Observations issues des inspections

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Sujets
Réglementation du BSIF
Régimes
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2019
Numéro d'édition de l'article
21

Inspections

Tel qu'il est indiqué dans InfoPensions – Numéro 18, le BSIF inspecte chaque année un certain nombre de régimes de retraite. Les inspections administratives et les inspections sur place réalisées en 2018 ont mis au jour des lacunes récurrentes qui ont donné lieu à des recommandations similaires pour les régimes inspectés. Voici quelles étaient ces lacunes :

  1. Les relevés des participants ne contenaient pas tous les renseignements voulus

    Certains relevés (soit les relevés annuels des participants et les relevés en cas de cessation de participation, de décès ou de retraite) ne contenaient pas tous les renseignements qu'exige le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP).

    Les données que les administrateurs doivent saisir dans les relevés des participants à la cessation de la participation, au décès ou à la retraite doivent être produites au moyen des formulaires prévus à l'annexe IV du RNPP. Veuillez consulter InfoPensions – Numéro 12 pour obtenir une explication des écarts acceptables par rapport aux formulaires prescrits. Il n'existe pas de formulaire prescrit pour le relevé annuel des participants, mais les informations qui doivent y figurer sont décrites au paragraphe 23(1) du RNPP. Des écarts semblables à ceux décrits dans InfoPensions – Numéro 12 sont généralement autorisés.

  2. Les documents de gouvernance ne sont pas suffisamment détaillés et aucune autoévaluation de la gouvernance n'est réalisée

    Certains régimes n'ont pas produit une documentation écrite complète des rôles, des responsabilités et des obligations des parties prenant part à l'administration du régime. De plus, certains administrateurs ne procèdent pas à des autoévaluations périodiques pour déterminer l'efficacité de l'administration de leurs régimes.

    Nous sommes conscients que les documents de gouvernance et les autoévaluations peuvent varier en fonction de la taille du régime. Bien que le BSIF n'oblige pas les administrateurs à utiliser un type particulier de modèle de gouvernance ou de technique d'autoévaluation, il leur recommande de consulter la Ligne directrice sur la gouvernance des régimes de retraite de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) no 4 et le Questionnaire d'autoévaluation publiés par l'ACOR comme ressources qui leur permettront de s'acquitter de leurs responsabilités en la matière.

Rapports actuariels

Les rapports actuariels soumis au BSIF sont généralement examinés par le gestionnaire des relations du régime à la Division des régimes de retraite privés, et peuvent être transmis à l'équipe actuarielle pour un examen plus détaillé.

Le Guide d'instructions pour la production d'un rapport actuariel d'un régime de retraite à prestations déterminées rend compte des exigences auxquelles doivent satisfaire les rapports actuariels déposés auprès du BSIF. Conformément aux Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires (ICA), nous nous attendons à ce que les actuaires des régimes fournissent dans leurs rapports suffisamment de détails pour qu'un autre actuaire puisse évaluer le caractère raisonnable des données, des hypothèses et des méthodes utilisées.

Nous rappelons aux actuaires les attentes du BSIF à l'égard des éléments suivants qui posent souvent problème dans les rapports actuariels que nous examinons en détail :

1. Évaluation de continuité – Pertes actuarielles continues

Le BSIF s'attend à ce que les hypothèses actuarielles des actuaires soient les estimations les plus probables de leurs attentes, compte tenu des résultats observables pertinents et des caractéristiques du régime. Les hypothèses actuarielles doivent être adéquates dans leur ensemble et intrinsèquement raisonnables.

La situation financière du régime de retraite sur base de solvabilité ne doit pas influer sur le choix des hypothèses de continuité, car chaque base d'évaluation est indépendante. Les hypothèses ne doivent pas reposer sur des faits qui sont sans rapport avec les résultats correspondants prévus du régime.

Le BSIF est d'avis que l'émergence de pertes actuarielles importantes d'année en année qui se rapportent à une hypothèse donnée indique généralement que celle‑ci n'est peut-être pas adéquate. Lorsqu'un régime subit des pertes continues année après année relativement à une hypothèse particulière, le BSIF s'attend à ce que l'actuaire propose de redresser la situation dans le rapport actuariel en révisant l'hypothèse et les hypothèses connexes afin qu'elles demeurent appropriées.

Par exemple, lorsqu'un régime enregistre des pertes continues attribuables à la cessation d'emploi avant la retraite ou le décès du participant, le BSIF s'attend à ce que l'actuaire revoie, s'il y a lieu, les hypothèses des taux de départ, de la proportion des participants choisissant la valeur actualisée, et des taux d'intérêt et de mortalité utilisés pour calculer la valeur actualisée.

2. Évaluations de continuité et de solvabilité – Hypothèse de mortalité unisexe

L'administrateur ou les dispositions du régime de retraite peuvent exiger que l'actuaire calcule les droits à pension en fonction de taux de mortalité qui ne varient pas selon le sexe du participant. Si une table de mortalité unisexe est utilisée pour les évaluations de continuité ou de solvabilité, le rapport actuariel doit expliquer, données à l'appui, comment la base de mortalité a été établie. Le BSIF s'attend à ce que l'actuaire précise dans son rapport que le passif total pour l'ensemble de participants pour lesquels une table de mortalité unisexe a été utilisée correspond à celui qui aurait été obtenu si l'on avait plutôt utilisé une table de mortalité distincte selon le sexe. Ce faisant, l'actuaire atteste que le mélange des taux de mortalité utilisée constitue une hypothèse de meilleure estimation.

Pour ce qui est des prestations devant être réglées par transfert de la valeur actualisée, la table de mortalité doit être déterminée conformément aux Normes de pratique de l'ICA. Les normes indiquent que des taux de mortalité distincts devraient être utilisés pour les hommes et les femmes, quoiqu'elles permettent dans certaines situations de calculer les valeurs actualisée en utilisant une table de mortalité préparée à partir d'un mélange de tables distinctes selon le sexe ou une moyenne pondérée des valeurs actualisées basées sur des tables distinctes selon le sexe. Les coefficients de pondération doivent être choisis en fonction du régime de retraite considéré.

Les conseils que publie l'ICA traitent de l'hypothèse de mortalité à utiliser pour évaluer les prestations devant être réglées par l'achat d'une rente.

Bien que l'administrateur puisse décider d'utiliser des taux de mortalité unisexes pour calculer les droits à pension dans le cadre d'un transfert, la LNPP ne l'exige pas. Aux termes du paragraphe 23(1) de la LNPP : « Par dérogation au paragraphe (1), les montants transférés au titre de l'article 26 peuvent varier selon le sexe du participant dans la mesure où cette variation n'entraîne pas de variation importante de la prestation de pension payable, à l'âge admissible, selon le sexe, en fonction des montants ainsi transférés. »

3. Restrictions relatives aux transferts et à l'achat de rentes

a) Déficits de transfert

Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à un, des restrictions s'appliquent au transfert des droits à pension, ce qui peut influer sur la transférabilité des prestations et entraîner des exigences de capitalisation additionnelles selon les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

La valeur intégrale des droits à pension peut être transférée lorsqu'un montant égal au déficit de transfert a été remis au régime. Elle peut aussi être transférée lorsque le déficit de transfert de tout transfert individuel est inférieur à 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l'année, à condition que la valeur globale de tous les déficits de transfert payés depuis la date effective du dernier rapport actuariel ne dépasse pas 5 % de l'actif du régime à cette date.

Les paiements au régime pour déficit de transfert ne sont pas considérés comme des paiements spéciaux, parce qu'ils n'améliorent pas le ratio de solvabilité du régime. Ils ne font que rétablir le ratio de solvabilité du régime à ce qu'il était avant le versement de la valeur actualisée au participant. Les paiements au régime pour déficit de transfert ne doivent donc pas être inclus dans la valeur actualisée des paiements spéciaux aux fins du calcul du ratio de solvabilité moyen.

Si l'intégralité des droits à pension du participant n'a pas été transférée, le déficit de transfert doit être transféré dans les cinq ans suivant la date de calcul des droits à pension. En ce cas, les paiements pour déficit de transfert ne doivent pas être versés au régime puisqu'ils sont inclus implicitement dans les paiements spéciaux effectués après la date de calcul des droits à pension. Le déficit de transfert doit être transféré avant la fin de cette période de cinq ans si le ratio de solvabilité est supérieur ou égal à un.

Le BSIF s'attend à ce que le rapport actuariel décrive tous les aspects des restrictions pouvant s'appliquer au transfert des droits à pension et susceptibles d'influer sur le transfert des prestations et d'entraîner des exigences de capitalisation additionnelles. Le montant des déficits de transfert dus aux participants doit être indiqué dans le rapport actuariel dans un poste distinct ou une note au bilan.

b) Achat de rentes

Certains régimes utilisent des rentes immédiates et différées (rentes avec rachat des engagements) et des rentes sans rachat des engagements pour limiter l'exposition du régime aux divers risques liés au passif attribuable aux retraités.

Les exigences de capitalisation ne changent pas si le ratio de solvabilité suivant l'achat d'une rente immédiate ou différée demeure égal ou supérieur à 0,85. Lorsque l'achat réduit le ratio de solvabilité du régime en deçà de ce niveau ou lorsque le ratio de solvabilité du régime indiqué dans le dernier rapport actuariel est inférieur à ce niveau, des cotisations supplémentaires peuvent être requises. Une somme doit être versée à la caisse de retraite pour maintenir le ratio de solvabilité suivant l'achat d'une rente immédiate ou différée à 0,85 ou à la valeur du ratio de solvabilité du régime qui figure dans le dernier rapport actuariel si celle‑ci est inférieure à 0,85. L'actif et le passif de solvabilité attribuables aux prestations versées au moyen de rentes immédiates ou différées doivent être exclus du calcul du ratio de solvabilité du régime.

Les rentes sans rachat des engagements ne sont pas considérées comme des rentes immédiates ou différées, mais plutôt comme des placements du régime. Elles ne sont donc pas assujetties aux restrictions susmentionnées applicables aux rentes immédiates ou différées.

Le BSIF s'attend à ce que l'actif et le passif au titre des rentes sans rachat des engagements soient inclus et indiqués séparément dans les bilans de continuité et de solvabilité. Le BSIF a publié de l'information sur l'approche à utiliser pour l'évaluation de ces rentes dans le document intitulé Énoncé de politique – Souscription de rente sans rachat des engagements.