Régimes de retraite fédéraux choisissant de se soustraire aux dispositions relatives aux droits d’acquisition réputée pour les participants de l’Ontario

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Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2012
Numéro d'édition de l'article
8

En plus de compter des participants qui exercent un « emploi inclus » au sens du paragraphe 4(4) de la LNPP, certains régimes de retraite fédéraux couvrent aussi des participants qui n’exercent pas un tel emploi. Ces régimes relèvent de plus d’une autorité gouvernementale. Conformément à l’article 28 du RNPP, ces régimes prévoient, à l’intention des participants, des prestations qui sont assujetties à la loi provinciale applicable sur les pensions (p. ex., la Loi sur les régimes de retraite (LRR) de l’Ontario).

La LRR a été modifiée le 1er juillet 2012 de sorte que, sous réserve de certaines exceptions limitées, des droits d’acquisition réputée doivent être offerts à tout participant dont l’emploi prend fin le 1er juillet 2012 ou après cette date.

Une nouvelle disposition a été ajoutée à l’article numéro 74.1 de la LRR de l’Ontario afin de permettre aux employeurs et aux participants de régimes de retraite conjoints et aux administrateurs de régimes de retraite interentreprises de se soustraire à l’obligation d’offrir des droits d’acquisition réputée aux participants à leurs régimes. Le Règlement sur les régimes de retraite de l’Ontario, qui relève de la LRR, prévoit que les régimes de retraite conjoints et les régimes de retraite interentreprises en place le 1er juillet 2012 auront jusqu’au 12 juillet 2013 pour se soustraire à l’obligation d’offrir des droits d’acquisition réputée.

Les régimes fédéraux qui relèvent de plus d’une autorité gouvernementale peuvent être assujettis à ces dispositions. Les administrateurs de régimes sont invités à communiquer avec la Commission des services financiers de l’Ontario ou à visiter le site Web de cette dernière pour obtenir des précisions.