Guide des participants des régimes de retraite 2016

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Type de publication: Guide
Date : Janvier 2016

Table des matières

    Introduction

    Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) réglemente et surveille les régimes de retraite privés (y compris les régimes de pension agréés collectifs) offerts aux employés qui occupent des postes de compétence fédérale. Les secteurs d'emploi de compétence fédérale comprennent notamment les banques, les télécommunications et le transport interprovincial. Le BSIF est également l'organisme de réglementation des régimes de retraite établis au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. À l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, chaque province canadienne applique ses propres lois et règlements régissant les régimes de retraite dans des secteurs qui ne sont pas de compétence fédérale.

    Le Guide des participants des régimes de retraite 2016 (le Guide) énonce, en termes généraux, certaines des normes minimales applicables à tous les régimes de retraite privés fédéraux agréés ou déposés pour agrément en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). Il remplace la version précédente publiée en juin 2009 et l'actualise en fonction des modifications apportées à la LNPP et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le Règlement) en 2010, 2011 et 2015.

    Le guide ne porte pas sur les régimes de pension agréés collectifs.

    Il ne renferme pas de détails sur votre régime particulier, dont les modalités peuvent être plus généreuses que les seuils établis. Veuillez communiquer avec l'administrateur de votre régime pour en connaître les particularités.

    Un glossaire des termes et expressions spécialisés figurant dans le guide en caractères gras est offert à l'annexe A.

    Vous trouverez à l'annexe B des questions auxquelles vous devriez être en mesure de répondre grâce à l'information figurant dans votre relevé annuel et le livret sur le régime ou aux renseignements fournis sur demande par l'administrateur de votre régime ainsi que des questions que vous devriez poser à un conseiller en planification financière.

    L'annexe C présente une liste de vérification des renseignements qu'un régime de retraite à prestations déterminées doit communiquer à ses participants dans le relevé annuel personnalisé.

    L'annexe D présente une liste de vérification des renseignements qu'un régime de retraite à prestations déterminées devra communiquer à ses anciens participants dans un relevé annuel personnalisé après le 1er juillet 2016.

    L'annexe E présente une liste de vérification qu'un régime de retraite à cotisations déterminées doit communiquer à ses participants dans le relevé annuel personnalisé.

    L'annexe F présente une liste de vérification des renseignements qu'un régime de retraite à cotisations déterminées devra communiquer à ses anciens participants dans un relevé annuel personnalisé après le 1er juillet 2016.

    Les coordonnées des personnes-ressources du BSIF et de tous les organismes provinciaux de réglementation se trouvent à l'annexe G.

    Le BSIF a aussi affiché sur son site Web une Foire aux questions sur les pensions qui pourrait vous aider à trouver réponse aux questions dont le Guide ne traite pas.

    Si l'information contenue dans le Guide ne semble pas correspondre aux modalités de la législation des régimes de retraite, la législation a préséance. Vous trouverez les lois, règlements et consignes sur les régimes de retraite sur le site Web du BSIF

    Régimes de retraite de l'État

    Régimes de retraite de l'État

    Au Canada, le système de revenu de retraite réunit des mécanismes obligatoires (régimes de l'État) et facultatifs (régimes privés). Il peut répartir les responsabilités de la prestation du revenu de retraite entre les pouvoirs publics, les employeurs, les syndicats et les particuliers.

    Les régimes de retraite de l'État comprennent le Programme de la sécurité de la vieillesse (SV), le Régime de pensions du Canada (RPC), administrés par Service Canada et le Régime des rentes du Québec (RRQ), géré par la Régie des rentes du Québec.

    Même si le Bureau de l'actuaire en chef, qui est une unité indépendante du BSIF, offre des services actuariels consultatifs et d'évaluation relativement au RPC, à la SV, au Programme canadien de prêts aux étudiants et à d'autres régimes de retraite et d'avantages sociaux de l'État, le BSIF ne réglemente pas ces programmes et régimes.

    Programme de la sécurité de la vieillesse (SV)

    La pension de la Sécurité de la vieillesse est une prestation mensuelle versée à la plupart des personnes de 65 ans ou plus qui satisfont aux critères de résidence. Le gouvernement du Canada offre aussi le Supplément de revenu garanti (SRG), qui est une prestation fondée sur le revenu familial offerte aux pensionnés de la SV à faible revenu.

    L'âge d'admissibilité à la pension de la SV et au SRG augmentera progressivement pour passer de 65 à 67 ans en six ans, à compter d'avril 2023.

    Régime de pensions du Canada (RPC) et Régime des rentes du Québec (RRQ)

    Les gouvernements du Canada et les provinces (sauf le Québec) gèrent conjointement le RPC. Celui-ci est présent dans l'ensemble des provinces et territoires, sauf au Québec, qui possède un régime semblable, le Régime des rentes du Québec (RRQ).

    Le RPC et le RRQ procurent une pension de retraite mensuelle aux personnes qui ont travaillé et versé des cotisations à ces régimes. Ces régimes accordent aussi des prestations d'invalidité et de survivant aux personnes admissibles, de même qu'une prestation forfaitaire versée au décès du cotisant.

    L'employeur déduit de votre chèque de paye les cotisations de l'employé (salariales) et verse une cotisation d'employeur (patronale) équivalente. Le montant de la prestation du RPC ou du RRQ à laquelle vous avez droit est fonction du montant et de la durée de vos cotisations au régime.

    Coordonnées des personnes-ressources de la SV, du SRG et du RPC / RRQ

    Pour obtenir de l'information sur la SV, le SRG ou le RPC, visitez le site Web de Service Canada ou composez l'un des numéros suivants :

    • 1-800-0-Canada (1-800-622-6232)
    • 1-800-926-9105 (ATS)

    Pour plus de renseignements sur le RRQ, visitez le site Web de Retraite Québec

    • 1-800-463-5185
    • 1-800-603-3540 (ATS)

    Types de régimes de retraite privés agréés en vertu de la LNPP

    Régimes de retraite privés agréés en vertu de la LNPP

    Les régimes de retraite privés agréés constituent une importante source de revenu de retraite pour bien des employés et leur famille. En règle générale, les employeurs établissent volontairement des régimes de retraite. Cependant, une fois le régime établi, il faut le capitaliser et l'administrer conformément aux lois sur la fiscalité et les pensions.

    Les régimes de retraite privés agréés sont des régimes à cotisations déterminées ou des régimes à prestations déterminées. Il est important de connaître le type de régime auquel vous adhérez, car cela influe sur le genre de prestations de retraite que vous recevrez.

    Régimes de retraite à cotisations déterminées

    Dans le cas d'un régime de retraite à cotisations déterminées, ce sont les cotisations patronales et salariales, s'il en est, qui sont déterminées et le montant des prestations repose sur les cotisations constituées et le revenu de placement qu'elles génèrent. Ces cotisations correspondent souvent à un pourcentage fixe des gains annuels du participant et sont déposées chaque mois dans un compte personnel immatriculé à son nom. Les revenus d'intérêt et de placement sont portés au crédit de ce compte. Les régimes à cotisations déterminées sont souvent désignés en anglais moneypurchase plans, puisque les fonds du compte peuvent être utilisés au moment de la retraite pour acheter une rente auprès d'une société d'assurances afin de procurer au participant un revenu de retraite régulier.

    Le montant de la rente est fondé sur :

    • le montant du compte individuel du participant;
    • les intérêts que la société d'assurances espère générer au moyen des fonds - plus le taux d'intérêt de la rente est bas à la date d'achat de la rente, moins le revenu de retraite sera élevé;
    • le type d'option de garantie choisie (viagère sur une seule tête, réversible, garantie pour un nombre minimal d'années);
    • l'âge auquel débute le versement de la rente.

    Plutôt que d'acheter une rente à la retraite, le participant d'un régime à cotisations déterminées a parfois la possibilité de transférer les fonds de son compte à l'une des options décrites dans la rubrique du présent guide intitulée Options de transférabilité / transfert à la cessation d'emploi.

    Prestations variables

    En vertu de la LNPP, un régime comprenant des dispositions à cotisations déterminées peut offrir une prestation de retraite variable payable directement à même le régime, mais n'est pas tenu de la faire. Si un régime offre une prestation variable, le participant ou l'ancien participant peut alors choisir cette prestation au lieu d'acheter une rente ou, si le régime le permet, transférer le solde de son compte à l'une des options de transfert décrites sous la rubrique Options de transférabilité / transfert à la cessation d'emploi du Guide.

    Les participants ou les anciens participants qui choisissent de recevoir une prestation variable sont en mesure d'indiquer la somme qu'il souhaite retirer annuellement, sous réserve du minimum prévu par le Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) et du maximum prévu par le Règlement.

    Le montant du retrait minimal aux termes du RIR est fondé sur le solde du compte de l'ancien participant au début de chaque année et l'âge de l'ancien participant ou de l'époux ou du conjoint de fait de l'ancien participant ou du bénéficiaire désigné. Les facteurs utilisés pour calculer le montant minimal sont énoncés dans le RIRNote de bas de page 1.

    Le montant du retrait maximal est défini au paragraphe 21.1(2) du Règlement et est fonction du solde du compte de l'ancien participant au début de l'année civile et d'une valeur qui représente le versement d'une rente fixe jusqu'à 90 ans. Le Tableau de paiement maximal de la rente variable et du Fonds de revenu viager présente les taux servant à déterminer la valeur maximale du compte qui peut être retirée pendant l'année par un ancien participant qui a choisi de recevoir une prestation variable.

    Le compte de la prestation variable du participant ou de l'ancien participant continue de fructifier à l'abri de l'impôt tant qu'il n'est pas retiré.

    Pour être admissible à recevoir une prestation variable, un participant ou un ancien participant doit être admissible soit à la retraite soit à la retraite anticipée aux termes de son régime de retraite. Un participant ou un ancien participant qui a un époux ou un conjoint de fait ne peut recevoir une prestation variable à moins que l'époux ou le conjoint de fait n'y consente dans la formule prescrite (formule 5.2, annexe IV du Règlement).

    À tout le moins une fois par an, ou plus souvent si le régime le permet, un ancien participant ou son survivant peut choisir l'une des options de transfert décrite sous la rubrique Options de transférabilité / transfert à la cessation d'emploi du Guide. L'ancien participant ou son survivant doit aviser l'administrateur de son intention de faire ce choix dans la formule prescrite (formule 3, annexe II du glement).

    Choix de placement

    Certains régimes à cotisations déterminées autorisent les participants à choisir les placements pour leur compte personnel. Si un participant fait les choix en matière de placement, son compte est alors désigné un compte accompagné de choix. Ces placements doivent respecter les règles de placement figurant dans le Règlement. Puisque le montant disponible pour offrir le revenu de retraite est fonction du placement efficace des cotisations, les participants doivent prendre des décisions éclairées en matière de placement. La LNPP précise que si l'administrateur d'un régime permet aux participants de choisir leurs placements, il doit alors proposer des options de placement qui comportent différents niveaux de risque et de rendement prévu de manière qu'une personne raisonnable et prudente puisse constituer un portefeuille de placements convenant bien à ses besoins de retraite. En outre, à compter du 1er juillet 2016, le Règlement précisera l'information que l'administrateur doit fournir une fois par an et par écrit à toute personne autorisée à choisir ses placements.

    Il s'agit notamment d'une explication de chaque option de placement qui indique ce qui suit :

    • l'objectif de placement;
    • le type de placement et le degré de risque qui lui est associé;
    • les 10 actifs les plus importants selon la valeur marchande;
    • le rendement antérieur;
    • une déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l'option n'est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
    • l'indice de référence qui reflète le mieux son contenu;
    • les frais, prélèvements et autres charges associés à l'option qui diminuent le rendement du placement exprimé en pourcentage ou sous la forme d'un montant fixe;
    • le montant cible affecté à chaque catégorie d'actif dans le cadre de ce placement. Une catégorie d'actif peut inclure, par exemple, des titres à revenu fixe, des actions et des titres immobiliers.

    L'information annuelle doit aussi comporter une explication de la manière dont les fonds de la personne sont investis (c'est-à-dire, la répartition de ses placements courants entre les divers choix de placement) et des délais dans lesquels les choix qui s'appliquent doivent être effectués.

    Un régime à cotisations déterminées est aussi réputé être un régime de capitalisation. Le Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier a élaboré des lignes directrices pour les régimes de capitalisation quand les participants sont autorisés à choisir entre au moins deux options de placement. Ces lignes directrices décrivent l'information et les outils que les participants doivent recevoir pour prendre des décisions éclairées en matière de placement. L'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a aussi établi un document intitulé Ligne directrice no 8 sur les régimes de retraite à cotisations déterminées dans laquelle elle énonce les droits et les devoirs des parties en cause dans des régimes à cotisations déterminées et donne aux administrateurs des conseils au sujet de l'information à fournir aux participants pour les aider à choisir entre les options de placement. Les deux lignes directrices sont d'application volontaire, mais elles reflètent les attentes des organismes de réglementation relatives aux responsabilités que doivent assumer les employeurs, les administrateurs des régimes, les participants et les fournisseurs de services pour que les participants reçoivent l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

    Régimes de pension agréés collectifs (RPAC)

    Un RPAC est un type de régime d'épargne-retraite qui s'apparente à un régime à cotisations déterminées, sauf que les cotisations patronales ne sont pas obligatoires. Un RPAC prévoit la mise en commun des cotisations à des fins de placement et de rentabilité. L'administrateur d'un RPAC doit être titulaire d'un permis délivré par le surintendant des institutions financières.

    Le Guide ne porte pas sur les régimes de pension agréés collectifs.

    Régimes de retraite à prestations déterminées

    Un régime de retraite à prestations déterminées assure un revenu déterminé à ses participants lorsque ceux-ci prennent leur retraite. Ces prestations reposent habituellement sur des facteurs tels le nombre d'années de participation au régime et le salaire du participant, et non le montant des cotisations ou les gains d'intérêt portés au crédit du compte du participant.

    Voici les formules de calcul des prestations utilisées le plus souvent pour les régimes à prestations déterminées :

    • Gains de fin de carrière / salaire meilleures années – la prestation est fondée sur la moyenne des gains du participant au cours des dernières années d'emploi (ou des mieux rémunérées) et le total des années de service, par exemple 1,5 % des gains moyens des cinq dernières années d'emploi multiplié par le total des années de service du participant.
    • Gains moyens de carrière– la prestation est fondée sur les gains du participant pendant toute la période de sa participation au régime, par exemple 1,5 % du total des gains du participant.
    • Prestation uniforme – la prestation est fondée sur un montant fixe (ou uniforme) pour chaque année de service, indépendamment du niveau individuel des gains du participant, par exemple 40 $ par mois par année de service.

    Régimes de retraite interentreprises (RRI)

    Des régimes de retraite interentreprises (RRI) sont parfois établis à l'intention des employés de certains secteurs, par exemple les transports, où les employés ont tendance à passer d'un employeur à l'autre ou à travailler pour diverses petites et moyennes entreprises. Au sens de la LNPP, un RRI est un régime auquel au moins deux employeurs participent et dont les cotisations sont déterminées conformément à un accord conclu entre les employeurs ou à une convention collective, une loi ou un règlement. Les RRI ne comprennent pas les régimes dont plus de 95 % des participants sont des salariés d'employeurs participants, lesquels sont constitués en personne morale et sont affiliés.

    Bien souvent, les syndicats représentent les travailleurs de ces secteurs et ainsi de nombreux régimes interentreprises sont liés à des conventions collectives. Contrairement aux régimes de retraite à employeur unique, qui sont habituellement administrés par l'employeur, les RRI sont administrés par un conseil de fiduciaires dont les représentants sont nommés par les syndicats et employeurs.

    Régimes de retraite à cotisation négociées (régimes à CN)

    Les régimes à CN sont des RRI ayant toutes les caractéristiques suivantes :

    • au moins une disposition à prestations déterminées;
    • les cotisations de l'employeur participant sont limitées à la somme fixée selon un accord entre les employeurs participants, une convention collective, une loi ou un règlement;
    • le montant des cotisations de l'employeur n'est pas lié à la solvabilité du régime (c'est-à-dire que le montant ne variera pas selon les exigences de capitalisation de la LNPP et du Règlement).

    Étant donné que les cotisations patronales à un régime à CN sont limitées, il peut arriver qu'elles ne soient pas suffisantes pour verser les prestations déterminées prévues conformément aux exigences de capitalisation minimale en vertu de la LNPP et duRèglement. Si les cotisations négociées ne sont pas majorées, il se pourrait que les prestations des participants actifs, des bénéficiaires d'une rente différée ou des retraités doivent être réduites. Sous réserve de l'autorisation du surintendant, l'administrateur d'un régime à CN peut adopter une modification qui a pour effet de réduire les prestations acquises. Après le 1er juillet 2016, cette possibilité de réduire les prestations acquises devra être expliquée dans le livret des participants à un régime à CN, dans le relevé annuel personnalisé et dans le relevé de l'ancien participant. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique Information fournie aux participants du Guide.

    Pour de plus amples renseignements sur la réduction des prestations, veuillez consulter le guide d'instructions du BSIF intitulé Demande de modification visant à réduire les prestations versées au titre d'un régime de retraite à prestations déterminées.

    Droit de participer à un régime de retraite

    Catégories d'employés

    Un employeur peut établir un régime de retraite à l'intention de tous ses employés ou seulement de certains groupes ou de certaines catégories d'employés. Une catégorie d'employés est généralement déterminée par les modalités et la nature de l'emploi. Par exemple, l'un ou l'autre des groupes suivants pourrait constituer une catégorie :

    • les employés salariés;
    • les employés horaires;
    • les employés syndiqués;
    • les employés non syndiqués;
    • les surveillants;
    • les gestionnaires;
    • les dirigeants / cadres supérieurs;
    • les employés affectés à un lieu précis ou ceux d'une division particulière.

    Si un employeur veut offrir des prestations de retraite à une personne en particulier, un régime distinct à participant unique (souvent appelé un régime individuel de retraite, ou RIR) peut être établi, pourvu que les règles d'admissibilité prévues dans la LNPP soient respectées. Une catégorie peut n'être composée que d'une seule personne si elle est définie en fonction d'un certain poste (comme celui de président de l'entreprise).

    Participation obligatoire ou facultative

    La participation à un régime de retraite peut être obligatoire ou facultative. Dans le premier cas, tous les employés ou les employés d'une catégorie précise doivent participer au régime, sauf ceux qui refusent d'y adhérer en raison de croyances religieuses.

    Lorsque la participation est facultative, les employés peuvent choisir de participer ou non au régime. Si un employé admissible décide de ne pas y participer, il conserve quand même le droit d'y adhérer plus tard s'il le désire.

    Conditions de participation au régime

    Les régimes (autres que les régimes interentreprises) doivent prévoir qu'un employé à temps plein qui est membre de la catégorie pour laquelle le régime a été établi puisse commencer à y participer après un maximum de 24 mois d'emploi continu.

    Un employé à temps partiel, qui fait partie de la même catégorie que des employés à plein temps bénéficiant d'un régime de retraite, a le droit de commencer à participer au régime :

    Un employeur peut établir un régime de retraite distinct à l'intention des employés à temps partiel, auquel cas il doit offrir des prestations raisonnablement comparables à celles auxquelles ont droit les employés à plein temps qui font partie de la même catégorie.

    Un employé peut commencer à participer plus tôt si le régime le permet. Par exemple, un régime peut autoriser les employés à commencer à y participer après seulement une année d'emploi ou dès leur arrivée.

    Droit de participer à un régime de retraite interentreprises

    Puisque les employés participant à un RRI ont tendance à passer d'un employeur à l'autre, les conditions de participation sont fondées sur l'emploi auprès des employeurs participants plutôt qu'auprès d'un seul employeur. L'employé (à plein temps ou à temps partiel) acquiert le droit de participer à un tel régime :

    • si 24 mois se sont écoulés depuis que l'employé a obtenu un premier poste auprès d'un employeur participant; et
    • si ses gains représentent au moins 35 % du MGAP auprès des employeurs participant pendant deux années civiles consécutives.

    Cotisations à un régime de retraite

    Régimes de retraite contributifs et non contributifs

    Un régime de retraite peut être contributif ou non contributif. Dans le premier cas, les participants doivent verser des cotisations (généralement sous forme de retenues à la source) en vue de toucher des prestations. Les libellés des régimes tant à prestations qu'à cotisations déterminées précisent le montant des cotisations obligatoires des participants, qui correspond habituellement à un pourcentage des gains. Par ailleurs, les régimes non contributifs sont entièrement financés par les cotisations patronales.

    Un régime peut également permettre aux participants de verser des cotisations facultatives dans le but d'acquérir des prestations bonifiées à la retraite. Ces cotisations salariales facultatives s'ajoutent aux cotisations obligatoires.

    Cotisations conservées en fiducie

    Les cotisations patronales et salariales sont conservées à l'écart de l'actif de l'employeur (habituellement par une fiducie ou une société d'assurances) et sont réputées être placées en fiducie. Ainsi, l'actif de la caisse de retraite ne peut servir qu'à verser les prestations et il est protégé des créanciers en cas de faillite de l'entreprise.

    Cotisations salariales

    Les employeurs doivent déposer les cotisations salariales dans la caisse de retraite dans les 30 jours suivant la fin de la période pour laquelle elles ont été déduites.

    Dans le cas d'un régime à cotisations déterminées, toutes les cotisations salariales (y compris les cotisations facultatives) doivent rapporter le taux de rendement du compte personnel ou de la caisse de retraite.

    Dans le cas d'un régime à prestations déterminées, les cotisations salariales doivent rapporter le taux de rendement de la caisse de retraite ou le taux d'intérêt qui correspond à la moyenne des taux applicables aux dépôts de particuliers confiés à des banques à charte pour un terme fixe de cinq ans (publiés une fois par mois par la Banque du Canada). Dans un régime à prestations déterminées, cette hypothèse d'intérêt crédité est aux fins de la règle de 50 % de la valeur actualisée (voir la rubrique Règle de 50 % de la valeur actualisée – Rôle de l'employeur du Guide).

    Cotisations patronales

    Le montant des cotisations patronales est habituellement précisé dans le libellé d'un régime à cotisations déterminées. De façon générale, ces cotisations correspondent à un certain pourcentage des gains des employés. L'employeur doit verser ces cotisations à la caisse à tout le moins une fois par mois et dans les 30 jours suivant la fin de la période pour laquelle les cotisations ont été perçues.

    Le montant des cotisations patronales n'est habituellement pas précisé par le libellé d'un régime à prestations déterminées. Ce montant est plutôt fondé sur les coûts prévus des prestations. Un actuaire estime ces coûts en effectuant certaines prévisions (appelées hypothèses actuarielles) au sujet des niveaux futurs des salaires, du rendement des placements, du moment du départ à la retraite des participants, du moment du décès de ces derniers, etc. Ces renseignements sont présentés dans un rapport d'évaluation actuarielle, qui est normalement préparé une fois par année.

    Situation de déficit

    Si, d'après certaines hypothèses, l'actuaire estime que l'actif de la caisse de retraite ne suffit pas à payer le coût prévu des prestations (le passif du régime de retraite), l'employeur doit, sur une période prévue, combler l'écart en versant des cotisations supplémentaires (souvent désignées paiements spéciaux) jusqu'à ce que l'actif de la caisse soit suffisant. Ces paiements spéciaux doivent être versés à la caisse de retraite, dans les 30 jours suivant la période pour laquelle le versement est effectué.

    Lettres de crédit

    L'employeur peut obtenir une lettre de crédit admissible au lieu de verser à la caisse de retraite des paiements spéciaux. Une lettre de crédit est un document écrit émis le plus souvent par une banque dans lequel elle promet de verser au bénéficiaire (c'est-à-dire, le régime de retraite) la valeur nominale de la lettre de crédit advenant un défaut de paiement (tel qu'il est défini dans le Règlement).

    Les lettres de crédit ne peuvent être utilisées pour des montants déduits de la paye des participants ou en cas de cessation du régime. La valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit détenues au profit d'un régime ne peut dépasser 15 % de la valeur marchande des éléments d'actif établie à la date d'évaluation.

    Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation des lettres de crédit, veuillez consulter le volet de la foire aux questions intitulé Modifications aux règles de capitalisation.

    Situation d'excédent

    Si l'actif de la caisse de retraite dépasse le passif du régime de retraite d'un montant prévu (le cas échéant, il y a excédent ou surplus actuariel), l'employeur pourrait ne pas être tenu de verser de cotisations pendant une certaine période. Si l'excédent actuariel dépasse un certain montant, la Loi de l'impôt sur le revenu peut limiter les cotisations que l'employeur peut verser à la caisse.

    Règle de 50 % de la valeur actualisée - Rôle de l'employeur

    Cette règle s'applique aux participants à un régime contributif à prestations déterminées qui cessent d'y participer, prennent leur retraite ou meurent avant la retraite ou aux participants à un tel régime au moment de sa cessation. Elle stipule que les employeurs doivent verser au moins 50 % de la valeur actualisée des prestations de retraite. Les cotisations salariales, majorées des intérêts, qui constituent plus de la moitié de la valeur actualisée des prestations de retraite, doivent servir à augmenter les prestations de retraite.

    L'exemple qui suit explique le fonctionnement de la règle de 50 %.

    Nadia a participé au régime de retraite contributif de son employeur de 2010 à 2014. Lorsqu'elle a quitté son emploi après quatre ans de participation, l'administrateur a établi que la valeur actualisée de ses prestations déterminées s'élevait à 20 000 $. Selon la règle de 50 %, les cotisations accumulées de Nadia ne devaient pas servir à fournir plus de la moitié de ce montant, soit 10 000 $. Toutefois, ses cotisations, majorées des intérêts, totalisaient 11 000 $, c'est-à-dire 1 000 $ de plus que 50 % de la valeur actualisée. Ce montant de 1 000 $ (cotisations excédentaires) a donc été ajouté à la valeur actualisée et une somme de 21 000 $ a été transférée au REER immobilisé de Nadia.

    Si Nadia optait pour une prestation différée du régime de retraite, sa pension serait majorée du montant qui pourrait être fourni par ces cotisations excédentaires.

    Nota : La règle de 50 % est d'application facultative si les prestations différées sont indexées annuellement selon le taux d'inflation jusqu'à la date de la retraite.

    Acquisition et immobilisation des prestations

    Acquisition des prestations

    Quand vous commencez à participer à un régime, vos prestations de retraite commencent immédiatement à se constituer. Vous êtes admissible à recevoir les prestations acquises quand vous cessez de participer au régime. Si vous participez à un régime à cotisations déterminées, vous pouvez toucher les cotisations patronales majorées des intérêts, en plus de vos propres cotisations, s'il en est, majorées, elles aussi, des intérêts. Si vous participez à un régime à prestations déterminées, vous pouvez toucher les prestations constituées conformément à la formule de calcul des prestations précisée dans le libellé du régime. Pour de plus amples renseignements sur ce à quoi correspondent les prestations constituées, veuillez consulter le volet de la foire aux questions intitulé Prestations sur le site Web du BSIF.

    Immobilisation des prestations

    En vertu des dispositions de la LNPP sur l'immobilisation, les fonds devant être versés à un participant ne peuvent en général servir qu'à lui procurer un revenu de retraite, même si l'employé cesse de participer au régime. Les prestations de retraite doivent être immobilisées après deux ans de participation continue à un régime. Toutefois, cette période est parfois plus courte. Par ailleurs, les fonds de retraite peuvent être débloqués dans certaines circonstances, dont les suivantes.

    D'un régime de retraite

    Déblocage des prestations de faible montant : Si votre régime le permet, une somme forfaitaire peut être versée à vous ou votre survivant quand vous cessez de participer au régime ou que vous décédez si la valeur de votre droit à pension est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) dans l'année où vous cessez de participer au régime ou décédez.

    Espérance de vie réduite : Si votre espérance de vie est considérablement réduite en raison d'une incapacité physique ou mentale, attestée par un médecin, vous pouvez débloquer la valeur totale de vos prestations de retraite. Cette disposition annule l'exigence d'immobilisation de vos fonds sans restriction en matière de transfert. Vous pouvez donc prendre des dispositions pour que les fonds soient transférés selon votre choix. Vous pourriez ainsi recevoir les fonds en espèces ou les virer directement à un mécanisme agréé non immobilisé sous réserve des règles associées à cette démarche énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et son règlement d'application.

    Non-résidents : Si vous cessez de résider au Canada pendant au moins deux années civiles consécutives et que vous n'êtes plus au service de l'employeur dont proviennent vos fonds de pension, les prestations ou les droits à pension sont exemptés des dispositions de la LNPP en matière d'immobilisation. Autrement dit, l'administrateur peut vous autoriser à débloquer la valeur totale de vos prestations. Une personne est réputée résider au Canada pendant toute l'année civile si elle y demeure pendant au moins 183 jours. Si vous êtes un survivant non résident, vous avez droit à une prestation au même titre que le participant ou l'ancien participant. Autrement dit, l'administrateur peut vous autoriser à débloquer les prestations de décès après le décès de votre époux ou conjoint de fait.

    Si vous désirez débloquer des fonds de retraite en vous prévalant de l'une ou l'autre des options susmentionnées, vous devez communiquer avec l'administrateur du régime.

    D'un compte immobilisé

    Outre l'espérance de vie réduite et les retraits des non-résidents ci-dessus, trois exceptions supplémentaires à la règle d'immobilisation s'appliquent lorsqu'un participant quitte le régime et transfère ses fonds immobilisés du régime de retraite (voir la rubrique Options de transférabilité / transfert à la cessation d'emploi du Guide).

    Déblocage ponctuel de 50 % : Si vous avez au moins 55 ans, vous pouvez transférer de façon ponctuelle jusqu'à 50 % des sommes immobilisées dans un régime fédéral à un mécanisme d'épargne non immobilisé à impôt reporté, notamment un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), et en retirer des sommes. Tous les retraits sont imposables à titre de revenu. Le transfert de 50 % n'est permis qu'à partir d'un fonds de revenu viager restreint (FRVR).

    Déblocage d'un solde minime : Si vous avez au moins 55 ans et que vos avoirs en fonds fédéraux immobilisés (fonds de revenu viager [FRV], fonds de revenu viager restreint [FRVR], REER immobilisé et régimes d'épargne immobilisés restreints [REIR]) sont inférieurs à 50 % du MGAPNote de bas de page 2 , vous pouvez liquider ces fonds ou les transférer à un mécanisme d'épargne à impôt reporté non immobilisé.

    Déblocage en cas de difficultés financières : Si vous éprouvez des problèmes financiers (faible revenu, grande incapacité ou frais médicaux élevés), vous pouvez retirer de vos fonds immobilisés un montant annuel établi au moyen d'une formule, jusqu'à concurrence de 50 % du MGAPNote de bas de page 3. Cette option est disponible si vos fonds sont dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) immobilisé, un FRV,un FRVR ou un REIR.

    Si vous désirez débloquer des fonds en vous prévalant de l'une ou l'autre des options susmentionnées, veuillez communiquer avec l'institution financière qui a la garde de vos fonds immobilisés.

    Pour plus d'information, veuillez consulter le volet de la foire aux questions intitulé Déblocage sur le site Web du BSIF.

    Options de transférabilité / transfert offertes à la cessation d'emploi

    Relevé de cessation

    Dans les 30 jours de la date à laquelle vous cessez de participer au régime (par exemple, pour cause de cessation d'emploi), l'administrateur doit vous fournir, à vous et à votre époux ou conjoint de fait, un relevé de cessation dans lequel sont précisés vos droits aux termes du régime (y compris les options de transfert décrites ci-après).

    Vous avez 60 jours après la réception du relevé pour faire connaître votre choix à l'administrateur. Une fois que vous aurez remis à celui-ci toute la documentation nécessaire, il traitera les prestations conformément à l'option choisie.

    Transférabilité avant l'admissibilité à la retraite anticipée

    Si vous quittez votre emploi avant d'avoir droit à une retraite anticipée (à 55 ans pour la plupart des régimes de retraite), l'administrateur du régime doit vous offrir une rente différée. Une rente différée est payable à une date ultérieure, généralement à la retraite. L'administrateur doit aussi vous offrir l'option de transférer la valeur de votre pension (les droits à pension) à un autre régime ou mécanisme (voir ci-dessous les options de transfert) au lieu d'opter pour une rente différée.

    Dans un régime à cotisations déterminées, les droits à pension correspondent à la valeur de votre compte personnel. Dans un régime à prestations déterminées, ils sont égaux à la valeur actualisée de vos prestations (un montant forfaitaire estimatif correspondant à la valeur de vos prestations futures).

    La Loi de l'impôt sur le revenu limite les actifs qui peuvent être transférés en franchise d'impôt, et la LNPP permet le transfert en espèces des sommes supérieures à cette limite.

    Transférabilité après l'admissibilité à la retraite anticipée

    Si vous quittez votre emploi après avoir été admissible à une retraite anticipée et que vous n'avez pas commencé à recevoir votre pension, vous pouvez transférer vos prestations en vous prévalant de l'une des options de transfert si votre régime l'autorise. Autrement, vous avez droit à une rente différée ou immédiate payable par le régime. À compter du 1er juillet 2016, si vous voulez transférer vos prestations en vous prévalant d’un REER immobilisé, d’un FRV ou d’un FRVR et que vous avez un époux ou un conjoint de fait, vous devrez obtenir son consentement avant le transfert en utilisant à cette fin la formule 3.1 que vous trouverez à l'annexe II du Règlement.

    Options de transfert

    Les droits à pension peuvent être :

    • transférés à un autre régime de retraiteNote de bas de page 4 disposé à accepter les fonds;
    • transférés à un REER immobilisé, à un FRV ou à un FRVR;
    • utilisés pour acheter une rente viagère différée ou immédiate.

    Si vous choisissez une option de transfert, vous devez remplir la formule 3, que vous trouverez à l'annexe II du Règlement, et la soumettre à l'administrateur du régime. Si vous ne choisissez aucune option de transfert, vos prestations constituées seront conservées par le régime de retraite et serviront ultérieurement à vous verser une rente de retraite (c'est-à-dire, vous serez réputé avoir choisi une rente différée).

    Si vous choisissez d'acheter une rente immédiate ou différée, vous devez savoir que le montant de vos droits à pension peut ne pas suffire à l'achat d'une rente égale à la pension annuelle que vous auriez reçue de votre régime. Les hypothèses et les méthodes employées par la société d'assurances peuvent être différentes de celles utilisées pour calculer vos droits à pension.

    Si le ratio de solvabilité d'un régime à prestations déterminées est inférieur à 1 (c'est-à-dire, si le passif de solvabilité est supérieur à l'actif du régime), le régime pourrait ne pas être en mesure de transférer la totalité de vos droits à pension lorsque votre emploi prendra fin. Cependant, l'employeur doit normalement transférer le solde de vos droits à pension, majoré des intérêts, dans les cinq ans suivant le transfert initial.

    Types d'accords relatifs à l'épargne-retraite immobilisée

    Il existe divers mécanismes enregistrés d'épargne-retraite immobilisée auxquels vous pouvez transférer vos droits à pension d'un régime, notamment :

    • un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé (REER immobilisé);
    • un fonds de revenu viager (FRV);
    • un fonds de revenu viager restreint (FRVR).

    Un régime d'épargne immobilisé restreint (REIR) est aussi un mécanisme d'épargne-retraite enregistré aux termes du Règlement, mais vous ne pouvez y transférer vos fonds directement d'un régime.

    Les fonds contenus dans tous les mécanismes enregistrés d'épargne-retraite immobilisés mentionnés ci-dessus sont « immobilisés ». Autrement dit, ils ne peuvent normalement servir à d'autres fins que le versement d'une rente de retraite. Comme l'explique le texte ci-dessous, chaque mécanisme a des règles différentes concernant l'immobilisation et l'usage permis des fonds.

    Les fonds d'un mécanisme enregistré d'épargne-retraite immobilisé ne peuvent être transférés à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) parce que les FERR ne sont pas des comptes immobilisés.

    Régime enregistré d'épargne retraite (REER) immobilisé

    Un REER immobilisé est un compte de placement servant à détenir les fonds transférés d'un régime de retraite. Il est semblable à un REER, à ceci près qu'il n'est normalement possible de retirer des fonds d'un REER immobilisé uniquement sous forme de revenu de retraite. Toutefois, vous pouvez débloquer les fonds d'un REER immobilisé si vous éprouvez des difficultés financières, si votre espérance de vie est réduite ou si vous avez cessé de résider au Canada. Pour plus de précisions sur les options de déblocage, consultez la rubrique Acquisition et immobilisation des prestations du Guide et le volet de la foire aux questions intitulé Déblocage des fonds de retraite sur le site Web du BSIF.

    Une fois vos fonds placés dans un REER immobilisé, ils ne peuvent être transférés :

    • qu'à un autre REER immobilisé;
    • qu'à un régime de retraite enregistré disposé à les accepter;
    • qu'à un FRV ou un FRVR;
    • qu'à une société d'assurances pour l'achat d'une rente immédiate ou différée.

    Bien que très semblables, le REER immobilisé en vertu de la LNPP et le compte de retraite immobilisé (CRI) décrit dans certaines lois provinciales en matière de pension ne sont pas équivalents.

    Fonds de revenu viager (FRV)

    Un FRV est un fonds de revenu de retraite personnel qui sert à verser un revenu de retraite régulier. Il est semblable à un FERR, mais soumis à certaines autres restrictions. Tout comme un FERR, un FRV est assujetti à une limite de retrait minimal (montant déterminé aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu). Toutefois, puisque l'actif détenu dans un FRV provient d'un régime de retraite parrainé par un employeur, un FRV est assujetti à une limite de retrait maximal afin que le retraité bénéficie d'un revenu régulier jusqu'à l'âge de 90 ans.

    Le montant maximal qu'il est possible de retirer d'un FRV fédéral est fixé par le Règlement. Les règles exigent que les hypothèses de taux d'intérêt suivantes soient utilisées dans le calcul de la limite maximale applicable à un FRV dans une année civile donnée :

    • Le taux B 14013 du Système canadien d'information socio-économique (CANSIM) en vigueur au mois de novembre précédent pendant les 15 premières années.
    • 6,00 % pour les autres années jusqu'à la fin de l'année dans laquelle le détenteur du FRV a 90 ans.

    Le taux CANSIM B 14013 n'est pas fixé par le BSIF, il est calculé par Statistique Canada et publié par la Banque du Canada. Ce taux est fondé sur les taux d'intérêt à long terme.

    Le Tableau de paiement maximal d'un fonds de revenu viager et d'une prestation variable indique les valeurs représentant la part maximale du solde du fonds au 1er janvier qui peut être retirée d'un FRV pendant l'année. Le BSIF actualise ce tableau une fois par an en se référant au taux d'intérêt du CANSIM applicable.

    Les fonds contenus dans un FRV ne sont transférables qu'à un autre FRV, à un FRVR ou à un REER immobilisé, ou encore à une société d'assurances pour l'achat d'une rente immédiate ou différée.

    Vous pouvez débloquer les fonds d'un FRV si vous éprouvez des difficultés financières, si votre espérance de vie est réduite, si vous devenez non-résident ou si vos fonds immobilisés assujettis à la réglementation fédérale sont réputés être un montant minime. Consultez la rubrique Acquisition et immobilisation des prestations du Guide pour plus d'information sur les options de déblocage.

    Pour de plus amples détails sur les FRV, consultez le volet de la foire aux questions intitulé Fonds de revenu viager le site Web du BSIF.

    Fonds de revenu viager restreint (FRVR)

    Un FRVR est un mécanisme immobilisé semblable à un FRV et assorti de caractéristiques et restrictions en matière de transfert additionnelles. Un FRVR est le seul mécanisme immobilisé qui vous permet de profiter de l'option de déblocage ponctuel de 50 %. Un FRVR est restreint parce que vous pouvez exercer cette option seulement une fois et qu'une fois vos fonds transférés à un FRVR, vos options de transfert, expliquées ci-dessous, sont limitées. Les fonds conservés dans un mécanisme immobilisé et les prestations qui ont été transférées d'un régime de pension agréé fédéral peuvent être transférés directement à un FRVR puis débloqués.

    Un FRVR permet à la personne âgée d'au moins 55 ans de transférer en franchise d'impôt jusqu'à 50 % du solde de son FRVR à un mécanisme non immobilisé à impôt reporté, dans la mesure où le transfert s'effectue dans les 60 jours suivant la création du FRV. Après 60 jours, les retraits annuels maximal et minimal d'un FRVR seront assujettis aux mêmes limites que ceux d'un FRV.

    Vous pouvez aussi débloquer les fonds de votre FRVR si vous éprouvez des difficultés financières, si votre espérance de vie est réduite, si vous cessez d'être résident ou si vos fonds immobilisés assujettis à la réglementation fédérale sont réputés être d'un montant minime. Pour plus d'information sur ces options et sur l'option de déblocage ponctuel de 50 %, consultez la rubrique Acquisition et immobilisation des prestations du Guide et le volet de la foire aux questions intitulé Déblocage des fonds de retrait sur le site Web du BSIF.

    Les particuliers ne sont pas autorisés à retransférer le solde d'un FRVR à un FRV, pas plus qu'à un REER immobilisé ou à un régime de retraite enregistré. Si le détenteur d'un FRVR souhaite en transférer les fonds, il ne peut le faire qu'à un autre FRVR, à un REIR ou à une société d'assurances pour l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée.

    Régime d'épargne immobilisé restreint (REIR)

    Un REIR est un compte de placement qui ne peut être créé qu'à la suite du transfert de fonds d'un FRVR. Le détenteur d'un FRVR pourrait vouloir en transférer les fonds à un REIR s'il souhaite les retransférer à un régime enregistré de retraite, puisque, comme nous l'avons déjà mentionné, il est interdit de transférer les fonds d'un FRVR à un régime de retraite.

    Les fonds d'un REIR ne peuvent être transférés qu'à un autre REIR, à un FRVR, à un régime enregistré de retraite disposé à les accepter ou à une société d'assurances pour l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée.

    Vous pouvez débloquer les fonds de votre REIR si vous éprouvez des difficultés financières, si votre espérance de vie est réduite, si vous cessez d'être un résident du Canada ou si vos fonds immobilisés assujettis à la réglementation fédérale sont réputés être d'un montant minime. Pour plus d'information sur ces options, consultez la rubrique Acquisition et immobilisation des prestations du Guide et le volet de la foire aux questions intitulé Déblocage des fonds de retraite sur le site Web du BSIF.

    Partage des actifs de retraite à la rupture du mariage

    Partage des actifs de retraite à la rupture du mariage

    En cas de rupture de votre mariage ou de dissolution de votre union de fait, l'évaluation et la répartition de vos prestations de retraite sont assujetties aux lois sur le patrimoine de votre province de résidence. Votre avocat doit examiner le libellé des lois en question pour déterminer les obligations en vigueur dans la province. La LNPP continue de s'appliquer à tout autre aspect des prestations (par exemple, les normes minimales des règles d'acquisition).

    En cas de rupture du mariage ou de dissolution de l'union de fait, la LNPP autorise le partage des actifs de retraite par ordonnance du tribunal ou entente écrite entre les parties.

    Conformément à la LNPP, en cas de rupture du mariage ou de dissolution de l'union de fait, le participant ou l'ancien participant (un ancien participant comprend un retraité) peut céder la totalité ou une partie de ses prestations de retraite ou de ses droits à pension à son époux, à son ancien époux, à son conjoint de fait ou à son ancien conjoint de fait. Cette répartition entre en vigueur à la date du divorce, de l'annulation, de la séparation ou de la dissolution de l'union de fait.

    Si la totalité ou une partie de vos prestations est attribuée à votre ancien époux ou conjoint de fait aux termes d'une ordonnance du tribunal ou d'une entente écrite, la part de la pension qui lui revient devient payable sur présentation de l'entente écrite ou de l'ordonnance du tribunal à l'administrateur du régime. Ce dernier doit remettre à l'ancien époux ou conjoint de fait, qui est alors réputé ancien participant, un relevé écrit établissant les mêmes options de transférabilité / transfert que celles offertes à tout autre ancien participantNote de bas de page 5. Les actifs de retraite sont toujours susceptibles d'être partagés même si vous avez transféré la valeur de votre pension du régime ou que vous avez pris votre retraite et recevez des prestations.

    Tout montant transféré à l'époux ou au conjoint de fait qui n'est pas un participant demeure assujetti aux dispositions sur l'immobilisation de la LNPP.

    Options relatives à l'âge de la retraite

    Âge admissible

    Atteindre l'âge admissible signifie que vous avez droit à une pension qui n'est pas réduite en raison d'une retraite anticipée. Selon les modalités de votre régime, il peut s'agir d'un âge en particulier ou d'un nombre d'années de service, ou d'un ensemble des deux. C'est l'âge auquel vous, en tant que participant ou ancien participant, êtes admissible à recevoir une pension non réduite. Certains régimes exigent le consentement de l'employeur avant qu'un participant puisse toucher une pension non réduite à un certain âge de la retraite. Si vous devez obtenir le consentement de votre employeur pour recevoir une pension non réduite, votre âge n'est pas réputé votre âge admissible.

    Âge de la retraite anticipée

    Si vous êtes à dix ans ou moins de l'âge admissible, vous pouvez toucher une prestation de retraite du régime. Par exemple, si votre régime fixe à 60 ans l'âge admissible, vous pouvez choisir de prendre votre retraite entre 50 et 60 ans et commencer à toucher une prestation de retraite anticipée.

    Vous devez toutefois savoir qu'en choisissant une prestation de retraite anticipée, le montant de la pension que vous recevrez pourrait être réduit parce qu'une pension vous sera versée pendant plus longtemps.

    Prestation de raccordement

    Certains régimes offrent une prestation de raccordement aux participants qui optent pour une retraite anticipée, notamment avant qu'ils soient admissibles aux prestations de retraite du RPC / RRQ et / ou aux prestations de la SV. Si votre régime offre cette forme de prestation, vous la toucherez à partir du moment où vous êtes à la retraite jusqu'à un âge précis, normalement 65 ans.

    Retraite différée

    Vous pouvez décider de reporter la retraite après l'âge admissible. Si votre régime prévoit le report de la retraite et que vous décidez de continuer à travailler après l'âge admissible, votre participation au régime continuera à s'accumuler à moins d'indication contraire dans les documents du régime (c'est-à-dire que le régime peut fixer un nombre maximal d'années de participation ou limiter le montant de la pension maximale que vous pouvez constituer).

    Toutefois, si vous décidez de toucher des prestations pendant que vous travaillez, vous ne pouvez généralement pas accumuler d'autres prestations à moins qu'une prestation de retraite progressive soit offerte (consultez le texte ci-dessous).

    Un régime n'est pas tenu de vous permettre d'accumuler des prestations après l'âge admissible. Si votre régime stipule que les prestations sont payables à l'âge admissible, le régime est alors tenu, lorsque vous atteignez l'âge admissible, de vous verser une prestation de retraite, sous forme soit d'une pension du régime soit de l'achat d'une rente. Vous seriez ainsi réputé être à la retraite aux fins du régime même si vous continuez à travailler.

    Prestation de retraite progressive

    Un régime à prestations déterminées peut permettre à un participant admissible à la retraite anticipée de toucher une prestation de retraite progressive et de continuer à constituer des prestations, sous réserve de certaines conditions.

    Les règles de l'impôt sur le revenu limitent les prestations versées aux termes d'un accord de retraite progressive à 60 % des prestations acquises d'un participant.

    Rente versée après le départ à la retraite

    Rentes réversibles

    Si vous avez un époux ou un conjoint de fait à votre départ à la retraite, votre rente doit être servie sous forme de rente réversible (sauf si votre époux ou conjoint de fait renonce à ses droits). Cette disposition permettra à votre époux ou conjoint de fait survivant de toucher une rente viagère d'au moins 60 % de votre rente après votre décès. Le montant de la rente qui vous est dû au départ à la retraite peut être réduit pour que les paiements continuent d'être versés tout au long de votre vie, mais aussi de celle de votre époux ou conjoint de fait.

    Quand vous quittez un emploi, si vous choisissez de transférer la valeur de vos prestations pour acheter une rente (consultez la rubrique Options de transférabilité / transfert à la cessation d'emploi du Guide), celle-ci doit fournir à votre époux ou conjoint de fait une rente réversible d'au moins 60 % (sauf si votre époux ou conjoint de fait renonce à ses droits).

    Après votre départ à la retraite, si vous décédez en premier, votre époux ou conjoint de fait continuera à recevoir la rente réversible, même s'il se remarie. Si votre époux ou conjoint de fait décède avant vous et que vous vous remariez, votre nouvel époux ou conjoint de fait n'aura pas droit à la rente réversible de 60 %. Si votre époux ou conjoint de fait renonce à la rente réversible à votre départ à la retraite, le service de la rente cessera à votre décès, sauf si vous avez choisi une option prévoyant une période minimale de versements.

    Renonciation de l'époux ou du conjoint de fait

    À votre départ à la retraite, vous et votre époux ou conjoint de fait pouvez renoncer à la rente réversible en fournissant à l'administrateur une renonciation écrite contenant des renseignements précis.

    Avant de renoncer à votre droit à une rente réversible, vous et votre époux ou conjoint de fait devez envisager de consulter un professionnel indépendant au sujet de vos droits et de l'effet de la renonciation.

    Par exemple :

    Jean partira à la retraite dans deux mois. Son épouse et lui examinent le relevé des choix de Jean que lui a remis l'administrateur et doivent choisir l'une des options suivantes :

    • Une rente réversible de 60 %, aux termes de laquelle Jean aura droit à 850 $ par mois tout au long de sa vie. Après son décès, sa conjointe touchera 510 $ par mois jusqu'à son décès.
    • Une rente viagère sur une seule tête, sans période de garantie, aux termes de laquelle Jean aura droit à 1 000 $ par mois, si Jeannette accepte de renoncer à ses droits à une rente réversible.En vertu de cette option, l'épouse de Jean ne recevra aucune rente après le décès de Jean, peu importe le moment du décès.
    • Une rente garantie, avec une période de garantie de dix ans, aux termes de laquelle Jean aura droit à 930 $ par mois, si son épouse accepte de renoncer à ses droits à une rente réversible. Advenant le décès de Jean pendant la période de garantie de dix ans suivant la retraite, son épouse ou son bénéficiaire aura droit à la même mensualité pour le reste de la période de dix ans. Si Jean meurt après le terme de la période de garantie de 10 ans, son épouse ou son bénéficiaire ne recevra pas de rente.

    Prestations de décès avant la retraite

    Prestations de décès avant la retraite

    Si vous décédez avant de partir à la retraite, vous êtes réputé avoir quitté votre emploi et votre survivant a droit à la valeur des prestations auxquelles vous auriez été admissible ce jour-là si vous n'étiez pas décédé (même si une renonciation de l'époux a été signée – Consultez la rubrique Renonciation de l'époux ou du conjoint de fait du Guide). En vertu de la LNPP, survivant s'entend du conjoint de fait au moment du décès du participant ou, en l'absence de conjoint de fait, de l'époux au moment du décès du participant.

    À votre décès, la valeur de votre pension est payable sous forme de prestation de décès immobilisée à votre survivant. Selon que vous êtes admissible ou non à une retraite anticipée et selon les modalités du régime, votre survivant pourrait être en mesure de transférer les prestations immobilisées en se prévalant de l'une des options de transférabilité / transfert ou pourrait conserver les prestations immobilisées dans le régime pour qu'elles soient versées sous forme de pension immédiate ou différée. Si vous décédez sans survivant, la valeur de votre pension est alors payable au bénéficiaire que vous avez désigné ou, si vous n'en avez désigné aucun, à votre succession.

    Les prestations de décès qui sont versées à une personne autre que votre époux ou conjoint de fait ne sont pas immobilisées.

    Cession de la prestation de décès
    Votre régime de retraite peut prévoir que, si vous décédez avant votre départ à la retraite, votre survivant puisse céder par écrit la prestation de décès à laquelle il a droit et désigner un bénéficiaire qui est une personne à charge, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

    Relevé de la prestation de survivant
    Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de décès d'un participant, l'administrateur doit fournir au survivant, au bénéficiaire désigné ou à l'exécuteur testamentaire un relevé papier qui décrit les prestations de décès payables, y compris les options de versement. Votre survivant peut choisir une option de transfert, si elle est offerte, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis. L'administrateur doit alors respecter le choix qui a été fait. Si votre survivant ne choisit pas une option de versement dans les 60 jours, l'administrateur peut décider de verser les prestations de décès sous forme de rente.

    Information fournie aux participants aux régimes

    Information que l'administrateur doit fournir

    L'administrateur du régime doit fournir aux participants et à leur époux ou conjoint de fait les renseignements suivants :

    • un livret expliquant les dispositions du régime de retraite;
    • une explication écrite des modifications apportées aux dispositions du régime (dans les 60 jours suivant une modification);
    • un relevé de retraite (dans les 30 jours de la retraite du participant);
    • un relevé de cessation (dans les 30 jours de la cessation d'emploi);
    • un relevé des prestations de survivant (dans les 30 jours de l'avis de décès);
    • un relevé annuel personnalisé (dans les six mois de la fin d'exercice du régime).

    Votre relevé annuel personnalisé doit contenir certains renseignements sur les prestations de retraite auxquelles vous avez droit. Veuillez consulter les listes de vérification aux annexes C et E du Guide pour vous renseigner sur le contenu du relevé.

    À compter du 1er juillet 2016, si vous êtes un ancien participant (y compris un retraité), l'administrateur devra fournir à vous et à votre époux ou conjoint de fait un relevé annuel dans les six mois suivant la fin de l'exercice du régime. Veuillez consulter la liste de vérification aux annexes D et F du Guide pour vous renseigner sur le contenu du relevé.

    À compter du 1er juillet 2016, les régimes à cotisations négociées (régimes à CN) devront communiquer à leurs participants des renseignements supplémentaires. Autrement dit, certains documents, comme le livret sur le régime, devront informer les participants et les anciens participants et leur époux ou conjoint de fait de ce qui suit :

    • Les cotisations à un régime à CN sont limitées et ainsi le montant des prestations peut être réduit si les cotisations négociées sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences minimales de capitalisation.
    • L'administrateur peut modifier le régime de manière à réduire, sous réserve de l'autorisation du surintendant, les prestations de retraite ou les droits à pension.

    Ces exigences sont énoncées dans les listes de vérification aux annexes C et D.

    Information que l'administrateur doit fournir sur demande

    Un participant actif ou ancien (y compris un retraité), toute personne ayant des droits aux termes du régime et son époux ou conjoint de fait, ou un mandataire autorisé par l'une de ces personnes peut demander d'obtenir ou de consulter certains documents conservés par l'administrateur, y compris les documents suivants :

    • les déclarations annuelles de renseignements;
    • les états financiers, y compris l'état des dépenses du régime;
    • les rapports actuariels;
    • le texte du régime;
    • une copie de tout document qui crée ou appuie le régime ou la caisse de retraite;
    • les modifications apportées au régime et les attestations selon lesquelles le régime est conforme à la LNPP et au Règlement;
    • l'énoncé des politiques et procédures de placement (les régimes de retraite dont le portefeuille de placements ne comporte que les comptes assortis de choix ne sont pas tenus de préparer un énoncé des politiques et procédures de placement);
    • les lettres de crédit;
    • une déclaration faite par l'employeur pour s'inscrire à un mécanisme d'accommodement pour les régimes de pension en difficulté.

    Les documents précités doivent pouvoir être consultés au moins une fois au cours de l'année civile. Cette information doit vous être fournie à votre lieu de travail ou à un endroit dont conviennent les intéressés. L'administrateur peut demander des frais raisonnables pour les photocopies.

    Droit à l'information et aux communications électroniques

    Vous et / ou votre époux ou conjoint de fait pouvez consentir par écrit à recevoir l'information dont la communication est prévue par la LNPP sous forme d'un document électronique. Vous pouvez signifier votre consentement à l'administrateur par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. Vous pouvez également le révoquer en tout temps par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. Il incombe au destinataire, c'est-à-dire à vous ou à votre époux ou conjoint de fait, d'aviser l'administrateur de tout changement apporté à ses coordonnées électroniques.

    Si un document électronique est offert au moyen d'un système d'information généralement accessible, par exemple un site Web, l'administrateur doit aviser par écrit le destinataire que le document est disponible en format électronique et lui indiquer l'endroit où il se trouve.

    Si l'administrateur a des raisons de croire que le destinataire n'a pas reçu le document électronique, il doit alors lui en faire parvenir une copie papier à l'adresse postale figurant au dossier.

    Demande d'information à l'administrateur du régime

    Demande d'information à l'administrateur du régime

    Il importe que vous connaissiez tous les faits concernant votre régime de retraite afin de prendre des décisions financières éclairées. L'administrateur du régime (normalement l'employeur) a l'obligation de répondre aux questions des participants. Si vous avez une question au sujet de votre régime de retraite à laquelle vous ne trouvez pas réponse dans l'information fournie par l'administrateur (c'est-à-dire, le livret sur le régime de retraite de l'employé ou votre relevé annuel personnalisé), vous devriez la soumettre par écrit à l'administrateur et exiger une réponse par écrit. (Vous trouverez à l'annexe B des exemples de renseignements auxquels vous devriez avoir accès.).

    Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont l'administrateur a traité vos questions, vous voudrez peut-être en aviser le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Consultez l'annexe G à la fin du Guide pour obtenir les coordonnées des personnes-ressources du BSIF. Veuillez inclure dans votre message le nom de votre employeur, les nom et numéro d'agrément du régimeNote de bas de page 6, et toute information pertinente. Vous devriez aussi y annexer des copies des lettres que vous avez envoyées à l'administrateur et des réponses de celui-ci.

    Le BSIF ne conserve pas de données personnelles sur les participants aux régimes de retraite. Voilà pourquoi nous ne sommes pas en mesure de vous renseigner sur vos prestations et droits personnels. Il incombe à l'administrateur du régime de recueillir l'ensemble des données sur les droits individuels aux termes du régime, et de répondre aux questions à ce sujet.

    Responsabilités de l'administrateur du régime

    Responsabilités

    Il incombe à l'administrateur de gérer le régime et la caisse de retraite, et de s'assurer que le régime est administré conformément à la LNPP et au Règlement ainsi qu'aux modalités du régime. Dans la plupart des cas, l'administrateur est l'employeur qui a mis sur pied le régime.

    L'administrateur peut cependant être un conseil de fiducie ou un comité de retraite, s'il s'agit d'un régime interentreprises et / ou d'un régime établi en vertu d'une convention collective.

    L'administrateur est chargé, entre autres :

    • de faire agréer le régime de retraite et de déposer les modifications qui lui sont apportées;
    • de fournir de l'information aux participants;
    • de répondre aux questions des participants à propos du régime;
    • de gérer prudemment la caisse de retraite;
    • de soumettre les documents obligatoires au BSIF.

    Cette liste n'est pas exhaustive. Pour plus de précisions sur les responsabilités de l'administrateur, veuillez consulter les diverses lignes directrices sur la Gouvernance sur le site Web du BSIF.

    Agrément des régimes et des modifications

    L'administrateur doit présenter une demande d'agrément du régime de retraite et toute documentation prévue par règlement dans les 60 jours suivant l'établissement du régime. En outre, il doit soumettre au BSIF les modifications apportées au régime dans les 60 jours qui suivent.

    Modifications nulles

    À moins d'être autorisée par le surintendant des institutions financières, une modification est nulle si elle réduit le montant des prestations de retraite constituées avant la date de la modification ou des droits à pension relativement aux prestations constituées avant la date de la modification. Une modification peut aussi être nulle, à moins d'une autorisation du surintendant, si elle a pour effet de faire passer le ratio de solvabilité sous un niveau donné (établi dans le Règlement).

    Le guide d'instructions intitulé Demande de modification visant à réduire les prestations versées au titre d'un régime à prestations déterminées peut être consulté sur le site Web du BSIF.

    Conseil des pensions

    Si un régime compte au moins 50 participants et que ces derniers en font la demande, l'employeur doit mettre sur pied un conseil des pensions, dont les fonctions suivantes sont énoncées dans la LNPP :

    • favoriser la connaissance et la compréhension du régime de retraite chez les participants actuels et éventuels;
    • examiner, au moins une fois par année, les aspects financiers, actuariels et administratifs du régime;
    • exercer les fonctions administratives;
    • exercer les autres fonctions prévues par le régime ou fixées par l'employeur.

    L'employeur doit fournir au conseil les renseignements nécessaires à l'exercice de ces fonctions.

    Un représentant des participants doit siéger au conseil des pensions. Si le régime compte au moins 50 participants retraités et que ceux-ci en font la demande, un représentant des retraités doit également y siéger.

    La majorité des participants ou des participants retraités doivent aviser l'employeur par écrit de leur décision d'élire un représentant. Le processus d'élection, y compris l'avis d'élection, la durée de la période de mises en candidature, le vote par scrutin secret et la façon de communiquer les résultats sont décrits dans le RèglementNote de bas de page 7.

    Événements susceptibles d'influer sur un régime de retraite

    Vente de l'entreprise de l'employeur

    Vous serez peut-être préoccupé par la manière dont vos prestations de retraite sont touchées lorsque vous serez transféré à un nouvel employeur à la suite de la vente de l'entreprise. Le traitement des prestations de retraite constituées dépendra de la décision du nouvel employeur d'établir ou non un régime de retraite agréé à l'intention des participants transférés et d'accepter ou non les obligations du régime de l'employeur qui vend son entreprise.

    Si le nouvel employeur n'établit pas de régime de retraite
    Dans la plupart des cas, un nouvel employeur n'est pas tenu d'établir un régime de retraite à l'intention des employés transférés. Toutefois, si les participants transférés sont couverts par une convention collective, le nouvel employeur peut devoir établir un régime de retraite pour la durée de la convention. Si le nouvel employeur n'établit pas de régime, l'ancien employeur sera responsable des prestations de retraite que vous aviez constituées à la date de la vente de l'entreprise. Le service auprès du nouvel employeur doit être pris en compte pour déterminer si vous avez droit ou non à certaines prestations du régime de l'ancien employeur. Par exemple, si vous avez droit à une prestation de retraite non réduite après un certain nombre d'années de service, le service auprès du nouvel employeur doit être pris en compte comme service admissible dans le régime de l'ancien employeur.

    Si le nouvel employeur établit un régime de retraite
    Si le nouvel employeur établit un régime de retraite agréé à l'intention des employés transférés, l'incidence de la vente de l'entreprise sur les prestations de retraite dépendra de la décision du nouvel employeur d'assumer ou non les obligations liées aux prestations constituées aux termes de l'ancien régime jusqu'à la date de la vente.

    Si le nouvel employeur REFUSE d'assumer les obligations liées aux prestations constituées jusqu'à la date de la vente, l'ancien employeur est tenu de le faire. Le nouvel employeur est alors responsable des prestations de retraite constituées après la vente. Dans ce cas, vous (à titre de participant transféré de l'ancien au nouveau régime) avez droit à un revenu de retraite provenant de deux sources : le régime de l'ancien employeur et celui du nouvel. Les années de service auprès du nouvel employeur doivent être prises en compte pour déterminer si vous avez droit à des prestations de l'ancien et du nouveau régime.

    L'exemple qui suit illustre l'effet de la vente d'une entreprise sur les prestations.

    Marcel travaillait pour l'entreprise ABC et participait au régime de retraite depuis 25 ans avant la vente de l'entreprise à la société XYZ. Marcel a été transféré à XYZ. Le régime d'ABC fournit une prestation de retraite non réduite avec 30 années de service. Marcel aura droit aux prestations du régime d'ABC s'il continue à travailler pour l'entreprise XYZ pendant au moins 5 ans. La période de 5 ans auprès de XYZ ne sera pas ajoutée aux années de service auprès d'ABC aux fins du calcul du montant de la pension qu'il recevra d'ABC, mais sera prise en compte pour déterminer les critères d'admissibilité aux prestations dans le cadre de ce régime.

    Si le nouvel employeur accepte d'assumer la responsabilité des prestations constituées aux termes de l'ancien régime, l'ancien employeur transfère les sommes nécessaires de l'ancien régime au nouveau afin de couvrir les prestations constituées. Dans ce cas, le nouvel employeur est responsable des prestations de retraite constituées avant ET après la vente.

    L'administrateur d'un régime à prestations déterminées ne peut transférer les fonds d'un régime de retraite à un autre sans le consentement du surintendant des institutions financières. Le guide d'instructions intitulé Transfert d'éléments d'actif liés aux dispositions à prestations déterminées d'un régime de retraite peut être consulté sur le site Web du BSIF.

    Il n'est habituellement pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du surintendant des institutions financières pour transférer des fonds entre deux régimes à cotisations déterminées fédéraux.

    Le BSIF, dans sa note d'orientation intitulée Les transferts d'éléments d'actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite, explique les attentes auxquelles doit répondre un administrateur qui transfère des actifs entre des régimes à cotisations déterminées.

    Arrangements financiers visant les régimes de retraite en difficulté

    Le mécanisme d'accommodement pour les régimes de pension en difficulté a été mis sur pied pour aider à régler les problèmes propres aux régimes qui surviennent quand un employeur d'un régime à prestations déterminées est incapable de satisfaire aux exigences de capitalisation du régime. Le mécanisme ne s'applique pas aux régimes interentreprises.

    Il prévoit un moratoire temporaire à l'égard de certains paiements devant être versés au régime et permet à l'employeur de négocier une nouvelle entente de capitalisation avec les participants et les bénéficiaires. La nouvelle entente de capitalisation serait assujettie aux conditions suivantes :

    • Moins du tiers des participants ou des bénéficiaires doivent s'y opposer.
    • Le surintendant doit déterminer que l'entente répond à certains critères de capitalisation.
    • Le ministre des Finances doit l'approuver.

    Pour adopter un mécanisme d'accommodement, l'employeur doit faire un choix sous forme de déclaration. Une fois la déclaration soumise au surintendant, la période de négociation s'amorce et peut durer neuf mois. Elle peut être prolongée de trois mois sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.

    Si vous êtes participant ou bénéficiaire d'un régime de retraite et que votre employeur ou ancien employeur a adopté un mécanisme d'accommodement, vous devriez recevoir certains renseignements prescrits par règlement dans les 10 jours suivant le début des négociations, notamment un avis écrit pour vous informer que vous avez le droit d'examiner certains documents en faisant la demande à l'administrateur (pour plus de renseignements, consultez la rubrique Information fournie aux participants aux régimes de retraite du Guide).

    Cessation d'un régime de retraite

    Un employeur peut mettre fin à un régime de retraite à n'importe quel moment en avisant au préalable le surintendant des institutions financières. Le surintendant des institutions financières a aussi le pouvoir de mettre fin à un régime ou d'en annuler l'agrément. Si l'agrément d'un régime est annulé, le régime est réputé avoir pris fin.

    Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d'un régime de retraite. La LNPP n'autorise plus un employeur à déclarer la cessation partielle d'un régime.

    Si un employeur décide de mettre fin un régime, il doit aviser le surintendant de sa décision par écrit au moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de la cessation.

    Capitalisation intégrale à la cessation du régime

    Sauf en ce qui concerne les régimes à cotisations négociées, en cas de cessation d'un régime à prestations déterminées sous-capitalisé (c'est-à-dire, un régime dont les actifs sont inférieurs au coût des prestations), l'employeur doit verser à la caisse les montants nécessaires pour acquitter tous les passifs à la date de cessation. Autrement dit, pourvu que l'employeur effectue les paiements requis, les participants devraient recevoir leurs prestations en totalité (100 %). Un employeur peut verser ce montant au régime :

    • soit sous forme de somme forfaitaire;
    • soit sur une période de cinq ans à partir de la date de cessation.

    Le moment où l'employeur effectue les paiements aura un effet sur le moment où vous toucherez le plein montant de vos prestations.

    Avis de cessation du régime et droits en matière de transférabilité

    Suite au 1er juillet 2016, en cas de cessation totale de votre régime, vous et votre époux ou conjoint de fait devez recevoir un avis écrit à cet effet dans les 30 jours suivant la date de cessation du régime et un relevé papier de cessation à l'intention des participants expliquant les options de transférabilité / transfert dans les 120 jours suivant la cessation du régime.

    Jusqu'au 1er juillet 2016, en cas de cessation totale de votre régime, les participants et leur époux ou conjoint de fait doivent recevoir un relevé de cessation à l'intention du participant dans les 30 jours qui suivent la date de prise d'effet de la cessation.

    À la cessation du régime, vous avez les mêmes droits de transférabilité qu'un participant dont l'emploi prend fin dans des circonstances normales (consultez la rubrique Options de transférabilité / transfert à la cessation d'emploi du Guide). À partir de la date à laquelle vous recevez le relevé de cessation, vous disposez d'au moins 60 jours pour faire part de votre choix à l'administrateur. Si vous avez atteint l'âge de la retraite anticipée à la date officielle de cessation du régime et que le régime n'autorise pas la transférabilité, l'employeur vous versera une rente.

    Le rapport doit être approuvé par le BSIF

    Quand un régime de retraite fait l'objet d'une cessation, l'employeur doit soumettre un rapport de cessation à l'approbation du surintendant des institutions financières. Aucun transfert de fonds de la caisse ne peut avoir lieu tant que le rapport n'est pas approuvé. Cependant, l'employeur peut verser les prestations aux retraités et survivants à la date prévue. Pour plus de renseignements sur le processus d'approbation du rapport de cessation, consultez les guides d'instructions intitulés Déclarations et rapports exigés en cas de cessation d'un régime à prestations déterminées et Déclarations et rapports exigés en cas de cessation d'un régime à cotisations déterminées sur le site Web du BSIF.

    Remboursement de l'excédent

    Il se peut que les actifs d'un régime à prestations déterminées soient supérieurs au coût prévu des prestations promises. Or, cet excédent peut parfois varier de manière appréciable d'une année à l'autre, suivant certains facteurs, dont les taux d'intérêt, les changements au titre de la participation, les modifications apportées au régime et le rendement des placements. Le montant de l'excédent peut aussi varier selon qu'il est calculé en présumant que le régime sera maintenu (évaluation sur une base de permanence) ou supprimé (évaluation de solvabilité).

    Les documents du régime indiquent en général qui a droit aux actifs excédentaires. Cependant, le remboursement à un employeur de l'excédent d'un régime à prestations déterminées doit d'abord être approuvé par le surintendant des institutions financières. Le BSIF a diffusé un guide d'instructions intitulé Remboursement de l'excédent en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour expliquer les exigences de la LNPP et du Règlement, et ses politiques et procédures sur les demandes de remboursement de l'excédent.

    Un régime à cotisations déterminées ne peut enregistrer un excédent, puisque tous les actifs sont affectés aux comptes personnels des participants.

    Autres lois régissant les prestations de retraite

    Loi de l'impôt sur le revenu du Canada

    La Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) encourage les entreprises à établir des régimes de pension agréés en permettant la déduction des cotisations et en autorisant des placements exempts d'impôt. Le montant des cotisations admissibles et des avantages exempts d'impôt sont assujettis aux limites imposées par la LIR.

    Facteur d'équivalence et REER

    De plus, la LIR exige que l'employeur inscrive un facteur d'équivalence sur les relevés T4 (État de la rémunération payée) qu'il vous remet à vous, le participant. Votre facteur d'équivalence correspond à la valeur présumée de vos prestations constituées pendant l'année dans un régime de pension agréé. Dans le cas des participants à des régimes à cotisations déterminées, le facteur d'équivalence est égal au total des cotisations patronales et salariales pour l'année, majorées des cotisations facultatives. Dans le cas des participants à des régimes à prestations déterminées, le facteur d'équivalence est fondé sur une formule établie dans la LIR.

    Vous devez savoir que le facteur d'équivalence réduit le montant de vos cotisations à un REER qui peuvent être déduites de votre revenu imposable. Les participants qui ont des questions sur le calcul du facteur d'équivalence devraient s'adresser à leur employeur, tandis que leurs questions sur les cotisations maximales à un REER en franchise d'impôt devraient être posées à l'Agence du revenu du Canada.

    Lois provinciales sur le patrimoine familial

    Les prestations de retraite font partie du patrimoine familial et peuvent être divisées comme tout autre actif en cas de rupture du mariage ou de dissolution de l'union de fait. La rubrique Partage des prestations et des droits en cas de rupture du mariage du Guide explique comment les prestations peuvent être touchées par l'ordonnance d'un tribunal rendue aux termes d'une loi provinciale sur le patrimoine familial ou une entente intervenue conformément à celle-ci.

    Annexe A – Glossaire de la retraite

    ACTUAIRE Professionnel du secteur de la retraite chargé de calculer le passif des régimes de retraite et le coût des prestations de retraite. En vertu de la LNPP, tous les rapports actuariels doivent être préparés par un Fellow de l'Institut canadien des actuaires.

    ADMINISTRATEUR DU RÉGIME Personne ou groupe responsable de la gestion de votre régime et de la caisse de retraite. Il peut s'agir de l'employeur, d'un conseil de fiducie ou d'un comité de pension. L'administrateur peut engager un fournisseur de services pour gérer les tâches quotidiennes, mais il demeure responsable en dernier ressort.

    ÂGE ADMISSIBLE – Âge (précisé dans le texte du régime) auquel le participant est admissible à une prestation de retraite qui n'est pas réduite en raison d'une retraite anticipée. Il peut s'agir d'un âge ou d'un nombre d'années précis ou d'une combinaison des deux. Si votre régime offre des prestations de retraite anticipée non réduites qui exigent le consentement de l'administrateur, cet âge de la retraite anticipée ne serait donc pas réputé être l'âge admissible aux termes du régime.

    ÂGE DE LA RETRAITE ANTICIPÉE Les participants qui comptent moins de dix ans avant l'âge admissible ont droit à une prestation de retraite anticipée (c'est-à-dire que si l'âge admissible est 65 ans, les participants peuvent décider de partir à la retraite entre 55 et 65 ans). Cependant, le montant de la pension pourrait être réduit pour compenser le fait qu'elle est payable plus longtemps.

    ASSOCIATION CANADIENNE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DES RÉGIMES DE RETRAITE (ACOR) – Association intergouvernementale nationale des organismes de contrôle des régimes de retraite créée pour favoriser l'efficacité et l'efficience du système canadien de réglementation des régimes de retraite. L'ACOR discute des questions de réglementation d'intérêt commun et prépare des politiques pour simplifier et uniformiser la réglementation sur les pensions à l'échelle du Canada.

    CESSATION DU RÉGIME – Terminaison d'un régime de retraite ayant pour effet de mettre fin à la constitution de prestations aux termes du régime.

    COMPTE ACCOMPAGNÉ DE CHOIX – Compte qui permet au participant, à l'ancien participant ou au survivant, à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du participant ou de l'ancien participant d'effectuer des choix en matière de placement. Un compte assorti de choix ne s'applique qu'à un compte maintenu à l'égard d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite ou pour des cotisations facultatives additionnelles à un régime à prestations déterminées.

    CONJOINT DE FAIT – Aux fins de la législation fédérale régissant les régimes de retraite, personne qui vit en union conjugale avec un participant depuis au moins un an.

    DROITS À PENSION – Valeur globale, à un moment donné, des prestations de pension et autres d'une personne prévues par un régime de retraite.

    EMPLOI INCLUS – Emploi lié ou rattaché à la mise en service de quelque ouvrage, entreprise ou affaire du ressort législatif du gouvernement du Canada, comme dans les secteurs des banques, des télécommunications et du transport interprovincial.

    ÉPOUX – Aux fins de la législation régissant les régimes de retraite, personne qui est mariée au participant actuel ou ancien (y compris un mariage nul).

    ÉVALUATION DE SOLVABILITÉ – Évaluation actuarielle calculant les actifs du régime de retraite et le coût prévu des prestations promises suivant l'hypothèse que l'on supprime le régime.

    ÉVALUATION SUR UNE BASE DE PERMANENCE – Évaluation actuarielle calculant les actifs du régime de retraite et le coût prévu des prestations promises suivant l'hypothèse que l'on maintient le régime.

    EXCÉDENT – Dans un régime à prestations déterminées, excédent de l'actif d'un régime de retraite sur le coût prévu des prestations promises (passif de retraite).

    FACTEUR D'ÉQUIVALENCE (FE) – Valeur estimative des prestations de retraite d'un particulier constituées au cours d'une année donnée selon la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans le cas des régimes à prestations déterminées, une formule permet de calculer le FE. Dans le cas des régimes à cotisations déterminées, le FE est le total des cotisations patronales et salariales pour l'année. Les droits de cotisation à un REER d'un particulier sont réduits de la valeur du FE de l'année précédente.

    FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) – Fonds de revenu de retraite personnel offert par les institutions financières semblable à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Un FRV peut être acheté avec un fonds de retraite lorsque le participant quitte ou part à la retraite. Un FRV fédéral permet d'obtenir un revenu de retraite régulier et est assujetti à des limites minimales et maximales de retrait. Les FRV sont régis par la LNPP et la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Voir également Fonds de revenu viager restreint (FRVR).

    FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT (FRVR) – Semblable à un fonds de revenu viager (FRV). Toutefois, aux termes du FRVR, le rentier peut, une seule fois, débloquer 50 % des fonds.

    FONDS ENREGISTRÉ DE REVENU DE RETRAITE (FERR) – Fonds de revenu de retraite personnel offert par les institutions financières. Un FERR sert à verser un minimum de revenu permanent. Les FERR sont régis par la Loi de l'impôt sur le revenu, qui fixe les montants de retrait minimaux.

    FORUM CONJOINT DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION DU MARCHÉ FINANCIER – Regroupe de représentants des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), du Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) et de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR). Le Forum conjoint a pour mandat de coordonner et de rationaliser la réglementation des produits et services offerts sur les marchés financiers canadiens.

    IMMOBILISATION – Prescription de la loi aux termes de laquelle les prestations de retraite ne peuvent servir à d'autres fins que le versement d'une rente de retraite, qui s'applique aussi aux FRV, aux FRVR, aux REER immobilisés et aux REIR immobilisés.

    LIQUIDATION DU RÉGIME – Distribution des prestations et des actifs d'un régime ayant fait l'objet d'une cessation.

    LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION (LNPP) – Loi régissant les régimes de retraite privés des employés dans les secteurs d'emploi inclus au Canada. Elle stipule les normes minimales relatives à la capitalisation des régimes, aux prestations, à l'administration, à l'information fournie aux participants et aux placements.

    LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS(Loi sur les RPAC) Loi fédérale régissant les régimes de retraite agréés collectifs de compétence fédérale.

    MAXIMUM DES GAINS ANNUELS OUVRANT DROIT À PENSION (MGAP) – Gains servant à calculer les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime des rentes du Québec (RRQ) et les prestations connexes. Le MGAP change chaque année conformément à une formule fondée sur les niveaux des salaires moyens. Le MGAP est établi une fois par an par l'Agence du revenu du Canada et est affiché sur son site Web.

    OPTIONS DE TRANSFÉRABILITÉ / TRANSFERT – Options disponibles en cas de cessation d'emploi, de décès, de rupture du mariage ou de cessation du régime. Les participants, ou les survivants si le participant est décédé, peuvent transférer la valeur actualisée des prestations constituées à un REER immobilisé, à un FRV, à un FRVR ou à un autre régime de retraite (si le nouveau régime l'autorise), ou la valeur actualisée peut servir à acheter une rente immédiate ou différée. Un participant peut renoncer à ces choix et opter pour des prestations de retraite différées du régime qui seront versées au moment de sa retraite.

    PASSIF DU RÉGIME DE RETRAITE – Coût prévu des prestations promises en fonction d'hypothèses actuarielles, par exemple les niveaux futurs des salaires, le rendement des placements, la date de départ à la retraite du participant et la date de décès du participant.

    PASSIF DE SOLVABILITÉ – Coût prévu des prestations promises suivant l'hypothèse que l'on supprime le régime.

    PRESTATION DE RACCORDEMENT – Type de prestation qui constitue normalement un revenu à compter de la date à laquelle un participant à un régime de retraite prend sa retraite et la date à laquelle il a droit aux prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime des rentes du Québec (RRQ) et / ou aux prestations de la Sécurité de la vieillesse, en règle générale à 65 ans.

    PRESTATION DE RETRAITE – Montant périodique auquel un participant ou un ancien participant d'un régime de retraite a droit ou pourrait avoir droit, conformément aux modalités du régime.

    PRESTATION VARIABLE Prestation de retraite versée sous forme de paiement variable d'un régime à cotisations déterminées. Cette prestation variable s'apparente aux retraits d'un fonds de revenu viager (FVR) et est assujettie à un retrait minimal fixé par la Loi de l'impôt sur le revenu et à un retrait maximal établi par le Règlement.

    PRESTATIONS ACQUISES (ACQUISITION) – Prestations auxquelles un employé a droit quand il cesse de participer à un régime de retraite. Conformément à la législation fédérale, dès qu'il adhère à un régime de retraite, un employé commence à constituer des prestations.

    RATIO DE SOLVABILITÉ – Ratio des actifs du régime sur le passif de solvabilité du régime.

    RÉGIME À COTISATIONS DÉTERMINÉES – Régime de retraite qui définit le montant des cotisations salariales et patronales individuelles (le cas échéant) à verser à la caisse de retraite. La prestation que touchera le participant à la retraite est calculée à la date de son départ à la retraite et elle repose sur les cotisations constituées et le revenu de placement.

    RÉGIME À PRESTATIONS DÉTERMINÉES – Régime de retraite qui définit la prestation à verser d'après le nombre d'années de participation, les gains moyens, etc., conformément aux modalités du régime.

    RÉGIME D'ÉPARGNE IMMOBILISÉ RESTREINT (REIR) – Compte de placement ne pouvant être créé qu'à la suite du transfert de sommes d'un FRVR. Semblable à un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé. Toutefois, les fonds d'un REIR peuvent seulement être retransférés à un FRVR, à un régime de retraite, si le régime en question l'autorise, ou à une société d'assurances aux fins de l'achat d'une rente immédiate ou différée.

    RÉGIME DE CAPITALISATION – Un régime dans lequel les cotisations sont faites sur une base d'impôt reporté. Un régime de capitalisation peut comprendre un régime de pension agréé à cotisations déterminées, un régime de pension agréé collectif, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d'épargne-études ou un régime de participation différée aux bénéfices.

    RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC) – Type de régime qui s'apparente à un régime à cotisations déterminées, sauf que les cotisations patronales ne sont pas obligatoires. Un RPAC prévoit la mise en commun des cotisations à des fins de placement et de rentabilité. L'administrateur d'un RPAC doit être titulaire d'un permis délivré par le surintendant des institutions financières.

    RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE (REER) – Compte d'épargne-retraite personnel offert par les institutions financières. Les REER sont régis par la Loi de l'impôt sur le revenu, qui établit aussi le montant maximal des cotisations qui peuvent être déduites du revenu imposable d'un particulier.

    RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE IMMOBILISÉ (REER immobilisé) – Compte d'épargne-retraite personnel offert par les institutions financières. Semblable à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), sauf qu'il est immobilisé. Un REER immobilisé sert à conserver les fonds qui sont transférés d'une caisse de retraite lors de la cessation d'emploi. Les REER immobilisés sont régis par la LNPP et la Loi de l'impôt sur le revenudu Canada. Consultez également Régime enregistré d'épargne immobilisé restreint (REIR).

    RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION (Règlement) – Règlement d'application de la LNPP fournissant des précisions supplémentaires.

    RÈGLEMENT SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS (Règlement sur les RPAC)Règlement d'application de la Loi sur les RPACfournissant des précisions supplémentaires.

    RENTE – Contrat acheté à une société d'assurances pour verser périodiquement des sommes (normalement mensuelles) à une personne sa vie durant.

    RENTE DIFFÉRÉE Rente particulière calculée lorsque l'emploi d'un participant ou son régime se termine et qui n'est payable qu'ultérieurement, normalement au moment de la retraite.

    RENTE GARANTIE Rente viagère qui sera versée à une personne, dont un certain nombre de versements est garanti. Par exemple, si le participant choisit une garantie de cinq ans, mais décède après trois ans, la rente demeure payable au survivant ou à la succession pendant deux années.

    RENTE RÉVERSIBLERente payable durant la vie du participant au régime et de son époux ou conjoint de fait. En vertu de la LNPP, les paiements au survivant peuvent être réduits d'au plus de 40 % après le décès du participant, mais un régime peut offrir d'autres options.

    SERVICE CONTINU – Période au cours de laquelle un employé est sans cesse à la solde du même employeur. Le service continu au sens du régime (ou de la loi) peut englober certaines périodes d'absence et / ou d'emploi auprès d'un employeur associé ou d'un ancien employeur.

    SURVIVANT Conjoint de fait au moment du décès du participant ou, en l'absence d'un conjoint de fait, époux au moment du décès du participant.

    VALEUR ACTUALISÉE – Montant d'un versement forfaitaire immédiat de valeur égale à une série de paiements futurs. La valeur est calculée conformément aux hypothèses établies par l'Institut canadien des actuaires et fondées sur la situation actuelle du marché.

    Annexe B – Information sur le régime et questions de finances personnelles

    Information sur le régime

    Les réponses aux questions suivantes devraient être incluses dans votre relevé annuel ou le livret sur le régime, ou vous être communiquées par l'administrateur du régime.

    • Quel est le nom du régime de retraite?
    • Quel est le numéro et le lieu d'agrément du régime?
    • Puis-je participer au régime de retraite?
    • Suis-je obligé(e) de participer au régime?
    • Pendant combien de temps dois-je travailler avant de participer au régime?
    • Puis-je participer au régime si je travaille à temps partiel?
    • Existe-t-il des dépliants, des livrets ou des vidéos sur le régime?
    • Quel est le type du régime auquel je participe?
    • Quel est le montant de mes cotisations et puis-je cotiser davantage?
    • À combien s'élèvent les cotisations de mon employeur?
    • À quel moment vais-je recevoir le relevé annuel?
    • À quel moment mes prestations seront-elles immobilisées?
    • Que se passe-t-il si je quitte l'entreprise ou décède avant mon départ à la retraite?
    • Puis-je débloquer mes prestations de retraite?
    • Quel est l'âge admissible aux termes du régime?
    • Qu'arrive-t-il à mes prestations si je continue à travailler après avoir commencé à les toucher?
    • Qu'arrive-t-il si je deviens invalide avant la retraite?
    • Qu'arrive-t-il si je suis atteint d'une maladie incurable?
    • À quel âge puis-je prendre ma retraite anticipée?
    • Mes prestations seront-elles réduites si je prends une retraite anticipée?
    • Comment mes prestations sont-elles calculées?
    • Mes prestations sont-elles indexées?
    • Que dois-je faire pour désigner un bénéficiaire ou le remplacer?
    • Où puis-je consulter les documents du régime?
    • Comment serai-je avisé(e) si une modification est apportée au régime?
    • L'entreprise organise-t-elle des séances d'information sur la planification financière de la retraite?
    • Puis-je choisir les placements faits par ma caisse de retraite?
    • Y a-t-il un conseil ou un comité des pensions auquel siège un représentant des participants ou des retraités?
    • Quelle est la situation financière du régime?

    Questions de finances personnelles

    Il y a certaines questions auxquelles ni le BSIF ni l'administrateur ne peuvent répondre, comme celles portant sur une décision financière personnelle. Par exemple :

    • J'ai quitté mon emploi et on m'a offert des choix concernant mes prestations. Devrais-je transférer les actifs à l'extérieur du régime ou choisir une rente différée?
    • L'entreprise m'a offert la possibilité de prendre une retraite anticipée. Devrais-je le faire?
    • Je pars à la retraite à la fin de l'année. Mon époux ou conjoint de fait et moi devrions-nous choisir une rente réversible ou une simple rente viagère?
    • Je ne suis pas marié(e). Qui devrais-je nommer comme bénéficiaire?
    • Le régime de retraite de mon employeur a été aboli et un accord a été conclu sur le partage de l'excédent. Devrais-je l'accepter?

    Pour des questions comme celles-là, vous devriez obtenir l'avis d'un professionnel compétent, comme un actuaire, un avocat, un comptable ou un conseiller en planification financière.

    Annexe C – Liste de vérification pour le relevé annuel des participants des régimes à prestations déterminéesNote de bas de page 8

    • Le nom du participant.
    • La période visée par le relevé.
    • La date de naissance du participant.
    • La période qui a été portée au crédit du participant (c'est-à-dire, les années de participation au régime) aux fins du calcul de sa prestation de retraite.
    • La date à laquelle le participant atteindra l'âge admissible.
    • La date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de retraite immédiate (retraite anticipée).
    • Le nom de l'époux ou du conjoint de fait du participant dans les dossiers de l'administrateur.
    • Le nom de la personne dans les dossiers de l'administrateur qui est désignée bénéficiaire des prestations de retraite du participant.
    • Le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l'exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l'exercice.
    • Le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l'exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l'exercice.
    • Tout montant transféré au régime à l'égard du participant et la prestation imputable au montant ou la durée du service portée au crédit du participant à l'égard de ce montant.
    • Le montant annuel des prestations constituées à l'égard du participant à la fin de l'exercice et payable à l'âge admissible.

    S'il y a lieu, les taux d'intérêt portés au crédit des cotisations du participant pour l'exercice.

    • Une déclaration faisant état du droit de consultation des documents énumérés à l'alinéa 28(1)c) de la LNPP et à la rubrique Information fournie aux participants aux régimes du Guide et, s'il y a lieu, des frais demandés pour des photocopies de ces documents.
    • La prestation payable au décès du participant et la mesure dans laquelle cette prestation serait réduite d'un paiement par un régime collectif d'assurance-vie.

    La valeur et la description du ratio de solvabilité du régime.Note de bas de page 9

    • Si le ratio de solvabilité du régime est inférieur à un :
      • une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio de solvabilité soit égal à un;
      • la mesure dans laquelle les prestations du participant seraient réduites si le régime faisait l’objet d’une cessation et d’une liquidation selon ce ratio de solvabilitéNote de bas de page 10.

    Information supplémentaire à fournir après le 1er juillet 2016

    • La date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation.
    • La valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation.
    • Le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice.
    • Une liste des dix actifs du régime les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux.
    • La répartition cible des actifs du régime exprimée en pourcentage des actifs totaux.

    Information supplémentaire à fournir après le 1er juillet 2016 pour les régimes à cotisations négociées

    • Une description de l'accord de capitalisation, y compris une indication que l'administrateur peut modifier le régime de façon à réduire, sous réserve de l'autorisation du surintendant, les prestations de retraite ou les droits à pension si les cotisations négociées sont insuffisantes pour respecter les normes de solvabilité prescrites.

    Annexe D - Liste de vérification pour le relevé annuel des anciens participants des régimes à prestations déterminées

    (Les administrateurs de régime ne sont pas tenus de fournir ce relevé avant le 1er juillet 2016.)

    • Le nom de l'ancien participant.
    • La période visée par le relevé.
    • Le nom de l'époux ou du conjoint de fait de l'ancien participant dans les dossiers de l'administrateur.
    • Le nom de la personne dans les dossiers de l'administrateur qui est désignée bénéficiaire des prestations de retraite du participant.
    • Le total des paiements que l'employeur a versés au régime à l'égard de l'exercice.
    • La valeur totale de l'actif de solvabilité et du passif de solvabilité à la date d'évaluation.
    • La valeur et une explication du ratio de solvabilité du régime, la date de l’évaluation et la date de la prochaine évaluation.
    • Si le ratio de solvabilité est inférieur à un :
      • un énoncé des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio de solvabilité soit de un;
      • la mesure dans laquelle les prestations de l’ancien participant seraient réduites si le régime faisait l’objet d’une cessation et d’une liquidation selon ce ratio de solvabilitéNote de bas de page 11.
    • Une liste des dix actifs du régime les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux.
    • La répartition cible des actifs du régime exprimée en pourcentage des actifs totaux.
    • Une déclaration faisant état du droit de consultation des documents énumérés à l'alinéa 28(1)c) de la LNPP et à la rubrique Information fournie aux participants aux régimes du Guide.

    Information supplémentaire à fournir pour les régimes à cotisations négociées

    • Une description de l'accord de capitalisation, y compris une indication que l'administrateur peut modifier le régime de façon à réduire, sous réserve de l'autorisation du surintendant, les prestations de retraite ou les droits à pension si les cotisations négociées sont insuffisantes pour respecter les normes de solvabilité prescrites.

    Annexe E – Liste de vérification pour le relevé annuel des participants des régimes à cotisations déterminées

    • Le nom du participant.
    • La période visée par le relevé.
    • La date de naissance du participant.
    • La période qui a été portée au crédit (c'est-à-dire, années de participation au régime) du participant.
    • La date à laquelle le participant atteindra l'âge admissible.
    • La date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate (retraite anticipée).
    • Le nom de l'époux ou du conjoint de fait de l'ancien participant dans les dossiers de l'administrateur.
    • Le nom de la personne dans les dossiers de l'administrateur qui est désignée bénéficiaire des prestations de retraite du participant.
    • Le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l'exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l'exercice.
    • Le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l'exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l'exercice.
    • Les cotisations patronales versées à l'égard du participant pendant l'exercice et la valeur cumulative des cotisations patronales à l'égard du participant à la fin de l'exercice.
    • Tout montant transféré au régime à l'égard du participant et la prestation imputable au montant.
    • Une déclaration faisant état du droit de consultation des documents énumérés à l'alinéa 28(1)c) de la LNPP et à la rubrique Information fournie aux participants aux régimes du Guide et, s'il y a lieu, des frais demandés pour des photocopies de ces documents.

    Information supplémentaire à fournir après le 1er juillet 2016

    Si les actifs du régime ne sont pas détenus dans des comptes assortis de choix des participants

    • Une liste des dix actifs du régime les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux.
    • La répartition cible des actifs du régime exprimée en pourcentage des actifs totaux.

    Si les actifs du régime sont détenus dans des comptes assortis de choix des participants, veuillez consulter la description du relevé annuel sur les options en matière de placement à fournir aux participants.

    Annexe F – Liste de vérification pour le relevé annuel des anciens participants des régimes à cotisations déterminées

    (Les administrateurs de régime ne sont pas tenus de fournir ce relevé avant le 1er juillet 2016.)

    • Le nom de l'ancien participant.
    • La période visée par le relevé.
    • Le nom de l'époux ou du conjoint de fait de l'ancien participant dans les dossiers de l'administrateur.

    Le nom de la personne dans les dossiers de l'administrateur qui est désignée bénéficiaire des prestations de retraite de l'ancien participant.

    • Une déclaration faisant état du droit de consultation des documents énumérés à l'alinéa 28(1)c) de la LNPP et à la rubrique Information fournie aux participants aux régimes du Guide.

    Information supplémentaire pour les actifs du régime qui ne sont pas détenus dans des comptes assortis de choix des participants

    • Une liste des dix actifs du régime les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux.
    • La répartition cible des actifs du régime exprimée en pourcentage des actifs totaux.

    Information supplémentaire à fournir si l'ancien participant touche des prestations variables

    • La date de naissance utilisée pour déterminer la prestation variable minimale payable pour l'année.
    • La date à laquelle la prestation variable a commencé à être versée.
    • Les montants minimal et maximal de la prestation variable admissible payable ainsi que le montant reçu par l'ancien participant.
    • Le placement dont provient la prestation versée.
    • La fréquence des paiements pendant l'année.
    • Une explication de la démarche que l'ancien participant doit faire pour modifier son choix du montant à payer pendant l'année et le placement dont provient la prestation versée.
    • Une liste des options de transfert décrites à la rubrique Options de transférabilité / transfert à la cessation d'emploi du Guide offertes aux termes du paragraphe 16.4(1) de la LNPP.

    Annexe G - Coordonnées des personnes-ressources du BSIF et des organismes provinciaux de réglementation des régimes de retraite privés

    Organisme de réglementation Coordonnées des personnes-ressources
    Régimes fédéraux
    Fédéral
    Bureau du surintendant des institutions financières Canada
    255, rue Albert
    Ottawa (Ontario) K1A 0H2
    1-800-385-8647
    613-943-3950
    ATS : 613-943-6456
    www.osfi-bsif.gc.ca
    Régimes provinciaux
    Alberta
    Alberta Treasury Board and Finance
    409 Terrace Bldg, 9515-107 Street
    Edmonton (Alberta) T4K 2C3
    780-427-8322 www.finance.alberta.ca/business/pensions/index.html
    Colombie-Britannique
    Commission des institutions financières
    Bureau 2800, C.P. 12116
    555, rue Hastings Ouest
    Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4N6
    604-660-3555
    1-866-206-3030 (sans frais)
    www.fic.gov.bc.ca/index.aspx?p=pension_plans/index
    Manitoba
    Bureau du surintendant - Commission manitobaine des pensions
    Ministère du Travail et de l'Immigration du Manitoba
    Bureau 1004, 401, rue York
    Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8
    204-945-2740
    1-800-282-8069, poste 2740 (sans frais)
    www.gov.mb.ca/labour/pension/index.html
    Nouveau-Brunswick
    Commission des services financiers et des services aux consommateurs
    Service des pensions
    C.P. 6000
    Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1
    506-453-2055
    http://fr.fcnb.ca/ConsommateursFinanciers.html
    Terre-Neuve-et-Labrador
    Pension Benefit Standards Division Service NL
    C.P. 8700, Confederation Building, 2e étage, West Block
    St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4J6
    709-729-1039
    www.gs.gov.nl.ca/pensions
    Nouvelle-Écosse
    Labour and Advanced Education
    C.P. 2531, 5151 Terminal Rd., 7e étage
    Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3N5
    902-424-8915
    https://www.gov.ns.ca
    Ontario
    Commission des services financiers de l'Ontario
    5160, rue Yonge, 16e étage, C.P. 85
    North York (Ontario) M2N 6L9
    416-250-7250
    1-800-668-0128 (sans frais)
    1-800-387-0584 (ATS) www.fsco.gov.on.ca
    Québec
    Retraite Québec
    Place de la Cité, 2600, boulevard Laurier, Entrée 6,
    Québec (Québec) G1V 4T3
    1-800-463-5185 (sans frais)
    418-643-8282
    http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
    Saskatchewan
    Financial and Consumer Affairs Authority
    6e étage, bureau 601
    1919, promenade Saskatchewan
    Regina (Saskatchewan) S4P 4H2
    306-787-7650
    www.fcaa.gov.sk.ca

    Note de bas de page

    Note de bas de page 1

    Veuillez consulter le site Web de l'Agence du revenu du Canada pour plus de détails.

    Retour à la référence de la note de bas de page 1

    Note de bas de page 2

    En 2016, le MGAP est de 54 900 $. Cinquante pour cent de ce montant correspond à 27 450 $.

    Retour à la référence de la note de bas de page 2

    Note de bas de page 3

    Consultez la note en bas de page no 2.

    Retour à la référence de la note de bas de page 3

    Note de bas de page 4

    Dans ces situations, régime de retraite s'entend normalement d'un régime de retraite canadien (consultez l'article 26(5) de la LNPP).

    Retour à la référence de la note de bas de page 4

    Note de bas de page 5

    Aux termes de la LNPP, l'ancien époux ou conjoint de fait à qui a été cédée la pension en totalité ou en partie est réputé avoir participé au régime et avoir cessé d'y participer à la date d'entrée en vigueur de la cession. Consultez la rubrique Options de transférabilité / transfert à la cessation d'emploi du Guide pour plus de renseignements sur les options de transfert et la déclaration écrite.

    Retour à la référence de la note de bas de page 5

    Note de bas de page 6

    Le nom et le numéro d'agrément de votre régime de retraite doivent figurer sur votre relevé annuel personnalisé.

    Retour à la référence de la note de bas de page 6

    Note de bas de page 7

    Article 5

    Retour à la référence de la note de bas de page 7

    Note de bas de page 8

    La liste de vérification a été révisée en juin 2016. La version précédente (publiée en janvier 2016) indiquait à tort que les relevés à produire avant le 1er juillet 2016 devaient inclure l’information décrite au trois premières puces de la section Information supplémentaire à fournir après le 1er juillet 2016. La note de bas de page 9 indique les autres corrections liées aux relevés à produire avant le 1er juillet 2016.

    Retour à la référence de la note de bas de page 8

    Note de bas de page 9

    En ce qui a trait aux relevés à produire avant le 1er juillet 2016, lorsque la valeur du ratio de solvabilité du régime est au moins de « 1 », l’administrateur doit à tout le moins produire un relevé indiquant qu’aux termes du ratio de solvabilité le plus récent, le régime est entièrement capitalisé.

    Retour à la référence de la note de bas de page 9

    Note de bas de page 10

    Pour les régimes autres que les régimes à cotisations négociées il devrait être précisé que les prestations à la date de cessation du régime doivent être entièrement capitalisées mais pourraient être réduites si l’employeur est en faillite ou en liquidation et est incapable de combler le déficit de solvabilité [Note de bas de page révisé en Juin 2016].

    Retour à la référence de la note de bas de page 10

    Note de bas de page 11

    Pour les régimes autres que les régimes à cotisations négociées il devrait être précisé que les prestations à la date de cessation du régime doivent être entièrement capitalisées mais pourraient être réduites si l’employeur est en faillite ou en liquidation et est incapable de combler le déficit de solvabilité [Note de bas de page révisé en Juin 2016].

    Retour à la référence de la note de bas de page 11