Propriétés du document
- Type de Publication : Formulaire
- Revisé : le 17 octobre 2002
1. ÉLÉMENTS D’ACTIF AUTORISÉS
La société peut placer en fiducie auprès du fiduciaire, aux termes du présent acte,
uniquement les liquidités et les éléments d’actif dans lesquels elle peut investir tout ou
partie de ses fonds conformément à ses politiques, normes et procédures de placement et
de prêt établies en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (la Loi) lorsque le présent
acte est en vigueur. Le fiduciaire n’est pas responsable de s’assurer que les éléments
d’actif placés en fiducie sont autorisés à cet effet.
2. ÉLÉMENTS D’ACTIF PLACÉS EN FIDUCIE
- Sous-réserve de l’alinéa 6b), Texte lisible par lecteur d’écran : 6b) = 6(2), la société a la responsabilité exclusive de placer en
fiducie et de maintenir les éléments d’actif auprès du fiduciaire de telle manière
qu’en tout temps, la valeur totale de ces éléments d’actif est au moins égale à la
valeur des éléments d’actif qui doivent être maintenus au Canada par la société en
vertu de la Loi.
- Les éléments d’actif placés en fiducie par la société aux termes du présent acte,
relativement aux branches assurance-vie, assurances accidents et maladie,
assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie, sont
gardés par le fiduciaire dans un compte défini dans ses dossiers comme séparé et
distinct par rapport aux éléments d’actif placés en fiducie, aux termes du présent
acte, à l’égard des autres branches d’assurance.
- Le fiduciaire garde les éléments d’actif placés en fiducie aux termes du présent
acte dans un compte défini dans ses dossiers comme séparé et distinct de ses
autres comptes.
- Les éléments d’actif placés en fiducie aux termes du présent acte ne peuvent être
utilisés dans le cadre d’un programme de prêt de valeurs mobilières.
3. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS D’ACTIF PAR LE
SURINTENDANT
Le surintendant peut déterminer de temps à autre la valeur à laquelle les éléments d’actif
placés en fiducie auprès du fiduciaire sont acceptés au sens de la Loi.
4. PLACEMENT, MODIFICATION, ÉCHANGE ET RETRAIT DES ÉLÉMENTS
D’ACTIF
- Sous réserve de l’article 2 et de l’alinéa b), Texte lisible par lecteur d’écran : b) = 2(2), avant de placer en fiducie un élément
d’actif ou de retirer un élément d’actif placé en fiducie, la société obtient l’approbation écrite du surintendant et, après la réception de cette approbation, le
fiduciaire applique les instructions écrites de la société.
- À moins que la société et le fiduciaire ne reçoivent d’instructions contraires
écrites du surintendant, la société peut, sans l’approbation écrite préalable du
surintendant :
- placer en fiducie un élément d’actif énuméré à l’annexe A;
- retirer un élément d’actif énuméré à l’annexe A et placé en fiducie, à
condition de le remplacer, au plus tard à ce moment, par un ou des
éléments d’actif énumérés à l’annexe A dont la valeur, à la date du retrait,
est au moins égale à celle de l’élément d’actif retiré, ce que la société
certifie au fiduciaire.
- En vertu de l’alinéa b), Texte lisible par lecteur d’écran : b = 2, la valeur d’un élément d’actif sera déterminée selon la
même méthode utilisée pour déterminer la valeur des éléments d’actif au sens de
l’alinéa 2a), Texte lisible par lecteur d’écran : 2a) = 2(1).
5. POUVOIRS DU FIDUCIAIRE
- Sous réserve de l’article 4, le fiduciaire, sur instructions écrites de toute personne
autorisée par la société à cette fin, est investi de tous les pouvoirs requis pour
gérer, modifier et échanger les éléments d’actif détenus en fiducie et d’une part,
intenter les procédures nécessaires et, d’autre part, exiger, recouvrer et recevoir les
sommes dues, réputées être dues, payables ou appartenant à la société ou au
fiduciaire relativement à ces éléments d’actifs détenus en fiducie, à ce moment ou
plus tard, y compris les dividendes et intérêts dus ou réputés être dus; le fiduciaire
pourra conclure une transaction à l’égard d’une dette selon les modalités qu’il
jugera indiquées, sous réserve des instructions susmentionnées; sur recouvrement
ou réception desdites sommes pour le compte et au nom de la société, fournir les
quittances appropriées qui sont demandées; quant aux éléments d’actif détenus en
fiducie à cet effet, exercer et exécuter tous les pouvoirs conférés à la société ou au
fiduciaire par les débiteurs ou autres obligés désignés par les présentes; aux
termes des instructions susmentionnées, acquérir et vendre pour la société, en son
nom ou autrement pour son compte, les actions, titres, obligations et autres
éléments d’actif autorisés aux termes de l’article 1 aux fins de placement en
fiducie aux termes du présent acte; fournir à cet égard, au nom de la société et
pour son compte, les garanties, engagements et autres documents nécessaires et
que le fiduciaire juge indiqués, et accuser réception, en son propre nom ou au nom
de la société, de toute somme payée, attendu que la délivrance d’un tel accusé de
réception dispensera le payeur de toute obligation relativement à l’affectation de
cette somme.
- Le fiduciaire peut, aux frais de la société et à condition d’obtenir l’approbation
écrite préalable de cette dernière, recourir aux services d’un agent, d’un avocat
(qui peut être celui de la société) et d’autres conseillers professionnels, et la
société ne peut refuser son consentement sans motif raisonnable.
- Le fiduciaire peut :
- effectuer, pour son propre compte ou pour le compte d’un autre (en qualité
de fiduciaire ou en une autre qualité), des opérations sur des valeurs
mobilières de même catégorie et de même nature que celles qui constituent
les éléments d’actif détenus en fiducie;
- sous réserve de la Partie XI de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
faire partie du groupe auquel ces valeurs mobilières peuvent être vendues
ou achetées;
- utiliser en une autre qualité les connaissances acquises en qualité de
fiduciaire sans être tenu, légalement ou financièrement, d’en rendre
compte, sauf si l’utilisation de ces connaissances pourrait nuire aux
meilleurs intérêts de la société.
6. OBLIGATIONS DU FIDUCIAIRE
- Sous réserve de l’alinéa b), Texte lisible par lecteur d’écran : b = 2, le fiduciaire exerce ses pouvoirs et s’acquitte de ses
obligations de fiduciaire aux termes du présent acte de façon honnête et de bonne
foi, avec le soin, la diligence et la compétence dont une personne raisonnable et
prudente ferait preuve dans des circonstances semblables.
- Si le surintendant détermine qu’un élément d’actif placé en fiducie est retiré en
contravention de l’article 4, il en donne avis au fiduciaire. Dans les trente
(30) jours suivant la notification par le surintendant, le fiduciaire remplace cet
élément d’actif par un ou des éléments d’actif visés à l’annexe A de manière que
la valeur des éléments d’actif placés en fiducie, au moment du remplacement, soit
égale au moins élevé des montants suivants :
- la valeur totale des éléments d’actif qui doivent, en vertu de la Loi, être
placés en fiducie à la date du remplacement;
- la valeur totale des éléments d'actif placés en fiducie déterminée
immédiatement avant le retrait effectué en contravention de l'article 4.
- Chaque fois que le fiduciaire remplace un élément d’actif conformément au
présent alinéa, la société lui rembourse immédiatement les pertes, dommages,
dépenses et frais qu’il a subis relativement au remplacement.
7. INSTRUCTIONS DE LA SOCIÉTÉ
La société fait connaître au fiduciaire, par avis écrit présenté sous une forme jugée
acceptable par ce dernier, l’identité des représentants autorisés à donner des instructions
et des attestations au fiduciaire relativement à une question visée par le présent acte. Le
fiduciaire n’agit que sur les instructions et attestations écrites de ces représentants, sur
lesquelles il a le droit de compter. Il n’est pas tenu de vérifier le bien-fondé des
instructions et attestations, lesquelles lient la société.
8. PAIEMENTS AU TITRE DE DROITS FONCIERS
À moins que la société et le fiduciaire ne reçoivent des instructions contraires écrites du
surintendant, la société peut percevoir des paiements au titre de droits fonciers constatés
dans un bail, une hypothèque ou autrement et placés en fiducie auprès du fiduciaire,
pourvu qu’elle :
- verse immédiatement au fiduciaire tous les montants perçus au titre du principal
d’une hypothèque;
- avise par écrit le fiduciaire et le surintendant, au plus tard le 10e jour de chaque
mois, du solde du principal d’une hypothèque sur laquelle elle a perçu un
paiement et rende compte de tous les montants perçus aux termes des présentes,
au moyen d’une déclaration solennelle faite par un de ses dirigeants sous une
forme jugée acceptable par le fiduciaire.
9. EXERCICE DES DROITS RATTACHÉS À UN ÉLÉMENT D’ACTIF
À moins que le fiduciaire ne reçoive des instructions contraires écrites du surintendant :
- il remet à la société tout revenu qu'il a perçu sur les éléments d'actif placés en
fiducie au fur et à mesure de sa perception;
- la société peut exercer, par l'entremise d'un dirigeant ou d'une autre personne
qu'elle désigne, le droit d'assister, d'agir et de voter aux assemblées des sociétés ou
des détenteurs de valeurs ou autrement rattaché à un élément d'actif placé en
fiducie et, à la demande de la société, le fiduciaire accorde et remet toute
procuration nécessaire pour permettre à ce dirigeant ou à cette autre personne
d'exercer ces droits.
10. ÉTAT DES ÉLÉMENTS D’ACTIF
- À moins que le fiduciaire ne reçoive des instructions contraires écrites du
surintendant, il doit, au plus tard le 15e jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas
un jour ouvrable pour le fiduciaire, le premier jour ouvrable suivant, et chaque fois
que le surintendant lui en fait la demande par écrit :
- déposer auprès du surintendant et, si la société en fait le choix, auprès de cette
dernière, l'attestation prescrite à l'annexe B ou en la forme déterminée par le
surintendant, ainsi qu'une disquette faisant état, en la forme déterminée par le
surintendant, de tous les éléments d'actif détenus en fiducie aux termes du
présent acte et des autres actes conclus à des fins analogues en vertu de la Loi
à la fermeture de ses bureaux le dernier jour ouvrable du mois précédent;
- si la société ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa i), Texte lisible par lecteur d’écran : i = 10(1)(1), déposer auprès de
cette dernière l'attestation prescrite par celle-ci faisant état de tous les
éléments d'actif qu'il détient aux termes du présent acte.
- À moins que le fiduciaire ne reçoive des instructions contraires écrites du
surintendant, il doit, au plus tard le 15e jour de janvier de chaque année, ou si ce
jour n’est pas un jour ouvrable pour le fiduciaire, le premier jour ouvrable suivant,
et chaque fois que le surintendant lui en fait la demande par écrit :
- déposer auprès du surintendant et, si la société en fait le choix, auprès de
cette dernière, l’attestation prévue à l’annexe C ou en la forme déterminée
par le surintendant, ainsi qu’une disquette faisant état, en forme
déterminée par le surintendant, de tous les éléments d’actif détenus en
fiducie aux termes du présent acte à la fermeture de ses bureaux le dernier
jour ouvrable du mois précédent;
- si la société ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa i), Texte lisible par lecteur d’écran : i = 10(2)(1), déposer auprès de
cette dernière l’attestation dont il peut convenir avec elle faisant état de
tous les éléments d’actif qu’il détient aux termes du présent acte.
- Le fiduciaire présente une déclaration distincte à l’égard des branches
assurance-vie, assurances accidents et maladie, assurance-accidents, assurance
accidents corporels et assurance-maladie, et une déclaration distincte relativement
aux autres branches d’assurance.
11. DROIT D’ACCÈS
Après un préavis raisonnable, le fiduciaire permet en tout temps au surintendant et à la
société d'examiner tous les éléments d'actif qu'il détient en fiducie et les registres qu'il
tient à leur sujet.
12. RÉMUNÉRATION DU FIDUCIAIRE
Le fiduciaire a droit, pour les services rendus et les dépenses engagées aux termes du
présent acte, à une rémunération raisonnable dont il peut convenir avec la société. Si le
fiduciaire et la société ne peuvent s'entendre à ce sujet, l'un ou l'autre peut, après avoir
donné un avis écrit de dix (10) jours, demander à un tribunal compétent de déterminer la
rémunération que la société versera au fiduciaire.
13. INTÉRÊTS SUR LES SOMMES PLACÉES EN FIDUCIE
Le fiduciaire ou sa société affiliée verse à la société des intérêts sur les sommes placées
en fiducie, comme il le fait par ailleurs sur le même compte ou sur des comptes
semblables.
14. CESSATION
- Le fiduciaire peut mettre fin au présent acte en donnant au surintendant et à la
société un avis écrit d'au moins quarante-cinq (45) jours précisant la date de
cessation. À la date de cessation précisée dans l'avis, le fiduciaire est libéré de
toute responsabilité ultérieure relative au présent acte, sauf des obligations
décrites à l'article 15.
- La société peut mettre fin au présent acte avec l’approbation écrite préalable du
surintendant. Sur réception de cette approbation, la société peut en aviser par écrit
le fiduciaire en indiquant la date de cessation. À la date de cessation précisée
dans l'avis, le fiduciaire est libéré de toute responsabilité ultérieure relative au
présent acte, sauf des obligations décrites à l'article 15.
15. NOMINATION D’UN NOUVEAU FIDUCIAIRE
Dès que, selon le cas,
- le fiduciaire cesse d'exercer ses activités ou refuse d'agir comme fiduciaire;
- le fiduciaire devient insolvable, est réputé insolvable ou reconnaît qu’il est
insolvable au sens d’une loi, ou s’expose (volontairement ou involontairement) à
une poursuite à la suite de sa liquidation ou de sa dissolution;
- le surintendant prend le contrôle du fiduciaire ou de ses éléments d’actif en vertu
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- le fiduciaire manque, en totalité ou en partie, à ses devoirs ou à ses obligations
aux termes du présent acte sans avoir commencé à remédier à ce défaut dans un
délai de trente (30) jours après avoir reçu avis écrit de la société ou du
surintendant précisant le défaut;
- l'avis prévu au paragraphe 14a), Texte lisible par lecteur d’écran : i4a) = 14(1), a été donné ou reçu,
la société nomme dès que possible une autre société de fiducie agréée en vertu de la Loi
et autorisée à agir comme fiduciaire, et le fiduciaire signe tous les documents que la
société estime nécessaires pour confier à cette société de fiducie les éléments d'actif
placés en fiducie auprès du fiduciaire et transférer par écrit à celle-ci tous les droits et
toutes les obligations aux termes du présent acte, si ce n’est que le fiduciaire peut retenir
un montant égal au total de toute rémunération pour les services rendus et les dépenses
engagées non versée à la date du transfert et des pertes, dommages, dépenses et frais
payables au fiduciaire aux termes de l’alinéa 6b), Texte lisible par lecteur d’écran : 6b) = 6(2).
Annexe A du formulaire du BSIF no 542 (octobre 2002) – Modalités de l’Acte de fiducie type
PLACEMENT DES ÉLÉMENTS D’ACTIF
LIBELLÉS EN DOLLARS CANADIENS
- Numéraire
- Obligations, débentures et autres titres de créance :
- du gouvernement :
- du Canada et garantis
- d’une province canadienne et garantis
- d’une corporation municipale, d’une autorité publique, scolaire et
paroissiale canadienne
- d’une société canadienne
- Actions :
- ordinaires canadiennes
- privilégiées canadiennes
- Certificats de placement garantis
Annexe B du formulaire BSIF 542 (octobre 2002) – Modalités de l’Acte de fiducie type
Annexe C du formulaire BSIF 542 (octobre 2002) – Modalités de l’Acte de fiducie type