Propriétés du document
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Type de publication : Lettre
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Catégorie : Fonds propres, liquidité, exigences de levier
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Date : Le 18 août 2022
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Destinataires : Banques, sociétés de fiducie et de prêt (SFP), succursales de banques étrangères (SBE), sociétés d’assurance vie (SAV), sociétés de secours mutuels (SSM) et sociétés d’assurance multirisque (SAM)
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie le document ci-joint, intitulé
Préavis sur les dispositions provisoires du régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur cryptoactifs. Ce préavis incite les institutions financières fédérales (IFF) à appliquer un régime prudent aux expositions sur cryptoactifs et prévoit des limites régissant les expositions en ce sens.
Cette approche provisoire fait fond sur la
lettre de consultation envoyée par le BSIF le 5 juillet 2021 et prendra effet au deuxième trimestre de l’exercice 2023 des IFF. Son adoption anticipée est encouragée. Les dispositions provisoires reflètent l’attente du BSIF selon laquelle les IFF doivent utiliser prudemment les cryptoactifs et gérer vigilamment les risques connexes. Les questions au sujet de ces dispositions transitoires peuvent être acheminées à Kora Duch (Kora.Duch@osfi-bsif.gc.ca).
Sont également jointes en annexe les questions posées dans le cadre de la consultation, qui serviront à orienter les futures révisions de ces consignes. Veuillez faire parvenir vos commentaires au BSIF par courriel à l’adresse
Consultations@osfi-bsif.gc.ca d’ici le 14 octobre 2022.
Le 30 juin 2022, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié un deuxième document de consultation sur le régime prudentiel applicable aux expositions sur cryptoactifs (https://www.bis.org/bcbs/publ/d533.htm; en anglais seulement). Le BSIF encourage toutes les IFF à transmettre leurs observations directement au CBCB à l’adresse
https://www.bis.org/bcbs/commentupload.htm (site en anglais seulement) d’ici le 30 septembre 2022.
Le BSIF s'engage à réviser cette approche provisoire pour tenir compte de l’évolution de quatre dossiers connexes : l’examen législatif du ministère des Finances sur la numérisation de l’argent et le maintien de la stabilité et de la sécurité du secteur financier; l’examen des réponses reçues dans le cadre de la consultation nationale au sujet des questions en annexe; la publication de la version finale des consignes du CBCB sur le régime prudentiel applicable aux expositions sur cryptoactifs; et les faits nouveaux sur le marché des cryptoactifs.
Annexe
Questions de la consultation
Le BSIF sollicite des commentaires sur les questions suivantes afin d'éclairer les futures révisions de son préavis :
- Le préavis souligne qu'une exposition indirecte sur cryptoactif s'entend de toute exposition « dont un ou plusieurs cryptoactifs déterminent en bonne partie la valeur ou le risque. Ces expositions indirectes comprennent tous les instruments faisant référence à des cryptoactifs, tels que les dérivés, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse, les parts de fiducies ou de sociétés en commandite ou les actions d’une société. » Il peut également s'agir d'expositions sur des entités comme les cryptomineurs et les fournisseurs d'infrastructure dont les produits ou les bénéfices sont déterminés en bonne partie par la valeur des cryptoactifs. La prochaine version du préavis devrait‑elle se pencher de plus près sur les caractéristiques de risque de ces expositions?
- Le paragraphe 60.57 du document de consultation du CBCB de juin 2022 applique une majoration de 2,5 % du coefficient de pondération du risque (soit une exigence de fonds propres au titre du risque de marché de 0,2 %) aux cryptoactifs du groupe 1.
- Y a‑t‑il des mesures fondées sur le marché qui aideraient à cerner l'ampleur de ces risques liés à l’infrastructure?
- Une telle exigence convient‑elle aux expositions sur cryptoactifs du groupe 1?
- Devrait‑on appliquer des exigences semblables aux passifs de cryptoactifs des IFF (c.‑à‑d. les risques découlant de l'émission de cryptoactifs)?
- L'un des critères du préavis du BSIF sur l'inclusion dans les cryptoactifs du groupe 1 (critère 3) est une opinion juridique confirmant la finalité du règlement. Ce critère pourrait exclure les cryptoactifs qui misent sur des mécanismes de règlement probabilistes, ce qui est souvent le cas des chaînes de blocs à preuve de travail sans permission. Y a‑t‑il d'autres critères qui atténueraient le risque de façon similaire et seraient moins excluants?
- Le critère 5 du préavis du BSIF sur les cryptoactifs exige que les rôles clés soient réglementés.
- Ce critère devrait-il s’arrimer de près au critère 4 du document de consultation du CBCB (paragraphes 60.23 à 60.24) Pourquoi, ou pourquoi pas?
- Comment le risque de base et le risque de rachat visés au paragraphe 60.12 du document de consultation du CBCB devraient-ils être abordés?
- Quel est votre avis sur la proposition de rechange formulée au paragraphe 60.17 du document de consultation du CBCB?
- Y a‑t‑il des critères permettant de recenser les cryptomonnaies stables nécessitant un régime au regard des normes de fonds propres distinct, y compris des critères pour gérer le risque de crédit de contrepartie et le risque de liquidité, ainsi que des exigences de déclaration raisonnables?
- Le préavis exclut la comptabilisation (décote de 100 %) des cryptoactifs du groupe 2 détenus à titre de sûretés, ce qui est conforme au régime au regard des normes de fonds propres visant les positions non couvertes dans le portefeuille de négociation des institutions de dépôt (ID). Existe‑t‑il des pratiques de couverture qui atténuent adéquatement la volatilité de la sûreté et pour lesquelles une décote moins élevée serait justifiée?
- Le préavis du BSIF établit un seuil pour les expositions brutes, soit 1 % des fonds propres de catégorie 1 (pour les ID et les assureurs vie) ou du capital disponible (pour les assureurs multirisques et les assureurs hypothécaires). Ce seuil est comparable à la limite régissant les expositions sur cryptoactifs du groupe 2 proposée par le CBCB à la page 6 de son document de consultation de juin 2022. À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux approches?
- Le préavis du BSIF exige des sociétés d’assurance qu’elles déduisent le montant notionnel intégral de tout dérivé faisant référence à un cryptoactif.
- Le BSIF devrait-il envisager d’intégrer le calcul d’un montant d’exposition selon la méthode de l’exposition courante visant les expositions sur dérivés faisant référence à des cryptoactifs?
- Ladite déduction devrait-elle s’appliquer aussi intégralement aux dérivés faisant référence à des portefeuilles qui ne sont que partiellement exposés à des cryptoactifs (25 % de cryptoactifs et 75 % d’autres actifs, p. ex.)?
- Y a-t-il des aspects que le BSIF devrait prendre considération au sujet des expositions sur cryptoactifs avec dérivés intégrés pour la prochaine version du préavis?
- Y a‑t‑il d'autres éléments dont le BSIF devrait tenir compte dans la prochaine version de ce préavis?