Normes de liquidité (2023) Chapitre 4 – Flux de trésorerie nets cumulatifs

Chapitre 4 – Flux de trésorerie nets cumulatifs

4.1. Objectif

  1. L'indicateur des flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF) est employé par le BSIF, conjointement avec les autres indicateurs visés par la ligne directrice Normes de liquidité, pour surveiller les liquidités d'une institution financière. Les NCCF mesurent les flux de trésorerie détaillés pour saisir les risques que présente l'asymétrie des fonds entre l'actif et le passif de l'institution, compte tenu des hypothèses sur le fonctionnement des actifs et des passifs modifiés (c.-à-d., lorsque le renouvellement de certains éléments de passif est permis). Ils mesurent les flux de trésorerie nets cumulatifs de l'institution sur la base du bilan consolidé et, le cas échéant, pour chaque bilan et composante d'envergure. Cet indicateur :

    1. représente une mesure des flux de trésorerie simulés en fonction d'un scénario grave mais plausible, reflétant la poursuite des activités fondamentales et la prise en compte de sources pertinentes d'entrées et de sorties de trésorerie;

    2. aide à cerner les écarts que présentent les entrées et les sorties contractuelles pour différentes tranches d'échéance sur une période maximale de 12 mois, ce qui fait ressortir les pénuries potentielles de flux de trésorerie qu'une institution pourrait avoir à combler;

    3. aide le BSIF à surveiller et à suivre les positions de liquidité des institutions en temps utile et de manière efficace en situation de tensions grâce à la déclaration accélérée de la mesure.

  2. Les NCCF déterminent un horizon pour les flux de trésorerie positifs nets afin de saisir le risque que posent les asymétries de financement entre les actifs et les passifs. En utilisant ce type d'analyse des flux de trésorerie, les institutions pourraient être mieux en mesure d'atténuer le risque de nuire à la confiance du marché, et de maintenir leur capacité de faire honneur à leurs passifs à court terme et de continuer d'accorder des prêts en période de crise de liquidités. Cela vise à donner aux institutions le temps de trouver d'autres sources de financement ou de liquider des actifs au besoin.

  3. Les NCCF exigent que les institutions tiennent compte du risque de liquidité structurel, du risque de liquidité conditionnelle et du risque de liquidité du marché. En analysant les NCCF, les institutions examineront leur capacité de résister à la perte de valeur d'actifs, à la perte de confiance du marché et aux réductions accélérées de la capacité de financement durant une période de tension. L'analyse des NCCF offre davantage de perspective à l'égard du profil des échéances du bilan de l'institution, et fournit au BSIF davantage d'assurance quant à l'adéquation des liquidités de l'institution, en complément des indicateurs prescrits à l'échelle internationale.

  4. Le champ d'application des NCCF comprend les banques d'importance systémique intérieure (BISi), et les institutions de catégorie I et II, au sens de la ligne directrice sur les normes de fonds propres et de liquidité des PMBNote de bas de page 1.

4.2. Définition

  1. Les NCCF constituent un indicateur avec horizon de liquidité qui mesure les flux de trésorerie nets cumulatifs d'une institution. Les flux de trésorerie et de titres associés aux actifs et aux passifs qui comportent une échéance contractuelle devraient être considérés sur la base de leur échéance contractuelle résiduelle. Le renouvellement des passifs existants ne porte que sur les dépôts à terme de la clientèle de détail et de petites entreprises, les acceptations bancaires et certains autres dépôts opérationnels et non opérationnels (voir le tableau 1). Le seuil des dépôts de la clientèle de petites entreprises est fixé à 5 millions de dollars ou moins pour les NCCF, sur une base individuelle. Les taux de retrait (sorties) associés aux passifs à échéance indéterminée (échéance non définie ou ouverte) comme les dépôts à vue s'appliquent selon deux fréquences : chaque semaine pour le premier moisNote de bas de page 2, puis chaque mois du deuxième au douzième mois (voir la section 4.6). Les entrées de trésorerie provenant d'actifs arrivant à échéance et les sorties de trésorerie découlant d'engagements inutilisés font l'objet d'un traitement distinct.

  2. Le scénario hypothétique de liquidité des NCCF comprend une combinaison de tensions idiosyncrasiques et systémiques qui mesurent les répercussions d'hypothèses sur une période de liquidité d'un an. Les hypothèses de tension engendrent :

    1. des entrées de trésorerie représentant la valeur marchande d'actifs liquides non grevés admissibles;
    2. le retrait partiel des dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises;
    3. le retrait total ou partiel du financement de gros et des prêts aux entreprises;
    4. des entrées de trésorerie provenant d'actifs arrivant à échéance, atténuées pour tenir compte de la poursuite des activités de prêt;
    5. des sorties de trésorerie issues d'éléments hors bilan, notamment les engagements inutilisés.
  3. Les échéances déclarées aux fins des NCCF comprennent des tranches hebdomadaires pour les quatre premières semaines, des tranches mensuelles entre le deuxième et le douzième mois, et une tranche de plus d'un an.

4.3. Outil de surveillance

  1. Les NCCF mesurent l'excédent ou le déficit d'une institution pour une période donnée, soit la différence entre la somme des entrées de trésorerie admissibles et la somme des sorties de trésorerie prescrites entre la date de déclaration et la période dont il est question. Par conséquent, l'horizon de survie d'une institution s'entend de la dernière période avant que les NCCF ne deviennent négatifs et s'exprime en semaines ou en mois.

  2. Le BSIF peut, au besoin, exiger qu'une institution respecte systématiquement un horizon de survie de surveillance des NCCF qui lui est propre. Dans un tel cas, cet horizon de survie de surveillance des NCCF sera fixé par le BSIF après examen des tendances des indicateurs de liquidité du financement des marchés de capitaux ainsi que des paramètres de liquidité et des risques propres à une institution. De plus, pour fixer l'horizon de survie des NCCF pour chaque institution, le BSIF tiendra compte de facteurs comme l'expérience opérationnelle et de gestion, la solidité de la société mère, les bénéfices, la diversification des actifs, les types d'actifs, le risque inhérent au modèle d'affaires et la propension à prendre des risques. Même si le BSIF recueille des données sur les NCCF sur une période de 12 mois, il s'attend à ce que la gestion des liquidités d'une institution et sa tarification des transferts internes tiennent compte de son horizon de survie de surveillance des NCCF. Pour les périodes qui dépassent cet horizon de survie, les institutions doivent surveiller leurs liquidités pour éviter d'éventuelles situations d'asymétrie des liquidités et des déficits de flux de trésorerie, et gérer leurs liquidités conformément à leur propension interne à prendre des risques.

4.4. Champ d'application

  1. Les BISi et les institutions de catégorie I sont assujetties à la « version intégrale » du relevé NCCF, tandis que les institutions de catégorie II sont assujetties à la « version simplifiée » du relevé NCCF, sauf si le BSIF en décidait autrement. La plupart des hypothèses de la version intégrale du relevé NCCF tiennent pour la version simplifiée du relevé NCCF; lorsque les hypothèses ou les exigences diffèrent, mention est faite de l'approche respective et de la disposition particulière pour faire connaître les attentes pertinentes.

Version intégrale du relevé NCCF

  1. L'outil de surveillance des NCCF est évalué par le BSIF selon trois bases :

    1. consolidée;
    2. monnaie canadienne;
    3. principales devises, définies comme étant le dollar américain (USD), l'euro (EUR) et la livre sterling (GBP), au bilan.

    En période de tension idiosyncrasique visant certaines régions ou institutions, le BSIF peut, s'il y a lieu, exiger le respect d'un horizon de survie de surveillance des NCCF propre à chaque institution sur la base du bilan en dollars canadiens et/ou en devises, y compris le dollar américain (USD), l'euro (EUR), la livre sterling (GBP) et toute autre monnaie qu'il juge nécessaire.

  2. Les succursales étrangères d'institutions canadiennes devraient être prises en compte dans les bilans susmentionnés lorsque le bilan des succursales intervient pour au moins 5 % de l'actif notionnel consolidé, ou à la demande du BSIF. Les bilans des filiales devraient être produits et suivis séparément si le total de tous les bilans des succursales représente 5 % de l'actif notionnel consolidé, ou à la demande du BSIF.

Version simplifiée du relevé NCCF

  1. La version simplifiée du relevé NCCF n'est évaluée que sur une base consolidée, toutes les monnaies étant agrégées, et est exprimée en dollars canadiens.

  2. Les institutions qui remplissent la version simplifiée du relevé NCCF ne sont tenues de déclarer les entrées et les sorties de sûretés que si elles doivent aussi produire le relevé réglementaire Relevé des sûretés et des opérations de nantissement (H4) ou si le BSIF en décide autrement.

4.5. Entrées de trésorerie

  1. Le traitement des entrées de trésorerie dépend de ce que l'actif respecte les critères des actifs liquides non grevés décrits ci-après.

  2. Les actifs liquides non grevés admissibles (ALNGA) sont assimilés à des entrées de trésorerie dans la première tranche d'échéance (la semaine 1), à la valeur marchande, sous réserve des décotes pertinentes. Les entrées de trésorerie supplémentaires liées aux actifs liquides non grevés, issues d'opérations de pension sur actifs liquides admissibles, devraient être traitées comme des entrées de trésorerie et être affectées à la tranche d'échéance appropriée après application des décotes pertinentes.

  3. Pour être inclus dans le stock d'actifs liquides non grevés des NCCF, les actifs devraient constituer une sûreté admissible des banques centrales selon les conditions d'exploitation normales, tel qu'indiqué aux paragraphes 23 et 24, et ne doivent pas être grevés, c.‑à‑d. qu'ils doivent être exempts de restrictions juridiques, réglementaires, contractuelles ou autres, limitant l'aptitude de l'institution à liquider, vendre, transférer ou affecter l'actif. Un actif de l'encours ne devrait pas être immobilisé comme garantie, sûreté ou rehaussement de crédit pour une transaction, quelle qu'elle soit, ni servir à couvrir des frais opérationnels (comme les loyers et les salaires). La fonction chargée de gérer les liquidités de l'institution (p. ex., la fonction de trésorerie) doit aussi avoir accès aux actifs, comme il en est question au paragraphe 21 du chapitre 2. Aux fins d'admissibilité, les actifs liés aux expositions à des swaps à rendement total (SRT) seront traités de la même façon que dans le LCR (voir le chapitre 2, paragraphe 47c)).

  4. Les institutions ne devraient inclure que les actifs liquides qu'elles ont la capacité opérationnelle de monétiser, ce qui signifie qu'elles disposent de procédures et de systèmes appropriés, en plus de fournir la fonction décrite au paragraphe 21 du chapitre 2 avec accès à toute l'information nécessaire pour monétiser n'importe quel actif à tout moment.

  5. Seuls les actifs liquides en USD admissibles à la Banque du Canada devraient être considérés comme étant fongibles (c.-à-d., interchangeables) aux fins de la mesure de la liquidité des NCCF pour le bilan en dollars canadiens pour la version intégrale du relevé NCCF. Sous réserve de l'approbation du BSIF, d'autres actifs liquides peuvent être admissibles aux fins d'inclusion dans les bilans en devises et le bilan consolidé de l'institution.

  6. Pour constituer des actifs liquides aux fins des NCCF, les actifs liquides détenus par des filiales ou situés à l'extérieur du Canada devraient pouvoir être cédés librement, aux fins réglementaires, à l'entité consolidée, ce qui signifie qu'aucun obstacle – réglementaire, juridique, fiscal, comptable ou autre – ne devrait en empêcher la cession. Les actifs détenus par des entités juridiques qui n'ont pas accès au marché ne devraient être inclus que dans la mesure où ils peuvent être cédés librement à d'autres entités qui pourraient les monétiser.

  7. Peuvent être considérés comme faisant partie de l'encours des actifs liquides – et donc bénéficier d'une valeur de liquidité immédiate (semaine 1) après application de la décote pertinente – les ALNGA reçus dans le cadre de prises en pension et de cessions temporaires de titres, s'ils n'ont pas été réutilisés comme sûretés et sont légalement et contractuellement à la disposition de l'institution. Les institutions ne doivent pas compter en double les entrées et les sorties de trésorerie de liquidité associées aux cessions en pension.

  8. Les institutions peuvent comptabiliser une valeur de liquidité à l'égard des swaps de sûretés, à condition qu'elles puissent à tout le moins faire la preuve que les opérations visent une période contractuelle précise, que les titres utilisés pour les sûretés sous-jacentes faisant l'objet du swap sont décrits dans les détails de l'opération, que les procédures d'évaluation à la valeur du marché sont comprises et consignées et qu'il n'y a aucune substitution de sûreté durant la période de validité du contrat, à l'exception du remplacement d'une sûreté par une autre comparable. De plus, les institutions doivent exercer une supervision et un contrôle efficaces et continus sur la gestion du risque de marché occasionné par cette activité, et en comptabiliser les effets sur les liquidités ou les flux de trésorerie à l'échéance du swap.

  9. S'agissant du bilan canadien, les actifs liquides comprennent uniquement ceux qui sont admissibles à titre de sûretés aux termes du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canada (voir le document Actifs acceptés en garantie dans le cadre du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canadadisponible ici). À noter que la Banque du Canada applique des conditions à l'utilisation de ces actifs, et que la liste d'actifs est sujette à changement. Les institutions devraient donc utiliser la plus récente version du document susmentionné pour calculer leur encours d'actifs liquides aux fins des NCCF.

  10. Pour tous les bilans en devises, l'encours d'actifs liquides doit au moins constituer des sûretés admissibles dans des conditions opérationnelles normales de la banque centrale pertinente, être non grevé au sens du paragraphe 17, et être approuvé par le BSIF. Ce dernier se réserve le droit de restreindre ou de modifier cette liste en tout temps pour tenir compte des tensions sur les marchés ou d'autres circonstances.

  11. Le régime des entrées de trésorerie pour les actifs de bilan qui ne respectent pas les critères susmentionnés à titre d'ALNGA dépend de l'échéance contractuelle résiduelle de l'actif, sauf que :

    1. pour les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, le scénario présume que les institutions recevront tous les paiements (intérêts et principal) de leurs clients de détail et des petites entreprises qui sont contractuellement exigibles au titre de ses prêts, qui sont parfaitement productifs; par contre, on suppose que les institutions continuent d'accorder des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux à hauteur de 100 % des entrées de fonds contractuelles. Ainsi, il n'y a pas d'entrées de fonds nettes admissibles provenant de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux venant à échéance;

    2. pour les prêts aux entreprises et aux gouvernements, le scénario présume que les institutions recevront tous les paiements (intérêts et principal) des entreprises et des gouvernements qui sont contractuellement exigibles au titre de ces prêts, qui sont parfaitement productifs; par contre, on suppose que les institutions continuent d'accorder des prêts aux entreprises et aux gouvernements à hauteur de 50 % des entrées de fonds contractuelles. Ainsi, les entrées de fonds nettes représentent 50 % du montant contractuel.

    Les entrées de fonds conditionnelles ne sont pas considérées comme des entrées de fonds admissibles.

  12. Toutes les entrées de trésorerie issues de dépôts à vue et à terme détenus auprès d'autres institutions sont réputées survenir à la première date d'échéance contractuelle. Dans le cas des dépôts à vue, cela correspond à la première semaine.

  13. Les entrées de trésorerie issues de titres qui ne sont pas considérés comme des ALNGA devraient être déclarées à la date d'échéance contractuelle ou à la première date d'option (p. ex., les obligations remboursables par anticipation). Les entrées de trésorerie se limitent à la valeur nominale des titres.

  14. Les entrées de trésorerie issues d'acceptations (acceptations bancaires) déclarées comme des actifs (engagements de clients au titre d'acceptations) au bilan sont réputées avoir lieu à la dernière échéance contractuelle de la facilité sous-jacente.

  15. Les actions ordinaires d'entreprises non financières qui satisfont aux exigences de traitement des actifs de niveau 2B au titre du LCR (c.-à-d., qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 47c) du chapitre 2 et aux exigences opérationnelles énoncées à la section 2.2.A.2 du chapitre 2) seront traitées comme des entrées de trésorerie dans les NCCF, après application d'une décote de 50 %, à la quatrième semaine. Aux fins d'admissibilité, les actifs liés aux expositions à des swaps à rendement total (SRT) seront traités de la même façon que dans les LCR (voir le chapitre 2, paragraphe 47c)).

  16. Les actions ordinaires des institutions financières se verront attribuer une valeur d'entrée de trésorerie en fonction du barème suivant : 12,5 % au deuxième mois, 25 % au troisième mois et 12,5 % au quatrième mois, à condition que les exigences opérationnelles énoncées à la section 2.2.A.2 du chapitre 2 soient satisfaites.

  17. Les métaux précieux et les autres produits de base ne reçoivent aucune valeur aux fins des entrées de trésorerie puisque leurs caractéristiques de liquidité indiquent un faible degré de confiance dans le fait que les entrées de trésorerie surviendront d'ici un an.

  18. Les entrées de trésorerie issues de prêts sans échéance précise (échéance non définie ou ouverte) devraient être exclues. Font exception à cette règle les paiements minimums de principal, de droits ou d'intérêt associés à un prêt à échéance ouverte dont le contrat prévoit le versement au cours d'une certaine période. Ces paiements sont réputés être effectués le plus tard possible au cours de la période en question.

  19. Les entrées de trésorerie issues de prêts intrabancaires avec swap devraient survenir à l'échéance contractuelle du prêt. Ces transactions surviennent lorsque les fonds sont transférés d'un bilan à un autre. Le bilan d'origine génère un prêt interbancaire avec swap en transférant des fonds d'une monnaie à une autre (p. ex., un secteur d'une institution convertit en dollars canadiens des dépôts libellés en dollars des États-Unis et prête les fonds à un autre secteur de l'institution).

  20. Les entrées de trésorerie issues d'opérations de pension qui ne satisfont pas aux conditions des paragraphes 16 à 24 sont réputées survenir à leur échéance contractuelle.

  21. Les entrées de trésorerie issues de titres empruntés sont réputées survenir à leur échéance contractuelle dans le cas du montant de principal emprunté. L'intérêt ne sera pas comptabilisé comme entrée de trésorerie.

  22. Toutes les entrées de trésorerie liées à des instruments dérivés devraient être incluses à la date prévue des paiements contractuels conformément aux méthodes d'évaluation existantes. Les flux de trésorerie peuvent être calculés sur une base nette (les entrées peuvent compenser les sorties) par contrepartie, uniquement lorsqu'il existe une convention-cadre de compensation. Les montants des entrées et des sorties de trésorerie devraient être calculés conformément aux autres dispositions de la méthode décrite au paragraphe 46. Conformément au principe qui proscrit le double compte des entrées et des sorties de liquidités, lorsque les dérivés sont couverts par des actifs liquides admissibles, les entrées de trésorerie devraient être calculées nettes de toute sortie de liquidité et de toute sortie contractuelle de sûreté qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d'obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés, étant entendu que ces obligations contractuelles réduiraient l'encours d'actifs liquides admissibles.

  23. Les soldes liés aux actifs qui ne sont pas mentionnés précédemment doivent être déclarés dans les NCCF, mais aucune valeur d'entrée de trésorerie ne leur est attribuée.

4.6. Sorties de trésorerie

  1. Le traitement des sorties de trésorerie pour les passifs existants varie selon que le passif comporte une échéance contractuelle ou une échéance indéterminée (échéance non définie ou ouverte). Les éléments au bilan et certains éléments hors bilan sont tous considérés comme étant des sources de sorties de trésorerie aux fins des NCCF. Un taux de retrait établi selon une méthode d'amortissement dégressif devrait s'appliquer aux soldes.

  2. En accord avec l'objet sous-jacent de l'indicateur, on présume généralement qu'il n'y a pas de renouvellement du passif existant, à l'exception des dépôts à terme de la clientèle de détail et de petites entreprises, des acceptations bancaires et de certains dépôts à terme de contreparties non financières. Les taux de retrait s'appliquant à la clientèle de détail et aux petites entreprises correspondront aux taux mensuels de retrait des dépôts à vue équivalents. Toutefois, ces dépôts à terme seront présumés être renouvelés pour la même durée que le dépôt initial, moins le taux mensuel de retrait des dépôts à vue équivalents. Les taux de retrait des acceptations bancaires et de certains dépôts à terme de contreparties non financières sont décrits plus précisément aux paragraphes 45 et 58.

  3. Dans le cas des produits encaissables pour lesquels le client peut choisir un rachat anticipé, le solde doit être traité comme un dépôt à vue débutant à la première date d'option du client et imputé à la catégorie appropriée de dépôts à vue, et le taux de retrait correspondant doit lui être appliqué. Le BSIF pourrait envisager des exceptions de nature bilatérale si un produit est assorti de pénalités qui dissuadent le détenteur de l'encaisser par anticipation dans une mesure acceptable.

  4. Le traitement général décrit au paragraphe 39 (soit sans refinancement du passif) s'applique :

    • aux accords de mise en pension;
    • aux dépôts à terme (autres ceux de la clientèle de détail et de petites entreprises et de certaines contreparties non financières);
    • aux autres passifs de la clientèle de gros (sauf les acceptations bancaires), y compris le papier commercial, les certificats de dépôt, les billets de dépôt et les obligations; et,
    • aux sorties de trésorerie issues de papier commercial adossé à des actifs, à des instruments de placement structurés et à des opérations de titrisation de l'institutionNote de bas de page 3.
  5. Les sorties de trésorerie issues de prêts intrabancaires avec swap devraient survenir à l'échéance contractuelle. Ces transactions surviennent lorsque les fonds sont transférés d'un bilan à un autre. Le bilan d'origine génère un prêt interbancaire avec swap en transférant des fonds d'une monnaie à une autre (p. ex., un secteur d'une institution convertit en dollars canadiens des dépôts libellés en dollars des États-Unis et prête les fonds à un autre secteur de l'institution).

  6. Les flux de trésorerie associés à des titres prêtés sont réputés avoir lieu à l'échéance contractuelle, et ce, pour le montant du principal emprunté. L'intérêt n'est pas comptabilisé à titre de sortie de trésorerie.

  7. Les titres vendus à découvert et les garanties de financement accordées aux filiales et aux succursales devraient tous être réputés générer des sorties de trésorerie immédiates (c.-à-d., figurer dans la première tranche d'échéance).

  8. Soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l'encours des acceptations dont le promoteur est une banque (acceptations bancaires) déclaré comme un passif au bilan doit être considéré comme une sortie de trésorerie, selon la méthode d'amortissement dégressif, qui est réputée se produire à la première date d'échéance de chaque acceptation (la part restante de 25 % étant considérée comme renouvelée). Un taux de retrait de 100 % doit être appliqué à toutes les autres acceptations.

  9. Toutes les sorties de trésorerie liées à des instruments dérivés devraient être incluses à la date prévue des paiements contractuels conformément aux méthodes d'évaluation existantes. Les flux de trésorerie peuvent être calculés sur une base nette (les entrées peuvent compenser les sorties) par contrepartie, uniquement lorsqu'il existe une convention-cadre de compensation. Les options devraient être considérées comme exercées quand elles sont « dans le cours » pour l'acheteur. Conformément au principe qui proscrit le double compte des entrées et des sorties de liquidités, lorsque les paiements relatifs aux dérivés sont couverts par des actifs liquides admissibles, l'institution devrait calculer les sorties de trésorerie, nettes de toutes entrées sous forme de liquidités ou de sûretés qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d'obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés à l'institution, si elle est légalement autorisée à réutiliser la sûreté reçue pour se procurer de nouvelles entrées de trésorerie et dispose des capacités opérationnelles nécessaires pour ce faire.

  10. Les taux de retrait (sorties) associés aux passifs comportant une échéance indéterminée (échéance non définie ou ouverte), comme les dépôts à vue et à préavis (préavis de moins de 30 jours), s'appliquent en deux volets : chaque semaine pour le premier mois et chaque mois, du deuxième au douzième mois.

  11. Les « dépôts de détail » sont les dépôts placés auprès des institutions par des personnes physiques; ils sont subdivisés en fractions « stables » ou « moins stables » conformément aux paragraphes 55 à 64 du chapitre 2. Les institutions devraient se reporter à ces paragraphes pour consulter les définitions liées aux concepts ci-après en lien avec les dépôts de détail.

Dépôts de détail stables

  1. Les dépôts de détail couverts qui sont placés sur des comptes courants ou dont les déposants entretiennent avec l'institution d'autres relations durables qui rendent un retrait très improbable comme l'indique le paragraphe 56 du chapitre 2 se voient généralement attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 1,0 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 0,75 % pour chacun des 11 mois suivants. Toutefois, ces dépôts peuvent être admissibles à un taux de retrait hebdomadaire de 0,5 % pour chacune des quatre premières semaines et à un taux de retrait mensuel de 0,75 % pour chacun des 11 mois suivants si les critères énoncés au paragraphe 59 du chapitre 2 sont respectés.

Dépôts de détail moins stables

  1. Les dépôts à vue lorsqu'un tiers non affilié gère directement les fonds se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 7,5 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 10 % pour chacun des onze mois suivants.

  2. Les dépôts à terme gérés directement par un tiers non affilié qui arrivent à échéance ou qui sont encaissables au cours des quatre prochaines semaines se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 5 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 7,5 % pour chacun des onze mois suivants.

  3. Les dépôts sensibles aux taux d'intérêt (DSTI) lorsque le client gère directement les fonds et qu'il n'a pas de relation établie avec l'institution et que le compte n'est pas un compte courant se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 3,75 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 3,75 % pour chacun des onze mois suivants.

  4. Les dépôts sensibles aux taux d'intérêt lorsque le client gère directement les fonds et qu'il a une relation établie avec l'institution ou que le compte est un compte courant se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 3,75 % pour chacun des onze mois suivants.

  5. Les dépôts de détail couverts qui ne sont pas placés sur des comptes courants ou dont les déposants n'entretiennent pas avec l'institution d'autres relations durables qui rendent un retrait très improbable sont assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines et à un taux de retrait mensuel de 2,5 % pour chacun des 11 mois suivants.

  6. Les dépôts de détail non couverts sont assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 3,75 % pour chacun des 11 mois suivants.

Financements de gros

  1. Les financements de gros non garantis correspondent aux passifs et obligations générales envers des personnes morales (y compris des entreprises individuelles et des sociétés en nom collectif), non garantis par des droits juridiquement reconnus sur des actifs spécifiquement désignés détenus par l'institution emprunteuse, en cas de faillite, d'insolvabilité, de liquidation ou de résolution.

  2. Les financements de gros non garantis fournis par de petites entreprises sont traités de la même manière que les dépôts de détail. Sont ainsi distinguées une part « stable » et différentes tranches « moins stables ». Les définitions et taux de retrait correspondants sont identiques à ceux applicables aux dépôts de détail.

  3. Tous les financements de gros non garantis autres que de la clientèle de petites entreprises sont réputés assujettis à un taux de retrait de 100 % à l'échéance contractuelle, à l'exception des dépôts à terme d'entreprises non financières, d'emprunteurs souverains, de banques centrales, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public, qui sont assujettis à un taux de retrait de 40 % à l'échéance contractuelle. Ces dépôts à terme seront présumés être renouvelés avec une échéance de 30 jours, déduction faite du taux de retrait de 40 % à l'échéance contractuelle. Dans le cas des dépôts comportant un préavis exécutoire, si le client a donné avis du retrait de fonds à l'institution, un taux de retrait de 100 % sera appliqué à ces sommes.

Dépôts à des fins opérationnelles

  1. Dans le cas des financements de gros à demande non garantis fournis par la clientèle autre que de petites entreprises, lorsque l'institution détient des dépôts à des fins opérationnelles générés par des activités de compensation, de garde et de gestion de trésorerie qui respectent les critères énoncés aux paragraphes 73 à 83 du chapitre 2, ces dépôts se voient généralement attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 2,5 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 5 % pour chacun des 11 mois suivants, quel que soit le type de contrepartie.

  2. Les exceptions au traitement prescrit au paragraphe 59 se rapportent à la partie des dépôts à des fins opérationnelles générés par des activités de compensation, de garde et de gestion de trésorerie et est entièrement couverte par l'assurance-dépôts, à laquelle l'un des traitements suivants peut être appliqué :

    • Un taux de retrait hebdomadaire de 0,75 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 3 % pour chacun des 11 mois suivants si la juridiction où le dépôt est situé autorise l'emploi du facteur de retrait de 3 % aux fins du LCR pour certains dépôts de détail couverts en vertu du paragraphe 59 du chapitre 2;

    • Un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 5 % pour chacun des 11 mois suivants si la juridiction où le dépôt est situé n'autorise pas l'emploi du facteur de retrait de 3 % aux fins du LCR pour certains dépôts de détail couverts.

Autres dépôts à vue non détenus à des fins opérationnelles

  1. Tous les dépôts à vue et autres financements non garantis offerts par des clients autres que des sociétés financières (qui ne sont pas assimilés à la clientèle de petites entreprises) ainsi que les emprunteurs souverains, les banques centrales, les entités du secteur public ou les banques multilatérales de développement, nationaux ou étrangers qui ne sont pas expressément détenus à des fins opérationnelles en vertu des paragraphes 59 et 60 devraient être assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 3 % pour chacune des quatre premières semaines et à un taux de retrait mensuel de 10 % pour chacun des 11 mois suivants.

  2. Une exception à l'égard du traitement prescrit pour les dépôts non opérationnels au paragraphe 61 se rapporte aux financements de gros à demande non garantis fournis par les entreprises non financières, les emprunteurs souverains, les banques centrales, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public sans relation opérationnelle si le montant intégral du dépôt est entièrement couvert par un système d'assurance efficace (défini au paragraphe 57 du chapitre 2) ou par une garantie publique équivalente. Dans ces cas, les dépôts devraient être assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 3 % pour les quatre premières semaines et à un taux de retrait mensuel de 5 % pour chacun des 11 mois suivants.

  3. Tous les dépôts à vue et autres financements provenant d'autres institutions (y compris banques, entreprises d'investissement, sociétés d'assurance, etc.), de fiduciairesNote de bas de page 4, de bénéficiairesNote de bas de page 5, de structures d'émission, de structures ad hoc, d'entités affiliées à l'institution et d'autres entités qui ne sont pas expressément détenus à des fins opérationnelles (au sens de ce qui précède) et qui ne sont pas inclus dans les catégories susmentionnées sont réputés être entièrement retirés en parts égales au cours des quatre premières semaines.

Éléments hors bilan

  1. Les institutions devraient prendre en compte les sorties de trésorerie issues des éléments hors bilan. Les facilités de crédit et de liquidité sont des accords ou obligations contractuelles visant explicitement à octroyer un financement, à une date future, à des contreparties de gros ou de détail. Aux fins des NCCF, elles comprennent les accords qui sont irrévocables (« engagements par signature ») ou qui ne peuvent être révoqués que sous certaines conditions et qui prévoient l'octroi de financement à des tiers à une date future, de même que les facilités de crédit et de liquidité « sans engagement », révocables sans condition.

  2. Aux fins de la présente norme, la part inutilisée de ces facilités est calculée nette de tout ALNGA si, à la fois : (i) les ALNGA ont été fournis à titre de sûreté par la contrepartie afin de garantir les facilités ou doivent contractuellement être fournis comme sûreté quand la contrepartie tirera la facilité (facilité de crédit structurée comme une pension, p. ex.); (ii) l'institution est capable, sur le plan opérationnel, et légalement autorisée à réutiliser cette sûreté, après tirage de la facilité, afin de se procurer de nouvelles entrées de trésorerie; et (iii) il n'existe pas de corrélation excessive entre la probabilité de tirage et la valeur marchande de la sûreté. La sûreté peut être déduite du solde de la facilité, pour autant qu'elle ne soit pas déjà intégrée à l'encours des ALNGA, conformément au principe selon lequel les institutions ne devraient pas la comptabiliser deux fois.

  3. Une facilité de liquidité est définie comme tout engagement confirmé de soutien non tiré, qui serait utilisé pour refinancer la dette d'un client dans des situations où celui-ci n'est pas en mesure de le faire sur les marchés financiers (p. ex., dans le cadre d'un programme de papier commercial, d'opérations de financement garanties, d'obligations de remboursement, entre autres). Aux fins des NCCF, s'agissant des facilités de liquidité en forme de papier commercial adossé à des actifs, le montant de l'engagement à traiter comme une facilité de liquidité correspond à l'encours de dette émis par le client (ou à une fraction s'il s'agit d'un prêt consortial) qui arrive à échéance dans une période de 30 jours et qui est couvert par la facilité. La part d'une facilité de liquidité couvrant une dette dont l'échéance ne tombe pas dans la période de 30 jours n'entre pas dans le champ de la définition d'une facilité. Toute capacité supplémentaire de la facilité (soit l'engagement restant) serait assimilée à un engagement confirmé de crédit, assorti du taux de tirage indiqué au paragraphe 68. Les crédits généraux de fonds de roulement aux entreprises, par exemple les crédits renouvelables, n'apparaîtront pas dans cette catégorie, mais dans celle des facilités de crédit.

  4. Il est attendu que les facilités de crédit et de liquidité au bénéfice de la clientèle de détail et de petites entreprises soient assujetties aux taux de retrait suivants au cours de la semaine 1 ou à la date contractuelle la plus procheNote de bas de page 6, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements) :

    1. 0 % pour les facilités octroyées à des titulaires sans solde, définis comme i) des débiteurs utilisant des cartes de paiement ou de crédit assorties d'un délai de grâce sans intérêt et dont l'intérêt couru au cours des 12 derniers mois est de moins de 50 $, ou ii) des débiteurs recourant à des facilités de découvert ou à des marges de crédit si ces produits n'ont pas été utilisés au cours des 12 mois précédentsNote de bas de page 7.

    2. 2 % pour les autres facilités non engagées (c.-à-d. qui ne sont pas admissibles au taux de 0 %).

    3. 5 % pour les autres facilités engagées.

  5. Il est attendu que les facilités de crédit engagées au bénéfice des autres clients soient assujetties aux taux de retrait suivants au cours de la semaine 1 ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements) :

    1. Selon la version simplifiée du relevé NCCF, un taux de retrait de 10 % sera affecté au montant inutilisé des facilités octroyées aux entreprises non financières;
    2. Selon la version intégrale du relevé NCCF, en ce qui concerne les facilités octroyées aux entreprises non financières, les taux suivants s'appliqueront aux montants inutilisés :
      1. Lorsque la contrepartie est considérée comme une entreprise, c'est‑à‑dire une entreprise appartenant à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel consolidé est supérieur à 750 millions de dollars canadiensNote de bas de page 8 :
        1. 5 % si l'institution fournit des services à la contrepartie qui génère des dépôts opérationnels, c.‑à‑d. qu'elle entretient avec elle une relation opérationnelle telle que décrite au paragraphe 59;
        2. 15 % autrement.
      2. Lorsque les facilités ne sont pas assujetties aux taux de sorties de trésorerie du sous-paragraphe b.1. ci-dessus :
        1. 5 % lorsque l'institution fournit des services à la contrepartie qui génèrent des dépôts opérationnels, c'est‑à-dire qu'elle entretient avec elle une relation opérationnelle telle que décrite au paragraphe 59;
        2. 10 % autrement.
    3. 10 % pour les facilités octroyées aux emprunteurs souverains et aux banques centrales ainsi qu'aux entités du secteur public et aux banques multilatérales de développement;
    4. 40 % pour les facilités octroyées aux institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle;
    5. 40 % pour les facilités octroyées aux autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciairesNote de bas de page 9 et les bénéficiairesNote de bas de page 10;
    6. 100 % pour les facilités octroyées aux autres entités juridiques (y compris les entités ad hocNote de bas de page 11, les structures d'émission et structures ad hoc et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes).
  6. Il est attendu que les facilités de crédit non engagées au bénéfice des autres clients soient assujetties à un taux de retrait de 5 % au cours de la semaine 1 ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements).

  7. On s'attend à ce que les facilités de liquidité engagées au bénéfice des autres clients soient assujetties aux taux de retrait suivants au cours de la semaine 1, ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements) :

    1. 30 % pour les facilités octroyées aux entreprises non financières, aux emprunteurs souverains et aux banques centrales ainsi qu'aux entités du secteur public et aux banques multilatérales de développement;

    2. 40 % pour les facilités octroyées aux institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle;

    3. 100 % pour les facilités octroyées aux autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciaires et les bénéficiaires;

    4. 100 % pour les facilités de liquidité pour le papier commercial adossé à des actifs venant à échéance dans les 30 jours et la capacité inutilisée qui peut être tirée dans les 30 jours (c.‑à‑d. 0 % autrement);

    5. 100 % pour les facilités octroyées aux autres entités juridiques (y compris les entités ad hoc, les structures d'émission et structures ad hoc et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes).

  8. Il est attendu que les facilités de liquidité non engagées octroyées aux autres clients soient assujetties à un taux de retrait de 5 % au cours de la semaine 1, après quoi, le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements).

  9. Il est attendu que les obligations découlant d'instruments de financement du commerce entraînent des sorties de trésorerie au taux de 3 % au cours de la semaine 1. Les instruments de financement du commerce sont des obligations commerciales directement adossées au mouvement de marchandises ou à la prestation de services, comme :

    • les lettres de crédit commercial documentaire, la remise (ou l'encaissement) documentaire et l'encaissement simple, les effets d'importation et effets d'exportation;

    • les garanties directement liées à des obligations liées au financement du commerce, telles que des garanties d'expédition.

  10. On s'attend à ce que les autres garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations liées au financement du commerce (c.-à-d. qui n'entrent pas dans le champ d'application du paragraphe 72) génèrent des sorties de trésorerie au cours de la semaine 1, équivalentes à 5 % des obligations.

  11. Les soldes liés aux passifs au bilan qui ne sont pas mentionnés précédemment doivent être déclarés dans le relevé NCCF, mais aucune valeur de sortie de trésorerie ne leur est attribuée.

  12. Les tableaux 1 et 2 présentent respectivement un résumé du traitement appliqué aux financements non garantis, selon le type de contrepartie et le type de dépôt, un résumé du traitement appliqué aux facilités de crédit et de liquidité.

Tableau 1
Paragraphe Type de dépôt Taux de retrait hebdomadaire (premier mois) Taux de retrait mensuel (du 2e au 12e mois) Note de bas de tableau 1
49, 57 Clientèle de détail et de petites entreprises – couvert – stable (dépôts à vue et à terme) :  
Lorsque les critères du paragraphe 59 du chapitre 2 sont respectés 0,50 % 0,75 %
Lorsque les critères du paragraphe 59 du chapitre 2 ne sont pas respectés 1,00 % 0,75 %
50, 57 Dépôts à vue lorsqu’un tiers non affilié gère directement les fonds 7,5 % 10 %
51, 57 Dépôts à terme gérés directement par un tiers non affilié (échéance ou encaissables ≤ 4 semaines) 5 % 7,5 %
52, 57 DSTI lorsque le client gère directement les fonds sans relation établie et que le compte n’est pas un compte courant 3,75 % 3,75 %
53, 57 DSTI lorsque le client gère directement les fonds avec relation établie ou que le compte est un compte courant 1,25 % 3,75 %
54, 57 Clientèle de détail et de petites entreprises – couvert – sans relation établie ou le compte n’est pas un compte courant 1,25 % 2,5 %
55, 57 Clientèle de détail et de petites entreprises – non couvert (dépôts à vue et à terme) 1,25 % 3,75 %
58 Financement de gros à terme non garanti :  
Dépôts à terme d’entreprises non financières, d’emprunteurs souverains, de banques centrales, de banques multilatérales de développement et d’entités du secteur public 40 % à l’échéance
Dépôts à terme du reste de la clientèle autre que de petites entreprises 100 % à l’échéance
59, 60 Entreprises non financières, emprunteurs souverains, banques centrales, entités du secteur public, banques multilatérales de développement, autres institutions financières et autres entités juridiques – dépôts opérationnels :  
Lorsque le dépôt n’est pas entièrement couvert par un système d’assurance 2,5 % 5 %
Lorsque le dépôt est entièrement couvert par un système d’assurance et :    
La juridiction où le dépôt est situé permet d’utiliser un facteur de retrait de 3 % 0,75 % 3 %
La juridiction où le dépôt est situé ne permet pas d’utiliser un facteur de retrait de 3 % 1,25 % 5 %
61, 62 Entreprises non financières, emprunteurs souverains, banques centrales, entités du secteur public, banques multilatérales de développement – Dépôts non opérationnels :  
Lorsque le dépôt n’est pas couvert par un système d’assurance efficace ou par une garantie publique équivalente 3 % 10 %
Lorsque le dépôt est couvert par un système d’assurance efficace ou par une garantie publique équivalente 3 % 5 %
63 Toutes les autres contreparties (y compris les autres institutions financières et les autres entités juridiques) – dépôts non opérationnels 100 % (taux de retrait égal durant quatre semaines) S.O.

Notes de bas de page

Note de bas de tableau 1

Le taux de retrait ne devrait pas dépasser 100 % du solde initial pour tous les passifs existants aux fins des NCCF, et un taux de retrait établi selon une méthode d'amortissement dégressif devrait s'appliquer aux soldes.

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Tableau 2
Paragraphe Type d'engagement Taux de sorties de trésorerie (semaine 1 ou date contractuelle la plus proche)
67 Facilités de crédit et de liquidité au bénéfice de la clientèle de détail et de petites entreprises :  
Facilités octroyées à des titulaires sans solde; 0 %
Autres facilités non engagées; 2 %
Autres facilités engagées. 5 %
68 Facilités de crédit engagées au bénéfice d'entreprises non financières :  
Version simplifiée du relevé NCCF; 10 %
Version intégrale du relevé NCCF, lorsque :  
le client est une entreprise et qu'il y a :  
absence d'une relation opérationnelle; 15 %
existence d'une relation opérationnelle; 5 %
Le client est un client commercial et qu'il y a :  
absence d'une relation opérationnelle; 10 %
existence d'une relation opérationnelle. 5 %
68 Facilités de crédit engagées au bénéfice d'autres clients, lorsque les contreparties sont :  
des emprunteurs souverains, des banques centrales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement; 10 %
des institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle; 40 %
d'autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciaires et les bénéficiaires; 40 %
d'autres entités juridiques (y compris les entités ad hoc, les structures d'émission et les structures ad hoc, et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes). 100 %
69 Facilités de crédit non engagées au bénéfice de la clientèle autre que de détail et autre que de petites entreprises. 5 %
70 Facilités de liquidité engagées au bénéfice de la clientèle autre que de détail et autre que de petites entreprises, lorsque les contreparties sont :  
des entreprises non financières, des emprunteurs souverains et des banques centrales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement; 30 %
des institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle; 40 %
d'autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciaires et les bénéficiaires; 100 %
pour les facilités de liquidité garantissant les PCAA : pour les échéances dans les 30 jours, et la capacité inutilisée qui peut être tirée dans les 30 jours; 100 %
d'autres entités juridiques (y compris les entités ad hoc, les structures d'émission et les structures ad hoc, et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes). 100 %
71 Facilités de liquidité non engagées au bénéfice de la clientèle autre que de détail et autre que de petites entreprises. 5 %
72 Instruments de financement du commerce 3 %
73 Autres garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations liées au financement du commerce 5 %
 

Notes de bas de page

Notes de bas de page 1

Voir le Chapitre 1 pour le champ d'application relatif aux institutions de dépôt fédérales qui sont elles-mêmes des filiales et dont la société mère est une BISi ou une filiale d'une banque étrangère.

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Notes de bas de page 2

Les flux de trésorerie aux 29e, 30e et 31e jours d'un mois donné seront déclarés dans la tranche de la quatrième semaine du mois, et le taux de retrait hebdomadaire attribué aux flux de trésorerie de la quatrième semaine leur sera appliqué. Les flux de trésorerie des jours restants de la cinquième semaine seront ajoutés à la tranche du deuxième mois, et le taux de sorties mensuel attribué aux flux du deuxième mois leur sera appliqué.

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Notes de bas de page 3

Lorsque le financement repose sur des véhicules d'investissement structurés, les institutions financières devraient tenir compte de l'incapacité de refinancer les dettes venant à échéance au cours d'une crise de liquidité.

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Notes de bas de page 4

Dans ce contexte, une « fiduciaire » est une entité juridique autorisée à gérer des actifs pour le compte d'un tiers. Les fiduciaires incluent les structures de gestion d'actifs telles que les fonds de pension et d'autres véhicules d'investissement collectif.

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Notes de bas de page 5

Dans ce contexte, un « bénéficiaire » est une entité juridique qui bénéficie de prestations, ou qui peut être habilitée à en bénéficier, au titre d'un testament, d'une police d'assurance, d'un régime de retraite, d'un contrat de rente, d'une fiducie ou d'un autre contrat.

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Notes de bas de page 6

Les institutions ne peuvent constater les sorties de trésorerie qu'après la semaine 1 du fait que l'exigence contractuelle la plus proche pour l'octroi de financement dépasse une semaine, de même que lorsque l'institution a déterminé que refuser d'avancer des fonds avant la fin de la période d'avis, comme le souhaite le client, ne nuirait pas considérablement à sa réputation ou ne risquerait pas de peser de toute autre façon sur la viabilité de ses activités.

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Notes de bas de page 7

Les nouveaux comptes ne seront pas assimilés à des titulaires sans solde tant que le compte n'aura pas été ouvert depuis au moins 12 mois et que la définition d'un titulaire sans solde ne sera pas satisfaite.

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Notes de bas de page 8

Aux fins de l'évaluation du seuil de revenu, les montants doivent être tels que déclarés dans les états financiers audités des entreprises ou, dans le cas des entreprises membres d'un groupe consolidé, du groupe consolidé (selon les normes comptables applicables à la société mère ultime du groupe consolidé). Les chiffres doivent être fondés sur les montants moyens calculés sur les trois années précédentes, ou sur les derniers montants à la disposition de l'institution, actualisés au moins tous les trois ans. La classification des clients doit être conforme à celle des expositions générales sur les entreprises qui ne sont pas admissibles à l'approche NI avancée en vertu de la ligne directrice NFP, comme l'indique la section 5.2.2 du chapitre 5 des NFP.

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Notes de bas de page 9

Dans ce contexte, une « fiduciaire » est une entité juridique autorisée à gérer des actifs pour le compte d'un tiers. Les fiduciaires incluent les structures de gestion d'actifs telles que les fonds de pension et d'autres véhicules d'investissement collectif.

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Notes de bas de page 10

Dans ce contexte, un « bénéficiaire » est une entité juridique qui bénéficie de prestations, ou qui peut être habilitée à en bénéficier, au titre d'un testament, d'une police d'assurance, d'un régime de retraite, d'un contrat de rente, d'une fiducie, ou d'un autre contrat.

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Notes de bas de page 11

Une structure ad hoc est définie, selon le dispositif consolidé de Bâle (CRE 40.21), comme une société, une fiducie ou une autre entité constituée à des fins précises, dont les activités se limitent à celles répondant à son objet et dont le but est d'isoler celle-ci du risque de crédit d'un émetteur ou d'un vendeur d'expositions. Elle sert couramment d'instrument de financement dans lequel des expositions sont vendues à une fiducie (ou à une entité similaire) contre liquidités ou autres actifs financés au moyen d'un emprunt émis par la fiducie.

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