Impartition d’activités, de fonctions et de méthodes commerciales

Propriétés du document

  • Type de publication : Letter
  • Date : 11 mars 2009
  • Renvoi : Ligne directrice à l’intention des banques / SPB / SBE / SFP / Coop / SAV / SAM / SPA
  • Destinataires :
    • Banques,
    • Sociétés de portefeuille bancaires,
    • Succursales de banques étrangères,
    • Sociétés de fiducie et de prêt fédérales,
    • Associations coopératives de crédit fédérales,
    • Sociétés d’assurance-vie et de secours mutuels,
    • Sociétés d’assurances multirisques fédérales,
    • Sociétés de portefeuille d’assurances

Le BSIF présente la version refondue de sa ligne directrice B-10, Impartition d’activités, de fonctions et de méthodes commerciales, dans laquelle il énonce ses attentes à l’égard des entités fédérales (EF) qui confient certains volets de leurs activités commerciales à des fournisseurs, ou envisagent cette possibilité.

Depuis le 20 avril 2007, par suite de l’entrée en vigueur du projet de loi C-37, une entité fédérale n’a plus à obtenir le consentement du surintendant pour conserver et traiter à l’extérieur du Canada de l’information ou des données relatives à la préparation et à la tenue de certains livres de la société, livres comptables et dossiers sur les clients. La ligne directrice B-10 ne fait donc plus mention de cette exigence, et on y énonce encore plus précisément les attentes du BSIF.

Voici quelques-unes des modifications apportées à cette ligne directrice depuis 2003.

  1. L’entité fédérale a maintenant droit à une période de grâce pour rendre les mécanismes d’impartition établis dans le cadre d’une acquisition conformes à la ligne directrice.
  2. La ligne directrice précise que, pour l’application du critère d’importance relative, l’entité fédérale doit tenir compte de l’incidence possible de l’établissement de plusieurs ententes d’impartition avec un même fournisseur.
  3. Il est maintenant explicité en termes plus clairs que l’EF est tenue de s’assurer que le fournisseur de service contrôle régulièrement son système de reprise des activités en cas de défaillance, et qu’il règle les problèmes importants. On précise également que le BSIF peut demander à une EF de produire un résumé du résultat des contrôles directement rattachés aux activités confiées au fournisseur.
  4. Il est maintenant explicité en termes plus clairs que le BSIF est en droit d’effectuer des vérifications et qu’il fera parvenir un avis à cet effet à toute EF auprès de laquelle il choisira d’exercer ce droit. On précise également que les résultats de la vérification seront dévoilés à l’EF s’il y a lieu.
  5. On trouve maintenant dans la ligne directrice un modèle dont les entités peuvent s’inspirer pour résumer leurs principales ententes d’impartition de services.
  6. Il est maintenant explicité en termes plus clairs que le BSIF s’attend à ce que les mesures que prendra l’entité pour s’assurer de la capacité du fournisseur de continuer à offrir le service tel que prévu seront proportionnelles au niveau de risque. On précise également les contrôles qu’effectuera l’entité à cette fin pourraient notamment comprendre l’évaluation du contexte dans lequel évolue le fournisseur, y compris le recours à des tiers et le rendement de ses principaux sous-traitants.
  7. Suite à son abolition, on a supprimé toute mention de la nécessité d’obtenir le consentement du surintendant pour conserver et traiter à l’extérieur du Canada de l’information ou des données ayant trait à la préparation et à la mise à jour de certains types de dossier administratif, comptable ou client.

Cette refonte de la ligne directrice ne devrait nécessiter ni modification des contrats qui unissent une entité fédérale à ses fournisseurs de services, ni importantes mises à jour des politiques et méthodes de travail. Par conséquent, aucune période de grâce n’est prévue pour s’y conformer.

Prière d’adresser les questions au sujet de la présente à M. Emiel van der Velden, au (613) 998-7479 ou à emiel.vandervelden@osfi-bsif.gc.ca. Cette version de la ligne directrice se substitute à celle de décembre 2003.

  • Le surintendant auxiliaire,
  • Secteur de la réglementation,
  • Robert Hanna