Nantissement

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Banques,
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques,
Sociétés de fiducie et de prêts
No
B-11
Table des matières

I. Introduction

La présente ligne directrice a pour but d’aider les institutions financières fédérales (IFF)Banques, sociétés de fiducie et de prêt, associations coopératives de crédit, sociétés d’assurances canadiennes, et sociétés de secours mutuels. à établir, comme l'exigent les dispositions pertinentes des lois régissant les IFF,Les dispositions figurent dans la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9). Il s'agit des articles 419 à 419.2 de la Loi sur les banques, 383 à 383.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 470 à 470.2, 542.07 et 542.071 de la Loi sur les sociétés d'assurances et 419 à 419.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. des politiques pour la constitution des sûretés grevant leurs biensComprend notamment l'actif des fonds distincts des sociétés d'assurance-vie et de secours mutuels fédérales. et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté, ci-après désignés par « nantissement ». La présente n’est pas une ligne directrice en vertu du pouvoir législatif des lois régissant les IFF; par conséquent, elle n’a pas force de loi.

La ligne directrice énonce les facteurs qui, selon le BSIF, doivent être pris en compte par une IFF pour l’établissement des politiques de nantissement. Ces facteurs visent à assurer que les politiques d’une IFF reflètent ses opérations et les risques associés et que les politiques sont mises en œuvre de façon efficace.

Le BSIF prévoit que les IFF établiront également des politiques de nantissement portant sur l’ensemble de leurs activités, en accord avec leurs pratiques de gestion globale des risques, de liquidité et autres.

La ligne directrice s’appliquera lorsque les nouvelles dispositions législatives sur le nantissement seront en vigueur. Ces dispositions exigeront que les administrateurs d’une IFF établissent des politiques de nantissement, et que l’IFF se conforme à ces politiques. Toutefois, ces exigences ne s’appliqueront pas dans le cas du nantissement par une société d’assurance ou d’une institution de dépôts fédérale pour garantir l’exécution d’une obligation envers la Banque du Canada ou, dans le cas d’une institution de dépôts fédérale, envers la Société d’assurance-dépôts du Canada.

II. Définition

En vertu de la législation régissant les IFF, une « sûreté » s'entend d'un droit ou d'une charge — notamment l’hypothèque, le privilège ou le nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l'exécution d'obligations. Bien que certaines activités, comme le prêt de titres, peuvent entraîner la constitution d’une sûreté, le fait de déterminer si une activité particulière ou une opération se traduit par le nantissement dépend des faits relatifs à l’opération.

III. Contexte

Le BSIF reconnaît que le nantissement fait partie intégrante d’un certain nombre d’activités ou d’opérations qui sont importantes pour les opérations des IFF. Certaines de ces activités ou opérations, notamment la gestion des liquidités, l’utilisation d’instruments dérivés et le prêt de titres, peuvent elles-mêmes être assujetties à d’autres lignes directrices du BSIF. L’objectif du nantissement par une IFF est, de façon générale, de garantir ses propres obligations financières. Cependant, le nantissement fait également partie d’un certain nombre d’activités qui réduisent le risque pour l’IFF et pour le système financier. À titre d’exemple, le nantissement peut être utilisé par le truchement d’instruments dérivés d’une IFF pour couvrir les risques de pertes inhérents à la fluctuation des taux d’intérêt, des taux de change ou à toutes autres fluctuations des cours. De plus, les exigences en matière de nantissement associées à la participation dans certains systèmes, comme les chambres de compensation et les systèmes de paiements, peuvent aider à atténuer le risque systémique.

Le nantissement peut influer sur la capacité d’une IFF de satisfaire à ses besoins de liquidités. Par exemple, dans l’éventualité d’une crise de liquidités, la capacité d’une IFF à contracter des emprunts peut dépendre de la disponibilité d'éléments d’actif qui ne sont pas grevésPar exemple, la Banque du Canada, à titre de prêteur de dernier recours, ne prête seulement que si des garanties suffisantes sont présentes.. Par conséquent, le BSIF s’attend à ce que les IFF prennent le risque de liquidité en considération au moment d’établir leurs politiques de nantissement. Ces politiques peuvent également viser les créanciers non garantis, puisque plus la proportion de biens nantis est élevée, plus l’actif que les créanciers non garantis (les déposants, les souscripteurs et les autres créanciers) pourront se partager en cas d’insolvabilité d’un IFF sera limité.

Le BSIF s’attend à ce que les politiques de nantissement des IFF reflètent un juste équilibre entre le besoin d’exercer leurs activités et leur capacité concurrentielle, la responsabilité de gérer efficacement les risques liés à leurs opérations, et les intérêts de leurs créanciers non garantis. Dans ce contexte, les renseignements relatifs aux éléments d’actif nantis sont importants pour la gestion des liquidités et, en cas d’insolvabilité, ils jouent un rôle déterminant pour les déposants, les souscripteurs et les autres créanciers non garantis. La détermination des catégories d’activités commerciales qui doivent faire l’objet d’un nantissement et le signalement d’actifs nantis sont des éléments essentiels qui doivent faire partie des politiques de nantissement des IFF.

IV. Politiques de nantissement

Le BSIF s’attend à ce que les IFF établissent et appliquent des politiques de nantissement qui établissent le cadre au sein duquel le nantissement peut se produire à l’égard de diverses activités commerciales. Lorsqu’il est pertinent de le faire, les politiques peuvent préciser les paramètres aux fins de la délégation de certaines responsabilités et fonctions nécessaires à la mise en œuvre de certains des éléments énoncés ci-après.

Les politiques de nantissement des IFF devraient englober les éléments qui suivent :

  1. Une description des objectifs de l’IFF lorsqu’elle exerce des activités qui doivent faire appel au nantissement, eu égard à la politique de l’IFF visant le risque et la gestion du risque, y compris sa tolérance au risque.

  2. Une description des raisons commerciales (p. ex., la couverture, la gestion des liquidités, l’accès aux marchés, l’exécution de ses activités de base) justifiant les activités ou les opérations qui doivent faire appel au nantissement. À titre d’exemple, citons :

    • la participation dans des dépositaires de titres et différents systèmes de compensation et de règlement (y compris les systèmes de paiements et d’opérations de change);
    • les opérations sur instruments dérivés (p. ex., le nantissement en faveur de contreparties à l’égard d’opérations au comptant sur instruments dérivés);
    • l’emprunt sur une base garantie (p. ex., l’affectation de biens à une hypothèque);
    • l’emprunt et le prêt de titres;
    • la réassurance; et
    • les dépôts en équivalent de fonds propres (p. ex., pour satisfaire aux exigences d’un gouvernement étranger).
  3. Des limites appropriées pour le nantissement aux fins d'activités commerciales particulières, eu égard à la question de savoir si la valeur des éléments d’actif nantis est raisonnable quant aux avantages que l’IFF peut s’attendre à recevoir de l’activité ou de l’opération pour laquelle on demande le nantissement. Ces limites sont particulièrement importantes lorsque l’activité n’implique aucune atténuation des risques. Pour déterminer le niveau de nantissement attribué à des activités particulières et le niveau global de nantissement pour l’institution, et à l’échelle de celle-ci, l’IFF doit tenir compte de ses besoins et de ses politiques en matière de liquidités, de la solidité de son capital et de sa capacité d’absorber les pertes, et de l’effet potentiel que le nantissement pourrait avoir sur les créanciers non garantis, y compris les déposants et les souscripteurs.

  4. Des limites quantitatives à la capacité d’un dirigeant de conclure une entente ou d’approuver des opérations qui doivent être assujetties au nantissement en prenant en considération les normes établies par l’IFF (voir le point 3). Chaque IFF devrait déterminer les circonstances pour lesquelles une limite (par dirigeant) d’opération ou une limite globale devrait s’appliquer.

  5. Mesures visant la surveillance de la valeur des éléments d’actif nantis dans différentes activités ou opérations, ainsi que la valeur globale des actifs nantis, et la pratique de simulations de crise appropriées pour déterminer toute garantie supplémentaire que l’IFF serait tenue de nantir en vertu de différents scénarios (p. ex., en raison de fluctuations des marchés ou de déclencheurs tels une décote).

  6. Les fondements des rapports et des suivis de nantissement, selon le type et la nature des opérations; il faut également déterminer si les contrats sont assujettis à la novation ou à toute forme de compensation juridique valable. Les rapports devraient comprendre des renseignements visant les actifs nantis et les actifs non grevés.

  7. La fréquence et la présentation des rapports issus du suivi du respect des politiques.

  8. Des pratiques et des procédures qui conviennent pour garantir le respect des politiques. Par exemple, même si chaque service, qui exerce des activités ou des opérations qui doivent être assujetties au nantissement, doit avoir des contrôles adéquats en place pour ces opérations, en fin de compte il incombe à un service ou à un individu en particulier n’ayant aucun lien de dépendance avec le service à l’origine des opérations en cause de contrôler l’ensemble de ces opérations.

Lorsqu’une IFF a d’autres politiques internes relatives à des activités ou à des opérations qui doivent être nanties, ces politiques devraient faire partie de ses politiques de nantissement ou y être référées.

Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une IFF en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.