Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance hypothécaire - Ligne directrice (2023)

Le paragraphe 515(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) prévoit qu’une société d’assurance multirisque fédérale (société d’assurance multirisque, ou SAM) doit maintenir un capital suffisant. Aux termes de la LSA, les sociétés d’assurance hypothécaire (assureurs) sont réputées être des sociétés d’assurance multirisque. La ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance hypothécaire (TSAH) n’est pas instituée en vertu du paragraphe 515(2) de la LSA. Cependant, les normes minimales et cibles afférentes au capital requis qui y sont énoncées servent à établir le cadre de surveillance que le surintendant utilise pour déterminer si un assureur maintient un capital suffisant selon les exigences du paragraphe 515(1). Par ailleurs, nonobstant les présentes, le surintendant peut, en vertu du paragraphe 515(3) de la LSA, exiger d’un assureur qu’il augmente son capital.

La présente ligne directrice énonce les exigences de capital. On y trouve une formule de calcul des cibles de capital ainsi que du capital minimal requis en fonction des risques, de même que la définition du capital disponible relativement à cette exigence. À noter que le résultat du TSAH détermine le niveau minimal de capital requis, et non le niveau auquel un assureur doit opérer.

Chapitre 1. Aperçu et exigences générales

La ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance hypothécaire (TSAH) s’adresse aux sociétés canadiennes d’assurance hypothécaire, désignées sous le nom d’assureurs aux fins des présentes.

Le présent chapitre donne un aperçu de la ligne directrice TSAH et énonce les exigences générales. Le lecteur trouvera des précisions au sujet des composantes de ce test dans les prochains chapitres.

Il trouvera également de plus amples explications sur certaines des exigences de la ligne directrice TSAH dans d’autres lignes directrices et préavis du BSIF affichés sur le site Web du BSIF.

1.1. Vue d’ensemble

1.1.1. Exigences en matière de capital au niveau minimal et au niveau cible aux fins du TSAH

Les exigences de capital des assureurs représentent la cible de surveillance qui, d’après un jugement expert, vise à correspondre à une espérance conditionnelle unilatérale (ECU) de 99 % sur une année, y compris une provision terminale.

Les formules et coefficients de risque définis dans la présente ligne directrice servent à calculer le capital requis au niveau cible de surveillance. Les exigences de capital au niveau cible de surveillance sont divisées par 1,5 pour établir le capital minimal requis.

1.1.2. Suffisance du capital requis au titre des risques

L’assureur doit satisfaire en tout temps aux exigences résultant du TSAH. La définition du capital disponible à utiliser à cette fin est présentée au chapitre 2; elle comprend les critères d’admissibilité des instruments de capital, des limites de composition du capital, ainsi que des ajustements et des déductions réglementaires. La définition englobe le capital disponible de toutes les succursales consolidées aux fins du calcul du ratio de capital.

Le capital minimal requis de l’assureur est calculé sur une base consolidée; il correspond à la somme du niveau cible de surveillance de capital requis pour chaque type de risque, divisé par 1,5.

Les exigences de capital au niveau cible de surveillance sont calculées comme suit :

La somme du capital requis au titre des éléments suivants :

  1. Risque d’assurance (chapitre 3).
    1. Expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels;
    2. Expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux;
  2. Risque de créditNote de bas de page 1 (chapitre 4).
    1. Risque de défaut de contrepartie pour les actifs au bilan;
    2. Risque de défaut de contrepartie pour les expositions hors bilan;
  3. Risque de marché (chapitre 5).
    1. Risque de taux d’intérêt;
    2. Risque de change;
    3. Risque lié aux actions;
    4. Risque lié à l’immobilier;
    5. Autres expositions au risque de marché.
  4. Risque opérationnel (chapitre 6).

Le TSAH n’inclut pas les exigences de capital ni le crédit pour réassurance. Il est recommandé aux sociétés d’assurance hypothécaire envisageant de conclure une entente de réassurance de communiquer avec le BSIF au sujet des directives en matière de capital.

1.1.3. Périmètre de la consolidation

Les exigences en matière de capital sont appliquées sur une base consolidée. Une entité consolidée englobe l’assureur et toutes ses filiales directes ou indirectes qui exercent des activités que la société mère pourrait exercer directement aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA), y compris une société de portefeuille. Est par conséquent exclues : 

  • une filiale de société d’assurance vie;
  • toute autre institution financière réglementée exerçant une activité que la société mère ne pourrait exercer directement aux termes de la LSA.

La décision de consolider une filiale repose sur la nature de ses activités (à savoir si elles relèvent de l’assurance hypothécaire) et non sur le lieu où elles sont exercées. Les autres participations dans une filiale ne sont pas admissibles aux fins du capital et sont exclues du calcul du capital disponible et du capital requis.

1.1.4. Interprétation des résultats

Le TSAH est une mesure normalisée de la suffisance du capital d’un assureur. Il ne représente qu’un des indicateurs utilisés par le BSIF pour analyser la situation financière d’un assureur et ne doit pas être utilisé à lui seul pour évaluer et coter l’assureur.

1.2. Exigences générales

1.2.1. Ratio de capital au titre du TSAH établi aux fins de la surveillance d’une société d’assurance hypothécaire fédérale

Le ratio du TSAH est exprimé en pourcentage; on l’obtient en divisant le capital disponible par le capital minimal requis, qui est calculé au niveau cible pour chaque catégorie de risque.

Les sociétés d’assurance fédérales doivent, à tout le moins, maintenir un ratio de TSAH de 100 %. Le BSIF exige un ratio cible de capital de 150 % aux fins de la surveillance (cible de surveillance), ce qui dépasse suffisamment les exigences minimales et lui permet d’intervenir rapidement lorsque la situation l’exige. La cible de surveillance permet d’absorber plus de pertes inattendues et de combler les besoins en capital grâce à un accès permanent au marché.

Le BSIF s’attend à ce que chaque assureur établisse un ratio cible interne (cible interne) conforme à la ligne directrice A‑4, Capital réglementaire et cibles internes de capital, et à ce qu’il maintienne en permanence un niveau de capital supérieur à cette cible. Toutefois, le surintendant peut, au cas par cas, établir une cible de surveillance différente (en consultation avec l’assureur) sur la base du profil de risque de l’assureur.

L’assureur qui prévoit enregistrer un niveau de capital inférieur à sa cible interne doit en informer immédiatement le BSIF et soumettre à son approbation de surveillance le plan des mesures qu’il compte prendre pour rétablir sa cible interne. Au moment d’évaluer la position d’un assureur par rapport à sa cible interne, le BSIF tiendra compte des circonstances exceptionnelles dans l’évolution des marchés financiers.

L’assureur doit maintenir en permanence son ratio du TSAH au moins égal à la cible interne établie. Les questions portant sur le ratio cible d’un assureur donné doivent être adressées au chargé de surveillance du BSIF.

1.2.2. Attestation officielle autorisée

Il incombe à chaque société d’assurance hypothécaire de faire approuver par un dirigeant autorisé la déclaration suivante dans le Relevé trimestriel afférent au TSAH :

« Je confirme que j’ai lu la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance hypothécaire et les instructions connexes diffusées par le Bureau du surintendant des institutions financières et que le présent formulaire est rempli en conformité avec ces instructions. »

Le dirigeant qui atteste de la validité de cette déclaration dans le Relevé trimestriel afférent au TSAH de fin d’exercice ne doit pas être l’actuaire désigné de l’assureur.

1.2.3. Exigence en matière d’audit

Aux termes de l’article 337 de la LSA, l’assureur est tenu de charger un auditeur de rendre compte annuellement du TSAH effectué en date de la fin de l’exercice, conformément aux normes relatives à de telles missions d’audit établies par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) du Canada.

Le rapport d’audit annuel du TSAH doit être distinct du rapport d’audit des états financiers et produit au plus tard 90 jours après la fin de l’exercice de l’assureur. L’opinion annuelle de l’auditeur doit porter sur la page 10.10 du relevé trimestriel des sociétés d’assurance.

Chapitre 2. Définition du capital disponible

Le présent chapitre établit les critères de suffisance et de justesse des ressources servant à respecter les exigences en matière de capital en tenant compte de la mesure où elles permettent à l’assureur de respecter ses obligations envers les souscripteurs et les créanciers et d’absorber les pertes en période de crise. Cela comprend, selon le cas, la détermination des critères d’évaluation qualitative des composantes du capital aux fins d’inclusion dans le capital disponible et de la composition du capital disponible aux fins réglementaires, en insistant sur la prépondérance des composantes de capital de la plus haute qualité.

2.1. Résumé des composantes du capital

La définition de capital disponible servant à mesurer la suffisance du niveau de capital d’une société repose sur quatre éléments essentiels :

  • la disponibilité : la mesure où la composante du capital est entièrement libérée et disponible pour absorber les pertes;
  • la permanence : la période pendant laquelle, et la mesure dans laquelle, la composante de capital est disponible;
  • l’absence de sûretés et de frais de service obligatoires : la mesure dans laquelle la composante du capital est libre de paiements obligatoires et de sûretés;
  • la subordination : la mesure et les circonstances dans lesquelles la composante de capital est subordonnée aux droits des souscripteurs et des créanciers de l’assureur en cas d’insolvabilité ou de liquidation de ce dernier.

Le capital réglementaire disponible correspond à la somme des composantes suivantes : les actions ordinaires ou le capital de catégorie A; le capital de catégorie B; et le capital de catégorie C.

2.1.1. Instruments de capital de catégorie A (actions ordinaires)

  • les actions ordinaires émises par l’assureur qui satisfont aux critères des composantes de catégorie A décrits ci-après;
  • le surplus (primes d’émission) résultant de l’émission des instruments inclus dans les capitaux sous forme d’actions ordinaires et les autres éléments du surplus d’apportNote de bas de page 2;
  • les bénéfices non répartis;
  • les réserves générales pour éventualités;
  • le cumul des autres éléments du résultat global.

Les bénéfices non répartis et autres éléments du résultat global comprennent les gains et pertes en cours d’exercice. Les dividendes doivent être soustraits du capital disponible conformément aux normes comptables en vigueur.

2.1.1.1. Critères d’inclusion des instruments de capital dans la catégorie A aux fins du capital réglementaireNote de bas de page 3

L’inclusion d’un instrument dans le capital disponible sous la catégorie A dépend de ce que toutes les conditions suivantes soient réunies :

  1. L’instrument représente la créance la plus subordonnée advenant la liquidation de l’assureur.
  2. L’instrument est une créance sur les actifs résiduels proportionnelle à la part de capitaux émis, une fois remboursées toutes les créances de rang supérieur, en cas de liquidation (autrement dit, il s’agit d’une créance illimitée et variable et non pas fixe ou plafonnée).
  3. Le principal a une durée indéterminée et n’est jamais remboursé en dehors de la liquidation (hormis les cas de rachat discrétionnaire ou les autres moyens de réduire sensiblement les capitaux de manière discrétionnaire dans les limites permises par la législation applicable et sous réserve de l’approbation préalable du surintendant).
  4. L’assureur ne laisse en rien espérer, au moment de la vente ou dans la promotion, que l’instrument sera racheté, remboursé ou annulé, et les dispositions statutaires ou contractuelles ne comportent aucune modalité qui pourrait susciter pareille attente.
  5. Les distributions (y compris celle des bénéfices non répartis) sont effectuées à même les éléments distribuables. Le niveau des distributions n’est d’aucune façon lié ou associé au montant payé à l’émission et n’est pas soumis à un plafond contractuel (sauf dans la mesure où un assureur ne peut effectuer des distributions que dans la limite du montant des éléments distribuables ou si les versements effectués sur le capital prioritaire doivent être effectués en premier).
  6. La répartition des bénéfices n’est en aucun cas obligatoire. Le non-paiement ne constitue donc pas un événement de défaut.
  7. Les distributions ne sont effectuées qu’une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées, et à la suite des paiements sur les instruments de capital de rang supérieur. Cela signifie qu’il n’y a pas de distributions préférentielles, même au titre d’autres éléments classés dans les capitaux de la plus haute qualité.
  8. Ce sont les capitaux émis qui absorbent la première - et, proportionnellement, la plus grande - part des pertes, le cas échéant, dès qu’elles surviennent. Dans les capitaux de la plus haute qualité, chaque instrument absorbe les pertes pour assurer la continuité d’exploitation proportionnellement et pari passu avec tous les autres.
  9. Le montant versé est comptabilisé en qualité de capitaux propres (et non de passif) pour déterminer la solvabilité au bilan.
  10. Le capital est émis directement et libéréNote de bas de page 4 et l’assureur ne peut pas avoir financé directement ou indirectement l’achat de l’instrument. Quand la contrepartie des actions est autre qu’un montant en espèces, l’émission des actions ordinaires doit être approuvée au préalable par le surintendant.
  11. Le montant versé n’est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l’émetteur ou d’une entité liéeNote de bas de page 5 et il n’est assorti d’aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance.
  12. L’émission n’est faite qu’avec l’accord exprès des propriétaires de l’assureur émetteur donné, soit directement soit, si la législation applicable le permet, par le conseil d’administration ou par d’autres personnes dûment autorisées par les propriétaires.
  13. L’instrument est clairement et séparément déclaré au bilan de l’assureur, lequel est préparé conformément aux normes comptables en vigueur.

2.1.2. Instruments de capital de catégorie B

  • Les instruments qui sont émis par l’institution et qui satisfont aux critères de la catégorie B, mais non ceux de la catégorie A, sous réserve des limites applicables;
  • Le surplus (prime d’émission) résultant de l’émission d’instruments répondant aux critères de la catégorie B.
2.1.2.1 Critères d’inclusion des instruments de capital dans la catégorie B aux fins du capital réglementaire

L’inclusion d’un instrument dans le capital disponible sous la catégorie B dépend de ce que toutes les conditions suivantes soient réunies :

  1. L’instrument est émis et acquitté en numéraire ou, sous réserve de l’approbation préalable du surintendant, en biens.
  2. L’instrument a un rang inférieur à ceux des souscripteurs, des créanciers ordinaires et des détenteurs de la dette subordonnée de l’assureur.
  3. L’instrument n’est adossé ni à des sûretés, ni à une garantie de l’émetteur ou d’une autre entité liée, et il n’est assorti d’aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des souscripteurs et des créanciersNote de bas de page 6.
  4. L’instrument a une durée indéterminée, autrement dit il n’a pas de date d’échéance et il ne comporte ni progression (step-up)Note de bas de page 7 ni aucune autre incitation au rachatNote de bas de page 8.
  5. L’instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l’initiative de l’émetteur, mais celle-ci ne peut être exercée qu’au bout de cinq ans au minimum :
    1. pour exercer une option de rachat, un assureur doit au préalable obtenir l’approbation du surintendant;
    2. le comportement de l’assureur et les modalités de l’instrument ne doivent en rien laisser croire que l’option sera exercée;
    3. l’assureur ne doit pas exercer l’option sauf si :
      1. elle remplace l’instrument racheté par des éléments de capital de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 9; ou
      2. il démontre que sa capitalisation est bien supérieure au montant cible de capital aux fins de surveillance une fois l’option de rachat exercée.
  6. Tout remboursement de principal (p. ex., par rachat ou remboursement anticipé) nécessite l’autorisation préalable du surintendant et l’assureur ne doit pas présumer ni laisser croire au marché que cette approbation lui sera accordée.
  7. Les distributions de dividendes ou de coupons doivent être entièrement discrétionnaires :
    1. l’assureur doit avoir toute liberté d’annuler, à tout moment, les distributions / paiementsNote de bas de page 10;
    2. l’annulation des versements discrétionnaires ne doit pas constituer un événement de défaut ou de crédit;
    3. l’assureur doit avoir la pleine disposition des versements annulés pour s’acquitter de ses obligations à échéance;
    4. l’annulation des distributions ou paiements ne doit pas imposer de restrictions à l’assureur, sauf en ce qui concerne les distributions aux détenteurs d’actions ordinaires.
  8. La distribution des dividendes ou des coupons doit être versée à même les éléments distribuables.
  9. L’instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit, autrement dit le dividende ou coupon ne peut pas être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la cote de crédit de la société d’assuranceNote de bas de page 11.
  10. L’instrument ne peut contribuer à un excédent de passif sur l’actif si la législation nationale détermine que, dans ce cas, l’assureur est insolvable.
  11. Outre l’action privilégiée, l’instrument de catégorie B admissible au capital disponible est assimilé aux capitaux propres selon les normes comptables applicables.
  12. L’instrument ne peut avoir été acheté par l’assureur ou par une entitée liée sur laquelle l’assureur exerce son contrôle ou une influence significative, et l’assureur ne peut avoir financé directement ou indirectement l’achat de l’instrument.
  13. L’instrument ne peut présenter de caractéristiques nuisant à la recapitalisation, comme des dispositions imposant à l’émetteur d’indemniser les investisseurs si un nouvel instrument est émis à un prix inférieur durant une période déterminée.
  14. Si l’instrument n’est pas émis directement par l’assureur (p. ex., il provient d’une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée de l’assureur de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d’inclusion dans le capital disponible énoncés aux fins de la catégorie B. Il est entendu que les seuls actifs qu’une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l’assureur ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères énoncés aux fins de la catégorie B ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d’inclusion dans les autres éléments de capital de catégorie B ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final - c.-à-d., l’assureur ne peut émettre un instrument de capital de qualité inférieure ou de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que cette dernière émette des instruments de capital de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d’obtenir la comptabilisation à titre d’éléments de capital admissibles de catégorie B.

Des instruments de capital de catégorie B peuvent être achetés en tout temps aux fins d’annulation, sous réserve de l’approbation préalable du surintendant. Il est entendu qu’un achat à des fins d’annulation ne constitue pas une option d’achat décrite dans les critères ci-dessus concernant les éléments de capital de catégorie B.

Des options en cas d’événement fiscal ou réglementaire peuvent être exercées durant la vie d’un instrument sous réserve de l’approbation préalable du surintendant et pourvu que l’assureur n’ait pas été en mesure d’anticiper un événement du genre au moment de l’émission.

Les mécanismes de suspension des versements de dividendes qui interrompent les versements sur les actions ordinaires ou les instruments de catégorie B sont autorisés pourvu que le mécanisme en question ne nuise pas à la discrétion totale que doit avoir en tout temps l’assureur d’annuler les versements ou les dividendes sur l’instrument de catégorie B et qu’il n’ait pas pour effet d’empêcher la recapitalisation de l’institution tel qu’il est mentionné dans le critère 13 ci-dessus. Par exemple, il ne serait pas admissible qu’un mécanisme de suspension des dividendes applicable à un instrument de catégorie B :

  • ait pour effet de suspendre les paiements sur un autre instrument qui lui, pour sa part, ne bénéficie pas de discrétion quant aux paiements susmentionnés;
  • interdise les distributions aux actionnaires pendant une période qui s’étend au-delà de la date de reprise des distributions ou des dividendes sur cet instrument de catégorie B;
  • empêche le fonctionnement normal de l’institution ou toute activité de restructuration, y compris les acquisitions ou cessions.

Il est permis qu’un mécanisme de suspension des dividendes ait pour effet d’interdire des opérations qui s’apparentent au versement d’un dividende, telles que le rachat discrétionnaire d’actions par l’assureur.

Une modification ou une variation des modalités d’un instrument de catégorie B qui influe sur sa constatation en qualité de capital réglementaire ne sera autorisée que si le surintendant l’a approuvée au préalableNote de bas de page 12.

L’assureur peut rouvrir l’offre d’instruments de capital pour accroître le montant de principal de l’émission initiale à condition que les options de rachat ne puissent être exercées, avec l’approbation préalable du surintendant, qu’à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture de la dernière tranche de titre rouverte. 

Les options d’extinction ne peuvent être exercées qu’à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture et avec l’approbation préalable du surintendant.

2.1.3. Instruments de capital de catégorie C

  • Les instruments émis par l’institution qui répondent aux critères de la catégorie C, mais non à ceux des catégories A et B, sous réserve de la limite applicable.
  • Le surplus (prime d’émission) résultant de l’émission d’instruments répondant aux critères de la catégorie C.
2.1.3.1. Critères d’inclusion des instruments de capital dans la catégorie C aux fins du capital réglementaire

L’inclusion d’un instrument dans le capital disponible sous la catégorie C dépend de ce que toutes les conditions suivantes soient réunies :

  1. L’instrument est émis et payé en numéraire ou, si le surintendant y consent, en biens.
  2. La créance doit être subordonnée à celle des souscripteurs et des créanciers ordinaires de l’assureur.
  3. L’instrument n’est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l’émetteur ou d’une autre entité liée, et il n’est assorti d’aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des souscripteurs et des créanciers ordinaires de l’assureur.
  4. Durée :
    1. L’instrument a une durée initiale d’au moins cinq ans;
    2. sa constatation dans le capital réglementaire durant les cinq dernières années précédant l’échéance s’effectue sur la base d’un amortissement linéaire;
    3. l’instrument ne comporte ni progressionNote de bas de page 13 ni aucune autre incitation au rachat.
  5. L’instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l’initiative de l’émetteur, mais celle-ci ne peut être exercée qu’au bout de cinq ans au minimum :
    1. Pour exercer une option d’achat, un assureur doit au préalable obtenir l’approbation du surintendant;
    2. l’assureur ne doit pas laisser croire qu’il exercera l’optionNote de bas de page 14;
    3. l’assureur ne doit pas exercer l’option sauf si :
      1. il remplace l’instrument racheté par des éléments de capital de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 15; ou
      2. il démontre que la position de son capital est bien supérieure au montant cible de capital aux fins de surveillance une fois l’option de rachat exercée.
  6. L’investisseur ne doit pas avoir le droit de précipiter les paiements programmés (principal ou intérêts), sauf en cas de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation.
  7. L’instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit, autrement dit le dividende ou coupon ne peut pas être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la cote de crédit de l’assureurNote de bas de page 16.
  8. L’instrument ne peut avoir été acheté par l’assureur ou par une entitée liée sur laquelle l’assureur exerce son contrôle ou une influence significative, et l’assureur ne peut avoir financé directement ou indirectement l’achat de l’instrument.
  9. Si l’instrument n’est pas émis directement par l’assureur (p. ex., il provient d’une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée de l’assureur de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d’inclusion dans le capital disponible énoncés aux fins de la catégorie C. Il est entendu que les seuls actifs qu’une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l’assureur ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères énoncés aux fins de la catégorie C ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d’inclusion dans les autres éléments de capital de catégorie C ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final – c.-à-d., l’assureur ne peut émettre un instrument de capital de qualité inférieure ou de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que cette dernière émette des instruments de capital de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d’obtenir la constatation en qualité d’éléments de capital admissibles de catégorie C.

Les instruments de capital de catégorie C ne doivent pas renfermer de clauses ou de dispositions restrictives en cas de rendement insuffisant qui permettraient au détenteur d’accélérer le remboursement, à moins d’insolvabilité, de faillite ou de liquidation de l’émetteur.

Le surintendant doit approuver au préalable l’achat d’instruments de catégorie C aux fins d’annulation. Il est entendu que l’achat aux fins d’annulation ne constitue pas une option d’achat au sens des critères s’appliquant aux instruments de catégorie C ci-dessus.

Des options en cas d’événement fiscal ou réglementaire peuvent être exercées durant la vie d’un instrument sous réserve de l’approbation préalable du surintendant et pourvu que l’assureur n’ait pas été en mesure d’anticiper un événement du genre au moment de l’émission.

Une modification ou une variation des modalités d’un instrument de catégorie C qui influe sur sa constatation en qualité de capital réglementaire ne sera autorisée que si le surintendant l’a approuvée au préalableNote de bas de page 17.

L’institution peut rouvrir l’offre d’instruments de capital pour accroître le montant de principal de l’émission initiale à condition que les options de rachat ne puissent être exercées, avec l’approbation préalable du surintendant, qu’à compter du cinquième anniversaire de la clôture de la dernière tranche de titre rouverte. 

Les options d’extinction ne peuvent être exercées qu’à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture et avec l’approbation préalable du surintendant.

2.1.3.2. Amortissement

Les instruments de catégorie C sont soumis à l’amortissement linéaire dans les cinq dernières années précédant l’échéance. Par conséquent, à mesure que l’échéance, le rachat ou l’encaissement par anticipation de ces instruments approche, les soldes en cours doivent être amortis selon les critères suivants :

Critères d’amortissement
Échéance résiduelle Taux d’inclusion dans le capital
5 ans ou plus 100 %
4 ans ou plus, mais moins de 5 ans 80 %
3 ans ou plus, mais moins de 4 ans 60 %
2 ans ou plus, mais moins de 3 ans 40 %
1 an ou plus, mais moins de 2 ans 20 %
Moins de 1 an 0 %

Dans le cas d’un instrument émis avant le 1er janvier 2015, quand les modalités de l’instrument comportent une option de rachat qui n’est pas assujettie à l’approbation préalable du surintendant et au droit des actionnaires à l’encaissement par anticipation, l’amortissement doit commencer cinq ans avant les dates d’entrée en vigueur de l’option. Par exemple, l’amortissement doit commencer après la cinquième année s’il s’agit d’une débenture à 20 ans qui peut être rachetée au gré de l’assureur à tout moment après les dix premières années. En outre, si une créance subordonnée est rachetable à tout moment au gré de l’assureur sans qu’il doive obtenir le consentement préalable du surintendant, l’instrument est amortissable à compter de la date de son émission. Il est entendu que cette disposition ne s’appliquerait pas si le rachat doit être approuvé par le surintendant, comme c’est le cas de tous les instruments émis en application des critères énoncés ci-dessus à la section 2.1.3.1.

L’amortissement doit être calculé à la fin de chaque trimestre d’exercice sur la base du tableau ci-dessus. L’amortissement doit donc commencer le premier trimestre qui se termine dans la cinquième année civile avant l’échéance. Par exemple, si un instrument échoit le 15 octobre 2020, l’émission est amortie de 20 % le 16 octobre 2015, et l’amortissement est déclaré sur le relevé réglementaire du 31 décembre 2015. Chaque relevé ultérieur au 31 décembre 2015 fera étant d’une tranche d’amortissement supplémentaire de 20 %.

2.1.4. Participations sans contrôle

L’assureur peut inclure dans le capital disponible les participations sans contrôle dans une filiale active consolidée, pourvu que :

  1. les instruments de capital respectent les critères d’admissibilité des catégories A, B et C;
  2. le capital dans la filiale ne soit pas excessif en regard du montant requis pour l’exercice des activités de cette dernière;
  3. le niveau de capitalisation de la filiale soit comparable à celui de l’ensemble de l’assureur.

Si une filiale émet des instruments de capital pour la capitalisation de l’assureur ou sensiblement au-delà de ses propres besoins, les modalités de l’émission (de même que le virement intersociétés) doivent faire en sorte que les investisseurs soient placés dans la même situation que si l’instrument était émis directement par l’assureur afin qu’il soit considéré comme du capital disponible à la consolidation. Pour ce faire, la filiale doit affecter le produit de l’émission à l’achat d’un effet semblable de la société mère. Attendu qu’une filiale ne peut acheter d’actions de sa société mère, cette démarche ne s’appliquera vraisemblablement qu’aux titres subordonnés. En outre, pour être assimilés aux éléments de capital de l’entité consolidée, les titres de créance détenus par des tiers ne peuvent être garantis de manière efficace par d’autres éléments d’actif (p. ex., en numéraire) détenus par la filiale.

2.2. Limites de composition du capital

Les limites suivantes régissent l’inclusion d’instruments de capital admissibles sous les catégories B et C :

  • La somme des instruments de capital respectant les critères d’admissibilité des catégories B et C ne peut dépasser 40 % du total du capital disponible, abstraction faite du cumul des autres éléments du résultat global;
  • La somme des instruments de capital respectant les critères d’admissibilité de la catégorie C ne peut dépasser 7 % du total du capital disponible, abstraction faite du cumul des autres éléments du résultat global.

Les éléments de capital des catégories B et C au-delà de ces limites seront assujettis au traitement suivant aux fins du capital réglementaire :

  • Si les instruments de capital de la catégorie B ou ceux de la catégorie C dépassent ces limites, le capital en excédent des limites ne sera pas pris en compte dans le calcul du capital disponible. Si les instruments de capital de ces deux catégories dépassent les limites, le montant excédentaire le plus élevé sera exclu du capital disponible. À cette fin, l’assureur doit d’abord exclure entièrement le capital excédentaire de la catégorie C, puis celui de la catégorie B.
  • Dans certaines circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’approbation de surveillance du BSIF, une société peut être autorisée à continuer à inclure temporairement le montant de cet excédent dans le capital disponible, à condition de présenter au BSIF un plan satisfaisant expliquant sa stratégie pour se conformer aux limites dans les plus brefs délais. Seuls les excédents survenant après la mise en circulation et découlant de pertes d’exploitation ou d’événements extraordinaires qui échappent au contrôle de la direction pourront normalement être inclus provisoirement dans le capital disponible. Dans la plupart des autres cas, ne pourraient pas être inclus dans le capital disponible les excédents résultant, par exemple :
    1. de l’achat ou du rachat d’instruments de capital;
    2. de paiements de dividendes discrétionnaires;
    3. de nouvelles émissions d’instruments de capital autres que des actions ordinaires au cours du même trimestre d’exercice;
    4. d’événements prévisibles.

2.3. Ajustement réglementaire du capital disponible

2.3.1. Déductions

  1. Les participations dans une filiale non admissible, une société associée ou une coentreprise dans laquelle la société détient une participation supérieure à 10 %, et les prêts consentis à ces dernières, de même que les autres titres de créance que l’assureur détient :
    • Les participations dans une filiale non admissible, une société associée ou une coentreprise dans laquelle la société détient une participation supérieure à 10 % doivent être déduites du capital disponible (voir la section 2.4);
    • Les prêts d’un assureur à une filiale non admissible, une société associée ou une coentreprise dans laquelle la société détient une participation supérieure à 10 %, de même que les autres titres de créance qu’il en détient, et qui sont considérés comme du capital doivent être déduits du capital disponible (voir la section 2.4).
  2. Cumul des autres éléments du résultat global pour la couverture des flux de trésorerie :
    • Le montant de la réserve de couverture de flux de trésorerie (y compris les flux de trésorerie projetés) dont les positions ne sont pas comptabilisées à la juste valeur au bilan doit être décomptabilisé dans le calcul du capital disponible. Il s’agit notamment des éléments qui ne sont pas comptabilisés au bilan, à l’exception des éléments évalués à la juste valeur au bilan. Cela signifie qu’il faudrait déduire les montants positifs du capital disponible et réintégrer les montants négatifs. Ce traitement recense précisément l’élément de la réserve de couverture des flux de trésorerie qui doit être décomptabilisé aux fins prudentielles. Il supprime l’élément qui entache le capital disponible de volatilité artificielle puisque, dans le cas présent, la réserve traduit certes la juste valeur de l’instrument dérivé, mais non les changements de la juste valeur des flux de trésorerie futurs couverts.
  3. Écart d’acquisition et autres actifs incorporels :
    • L’écart d’acquisition relatif aux filiales consolidées et aux filiales déconsolidées aux fins du calcul du capital réglementaire et la part proportionnelle de l’écart d’acquisition dans les coentreprises visées par la méthode de comptabilisation à la valeur de la consolidation) doivent être déduits du capital disponible. Le montant déclaré au bilan est à déduire en totalité, net des passifs d’impôt différés correspondants qui seraient éteints si l’écart d’acquisition se dépréciait ou était décomptabilisé en conformité avec les normes comptables applicables.
    • Tous les autres actifs incorporelsNote de bas de page 18 doivent être déduits du capital disponible. Cela comprend, selon le cas, les actifs incorporels désignés qui se rapportent à une filiale consolidée ou déconsolidée aux fins du capital réglementaire et la part proportionnelle des actifs incorporels qui se trouvent dans des coentreprises visées par la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation. Leur montant est à déduire en totalité, net des passifs d’impôt différés correspondants qui seraient éteints si les actifs incorporels se dépréciaient ou étaient décomptabilisés en fonction des normes comptables applicables.
  4. Actifs d’impôt différés :
    • Les actifs d’impôt différés (AID), à l’exception de ceux admissibles à un coefficient de risque de 10 %, doivent être déduits du capital disponible. De plus, l’écart entre le solde du compte des AID et le montant du recouvrement à titre d’AID dont l’assureur peut se prévaloir à même les impôts payés au cours des trois exercices précédents doit être déduit du capital disponible. Les AID ne peuvent être réduits des passifs d’impôt différés (PID) connexes que si les AID et les PID se rapportent à l’impôt prélevé par la même instance fiscale et si la compensation est permise par l’instance fiscale compétenteNote de bas de page 19. Les PID qui peuvent faire l’objet d’une compensation avec les AID doivent exclure les montants qui ont déjà fait l’objet d’une compensation avec la déduction de l’écart d’acquisition, des actifs incorporels et de l’actif des régimes de retraite à prestations déterminées, et être affectés au prorata entre les AID à déduire en totalité et ceux qui sont assujettis à un coefficient de risque de 10 % (voir la section 4.1).
  5. Gains et pertes cumulés attribuables aux variations de son propre risque de crédit à l’égard des passifs financiers établis à la juste valeur :
    • L’assureur doit déduire du capital disponible tous les gains et pertes nets d’impôts non réalisésaccumulés attribuables à des variations de la juste valeur du passif financier dû à l’évolution de son propre risque de crédit. De plus, en ce qui a trait aux dérivés au passif, tous les ajustements de valorisation comptable attribuable au risque de crédit de l’assureur devraient aussi être déduits nets d’impôts. Il n’est pas permis de compenser les ajustements de valorisation attribuables au risque de crédit de l’institution par rapport à ceux que l’on doit au risque de crédit de ses contreparties.
  6. Actif et passif des caisses de régimes de retraite à prestations déterminées :
    • Pour chaque caisse de régime de retraite à prestations déterminées qui est excédentaire et est déclaré à l’actif du bilan de l’institution, il faut déduire les montants déclarés à titre d’actif excédentaire au bilan du calcul du capital disponible, déduction faite de tout PID associé qui serait éteint si l’actif se dépréciait ou s’il était décomptabilisé en conformité avec les normes comptables applicables et de tout montant de remboursements disponibles d’actifs excédentaires de caisses de régimes à prestations déterminées à l’égard duquel l’assureur bénéficie d’un accès illimité et inaliénable. L’assureur ne peut réduire cette déduction d’un montant égal aux remboursements disponibles de l’actif excédentaire des régimes à prestations déterminées sans le consentement par écrit du BSIFNote de bas de page 20.
  7. Participations dans des instruments propres (actions de trésorerie) :
    • Toutes les participations qu’un assureur détient dans ses propres instruments, soit directement ou indirectement, doivent être déduites du capital disponible (à moins d’avoir déjà été décomptabilisées aux termes des IFRS). L’institution doit aussi déduire du calcul du capital disponible toute action propre qu’elle pourrait être contractuellement obligée d’acheter.
  8. Participations croisées dans les actions ordinaires d’une société d’assurance, d’une banque et d’une entité financière :
    • Les participations croisées dans les actions ordinaires (p. ex., l’assureur A détient des actions de l’assureur B et l’assureur B détient à son tour des actions de l’assureur A) qui visent à gonfler artificiellement la position de capital d’une institution doivent être déduites intégralement dans le calcul du capital disponible.
  9. Flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition :
    • Les actifs au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition doivent être déduits du capital disponible.

Les éléments déduits du capital requis seront assujettis à un coefficient de risque de 0 %.

2.3.2. Ajustements

Ajustement de la valeur d’un immeuble occupé par son propriétaireNote de bas de page 21 :

  • Dans le cas d’un immeuble occupé par son propriétaire comptabilisé selon le modèle de coût et dont la valeur réputée a été déterminée au moment de la conversion aux normes IFRS à l’aide de la juste valeur, les gains (pertes) de juste valeur non réalisés après impôts doivent être renversés des bénéfices non répartis déclarés par l’institution aux fins du calcul de la suffisance du capital. Le montant déterminé à la conversion est une déduction permanente du capital disponible et ne peut être modifié qu’à la suite de la vente d’un immeuble occupé par son propriétaire (détenus au moment du passage aux IFRS) et de la réalisation des gains (pertes) réels qui en découle;
  • Les pertes nettes cumulatives de réévaluation après impôt en excédent des gains comptabilisées au moyen du modèle de réévaluation doivent être retirées des bénéfices non répartis. Les gains nets de réévaluation après impôt doivent être déduits du cumul des autres éléments du résultat global inclus dans le capital disponible.

2.4. Régime au regard des exigences de capital des participations dans une filiale, une société associée ou une coentreprise, et des prêts qui leur sont consentis

La méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation s’applique à toutes les participations dans une filiale non admissible, une entreprise associée ou une coentrepriseNote de bas de page 22. Ces participations demeurent non consolidées aux fins du TSAH.

2.4.1. Filiale consolidée (p. ex., assurance et activités accessoires comme les services d’agence, de courtage ou de fonds communs de placement)

Les états financiers d’une filiale sont entièrement consolidés et la valeur nette est incluse dans le capital disponible de la société mère. Les actifs et les passifs de cette filiale sont donc assujettis aux coefficients de risque et aux marges visant les passifs aux fins du TSAH de la société mère.

2.4.2. Filiale non admissible

Les participations dans une filiale non admissible sont exclues du capital disponible. Les prêts consentis à cette filiale par l’assureur, de même que les autres titres de créance qu’il en détient, s’ils sont considérés par celle-ci comme étant du capital, sont également exclus du capital disponible de l’assureur. Les prêts consentis à une filiale non admissible par l’assureur, de même que les autres titres de créance qu’il en détient qui ne sont pas comptabilisés dans son capital, sont assujettis à un coefficient de risque 45 %. Les montants à recevoir d’une filiale non admissible font l’objet d’un coefficient de risque de 5 % ou de 10 %, selon la durée du solde impayé (voir la section 4.1).

2.4.3. Entreprise associée

Une entreprise est associée à une autre lorsque :

  • soit les deux sont des filiales d’une même entreprise;
  • soit chacune d’entre elles représente un investissement par la même personne ou entreprise, dans lesquelles l’investisseur détient une part d’au moins 20 % des voix;
  • soit une entreprise exerce une influence notable sur l’autre – la notion d’influence notable est définie conformément aux IFRS;
  • si un courtier d’assurances est sous la dépendance économique de l’assureur, il doit être considéré comme étant une entreprise associée de l’assureur aux fins du calcul du capital.

Les participations dans une société associée sont exclues du capital disponible. Les prêts consentis à une société associée par l’assureur, de même que les autres titres de créance qu’il en détient, s’ils sont considérés par celle-ci comme étant du capital, sont également exclus du capital disponible de l’assureur. Les prêts consentis à une société associée par l’assureur, de même que les autres titres de créance qu’il en détient qui ne sont pas comptabilisés dans son capital, sont assujettis à un coefficient de risque de 45 %. Les montants à recevoir d’une société associée font l’objet d’un coefficient de risque de 5 % ou de 10 %, selon la durée du solde impayé (voir la section 4.1).

2.4.4. Coentreprise dans laquelle une société détient une participation d’au plus 10 %

Lorsque la participation d’un assureur dans une coentreprise est inférieure ou égale à 10 %, le placement est inclus dans le capital disponible. Le placement est constaté dans le capital requis pour risque lié aux actions et est assujetti au coefficient de risque applicable aux placements en actions ordinaires (voir la section 5.3).

2.4.5. Coentreprise dans laquelle une société détient une participation de plus de 10 %

Les participations dans une coentreprise supérieures à 10 % sont exclues du capital disponible. Les prêts consentis par l’assureur à des coentreprises avec participation supérieure à 10 % de même que les autres titres de créance qu’il en détient, s’ils sont considérés par celles-ci comme étant du capital, sont également exclus du capital disponible de l’assureur. Les prêts consentis par l’assureur à des coentreprises, dans lesquelles l’assureur détient une participation de plus de 10 %, de même que les autres titres de créance qu’il en détient qui ne sont pas comptabilisés dans son capital sont assujettis à un coefficient de risque de 45 %. Les montants à recevoir des coentreprises dans lesquelles l’assureur détient une participation de plus de 10 % font l’objet d’un coefficient de risque de 5 % ou de 10 %, selon la durée du solde impayé (voir la section 4.1).

2.4.6. Participation à une entente de placement intragroupe

La société qui participe à une entente de placement intragroupe à laquelle le BSIF a consenti aux termes de la LSA n’est pas tenue de déduire ladite participation du capital disponible. Dans les cas des placements intragroupe, une méthode de la transparence similaire à celle utilisée avec les fonds communs de placement devrait être employée (voir la section 4.1).

2.4.7. Résumé des expositions

Types d’expositions possibles d’un assureur auprès d’une filiale non admissible, d’une société associée ou d’une coentreprise :

Exemples d'expositions et d’application du régime au regard des exigences de capital
Exposition Régime au regard des exigences de capital
Actions ordinaires ou privilégiées (filiale non admissible et société associée), y compris la part des bénéfices ou des pertes cumulatifs moins les dividendes reçus selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation Exclues du calcul du capital disponible
Participations > 10 % dans une coentreprise Exclues du calcul du capital disponible
Participations ≤ 10 % dans une coentreprise Incluses dans le capital disponible; un coefficient de risque de 30 % s’applique à la participation
Toute forme de prêt (obligations, débentures, prêts hypothécaires, etc.) considéré comme du capital Exclus du calcul du capital disponible
Toute forme de prêt (obligations, débentures, prêts hypothécaires, etc.) non considéré comme du capital Inclus dans le capital disponible; un coefficient de risque de 45 % s’applique
Montants à recevoir Inclus dans le capital disponible; un coefficient de risque de 5 % ou de 10 % s’applique selon la durée du solde impayé

Annexe 2-A : Information requise pour confirmer la qualité du capital

Compte tenu de l’effet potentiel de l’exclusion d’un instrument de capital, les assureurs sont invités à demander au BSIF de confirmer la qualité du capital avant d’émettre des instrumentsNote de bas de page 23. En marge d’une telle demande, l’institution doit fournir les renseignements suivants à la Division des fonds propres :

  1. Une offre de souscription indicative précisant les dates, les taux et les montants indicatifs et résumant les principales dispositions à l’égard de tous les instruments proposés.
  2. La version provisoire et définitive des modalités de l’instrument proposé appuyée par les documents pertinents (c’est-à-dire, prospectus, notice d’offre, reconnaissance de dette, etc.).
  3. Une copie des règlements et autres actes constitutifs en vigueur de l’institution visant les instruments de capital à émettre, et de tout accord important, y compris des conventions d’actionnaires, susceptibles d’influer sur la qualité de l’instrument de capital.
  4. S’il y a lieu, pour tous les instruments de créance seulement :
    • la version provisoire et définitive de l’acte de fiducie et des actes additionnels;
    • les modalités de toute garantie relative à l’instrument.
  5. Si les modalités de l’instrument prévoient un dispositif de rachat ou de nature semblable en cas d’événement fiscal, l’opinion d’un fiscaliste externe confirmant la disponibilité d’une déduction du genre à l’égard de l’intérêt ou de distributions payables sur l’instrument à des fins fiscalesNote de bas de page 24.
  6. Une opinion comptable décrivant le traitement et la divulgation proposés de l’instrument de capital (autre que des actions ordinaires) dans les états financiers de la sociétéNote de bas de page 25.
  7. Si le taux d’intérêt ou le taux d’intérêt nominal initial sur l’instrument est révisé périodiquement ou si la base du taux d’intérêt passe de fixe à variable (ou vice versa) à une date future déterminée au préalable, les calculs démontrant qu’il n’y aura aucun incitatif favorable au rachat ou à la progression au moment où le taux initial fluctuera. S’il y a lieu, il faut fournir un calcul de progression selon la méthode de « l’écart de swap » étayé de captures d’écran des indices de référence pertinents confirmant qu’il n’y a aucune progression à la fluctuation du taux d’intérêt.
  8. Une projection de capital démontrant que l’assureur respectera ses ratios cibles internes de capital au niveau de surveillance et les exigences de composition du capital énoncées à la section 2.2 à la fin du trimestre au cours duquel l’émission de l’instrument doit avoir lieu.
  9. Une évaluation des caractéristiques de l’instrument de fonds propres proposé comparativement aux critères minimaux régissant l’inclusion dans le capital supplémentaire de catégorie B ou C, selon le cas, tel qu’ils sont énoncés dans la présente ligne directrice. Il est entendu que cette évaluation ne serait requise que lors de l’émission initiale ou de l’établissement d’un précédent, et non des émissions subséquentes attendu que les modalités de l’instrument ne sont pas substantiellement modifiées.
  10. Une attestation écrite d’un cadre principal dirigeant de l’assureur confirmant que ce dernier n’a pas fourni de fonds à personne dans le but exprès d’investir dans l’instrument de capital proposé.

Chapitre 3. Risque d’assurance

Le risque d'assurance s'entend du risque que les provisions détenues par l'assureur pour couvrir ses engagements aux termes des contrats d'assurance qu'il a souscrits soient insuffisantes dans un scénario grave, mais plausible.

Le capital requis au titre du risque d’assurance se compose des éléments suivants : 

  1. une exigence de capital pour pertes futures, c.-à-d., les pertes associées aux défauts de paiement qui se produisent après la date de déclaration, désignée le capital requis pour passif au titre de la couverture restante;
  2. une exigence de capital pour les pertes qui se sont déjà produites et qui n’ont pas encore été réglées, désignée le capital requis pour le passif au titre des sinistres survenus;
  3. une exigence de capital pour les éléments de perte du passif au titre de la couverture restante.

Aux fins de la présente ligne directrice, un prêt hypothécaire résidentiel est un prêt hypothécaire sur un immeuble conçu pour occupation par au plus quatre unités familiales ou une seule unité familiale d'une copropriété. Les prêts hypothécaires qui ne correspondent pas aux prêts hypothécaires résidentiels seront désignés prêts hypothécaires commerciaux.

La section 3.1 décrit le calcul de l’exigence de capital pour les expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels et la section 3.2, le calcul pour les expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux. La section 3.3 explique le calcul des provisions techniques supplémentaires. Pour les expositions liées aux prêtes hypothécaires résidentiels, les provisions techniques supplémentaires représentent une affectation de l’exigence déterminée à la section 3.1; pour les expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux, il s’agit d’un montant détenu outre l’exigence établie à la section 3.2.

3.1 Expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels

3.1.1. Capital requis pour le passif au titre de la couverture restante

Le passif au titre de la couverture restante s’entend du passif qu’un assureur détient pour couvrir les pertes futures, c.‑à‑d., les pertes associées aux défauts de paiement qui se produisent après la date de déclaration.

Le capital requis pour le passif au titre de la couverture restante associé aux expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels se définit ainsi : 

max(T-P,S)

  • T représente le total du passif au titre de la couverture restante et du capital au titre des expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels et est défini aux sections 3.1.1.1 à 3.1.1.3;
  • P s’entend du montant du passif au titre de la couverture restante pour les expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels selon les normes comptablesNote de bas de page 26;
  • S représente une valeur seuil à l’égard des exigences de capital pour les expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels qui est actuellement fixée à 0.
3.1.1.1 Exigence totale

Le montant total T requis pour les expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels correspond à la somme de tous les montants requis pour les prêts hypothécaires résidentiels individuels, assurés individuellement ou dans le cadre d’un portefeuille, qui sont en vigueur à la date de déclaration et pour lesquels il n’y a pas d’encours des sinistresNote de bas de page 27. Le montant total requis pour un prêt hypothécaire individuel représente la somme de l’exigence totale de base pour le prêt hypothécaire et, le cas échéant, une exigence de capital supplémentaire.

La formule de calcul de l'exigence totale de base pour un prêt hypothécaire individuel se trouve à la sous‑section 3.1.1.2 et celle de l'exigence de capital supplémentaire, à la sous-section 3.1.1.3. Les données suivantes servent à calculer l'exigence totale de base et l'exigence de capital supplémentaire pour un prêt hypothécaire individuel :

  1. l’encours du prêt à la date de déclaration;
  2. l’amortissement résiduel du prêt à la date de déclaration;
  3. la cote de crédit du ou des emprunteurs, tel qu’il est décrit à la section 3.1.1.4;
  4. le ratio prêt-valeur, calculé de la manière prévue à la sous-section 3.1.1.5.
3.1.1.2 Exigence totale de base pour un prêt hypothécaire individuel

L’exigence totale de base pour un prêt hypothécaire individuel en vigueur à la date de déclaration et pour lequel il n’y a pas d’encours des sinistres est établie conformément à la formule suivante :

TB=αB+βB×encours du prêt

où l’encours du prêt correspond à l’encours du prêt à la date de déclaration en unités de 100 000 $ et

αB=1,05×m×A

βB=1,05×m×B

m représente le facteur d’ajustement pour la qualité du crédit défini à la sous-section 3.1.1.4 et où les quantités A et B se définissent comme suit :

  1. Formule pour A

A=C1×exp-1RPV-μ122×σ12+C2×exp-1RPV-μ222×σ22

RPV représente le ratio prêt-valeur du prêt hypothécaire ainsi que défini à la sous-section 3.1.1.5 et μ1, μ2, σ1, σ2, C1, C2 se définissent comme suit :

Si la durée résiduelle de l’assurance du prêt hypothécaire à la date de déclaration est inférieure ou égale à cinq ans :

μ1=90%pourT*40

 

σ1=-17%pourT*100,2%×T*+19%pour10<T*2514%pour25<T*40

 

C1=123×T*+520pourT*11-25×T*+2 250pour11<T*40

μ2=125%pourT*40

 

σ2=16%pourT*15,50,59%×T*+7%pour15,5<T*40

 

C2=115×T*-85pourT*171 900pour17<T*40

 

T*représente l’amortissement résiduel du prêt hypothécaire à la date de déclaration et est mesuré en annéesNote de bas de page 28.

Autrement,

μ1=90%

σ1=17%

C1=123×T*+520pourT*16-65×T*+3 515pour16<T*25-39×T*+2 885pourT*>25

μ2=125%

σ2=16%pourT*15,51,09%×T*-0,94%pourT*>15,5

C2=115×T*-85pourT*2568×T*+1 110pourT*>25

 
  1. Formule pour B

B=C1×exp-1RPV-μ122×σ12+C2×exp-1RPV-μ222×σ22

RPV représente le ratio prêt-valeur du prêt hypothécaire tel que défini à la sous-section 3.1.1.5 et dans ce cas, μ1, μ2, σ1, σ2, C1, C2 se définissent comme suit :

Si la durée résiduelle de l’assurance du prêt hypothécaire à la date de déclaration est inférieure ou égale à cinq ans :

μ1=94%pourT*40

σ1=23%pourT*14-0,64%×T*+32%pour14<T*2516%pour25<T*40

C1=233×T*+1 975pourT*114 450pour11<T*40

μ2=0,62%×T*+121%pourT*15130%pour15<T*40

σ2=14%pourT*150,4%×T*+8%pour15<T*40

C2=1 550pourT*15400×T*-4 450pour15<T*18130×T*+420pour18<T*2530×T*+3 020pour25<T*40

 

T* représente l’amortissement résiduel du prêt hypothécaire à la date de déclaration et est mesuré en années.

Autrement,

μ1=94%T*19,75-2,33%×T*+140%19,75<T*2680%T*>26

σ1=23%pourT*14,751,63%×T*-0,82%pourT*>14,75

C1=233×T*+1 975pourT*25282×T*+740pourT*>25

μ2=0,62%×T*+121%pourT*33,25142%pourT*>33,25

σ2=14%pourT*191,03%×T*-5,84%pour19<T*2721,5%pourT*>27

C2=1 550pourT*19,25133×T*-1 030pour19,25<T*26-117×T*+5 490pourT*>26

 
3.1.1.3 Exigence de capital supplémentaire pour un prêt hypothécaire individuel

Si un prêt hypothécaire monté après le 31 décembre 2016 correspond à un immeuble situé dans l’une des 11 régions métropolitaines indiquées à l’Annexe 3-A et si la valeur de l’indicateur des exigences de capital supplémentaire (IECS) de cette région métropolitaine est supérieure à la valeur seuil pour cette région métropolitaine, il faut alors établir une exigence de capital supplémentaire pour ce prêt hypothécaire et l’ajouter à l’exigence totale de base à l’égard de ce prêt hypothécaire pour établir le montant total pour ce prêt.

La méthode de calcul de l’IECS est décrite à l’Annexe 3-A.

S’il faut établir une exigence de capital supplémentaire pour un prêt hypothécaire en particulier, la formule suivante est appliquée :

S=r×TB

TB est définie à la sous-section 3.1.1.2, tandis que la quantité r se définit ainsi :

r=a+b×exp(-0,1×T*)

a et b se définissent comme suit :

Si la durée résiduelle de l'assurance du prêt hypothécaire à la date de déclaration est inférieure ou égale à cinq ans :

a=minc+0,1×1RPV-1,1,15,

 

b=0,3pourT*100pourT*>10

 

c=0,08pourT*10-0,013×T*+0,32pour10<T*130,19pourT*>13

où :

  • la valeur RPV représente le ratio prêt-valeur pour le prêt hypothécaire telle qu'elle est définie à la sous-section 3.1.1.5;
  • la valeur T* représente l'amortissement résiduel à la date de déclaration et est mesurée en années.

Autrement,

a=min0,08+0,1×1RPV-1,1,15,

 

b=0,3

Il convient de souligner que pour un prêt hypothécaire en particulier, les valeurs RPV et T* sont les mêmes que celles dans le calcul de l'exigence totale de base à la sous-section 3.1.1.2.

3.1.1.4 Facteur d'ajustement pour qualité du crédit d'un prêt hypothécaire individuel

Le facteur d’ajustement pour qualité du crédit, m, utilisé dans les formules de calcul des valeurs αB et βB pour établir l'exigence totale de base pour un prêt hypothécaire individuel est fonction de la ou des cotes de crédit de l'emprunteur ou des emprunteurs associés au prêt hypothécaire.

La cote de crédit utilisée pour établir la valeur de m pour un prêt hypothécaire en particulier doit avoir été attribuée par une agence de notation réputée et doit aussi être utilisée dans le cadre des processus de gestion des activités et des risques de l'assureur. Elle ne doit pas être acquise dans le seul but de déterminer les exigences de capital réglementaire.

Si l’assureur obtient des cotes de plus d’une agence de notation du crédit, il doit choisir l’agence d’évaluation du crédit d’où proviennent les cotes qu’il utilise le plus fréquemment dans l’exercice de ses activités et les utiliser pour tous les prêts hypothécaires et d’une période de déclaration à l’autre. Seule exception : en l’absence d’une telle cote, l’assureur peut utiliser la cote de crédit d’une autre agence réputée jusqu’à ce qu’une cote de crédit soit disponible à l’agence dont il utilise principalement les cotes.

Pour les prêts hypothécaires avec plus d'un emprunteur, la cote de crédit utilisée pour établir la valeur de m correspond à la plus élevée des cotes de crédit des emprunteurs individuels. Quand les cotes des emprunteurs individuels proviennent d'agences différentes, la cote maximale est calculée d'après les cotes de crédit de l'agence qu'utilise principalement l'assureur pour gérer ses activités. Si aucune des cotes des emprunteurs individuels ne provient de l'agence qui attribue les cotes dont l'assureur se sert le plus fréquemment dans l'exercice de ses activités, la cote maximale est calculée selon les cotes disponibles.

La valeur attribuée au facteur d'ajustement pour qualité du crédit, m, à l'égard d'un prêt hypothécaire individuel est illustrée dans le tableau suivant :

Facteur d’ajustement pour qualité du crédit, m, par cote de crédit
Cote de crédit m
< 600 3,00
[600 – 620) 2,05
[620 – 640) 1,80
[640 – 660) 1,60
[660 – 680) 1,35
[680 – 700) 1,10
[700 – 720) 0,90
[720 – 740) 0,65
[740 – 760) 0,55
[760 – 780) 0,45
≥ 780 0,40

La valeur attribuée au facteur d’ajustement pour qualité du crédit, m, d’un prêt hypothécaire sans cote de crédit correspond à 1,3, à moins que plus de 5 % des prêts hypothécaires d’un assureur réputés être des expositions résidentielles n’aient aucune cote de crédit; le cas échéant, une valeur de 3,0 est attribuée au facteur d’ajustement pour qualité du crédit, m, d’un prêt hypothécaire sans cote de crédit.

3.1.1.5 Ratio prêt valeur d'un prêt hypothécaire individuel

Dans cette sous-section, on explique la méthode de calcul de l’intrant RPV pour les formules indiquées dans les sous-sections 3.1.1.2 et 3.1.1.3. Il convient de souligner que si la valeur du RPV établie dans cette sous-section est supérieure à 100 %, il faut alors utiliser un intrant RPV de 100 % dans les formules décrites aux sous-sections 3.1.1.2 et 3.1.1.3.

La valeur de l’intrant RPV pour les formules des sous‑sections 1.1.2 et 1.1.3 est fonction de la date de montage du prêt et du fait qu’il s’agisse ou non d’un prêt hypothécaire assorti d’un incitatif à l’achat d’une première propriété (PHIAPP).

i) Prêts hypothécaires montés après le 31 décembre 2015 et qui ne sont pas des PHIAPP

Pour les prêts hypothécaires montés après le 31 décembre 2015, l’intrant RPV correspond au quotient de l’encours du prêt à la date de déclaration et de la valeur de l’immeuble à la date de montage ou à la date de la plus récente évaluation, à la condition que l’évaluation ait été demandée par une entité indépendante autre que l’assureur.

ii) PHIAPP

Pour les PHIAPP, la réciproque de l’intrant RPV correspond à la moyenne pondérée des deux montants suivants :

  • la réciproque du ratio prêt‑valeur si le prêt n’était pas un PHIAPP;
  • la réciproque du ratio prêt‑valeur calculé en utilisant :
    • comme montant du prêt, la somme de l'encours du prêt à la date de déclaration et du montant de la participation;
    • la valeur de la propriété, qui est établie à la date de montage du prêt, ou à la date de la plus récente évaluation si cette dernière a été réalisée par un tiers indépendant qui n'est pas un assureur;
    • le montant de la participation établi à la date de montage du prêt à moins que la valeur de la propriété soit établie en fonction de la plus récente évaluation, auquel cas le montant de la participation doit également être mis à jour.

Le calcul de la réciproque de l’intrant RPV des PHIAPP est représenté par la formule ci‑dessous :

1RPV=w×1RPVP+(1-w)×1RPVM

RPVP=encours du prêt+montant de la participationvaleur de la propriété

et

RPVM=encours du prêtvaleur de la propriété

et

w=max35%,min(95%,200%×1RPVM-205%)

iii) Prêts hypothécaires montés après le 31 décembre 2004, mais au plus tard le 31 décembre 2015

Pour les prêts hypothécaires montés après le 31 décembre 2004, mais au plus tard le 31 décembre 2015, l’intrant RPV correspond au quotient de l’encours du prêt à la date de déclaration et de la valeur de la propriété qui est établie comme suit :

  1. Si la propriété est située dans l’une des 11 régions métropolitaines de recensement prévues à l’annexe 3-A et définies par Statistique Canada, la valeur de la propriété utilisée pour calculer l’intrant RPV correspond à ce qui suit :

    Valeur de la propriété au montage du prêt×Valeur de l'indice Teranet en date de décembre 2015Valeur de l'indice Teranet au mois et année de montage du prêt

    où la valeur de l’indice Teranet s’entend de la valeur de l’Indice des prix de l’immobilier Teranet – Banque Nationale pour cette région métropolitaine en particulier à la fin du mois indiqué. Si la propriété est située dans l’une de ces régions métropolitaines, mais que le prêt a été monté en décembre 2015 ou après, la valeur de la propriété utilisée pour calculer l’intrant RPV correspond alors à la valeur de celle‑ci à la date de montage du prêt.

  2. Si la propriété n’est pas située dans l’une de ces régions métropolitaines, la valeur de la propriété utilisée pour calculer l’intrant RPV se présente ainsi :

    Valeur de la propriété au montage du prêt×Valeur de l'indice composite Teranet en date de décembre 2015Valeur de l'indice composite Teranet au mois et année de montage du prêt

    où la valeur de l’indice composite Teranet s’entend de la valeur de l’Indice composite des prix de l’immobilier Teranet – Banque Nationale à la fin du mois indiqué.

iv) Prêts hypothécaires montés avant 2005

Pour les prêts hypothécaires montés avant 2005, l’intrant RPV s’obtient en divisant l’encours du prêt à la date de déclaration par la valeur de la propriété établie comme suit : 

  1. Si la propriété est située dans l’une des 11 régions métropolitaines de recensement prévues à l’annexe 3-A et définies par Statistique Canada, la valeur de la propriété utilisée pour calculer l’intrant RPV correspond à ce qui suit :

    Valeur de la propriété au montage du prêt×Valeur de l'indice Teranet en date de décembre 2015Valeur de l'indice Teranet en date de décembre 2004

    où la valeur de l’indice Teranet s’entend de la valeur de l’Indice des prix de l’immobilier Teranet – Banque Nationale pour cette région métropolitaine en particulier à la fin du mois indiqué.

  2. Si la propriété n’est pas située dans l’une de ces régions métropolitaines, la valeur de la propriété utilisée pour calculer l’intrant RPV se présente donc ainsi :

    Valeur de la propriété au montage du prêt×Valeur de l'indice composite Teranet en date de décembre 2015Valeur de l'indice composite Teranet en date de décembre 2004

    où la valeur de l’indice composite Teranet s’entend de la valeur de l’Indice composite des prix de l’immobilier Teranet – Banque Nationale à la fin du mois indiqué.

3.1.2 Capital requis pour le passif au titre des sinistres survenus

Le passif au titre des sinistres survenus s’entend du passif qu’un assureur détient pour couvrir les pertes qui se sont déjà produites et qui n’ont pas encore été réglées, notamment les prêts hypothécaires qui sont actuellement en souffrance ou arrérages. Le capital requis pour passif au titre des sinistres survenus associés aux expositions liées aux prêts hypothécaires résidentielles se calcule en multipliant le passif au titre des sinistres survenus associé aux expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels par 20 %.

3.1.3 Capital requis pour les éléments de perte du passif au titre de la couverture restante

Le capital requis pour les éléments de perte du passif au titre de la couverture restante associés aux expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels se calcule en multipliant les montants des éléments de perte associés aux expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels par 40 %.

3.2 Expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux

3.1.4 Capital requis pour le passif au titre de la couverture restante

Le capital requis pour le passif au titre de la couverture restante associé aux expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux correspond à la somme des exigences de capital pour les expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux individuels, où la somme est calculée à l’égard de tous les prêts hypothécaires commerciaux qui devaient être en vigueur à la date de déclaration selon le calendrier d’amortissement du prêt hypothécaire au moment du montage du prêt. Contrairement à la situation pour les expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels, un montant doit être calculé et détenu pour tous les prêts hypothécaires commerciaux qui devaient être en vigueur à la date de déclaration selon le calendrier d’amortissement initial du prêt hypothécaire, peu importe si le prêt hypothécaire est toujours en vigueur à la date de déclaration.

Le capital requis pour un prêt hypothécaire individuel est établi selon la formule que voici : 

F1×F2×F3×A

  • F1 est un facteur qui dépend de l’âge du prêt et qui est défini à la sous‑section 3.2.1.1,
  • F2 est un facteur qui dépend de la question à savoir si le ratio prêt‑valeur du prêt hypothécaire au montage est supérieur ou inférieur à 80 % et si le prêt hypothécaire sous‑jacent est un premier ou deuxième prêt hypothécaire et qui est défini à la sous‑section 3.2.1.2,
  • F3 est un facteur qui dépend de l’option de règlement figurant dans le contrat‑cadre et du ratio prêt‑valeur du prêt hypothécaire au montage et qui est défini à la sous‑section 3.2.1.3,
  • A est l’encours du prêt hypothécaire, y compris tous les montants des primes d’assurance hypothécaire ajoutés au solde, au montage, mesuré en unités de 100 $Note de bas de page 29.
3.2.1.1. Calcul de F1

La valeur de F1 pour un prêt hypothécaire individuel est fonction du nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’émission du prêt hypothécaire et elle est définie dans le tableau suivant.

Valeur de F1 par âge du prêt hypothécaire
Âge du prêt hypothécaire
(en années)
Valeur de F1
0 1,3750
1 1,3750
2 1,3375
3 1,2250
4 1,0875
5 0,9125
6 0,6750
7 0,4125
8 0,1250
≥ 9 0

Il est possible de déterminer les valeurs pour les âges fractionnels par interpolation.

3.2.1.2. Calcul de F2

La valeur de F2 pour un prêt hypothécaire individuel est fonction de la question à savoir si le ratio prêt‑valeur d’un prêt hypothécaire au montage est supérieur ou inférieur à 80 % et si le prêt hypothécaire sous‑jacent est un premier ou un deuxième prêt hypothécaire et elle est définie dans le tableau suivant : 

Valeur de F2 par priorité et ratio prêt valeur
Ratio prêt-valeur au montage Priorité
Premier prêt
hypothécaire
Deuxième prêt
hypothécaire
≤ 80 % 1,00 1,50
> 80 % 1,50 1,50
3.2.1.3. Calcul de F3

La valeur de F3 pour un prêt hypothécaire individuel est fonction de l’option de règlement énoncée dans le contrat cadre et du ratio prêt valeur du prêt hypothécaire au montage.

Si le montant payable maximal sur un prêt hypothécaire individuel, une fois toutes les sommes recouvrées, correspond à 100 % ou plus de l’encours du prêt hypothécaire au montage, la valeur de F3 correspond donc à celle définie dans le tableau suivant :

Valeur de F3 par ratio prêt valeur
Ratio prêt-valeur au montage Valeur de F3
≤ 50 % 100 %
50 % < RPV ≤ 65 % 100 %
65% < RPV ≤ 75 % 100 %
75% < RPV ≤ 80 % 105 %
80% < RPV ≤ 85 % 110 %
85% < RPV ≤ 90 % 115 %
90% < RPV ≤ 95 % 140 %
RPV > 95 % 150 %

Si le montant payable maximal sur un prêt hypothécaire individuel, une fois toutes les sommes recouvrées, correspond à moins de 100 % de l’encours du prêt hypothécaire au montage, la valeur de F3 correspond donc à celle définie dans le tableau suivant :

Valeur de F3 par montant payable maximal
Montant payable
maximal
(% du solde au montage)
Valeur de F3
10 % 73 %
15 % 80 %
20 % 84 %
25 % 100 %

Si le montant payable sur un prêt hypothécaire individuel correspond à un pourcentage fixe des pertes brutes déduction faite des recouvrements du prêteur, la valeur de F3 est alors établie en multipliant ce pourcentage fixe par la valeur de F3 si le montant payable maximal représente 100 % de l’encours du prêt hypothécaire au montage. Par exemple, si le contrat cadre offre une protection pour 50 % des pertes brutes déduction faite des recouvrements du prêteur et que le ratio prêt valeur est de 85 %, la valeur de F3 serait donc de 55 % (= 50 % × 110 %).

3.2.2 Capital requis pour le passif au titre des sinistres survenus

Le capital requis pour le passif au titre des sinistres survenus associés aux expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux s’obtient en multipliant le passif au titre des sinistres survenus associé aux expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux par 20 %.

3.2.3 Capital requis pour les éléments de perte du passif au titre de la couverture restante

Le capital requis pour les éléments de perte du passif au titre de la couverture restante associés aux expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux s’obtient en multipliant les éléments de perte du passif au titre de la couverture restante associés aux expositions liées aux prêts hypothécaires commerciaux par 40 %.

3.3 Provision technique supplémentaire

Dans cette section, la méthode de calcul de la provision technique supplémentaire pour les expositions liées aux prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux est décrite.

Il faut établir une provision technique supplémentaire pour chaque prêt hypothécaire qui devrait être en vigueur à la date de déclaration selon le calendrier d’amortissement initial du prêt hypothécaire, peu importe si le prêt hypothécaire est toujours en vigueur à la date de déclaration.

Pour calculer le capital requis au niveau cible de surveillance, il faut déduire le total de la provision technique supplémentaire pour les prêts hypothécaires résidentiels du capital requis pour le passif au titre de la couverture restante déterminé à la section 3.1.1 et l’ajouter au capital requis pour catastrophes. Il faut ensuite multiplier le total de la provision technique supplémentaire pour les prêts hypothécaires commerciaux par 1,25 et simplement l’ajouter au capital requis pour catastrophes.

Provision technique supplémentaire pour un prêt hypothécaire individuel
Années écoulées
depuis l'établissement
de la police
Provision technique supplémentaire en pourcentage des primes uniques
Durée initiale de la police
Jusqu'à 5 ans Plus de 5 ans
jusqu'à 10 ans
Plus de 10 ans
jusqu'à 15 ans
Plus de 15 ans
jusqu'à 40 ans
1 2,0 3,0 4,0 4,0
2 1,0 2,0 4,0 4,0
3 0,5 1,0 3,5 4,0
4 0,0 1,0 3,0 5,5
5 0,0 0,5 3,0 6,0
6 s.o 0,5 2,0 5,0
7 s.o 0,0 1,0 3,5
8 s.o 0,0 1,0 2,0
9 s.o 0,0 1,0 1,5
10 s.o 0,0 1,0 1,5
11 s.o s.o 0,0 1,0
12 s.o s.o 0,0 1,0
13 s.o s.o 0,0 0,5
14 s.o s.o 0,0 0,5
15 s.o s.o 0,0 0,5
16 s.o s.o s.o 0,5
17 s.o s.o s.o 0,5
18 s.o s.o s.o 0,5
19 s.o s.o s.o 0,5
≥ 20 s.o s.o s.o 0,0

Annexe 3-A. Détermination des indicateurs des exigences de capital supplémentaire

La présente annexe explique comment les assureurs doivent calculer les indicateurs des exigences de capital supplémentaire (IECS) afin de déterminer si une exigence de capital supplémentaire s’applique à un certain prêt hypothécaire résidentiel.

Les sources de données nécessaires pour calculer les IECS sont énoncées à la section 1 de la présente annexe. L’indice composite du prix de l’immobilier Teranet – Banque nationale (Teranet – National Bank National Composite House Price Index (l’indice Teranet)) est utilisé pour mesurer les prix de l’immobilier, et les données de Statistique Canada sur le revenu disponible des ménages et la population, pour mesurer le revenu national par habitant.

Un IECS sera déterminé pour les 11 régions métropolitaines figurant dans l’indice Teranet. Pour chaque région métropolitaine, un IECP est calculé aux trois mois comme suit :

HI×s




 

où,

  • H correspond à la valeur lissée de l’indice Teranet d’une région métropolitaine ainsi que déterminée à la section 2;
  • I représente la valeur du revenu national par habitant ainsi que déterminée à la section 3;
  • s est le facteur scalaire de la région métropolitaine donnée ainsi qu’indiqué à la section 4.

L’IECS d’une région métropolitaine se compare à une valeur seuil pour cette région donnée ainsi que définie à la section 5. Si l’IECS dépasse la valeur seuil pour cette région métropolitaine, des exigences de fonds propres supplémentaires s’appliqueront au début de la prochaine période de déclaration trimestrielle de l’assureur, conformément au calendrier présenté à la section 6, pour la durée des nouveaux prêts hypothécaires dont le dossier a été constitué dans cette région métropolitaineNote de bas de page 30.

Une des façons de calculer les IECS est illustrée à la section 7.

1. Sources des données

Les assureurs doivent accéder aux sources de données suivantes pour calculer les IECS :

  1. Source de données sur l’indice Teranet : Indice Teranet, publication mensuelle (juin 2005 = 100, mensuellement à ce jour)
  2. Sources de données sur le revenu par habitant
    1. Statistique Canada - Tableau 36-10-0112-01 (auparavant tableau CANSIM 380-0072) – Comptes courants et compte du capital – Ménages, trimestriel
    2. Statistique Canada - Tableau 14-10-0287-01 (auparavant tableau CANSIM 282-0087) – Caractéristiques de la population active, données mensuelles désaisonnalisées et la tendance-cycle

Les IECS seront déterminés aux dates du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. La date de publication du tableau 36-10-0112-01 contenant les données sur le revenu détermine la date à laquelle les IECS peuvent être calculés, environ deux mois après la fin du trimestre civil, puisque ce tableau est celui avec la date de publication la plus tardive.

2. Indices des prix de l'immobilier des régions métropolitaines

Les valeurs de l’indice Teranet sont publiées sur une base mensuelle pour les 11 régions métropolitaines que voici : Calgary, Edmonton, Halifax, Hamilton, Montréal, Ottawa-Gatineau, Québec, Toronto, Vancouver, Victoria, et Winnipeg.

Les indices Teranet des régions métropolitaines ainsi que publiés ne sont pas désaisonnalisés. Compte tenu de la nature saisonnière du marché immobilier, il est nécessaire de lisser les indices pour garantir la stabilité des IECS, sinon, l’indice pourrait afficher des fluctuations à court terme volatiles, au-dessus et au-dessous de son seuil, ce qui ne serait pas souhaitable. Ainsi, une approche plus simple est utilisée pour déterminer les indices Teranet lissés aux fins du calcul des IECS; il faut calculer la moyenne des 12 derniers mois des valeurs mensuelles de l’indice Teranet de chaque région métropolitaine.

3. Calcul du revenu par habitant

Le revenu par habitant devant être utilisé pour établir l’IECS se détermine ainsi :

Revenu par habitant=1 000×Revenu disponible des ménagesPopulation

où,

  1. Le revenu disponible des ménages est une série de données trimestrielles provenant du tableau 36-10-0112-01. Voici les particularités des données de ce tableau nécessaires pour calculer le revenu par habitant :
    • Estimations = Revenu disponible des ménages (× 1 000 000)
    • Géographie = Canada
    • Désaisonnalisation = Désaisonnalisées au taux annuel
  2. La population s’entend de séries de données mensuelles qui font partie du tableau 14‑10‑0287‑01. Voici les particularités des données de ce tableau nécessaires pour calculer le revenu par habitant 
    • Caractéristiques de la population active = Population (× 1 000)
    • Géographie = Canada
    • Sexe = Les deux sexes
    • Groupe d’âge = 15 ans et plus
    • Type de données = Désaisonnalisées

Pour établir le revenu par habitant sur une base trimestrielle, les séries de données sur la population doivent être converties de la base mensuelle à la base trimestrielle en calculant la moyenne sur trois mois des séries de données.

4. Calcul des IECS des régions métropolitaines

L’IECS trimestriel avant rajustement pour chaque région métropolitaine s’établit ainsi :

IECS avant rajustement=Indice lissé Teranet des prix de l'immobilier à la fin du trimestre pour une région métropolitaineRevenu par habitant

L’IECF d’une région métropolitaine doit être mis à l’échelle avant d’être comparé à la valeur seuil afin de déterminer si les prêts hypothécaires montés dans cette région sont assujettis à une exigence de fonds propres supplémentaires. Les IECS se calculent en multipliant le ratio de l’indice Teranet lissé de la région métropolitaine divisé par le revenu par habitant, par les facteurs scalaires figurant dans le tableau suivant :

Facteur scalaire par région métropolitaine
Région métropolitaine Facteur scalaire
Calgary 2 500
Edmonton 2 100
Halifax 1 900
Hamilton 2 000
Montréal 2 500
Ottawa-Gatineau 2 400
Québec 1 700
Toronto 3 300
Vancouver 4 200
Victoria 3 300
Winnipeg 1 400

5. Valeurs seuils

Chaque région métropolitaine a sa propre valeur seuil qui a été déterminée par le BSIF au moyen d’un algorithme pour garantir la cohérence entre les régions métropolitaines. Les valeurs seuils resteront stables dans le temps, mais elles feront l’objet d’un examen périodique.

Le tableau suivant indique les valeurs seuils de chaque région métropolitaine utilisées pour déterminer si un prêt hypothécaire qui vient d’être monté dans une région en particulier est assujetti à une exigence de capital supplémentaire. Pour chaque région métropolitaine, si l’IECS a dépassé sa valeur seuil, alors à compter de la période de déclaration trimestrielle suivante, un prêt hypothécaire monté dans cette région est assujetti à une exigence de capital supplémentaire pour la durée du prêt.

Valeurs seuils par région métropolitaine
Région métropolitaine Valeurs seuils
Calgary 10,0
Edmonton 9,0
Halifax 8,5
Hamilton 9,5
Montréal 11,0
Ottawa-Gatineau 11,0
Québec 9,0
Toronto 14,0
Vancouver 18,5
Victoria 12,5
Winnipeg 7,5

Les expositions dans ces régions continuent d’être assujetties aux exigences de capital supplémentaire jusqu’à ce que l’IECS d’une région métropolitaine tombe sous la valeur seuil. Le cas échéant, l’exigence de capital supplémentaire ne serait plus nécessaire pour les prêts hypothécaires montés dans la période de déclaration trimestrielle suivante.

6. Calendrier du calcul

Le tableau suivant illustre le calendrier sommaire pour calculer l’IECS et déterminer si une exigence de capital supplémentaire s’applique.

Calendrier pour calculer et s'appliquer l’IECS
À la date des données Calculs de l'IECS effectuésNote de bas de page 31 Application des exigences de capital
supplémentaire
31 décembre 1er mars 1er avril
31 mars 1er juin 1er juillet
30 juin 1er septembre 1er octobre
30 septembre 1er décembre 1er janvier

7. Exemple

Cet exemple illustre la façon de calculer les IECS du T4 de 2015 pour les 11 régions métropolitaines de l'indice Teranet.

Étape 1 : Calcul des indices Teranet lissés des régions métropolitaines

Le tableau suivant présente les valeurs Teranet mensuelles des 11 régions métropolitaines pour 2015 ainsi que les valeurs lissées de décembre 2015 (correspondant à la moyenne des valeurs sur 12 mois, soit de janvier à décembre 2015).

Valeurs Teranet des 11 régions métropolitaines pour 2015
2015 Calgary Edmonton Halifax Hamilton Montréal Ottawa-Gatineau
Janvier 184,68 182,74 137,60 157,15 146,81 140,58
Février 184,10 181,24 136,72 157,60 146,42 137,65
Mars 184,45 181,93 138,36 157,07 147,49 137,20
Avril 184,85 183,11 139,39 156,99 148,92 136,30
Mai 178,84 184,28 142,62 157,97 151,34 138,30
Juin 183,23 184,27 142,05 161,85 152,61 140,58
Juillet 179,75 182,93 140,56 166,27 153,10 143,75
Août 186,70 182,02 140,05 170,33 152,35 144,64
Septembre 187,98 182,04 142,71 172,53 151,72 143,88
Octobre 186,51 182,33 140,30 172,08 151,32 143,00
Novembre 184,20 180,77 138,32 172,52 151,65 141,22
Décembre 181,10 180,21 140,45 171,51 149,74 139,19
Données lissées de décembre 183,87 182,32 139,93 164,49 150,29 140,52
Valeurs Teranet des 11 régions métropolitaines pour 2015, suite
2015 Québec Toronto Vancouver Victoria Winnipeg
Janvier 173,71 166,18 185,94 139,41 194,74
Février 173,46 165,99 188,66 140,04 192,88
Mars 176,09 166,42 189,14 139,70 193,33
Avril 179,12 166,44 189,20 139,47 197,00
Mai 180,71 169,10 191,58 140,19 197,39
Juin 179,74 171,86 193,90 143,87 196,80
Juillet 178,61 175,91 196,94 146,36 195,89
Août 176,59 178,75 198,08 145,89 197,08
Septembre 173,15 179,79 201,20 147,08 194,32
Octobre 172,84 180,35 202,42 147,55 198,09
Novembre 173,58 180,53 205,15 150,15 197,48
Décembre 174,52 180,82 207,40 150,17 194,55
Données lissées de décembre 176,01 173,51 195,80 144,16 195,80
Étape 2 : Calcul du revenu par habitant

En fonction des valeurs suivantes des séries de données sur le revenu disponible des ménages (tableau 36-10-0112-01) et sur la population (tableau 14-10-0287-01), le revenu par habitant pour le T4 de 2015 est établi comme suit. Il faut arrondir le nombre moyen d’habitants à la première décimale.

L’information sur le revenu disponible des ménages et la population pour 2015
  2015 Estimations des données de Statistique Canada
Revenu disponible des ménages T4 1 131 400
Population Octobre 29 377,5
Population Novembre 29 401,2
Population Décembre 29 419,0
Population T4 (Moyenne d’octobre à décembre) 29 399,2

Le revenu par habitant se présente donc ainsi.

1 000×1 131 40029 399,2=38 484,0

La valeur du revenu par habitant doit être arrondie à la première décimale.

Étape 3 : Calcul des IECS des régions métropolitaines

En fonction des données Teranet lissées de décembre 2015 pour les 11 régions métropolitaines et du revenu national par habitant du T4 de 2015, les IECS avant et après rajustement au T4 de 2015 sont présentés dans le tableau ci-dessous. L’IECS avant rajustement doit être arrondi à la cinquième décimale et l’IECS final, à la deuxième.

Calcul IECS du T4 de 2015
Région métropolitaine Déc. 2015
Indice Teranet lissé
(H)
T4 2015
IECS avant rajustement
HI
Facteur scalaire
(s)
T4 2015
IECS
HI×s
Calgary 183,87 0,00478 2 500 11,95
Edmonton 182,32 0,00474 2 100 9,95
Halifax 139,93 0,00364 1 900 6,92
Hamilton 164,49 0,00427 2 000 8,54
Montréal 150,29 0,00391 2 500 9,78
Ottawa-Gatineau 140,52 0,00365 2 400 8,76
Québec 176,01 0,00457 1 700 7,77
Toronto 173,51 0,00451 3 300 14,88
Vancouver 195,80 0,00509 4 200 21,38
Victoria 144,16 0,00375 3 300 12,38
Winnipeg 195,80 0,00509 1 400 7,13

Où, par exemple, l’IECS avant rajustement HI du T4 de 2015 de Calgary est ainsi déterminé :

183,8738 484,0=0,00478

Et l’IECS serait calculé ainsi :

0,00478 × 2 500 = 11,95

Étant donné que la valeur seuil est fixée à 10,0 pour Calgary, si la présente ligne directrice avait été en vigueur au T2 de 2016, les exigences de capital supplémentaire se seraient donc appliquées pour la durée du prêt hypothécaire monté dans la région métropolitaine de Calgary pendant le trimestre de déclaration en question.

Chapitre 4. Risque de crédit

Aux fins de la présente ligne directrice, le risque de crédit s’entend de tout risque de défaut au sens de ce chapitre autre que le risque de défaut de l’emprunteur associé à l’assurance hypothécaire, qui est visé par le chapitre 3, Risque d’assurance.

Le risque de crédit traduit l’incapacité ou le refus éventuel d’une contrepartie de s’acquitter entièrement de ses obligations contractuelles envers un assureur. Il y a exposition à ce risque chaque fois que des fonds sont versés, engagés ou investis en vertu d’ententes contractuelles explicites ou implicites. Les composantes du risque de crédit comprennent le risque de perte sur prêt ou de principal, le risque de prérèglement ou de substitution et le risque de règlement. Les contreparties comprennent l’émetteur, le débiteur, l’emprunteur, le courtier, le souscripteur et le garant.

Toutes les expositions au bilan et hors bilan sont soumises à un coefficient de risque spécifique qui 1) correspond à la cote de crédit externe de la contrepartie ou de l’émetteur, ou 2) est prescrit par le BSIF. Afin de déterminer le capital requis pour actifs au bilan, des coefficients sont appliqués aux valeurs au bilan ou à d’autres valeurs précisées de ces actifs. Afin de déterminer le capital requis pour expositions hors bilan, des coefficients sont appliqués aux montants des expositions conformément à la section 4.2. Les sûretés et d’autres atténuateurs du risque de crédit peuvent être utilisés pour réduire l’exposition. Aucun coefficient de risque n’est appliqué aux actifs déduits du capital (voir la section 2.3). La somme des montants ainsi obtenue représente le capital requis au titre du risque de crédit.

Dans le cas des actifs investis, l’assureur doit se conformer à la ligne directrice B‑2, Expositions importantes et concentration des placements des sociétés d’assurance multirisque, du BSIF.

4.1. Capital requis pour actifs au bilan

Lors du calcul des exigences de capital au titre du risque de crédit, les éléments d’actif au bilan doivent être évalués selon leur valeur comptable au bilan, exception faite de ce qui suit :

  • les prêts évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, selon la comptabilité de couverture de juste valeur ou évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, qui devraient être évalués au coût amorti;
  • les actifs financiers évalués au coût amorti doivent être évalués au montant brut en fonction des provisions pour pertes de crédit attendues pour les phases 1 et 2 aux termes de l’IFRS 9;
  • les expositions hors bilan doivent être évaluées conformément à la section 4.2.

4.1.1. Utilisation de cotes

Bon nombre des coefficients de risque dont traite le présent chapitre dépendent de la cote externe du crédit attribuée à un élément d’actif ou à un débiteur. Pour utiliser un coefficient fondé sur une cote, un assureur doit respecter toutes les conditions énoncées dans la présente section. L’assureur peut reconnaître les cotes de crédit des agences suivantes aux fins du TSAH :

  • DBRS
  • Moody’s Investors Service
  • Standard and Poor’s (S&P)
  • Fitch Rating Services

L’assureur doit choisir les agences de notation auxquelles il entend recourir, puis utiliser systématiquement leurs cotes aux fins du TSAH pour chaque type de créance ou obligation. Il ne peut choisir les évaluations favorables de différentes agences dans le seul but de réduire ses exigences de capital - la sélection aléatoire n’est pas permise.

Les cotes utilisées pour déterminer un coefficient de risque doivent être divulguées publiquement; elles doivent être diffusées sous une forme accessible puis être intégrées à la matrice de transition de l’agence de notation. Les cotes qui sont mises à la seule disposition des parties à une transaction ne satisfont pas à cette exigence.

Si un assureur s’en remet à plusieurs agences de notation et qu’il n’existe qu’une seule évaluation pour une créance ou un débiteur en particulier, il doit utiliser cette évaluation pour déterminer le capital requis. Si un assureur obtient deux évaluations divergentes d’agences de notation, il doit appliquer le coefficient de risque qui correspond à la plus faible des deux. Si le nombre d’évaluations produites par les agences de notation choisies par l’assureur dépasse deux, l’assureur doit exclure la cote qui occasionnerait la plus faible exigence de capital, puis choisir parmi les cotes restantes celle qui donnerait la plus faible exigence de capital (en clair, l’assureur doit utiliser la deuxième cote la plus élevée, en tenant compte de plusieurs occurrences de la cote la plus élevée).

Lorsqu’un assureur détient des titres d’une émission particulière visée par une ou plusieurs évaluations, le capital requis au titre de la créance ou du débiteur sera calculé en fonction des évaluations. Lorsque la créance d’un assureur n’est pas un placement dans un titre portant une cote précise, les principes qui suivent sont appliqués :

  • Lorsque l’emprunteur dispose d’une cote précise pour un titre d’emprunt émis, mais que la créance de l’assureur n’est pas un placement dans ce titre particulier, une cote BBB- ou mieux à l’égard du titre ne peut être appliquée à la créance non cotée de l’assureur que si ladite créance est de rang égal ou supérieur à tous égards à la créance évaluée. Dans le cas contraire, la cote de crédit ne peut être utilisée et la créance de l’assureur doit être traitée comme une obligation non cotée.
  • Lorsque l’emprunteur a une cote d’émetteur, cette évaluation s’applique normalement aux créances ou aux obligations de rang supérieur non garanties dont l’émetteur est le débiteur. En conséquence, seules les créances ou les obligations de rang supérieur dont cet émetteur est le débiteur obtiennent une cote BBB- ou mieux; d’autres créances ou obligations non évaluées de l’émetteur sont réputées non cotées. Si la cote de l’émetteur ou de l’une de ses émissions est BB+ ou moins, cette cote doit être utilisée pour déterminer le montant du capital requis au titre d’une créance ou d’une obligation non cotée dont l’émetteur est le débiteur.
  • Les évaluations à court terme sont réputées porter sur une émission donnée. Elles ne peuvent servir qu’au calcul du capital requis au titre de la facilité cotée. Elles ne peuvent être appliquées de façon générale à d’autres créances ou obligations à court terme, et elles ne peuvent être utilisées pour appuyer un coefficient de risque à l’égard d’une créance ou d’une obligation à long terme non cotée.
  • Lorsque le coefficient visant un risque non pondéré repose sur la cote d’un risque équivalent pour l’emprunteur, des cotes en devises doivent être utilisées pour les risques en devises. Les cotes en dollars canadiens, si elles sont distinctes, ne doivent être utilisées que pour calculer le capital requis au titre de créances ou d’obligations libellées en dollars canadiens.

Les conditions supplémentaires qui suivent s’appliquent à l’utilisation des cotes:

  • Les évaluations externes appliquées à une entreprise faisant partie d’un groupe ne peuvent être utilisées pour établir les coefficients de risque des autres entités du groupe.
  • Aucune cote ne peut être induite pour une entreprise non cotée en se fondant sur son actif.
  • Afin d’éviter la double comptabilisation des coefficients de pondération de rehaussement du crédit, la société ne peut comptabiliser l’atténuation du risque de crédit si le rehaussement du crédit a déjà été pris en compte dans la cote propre à l’émission.
  • L’assureur ne peut reconnaître une cote basée en tout ou en partie sur un soutien non financé (par exemple, garanties, rehaussements de crédit ou mcanismes d’octroi de liquidités) fourni par l’assureur lui-même ou une de ses entreprises associées.
  • L’évaluation doit couvrir et refléter le montant total de l’exposition au risque de crédit encourue par l’assureur au titre de tous les paiements qui lui sont dus. Plus particulièrement, si le principal et les intérêts sont dus à un assureur, l’évaluation doit prendre en compte et refléter la totalité du risque de crédit présenté tant par le principal que par les intérêts.
  • L’assureur ne peut fonder les coefficients de risque d’un actif sur une évaluation non sollicitée, sauf si cet actif constitue une exposition souveraine pour laquelle aucune note sollicitée n’est disponible.

4.1.2 Coefficients de risque de crédit

Divers coefficients de risque s’appliquent aux actifs investis en fonction des cotes externes du crédit et de l’échéance résiduelle, tel qu’il est indiqué ci-après.

Les placements dans des fonds communs de placement et des actifs semblables doivent être ventilés par type (obligations, actions privilégiées, etc.) et être assujettis au coefficient de risque pertinent. Si ces placements ne sont pas déclarés au prorata, le coefficient applicable à l’actif détenu dans le fonds commun qui présente le risque le plus élevé est attribué à la totalité du placement.

4.1.2.1 Obligations à long terme

Les obligations à long terme, dont les dépôts à terme, les obligations, les débentures et les prêts, qui ne sont pas admissibles à un coefficient de risque de 0 % sont assujettis aux coefficients de risque indiqués dans le tableau ci-après. En règle générale, les obligations à long terme ont, à l’émission, une échéance d’au moins un an.

Coefficients de risque pour les obligations à long terme
Cote Échéance résiduelle
1 an ou moins Plus d’un an jusqu’à 5 ans inclusivement Plus de 5 ans
AAA 0,25 % 0,50 % 1,25 %
AA+ à AA- 0,25 % 1,00 % 1,75 %
A+ à A- 0,75 % 1,75 % 3,00 %
BBB+ à BBB- 1,50 % 3,75 % 4,75 %
BB+ à BB- 3,75 % 7,75 % 8,00 %
B+ à B- 7,50 % 10,50 % 10,50 %
Non cotées 6,00 % 8,00 % 10,00 %
Inférieure à B- 15,50 % 18,00 % 18,00 %
  • L’échéance résiduelle désigne le nombre d’années entre la date de déclaration et la date d’échéance.

  • L’assureur peut utiliser l’échéance effective pour déterminer les coefficients de risque à appliquer aux investissements dans des obligations à long terme dont l’échéance des flux de trésorerie est déterminée. L’échéance effective peut être calculée comme suit :

    Échéance effective (EE)=tt×CFttCFt ,

    CFt correspond aux flux de trésorerie (paiements du principal, des intérêts et des commissions) remboursables par contrat pendant la période t.

  • Si l’assureur choisit de ne pas utiliser une échéance effective ou s’il n’est pas possible de calculer l’échéance effective au moyen de la formule ci-dessus, l’assureur est tenu d’utiliser la durée résiduelle maximale (en années) que l’emprunteur est en droit de prendre pour s’acquitter totalement de ses engagements au titre du contrat (principal, intérêts et commissions) et qui équivaudrait normalement à l’échéance nominale ou à l’échéance résiduelle de l’instrument.
  • S’il n’est pas possible d’obtenir des données pour déterminer l’échéance ou le remboursement de l’actif, l’assureur doit y appliquer un coefficient contenu dans la catégorie « Plus de cinq ans ».
4.1.2.2 Obligations à court terme

Les obligations à court terme, y compris les papiers commerciaux, qui ne sont pas admissibles à un coefficient de risque de 0 % sont assujetties aux coefficients indiqués dans le tableau ci‑après. En règle générale, les obligations à court terme ont, à l’émission, une échéance maximale de 365 jours.

Coefficients de risque pour les obligations à court terme
Cote Coefficient de risque
A-1, F1, P-1, R-1 ou l’équivalent 0,25 %
A-2, F2, P-2, R-2 ou l’équivalent 0,50 %
A-3, F3, P-3, R-3 ou l’équivalent 2,00 %
Non cotées 6,00 %
Toutes autres cotes, y compris les cotes B ou C et autres que préférentielles 8,00 %
4.1.2.3 Titres adossés à des actifs

La catégorie des titres adossés à des actifs (TAA) comprend toutes les titrisations, notamment les obligations hypothécaires garanties et les titres adossés à des créances hypothécaires (TACH) ainsi que d'autres expositions découlant du traitement en strates ou en tranches d'une exposition de crédit sous-jacente. Pour les expositions qui résultent de la titrisation d'actifs, les sociétés doivent se reporter à la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif, pour vérifier l'existence de fonctions (par exemple, facilités de renforcement du crédit ou mécanisme d’octroi de liquidités) qui nécessiteraient du capital au titre du risque de crédit.

Titres hypothécaires consentis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (LNH)

Le coefficient pour risque de crédit applicable aux titres hypothécaires consentis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (LNH) garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est de 0 %, les obligations de la SCHL constituant des obligations légales du gouvernement du Canada.

Autres titres adossés à des actifs

Le régime au regard des exigences de capital de tous les autres titres adossés à des actifs repose sur leur cote externe. Un assureur qui veut utiliser des cotes externes pour déterminer une exigence de capital doit se conformer à toutes les exigences opérationnelles auxquelles l'utilisation des cotes est assujettie dans la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif.

Pour les titres adossés à des actifs (sauf les retitrisations) cotés BBB ou mieux, l'exigence de capital est celle indiquée à la sous-section 4.1.2.1 dans le cas d'une obligation à long terme ayant la même cote et la même échéance que le titre en question. Si un titre adossé à des actifs est coté BB, l'assureur ne peut accepter la cote que s'il est un tiers investissant dans le titre. Le coefficient pour risque de crédit d'un titre adossé à des actifs (sauf une retitrisation) coté BB dans lequel une société est un tiers investisseur correspond à 300 % de l'exigence applicable à une obligation à long terme cotée BB dont la cote et l'échéance sont identiques à celles du titre.

Les coefficients pour risque de crédit des titres adossés à court terme (sauf les retitrisations) cotés A-3 ou mieux sont ceux indiqués à la sous-section 4.1.2.2 pour les obligations à court terme ayant la même cote.

Le coefficient pour risque de crédit de toute retitrisation cotée BBB ou mieux correspond à 200 % de celui applicable à un titre adossé à des actifs ayant la même cote et la même échéance que la retitrisation.Le coefficient pour risque de crédit des expositions de titrisation classées dans la catégorie des expositions qui représentent le plus de risque de la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif, est 60 %.

Le coefficient pour risque de crédit de tout titre adossé à des actifs non mentionné ci-dessus (y compris les titres non cotés et tout titre adossé à des actifs dont la cote est inférieure à BB) est de 60 %.

4.1.2.4 Actions privilégiées

Les actions privilégiées doivent être assujetties au coefficient de risque approprié selon le tableau suivant :

Coefficients de risque pour les actions privilégiées
Cote Coefficient de risque
AAA, AA+ à AA-, Pfd-1, P-1 ou l’équivalent 3,0 %
A+ à A-, Pfd-2, P-2 ou l’équivalent 5,0 %
BBB+ à BBB-, Pfd-3, P-3 ou l’équivalent 10,0 %
BB+ à BB-, Pfd-4, P-4 ou l’équivalent 20,0 %
B+ ou inférieure, Pfd-5, P-5 ou l’équivalent ou non cotées 30,0 %
4.1.2.5 Autres actifs au bilan
Coefficients de risque des actifs au bilan
Coefficient Actif
0,00 %
  • Les espèces conservées dans les locaux de la société.
  • Les obligationsNote de bas de page 32 des administrations fédérale, provinciales et territoriales du Canada.
  • Les obligations des mandataires des administrations fédérale, provinciales et territoriales du Canada dont les obligations sont, en vertu de leurs lois habilitantes, des obligations directes de l’administration pour laquelle ils sont mandataires.
  • Les obligations d’emprunteurs souverains cotées AA- ou plus ou de leur banque centraleNote de bas de page 33.
  • Les obligations garanties de façon explicite, directe, irrévocable et inconditionnelle par une entité gouvernementale admissible à un coefficient de risque de 0 %, y compris, par exemple, les prêts hypothécaires résidentiels assurés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (LNH) ou de programmes provinciaux d’assurance hypothécaire équivalents, et les titres hypothécaires LNH garantis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
  • Les montants à recevoir au titre des primes échelonnées (non échues).
  • Les actifs d’impôts courants (les impôts à recouvrer).
  • Les déductions du capital, y compris l’écart d’acquisition, les actifs incorporels et les participations de plus de 10 % dans une filiale non admissible, une société associée ou une coentreprise.
0,25 %
  • Les dépôts à vue, les certificats de dépôt, les lettres de change, les chèques, les acceptations et les obligations similaires, dont l’échéance originale est inférieure à trois mois et qui sont tirés d’une institution de dépôt réglementée assujettie aux normes en matière de solvabilité du dispositifde Bâle.

    (Nota. Lorsque l’échéance de l’actif est supérieure à trois mois, on utilisera plutôt le coefficient de risque associé à la cote de crédit de l’institution de dépôt réglementée.)

2,50 %
  • Le revenu de placement échu et couru.
4 %
  • Les prêts hypothécaires de rang supérieur sur des immeubles résidentiels d’un à quatre logements.
5 %
  • Les montants à recevoir de moins de 60 jours d’un agent, d’un courtier, d’une filiale non admissible, d’une société associée, d’une coentreprise et d’un souscripteur, y compris les primes échelonnées et les autres montants à recevoir.
10 %
  • Les montants à recevoir de plus de 60 jours d’un agent, d’un courtier, d’une filiale non admissible, d’une société associée, d’une coentreprise et d’un souscripteur, y compris les primes échelonnées et les autres montants à recevoir.
  • Les prêts hypothécaires commerciaux et les prêts hypothécaires résidentiels qui ne sont pas considérés comme étant des prêts de rang supérieur sur un immeuble résidentiel d’un à quatre logements.
  • Le montant des remboursements disponibles de l’actif excédentaire d’une caisse de régime de retraite à prestations déterminées qui sont inclus dans le capital disponible.
  • Les actifs d’impôts différés découlant de différences temporaires qui peuvent être appliqués aux impôts sur le revenu recouvrable versés au cours des trois années précédents. Les AID découlant de différences temporaires excédant le montant d’AID dont l’assureur peut se prévaloir à même les impôts au titre des trois exercices précédents doivent être déduits du capital disponible.
  • Les actifs au titre du droit d'utilisation associés aux biens loués occupés par leur propriétaire et d’autres biens loués, à l’exception des biens loués et utilisés à des fins d’investissement.
  • Les autres placements non précisés dans la présente section ou dans la section 5.5 dans le cadre des autres expositions au risque de marché, abstraction faite des montants se rapportant à des instruments dérivés. Le capital requis à l’égard des montants se rapportant à des instruments dérivés inclus dans les autres placements figurant à la section 4.2.
  • Les autres actifs non précisés dans la présente section ou dans la section 5.5 dans le cadre des autres expositions au risque de marché, abstraction faite des autres placements.
15 %
  • Les prêts hypothécaires garantis par un terrain non aménagé (p. ex., le financement de la construction), à l’exception d’un terrain utilisé à des fins agricoles ou dont on extrait des minéraux. Un immeuble récemment construit ou rénové est réputé en construction jusqu’à ce qu’il soit terminé et loué à 80 %.
20 %
  • Les autres montants recouvrables (principalement par récupération et subrogation) sur le passif au titre sinistres survenus.
  • Les actifs détenus en vue de la vente (autres que financiers)Note de bas de page 34.
  • Les actifs au titre du droit d’utilisation associés aux baux d’immeubles utilisés à des fins d’investissement.
45 %
  • Les prêts consentis à une filiale non admissible (non consolidée), une société associée ou une coentreprise dans laquelle la société détient une participation supérieure à 10 %, de même que les autres titres de créance (obligations, débentures, prêts hypothécaires, etc.) qu’elle détient, s’ils ne sont pas comptabilisés dans son capital.

4.2. Capital requis au titre d’expositions hors bilan

Le capital requis au titre d’expositions hors bilan tel que les règlements structurés, les lettres de crédit, les dépôts n’appartenant pas à l’assureur, les instruments dérivés et les autres expositions s’effectue d’une manière semblable à celle s’appliquant aux actifs au bilan, en ce sens que l’exposition au risque de crédit est multipliée par un coefficient de risque de contrepartie pour obtenir le montant du capital requis. Toutefois, à la différence de la plupart des autres actifs, la valeur nominale d’une exposition hors bilan ne reflète pas nécessairement la véritable exposition au risque de crédit. Pour obtenir une approximation de cette dernière, un montant en équivalent-crédit est calculé. Ce montant, net des sûretés et garanties, est ensuite multiplié par un coefficient de conversion en équivalent-crédit. Le montant en équivalent-crédit des lettres de crédit et des dépôts n’appartenant pas à l’assureur correspond à leur valeur nominale. La détermination des catégories de risque de contrepartie et les critères pour déterminer l’admissibilité des sûretés et garanties sont les mêmes que ceux s’appliquant aux autres actifs.

Les assureurs doivent aussi se reporter à la ligne directrice B-5, Titrisation de l’actif, qui expose le cadre réglementaire régissant les opérations de titrisation de l’actif, y compris les opérations qui donnent lieu à des expositions hors bilan.

Le risque d’un assureur découlant de ses règlements structurés, lettres de crédit, dépôts ne lui appartenant pas, instruments dérivés et autres expositions, et le montant de capital à détenir à l’égard de ce risque, est le résultat du calcul suivant :

  1. Le montant en équivalent-crédit de l’instrument à la date de déclaration;
  2. Moins : la valeur des sûretés ou des garanties admissibles (voir la section 4.3);
  3. Multiplié par : un coefficient reflétant la nature et l’échéance de l’instrument (coefficient de conversion en équivalent-crédit);
  4. Multiplié par : un coefficient reflétant le risque de défaut de la contrepartie lors d’une transaction (risque de contrepartie).

4.2.1 Montant en équivalent risque-crédit

Le montant en équivalent-crédit découlant des expositions hors bilan varie en fonction du type d’instrument.

4.2.1.1 Instruments dérivés

Le montant en équivalent-crédit découlant d’un instrument dérivé est égal au coût de remplacement positif (obtenu par l’évaluation à la valeur marchande), majoré d’un montant reflétant le risque de crédit éventuel futur (un coefficient de majoration).

Les instruments dérivés comprennent les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme normalisés, les swaps, les options achetées et les instruments semblables. Le risque de crédit de l’assureur ne correspond pas à la pleine valeur nominale de ces contrats (montant nominal de référence) mais seulement au coût de remplacement éventuel des flux de trésorerie (pour les contrats à valeur positive) en cas de défaut de la contrepartie. Les montants en équivalent-crédit sont assujettis au coefficient de risque qui convient à la contrepartie aux fins du calcul du capital requis.

Le montant en équivalent-crédit dépend de l’échéance du contrat et de la volatilité de l’instrument sous-jacent. Il est obtenu en additionnant:

  1. le coût de remplacement total (obtenu par l’évaluation à la valeur marchande) de tous les contrats à valeur positive;
  2. le montant de l’exposition au crédit futur éventuel. Ce montant est obtenu en multipliant le montant nominal de référence par le coefficient approprié apparaissant au tableau suivant:
Coefficients de majoration des instruments dérivés
Échéance résiduelle
(01)
Taux d’intérêt
(02)
Taux
de change et or
(03)
Actions
(04)
Métaux précieux
sauf l’or
(05)
Autres
instruments
(06)
Un an ou moins 0,0 % 1,0 % 6,0 % 7,0 % 10,0 %
Un an à cinq ans 0,5 % 5,0 % 8,0 % 7,0 % 12,0 %
Plus de cinq ans 1,5 % 7,5 % 10,0 % 8,0 % 15,0 %

Notes

  1. Les instruments négociés en bourse ne nécessitent pas de capital au titre du risque de contrepartie s’ils sont l’objet d’exigences de couverture quotidiennes.

  2. S’il s’agit de contrats prévoyant de multiples échanges de principal, les coefficients sont multipliés par le nombre restant de paiements contractuels.

  3. Dans le cas des contrats prévoyant le règlement d’expositions en cours selon des dates de paiement déterminées et dont les modalités sont alors redéfinies de manière que la valeur marchande du contrat soit ramenée à zéro, l’échéance résiduelle correspond à la période restant à courir jusqu’à la prochaine date de paiement. Pour les contrats sur taux d’intérêt dont l’échéance résiduelle est supérieure à un an et qui répondent aux conditions ci-dessus, le coefficient de majoration est assujetti à un plancher de 0,5 %.

  4. Les contrats non compris dans les colonnes (02) à (05) du tableau ci-dessus sont assimilés aux « Autres instruments » aux fins de la sélection du facteur de majoration.

  5. Aucun risque de crédit éventuel ne serait calculé pour les swaps de taux d’intérêt variables dans une seule devise; le risque de crédit sur les contrats de cette nature serait calculé sur la seule base de sa propre valeur de référence au marché.

  6. Les majorations sont fondées sur les montants effectifs plutôt que les montants nominaux de référence. Si le montant nominal de référence déclaré est augmenté du fait de la structure de la transaction, la société doit se servir du montant nominal de référence réel ou effectif pour calculer le risque éventuel futur. À titre d’exemple, le montant nominal de référence effectif d’un montant nominal de référence déclaré de 1 million de dollars dont les paiements sont calculés par application du double du LIBOR serait de 2 millions de dollars.

  7. Le risque de crédit éventuel doit être calculé pour tous les contrats hors cote (à l’exception des swaps de taux d’intérêt variables dans une seule devise), que la valeur de remplacement soit positive ou négative.

    Aucune majoration pour risque éventuel n’est nécessaire dans le cas des dérivés de crédit. Le montant en équivalent-crédit pour un dérivé de crédit est égal au plus élevé de sa valeur de remplacement et de néant.

4.2.1.2 Autres expositions
Engagements

Un engagement comprend l’obligation (avec ou sans disposition relative à une détérioration importante ou autre disposition semblable) pour l’assureur de financer son client dans le cours normal des activités si le client décidait d’utiliser ledit engagement. Cela comprend, selon le cas:

  1. l’octroi de crédit sous la forme de prêts ou de participation à des prêts, de créances au titre de baux financiers, de prêts hypothécaires ou de substituts de prêts;
  2. l’achat de prêts, de titres ou d’autres actifs.

Habituellement, les engagements comprennent un contrat ou un accord écrit et une commission ou une autre forme de contrepartie.

L’échéance d’un engagement devrait être calculée à compter de la date de son acceptation par le client, peu importe si l’engagement est révocable ou irrévocable, conditionnel ou inconditionnel, jusqu’au premier en date des jours suivants: 

  1. le jour où l’engagement doit prendre fin
  2. le jour où l’assureur peut, à sa seule discrétion, annuler inconditionnellement l’engagement.
Mises en pension et prises en pension

Une mise en pension de titres (aussi cession en pension) représente un accord en vertu duquel un cédant accepte de vendre des titres à un prix déterminé et de les racheter à une date déterminée à un prix déterminé. Comme la transaction est considérée comme un financement pour les besoins comptables, les titres restent inscrits au bilan. Compte tenu du fait que ces titres sont temporairement attribués à une autre partie, le coefficient attribué à l’actif doit être le plus élevé du coefficient du titre et du coefficient attribuable à la contrepartie associée à la transaction (déduction faite de tout nantissement admissible).

Une prise en pension est le contraire d’une mise en pension et suppose l’achat et la vente ultérieure d’un titre. Les prise en pension sont traitées comme des prêts garantis, ce qui traduit la réalité économique de la transaction. Le risque doit donc être mesuré comme un risque de contrepartie. Lorsque l’actif acquis temporairement est un titre comportant un coefficient inférieur, un tel actif sera considéré comme une garantie et le coefficient sera réduit en conséquence.

Garanties fournies lors de prêts de titres

Dans le cadre de prêts de titres, l’assureur peut agir comme mandant prêtant ses propres titres ou comme mandataire prêtant des titres pour le compte de clients. Quand un assureur prête ses propres titres, le coefficient de risque est la plus élevée des valeurs suivantes:

  • le coefficient de risque relatif aux instruments prêtés
  • le coefficient de risque correspondant à une exposition à l’emprunteur des titres. Celle-ci peut faire l’objet d’une réduction si l’assureur détient un nantissement admissible (voir la section 4.3). Lorsque l’assureur accorde des prêts de titres par le biais d’un mandataire et reçoit une garantie explicite que les titres seront recouvrés, il peut considérer ce dernier comme étant l’emprunteur, sous réserve des conditions énoncées à la section 4.3.2.

Lorsqu’un assureur, en qualité de mandataire, prête des titres pour le compte d’un client et garantit que les titres prêtés seront recouvrés faute de quoi il remboursera le client à la valeur marchande, il doit calculer le capital requis comme s’il agissait à titre de mandant de la transaction. Le capital requis est déterminé en fonction d’une exposition sur l’emprunteur du titre lorsque le montant de l’exposition peut être réduit si l’assureur détient une sûreté admissible (voir la section 4.3).

4.2.2 Coefficients de conversion en équivalent-crédit

Des coefficients de conversion en équivalent-crédit distincts existent pour les règlements structurés, les lettres de crédit, les dépôts n’appartenant pas à l’assureur, les instruments dérivés et les autres expositions.

Dans le cas des autres expositions, la moyenne pondérée des coefficients de conversion de crédit décrits ci-dessous doit être utilisée pour l’ensemble de ces instruments détenus par l’assureur.

Tableau des coefficients de conversion en équivalent-crédit
Coefficient Instrument
100 %
  • Les substituts directs de crédit (garanties générales d’endettement et instruments de type garantie, y compris les garanties bancaires à première demande et les dépôts n’appartenant pas à l’assureur liés à des prêts ou à des titres ou soutenant ceux-ci).
  • Les instruments dérivés comme les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme normalisés, les swaps, les options achetées (incluant les options achetées hors bourse) ou d’autres instruments semblables dont:
    1. les contrats de taux d’intérêt (swaps de taux d’intérêt dans une seule devise, swaps de base, contrats à terme de taux d’intérêt et produits ayant des caractéristiques semblables, contrats financiers à terme normalisés sur taux d’intérêt, options sur taux d’intérêt achetées et instruments dérivés semblables dotés de caractéristiques précises telles que les indices, etc.).
    2. les instruments de capitaux propres (contrats à terme de gré à gré, swaps, options achetées et instruments dérivés semblables dotés de caractéristiques précises telles que les indices, etc.).
    3. les contrats sur devises (contrats sur l’or, swaps de devises, swaps combinés de taux d’intérêt et de devises, contrats de change à terme sec, contrats à terme normalisés de devises, options sur devises achetées et instruments dérivés semblables dotés de caractéristiques précises telles que les indices, etc.).
    4. les contrats sur métaux précieux (sauf l’or) et les contrats de marchandises (contrats à terme de gré à gré, swaps, options achetées et instruments dérivés semblables dotés de caractéristiques précises telles que les indices, etc.).
    5. les autres contrats sur instruments dérivés assortis de caractéristiques précises telles que les indices (comme les options et les contrats à terme normalisés d’assurances de catastrophe).
  • Les contrats à terme (obligations contractuelles) d’achat d’actifs.
  • Les prises en pension et les mises en pension.
  • Toutes les autres expositions non présentées ailleurs (fournir des détails).
50 %
  • Les règlements structurés qui ne sont pas inscrits dans le passif au bilan (voir les caractéristiques des règlements structurés de type 1 et la ligne directrice D-5, Constatation des règlements structurés).
  • Les éventualités liées à des transactions comme les garanties et les lettres de garantie liées à une transaction particulière.
  • Les engagements dont l’échéance initiale dépasse un an.
20 %
  • Les engagements dont l’échéance initiale est d’un an ou moins.
0 %
  • Les engagements résiliables inconditionnellement à tout moment sans préavis.

4.2.3 Coefficients de risque

Les coefficients de risque pour expositions hors bilan font l’objet d’un coefficient de risque conforme à la section 4.1. Tous les critères de la section 4.1 régissant l’emploi des cotes s’appliquent aux expositions hors bilan.

Les coefficients de risque des règlements structurés, qui sont assimilés à des expositions à long terme, reposent sur la cote de crédit de la contrepartie auprès de laquelle la rente est achetée. Les coefficients de risque sont les suivants : 

Coefficients de risque selon la cote de crédit
Cote Coefficient de risque
Cote A- ou supérieure 2 %
Cote BBB+ 8 %
Non coté 10 %
Cote inférieure à B- 18 %

Si le règlement structuré n’est pas coté par une agence dont le nom figure à la section 4.1.1, l’assureur peut utiliser une cote de crédit émise par une autre agence de renom. Le recours à une autre agence doit satisfaire aux critères énoncés à la section 4.1.1, notamment le fait de recourir systématiquement à la même agence pour attribuer un coefficient de risque fondé sur la cote de crédit du souscripteur de la rente.

4.3. Régime au regard des exigences de capital des sûretés et des garanties

4.3.1. Sûretés

Une opération de nantissement se déroule dans les conditions suivantes :

  • une société a une exposition effective ou potentielle au risque de crédit;
  • l’exposition effective ou potentielle au risque de crédit est couverte en totalité ou en partie par des sûretés fournies par une contrepartie ou par un tiers pour le compte de celle-ci.

La comptabilisation de la sûreté aux fins de la réduction de l’exigence de capital se limite aux espèces et aux titres qui sont cotés au moins A-. Toute sûreté doit être maintenue tout au long de la période pendant laquelle l’exposition existe. Seule la tranche de l’exposition qui est couverte par une sûreté admissible est assujettie au coefficient de risque attribué à la sûreté; le reste de l’exposition conserve le coefficient de risque de la contrepartie sous-jacente. Seules les sûretés dont le coefficient de risque est inférieur à celui de l’exposition sous‑jacente donnent lieu à une réduction du capital requis. Tous les critères de la section 4.1 visant l’utilisation des cotes s’appliquent aux sûretés. Lorsque l’actif de la sûreté, l’exposition ou la contrepartie, le cas échéant, n’est pas coté, aucune réduction du capital n’est permise.

Les effets de la sûreté ne peuvent jouer deux fois. Par conséquent, l’assureur ne peut comptabiliser la sûreté relative aux créances auxquelles une cote particulière est attribuée pour tenir compte de cette sûreté.

Les titres de sûretés servant à réduire le capital requis doivent réduire sensiblement le risque attribuable à la qualité du crédit de l’exposition sous-jacente. Tout particulièrement, les sûretés utilisées ne peuvent être des obligations d’apparentés de l’émetteur de l’exposition sous-jacente (c.-à-d., des obligations de la contrepartie sous-jacente proprement dite, de sa société mère, ou de l’une de ses filiales ou entreprises associées).

4.3.2. Garanties

Les placements (principal et intérêts) ou les expositions qui ont été explicitement, directement, irrévocablement et inconditionnellement garantis par un garant dont la cote de crédit à long terme est A- ou mieux peuvent être assujettis au coefficient de risque applicable à une créance directe sur le garant, si cela a pour but de réduire l’exposition au risque. Ainsi, seules les garantiesNote de bas de page 35 émises par les entités ayant une pondération inférieure à celle de la contrepartie sous‑jacente entraînent une réduction du capital requis. De plus, seules les garanties légalement exécutoires sont admissibles.

Si la récupération des pertes sur un prêt, un contrat de crédit-bail financier, un titre ou un engagement est partiellement garantie, seule la tranche garantie doit être pondérée selon le coefficient de risque du garant (se reporter aux exemples donnés ci-dessous). La partie non couverte conserve le coefficient de risque de la contrepartie sous-jacente.

Tous les critères de la section 4.1 sur l’utilisation des cotes continuent de s’appliquer aux garanties. Lorsque le placement, l’exposition ou le garant, le cas échéant, n’est pas noté, aucune réduction du capital n’est permise.

Un assureur ne peut se prévaloir de garanties données par un apparenté (société mère, filiale ou entreprise associée). Cette proscription répond au principe selon lequel les garanties en vigueur au sein d’un groupe de sociétés ne peuvent être substituées au capital.

L’effet de la protection de crédit ne peut jouer deux fois. En conséquence, aucune reconnaissance prudentielle n’est accordée à la protection de crédit à l’égard des créances faisant l’objet d’une cote spécifique intégrant déjà l’existence de cette protection.

Pour être admissible, une garantie doit porter sur la durée totale de l’exposition, c’est-à-dire qu’une garantie ne sera pas reconnue s’il y a asymétrie des échéancesNote de bas de page 36.

4.3.2.1. Autres exigences visant les garanties

Une garantie doit satisfaire aux conditions suivantes pour être reconnue : 

  1. En cas de défaut / non-paiement admissible de la contrepartie, l’assureur peut rapidement poursuivre le garant pour qu’il s’acquitte de toute somme due au titre de l’acte régissant la transaction. Le garant peut s’acquitter de l’ensemble des sommes dues par un paiement unique à l’assureur ou assumer les obligations de paiement futures de la contrepartie couverte par la garantie. L’assureur doit avoir le droit de recevoir ces paiements du garant sans être obligé de poursuivre la contrepartie en justice pour qu’elle s’acquitte de ses sommes dues.
  2. La garantie est une obligation explicitement couverte par un contrat qui engage la responsabilité du garant.
  3. La garantie couvre tous les types de paiements que l’emprunteur correspondant est censé effectuer au titre du contrat régissant la transaction, par exemple le montant nominal de référence et les marges de garantie. Si une garantie ne couvre que le paiement du capital, il convient de traiter les intérêts et autres paiements non couverts comme montants non garantis conformément à la section 4.1.2 des présentes.
Exemple 4-1 : Exposition au risque de crédit

Dans le cas d’une obligation de 100 000 $ cotée AAA échéant dans 10 ans et garantie par une administration publique à hauteur de 90 %, l’assureur inscrira une valeur au bilan de 90 000 $ (100 000 $ x 90 %) dans la catégorie dont le coefficient de pondération du risque est de 0 % et une valeur au bilan de 10 000 $ (100 000 $ - 90 000 $) dans la catégorie AAA, sous Obligations échéant ou remboursables dans plus de cinq ans. Le capital requis correspondant à la catégorie de pondération du risque de 0 % est égal à 0 $ (90 000 $ x 0,0 %). Le capital requis pour la catégorie AAA est de 125 $ (10 000 $ x 1,25 %), ce qui donne un capital requis total de 125 $. Un exemple du calcul, en présumant qu’il n’y a pas d’autres actifs, est fourni dans le tableau ci-dessous.

Exemple du calcul du risque de crédit, en présumant qu’il n’y a pas d’autres actifs
  Coefficient (%) Valeur au bilan Capital requis
Coefficient de risque de 0 % 0,0 % 90 000 $ 0 $
Cote : AAA 1,25 % 10 000 $ 125 $
Total   100 000 $ 125 $
Exemple 4-2 : Règlement structuré de type 1

Dans le cas d’un règlement structuré de 300 000 $ assorti d’une cote BBB+ à B-, et garanti par une sûreté ou une garantie de 200 000 $ d’une contrepartie assortie d’une cote A- ou supérieure, l’assureur inscrira un montant en équivalent-crédit de 300 000 $ et une sûreté et des garanties d’une valeur négative de 200 000 $ dans la catégorie des placements cotés BBB+ à B-, ainsi qu’une sûreté et des garanties de 200 000 $ dans la catégorie des placements cotés A- ou plus.

Le capital requis correspondant à la catégorie BBB+ à B- est égal à 4 000 $ ((300 000 $ - 200 000 $) x 50 % x 8 %). Le capital requis pour la catégorie des placements cotés A- ou plus est égal à 500 $ (200 000 $ x 50 % x 0,5 %), ce qui donne un capital requis total de 4 500 $. Un exemple du calcul, en présumant qu’il n’y a pas d’autres expositions, est fourni dans le tableau ci-dessous.

Exemple du calcul de règlements structurés, en présumant qu’il n’y a pas d’autres expositions
  Montant en équivalent-crédit
(01)
Sûretés et garanties
(02)
Coefficient de conversion en équivalent-crédit
(03)
Coefficient de risque
(04)
Capital requis
(05)
Coefficient de risque de 0 % s.o s.o s.o s.o s.o
Cote A- ou supérieure s.o 200 000 $ 50 % 0,5 % 500 $
Cote BBB+ à B- 300 000 $ (200 000 $) 50 % 8,0 % 4 000 $
Total s.o s.o s.o s.o 4 500 $

Chapitre 5. Risque de marché

Le risque de marché découle des changements éventuels des taux ou des cours dans divers marchés, notamment ceux des taux d’intérêt, des opérations de change, des actions et de l’immobilier et d’autres expositions au risque de marché. L’exposition à ce risque résulte des activités de négociation, de placement et autres qui créent des positions figurant ou non au bilan.

Les placements dans des fonds communs de placement et d’autres actifs semblables doivent être ventilés par type d’investissement (obligations, actions privilégiées, actions ordinaires, etc.) et assortis du coefficient de risque approprié. Si ces placements ne sont pas déclarés au prorata, le coefficient applicable à l’actif détenu dans le fonds commun qui présente le risque le plus élevé est attribué à la totalité du placement.

5.1. Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt représente le risque d’une perte économique découlant de la fluctuation des taux d’intérêt du marché et des répercussions de cette fluctuation sur les éléments d’actif et de passif sensibles aux taux d’intérêt. Le risque de taux d’intérêt est attribuable à la volatilité et à l’incertitude des taux d’intérêt futurs.

Les éléments d’actif et de passif dont la valeur repose sur les taux d’intérêt sont touchés. Les éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt comprennent les éléments d’actif à revenu fixe. Les éléments de passif sensibles aux taux d’intérêt comprennent ceux dont la valeur est déterminée par l’application d’un taux d’actualisation.

Pour calculer la marge requise pour risque de taux d’intérêt, une duration et un coefficient de choc de taux d’intérêt sont appliqués à la juste valeur des éléments d’actif et de passif sensibles aux taux d’intérêt. La marge requise pour risque de taux d’intérêt correspond à l’écart entre la variation de la valeur des éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt et celle de la valeur des éléments de passif sensibles aux taux d’intérêt, compte tenu, au besoin, des contrats de produits dérivés de taux d’intérêt admissibles.

5.1.1. Exigences générales

Les éléments utilisés pour calculer la marge requise pour risque de taux d’intérêt sont décrits ci-après.

5.1.1.1. Éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt

Les éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt dont il faut tenir compte dans le calcul de la marge requise pour risque de taux d’intérêt sont ceux dont la juste valeur variera en fonction de la fluctuation des taux d’intérêt. Même si certains éléments d’actif, par exemple les prêts et les obligations détenus jusqu’à échéance, peuvent être déclarés au bilan à leur coût amorti, leur valeur économique, et la variation de cette valeur, doivent être prises en compte pour calculer la marge requise pour risque de taux d’intérêt. Parmi les éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt figurent les suivants :

  • Dépôts à terme et titres à court terme similaires (sauf espèces);
  • Obligations et débentures;
  • Papiers commerciaux;
  • Prêts;
  • Prêts hypotécaires (résidentiels et commerciaux);
  • Titres adossés à des créances hypothécaires (TACH) et titres adossés à des actifs (TAA);
  • Actions privilégiées;
  • Produits dérivés de taux d’intérêt détenus à des fins autres que de couverture;
  • Actifs au titre des contrats d’assurance.

Les placements dans des fonds communs de placement et d’autres actifs semblables doivent être ventilés par type d’investissement (obligations, actions privilégiées, actions ordinaires, etc.). Les éléments d’actif du fonds qui sont sensibles aux taux d’intérêt doivent être pris en compte dans le calcul de la juste valeur du total des éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt de l’assureur.

Les autres éléments d’actif, par exemple les espèces, le revenu de placement échu et couru, les actions ordinaires et les immeubles de placement, ne doivent pas entrer dans le calcul de la valeur des éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt. Aux fins du calcul de la marge requise pour risque de taux d’intérêt, ces éléments d’actif sont présumés ne pas être sensibles à la fluctuation des taux d’intérêt.

5.1.1.2. Éléments de passif sensibles aux taux d’intérêt

Les éléments de passif sensibles aux taux d’intérêt dont il faut tenir compte dans le calcul de la marge requise pour risque de taux d’intérêt sont ceux dont la juste valeur variera au rythme de la fluctuation des taux d’intérêt. Les éléments de passif suivants sont réputés être sensibles aux taux d’intérêt et doivent donc être pris en compte.

  • passif des contrats d’assurance au titre des sinistres survenus;
  • passif des contrats d’assurance au titre de la couverture restanteNote de bas de page 37.

L’assureur doit obtenir l’approbation du BSIF sur le plan de la surveillance pour tenir compte d’autres passifs dans le calcul de la marge requise pour risque de taux d’intérêt.

5.1.1.3. Produits dérivés de taux d’intérêt admissibles

Les produits dérivés de taux d’intérêt sont ceux à l’égard desquels les flux de trésorerie reposent sur les taux d’intérêt futurs. Ils peuvent servir à couvrir le risque de taux d’intérêt d’un assureur et peuvent donc être pris en compte dans la détermination de la marge requise pour risque de taux d’intérêt, sous réserve des conditions ci-après.

Seuls les produits dérivés simples de taux d’intérêt qui servent clairement à compenser la variation de la juste valeur de la position en capital d’une société attribuable à la fluctuation des taux d’intérêt peuvent entrer dans le calcul du risque de taux d’intérêt. Les produits dérivés simples de taux d’intérêt se limitent aux suivants:

  • Contrats à terme normalisés sur taux d’intérêt et obligations;
  • Contrats à terme de gré à gré sur taux d’intérêt et obligations;
  • Swaps de taux d’intérêt dans une seule devise.

Les autres produits dérivés de taux d’intérêt, notamment les options sur taux d’intérêt, dont les planchers et les plafonds, ne sont pas réputés être simples et pourraient ne pas être pris en compte dans la détermination de la marge requise pour risque de taux d’intérêt.

L’assureur doit bien comprendre les stratégies mises en place pour couvrir le risque de taux d’intérêt et être en mesure de montrer au BSIF, sur demande, que les couvertures qui en découlent réduisent le risque de taux d’intérêt et que l’ajout de ces produits dérivés n’augmente pas le risque dans son ensemble. Par exemple, l’on s’attend à ce que l’assureur soit à même de prouver qu’il a défini des objectifs en matière de couverture ainsi que la catégorie de risque visée, la nature du risque à couvrir et l’horizon de couverture, et qu’il a pris en compte d’autres facteurs comme le coût et la liquidité des instruments de couverture. De plus, il serait bon de pouvoir faire la preuve de l’efficacité du programme de couverture, de façon rétrospective ou prospective. Si l’assureur n’est pas en mesure de montrer que les dérivés ne permettent pas de réduire le risque dans son ensemble, il pourrait être tenu de mettre en réserve du capital supplémentaire. L’assureur qui se trouve dans cette situation doit communiquer avec le BSIF pour obtenir des précisions.

Les instruments dérivés utilisés pour couvrir le risque de taux d’intérêt d’un assureur sont assujettis aux exigences au titre du risque de crédit; voir la section 4.2.

5.1.1.4. Duration des éléments d’actif et de passif sensibles aux taux d’intérêt

L’asureur est tenu de calculer la duration des éléments d’actif et de passif sensibles aux taux d’intérêt aux fins du calcul de l’exigence de capital au titre du risque de taux d’intérêt. La duration d’un élément d’actif ou de passif est un coefficient de la sensibilité de la valeur de l’élément d’actif ou de passif à la fluctuation des taux d’intérêtNote de bas de page 38. Plus précisément, il s’agit de la variation en pourcentage de la valeur de l’élément d’actif ou de passif en cas de fluctuation des taux d’intérêt.

Le calcul de la duration d’un élément d’actif ou de passif est fonction de la technique de mesure choisie et de la question de savoir si les flux de trésorerie de l’élément d’actif ou de passif en soi dépendent ou non des taux d’intérêt. La duration modifiée est une technique de mesure aux termes de laquelle il est présumé que la fluctuation des taux d’intérêt n’influe pas sur les flux de trésorerie prévus. La technique de la duration effective tient compte de l’effet éventuel de la fluctuation des taux d’intérêt sur les flux de trésorerie prévus.

Un assureur peut appliquer la technique de la duration modifiée ou celle de la duration effective à ses éléments d’actif et de passif. La méthode choisie doit toutefois s’appliquer à tous les éléments d’actif et de passif sensibles aux taux d’intérêt à l’étude, et la même méthode doit être utilisée d’une année à l’autre - la sélection aléatoire n’est pas permise.

Les flux de trésorerie associés aux produits dérivés de taux d’intérêt sont sensibles à la fluctuation des taux d’intérêt et, ainsi, la duration de ces produits doit être déterminée par la technique de la duration effective. En particulier, si une société a à son bilan des produits dérivés de taux d’intérêt visés par la section 5.1.1.3, elle doit appliquer la technique de la duration effective à l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif sensibles aux taux d’intérêt.

La duration du portefeuille (modifiée ou effective) représente la moyenne pondérée de la duration des éléments d’actif ou de passif au portefeuille.

La duration en dollars d’un élément d’actif ou de passif correspond à la variation de sa valeur monétaire par suite d’une certaine fluctuation des taux d’intérêt.

5.1.1.5. Duration modifiée

La duration modifiée s’entend de la variation approximative en pourcentage de la valeur actualisée des flux de trésorerie par suite d’une fluctuation de 100 points de base du rendement des taux composés annuels en posant que les flux de trésorerie prévus ne changent pas quand les taux d’intérêt fluctuent.

La duration modifiée peut être représentée comme suit :

Duration modifiée=11+rendement×Σt×VAFTtValeur marchande

où :

rendement = rendement annuel composé à échéance des flux de trésorerie

VAFTt = valeur actualisée des flux de trésorerie au moment t, actualisée au taux de rendement

et

la somme du numérateur est calculée à tous les moments t lorsque survient un flux de trésorerie.

5.1.1.6. Duration effective

La technique de la duration effective tient compte de l’effet éventuel de la fluctuation des taux d’intérêt sur les flux de trésorerie prévus. Bien que la méthode de la duration modifiée estime de la même façon la variation de la juste valeur en pourcentage d’une série de flux de trésorerie sans option, la duration effective est la mesure qui convient le mieux à une série de flux de trésorerie avec option intégrée.

La duration effective se calcule comme suit :

Duration effective=Juste valeur si les rendements diminuent-juste valeur si les rendements augmentent2×prix initial×(variation du rendement en décimales)

où :

  • Δy = variation du rendement en décimales
  • V0 = juste valeur initiale
  • V- = juste valeur si les rendements diminuent de Δy
  • V+ = juste valeur si les rendements augmentent de Δy,

Alors, la duration effective est la suivante :

V--V+2×(V0)×(Δy)
5.1.1.7. Duration du portefeuille

Pour déterminer la duration d’un portefeuille d’éléments d’actif ou de passif sensibles aux taux d’intérêt, il faut calculer la moyenne pondérée de la duration des éléments d’actif ou de passif au portefeuille. Le coefficient de pondération correspond à la part du portefeuille que représente un titre. Le calcul de la duration d’un portefeuille est le suivant:

w1D1+w2D2+w3D3++wkDK

où :

  • wi = juste valeur du titre i / juste valeur du portefeuille
  • Di = duration du titre i
  • K = nombre de titres au portefeuille
5.1.1.8. Variation de la juste valeur en dollars

La duration modifiée et la duration effective sont fonction des variations en pourcentage de la juste valeur. Le capital requis au titre du risque de taux d’intérêt est fonction de la détermination de l’ajustement à la juste valeur des éléments d’actif et de passif sensibles aux taux d’intérêt pour tenir compte de la variation en dollars de la juste valeur. Pour mesurer la variation en dollars de la juste valeur, la duration est multipliée par la juste valeur en dollars et le nombre de points de base (en forme décimale). Autrement dit,

Variation en dollars de la juste valeur = duration × juste valeur en dollars × fluctuation des taux d’intérêt (en décimales)

5.1.1.9. Duration des produits dérivés de taux d’intérêt admissibles

La technique de la duration effective est celle qu’il convient d’utiliser quand les éléments d’actif ou de passif ont des options intégrées. Pour les portefeuilles comportant des produits dérivés de taux d’intérêt courants admissibles, puisque l’assureur couvre l’exposition au risque de taux d’intérêt en dollars, il convient d’utiliser la duration effective en dollars.

Exemple 5-1 : Duration effective en dollars d’un swap

À supposer que la duration des éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt d’un assureur soit plus longue et que celle de ses éléments de passif sensibles aux taux d’intérêt soit plus courte, le calcul de la duration en dollars actuelle de l’assureur en question, avant de prendre en compte tout produit dérivé de taux d’intérêt, est le suivant :

Duration en dollars de l’assureur = duration en dollars des éléments d’actif - duration en dollars des éléments de passif > 0

 

L’assureur conclut un swap de taux d’intérêt dans une seule devise en vertu duquel il paye un taux fixe et reçoit un taux variable. La duration en dollars d’un swap pour un payeur de taux fixe peut être ventilée comme il suit : 

Duration en dollars d’un swap pour un payeur de taux fixe = Duration effective en dollars d’une obligation à taux variable – duration effective en dollars d’une obligation à taux fixe

 

En posant que la duration en dollars de l’obligation à taux variable est proche de zéro, alors

Duration en dollars d’un swap pour un payeur de taux fixe = 0 - duration effective en dollars d’une obligation à taux fixe

 

La duration en dollars de la position de swap est négative; la position de swap a donc pour effet de réduire la duration en dollars des éléments d’actif de la société et de rapprocher de zéro la duration en dollars globale de l’assureur.

5.1.2. Marge requise pour risque de taux d’intérêt

Pour déterminer la marge requise pour risque de taux d’intérêt, il faut mesurer l’incidence économique sur l’assureur d’une fluctuation Δy des taux d’intérêt. Le Δy du coefficient de choc de taux d’intérêt est de 1,25 % (Δy = 0,0125).

  1. La variation estimative du portefeuille d’éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt pour une augmentation ∆y du coefficient de choc de taux d’intérêt est calculée comme il suit :

Variation de la juste valeur en dollars du portefeuille d’éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt = (Duration du portefeuille d’éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt) × Δy × (Juste valeur du portefeuille d’éléments d’actif sensibles aux taux d’intérêt)

 
  1. La variation du portefeuille d’éléments de passif sensibles aux taux d’intérêt pour une augmentation ∆y du coefficient de choc de taux d’intérêt est calculée comme il suit :

Variation de la juste valeur en dollars des éléments de passif sensibles aux taux d’intérêt = (Duration des éléments de passif sensibles aux taux d’intérêt) × Δy × (Juste valeur des éléments de passif sensibles aux taux d’intérêt)

 
  1. La variation des produits dérivés de taux d’intérêt admissibles pour une augmentation Δy du coefficient de choc de taux d’intérêt est calculée comme il suit :

Duration en dollars effective du portefeuille de produits dérivés de taux d’intérêt admissibles = Somme de la duration en dollars effective des produits dérivés de taux d’intérêt admissibles pour une augmentation Δy des taux d’intérêt

 
  1. Le capital requis au titre d’une augmentation Δy du coefficient de choc de taux d’intérêt correspond au plus élevé de zéro et de A - B + C.
  2. Il faut répéter les étapes A à C pour une diminution Δy (c.-à-d., -Δy) du coefficient de choc de taux d’intérêt, et le capital requis au titre d’une diminution Δy des taux d’intérêt correspond au plus élevé de zéro et de A - B + C.
  3. La marge requise pour risque de taux d’intérêt est ensuite déterminée comme étant le maximum de D ou de E.

5.2. Risque de change

La marge requise pour risque de change a pour but de couvrir le risque de perte découlant de la fluctuation des taux de change et s’applique à l’ensemble des activités de l’assureur.

5.2.1. Exigences générales

Le calcul de la marge requise pour risque de change comporte deux étapes : le calcul de l’exposition dans chaque devise et le calcul de l’exigence pour le portefeuille de positions dans des devises différentes.

La marge requise pour risque de change est égale à 10 % du plus élevé des montants suivants :

  • la somme des positions longues nettes dans chaque devise ajustée en fonction des couvertures de taux de change admissibles efficaces, si l’institution s’en prévaut;
  • la somme des positions courtes nettes dans chaque devise ajustée en fonction des couvertures de taux de change admissibles efficaces, si l’institution s’en prévaut;

où les couvertures de taux de change admissibles efficaces sont limitées aux produits dérivés de taux de change courants comme les contrats à terme normalisés ou de gré à gré sur devises et les swaps de devises.

Les placements dans les fonds communs de placement et d’autres actifs semblables doivent être ventilés par type d’investissement (obligations, actions privilégiées, actions ordinaires, etc.). Les actifs du fonds qui sont libellés en devises doivent être inclus dans le calcul pour déterminer le capital requis pour les positions dans chaque monnaie. Dans le cas du passif de sinistres déclarés en dollars canadiens et réglés en devises, le passif doit être compris dans le calcul pour la marge pour risque de taux de change.

5.2.2. Marge requise pour risque de change

Étape 1 : Mesure de l’exposition dans une seule devise
La position nette ouverte dans chaque devise correspond à la somme des éléments suivants
  • la position nette au comptant, soit l’excédent du total de l’actif sur celui du passif, dans la devise en cause, y compris l’intérêt et les frais courus si ceux-ci sont sensibles aux fluctuations du taux de change;
  • la position nette à terme (soit le total des montants à recevoir moins celui des montants à payer en exécution des opérations de change à terme, y compris les contrats à terme sur devises et le principal des swaps de devises), évaluée aux taux de change courants du marché au comptant ou actualisée aux taux d’intérêt courants puis évaluée aux taux courants au comptant;
  • les garanties (et instruments semblables) dont l’activation future est certaine et qui seront probablement irrécouvrables;
  • le solde net des gains / charges futurs non courus mais déjà entièrement couverts (au gré de l’institution déclarante);
  • tout autre élément représentant un gain ou une perte en devises.
Ajustements

Dans le cas d’un assureur exerçant des activités à l’étranger, les éléments qui sont actuellement déduits du capital disponible pour calculer le ratio du TSAH et qui sont libellés dans la devise correspondante peuvent être exclus du calcul des positions ouvertes nettes sur devises, à concurrence d’un solde nul. Par exemple :

  • Écart d’acquisition et autres actifs incorporels;
  • Participations dans une filiale non admissible, une entreprise associée ou une coentreprise;
  • Couvertures de taux de change non admissibles qui ne sont pas comprises dans le capital disponible.
Exclusion

Un assureur ayant une position longue nette ouverte libellée dans une devise donnée peut réduire l’exposition nette, à concurrence d’un solde nul, du montant d’une exclusion, qui équivaut à une position courte maximale de 25 % du passif libellé dans la devise correspondante.

Étape 2 : Calcul de l’exigence de capital pour le portefeuille

Le montant nominal (ou valeur actualisée nette) de la position nette ouverte sur chaque devise dont il est question à l’étape 1 est converti en dollars canadiens sur la base du cours au comptant. L’exigence de capital brute représente 10 % de la position nette ouverte globale, cette position étant égale au plus élevé des montants suivants :

  • la somme des positions nettes longues ouvertes;
  • la valeur absolue de la somme des positions nettes courtes ouvertes.
Exemple

Un assureur a un actif de 100 $US et un passif de 50 $US.

  • La position nette au comptant, qui correspond à l’actif moins le passif, est une position longue de 50 $.
  • L’exclusion, selon un taux correspondant à 25 % du passif, se calcule comme suit :

= 25 % × 50
= 12,5

  • La marge requise pour risque de change se calcule donc comme suit :

= 10 % × MAXNote de bas de page 39 ((position nette au comptant - exclusion), 0)

= 10 % × MAX ((50 - 12,5), 0)

= 10 % × 37,5
= 3,75

5.2.2.1. Couvertures de change admissibles

Les produits dérivés de taux de change sont ceux à l’égard desquels les flux de trésorerie reposent sur les taux de change futurs. Ils peuvent servir à couvrir le risque de change d’un assureur et être pris en compte dans le calcul du capital requis pour risque de taux de change, sous réserve de satisfaire aux critères suivants.

Seules les couvertures efficaces qui compensent la variation de la juste valeur de l’élément couvert peuvent être prises en compte dans le calcul du risque de taux de change. La société doit être en mesure de prouver au BSIF l’efficacité de ses couvertures de change.

L’assureur dont le bilan comporte des produits dérivés de taux de change en devises doit être en mesure de faire la preuve que ces produits n’augmentent pas le risque. S’il en est incapable, le BSIF pourrait exiger du capital supplémentaire.

Seuls les produits dérivés de taux de change courants qui suivent peuvent être pris en compte dans le calcul du capital requis pour risque de change :

  • les contrats à terme normalisés sur devises;
  • les contrats à terme de gré à gré sur devises;
  • les swaps de devises.

D’autres produits dérivés sur devises, notamment les options sur devises, ne sont pas réputés être courants et ne sont pas pris en compte dans la détermination de la marge requise pour risque de change.

Les instruments dérivés servant à couvrir le risque de change d’un assureur sont assujettis aux exigences au titre du risque de crédit; voir la section 4.2.

5.2.2.2. Mesure des positions à terme sur devises

Les positions à terme sur devises doivent être évaluées aux cours de change courants du marché au comptant. Il ne conviendrait pas d’utiliser des cours de change à terme puisque, dans une certaine mesure, ils tiennent compte des écarts entre les taux d’intérêt courants. L’assureur qui fonde normalement sa gestion comptable sur les valeurs nettes actualisées devrait les utiliser pour chaque position, sur la base des taux d’intérêt courants avec une évaluation aux taux courants au comptant, pour mesurer ses positions à terme sur devises.

5.2.2.3. Intérêts, produits et charges courus et non encore acquis

Les intérêts, les produits et les charges courus doivent être traités comme des positions s’ils subissent l’effet de la fluctuation des taux de change. Les intérêts, les produits et les charges non acquis mais prévus peuvent être inclus si leur montant est connu avec certitude et entièrement couvert par des contrats à terme sur devises admissibles. L’assureur doit appliquer un régime uniforme aux intérêts, aux produits et aux charges non acquis, et ce régime doit être expliqué dans des politiques écrites. Il ne peut retenir les positions qui ont pour seul avantage de réduire sa position globale aux fins du calcul du capital.

5.3. Risque lié aux actions

Le risque lié aux actions est le risque de perte financière découlant de la fluctuation de la valeur des actions ordinaires et d’autres titres de participation.

5.3.1. Actions ordinaires et coentreprises

Un coefficient de risque de 30 % s’applique aux placements dans des actions ordinaires et des coentreprises dans lesquelles une société détient une participation d’au plus 10 %.

5.3.2. Contrats à terme normalisés, contrats à terme de gré à gré et swaps

Les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps liés aux actions sont assujettis à un coefficient de risque de 30 % qui est appliqué à la valeur marchande du titre de participation ou de l’indice sous-jacent. Si un swap échange un rendement sur un titre de participation ou un indice pour un rendement sur un titre de participation ou un indice différent, un coefficient de risque de 30 % est appliqué à la valeur marchande des deux titres de participation ou indices dont les rendements sont échangés.

Exemple

Un assureur conclut un swap d’un an en vertu duquel il paiera le Canadian Dollar Offered Rate (le taux CDOR) de trois mois plus les frais et recevra le produit total d’un indice notionnel d’actions dont la valeur initiale était de 100 $. L’indice d’actions vaut actuellement 110. Une exigence au titre du risque lié aux actions de 30 % s’appliquera à 110 pour la position longue dans l’indice, mais aucune exigence de capital ne sera requise sur la position courte dans l’obligation, car cette position n’est pas assujettie à une exigence au titre du risque lié aux actions.

Outre les exigences en matière de capital énoncées dans la présente section, les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps sont assujettis aux exigences au titre du risque de crédit; voir la section 4.2 pour plus de détails.

5.3.3. Positions courtes

Les exigences en matière de capital à l’égard des positions courtes dans les actions ordinaires, les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps liés aux actions qui ne compensent pas, en tout ou en partie, une position longue sur titre de participation sont déterminées en supposant que l’instrument est détenu comme s’il était une position longue et en appliquant le coefficient de risque correspondant. Les actions ordinaires, les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps dont la compensation peut être reconnue, et le régime au regard des exigences de capital correspondant sont décrits à la section 5.3.4.

5.3.4. Reconnaissance de stratégies de couverture liées aux actions

Les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps liés aux actions ainsi que les actions ordinaires peuvent être utilisés pour couvrir, en tout ou en partie, une exposition liée aux actions. Les assureurs peuvent reconnaître la couverture des positions en actions admissibles dans le calcul des exigences en matière de capital conformément aux sections 5.3.4.1 et 5.3.4.2.

Les assureurs doivent documenter les stratégies de couverture du risque lié aux actions et faire la preuve que les stratégies de couverture diminuent le risque dans son ensemble. La documentation doit être disponible, sur demande, à des fins d’examen. Si l’assureur n’est pas en mesure de démontrer, à la satisfaction du surintendant, que les stratégies de couverture font baisser le risque global, du capital supplémentaire pourrait être exigé en sus des montants calculés d’après les sections 5.3.4.1 et 5.3.4.2, à la discrétion du surintendant.Note de bas de page 40

Pour que les couvertures soient admissibles, elles doivent être émises par une entité qui :

  • émet des obligations assujetties à un coefficient de 0 % conformément à la section 4.1.2; ou
  • est cotée au moins A- (y compris des chambres de compensation cotées au moins A-).
5.3.4.1. Titres de participation ou indices identiques

Une position longue et une position courte dans exactement un même titre de participation ou indice sous-jacent peuvent être considérées comme se compensant l’une l’autre, de sorte que le calcul du capital requis ne sera fondé que sur l’exposition nette. Les instruments individuels qui font partie d’un portefeuille admissible aux fins du traitement du capital prévu à la section 5.3.4.2 ne peuvent être extraits de ce portefeuille pour recevoir le régime au regard des exigences de capital prévu à la section 5.3.4.1.

Seuls les actions ordinaires et les produits dérivés classiques (contrats à terme normalisés, contrats à terme de gré à gré et swaps) liés aux actions peuvent faire l’objet du régime au regard des exigences de capital en vertu de la présente section. Les options et autres dérivés exotiques ne sont pas admissibles à ce régime.

5.3.4.2. Titres de participation ou indices étroitement liés

Un portefeuille composé d’actions ordinaires et de contrats à terme normalisés, contrats à terme de gré à gré et swaps liés aux actions peut être utilisé pour couvrir en partie l’exposition liée aux actions d’un autre portefeuille d’instruments semblables. Quand les instruments des deux portefeuilles sont étroitement liés, plutôt que de respecter les exigences en matière de capital énoncées aux sections 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3, les assureurs peuvent calculer le capital requis des portefeuilles combinés comme suit :

(1- Facteur de corrélation) × 1,5 × MIN (valeur marchande du portefeuille des instruments de couverture, valeur marchande du portefeuille des instruments à couvrir)

 

Les exigences de capital établies ci-dessus sont plafonnées à 60 % de la valeur marchande minimale des deux portefeuilles.

La différence entre la valeur marchande des deux portefeuilles n’est pas réputée être une position couverte et est assujettie à un coefficient de risque de 30 %.

Le facteur de corrélation calculé comme suit :

FC = A×(B/C)

 

Où :

  • A représente la corrélation historique entre les rendements du portefeuille des instruments à couvrir et les rendements du portefeuille des instruments de couverture

  • B correspond au moindre de [l’écart type des rendements du portefeuille des instruments à couvrir et l’écart type des rendements du portefeuille des instruments de couverture]

  • C correspond au plus élevé de [l’écart type des rendements du portefeuille des instruments à couvrir et l’écart type des rendements du portefeuille des instruments de couverture]

Les corrélations historiques et les écarts types doivent être calculés sur une base hebdomadaire, pour une période couvrant les 52 semaines précédentes. Les rendements de chaque portefeuille d’instruments de couverture utilisés pour calculer les composantes du FC doivent être déterminés en supposant que le portefeuille est détenu comme s’il était une position longue. Les rendements de chaque portefeuille doivent être calculés nets de toute injection de capital supplémentaire et doivent inclure les rendements de chaque composante du portefeuille. Par exemple, le rendement de la composante longue ainsi que celui de la composante courte d’un swap de rendement total inclus dans un portefeuille doivent être pris en compte dans le calcul du FC.

Le FC à l’égard des 52 semaines précédentes doit être calculé pour chacun des quatre trimestres antérieurs. Le facteur de corrélation est le moins élevé des quatre FC calculés et est utilisé pour déterminer le capital requis.

Les portefeuilles qui peuvent faire l’objet du régime au regard des exigences de capital décrit dans la présente section doivent réunir les conditions suivantes.

  • Les instruments des deux portefeuilles se limitent aux actions ordinaires transigées en bourse et aux produits dérivés classiques (contrats à terme normalisés, contrats à terme de gré à gré et swaps) où l’actif sous-jacent est une action ordinaire transigée en bourse ou un indice boursier. Les portefeuilles dans lesquels se retrouvent certains instruments autres que ceux énoncés dans la présente section seront assujettis au régime au regard des exigences de capital décrit aux sections 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3.
  • Le FC est déterminé à l’échelle du portefeuille. Les instruments individuels ne peuvent être exclus des portefeuilles et être assujettis aux exigences de capital décrites à la section 5.3.4.1.
  • Les portefeuilles qui font partie d’une stratégie de couverture doivent avoir été établis à tout le moins deux ans avant la date de la déclaration. En outre, la stratégie de couverture et la stratégie de gestion active sur lesquelles s’appuient les deux portefeuilles ne doivent pas avoir été modifiées dans les deux ans précédant la date de la déclarationNote de bas de page 41. Les portefeuilles qui sont établis depuis au moins deux ans, mais dont la stratégie de couverture ou la stratégie de gestion active a été modifiée, seront aussi assujettis à un coefficient de risque de 30 %.
Exemple

Supposons qu’un portefeuille d’instruments est évalué à 200 $ et est associé à un autre portefeuille d’instruments dans le cadre d’une stratégie de couverture admissible. En supposant que le deuxième portefeuille vaut 190 $ et que le facteur de corrélation entre les deux portefeuilles est de 0,95, le capital requis total pour les deux portefeuilles sera de 190 $ × 5 % × 1,5 + 10 $ × 30 % = 17,25 $.

Les portefeuilles qui ont été établis moins de deux ans suivant la date de la déclaration font l’objet du régime au regar des exigences de capital que voici :

  • Aucune constatation de la couverture des positions liées aux actions l’année suivant l’établissement des portefeuilles (c.-à-d., un coefficient de 30 % est appliqué aux deux portefeuilles).
  • Dans la deuxième année, la somme :
    • de T × les exigences de capital pour les portefeuilles combinés établies selon l’approche du coefficient de corrélation décrite dans la présente sectionNote de bas de page 42; et
    • de (1-T) × les exigences de capital établies au point 1 ci-dessus.

      T équivaut à 20 %, 40 %, 60 % et 80 % dans le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre, respectivement, de la deuxième année suivant l’établissement des portefeuilles.

Exemple

Deux portefeuilles (dans le cadre d’une couverture des positions liées aux actions), chacun équivalant à 100, sont établis le 1er avril 2016. Le 31 mars 2017, l’exigence de capital pour les deux portefeuilles sera de 30 % × 100 + 30 % × 100 = 60. Le 30 juin 2017, en supposant que le coefficient de corrélation correspond à 0,90, les portefeuilles combinés seront assujettis à une exigence de capital de 20 % × 10 % × 1,5 × 100 + 80 % × 60 % × 100 = 51.

5.4. Risque lié à l’immobilier

Le risque lié à l’immobilier est le risque de perte financière découlant de la fluctuation de la valeur d’un bien immobilier ou du montant et de l’échéance des flux de trésorerie des placements immobiliers.

Voici les coefficients de risque :

Tableau des coefficients de risque lié à l’immobilier
Immeuble occupé par son propriétaire 10 %
Immeuble détenu à des fins de placement 20 %

Dans le cas d’un immeuble occupé par son propriétaire, le coefficient de risque est appliqué à la valeur selon le modèle de coût, abstraction faite des gains et pertes non réalisés de juste valeur résultant du passage au régime des IFRS, ou des gains et pertes de juste valeur non réalisés subséquents attribuables à la réévaluation.

5.5. Autres expositions au risque de marché

Les autres expositions au risque de marché englobent les éléments de la catégorie autres actifs, comme le matériel, dont la valeur peut fluctuer de sorte que le produit de disposition éventuel soit inférieur à la valeur comptable inscrite au bilan. Un coefficient de risque de 10 % s’applique aux autres actifs dans le cadre du total du capital requis au titre du risque de marché.

Chapitre 6. Risque opérationnel

Le risque opérationnel correspond au risque de pertes résultant de carences ou de défauts attribuables à des procédures, employés et systèmes internes ou à des événements extérieurs. Il inclut le risque juridique, mais exclut le risque stratégique et le risque d’atteinte à la réputation.

Le capital requis au titre du risque opérationnel de l’assureur est calculé selon la formule qui suit : 

Total du capital requis au titre du risque opérationnel = 20 % × [CT - CS]

où :

  • CT représente le capital total requis de l’assureur hypothécaire, avant le calcul de l’exigence au titre du risque opérationnel.

  • CS représente, s’il y a lieu, le capital supplémentaire requis au titre du risque d’assurance (se reporter à la sous section 3.1.1.3).

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Aux fins de la présente ligne directrice, le risque de crédit s’entend de tout risque de défaut au sens du chapitre 4 autre que le risque de défaut de l’emprunteur associé à l’assurance hypothécaire, qui est visé par le chapitre 3, Risque d’assurance.

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Note de bas de page 2

Lorsque le remboursement doit être approuvé par le surintendant.

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Note de bas de page 3

Les critères s’appliquent également à une société sans capital-actions, en tenant compte de sa constitution et de sa structure juridique particulière. L’application des critères devrait permettre de préserver la qualité des instruments en exigeant qu’ils soient réputés être tout à fait équivalents aux actions ordinaires pour ce qui est de la qualité de leur capital eu égard à la capacité d’absorber les pertes et qu’ils ne comportent pas de caractéristiques pouvant affaiblir la situation de l’assureur en permanence en périodes de tensions sur le marché.

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Note de bas de page 4

Le capital libéré s’entend généralement du capital qui a été reçu de façon définitive par l’institution, est évalué de manière fiable, est entièrement sous le contrôle de l’institution et n’expose pas cette dernière, directement ou indirectement, au risque de crédit de l’investisseur.

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Note de bas de page 5

Une entité liée peut comprendre une société mère, une société sœur, une filiale ou toute autre société affiliée. Une société de portefeuille est une entité liée, qu’elle fasse ou non partie intégrante du groupe d’assurances consolidé.

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Note de bas de page 6

En outre, si une institution a recours à une structure ad hoc pour émettre des capitaux aux investisseurs et qu’elle lui fournit un support explicite, y compris par surdimensionnement d’une garantie, ce soutien constituerait un rehaussement en violation du critère no 3 ci-dessus.

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Note de bas de page 7

Une progression s’entend d’une option d’achat assortie d’une augmentation préétablie de l’écart de crédit initial de l’instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l’écart de swap entre l’indice de référence initial et le nouvel indice de référence. La conversion d’un taux fixe à un taux flottant (ou vice versa) accompagnée d’une option d’achat sans augmentation de l’écart de crédit ne constituerait pas une progression.

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Note de bas de page 8

Parmi les autres incitatifs au rachat, mentionnons une option d’achat assortie d’une exigence ou d’une option à l’intention de l’investisseur de convertir l’instrument en actions ordinaires si l’option n’est pas exercée.

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Note de bas de page 9

Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l’instrument est racheté, mais pas après.

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Note de bas de page 10

Le pouvoir discrétionnaire en tout temps d’annuler les versements / paiements a notamment pour effet d’interdire les poussoirs dividendes. Un instrument assorti d’un mécanisme de relèvement du dividende oblige l’assureur émetteur à effectuer un paiement de dividende ou de coupon sur l’instrument s’il a fait un paiement sur un autre instrument de capital ou une autre action (normalement plus subordonné). Cette obligation est contraire à l’exigence de pouvoir discrétionnaire en tout temps. En outre, l’expression annuler les distributions ou paiements veut dire révoquer pour toujours ces paiements. Les modalités qui obligent l’assureur à faire des distributions ou paiements en nature ne sont autorisées en aucun temps.

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Note de bas de page 11

Les institutions peuvent avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l’institution émettrice est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l’institution. Si une institution a l’intention d’émettre des instruments de capital dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel l’institution est une entité de référence, l’institution doit s’assurer que le dividende/coupon n’est pas sensible au crédit.

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Note de bas de page 12

La modification, la bonification, le renouvellement ou la prolongation d’un instrument émis en faveur d’un apparenté est visé par l’obligation, prévue par la loi, que les conditions d’une opération avec un apparenté soient au moins aussi favorables pour l’institution que celles du marché.

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Note de bas de page 13

Une progression s’entend d’une option d’achat assortie d’une augmentation préétablie de l’écart de crédit initial de l’instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l’écart de swap entre l’indice de référence initial et le nouvel indice de référence. La conversion d’un taux fixe à un taux flottant (ou vice versa) accompagnée d’une option d’achat sans augmentation de l’écart de crédit ne constituerait pas une progression.

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Note de bas de page 14

Une option d’achat de l’instrument après cinq ans, mais avant le début de la période d’amortissement, ne sera pas réputée être un incitatif au rachat tant et aussi longtemps que la banque ne fait rien pour laisser croire qu’elle exercera son option d’achat.

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Note de bas de page 15

Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l’instrument est racheté, mais pas après.

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Note de bas de page 16

L’assureur peut avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l’assureur émetteur est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l’assureur. Si l’assureur a l’intention d’émettre des instruments de capital dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel il est une entité de référence, il doit s’assurer que le dividende/coupon n’est pas sensible au crédit.

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Note de bas de page 17

La modification, la bonification, le renouvellement ou la prolongation d’un instrument émis en faveur d’un apparenté est visé par l’obligation, prévue par la loi, que les conditions d’une opération avec un apparenté soient au moins aussi favorables pour l’institution que celles du marché.

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Note de bas de page 18

Y compris les logiciels considérés comme des actifs incorporels.

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Note de bas de page 19

La compensation interprovinciale des AID n’est pas permise.

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Note de bas de page 20

Pour obtenir l’autorisation du BSIF, l’assureur doit faire la preuve, à la satisfaction du BSIF, qu’il a plein droit à l’excédent ainsi qu’un accès illimité et inaliénable à l’actif excédentaire, ce qui comprend, entre autres choses, l’obtention d’un avis juridique indépendant acceptable ainsi que l’autorisation préalable des participants des régimes et de l’organisme de contrôle des régimes, s’il y a lieu.

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Note de bas de page 21

Aucun ajustement n’est requis pour les immeubles de placement puisque les gains (pertes) de juste valeur sont admissibles aux fins du capital.

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Note de bas de page 22

Les participations dans une société en commandite qui sont déclarées selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation sont soumises au même régime de calcul du capital qu’une coentreprise.

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Note de bas de page 23

Si l’assureur n’est pas en mesure d’obtenir une confirmation de la qualité du capital ou qu’il en obtient la confirmation sans présenter tous les faits pertinents au BSIF, celui-ci peut, à sa discrétion et en tout temps, estimer que ce capital ne respecte pas ces principes et qu’il convient de les exclure du capital disponible de l’assureur.

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Note de bas de page 24

Le BSIF se réserve le droit d’obtenir de l’Agence du revenu du Canada une décision fiscale anticipée pour confirmer l’impact fiscal d’un tel événement s’il est fortement incertain.

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Note de bas de page 25

Le BSIF se réserve le droit d’exiger que cette opinion comptable provienne d’un cabinet externe qu’il considère comme acceptable si les conséquences comptables sont fortement incertaines.

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Note de bas de page 26

Aux fins du présent calcul, P comprend les montants du passif lié aux sinistres survenus, mais non déclarés (SSND).

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Note de bas de page 27

Les prêts hypothécaires en arriéré ou défaut de paiement sont exclus du présent calcul à la condition qu’une provision spécifique pour ces prêts hypothécaires soit incluse dans la réserve pour sinistres survenus; autrement, il faut les inclure.

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Note de bas de page 28

Si un prêt hypothécaire est réparti en tranches, l’amortissement dans cette formule et les formules subséquentes sont alors le maximum des amortissements résiduels de toutes les tranches.

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Note de bas de page 29

Pour les deuxièmes prêts hypothécaires, A correspond au montant total de l’encours du prêt pour les premier et deuxième prêts hypothécaires à la date de l’émission du prêt.

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Note de bas de page 30

Les limites géographiques des régions métropolitaines sont établies selon la définition des régions métropolitaines de recensement de Statistique Canada.

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Note de bas de page 31

Les dates indiquées sont approximatives; elles peuvent varier selon la date de parution du tableau 36-10-0112-01.

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Note de bas de page 32

Y compris les titres, les prêts et les montants à recevoir.

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Note de bas de page 33

Les obligations d’un emprunteur souverain cotées moins de AA- pourraient ne pas se voir attribuer un coefficient de 0 % et être assujetties aux exigences de la section 4.1.2.

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Note de bas de page 34

Les actifs classés comme étant détenus en vue de la vente peuvent aussi être reconsolidés (approche de transparence) au gré de l’assureur. Dans ce cas, tout montant passé en charges par suite de la réévaluation de tels actifs au moins élevé de leur valeur comptable et de leur juste valeur déduction faite des coûts de vente doit être reflété dans le TSAH après la reconsolidation. Tout actif d’un groupe consolidé qui est déduit du capital disponible aux fins du TSAH doit continuer d’être déduit du capital lorsqu’il devient un actif détenu en vue de la vente. Si l’assureur choisit d’appliquer un coefficient de risque de 20 % plutôt que l’approche de transparence aux actifs détenus en vue de la vente, les passifs connexes détenus pour la vente sont assujettis au traitement du TSAH habituel visant les passifs.

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Note de bas de page 35

Les lettres de crédit dont une société est le bénéficiaire sont incluses dans la définition des sûretés et font l’objet du même traitement de capital.

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Note de bas de page 36

Il y a asymétrie des échéances lorsque la durée résiduelle de la protection du crédit est inférieure à celle de l’exposition sous-jacente.

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Note de bas de page 37

Lorsque le passif sensible aux taux d’intérêt au titre de la couverture restante comprend une composante de marge sur services contractuels (MSC), la durée du PCR (défini à la section 5.1.1.4.) doit être calculée comme étant une moyenne pondérée des durées de ses composantes, et la durée de la MSC doit être nulle (zéro).

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Note de bas de page 38

Un actif ou un passif pour lequel les flux de trésorerie futurs ne sont pas ajustés pour refléter la valeur temps de l’argent a une duration de zéro.

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Note de bas de page 39

L’exclusion peut servir à réduire à zéro tout au plus la position nette longue ouverte sur devises.

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Note de bas de page 40

Un assureur peut communiquer avec le BSIF pour vérifier la pertinence de sa documentation et / ou évaluation des risques afin de déterminer la probabilité que du capital supplémentaire soit requis ou le montant éventuel de ce supplément.

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Note de bas de page 41

Aux fins de la présente section, la stratégie de couverture et la stratégie de gestion active sont présumées inchangées si le profil de risque lié aux actions ex-ante des portefeuilles combinés est maintenu. Par exemple, le profil du risque lié aux actions ex-ante est maintenu si on cible toujours un beta combiné de 0 (la stratégie de couverture) et si la sélection des instruments est toujours fondée sur le ratio cours/bénéfice (la stratégie de gestion active).

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Note de bas de page 42

Aux fins du présent calcul, le facteur de corrélation doit être établi en fonction des rendements réels du portefeuille (c.-à-d., les rendements du portefeuille jusqu’à la date de la déclaration). Il est interdit d’utiliser des rendements projetés (simulés). Le facteur de corrélation doit être déterminé comme le moins élevé des facteurs de corrélation de 52 semaines disponibles compte tenu de l’historique réel des rendements du portefeuille. La deuxième année, le nombre de facteurs de corrélation de 52 semaines disponibles passera d’un à quatre au fur et à mesure que le temps s’écoule.

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