Bâle - Relevé des normes de fonds propre (RNFPB) (BA)

Propriétés du document

  • Type de publication : Recueil d'instructions
  • Révisé : Octobre 2021

Relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) (BA)

Objet

Le présent relevé fournit le ratio de fonds propres à risque de l'institution déclarante, de même que les détails sur le calcul de ces ratios. Dans le cas des banques d'importance systémique intérieure (BISi), le présent relevé fournit également le ratio de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) fondé sur les risques de la BISi déclarante ainsi que les détails du calcul.

Fondement législatif

L'article 628 de la Loi sur les banques et l'article 495 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Institutions visées

Exception faite des succursales de banque étrangère, toutes les institutions de dépôts doivent produire le RNFP en version intégrale. Le RNFPB abrégé est offert uniquement aux filiales de banques appliquant l'approche NI dans certaines conditions. Veuillez consulter les critères fournis dans les Instructions générales.

Publication

Certains renseignements tirés dans ce relevé sont disponibles de façon globale et pour chaque institution sur le site Web du BSIF, à l'adresse www.osfi-bsif.gc.ca.

Fréquence

  • Les institutions dont l'exercice se termine en octobre - trimestriel - janvier, avril, juillet et octobre.
  • Les institutions dont l'exercice se termine en décembre - trimestriel - mars, juin, septembre et décembre.

Personne-ressource

Indiquez le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter au sein de votre IFF pour toute question au sujet de ce relevé.

Échéance

Le relevé doit être rempli chaque trimestre d'exercice et être produit dans les 30 jours suivant la fin du trimestre.

Destinataire

BSIF

Instructions générales

Le RNFPB doit être rempli à l'aide des méthodes et les calculs décrits dans la ligne directrice, Normes de fonds propres (NFP) du BSIF (la « ligne directrice ») et, s'il y a lieu, dans la ligne directrice sur l'absorption totale des pertes (TLAC) du BSIF . Pour faciliter la préparation du Relevé, les présentes instructions renvoient aux sections pertinentes de la ligne directrice. Les renvois indiquent le numéro de section (p. ex., la section 3.1.1). Outre les renvois à la ligne directrice, les présentes renferment des explications complémentaires au sujet de certaines sections ou cellules du Relevé. D'autres consignes sont données par renvoi aux formules du Relevé lui‑même.

De façon générale, le RNFPB doit être rempli par toutes les banques, les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt. Ces entités réglementées par le BSIF sont collectivement désignées les « institutions » ci-après. Toutefois, dans certaines circonstances, une institution peut remplir une version abrégée du RNFPB, appelée RNFPB sommaire. De plus, certaines sections ou cellules du relevé peuvent ne s'appliquer qu'à certains types d'institutions (BISi, caisses de crédit fédérales, etc.).

Les présentes instructions fournissent des consignes sur la façon de remplir le RNFPB. La fréquence de production et les calculs sont les mêmes pour les versions intégrale et abrégée du Relevé, sauf que les données sommaires sur les actifs pondérés en fonction des risques (tableau 2), la perte attendue (tableau 4) et les expositions (tableau 45) ne sont pas reprises des autres tableaux.

Version abrégée du RNFPB

La version abrégée du RNFPB, ou RNFPB sommaire, ne comprend que certains tableaux de la version intégrale du relevé. Pour pouvoir l'utiliser, l'institution doit satisfaire aux critères suivants :

  1. La société mère de l'institution est une société en exploitation régie par le BSIF et a adopté une approche fondée sur les notations internes (approche NI) à l'égard du risque de crédit;
  2. L'institution est une filiale entièrement consolidée et a adopté la même approche NI que sa société mère;
  3. 95 % des expositions de l'institution relatives au risque de crédit sont visées par l'approche NI.

Nota : Même si ces critères sont satisfaits, il peut arriver que dans certaines circonstances, le BSIF demande à l'institution de produire une version intégrale du RNFPB.

La version sommaire du RNFPB comporte uniquement les tableaux suivants :

1 Calcul des ratios

2 Sommaire des actifs pondérés en fonction des risques

3 Fonds propres et TLAC

3A Fonds propres admissibles émis par des filiales

4 Provisions pour créances douteuses: traitement aux fins des fonds propres

38 Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit

39 Expositions hors bilan – À l'exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation

40 Contrats sur instruments dérivés

41 Expositions liées à la titrisation

42 Exigences minimales de fonds propres pour risque de marché

43 Exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

45 Couverture du bilan selon le type de risque et rapprochement du bilan consolidé

Les institutions admissibles qui choisissent de produire une version sommaire du RNFPB doivent en informer le BSIF au moins 30 jours avant le dépôt de la première version sommaire du relevé. Les préavis doivent être envoyés à l'Administration des relevés, Division de la gestion des données réglementaires, à returnsadmin@osfi-bsif.gc.ca, ainsi qu'au chargé de surveillance de la société mère de l'institution. L'institution qui choisit de produire la version sommaire du RNFPB ne doit fournir aucune autre donnée que celles des tableaux énumérés ci-dessus.

Nota : Les institutions qui produisent une version sommaire du RNFPB doivent être en mesure de fournir des pièces justificatives à la demande du BSIF d'un niveau comparable sans être nécessairement identiques aux renseignements contenus dans les tableaux de la version intégrale du relevé.

Mesure et unités de déclaration

La mesure de déclaration des expositions au bilan dans le Relevé est la même que pour les rapports financiers, soit la valeur au bilan déterminée aux fins comptables, exception faite de ce qui suit :

  • immobilisations incorporelles pour propre usage.
    • Dans le cas des immobilisations pour propre usage comptabilisées à l'aide du modèle de réévaluation, les expositions déclarées doivent être fondées sur la valeur comptable ajustée qui inverse l'effet de ce qui suit :
      • le solde de tout excédent de réévaluation inclus dans les autres éléments du résultat étendu;
      • les pertes de réévaluation cumulatives nettes après impôt reflétées dans les bénéfices non répartis à la conversion aux IFRS ou par suite de réévaluations ultérieures.
    • Dans le cas des immobilisations pour propre usage constatées à l'aide du modèle de coût, et lorsque la valeur réputée de l'immobilisation a été déterminée à la conversion aux IFRS en utilisant la juste valeur, les expositions déclarées doivent être fondées sur la valeur comptable ajustée qui inverse l'effet de ce qui suit :
      • les gains et pertes de juste valeur non réalisés après impôt reflétés dans les bénéfices non répartis à la conversion aux IFRS.
  • certains instruments financiers dans le portefeuille bancaire :
    1. juste valeur des prêts aux fins (i) de l'option de la juste valeur, ou (ii) de la couverture de la juste valeur;
    2. juste valeur des titres de créance et des prêts sous le régime de la comptabilisation des instruments disponibles à la vente si les expositions sont déclarées conformément au cadre NI pour le risque de crédit.

Dans le cas des instruments financiers qui précèdent, les expositions déclarées doivent se fonder sur le coût amorti, calculé selon les normes IFRS.

Tous les montants doivent être déclarés en milliers de dollars canadiens. Les pourcentages doivent être indiqués à deux décimales près. Les variables comme la probabilité de défaut (PD) et la perte en cas de défaut (PCD) doivent être exprimées en pourcentage. Par exemple, une PD déclarée de 0,0525 équivaut à 0,0525 %. La PD doit être déclarée à quatre décimales près, la PCD à deux décimales près. Les autres unités de déclaration sont précisées dans la section pertinente des présentes.

Entité déclarante

Sous réserve des exceptions précises visées à la section 1.1 de la ligne directrice, les présentes s'appliquent aux institutions déclarantes sur une base totalement consolidée.

Détail de calcul et de déclaration

Les tableaux du Relevé sont conçus pour permettre de calculer les ratios des fonds propres et du TLAC fondés sur le risque, de même que la ventilation de certains éléments et facteurs de risque clés. Dans de nombreux cas – plus particulièrement à l'égard de l'approche NI, l'institution doit établir des ventilations et des calculs plus détaillés pour obtenir les données sommaires à inclure dans le Relevé. Par exemple, les tableaux de l'approche NI utilisent des données sur la PCD moyenne pondérée, et non des matrices complètes par tranche de PCD. Néanmoins, l'institution doit calculer son actif pondéré en fonction des risques à l'aide des données les plus détaillées à sa disposition. Par conséquent, les montants déclarés ne seront pas nécessairement assez détaillés pour qu'on puisse reproduire exactement le calcul de l'actif pondéré en fonction des risques.

Risque de crédit et préparation des tableaux

Il y a deux approches générales pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit : l'approche standard et l'approche NI. L'autorisation du BSIF doit être obtenue avant d'utiliser l'approche NI.

Concernant les tableaux qui renferment des données sur l'actif pondéré en fonction du risque de crédit, les institutions ne doivent remplir que les tableaux, ou les parties de tableaux, qui se rapportent aux approches retenues. Par exemple, une banque qui recourt exclusivement à l'approche NI ne devrait pas fournir de données selon l'approche standard. Les institutions autorisées à utiliser, provisoirement ou de façon permanente, plus d'une approche à l'égard du risque de crédit doivent signaler toute exposition particulière en vertu d'une seule des approches.

La nature des portefeuilles qu'une institution doit déclarer dans les tableaux visant le risque de crédit, c'est-à-dire le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation, dépend de l'application du cadre pour risque de crédit. Voir la rubrique Portefeuille bancaire ou de négociation du présent document.

La liste des tableaux figurant au début du Relevé indique les tableaux à remplir selon l'approche retenue à l'égard du risque de crédit.

Traitement du risque de crédit des expositions liées à la titrisation

Sous l'approche standard et l'approche NI, les expositions liées à la titrisation font l'objet d'un traitement différent à l'égard du risque de crédit et sont généralement déclarées séparément de toutes les autres expositions. Les expositions liées à la titrisation sont définies à la section 7.1 de la ligne directrice.

Catégories d'expositions du portefeuille bancaire

La portion « risque de crédit » du Relevé est conçue pour saisir les expositions du portefeuille bancaire séparément des expositions du portefeuille de négociation exposées au risque de crédit. Les données sur le portefeuille bancaire sont recueillies par catégorie d'exposition et, à l'intérieur de chaque catégorie, selon le type d'exposition. Les catégories d'expositions, qui excluent les expositions visées par le cadre de titrisation, sont les suivantes :

Catégorie d'expositionRenvoi à la ligne directrice/définition
Entreprises

Aux fins de l'approche standard et de l'approche NI, de façon générale, une exposition sur une entreprise est (pour l'approche NI, voir la section 6.2.1(i) :

Une obligation d'une entreprise, société en nom collectif ou entreprise individuelle. Les exposition sur une entreprise comprennent les obligations, dont celles en vertu des contrats sur instruments dérivés des entreprises, des sociétés en nom collectif, des sociétés à responsabilité limitée, des entreprises individuelles et des structures ad hoc (SAH), y compris des entités spécifiquement créées pour financer ou gérer des biens corporels, par exemple. Les prêts et les contrats sur dérivés en faveur d'une caisse de retraite, d'un fonds commun de placement ou d'une contrepartie semblable sont assimilés à des expositions vis-à-vis des entreprises à moins que l'institution de dépôts ne puisse appliquer un principe de transparence. Les contrats visant une caisse de retraite, un fonds commun de placement, un fonds de couverture ou une fiducie de revenu seraient également assimilés à des expositions vis-à-vis des entreprises.

Comprend aussi :

  • les maisons de courtage qui ne respectent pas les critères de désignation comme banque de la section 3.1.6;
  • les OP qui sont en concurrence significative avec le secteur privé (d'après la section 3.1.3);
  • les OP situées à l'étranger qui sont assimilées à des entreprises par l'autorité de contrôle nationale de l'administration d'attache (section 3.1.3);
  • les titres hypothécaires non répartis en tranches;
  • les titres adossés à des actifs non répartis en tranches.

Les approches NI font une distinction pour la sous-catégorie des PME assimilées à des entreprises, et dont la définition se trouve à la section 6.3.1(ii).

Les approches NI prévoient également une distinction supplémentaire pour la sous-catégorie de financement spécialisé. Le financement spécialisé comprend cinq sous-catégories, définies à la section 6.2.1(i). Le Relevé saisit les données de l'approche NI pour l'immobilier commercial à forte volatilité (ICFV) séparément des autres sous-catégories (hors ICFV).

Nota : Le BSIF n'a pas adopté la sous-catégorie ICFV pour les expositions au Canada, mais il reconnaît que les institutions peuvent avoir des expositions dans d'autres administrations où l'organisme de contrôle considère certains types d'immobilier commercial comme de l'ICFV.

Emprunteurs souverains

Sections 3.1.1 à 3.1.2, et section 6.2.1(ii).

Comprend aussi :

  • les OP assimilées au gouvernement du Canada en vertu de la section 3.1.3;
  • les OP situées à l'étranger qui sont assimilées à des emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle nationale de l'administration d'attache;
  • les banques multilatérales de développement admissibles au coefficient de 0 % visé à la section 3.1.4.
Banques

Banques et institutions de dépôts visées à la section 3.1.5. Comprend aussi :

  • les banques multilatérales de développement qui n'ont pas droit au coefficient de 0 % prévu à la section 3.1.4;
  • les maisons de courtage assimilables à des banques en vertu de la section 3.1.6;
  • les OP au sens de la section 3.1.3, sauf celles assimilées à des emprunteurs souverains ou à des entreprises.
Hypothèques résidentielles

Sections 3.1.9 et 3.1.10 pour l'approche standard et section 6.2.1(iv) pour l'approche NI.

L'approche NI prévoit une autre distinction pour la sous‑catégorie des marges de crédit domiciliaires, qui comprend les marges de crédit adossées à un bien immobilier (MCBI)

La section 3.1.10 stipule que les prêts de cette nature sont assujettis à l'approche standard et doivent être déclarés au Tableau 9 – Expositions sur les hypothèques résidentielles.

Autres expositions sur la clientèle de détail

Expositions sur la clientèle de détail autres que les hypothèques résidentielles. La clientèle de détail est définie à la section 3.1.8 aux fins de l'approche standard, et séparément à la section 6.2.1(iv) aux fins de l'approche NI.

Une distinction supplémentaire est établie dans le cadre de l'approche NI pour la sous-catégorie des expositions renouvelables admissibles au sens de la section 6.2.1(v).

PE assimilées aux autres expositions sur la clientèle de détail

Section 3.1.8 pour l'approche standard et à la section 6.2.1(iv) pour l'approche NI.

Actions

Pour l'approche standard, les expositions sur actions comprennent les instruments assimilés à des actions au bilan de l'institution et ceux qui seraient assimilables aux éléments de fonds propres de catégorie 1. Pour l'approche NI, voir la section 6.2.1(vi).

Nota : Les acceptations bancaires émises par l'institution déclarante et ses propres acceptations bancaires achetées doivent être classées selon la catégorie d'exposition du bénéficiaire. Les acceptations bancaires achetées d'autres banques doivent être classées dans les expositions sur des banques.

Classement des expositions et atténuation du risque de crédit (ARC)

Les facteurs d'ARC reconnus aux fins de la suffisance des fonds propres comprennent les garanties, les dérivés de crédit et les sûretés qui respectent les critères précis énoncés dans la ligne directrice.

Aux fins de déclaration, de façon générale, toutes les expositions — avant comme après l'ARC — doivent être classées selon la catégorie d'exposition du débiteur d'origine. À l'intérieur de la catégorie d'exposition du débiteur, l'ARC est déclarée comme suit :

  • Les garanties sont prises en compte dans l'approche standard en remplaçant le coefficient de pondération des risques du débiteur par celui du garant.
  • Les garanties sont généralement reflétées dans les approches NI par le biais, selon le cas :
    • (i) d'un cadre de substitution qui utilise la formule de pondération des risques applicable au garant et déplace une exposition de la tranche PD du débiteur à la tranche PD appropriée du garant;
    • (ii) d'un cadre d'ajustement qui utilise la formule de pondération des risques applicable au débiteur et ajuste la PCD de l'exposition pour tenir compte de la garantie; ou
    • (iii) d'un cadre de double défaut qui utilise la formule de pondération des risques du débiteur, rajustée pour tenir compte de la PCD et de la PD du garant.
  • Selon l'approche à l'égard du risque de crédit, la sûreté est reflétée au moyen d'un rajustement du coefficient de pondération des risques, du montant de l'exposition ou de la PCD.

Sauf dans des circonstances limitées ayant trait aux garanties et aux dérivés de crédit, les expositions ne doivent pas changer de catégorie par suite de l'ARC.

Les expositions ne doivent changer de catégorie que si les conditions suivantes sont réunies : (i) l'exposition est déclarée dans le cadre de l'approche NI; (ii) l'exposition est traitée conformément au cadre de substitution; et (iii) l'exposition est garantie par un garant admissible assujetti à une formule de pondération des risques différente de celle du débiteur. En pareil cas, les expositions sont d'abord incluses dans la catégorie d'exposition du débiteur. Les garanties doivent être déclarées à titre de réductions des expositions envers le débiteur (c.-à-d. les catégories de la clientèle de détail et des PME) et à titre d'augmentations compensatoires dans la catégorie d'exposition du garant (c.-à-d. les sociétés, les emprunteurs souverains et les banques).

Types d'expositions

Les catégories d'expositions sont ventilées davantage selon les types suivants d'expositions au risque de crédit :

Type d'expositionRenvoi à la ligne directrice/définition
Marges de crédit utilisées

Il s'agit du montant des fonds investis ou avancés à un client. Comprend l'intérêt couru et les dividendes à recevoir sur ces montants.

Marges de crédit inutilisées

Les marges de crédit sont définies à la section 3.5 de la ligne directrice. Une marge de crédit inutilisée correspond à la différence entre le montant autorisé ayant fait l'objet d'un avis* et le montant utilisé (p. ex. la fraction inutilisée d'une marge de crédit). Les éléments comme les hypothèques préapprouvées servant à garantir un taux d'intérêt ne sont pas inclus.

Transactions assimilables aux pensions**

Comprend les transactions de prise et de cession en pension, de même que le prêt et l'emprunt de titres qui ne sont pas en cours auprès d'une contrepartie centrale, ainsi que ces mêmes opérations négociées auprès d'une contrepartie centrale non admissible. Voir les définitions figurant aux sections 3.1.13 et 3.1.14.

Nota : Si une institution est mandataire dans le cadre d'une transaction assimilable aux pensions et fournit une garantie à son client, et qu'il existe un contrat cadre de compensation entre le client dont les titres sont prêtés et la contrepartie de la transaction, l'opération peut être déclarée comme une transaction assimilable aux pensions.

Dérivés hors cote**

Les contrats bilatéraux sur dérivés hors cote ainsi que les contrats hors cote et négociés sur les marchés auprès d'une contrepartie centrale non admissible. Voir la section 4.1.1 et les sections 3.2.9 à 3.2.17.

Autres éléments hors bilan

Voir les sections 3.2.1 à 3.2.8 (tous les arrangements hors bilan sauf les instruments dérivés et les marges de crédit inutilisées).

Nota : Si une institution est mandataire dans le cadre d'une transaction assimilable aux pensions et fournit une garantie à son client, et qu'il n'existe pas de contrat cadre de compensation entre le client dont les titres sont prêtés et la contrepartie de la transaction, l'opération doit être déclarée « Autres éléments hors bilan » (substituts directs de crédit).

* S'entend des marges de crédit fermes ou annulables sans condition dont le montant a été communiqué au client par écrit.

** Ces types d'expositions s'appliquent aussi au risque de crédit dans le portefeuille de négociation.

Déclaration de combinaison de catégories et de types d'expositions

L'approche NI exige une ventilation plus détaillée de certaines catégories d'expositions que l'approche standard. Par exemple, les MCBI constituent une catégorie distincte aux fins de l'approche NI alors qu'elles sont incluses dans la catégorie des hypothèques résidentielles de la clientèle de détail dans les tableaux de l'approche standard. En outre, les types d'expositions ne s'appliquent pas tous à chaque catégorie d'exposition. Le tableau ci-après indique les combinaisons aux fins de déclaration :

Matrice des catégories et types d'expositions au risque de crédit
Marges de crédit utiliséesMarges de crédit inutiliséesTransactions assimilables aux pensionsDérivés hors coteAutres éléments hors bilan
Portefeuille bancaireEntreprises (sauf les PME assimilées aux entreprises* et le financement spécialisé*)S, IS, IS, IS, IS, I
Financement spécialisé – ICFV*IIII
Financement spécialisé – Hors ICFV*IIII
PME assimilées aux entreprises*IIIII
Emprunteurs souverainsS, IS, IS, IS, IS, I
BanquesS, IS, IS, IS, IS, I
Hypothèques résidentielles sur la clientèle de détail (excluant MCBI*)S, IS, IS, I
MCBI*III
Autres expositions sur la clientèle de détail (sauf les PE assimilées aux autres expositions sur la clientèle de détail et les expositions renouvelables qualifiées*)S, IS, IS, IS, IS, I
Expositions renouvelables qualifiées*III
PE assimilées aux autres expositions sur la clientèle de détailS, IS, IS, IS, IS, I
ActionsS, IS, I
Portefeuille de négociationS, IS, I

S = Approche standard

Italique*, I = Approche NI (fondation, avancée ou NI) seulement

Prêts en souffrance et expositions en défaut

L'approche standard distingue les prêts en souffrance des autres prêts pour déterminer le coefficient de pondération des risques qui convient à une exposition. Les tableaux de l'approche standard saisissent l'information selon le coefficient de pondération des risques mais ne prévoient pas de ligne distincte pour les « prêts en souffrance ».

L'approche NI distingue les expositions selon que le débiteur est en défaut ou non pour déterminer l'exigence de fonds propres appropriée. Pour chaque type et catégorie d'exposition, les tableaux relatifs aux approches NI distinguent les expositions en défaut de celles qui ne le sont pas, selon les critères de chaque approche. On trouvera la définition du défaut aux fins de l'approche NI à la section 6.8.7(ii).

Portefeuille bancaire ou de négociation

Sauf dans les tableaux 13 et 28, les tableaux sur les catégories d'expositions saisissent le risque de crédit dans le portefeuille bancaire. Les tableaux 13 (approche standard) et 28 (approche NI) visent le portefeuille de négociation et renferment uniquement les expositions ayant trait aux transactions assimilées à des pensions et les dérivés hors cote. Il s'agit des seuls types d'expositions du portefeuille de négociation qui comprennent une exigence de fonds propres pour risque de crédit si une institution peut se prévaloir du cadre pour risque de marchéNote de bas de page 1. Les critères permettant d'exiger le calcul des fonds propres pour risque de marché figurent au début du chapitre 9 de la ligne directrice.

Si l'ensemble de son portefeuille de négociation n'est pas suffisamment important pour donner lieu à une exigence distincte de fonds propres pour risque de marché (déclarée au tableau 42), l'institution doit remplir les tableaux de catégories d'exposition relatifs au portefeuille bancaire (c.-à-d. les tableaux 5 à 12, 22 à 27 et 29 à 36 selon l'approche à l'égard du risque de crédit) de manière à englober le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, et laisser vierges les tableaux 13 et 28. De même, les tableaux relatifs à la titrisation (14, 37 et 41) doivent inclure les expositions liées à la titrisation du portefeuille de négociation si une exigence distincte pour risque de marché n'est pas calculée.

Si une institution remplit les tableaux 13 et 28 visant le portefeuille de négociation et dispose d'accords-cadres de compensation couvrant les dérivés hors cote dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, il faut répartir le montant en équivalent-crédit (exposition en cas de défaut) entre les tableaux du portefeuille bancaire et ceux du portefeuille de négociation. Le calcul au prorata doit s'appuyer sur les montants notionnels de l'accord de compensation pertinent.

Calcul du seuil de 80 % pour les banques appliquant l'approche NI

Le chapitre 1 de la ligne directrice stipule que le BSIF surveillera le respect du seuil de 80 % par les banques autorisées à utiliser l'approche NI. Le seuil de 80 % n'est pas déclaré dans le RNFPB, mais le détail suivant est fourni pour renseigner les institutions sur la façon dont le seuil sera mesuré. Le seuil de 80 % est mesuré en fonction de l'exposition brute et du total des expositions pondérées en fonction du risque de crédit :

  • Exposition

Calcul du % de l'exposition selon l'approche NI = SOMME (APD des expositions de l'approche NI) / SOMME (APD du total des expositions)

APD des expositions de l'approche NI
= 8512 + 8513 + 8514 + 8515 + 8516 + 8517 + 8518 + 8519 + 8520 + 8521 + 8522 + 8523 + 8524 + 8525 + 8526 + 8527 (du tableau 44 du RNFPB)
+ 7684 + 7698 (du tableau 41 du RNFPB)
+ 3207 (du tableau 35 du RNFPB)

APD du total des expositions
= 8529 (tableau 44 du RNFPB)
+ 7663 + 7664 + 7678 + 7684 + 7698 (du tableau 41 du RNFPB)
+ 3207 (du tableau 35 du RNFPB)

  • Actifs pondérés en fonction des risques

Calcul du % des APR selon l'approche NI = APD des APR de l'approche NI / APD du total des APR
= 1324 / 1388 (du tableau 2 du RNFPB)

Le BSIF reconnaît que la mise en œuvre du cadre de titrisation révisé fera en sorte que les expositions mesurées en fonction de l'approche fondée sur les notations externes (approche SEC‑ERBA) seront classées comme standard, tandis qu'en vertu du cadre précédent (approche AFN), elles étaient classées comme NI aux fins de ce seuil, et que les institutions pourraient avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter à ce changement. À cette fin, les APD 2722 et 2734, qui correspondent aux expositions selon l'approche SEC‑ERBA et les APR respectivement, peuvent être considérées comme des approches NI plutôt que standard dans le calcul ci‑dessus du seuil de 80 %

Tableau 1 – Calcul des ratios

Calcul des ratios

Le calcul du ratio des fonds propres à risque est décrit à la section 1.5 de la ligne directrice. Dans le cas des BISi, le calcul du ratio de TLAC fondé sur les risques est décrit dans la ligne directrice du BSIF sur le TLAC. Les lignes concernant les ratios cibles de fonds propres correspondent aux normes minimales de fonds propres se trouvant dans la section 1.5 de la ligne directrice, en plus des réserves prescrites de fonds propres énoncées dans la section 1.6 de la ligne directrice. Le ratio cible de TLAC correspond au ratio minimal de TLAC fondé sur les risques tel qu'énoncé dans la ligne directrice TLAC. Tous les ratios sont exprimés en pourcentage.

Rajustement [des actifs pondérés en fonction des risques] en fonction du plancher : Ces données ne doivent être calculées que par les institutions utilisant une approche NI pour risque de crédit. Les rajustements sont calculés de la manière indiquée à la section 1.9 de la ligne directrice. Les détails du calcul du rajustement pour le plancher figurent au tableau 2A.

Postes pour mémoire 1 : Cibles internes de l'institution en matière de fonds propres et du TLAC: Les sections de ce poste pour mémoire qui concernent les éléments de fonds propres doivent être complétés par toutes les institutions. Les institutions doivent déclarer les cibles internes des fonds propres qui ont été établies par la direction et approuvées par le conseil d'administration. La section pour les cibles internes de TLAC ne doit être complétée que par les BISi.

Poste pour mémoire 2 : Ratios de fonds propres sans l'application des mesures transitoires du provisionnement des pertes de crédit attendues (PCA) : En raison des difficultés opérationnelles découlant de la pandémie de COVID‑19, le BSIF a apporté une modification au calcul des fonds propres pour le provisionnement des pertes de crédit attendues (PCA), laquelle demeurera en vigueur pendant une période de trois ans qui se terminera au cours du quatrième trimestre de 2022. En raison de cette mesure transitoire, une portion des provisions qui seraient normalement incluses dans les fonds propres de catégorie 2 seront plutôt incluses dans les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. Cette section traite des ratios de fonds propres fondés sur le risque de l'institution sans l'application des mesures transitoires du provisionnement des PCA.

Tableau 2 – Sommaire des actifs pondérés en fonction des risques

Les données de ce tableau proviennent généralement des tableaux connexes du Relevé. Les institutions mettant en oeuvre une approche NI doivent inscrire la valeur « 1 » dans la cellule appropriée au haut du tableau 2 pour indiquer l'approche utilisée – fondation ou avancée – à l'égard des catégories d'expositions sur la clientèle de gros (p. ex., entreprises, PME assimilées à des entreprises, emprunteurs souverains, banques). Les actifs pondérés en fonction des risques déclarés dans les tableaux relatifs aux approches NI pour ces catégories doivent être reportés dans la colonne appropriée du tableau 2, selon la méthode de calcul employée. Comme on ne fait pas de distinction dans le cadre de fonds propres entre l'approche NI fondation et l'approche NI avancée relativement au financement spécialisé – classement; clientèle de détail; actions; et titrisation, tout actif pondéré en fonction des risques de l'approche NI pour ces catégories d'expositions est à inscrire uniquement dans la colonne Total – NI.

Rajustement des actifs pondérés en fonction des risques NI – Facteur scalaire :Cette opération de calibrage correspond à la différence entre les actifs pondérés en fonction du risque de crédit calculés selon les approches NI (d'après les tableaux 22A à 37) et les actifs pondérés en fonction des risques NI qui résultent de l'application d'un facteur scalaire. Comme le facteur scalaire « S » prend la forme d'un multiple, le rajustement est calculé comme suit :

(S – 1) x (total partiel des actifs pondérés en fonction du risque de crédit NI, rajusté pour exclure les actifs pondérés en fonction des risques de titrisationNote de bas de page 2)

Le niveau du facteur scalaire est 1,06.

Actifs pondérés en fonction des risques de crédit ou de marché calculés sur la portion déduite des participations non significatives dans des institutions financières (si inclus ci-dessus) : Si, dans les tableaux sur la catégorie d'exposition ou le risque de marché, le système de déclaration de l'institution calcule les APR sur le total des participations non significatives dans des institutions financières plutôt qu'uniquement sur la portion des participations nettes non déduite des fonds propres, l'institution peut utiliser cette ligne pour compenser les APR excédentaires identifiables (c.-à-d., les APR calculés sur la portion de la participation qui est également déclarée au tableau 38 avec une pondération de 0 %). Les ajustements pour APR excédentaires calculés selon l'approche NI pour risque de crédit devraient refléter au besoin le facteur scalaire NI.

Tableau 2A – Sommaire des actifs pondérés en fonction des risques en vertu du seuil de fonds propres

Ce tableau est prévu pour recueillir les détails sur le calcul du seuil de fonds propres décrit à la section 1.9 du chapitre 1. Toutes les institutions qui appliquent l'approche NI avancée au risque de crédit sont tenues de produire ce tableau à moins d'accord contraire avec le BSIF.

L'ajustement du seuil de l'APR est fondé sur la différence entre l'« exigence relative au seuil » et l'« exigence avant le seuil ». L'exigence relative au seuil est calculée en appliquant le facteur de rajustement du seuil aux APR selon l'approche standard pour risque de crédit et de marché, moins 12,5 x les provisions pouvant être incluses dans les fonds propres, moins toute déduction pour manque à gagner. L'exigence avant le seuil correspond aux APR pour risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel figurant au tableau 2, moins 12,5 x les provisions pouvant être incluses dans les fonds propres, moins toute déduction pour manque à gagner.

Le facteur d'ajustement du seuil est habituellement fixé à 75 %, mais le BSIF peut exiger que les institutions appliquent un facteur plus ou moins élevé selon les résultats des examens de chacune.

Les APR pour risque de crédit selon l'approche standard doivent être calculés à l'aide d'approches qui ne requièrent pas l'approbation du modèle NI. Pour les expositions liées à la titrisation, cela comprend les approches SEC-ERBA et SEC‑SA et les autres approches déclarées au tableau 14 du RNFPB. Dans le calcul des APR pour risque de crédit selon l'approche standard pour les portefeuilles NI, la définition de défaut selon l'approche NI peut être utilisée comme mesure pratique. À titre de composante de l'APR pour risque de crédit selon l'approche standard, les « autres actifs pour risque de crédit » doivent inclure les APR pour RVC, sans tenir compte des majorations prudentielles de l'APR se rapportant au risque de modélisation. Les expositions au risque de crédit et les APR doivent être déclarés en fonction de la catégorie d'actifs du débiteur.

L'APR pour risque de marché selon l'approche standard correspond à 12,5 x la somme de la valeur à risque (VaR) et des exigences de fonds propres selon l'approche standard, telles qu'elles sont décrites au chapitre 9, tout en excluant les exigences de fonds propres pour la mesure globale du risque (MGR), les exigences supplémentaires liées au risque (IRC) et la VaR simulée (VaRS).

Les « provisions admissibles aux fins d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu du seuil » correspondent au total des provisions générales, sous réserve d'un plafond de 1,25 % des actifs pondérés en fonction du risque de crédit, calculé en vertu du seuil.

Le poste pour mémoire « Actifs pondérés en fonction du risque de crédit du seuil de fonds propres, par dernier garant » saisit l'ECD et l'APR des expositions au risque de crédit par dernier garant, peu importe la méthode utilisée pour tenir compte de la garantie dans les tableaux sur la catégorie d'exposition, p. ex., substitution de la PD, double défaut et rajustement de la PCD, conformément au tableau 44.

Dans le tableau suivant, vous trouverez de plus amples renseignements sur le calcul du plancher révisé.

Catégorie d'actifs ou type d'exposition Approche Renvoi à la ligne directrice concernant le traitement selon le plancher révisé
Entreprises Standard NFP, chapitre 3 : 3.1.7 et 3.1.16
Emprunteurs souverains Standard NFP, chapitre 3 : 3.1.1 à 3.1.4 et 3.1.16
Banques Standard NFP, chapitre 3 : 3.1.5, 3.1.6 et 3.1.16
Prêts hypothécaires de détail (y compris les marges de crédit hypothécaire) Standard NFP, chapitre 3 : 3.1.9 à 3.1.12 et 3.1.16
Autres expositions sur la clientèle de détail, sauf les PE Standard NFP, chapitre 3 : 3.1.8 et 3.1.16
PE assimilées aux autres expositions sur la clientèle de détail Standard NFP, chapitre 3 : 3.1.8 et 3.1.16
Actions Standard NFP, chapitre 3 : 3. 1.18, et 3.1.19
Portefeuille de négociation Standard NFP, chapitre 3 : 3.1.13, 3.1.14 et 3.1.16
Titrisations Standard NFP, chapitre 7 , sauf le paragraphe 54 de la section 7.4.2
Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit (dont les contreparties centrales et les transactions échouées et ne faisant pas appel à un système de règlement-livraison) Standard NFP, chapitre 3 : 3.1.19; chapitre 2 et chapitre 4
Rajustement de la valeur de crédit (RVC) Standard ou avancée* NFP, chapitre 4
Risque de marché Bâle II NFP, chapitre 9 : approche standard et VaR (sauf 9.11.5.2 [mesure globale du risque], annexe 9-9 [exigences supplémentaires liées au risque (IRC)] et paragraphe 199i [VaRS])

*Les APR RVC doivent être les mêmes au titre des APR modélisés et des APR plancher.

Tableau 3 – Éléments de fonds propres et du TLAC

Les éléments de fonds propres admissibles, les rajustements et les déductions sont décrits au chapitre 2 de la ligne directrice, dans la ligne directrice sur le TLAC et dans tous les préavis connexes publiés sur le site Web du BSIF. Les éléments admissibles de TLAC, les rajustements et les retenues sont décrits dans la ligne directrice sur le TLAC. Les BISi peuvent inverser certains ajustements positifs et négatifs des fonds propres réglementaires dans le calcul de la TLAC disponible.

Les éléments de fonds propres et du TLAC énumérés au tableau 3 sont généralement fondés sur le bilan consolidé de l'institution. Certains postes ont pour effet de rajuster ces données lorsque les éléments de fonds propres (y compris les surplus d'apport, les bénéfices non répartis et les autres éléments du résultat étendu (AERE)) diffèrent du point de vue comptable et de l'adéquation des fonds propres. Le rajustement pour les gains et pertes à la juste valeur découlant de l'évolution de la cote de crédit d'une institution devrait être apporté aux bénéfices non répartis ou à l'AERE selon le régime comptable. Le rajustement pour surplus d'apport supprime des fonds propres CET1 les montants qui ne sont pas liés aux actions ordinaires; ces montants peuvent être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 si l'excédent a trait aux instruments de fonds propres correspondants. Les autres postes sont rajustés par des déductions des fonds propres. Par exemple, les positions courtes dans les actions d'une institution qui sont prises en compte aux fins comptables comme un solde positif dans les actions ordinaires d'une institution ainsi que les positions longues dans les actions d'une institution qui ne sont pas prises en compte aux fins comptables doivent être déduites des FPC1AO plutôt que des actions ordinaires. Ces rajustements sont décrits plus en détail dans les lignes directrices sur les NFP et la TLAC et dans les préavis affichés dans le site Web du BSIF qui traitent des questions de la comptabilité et de fonds propres.

Les instruments détenus dans des institutions financières qui représentent des participations significatives sont déclarés séparément, étant répartis entre (i) les placements dans des filiales déconsolidées et (ii) les autres intérêts de groupe financier et les participations dans des coentreprises. La méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation sert de fondement pour déterminer la déduction au titre des placements dans des filiales déconsolidées et les participations dans des coentreprises, et peut aussi servir pour d'autres intérêts de groupe financier.

Comme il est indiqué à la section 2.3.1, l'écart d'acquisition inclus dans l'évaluation des participations significatives dans les fonds propres et autres instruments de TLAC de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurances doit également être déduit des fonds propres CET1. Toutefois, les actifs incorporels qui ont trait à ces participations significatives doivent être inclus dans le montant des participations significatives et bénéficier du régime prévu à la section 2.3.1 de la ligne directrice.

Section A – Calcul du total des fonds propres et de la TLAC disponible

La section A indique le calcul des fonds propres nets de catégorie 1 (CET1) sous forme d'actions ordinaires, des fonds propres nets de catégorie 1, du total des fonds propres et du total de la TLAC disponible. Chaque sous‑composante (fonds propres de CET1, autres éléments de fonds propres de catégorie 1, fonds propres de catégorie 2 et TLAC disponible ) est présentée avant et après les déductions. Plusieurs totaux partiels des fonds propres CET1 ajustés en fonction des niveaux successifs de déductions sont calculés avant d'en arriver au montant net des fonds propres CET1. Ces totaux partiels sont pris en compte dans le calcul des diverses déductions liées à un seuil de cette catégorie.

Comme l'indiquent les sections 2.3.1 à 2.3.3, les déductions pour participations significatives dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurances sont appliquées sur la base de la déduction correspondante (p. ex., un placement dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 est déduit des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de l'institution investisseuse, et un placement dans les fonds propres de catégorie 2 est déduit des fonds propres de catégorie 2 de l'institution investisseuse). Les participations significatives dans d'autres instruments de TLAC émis par des BISi ou des banques d'importance systémique mondiale (BISm) sont déduites des fonds propres de catégorie 2 de l'institution investisseuse.

Les investissements d'une BISi ou d'une BISm dans ses propres autres instruments de TLAC doivent être déduits de la TLAC disponible.

Tel que mentionné à la section 2.3.1 et à la section 2.3.2, si une institution est tenue de faire une déduction dans une catégorie de fonds propres en particulier sans en être suffisamment dotée, la différence (c.-à-d., après avoir ramené le montant net des fonds propres de cette catégorie à zéro) sera déduite de la catégorie de fonds propres de qualité immédiatement supérieure. Il y a des postes précis au tableau pour témoigner de ces transferts de déductions.

Le tableau 3 comporte aussi quatre sections additionnelles dans lesquelles on retrouve de l'information ou des calculs à l'appui.

Section B – Calcul de la déduction de Bâle III pour les participations dans les fonds propres de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurances quand l'IF déclarante n'a pas de participation significative dans l'entité

Le calcul de la déduction pour les participations « non significatives » est expliqué à la section 2.3.1 à 2.3.3. Les portefeuilles d'autres instruments de TLAC qui représentent des « participations non significatives » sont agrégés et comparés à 5 % des fonds propres ajustés de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires.Dans le cas des BISi, le seuil de 5 % ne peut être utilisé que pour les autres instruments de TLAC qui ont été désignés en vertu de l'exemption de marché énoncée à la section 2.3.3.Dans le cas des BISi et des BISm, les montants supérieurs au seuil de 5 % sont déduits des fonds propres de catégorie 2. Pour toutes les autres institutions, les participations qui dépassent le seuil de 5 % peuvent être regroupées avec les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 et prises en compte dans le calcul du seuil de 10 % décrit dans la phrase suivante. Les participations dans les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les autres instruments de TLAC admissibles dans les institutions qui représentent des « participations non significatives » sont agrégées et comparées à 10 % des fonds propres ajustés de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. Dans le cas des BISi et des BISm, les autres instruments de TLAC ne peuvent être inclus que dans le seuil de 10 % lorsque ces fonds n'étaient pas auparavant détenus en vertu du seuil de 5 %. Les montants qui dépassent le seuil de 10 % sont déduits, le montant à déduire de chaque catégorie de fonds propres étant déterminé au prorata. Les déductions des participations dans les autres instruments de TLAC doivent être appliquées aux fonds propres de catégorie 2. Ces déductions sont désignées à la section A comme les déductions liées à un seuil affectées.

Fait à noter, aux fins de ces calculs, les participations dans la Federal Reserve Bank et la Federal Home Loan Bank ne sont pas considérées comme des participations dans des entités financières, et les déclarants doivent continuer à les inclure dans le tableau 12 (Approche standard – Actions) ou le tableau 35 (Approche NI – Actions). En outre, les positions longues au comptant dans des banques, des entités financières et des sociétés d'assurances, détenues sur des positions synthétiques courtes à des fins de couverture, lorsque les liquidités sont suffisantes sur le marché pertinent (les actions comprises dans les principaux indices satisferaient à ces critères) et que les opérations sont gérées collectivement et ne sont pas réputées « participations » dans des instruments financiers et devraient être déclarées au tableau 3. Ces expositions sur actions doivent être déclarées aux tableaux du risque de crédit (tableau 12 ou 35) ou du risque de marché (tableau 42).

Section C – Calcul de la déduction de Bâle III pour les participations significatives dans les actions ordinaires, les actifs d'impôts futurs attribuables à des différences temporaires et les charges administratives liées aux créances hypothécaires

Les participations significatives dans les actions ordinaires, les actifs d'impôts futurs attribuables à des différences temporaires et les charges administratives liées aux créances hypothécaires sont assujettis à deux niveaux de déductions liées à un seuil décrits à la section 2.3.1. Le premier niveau, désigné à la section A comme les déductions liées à un seuil individuelles, consiste à comparer chacune des trois composantes à 10 % des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires ajustés après l'affectation de la déduction liée à un seuil. Tout montant excédentaire est déduit des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. Le deuxième niveau consiste à regrouper dans un panier le montant des trois composantes non déduit individuellement et à comparer le panier à 15 % des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, une fois toutes les déductions effectuées. Le montant excédentaire est déduit des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. Aux fins de la déclaration des expositions au tableau 38, Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit, la déduction liée au panier est affectée au prorata aux trois composantes.

Section D – Retrait progressif des instruments de fonds propres non admissibles

Les instruments qui sont réputés être non admissibles aux fins des fonds propres en vertu de Bâle III doivent être progressivement retirés des fonds propres conformément aux sections 2.4.2 et 2.4.3 de la ligne directrice. Le facteur de retrait progressif, déclaré au point de données 1656, variera d'une année à l'autre pendant la période de transition (se reporter à la section 2.4.2).

Section E – Postes pour mémoire

Un certain nombre de déductions sont déterminées après déduction des passifs d'impôt ou des positions courtes. Les montants des compensations, déclarés à la section E, Postes pour mémoire, ne peuvent dépasser les soldes des actifs correspondants avant compensation.

Tableau 3A – Fonds propres admissibles émis par des filiales

L'inclusion dans les fonds propres d'une société mère déclarante des instruments admissibles émis par des filiales consolidées est assujettie à des règles précises qui sont décrites au chapitre 2 de la ligne directrice tel qu'il est expliqué ci-après :

  • Instruments de fonds propres CET1 : Section 2.1.1.2
  • Instruments de fonds propres de catégorie 1 : Section 2.1.2.2
  • Instruments de fonds propres de catégorie 2 : Section 2.1.3.2

Dans le tableau 3A, on saisit l'information selon la catégorie de fonds propres émis par les filiales consolidées de l'institution déclarante et on détermine les montants admissibles à inclure dans les fonds propres de l'institution déclarante. L'information est recueillie par filiale (Fil. 1 à Fil. 8). Le total des montants comptabilisé dans les fonds propres de l'institution déclarante, par catégorie, est reporté au tableau 3, Éléments de fonds propres. L'information est rassemblée séparément pour les filiales qui sont des banques et celles qui ne le sont pas.

Tableau 4 – Provision pour créances douteuses : traitement aux fins des fonds propres

Le tableau 4 facilite le calcul du montant de la provision générale admissible ainsi que de l'excédent et du manque à gagner des provisions incluses dans les fonds propres. Ces montants sont assujettis aux limites décrites à la section 2.1.3.7 de la ligne directrice.

Approche générale

En règle générale, l'institution utilisant l'approche standard qui satisfait à tous les principes et critères de la ligne directrice IFRS 9 du BSIF peut inclure ses provisions générales, définies comme des provisions pour les phases 1 et 2 en vertu de la norme IFRS 9, dans les fonds propres de catégorie 2, à concurrence de 1,25 % de ses actifs pondérés en fonction du risque de crédit. Pour les institutions financières qui continuent à comptabiliser des provisions en vertu de la norme IAS 39, les provisions générales sont définies comme toutes les provisions associées aux prêts performants et les provisions spécifiques sont définies comme toutes les provisions associées aux les prêts non performants. Dans l'ensemble du RNFPB, les provisions générales doivent être déclarées dans les cellules intitulées « provisions pour les phases 1 et 2» et les provisions spécifiques doivent être déclarées dans les cellules intitulées « provisions pour la phase 3 et radiations partielles ».

Une institution autorisée à utiliser l'approche NI doit comparer sa provision pour pertes sur créances aux montants de pertes prévues selon l'approche NI et déduire tout déficit de provision des fonds propres CET1. Sous réserve de certaines conditions, et avec l'autorisation écrite préalable du BSIF, l'institution peut inclure des provisions excédentaires dans les fonds propres de catégorie 2 à concurrence du moindre de 0,6 % des actifs pondérés en fonction du risque de crédit selon l'approche NI et du montant de la provision générale.

L'institution qui ne remplit pas les conditions d'inclusion des provisions dans les fonds propres de catégorie 2 doit néanmoins remplir le tableau 4. Cela comprend la section supérieure résumant la provision générale, ainsi que les parties applicables des sections standard et (ou) NI. Un « zéro » doit être déclaré pour les points de données 1998 (méthode standard – « Provisions pour les phases 1 et 2 admissibles aux fins d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 ») et 2500 (Méthodologie de l'approche NI – « Provisions excédentaires pour inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 »).

Provisions nettes pour les phases 1 et 2 affectées aux portefeuilles standard et NI : Ce calcul est décrit à la section 2.1.3.7 de la ligne directrice. La fraction des actifs pondérés en fonction du risque de crédit selon l'approche standard et l'approche NI qui est attribuée au total des actifs pondérés en fonction des risques en vertu de ces approches doit être exprimée en pourcentage.

Il convient de noter que les provisions totales consolidées pour les phases 1 et 2, utilisées comme point de départ pour ce calcul, ne peuvent pas comprendre une provision pour les actifs cédés qui reçoivent un traitement de titrisation aux fins des fonds propres mais qui sont déclarés au bilan, avec provisionnement, à des fins comptables, ou toute autre provision prise à l'égard des expositions à la titrisation. Ces provisions et les provisions détenues à l'égard des filiales qui sont déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres doivent être soustraites.

Méthode standard – Provisions pour les phases 1 et 2 admissibles aux fins d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 : La limite de la provision générale admissible, définie comme étant les provisions pour les phases 1 et 2 en vertu de l'IFRS 9, repose un pourcentage des actifs pondérés en fonction du risque de crédit associés à l'approche standard. Pour fixer cette limite, tout élément d'actif pondéré en fonction des risques qui n'est pas calculé directement selon l'approche standard ou l'approche NI (c.‑à‑d. ceux inclus au tableau 38 pour les autres éléments d'actifs pondérés en fonction du risque de crédit) est attribué à l'approche standard sur la base des actifs pondérés en fonction du risque de crédit de l'approche standard en proportion du total des actifs pondérés en fonction des risques selon l'approche standard et l'approche NI.

Approche NI – Provisions admissibles (y compris la radiation partielle) : Ce calcul, qui fait abstraction des actions et des titrisations, est décrit à la section 6.7.2(i) de la ligne directrice. Le tableau « Provisions et radiations partielles (à l'égard des portefeuilles NI) » exclut également le portefeuille de négociation, car la valeur au bilan de ces expositions doit représenter la valeur marchande, ce qui élimine la nécessité de provisions. Les institutions doivent déclarer la provision en fonction de la phase de cette dernière selon l'IFRS 9, peu importe l'approche du risque de crédit utilisée pour calculer les actifs pondérés en fonction des risques (c.-à-d. NI fondation ou NI avancée).

Le tableau portant sur l'affectation interne des provisions au titre des phases 1 et 2 (à l'égard des portefeuilles soumis à l'approche NI) saisit l'affectation interne des provisions générales selon la catégorie d'actif et le type d'exposition. L'affectation interne devrait correspondre à l'affectation des provisions utilisées par une institution pour produire les rapports internes et externes et ne devrait pas correspondre aux provisions des phases 1 et 2 affectées aux portefeuilles soumis à l'approche NI déclarées dans ce tableau. Cette information est recueillie comme poste pour mémoire et n'est pas prise en compte dans le calcul des provisions admissibles.

À noter que la case « Phase 3 + radiation partielle » dans le tableau exclut les provisions spécifiques, définies comme des provisions pour la phase 3 et des radiations partielles en vertu de l'IFRS 9, prises sur des actifs cédés qui sont traités en vertu au cadre de titrisation. Les provisions spécifiques prises à l'égard des expositions liées à la titrisation, par exemple sur les placements dans des titres, de même que les provisions spécifiques prises à l'égard des actifs cédés sous-jacents à la titrisation (qui ne peuvent être compensées qu'à l'aide d'expositions pondérées en fonction des risques de 1 250 %) sont comptabilisées de façon uniforme selon les diverses approches de titrisation.

Une perte non réalisée sur une exposition du portefeuille bancaire qui est établie à sa juste valeur à des fins comptables, peut être déclarée à la case « Phase 3 + radiation partielle » dans ce tableau si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'exposition est douteuse;
  2. l'exposition est déclarée à son coût amorti aux fins du calcul des ratios;
  3. la détérioration est constatée dans le revenu net et, par conséquent, sous forme de réduction du total des fonds propres déterminé au tableau 3.

Approche NI – Montant de la perte attendue : Le calcul de ce montant est décrit à la section 6.7.1 de la ligne directrice. Les montants des pertes attendues déclarés dans ce tableau sont reportés depuis les tableaux relatifs à la catégorie d'exposition pertinente. Les montants relatifs aux expositions sur la clientèle de gros doivent être déclarés selon l'approche NI fondation ou NI avancée, selon l'approche NI utilisée indiquée dans le tableau 2.

Provisions excédentaires (pour inclusion dans les fonds propres de catégorie 2) : La provision excédentaire incluse dans les fonds propres ne peut dépasser le montant de la provision générale affectée aux portefeuilles NI. Par conséquent, la limite applicable aux provisions excédentaires admissibles aux fins du capital correspond au moins élevé de la provision excédentaire calculée, de la provision générale attribuée aux portefeuilles NI et de 0,6 % des actifs pondérés en fonction du risque de crédit en vertu des approches NI. Pour calculer ce dernier montant, tout élément d'actif pondéré en fonction des risques qui n'est pas calculé directement selon l'approche standard ou l'approche NI (c.‑à‑d., ceux inclus au tableau 38 pour les autres éléments d'actifs pondérés en fonction des risques de crédit) est attribué aux portefeuilles NI sur la base des actifs pondérés en fonction des risques de crédit de l'approche NI en proportion du total des actifs pondérés en fonction des risques selon l'approche standard et l'approche NI.

Mesures transitoires du provisionnement des pertes de crédit attendues (PCA) : En raison des difficultés opérationnelles découlant de la pandémie de COVID-19, le BSIF a apporté une modification au calcul des fonds propres pour le provisionnement des pertes de crédit attendues (PCA). Cette modification est expliquée dans la lettre datée du 9 avril dernierNote de bas de page 3.

En ce qui concerne les expositions traitées en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI, les institutions devront comparer les provisions des phases 1 et 2 affectées à l'approche de risque de crédit utilisée à la fin de la période de production du RNFPB au montant de base des provisions des phases 1 et 2. Le montant de base est calculé au trimestre se terminant le 31 décembre 2019 pour les institutions dont l'exercice se termine le 31 décembre ou le 31 janvier 2020, pour celles dont l'exercice se termine le 31 octobre. S'il y a une augmentation des provisions, ce montant doit être multiplié par la différence entre le nombre 1 et le taux d'imposition, et le résultat doit être ajustée en fonction du facteur scalaire. Le facteur scalaire est établi à 70 % pour l'exercice 2020, à 50 % pour l'exercice 2021 et à 25 % pour l'exercice 2022.

En ce qui concerne le taux d'imposition, les institutions peuvent choisir d'appliquer leur taux effectif d'imposition des sociétés pour le trimestre, soit leur charge d'impôt sur le résultat divisée par leur résultat avant impôt sur le revenu pour le trimestre, ou d'appliquer le taux effectif pour déterminer les actifs d'impôt différés liés au provisionnement des phases 1 et 2.

En vertu de l'approche standard, le montant qui en découle devrait s'ajouter aux fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. En vertu de l'approche NI, la valeur la plus faible entre le résultat du calcul et les provisions excédentaires admissibles aux fins d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 devrait être ajoutée aux fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires.

Veuillez consulter la lettre du 9 avril dernier pour obtenir de plus amples informations.

Tableaux 5 à 13 – Actifs pondérés en fonction du risque de crédit selon l'approche standard

Approche générale

L'approche standard de calcul des actifs pondérés en fonction du risque de crédit est décrite au chapitre 3 de la ligne directrice. De façon générale, les expositions nettes (exposition brute moins provisions spécifiques ) sont multipliées par les facteurs prescrits de pondération des risques pour calculer les actifs pondérés en fonction des risques. Les coefficients varient selon la catégorie d'exposition et l'évaluation externe du crédit qui s'y rattache. Le montant de l'exposition, le coefficient ou les deux sont rajustés pour refléter l'impact de l'atténuation du risque de crédit.

Colonnes « Avant ARC »

Toutes les expositions avant ARC sont déclarées en fonction du coefficient de pondération des risques du débiteur. À l'exception du tableau 13 pour le portefeuille de négociation, les expositions sont déclarées à la fois brutes (de toutes les provisions pour perte sur créances) et nettes (expositions brutes moins provisions spécifiques ). Ce dernier montant sert à calculer la valeur des actifs pondérés en fonction des risques. Les expositions du portefeuille de négociation sont déclarées sans tenir compte des provisions puisque les expositions du portefeuille de négociation sont réévaluées aux prix du marché.

Les transactions assimilées à des pensions sont déclarées en fonction de la catégorie d'exposition de la contrepartie à la transaction visée. Les exigences de fonds propres relatives à ces transactions sont énoncées aux sections 3.1.13 et 3.1.14 de la ligne directrice.

Il faut déclarer le montant notionnel et le montant en équivalent-crédit relativement aux types d'exposition des engagements inutilisés, des dérivés hors cote et des autres éléments hors bilan. Le total des montants notionnels et des montants en équivalent-crédits bruts au titre des engagements inutilisés et des autres éléments hors bilan pour toutes les catégories d'exposition de l'approche standard doit correspondre au montant total pour le type d'exposition déclaré au tableau 39 (Expositions hors bilan, à l'exception des expositions sur dérivé et titrisation).

Au tableau 5, dans le cas des entreprises, les seuls montants utilisés qui peuvent être déclarés avec un coefficient de pondération en fonction des risques de 35 % sont ceux correspondant à des titres hypothécaires transmis directement à l'investisseur lorsque le bloc est composé d'hypothèques résidentielles admissibles à l'égard desquelles les conditions visées aux sections 3.1.11 et 3.1.12 de la ligne directrice sont réunies. Les expositions aux titres hypothécaires qui tiennent compte de la répartition par tranches du risque de crédit doivent être déclarées au tableau 14 – Approche standard pour la titrisation, sous réserve de l'approche standard ou de l'approche fondée sur les notations externes.

Colonnes « Rajustements pour ARC »

L'ARC aux fins de l'approche standard est abordée en détail à la section 5.1 de la ligne directrice. À noter que, pour refléter l'impact des sûretés, l'institution peut opter pour l'approche simple ou l'approche globale (mais non une combinaison) à l'égard de son portefeuille bancaire, et que seule l'approche globale s'applique au portefeuille de négociation (voir la section 5.1.2(i)).

Redistribution des expositions nettes pour les garanties et les dérivés de crédit, et sûretés : Les montants négatifs de ces colonnes, compensés par les montants positifs de ces mêmes colonnes, servent à représenter le retrait du coefficient de pondération des risques du montant d'une exposition avant l'ARC (soit le coût efficient du débiteur d'origine) et son remplacement par le coefficient applicable après l'ARC, c'est‑à‑dire le coefficient du garant ou de la sûreté. Ce changement n'a pas d'incidence sur le montant total des expositions selon la catégorie et le type. Une colonne sert à indiquer l'impact sur le coefficient de pondération des risques des garanties et des dérivés de crédit et l'autre, l'impact des sûretés selon l'approche de simple substitution. Le traitement des garanties et des dérivés de crédit est décrit à la section 5.1.2(iii). L'approche simple applicable aux sûretés est résumée à la section 5.1.2(i).

Les titres hypothécaires LNH admissibles à un coefficient de pondération de 0 % en vertu de la section 3.1.11 de la ligne directrice doivent d'abord être déclarés à titre d'expositions assorties d'un coefficient de pondération de 35 %. La colonne de redistribution des garanties et des dérivés de crédit doit servir à remplacer le coefficient de pondération de 35 % par celui de 0 %.

Les hypothèques résidentielles assurées doivent être calculées en tant qu'exposition assortie d'un coefficient de pondération, conformément à la section 3.1.9 de la ligne directrice. Au Canada, l'assurance hypothécaire est envisagée comme une garantie et les institutions peuvent comptabiliser l'effet d'atténuation du risque exercé par la garantie si les exigences opérationnelles pour les garanties, de même que les autres exigences opérationnelles, prévues au chapitre 5 de la ligne directrice, sont respectées. La colonne de redistribution des garanties et des dérivés du crédit doit servir à remplacer le coefficient de pondération d'origine par celui après l'ARC.

De plus, le tableau 9 comprend une section portant sur les postes pour mémoire qui saisit des renseignements sur les prêts hypothécaires résidentiels de détail assurés, répartis selon que l'assurance est fournie par un emprunteur souverain ou par une société privée. Cette section doit inclure toutes les hypothèques assurées, même si l'assurance n'est pas reconnue comme un facteur d'atténuation du risque de crédit aux fins des fonds propres réglementaires. Les colonnes h) et l) représentent un sous-ensemble des expositions de la colonne b), déclarées selon la catégorie d'actif du fournisseur d'assurance. Par exemple, si l'institution traite une partie d'une hypothèque assurée par une société privée comme une exposition souveraine, cela doit être reflété dans la colonne de redistribution des hypothèques assurées par une société privée (colonne (m)).

Rajustement de l'exposition nette au titre des sûretés selon l'approche globale :Les montants négatifs figurant dans cette colonne sont à utiliser pour rajuster le montant de l'exposition antérieure à l'ARC pour calculer le montant de l'exposition postérieure à l'ARC. Pour ce qui est des transactions assimilables aux pensions, les rajustements peuvent être positifs ou négatifs. L'approche globale servant à déterminer le montant rajusté de l'exposition est résumée à la section 5.1.2(i).

Actifs pondérés en fonction des risques : Les coefficients de pondération en fonction des risques applicables à chaque catégorie d'exposition sont indiqués aux sections 3.1.1 à 3.1.15. Les coefficients de pondération des différents types de prêts en souffrance sont abordés séparément à la section 3.1.16.

À noter que, malgré le regroupement des expositions à l'intérieur d'une catégorie d'expositions aux fins de déclaration, l'institution doit appliquer le coefficient de pondération en fonction des risques qui convient à chaque exposition au sein d'une catégorie. Par exemple, les banques multilatérales de développement (BMD) qui ne respectent pas les critères du coefficient de pondération en fonction des risques de 0 % sont déclarées dans la catégorie des banques. Néanmoins, le coefficient de pondération en fonction des risques des BMD notées BBB+ à BBB- diffère de celui des banques au sens de la section 3.1.5.

Tableau 12 - Actions de portefeuille bancaire en vertu de l'approche standard

Le régime visant les placements en actions est prévu à la section 3.1.18 de la ligne directrice.

Tableaux 14 et 37 – Titrisation – Traitement du risque de crédit

Toutes les expositions liées à la titrisation qui respectent la définition et les exigences opérationnelles du cadre de risque de crédit pour titrisation sont déclarées au tableau 41, Activités de titrisation. Seuls les montants en équivalent‑crédit sont saisis dans le cas des expositions hors bilan.

Le traitement du risque de crédit des expositions liées à la titrisation du portefeuille bancaire déclarées au tableau 41 est expliqué en détail aux tableaux 14 et 37 pour les approches qui n'obligent pas l'institution à posséder un modèle NI approuvé et les approches qui exigent effectivement un tel modèle, respectivement.

Approche générale

Le cadre de risque de crédit pour les expositions de titrisation est décrit au chapitre 7 de la ligne directrice et doit être appliqué indépendamment du traitement comptable de l'exposition. Comme l'indique la section 7.4.1, le cadre s'applique à toutes les expositions liées à la titrisation, y compris celles relatives aux techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées dans le cadre d'une opération de titrisation, à des investissements dans des titres adossés à des actifs (par tranches), à la conservation d'une tranche subordonnée et à l'octroi d'une marge de crédit ou d'un rehaussement de crédit. Les expositions liées à la titrisation dont les actifs sous‑jacents sont déclarés au bilan doivent satisfaire aux critères de reconnaissance du transfert d'un risque de crédit important à des tiers décrits au paragraphe 27 du chapitre 7. Si ce transfert n'est pas reconnu, les actifs sous‑jacents doivent être pondérés en fonction des risques comme s'ils n'avaient pas été titrisés et déclarés avec les autres expositions au bilan et hors bilan aux tableaux 5 à 11 (approche standard), 22 à 27 (approche NI fondation et avancée), ou 29 à 34 (approche NI avancée). Le montant déduit des fonds propres au titre des gains issus d'une vente doit continuer d'être déclaré à la partie A du tableau 14 ou 37 relatif aux opérations de titrisation.

Il existe une hiérarchie des approches de titrisation, comme l'indique la section 7.5.2. Les institutions qui ont été autorisées à appliquer l'approche NI aux expositions sous‑jacentes à une titrisation et qui disposent de suffisamment d'information pour se servir de leurs modèles NI doivent appliquer l'approche SEC‑IRBA aux expositions (déclarées au tableau 37). Autrement, si les expositions sont notées à l'externe, les institutions doivent y appliquer l'approche SEC-ERBA (et les déclarer au tableau 14). Si ni l'une ni l'autre de ces approches n'est disponible, l'approche SEC-SA doit être appliquée aux expositions (qui seront déclarées au tableau 14), à l'exception des concours de trésorerie non cotés dont le papier commercial (PC) est coté, auxquels l'AEI peut être appliquée (auquel cas les expositions seront déclarées au tableau 37). Aux termes de la section 7.5.2.3, les institutions qui ont recours à l'approche NI/standard à usage mixte pour les expositions sous‑jacentes doivent traiter le portefeuille comme un portefeuille d'approches standard pour les calculs de titrisation, à moins que 95 % des expositions sous‑jacentes ne soient assujetties à l'approche NI.

Si une institution a apporté un soutien implicite à une structure de titrisation, le calcul des actifs pondérés en fonction des risques doit respecter l'approche décrite à la section 7.8. Dans ce cas, les expositions nécessitant une exigence pour risque de crédit doivent être déclarées avec les autres expositions au bilan et hors bilan dans les tableaux 5 à 11 (approche standard), 22 à 27 (approche NI fondation et approche NI avancée), ou 29 à 34 (approche NI). Le montant déduit des fonds propres au titre des gains issus d'une vente doit continuer d'être déclaré à la partie A du tableau 14 ou 37 relatif aux opérations de titrisation.

Les tableaux 14 et 37 distinguent les expositions de premier rang et celles de second rang, de même que les expositions liées à la titrisation hors retitrisation, et les expositions liées à la retitrisation. Les expositions de retitrisation doivent être déclarées au tableau 14, car elles doivent être l'objet de l'approche standard (SEC-SA). L'expression « de premier rang » est définie à la section 7.2.1 de la ligne directrice. La définition des expositions liées à la titrisation et à la retitrisation figure à la section 7.1. Les opérations STC sont définies à la section 7.10 comme des opérations qui satisfont aux critères des titrisations simples, transparentes et comparables décrits à l'annexe 7-1 pour les titrisations à terme et à l'annexe 7-2 pour les expositions aux programmes de PCAA ou celles financées par de tels programmes.

Les expositions au bilan et hors bilan déclarées aux tableaux 14 et 37 combinent les opérations de titrisation classiques et synthétiques et doivent correspondre au total au « Montant total des expositions (montant en équivalent‑crédit des expositions hors bilan) » déclaré net des provisions spécifiques au tableau 41 dans le cas de l'approche standard et de l'approche NI respectivement. À noter que le tableau 41 combine les expositions liées à la titrisation, abstraction faite de la retitrisation, et les expositions liées à la retitrisation déclarées au tableau 14, de même que les expositions de titrisation déclarées au tableau 37. Aux tableaux 14 et 37, les provisions pour la phase 3 constituées à l'égard de la titrisation peuvent être déduites des expositions; les émetteurs peuvent aussi déduire les provisions pour la phrase 3 constituées à l'égard des éléments d'actif sous-jacents des expositions de titrisation qui sont pondérées en fonction du risque à 1 250 %. La déduction dans les deux cas doit être déclarée à la colonne de l'exposition brute pour que l'exposition nette puisse être calculée à la colonne à cette fin.

Dispositions transitoires

Aucune disposition transitoire ne s'appliquera aux opérations effectuées après le 31 décembre 2018. Pour les opérations effectuées avant 2019, certains éléments du cadre ne s'appliqueront qu'au T1 2021. Pour ces opérations, au cours de cette période de transition :

  1. le nouveau test quantitatif du transfert des risques importants (qui exige une réduction des exigences de fonds propres de 70 %) ne s'appliquera pas;
  2. les expositions d'émetteur notées à l'externe peuvent être traitées selon l'approche ERBA plutôt que l'approche SEC-IRBA;
  3. l'évaluation des critères STC permettra plutôt de déterminer si l'opération peut être raisonnablement modifiée pour satisfaire à ces critères.

Aucun modèle distinct n'est proposé pour les opérations assujetties à ces dispositions transitoires, et ces opérations doivent plutôt être déclarées aux tableaux 14, 37 et 41, selon le cas. Par exemple, une opération qui ne répond pas actuellement aux critères STC, mais qui pourrait être facilement modifiée pour s'y conformer, doit être déclarée comme opération de titrisation STC. De plus, une exposition liée à la titrisation de l'actif propre qui a déjà satisfait aux critères de reconnaissance du transfert d'un risque important, mais qui échoue au nouveau test quantitatif, peut être déclarée comme titrisation au tableau 14 ou 37.

Tableau 14 – Approche standard pour la titrisation – Traitement du risque de crédit

Approche générale

L'approche des notations externes SEC-ERBA pour les expositions de titrisation est décrite à la section 7.6.2 de la ligne directrice, tandis que l'approche standard (SEC-SA) à l'égard des expositions liées à la titrisation est décrite à la section 7.6.4. Les expositions sont assorties d'un coefficient de pondération en fonction des risques qui tient compte de l'ARC ou, dans le cas de gains issus des ventes, sont déduites des fonds propres. Les expositions SEC-ERBA sont distinguées des expositions SEC-SA et des autres expositions qui ne sont pas notées. Le tableau 14 est divisé en quatre grandes sections et il comporte en outre une section sommaire. Les expositions sont déclarées après l'application des seuils et des plafonds de pondération des risques, les expositions touchées par les plafonds étant déclarées à la section D et exclues des sections B et C.

Le « total des expositions nettes des provisions pour la phase 3 » doit correspondre au total des expositions nettes des sections A, B, C et D du tableau et celui des expositions selon l'approche standard déclaré au tableau 41.

Section A – Expositions liées à la titrisation de certains émetteurs

Le traitement des gains issus des ventes et des obligations démembrées sur flux d'intérêts exclusivement (ODFIE), nets du gain obtenu à la vente, est décrit à la section 7.5.1. Les gains issus des ventes et les ODFIE déclarés au tableau 14 doivent correspondre à ceux qui sont associés aux opérations de titrisation auxquelles s'applique l'approche standard. La base de déclaration des ODFIE (c'est‑à‑dire la valeur marchande ou le solde notionnel intégral) doit être la même que celle utilisée à des fins comptables.

Section B – Expositions SEC-ERBA

Toutes les expositions de titrisation fondées sur l'approche des notations externes et les expositions pour lesquelles une notation peut être induite sont déclarées à la section B. Les expositions de retitrisation sont exclues. Tous les instruments hors bilan (par exemple, les substituts directs du crédit notés à l'externe) sont assujettis à un facteur de conversion en équivalent‑crédit de 100 %, sauf les avances de fonds ou facilités provenant d'un fournisseur tel qu'indiqué au tableau 41. Le traitement approprié des expositions notées est expliqué à la section 7.6.2 et les conditions d'utilisation d'une notation induite sont énoncées à la section 7.6.2.4.

Pondération des risques : Les expositions doivent être déclarées à la ligne qui correspond à la notation externe de l'exposition liée à la titrisation. Le coefficient de pondération de chaque exposition doit être calculé en fonction de la notation externe, du rang, de l'échéance et de l'épaisseur (s'il ne s'agit pas d'un risque de premier rang) de la notation décrite à la section 7.6.2. Le coefficient de pondération des risques qui en découle doit se situer dans la fourchette indiquée dans la colonne de pondération des risques.

Redistribution des expositions nettes pour les garanties et les dérivés de crédit, et sûretés : Les montants négatifs de ces colonnes, compensés par les montants positifs de ces mêmes colonnes, servent à représenter le retrait du coefficient de pondération en fonction des risques du montant d'une exposition avant l'ARC (débiteur d'origine) et son remplacement par le coefficient applicable après l'ARC, c'est-à-dire le coefficient du garant ou de la sûreté. Ce changement n'a pas d'incidence sur le montant total des expositions notées.

Rajustement de l'exposition nette à l'égard des sûretés sous l'approche globale : L'impact des sûretés utilisant l'approche globale est déclaré ici. Les montants négatifs servent à indiquer dans quelle mesure il faut réduire le montant des expositions antérieures à l'ARC pour calculer le montant rajusté de l'exposition.

Échéance : Permet de recueillir l'échéance moyenne pondérée des expositions d'une ligne donnée. Le calcul de l'échéance est expliqué à la section 7.2.1.15.

Section C(i) – Expositions selon l'approche standard (SEC‑SA)

La structure de la section C est semblable à celle de la section B, des colonnes étant prévues pour la redistribution des expositions nettes sur garanties, dérivés de crédit et sûretés afin que l'effet de ces facteurs d'atténuation soit pris en compte dans les données « Après ARC ».

Le traitement selon l'approche standard est décrit à la section 7.6.4. Les éléments de cette approche comprennent les points d'attache et de détachement de l'exposition liée à la titrisation ainsi que les fonds propres requis au titre de l'approche standard pour les actifs sous-jacents s'ils n'étaient pas titrisés.

Les points d'attache et de détachement sont définis à la section 7.6.1.5. De façon générale, ils renvoient à la priorité des remboursements de principal, la tranche qui reçoit les paiements de principal au dernier rang dans l'ordre de paiement (c'est-à-dire qu'elle absorbe les premières pertes de la structure) ayant un point d'attache de zéro. Le point de détachement d'une tranche est égal au point d'attache de la tranche supérieure suivante de l'échelle de fonds propres, et un point de détachement de 100 s'applique à la tranche de rang le plus élevé d'une opération de titrisation (à savoir, la tranche qui reçoit en premier les paiements de principal dans l'ordre).

Les expositions liées à la retitrisation, définies au paragraphe 5 de la ligne directrice, doivent être déclarées selon l'approche standard, avec un facteur p de 1,5 et un seuil de 100 %, comme le décrit la section 7.7. Les expositions de retitrisation ne peuvent être déclarées à la section D, car les plafonds ne s'appliquent pas à ces expositions.

Section C(ii) – Autres expositions non notées

Un coefficient de pondération en fonction des risques de 1 250 % est habituellement appliqué aux expositions non notées lorsque le recours à l'approche standard est exclu. Les expositions assujetties au plafond de pondération des risques pour l'exposition de rang le plus élevé d'une titrisation ainsi que le plafond global des fonds propres sont déclarés à la section D.

Section D – Toutes les expositions assujetties à des plafonds fondés sur le coefficient KSA ou l'approche standard de pondération des risques

Cette section prévoit le recueil de l'information sur les expositions assujetties aux valeurs maximales ou plafonds appliqués aux expositions de titrisation d'après les coefficients de pondération des risques standard décrits à la section 7.6.5.

Le premier de ces plafonds est un plafond de pondération des risques de « transparence » décrit à la section 7.6.5.1; le coefficient de pondération appliqué à la tranche de rang le plus élevé d'une structure de titrisation ne peut être supérieur au coefficient de pondération des risques de l'approche standard qui s'appliquerait aux actifs qui sous‑tendent la titrisation.

Le deuxième plafond correspond plutôt aux fonds propres requis décrits à la section 7.6.5.2. Le total des fonds propres requis pour détenir une ou plusieurs tranches d'une titrisation ne peut être supérieur à l'APR standard pour tous les actifs qui sous‑tendent la titrisation. En outre, si une institution détient moins de 100 % de chaque tranche, le plafond est fondé sur le pourcentage le plus élevé d'une tranche détenue. À titre d'exemple, l'APR de toutes les tranches conservées par une institution détenant une « tranche verticale » de 10 % ou la propriété de 10 % de toutes les tranches d'une structure de titrisation serait plafonné à 10 % de l'APR standard qui serait requis si tous les actifs sous‑jacents étaient détenus.

Section E - Sommaire

La section E contient un récapitulatif du total des APR et des sommes déduites des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires au titre des expositions de titrisation déclarées aux sections A à D.

Section F – Postes pour mémoire

La section F présente, sous forme de poste pour mémoire, la réduction des APR pour les montants conservés supérieurs à KSA (le plafond ou l'exigence de fonds propres maximale définie à la section 7.6.5.2). Cette réduction correspond également à la somme exclue des exigences de fonds propres en raison de sa valeur supérieure au plafond et peut être exprimée en équivalent d'APR (« l'excédent »). Le total des APR contient déjà le total des APR au titre des expositions assujetties à des plafonds; les sommes déclarées à la section F sont présentées sous forme de poste pour mémoire.

Un deuxième poste pour mémoire présente le récapitulatif du total des APR au titre des expositions assujetties à une pondération en fonction du risque à 1 250 % déclarées aux sections A à D.

Actifs pondérés en fonction du risque de crédit en vertu d'une approche NI

Approche générale

Les approches NI aux fins du calcul des actifs pondérés en fonction du risque de crédit sont décrites au chapitre 6 de la ligne directrice. De façon générale, une formule de pondération des risques conçue pour refléter la perte inattendue est appliquée au montant brut de l'exposition en cas de défaut (ECD) pour calculer le montant des actifs pondérés en fonction des risques. Cette formule utilise des facteurs de composante de risque comme la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (PCD) et, dans certains cas, l'échéance (E). La PD, la PCD et la formule de pondération en fonction des risques sont rajustées au besoin pour refléter l'ARC. On peut calculer de deux façons les actifs pondérés en fonction des risques relatifs aux expositions sur la clientèle de grosNote de bas de page 4 assujetties à une approche NI : les institutions utilisant l'approche NI avancée fournissent généralement leurs propres estimations de chaque composante de risque, alors que celles utilisant l'approche NI fondation doivent utiliser les coefficients prescrits pour la PCD et l'ECD. Les institutions doivent obtenir l'accord du BSIF pour utiliser l'approche NI.

Il existe une formule de pondération des risques pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains et les banques (les PME assimilées aux entreprises devant faire l'objet d'un rajustement pour tenir compte de leur taille), et une autre pour les expositions sur la clientèle de détail. Certaines sous-catégories utilisent des facteurs de corrélation différents dans la formule de pondération en fonction des risques.

En ce qui touche la sous-catégorie du financement spécialisé des expositions sur les entreprises, l'institution pourrait ne pas pouvoir utiliser une approche PD/PCD. Elle devra alors utiliser une approche de classement prudentiel pour calculer les actifs pondérés en fonction des risques (tableau 29).

Dans les catégories des expositions sur les entreprises et sur la clientèle de détail, les débiteurs rachetés admissibles font l'objet d'un traitement particulier selon lequel les actifs pondérés en fonction des risques sont calculés séparément pour le risque de défaut et le risque de dilution. Les débiteurs rachetés sont définis à la section 6.2.1(vii) de la ligne directrice, et le calcul des actifs pondérés en fonction des risques pour ces expositions est décrit à la section 6.6 . Les tableaux pour les expositions sur les entreprises et sur la clientèle de détail comprennent une section de postes pour mémoire permettant de ventiler certains renseignements au sujet des débiteurs rachetés qui sont compris dans ces catégories d'exposition.

Traitement des garanties sous les approches NI fondation et NI avancée : cadres de substitution et de double défaut

Il y a principalement deux façons de reconnaître les garanties sous les approches NI fondation et NI avancée. La première est une méthode de substitution en vertu de laquelle, de façon générale, la PD et la formule de pondération des risques du débiteur sont remplacées par celles du garantNote de bas de page 5. Des détails sont fournis à la section 5.2.5. La deuxième approche est celle du cadre de double défaut. Sous cette dernière, les actifs pondérés en fonction des risques sont calculés en utilisant la formule de pondération des risques du débiteur, rajustée pour tenir compte de la PD du débiteur et du garant, ainsi que de la PCD du garant. Pour faire l'objet du cadre de double défaut, une exposition doit respecter les critères énoncés à la section 5.2.5. Pour toute exposition individuelle qui respecte les exigences, l'institution déclarante peut appliquer soit l'approche de substitution, soit le cadre de double défaut.

Tableaux 22 à 25 (suffixe « A ») et 26 à 28 - Expositions NI sur la clientèle de gros non assujetties au cadre de double défaut :

Les expositions déclarées dans ces tableaux soit n'ont pas de garanties reconnues aux fins d'adéquation des fonds propres, soit comportent des garanties qui ne peuvent faire l'objet du cadre de double défaut. En outre, ces tableaux englobent des expositions admissibles au cadre de double défaut, mais auxquelles l'institution déclarante a choisi d'appliquer l'approche de substitution (cette option est prévue à la section 5.2.5.

L'ARC aux fins des approches NI est discutée en détail à la section 5.2 de la ligne directrice. Voir aussi la section 4.1.5 de la ligne directrice, qui traite de la modélisation de l'ECD des transactions assimilables à des pensions et des dérivés hors cote.

Les expositions sur la clientèle de gros assujetties à l'approche NI fondation ou avancée sont déclarées dans les mêmes tableaux. Il faut préciser dans le tableau 2 l'approche NI (fondation ou avancée) utilisée.

Colonnes « Avant ARC »

PD estimative : Sous l'approche NI, l'institution associe une PD à chaque exposition. Les critères de calcul de la PD figurent à la section 6.3.2(i) , de la ligne directrice. Les institutions peuvent regrouper les PD en catégories, chacune comportant un plancher et un plafond. La PD estimative indiquée dans cette colonne correspond à la PD moyenne pondérée en fonction des expositions d'une catégorie de PD, selon les expositions attribuées aux PD après atténuation du risque de crédit. Les institutions doivent s'appuyer sur les catégories de PD qu'elles utilisent aux fins de gestion interne des risques. Pour chaque catégorie et type d'exposition, le Relevé prévoit jusqu'à 25 catégories pour les PD indiquées par les institutions. Une catégorie supplémentaire, à laquelle toutes les expositions en défaut doivent être attribuées, comporte une PD de 100 % sous l'approche NI fondation et l'approche NI avancée. La notion de défaut est définie à la section 6.8.7(ii) de la ligne directrice.

Les PD estimatives doivent être déclarés dans l'ordre ascendant. Si une institution déclare moins de 25 PD pour des expositions qui ne sont pas en défaut, ces dernières doivent figurer sur les premières lignes de la colonne, les autres lignes restant vierges.

À l'exception des expositions sur emprunteurs souverains, la PD minimale admissible (PD plancher) est de 0,03 %. La PD plancher des expositions sur emprunteurs souverains peut être de 0 %. Si une PD de 0 % est attribuée à une exposition quelconque, cette valeur nulle doit être déclarée comme une PD estimative distincte et ne doit pas être incluse dans une catégorie de PD non nulles pour laquelle une PD moyenne (estimative) pondérée est calculée.

Pour toute combinaison donnée de catégorie et de type d'exposition, les catégories de PD déclarées doivent inclure les PD associées aux débiteurs initiaux des expositions et celles des garants connexesNote de bas de page 6. Il convient de noter qu'à des fins de déclaration, une catégorie de PD ne doit pas comporter des limites inférieures et supérieures qui croisent le plancher de PD applicable au débiteur.

Montant de principal notionnel et exposition brute (ECD) avant ARC : Toutes les expositions avant l'ARC sont déclarées en fonction de la PD du débiteur. Les expositions sont déclarées avant déduction des provisions pour pertes sur créances irrécouvrables et radiations partielles.

Les dérivés hors cote font exception à la règle sur la déclaration des expositions avant l'ARC dans la colonne « Avant ARC ». L'ECD de ces instruments peut refléter l'impact des sûretés si l'ECD a été calculée à l'aide d'un modèle interne qui tient compte de ce facteur d'ARC.

La méthode des modèles internes servant au calcul de l'ECD tient compte de la compensation entre les transactions assimilées à des pensions et les dérivés hors cote (voir la rubrique « Méthode des modèles internes », pour consulter le tableau 40 – Contrat sur instrument dérivé). En pareils cas, le montant brut de l'exposition des transactions assimilées à des pensions dans la tranche de compensation pertinente ne doit pas être déclaré à titre de transaction assimilée à des pensions; il doit plutôt être combiné et déclaré avec le montant notionnel des dérivés hors cote.

Si une combinaison donnée de catégorie et de type d'expositions comprend une PD inférieure au plancher de PD admissible pour cette catégorie d'exposition (c'est-à-dire pour tenir compte des garants d'emprunteurs souverains), aucune exposition ne doit être déclarée pour cette PD dans les colonnes « Avant ARC ».

Colonnes « Rajustements pour l'ARC »

Augmentation des expositions pour les garanties et les dérivés de crédit :Cette colonne figure uniquement dans les tableaux des approches NI pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains et les banques. Les garanties fournies par ces entités à l'égard des expositions sur la clientèle de détail ou les PME, l'effet des garanties étant pris en compte au moyen d'un remplacement ou d'un rajustement de PD, doivent être indiquées à titre d'augmentations des expositions des entités de gros et de diminutions des expositions sur la clientèle de détail ou les PME. Cela facilite l'utilisation de la formule appropriée de pondération des risques et permet de vérifier la vraisemblance des calculs de la pondération des risques. Les expositions déclarées dans cette colonne doivent être déclarées dans la fourchette de PD qui correspond à la PD du débiteur d'origine, plus précisément sa PD avant ARC. Ces expositions peuvent ensuite être transférées à leur PD après ARC pour refléter l'effet de la garantie à l'aide de la colonne « Redistribution des expositions » décrite ci-après.

Diminution des expositions pour les garanties et les dérivés de crédit : Pour les expositions NI sur la clientèle de gros, cette colonne figure uniquement dans le tableau portant sur les PME assimilées à des entreprises (tableau 25). Les expositions sur les PME assimilées à des entreprises qui sont garanties par des entreprises, des emprunteurs souverains ou des banques, l'effet des garanties étant pris en compte au moyen d'un remplacement ou d'un rajustement de PD, doivent figurer à titre de diminutions de l'exposition sur les PME (dont la formule de pondération des risques diffère de celle des catégories des entreprises, des emprunteurs souverains et des banques), avec augmentation correspondante dans la catégorie d'exposition du garant.

Redistribution des expositions pour les garanties et les dérivés de crédit : Les montants négatifs dans cette colonne, compensés par des montants positifs, servent à traduire le transfert du montant d'une exposition de la PD avant l'ARC (débiteur d'origine) à la PD après l'ARC. Le total des expositions selon la catégorie et le type ne change pas en vertu de cette méthode de substitution. Ce traitement des garanties et des dérivés du crédit est décrit à la section 5.2.5 pour l'approche NI fondation. Les institutions utilisant l'approche NI avancée peuvent substituer ou rajuster la PD pour tenir compte de l'impact des garanties, conformément à la section 5.2.5. Les expositions comprises dans les colonnes « Expositions brutes » et « Augmentation des expositions pour les garanties et les dérivés de crédit » doivent être transférées de leur PD avant ARC à leur PD après ARC à l'aide de la colonne « Redistribution des expositions pour les garanties et les dérivés de crédit ».

Les participations dans des titres hypothécaires transmis directement aux investisseurs qui respectent les conditions de la section 3.1.12 de la ligne directrice et qui sont appuyés par de blocs de prêts hypothécaires assurés en vertu de la LNH sont déclarés au tableau 22, Entreprises . Les institutions doivent traduire la garantie d'emprunteurs souverains à titre d'ARC, notamment en utilisant cette colonne de redistribution pour indiquer la substitution de la PD appropriée. Les expositions aux titres hypothécaires qui comportent la répartition en tranches du risque de crédit doivent être déclarées au tableau 37, Approche NI pour les opérations de titrisation.

Les expositions figurant sur les tableaux des opérations sur la clientèle de gros selon l'approche NI qui sont garanties par des contreparties centrales (CC) admissibles ne sont pas rajustées sous la rubrique « Rajustements pour ARC ». Pour tenir compte des garanties, un rajustement doit plutôt être apporté à la PCD des expositions. Pour plus de précisions, voir « Poste pour mémoire – Institutions autorisées à employer l'approche NI avancée et utilisant des rajustements de la PCD pour tenir compte des garanties » de la présente section.

Rajustement de l'exposition à des transactions assimilées à des pensions :Cette colonne permet d'ajuster l'exposition brute en cas de défaut des transactions assimilées à des pensions pour refléter, dans la mesure permise, l'impact des sûretés et des accords-cadres de compensation. Les données de cette colonne représentent le montant des expositions brutes qui doit être diminué ou augmenté pour correspondre à l'ECD rajustée et calculée par, selon le cas, un modèle interne approuvé (voir la section 4.1.5 de la ligne directrice) ou, dans le cas des transactions assimilées à des pensions dont l'accord-cadre de compensation comporte une ECD qui n'est pas modélisée, l'exposition rajustée calculée de la manière prévue à la section 5.2.5.

Colonnes « Après ARC »

ECD rajustée, lorsque : l'exposition en cas de défaut brute rajustée pour une catégorie de PD donnée correspond à la somme des expositions brutes « avant ARC » et des rajustements pour atténuation du risque de crédit. Dans le cas des dérivés hors cote et des transactions assimilées à des pensions, il y a deux colonnes permettant de déclarer l'ECD rajustée. Les ECD calculées pour refléter l'impact des sûretés doivent être déclarées dans la première de ces deux colonnes (« La sûreté est reflétée dans l'ECD »). Cette catégorie comprend les transactions assimilées à des pensions faisant l'objet d'accords-cadres et les transactions assimilées à des pensions et les dérivés hors cote lorsque l'ECD est déterminée à l'aide de modèles approuvés qui tiennent compte de toute sûreté conformément à la section 4.1.5 de la ligne directrice. Toutes les autres expositions doivent être déclarées dans la deuxième colonne « La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD »).

PCD moyenne pondérée : Les PCD associées à des expositions données sont prescrites à la section 6.3.2(ii) dans le cas de l'approche NI fondation. Les institutions utilisant l'approche NI avancée calculent leurs propres PCD de la manière prévue à la section 5.2.5. La PCD d'une exposition est rajustée, le cas échéant, pour refléter l'ARC admissible.

Les garanties et les dérivés de crédit peuvent être reflétés par rajustement de la dérivation de la PCD d'une exposition, selon la méthode employée, comme suit :

  • NI fondation – section 5.2.5
  • NI avancée – section 5.2.5

Sous réserve de ce qui suit, les sûretés peuvent être reflétées par un rajustement de la dérivation de la PCD d'une exposition, comme suit :

  • NI fondation – section 5.2.5
  • NI avancée – section 5.2.5

La PCD n'est pas rajustée en fonction des sûretés dans le cas des transactions assimilées à des pensions faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation. Comme on l'a vu, les sûretés sont reflétées dans le calcul de l'ECD qui, si elle ne fait pas l'objet d'un modèle, est dérivée au moyen d'une approche globale qui tient compte des sûretés et des ententes cadres de compensation. La PCD n'est pas rajustée non plus dans le cas des transactions assimilées à des pensions et des dérivés hors cote si la PCD de ces expositions fait l'objet d'un modèle pour tenir compte des sûretés (voir la section 4.1.5.1 ).

Même si des expositions individuelles doivent être attribuées à des PCD spécifiques (fournies par l'organisme de contrôle dans le cas de l'approche NI fondation et calculées par l'institution sous l'approche NI avancée), seules les PCD moyennes pondérées sont à déclarer dans le Relevé. Pour toute catégorie donnée de PD, une PCD moyenne pondérée est calculée comme suit :

formule mathématique 1  

$ECDi représente l'exposition brute en cas de défaut attribuée à la catégorie de PD après les rajustements permis à l'égard de l'ARC pour une PCD donnée;

PCDi correspond à la PCD, après rajustements autorisés pour ARC, associée à $ECDi.

Deux colonnes servent à déclarer la PCD moyenne pondérée. La première (« Rajustée pour ARC – sûretés non reflétées ») vise uniquement les transactions assimilées à des pensions et les dérivés hors cote et doit être remplie si l'institution a déclaré des dispositions dans la colonne « La sûreté est reflétée dans l'ECD ». La PCD déclarée applicable à ces expositions ne doit pas refléter l'impact des sûretés. Les PCD moyennes pondérées pour toutes les autres expositions sont déclarées dans la colonne de la PCD moyenne pondérée (« Rajustée pour ARC »). Les PCD déclarées ici s'appliquent aux expositions déclarées dans la colonne « La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD ») et reflètent l'impact de toute sûreté sur ces expositions. Le cas échéant, la PCD déclarée dans les deux colonnes peut refléter l'impact des garanties sur les expositions connexes, conformément aux renvois qui précèdent.

Dans le cas des débiteurs rachetés, il faut déclarer la PCD moyenne pondérée associée au risque de défaut (dans le cas du risque de dilution, la PCD est de 100 %, conformément à la section 6.6.2 ).

Échéance moyenne pondérée : Aux fins du calcul des actifs pondérés en fonction des risques en vertu des approches NI, l'échéance d'une exposition donnée est déterminée selon la section 6.3.2(iv) de la ligne directrice. Si l'ECD des transactions assimilées à des pensions ou des dérivés est assujettie à un modèle, l'échéance est calculée à l'aide de la formule figurant à la section 4.1.5.3 de la ligne directrice. Même si l'ECD individuelle doit être assortie d'une échéance pour en calculer les actifs pondérés en fonction des risques, seules les échéances moyennes pondérées sont déclarées dans le Relevé. Ces échéances doivent être exprimées en années, à deux décimales près. Pour toute catégorie de PD donnée, l'échéance moyenne pondérée est calculée comme suit :

formule mathématique 2  

$ECDi représente l'exposition brute en cas de défaut attribuée à la catégorie de PD après les rajustements permis à l'égard de l'ARC pour une échéance donnée;

Échéancei est associée à $ECDi .

Il convient de souligner que l'échéance des dérivés hors cote doit être déclarée conformément à la section 6.3.2(iv), malgré le fait que ces instruments peuvent attirer un facteur d'ajustement d'échéance de « 1 » dans le calcul des APR si l'institution déclarante respecte les conditions énoncées à la section 4.1.8.1 .

Taille moyenne pondérée de l'entreprise (PME assimilées à des entreprises) : La formule de pondération des risques applicable aux PME assimilées à des expositions sur entreprises comprend un rajustement lié à la taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise d'une PME est déclarée en milliers de dollars, de la manière prévue à la section 6.3.1(ii) de la ligne directrice.

Même si une taille d'entreprise doit être établie pour chaque exposition sur PME assimilée à une exposition sur
entreprises, seules les tailles moyennes pondérées des entreprises sont déclarées dans le Relevé. Pour une catégorie de PD donnée, la taille moyenne pondérée de l'entreprise est calculée comme suit :

formule mathématique 3  

$ECDi correspond à l'exposition brute en cas de défaut attribuée à la catégorie de PD après les rajustements permis pour l'ARC à l'égard d'une taille d'entreprise donnée;
Ventesi est le chiffre d'affaires associé à $ECDi. (sauf si, en vertu du programme de la section 6.3.1(ii) , l'institution est autorisée à utiliser le total des actifs plutôt que les ventes).

Actifs pondérés en fonction des risques : Les actifs pondérés en fonction des risques des expositions qui ne sont pas en défaut sont calculés à l'aide de la formule de pondération des risques qui convient à la catégorie d'exposition déclarée.

Les actifs pondérés en fonction des risques pour les expositions en défaut reposent sur le montant de l'excédent de la PCD de l'exposition en défaut (provenant des colonnes « PCD » correspondant à ces types d'exposition) sur sa perte attendue (provenant de la colonne « Montant de la perte attendue » correspondant à ces types d'exposition). Aux fins de ce calcul, les institutions utilisant l'approche NI avancée fournissent leur propre estimation de la PCD et leur estimation optimale de la perte attendue. L'application de la formule par les institutions utilisant l'approche NI fondation produit des actifs pondérés en fonction des risques dont le montant est égal à zéroNote de bas de page 7.

Le calcul des actifs pondérés en fonction des risques pour certaines catégories d'expositions assujetties à l'approche NI fondation et à l'approche NI avancée est décrit comme suit à la section 6.3.1 :

  • Entreprises, banques, emprunteurs souverains
  • ICRV d'entreprise
  • PME assimilées à des entreprises

Les sous-catégories de financement spécialisées pour les expositions sur entreprises à l'égard desquelles l'institution déclarante ne satisfait pas aux exigences d'estimation de la PD ne peuvent faire l'objet des formules de pondération des risques qui précèdent. En pareils cas, les actifs pondérés en fonction des risques sont calculés suivant une approche de classement prudentiel et sont déclarés au tableau 29.

Montant de la perte attendue : La perte attendue pour une exposition est calculée de la manière prévue à la
section 6.7.1(i) de la ligne directrice. En règle générale, la perte attendue que l'on associe à une exposition qui n'est pas en défaut est égale à PD x PCD, où PCD correspond à la valeur PCD de ralentissement. Cette valeur est dictée aux institutions qui ont recours à l'approche NI fondation, alors que celles qui utilisent l'approche NI avancée peuvent en estimer la valeur aux termes de la section 6.8.7(vii). La perte attendue pour une exposition en défaut (PD de 100 %) est égale – aux termes de l'approche NI fondation – à la PCD dictée et – aux termes de l'approche NI avancée – à la meilleure estimation de la perte attendue, laquelle tient compte de la situation économique qui prévaut, tel que le prévoit à la section 6.8.7(vii).

Le montant de la perte attendue déclarée dans le RNFPB est obtenu en multipliant la perte attendue (exprimée en pourcentage) à l'ECD rajustée. Si l'on utilise le classement prudentiel à l'égard du financement spécialisé, les montants de perte attendue sont calculés dans le tableau 29 conformément à la section 6.7.1(ii).

Poste pour mémoire – Institutions autorisées à employer l'approche NI avancée et utilisant des rajustements de la PCD pour tenir compte des garanties

Ce poste pour mémoire saisit les expositions garanties auxquelles l'institution autorisée à utiliser l'approche NI avancée applique un rajustement de la PCD pour tenir compte des garanties liées à ses expositions sur la clientèle de gros, plutôt que le traitement de substitution décrit à la section 5.2.5. Les expositions déclarées dans le poste pour mémoire constituent un sous-ensemble des expositions déclarées dans la partie principale du tableau (celles qui sont liées au débiteur) et sont déclarées en fonction du même ensemble de PD estimatives. Les expositions assujetties à un rajustement de la PCD sont ventilées par catégorie d'exposition du (des) garant(s).

De plus, les expositions comprises dans les tableaux de l'approche NI prévues pour la clientèle de gros et garanties par des contreparties centrales (CC) admissibles doivent être déclarées au tableau du poste pour mémoire. Ces expositions doivent être accompagnées des PCD après prise en compte des garanties qui donneront un coefficient de pondération correspondant aux CC admissibles garantes, soit 2 % ou 4 %Note de bas de page 8, tel qu'il est expliqué à la section 4.1.9. Les expositions garanties par des CC admissibles doivent être déclarées en tant qu'expositions garanties par des garants de la catégorie « Banques ». Pour éviter un double compte, ces expositions ne doivent pas être déclarées dans le tableau 38.

PCD sur expositions garanties, avant prise en compte des garanties : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions garanties avant tout rajustement pour tenir compte des garanties. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des rajustements au titre des sûretés.

PCD sur expositions garanties, après prise en compte des garanties : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions garanties après tout rajustement pour tenir compte des garanties. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des rajustements au titre des sûretés.

Ces PCD doivent être incluses dans le calcul des PCD « après l'ARC » déclarées dans la partie principale du tableau.

Colonnes relatives à la PD moyenne pondérée du garant : Pour chaque PD estimative, il faut déclarer la PD moyenne pondérée des expositions du (des) garant(s), calculée séparément par catégorie d'exposition du garant.

Tableaux 22A, 26, 30 et 31 – Actifs pondérés en fonction du risque de crédit selon l'approche NI pour les prêts hypothécaires résidentiels assurés de la clientèle de détail et les MCBI

Postes pour mémoire pour les prêts hypothécaires résidentiels assurés selon l'approche NI et les MCBI

La section des postes pour mémoire saisit les renseignements relatifs aux prêts hypothécaires résidentiels et aux MCBI assurés et MCBIqui figurent dans chacun des tableaux 22, 26, 30 et 31, après comptabilisation de l'ARC. Plus précisément, les expositions figurant au tableau 22 doivent correspondre à celles pour lesquelles la PD de l'entreprise garante remplace celle du débiteur d'origine; les expositions au tableau 26 doivent correspondre à celles pour lesquelles la PD du garant souverain remplace celle du débiteur d'origine; et les expositions déclarées aux tableaux 30 et 31 doivent correspondre aux expositions assurées pour lesquelles la comptabilisation de la garantie est effectuée au moyen d'un ajustement de la PCD et les expositions pour lesquelles l'institution a choisi de ne pas tenir compte de l'atténuation du risque de crédit pour les fonds propres réglementaires.

Les expositions déclarées dans ces sections représentent un sous-ensemble des expositions déclarées dans les principales parties des tableaux.

Exposition (à la PD du débiteur d'origine) (M48) : Les expositions doivent être déclarées à la PD estimative pour le premier débiteur dans cette colonne. Pour les tableaux 22A et 26, cette colonne doit correspondre à un sous-ensemble des expositions dans la colonne « Augmentation de l'exposition pour les garanties et les dérivés de crédit » (M10). Pour les tableaux 30 et 31, la mesure M48 doit correspondre à un sous-ensemble des expositions de la colonne « Après ARC – ECD rajustée, lorsque la sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD (M2) ».

Redistribution des expositions pour les prêts hypothécaires assurés (M49) : S'applique aux tableaux 22A et 26 seulement. Les montants négatifs en dollars dans cette colonne, compensés par des montants positifs, servent à représenter le mouvement d'une exposition de la PD avant ARC (débiteur d'origine) à la PD après ARC. Cette colonne doit correspondre à un sous-ensemble de la colonne « Redistribution des expositions pour les garanties et les dérivés de crédit » (M14).

PCD moyenne pondérée (rajustée pour ARC après application du plancher) (%) (M50) : Voir les instructions pour « PCD moyenne pondérée rajustée pour ARC (la sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD) [5, 6] (M5) » pour des détails au sujet de ce champ. Cette colonne doit correspondre aux PCD associées aux expositions rapportées dans la colonne « Exposition (à la PD du débiteur d'origine) (M48) ».

Échéance moyenne pondérée (années) (M51) : S'applique aux tableaux 22A et 26 seulement. Voir les instructions pour « Échéance moyenne pondérée (années) (M6) » pour des détails au sujet de ce champ.

Actifs pondérés en fonction des risques (M52) : APR pour expositions garanties après prise en compte de l'atténuation du risque de crédit pour les expositions déclarées en M48.

Montant de la perte attendue (M53) : PA pour les expositions garanties après prise en compte de l'atténuation du risque de crédit pour les expositions déclarées en M48.

Tableaux 22, 26, 30, 32 et 34 – Actifs pondérés en fonction du risque de crédit selon l'approche NI pour les expositions assurées assujetties au plancher de PCDR

Cette section de postes pour mémoire porte sur l'information relative au plancher de PCDR pour les expositions assurées. Comme le plancher de PCDR s'applique à la PCD avant ARC (c.-à-d. à la PCD de l'exposition non assurée), cette section ne doit inclure que les expositions pour lesquelles le plancher de PCDR a augmenté la PCD de l'exposition non-assurée, après la prise en compte de la sûreté (c.-à-d. la PCD avant ARC).

Expositions garanties assujetties au plancher de PCD (M61) : Sous-ensemble des expositions déclarées dans la colonne « Après ARC – ECD rajustée, lorsque la sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD (M2) » pour lesquelles, avant la constatation de l'atténuation du risque de crédit, le plancher de PCDR a donné lieu à une augmentation de la PCD.

PCD sur expositions assurées assujetties au plancher de PCDR, avant prise en compte du plancher de PCDR (%) (M62) : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée en fonction des expositions, avant ARC, des expositions assurées incluses dans la colonne « Expositions assurées assujetties au plancher de PCD (M61) » avant tout ajustement de la PCD pour le plancher de PCDR. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des rajustements au titre des sûretés.

PCD sur expositions assurées assujetties au plancher de PCDR, après prise en compte du plancher de PCDR (%) (M63) : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée avant ARC des expositions assurées incluses dans la colonne « Expositions assurées assujetties au plancher de PCD (M61) » après ajustements pour le plancher de PCDR. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des rajustements au titre des sûretés.

Tableaux 22 à 25 (suffixe « B ») - Expositions NI sur la clientèle de gros assujetties au cadre de double défaut

Ces tableaux sont très semblables à ceux du cadre de substitution (tableaux 22A à 25A et 26 à 28), et les instructions sur la façon de les remplir sont généralement les mêmes. Le cadre de double défaut des garanties est expliqué en détail à la section 6.3.1. Suit une discussion des colonnes des tableaux sur le double défaut qui diffèrent (en raison de leur présentation ou des calculs à effectuer) de celles du cadre de substitution.

Le cadre de double défaut s'applique à un ensemble limité de combinaisons de débiteurs et de garants, comme l'indique à la section 5.2.5. Par conséquent, les tableaux portant sur le double défaut ne s'appliquent qu'aux catégories d'expositions sur les entreprises, l'ICFV du financement spécialisé, le financement spécialisé hors ICFV, et les PME assimilées à des entreprises. Les OP qui seraient par ailleurs inclus dans la catégorie d'expositions sur les banques mais qui font l'objet du cadre de double défaut doivent figurer dans les tableaux des expositions sur les entreprises.

Si une institution déclarante applique le cadre de double défaut à une PE qui serait par ailleurs une exposition sur la clientèle de détail, cette exposition doit être déclarée dès le départ dans le tableau sur le double défaut pour les PME assimilées à des entreprises.

En vertu du cadre de double défaut, la perte attendue est réputée être nulle (voir la section 6.7.1(i) de la ligne directrice ). Par conséquent, les tableaux sur le double défaut ne renferment pas de colonne pour les montants de la perte attendue.

PD estimative du débiteur : Cette colonne est semblable à la colonne « PD estimative » du cadre de substitution. Toutefois, il ne faut déclarer que les PD des débiteurs de la catégorie d'expositions, puisqu'il n'y a aucune substitution de la PD dans le cadre de double défaut. Par conséquent, il ne faut déclarer aucune PD inférieure au plancher applicable à la catégorie d'expositions (0,03 %). Le cadre de double défaut ne s'applique pas aux expositions en défaut.

PCD moyenne pondérée : Dans le cadre de double défaut, la PCD d'une exposition individuelle est généralement considérée comme étant la PCD d'une exposition directe comparable sur le garant. Toutefois, dans certains cas, la PCD du débiteur peut s'appliquer. Voir la section 6.3.1. Comme dans le cas de la PCD moyenne pondérée du cadre de substitution, il y a deux colonnes pour la PCD selon que l'on calcule ou non l'ECD pour constater une sûreté.

PD moyenne pondérée du garant : Pour chaque catégorie de PD du débiteur, il faut déclarer la PD moyenne pondérée associée au garant éligible. Les PD utilisées pour calculer la moyenne pondérée doivent respecter le plancher associé aux catégories d'expositions du garant (0,03 %).

Échéance moyenne pondérée de la protection du crédit : Pour déterminer l'échéance moyenne pondérée de la protection du crédit sous le cadre de double défaut, aucune exposition individuelle ne peut comporter une échéance de moins d'un an (voir la section 6.3.1).

Il convient de souligner que l'échéance de la protection du crédit à l'égard des dérivés hors cote doit être déclarée conformément à la section 6.3.1, même si ces instruments peuvent attirer un facteur d'ajustement de l'échéance de « 1 » dans le calcul des APR si l'institution déclarante respecte les conditions énoncées à la section 4.1.8.1.

Actifs pondérés en fonction des risques : Le cadre de double défaut ne s'applique pas aux expositions en défaut. Dans le cas des expositions qui ne sont pas en défaut, les actifs pondérés en fonction des risques sont calculés à l'aide de la formule décrite à la section 6.3.1. Dans le cas des PME assimilées à des entreprises, un rajustement à l'égard de la taille de l'entreprise doit être appliqué.

Tableau 29 – Approche de classement NI pour le financement spécialisé

Les institutions qui ne satisfont pas aux critères d'évaluation d'une PD à l'égard d'expositions sur financement spécialisé doivent recourir à une approche de classement de surveillance pour déterminer les actifs pondérés en fonction des risques rattachés à des expositions. Seules les expositions sur financement spécialisé non déclarées dans les tableaux portant sur la PD/PCD à l'égard des approches NI (23 et 24) doivent être déclarées au tableau 29.

Approche générale

Les calculs portants sur les actifs pondérés en fonction des risques et les montants des pertes attendues en vertu de l'approche de classement sont décrits à la section 6.3.1(iii), et à la section 6.7.1(ii) respectivement. De façon générale, les actifs pondérés en fonction des risques se rapportant au financement spécialisé en vertu de l'approche de classement sont déterminés en appliquant aux expositions les coefficients prescrits de pondération des risques. Les montants des pertes attendues sont obtenus en multipliant les expositions par un coefficient pertinent de pertes attendues, puis par 8 %. Les coefficients prescrits de pondération des risques et de pertes attendues varient selon la catégorie de surveillance de l'exposition.

Les critères servant à déterminer les catégories internes et les notations de surveillance qui s'y rattachent sont prévus à la section 6.8.3(iii), de même qu'à l'annexe 6-2 de la ligne directrice.

Tableaux 30 à 34 – Actifs pondérés en fonction du risque de crédit en vertu de l'approche NI sur la clientèle de détail

Approche générale

La méthodologie de l'approche NI sur la clientèle de détail est abordée à la section 6.4 de la ligne directrice. De façon générale, le calcul des actifs pondérés en fonction des risques pour les portefeuilles relatifs à la clientèle de détail suit de près le calcul des expositions sur la clientèle de gros d'après l'approche NI avancée, sauf que l'approche sur la clientèle de détail comporte une formule exclusive de pondération des risques qui ne comprend pas de coefficient d'échéance. Des catégories différentes d'exposition sur la clientèle de détail (hypothèques résidentielles, expositions renouvelables admissibles, et autres expositions sur la clientèle de détail) utilisent des coefficients de corrélation différents dans la formule de pondération en fonction des risques ( section 6.4.1 ).

Le traitement des garanties et des dérivés de crédit dans l'approche NI pour la clientèle de détail est abordé à la section 6.4.2(ii) de la ligne directrice. Le traitement de la sûreté est le même que dans le cadre de l'approche NI complexe — voir la section 5.2.5. Voir également la section 4.1.5 de la ligne directrice à l'égard de la modélisation de l'ECD des opérations assimilables à des pensions et des dérivés hors cote.

Colonnes « Avant ARC »

PD estimative : En vertu de l'approche NI pour la clientèle de détail, les institutions associent une PD à chaque exposition ou groupe/segment d'expositions. Elles peuvent grouper les PD en catégories, chacune étant définie par un plafond et un plancher. Une PD estimative dans cette colonne représente la PD moyenne pondérée en fonction des expositions à l'intérieur d'une catégorie de PD, selon les expositions attribuées aux PD après atténuation du risque de crédit. Les institutions doivent faire rapport selon les catégories de PD qu'elles utilisent aux fins de la gestion du risque interne. Le tableau prend en compte, pour chaque catégorie et type d'exposition, jusqu'à 25 catégories de PD fournies par l'institution. La PD minimale admissible (plancher de la PD) est de 0,03 %. Une catégorie supplémentaire, à laquelle toutes les expositions en défaut doivent être attribuées, comporte une PD prescrite de 100 %. La définition de défaut correspond à celle fournie à la section 6.8.7(ii).

Les PD estimatives doivent être déclarées en ordre croissant. Si une institution déclare moins de 25 PD pour les expositions qui ne sont pas en défaut, celles-ci doivent être insérées dans les rangs supérieurs de la colonne, les autres rangs demeurant vierges.

Montant de principal notionnel et exposition brute (exposition en cas de défaut) avant ARC : Toutes les expositions avant atténuation du risque de crédit sont déclarées selon la PD du débiteur. Les expositions sont déclarées avant déduction des provisions pour pertes sur créances irrécouvrables et radiations partielles.

Les dérivés hors cote font exception à la règle sur la déclaration des expositions avant l'ARC dans la colonne « Avant ARC ». L'ECD de ces instruments peut refléter l'impact des sûretés si l'ECD a été calculée à l'aide d'un modèle interne qui tient compte de ce facteur d'ARC.

Colonnes « rajustements pour ARC » :

Diminution de l'exposition des garanties, des dérivés de crédit : Les expositions sur la clientèle de détail qui sont garanties par des entreprises, des emprunteurs souverains ou des banques, l'effet de la garantie étant pris en compte par rajustement de la PD, doivent être déclarées à titre de diminutions dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail et être assorties d'une augmentation équivalente de la catégorie d'expositions du garant.

Ajustement de l'exposition sur transactions assimilables aux pensions : Cette colonne fait partie du tableau 32 portant sur les autres expositions sur la clientèle de détail (à l'exception des ERCDA et des PE) et du tableau 34 pour les PE assimilées à d'Autres expositions sur la clientèle de détail. Cette colonne redresse l'exposition brute en cas de défaut des transactions assimilables aux pensions pour tenir compte, le cas échéant, de l'effet de la sûreté et des accords-cadres de compensation. Les données déclarées à cette colonne représentent le montant de la réduction ou de l'augmentation dont l'exposition brute doit faire l'objet pour correspondre à l'ECD rajustée, calculée au moyen (i) d'un modèle interne approuvé (voir la section 4.1.5 de la ligne directrice), ou (ii) dans le cas de transactions assimilables aux pensions assorties d'accords-cadre de compensation pour lesquels l'ECD n'a pas été modélisée, de l'exposition rajustée calculée aux termes de la section 5.2.5.

Colonnes « Après ARC »

Exposition rajustée (ECD) : L'exposition brute rajustée en cas de défaut pour une catégorie de PD particulière représente la somme des expositions brutes « avant ARC », majorée des rajustements aux fins d'atténuation du risque de crédit.

Aux tableaux 32 et 34, deux colonnes sont réservées à la déclaration de l'ECD rajustée des dérivés hors cote et des transactions assimilables aux pensions (ces types d'exposition ne sont pas pris en compte au tableau 30 pour les hypothèques résidentielles, à l'exception des MCBI, au tableau 31 pour les MCBI, et au tableau 33 pour les expositions renouvelables admissibles). Les ECD calculées pour tenir compte de l'effet de la sûreté doivent être déclarées à la première des deux colonnes (« La sûreté est reflétée dans l'ECD »). Cette catégorie regroupe les transactions assimilables aux pensions assujetties à des accords-cadres de compensation, de même que les transactions assimilables aux pensions et les dérivés hors cote pour lesquels l'ECD est calculée à l'aide de modèles approuvés qui tiennent compte de la sûreté, s'il en est, conformément à la section 4.1.5 de la ligne directrice. Toutes les autres expositions doivent être déclarées à la deuxième colonne, « La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD ».

PCD moyenne pondérée : En vertu de l'approche NI, les institutions calculent leurs propres PCD conformément à la section 6.4.2(i) de la ligne directrice. À l'exception de la disposition indiquée ci-après, la PCD d'une exposition peut être rajustée pour tenir compte de la sûreté admissible.

Des rajustements ne sont pas effectués à la PCD pour la sûreté dans le cas de transactions assimilables aux pensions assujetties à des accords-cadres de compensation. La sûreté est prise en compte dans le calcul de l'ECD qui, à défaut d'être modélisée, est calculée à l'aide d'une approche complexe qui tient compte de la sûreté des accords-cadres de compensation (voir la section 5.2.5). La PCD n'est pas non plus rajustée dans le cas de transactions assimilables à des pensions et de dérivés hors cote si le modèle utilisé pour calculer la PCD de ces expositions a pour but de constater la sûreté (voir la section 4.1.5.1).

Bien que l'approche NI pour la clientèle de détail exige l'affectation d'expositions ou de groupes d'expositions à des PCD spécifiques, seules les PCD moyennes pondérées sont déclarées dans le tableau. Dans le cas d'une catégorie de PD particulière, la PCD moyenne pondérée est établie de la manière suivante :

formule mathématique 4  

$ECDi représente l'exposition brute en cas de défaut attribuée à la catégorie de PD après les rajustements autorisés pour atténuation du risque de crédit à l'égard d'une PCD donnée;

PCDi constitue la PCD après les rajustements autorisés pour atténuer le risque de crédit, qui est associée à $ECDi.

Les tableaux 32 et 34 renferment deux colonnes réservées à la déclaration des PCD moyennes pondérées. La première (« Rajustement pour ARC, à l'exception de la sûreté ») ne s'applique qu'aux transactions assimilables aux pensions et aux dérivés hors cote, et doit être remplie si une institution a déclaré des expositions à la colonne « La sûreté est reflétée dans l'ECD ». La PCD déclarée à ces expositions ne doit pas tenir compte de l'effet de la sûreté. Les PCD moyennes pondérées de toutes les autres expositions sont déclarées à la deuxième colonne réservée à la PCD moyenne pondérée (« Rajustée pour ARC »). Les PCD déclarées à cette colonne s'appliquent aux expositions déclarées à la colonne « La sûreté n'est pas reflétée dans l'ECD » et tiennent compte de l'effet de la sûreté sur ces expositions.

Dans le cas des créances achetées, il convient de déclarer la PCD moyenne pondérée qui accompagne le risque de défaut (pour le risque de dilution, la PCD est établie à 100 %, comme le préconise la section 6.6.2 ).

Actifs pondérés en fonction des risques : Les actifs pondérés en fonction des risques se rapportant aux expositions qui ne sont pas en défaut sont calculés à l'aide de la formule de pondération des risques qui convient à la catégorie d'expositions. Dans le cas des expositions en défaut, les actifs pondérés en fonction des risques reposent sur une comparaison de la PCD estimative de chaque exposition (provenant des colonnes « PCD » correspondant à ces types d'exposition) par rapport à la meilleure estimation établie par l'institution au sujet de la perte attendue à l'égard de l'exposition (provenant de la colonne « Montant de la perte attendue » correspondant à ces types d'exposition).

Les calculs des actifs pondérés en fonction des risques qui se rapportent à des catégories particulières d'exposition en vertu de l'approche NI sur la clientèle de détail sont décrits de la manière suivante à la section 6.4.1 :

  • Crédits hypothécaires au logement (hypothèques résidentielles) (y compris les MCBI) - section 6.4.1(i)
  • Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail - section 6.4.1(ii)
  • Autres expositions sur la clientèle de détail (y compris les PE considérées comme autres expositions
    sur la clientèle de détail) - section 6.4.1(iii)

Montant des pertes attendues :Les pertes attendues à l'égard d'une exposition sont calculées d'après la section 6.7.1(i). En règle générale, la perte attendue que l'on associe à une exposition qui n'est pas en défaut est égale à PD x PCD où PCD correspond à la valeur PCD de ralentissement. Sous l'approche NI – détail, cette PCD est estimée selon les modalités de la section 6.8.7(vii). La perte attendue pour une exposition en défaut (PD de 100 %) est égale à la meilleure estimation de la perte attendue, laquelle tient compte de la situation économique qui prévaut, tel que le prévoit à la section 6.8.7(vii).

Le montant de la perte attendue déclarée dans le RNFPB est obtenu par multiplication de la perte attendue (qui est exprimée en pourcentage) par l'ECD rajustée.

Poste pour mémoire – Institutions utilisant des rajustements de la PCD pour tenir compte des garanties

Ce poste pour mémoire saisit les expositions garanties auxquelles l'institution applique un rajustement de la PCD pour tenir compte des garanties liées à ses expositions sur la clientèle de détail, plutôt que le traitement de substitution décrit à la section 5.2.5. Les expositions déclarées dans le poste pour mémoire constituent un sous-ensemble des expositions déclarées dans la partie principale du tableau (celles qui sont liées au débiteur) et sont déclarées en fonction du même ensemble de PD estimatives. Les expositions assujetties à un rajustement de la PCD sont ventilées par catégorie d'exposition du (des) garant(s).

PCD sur expositions garanties, avant prise en compte des garanties : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions garanties avant tout rajustement pour tenir compte des garanties. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des rajustements au titre des sûretés.

PCD sur expositions garanties, après prise en compte des garanties : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions garanties après tout rajustement pour tenir compte des garanties. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des rajustements au titre des sûretés.

Ces PCD doivent être incluses dans le calcul des PCD « après l'ARC » déclarées dans la partie principale du tableau.

Colonnes relatives à la PD moyenne pondérée du garant : Pour chaque PD estimative, il faut déclarer la PD moyenne pondérée des expositions du (des) garant(s), calculée séparément par catégorie d'exposition du garant.

Tableaux 30, 31, 32 et 34 – Actifs pondérés en fonction du risque de crédit en vertu de l'approche NI pour les hypothèques résidentielles sur la clientèle de détail, les MCBI, les autres expositions sur la clientèle de détail et les PE assimilées à des autres expositions sur la clientèle de détail

Poste pour mémoire – Plancher de PCDR pour hypothèques non-garanties sous l'approche NI

Ce poste pour mémoire permet de saisir les expositions non garanties auxquelles une institution applique un plancher de perte en cas de défaut de ralentissement. Les expositions déclarées à ce poste pour mémoire constituent un sous-ensemble des expositions déclarées dans la partie principale du tableau (celles qui sont liées au débiteur) et sont déclarées en fonction du même ensemble de PD estimativesNote de bas de page 9.

PCD sur les expositions non garanties assujetties au plancher PCDR, avant prise en compte du plancher de PCDR (%) (M42) : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions non garanties avant tout rajustement pour tenir compte du plancher de PCD. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des rajustements au titre des sûretés.

PCD sur les expositions non garanties assujetties au plancher PCDR, après prise en compte du plancher PCDR (%) (M43) : Pour chaque PD estimative, la PCD déclarée dans cette colonne doit correspondre à la PCD moyenne pondérée des expositions non garanties après tout rajustement pour tenir compte du plancher de PCD. Le cas échéant, ces PCD doivent tenir compte des rajustements au titre des sûretés.

Ces PCD doivent être incluses dans le calcul des PCD après l'ARC déclarées dans la partie principale du tableau.

Tableau 35 – Actifs pondérés en fonction du risque de crédit en vertu de l'approche NI appliquée aux actions

Approche générale

En vertu de l'approche NI, les expositions sur actions sont mesurées de la même façon qu'aux fins de la déclaration financière.

Les approches NI au titre du calcul des actifs pondérés en fonction du risque de crédit pour les actions dans le portefeuille bancaire sont décrites à la section 6.5 de la ligne directrice. La section A du tableau 35 permet de recueillir des expositions utilisées et inutilisées sur actions, à l'exclusion des placements dans des fonds, pour obtenir le total des expositions sur actions utilisées et inutilisées dans le portefeuille bancaire . En vertu de ces approches, les expositions sur actions tiennent compte des positions nettes longues (actif au bilan compensé par les positions courtes relatives aux mêmes instruments figurant au passif du bilan), ainsi que de la valeur absolue des positions nettes courtes (passif au bilan, moins les positions longues relatives aux mêmes instruments figurant à l'actif du bilan). Par conséquent, les expositions totales sur actions du portefeuille bancaire en vertu de l'approche NI utilisées, déclarées à la section A du tableau 35, ne correspondent pas nécessairement au solde de l'actif figurant dans le bilan. Le poste pour mémoire « Diminution (augmentation) à concurrence du montant des marges de crédit utilisées pour obtenir le solde de l'actif des expositions sur actions » représente le montant dont les expositions sur actions utilisées doivent être ajustées pour obtenir le solde de l'actif reporté dans le rapprochement au bilan du tableau 45.

Le calcul des actifs pondérés en fonction des risques est partagé en trois sections distinctes (sections B, C et D), selon l'importance relative du portefeuille d'actions et des placements en actions dans des fonds d'une institution. Les portefeuilles d'actions peu importants sont déclarés dans la section B, qui correspond à l'approche standard où les expositions sont représentées par les positions longues (actif) inscrites au bilan. Les critères d'importance relative sont exposés à la section 6.5.1(iii)Note de bas de page 10. Il convient de noter que l'exposition à des programmes prévus par la loi au-delà du montant admissible à l'exclusion de la NI aux termes de la section 6.5.1(iii)Note de bas de page 10 doit être incluse avec les autres expositions au titre des actions pour procéder au test d'importance relative. Les actifs pondérés en fonction des risques de l'ensemble du portefeuille sont déclarés à la section E.

Dans le cas des portefeuilles d'actions importants, qui sont déclarés dans la section C, deux approches fondées sur le marché sont généralement appliquées : une méthode de pondération simple et(ou) une méthode de modèles. Dans des cas très restreints, une approche fondée sur la PD/PCD peut être appliquée plutôt qu'une approche fondée sur le marché. Certaines expositions sur actions sont exclues de ces approches et sont assujetties à un critère de pondération des risques standard. Ces calculs sont énoncés aux dispositions suivantes de la ligne directrice :

  • Cas exclus de l'approche NINote de bas de page 11- section 6.5.1(iii)
    • Méthode PD/PCD - section 6.5.1(ii)
  • Approches fondées sur le marché :
    • Méthode simple de pondération
      • en fonction des risques - section 6.5.1(i)
      • Méthode des modèles - section 6.5.1(i)
  • Placements en actions dans des fonds :
    • Approche de transparence section 6.5.3
    • Approche du mandat section 6.5.3
    • Approche de remplacement section 6.5.3

Approches fondées sur le marché

Les positions longues brutes, de même que la valeur absolue des positions nettes courtes ouvertes, doivent être déclarées à titre d'« Expositions ». Les positions courtes pouvant servir à compenser des positions longues (à concurrence de la position longue connexe) doivent être déclarées sous « Valeurs de compensation ».

Placements en actions dans des fonds :

Les expositions sur actions détenues indirectement au moyen de placements dans des fonds pourraient être admissibles au régime d'exemption selon l'importance relative prévue à la section 6.5.1(iii), pourvu que la somme des expositions sur actions détenues indirectement et détenues directement n'excède pas la seuil spécifié à la section 6.5.1(iii).

Tableau 36 – Approche PD/PCD pour les actions selon l'approche NI

L'approche PD/PCD n'est disponible que pour les actions privilégiées perpétuelles autres que de catégorie 1 sans possibilité de rachat et les actions privilégiées perpétuelles pouvant être rachetées au gré de l'émetteur.

Approche générale

La méthode de calcul des actifs pondérés en fonction des risques en vertu de l'approche PD/PCD est décrite à la section 6.5.1(ii). Elle est semblable à l'approche NI fondation aux fins des expositions des entreprises et elle est assortie d'une PCD prescrite de 90 % et d'une échéance de cinq ans utilisée dans la formule de pondération des risques. Cette méthode prévoit également un facteur scalaire et des coefficients de pondération minimale des risques. Les facteurs scalaires moyens pondérés doivent être déclarés à la deuxième décimale.

Les actifs pondérés en fonction des risques d'une exposition sur actions sont initialement calculés à l'aide de la formule de pondération des risques. Cependant, si le montant qui en découle majoré de 12,5 fois un montant calculé de perte attendue (la perte attendue représentant la PD x la PCD x l'exposition) est inférieur au montant obtenu par application du coefficient de pondération minimal des risques établi à la section 6.5.1(ii), ce coefficient doit être utilisé pour calculer les actifs pondérés en fonction des risques. Il convient de noter que si, à l'égard d'une exposition, le coefficient de pondération minimal des risques est appliqué à la suite de ce test, aucun montant de perte attendue ne doit être déclaré pour cette exposition.

Tableau 37 – Expositions liées à la titrisation assujetties à l'approbation de l'approche NI – Traitement du risque de crédit

Voir également la section précédente « tableaux 14 et 37 – Titrisation – Traitement du risque de crédit ».

Approche générale

Ces tableaux servent à déclarer l'information sur les expositions liées à l'approche notations internes (SEC‑IRBA) et à l'approche d'évaluation interne (AEI), conformément à la hiérarchie des approches décrites à la section 7.5.2. Les expositions sont assorties d'un coefficient de pondération en fonction des risques tenant compte de l'atténuation du risque de crédit ou, dans le cas de gains issus des ventes, sont déduites des fonds propres. Les institutions doivent soumettre à l'approbation du BSIF les modèles utilisés en vertu de l'approche SEC-IRBA. Le tableau 37 est divisé en quatre sections principales auxquelles s'ajoute un résumé.

Dans les sections A à D, le montant intégral des expositions liées à la titrisation doit être pris en compte dans le calcul après l'application du seuil pertinent (c'est-à-dire, 10 % pour les expositions conformes aux normes STC et 15 % pour les titrisations non conformes). Les expositions auxquelles s'applique l'un ou l'autre des deux plafonds des exigences de fonds propres (c'est-à-dire, les plafonds de transparence et KNI, voir la section 7.6.5) sont exclues de la section sur l'approche utilisée et sont plutôt prises en compte à la section D. Les exigences de fonds propres ainsi supprimées sont déclarées dans le poste pour mémoire de la section Sommaire à la fin du tableau 37. Sections A à D : toutes les provisions qui peuvent être déduites des expositions (notamment les provisions pour la phase 3 déduites de la titrisation même et les provisions constituées à l'égard des éléments d'actif sous-jacents déduites des expositions pondérées en fonction du risque à 1 250 %) doivent être déclarées à la colonne de l'exposition brute pour que l'exposition nette puisse être calculée à la colonne à cette fin.

La cellule intitulée « Total - Expositions nettes des provisions au titre de la phase 3 » doit correspondre au total des expositions nettes déclarées aux sections A, B, C et E et au total des expositions NI déclarées au tableau 41.

Section A - Expositions liées à la titrisation de certains émetteurs

Le traitement des gains issus des ventes et des obligations démembrées sur flux d'intérêts exclusivement (ODFIE), nets du gain obtenu à la vente, est décrit au paragraphe 39. Les gains et les ODFIE déclarés au tableau 37 doivent être ceux qui sont associés aux actifs sous‑jacents auxquels s'applique l'approche NI. La base de déclaration des ODFIE (c'est‑à‑dire la valeur marchande ou le solde notionnel intégral) doit être la même que celle utilisée à des fins comptables.

Section B – Expositions en vertu de l'approche SEC‑IRBA

Si une institution dispose d'un modèle approuvé applicable à des expositions et qu'elle est en mesure de calculer les fonds propres correspondants, elle est tenue d'en mesurer le risque de crédit à l'aide de l'approche SEC‑IRBA (voir la hiérarchie des approches, section 7.5.2). La section 7.6.1 décrit en détail l'approche SEC‑IRBA.

L'atténuation du risque de crédit des expositions sous‑jacentes est prise en compte dans le calcul de KNI, conformément à la section 7.6.1.1. Des exemples de la façon d'intégrer le risque de dilution dans le calcul figurent à l'annexe 7‑3.

Les expositions pour lesquelles l'approche SEC‑IRBA fournit un résultat supérieur à l'un des plafonds sont déclarées aux postes pertinents de la section D et sont exclues de la section B.

Section C ‑ Expositions liées à latitrisation assujetties à l'approche d'évaluation interne (EI)

Toutes les expositions pour lesquelles une évaluation interne est jumelée à une notation externe sont déclarées à la section B. Les expositions de retitrisation sont exclues et déclarées séparément au tableau 14. Tous les instruments hors bilan (par exemple, les substituts directs de crédit et les facilités de liquidité) se voient attribuer un facteur de conversion en équivalent‑crédit de 100 %, à l'exception des avances de fonds admissibles provenant d'un fournisseur, tel qu'indiqué au tableau 41. Les critères d'utilisation d'une approche d'évaluation interne sont décrits en détail à la section 7.6.3.

Redistribution des expositions nettes pour les garanties et les dérivés de crédit, et sûretés : Les montants négatifs de ces colonnes, compensés par les montants positifs de ces mêmes colonnes, servent à représenter la déduction du coefficient de pondération en fonction des risques du montant d'une exposition avant l'ARC (débiteur d'origine) et son remplacement par le coefficient applicable après l'ARC, c'est‑à‑dire le coefficient du garant ou de la sûreté. Ce changement n'a pas d'incidence sur le montant total des expositions notées.

Rajustement de l'exposition nette à l'égard des sûretés sous l'approche globale : L'impact des sûretés reposant sur l'approche globale est déclaré à cette colonne. Les montants négatifs servent à indiquer dans quelle mesure est réduit le montant des expositions antérieures à l'ARC pour calculer le montant rajusté de l'exposition.

Échéance moyenne pondérée : Permet de noter l'échéance moyenne pondérée des expositions d'une ligne donnée. Le calcul de l'échéance est expliqué à la section 7.2.1.15.

Section D ‑ Expositions assujetties à des plafonds fondés sur KNI

Cette section est prévue pour l'information sur les expositions assujetties aux deux valeurs maximales ou plafonds appliqués aux expositions de titrisation d'après les coefficients de pondération des risques ajustés en fonction des PA selon l'approche NI décrits à la section 7.6.5.

Le premier de ces plafonds est un plafond de pondération des risques de « transparence » décrit à la section 7.6.5.1; le coefficient de pondération appliqué à la tranche de rang le plus élevé d'une structure de titrisation ne peut être supérieur au coefficient de pondération des risques KNI qui s'appliquerait aux actifs qui sous‑tendent la titrisation. Le coefficient de pondération des risques aux fins de ce plafond est égal au total des APR du portefeuille sous‑jacent plus 12,5 fois la PA du portefeuille, tous divisés par l'ECD du portefeuille.

Le deuxième plafond correspond plutôt aux montants des APR et il est décrit à la section 7.6.5.2. Le montant total des APR pour la détention d'une ou de plusieurs tranches d'une structure de titrisation ne peut être supérieur au total des APR plus 12,5 fois la PA de tous les actifs qui sous‑tendent la titrisation. En outre, si une institution détient moins de 100 % de chaque tranche, le plafond est fondé sur le pourcentage le plus élevé d'une tranche détenue. À titre d'exemple, l'APR de toutes les tranches conservées par une institution détenant une « tranche verticale » de 10 % ou la propriété de 10 % de toutes les tranches d'une structure de titrisation serait plafonné à 10 % de l'APR standard qui serait requis si tous les actifs sous‑jacents étaient détenus.

Les expositions auxquelles les approches SEC‑IRBA et AIE ne peuvent être appliquées et qui ne sont pas assujetties à des plafonds d'après KNI doivent être déclarées au tableau 14.

Section E - Sommaire

La section E présente un récapitulatif du total des APR et de la somme déduite des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires au titre des expositions de titrisation déclarées aux sections A à D.

Section F - Postes pour mémoire

La section F section présente, sous forme de poste pour mémoire, la réduction des actifs pondérés en fonction des risques pour les montants conservés supérieurs à KNI (le plafond ou l'exigence maximale de fonds propres définie à la section 7.6.5.2). Cette réduction correspond également à la somme exclue des exigences de fonds propres en raison de sa valeur supérieure au plafond et peut être exprimée en équivalent d'APR (« l'excédent »). Le total des APR contient déjà le total des APR au titre des expositions assujetties à des plafonds; les sommes déclarées à la section F sont présentées sous forme de poste pour mémoire.

Un deuxième poste pour mémoire présente le récapitulatif du total des APR au titre des expositions assujetties à une pondération en fonction du risque à 1 250 % déclarées aux sections A à D.

Tableau 38 – Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit

Section A - Actifs au bilan non pris en compte dans l'approche standard ou dans l'approche NI

De façon générale, ce tableau permet de saisir les actifs au bilan du portefeuille bancaire qui ne sont pas déclarés ailleurs en vertu de l'approche standard, des approches NI fondation, NI avancée, ou NI du risque de crédit. Si l'institution déclarante n'est pas assujettie au cadre de risque du marché, tous les actifs inscrits au portefeuille bancaire et au portefeuille de négociation qui ne sont pas inclus dans l'approche standard ou dans l'approche NI doivent être pris en compte à cette section.

Approche générale

À la section A, une exposition est multipliée par un coefficient de pondération des risques prescrit pour obtenir les actifs pondérés en fonction des risques. Les coefficients de pondération des risques sont énoncés à la section 3.1.18 de la ligne directrice.

Gains non réalisés sur les instruments dérivés : Cette donnée, pondérée en fonction du risque à 0 %, contient les soldes d'actif reflétés dans les expositions sur produits dérivés déclarés au tableau 40 – Contrats sur instruments dérivés. Ce montant exclue le solde des actifs donnés en garantie de contrepartie de dérivés hors cote comptabilisés à titre d'engagements associés à ces contreparties. Les débiteurs résultant des actifs donnés en garantie doivent figurer aux tableaux des catégories d'exposition de crédit et être pondérés en fonction du risque au même taux que la contrepartie.

Transactions non réglées et non apparentées à une prestation ou à un paiement : Comme il est indiqué à la section 4.2.2, les transactions non réglées et non apparentées à une prestation ou à un paiement dans le cadre desquelles la deuxième partie est en retard de moins de cinq jours doivent habituellement être envisagées de la même façon qu'une garantie de crédit envers la contrepartie, c'est-à-dire prises en compte dans les tableaux sur les catégories d'expositions fondées sur l'approche NI ou sur l'approche standard. Cependant, si ces expositions ne sont pas importantes, elles peuvent être assujetties à un coefficient de pondération des risques uniforme de 100 % et être déclarées à la ligne « Transactions non réglées et non apparentées à une prestation ou à un paiement (si non prises en compte en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI) ». Si la deuxième partie d'une telle transaction est en retard d'au moins cinq jours, il faut lui attribuer un facteur de pondération en fonction des risques de 1 250 %.

Actif lié au droit d'utilisation : Lorsqu'une institution a mis en œuvre la norme IFRS 16, tout actif lié au droit d'utilisation figurant au bilan doit être déclaré dans cette section après application d'un coefficient de pondération des risques de 100 %.

Intérêt couru non réparti et autres créances diverses : De façon générale, les créances à intérêt couru doivent être prises en compte avec le montant de l'exposition auquel elles se rapportent et être traitées de la même façon que ce montant au chapitre du risque de crédit (p. ex. selon l'approche standard ou l'approche NI). Cependant, si l'intérêt couru n'est pas élevé, les institutions peuvent le déclarer au tableau 38, à la ligne « Intérêt couru non réparti », et lui attribuer un coefficient de pondération des risques de 100 % ou un coefficient plus élevé que pourrait exiger le BSIF au cas par cas.

Dans certaines situations, on peut trouver des créances diverses pour lesquelles une institution appliquant une approche NI peut déterminer une contrepartie mais qui, par dispense temporaire, extension ou exemption selon l'importance relative au titre de l'importance relative, ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'approche NI. Les actifs pondérés en fonction des risques relatifs à ces expositions doivent être calculés suivant l'approche standard et déclarés dans les tableaux pertinents de cette approche.

Le BSIF s'attend à ce que l'on n'emploie que rarement la ligne « Autres actifs non pris en compte en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI » du tableau 38. Cette ligne vise uniquement les actifs dont il est difficile de déterminer la contrepartie et qui ne sont visés par aucun autre poste précis du tableau. En règle générale, la pondération de ces autres actifs en fonction des risques doit être de 100 %Note de bas de page 12. À titre d'exemple d'actifs à déclarer sur cette ligne (et dont la pondération des risques est de 100 %), citons les frais payés d'avance comme les impôts fonciers, le coût des services publics et les frais reportés, comme les frais de référence hypothécaire.

Rajustements aux soldes bruts pour tenir compte des actifs au bilan : Certains éléments dans la partie supérieure de la section A sont déclarés selon une méthode différente de celle qui sert à mesurer les actifs au bilan aux fins comptables. Par exemple, l'addition des divers actifs d'impôts futurs donne un montant brut (c'est-à-dire, avant les déductions qui précèdent le calcul de la somme aux fins comptables). De plus, les données reportées du tableau 3 au titre des participations dans ses propres actions ou dans des entités financières comprennent à la fois les positions de trésorerie (du bilan) et les positions synthétiques. La présente section prévoit les rajustements nécessaires pour parvenir à la valeur des actifs telle qu'elle figure au bilan.

Section B - Transactions échouées et faisant appel à un système de règlement-livraison (portefeuille bancaire et portefeuille de négociation)

Le calcul des actifs pondérés en fonction du risque de crédit à l'égard de transactions non réglées et apparentées à une prestation ou à un paiement est énoncé à la section 4.2.2. Les débiteurs comptabilisés relativement à des transactions faisant appel à un système de règlement-livraison (p. ex., lorsque des espèces sont livrées à une chambre de compensation) sont pondérés à 0 % et peuvent être inclus à la ligne « Autres actifs non pris en compte en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI » à la section A du tableau.

Section C – Rajustements de la valeur du crédit (RVC) des dérivés bilatéraux hors cote

Deux méthodes de calcul des exigences de fonds propres pour le risque de RVC des dérivés hors cote sont énoncées à la section 4.1.7 de la ligne directrice. La méthode avancée est surtout utilisée pour les portefeuilles dont l'ECD a été déterminée au moyen de la méthode des modèles internes (MMI), si l'institution déclarante est aussi autorisée à utiliser un modèle VaR pour le calcul du risque spécifique de taux d'intérêt à l'égard des obligations (se reporter à la section 4.1.7.1 de la ligne directrice). La méthode normalisée, qui est expliquée à la section 4.1.7.2, est utilisée pour la plupart des autres portefeuilles. Le total des expositions déclarées à la section C doit être égal au total des ECD (comprenant les provisions) déclarées au titre des dérivés hors cote bilatéraux, à la section B de l'annexe 40, Contrats sur instruments dérivés, ajustées pour tenir compte des sûretés, s'il y a lieu. Les montants déclarés dans cette section ne tiennent pas compte du rajustement progressif de la valeur du crédit dont il est question au tableau 2.

Section D – Expositions aux contreparties centrales admissibles

Les expositions nettes des sûretés doivent être déclarées à la colonne Exposition.

Les expositions du portefeuille bancaire (risque de défaut) s'entendent des expositions au risque de contrepartie des contreparties centrales au sens de la section 4.1.1.1 de la ligne directrice. Les expositions sur dérivés entrant dans le calcul des APR pour risque de défaut dans cette section doivent être égales au total des ECD (comprenant les provisions) déclarées au titre des dérivés négociés sur le marché et des dérivés hors cote auxquels sont parties des contreparties centrales admissibles, à la section B du tableau 40, Contrats sur instruments dérivés, ajustées pour tenir compte des sûretés, s'il y a lieu. La marge initiale s'entend des sûretés fournies aux contreparties centrales au sens de la section 4.1.1.1 de la ligne directrice.

Les expositions au fonds de défaut et les actifs pondérés en fonction des risques doivent être calculées conformément à la section 4.1.9.1(B) de la ligne directrice.

Dans certains cas, les institutions bénéficiant de dispenses explicites peuvent utiliser une approche alternative pour calculer l'exigence de fonds propres associée à leur exposition sur des contreparties centrales admissibles. L'approche alternative est décrite à la section 4.1.9.3 de la ligne directrice.

Section E – Contributions aux fonds de défaut à des contreparties centrales non admissibles

En plus des exigences de capital pour risque de crédit et pour RVC (aux termes desquelles les expositions sur contreparties centrales non admissibles sont déclarées à titre de dérivés bilatéraux hors cote), les expositions sur contreparties centrales non admissibles sont assujetties à une pondération de 1 250 % à l'égard des contributions aux fonds de défaut.

Tableau 39 – Expositions hors bilan, à l'exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation

Les expositions sur dérivé et les expositions liées à la titrisation sont exclues de ce tableau et sont saisies séparément aux tableaux 40 et 41 respectivement. Les engagements non utilisés sont décrits à la section 3.5 de la ligne directrice et les autres catégories d'instruments hors bilan sont décrites aux sections 3.2.1 à 3.2.8.

Le tableau 39 partage les instruments hors bilan selon le type d'approche appliquée au risque de crédit – approche standard, NI fondation ou NI avancée ou, dans le cas des engagements non utilisés sur la clientèle de détail, entre les approches standard et NI. Bien qu'il soit nécessaire de partager les engagements non utilisés entre la clientèle de détail et les autres clientèles, aucune répartition du genre n'est requise pour les autres instruments hors bilan. Ces derniers, s'ils sont compris dans le portefeuille de détail selon l'approche NI, s'il en est, doivent être pris en compte aux colonnes portant sur l'approche NI avancée. De même, les engagements non utilisés déclarés à l'égard des expositions sur actions en vertu de l'approche NI au tableau 35, et les engagements non utilisés et autres postes hors bilan déclarés à l'aide de l'approche de classement NI, au tableau 29, doivent être pris en compte aux colonnes de l'approche NI avancée du tableau 39.

Les facteurs prescrits de conversion en équivalent-crédit sont abordés aux sections 3.3 et 3.5 de la ligne directrice, dans le cadre de l'approche standard, et à la section 6.3.2, dans le cas de l'approche NI fondation. Les coefficients de conversion en équivalent-crédit se rapportant aux expositions en vertu de l'approche NI avancée et de l'approche NI sur la clientèle de détail sont déterminés aux termes de la section 6.3.2, et de la section 6.4.2(iii), respectivement.

Les expositions et les montants en équivalent-crédit sont déclarés avant déduction des provisions et toute atténuation du risque de crédit.

Le principal notionnel total et les montants en équivalent-crédit déclarés au tableau 39 doivent équivaloir à la somme des montants déclarés au titre des engagements non utilisés selon le type d'exposition (clientèle de détail et autres clientèles) et autres éléments hors bilan des tableaux des catégories d'exposition en vertu des approches standard et NI.

Tableau 40 – Contrats sur instruments dérivés

En règle générale, tous les dérivés sont assujettis à une exigence de fonds propres pour risque de défaut. Les dérivés bilatéraux hors cote et les dérivés négociés sur les marchés et hors cote transigés par l'entremise d'une contrepartie centrale admissible sont déclarés séparément au tableau 40. À noter que les instruments dérivés transigés auprès d'une contrepartie centrale non admissible doivent être déclarés à titre de contrats bilatéraux hors cote aux fins de déclaration des montants notionnels de principal à la section A et des expositions pour risque de défaut à la section B du tableau.

Les actifs pondérés en fonction des risques pour le risque de défaut sur dérivés bilatéraux hors cote (y compris es contrats hors cote et négociés sur les marchés auprès d'une contrepartie centrale non admissible sont déclarés aux tableaux sur les catégories d'expositions (p. ex., entreprises, emprunteurs souverains et banques). Les actifs pondérés en fonction des risques pour le risque de défaut sur les dérivés négociés auprès d'une contrepartie centrale admissible sont déclarés au tableau 38, Autres actifs pondérés en fonction du risque de crédit. Outre une exigence de fonds propres pour risque de défaut, les dérivés hors cote bilatéraux sont assujettis à une exigence pour pertes attribuables à l'évaluation du crédit; les dérivés négociés auprès d'une contrepartie centrale sont assujettis à des exigences de marge initiale et de fonds de défaut. Ces exigences supplémentaires sont déclarées au tableau 38.

Section A - Tous les dérivés – Montant de principal notionnel

Les montants notionnels de tous les instruments dérivés, qu'ils s'accompagnent ou non d'une exigence de fonds propres, ou qu'ils soient consignés dans le portefeuille bancaire ou de négociation, sont déclarés à la section A.

Les montants notionnels sont déclarés par type de produit (par exemple, dérivés de crédit, taux d'intérêt, devises, produits de base, etc.) et par type de contrat. Les types de produit sont décrits aux sections 3.4.1 à 3.4.5 et à l'annexe 5‑2 de la ligne directrice. Les métaux précieux et tous les autres contrats sur produits de base (énergie, agriculture, métaux de base, etc.) doivent être déclarés dans la section « Contrats sur produits de base ». Les types de contrats sont décrits aux sections 3.2.9 à 3.2.17. Les montants notionnels sont ensuite ventilés par tranche d'échéances et une section consolidée intitulée « Total des dérivés » est prévue.

Tous les dérivés de crédit sont déclarés à la section A du tableau 40. Dans le cadre de fonds propres, les dérivés de crédit à l'égard desquels l'institution déclarante a acquis une protection pour couvrir les expositions du portefeuille bancaire ou le risque de crédit de contrepartie à l'égard des dérivés hors cote dans le portefeuille de négociation sont réputés coefficients d'atténuation du risque de crédit. Les dérivés de crédit dans le portefeuille bancaire à l'égard desquels l'institution déclarante a fourni une protection sont aussi déclarés au tableau 39 à titre de substituts directs de crédit.

Section B - Exposition au risque de contrepartie aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut

Approche générale

La section B du tableau 40 porte sur le montant en équivalent-crédit des dérivés, qui est le point de départ des exigences de fonds propres pour risque de défaut. Dans de rares cas, certains dérivés sont exclus de ce calcul; par exemple, les instruments dérivés du crédit fournis ou acquis aux fins de protection du crédit dans le portefeuille bancaireNote de bas de page 13. Deux méthodes peuvent être appliquées pour calculer le montant en équivalent‑crédit (l'ECD) des dérivés. L'approche standard pour le risque de contrepartie (SA-CCR), qui sert à calculer les montants en équivalent‑crédit, est décrite en détail à la section 4.1.6 de la ligne directrice. Les contrats avec marge sont distingués des contrats sans marge, et diverses mesures sont déclarées séparément pour les deux catégories au tableau 40. La méthode des modèles internes (MMI) est décrite aux sections 4.1.3 à 4.1.5.

Le total des montants en équivalent‑crédit en circulation déclarés au tableau 40 pour les dérivés bilatéraux hors cote doit correspondre aux montants en équivalent‑crédit déclarés à l'égard des instruments dérivés hors cote aux tableaux portant sur les catégories d'expositions dans le cas des approches standard et NI du risque de crédit. À noter que les expositions sur instruments dérivés aux contreparties centrales non admissibles, qui sont déclarées à titre de dérivés bilatéraux hors cote, doivent être assujetties à l'approche standard pour risque de crédit.

(i) Approche standard pour risque de crédit de contrepartie

En vertu de l'approche SA‑CCR, l'ECD d'un dérivé est généralement calculée en multipliant alpha par la somme du coût de remplacement (CR) du dérivé, s'il est positif, et d'un montant au titre de l'exposition potentielle au risque de crédit futur (EPF). L'alpha est présentement de 1,4, et le coût de remplacement est calculé conformément à la section 4.1.6.1. L'EPF est calculée pour un instrument dérivé, que son coût de remplacement soit positif ou négatif. Le risque de crédit éventuel est généralement calculé conformément aux sections 4.1.6.2 à 4.1.6.18. Le traitement des accords sur marge multiples et des ensembles de compensation multiples est décrit à la section 4.1.6.19.

Dans le cadre du calcul de l'ECD de certains contrats sur instruments dérivés, les coûts de remplacement négatifs peuvent neutraliser les coûts de remplacement positifs si les conditions de compensation sont réunies. Ces conditions sont énoncées à la section 4.1.6.1.

Pour les dérivés bilatéraux hors cote, un montant en équivalent‑crédit en circulation est calculé en qualité de montant en équivalent‑crédit (moins, s'il y a lieu, les réductions au titre des opérations de clients compensées par l'intermédiaire de contreparties centrales admissibles) plus, par contrepartie, un rajustement de la valeur du crédit (RVC) pour les pertes (les pertes sont déclarées en tant que valeurs négatives). Le calcul de la réduction pour pertes attribuables au RVC est décrit au paragraphe 12 de la section 4.1.2 de la ligne directrice.

Pour les opérations comportant un risque de corrélation défavorable spécifique, le montant de l'ECD est indiqué dans la ligne directrice sur les NFP. Voici comment procéder pour rendre compte des composantes du coût de remplacement (CR) et de l'exposition potentielle future (EPF).

Le CR est calculé conformément à la ligne directrice sur les NFP. L'EPF est établie comme suit :

EPF = ECD/1,4 - CR

Pour affecter l'ECD aux divers types d'instruments dérivés :

Coût de remplacement

Vu que toutes les opérations peuvent être affectées à un type d'instrument dérivé, ce traitement est établi en sachant le coût de remplacement pour chacune des opérations et en affectant le CR selon les règles suivantes. Ainsi, le coût de remplacement total pour les opérations sur instruments dérivés devrait correspondre à la somme du coût de remplacement de chacun des types d'instruments dérivés.

Opérations hors marge

Pour les opérations hors marge, le CR = max {V-C,0} où V correspond à la valeur de l'opération et C, à la sûreté autre que la marge de variation.

  1. V - C > 0, alors les opérations avec une valeur positive auront un CR égal à {V (opération) / V ( toutes les opérations avec une valeur positive dans la tranche de compensation)} * (V-C). Les opérations avec une valeur négative reçoivent un CR de 0.
  2. If V - C =< 0, alors toutes les opérations obtiennent un CR de 0.

Opérations avec accord de marge

Pour les opérations avec accord de marge, le CR = max{V-C; SEUIL + MMT – MSIN;0}, où V correspond à la valeur de l'opération, C, à la sureté, y compris la MV, SEUIL, au seuil, MMT, au montant minimal de transfert et MSIN, au montant de sûreté indépendant net selon la définition des règles régissant l'AS – RC énoncées au chapitre 4 de la ligne directrice sur les NFP.

  1. Si V - C est le terme dominant, le résultat est alors le même que celui du scénario 1 pour les opérations avec accord de marge.
  2. Si SEUIL + MMT – MSIN est le terme dominant, alors chaque opération se voit attribuer un CR correspondant à 1/N * (SEUIL + MMT - MSIN), où N représente le nombre d'opérations dans la tranche de compensationNote de bas de page 14.
  3. Si 0 est le terme dominat, alors toutes les opérations reçoivent un CR de 0 comme dans le scénario 2 ci‑dessus.

Dans les deux cas, cette façon de procéder devrait garantir que la somme des CR dans une tranche de compensation est égale au CR de la tranche de compensation en question d'après les formules énoncées dans les règles régissant l'AS ‑ RC.

Exposition potentielle future

Les majorations au titre de l'EPF sont calculées au niveau du type d'instrument dérivé et le calcul selon le type d'instrument dérivé doit donc être simple. À des fins de précision, nous soulignons que les banques devraient calculer le multiplicateur de niveau global de la tranche de compensation et l'appliquer aux majorations au titre de l'EPF de chaque type d'instrument dérivé afin de déterminer l'EPF déclarée de chaque type d'instrument dérivé au sein d'une même tranche de compensation. Ainsi, l'EPF totale de toutes les opérations sur instruments dérivés devrait donc correspondre à la somme des EPF de chaque type d'instruments dérivés.

(ii) Méthode des modèles internes (MMI)

L'utilisation d'un modèle interne doit être approuvée au préalable par le BSIF.

Le montant notionnel des contrats déclaré dans cette section ne doit pas inclure les options émises puisque ces instruments dérivés n'entraînent pas d'exigence couvrant le risque de contrepartie.

L'ECD calculée en vertu de la MMI équivaut à l'exposition positive attendue réelle (« EPA réelle ») multipliée par un coefficient alpha comportant deux décimales. Il faut calculer une EPA effective et la déclarer selon deux méthodes, soit 1) à l'aide du calibrage courant des paramètres et 2) à l'aide du calibrage des paramètres en période de tensions. L'EPA effective sur laquelle s'appuie l'exigence de fonds propres pour risque de défaut correspond à la méthode qui génère l'EPA la plus élevée pour le portefeuille total. L'EPA réelle à l'égard de l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour les sous-portefeuilles prévus à la section B (ii) du tableau 40 doit être basée sur la même méthodologie pour l'EPA réelle totale à l'égard de l'exigence de fonds propres pour risque de défaut en (d) Total (AE). La méthode des modèles internes est énoncée de façon détaillée aux sections 4.1.4 à 4.1.5.4. La compensation entre produits autorisée en vertu de cette méthode est abordée à la section 4.1.3.

À l'avenir, si une institution autorisée à appliquer la MMI exécute des transactions assimilées aux pensions admissibles pour compensation entre produits à l'aide d'instruments dérivés, lesdites transactions devront être prises en compte au tableau 40, de même que les divers types de produits dérivés. En ce qui concerne les transactions bilatérales sur instruments hors cote et les transactions auprès de contreparties centrales non admissibles, l'ECD compensée devra être déclarée à titre d'exposition sur instrument dérivé hors cote aux tableaux des catégories d'exposition applicables. Dans le cas des transactions auprès de contreparties centrales admissibles, l'ECD compensée devra être déclarée conjointement avec les expositions sur instruments dérivés présentées à la section D du tableau 38. Les cellules se rapportant aux transactions assimilées aux pensions à la section B(ii) du tableau 40 portent actuellement la mention « Pour utilisation future ».

Pour les dérivés bilatéraux hors cote, un montant en équivalent-crédit en circulation est calculé en qualité d'ECD plus, par contrepartie, un rajustement de la valeur du crédit (RVC) pour les pertes (les pertes sont déclarées en tant que valeurs négatives). Le calcul de la réduction pour pertes attribuables au RVC est décrit à la section 4.1.2.

Les résultats des modèles conçus pour tenir compte des sûretés sont déclarés séparément de ceux qui n'englobent pas les sûretés.

Si une institution utilisant la MMI est aussi autorisée à appliquer (i) l'approche NI pour calculer le RAFP du risque de crédit et (ii) un modèle interne de risque de marché à l'égard du risque de taux d'intérêt spécifique des obligations, elle doit – sous réserve de certaines conditions – appliquer un ajustement d'échéance intégral plafonné à 1 dans son calcul du RAFP pour le risque de contrepartie par défaut (se reporter à la section 4.1.8.1 de la ligne directrice).

Tableau 41 – Expositions liées à la titrisation

De façon générale, toutes les activités se rapportant à la titrisation sont déclarées au tableau 41 et sont réparties selon le type d'approche appliquée au risque de crédit. Les expositions touchées par le soutien implicite de la titrisation (section 7.8) et les expositions qui ne satisfont pas aux critères de reconnaissance du transfert d'un risque important (section 7.3) sont traitées comme si les expositions n'avaient pas été titrisées et sont donc déclarées dans les tableaux pertinents des catégories d'expositions pour le risque de crédit (par exemple, tableaux 30 à 34 dans le cas de la clientèle de détail assujettie à l'approche NI). Tous les gains de titrisation découlant d'une vente sont déclarés au tableau 41 à titre d'expositions de bilan.

Il existe une distinction entre les expositions de premier rang et celles d'autres rangs. La définition d'une exposition de premier rang figure à la section 7.2.1.12 de la ligne directrice et elle se rapporte généralement à l'exposition de rang le plus élevé d'une structure. En outre, les titrisations conformes aux normes STC (voir la section 7.10) sont déclarées séparément des titrisations non conformes à ces normes.

Les expositions sont déclarées avant toute atténuation du risque de crédit appliquée à l'exposition liée à la titrisation.

Les montants notionnels des expositions hors bilan sont convertis en montants d'équivalent‑crédit en appliquant les coefficients de conversion prescrits pour le crédit. Les instruments admissibles à chacun de ces facteurs sont décrits à la section 7.5.1.1, et les avances de fonds ou facilités provenant d'un fournisseur sont définies à la section 7.2.1.13.

Tableau 42 – Risque de marché

Seules les institutions qui satisfont aux critères d'admissibilité pour le calcul des exigences de fonds propres en fonction du risque de marché doivent remplir le tableau 42. Les critères d'admissibilité, de même que les détails des calculs du risque de marché, sont décrits au chapitre 9 de la ligne directrice.

Approche générale

Les institutions admissibles en vertu du cadre du risque de marché doivent calculer les exigences de fonds propres à l'égard des risques de taux d'intérêt et des titres de propriété se rapportant aux instruments du portefeuille de négociation. Les exigences englobent les composantes spécifiques et générales du risque. En outre, ces institutions doivent calculer les exigences générales de risque pour les risques de change et les risques sur produits de base à l'égard des instruments dans l'ensemble des portefeuilles bancaires et de négociation.

Deux méthodes de base permettent de calculer les exigences de fonds propres en vertu du cadre du risque de marché — l'approche standard et une approche de modèles internes. Ces deux approches sont indépendantes pour tous les portefeuilles. La méthodologie standard est une méthode fondée sur des éléments de base et elle utilise certains coefficients prescrits et répartitions des portefeuilles en positions longues et courtes. L'approche des modèles internes repose sur des modèles, propres à une institution, de valeur à risque (VaR), de valeur à risque simulée (VaRS), d'exigences supplémentaires liées aux risques (IRC) et de mesure globale modélisée du risque (MGMR). Les institutions ne peuvent utiliser des modèles internes avant d'en avoir été autorisées par le BSIF.

À noter que l'approche standard est la seule permise pour calculer l'exigence spécifique liée au risque de taux d'intérêt pour les produits en tranches et les contrats dérivés sur défaut dans le panier (qui ne peuvent être inclus dans un portefeuille de négociation avec corrélation).

Section A - Exigences des modèles internes

Les exigences appliquées aux modèles internes admissibles sont résumées à la section 9.4.2 et exposées en détail à la section 9.11 de la ligne directrice.

Seuls les résultats des modèles approuvés peuvent être déclarés à la section A du tableau 42. Si les modèles approuvés ne sont pas utilisés, le risque général de marché et(ou) le risque spécifique de ces expositions du portefeuille de négociation doivent être calculés au moyen de l'approche standard, puis déclarés à la section B.

Aux fins de la déclaration des exigences de fonds propres fondées sur le risque de marché, le risque général de marché et le risque spécifique doivent être séparés pour appliquer les multiplicateurs pertinents. Lorsqu'une institution déclarante a été autorisée par le BSIF à modéliser le taux d'intérêt (total) du portefeuille et(ou) le risque de crédit (c.-à-d. les risques de marché général et spécifique combinés) plutôt que de modéliser séparément le risque général de marché et le risque spécifique de marché, l'institution déclarante doit envisager le portefeuille de taux d'intérêt (total) et(ou) le risque de crédit comme constituant entièrement un risque spécifique aux fins du calcul des exigences de fonds propres fondées sur le risque de marché pour ses modèles de VaR et de VaRS.

Section A(i) Composante de la valeur à risque

VaR liée au risque général de marché

Dans le cas des modèles qui produisent des valeurs distinctes pour le risque spécifique et le risque général de marché, la VaR totale (poste (F)Note de bas de page 15 au tableau 42) est obtenue en additionnant la VaR totale liée au risque général de marché (élément A), le risque spécifique de taux d'intérêt modélisé (élément B) et le risque spécifique de crédit modélisé (élément D). Si le risque spécifique de crédit (élément D) ou le risque spécifique de taux d'intérêt (élément B) n'est pas modélisé séparément (c.-à-d. que seul le risque de portefeuille (total) est modélisé) :

  • Il ne faut pas déclarer l'élément de risque spécifique modélisé, mais déclarer l'élément de risque de portefeuille (total) correspondant (éléments E et(ou) C). Il ne faut pas déclarer les données sur le risque général de marché correspondantes.
  • Le risque de taux d'intérêt du portefeuille (total) et(ou) le risque de crédit du portefeuille (total) doivent être retirés de la VaR liée au risque général de marché modélisé pour obtenir le risque général de marché total. La VaR calculée aux fins de l'adéquation des fonds propresNote de bas de page 16, déclarée à l'élément A. Pour ce faire, on suppose qu'il existe une corrélation zéro entre le risque général de marché total et le risque de crédit du portefeuille (total), ou entre le risque général de marché total et le risque de taux d'intérêt du portefeuille (total). Par exemple, si la VaR du risque général de marché était modélisée afin d'inclure le risque de crédit total :

formule mathématique 5  

  • RGMm = VaR du risque général de marché modélisé
  • RGMc = VaR du risque général de marché aux fins de l'adéquation des fonds propres

Valeur à risque consolidée (sans avantage de corrélation)

Pour calculer la VaR totale sans avantage de corrélation (élément F), on suppose la corrélation intégrale (c.-à-d. ?=1) entre le risque général de marché et le risque spécifique. Ainsi, il est possible d'additionner le RGMc (élément A), le risque spécifique de taux d'intérêt modélisé (élément B) et le risque spécifique de crédit modélisé (élément D). Si le modèle interne ne présente pas d'estimation du risque spécifique, ce dernier peut être remplacé par le risque de portefeuille (total) (éléments C et(ou) E). Dans ce cas, il ne faut rien inscrire aux cellules correspondantes du risque spécifique modélisé, et vice-versa.

F = A + (B ou C) + (D ou E)

Valeur à risque consolidée (corrélation modélisée)

Pour calculer la VaR totale diversifiée (élément M) en l'absence d'une méthode de modélisation approuvée par le BSIF, une corrélation zéro entre le risque général de marché et le risque spécifique de marché doit être supposée.

formule mathématique 6  

À l'aide des renvois aux éléments,

formule mathématique 7  

Niveau multiplicateur

À moins d'indication contraire, les multiplicateurs sont les suivants :

  • Niveau multiplicateur du risque général de marché : 3
  • Niveau multiplicateur pour le risque spécifique ou le risque de portefeuille (total) de taux d'intérêt : 3
  • Niveau multiplicateur pour le risque spécifique ou le risque de portefeuille (total) de crédit : 3

Les multiplicateurs de la VaR doivent être indiqués à deux décimales près.

Exigences supplémentaires liées au risque (IRC)

Les exigences visant les modèles IRC internes admissibles sont résumées à l'annexe 9-9 de la ligne directrice.

Lorsqu'une institution déclarante obtient l'autorisation du BSIF d'utiliser un modèle IRC pour mesurer le risque spécifique de défaut et de migration de taux d'intérêt pour les produits autres qu'en tranches et les instruments de couverture admissibles, elle doit déclarer l'exigence de fonds propres mesurée au point de données 7930 . Cette exigence de fonds propres mesurée correspond au plus élevé de l'estimation la plus récente et de la moyenne sur 12 semaines. Le multiplicateur attribué aux exigences mesurées à l'aide d'un modèle IRC est de 1.0.

Mesure globale modélisée du risque (MGMR)

Les exigences visant les MGMR internes admissibles sont résumées à la section 9.11.5.2 de la ligne directrice.
Lorsqu'une institution déclarante obtient l'autorisation du BSIF d'utiliser une MGMR pour mesurer le risque spécifique de taux d'intérêt des produits en tranches avec corrélation du portefeuille de négociation et les instruments de couverture admissibles, elle doit déclarer la MGMR au point de données 7701 . La MGMR correspond au plus élevé de la valeur la plus récente et de la moyenne sur 12 semaines. Le multiplicateur attribué à la MGMR est de 1,0.

La MGMR est assujettie à un plancher de 8 % de l'exigence de fonds propres résultant de l'application de l'approche standard au portefeuille de négociation avec corrélation (section B(ii)(b) du tableau 42). De plus, un ajustement réglementaire peut être appliqué en fonction des résultats des simulations de crise obligatoires à effectuer sur le portefeuille de négociation avec corrélation, dont il est question à la section 9.11.5.2. Pour l'instant, l'ajustement réglementaire est nul et le demeurera jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, la mesure globale du risque après ajustement, déclarée au point de données 7702, doit être égale à la MGMR avant ajustement et après application du plancher découlant de l'approche standard.

Section A(ii) Composante de la valeur à risque simulée

Les institutions doivent présenter dans cette section des données calculées à l'aide de modèles de VaR simulée pour les mêmes catégories de risque à l'égard desquelles elles disposent de modèles de VaR approuvés. Les multiplicateurs sont de 3 pour le risque général de marché et le risque spécifique, à moins que l'autorité de contrôle ne demande qu'il soit plus élevé. Les multiplicateurs de la VaR simulée doivent être indiqués à deux décimales près.

Section A(iii) Risques non compris dans la composante VaR

Texte surligné*Sous réserve de l’approbation du BSIF, les institutions doivent déclarer dans la présente section les données sur les majorations de fonds propres relatives aux risques non inclus dans les calculs de la valeur à risque (VaR). Ces risques représentent des facteurs de risque manquants pour lesquels les institutions ne peuvent satisfaire aux exigences d’approbation des modèles internes aux fins d’inclusion à la section A(i) ou A(ii). En pareil cas, les institutions devraient, s’il y a lieu, suivre une méthode similaire à celle appliquée aux fins de la détermination de la VaR simulée pour chaque cas de risque non inclus dans les calculs de la VaR. En d’autres mots, la mesure de chaque cas de risque non inclus dans les calculs de la VaR doit être prise à un intervalle de confiance de 99 %, en appliquant un multiplicateur de 3, sur une période de détention de 10 jours, et elle doit être calibrée, s’il y a lieu, en fonction de la période simulée à l’échelle de l’entreprise. Chaque cas de risque non inclus dans les calculs de la VaR qui représente plus d’un pour cent du total des exigences de fonds propres au titre du risque de marché doit être déclaré à cette adresse de point de données (APD). Si de multiples sources contribuent au risque non inclus dans les calculs de la VaR et excèdent le seuil d’un pour cent, les institutions doivent y déclarer la somme arithmétique de la mesure des risques non inclus dans les calculs de la VaR.*

Section B Exigences de L’approche standard

L’approche standard en matière de calcul des exigences au chapitre du risque de marché est résumée à la section 8.4.1 et exposée en détail à la section 9.10 de la ligne directrice.

Parmi les calculs détaillés exigés pour calculer les exigences de fonds propres en vertu de l’approche standard, s’agissant des produits autres qu’en tranches, seuls les résultats de haut niveau doivent être déclarés dans le tableau. Le tableau sommaire des exigences de fonds propres au début de la section B saisit séparément les exigences de fonds propres rattachées au risque spécifique et général pour chaque risque de marché.

Dans le cas de l’exigence spécifique pour risque de crédit (point de données 7857), les institutions doivent la ventiler entre les produits selon qu’ils sont en tranches ou non. La composante autre qu’en tranches est déclarée à la section B(i). La section B(ii) saisit les détails connexes à l’égard des différentes catégories de produits en tranches et des instruments de couverture connexes.

Section B(ii) Risque spécifique de taux d'intérêt – Produits en tranches et instruments de couverture

La section B(ii) se divise à son tour en trois parties ((a) à (c)). À noter que la section B(ii)(b) saisit la série d'options disponibles dans l'approche standard à l'égard des portefeuilles de négociation avec corrélation, et est la base du plancher standard appliqué à la MGMR à la section A. Par conséquent, toutes les institutions assujetties au cadre de risque de marché – y compris celles approuvées par une MGMR – doivent remplir (le cas échéant) la section B(ii) dans son intégralité.

S'agissant des produits en tranches et des instruments de couverture dans le portefeuille de négociation, l'institution doit calculer l'exigence de fonds propres pour risque spécifique de taux d'intérêt à l'aide d'une combinaison des méthodes décrites au chapitre 7 de la ligne directrice (le cadre de titrisation) et des traitements alternatifs décrits ci-après. Si une institution n'a pas reçu du BSIF l'autorisation d'appliquer une approche NI au risque de crédit dans son portefeuille bancaire et s'il lui est interdit d'appliquer l'un des traitements alternatifs décrits ci-après, elle doit appliquer l'approche de titrisation standard aux produits en tranches et aux instruments de couverture de son portefeuille de négociation. Si une institution est autorisée à utiliser une approche NI, elle doit appliquer les approches de titrisation NI aux produits en tranches et aux instruments de couverture de son portefeuille de négociation.

Les exigences de fonds propres, autres que 100 % , issues des approches de titrisation standard et NI sont à déclarer dans la colonne pertinente. Les expositions qui attirent un taux de pondération des risques de 1 250 % en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI sont déclarées dans la seule colonne d'exigence de fonds propres de 100 %.

Section B(ii)(a) Portefeuille de négociation sans corrélation – Position nette – Somme des positions longues nettes et de la valeur absolue des positions courtes nettes

Les institutions doivent déterminer de manière indépendante :

  1. l’exigence de fonds propres totale au titre du risque spécifique qui s’appliquerait uniquement aux positions longues nettes sur titrisations du portefeuille de négociation sans corrélation;
  2. l’exigence de fonds propres totale au titre du risque spécifique qui s’appliquerait uniquement aux positions courtes nettes sur titrisations du portefeuille de négociation sans corrélation.

La section B(ii)(a) doit être remplie en y indiquant la somme des valeurs 1) et 2) ci-dessus, et selon les méthodes décrites ci-dessous. Les instruments notés et non notés sont déclarés séparément.

Instruments notés : Si un instrument est noté à l'externe BB- ou plus et que l'institution est autorisée à appliquer une approche NI pour le risque de crédit, cette dernière doit appliquer l'approche de titrisation NI fondée sur les notations internes à ces instruments du portefeuille de négociation (point de données 7740). Les institutions qui ne sont pas autorisées à utiliser une approche NI doivent appliquer l'approche de titrisation standard (point de données 7739). Dans un cas comme dans l'autre, l'exigence relative à la titrisation doit être appliquée à la somme des positions longues nettes et de la valeur absolue de la somme des positions courtes nettes.

Si un produit de titrisation est noté à l'externe en deçà de BB-, l'institution doit inscrire le montant de l'exposition dans la colonne des exigences de fonds propres de 100 % (point de données 7742), et l'exposition sera égale à la somme des positions longues nettes et de la valeur absolue de la somme des positions courtes nettes.

Instruments non notés : Dans le cas des produits de titrisation non notés, l'institution doit inscrire le montant de l'exposition dans la colonne des exigences de fonds propres de 100 % (point de données 7745), sauf s'il est possible d'appliquer un des trois autres traitements ci-dessous, qui sont résumés à la section 9.10.1.1 :

Le traitement a) (exigence autre que 100 % déclarée au point de données 7743; exigence de fonds propres de 100 % déclarée au point de données 7745) consiste à appliquer la formule réglementaire (FR) de titrisation selon l'approche NI, pourvu que l'institution soit autorisée à appliquer une approche NI au risque de crédit dans le portefeuille bancaire. On calcule l'exigence en multipliant par 8 % l'actif pondéré en fonction des risques résultant de l'application de la FR.

Le traitement b) (exigence autre que 100 % déclarée au point de données 7743; exigence de fonds propres de 100 % déclarée au point de données 7745) consiste à appliquer la FR, pourvu que l'institution soit autorisée à utiliser des modèles de VaR pour déterminer le risque spécifique des actifs de référence sous-jacents qui composent le produit de titrisation non noté en question. On calcule l'exigence en multipliant par 8 % l'actif pondéré en fonction des risques résultant de l'application de la FR.

Le traitement c) (exigence autre que 100 % déclarée au point de données 7746; exigence de fonds propres de 100 % déclarée au point de données 7748) consiste à calculer l'exigence en multipliant l'exposition liée à la titrisation par un ratio de concentration et par 8 % de la pondération moyenne en fonction des risques qui s'appliquerait en vertu de l'approche standard, sauf si le ratio de concentration est égal ou supérieur à 12,5, auquel cas une exigence de fonds propres de 100 % est appliquée à l'exposition liée à la titrisation.

Section B(ii)(b) Portefeuilles de négociation avec corrélation

Dans le cas des produits en tranches qui peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation avec corrélation, on applique un traitement semblable à celui de la section B(ii)(a) pour les portefeuilles de négociation sans corrélation, mais séparément aux positions longues nettes et à la valeur absolue des positions courtes nettes. Les instruments de couverture autres qu'en tranches sont déclarés séparément, l'exigence pour ces instruments étant déterminée selon le cadre standard pour risque spécifique de taux d'intérêt (produits autres qu'en tranches).

Les exigences ultimes pour risque spécifique de taux d'intérêt (BN) et (BO) équivalent, selon le cas, à celles des positions longues nettes (BJ et BK) ou des positions courtes nettes (BL et BM), selon les positions qui génèrent l'exigence totale la plus élevée.

Section B(ii)(c) Contrats dérivés sur défaut dans le panier

La présente section énumère les exigences de fonds propres qui s'appliquent aux premiers et aux nes produits en défaut. Une exigence de fonds propres de 100 % est attribuée aux instruments dont la note externe est inférieure à BB-.

Total des fonds propres requis pour risque spécifique de taux d'intérêt, produits en tranches

Dans le cas des institutions qui ne sont pas autorisées à utiliser une MGMR, l'exigence totale pour risque spécifique selon l'approche standard pour risque de taux d'intérêt sur les produits en tranches (points de données 7791 et 7792) équivaut à la somme des exigences respectives déclarées aux sections B(ii)(a) à (c). Dans le cas des institutions autorisées à utiliser une MGMR, les points de données 7791 et 7792 doivent exclure les exigences pour portefeuille de négociation avec corrélation selon l'approche standard déclarées à la section B(ii)(b).

Section C – Total – Exigences minimales de fonds propres pour risque de marché (excluant les déductions)

Cette ligne regroupe les exigences minimales pour risque de marché liées aux éléments suivants :

  • modèles internes (VaR, IRC, MGMR et VaR simulée)
  • approches standard

Ces exigences sont reportées au tableau 2, Sommaire des actifs pondérés en fonction des risques, où on les multiplie par 12,5 pour obtenir l'actif pondéré en fonction des risques.

Section D – Ajustements de valeur pour positions moins liquides

Les ajustements de valeur supplémentaires pour positions moins liquides au-delà des exigences en matière de rapports financiers sont décrits à la section 9.8.4 de la ligne directrice et déclarés dans cette section. Le montant total déclaré comme ajustement de valeur doit être déclaré aux fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, « Ajustement de valeur des positions peu liquides (point de donnée 3_004 aux fins d'illustration), au tableau 3, Éléments de fonds propres.

Section E – Poste pour mémoire – Contrôle ex-post trimestriel du modèle de valeur à risque consolidée – Valeur à risque d'un jour

Nombre d'exceptions : Déclarer le nombre d'exceptions constatées au cours du trimestre. Une exception représente un cas où la mesure de la VaR à la fin de la journée est inférieure à la perte hypothétique du lendemain (ou, lorsque les résultats hypothétiques ne sont pas disponibles, la perte de négociation réelle du lendemain).

La valeur à risque d'un jour dont la moyenne est établie sur un trimestre, est calculée de la manière suivante :

formule mathématique 8  

Si une institution déclare des exceptions portant sur le trimestre, elle doit également déclarer les écarts moyens pour la période.

formule mathématique 9  

la perte d'exceptioni et la VaRi sont respectivement la perte hypothétique/réelle et la VaR liée à une exception survenue pendant le trimestre.

Tableau 43 – Risque opérationnel

Approche générale

Les normes de fonds propres relatives au risque opérationnel sont décrites au chapitre 8 de la ligne directrice. À compter du T1 de 2020, les institutions peuvent utiliser soit l'approche indicateur de base (AIB) soit l'approche standard (AS) pour calculer l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel.

Les calculs de l'AIB et de l'AS reposent sur le produit brut, le revenu en vertu de l'AS étant réparti en huit activités réglementaires. L'AIB et l'AS appliquent un ou des coefficients standard au produit brut pour obtenir les exigences de fonds propres fondées sur le risque opérationnel. Le produit brut exclut le revenu des filiales d'assurance qui ne sont pas consolidées aux fins du calcul de l'adéquation des fonds propres aux termes de la section 1.1 de la ligne directrice.

Les institutions doivent déposer une demande officielle au BSIF pour pouvoir utiliser l'AS.

Sections A et B - Approches indicateur de base et standard

L'AIB et l'AS reposent sur le produit brut de trois ans. Ces trois années doivent se composer de 12 trimestres mobiles, l'an 1 représentant les quatre trimestres les plus anciens et l'an 3 portant sur les quatre derniers trimestres, y compris le présent (c.-à-d., le trimestre à l'égard duquel les ratios d'adéquation des fonds propres sont calculés).

Aux fins du calcul de l'exigence relative au risque opérationnel, le produit brut se définit comme renfermant les postes suivants de l'état consolidé des revenus (P3) :

  • Poste 14 Revenu net d'intérêt
  • Poste 17 Revenu de négociation
  • Poste 20 Total des autres revenus
  • Moins :
    • Poste 19s Part du revenu (perte) des entreprises associées et des coentreprises

Le total de ces postes doit être rajusté pour exclure le revenu d'intérêt net et les autres revenus se rapportant aux filiales d'assurance qui ne sont pas consolidées aux fins de déclaration de l'adéquation des fonds propres. Le produit brut déclaré aux sections A et B du tableau 43 doit tenir compte de ces rajustements, et les montants de ces exclusions doivent être déclarés dans un poste pour mémoire, à la section E.

Le produit brut calculé à partir des postes susmentionnés doit également être rajusté lorsqu'une institution procède à une acquisition importante pendant la période de trois ans. Le produit brut peut également être rajusté en cas de dessaisissement. Des détails sont fournis aux sections 8.2.1 et 8.2.2 de la ligne directrice. Le produit brut déclaré aux sections A et B doit tenir compte de ces rajustements, et le montant des rajustements doit être déclaré dans un poste pour mémoire, à la section D.

Section B - Approche standard

En vertu de l'approche standard, les institutions doivent attribuer le produit brut à huit lignes de métier prescrites. Ces activités sont décrites à l'annexe 8-1 de la ligne directrice. Ainsi qu'indiqué à l'annexe 8, si une institution ne peut ventiler une activité dans l'une des huit lignes de métier, elle doit lui attribuer le plus grand bêta. Compte tenu de l'exhaustivité de la ventilation des secteurs d'activité, le BSIF ne s'attend pas à ce que ces montants soient importants. Par souci de simplicité, le BSIF recommande que les institutions attribuent ces montants à la ligne de métier Paiements et règlements, qui a un bêta de 18 %, car cette ligne de métier s'est révélée ne pas être souvent utilisée par les institutions. Ainsi, le BSIF et les institutions pourraient facilement repérer ces montants.

Tableau 44 – Expositions brutes du premier débiteur et du dernier garant

Ce tableau donne un aperçu des expositions brutes prises en compte dans les tableaux sur l'approche standard et l'approche NI, selon la catégorie d'expositions. Les expositions déclarées pour chaque catégorie doivent renfermer tous les types d'expositions applicables (p. ex. marges de crédit utilisées, marges de crédit inutilisées, dérivés hors cote). Les expositions sont déclarées dans une matrice qui indique le premier débiteur et le dernier garant.

Expositions du premier débiteur avant ARC : Les montants des expositions du premier débiteur doivent être rapprochés des montants d'expositions bruts préalables à l'ARC déclarés pour chaque catégorie d'expositions dans les tableaux sur le risque de crédit.

Expositions garanties par le dernier garant :Les portions d'expositions atténuées par un facteur de pondération du risque au titre de garanties ou des dérivés de crédit doivent être attribuées à la catégorie d'expositions du garant. L'affectation doit se fonder sur la catégorie réelle du garant, même si une exposition n'a pas été déplacée vers cette catégorie d'expositions aux fins de la déclaration du calcul des fonds propres aux tableaux 5 à 34. Les expositions garanties doivent être déclarées par le dernier garant, quelle que soit la méthode utilisée pour tenir compte de la garantie dans les tableaux de catégories d'exposition, p. ex. le remplacement de la PD, le double défaut ou le rajustement de la PCD.

Exemples :

  1. une exposition d'entreprise garantie par une autre entreprise serait déclarée à la colonne (a) comme une exposition d'entreprise, et un montant serait déclaré à la colonne de la garantie pour « Entreprise, à l'exception des PME »;
  2. une exposition d'entreprise garantie par une banque serait déclarée à la colonne (a) à titre d'exposition d'entreprise, et un montant serait inscrit à la colonne de la garantie pour la « Banque » même si dans le tableau du risque de crédit l'exposition demeure dans la catégorie d'entreprise;
  3. une hypothèque assurée en vertu de la LNH serait déclarée à la colonne (a) à titre d'hypothèque résidentielle de détail, et le montant serait inscrit à la colonne de la garantie pour les « Emprunteurs souverains ».

APR pour expositions garanties, par le garant ultime : Les APR des expositions garanties doivent être déclarés dans la ligne de la catégorie d'exposition du débiteur et dans la colonne de la catégorie d'exposition du garant. À l'instar de la déclaration susmentionnée des expositions, les expositions garanties doivent être déclarées par le garant ultime, quelle que soit la méthode utilisée pour tenir compte de la garantie dans les tableaux des catégories d'expositions, p. ex., substitution de PD, double défaut ou ajustement de la PCD. La dernière colonne présente les APR des expositions non garanties correspondant aux mêmes expositions déclarées dans la colonne sur les expositions non garanties (expositions au premier débiteur).

Exemples:

  1. L'ECD d'une hypothèque résidentielle non assurée serait déclarée à la colonne sur les expositions non garanties (expositions au premier débiteur et les APR qui y sont associés, à la colonne sur les APR pour expositions non garanties [APR associés aux expositions au premier débiteur]), toutes à la ligne des hypothèques résidentielles de la clientèle de détail.
  2. De même, les expositions et les APR d'une hypothèque résidentielle assurée par la SCHL seraient déclarés dans les colonnes sur les emprunteurs souverains (sous Expositions garanties et APR pour expositions garanties, respectivement) à la ligne des hypothèques résidentielles de la clientèle de détail.

Tableau 45 – Couverture du bilan selon le type de risque et rapprochement du bilan consolidé

Approche générale

Le tableau 45 résume les actifs du bilan couverts par le tableau sur l'adéquation des fonds propres, d'après le type d'exposition et le cadre de risque. Il groupe les expositions déclarées à l'intérieur du cadre de risque de crédit et y ajoute les actifs au bilan qui comportent une exigence de risque spécifique en vertu du cadre de risque du marché. Des rajustements peuvent être effectués pour éviter le double compte d'actifs particuliers, notamment ceux qui comportent des risques crédit et des risques spécifiques du marché.

Pour confirmer l'intégrité du calcul de l'adéquation des fonds propres, le tableau 45 produit un rapprochement du bilan aux fins des fonds propres et du bilan consolidé de l'institution à des fins comptables. Au titre des éléments de rapprochement, mentionnons le passage de la comptabilité à valeur de participation à la comptabilité à valeur de consolidation pour les filiales qui ne sont pas consolidées aux fins de l'adéquation des fonds propres.

Section Risque de crédit : À deux exceptions près, tous les chiffres de cette section sont reportés ou calculés à partir de données déclarées à d'autres tableaux. Les actifs liés à la titrisation, y compris les gains issus d'une vente, doivent correspondre aux expositions liées à la titrisation au bilan déclarées au tableau 41. Dans la mesure où un gain issu d'une vente figurant dans le tableau 41 est déclaré net après impôts, et ne concorde pas avec le montant de l'actif inscrit au bilan, un redressement doit être apporté pour obtenir le solde de l'actif correspondant. Il faut ensuite déclarer ce redressement à la sous-composante « Autres » (point de données 8877) au tableau 45, à la ligne « Actifs de titrisation non constatés aux fins de calcul des ratios de fonds propres, mais consolidés aux fins du bilan ».

Le montant des passifs et des prêts de titres autres que de trésorerie inclus dans les expositions sur transaction assimilées aux pensions et les provisions spécifiques , s'il y a lieu, sur les actions traitées en vertu de l'approche NI, sont des chiffres déclarés dans la section sur le risque de crédit qui ne sont pas fournis ailleurs dans le relevé.

Les expositions brutes au bilan, à l'égard des portefeuilles examinés en vertu de l'approche standard, englobent toutes les provisions. Les expositions envisagées en vertu des approches NI fondation, NI avancée et NI englobent les provisions et les radiations partielles. Dans le cas des portefeuilles traités en vertu des trois dernières approches, la colonne Provision pour la phase 3 devrait contenir les provisions pour la phase 3 et les radiations partielles (c.-à-d. les provisions spécifiques).

Section Risque de marché : Déclarer les actifs au bilan qui comportent une exigence de risque spécifique en vertu du cadre de risque de marché. Ces actifs doivent correspondre au solde au comptant à la date de déclaration, calculé sur la base de constatation (c.-à-d. date de négociation ou de règlement) utilisée aux fins comptables. Les soldes des actifs déclarés de cette façon peuvent ne pas correspondre à ceux utilisés pour calculer la VaR correspondante en vertu de l'approche des modèles internes en matière de risque de marché.

Actifs au bilan pris en compte dans les risques de crédit et de marché : Ce rajustement est effectué afin d'éliminer le double compte de certains actifs. Il se limite aux actifs assimilés aux pensions du portefeuille de négociation inscrits au bilan et qui s'accompagnent du risque de crédit et du risque spécifique de marché.

Portion déduite des participations non significatives dans des institutions financières (si comptée en double ci-dessus) : Si, dans les tableaux sur la catégorie d'exposition ou le risque de marché, le système de déclaration de l'institution calcule les APR sur le total des participations non significatives dans des institutions financières plutôt qu'uniquement sur la portion des participations nettes non déduite des fonds propres, la portion déduite des participations sera comptée en double au tableau 45 (d'abord dans les actifs reportés des tableaux sur la catégorie d'exposition au risque de crédit ou déclarés aux lignes des postes au bilan pour risque de marché du tableau 45, puis parmi les « Autres actifs » reportés du tableau 38). Tout montant compté en double au titre de ces participations devrait être soustrait à cette ligne.

Ajustements liés à la titrisation : Les expositions liées à la titrisation déclarées dans la section du risque de crédit de la partie supérieure du tableau 45 sont les expositions au bilan déterminées aux fins du ratio de fonds propres d'après le chapitre 7 de la ligne directrice. Toutefois, le bilan repose sur les règles de comptabilisation et de décomptabilisation des actifs sous le régime des IFRS. Comme les deux bases de mesure produiront probablement des valeurs « au bilan » différentes, les écarts doivent être déclarés sur les lignes d'ajustement appropriées pour calculer l'actif total d'après le bilan consolidé. Par exemple, dans le cas des actifs titrisés par une banque et qui ne sont pas décomptabilisés aux fins comptables, l'exposition maintenue constatée pour risque de crédit doit être déclarée à la ligne « Expositions liées à la titrisation au bilan constatées aux fins des ratios de fonds propres, mais non aux fins du bilan consolidé » (point de données 8928). Le montant constaté à titre d'actif au bilan aux fins comptables doit être déclaré à la ligne « Actifs de titrisation non décomptabilisés » (point de données 8875), une sous-composante de la ligne « Actifs de titrisation non constatés aux fins de calcul des ratios de fonds propres mais consolidés aux fins du bilan ». De même, les actifs de tiers qui sont consolidés aux fins comptables mais qui ne sont pas constatés comme exposition au risque de crédit doivent être déclarés à la ligne de sous-composante « Actifs de titrisation consolidés » (point de données 8876).

Les concours de trésorerie fournis par la banque déclarante à des entités de titrisation consolidées demeurent hors bilan et ne sont pas déclarées au tableau 45.

Rajustements pour tenir compte des écarts au titre des montants d'exposition au bilan découlant des bases de mesure utilisées à des fins comptables (justes valeurs) : L'emplacement de ce poste du tableau 45 traduit le fait que la base de mesure utilisée pour calculer les actifs pondérés en fonction des risques peut ne pas reposer sur le même critère – la juste valeur ou le coût amorti – qu'aux fins comptables. Jusqu'à nouvel ordre le rajustement (concernant les biens pour propre usage) doit être inclus dans l'avant-dernier poste, (point de donnée 8947), du rapprochement au tableau 45.

Tableau 46 – Exigence de la réserve contracyclique

Approche générale

La réserve contracyclique est expliquée à la section 1.6.2 de la ligne directrice Norme de fonds propres. Les institutions actives à l'extérieur du Canada se pencheront sur l'emplacement géographique de leurs expositions de crédit au secteur privé conformément à la section 1.6.2 de la ligne directrice et calculeront l'exigence ayant trait à la réserve de fonds propres contracycliques de leur institution en tant que moyenne pondérée des exigences appliquées dans les États et territoires où ils ont des expositions de crédit. La réserve doit également être déclarée au point de données 1190 du tableau 1.

APR des expositions de crédit au secteur privé (M44) : Les expositions au secteur privé sont établies au moyen de l'emplacement du risque ultime, qui s'entend du pays de résidence du garant de la créance financière. Dans le cas des expositions liées à la titrisation, le risque ultime est fonction du pays de résidence du débiteur de la créance, du titre ou du contrat de dérivés sous-jacent. On trouve des précisions dans l'annexe du document du CBCB intitulé Frequently asked questions on the Basel III Countercyclical Capital Buffer, que l'on trouve à l'adresse http://www.bis.org/bcbs/publ/d339.pdf. On entend par exposition de crédit au secteur privé toute exposition de crédit au secteur privé qui comprend une exigence de fonds propres pour risque de crédit (APR), à l'exception des catégories d'actif bancaire, des catégories d'actif du portefeuille de négociation en risque de crédit et des catégories d'autres actifs pondérés en fonction des risques de crédit sauf les participations significatives dans des entités commerciales et des immeubles de placement. Un facteur scalaire de 1,06 est appliqué aux actifs pondérés en fonction du risque de crédit.

Poids géographique de l'État ou du territoire (M45) : Le coefficient de pondération appliqué à la réserve en place dans chaque État ou territoire correspondra à l'exigence couvrant le risque de crédit de l'institution (APR) ayant trait aux expositions de crédit au secteur privé dans l'État ou le territoire en question divisée par l'exigence totale couvrant le risque de crédit total ayant trait aux expositions de crédit au secteur privé dans tous les États et territoires.

Taux de majoration des réserves de fonds propres contracycliques (M46) : Le taux de majoration est affiché sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (www.bis.org/bcbs/ccyb/index.htm) – en anglais seulement. Le taux de majoration doit correspondre au taux en vigueur à la date de déclaration et être déclaré à quatre décimales près.

Taux de majoration de la réserve pondérée M47) : Le taux de majoration de la réserve pondérée pour chaque pays correspond au produit du poids géographique (M45) et du taux de majoration des réserves de fonds propres contracycliques (M46). La majoration totale de la réserve pondérée pour tous les États et territoires doit être déclarée au point de données 1190 du tableau 1. Le taux de majoration de la réserve pondérée doit être déclaré à quatre décimales près.

Abréviations

  • AERE - Autres éléments du résultat étendu
  • AFN - Approche fondée sur les notations
  • AIB - Approche indicateur de base
  • AMA - Approche mesures avancées
  • Approche EI - Approche fondée sur les évaluations internes
  • Approche NI - Approche fondée sur les notations internes
  • Approche NI avancée - Approche de notation interne avancée
  • Approche NI fondation - Approche de notation interne fondation
  • APR - Actifs pondérés en fonction des risques
  • ARC - Atténuation du risque de crédit
  • AS - Approche standard (dans le cas du risque opérationnel)
  • AS‑RCC - Approche standard pour risque de crédit de contrepartie
  • BMD - Banque multilatérale de développement
  • CBCB C- omité de Bâle sur le contrôle bancaire
  • E - Échéance
  • ECD - Exposition en cas de défaut
  • EDDV - Entité à détenteurs de droits variables
  • ERCDA - Expositions renouvelables sur la clientèle de détail admissibles
  • FCEC - Coefficient de conversion en équivalent-crédit
  • FEE - Facilité d'émission d'effets
  • FPR - Facilité de prise ferme renouvelable
  • FR - Formule réglementaire
  • FS - Financement spécialisé
  • ICFV - Immobilier commercial à forte volatilité
  • IFRS - Norme internationale d'information financière
  • LNH - Loi nationale sur l'habitation
  • MCBI - Marge de crédit addossée à un bien immobilier
  • MEC - Montant en équivalent‑crédit
  • MERC - Méthode d'évaluation du risque courant
  • MGMR - Mesure globale modélisée du risque
  • MMI - Méthode des modèles internes
  • ODFIE - Obligation démembrée sur flux d'intérêts exclusivement
  • OFIE - Obligation sur flux d'intérêts exclusivement
  • OP - Organisme public
  • OPE - Obligation sur principal exclusivement
  • PA - Pertes attendues
  • PCAA - Papier commercial adossé à des actifs
  • PCD - Perte en cas de défaut
  • PD - Probabilité de défaut
  • PE - Petite entreprise
  • PI - Perte inattendue
  • PME - Petites et moyennes entreprises
  • PP - Prestation ou paiement
  • RAFP - Ratio actifs-fonds propres
  • RC - Réserves contracycliques
  • RVC Rajustement de la valeur du crédit
  • VaR - Valeur à risque

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les transactions assimilables à des pensions et les dérivés hors cote font l'objet d'une exigence pour risque de crédit et d'une exigence pour risque de marché en vertu du cadre décrit dans la ligne directrice.

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Note de bas de page 2

Même si elle est exclue du facteur scalaire de 1,06, l'approche SEC-IRBA comprend le facteur scalaire dans KNI.

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Note de bas de page 3

https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/in-ai/Pages/20200409_dti_let.aspx

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Note de bas de page 4

Dans ce contexte, les expositions sur la clientèle de gros comprennent les expositions liées aux entreprises (y compris le financement spécialisé et les PME assimilées à des entreprises), aux emprunteurs souverains et aux banques du portefeuille bancaire (à l'exclusion des expositions liées à la titrisation), ainsi que les expositions du portefeuille de négociation.

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Note de bas de page 5

Il convient de noter que dans certaines situations les garanties prévues en vertu de l'approche NI avancée peuvent plutôt être prises en compte par un rajustement de la PCD. Dans ce cas, la PCD est rajustée plutôt que de remplacer la PD du garant et la fonction de pondération des risques.

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Note de bas de page 6

Il s'agit des garants associés aux expositions déclarées dans la catégorie après tout reclassement des expositions en fonction des garanties.

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Note de bas de page 7

Les banques utilisant l'approche NI fondation comparent la perte attendue à la PCD. En vertu de la section 6.7.1(i) de la ligne directrice, la perte attendue d'une exposition sous l'approche NI fondation en défaut équivaut à la PCD établie par l'autorité de déréglementation. Par conséquent, la PCD moins la PA équivaut à zéro.

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Note de bas de page 8

En raison de la linéarité de la formule réglementaire en ce qui concerne la PCD, la PCD après prise en compte des garanties dans le cas d'une exposition admissible à un coefficient de pondération des risques de 2 % peut être calculée selon la formule (2 % * ECD * PCD') / APR', là où PCD' et APR' sont des valeurs calculées avant la prise en compte des garanties.

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Note de bas de page 9

Seules les expositions pour lesquelles le seuil de PDCR est supérieur à la fois au seuil de 10 % sur la PCD affectée aux hypothèques résidentielles (tel que décrit dans la section 6.2.4) et à la PCD établie par l'institution elle-même doivent être incluses dans cette section de poste pour mémoire.

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Note de bas de page 10

Afin de déterminer l'importance relative selon la section 6.5.1(iii) et l'exclusion des programmes prévus par la loi selon l'approche NI aux termes de la section 6.5.1(iii), « les fonds propres de catégorie 1 majorés des fonds propres de catégorie 2 » représentent les fonds propres nets de catégorie 1 majorés des fonds propres nets de catégorie 2.

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Note de bas de page 11

L'exclusion de l'approche NI relativement aux programmes prévus par la loi se limite à 10 % des fonds propres nets de catégorie 1 des fonds propres nets de catégorie 2 transitoires.

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Note de bas de page 12

Des pondérations de 0 % et de 20 % sont incluses pour la ligne « Autres actifs non pris en compte en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI » du tableau 38 pour tenir compte d'un besoin ultérieur éventuel. Il est à noter que le facteur de pondération de 0 % ne peut être utilisé que pour déclarer (i) les parties des prêts hypothécaires inversés qui font l'objet d'une soustraction, (ii) les montants en espèces affectés à des contreparties centrales admissibles au titre de marges initiales ou de contributions aux fonds de défaut financées au préalable, (iii) de montants en espèces affectés à des contreparties centrales non admissibles à titre de contributions aux fonds de défaut financées au préalable et (iv) les débiteurs comptabilisés relativement à des transactions faisant appel à un système de règlement-livraison.

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Note de bas de page 13

Les dérivés de crédit conservés dans le portefeuille de négociation et non utilisés à des fins de couverture des postes du portefeuille bancaire ou du risque de contrepartie lié à d'autres dérivés du portefeuille de négociation sont pris en compte à la partie B du tableau 40.

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Note de bas de page 14

Pour ce scénario en particulier, les institutions peuvent choisir d’affecter différemment le CR aux opérations dans une tranche de compensation. Par exemple, le CR peut être distribué à parts égales entre les opérations avec un CR positif ou en fonction de l’importance relative de l’EPF des opérations dans une tranche de compensation. Peu importe la méthode d’affectation choisie, il faut l’appliquer avec uniformité dans toutes les tranches de compensation.

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Note de bas de page 15

Il convient de noter que les renvois d'élément dans le cadre des présentes instructions représentent les cellules prises en compte dans les calculs « à la date de déclaration ». Cependant, ces instructions s'appliquent également au calcul de la « moyenne de 60 jours ».

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Note de bas de page 16

Compte tenu de la suppression des coefficients de risque qui comprennent le risque spécifique.

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