Guide de préparation du relevé BSIF-60, États financiers certifiés, et de production du rapport de l’auditeur

Propriétés du documen

  • Type de publication : Guide
  • Date : 2012-2013
  • Révisé : Février 2013
  • Pour les régimes dont l’exercice se termine entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012

Section I - Instructions

1. Renseignements généraux

La présente a pour objectif d’aider les administrateurs des régimes de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) à remplir le relevé BSIF 60, États financiers certifiés (EFC) et à déposer le rapport de l’auditeur.

Elle ne remplace ni la LNPP, ni le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), ni les directives émises par le surintendant en vertu de la LNPP (les « Directives »), ni aucune ligne directrice que le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a produit ou pourrait produire relativement à l’administration des régimes de retraite assujettis à la LNPP.

On trouvera à la section III un glossaire des termes employés dans la présente.

2. Exigences de déclaration

En vertu de la LNPP, du RNPP, des Directives et des présentes instructions, tout régime de retraite doit produire le relevé BSIF 60 et, sous réserve des critères énoncés à la page 2, un rapport de l’auditeur sur le fonds de pension daté de la fin de l’exercice du régime. Le régime est tenu de transmettre les deux documents au BSIF dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime. Le BSIF exige qu’un administrateur produise chaque année un relevé BSIF 60 et, s’il y a lieu, un rapport de l’auditeur, tant qu’il y a des actifs dans le fonds de pension. On trouvera à la section 3 de la présente les exigences de production du relevé BSIF 60 sur support électronique.

BSIF 60

Le relevé BSIF 60 renferme des renseignements au sujet du fonds de pension; il comprend l’État des changements de l’actif net, l’État de l’actif net, les Notes afférentes aux états financiers et des Renseignements généraux. Les états financiers du relevé BSIF 60 sont destinés à un usage particulier puisque les renseignements au sujet des engagements au titre du régime en sont exclus. L’information contenue dans le relevé BSIF 60 ne reprend que certains éléments des principes comptables généralement reconnus (PCGR).

Rapport de l’auditeur

Le rapport de l’auditeur soumis au BSIF peut prendre l’une des formes suivantes :

  • Rapport de l’auditeur portant sur le fonds de pension – Le BSIF accepte une déclaration dans le rapport de l’auditeur précisant que les états ont été dressés à seule fin d’être déposés auprès de l’organisme de réglementation et ne se prêtent pas à d’autres usages;
  • Rapport de l’auditeur portant sur les états financiers du régime – Le BSIF accepte un rapport de l’auditeur sur les états financiers du régime établi conformément au chapitre 4600 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, qui constitue la principale norme régissant les régimes de retraite.

Il n’y a pas lieu d’annexer un rapport de l’auditeur au relevé BSIF 60 si le régime est un régime assuré ou si les fonds contenus dans le fonds de pension sont :

  1. soit entièrement détenus par une société d’assurances dans un compte quelconque;
  2. soit entièrement détenus dans le fonds commun d’une société de fiducie;
  3. soit entièrement détenus à l’extérieur du fonds commun d’une société de fiducie et :
    1. la juste valeur de l’actif total du fonds de pension est inférieure à 5 000 000 $.

Tous les autres régimes, y compris ceux capitalisés par l’entremise d’une société de gestion de retraite, doivent annexer un rapport de l’auditeur au relevé BSIF 60.

3. Exigences de production sur support électronique

  1. Tous les montants déclarés sont exprimés en dollars (et non en milliers de dollars). Ils peuvent toutefois être arrondis au millier de dollars près.
  2. Le BSIF n’acceptera que les relevés BSIF 60 établis au format de fichier approprié (.xml) et ne prendra donc pas acte de tout fichier établi selon un autre format (.pdf, .xls, etc.). Il retournera de tels fichiers à l’administrateur lui demandant de les soumettre à nouveau. Tout fichier vierge sera également retourné.
  3. Prière d’inscrire tous les renseignements financiers demandés, y compris les notes afférentes aux états financiers, directement dans la section appropriée du relevé BSIF 60. Les listes ou fichiers annexés ne sont pas acceptables.
  4. La mention « S.O. » (« sans objet ») ne convient pas lors de la production sur support électronique. Prière de laisser vierges les champs ayant cette mention.
  5. L’administrateur du régime doit conserver une copie signée ou une reproduction raisonnable du relevé BSIF 60 dans ses dossiers. Il doit signer cette copie et y attester que, au meilleur de sa connaissance, les états financiers tracent un portrait fidèle et complet, à tous égards importants, de la situation financière du fonds de pension et de l’évolution de son actif net, et que l’actif du fonds de pension a été investi conformément à la LNPP, au RNPP et à l’énoncé écrit des politiques et des procédures de placement.

Prière de consulter notre  site Web pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la production sur support électronique.

Section II - États financiers (BSIF 60)

1. Page couverture – Renseignements de base (page 30.005)

Ligne 001 : Nom officiel du régime – selon le libellé de ce dernier. Le titre indiqué sur le relevé BSIF 60 est distinct de celui de tout autre régime offert par le même employeur.

Ligne 002 : Numéro d’agrément de la LNPP – attribué par le BSIF (comportant cinq chiffres dont les deux premiers sont 55, 56 ou 57). Le numéro d’agrément de l’Agence du revenu du Canada est attribué par cette dernière lors de l’inscription du régime.

Indiquer s’il s’agit d’un régime à prestations déterminées, d’un régime à cotisations déterminées ou d’un régime combiné. Un régime combiné offre à la fois des prestations et des cotisations déterminées.

Ligne 003 : Exercice terminé le – Indiquer la date figurant dans les documents relatifs au régime. Le premier relevé BSIF 60 consécutif à une modification apportée à la date de clôture de l’exercice portera sur une période comptant moins de 12 mois; il doit traduire l’activité exercée au cours de cette période et faire l’objet d’une mention dans les Notes afférentes aux états financiers..

Nota : La date de clôture de l’exercice peut être modifiée par voie de modification ou de résolution qui doit être soumise au BSIF.

2. État des changements de l’actif net (page 30.010)

Accroissement de l’actif

Ligne 010 : Le revenu de placement s’entend de l’intérêt, des dividendes, des loyers et des sommes générées par les placements autrement qu’en raison de leur appréciation, réalisé ou non. Déclarer ici, par exemple, le rendement réalisé au moment de l’encaissement d’obligations du Trésor et le revenu tiré des prêts de titres.

Ligne 015 : Les gains (ou pertes) réalisés sur les placements, à déclarer ici, correspondent aux montants gagnés (ou perdus) par suite d’une opération de placement. Ils sont calculés à leur juste valeur à la date de production des plus récents états financiers, appelés donc aussi la « juste valeur réalisée ».

Ligne 016 : Le montant des gains (ou des pertes) non réalisés sur les placements, à déclarer ici, correspond aux montants gagnés (ou perdus) par suite d’une variation de la juste valeur des placements ou de la façon de les évaluer. Ce montant est calculé à sa juste valeur à la date de production des plus récents états financiers, appelé donc aussi la « juste valeur non réalisée ».

Ligne 020 : Déclarer ici les cotisations salariales obligatoires versées au fonds de pension du régime avant la fin de l’exercice. Ces cotisations sont définies dans les documents du régime.

Ligne 021 : Déclarer ici les cotisations salariales facultatives versées au fonds de pension du régime avant la fin de l’exercice. Ces cotisations comprennent celles servant à l’achat de prestations souples.

Ligne 025 : Cotisations patronales

Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées, les cotisations patronales obligatoires qui sont versées au fonds de pension du régime avant la fin de l’exercice sont déclarées ici. Ces cotisations sont définies dans les documents du régime, et c’est leur valeur nette des cotisations prélevées sur les retraits non immobilisés qui est déclarée. À compter du 1er juillet 2011, les prestations sont acquises immédiatement, de telle sorte que des montants perdus ne s’accumuleront plus.

Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, les cotisations patronales obligatoires au titre des services courants et tout paiement spécial versé au fonds de pension du régime avant la fin de l’exercice sont déclarés ici. Les cotisations au titre des services courants et les paiements spéciaux sont ceux recommandés dans le plus récent rapport actuariel, et le montant déclaré de ces cotisations doit être net des sommes prélevées sur l’excédent.

Aux fins de cette ligne, les paiements spéciaux, outre ceux établis pour liquider un déficit non capitalisé ou un déficit de solvabilité, comprennent tout montant versé au fonds de pension au titre des modifications apportées au cours de l’exercice à l’étude et tout montant versé au fonds de pension pour combler un déficit de transfert si le montant intégral des droits à pension des participants ayant mis fin à leur participation a été versé par un régime dont le ratio de solvabilité était inférieur à 1.

Si l’employeur obtient une lettre de crédit au profit du régime lui permettant de respecter les exigences de capitalisation, le montant de la lettre de crédit est indiqué dans les Notes afférentes aux états financiers (page 30.030).

Nota : Conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice, les cotisations salariales et patronales à recevoir en date de la fin de l’exercice du régime sont déclarées à la ligne 070 ou 071, respectivement, de l’État de l’actif net.

Ligne 039 : Déclarer ici les montants transférés au régime par d’autres fonds de pension ou provenant d’autres sources, telles que des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) ou des fonds de revenu viager (FRV).

Nota : Conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice, les transferts à recevoir en date de la fin de l’exercice du régime sont déclarés à la ligne 078 de l’État de l’actif net.

Ligne 049 : Saisir ici

  • les dividendes, les remboursements et les autres avantages accordés au cours de l’exercice par un assureur, une entreprise ou une personne faisant affaire avec le régime;
  • l’intérêt sur les cotisations, les transferts et les autres sources d’appréciation de l’actif attribuables aux paiements en retard;
  • l’intérêt échu sur les montants en souffrance à la fin de l’exercice;
  • les redressements comptables opérés pour corriger les erreurs de tenue des comptes.

Nota : Les gains, réalisés ou non, sur les contrats de taux d’intérêt, les contrats de position sur titres, les contrats sur marchandises, les contrats de change ou tout autre contrat sur instrument dérivé, y compris les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme normalisé, les contrats de swap et les contrats sur options, sont déclarés à la ligne 015 ou 016, selon le cas.

Diminution de l’actif du fonds

Ligne 060 : Déclarer ici les frais de gestion des placements qui ont été payés par le fonds; ces frais peuvent comprendre :

  • les frais de courtage ou d’opération qui n’ont été ni ajoutés au prix de base du placement, ni déduits du produit de disposition;
  • les honoraires de courtier en valeurs ou de gestionnaire financier;
  • les autres dépenses liées à la gestion des placements.

Ne pas inclure ces dépenses si elles ont été déduites du revenu de placement.

Si les frais de gestion des placements représentent un pourcentage établi d’avance dans le contrat de placement, ils doivent être calculés selon les dispositions de ce contrat.

Ne déclarer les frais de gestion des placements payés par l’employeur que s’ils ont été remboursés par le fonds de pension.

Ligne 070 : Déclarer ici les honoraires de comptables, d’avocats ou d’actuaires payés par le fonds. Si ces honoraires ont été payés par l’employeur, ils ne doivent être déclarés que s’ils ont été remboursés par le fonds de pension.

Ligne 075 : Déclarer ici les frais d’administration du régime, autres que ceux déclarés aux lignes 060 et 070, qui ont été payés par le fonds de pension. Ne déclarer les frais d’administration payés par l’employeur que s’ils ont été remboursés par le fonds de pension.

Ligne 080 : Déclarer ici les prestations de retraite, d’invalidité et de décès mensuelles ou autrement périodiques payées par le fonds de pension. Cela ne vaut que pour les régimes à prestations déterminées et les régimes combinés. Les transferts provenant de régimes à cotisations déterminées sont inscrits à la ligne 085 ou 087.

Ligne 085 : Il faut déclarer à cette ligne les transferts à d’autres régimes de retraite enregistrés.

Ligne 087 : Déclarer ici tous les transferts destinés à d’autres instruments enregistrés, comme un FRV ou un REER immobilisé, les sommes servant à acheter une rente immédiate ou différée auprès d’un assureur et les cotisations remboursées aux participants.

Ligne 109 : Saisir ici les autres sources de diminution de l’actif, dont les sommes irrécouvrables comme les cotisations, le revenu des placements, les transferts à payer et les redressements comptables.

Ligne 199 : Le montant indiqué ici est identique à celui de l’actif net du régime à la fin de l’exercice, indiqué à la ligne 199 de l’État de l’actif net.

3. État de l’actif net (page 30.020)

Actif

L’actif d’un régime comprend tous les éléments d’actif qui appartiennent au fonds de pension ou qui lui sont payables. Tout dépôt ou placement à partir de l’actif du régime est effectué pour le compte du régime ou porté à son crédit. Tout dépôt ou placement en devises est converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice.

Lorsqu’un fonds de pension est investi dans une fiducie globale, seule la fraction de l’actif appartenant au régime de retraite en question figure aux états financiers. L’actif du régime est calculé selon la méthode de consolidation proportionnelle.

Encaisse

Ligne 009 : Ce poste comprend

  • les dépôts à vue à une banque ou à une société de fiducie (comptes courants, d’épargne et d’exploitation);
  • les liquidités détenues par les gestionnaires de placements pour le compte du fonds de pension;
  • les pièces de monnaie et les billets de banque;
  • les chèques, les traites bancaires et les mandats postaux.

De façon générale, l’encaisse comprend tous les titres encaissables dans les 30 jours suivant la fin de l’exercice du régime, sauf les titres négociables comme les actions, les obligations de sociétés, et les obligations du Trésor.

Titres de créance (canadiens et étrangers)

Saisir les montants de titres tant canadiens qu’étrangers aux lignes 010 à 024.

Ligne 010 : Déclarer ici les billets et les titres à court terme arrivant à échéance dans moins de six mois. Il s’agit notamment de prêts sous forme d’instruments financiers faciles à liquider. Ils sont aussi appelés « valeurs mobilières ayant cours sur le marché monétaire » et « titres à court terme », et englobent les obligations du Trésor, les obligations municipales, les billets à ordre de sociétés (aussi appelés « billets à court terme »), les papiers commerciaux, les titres au porteur, les obligations du Trésor, les acceptations de banque (aussi appelés « papiers de banque »), les certificats de dépôt, les dépôts à terme, les certificats d’épargne et les certificats de placement garanti émis par une institution financière. Les autres dépôts à terme arrivant à échéance dans plus de six mois qui sont à saisir ici comprennent les certificats de dépôt, les certificats d’épargne et les certificats de placement garanti émis par une institution financière.

Ligne 011 : Déclarer ici les obligations et les débentures d’État ou de municipalité, c’est-à-dire toutes les obligations émises par le gouvernement du Canada, une province, une municipalité ou une commission scolaire. La juste valeur de ces titres est calculée d’après leur cours à la fin de l’exercice.

Ligne 012 : Déclarer ici les obligations et les débentures émises par une société qui ne sont pas déjà déclarées à la ligne 011. Ces effets doivent arriver à échéance plus de six mois après leur date d’émission et, s’ils sont négociés sur le marché libre, leur juste valeur est calculée d’après leur cours à la fin de l’exercice. À défaut, on peut recourir à une évaluation indépendante de l’actif, à une comparaison avec le cours officiel de titres comparables, aux cours observés récemment, à l’actualisation des flux de trésorerie selon les rendements courants sur le marché ou à une estimation fondée sur les états financiers sous-jacents de l’émetteur.

Ligne 017 :Déclarer ici la juste valeur des unités détenues dans un fonds commun ou dans un fonds commun de placement obligataire, hypothécaire ou de liquidité calculée d’après leur cours en fin d’exercice. Les fonds communs de placement ou fonds communs de liquidité comprennent les fonds d’obligations du Trésor et du marché monétaire.

Ligne 019 : La juste valeur des prêts hypothécaires garantis par un immeuble ou par un privilège sur biens meubles est calculée d’après les taux de rendement actuels du marché. À défaut, on peut recourir à une évaluation indépendante de l’actif, à l’actualisation des flux de trésorerie selon les rendements courants sur le marché ou à une estimation fondée sur les états financiers sous-jacents de l’émetteur.

Line 024 : Il ne faut déclarer ici que la fraction du fonds de pension investie dans le fonds général d’une société d’assurances, souvent appelé « compte de gestion des dépôts ». Déclarer les placements à leur juste valeur, calculée par l’assureur à la fin de l’exercice du régime. L’intérêt couru sur ces éléments d’actif est déclaré à la ligne 073.

Titres de participation (canadiens et étrangers)

Saisir aux lignes 030 à 037 les sommes investies dans des titres tant canadiens qu’étrangers.

Ligne 030 : Cette ligne est réservée à la juste valeur des actions de sociétés de placement, de sociétés immobilières et de sociétés du secteur des ressources, au sens de l’annexe III du RNPP.

Ligne 033 : Déclarer ici les autres actions échangées sur le marché libre. Si possible, déterminer leur juste valeur en fonction des cours du marché à la fin de l’exercice du régime. À défaut, établir la valeur des actions selon diverses méthodes dont la comparaison aux cours officiels de titres comparables, le recours aux cours observés récemment, une évaluation indépendante de l’actif, l’actualisation des flux de trésorerie selon les rendements courants sur le marché ou une estimation fondée sur les états financiers sous-jacents de l’émetteur. Les actions à saisir ici comprennent les actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes cotées en bourse au Canada et à l’étranger.

Ligne 034 : Déclarer ici la juste valeur des unités de fonds communs et de fonds communs de placement en actions calculée d’après le cours à la fin de l’exercice. Lorsqu’un fonds de pension investit dans un fonds commun ou un fonds commun de placement en actions composé d’actions de sociétés canadiennes et étrangères, il faut déclarer la juste valeur des deux catégories d’actions.

Ligne 036 : Les placements détenus directement par le fonds commun ou le fonds commun de placement immobilier peuvent être composés d’immeubles et de droits sur des immeubles. Déclarer ici la juste valeur des unités calculée d’après les cours publiés à la fin de l’exercice du régime.

Ligne 037 : Ne déclarer ici que les placements immobiliers, notamment dans des instruments immobiliers tels que dans des coentreprises et des contenances. La juste valeur des immeubles est déterminée par un expert, p. ex., un évaluateur agréé. Les évaluations immobilières sont généralement établies au moins tous les trois ans par un évaluateur indépendant conformément aux pratiques et aux méthodes d’évaluation généralement reconnues et s’accompagnent d’un examen annuel des améliorations aux immeubles et à l’équipement.

Placements diversifiés et autres (canadiens et étrangers)

Les sommes déclarées aux lignes 040 à 048 doivent comprendre les placements canadiens et étrangers.

Ligne 040 : Les fonds communs et les fonds communs de placement équilibrés (ou « diversifiés ») englobent divers titres comme des actions, des obligations, des hypothèques et des immeubles. La juste valeur des unités est déterminée d’après les cours publiés à la fin de l’exercice.

Nota : Si le régime détient des unités d’une fiducie globale, il ne faut pas déclarer leur valeur à la ligne 040 parce qu’une telle fiducie ne correspond pas à un fonds commun ou à un fonds commun de placement équilibré. Dans le cas d’une fiducie globale, il convient d’utiliser la méthode de consolidation proportionnelle et de ventiler la valeur des unités entre les catégories et sous catégories de placements aux lignes 009 à 048.

Ligne 042 : Déclarer ici les fonds distincts de toutes les catégories.

Ligne 043 : Fonds de couverture – Déclarer ici la juste valeur des unités détenues de fonds de couverture. En règle générale, les fonds de couverture sont des fonds communs dont la structure est celle d’une société en commandite qui perçoit des honoraires à proportion du rendement obtenu. Si les stratégies de placement des fonds de couverture varient largement, ils offrent énormément de souplesse en matière de placement, recourant bien souvent à la vente à découvert et à des techniques de levier financier. De plus, les fonds de couverture tendent à se concentrer sur le « rendement absolu » plutôt que de tenter de dépasser un indice de référence.

Ligne 044 : Capital-investissement – Déclarer ici la juste valeur des placements dans des sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, engagés directement ou par l’intermédiaire d’une société en commandite ou un fonds de fonds de capital-investissement.

Ligne 046 : Infrastructure – Déclarer ici la juste valeur des placements du fonds de pension en infrastructure, c’est-à-dire ponts, autoroutes à péage, aéroports, pipelines, pylônes, établissements d’enseignement et de santé, engagés directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire de sociétés en commandite.

Ligne 048 : Les « autres investissements non mentionnés ci-haut » sont ceux qui n’entrent pas dans les catégories énumérées de la ligne 009 à la ligne 046. Il peut s’agir de sommes relatives à des instruments dérivés, y compris les gains non réalisés, la marge requise et le solde non amorti des primes payées.

Comptes à recevoir

Il s’agit de l’encours des montants à payer au fonds à la fin de l’exercice.

Lignes 070 et 071 : Déclarer ici les cotisations salariales et patronales non versées en date de la fin de l’exercice.

Ligne 073 : Déclarer ici le revenu de placements et les gains à recevoir à la fin de l’exercice, c’est-à-dire l’intérêt, les dividendes, les loyers et les montants gagnés sur les placements mais pas encore encaissés. Ils ne sont pas compris dans la juste valeur des placements visés aux lignes 010 à 048. Par exemple, il faut déclarer à la présente ligne plutôt qu’à la ligne 024 le revenu couru ou à recevoir au titre de l’actif investi dans le fonds général d’un assureur, un fonds commun de placement, un fonds commun ou une fiducie globale.

Ligne 078 : Les autres montants à recevoir à la fin de l’exercice correspondent aux transferts à recevoir, l’intérêt couru sur les cotisations non versées, les dividendes, les remboursements et autres avantages, de même que les sommes à recevoir d’un organisme d’indemnisation comme la Société d’indemnisation des assurances de personnes (SIAP) et la Société d’assurance dépôts du Canada (SADC). Si le montant à recevoir correspond à un transfert d’éléments d’actif que le BSIF n’a pas encore approuvé, il faut le signaler dans les Notes afférentes aux états financiers.

Passif : Déclarer ici le passif comprenant les créances du régime et l’encours des montants à payer par ce dernier à la fin de l’exercice. Ne pas tenir compte des provisions techniques découlant des obligations du régime.

Ligne 125: Déclarer ici l’encours des emprunts hypothécaires à la fin de l’exercice. Un emprunt hypothécaire est un titre de créance aux termes duquel l’emprunteur (le débiteur hypothécaire) accorde au prêteur (le créancier hypothécaire) un privilège au titre d’un bien en garantie du remboursement d’un prêt.

Ligne 135 : Déclarer ici les remboursements, les transferts et les avantages impayés à la fin de l’exercice.

Ligne 140 : Déclarer ici l’encours des frais d’administration et de gestion du régime à la fin de l’exercice.

Ligne 148 : Saisir ici les montants à payer à la fin de l’exercice au titre des emprunts hypothécaires et non hypothécaires, des découverts et des marges de crédit utilisés pour acquérir des titres et des placements à la fin de l’exercice, les placements et les montants liés aux instruments dérivés, y compris les pertes non réalisées, les gains non réalisés reportés au titre des provisions pour risque de crédit et risque de marché, les gains reportés sur instruments de couverture et le solde non amorti des primes reçues.

Ligne 199 : Le montant figurant ici est identique à celui de l’actif net du régime à la fin de l’exercice, indiqué à la ligne 199 de l’État de l’actif net.

4. Notes afférentes aux états financiers (page 30.030)

Mentionner ici les autres renseignements relatifs au régime, en vertu des PCGR.

5. Renseignements généraux (page 30.035)

Fournir ici des précisions au sujet de l’Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) et les placements du fonds de pension. Il n’est pas nécessaire qu’un auditeur externe se prononce sur ces renseignements.

Lorsque les placements étrangers identifiés dans cette section ne correspondent pas à la juste valeur marchande, il faut indiquer la méthode d’évaluation employée (p. ex., la valeur comptable) dans les Notes afférentes aux états financiers, à la page 30.030 du relevé BSIF 60.

Section III - Glossaire

Fiducie globale

Regroupement d’au moins deux fonds de pension, souvent liés à des régimes à employeur unique, aux fins de placement. Chaque régime détient une part indivise de l’actif en fiducie, laquelle part correspond à un pourcentage ou à des unités de participation.

Fonds commun de placement

Fonds comprenant plusieurs titres ou catégories de titres (actions, obligations, hypothèques, etc.) établi par une société constituée en personne morale dûment autorisée à exploiter un fonds dans lequel des sommes provenant d’au moins deux déposants sont acceptées à des fins de placement et selon lequel les parts attribuées à chaque déposant servent à établir sa participation proportionnelle à l’actif du fonds.

Fonds communs

Voir « fonds commun de placement ».

Fonds distinct

Fonds établi par une société d’assurance vie autorisée à exploiter une entreprise au Canada, dans laquelle les cotisations versées à un régime sont déposées et dont l’actif est détenu aux seules fins de ce régime ou aux fins de ce régime et d’au moins un autre régime.

Fonds de pension

Relativement à un régime de retraite, fonds maintenu pour verser des prestations en vertu du régime de retraite ou relativement à ce dernier.

Instrument dérivé

Contrat de taux d’intérêt, contrat de position sur titres, contrat de marchandises, contrat de change ou autre contrat sur instrument dérivé, y compris les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme normalisé, les contrats de swap et les contrats sur options.

Juste valeur

Montant contre lequel un élément d’actif peut être échangé, ou une créance peut être réglée, dans le cadre d’une opération entre des parties sans lien de dépendance, avisées et consentantes.

Méthode de consolidation proportionnelle

Méthode qui consiste à déclarer l’actif, les revenus et les dépenses dans l’État des changements de l’actif net et dans l’État de l’actif net au prorata pour chaque placement détenu par le fonds de pension.

Méthode de la comptabilité d’exercice

Méthode comptable prévoyant l’inclusion des montants à recevoir et à payer à la fin de l’exercice dans le calcul de l’appréciation ou de la dépréciation de l’actif, quelle que soit la date de réception ou d’exécution des paiements.

Paiement spécial

Paiement, unique ou non, établi par un actuaire par le biais d’un rapport d’évaluation dans le but de combler un déficit actuariel ou un déficit de solvabilité.

Rapport de l’auditeur

Synonyme d’opinion de l’auditeur au sujet des états financiers que produit l’administrateur du régime.

Régime assuré

Régime de retraite dont toutes les prestations sont versées par le biais d’une rente ou d’un contrat d’assurance émis par une personne autorisée à exercer des opérations d’assurance vie au Canada et en vertu duquel cette personne est tenue de verser toutes les prestations prévues par le régime.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site Web, à l’adresse www.osfi-bsif.gc.ca ou communiquez avec le :

  • Bureau du surintendant des institutions financières
  • 255, rue Albert
  • Ottawa (Ontario)
  • K1A 0H2
  • Téléphone : (613) 990-6651
  • Télécopieur : (613) 991-6118