Transfert d’éléments d’actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite (Mars 2018)

Information
Type de publication
Note d’orientation
Sujets
Transferts d'éléments d'actif
Régimes
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2018

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie la présente note d’orientation afin d’informer les professionnels du secteur de régime de retraite de ses attentes à l’égard du transfert d’éléments d’actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite fédéraux, y compris lorsque le transfert vise des personnes dont les prestations de retraite sont assujetties aux lois provinciales en matière de pensions.

La présente note d’orientation ne vise pas les transferts effectués au choix d’un participant ou du survivant aux termes de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ni au changement du dépositaire des éléments d’actif d’un fonds de pensionFootnote1.

Transfert d’éléments d’actif exigeant le consentement du surintendant

La LNPP n’exige pas des administrateurs de régime de retraite qu’ils obtiennent le consentement du surintendant pour transférer des éléments d’actifs liés aux dispositions à cotisations déterminées, pourvu que ce ne soit pas à un régime de retraite agréé collectifFootnote2. Toutefois, la législation provinciale en matière de pensions exige que l’autorisation de l’instance de surveillance compétente soit obtenue pour ce type de transfert.

Le gouvernement fédéral et la plupart des provinces ont signé des ententes qui délèguent la responsabilité des agréments réglementaires des provinces au surintendant. Ainsi, en présence d’un tel accord et lorsque le régime de retraite fédéral compte des prestations de pension assujetties à la législation provinciale en matière de pensions, les administrateurs de régime doivent obtenir le consentement du surintendant fédéral avant de transférer des éléments d’actif auxquels sont associées des prestations de pension assujetties aux lois en matière de pensions de la province en question.

Pour l’instant, il n’existe aucune entente de la sorte avec Terre-Neuve et Labrador ou l’Île-du-Prince-ÉdouardFootnote3. En outre, l’entente avec le Québec ne vise que les participants fédéraux qui occupent un emploi inclus dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon. Ainsi, l’administrateur d’un régime n’a pas à obtenir le consentement du surintendant fédéral pour transférer des éléments d’actif liés à des dispositions à cotisations déterminées dans les cas suivants :

  • Personnes dont les prestations relèvent de la compétence de Terre-Neuve et Labrador ou de l’Île-du-Prince-ÉdouardFootnote4;
  • Personnes dont les prestations relèvent de la compétence du Québec et qui transfèrent d’un régime pour lequel le BSIF n’est pas autorisé à faire appliquer la législation du Québec en matière de pensionsFootnote5.

Si le consentement du surintendant est nécessaire, les administrateurs de régime doivent remplir le Formulaire normalisé de demande de transfert d’éléments d’actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite qu’ils trouveront sur le site Web du BSIF. Les administrateurs doivent s’assurer que le transfert respecte les lois et la réglementation provinciales en matière de pensions, notamment les exigences ayant trait aux avis, à la production des documents requis et aux dates à respecter.

Lorsqu’un régime cédant est également agréé au Québec ou à Terre-Neuve et Labrador et que les prestations de pension de certaines personnes visées par le transfert sont assujetties à la législation en matière de pensions de ces provinces, l’administrateur doit également obtenir le consentement de l’instance réglementaire provinciale compétente avant de transférer les éléments d’actif liés à ces personnes.

Attentes du BSIF

Bien que les administrateurs de régime n’aient pas à obtenir le consentement du surintendant pour transférer des éléments d’actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite pour les personnes dont les prestations de pension sont assujetties à la législation fédérale en matière de pensions, le BSIF s’attend tout de même à ce que les administrateurs s’assurent que les droits et intérêts des personnes touchées par le transfert demeurent intacts.

Plus précisément, le BSIF s’attend à ce que l’administrateur d’un régime cédant, avant de transférer des éléments d’actif, veille à ce que :

  1. La valeur du solde du compte de cotisations déterminées d’une personne ne soit pas réduit;
  2. toutes les cotisations payables soient versées au régime cédant à l’égard des personnes dont les fonds sont transférés;
  3. tout intérêt ou dividende impayé cumulé jusqu’à la date du transfert soit versé sur le compte des personnes dont les fonds sont transférés du régime cessionnaire;
  4. les personnes dont les fonds sont transférés soient informées du transfert d’éléments d’actif et du solde de leur compte et les participants dont les fonds sont transférés mis au courant qu’à titre de nouveaux participants du régime cessionnaire, ils, ainsi que leurs époux ou conjoints de fait, ont le droit de recevoir une explication écrite des dispositions du régime;
  5. les dossiers des personnes dont les fonds sont transférés soient transférés à l’administrateur du régime cessionnaire.

Communication avec le BSIF

Qu’il soit nécessaire ou non d’obtenir le consentement du surintendant, à la suite d’un transfert d’éléments d’actif, le BSIF s’attend à ce que l’administrateur d’un régime cédant avise par écrit le BSIF que le transfert a été fait en précisant le régime cessionnaire (auquel les éléments d’actif ont été transférés), la date du transfert et le montant définitif transféré.

Cotisations versées après la date d’effet du transfert

Après la date d’effet du transfert, les prestations de pension des participants transférés s’accumulent au titre du régime cessionnaire. Il est important que le libellé des régimes en fasse état et que les cotisations pour les participants transférés relatives aux accumulations après la date d’effet du transfert soient versées au régime cessionnaire.

Retrait de l’agrément du régime par suite du transfert d’éléments d’actif

Si tous les éléments d’actif d’un régime à cotisations déterminées sont transférés à un autre régime, l’administrateur du régime cédant doit continuer à déposer les déclarations de renseignements, les états financiers vérifiés annuels (et, au besoin, les rapports de l’auditeur) et à payer les cotisations annuelles jusqu’à ce que tous les éléments d’actif du régime soient transférés. L’agrément du régime cédant sera réputé avoir été retiré et les déclarations et cotisations ne seront plus exigées lorsque le BSIF aura reçu de l’administrateur du régime cédant une confirmation écrite qu’il ne reste plus d’éléments d’actif dans le fonds de pension. Des états financiers de l’exercice en cours de la part du dépositaire du régime cédant devraient accompagner cette confirmation.

Transfert vers un régime de pension agréé collectif

Le paragraphe 10.2(2) de la LNPP prévoit que le transfert d’éléments d’actif vers un régime de pension agréé collectif (RPAC) nécessite le consentement du surintendant. Avant d’effectuer le transfert de tout élément d’actif lié aux dispositions à cotisations déterminées vers un RPAC, les administrateurs de régime doivent communiquer avec le BSIF pour se renseigner sur les permissions devant être obtenues.

 

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

S’agissant d’un changement de dépositaire, la nouvelle convention de fiducie ou contrat d’assurance doit être produit auprès du BSIF.

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Note de bas de page 2

Voir la section intitulée Transfert vers un régime de pension agréé collectif.

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Note de bas de page 3

Jusqu’à maintenant, aucune loi sur les pensions n’a été adoptée à l’Île-du-Prince-Édouard.

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Note de bas de page 4

Pourvu que le transfert ne s’effectue pas à un régime de pension agréé collectif. Voir la section intitulée Transfert vers un régime de pension agréé collectif.

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Note de bas de page 5

Le BSIF peut seulement faire respecter la législation québécoise lorsqu’il s’agit de régimes dont la majorité relative des participants occupent un emploi inclus dans les territoires canadiens et qu’aucun participant n’occupe un emploi inclus ailleurs que dans les territoires.

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