Propriétés du document
- Type de publication : Guide d’instructions
- Date : juillet 2012
Introduction
Le présent guide d’instructions s’adresse aux administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées agréés en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). Il énonce les facteurs et les exigences particulières dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) tient habituellement compte lorsqu’il examine une demande d’autorisation soumise en vertu de l’alinéa 10.1(2)a), Texte lisible par lecteur d’écran : 10.1(2)a) = 10.1(2)(1), de la LNPP. Cet alinéa porte sur la modification d’un régime dans le but de réduire les prestations de retraite ou les droits à pension acquis avant la date de modification ou de réduire une prestation immédiate ou différée à laquelle un participant ou un ancien participant avait droit avant la date de modification. Dans le présent guide, ce type de modification est appelé « modification de réduction ». Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du surintendant pour une modification qui réduit les prestations futures.
Les facteurs et les exigences énoncés visent à protéger les droits et les intérêts des participants, des anciens participants et des autres bénéficiaires en vertu de la LNPP et à assurer le respect des normes minimales de capitalisation à l’égard du régime de retraite en vigueur.
L’administrateur du régime doit déterminer si la modification nécessite une autorisation aux termes de l’alinéa 10.1(2)a), Texte lisible par lecteur d’écran : 10.1(2)a) = 10.1(2)(1), de la LNPP et est encouragé à communiquer avec le BSIF pour discuter de toute modification proposée.
En outre, si une modification de réduction fait partie d’un accord de sauvetage négocié avec les participants en vertu du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté, l’administrateur du régime peut communiquer avec le BSIF pour discuter des répercussions du calendrier de mise en oeuvre de l’autorisation du surintendant aux termes de l’alinéa 10.1(2)a), Texte lisible par lecteur d’écran : 10.1(2)a) = 10.1(2)(1), de la LNPP.
1. Dispositions législatives
Conformément au paragraphe 10.1(1) de la LNPP, dans les soixante jours suivant une modification, l’administrateur est tenu de la déposer auprès du BSIF. L’alinéa 10.1(2)a), Texte lisible par lecteur d’écran : 10.1(2)a) = 10.1(2)(1), prévoit que, sauf autorisation du surintendant, certaines modifications sont nulles. Cet alinéa s’applique à tous les régimes de retraite assujettis aux dispositions de la LNPP, y compris les régimes à cotisations négociées.
10.1
- Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :
- aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date.
2. En quoi consiste une modification de réduction?
Les questions suivantes peuvent aider l’administrateur du régime à déterminer si une modification doit être autorisée en vertu de l’alinéa 10.1(2)a), Texte lisible par lecteur d’écran : 10.1(2)a) = 10.1(2)(1), de la LNPP :
- La modification réduit-elle la valeur commuée de la prestation de retraite (c.-à-d., les droits à pension) du participant ou de l’ancien participant?
- La modification réduit-elle des prestations de retraite en cours de service?
- La modification augmente-t-elle l’âge d’admissibilité à la retraite pour services passés?
- La modification annule-t-elle ou réduit-elle une prestation pour laquelle le participant a satisfait aux conditions d’admissibilité?
- La modification fait-elle en sorte qu’une prestation existante nécessite un consentement , alors qu’auparavant les participants y avaient droit sans qu’un consentement soit nécessaire? Pour de plus amples renseignements au sujet des prestations assujetties au consentement, reportez-vous au préavis Prestations assujetties au consentement..
Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une des questions ci-dessus, il s’agit probablement d’une modification de réduction.
La prestation de retraite acquise comprend ce qui suit :
- Prestation de retraite à laquelle un participant, un ancien participant ou un autre bénéficiaire a droit, ou aura droit lorsqu’il atteindra l’âge admissible (d’après sa période d’emploi et sa rémunération au moment de la modification);
- Toute prestation additionnelle à verser avant l’âge admissible, à laquelle un participant, un ancien participant ou un autre bénéficiaire a droit si les conditions d’admissibilité ont été satisfaites à la date de la modification.
Pour de plus amples renseignements au sujet des prestations de pension à verser à l’âge admissible, reportez-vous au préavis Prestations acquises payables aux participants dont la participation prend fin.
3. Demande d’autorisation de modification de réduction : Principes généraux et facteurs à considérer
Le BSIF prend en considération les circonstances particulières de l’affaire lorsque l’administrateur d’un régime de retraite lui demande d’autoriser une modification de réduction. À cette fin, il se réfère aux principes généraux suivants :
- On s’attend à ce que les administrateurs de régimes de retraite maintiennent les prestations acquises promises en vertu du texte du régime et envisagent d’autres options avant d’adopter la modification de réduction, par exemple relever les taux de cotisation ou réduire les prestations futures.
- Une modification de réduction doit être conforme à la LNPP. En guise d’illustration, elle ne peut supprimer une prestation dont la LNPP prévoit le versement à un participant, à un ancien participant ou à un bénéficiaire, et elle ne peut réduire un paiement déjà versé à un participant ou qui doit être versé avant la date d’entrée en vigueur de la modification.
- Sous réserve des modalités du régime, l’administrateur doit prendre en considération les intérêts de tous les groupes touchés (participants actifs, participants avec prestations de pension acquises différées, retraités) et exercer son jugement de façon impartiale lorsqu’il décide des réductions qui touchent chacun des groupes.
Le BSIF confirme qu’un certain nombre de critères se rapportant à la demande particulière sont remplis, dont les suivants :
- Le texte du régime de retraite et les pièces justificatives autorisent l’adoption d’une modification de réduction, et celle-ci a été effectuée conformément à ces documents. Selon les circonstances, le BSIF évalue la mesure dans laquelle la modification de réduction a fait l’objet de négociations collectives ou a reçu l’aval des groupes touchés. Voir à ce propos la section 3.1 du présent guide.
- Le but et la justification de la modification de réduction et des autres solutions envisagées.
- La viabilité à long terme du régime, avec et sans la modification de réduction.
- Un avis approprié a été remis aux participants, aux anciens participants et aux autres bénéficiaires. Se reporter à la section 3.2 du présent guide.
- Toutes observations écrites reçues par le BSIF de la part d’un participant, d’un ancien participant ou d’un autre bénéficiaire.
3.1 Pouvoirs de modification
Dans le cas de tous les régimes de retraite autres que les régimes à cotisations négociées, le texte du régime de retraite et les pièces justificatives, y compris les documents historiques sur le régime, doivent prévoir le pouvoir d’effectuer une modification de réduction et la modification doit être effectuée conformément à ces documents. Il est possible de procéder de diverses façons, notamment par un examen du libellé des documents du régime ou d’une entente conclue par tous les groupes touchés par la modification de réduction.
Dans les cas où le régime n’autorise pas une modification de réduction effectuée unilatéralement, le BSIF s’attend à ce que tous les groupes touchés y consentent à l’unanimité.
L’article 2 de la LNPP définit ce qu’est un régime à cotisations négociées. Les principales caractéristiques d’un tel régime sont les suivantes :
- régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées;
- les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement;
- les cotisations ne varient pas en fonction des critères et des normes de solvabilité réglementaires visés dans la LNPP et le RNPP.
Aux termes de l’article 10.11 de la LNPP, l’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut, malgré les dispositions du régime et sous réserve de l’approbation du surintendant, apporter toute modification qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.
3.2 Avis aux participants, aux anciens participants et aux autres bénéficiaires
Qu’il y ait ou non un agent négociateur, l’administrateur du régime doit informer chaque participant et son époux ou conjoint de fait, ancien participant, retraité ou autre bénéficiaire de l’incidence de la modification de réduction et de son droit de présenter au surintendant des observations au sujet de la modification.
L’avis aux participants et aux bénéficiaires doit au moins comprendre ce qui suit :
- Une déclaration selon laquelle la modification de réduction est effectuée sous réserve de l’autorisation du surintendant.
- La justification des mesures prises par l’administrateur du régime, y compris le mode d’application de la réduction et les autres options qui ont été envisagées avant l’adoption de la modification de réduction.
- Une explication du pouvoir d’effectuer une modification (voir la section 3.1 du présent guide).
- Une description précise des prestations prévues par le régime avant et après la modification, y compris un exemple numérique.
- Une présentation nette et précise de la situation financière du régime de retraite avant et après la modification.
- Dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une déclaration indiquant la possibilité d’apporter d’autres modifications de réduction si la situation financière du régime se détériore davantage à l’avenir.
- Des renseignements sur les dispositions prioritaires du texte du régime de retraite, ainsi que la manière dont ces dispositions influenceraient les divers groupes touchés en cas de cessation du régime sous-capitalisé.
- Une déclaration selon laquelle l’administrateur du régime mettra à la disposition des participants et bénéficiaires du régime tous les documents déposés auprès du BSIF, et indiquant comment ils pourront se les procurer.
- Des renseignements sur les personnes-ressources au BSIF afin que les participants, anciens participants et autres bénéficiaires puissent présenter des observations écrites au surintendant dans les 30 jours suivant la date de l’avis. Les observations écrites peuvent être envoyées à information@osfibsif.gc.ca et doivent inclure le nom du régime et le numéro d’agrément du BSIF.
Nous encourageons les administrateurs de régime à soumettre une ébauche de l’avis au BSIF pour s’assurer qu’il satisfait à ses exigences, avant qu’il ne soit remis aux personnes visées par la modification de réduction. Le BSIF exige de recevoir la version définitive de l’avis, de même que la confirmation écrite selon laquelle il a été envoyé aux groupes touchés, avant d’examiner la modification de réduction aux fins de l’autorisation. En outre, les avis d’opposition reçus par l’administrateur du régime, l’employeur, ou les représentants des employés ou des retraités, de même que les réponses à ces avis, doivent être soumis à l’examen du BSIF.
Il est recommandé à l’administrateur du régime de retraite de tenir une séance d’information pendant la période prévue par l’avis. Il conviendrait en outre de transmettre au BSIF un bilan sommaire des résultats de la rencontre, y compris la liste des participants et tout document accompagnant les exposés.
3.3 Renseignements à fournir
Le BSIF exige que l’information suivante accompagne les demandes d’autorisation de modification présentées en vertu de l’alinéa 10.1(2)a), Texte lisible par lecteur d’écran : 10.1(2)a) = 10.1(2)(1), de la LNPP.
- Une demande écrite invitant le surintendant à autoriser la modification de réduction. Cette demande doit renfermer les renseignements suivants :
- Une description du but et de la justification de la modification de réduction.
- Une copie de la modification de réduction, le Formulaire de renseignements sur la modification d’un régime à prestations déterminées / combiné (BSIF 594) de même que toute résolution du conseil d’administration qui autorise la modification.
- Une copie remplie du Formulaire de demande d’autorisation – Modification visant à réduire les prestations.
- Les documents sur lesquels s’appuie le pouvoir d’effectuer une modification (voir la section 3.1 du présent guide).
- La confirmation que des prestations prioritaires sont prévues ou non en cas de cessation du régime. Il faut indiquer quelles sont les sections des documents afférents au régime qui traitent des dispositions prioritaires.
- Le détail des autres options envisagées par l’administrateur du régime pour redresser la situation financière du régime, de même que l’impact probable de chaque option sur les exigences de capitalisation et la solvabilité du régime.
- Un plan d’action préparé par l’administrateur du régime. Ce document doit renfermer les éléments suivants :
- Les prévisions de l’administrateur du régime au sujet de la viabilité à long terme du régime après la réduction des prestations.
- Une projection, pour une période minimale de trois ans et en vertu de scénarios raisonnables, des exigences minimales de capitalisation et, le cas échéant, des cotisations négociées, compte tenu de l’avis de l’actuaire du régime. Le plan d’action doit comprendre les scénarios les plus pessimistes et les scénarios attendus, de même que les hypothèses à l’appui des projections.
- Un rapport actuariel qui :
- précise que la réduction est effectuée sous réserve de l’autorisation du surintendant;
- précise la situation financière et les exigences de capitalisation du régime de retraite avec et sans la réduction;
- témoigne de la capacité du régime de respecter les exigences minimales de capitalisation de la LNPP;
- indique si des participants ou d’anciens participants sont assujettis à la réglementation provinciale, et indique les provinces pertinentes.
- Une description du processus utilisé pour informer les participants, anciens participants, retraités, conjoints ou conjoints de fait et autres bénéficiaires touchés par la modification, y compris une copie de l’avis les informant de la modification de réduction et de leur droit de transmettre des observations au surintendant. Voir la section 3.3 – Avis aux participants.
4. Autorisation
L’autorisation du surintendant est de nature discrétionnaire et, aux termes du paragraphe 5(3) de la LNPP, le BSIF peut l’assortir de conditions. Après avoir examiné tous les renseignements pertinents, le BSIF avise l’administrateur du régime de retraite à savoir s’il autorise la modification de réduction en vertu de l’alinéa 10.1(2)a), Texte lisible par lecteur d’écran : 10.1(2)a) = 10.1(2)(1), de la LNPP. L’administrateur du régime doit ensuite aviser sans délai les participants et bénéficiaires intéressés par cette décision.
Aussi longtemps que le BSIF n’a pas autorisé la modification de réduction, l’administrateur du régime de retraite doit continuer d’administrer le régime et de verser les cotisations conformément aux dispositions du régime avant la modification de réduction. Tous les transferts du fonds doivent respecter les dispositions de l’article 8 des Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et se fonder sur le ratio de solvabilité du régime avant l’adoption de la modification de réduction. Le surintendant peut exiger que les dispositions de transférabilité de l’article 26 de la LNPP soient suspendues à l’égard du régime de retraite pendant que le BSIF examine la modification de réduction ou imposer d’autres conditions si le ratio de solvabilité du régime est inférieur à 1,00.
Les régimes à contributions négociées doivent prévoir les exigences de capitalisation pour la durée de leur entente et reconnaître que la modification de réduction ne peut être mise en oeuvre sans l’autorisation du surintendant. Tous les administrateurs doivent surveiller de près la solvabilité du régime afin de prévoir les résultats négatifs futurs et prendre les dispositions qui s’imposent.