La conversion des régimes de retraite à prestations déterminées en régimes à cotisations déterminées

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Régime de retraite à prestations déterminées
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2001
Table des matières

    But

    Le présent document remplace le document intitulé « Lignes directrices régissant la conversion de régimes à prestations déterminées en régimes à cotisations déterminées » publié par le BSIF en avril 1992. On y traite des facteurs dont le BSIF tient habituellement compte avant d’approuver la conversion de prestations déterminées accumulées en montants forfaitaires.

    1. Introduction

    Le présent document remplace le document intitulé « Lignes directrices régissant la conversion de régimes à prestations déterminées en régimes à cotisations déterminées » publié par le BSIF en avril 1992.

    Le BSIF doit passer en revue toute proposition de conversion de prestations déterminées accumulées en montants forfaitaires pour vérifier si, selon l’article 10.1(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « LNPP »), celle-ci conduirait à la réduction de prestations de pension ou droits à pension. Cette ligne directrice traite des facteurs dont le BSIF tient habituellement compte afin de déterminer si la conversion résulterait en de telles réductions. Les employeurs doivent aussi examiner les dispositions du régime ou de l’accord de fiducie, qui peuvent imposer d’autres obligations aux participants ou aux bénéficiaires du régime en cause.

    Les participants visés par la conversion doivent pouvoir conserver leurs prestations accumulées sous forme de prestations déterminées.

    2. Prestations accumulées à la date de conversion

    Un régime peut être modifié de manière à changer la nature des prestations gagnées ultérieurement, pourvu que les modifications soient conformes à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « LNPP ») et aux dispositions du régime et des documents pertinents.

    S’agissant des prestations accumulées à la date de cessation, l’administrateur peut:

    1. soit maintenir leur statut de prestations déterminées (voir la section 2.1 de cette ligne directrice);

    2. soit offrir à chaque participant de remplacer les prestations accumulées par un équivalent forfaitaire transféré dans un compte de cotisations déterminées (voir la section 2.2 de cette ligne directrice).

    L’administrateur peut priver certaines catégories de participants, dont ceux qui prendront leur retraite d’ici dix ans, de la possibilité de convertir leurs prestations accumulées.

    2.1 Prestations accumulées à la date de conversion dont le statut reste inchangé

    L’administrateur peut :

    1. soit maintenir un fonds de pension pour ces prestations;

    2. soit acheter des rentes pour les garantir (voir la section 2.2.1 de cette ligne directrice).

    2.1.1 Prestations accumulées garanties par l’achat d’une rente

    Une rente achetée doit offrir essentiellement les mêmes avantages que le régime, y compris :

    • des prestations de décès (articles 22 et 23 de la LNPP);
    • des cotisations patronales minimales (article 21 de la LNPP), les prestations excédentaires étant déterminées comme si le participant avait mis fin à sa participation à la date de conversion;
    • une garantie d’indexation.

    Si les prestations accumulées dépendent d’une projection salariale, l’achat de rentes en remplacement des prestations déterminées est permis si celles-ci sont fondées sur une estimation des prestations déterminées qui seront accumulées d’après une projection des gains des participants.

    Les projections salariales peuvent faire intervenir des taux raisonnables de cessation d’emploi pour tenir compte du fait que ce ne sont pas tous les participants qui atteindront l’âge normal de la retraite. Puisque seule la valeur estimative des prestations est assurée, les participants doivent pouvoir choisir entre la rente et le transfert d’un équivalent forfaitaire à un compte à cotisations déterminées.

    2.2 Transfert d’un équivalent forfaitaire à un compte de cotisations déterminées

    Les montants forfaitaires transférés dans le cadre d’une conversion ne peuvent être retirés par le participant, puisque sa participation au régime n’a pas cessé.

    Ici encore, les participants doivent pouvoir choisir entre le montant forfaitaire et le maintien des prestations déterminées (peut être fondé sur une projection salariale).

    3. Rapports d’évaluation après la conversion

    Si le régime conserve un fonds de pension pour les prestations déterminées, l’administrateur doit continuer de produire des rapports d’évaluation périodiques.

    Si l’on a acheté des rentes pour assurer l’ensemble des prestations déterminées, ou si les participants ont tous choisi de convertir leurs prestations déterminées en équivalents forfaitaires, le régime n’a plus à présenter d’évaluation actuarielle. Le répondant demeure tenu de verser ces rentes si l’assureur en est incapable.

    Des évaluations actuarielles sont toutefois requises si l’administrateur transfert des montants forfaitaires à des comptes de cotisations déterminées et garantit que les prestations de retraite liées au service antérieur à la conversion ne seront pas inférieures aux prestations accumulées aux termes du régime avant sa modification.

    4. Conversion des prestations déterminées

    Le calcul des équivalents forfaitaires doit tenir compte de toutes les prestations prévues par le régime, y compris :

    • les prestations de décès (articles 22 et 23 de la LNPP);
    • les cotisations patronales minimales (article 21 de la LNPP) – les équivalents forfaitaires doivent refléter la valeur de toute cotisation excédentaire;
    • l’indexation garantie;
    • les prestations accessoires, y compris, pour ceux qui n’y sont pas déjà admissibles, une hypothèse quant à leur admissibilité ultime si le régime n’avait pas été modifié. Pour plus de précisions, voir la section 6 de cette ligne directrice.

    4.1 Valeur minimale des prestations converties

    L’équivalent forfaitaire doit être au moins égal à la valeur de transfert du participant d’après les recommandations de l’Institut Canadien des Actuaires (ICA) au sujet de la valeur minimale des transferts de pension, et être calculé comme si le participant avait mis fin à sa participation à la date de conversion.

    4.2 Fondement actuariel

    Les équivalents forfaitaires de prestations déterminées que l’on offre de transférer dans un compte de cotisations déterminées doivent être calculés sur la base d’hypothèses économiques au moins aussi favorables aux participants que celles que prévoient les recommandations de l’ICA au sujet de la valeur minimale des transferts de pension.

    La valeur des prestations liées à la moyenne des gains en fin de carrière ou des gains les plus élevés doit être calculée d’après des projections salariales, conformément aux conditions du régime. Comme dans le cas où les prestations accumulées sont garanties par l’achat d’une rente, on peut utiliser des taux de cessation raisonnables dans le cadre des projections salariales pour tenir compte du fait que ce ne sont pas tous les participants qui atteindront l’âge normal de la retraite.

    La conversion doit refléter l’impact que l’inflation, le mérite et les états de service auraient eu sur les prestations déterminées accumulées. Même si les recommandations de l’ICA au sujet de la valeur minimale des transferts de pension ne prévoient pas expressément d’hypothèses sur les augmentations salariales, elles précisent que le taux hypothétique d’indexation en fonction de l’indice du salaire moyen correspond au taux d’inflation, majoré de 1 p. 100. Le BSIF tient compte de cette recommandation pour évaluer la conversion des prestations liées à des projections salariales.

    Les hypothèses de conversion des prestations accumulées liées à des projections salariales sont déterminantes pour veiller à ce que le régime s’acquitte de son obligation à l’égard des prestations déterminées accumulées d’une manière qui soit équitable pour les participants. Cela est particulièrement important si le répondant a signalé aux participants qu’il n’entend pas maintenir de fonds de pension pour les prestations déterminées.

    4.3 Nouveau calcul des valeurs de rachat

    Le rapport de conversion doit traiter de cette question.

    Les circonstances (report du transfert des valeurs de conversion, évolution de la conjoncture économique, renseignements fournis aux participants au sujet de la valeur respective de leurs options, attribution de l’excédent aux participants qui optent pour la conversion, etc.) détermineront s’il y a lieu de recalculer les valeurs de conversion.

    4.4 Utilisation de tables de conversion distinctes selon le sexe

    La LNPP autorise l’utilisation de tables distinctes selon le sexe. Toutefois, ces dernières ne doivent pas entraîner de variations importantes des prestations selon le sexe. En d’autres mots, si des prestations accumulées sont converties en un montant forfaitaire à l’aide de tables différentes selon le sexe, la somme ainsi calculée, augmentée des intérêts, doit servir, au moment de la retraite, à acheter une rente sur la même base.

    Par conséquent, si l’administrateur d’un régime convertit des prestations accumulées en un équivalent forfaitaire à l’aide de facteurs de rente différents selon le sexe, les sommes ainsi calculées ne doivent pas être amalgamées à celles générées par des cotisations dites « unisexes ». Comme les cotisations de la plupart des régimes à cotisations déterminées ne diffèrent pas selon le sexe, cette exigence impose concrètement une limite importante à l’usage, aux fins de conversion, de tables de mortalité distinctes selon le sexe.

    5. Prestations assujetties au consentement de l’administrateur

    Les régimes à prestations déterminées convertis en régimes à cotisations déterminées sont prorogés. La prise en compte des prestations assujetties au consentement de l’administrateur dans les valeurs de conversion dépendra de la politique et de la pratique de l’administrateur à l’égard des prestations assujetties au consentement, ainsi que de l’information transmise aux participants par le biais des conventions collectives, de brochures et d’autres communications.

    Par exemple, si l’administrateur a toujours accordé ces prestations à tous les participations admissibles qui en font la demande, on peut présumer que ces prestations seront incluses dans le calcul des valeurs de conversion. Si une prestation assujettie au consentement est exclue des valeurs de conversion, l’actuaire doit l’indiquer dans son rapport de conversion. Ce fait doit également être communiqué aux participants lorsque ces derniers sont informés du projet de conversion.

    6. Prestations accessoires

    L’inclusion des prestations de raccordement, des prestations de retraite anticipée et des autres prestations accessoires dans les valeurs de conversion des participants dépend des exigences du régime à cet égard et de la définition de « âge admissible » qui y figure. En outre, puisque l’équivalent forfaitaire ne peut être inférieur aux valeurs de transfert du participant, l’administrateur doit tenir compte des exigences de l’article 17 de la LNPP, en vertu duquel le participant dont la prestation est acquise a droit, à la fin de sa participation, « au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où il met fin à sa participation, (identique à celle) à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible ».

    L’âge admissible s’entend de l’âge minimal auquel le service d’une prestation de pension peut débuter en faveur du participant, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur.

    Par exemple, la valeur d’une prestation de raccordement payable à l’âge admissible sous réserve de 20 ans de service doit être incluse dans les montants forfaitaires du participant qui a accumulé le nombre requis d’années de service à la date de conversion (tout comme il faudrait en tenir compte dans le calcul de la valeur de transfert si le participant mettait fin à sa participation à cette date).

    En outre, si le participant dont les prestations sont converties n’est pas encore admissible à une prestation accessoire, les valeurs de conversion doivent tenir compte du fait que ce participant aurait pu y devenir admissible si le régime n’avait pas été modifié.

    7. Écart par rapport aux règles de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC)

    Les règles de l’ADRC sur la déductibilité des cotisations ou les transferts en franchise d’impôt ne sauraient l’emporter sur les dispositions de la LNPP. L’article 10.1 de la LNPP interdit d’apporter, sans le consentement du surintendant, toute modification qui aurait pour effet de réduire les prestations accumulées. Toutefois, si la valeur de conversion calculée par l’actuaire est supérieure au maximum prescrit en cas de conversion de prestations déterminées en montants forfaitaires, il peut être mis fin à l’immobilisation de l’excédent.

    L’administrateur peut, encore une fois, priver certaines catégories de participants de leurs privilèges à cet égard.

    8. Autorisation de financer à même l’excédent les coûts pour service courant à la charge de l’employeur

    Un employeur peut vouloir utiliser l’excédent d’un régime à prestations déterminées pour couvrir de futures cotisations déterminées ou des fais afférents au régime converti. Si les documents relatifs au régime à prestations déterminées permettaient des périodes de congé de cotisations et si les documents du régime modifié le permettent encore, on pourra généralement utiliser l’excédent accumulé pour couvrir des cotisations après la conversion.

    9. Conversion d’un régime non entièrement provisionné

    Un régime non entièrement provisionné peut être converti. Il y a deux façons de combler l’écart entre l’actif et le passif à la date de conversion :

    1. L’employeur établit un compte de cotisations déterminées pour chaque participant visé par la conversion, y transfère le montant intégral des droits du participant à la date de conversion et comble le déficit à l’interne.

    2. Les transferts à un compte de cotisations déterminées sont limités au produit de la valeur de conversion intégrale et du ratio de l’actif du régime au passif de solvabilité après la conversion. Le passif de solvabilité associé aux participants dont les prestations ont été converties doit égaler leurs valeurs de conversion. L’employeur établit un calendrier d’amortissement du déficit sur cinq ans et signale au BSIF tout paiement spécial à mesure qu’il est effectué.

    Si le régime conserve des prestations déterminées après la conversion, le ratio de solvabilité du volet « prestations déterminées » du régime doit être au moins égal à ce qu’il était avant la conversion.

    L’évolution des prestations déterminées par suite de la conversion ne doit pas influer sur le volet « cotisations déterminées » du régime, qui doit être entièrement provisionné au moyen de paiements spéciaux dans les cinq ans suivant la date de conversion.

    9.1 Solde initial des comptes de cotisations déterminées inférieur au montant intégral des droits du participant

    Chaque compte de cotisations déterminées doit recevoir une partie, calculée au prorata, des paiements spéciaux à mesure qu’ils sont effectués. Ces paiements spéciaux doivent inclure un montant d’intérêt au moins égal à celui calculé au taux hypothétique utilisé pour calculer les valeurs de conversion aux fins du rapport.

    Tout montant payable aux participants visés par la conversion doit leur être versé dans les cinq ans suivant cette dernière.

    9.2 Cessations, retraites et décès survenant dans les cinq ans suivant la conversion

    Si le solde initial des comptes de cotisations déterminées est inférieur au montant intégral des droits des participants, le rapport de conversion doit préciser les modalités qui s’appliqueront aux cessations, aux retraites et aux décès survenant dans les cinq ans suivant la conversion.

    • 1.(a) Si l’événement donne lieu à un transfert à un fonds viager de revenu de retraite, à un REER immobilisé ou à un autre régime de retraite et si aucune rente n’a été achetée (p. ex., le participant visé par la conversion met fin à sa participation dans les cinq ans et opte pour un transfert), l’employeur peut transférer le solde intégral du compte de cotisations déterminées (c.-à-d. la somme de sa valeur à la date de l’événement et du montant payable) et combler le déficit à l’interne.

    • 1.(b) Si seul le solde du compte de cotisations déterminées à la date de conversion est transféré, le reste est exigible dans les cinq ans suivant la date de conversion.

    • 2. Si l’événement en question nécessite l’achat d’une rente (p. ex., si le conjoint survivant opte pour une pension immédiate), il faut constater la valeur du compte de cotisations déterminées à la date de l’événement et le montant du déficit combler à l’interne par l’employeur.

    9.3 Cessation du régime dans les cinq ans suivant la conversion

    Les prestations des participants prévues par le volet « prestations déterminées » du régime doivent être ajustées en fonction du degré de solvabilité de ce volet à la date de cessation.

    Les prestations des participants prévues par le volet « prestations déterminées » du régime ne doivent pas être inférieures à la valeur réelle du compte de cotisations déterminées à la date de cessation.

    10. Intérêt crédité entre les dates de conversion et de transfert

    Le transfert au compte de cotisations déterminées s’effectue habituellement après la conversion. Le rapport de conversion doit préciser le taux auquel l’intérêt s’ajoutera aux valeurs de conversion entre la cessation et le retrait des fonds du compte de prestations déterminées.

    Annexe – Documents à produire et information des participants

    1. Avis au BSIF

    Comme pour toute modification, le BSIF doit être informé de la conversion d’un régime à cotisations déterminées en un régime à prestations déterminées.

    Les documents à produire (voir la section 3 ci-dessous) doivent être transmis au BSIF, et l’administrateur ne peut procéder à une conversion de prestations déterminées en cotisations déterminées qu’après avoir recu les commentaires de ce dernier.

    2. Avis aux participants

    Les participants (et leur conjoint si leurs droits sont touchés par la conversion) doivent être avisés de la conversion dans les six mois suivant sa prise d’effet. Il est préférable de les aviser plus tôt si les participants se voient offrir la possibilité de convertir leurs prestations accumulées. Il est également souhaitable que l’employeur fournisse une version révisée de la brochure destinée aux participants concernant le régime à tous les intéressés.

    Si la modification touche les prestations accumulées à ce jour, chacun des participants doit recevoir des renseignements détaillés sur ses prestations et sur les choix qui s’offrent à lui. Il doit être indiqué clairement que le participant peut choisir entre le maintien des prestations déterminées accumulées sur la base, le cas échéant, d’une projection salariale et le transfert d’un équivalent forfaitaire. Il faut également préciser la valeur de chacune de ces options en indiquant le montant de la prestation qui serait acquise en vertu de chaque scénario.

    L’administrateur d’un régime peut hésiter à offrir des choix aux participants avant d’avoir recu les commentaires du BSIF relatifs à la conversion. Par ailleurs, le BSIF ne peut commenter une conversion ou recommender son autorisation sans avoir examiné l’information et les options destinées aux participants. Pour éviter l’impasse, l’administrateur peut préciser aux participants des options sous réserve des commentaires du BSIF ou sa recommendation d’autoriser la conversion. Il peut également fournir à ce dernier des spécimens d’avis pour connaître son point de vue avant d’informer les participants et de préparer le rapport de conversion final.

    Si la conversion ne modifie pas les prestations accumulées à ce jour, l’employeur n’a pas à fournir à chaque participant, dans le cadre de la conversion, un état de ses prestations accumulées. En vertu de l’article 23 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, l’employeur demeurera tenu de fournir à chacun des participants un état annuel comprenant les renseignements visés à cet article.

    3. Documents à transmettre au BSIF

    3.1 Documents à produire à la suite de la conversion

    • Les modifications du régime ou son nouveau libellé;
    • les résolutions du conseil d’administration portant sur la conversion;
    • tout autre document non encore déposé auprès du BSIF et permettant de créer ou d’étayer le régime ou le fonds de pension.

    3.2 Documents à produire dans les six mois suivant la conversion

    • Des spécimens de l’avis donné aux participants et de l’exposé des prestations et des options;
    • si les prestations déterminées sont maintenues, un état précisant l’évolution des coûts attribuables à ces prestations;
    • un rapport de conversion établi par l’actuaire suivant les Principes directeurs pour l’évaluation des régimes de retraite publiés par l’ICA, rapport dont le contenu dépend des intentions de l’employeur et de la situation du régime :
      1. si les prestations accumulées à la date de la conversion sont conservées en tant que prestations déterminées à payer à l’aide d’un fonds de pension, le rapport doit traiter des modifications apportées aux taux de cotisation, et des évaluations actuarielles au moins triennales demeurent exigibles;

      2. si la conversion ne change ni la forme ni le montant des prestations accumulées mais les garantit pleinement grâce à l’achat de rentes, il suffit que le rapport le certifie et décrive le traitement de l’excédent;

      3. si les prestations accumulées sont intégrées à un régime à cotisations déterminées garantissant aux participants que la pension qu’ils recevront au moment de leur retraite ne sera pas inférieure à celle qu’ils auraient touchée en vertu de la formule à prestations déterminées, le rapport de conversion doit décrire les modifications apportées aux taux de cotisation. En outre, une évaluation actuarielle au moins triennale demeure exigible (sauf si le BSIF est convaincu, à la lumière du rapport, que les garanties ne sont pas importantes) et doit indiquer les obligations du régime au titre tant des prestations déterminées que des comptes de cotisations déterminées;

      4. si les prestations accumulées sont garanties par l’achat de rentes et que les montants ont été calculés à l’aide de projections salariales, qu’une prestation accessoire est sensiblement modifiée ou que les prestations de retraite anticipée ou différées sont touchées, le rapport doit certifier que les participants se sont vu offrir un équivalent forfaitaire et doit exposer les hypothèses et les méthodes permettant de conclure que la valeur des rentes et des équivalents forfaitaires qui ont été offerts est au moins égale à celle des prestations accumulées sous leur forme originale. Le cas échéant, le rapport doit notamment expliquer comment les projections salariales ont été établies.

    À moins que la forme et le montant des prestations accumulées avant la conversion ne demeurent inchangées, l’actuaire doit fournir, dans le rapport sur la conversion ou un document distinct, des renseignements permettant de vérifier s’il a suivi la politique du BSIF et satisfait aux exigences de la LNPP. Si le régime compte plus de 100 participants, les renseignements peuvent porter sur un échantillon plutôt que sur l’ensemble des participants.

    Les renseignements nécessaires sont les suivants :

    • le nom ou le numéro d’identification du participant;
    • son sexe et sa date de naissance;
    • son salaire actuel et, le cas échéant, son salaire prévu;
    • sa date d’embauche;
    • le nombre de ses années de service ouvrant droit à pension;
    • sa pension accumulée au titre du service antérieur à 1987;
    • sa pension accumulée au titre du service postérieur à 1986;
    • ses droits à pension au titre du service antérieur à 1987;
    • ses droits à pension au titre du service postérieur à 1986;
    • ses cotisations salariales, majorées des intérêts;
    • le montant des cotisations excédentaires visées à l’article 21 de la LNPP;
    • la date présumée de sa retraite.