Régimes de pension agréés collectifs - Guide du participant (Saskatchewan)

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Régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Régimes
Régime de pension agréé collectif
Année
2018
Table des matières

    Le présent guide du participant s'adresse aux employés et travailleurs autonomes qui cotisent, en Saskatchewan, à un régime de pension agréé collectif de compétence fédérale en exerçant des activités de compétence provinciale (Saskatchewan).

    1. Introduction

    Un régime de pension agréé collectif (RPAC) est un type de régime de pension dans le cadre duquel vos cotisations (aussi appelées cotisations salariales) et celles de votre employeur (aussi appelées cotisations patronales) sont déposées dans un compte à votre nom. Les cotisations patronales ne sont toutefois pas obligatoires. Un RPAC prévoit la mise en commun des cotisations à des fins de placement et de rentabilité. Les revenus de placement sont crédités à votre compte RPAC et s'accumulent avec report de l'impôt, ce qui signifie que vous ne payez l'impôt sur le revenu exigible que lorsque vous retirez des fonds du RPAC. Le montant qui s'accumule dans votre RPAC dépend du montant de vos cotisations et de celles de votre employeur, ainsi que du revenu généré par vos placements.

    Votre compte RPAC est transférable, ce qui permet, en cas de mise à pied ou de démission, de transférer les fonds qui s'y trouvent vers un autre RPAC, un régime de retraite ou un régime d'épargne-retraite admissible. À noter que vous pourriez également laisser ces fonds dans votre compte RPAC.

    Le présent guide du participant s'adresse aux employés et travailleurs autonomes qui cotisent, en Saskatchewan, à un RPAC de compétence fédérale en exerçant des activités de compétence provinciale (Saskatchewan).

    2. Application des mesures législatives visant les régimes de pension agréés collectifs

    Au Canada, la réglementation des régimes de retraite en milieu de travail est une responsabilité que se partagent le gouvernement fédéral et ses homologues provinciaux. Dans le cas des régimes liés à la plupart des catégories d'emploi, c'est à l'administration de la province où travaillent les participants qu'il incombe d'établir les règles qui régissent le fonctionnement du régime et d'en assurer la surveillance Toutefois, certains secteurs d'activité, notamment ceux où les emplois sont liés à la navigation et au transport par eau, au secteur bancaire, au transport interprovincial et aux communications, sont de compétence fédérale, tout comme la réglementation et la surveillance des régimes de retraite des personnes qui travaillent dans ces secteurs. Comme nous le verrons à la prochaine section, la Saskatchewan a conclu une entente avec le gouvernement fédéral et d'autres provinces dans le but de simplifier les règles qui visent les RPAC et d'en confier la surveillance au Bureau du surintendant des institutions financières.

    3. Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs

    La Saskatchewan a conclu une entente avec le gouvernement fédéral et d'autres provinces dans le but de simplifier la réglementation et la surveillance des RPAC à l'échelle du Canada, l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (l'Accord multilatéral sur les RPAC). En vertu de cet accord, la surveillance des RPAC de compétence fédérale, y compris ceux qui comptent des participants assujettis à la législation de la Saskatchewan, relève du Bureau du surintendant des institutions financières.

    Toujours en vertu de l'Accord, les RPAC de compétence fédérale qui comptent des participants de la Saskatchewan sont assujettis aux mesures législatives fédérales Note de bas de page 1 visant les RPAC pour la plupart des aspects de leur fonctionnement, et aux mesures législatives de la SaskatchewanNote de bas de page 2 pour certaines questions précises liées spécifiquement à la participation à un RPAC en Saskatchewan. Par exemple, les mesures législatives fédérales qui visent les RPAC s'appliquent à des éléments tels que le mode de placement des cotisations, l'obligation de fournir aux participants un RPAC peu coûteux et la communication avec les participants. Les questions auxquelles s'appliquent les mesures législatives de la Saskatchewan visant les RPAC pour les participants qui se trouvent en Saskatchewan sont énoncées à l'Annexe C de l'Accord multilatéral sur les RPAC et traitent généralement de ce qui suit :

    • la définition du terme conjointNote de bas de page 3;
    • l'immobilisation, le retrait et le rachat de fonds d'un RPAC;
    • les règles régissant le transfert de fonds d'un RPAC;
    • les règles régissant les paiements variables d'un RPAC;
    • les règles relatives aux ententes ou accords de transfert, de grèvement, de droit exercé par anticipation, d'utilisation, de cession en garantie ou de rachat de droits ou de participations dans:
      • les fonds qui se trouvent dans un RPAC;
      • Les fonds qui proviennent d'un RPAC.

    Les RPAC de compétence fédérale qui comprennent des participants de compétence provinciale (Saskatchewan) sont par conséquents assujettis aux dispositions législatives de ces deux paliers de gouvernement. Le guide du participant désigne cette mixité de dispositions législatives fédérales et provinciales par le terme Cadre des RPAC et décrit comment ce cadre s'applique aux employés et travailleurs autonomes de compétence provinciale (Saskatchewan) qui cotisent à un RPAC de compétence fédérale.

    4. Rôle de l'employeur

    Un employeur n'est pas tenu d'offrir un RPAC à ses employés. Toutefois, s'il choisit de le faire, il doit choisir un RPAC auprès d'un administrateur de RPAC agréé (l'administrateur) et conclure avec lui un contrat pour offrir le RPAC à ses salariés. Le contrat énonce les modalités de participation de l'employeur au RPAC, en plus de préciser s'il y cotise ou non et, dans l'affirmative, le montant de ces cotisations. L'administrateur est responsable de la conception et du fonctionnement généraux du RPAC (voir la section 5 – Rôle de l'administrateur).
    De façon générale, les employeurs qui choisissent d'offrir un RPAC doivent :

    • évaluer et choisir un administrateur;
    • inscrire les salariés au RPAC;
    • informer les salariés de leur inscription (à moins que l'administrateur accepte de s'en charger);
    • prélever et verser les cotisations salariales (et les cotisations patronales si l'employeur choisit de cotiser);
    • aviser l'administrateur si un participant met fin à sa participation en choisissant de se retirer du RPAC, met fin à son emploi ou décède.

    Les travailleurs autonomes qui habitent en Saskatchewan peuvent conclure un contrat avec un administrateur pour participer à un RPAC. Les RPAC offerts aux travailleurs autonomes sont assujettis aux exigences du Cadre des RPAC.

    5. Rôle de l'administrateur

    Toute personne morale souhaitant offrir des RPAC en qualité d'administrateur doit être agréée par le Bureau du surintendant des institutions financières fédérales (BSIF). Facteurs dont tient compte le BSIF pour déterminer s'il convient de délivrer à une personne morale un permis l'autorisant à être un administrateur :

    • un plan d'affaires quinquennal indiquant les raisons pour lesquelles le RPAC que la société entend offrir sera viable, et comment la personne morale compte respecter l'obligation de fournir aux participants des RPAC peu coûteux;
    • les ressources financières de la personne morale;
    • les procédures en place pour recenser, gérer et contrôler les risques associés à un RPAC;
    • la capacité opérationnelle de la personne morale d'administrer un RPAC.

    Un administrateur ne peut prendre d'ententes contractuelles avec un employeur ou un travailleur autonome sans être enregistré auprès du BSIF et de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

    En vertu de l'Accord multilatéral sur les RPAC (dont il est question à la section 3), la personne morale autorisée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à agir à titre d'administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite au Québec est exemptée de l'obligation d'obtenir un permis et peut enregistrer un RPAC en vertu de la Loi sur les RPAC fédérale.

    L'administrateur répond de l'administration courante du RPAC; il doit donc :

    • enregistrer le RPAC et déposer les modifications qui y sont apportées;
    • fournir des renseignements aux participants;
    • répondre aux questions des participants à propos du régime;
    • gérer prudemment le régime et ses actifs;
    • produire les documents exigés par le BSIF et l'ARC.

    Le Cadre des RPAC prévoit que l'administrateur agit en qualité de fiduciaire des participants au RPAC, ce qui signifie qu'il doit agir au mieux des intérêts des participants. Lorsqu'il investit les fonds des participants, l'administrateur « doit agir avec autant de soin que le ferait une personne prudente relativement aux biens d'autrui, et avec toute la diligence et la compétence dont il fait preuve ou devrait faire preuve, compte tenu de son entreprise ».

    6. Participation à un RPAC

    Aucun employeur n'est tenu d'offrir un RPAC à ses employés. Cependant, le cas échéant, tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu'il travaille à temps pleinNote de bas de page 4 et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l'employeur offre un régime de pension agréé collectif participe automatiquement à ce régime.

    Tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu'il travaille à temps partielNote de bas de page 5 pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle celui-ci offre un régime de pension agréé collectif participe à ce régime à compter du jour où il accumule vingt-quatre mois d'emploi continu auprès de l'employeur, ou plus tôt si le RPAC le permet.

    Un employeur peut choisir d'offrir un RPAC à tous ses salariés ou à certaines catégories de salariés. Une catégorie d'employés est généralement déterminée par les modalités et la nature de l'emploi. Voici quelques exemples de catégories de salariés (cette liste n'est pas exhaustive) :

    • les employés salariés;
    • les employés horaires;
    • les employés syndiqués;
    • les employés non syndiqués;
    • les superviseurs;
    • les gestionnaires;
    • les dirigeants et cadres supérieurs;
    • les employés à un lieu précis ou d'une division particulière.

    6.1 Travailleur autonome

    Un RPAC peut accepter des participants qui sont travailleurs autonomes. Le travailleur autonome qui souhaite adhérer à un RPAC peut signer un contrat directement avec un administrateur.

    6.2 Préavis aux employés

    Au moins 30 jours avant de conclure un contrat avec un administrateur pour offrir un RPAC à une catégorie d'employés, l'employeur doit informer par écrit chaque employé de cette catégorie de son intention de conclure le contrat et fournir les renseignements énoncés à la section 7.1 ci-dessous.

    6.3 Avis de participation et droit de retrait

    Le Cadre des RPAC prévoit que tout participant doit pouvoir mettre fin à sa participation au RPAC dans les 60 jours suivant la réception de son avis de participation. Le participant peut aussi informer l'employeur de son objection à participer au RPAC en raison de ses croyances religieuses.

    Pour mettre fin à votre participation à un RPAC dans les 60 jours suivant la réception d'un avis de participation, vous devez fournir à votre employeur un avis écrit à cet effet comprenant la date de l'avis, votre date de naissance, votre signature et une déclaration indiquant que vous avez décidé de mettre fin à votre participation au régime.

    À défaut de mettre fin à votre participation au RPAC dans les 60 jours de la réception de l'avis de participation ou de vous opposer à votre participation pour des motifs religieux, vous ne pouvez mettre fin à votre participation tant que vous êtes à l'emploi de l'employeur qui offre le RPAC. Votre employeur ne peut pas déduire les cotisations au RPAC de votre salaire avant la fin de cette période de 60 jours. Vous pouvez réduire votre taux de cotisation à 0 % si 12 mois se sont écoulés depuis que vous avez commencé à cotiser au RPAC (voir la section 9.1 – Taux de cotisation).

    Un travailleur autonome peut mettre fin à sa participation au RPAC en tout temps en avisant l'administrateur.

    6.4 Options après la cessation de la participation

    Si vous n'êtes plus au service de l'employeur qui participe au RPAC ou si vous êtes un travailleur autonome qui a cessé de participer en remettant un avis à l'administrateur, on vous présentera différentes options concernant les fonds de votre compte RPAC, notamment :

    • maintenir votre participation au RPAC en laissant vos fonds dans votre compte RPAC;
    • transférer les fonds dans un autre RPAC;
    • transférer les fonds dans un régime de retraite agréé si celui-ci permet le transfert;
    • transférer les fonds dans un compte de revenu de retraite collectif ou un compte d'épargne‑retraite collectifNote de bas de page 6;
    • utiliser les fonds de votre compte RPAC pour acheter une rente viagère.

    Vous trouverez d'autres détails sur les options à la section 12 – Options en cas de cessation de la participation ou d'emploi.

    7. Renseignements fournis aux participants

    À titre de participant à un RPAC, vous avez le droit d'obtenir certains renseignements de l'administrateur sur demande et à certains moments.

    Les tableaux ci-après recensent les différents documents et avis qui doivent vous être fournis, de même qu'à votre conjoint, à certains moments avant et pendant votre participation à un RPAC, de même que lorsque vous mettez fin à votre participation.

    7.1 Avant ou au moment de l'adhésion à un RPAC

    Document/avis Description Renseignements à inclure dans le document/l'avis
    Préavis aux salariés L'employeur qui entend offrir un RPAC doit en informer ses salariés par écrit au moins 30 jours avant de conclure un contrat avec un administrateur en vue d'offrir un RPAC.
    • L'intention de l'employeur de conclure le contrat.
    • La date d'entrée en vigueur prévue du contrat.
    • Le fait que les salariés seront automatiquement inscrits et deviendront des participants au RPAC lorsque l'employeur conclura le contrat.
    • Une mention indiquant que les salariés recevront un avis de participation.
    • Une description de tout lien d'affaires existant entre l'employeur et l'administrateur.
    • Le droit de tout salarié de s'opposer à sa participation en raison de ses croyances religieuses.
    Avis de participation Dès que possible après que l'employeur ait conclu un contrat avec un administrateur pour offrir un RPAC ou embauché un employé qui devient un participant du RPAC, l'employeur ou l'administrateur doit aviser par écrit chaque salarié de sa participation au RPAC.
    • Le droit du participant de mettre fin à sa participation dans les 60 jours suivant la réception de l'avis de participation (y compris la formule de cessation que le salarié qui souhaite mettre fin à sa participation peut remplir).
    • Une explication du droit du salarié de réintégrer le RPAC.
    • Une mention précisant que l'option de placement par défaut s'applique si l'administrateur offre des options de placement et que le participant ne lui a pas communiqué son choix dans les 60 jours suivant la date de réception de l'avis.
    • Une explication de chaque option de placement offerte qui indique:
      • l'objectif de placement;
      • les types de placements et le niveau de risque que présente l'option;
      • les dix placements les plus importants compris dans l'option, selon leur valeur marchande;
      • le rendement antérieur;
      • une déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l'option n'est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
      • le nom et l'explication de l'indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l'option de placement;
      • le coût relatif à l'option, exprimé en pourcentage ou en un montant fixe;
      • les cibles de répartition des actifs de l'option.
    • Les taux de cotisation offerts aux participants.
    • Le taux de cotisation qui s'applique si le participant ne fait pas de choix.
    • Le taux de cotisation de l'employeur (0 % si ce dernier ne cotise pas au RPAC).
    • La date du début de la déduction des cotisations.
    • Une explication du fait que les participants ont le droit de fixer leur taux de contribution à zéroNote de bas de page 7
    • Un énoncé expliquant comment les cotisations peuvent être ajustées.
    • Les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant.
    • Tout autre coût, exprimé en pourcentage ou en un montant fixe.
    • Une explication des dispositions d'immobilisation du RPAC.
    • L'adresse de la page Web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC.
    • La manière d'obtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.

    7.2 Pendant la participation à un RPAC

    Document/avis Description Renseignements à inclure dans le document/l'avis
    Explication du régime L'explication doit être affichée sur un site Web et, à la demande du participant, lui être fournie directement.
    • Une explication des dispositions du régime et de toute modification applicable.
    Relevé annuel Les participants obtiennent la majeure partie de leurs renseignements par le biais du relevé annuel. Chaque participant doit recevoir un relevé dans les 45 jours suivant la fin de chaque exercice ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.
    • L'option de placement à laquelle cotise le participant.
    • Pour l'exercice en cours, le solde d'ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements - déduction faite des coûts - et le solde de fermeture.
    • Un sommaire des transactions effectuées dans l'année. S'ils ne sont pas inclus dans le relevé annuel, les détails de ces transactions doivent vous être communiqués sur demande. Cela comprend la date, le type de transaction (p. ex. transfert entre les options de placement), le montant de la transaction, le prix unitaire ou le taux d'intérêt et le nombre d'unités achetées, transférées ou retirées.
    • Le nom et la description de l'indice de référence qui reflètent le mieux le contenu de l'option de placement du participant ainsi qu'une explication du choix de cet indice de référence.
    • Le rendement historique des options de placement par rapport au rendement de l'indice de référence.
    • Le niveau de risque que présente l'option de placement.
    • Une déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l'option de placement n'est pas nécessairement une indication de son rendement futur.
    • Les coûts, exprimés en pourcentage ou en un montant fixe.
    • Les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant.
    • Les cotisations du participant et de l'employeur pour l'année.
    • Le nom du conjoint du participant ou de tout bénéficiaire désigné.
      Renseignements additionnels destinés au participant ayant choisi de recevoir des paiements variables
    • La date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal du paiement variableNote de bas de page 8.
    • La date à laquelle le versement du paiement variable a débuté.
    • Le paiement variable minimal et le paiement variable maximal qui peuvent être versés, ainsi que le paiement variable que le participant recevra.
    • Les options de placement sur lesquelles les paiements variables ont été faits et leur répartition entre les options.
    • La fréquence des paiements pendant l'année.
    • La manière dont le participant peut modifier son choix au sujet du montant à verser pendant l'année et des options de placement sur lesquelles ce montant doit être prélevé.
    • Les options de transfert offertes décrites à la section 12 – Options en cas de cessation de la participation ou de l'emploi.
    Avis d'admissibilité aux paiements variables Le participant reçoit un relevé, si le RPAC permet des paiements variables, au plus 18 mois, mais au moins six mois avant la date à laquelle il atteint l'âge de 55 ans.
    • Le droit du participant de choisir de recevoir des paiements variables à partir de 55 ans.
    • La manière d'obtenir plus de renseignements au sujet des paiements variables.
    • Une note expliquant que le participant ne peut choisir de recevoir des paiements variables de son régime à moins que son conjoint n'y consente par écrit sur avis transmis à l'administrateur.

    7.3 À la cessation, au décès, ou si l'employeur cesse de participer au RPAC

    Document/Avis Description Renseignements à inclure dans le document/l'avis
    Avis de cessation Un avis de cessation doit être fourni dans les 30 jours après que le participant a mis fin à sa participation ou à son emploi auprès de l'employeur qui participe au régime, ou si l'administrateur met fin au régime.
    • Pour l'année en cours, le solde d'ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture à la date à laquelle la participation a pris fin.
    • Le montant de tout paiement variable fait à partir du compte pendant l'année.
    • Un énoncé selon lequel le solde à la date à laquelle la participation a pris fin n'est pas définitif et pourrait varier en raison du rendement des placements.
    • Un sommaire des transactions effectuées dans l'année. S'ils ne sont pas inclus dans le relevé annuel, les détails de ces transactions doivent vous être communiqués sur demande. Cela comprend la date, le type de transaction (p. ex. transfert entre les options de placement), le montant de la transaction, le prix unitaire ou le taux d'intérêt et le nombre d'unités achetées, transférées ou retirées.
    • Les options de transfert offertes et la marche à suivre pour transférer des fonds.
    Avis lors du décès du participant Le conjoint survivant, le bénéficiaire désigné ou la succession doit recevoir un avis dans les 30 jours suivant la notification du décès du participant à l'administrateur.
    • Mêmes renseignements que ceux de l'avis de cessation ci-dessus.
    Avis de cessation de la participation de l'employeur au RPAC Avis écrit de l'administrateur du RPAC aux participants au service de l'employeur qui met fin à sa participation.
    • La date d'entrée en vigueur de la cessation (vous recevrez également l'avis de cessation dont il est question ci-dessus).

    7.4 Renseignements fournis sur demande

    Document/Avis Description Renseignements à inclure dans le document/l'avis
    Relevés réglementaires Chaque participant et son conjoint peuvent demander à l'administrateur, une fois par an, des copies des documents ou des renseignements fournis au BSIF. L'administrateur peut demander des frais raisonnables pour les copies. Ces documents comprennent :
    • une copie du libellé du régime et de chaque document créé à l'appui du régime et de toute modification apportée à ces documents, ainsi que la déclaration de conformité de l'administrateur;
    • les déclarations annuelles de renseignements et les états financiers.

    8. Divulgation électronique

    Vous et votre conjoint pouvez consentir par écrit à recevoir l'information nécessaire en vertu du Cadre des RPAC sous forme d'un document électronique. Le consentement peut être donné à l'administrateur par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. Il peut aussi être révoqué en tout temps, par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. Vous et votre conjoint devez informer l'administrateur de tout changement de vos coordonnées pour la communication par voie électronique.

    Si un document électronique est téléchargé sur un système d'information généralement accessible, par exemple un site Web, l'administrateur doit vous informer par écrit, vous et votre conjoint, que le document est fourni en format électronique et vous indiquer l'endroit où il se trouve.

    Si l'administrateur a des raisons de croire que vous ou votre conjoint n'avez pas reçu le document électronique, il doit alors en faire parvenir une copie papier à l'adresse postale figurant au dossier.

    9. Cotisations à un RPAC

    9.1 Cotisations salariales

    Montant maximal des cotisations à un RPAC

    Vous pouvez cotiser à concurrence de votre limite de cotisation (souvent appelé droits de cotisation) à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à un RPAC pour l'année. Vos cotisations au RPAC et celles de votre employeur sont appliquées à votre limite de cotisation REER. Par conséquent, les cotisations que vous versez à votre REER personnel ou que vous faites au nom de votre conjoint à un REER de conjoint réduisent le montant que vous pouvez cotiser à votre RPAC. Si vous cotisez à un REER et à un RPAC, il faut éviter que le total de vos cotisations ne dépasse la limite annuelle de cotisation aux REER et aux RPAC prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) du Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de vos droits de cotisation RPAC dans votre avis de cotisation de l'ARC. Le site Web de l'ARC présente également des précisions sur le plafond annuel de cotisation.

    Taux de cotisation

    Votre RPAC peut être assorti d'un taux de cotisation unique, ou vous permettre de choisir un taux de cotisation dans une fourchette de taux. Le RPAC peut également permettre de hausser votre taux de cotisation au fil du temps. Si vous pouvez choisir votre propre taux de cotisation, mais que vous omettez de le faire, le taux de cotisation par défaut fixé par l'administrateur du RPAC s'appliquera.

    Vous pouvez réduire votre taux de cotisation à 0 % si au moins 12 mois se sont écoulés depuis que vous avez commencé à cotiser au RPAC. Votre taux de cotisation peut être de 0 % pendant une période de 3 à 60 mois. Le nombre de fois que vous pouvez fixer votre taux de cotisation à 0 % n'est assujetti à aucune limite.

    Cotisations supplémentaires facultatives

    Votre RPAC peut vous permettre de verser des cotisations qui s'ajoutent à celles qui sont automatiquement prélevées sur votre paie. Toutes les cotisations à un RPAC, y compris les cotisations facultatives, sont immobilisées. Toutes les cotisations sont assujetties à la limite annuelle de cotisation à un REER ou à un RPAC prévue par la LIR (voir la section 11 – Règles d'immobilisation des RPAC).

    Transfert des fonds d'un autre régime à un RPAC

    Votre RPAC peut vous permettre de transférer à votre compte RPAC des fonds provenant d'un autre régime. Une fois transférés dans votre compte RPAC, tous les fonds s'y trouvant sont immobilisés et ne peuvent être retirés que dans certaines circonstances particulières (voir la section 11 – Règles d'immobilisation des RPAC).

    Cotisations immobilisées

    Les fonds qui se trouvent dans un compte RPAC (cotisations, revenus de placement et montant provenant de comptes non immobilisés tel qu'un régime enregistré d'épargne-retraite, ou REER) sont immobilisés et ne peuvent être retirés que dans certaines circonstances particulières (voir la section 11 – Règles d'immobilisation des RPAC).

    9.2 Cotisations patronales

    Les employeurs ne sont pas tenus de cotiser à un RPAC. Si votre employeur cotise à votre RPAC, il doit verser ses cotisations à l'administrateur au moins chaque mois, et au plus 30 jours après la fin de la période à laquelle se rapporte le montant à verser aux termes du régime.

    L'employeur doit verser à l'administrateur les cotisations prélevées sur votre salaire dans les 30 jours suivant la fin de la période à l'égard de laquelle elles ont été déduites.

    Votre employeur doit garder séparément des fonds qui lui appartiennent tous les montants qu'il a déduits de votre salaire, ses propres cotisations et toutes autres sommes devant être versées à l'administrateur, mais qui ne l'ont pas encore été. L'employeur est réputé détenir ces sommes en fiducie pour les participants au RPAC.

    9.3 Options de placement

    Le Cadre des RPAC permet diverses formules de placement des cotisations. Votre RPAC peut vous permettre de choisir vos placements parmi des options proposées, ou prévoir que l'administrateur investit les fonds qui se trouvent dans votre compte.

    Si votre RPAC vous permet de choisir vos placements, l'administrateur peut vous proposer jusqu'à six options de placement qui comportent différents niveaux de risque et de rendement prévu de manière qu'une personne raisonnable et prudente puisse constituer un portefeuille de placements convenant à des fins d'épargne-retraite. Si vous n'effectuez pas de choix de placement dans les 60 jours suivant la réception de votre avis de participation, l'option de placement par défaut choisie par l'administrateur s'appliquera à votre compte. L'option de placement par défaut doit prévoir soit un fonds équilibré, soit un portefeuille de placements tenant compte de l'âge du participant, comme un fonds à date cibleNote de bas de page 9.

    S'il incombe à l'administrateur d'investir les fonds dans votre compte RPAC, il doit procéder comme le ferait une personne raisonnable et prudente à l'égard d'un portefeuille de placements convenant à des fins d'épargne-retraite.

    9.4 Protection des créanciers

    Les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou cédés en garantie et ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une arrêt-saisie ou d'une saisie‑exécution. Est nulle toute opération visant à céder, grever, escompter ou céder en garantie les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC. Ainsi, les fonds de votre RPAC ne peuvent être saisis par un créancier et il vous est interdit de les céder ou de les donner en garantie d'un prêt. La répartition des fonds entre le participant et son conjoint ou son ancien conjoint en raison de la rupture d'une relation conjugale et du versement d'une pension alimentaire constitue la seule exception à cette règle.

    On trouvera de plus amples renseignements à ce sujet aux articles 2 (définition du terme époux), 11 et 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan).

    10. Coûts du RPAC

    Les RPAC offerts aux participants doivent être peu coûteux. Le Cadre des RPAC prévoit que les coûts doivent être égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant 500 personnes ou plus et offrant des choix de placement. L'obligation de fournir aux participants un RPAC peu coûteux est une exigence législative continue. Autrement dit, le RPAC offert aux participants doit être peu coûteux tant que ces derniers y participent.

    Les coûts des RPAC se répartissent en deux catégories :

    1. La première englobe les « coûts » au sens du Cadre des RPAC, soit l'[ensemble] des frais, prélèvements et autres dépenses réduisant le rendement des placements, à l'exception de ceux attribuables aux décisions prises par le participant. Cela peut comprendre les frais de gestion des placements et les autres frais d'administration. Seuls les coûts de cette première catégorie sont visés par l'obligation de fournir un RPAC peu coûteux prévue par le Cadre des RPAC.

    2. La seconde catégorie englobe les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant. Il peut s'agir des frais pour, par exemple, l'obtention de conseils en placement, le transfert de fonds du RPAC ou l'obtention de copies de documents. Ces frais, prélèvements et autres dépenses ne sont pas visés par l'obligation de fournir un RPAC peu coûteux prévue par le Cadre des RPAC.

    Les coûts qui sont assujettis à l'obligation de fournir un RPAC peu coûteux sont affichés sur le site Web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et doivent être les mêmes pour toutes les personnes qui cotisent au RPAC.

    11. Règles d'immobilisation des RPAC

    En vertu du Cadre des RPAC, les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC, y compris les cotisations facultatives, sont immobilisés. Autrement dit, en règle générale, il est interdit de retirer les fonds de votre compte RPAC. En outre, comme nous le verrons à la section 12, dans les situations où vous êtes autorisé à retirer des fonds, par exemple si vous mettez fin à votre emploi, vous ne pouvez les encaisser sous forme de montant forfaitaire; ils devront plutôt servir à vous procurer un revenu à la retraite. Des retraits forfaitaires peuvent toutefois être autorisés dans les circonstances suivantes :

    • Espérance de vie réduite : Un RPAC peut vous permettre de retirer les fonds de votre compte RPAC suite à une invalidité, c'est-à-dire « d'une incapacité mentale ou physique qui, selon la certification d'un médecin, abrégera vraisemblablement de manière considérable l'espérance de vie du participant ».

    • Solde minime : Si le solde de votre RPAC est considéré comme minime, il se peut que les modalités du régime permettent de l'encaisser sous forme de montant forfaitaire lorsque vous mettez fin à votre participation au RPAC, vous cessez d'être au service d'un employeur qui participe au RPAC ou après votre décès. En vertu du Cadre des RPAC, un solde minime est une somme inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour l'exercice au cours de laquelle soit le participant est décédé, soit il a cessé d'être au service d'un employeur participant.

      Le MGAP représente les gains maximaux sur la base desquels les cotisations et les prestations du Régime de pensions du Canada / Régime de rentes du Québec sont calculées. Le MGAP change chaque année conformément à une formule fondée sur les niveaux des salaires moyens. Le MGAP est établi une fois l'an par l'Agence du revenu du Canada et est affiché sur son site Web. Site Web de l'ARC.

    • Non-résidence : Si vous ne résidez plus au Canada depuis au moins deux années civiles et que vous n'êtes plus au service d'un employeur participant au RPAC, vous pouvez retirer les fonds de votre compte RPAC.

    Si vous souhaitez débloquer et retirer les fonds de votre compte RPAC aux termes de l'une des options susmentionnées, vous devez communiquer avec l'administrateur de votre régimeNote de bas de page 10.

    Les retraits font immédiatement l'objet d'une retenue fiscaleNote de bas de page 11. De plus, le montant du retrait est ajouté à votre revenu annuel imposable.
    Si vous avez 55 ans ou plus, vous pourriez avoir droit à des paiements variables prélevés dans votre compte RPAC. Ces paiements variables sont décrits à la section 13 – Option de paiements variables pour les participants au RPAC. Les options qui peuvent vous être offertes à la cessation de votre emploi ou de votre participation au RPAC sont décrites à la section 12 – Options en cas de cessation de la participation ou d'emploi.

    Régime d'accession à la propriété et Régime d'encouragement à l'éducation permanente

    Les fonds détenus dans un compte RPAC ne peuvent être retirés dans le cadre du Régime d'accession à la propriété ou du Régime d'encouragement à l'éducation permanente.

    12. Options en cas de cessation de participation ou d'emploi

    Si :

    • vous avez cessé d'être au service d'un employeur participant à un RPAC,
    • votre employeur ne participe plus à un RPAC,
    • vous êtes un travailleur autonome participant qui a donné avis de la cessation de votre participation au régime, ou
    • vous participiez à un RPAC qui a pris fin,

    les cotisations à votre compte RPAC cesseront et vous aurez les options suivantes :

    • laisser les fonds dans votre compte RPAC – votre compte RPAC continuera de générer des revenus de placement. Vous recevrez un relevé chaque année. Si le RPAC est assorti d'une option de paiement variable, vous pourrez opter pour des paiements variables qui seront prélevés sur les fonds dans votre compte et vous seront versés dès l'âge de 55 ans (voir la section 13 – Option de paiements variables pour les personnes qui cotisent à un RPAC). Lorsque vous aurez atteint l'âge de 71 ans, votre compte RPAC devra être converti en un instrument financier générateur de revenus, comme un compte de revenu de retraite collectifNote de bas de page 12 (voir la section 12.2) auprès d'une institution financière ou les fonds de votre compte RPAC pourront servir à l'achat d'une rente viagère immédiate (voir la section 12.4)Note de bas de page 13 ;
    • transférer les fonds de votre compte RPAC à un compte d'épargne‑retraite collectifNote de bas de page 14 (voir la section 12.1);
    • transférer les fonds de votre compte RPAC à un compte de revenu à la retraite collectif si vous êtes âgé de 55 ans ou plus (voir la section 12.2);
    • transférer les fonds de votre compte RPAC au compte d'un autre RPAC;
    • transférer les fonds de votre compte RPAC à un régime de retraite agréé, si les modalités de ce régime le permettent;
    • Transférer les fonds de votre compte RPAC dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite prescrit, tous deux assujettis à la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3);
    • utiliser les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC pour acheter une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.4);
    • si le solde de votre compte RPAC est considéré comme minime, il se peut que les modalités du régime permettent de l'encaisser sous forme de montant forfaitaire. Les retraits font immédiatement l'objet d'une retenue fiscaleNote de bas de page 15. De plus, le montant du retrait est ajouté à votre revenu annuel imposable. Un « solde minime » est une somme inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour l'exercice au cours duquel vous n'êtes plus au service de l'employeur participant au RPAC.

    Les fonds transférés depuis votre compte RPAC demeurent immobilisés (sauf si vous transférez un solde minime tel que décrit ci-dessus) et sont assujettis aux règles applicables au RPAC, au régime de retraite enregistré, à la rente ou à l'instrument d'épargne-retraite immobilisé vers lequel les fonds sont transférés. Ces diverses options de transfert sont décrites ci-après.

    12.1 Compte d'épargne‑retraite collectif

    Un compte d'épargne‑retraite collectif (CERC) est un compte de placement semblable à un régime enregistré d'épargne‑retraite (REER) (les cotisations sont versées avant impôt et l'impôt sur le revenu est reporté au retrait des fonds), à la différence que les fonds d'un CERC sont immobilisés et ne sont disponibles que dans des situations particulières (voir Déblocage des fonds d'un CERC).

    Options de transfert de fonds dans un CERC

    Dans un premier temps, seuls les fonds provenant des instruments suivants peuvent être transférés dans un CERC :

    • un RPAC;
    • un autre CERC;
    • un compte de revenu de retraite collectif (CRRC) (voir la section 12.2).

    Après l'établissement du CERC, les fonds pourront provenir des sources suivantes :

    • un des instruments susmentionnés;
    • un REER;
    • un fonds enregistré de revenu de retraite;
    • un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds enregistré de revenu de retraite prescrit (FERRp), créé pour accueillir les sommes transférées d'un régime de retraite assujetti aux dispositions de la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3).

    Options de transfert de fonds provenant d'un CERC

    Vous pouvez transférer la totalité ou une partie des fonds de votre CERC vers les instruments que voici :

    • un RPAC;
    • un régime de retraite qui autorise le transfert;
    • un autre CERC;
    • un CRRC;
      • Les transferts à un CRRC sont possibles si vous avez 55 ans ou plus. Un montant minimal (déterminé en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada) doit être retiré du CRRC à chaque année. Le montant des retraits annuels d'un CRRC n'est toutefois pas limité. Vous pouvez ainsi retirer le solde de votre CRRC quand bon vous semble. Les transferts vers un CRRC sont autorisés qu'après le dépôt de la formule de consentement du conjointNote de bas de page 16 (voir la section 12.2);
    • à un CRI ou un FERRp créé pour accueillir les sommes transférées d'un régime de retraite assujetti aux dispositions de la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3);
    • à une société d'assurance‑vie pour acheter une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.4).

    L'institution financière qui a émis le CERC peut fournir de l'aide à l'égard de ces transferts et des formules obligatoires.

    Déblocage des fonds d'un CERC

    Le contrat qui établit le CERC :

    • peut autoriser le retrait des fonds immobilisés en un montant forfaitaire ou en une série de paiements, dans les circonstances suivantes :

      • Espérance de vie réduite : si votre espérance de vie est susceptible d'être considérablement diminuée en raison d'une incapacité mentale ou physique (attestée par un médecin). Vous devez produire un certificat d'état auprès de l'émetteur du CERC et, le cas échéant, obtenir le consentement de votre conjoint et fournir une copie remplie de la formule de consentement à l'émetteur du CERCNote de bas de page 17.

      • Solde minime : le CERC peut prévoir le retrait des fonds immobilisés sous forme de montant forfaitaire si le montant total de tous vos fonds immobilisés ne dépasse pas 20 % du MGAP en vigueur au cours de l'année où a lieu le retrait.

    • doit prévoir le retrait des fonds immobilisés sous forme de montant forfaitaire ou d'une série de paiements, dans les circonstances suivantes :
      • Non‑résidence : si vous ne résidez plus au Canada depuis au moins deux années civiles consécutives et vous avez remis à l'émetteur du CERC une preuve écrite selon laquelle l'Agence du revenu du Canada a déterminé que vous n'êtes pas un résident du Canada. Vous devez également produire un certificat de statut et, le cas échéant, obtenir le consentement de votre conjointNote de bas de page 18

    Les retraits font immédiatement l'objet d'une retenue fiscaleNote de bas de page 19. De plus, le montant du retrait est ajouté à votre revenu annuel imposable.

    Prestations de décès en vertu d'un CERC

    À votre décès, le solde de votre CERC est versé à votre conjoint survivant, à moins que celui‑ci renonce à son droit à prestation pour conjointNote de bas de page 20. Votre conjoint survivant peut recevoir un montant forfaitaire ou les fonds du CERC peuvent être transférés à l'un des instruments suivants :

    • un RPAC ou un régime de retraite, si celui‑ci autorise le transfert;
    • un REER ou un FERR;
    • un autre CERC;
    • un CRRC (voir la section 12.2);
    • un CRI ou un FERRp créé pour accueillir les sommes transférées d'un régime de retraite assujetti aux dispositions de la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3);
    • une société d'assurance‑vie pour acheter une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.4).

    Veuillez noter que les fonds transférés à un CRI ou à un CERC sont assujettis aux règles d'immobilisation.

    Si vous n'avez pas de conjoint survivant ou si votre conjoint survivant a renoncé à son droit à la prestation de conjoint, votre bénéficiaire désigné a droit aux fonds du CERC. En l'absence d'un bénéficiaire désigné, les fonds du CERC sont versés à votre succession. La prestation de décès est versée à votre conjoint survivant ou à votre succession sous forme de montant forfaitaire.

    Protection des créanciers en vertu d'un CERC

    Les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou cédés en garantie et ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une arrêt-saisie ou d'une saisie‑exécution. Est nulle toute opération visant à céder, grever, escompter ou céder en garantie les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC. Ainsi, les fonds de votre RPAC ne peuvent être saisis par un créancier et il vous est interdit de les céder ou de les donner en garantie d'un prêt. La répartition des fonds entre le participant et son conjoint ou son ancien conjoint en raison de la rupture d'une relation conjugale et du versement d'une pension alimentaire constitue la seule exception à cette règle.

    Rupture d'une relation conjugale ou ordonnance alimentaire en vertu d'un CERC

    Un CERC est assujetti aux dispositions relatives à la rupture d'une relation conjugale ou à une mesure d'opposition à une ordonnance alimentaire au sens de l'Enforcement of Maintenance Orders Act, 1997 de la Saskatchewan. Les frais d'opposition ne peuvent dépasser 250 $, taxe en sus.

    12.2 Compte de revenu de retraite collectif (CRRC)

    À l'instar du CERC, le CRRC est un compte de placement offert par une institution financière. Un CRRC ne peut être établi que pour transférer les fonds de votre RPAC si vous avez au moins 55 ans. Un montant minimal (déterminé en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu [Canada]) doit être retiré du CRRC à chaque année. Le montant des retraits annuels d'un CRRC n'est toutefois pas plafonné. Vous pouvez donc retirer le solde de votre CRRC quand bon vous semble.

    Les fonds transférés dans un CCRC continuent de fructifier parallèlement aux revenus de placement et l'impôt est reporté. Seuls les montants retirés sont imposables.

    Options de transfert de fonds dans un CRRC

    Dans un premier temps, seuls les fonds provenant des instruments suivants peuvent être transférés dans un CRRC :

    • un RPAC;
    • un CERC (voir la section 12.1);
    • un autre CRRC.

    Les transferts à partir d'un RPAC ou d'un CERC sont assujettis au dépôt de la formule de consentement rempli par le conjointNote de bas de page 21.
    Outre les options susmentionnées, les fonds peuvent être transférés dans le CRRC à tout moment après sa création, à partir des instruments suivants :

    • un REER;
    • un FERR;
    • un CRI;
    • un FERRp créé pour accueillir les sommes transférées d'un régime de retraite assujetti aux dispositions de la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3).

    Le consentement du conjoint est nécessaire pour transférer les fonds d'un CRI dans un CRRCNote de bas de page 22.

    Options de transfert de fonds provenant d'un CRRC

    Vous pouvez transférer la totalité ou une partie des fonds de votre CRRC :

    • à un RPAC;
    • à un régime de retraite, si celui‑ci autorise le transfert;
    • à un CERC (voir la section 12.1);
    • à un autre CRRC;
    • à un CRI ou à un FERRp créé pour accueillir les sommes transférées d'un régime de retraite assujetti aux dispositions de la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3);
    • à une société d'assurance‑vie pour acheter une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.4).

    Prestations de décès en vertu d'un CRRC

    À votre décès, le solde de votre CRRC est versé à votre conjoint survivant, à moins que celui‑ci renonce à son droit à prestation de conjointNote de bas de page 23. Votre conjoint survivant peut recevoir un montant forfaitaire ou les fonds du CRRC peuvent être transférés à :

    • un RPAC;
    • à un régime de retraite, si celui‑ci autorise le transfert;
    • un REER;
    • un FERR;
    • un CERC (voir la section 12.1);
    • un autre CRRC;
    • un CRI ou à un FERRp créé pour accueillir les sommes transférées d'un régime de retraite assujetti aux dispositions de la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3);
    • une société d'assurance‑vie pour acheter une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.4).

    Si vous n'avez pas de conjoint survivant ou si votre conjoint survivant a renoncé à son droit à la prestation de conjoint, votre bénéficiaire désigné a droit aux fonds du CRRC. En l'absence d'un bénéficiaire désigné, les fonds du CRRC sont versés à votre succession. La prestation de décès est versée à votre conjoint survivant ou à votre succession sous forme de montant forfaitaire.

    Les fonds transférés à un CRI ou à un CERC sont assujettis aux règles d'immobilisation applicables à ces types de comptes.

    Protection des créanciers en vertu d'un CRRC

    Les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou cédés en garantie et ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une arrêt-saisie ou d'une saisie‑exécution. Est nulle toute opération visant à céder, grever, escompter ou céder en garantie les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC. Ainsi, les fonds de votre RPAC ne peuvent être saisis par un créancier et il vous est interdit de les céder ou de les donner en garantie d'un prêt. La répartition des fonds entre le participant et son conjoint ou son ancien conjoint en raison de la rupture d'une relation conjugale et du versement d'une pension alimentaire constitue la seule exception à cette règle.

    Rupture d'une relation conjugale ou ordonnance alimentaire en vertu d'un CRRC

    Un CRRC est assujetti aux dispositions relatives à la rupture d'une relation conjugale énoncées à l'article 13 de la loi sur les RPAC de la Saskatchewan ou à une mesure d'opposition à une ordonnance alimentaire au sens de l'Enforcement of Maintenance Orders Act, 1997 de la Saskatchewan. Les frais d'opposition ne peuvent dépasser 250 $, taxe en sus.

    12.3 Compte de retraite immobilisé et fonds enregistré de revenu de retraire prescrit

    Le compte de retraite immobilisé (CRI) et le fonds enregistré de revenu de retraite prescrit (FERRp) sont des comptes de placement établis à la suite du transfert de fonds d'un régime de pension agréé à prestations déterminées ou à cotisations déterminées assujetti à la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan. Si vous avez un conjoint, une rente viagère achetée à partir d'un CRI ou d'un FERRp doit constituer une rente réversible prévoyant une prestation minimale de 60 % au conjoint survivant, à moins que celui‑ci renonce à son droit à cette prestation. Il n'est pas nécessaire que la rente viagère achetée à un CERC ou à un CRRC soit réversible.

    12.4 Rente viagère

    Vous pouvez utiliser les fonds de votre RPAC pour acheter une rente viagère immédiate ou différée qui offre un revenu garanti à vie et qui pourrait continuer de verser des paiements à un survivant à votre décès. Une rente viagère immédiate commence à verser des paiements dans l'année suivant l'achat, tandis qu'une rente viagère différée permet de reporter le versement des prestations jusqu'à ce que vous choisissez de les recevoir.

    Il existe de nombreux types de rentes viagères; la rente viagère sur une seule tête et la rente réversible en sont deux formes courantes.

    Une rente viagère sur une seule tête procure à tout le moins des paiements garantis pendant toute votre vie.

    Une rente réversible procure des paiements garantis jusqu'à votre décès, après quoi, les paiements continuent d'être versés, en tout ou en partie, à votre survivant jusqu'au décès de ce dernier.

    Une rente viagère peut aussi comporter une période de garantie indiquant le nombre d'années où vous recevrez le plein montant des paiements de la rente et, si vous décédez avant la fin de la période garantie, votre bénéficiaire ou survivant continuera de recevoir le plein montant des paiements de la rente viagère jusqu'à ce que le versement de la rente prenne fin ou que le montant des paiements soit ajusté.

    13. Option de paiements variables pour les participants à un RPAC

    Un RPAC peut vous offrir une option de paiements variables à même votre RPAC lorsque vous atteignez l'âge de 55 ans. L'option des paiements variables peut commencer à 55 ans ou plus tard, même si vous êtes toujours au service de l'employeur qui offre le RPAC. Si vous choisissez de recevoir des paiements variables, vous pouvez fixer la somme que vous souhaitez retirer de votre RPAC à titre de revenu annuel, sous réserve du retrait minimal prévu par le Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada). Le montant maximal que vous pouvez retirer de votre RPAC au cours d'une année n'est pas limité. Les fonds de votre RPAC continueront de fructifier à l'abri de l'impôt tant qu'ils ne sont pas retirés.

    Vous ne pouvez pas choisir de recevoir des paiements variables de votre régime à moins que votre conjoint n'ait produit la formule de consentement du conjoint auprès de l'administrateurNote de bas de page 24.

    Au moins une fois l'an, ou plus souvent si les modalités du RPAC le permettent, bien que vous touchiez des paiements variables, vous pouvez, en faisant une demande par écrit auprès de l'administrateur, transférer des fonds de votre compte dans l'un des instruments suivants :

    • un RPAC;
    • à un régime de pension agréé, si celui‑ci autorise le transfert;
    • un CERC (voir la section 12.1);
    • un CRRC (voir la section 12.2);
    • un CRI ou un FERRp créé pour accueillir les sommes transférées d'un régime de retraite assujetti aux dispositions de la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3);
    • une société d'assurance‑vie pour acheter une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.4).

    Un participant qui choisit de recevoir des paiements variables doit désigner un bénéficiaire. S'il a un conjoint, le bénéficiaire doit être cette personne, à moins que le conjoint n'ait produit une formule de renonciation auprès de l'administrateurNote de bas de page 25.

    14. Décès d'un participant au RPAC

    Le Cadre des RPAC prévoit qu'à votre décès, votre conjoint survivant a droit aux fonds de votre RPAC. Aux fins du Cadre des RPAC, le terme époux survivant s'entend de votre conjoint au moment de votre décès.

    Votre survivant peut transférer les fonds de votre RPAC dans les instruments suivants :

    • un régime de retraite agréé, si celui‑ci autorise le transfert;
    • un compte d'épargne‑retraite collectif (voir la section 12.1);
    • un compte de revenu de retraite collectif (voir la section 12.2);
    • un compte de retraite immobilisé ou un fonds enregistré de revenu de retraite prescrit créé pour accueillir les sommes transférées d'un régime de retraite assujetti aux dispositions de la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3);
    • une société d'assurance‑vie pour acheter une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.4).

    Si votre décès survient pendant que vous recevez des paiements variables et que vous aviez un conjoint au moment où vous avez commencé à recevoir des paiements variables, votre conjoint survivant peut choisir de recevoir des paiements variables prélevés sur les fonds de votre RPAC après votre décès (voir la section 13 – Paiements variables : prestations de décès). Votre conjoint survivant pourrait également se prévaloir des options ci-dessus au moins une fois l'an.

    Le conjoint survivant peut également, s'il le désire

    • recevoir le solde du compte du participant sous forme de montant forfaitaire, ou encore
    • transférer la totalité ou une partie du solde du compte du participant dans un des instruments suivants :
      • un RPAC;
      • un régime de retraite agréé, si les modalités de ce régime le permettent;
      • un compte d'épargne-retraite collectif (voir la section 12.1);
      • un compte de revenu de retraite collectif (voir la section 12.2);
      • une société d'assurance vie pour acheter une rente viagère immédiate ou différée;
      • un régime d'épargne-retraite enregistré (REER);
      • un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
      • un compte retraite immobilisé ou un fonds enregistré de revenu de retraite créé pour accueillir les sommes transférées d'un régime de retraite assujetti aux dispositions de la Pension Benefits Act, 1992 de la Saskatchewan (voir la section 12.3).

    Un RPAC peut autoriser le conjoint survivant à renoncer, par écrit, à ses droits ou intérêts à l'égard des fonds en faveur d'un bénéficiaire qui est une personne à sa charge ou à votre charge, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada).
    Si vous n'avez pas de conjoint survivant ou si votre survivant a signé et déposé une renonciation de prestation, votre bénéficiaire désigné recevra les fonds du RPAC sous forme de paiement forfaitaire. En l'absence d'un bénéficiaire désigné, les fonds de votre régime seront versés à votre succession. Les fonds payables à un bénéficiaire ou à une succession ne sont pas immobilisés.

    Votre conjoint survivant, le bénéficiaire désigné, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de votre succession, selon le cas, a le droit de recevoir de l'administrateur du RPAC un état des fonds détenus dans votre compte, et ce, dans les 30 jours de la notification du décès du participant à l'administrateur (voir la section 7 – Renseignements fournis aux participants).

    15. Droit familial – Rupture de la relation conjugale

    Les fonds accumulés dans le RPAC d'un participant doivent être répartis dans les circonstances suivantes :

    • un tribunal a émis une ordonnance de répartition du patrimoine familial en vertu de la Family Property Act de la Saskatchewan;
    • le participant et son conjoint ont conclu une entente de répartition de leur patrimoine familial, sous forme de contrat entre conjoint au sens de la Family Property Act de la Saskatchewan.

    Si un conjoint ou ancien conjoint a droit à la répartition des fonds du régime du participant, le montant auquel il a droit doit être transféré à l'un des instruments suivants :

    • son compte RPAC;
    • un régime de retraite agréé, si celui‑ci autorise le transfert;
    • un CERC (voir la section 12.1);
    • un CRCC (voir la section 12.2);
    • une société d'assurance-vie pour acheter une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.4).

    Pour obtenir des précisions au sujet des exigences relatives à la répartition en vertu d'un RPAC à la rupture de l'union conjugale, consulter l'article 13 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectif (Saskatchewan). Comme le précisent les sections 12.1 et 12.2 du présent guide, les CERC et les CRRC sont également assujettis aux dispositions de répartition à la rupture de l'union conjugale énoncées dans la Loi sur les régimes de pension agréés collectif (Saskatchewan).

    16. Renseignements supplémentaires

    Pour obtenir des précisions au sujet de votre RPAC, veuillez communiquer avec l'administrateur de votre RPAC.

    Toute question à propos du Cadre des RPAC peut être transmise au BSIF, à l'adresse que voici : information@osfi-bsif.gc.ca.

    Les formules de demande de déblocage et de retrait de fonds de votre RPAC sont affichées sur le site Web de la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan, à l'adresse que voici : http://fcaa.gov.sk.ca/consumers-investors-pension-plan-members/pension-plan-members/pooled-registered-pension-plans.

    Footnotes

    Note de bas de page 1

    Les mesures législatives fédérales concernant les RPAC se trouvent dans la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs.

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    Note de bas de page 2

    Les mesures législatives de la Saskatchewan concernant les RPAC se trouvent dans la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan) et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan)

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    Note de bas de page 3

    En vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan), les termes « époux » et « conjoint » désignent, selon le cas :

    1. une personne mariée à un participant actif ou ancien du régime; ou
    2. si le participant actif ou ancien n'est pas marié, une personne avec laquelle le participant entretient une relation conjugale continue depuis au moins un an.

    Un époux a préséance sur un conjoint de fait (p. ex., les personnes entretenant une relation conjugale) même si les époux ne vivent plus ensemble.

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    Note de bas de page 4

    Selon le Cadre des RPAC, travaille à temps plein le salarié dont le contrat prévoit l'accomplissement, au cours de l'année, de la totalité ou de la quasi-totalité du nombre d'heures normal prévu pour sa catégorie professionnelle.

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    Note de bas de page 5

    Selon le Cadre des RPAC, travaille à temps partiel le salarié qui ne travaille pas à temps plein.

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    Note de bas de page 6

    Un compte de revenu de retraite collectif s'entend d'un contrat de compte de revenu de retraite collectif au sens du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan).

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    Note de bas de page 7

    Vous pouvez réduire votre taux de cotisation à 0 % si 12 mois se sont écoulés depuis que vous avez commencé à cotiser au RPAC.

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    Note de bas de page 8

    Selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu, il est possible de fixer le seuil des prestations variables en fonction de l'âge du conjoint.

    Retour à la référence de la note de bas de page 8

    Note de bas de page 9

    Aussi appelé fonds adapté aux étapes de la vie, axé sur une date de retraite et tenant compte de l'âge du participant.

    Retour à la référence de la note de bas de page 9

    Note de bas de page 10

    Voir la Formule D de la Partie 1 de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan). Les formules obligatoires sont affichées sur le site Web de la Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority.

    Retour à la référence de la note de bas de page 10

    Note de bas de page 11

    Voir la page Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires du site Web de l'ARC

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    Note de bas de page 12

    Un compte de revenu de retraite collectif s'entend d'un contrat de compte de revenu de retraite collectif au sens du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan).

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    Note de bas de page 13

    Une rente viagère immédiate s'entend d'une rente viagère dont les paiements périodiques commencent moins d'un an après l'achat.

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    Note de bas de page 14

    Un compte d'épargne-retraite collectif s'entend d'un contrat de compte d'épargne-retraite collectif au sens du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan).

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    Note de bas de page 15

    Voir la page Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires du site Web de l'ARC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 15

    Note de bas de page 16

     Voir la Formule F de la Partie I de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan).

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    Note de bas de page 17

    Voir les formules D et E de la Partie I de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan). Les formules obligatoires sont affichés sur le site Web de la Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority.

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    Note de bas de page 18

    Voir les formules D et E de la Partie I de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan).

    Retour à la référence de la note de bas de page 18

    Note de bas de page 19

    Voir la page Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires du site Web de l'ARC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 19

    Note de bas de page 20

    Voir la Formule C de la Partie I de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan). Les formules obligatoires sont affichées sur le site Web de la Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority.

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    Note de bas de page 21

    Voir la Formule F de la Partie I de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan).

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    Note de bas de page 22

    Voir la Formule H de la Partie I de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan). Les formules obligatoires sont affichées sur le site Web de la Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority.

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    Note de bas de page 23

    Voir la Formule G de la Partie I de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan). Les formules obligatoires sont affichées sur le site Web de la Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority.

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    Note de bas de page 24

    Voir la Formule B de la Partie I de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan). Les formules obligatoires sont affichées sur le site Web de la Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority.

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    Note de bas de page 25

    Voir la Formule A de la Partie I de l'Annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan). Les formules obligatoires sont affichées sur le site Web de la Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority.

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