Propriétés du document
- Type de Publication : Instructions relatives aux opérations
- Index PA No : 9
- Révisé : juillet 2017
Fondement législatif
- Articles 217 et 802 de la Loi sur les banques (LB)
- Article 222 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
- Articles 238, 544.1 et 851 de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA)
- Article 221 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
Exigences en matière d’information
De façon générale, le requérant doit fournir :
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des copies certifiées :
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du règlement administratif ou de la modification au règlement administratif de l’institution financière fédérale (IFF);
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de la résolution extraordinaire des actionnaires et des détenteurs de police de l’IFF ayant droit de vote qui approuve le règlement administratif ou sa modification; ou, s’il s’agit d’une société de secours mutuel, la résolution des membres ayant droit de vote qui approuve le règlement administratif ou sa modification, et ce, tel qu’il est prévu par la loi;
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la dénomination proposée de l’IFF, en français, en anglais, ou dans les deux langues (le cas échéant), accompagnée d’un rapport de recherche de noms et d’une analyse pour appuyer la conclusion à l’effet que la dénomination proposée :
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est disponible aux fins d’utilisation au Canada;
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n’est pas interdite aux termes de la LB, de la LSFP, de la LSA ou de la LACC, selon le cas, et qu’elle est conforme aux exigences des autres lois canadiennes pertinentes;
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quand la dénomination proposée du requérant est en grande partie la même que celle d’une entité du même groupe:
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le consentement écrit de cette entité, ou de la société mère qui contrôle les entités du groupe, au nom de cette entité, pour utiliser la dénomination;
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une description des facteurs d’atténuation déjà en place, ou des mesures d’atténuation que l’IFF a l’intention d’instaurer, pour éviter une éventuelle confusion sur le marché.
Consignes administratives
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lors de l’évaluation d’une demande en vertu du fondement législatif, le BSIF tiendra habituellement compte des facteurs énoncés dans le préavis 2002-01-R1, Dénominations sociales, noms autorisés et noms commerciaux (le préavis).
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En ce qui a trait aux exigences en matière d’information décrites au point 2 des « Exigences en matière d’information » ci-dessus, il convient de souligner que le BSIF s’attend à ce que l’analyse du requérant :
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démontre que la dénomination proposée est conforme à chacun des facteurs énoncés dans le préavis;
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identifie toutes les dénominations apparaissant dans le rapport de recherche de dénominations soumis qui sont détenues à titre de propriétaire ou utilisées par une entité membre du groupe de sociétés du requérant;
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identifie et décrive les autres noms commerciaux, marques de commerce ou leurs composantes, utilisés par une autre entité du même groupe de sociétés que le requérant qui seront partagés avec la dénomination proposée du requérant ou qui en feront partie.
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Si le surintendant a approuvé un règlement administratif ou une modification concernant le changement de dénomination d’une IFF, quand la Loi le prévoit le BSIF émettra des lettres patentes modifiées reflétant le changement de dénomination.
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Veuillez prendre note que l’agrément ne confère pas en lui-même de droit à l’égard des dénominations sociales ou commerciales qui ont pu exister au moment où l’agrément a été accordé, mais qui ne figuraient pas dans le rapport de recherche de dénominations ou qui ne semblaient pas susceptibles d’engendrer de confusion au moment de l’étude de la demande. De même, l’agrément d’un changement dénomination ne protégera peut-être pas l’IFF contre des marques de commerce antérieures ou subséquentes d’autres personnes ou entités. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection des dénominations sociales, consulter le site Web d’Industrie Canada à l’adresse http://www.strategis.ic.gc.ca.
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Comme solution de rechange au changement de dénomination par voie de règlement administratif, l’IFF peut changer sa dénomination en vertu de lettres patentes modifiées. Dans l’optique des processus d’agrément du BSIF, le traitement d’une demande d’agrément de changement de dénomination par émission de lettres patentes modifiées est d’ordinaire moins rapide que par le biais d’une modification de règlement administratif. Le requérant devrait consulter les Instructions relatives aux opérations du BSIF No 5 Changement de dénomination – Lettres patentes s’il souhaite procéder de cette façon.
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Les demandes d’agrément(s) visées dans le présent document ne sont pas assujetties à des frais de service.
Les exigences en matière d’information et les consignes administratives visent à satisfaire à tous les genres de demandes types. Elles reflètent la vaste expérience du BSIF en matière de traitement des demandes. Les requérants qui fournissent tous les renseignements et documents demandés peuvent généralement s’attendre à ce que leur requête soit étudiée plus rapidement. Compte tenu des circonstances, le BSIF peut demander un complément d’information, tenir compte d’autres éléments, imposer des modalités ou exiger des engagements.