Normes de fonds propres (NFP) (2024) - Chapitre 1 – Vue d’ensemble des exigences de fonds propres fondées sur les risques

Note

Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

En vertu des paragraphes 485 (1) et 949 (1) de la Loi sur les banques (LB) et 473 (1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), les banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales sont tenues de maintenir des fonds propres suffisants. La ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) n'est fondée ni sur les paragraphes 485 (2) ou 949 (2) de la LB, ni sur le paragraphe 473 (2) de la LSFP. Elle constitue toutefois, de concert avec la ligne directrice Exigences de levier, le cadre sur lequel le surintendant prend appui pour déterminer si les fonds propres d'une banque, d'une société de portefeuille bancaire, d'une société de fiducie ou d'une société de prêt satisfont aux exigences législatives en vigueur. Deux normes minimales ont été établies à cette fin par le surintendant : le ratio de levier, dont il est question dans la ligne directrice Exigences de levier, et le ratio de fonds propres fondé sur le risque, dont traite la présente ligne directriceNote de bas de page 1. La première norme permet de mesurer de façon globale la suffisance des fonds propres d'une institution. La deuxième porte essentiellement sur les risques qui pèsent sur l'institution. Même lorsqu'une banque, une société de portefeuille bancaire, une société de fiducie ou une société de prêt satisfait aux normes en vigueur, le surintendant peut exiger la bonification de ses fonds propres en vertu des paragraphes 485 (3) ou 949 (3) de la LB dans le cas d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire, ou 473 (3) de la LSFP dans le cas d'une société de fiducie ou d'une société de prêt.

À titre de membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le BSIF a participé à l'élaboration du dispositif de Bâle sur les fonds propres, sur lequel repose la présente ligne directrice. Dans la mesure utile, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe à des fins de renvoi.

Chapitre 1 – Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque

Les normes de fonds propres (NFP) à l’intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :

  • Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
  • Chapitre 2 - Définition des fonds propres
  • Chapitre 3 - Risque opérationnel
  • Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
  • Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
  • Chapitre 6 - Titrisation
  • Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
  • Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
  • Chapitre 9 - Risque de marché
  1. On trouvera ci-dessous une vue d'ensemble des normes de fonds propres auxquelles doivent souscrire les banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales, désignées collectivement « institutions ».

  2. Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif consolidé de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 2. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 3.

1.1 Champ d'application

  1. Les normes de fonds propres de la présente ligne directrice s'appliquent sur une base consolidée aux institutions suivantes :

    1. les institutions que le BSIF désigne « banques d'importance systémique intérieure (BISi) »;

    2. les petites et moyennes institutions de dépôt (PMB)Note de bas de page 4 qui appartiennent aux catégories I,II ou III de la ligne directrice du BSIF sur les normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt Note de bas de page 5.

  2. L'entité consolidée englobe toutes les filiales, exception faite des filiales de sociétés d'assurance. Le BSIF s'attend à ce que les institutions détiennent des fonds propres au sein du groupe consolidé d'une manière compatible au niveau et à l'emplacement du risque.

1.2 Fonds propres réglementaires

  1. Le total des fonds propres correspond à la somme des éléments suivants :

    1. les fonds propres de catégorie 1, qui englobent :

      1. les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (fonds propres CET1), et
      2. les autres éléments de fonds propres de catégorie 1;
    2. les fonds propres de catégorie 2.

  2. Les critères des éléments de fonds propres des deux catégories sont décrits au chapitre 2, ainsi que les diverses limites, restrictions et ajustements réglementaires auxquels ils sont soumis.

1.3 Total des actifs pondérés en fonction du risque

  1. Les actifs pondérés en fonction du risque (APR) constituent le dénominateur des ratios de fonds propres fondés sur le risque, et ils représentent le plus élevé des montants suivants :

    1. la somme des trois éléments suivants :

      1. les APR au titre du risque de crédit;
      2. les APR au titre du risque de marché;
      3. les APR au titre du risque opérationnel;
    2. les APR rajustés, déterminés en fonction du plancher de fonds propres décrit à la section 1.5.

    [Dispositif de Bâle, RBC 20.4]

1.3.1 Risque de crédit

  1. Les APR au titre du risque de crédit (y compris le risque de crédit de contrepartie) correspondent à la somme de :

    1. Les APR au titre du risque de crédit des expositions du portefeuille bancaire, lesquels, à l'exception des APR indiqués de b) à e) ci-après sont calculés au moyen de :

      1. soit l'approche standard (d'après le chapitre 4);
      2. soit l'approche fondée sur les notations internes (NI) (d'après le chapitre 5).
    2. Les APR au titre du risque de crédit de contrepartie des expositions du portefeuille bancaire et des expositions du portefeuille de négociation (d'après le chapitre 7), à l'exception des expositions indiquées en c) et f) ci-après.

    3. Les APR au titre du risque de crédit des placements en actions dans des fonds du portefeuille bancaire, calculés selon une ou plusieurs des approches du chapitre 4 :

      1. l'approche de transparence
      2. l'approche fondée sur le mandat
      3. L'approche de repli
    4. Les APR au titre des expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire, calculés selon une ou plusieurs des approches du chapitre 6 :

      1. L'approche standard pour la titrisation (SEC-SA)

      2. L'approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (SEC-ERBA)

      3. L'approche fondée sur les notations internes pour la titrisation (SEC-IRBA)

      4. L'approche fondée sur les évaluations internes pour la titrisation (SEC-IAA)

      5. Un coefficient de pondération du risque de 1 250 % dans les cas où l'institution ne peut utiliser aucune des approches (i) à (iv) précédentes

    5. Les APR au titre des expositions aux contreparties centrales dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, calculés selon l'approche du chapitre 7.

    6. Les APR au titre du risque que posent les transactions non réglées et les transactions non abouties, lorsque les transactions se trouvent dans le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation et sont dans le champ d'application des règles du chapitre 7.

    7. Les APR au titre du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC) des expositions dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, calculés d'après la section 8.1 et selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes à l'égard du RVC :

      1. l'approche standard;
      2. l'approche avancée.

      [Dispositif de Bâle, RBC 20.6]

  2. Le BSIF s'attend à ce que les institutions dont le total des fonds propres réglementaires (après déductions) dépasse 5 milliards de dollars canadiens, ou dont plus de 10 % du total des actifs ou des passifs sont multinationauxNote de bas de page 6, adoptent des approches NI pour tous les portefeuilles et activités de crédit d'envergure au Canada et aux États‑Unis.

  3. En vertu des approches NI, l'exposition en cas de défaut (ECD) est calculée sans tenir compte des provisions spécifiques. Le montant à utiliser dans le calcul de l'ECD doit normalement être basé sur la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'ECD doit être basée sur le coût amorti :

    • Les prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur;

    • Les créances et les prêts établis à la juste valeur selon les autres éléments du résultat global.

  4. En vertu de l'approche standard, les expositions au bilan devraient normalement être mesurées à la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'exposition doit être mesurée au coût amorti :

    • Les prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur;

    • les créances et les prêts établis à la juste valeur selon les autres éléments du résultat global;

    • les immobilisations corporelles pour propre usage.

  5. Dans le cas des immobilisations corporelles pour propre usage comptabilisées à l'aide du modèle de réévaluation, les expositions déclarées doivent être fondées sur la valeur comptable ajustée inversant l'effet de ce qui suit :

    • le solde de tout écart de réévaluation inclus dans les autres éléments du résultat global;

    • le cumul des pertes de réévaluation nettes après impôt reflétées dans les bénéfices non répartis ou par suite de réévaluation ultérieure.

  6. Les approches du paragraphe 8 indiquent la façon de procéder pour mesurer l'importance des expositions (c.-à-d. l'ECD) et calculer les APR. Or, certains types de transactions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation (telles que les transactions financières sur produits dérivés et sur titres) entraînent un risque de crédit de contrepartie, dont l’importance de l’exposition est difficile à évaluer. Par conséquent, les approches énumérées au paragraphe 8 incluent les méthodes qui suivent – ou y font renvoi – parmi celles permettant de calculer l’importance des expositions aux contreparties (se reporter à la section 7.1 du chapitre 7 pour avoir une vue d’ensemble des exigences au titre du risque de crédit de contrepartie, y compris les types de transactions auxquelles les méthodes suivantes s’appliquent) :

    1. L'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC), énoncée à la section 7.1.7;

    2. L'approche globale, énoncée à la section 4.3.3 iii);

    3. L'approche fondée sur les modèles de valeur à risque (VaR), énoncée à la section 5.4.1 iii).

    4. La méthode des modèles internes (MMI), énoncée à la section 7.1.5.

    [Dispositif de Bâle, RBC 20.7]

  7. Pour les banques ayant l'autorisation du BSIF d'appliquer la MMI aux fins du calcul des expositions au risque de crédit de contrepartie, l'ECD s'obtient de la manière prévue aux sections 7.1.3 à 7.1.5. [Dispositif de Bâle, RBC 20.8]

1.3.2 Risque de marché

  1. Les exigences au titre du risque de marché, énoncées au chapitre 9, s'appliquent aux institutions multinationales et aux établissements bancaires que le BSIF désigne BISi. Le BSIF conserve le droit d'étendre le dispositif à d'autres institutions au cas par cas si les activités de négociation représentent une part importante de l'ensemble des activités.

  2. Les institutions assujetties aux exigences au titre du risque de marché doivent indiquer les instruments compris dans le portefeuille de négociation d'après les exigences du chapitre 9. Tous les instruments qui ne figurent pas dans le portefeuille de négociation et tous les autres actifs de l'institution (désignés « expositions du portefeuille bancaire ») doivent être traités en vertu de l'une des approches à l'égard du risque de crédit. [Dispositif de Bâle, RBC 20.5]

  3. Les APR au titre du risque de marché sont égaux aux APR au titre du risque de marché des instruments du portefeuille de négociation et au titre du risque de change et du risque lié aux produits de base du portefeuille bancaire, calculés selon :

    1. soit l'approche standard, décrite à la section 9.5;
    2. soit l'approche des modèles internes (section 9.6).

    [Dispositif de Bâle, RBC 20.9]

1.3.3 Risque opérationnel

  1. Toutes les institutions sont assujetties aux exigences au titre du risque opérationnel définies au chapitre 3.

  2. Les APR au titre du risque opérationnel sont calculés en utilisant :

    1. soit l'approche standard simplifiée décrite à la section 3.3;
    2. soit l'approche standard décrite à la section 3.4.
  3. Les BISi et les PMB qui déclarent un revenu brut rajustéNote de bas de page 7 supérieur à 1,5 milliard de dollars doivent utiliser l'approche standard. Les PMB dont le revenu brut rajusté est inférieur à 1,5 milliard de dollars doivent utiliser l'approche standard simplifiée à moins d'être autorisées par le BSIF à appliquer l'approche standard conformément à la section 3.2.

1.4 Autorisation d'appliquer l'approche des modèles internes

  1. Les institutions doivent obtenir le consentement explicite du BSIF pour utiliser l'une ou l'autre des approches suivantes fondées sur des modèles aux fins du calcul des fonds propres réglementaires : l'approche fondée sur les notations internes fondation (approche NI fondation) et l'approche fondée sur les notations internes avancée (NI avancée) couvrant le risque de crédit, la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartie et l'approche des modèles internes (AMI) à l'égard du risque de marché. Les modalités de demande d'approbation de ces approches sont décrites dans les notes de mise en œuvre diffusées par le BSIF.

  2. Le BSIF envisagera d'accorder son consentement, sous réserve de conditions, aux institutions qui auront déployé des efforts appréciables en s'en tenant à leur feuille de route et qui auront été jugées conformes à la plupart des exigences du régime des modèles internes. De plus, les institutions doivent pouvoir effectuer un contrôle ex post hors échantillon et passer en mode de déclarations parallèles conformément à la note de mise en œuvre relative aux modèles de fonds propres du BSIFNote de bas de page 8. Celles qui n'obtiendront pas ce consentement devront traiter le risque de crédit selon une version de l'approche standard.

  3. Les institutions qui obtiendront ce consentement sous réserve de conditions pour l'une des approches fondées sur des modèles pourront normalement appliquer l'approche (dans certains cas seulement après que le BSIF aura constaté la correction de certaines irrégularités), mais le BSIF pourra exiger qu'elles respectent un plancher de fonds propres initial plus élevé. Lorsqu'elles se conformeront entièrement à toutes les exigences relatives aux données et à la mise en œuvre de l'approche, et avec le consentement du BSIF, elles pourront passer au plancher de fonds propres de 72,5 % décrit à la section 1.5. Dans les deux cas, le BSIF se réserve le droit d'imposer des planchers pour différentes catégories d'actif ou de vérifier si la mise en œuvre se déroule conformément aux conditions d'agrément.

  4. Une fois autorisées, les institutions doivent respecter en continu les exigences qualitatives et quantitatives de l'approche des modèles internes énoncées dans la ligne directrice et les notes de mise en œuvre s'y rapportant.

1.4.1 Autorisation d'appliquer les approches NI à l'égard du risque de crédit

  1. Aux fins de l'approbation de l'approche NI à l'égard du risque de crédit, en plus de se conformer aux exigences qualitatives et quantitatives de l'approche NI, les institutions devront remplir les conditions ci-dessous pour obtenir le consentement conditionnel (sous réserve de l'application possible d'un plancher initial plus élevé) :

    1. L'institution doit respecter les principes relatifs au critère d'utilisation de l'approche NI.Note de bas de page 9, lequel l'empêche d'utiliser des estimations de défauts et pertes découlant de son propre système de notations internes et qui sont établies dans le seul but de calculer les fonds propres réglementaires, car ce système doit être utilisé pour d'autres activités internes de l'institution.

    2. À la mise en œuvre, l'institution aura appliqué l'approche NI fondation ou l'approche NI avancée à approximativement 80 % de ses expositions consolidées au risque de crédit à la fin de l'exercice précédant celui au cours duquel elle obtient l'autorisation d'appliquer l'approche NI, d'après l'exposition brute et le total des APR au titre du risque de crédit.

  2. Lorsque l'institution aura été autorisée à utiliser l'approche NI, le BSIF surveillera chaque trimestre sa conformité au seuil de 80 % de l'approche NI pour ses expositions consolidées au risque de crédit pour lesquelles une approche NI a été autorisée. Après la période d'approbation, la conformité sera évaluée au chapitre de l'exposition brute et le total des APR au titre du risque de crédit au trimestre applicable.

1.5 Plancher de fonds propres – approches fondées sur les modèles internes

  1. Afin de réduire la variabilité excessive des APR et de renforcer la comparabilité des ratios de fonds propres fondés sur le risque, les institutions qui utilisent des approches fondées sur des modèles internes à l'égard du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie ou du risque de marché seront soumises à une exigence de plancher sur les APR. Ce plancher de fonds propres garantira que les normes de fonds propres applicables aux institutions ne soient pas inférieures à un certain pourcentage des fonds propres calculés selon les approches standards. Le calcul de ce plancher est énoncé ci-dessous pour les institutions qui ont mis en œuvre l'approche NI à l'égard du risque de crédit, la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartie ou l'AMI à l'égard du risque de marché. Les institutions qui n'ont mis en œuvre que les approches standard à l'égard du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie et du risque de marché ne sont pas assujetties au plancher de fonds propres.

    Les institutions qui ont mis en œuvre l'une des approches fondées sur les modèles internes à l'égard du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie ou du risque de marché doivent calculer la différence entre :

    1. le plancher de fonds propres défini à la section 1.5.1, et
    2. une norme de fonds propres rajustée, définie à section 1.5.2.

    [Dispositif de Bâle, RBC 20.11]

  2. Si le montant du plancher de fonds propres est supérieur à la norme de fonds propres rajustée (c.-à-d. si l'écart est positif), les institutions doivent ajouter la différence à leurs APR (calculés conformément à la présente ligne directrice). Le montant de ces APR rajustés doit ensuite représenter le dénominateur dans le calcul des ratios des fonds propres fondés sur le risque.

1.5.1 Plancher de fonds propres

  1. La base du plancher de fonds propres comprend les approches standards à l'égard du risque de crédit et du risque opérationnel, tel qu'il est décrit aux paragraphes 31 à 35. L'approche spécifique à l'égard du risque de marché est décrite au paragraphe 33. Le plancher de fonds propres est calculé par l'application d'un facteur d'ajustement au total net des montants suivants :

    1. le total des APR au titre du plancher de fonds propres, moins

    2. 12,5 fois le montant de toute provision générale qui peut être prise en compte dans les fonds propres de catégorie 2 selon l'approche standard décrite au chapitre 2 de la présente ligne directrice.

  2. Le facteur d'ajustement est normalement fixé à 72,5 %. Le BSIF pourra toutefois le relever ou l'abaisser dans des cas particuliers aux institutions. Ce facteur augmentera progressivement sur trois ans. Sa valeur de départ sera de 65 %, en 2023, puis augmentera de 2,5 % par année pour s'établir à 72,5 % en 2026.

    Tableau 1 : Évolution du plancher de fonds propres
    vide Exercice
    2023 2024 2025 2026 +
    Facteur d'ajustement du
    plancher
    65 % 67,5 % 70 % 72,5 %
  3. Les APR au titre du risque de crédit sont calculés selon l'approche standard décrite au chapitre 4 de la présente ligne directrice pour toutes les catégories d'actifs, à l'exception des titrisations. Le régime applicable aux expositions de titrisation soumises au plancher de fonds propres est décrit à la section 6.11 du chapitre 6. Les APR au titre du risque de crédit comprennent aussi les expositions aux contreparties centrales et les transactions qui ne font pas appel à un système de livraison contre paiement décrites au chapitre 7, ainsi que le RVC dont il est question au chapitre 8 de la présente ligne directrice.

  4. Concernant la valeur des expositions utilisées pour calculer les APR au titre du risque de crédit, le traitement de l'atténuation du risque de crédit doit respecter l'approche standard décrite à la section 4.3 du chapitre 4 de la présente ligne directrice, tandis que les expositions au risque de crédit de contrepartie doivent être calculées selon l'approche standard à l'égard du risque de crédit de contrepartie présentée à la section 7.1.7 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. En outre, afin d'atténuer la complexité opérationnelle de la mise en œuvre du plancher de fonds propres, les institutions peuvent choisir d'appliquer la définition de défaut sous l'approche NI pour les portefeuilles NI plutôt que celle sous l'approche standard.

  5. Avant l’exercice 2024Note de bas de page 10, les APR au titre du risque de marché sont calculés au moyen de la valeur à risque (VaR) et des approches standard énoncées au chapitre 9 de la ligne directrice NFP 2019, à l'exception de la mesure globale du risque (section 9.11.5.2), des exigences supplémentaires liées au risque (Annexe 9-9) et des normes de fonds propres liées à la simulation de la VaR en situation de crise (alinéa 194i). À partir de l'exercice 2024, les APR au titre du risque de marché sont calculés selon l'approche standardisée décrite au chapitre 9 de la présente ligne directrice.

  6. Les APR au titre du risque opérationnel sont calculés à l'aide de l'approche standard ou de l'approche standard simplifiée énoncée au chapitre 3 de la présente ligne directrice.

  7. Pour calculer le plancher de fonds propres des APR, l'utilisation des approches suivantes n'est pas autorisée, que ce soit de façon directe ou indirecte :

    1. l'approche NI à l'égard du risque de crédit;
    2. l'approche SEC-IRBA;
    3. l'approche des modèles internes à l'égard du risque de marché;
    4. l'approche des modèles de VaR à l'égard du risque de crédit de contrepartie;
    5. la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartieNote de bas de page 11.

    [Dispositif de Bâle, RBC 20.12]

1.5.2 Norme de fonds propres rajustée

  1. La norme de fonds propres rajustée repose sur l'application de tous les chapitres de la présente ligne directrice et correspond au total net des montants suivants :

    1. le total des APR, plus
    2. 12,5 fois la déduction au titre du déficit de provisionnement, moins
    3. 12,5 fois les provisions excédentaires comprises dans les fonds propres de catégorie 2, moins
    4. 12,5 fois le montant des provisions générales qui peut être pris en compte au titre des fonds propres de catégorie 2 en regard des expositions auxquelles l'approche standard est appliquée.
  2. La déduction au titre du déficit de provisionnement, les provisions excédentaires comprises dans la catégorie 2 et les provisions générales dans la catégorie 2 des portefeuilles standard sont définies à la section 2.1.3.7 du chapitre 2 de la présente ligne directrice.

1.6 Calcul des normes minimales de fonds propres établies par le BSIF

1.6.1 Ratios des fonds propres fondés sur le risque des BISi et des PMB de catégorie I et II

  1. Les institutions doivent respecter des normes minimales de fonds propres fondées sur le risque en fonction de leurs expositions au risque de crédit, au risque opérationnel et, si elles exercent d'importantes activités de négociation, au risque de marché. Le total des APR s'obtient en multipliant par 12,5 les normes de fonds propres couvrant les risques opérationnels et de marché et en y ajoutant les APR au titre du risque de crédit. Les ratios de fonds propres sont calculés en divisant les fonds propres réglementaires par le total des APR. Les trois ratios mesurent la suffisance des fonds propres CET1, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres et s'obtiennent comme suit :

    Ratios de fonds propres fondés sur le risque=Fonds propresAPR

    où :

    Fonds propres = CET1, catégorie 1 ou le total des fonds propres d'après le chapitre 2.

    APR = actifs pondérés en fonction des risques, calculés conformément au paragraphe 7.

  2. Le tableau 2 indique les ratios minimaux de fonds propres CET1, de fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres avant application de la réserve de conservation des fonds propres.

    Tableau 2 : Normes minimales de fonds propres (dans les APR)
    CET1 4,5 %
    Fonds propres de catégorie 1 6,0 %
    Total 8,0 %

1.6.2 Ratio simplifié de fonds propres fondé sur le risque pour les PMB de catégorie III

  1. Les PMB de catégorie III doivent calculer le ratio simplifié de fonds propres fondé sur le risque (RSFPFR) comme suit :

    RSFPFR=Fonds propresTotal rajusté de l'actif+APRRisque opérationnel

    Où :

    Fonds propres = CET1, catégorie 1 ou total des fonds propres tel qu'indiqué au chapitre 2.

    Total rajusté de l'actif = Total de l'actif au bilan moins l'ensemble de tous les ajustements des fonds propres réglementaires décrits au chapitre 2.

    APR Risque opérationnel = Actif pondéré en fonction du risque opérationnel, calculé conformément au chapitre 3.

  2. Le tableau 3 indique les ratios minimaux des CET1, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres pour les PMB de catégorie III avant application de la réserve de conservation des fonds propres.

    Tableau 3 : Exigences minimales de fonds propres (correspondent au RSFPFR)
    CET1 4,5 %
    Fonds propres de catégorie 1 6,0 %
    Total 8,0 %

1.7 Réserves de fonds propres prescrites

  1. Outre les ratios minimaux de fonds propres, les institutions doivent maintenir une réserve de conservation des fonds propres et, s'il y a lieu, une réserve de fonds propres contracyclique.

  2. En dehors des périodes de crise, les institutions devraient maintenir des réserves de fonds propres supérieures aux minimums réglementaires. Ces réserves, qui ont pour but de renforcer la résilience des institutions en période de ralentissement, constituent un mécanisme de reconstitution des fonds propres aux premiers jours de la reprise économique. La conservation d'une proportion accrue des bénéfices en période de ralentissement garantit la disponibilité des fonds propres à l'appui des activités courantes des institutions pendant les périodes de crise. [Dispositif de Bâle, RBC 30.20]

  3. Une fois les réserves épuisées, plusieurs mesures sont envisageables pour reconstituer les réserves, notamment une réduction des distributions discrétionnaires prélevées sur les bénéfices comme les dividendes ou les autres paiements discrétionnaires d'actions ou d'autres instruments de fonds propres, le rachat d'actions et, dans la mesure où elles sont discrétionnaires, les primes de rémunérationNote de bas de page 12. Les institutions peuvent aussi choisir de lever des fonds propres privés au lieu de conserver des fonds propres générés à l'interne. Suite à la réduction de cette réserve, les institutions devraient mettre en place des mesures pour la reconstituer dans un laps de temps raisonnable ou, s'il est prévu que le manquement sera corrigé rapidement, établir un plan garantissant le rétablissement de la réserve de conservation des fonds propres sur une base durable. Ces mesures devraient faire l'objet de discussions entre l'institution et le BSIF dans le cadre du processus de planification des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.21]

  4. Plus la réserve est entamée, plus il faudra faire d'efforts pour la reconstituer. En l'absence d'injection de fonds propres privés, les institutions devraient augmenter d'autant plus la part de bénéfices non répartis en vue de reconstituer leur réserve de fonds propres que leur niveau de fonds propres se rapproche des normes minimales. [Dispositif de Bâle, RBC 30.22]

  5. Il n'est pas acceptable que les institutions qui ont épuisé leur réserve de fonds propres tirent argument de prévisions de redressement pour justifier leur décision de continuer à distribuer généreusement leurs bénéfices aux actionnaires, aux autres bailleurs de fonds et aux salariés. Ce sont ces parties prenantes, et non pas les déposants, qui doivent assumer le risque que les mesures de redressement ne se concrétisent pas. Il est également inacceptable que les institutions qui ont épuisé leur réserve de fonds propres se servent des distributions de fonds propres comme moyen d'indiquer leur solidité financière. [Dispositif de Bâle, RBC 30.23]

1.7.1 Réserve de conservation des fonds propres

  1. La réserve de conservation des fonds propres constitue une protection au-delà des normes minimales de fonds propres et doit être constituée entièrement de fonds propres CET1. Elle est égale à 2,5 % des APRNote de bas de page 13. Le tableau 4 indique les ratios minimaux de fonds propres incluant la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 %. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2]

    Tableau 4 : Réserve de conservation des fonds propres (en % des APR)
    Réserve de conservation des fonds propres 2,50 %
    Ratios minimaux de fonds propres en plus de la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 %
    Fonds propres CET1 7,0 %
    Fonds propres de catégorie 1 8,5 %
    Total 10,5 %
  2. Les distributions de fonds propres feront l'objet de restrictions lorsque le niveau de fonds propres de l'institution tombera en dessous de la fourchette de la réserve de conservation. L'institution pourra continuer d'exercer ses activités de façon normale si ses réserves atteignent la fourchette de la réserve de conservation bien qu'elle enregistre des pertes. Les restrictions ne concernent que les distributions et non le fonctionnement opérationnel de l'institution. Les restrictions susmentionnées augmentent à mesure que le niveau de fonds propres se rapproche des normes minimales. Ce dispositif est conçu de manière à imposer des restrictions minimales à l'institution dont le niveau de fonds propres se situe dans la partie supérieure de la fourchette, car on s'attend à ce que cette éventualité se produise de temps à autre. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2 et 30.3]

  3. Le tableau 5 présente les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une institution doit appliquer à divers niveaux de fonds propres CET1Note de bas de page 14. Le ratio applicable doit être calculé à nouveau à chaque date de distribution. Une fois imposé, le ratio de conservation demeurera en place jusqu'à ce que les ratios de fonds propres reviennent aux niveaux attendus. Si une institution souhaite verser des paiements plus élevés que prévu au tableau 5, elle devra recueillir suffisamment de fonds propres auprès du secteur privé pour couvrir entièrement le montant excédentaire versé. Cette solution de rechange doit être discutée avec le BSIF dans le cadre du Processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP). Aux fins du calcul du ratio minimal de conservation des fonds propres, le ratio de conservation des fonds propres CET1 tient compte des montants utilisés pour satisfaire à la norme minimale de fonds propres CET1 de 4,5 %, mais il exclut, le cas échéant, tous les autres fonds propres CET1 utilisés pour satisfaire à la norme de fonds propres CET1 de 6 %, et à la norme de 8 % relative au total des fonds propres, de même que ceux qui ont été requis, au besoin, pour remplir les normes sur la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) des BISi. Par exemple, une institution dont les fonds propres CET1 s'établissent à 8 % et dont le montant d'autres éléments de fonds propres des catégories 1 ou de fonds propres de catégorie 2 est nul respecterait toutes les normes minimales de fonds propres; par contre, sa réserve de conservation des fonds propres serait de 0 % et elle serait donc assujettie à la contrainte de 100 % applicable aux distributions de fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.4]

    Tableau 5 : Ratios minimaux de conservation des fonds proprescorrespondant à divers niveaux de fonds propres CET1
    Ratio de fonds propres CET1 Ratios minimaux de conservation des fonds propres
    (% des bénéfices)
    4,5 % à 5,125 % 100 %
    >5,125 % à 5,75 % 80 %
    >5,75 % à 6,375 % 60 %
    >6,375 % à 7,0 % 40 %
    >7,0 % 0 %
  4. Si le ratio de fonds propres d'une institution passe en deçà des niveaux indiqués au tableau 4, les ratios de conservation des fonds propres imposeront automatiquement des limites aux profits distribuables. Comme l'indique le tableau 5, ces limites augmentent à mesure que les niveaux de fonds propres de l'institution s'approchent des normes minimales. Par exemple, une institution dont le ratio de fonds propres CET1 se situe entre 5,125 % et 5,75 % serait tenue de conserver l'équivalent de 80 % de son bénéfice à la période suivante (c.-à-d. verser au plus 20 % sous forme de distribution de fonds propres). Par souci de clarté, lorsque le ratio déclaré d'une institution se trouve à l'intérieur de fourchettes assujetties à des restrictions, les profits distribuables de la période de paiement suivante seront limités d'après le plus récent ratio déclaré, quelle que soit l'ampleur des fonds propres de l'institution à ce moment-là. Ces restrictions demeureront en vigueur jusqu'à la reconstitution de la réserve de conservation des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2]

  5. Les éléments assimilés à des distributions discrétionnaires comprennent les dividendes et les rachats d'actions, les paiements discrétionnaires sur les fonds propres CET1 et les autres instruments de fonds propres de catégorie 1, et les primes de rémunération discrétionnaires. Les paiements qui n'épuisent pas les fonds propres CET1 (qui peuvent inclure, p. ex., certains dividendes en actions) ne sont pas considérés comme des distributions. Les restrictions relatives aux distributions ne s'appliquent pas aux dividendes qui réunissent la totalité des conditions suivantes :

    1. les dividendes que l'institution ne peut annuler légalement;
    2. les dividendes qui ont déjà été retranchés des fonds propres CET1;
    3. les dividendes déclarés conformément au ratio de conservation des fonds propres applicable du tableau 5, au moment de la déclaration.

    [Dispositif de Bâle, RBC 30.5]

  6. Les bénéfices désignent des profits distribuables calculés avant la déduction d'éléments soumis à la restriction sur les distributions discrétionnaires. Ils sont calculés après imputation de l'impôt qui aurait été calculé en l'absence de toute distribution discrétionnaire. Ainsi, toute incidence fiscale de ces versements est annulée. Une institution qui n'enregistre pas de bénéfices tout en présentant un déficit du ratio de fonds propres CET1, de fonds propres de catégorie 1 ou du total des fonds propres ne pourra pas distribuer de montants positifs nets. [Dispositif de Bâle, RBC 30.5]

1.7.2 Réserve de fonds propres contracyclique

  1. La réserve de fonds propres contracyclique vise à faire en sorte que les normes de fonds propres du secteur bancaire tiennent compte du contexte macrofinancier dans lequel les institutions exercent leurs activités. Elle sera appliquée lorsque l'excédent de croissance globale du crédit est jugé d'être associé à une accumulation de risque dans l'ensemble du système pour veiller à ce que le système financier dispose d'une réserve de fonds propres lui permettant de se protéger contre d'éventuelles pertes. [Dispositif de Bâle, RBC 30.7]

  2. Au Canada, le régime de la réserve de fonds propres contracyclique se compose des éléments suivants :

    1. Le BSIF, de concert avec ses partenaires du Comité consultatif supérieur (CCS)Note de bas de page 15, surveillera la croissance du crédit et d'autres indicateursNote de bas de page 16 qui pourraient révéler une accumulation du risque systémiqueNote de bas de page 17 et il déterminera si la croissance du crédit est excessive et si elle entraînera une accumulation de risques systémiques. D'après cette évaluation, une exigence de réserve contracyclique représentant entre 0 % et 2,5 % du total des APRNote de bas de page 18 sera imposée si la situation le justifie. Cette exigence sera levée lorsque le BSIF, de concert avec ses partenaires du CCS, déterminera que les risques systémiques se sont dissipés ou cristallisés.

    2. Les institutions ayant des expositions au risque de crédit du secteur privé à l'extérieur du Canada examineront l'emplacement géographique de ces expositions et établiront leur réserve de fonds propres contracyclique sous forme de moyenne pondérée des réserves contracycliques établies dans des États où elles sont exposées au risque de crédit.

    3. La réserve contracyclique sera mise en œuvre par l'extension de la réserve de conservation des fonds propres (voir la section 1.7.1.). Les institutions seront passibles de restrictions sur la distribution des bénéfices si elles ne respectent pas la réserve élargie. [Dispositif de Bâle, RBC 30.8]

  3. Les institutions doivent constituer la réserve contracyclique au moyen de fonds propres CET1. De même que pour la réserve de conservation des fonds propres, le ratio de fonds propres CET1 dans ce contexte tient compte des montants utilisés pour satisfaire à la norme minimale de fonds propres CET1 de 4,5 %, mais il exclut, le cas échéant, les fonds propres CET1 utilisés pour satisfaire à la norme de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et la norme de 8 % relative au total des fonds propres, de même qu'à la norme minimale de 21,5 % des BISi à l'égard de la TLAC. [Dispositif de Bâle, RBC 30.17]

  4. Le tableau 6 ci-après présente les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une institution doit appliquer à divers niveaux de fonds propres CET1Note de bas de page 19. [Dispositif de Bâle, RBC 30.17]

    Tableau 6 : Normes minimales de conservation des fonds propres appliquées à chaque institution
    Fonds propres CET1 Ratios minimaux de conservation des fonds propres
    (en pourcentage des bénéfices)
    Premier quartile de la réserve 100 %
    Deuxième quartile de la réserve 80 %
    Troisième quartile de la réserve 60 %
    Quatrième quartile de la réserve 40 %
    Au-delà de la réserve 0 %
  5. La réserve contrecyclique consolidée représentera une moyenne pondérée des réserves déployées au Canada et dans les États membres du CBCB et dans certains États non membresNote de bas de page 20 dans lesquels l'institution compte une exposition au risque de crédit du secteur privé. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]

  6. Les institutions examineront l'emplacement géographique de leurs expositions au risque de crédit du secteur privé et calculeront leur réserve contracyclique consolidée à titre de moyenne pondérée des réserves appliquées dans chaque État dans lequel elles ont des expositions. La réserve qui s'appliquera à une institution tiendra donc compte de la composition géographique de son portefeuille d'expositions au risque de crédit du secteur privéNote de bas de page 21. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13]

  7. La pondération appliquée à la réserve en place dans chaque État correspondra aux APR de l'institution qui ont trait aux expositions au risque de crédit du secteur privé dans l'État en question, divisée par les APR au titre du risque de crédit de l'institution dans tous les ÉtatsNote de bas de page 22. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]

  8. Les institutions seront soumises à une réserve contracyclique consolidée qui variera entre 0 %, dans le cas où aucun État où l'institution a des expositions au risque de crédit du secteur privé n'a activé de réserve, et 2,5 % du total des APRNote de bas de page 23. La réserve contracyclique consolidée s'applique au total consolidé des APR (y compris à l'égard du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel) entrant dans le calcul de tous les ratios de fonds propres fondés sur le risque puisqu'il s'agit d'un prolongement de la réserve de conservation des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.12 FAQ1]

  9. Dans ce contexte, les expositions au risque de crédit du secteur privé désignent les expositions aux contreparties du secteur privé (y compris celles du secteur financier non bancaire, qui requièrent une norme de fonds propres au titre du risque de crédit dans le portefeuille bancaire et des normes de fonds propres équivalentes pondérées en fonction du risque dans le portefeuille de négociation au titre du risque spécifique), les exigences supplémentaires liées au risque et la titrisation. Les expositions interbancaires et les expositions au secteur public en sont exclues. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ1]

  10. Pour déterminer l'État auquel se rapporte une exposition au risque de crédit du secteur privé, les institutions doivent recourir au risque ultime. Le risque ultime a trait à l'État auquel est associé le risque finalNote de bas de page 24 par opposition à l'État des contreparties immédiates où l'exposition est comptabilisée. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]

  11. La décision d'activer, d'augmenter, de diminuer ou d'annuler la réserve contracyclique sera officiellement communiquée. Le surintendant pourra dispenser des groupes d'institutions autres que des BISi et les filiales de banques étrangères au Canada des exigences de réserves de fonds propres contracycliques si l'application ne respecte pas les objectifs déclarés de la réserve contracycliqueNote de bas de page 25, Note de bas de page 26. La portée de l'application et la justification seraient décrites dans la communication du BSIF. Afin de permettre aux institutions de s'adapter à un niveau de réserve, le BSIF annoncera sa décision d'activer ou de rehausser le niveau de la réserve entre 6 et 12 mois à l'avance. Par contre, les décisions concernant l'annulation de la réserve contracyclique entreront habituellement en vigueur sans délai. Les institutions comptant des expositions au risque à l'étranger devraient faire correspondre leur calendrier de mise en œuvre à celui des États hôtes à moins que la période d'annonce soit inférieure à six mois, auquel cas la conformité ne sera exigée que six mois après l'annonce dans l'État hôteNote de bas de page 27. [Dispositif de Bâle, RBC 30.11]

    La réserve contracyclique maximale se rapportant aux expositions au risque de crédit du secteur privé étranger est établie à 2,5 % du total des APRNote de bas de page 28. Les États peuvent choisir de mettre en œuvre une réserve supérieure à 2,5 % si cela est jugé approprié dans leur contexte national; dans ce cas, les dispositions de réciprocité internationale ne s'appliqueront pas aux montants supplémentaires. En outre, les institutions ne devraient pas reproduire les réserves sectorielles ou des mesures semblables adoptées par d'autres États et qui ne correspondent pas à la réserve contracyclique convenue à l'échelle internationale. [Dispositif de Bâle, RBC 30.9]

  12. Les institutions doivent veiller à ce que leur réserve contracyclique soit calculée et déclarée publiquement au moins à la même fréquence que leurs normes minimales de fonds propres. En outre, lorsqu'elles déclarent leur réserve, le cas échéant, les institutions doivent également déclarer la répartition géographique des expositions au risque de crédit du secteur privé qu'elles utilisent pour calculer leur réserve. [Dispositif de Bâle, RBC 30.19]

1.8 Supplément pour les banques d'importance systémique intérieure (BISi)

  1. Le BSIF a désigné six institutions financières canadiennes comme BISi : la Banque de Montréal, la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-DominionNote de bas de page 29. Les BISi devront bonifier leurs fonds propres CET1 dans une proportion de 1 % de la valeur des APR. Ce supplément de 1 % sera périodiquement revu à la lumière de la conjoncture nationale et internationale. Cette mesure est conforme, aux plans du niveau et de l'échéancier, au dispositif applicable aux BISi du CBCB. [Dispositif de Bâle RBC 40.7 à 40.23]

  2. Le supplément de 1 % sera mis en œuvre sous forme d'extension de la réserve de conservation des fonds propres, ce qui est compatible avec le traitement de l'exigence de capacité accrue d'absorption des pertes que le CBCB impose aux banques d'importance systémique mondiale (BISm)Note de bas de page 30. Le tableau 7 ci-après énonce les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une BISi doit respecter à divers ratios de fonds propres CET1 et divers ratios de levier des fonds propres de catégorie 1Note de bas de page 31. Les BISi qui ne satisfont pas à cette exigence seront assujetties à des restrictions déterminées au préalable quant à la capacité de faire des distributions (p. ex., dividendes et rachat d'actions) (voir les dispositions pertinentes de la section 1.7.1 ).

    Tableau 7 : Ratios minimaux de conservation des fonds propres pour les BISi selon diverses fourchettes de ratios de fonds propres CET1 ou de ratios de levier de fonds propres de catégorie 1
    Ratio de fonds propres CET1 Ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 Ratio minimal de conservation des fonds propres
    4,5 % à 5,375 % 3 % à 3,125 % 100 %
    >5,375 % à 6,250 % > 3,125 % à 3,25 % 80 %
    >6,250 % à 7,125 % > 3,25 % à 3,375 % 60 %
    >7,125 % à 8,0 % > 3,375 % à 3,50 % 40 %
    >8,0 % > 3,50 % 0 %

1.9 Réserve pour stabilité intérieure

  1. Outre les réserves décrites aux sections 1.7.1, 1.7.2, et 1.8, les BISi sont assujetties à une réserve pour stabilité intérieure (RSI)Note de bas de page 32. Cette réserve vise à couvrir une gamme de vulnérabilités systémiques qui, de l'avis des surveillants du BSIF, ne sont pas bien saisies dans les normes de fonds propres du premier pilier décrites dans la présente ligne directrice. Outre la RSI, les BISi pourraient devoir conserver des fonds propres supplémentaires au titre du deuxième pilier, selon les circonstances, pour couvrir les risques idiosyncrasiques ou systémiques que les normes et les réserves du premier pilier ne saisissent pas adéquatement. Les décisions concernant l'étalonnage de la RSI reposent sur le jugement des surveillants, qui s'appuient sur des travaux d'analyse portant sur une gamme de vulnérabilités, et elles sont prises de concert avec le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF)Note de bas de page 33.

  2. Le niveau de la RSI oscillera entre 0 % et 4,0 % du total des APR de la BISi calculé en vertu de la présente ligne directrice. Ce niveau sera le même pour toutes les BISi et la réserve devra être constituée de fonds propres CET1.

  3. À la différence des autres réserves décrites dans la présente ligne directrice, la RSI n'en est pas une au titre du premier pilier et par conséquent, la banque qui manquera à ses obligations relativement à celle-ci ne se verra pas imposer automatiquement les limites de distribution de fonds propres décrites à la section 1.7. Si une BISi ne respecte pas la réserve (c'est-à-dire qu'elle puise dans la réserve avant qu'elle ne soit disponible), le BSIF exigera un plan de mesures correctrices. En vertu du Guide d'interventionNote de bas de page 34 du BSIF, les surveillants interviendront si un tel plan n'est pas dressé ou exécuté rapidement et de manière satisfaisante de l'avis du BSIF.

  4. Les BISi doivent tenir compte de la RSI dans la planification interne de leurs fonds propres. Elles doivent aussi déclarer la RSI dans leurs déclarations trimestrielles et fournir une explication concise à propos de tout changement au coefficient de la réserve. Si une BISi manque à ses obligations relatives à la réserve, elle sera tenue de communiquer publiquement le manquement conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

  5. Il est attendu que les vulnérabilités spécifiques considérées dans la RSI changeront au fil du temps puisqu'elles reposent sur les conditions actuelles du marché en combinaison avec les attentes prospectives quant à la concrétisation des risques pour les principales vulnérabilités, et qu'elles seront communiquées dans le cadre des annonces semestrielles du coefficient de la RSI. Une vulnérabilité donnée sera prise en compte dans la réserve si elle est mesurable, relativement importante et cyclique, et si elle a une incidence systémique qui pourrait se concrétiser dans un avenir prévisible.
  6. Le BSIF réexaminera la réserve deux fois l'an et il communiquera les modifications éventuelles et leur justification au public en juin et en décembre. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait aussi apporter des modifications à la réserve à d'autres moments durant l'année. La transparence dans l'établissement de la RSI aidera les institutions à utiliser ces fonds propres en période de crise puisqu'elles comprendront mieux l'objet de cette réserve et comment elle devrait être employée.

  7. Le BSIF pourrait réduire le coefficient de la réserve s'il constate que l'exposition des BISi aux vulnérabilités a diminué ou que des risques se sont concrétisés. Dans ce dernier cas, une réduction viserait à permettre aux BISi de continuer de fournir des prêts et des services aux ménages et aux entreprises solvables, et/ou d'encourir des pertes sans dépasser leurs cibles de fonds propres. Inversement, le BSIF pourrait en augmenter le coefficient s'il est d'avis qu'il serait prudent de la part des BISi de détenir plus de fonds propres pour les protéger contre ces risques. Les augmentations seront sujettes à une mise en vigueur progressive, tandis que les réductions seront mises en vigueur sans délai.

1.10 Cibles de fonds propres

  1. Outre les normes minimales de fonds propres énoncées à la section 1.6, le BSIF s'attend à ce que toutes les institutions conservent des niveaux de fonds propres au moins équivalents à la somme des ratios minimaux et de la réserve de conservation des fonds propresNote de bas de page 35. Pour les PMB, cela signifie que les ratios cibles sont donc d'au moins 7 % pour les fonds propres CET1, de 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et de 10,5 % pour le total des fonds propres. Les BISi sont censées afficher des ratios cibles de fonds propres au moins équivalents à la somme des ratios minimaux et de la réserve de conservation de fonds propres, du supplément applicable aux BISi et de la RSI. Dans leur cas, cela équivaut à des ratios cibles d'au moins 8 % pour les fonds propres CET1, 9,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et 11,5 % pour le total des fonds propres, auxquels s'ajoute la RSINote de bas de page 36. Les ratios cibles des PMB et des BISi sont résumés au tableau 8 ci-après et illustrés à l'annexe 2.

    Tableau 8 : Ratios cibles de fonds propres
    vide Institutions financières non classées parmi les BISi BISi
    Fonds propres CET1 7,0 % 8,0 % plus la RSI
    Fonds propres de catégorie 1 8,5 % 9,5 % plus la RSI
    Total des fonds propres 10,5 % 11,5 % plus la RSI
  2. Ces cibles s'appliquent à l'ensemble des institutions et constituent des seuils d'intervention de surveillance conformément au Guide en matière d'intervention du BSIFNote de bas de page 37. Si une institution ne respecte pas les ratios cibles, des mesures de surveillance proportionnelles à l'ampleur et aux circonstances du manquement seront prises. Ces mesures pourraient notamment prendre la forme de restrictions sur les distributions sans s'y limiter.

  3. Le surintendant peut fixer des ratios cibles de fonds propres plus élevés pour certaines institutions ou certains groupes d'institutions lorsque les circonstances le justifient, y compris à l'égard des risques idiosyncrasiques et/ou systémiques que les normes et les réserves de fonds propres des institutions au titre du premier pilier ne saisissent pas adéquatement. La nécessité d'imposer des ratios cibles plus élevés à l'égard des fonds propres du deuxième pilier et des ratios cibles de fonds propres tiendrait compte de la robustesse des ratios de fonds propres existants évaluée à la lueur des provisions, du programme de simulation de crise et des résultats du PIEAFP de l'institutionNote de bas de page 38.

Annexe 1 - Importance systémique intérieure et ratios cibles de fonds propres

  1. Dans le dispositifNote de bas de page 39 s'appliquant aux BISi qu'il a préparé, le CBCB indique que l'importance systémique intérieure doit être évaluée dans l'optique de l'effet que la faillite d'une institution pourrait avoir sur l'économie du pays. Il signale également qu'il faut, dans le cadre de cette évaluation, prendre en compte les particularités propres aux banques d'importance systémique, par exemple, taille, interrelation et substituabilité, qui sont corrélées aux répercussions systémiques de la faillite. Ainsi, pour évaluer l'importance systémique intérieure des institutions canadiennes, le BSIF examine divers indicateurs, notamment la taille de l'actif, les créances et les passifs intrafinanciers et le rôle des institutions dans les marchés financiers nationaux et dans les infrastructures financières nationales. Cette section décrit les conclusions que le BSIF tire des diverses mesures de l'importance systémique.

Taille

  1. En règle générale, les difficultés ou la faillite d'une institution risquent davantage d'avoir un effet dommageable sur le système financier ou l'économie du Canada si les activités de la banque sont, dans une large mesure, des activités bancaires nationales. Quand on compare les institutions canadiennes selon leur taille ainsi que mesurées en fonction du total des actifs consolidés et de l'endroit de la comptabilisation des actifs, c'est-à-dire à savoir si les actifs sont comptabilisés au Canada ou à l'étranger, les données indiquent ce qui suit :

    • Les six plus grandes banques représentent plus de 90 % du total des actifs confiés aux banques.

    • Les écarts entre les plus grandes banques sont moindres si seuls les actifs nationaux sont pris en compte.

    • L'importance systémique relative diminue brusquement après la cinquième banque, puis après la sixième.

Interrelations

  1. Plus une institution est interreliée aux autres institutions financières, plus grande est la possibilité que cette institution, en cas de faillite, transmette les problèmes à l'ensemble du système financier et à l'économie en général. Les évaluations du degré d'interrelation nous renseignent donc sur l'importance systémique des institutions. En comparant les institutions canadiennes en fonction des mesures des actifs intrafinanciers (c.-à-d. les créances sur d'autres institutions financières) et des passifs intrafinanciers (c.-à-d., les engagements envers d'autres institutions financières), on constate encore la dominance des plus grandes banques canadiennes. Cependant, l'ordre de grandeur de ces banques dépend de la mesure précise de l'interrelation à l'étude.

Substituabilité

  1. Les conséquences systémiques des difficultés ou de la faillite d'une institution sont plus grandes s'il est plus difficile de la remplacer en tant que participant du marché et de fournisseur de services financiers. Ainsi, pour déterminer les BISi, le BSIF doit aussi se pencher sur le rôle que joue l'institution sur les marchés financiers nationaux et dans les infrastructures financières nationales pour se faire une idée de la substituabilité. Il s'agit, par exemple, du classement des souscripteurs dans les marchés financiers canadiens et de la part des paiements en dollars canadiens effectués par les institutions par l'entremise du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) du Canada et du Système automatisé de compensation et de règlement (SACR)Note de bas de page 40. Encore ici, les cinq plus grandes banques canadiennes dominent dans les activités et le volume des transactions du STPGV et du SACR, et l'importance relative de la banque varie en fonction de la mesure de l'intérêt. Les plus grandes banques sont aussi les participants dominants au système de compensation et de règlement des opérations sur titres (CDSX) au Canada. Certaines grandes banques canadiennes jouent aussi des rôles clés en tant que membres de la CLS Bank, l'institution mondiale qui règle les opérations en devises entre les banques en dollars canadiens et autres devises importantesNote de bas de page 41. Par exemple, la Banque Royale du Canada et la Banque Canadienne Impériale de Commerce sont les principaux fournisseurs de liquidités en dollars canadiens servant à régler les opérations sur devises en dollars canadiens par l'entremise du réseau CLS.

  2. Divers autres renseignements ont été évalués et voici les thèmes qui reviennent dans la gamme de faits probants :

    • Les cinq plus grandes banques sont, et de loin, les banques dominantes au Canada et elles jouent sans cesse un rôle central dans diverses activités du système financier canadien.

    • L'ordre de grandeur des plus grandes banques ainsi que les écarts relatifs entre elles varient un peu selon la mesure envisagée.

  3. Cela laisse entendre qu'il y a de fortes raisons de traiter ces banques de la même façon plutôt que de se fier à des coefficients de pondération arbitraires pour mettre au point un indice unique de l'importance systémique. De plus, la distinction fiable entre les effets négatifs sur l'économie canadienne de la faillite d'une BISi est, dans une large mesure, théorique, étant donné qu'il est difficile de différencier de façon crédible les grandes conséquences négatives sur l'économie canadienne de la faillite de l'une des plus grandes banques. Cela penche aussi contre le fait de faire des distinctions entre les BISi canadiennes désignées pour attribuer des degrés d'importance systémique.

  4. Vu ces considérations, on a déterminé que les BISi canadiennes sont la Banque de Montréal, la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion, sans autre distinction entre elles. La Banque Nationale du Canada a aussi été désignée banque d'importance systémique intérieure (BISi) en raison de son importance par rapport à d'autres banques moins en vue et par mesure de précaution vu la difficulté de repérer à l'avance les banques qui risquent d'être d'importance systémique en situation de crise. La désignation BISi sera périodiquement examinée et mise à jour, s'il y a lieu.

Cibles accrues en matière d'absorption des pertes

  1. En relevant l'exigence relative à l'absorption des pertes, on vise à réduire encore davantage les coûts d'une faillite d'une BISi par rapport aux institutions non systémiques, reflétant les conséquences plus grandes que cette faillite peut avoir sur le système financier et sur l'économie du pays. Ce supplément tient compte de la structure du système financier canadien, de l'importance des grandes banques pour cette architecture financière et de la trousse d'outils réglementaires élargie requise pour intervenir auprès d'une institution financière en difficulté. Le dispositif applicable aux BISi du CBCB prévoit de laisser aux pays le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des caractéristiques du système financier national et d'autres particularités locales, dont le régime stratégique national. Le supplément de fonds propres auquel sont assujetties les BISi prévoit une exigence de capacité accrue d'absorption des pertes crédible étant donné ce qui suit :

    • Les pertes extrêmes en pourcentage des APR dans ce groupe de pairs au cours des 25 dernières années seraient moins élevées que la combinaison de la réserve de conservation des fonds propres CET1 (2,5 %) et 1 % de plus.

    • Les modèles d'affaires des six plus grandes banques sont habituellement moins exposés aux risques liés à la réalisation d'événements extrêmes associés aux opérations bancaires de placement que ceux de certains pairs à l'échelle internationale et les six plus grandes banques s'appuient davantage sur des modèles de financement des particuliers plutôt que de financement de gros que certains pairs étrangers – particularités qui se sont avérées bénéfiques à la lumière de l'expérience de la crise financière en 2008-2009.

    Dans une optique prospective :

    • Les BISi canadiennes qui conservent des fonds propres aux niveaux en vigueur et un supplément de 1 % (c.-à-d. 8 %) devraient être en mesure de composer avec des crises graves, mais plausibles sans devenir non viables.

    • De plus, la capacité accrue d'absorption des pertes obtenue du fait que, pour satisfaire aux exigences prônées dans Bâle III, il faut que 2 % à 3 % des autres éléments de fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) de catégorie 1 et des FPUNV de catégorie 2 puissent être convertis en actions ordinaires confère aussi plus de résilience aux banques en situation de crise.

Rapport avec le dispositif applicable aux banques d'importance systémique mondiale du CBCB

  1. Le BSIF a adopté le dispositif du CBCB à propos de la méthode d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale (BISm). La méthode d'évaluation des BISm s'appuie sur une approche fondée sur des indicateurs approuvée par le CBCB qui permettra de déterminer les institutions qui seront désignées BISm et assujetties à l'exigence de capacité accrue d'absorption des pertes correspondant à une tranche variant entre 1 % et 3,5 % des APR, selon l'importance systémique mondiale de l'institutionNote de bas de page 42. Le plus élevé du supplément pour les BISi et de celui pour les BISm s'appliquera si une BISi canadienne est désignée BISmNote de bas de page 43.

Répercussions au plan de la surveillance

  1. Les BISi canadiennes devraient généralement avoir instauré des pratiques avancées pour ce qui est de la conception et du fonctionnement des fonctions de supervision et des contrôles internes. Le BSIF s'attend à ce que les établissements continuent d'améliorer ces pratiques au fur et à mesure que les mesures de surveillance gagnent en étendue et que les pratiques exemplaires internationales évoluent. Les institutions désignées BISi font depuis toujours l'objet d'une vaste étendue de mesures de surveillance étant donné qu'elles sont plus grandes, que leurs modèles d'affaires sont plus vastes et complexes et donc que leur profil de risque est accru, et la situation ne changera pas dans l'avenir. Les principes sous-tendant l'étendue des mesures de surveillance axée sur les risques figurent dans le Cadre de surveillance du BSIFNote de bas de page 44. Le Cadre est appliqué sur une base consolidée à toutes les institutions canadiennes et oblige les surveillants du BSIF à déterminer le niveau, la portée et l'étendue des mesures de surveillance des banques en fonction de la taille, de la nature, de la complexité et du profil de risque de l'institution. Les BISi font l'objet de mesures de surveillance additionnelles, à savoir :

    • Il a davantage recours aux collèges de surveillance pour échanger et coordonner la surveillance, y compris l'exécution des plans, avec les autorités compétentes des pays d'accueil des principales sociétés affiliées et filiales étrangères des BISi canadiennes.

    • Il a augmenté la fréquence et l'étendue des mesures de surveillance sur place et à distance de la gouvernance d'entreprise et des activités de gestion du risque des institutions, y compris des formes plus granulaires des rapports à l'intention du BSIF et des interactions plus structurées avec les administrateurs et les membres de la haute direction.

    • Il a plus souvent recours à l'expertise des spécialistes relativement au risque de crédit, au risque de marché, au risque opérationnel, à la gouvernance d'entreprise et à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité (LRPC) et à la conformité.

    • Il s'attend à des contrôles plus rigoureux des opérations importantes, y compris l'application d'approches « avancées » à l'égard du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel.

    • Il utilise davantage les examens transversaux, aux échelles nationale et internationale, afin de confirmer que de saines pratiques de gestion du risque, de gouvernance d'entreprise et de communication de renseignements sont adoptées.

    • Il utilise certains examens externes pour comparer les pratiques de pointe en matière de contrôle des risques, spécialement si les pratiques exemplaires peuvent se trouver à l'extérieur du Canada.

    • Il exécute périodiquement des simulations de crise afin d'étayer les évaluations des fonds propres et de la liquidité.

    • Il établit, surveille et applique des ratios minimaux et cibles de TLAC conformément à sa ligne directrice Capacité accrue d'absorption des pertes (TLAC).

    • Il évalue les plans de redressement et de résolution des BISi et en discute avec les vis-à-vis du CSIF et avec des groupes de gestion des crisesNote de bas de page 45.

Pratiques en matière de communication de renseignements

  1. Le BSIF s'attend à ce que les BISi canadiennes se classent parmi les chefs de file mondiaux, parmi les établissements de leur catégorie, en ce qui a trait à la communication publique de renseignements sur la situation financière et les pratiques en matière de gestion du risqueNote de bas de page 46. La communication de renseignements plus précis concernant les modèles de risques et les pratiques de gestion du risque des institutions peut contribuer à nourrir la confiance du marché. On s'attend donc à ce que les BISi se plient aux recommandations du Groupe de travail sur la divulgation accrue des renseignements (Enhanced Disclosures Task Force) du Conseil de stabilité financière (CSF)Note de bas de page 47, ainsi qu'à celles émanant du secteur bancaire lui-même et qu'endosseront les organismes de normalisation internationaux et le CSF, et qu'elles suivront l'évolution des pratiques exemplaires canadiennes et internationales en matière de communication des risques des banques.

Annexe 2 - Cibles de fonds propres établies aux fins de surveillance

Graphique 1: Attentes en matière de fonds propres des ID (en % des APR)

Attentes en matière de fonds propres des institutions de dépôts (en pourcentage des actifs pondérés en fonction du risque)
Attentes en matière de fonds propres des institutions de dépôts (en pourcentage des actifs pondérés en fonction du risque) – Description textuelle

Cette figure illustre à l'aide de deux colonnes les exigences en matière de fonds propres auxquelles doivent satisfaire les grandes banques, et les petites et moyennes banques. Tant pour le groupe de grandes banques que celui des petites et moyennes banques, les exigences minimales totales de fonds propres sont fixées à 8 % des actifs pondérés en fonction du risque, et les réserves au titre du premier pilier se situent entre 8 % et 10,5 %. L'exigence de fonds propres au titre du premier pilier à l'intention des grandes banques est majorée d'une tranche supplémentaire de 1 %, qui est située entre 10,5 % et 11,5 %, en application du supplément exigé des banques d'importance systémique intérieure. Les réserves que les grandes banques doivent constituer au titre du deuxième pilier sont constituées d'une composante supplémentaire pour la réserve de stabilité intérieure de 1 % (au 1er mai 2020), à laquelle s'ajoute des réserves propres à chaque banque. Les réserves au titre du deuxième pilier que doivent constituer les petites et moyennes banques sont propres à chaque banque et s'ajoutent à l'exigence de 10,5 %.

Notes:

  1. La taille des réserves constituées au titre du deuxième pilier propres aux ID varie selon l'institution.
  2. S'il y a lieu, la taille des majorations de la réserve contracyclique des institutions variera.
  3. Le BSIF se penche deux fois l'an sur l'étalonnage de la réserve pour stabilité intérieure, à l'intérieur d'une fourchette oscillant entre 0 % et 4,0 % des APR.
  4. Dans le cas des PMB de catégorie III, les attentes à l'égard des fonds propres des ID indiquées dans le graphique correspondent à un pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les normes de fonds propres et de levier auxquelles doivent souscrire les banques d'importance systémique intérieure sont complétées par les exigences décrites dans la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du BSIF.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

The Basel Framework. En anglais seulement.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Sous la forme : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz]. En anglais seulement.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Les PMB s'entendent des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaires, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales que le BSIF n'a pas désignées à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi). Cela comprend les filiales des PMB ou des BISi qui sont des banques (y compris des coopératives de crédit fédérales), des sociétés de fiducie fédérales ou des sociétés de prêt fédérales.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB)

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

Comprend les actifs et passifs comptabilisés à l'étranger, ainsi que ceux de non-résidents comptabilisés au Canada.

Retour à la référence de la note de bas de page 6

Note de bas de page 7

Le revenu brut rajusté est défini à la section 3.3

Retour à la référence de la note de bas de page 7

Note de bas de page 8

Approbation des modèles de fonds propres réglementaires des institutions de dépôts

Retour à la référence de la note de bas de page 8

Note de bas de page 9

Note de mise en œuvre intitulée: Utilisation de notations et d'estimations de défauts et pertes par les institutions appliquant l'approche NI

Retour à la référence de la note de bas de page 9

Note de bas de page 10

Selon que l'exercice de l'institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

Retour à la référence de la note de bas de page 10

Note de bas de page 11

Il y a deux exceptions à cette règle, l'une étant que les banques autorisées à appliquer la MMI et qui appliquent actuellement l'approche standard à l'égard du RVC (S‑RVC) ont l'autorisation d'appliquer les ECD et les échéances de la MMI dans le calcul de la S‑RVC aux fins du calcul du plancher de fonds propres, et l'autre étant que les banques qui appliquent actuellement l'approche avancée à l'égard du RVC (A‑RVC) aux fins du calcul du plancher de fonds propres peuvent continuer de le faire. Ces deux exceptions prendront fin lorsque le cadre RVC révisé sera mis en œuvre au premier trimestre de l'exercice 2024.

Retour à la référence de la note de bas de page 11

Note de bas de page 12

S'applique uniquement aux primes de rendement versées aux membres de la haute direction des institutions. Le terme « haute direction » est défini dans la ligne directrice Gouvernance d'entreprise du BSIF.

Retour à la référence de la note de bas de page 12

Note de bas de page 13

Pour les PMB de catégorie III, la réserve de conservation de fonds propres est de 2,5 % de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].

Retour à la référence de la note de bas de page 13

Note de bas de page 14

Des ratios de conservation des fonds propres similaires s'appliquent lorsqu'une institution ne respecte pas ses normes au titre des fonds propres de catégorie 1 ou du total des fonds propres. Lorsqu'une institution manque simultanément à plus d'une norme de fonds propres (par ex., 7 % pour les fonds propres CET1, 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1, ou 10,5 % pour le total des fonds propres), elle doit appliquer le ratio de conservation des fonds propres le plus rigoureux.

Retour à la référence de la note de bas de page 14

Note de bas de page 15

Le Comité consultatif supérieur (CCS) est un organisme non législatif présidé par le sous-ministre des Finances. Les membres du CCS sont les mêmes que ceux du Comité de surveillance des institutions financières, c'est-à-dire le BSIF, le ministère des Finances, la Banque du Canada, la Société d'assurance-dépôts du Canada et l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le CCS joue le rôle d'organisme-conseil, et procure un forum pour les discussions stratégiques sur des questions relatives au secteur financier.

Retour à la référence de la note de bas de page 15

Note de bas de page 16

Le document intitulé Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer (PDF, size 359 KB), est disponible [en anglais seulement], énonce les principes convenus par les autorités nationales pour prendre des décisions au sujet de la réserve. Ce document renferme des renseignements qui devraient aider les institutions à mieux comprendre et prévoir les décisions prises par les autorités nationales concernant la réserve dans les États où elles ont des expositions au risque de crédit. [Dispositif de Bâle, RBC 30.10]

Retour à la référence de la note de bas de page 16

Note de bas de page 17

La Banque du Canada représentera la principale source d'information publique sur l'évolution de la situation macrofinancière et les vulnérabilités au Canada en ce qui touche la réserve contracyclique, y compris tel qu'indiqué dans sa Revue du système financier (RSF).

Retour à la référence de la note de bas de page 17

Note de bas de page 18

Dans le cas des PMB de catégorie III, la norme de la réserve contracyclique s'appliquerait en pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].

Retour à la référence de la note de bas de page 18

Note de bas de page 19

Des exigences semblables s'appliquent aux manquements aux normes de fonds propres de catégorie 1 et au total des fonds propres. Les institutions doivent appliquer le ratio de conservation des fonds propres le plus rigoureux lorsqu'elles manquent à plus d'une norme.

Retour à la référence de la note de bas de page 19

Note de bas de page 20

Les institutions doivent reproduire les réserves appliquées par chaque État indiqué à la page réservée sur le site Web de la BRI [en anglais seulement]. Cette réciprocité est obligatoire, pour tous les États membres du Comité de Bâle, jusqu'à un maximum de 2,5 % des APR, qu'importe si les autorités des pays hôtes exigent une majoration plus grande. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ3 et FAQ4]

Retour à la référence de la note de bas de page 20

Note de bas de page 21

L'emplacement géographique des expositions d'une institution au secteur privé est fonction du lieu des contreparties qui constituent les normes de fonds propres, indépendamment du lieu physique du siège de l'institution ou du pays dans lequel elle a été enregistrée. Elle est déterminée au moyen de la notion de risque ultime (c.-à-d. en fonction du pays où réside le risque final et non selon le lieu de comptabilisation de l'exposition). L'emplacement géographique indique l'État dont la majoration annoncée de la réserve contracyclique doit être appliquée par l'institution à l'exposition de crédit correspondante, au moyen de coefficients de pondération appropriés. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ2 et 30.14 FAQ1]

Retour à la référence de la note de bas de page 21

Note de bas de page 22

Dans le cas des PMB de catégorie III, la pondération sera fondée sur les expositions de crédit de l'institution au secteur privé dans un État donné divisées par le total de ses expositions au risque de crédit du secteur privé dans l'ensemble des États.

Retour à la référence de la note de bas de page 22

Note de bas de page 23

Dans le cas des PMB de catégorie III, la norme de la réserve contracyclique consolidée s'appliquerait en pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].

Retour à la référence de la note de bas de page 23

Note de bas de page 24

Afin de déterminer l'État où réside le risque final, les garanties et dérivés de crédit sont considérés mais non les sûretés, à l'exception des expositions où le créancier se fie principalement aux revenus de la sûreté à la fois comme source de remboursement et sûreté de la créance, par exemple le financement de projets. Pour ce qui est des titrisations, l'emplacement est réputé être celui du débiteur ou, quand les expositions sont réparties dans plusieurs États, les institutions peuvent attribuer la structure de titrisation à l'État avec le solde impayé le plus important.

Retour à la référence de la note de bas de page 24

Note de bas de page 25

Le surintendant prendra en compte des facteurs comme la question de savoir si le modèle d'affaires d'une institution comprend l'octroi de crédit par intermédiation de fonds ou si la situation qui engendre des problèmes financiers systémiques est abordée explicitement et de façon vigoureuse dans les cibles internes de fonds propres del'institution.

Retour à la référence de la note de bas de page 25

Note de bas de page 26

La réserve contrayclique doit être fixée et appliquée au niveau de la société mère consolidée, c.-à-d., les institutions de dépôt réglementées par le BSIF qui sont filiales d'une institution de dépôt elle aussi réglementée par le BSIF ne sont pas assujetties à la réserve contracyclique.

Retour à la référence de la note de bas de page 26

Note de bas de page 27

La décision préalablement annoncée au sujet de la réserve de fonds propres et la réserve effectivement en vigueur seront publiées sur le site Web de la BRI.

Retour à la référence de la note de bas de page 27

Note de bas de page 28

Dans le cas des PMB de catégorie III, la réserve contracyclique s'appliquerait en pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].

Retour à la référence de la note de bas de page 28

Note de bas de page 29

Les modalités du processus de désignation d'une institution financière canadienne à titre de BISi se trouvent à l'annexe 1.

Retour à la référence de la note de bas de page 29

Note de bas de page 30

Dispositif de Bâle, RBC 40.1 à 40.6

Retour à la référence de la note de bas de page 30

Note de bas de page 31

Des ratios de conservation des fonds propres similaires s'appliquent lorsque les fonds propres de catégorie 1 ou le total des fonds propres d'une BISi se trouvent dans la fourchette de conservation. Lorsqu'une BISi manque simultanément à plus d'une norme de fonds propres (p. ex., 8 % pour les fonds propres CET1, 9,5 % pour les fonds propres de catégorie 1, ou 11,5 % pour le total des fonds propres), elle doit appliquer le ratio de conservation des fonds propres le plus rigoureux.

Retour à la référence de la note de bas de page 31

Note de bas de page 32

On trouvera des informations détaillées sur la RSI à la page Web suivante du BSIF: La réserve pour stabilité intérieure – à l’appui de la résilience du système bancaire canadien

Retour à la référence de la note de bas de page 32

Note de bas de page 33

Établi en vertu de l'article 18 de la Loi sur le BSIF, le Comité de surveillance des institutions financières se compose du surintendant des institutions financières, du commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, du gouverneur de la Banque du Canada, du président et premier dirigeant de la Société d'assurance-dépôt du Canada, et du sous-ministre des Finances.

Retour à la référence de la note de bas de page 33

Note de bas de page 34

Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions de dépôt fédérales

Retour à la référence de la note de bas de page 34

Note de bas de page 35

La réserve de conservation est égale à la somme de la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 % et, le cas échéant, des éventuelles majorations de la réserve contracyclique.

Retour à la référence de la note de bas de page 35

Note de bas de page 36

À titre d'exemple, lorsque la RSI est fixée à 2 % des APR, les ratios cibles de fonds propres des BISi seraient au moins égaux à 10 % dans le cas des fonds propres CET1, à 11,5 % dans le cas des fonds propres de catégorie 1 et à 13,5 % dans celui du total des fonds propres. Cela tient compte d'une réserve de conservation des fonds propres de 2,5 % et d'un supplément de 1,0 % s'appliquant aux BISi.

Retour à la référence de la note de bas de page 36

Note de bas de page 37

Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôt fédérales

Retour à la référence de la note de bas de page 37

Note de bas de page 38

On trouvera les attentes du BSIF dans les lignes directrices E-18, Simulation de crise, et E-19, Processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP) pour les institutions de dépôt.

Retour à la référence de la note de bas de page 38

Note de bas de page 39

A framework for dealing with domestic systemically important banks (CBCB, octobre 2012)

Retour à la référence de la note de bas de page 39

Note de bas de page 40

Le SACR prend en charge tous les paiements non traités par le STPGV.

Retour à la référence de la note de bas de page 40

Note de bas de page 41

La CLS Bank offre un réseau mondial en temps réel qui relie certains systèmes de paiements nationaux pour régler les opérations en devises des banques qui en sont membres.

Retour à la référence de la note de bas de page 41

Note de bas de page 42

Dispositif de Bâle, RBC 40.1 à 40.6 et SCO 40.1 à 50.20

Retour à la référence de la note de bas de page 42

Note de bas de page 43

On trouvera des informations détaillées sur les obligations redditionnelles annuelles des BISm dans le préavis du BSIF intitulé Banques d'importance systémique mondiale – Obligations redditionnelles.

Retour à la référence de la note de bas de page 43

Note de bas de page 44

Cadre de surveillance (BSIF, février 2011)

Retour à la référence de la note de bas de page 44

Note de bas de page 45

En accord avec le guide Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions [en anglais seulement], publié par le Conseil de stabilité financière. Le BSIF dirige l'évaluation des plans de redressement, tandis que la Société d'assurance-dépôts du Canada dirige l'évaluation des plans de résolution.

Retour à la référence de la note de bas de page 45

Note de bas de page 46

Ligne directrice de 2023 stipulant la communication de renseignements par les BISi au titre du troisième pilier : cette ligne directrice expose les attentes à l'égard de la mise en œuvre nationale des trois phases du cadre du troisième pilier.

Retour à la référence de la note de bas de page 46

Note de bas de page 47

Enhancing the Risk Disclosures of Banks [en anglais seulement] (CSF, octobre 2012).

Retour à la référence de la note de bas de page 47