Ligne directrice (en vigueur au cours de l'exercice financier 2024)
Lettre d'accompagnement
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Foire aux questions à des reformes de Bâle III
Relevé des normes de fonds propres de bâle
Recueil d'instructions pour le Relevé des normes de fonds propres de Bâle
Note de mise en oeuvre pour les institutions appliquant l'approche NI
Principes de gestion des sûretés dans les institutions appliquant l'approche NI
Surveillance d'entreprise dans les institutions appliquant l'approche NI
Utilisation de notations et d'estimations de défauts et pertes par les institutions appliquant l'approche NI
Quantification du risque par les institutions appliquant l'approche NI
Validation des systèmes de notation du risque dans les institutions appliquant l'approche NI
Tenue des données par les institutions appliquant l'approche NI
Approbation des demandes associées aux lignes directrices du BSIF
Instructions pour l'autoévaluation de l'approche NI avancée
Instructions concernant l'autoévaluation des filiales d'institutions de dépôts étrangères selon l'approche NI
Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
En vertu des paragraphes 485 (1) et 949 (1) de la Loi sur les banques (LB) et 473 (1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), les banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales sont tenues de maintenir des fonds propres suffisants. La ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) n'est fondée ni sur les paragraphes 485 (2) ou 949 (2) de la LB, ni sur le paragraphe 473 (2) de la LSFP. Elle constitue toutefois, de concert avec la ligne directrice Exigences de levier, le cadre sur lequel le surintendant prend appui pour déterminer si les fonds propres d'une banque, d'une société de portefeuille bancaire, d'une société de fiducie ou d'une société de prêt satisfont aux exigences législatives en vigueur. Deux normes minimales ont été établies à cette fin par le surintendant : le ratio de levier, dont il est question dans la ligne directrice Exigences de levier, et le ratio de fonds propres fondé sur le risque, dont traite la présente ligne directriceNote de bas de page 1. La première norme permet de mesurer de façon globale la suffisance des fonds propres d'une institution. La deuxième porte essentiellement sur les risques qui pèsent sur l'institution. Même lorsqu'une banque, une société de portefeuille bancaire, une société de fiducie ou une société de prêt satisfait aux normes en vigueur, le surintendant peut exiger la bonification de ses fonds propres en vertu des paragraphes 485 (3) ou 949 (3) de la LB dans le cas d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire, ou 473 (3) de la LSFP dans le cas d'une société de fiducie ou d'une société de prêt.
À titre de membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le BSIF a participé à l'élaboration du dispositif de Bâle sur les fonds propres, sur lequel repose la présente ligne directrice. Dans la mesure utile, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe à des fins de renvoi.
Les normes de fonds propres (NFP) à l’intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Chapitre 1 – Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
On trouvera ci-dessous une vue d'ensemble des normes de fonds propres auxquelles doivent souscrire les banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales, désignées collectivement « institutions ».
Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif consolidé de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 2. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 3.
1.1 Champ d'application
Les normes de fonds propres de la présente ligne directrice s'appliquent sur une base consolidée aux institutions suivantes :
les institutions que le BSIF désigne « banques d'importance systémique intérieure (BISi) »;
les petites et moyennes institutions de dépôt (PMB)Note de bas de page 4 qui appartiennent aux catégories I,II ou III de la ligne directrice du BSIF sur les normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt Note de bas de page 5.
L'entité consolidée englobe toutes les filiales, exception faite des filiales de sociétés d'assurance. Le BSIF s'attend à ce que les institutions détiennent des fonds propres au sein du groupe consolidé d'une manière compatible au niveau et à l'emplacement du risque.
1.2 Fonds propres réglementaires
Le total des fonds propres correspond à la somme des éléments suivants :
les fonds propres de catégorie 1, qui englobent :
les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (fonds propres CET1), et
les autres éléments de fonds propres de catégorie 1;
les fonds propres de catégorie 2.
Les critères des éléments de fonds propres des deux catégories sont décrits au chapitre 2, ainsi que les diverses limites, restrictions et ajustements réglementaires auxquels ils sont soumis.
1.3 Total des actifs pondérés en fonction du risque
Les actifs pondérés en fonction du risque (APR) constituent le dénominateur des ratios de fonds propres fondés sur le risque, et ils représentent le plus élevé des montants suivants :
la somme des trois éléments suivants :
les APR au titre du risque de crédit;
les APR au titre du risque de marché;
les APR au titre du risque opérationnel;
les APR rajustés, déterminés en fonction du plancher de fonds propres décrit à la section 1.5.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.4]
1.3.1 Risque de crédit
Les APR au titre du risque de crédit (y compris le risque de crédit de contrepartie) correspondent à la somme de :
Les APR au titre du risque de crédit des expositions du portefeuille bancaire, lesquels, à l'exception des APR indiqués de b) à e) ci-après sont calculés au moyen de :
soit l'approche standard (d'après le chapitre 4);
soit l'approche fondée sur les notations internes (NI) (d'après le chapitre 5).
Les APR au titre du risque de crédit de contrepartie des expositions du portefeuille bancaire et des expositions du portefeuille de négociation (d'après le chapitre 7), à l'exception des expositions indiquées en c) et f) ci-après.
Les APR au titre du risque de crédit des placements en actions dans des fonds du portefeuille bancaire, calculés selon une ou plusieurs des approches du chapitre 4 :
l'approche de transparence
l'approche fondée sur le mandat
L'approche de repli
Les APR au titre des expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire, calculés selon une ou plusieurs des approches du chapitre 6 :
L'approche standard pour la titrisation (SEC-SA)
L'approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (SEC-ERBA)
L'approche fondée sur les notations internes pour la titrisation (SEC-IRBA)
L'approche fondée sur les évaluations internes pour la titrisation (SEC-IAA)
Un coefficient de pondération du risque de 1 250 % dans les cas où l'institution ne peut utiliser aucune des approches (i) à (iv) précédentes
Les APR au titre des expositions aux contreparties centrales dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, calculés selon l'approche du chapitre 7.
Les APR au titre du risque que posent les transactions non réglées et les transactions non abouties, lorsque les transactions se trouvent dans le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation et sont dans le champ d'application des règles du chapitre 7.
Les APR au titre du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC) des expositions dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, calculés d'après la section 8.1 et selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes à l'égard du RVC :
l'approche standard;
l'approche avancée.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.6]
Le BSIF s'attend à ce que les institutions dont le total des fonds propres réglementaires (après déductions) dépasse 5 milliards de dollars canadiens, ou dont plus de 10 % du total des actifs ou des passifs sont multinationauxNote de bas de page 6, adoptent des approches NI pour tous les portefeuilles et activités de crédit d'envergure au Canada et aux États‑Unis.
En vertu des approches NI, l'exposition en cas de défaut (ECD) est calculée sans tenir compte des provisions spécifiques. Le montant à utiliser dans le calcul de l'ECD doit normalement être basé sur la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'ECD doit être basée sur le coût amorti :
Les prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur;
Les créances et les prêts établis à la juste valeur selon les autres éléments du résultat global.
En vertu de l'approche standard, les expositions au bilan devraient normalement être mesurées à la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'exposition doit être mesurée au coût amorti :
Les prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur;
les créances et les prêts établis à la juste valeur selon les autres éléments du résultat global;
les immobilisations corporelles pour propre usage.
Dans le cas des immobilisations corporelles pour propre usage comptabilisées à l'aide du modèle de réévaluation, les expositions déclarées doivent être fondées sur la valeur comptable ajustée inversant l'effet de ce qui suit :
le solde de tout écart de réévaluation inclus dans les autres éléments du résultat global;
le cumul des pertes de réévaluation nettes après impôt reflétées dans les bénéfices non répartis ou par suite de réévaluation ultérieure.
Les approches du paragraphe 8 indiquent la façon de procéder pour mesurer l'importance des expositions (c.-à-d. l'ECD) et calculer les APR. Or, certains types de transactions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation (telles que les transactions financières sur produits dérivés et sur titres) entraînent un risque de crédit de contrepartie, dont l’importance de l’exposition est difficile à évaluer. Par conséquent, les approches énumérées au paragraphe 8 incluent les méthodes qui suivent – ou y font renvoi – parmi celles permettant de calculer l’importance des expositions aux contreparties (se reporter à la section 7.1 du chapitre 7 pour avoir une vue d’ensemble des exigences au titre du risque de crédit de contrepartie, y compris les types de transactions auxquelles les méthodes suivantes s’appliquent) :
L'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC), énoncée à la section 7.1.7;
L'approche globale, énoncée à la section 4.3.3 iii);
L'approche fondée sur les modèles de valeur à risque (VaR), énoncée à la section 5.4.1 iii).
La méthode des modèles internes (MMI), énoncée à la section 7.1.5.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.7]
Pour les banques ayant l'autorisation du BSIF d'appliquer la MMI aux fins du calcul des expositions au risque de crédit de contrepartie, l'ECD s'obtient de la manière prévue aux sections 7.1.3 à 7.1.5. [Dispositif de Bâle, RBC 20.8]
1.3.2 Risque de marché
Les exigences au titre du risque de marché, énoncées au chapitre 9, s'appliquent aux institutions multinationales et aux établissements bancaires que le BSIF désigne BISi. Le BSIF conserve le droit d'étendre le dispositif à d'autres institutions au cas par cas si les activités de négociation représentent une part importante de l'ensemble des activités.
Les institutions assujetties aux exigences au titre du risque de marché doivent indiquer les instruments compris dans le portefeuille de négociation d'après les exigences du chapitre 9. Tous les instruments qui ne figurent pas dans le portefeuille de négociation et tous les autres actifs de l'institution (désignés « expositions du portefeuille bancaire ») doivent être traités en vertu de l'une des approches à l'égard du risque de crédit. [Dispositif de Bâle, RBC 20.5]
Les APR au titre du risque de marché sont égaux aux APR au titre du risque de marché des instruments du portefeuille de négociation et au titre du risque de change et du risque lié aux produits de base du portefeuille bancaire, calculés selon :
soit l'approche standard, décrite à la section 9.5;
soit l'approche des modèles internes (section 9.6).
[Dispositif de Bâle, RBC 20.9]
1.3.3 Risque opérationnel
Toutes les institutions sont assujetties aux exigences au titre du risque opérationnel définies au chapitre 3.
Les APR au titre du risque opérationnel sont calculés en utilisant :
soit l'approche standard simplifiée décrite à la section 3.3;
soit l'approche standard décrite à la section 3.4.
Les BISi et les PMB qui déclarent un revenu brut rajustéNote de bas de page 7 supérieur à 1,5 milliard de dollars doivent utiliser l'approche standard. Les PMB dont le revenu brut rajusté est inférieur à 1,5 milliard de dollars doivent utiliser l'approche standard simplifiée à moins d'être autorisées par le BSIF à appliquer l'approche standard conformément à la section 3.2.
1.4 Autorisation d'appliquer l'approche des modèles internes
Les institutions doivent obtenir le consentement explicite du BSIF pour utiliser l'une ou l'autre des approches suivantes fondées sur des modèles aux fins du calcul des fonds propres réglementaires : l'approche fondée sur les notations internes fondation (approche NI fondation) et l'approche fondée sur les notations internes avancée (NI avancée) couvrant le risque de crédit, la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartie et l'approche des modèles internes (AMI) à l'égard du risque de marché. Les modalités de demande d'approbation de ces approches sont décrites dans les notes de mise en œuvre diffusées par le BSIF.
Le BSIF envisagera d'accorder son consentement, sous réserve de conditions, aux institutions qui auront déployé des efforts appréciables en s'en tenant à leur feuille de route et qui auront été jugées conformes à la plupart des exigences du régime des modèles internes. De plus, les institutions doivent pouvoir effectuer un contrôle ex post hors échantillon et passer en mode de déclarations parallèles conformément à la note de mise en œuvre relative aux modèles de fonds propres du BSIFNote de bas de page 8. Celles qui n'obtiendront pas ce consentement devront traiter le risque de crédit selon une version de l'approche standard.
Les institutions qui obtiendront ce consentement sous réserve de conditions pour l'une des approches fondées sur des modèles pourront normalement appliquer l'approche (dans certains cas seulement après que le BSIF aura constaté la correction de certaines irrégularités), mais le BSIF pourra exiger qu'elles respectent un plancher de fonds propres initial plus élevé. Lorsqu'elles se conformeront entièrement à toutes les exigences relatives aux données et à la mise en œuvre de l'approche, et avec le consentement du BSIF, elles pourront passer au plancher de fonds propres de 72,5 % décrit à la section 1.5. Dans les deux cas, le BSIF se réserve le droit d'imposer des planchers pour différentes catégories d'actif ou de vérifier si la mise en œuvre se déroule conformément aux conditions d'agrément.
Une fois autorisées, les institutions doivent respecter en continu les exigences qualitatives et quantitatives de l'approche des modèles internes énoncées dans la ligne directrice et les notes de mise en œuvre s'y rapportant.
1.4.1 Autorisation d'appliquer les approches NI à l'égard du risque de crédit
Aux fins de l'approbation de l'approche NI à l'égard du risque de crédit, en plus de se conformer aux exigences qualitatives et quantitatives de l'approche NI, les institutions devront remplir les conditions ci-dessous pour obtenir le consentement conditionnel (sous réserve de l'application possible d'un plancher initial plus élevé) :
L'institution doit respecter les principes relatifs au critère d'utilisation de l'approche NI.Note de bas de page 9, lequel l'empêche d'utiliser des estimations de défauts et pertes découlant de son propre système de notations internes et qui sont établies dans le seul but de calculer les fonds propres réglementaires, car ce système doit être utilisé pour d'autres activités internes de l'institution.
À la mise en œuvre, l'institution aura appliqué l'approche NI fondation ou l'approche NI avancée à approximativement 80 % de ses expositions consolidées au risque de crédit à la fin de l'exercice précédant celui au cours duquel elle obtient l'autorisation d'appliquer l'approche NI, d'après l'exposition brute et le total des APR au titre du risque de crédit.
Lorsque l'institution aura été autorisée à utiliser l'approche NI, le BSIF surveillera chaque trimestre sa conformité au seuil de 80 % de l'approche NI pour ses expositions consolidées au risque de crédit pour lesquelles une approche NI a été autorisée. Après la période d'approbation, la conformité sera évaluée au chapitre de l'exposition brute et le total des APR au titre du risque de crédit au trimestre applicable.
1.5 Plancher de fonds propres – approches fondées sur les modèles internes
Afin de réduire la variabilité excessive des APR et de renforcer la comparabilité des ratios de fonds propres fondés sur le risque, les institutions qui utilisent des approches fondées sur des modèles internes à l'égard du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie ou du risque de marché seront soumises à une exigence de plancher sur les APR. Ce plancher de fonds propres garantira que les normes de fonds propres applicables aux institutions ne soient pas inférieures à un certain pourcentage des fonds propres calculés selon les approches standards. Le calcul de ce plancher est énoncé ci-dessous pour les institutions qui ont mis en œuvre l'approche NI à l'égard du risque de crédit, la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartie ou l'AMI à l'égard du risque de marché. Les institutions qui n'ont mis en œuvre que les approches standard à l'égard du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie et du risque de marché ne sont pas assujetties au plancher de fonds propres.
Les institutions qui ont mis en œuvre l'une des approches fondées sur les modèles internes à l'égard du risque de crédit, du risque de crédit de contrepartie ou du risque de marché doivent calculer la différence entre :
le plancher de fonds propres défini à la section 1.5.1, et
une norme de fonds propres rajustée, définie à section 1.5.2.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.11]
Si le montant du plancher de fonds propres est supérieur à la norme de fonds propres rajustée (c.-à-d. si l'écart est positif), les institutions doivent ajouter la différence à leurs APR (calculés conformément à la présente ligne directrice). Le montant de ces APR rajustés doit ensuite représenter le dénominateur dans le calcul des ratios des fonds propres fondés sur le risque.
1.5.1 Plancher de fonds propres
La base du plancher de fonds propres comprend les approches standards à l'égard du risque de crédit et du risque opérationnel, tel qu'il est décrit aux paragraphes 31 à 35. L'approche spécifique à l'égard du risque de marché est décrite au paragraphe 33. Le plancher de fonds propres est calculé par l'application d'un facteur d'ajustement au total net des montants suivants :
le total des APR au titre du plancher de fonds propres, moins
12,5 fois le montant de toute provision générale qui peut être prise en compte dans les fonds propres de catégorie 2 selon l'approche standard décrite au chapitre 2 de la présente ligne directrice.
Le facteur d'ajustement est normalement fixé à 72,5 %. Le BSIF pourra toutefois le relever ou l'abaisser dans des cas particuliers aux institutions. Ce facteur augmentera progressivement sur trois ans. Sa valeur de départ sera de 65 %, en 2023, puis augmentera de 2,5 % par année pour s'établir à 72,5 % en 2026.
Tableau 1 : Évolution du plancher de fonds propres
vide
Exercice
2023
2024
2025
2026 +
Facteur d'ajustement du
plancher
65 %
67,5 %
70 %
72,5 %
Les APR au titre du risque de crédit sont calculés selon l'approche standard décrite au chapitre 4 de la présente ligne directrice pour toutes les catégories d'actifs, à l'exception des titrisations. Le régime applicable aux expositions de titrisation soumises au plancher de fonds propres est décrit à la section 6.11 du chapitre 6. Les APR au titre du risque de crédit comprennent aussi les expositions aux contreparties centrales et les transactions qui ne font pas appel à un système de livraison contre paiement décrites au chapitre 7, ainsi que le RVC dont il est question au chapitre 8 de la présente ligne directrice.
Concernant la valeur des expositions utilisées pour calculer les APR au titre du risque de crédit, le traitement de l'atténuation du risque de crédit doit respecter l'approche standard décrite à la section 4.3 du chapitre 4 de la présente ligne directrice, tandis que les expositions au risque de crédit de contrepartie doivent être calculées selon l'approche standard à l'égard du risque de crédit de contrepartie présentée à la section 7.1.7 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. En outre, afin d'atténuer la complexité opérationnelle de la mise en œuvre du plancher de fonds propres, les institutions peuvent choisir d'appliquer la définition de défaut sous l'approche NI pour les portefeuilles NI plutôt que celle sous l'approche standard.
Avant l’exercice 2024Note de bas de page 10, les APR au titre du risque de marché sont calculés au moyen de la valeur à risque (VaR) et des approches standard énoncées au chapitre 9 de la ligne directrice NFP 2019, à l'exception de la mesure globale du risque (section 9.11.5.2), des exigences supplémentaires liées au risque (Annexe 9-9) et des normes de fonds propres liées à la simulation de la VaR en situation de crise (alinéa 194i). À partir de l'exercice 2024, les APR au titre du risque de marché sont calculés selon l'approche standardisée décrite au chapitre 9 de la présente ligne directrice.
Les APR au titre du risque opérationnel sont calculés à l'aide de l'approche standard ou de l'approche standard simplifiée énoncée au chapitre 3 de la présente ligne directrice.
Pour calculer le plancher de fonds propres des APR, l'utilisation des approches suivantes n'est pas autorisée, que ce soit de façon directe ou indirecte :
l'approche NI à l'égard du risque de crédit;
l'approche SEC-IRBA;
l'approche des modèles internes à l'égard du risque de marché;
l'approche des modèles de VaR à l'égard du risque de crédit de contrepartie;
la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartieNote de bas de page 11.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.12]
1.5.2 Norme de fonds propres rajustée
La norme de fonds propres rajustée repose sur l'application de tous les chapitres de la présente ligne directrice et correspond au total net des montants suivants :
le total des APR, plus
12,5 fois la déduction au titre du déficit de provisionnement, moins
12,5 fois les provisions excédentaires comprises dans les fonds propres de catégorie 2, moins
12,5 fois le montant des provisions générales qui peut être pris en compte au titre des fonds propres de catégorie 2 en regard des expositions auxquelles l'approche standard est appliquée.
La déduction au titre du déficit de provisionnement, les provisions excédentaires comprises dans la catégorie 2 et les provisions générales dans la catégorie 2 des portefeuilles standard sont définies à la section 2.1.3.7 du chapitre 2 de la présente ligne directrice.
1.6 Calcul des normes minimales de fonds propres établies par le BSIF
1.6.1 Ratios des fonds propres fondés sur le risque des BISi et des PMB de catégorie I et II
Les institutions doivent respecter des normes minimales de fonds propres fondées sur le risque en fonction de leurs expositions au risque de crédit, au risque opérationnel et, si elles exercent d'importantes activités de négociation, au risque de marché. Le total des APR s'obtient en multipliant par 12,5 les normes de fonds propres couvrant les risques opérationnels et de marché et en y ajoutant les APR au titre du risque de crédit. Les ratios de fonds propres sont calculés en divisant les fonds propres réglementaires par le total des APR. Les trois ratios mesurent la suffisance des fonds propres CET1, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres et s'obtiennent comme suit :
Ratios de fonds propres fondés sur le risque = Fonds propres APR
où :
Fonds propres = CET1, catégorie 1 ou le total des fonds propres d'après le chapitre 2.
APR = actifs pondérés en fonction des risques, calculés conformément au paragraphe 7.
Le tableau 2 indique les ratios minimaux de fonds propres CET1, de fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres avant application de la réserve de conservation des fonds propres.
Tableau 2 : Normes minimales de fonds propres (dans les APR)
CET1
4,5 %
Fonds propres de catégorie 1
6,0 %
Total
8,0 %
1.6.2 Ratio simplifié de fonds propres fondé sur le risque pour les PMB de catégorie III
Les PMB de catégorie III doivent calculer le ratio simplifié de fonds propres fondé sur le risque (RSFPFR) comme suit :
RSFPFR = Fonds propres Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel
Où :
Fonds propres = CET1, catégorie 1 ou total des fonds propres tel qu'indiqué au chapitre 2.
Total rajusté de l'actif = Total de l'actif au bilan moins l'ensemble de tous les ajustements des fonds propres réglementaires décrits au chapitre 2.
APRRisque opérationnel = Actif pondéré en fonction du risque opérationnel, calculé conformément au chapitre 3.
Le tableau 3 indique les ratios minimaux des CET1, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres pour les PMB de catégorie III avant application de la réserve de conservation des fonds propres.
Tableau 3 : Exigences minimales de fonds propres (correspondent au RSFPFR)
CET1
4,5 %
Fonds propres de catégorie 1
6,0 %
Total
8,0 %
1.7 Réserves de fonds propres prescrites
Outre les ratios minimaux de fonds propres, les institutions doivent maintenir une réserve de conservation des fonds propres et, s'il y a lieu, une réserve de fonds propres contracyclique.
En dehors des périodes de crise, les institutions devraient maintenir des réserves de fonds propres supérieures aux minimums réglementaires. Ces réserves, qui ont pour but de renforcer la résilience des institutions en période de ralentissement, constituent un mécanisme de reconstitution des fonds propres aux premiers jours de la reprise économique. La conservation d'une proportion accrue des bénéfices en période de ralentissement garantit la disponibilité des fonds propres à l'appui des activités courantes des institutions pendant les périodes de crise. [Dispositif de Bâle, RBC 30.20]
Une fois les réserves épuisées, plusieurs mesures sont envisageables pour reconstituer les réserves, notamment une réduction des distributions discrétionnaires prélevées sur les bénéfices comme les dividendes ou les autres paiements discrétionnaires d'actions ou d'autres instruments de fonds propres, le rachat d'actions et, dans la mesure où elles sont discrétionnaires, les primes de rémunérationNote de bas de page 12. Les institutions peuvent aussi choisir de lever des fonds propres privés au lieu de conserver des fonds propres générés à l'interne. Suite à la réduction de cette réserve, les institutions devraient mettre en place des mesures pour la reconstituer dans un laps de temps raisonnable ou, s'il est prévu que le manquement sera corrigé rapidement, établir un plan garantissant le rétablissement de la réserve de conservation des fonds propres sur une base durable. Ces mesures devraient faire l'objet de discussions entre l'institution et le BSIF dans le cadre du processus de planification des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.21]
Plus la réserve est entamée, plus il faudra faire d'efforts pour la reconstituer. En l'absence d'injection de fonds propres privés, les institutions devraient augmenter d'autant plus la part de bénéfices non répartis en vue de reconstituer leur réserve de fonds propres que leur niveau de fonds propres se rapproche des normes minimales. [Dispositif de Bâle, RBC 30.22]
Il n'est pas acceptable que les institutions qui ont épuisé leur réserve de fonds propres tirent argument de prévisions de redressement pour justifier leur décision de continuer à distribuer généreusement leurs bénéfices aux actionnaires, aux autres bailleurs de fonds et aux salariés. Ce sont ces parties prenantes, et non pas les déposants, qui doivent assumer le risque que les mesures de redressement ne se concrétisent pas. Il est également inacceptable que les institutions qui ont épuisé leur réserve de fonds propres se servent des distributions de fonds propres comme moyen d'indiquer leur solidité financière. [Dispositif de Bâle, RBC 30.23]
1.7.1 Réserve de conservation des fonds propres
La réserve de conservation des fonds propres constitue une protection au-delà des normes minimales de fonds propres et doit être constituée entièrement de fonds propres CET1. Elle est égale à 2,5 % des APRNote de bas de page 13. Le tableau 4 indique les ratios minimaux de fonds propres incluant la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 %. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2]
Tableau 4 : Réserve de conservation des fonds propres (en % des APR)
Réserve de conservation des fonds propres
2,50 %
Ratios minimaux de fonds propres en plus de la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 %
Fonds propres CET1
7,0 %
Fonds propres de catégorie 1
8,5 %
Total
10,5 %
Les distributions de fonds propres feront l'objet de restrictions lorsque le niveau de fonds propres de l'institution tombera en dessous de la fourchette de la réserve de conservation. L'institution pourra continuer d'exercer ses activités de façon normale si ses réserves atteignent la fourchette de la réserve de conservation bien qu'elle enregistre des pertes. Les restrictions ne concernent que les distributions et non le fonctionnement opérationnel de l'institution. Les restrictions susmentionnées augmentent à mesure que le niveau de fonds propres se rapproche des normes minimales. Ce dispositif est conçu de manière à imposer des restrictions minimales à l'institution dont le niveau de fonds propres se situe dans la partie supérieure de la fourchette, car on s'attend à ce que cette éventualité se produise de temps à autre. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2 et 30.3]
Le tableau 5 présente les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une institution doit appliquer à divers niveaux de fonds propres CET1Note de bas de page 14. Le ratio applicable doit être calculé à nouveau à chaque date de distribution. Une fois imposé, le ratio de conservation demeurera en place jusqu'à ce que les ratios de fonds propres reviennent aux niveaux attendus. Si une institution souhaite verser des paiements plus élevés que prévu au tableau 5, elle devra recueillir suffisamment de fonds propres auprès du secteur privé pour couvrir entièrement le montant excédentaire versé. Cette solution de rechange doit être discutée avec le BSIF dans le cadre du Processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP). Aux fins du calcul du ratio minimal de conservation des fonds propres, le ratio de conservation des fonds propres CET1 tient compte des montants utilisés pour satisfaire à la norme minimale de fonds propres CET1 de 4,5 %, mais il exclut, le cas échéant, tous les autres fonds propres CET1 utilisés pour satisfaire à la norme de fonds propres CET1 de 6 %, et à la norme de 8 % relative au total des fonds propres, de même que ceux qui ont été requis, au besoin, pour remplir les normes sur la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) des BISi. Par exemple, une institution dont les fonds propres CET1 s'établissent à 8 % et dont le montant d'autres éléments de fonds propres des catégories 1 ou de fonds propres de catégorie 2 est nul respecterait toutes les normes minimales de fonds propres; par contre, sa réserve de conservation des fonds propres serait de 0 % et elle serait donc assujettie à la contrainte de 100 % applicable aux distributions de fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.4]
Tableau 5 : Ratios minimaux de conservation des fonds proprescorrespondant à divers niveaux de fonds propres CET1
Ratio de fonds propres CET1
Ratios minimaux de conservation des fonds propres
(% des bénéfices)
4,5 % à 5,125 %
100 %
>5,125 % à 5,75 %
80 %
>5,75 % à 6,375 %
60 %
>6,375 % à 7,0 %
40 %
>7,0 %
0 %
Si le ratio de fonds propres d'une institution passe en deçà des niveaux indiqués au tableau 4, les ratios de conservation des fonds propres imposeront automatiquement des limites aux profits distribuables. Comme l'indique le tableau 5, ces limites augmentent à mesure que les niveaux de fonds propres de l'institution s'approchent des normes minimales. Par exemple, une institution dont le ratio de fonds propres CET1 se situe entre 5,125 % et 5,75 % serait tenue de conserver l'équivalent de 80 % de son bénéfice à la période suivante (c.-à-d. verser au plus 20 % sous forme de distribution de fonds propres). Par souci de clarté, lorsque le ratio déclaré d'une institution se trouve à l'intérieur de fourchettes assujetties à des restrictions, les profits distribuables de la période de paiement suivante seront limités d'après le plus récent ratio déclaré, quelle que soit l'ampleur des fonds propres de l'institution à ce moment-là. Ces restrictions demeureront en vigueur jusqu'à la reconstitution de la réserve de conservation des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2]
Les éléments assimilés à des distributions discrétionnaires comprennent les dividendes et les rachats d'actions, les paiements discrétionnaires sur les fonds propres CET1 et les autres instruments de fonds propres de catégorie 1, et les primes de rémunération discrétionnaires. Les paiements qui n'épuisent pas les fonds propres CET1 (qui peuvent inclure, p. ex., certains dividendes en actions) ne sont pas considérés comme des distributions. Les restrictions relatives aux distributions ne s'appliquent pas aux dividendes qui réunissent la totalité des conditions suivantes :
les dividendes que l'institution ne peut annuler légalement;
les dividendes qui ont déjà été retranchés des fonds propres CET1;
les dividendes déclarés conformément au ratio de conservation des fonds propres applicable du tableau 5, au moment de la déclaration.
[Dispositif de Bâle, RBC 30.5]
Les bénéfices désignent des profits distribuables calculés avant la déduction d'éléments soumis à la restriction sur les distributions discrétionnaires. Ils sont calculés après imputation de l'impôt qui aurait été calculé en l'absence de toute distribution discrétionnaire. Ainsi, toute incidence fiscale de ces versements est annulée. Une institution qui n'enregistre pas de bénéfices tout en présentant un déficit du ratio de fonds propres CET1, de fonds propres de catégorie 1 ou du total des fonds propres ne pourra pas distribuer de montants positifs nets. [Dispositif de Bâle, RBC 30.5]
1.7.2 Réserve de fonds propres contracyclique
La réserve de fonds propres contracyclique vise à faire en sorte que les normes de fonds propres du secteur bancaire tiennent compte du contexte macrofinancier dans lequel les institutions exercent leurs activités. Elle sera appliquée lorsque l'excédent de croissance globale du crédit est jugé d'être associé à une accumulation de risque dans l'ensemble du système pour veiller à ce que le système financier dispose d'une réserve de fonds propres lui permettant de se protéger contre d'éventuelles pertes. [Dispositif de Bâle, RBC 30.7]
Au Canada, le régime de la réserve de fonds propres contracyclique se compose des éléments suivants :
Le BSIF, de concert avec ses partenaires du Comité consultatif supérieur (CCS)Note de bas de page 15, surveillera la croissance du crédit et d'autres indicateursNote de bas de page 16 qui pourraient révéler une accumulation du risque systémiqueNote de bas de page 17 et il déterminera si la croissance du crédit est excessive et si elle entraînera une accumulation de risques systémiques. D'après cette évaluation, une exigence de réserve contracyclique représentant entre 0 % et 2,5 % du total des APRNote de bas de page 18 sera imposée si la situation le justifie. Cette exigence sera levée lorsque le BSIF, de concert avec ses partenaires du CCS, déterminera que les risques systémiques se sont dissipés ou cristallisés.
Les institutions ayant des expositions au risque de crédit du secteur privé à l'extérieur du Canada examineront l'emplacement géographique de ces expositions et établiront leur réserve de fonds propres contracyclique sous forme de moyenne pondérée des réserves contracycliques établies dans des États où elles sont exposées au risque de crédit.
La réserve contracyclique sera mise en œuvre par l'extension de la réserve de conservation des fonds propres (voir la section 1.7.1.). Les institutions seront passibles de restrictions sur la distribution des bénéfices si elles ne respectent pas la réserve élargie. [Dispositif de Bâle, RBC 30.8]
Les institutions doivent constituer la réserve contracyclique au moyen de fonds propres CET1. De même que pour la réserve de conservation des fonds propres, le ratio de fonds propres CET1 dans ce contexte tient compte des montants utilisés pour satisfaire à la norme minimale de fonds propres CET1 de 4,5 %, mais il exclut, le cas échéant, les fonds propres CET1 utilisés pour satisfaire à la norme de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et la norme de 8 % relative au total des fonds propres, de même qu'à la norme minimale de 21,5 % des BISi à l'égard de la TLAC. [Dispositif de Bâle, RBC 30.17]
Le tableau 6 ci-après présente les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une institution doit appliquer à divers niveaux de fonds propres CET1Note de bas de page 19. [Dispositif de Bâle, RBC 30.17]
Tableau 6 : Normes minimales de conservation des fonds propres appliquées à chaque institution
Fonds propres CET1
Ratios minimaux de conservation des fonds propres
(en pourcentage des bénéfices)
Premier quartile de la réserve
100 %
Deuxième quartile de la réserve
80 %
Troisième quartile de la réserve
60 %
Quatrième quartile de la réserve
40 %
Au-delà de la réserve
0 %
La réserve contrecyclique consolidée représentera une moyenne pondérée des réserves déployées au Canada et dans les États membres du CBCB et dans certains États non membresNote de bas de page 20 dans lesquels l'institution compte une exposition au risque de crédit du secteur privé. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]
Les institutions examineront l'emplacement géographique de leurs expositions au risque de crédit du secteur privé et calculeront leur réserve contracyclique consolidée à titre de moyenne pondérée des réserves appliquées dans chaque État dans lequel elles ont des expositions. La réserve qui s'appliquera à une institution tiendra donc compte de la composition géographique de son portefeuille d'expositions au risque de crédit du secteur privéNote de bas de page 21. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13]
La pondération appliquée à la réserve en place dans chaque État correspondra aux APR de l'institution qui ont trait aux expositions au risque de crédit du secteur privé dans l'État en question, divisée par les APR au titre du risque de crédit de l'institution dans tous les ÉtatsNote de bas de page 22. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]
Les institutions seront soumises à une réserve contracyclique consolidée qui variera entre 0 %, dans le cas où aucun État où l'institution a des expositions au risque de crédit du secteur privé n'a activé de réserve, et 2,5 % du total des APRNote de bas de page 23. La réserve contracyclique consolidée s'applique au total consolidé des APR (y compris à l'égard du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel) entrant dans le calcul de tous les ratios de fonds propres fondés sur le risque puisqu'il s'agit d'un prolongement de la réserve de conservation des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.12 FAQ1]
Dans ce contexte, les expositions au risque de crédit du secteur privé désignent les expositions aux contreparties du secteur privé (y compris celles du secteur financier non bancaire, qui requièrent une norme de fonds propres au titre du risque de crédit dans le portefeuille bancaire et des normes de fonds propres équivalentes pondérées en fonction du risque dans le portefeuille de négociation au titre du risque spécifique), les exigences supplémentaires liées au risque et la titrisation. Les expositions interbancaires et les expositions au secteur public en sont exclues. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ1]
Pour déterminer l'État auquel se rapporte une exposition au risque de crédit du secteur privé, les institutions doivent recourir au risque ultime. Le risque ultime a trait à l'État auquel est associé le risque finalNote de bas de page 24 par opposition à l'État des contreparties immédiates où l'exposition est comptabilisée. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]
La décision d'activer, d'augmenter, de diminuer ou d'annuler la réserve contracyclique sera officiellement communiquée. Le surintendant pourra dispenser des groupes d'institutions autres que des BISi et les filiales de banques étrangères au Canada des exigences de réserves de fonds propres contracycliques si l'application ne respecte pas les objectifs déclarés de la réserve contracycliqueNote de bas de page 25, Note de bas de page 26. La portée de l'application et la justification seraient décrites dans la communication du BSIF. Afin de permettre aux institutions de s'adapter à un niveau de réserve, le BSIF annoncera sa décision d'activer ou de rehausser le niveau de la réserve entre 6 et 12 mois à l'avance. Par contre, les décisions concernant l'annulation de la réserve contracyclique entreront habituellement en vigueur sans délai. Les institutions comptant des expositions au risque à l'étranger devraient faire correspondre leur calendrier de mise en œuvre à celui des États hôtes à moins que la période d'annonce soit inférieure à six mois, auquel cas la conformité ne sera exigée que six mois après l'annonce dans l'État hôteNote de bas de page 27. [Dispositif de Bâle, RBC 30.11]
La réserve contracyclique maximale se rapportant aux expositions au risque de crédit du secteur privé étranger est établie à 2,5 % du total des APRNote de bas de page 28. Les États peuvent choisir de mettre en œuvre une réserve supérieure à 2,5 % si cela est jugé approprié dans leur contexte national; dans ce cas, les dispositions de réciprocité internationale ne s'appliqueront pas aux montants supplémentaires. En outre, les institutions ne devraient pas reproduire les réserves sectorielles ou des mesures semblables adoptées par d'autres États et qui ne correspondent pas à la réserve contracyclique convenue à l'échelle internationale. [Dispositif de Bâle, RBC 30.9]
Les institutions doivent veiller à ce que leur réserve contracyclique soit calculée et déclarée publiquement au moins à la même fréquence que leurs normes minimales de fonds propres. En outre, lorsqu'elles déclarent leur réserve, le cas échéant, les institutions doivent également déclarer la répartition géographique des expositions au risque de crédit du secteur privé qu'elles utilisent pour calculer leur réserve. [Dispositif de Bâle, RBC 30.19]
1.8 Supplément pour les banques d'importance systémique intérieure (BISi)
Le BSIF a désigné six institutions financières canadiennes comme BISi : la Banque de Montréal, la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-DominionNote de bas de page 29. Les BISi devront bonifier leurs fonds propres CET1 dans une proportion de 1 % de la valeur des APR. Ce supplément de 1 % sera périodiquement revu à la lumière de la conjoncture nationale et internationale. Cette mesure est conforme, aux plans du niveau et de l'échéancier, au dispositif applicable aux BISi du CBCB. [Dispositif de Bâle RBC 40.7 à 40.23]
Le supplément de 1 % sera mis en œuvre sous forme d'extension de la réserve de conservation des fonds propres, ce qui est compatible avec le traitement de l'exigence de capacité accrue d'absorption des pertes que le CBCB impose aux banques d'importance systémique mondiale (BISm)Note de bas de page 30. Le tableau 7 ci-après énonce les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une BISi doit respecter à divers ratios de fonds propres CET1 et divers ratios de levier des fonds propres de catégorie 1Note de bas de page 31. Les BISi qui ne satisfont pas à cette exigence seront assujetties à des restrictions déterminées au préalable quant à la capacité de faire des distributions (p. ex., dividendes et rachat d'actions) (voir les dispositions pertinentes de la section 1.7.1 ).
Tableau 7 : Ratios minimaux de conservation des fonds propres pour les BISi selon diverses fourchettes de ratios de fonds propres CET1 ou de ratios de levier de fonds propres de catégorie 1
Ratio de fonds propres CET1
Ratio de levier de fonds propres de catégorie 1
Ratio minimal de conservation des fonds propres
4,5 % à 5,375 %
3 % à 3,125 %
100 %
>5,375 % à 6,250 %
> 3,125 % à 3,25 %
80 %
>6,250 % à 7,125 %
> 3,25 % à 3,375 %
60 %
>7,125 % à 8,0 %
> 3,375 % à 3,50 %
40 %
>8,0 %
> 3,50 %
0 %
1.9 Réserve pour stabilité intérieure
Outre les réserves décrites aux sections 1.7.1, 1.7.2, et 1.8, les BISi sont assujetties à une réserve pour stabilité intérieure (RSI)Note de bas de page 32. Cette réserve vise à couvrir une gamme de vulnérabilités systémiques qui, de l'avis des surveillants du BSIF, ne sont pas bien saisies dans les normes de fonds propres du premier pilier décrites dans la présente ligne directrice. Outre la RSI, les BISi pourraient devoir conserver des fonds propres supplémentaires au titre du deuxième pilier, selon les circonstances, pour couvrir les risques idiosyncrasiques ou systémiques que les normes et les réserves du premier pilier ne saisissent pas adéquatement. Les décisions concernant l'étalonnage de la RSI reposent sur le jugement des surveillants, qui s'appuient sur des travaux d'analyse portant sur une gamme de vulnérabilités, et elles sont prises de concert avec le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF)Note de bas de page 33.
Le niveau de la RSI oscillera entre 0 % et 4,0 % du total des APR de la BISi calculé en vertu de la présente ligne directrice. Ce niveau sera le même pour toutes les BISi et la réserve devra être constituée de fonds propres CET1.
À la différence des autres réserves décrites dans la présente ligne directrice, la RSI n'en est pas une au titre du premier pilier et par conséquent, la banque qui manquera à ses obligations relativement à celle-ci ne se verra pas imposer automatiquement les limites de distribution de fonds propres décrites à la section 1.7. Si une BISi ne respecte pas la réserve (c'est-à-dire qu'elle puise dans la réserve avant qu'elle ne soit disponible), le BSIF exigera un plan de mesures correctrices. En vertu du Guide d'interventionNote de bas de page 34 du BSIF, les surveillants interviendront si un tel plan n'est pas dressé ou exécuté rapidement et de manière satisfaisante de l'avis du BSIF.
Les BISi doivent tenir compte de la RSI dans la planification interne de leurs fonds propres. Elles doivent aussi déclarer la RSI dans leurs déclarations trimestrielles et fournir une explication concise à propos de tout changement au coefficient de la réserve. Si une BISi manque à ses obligations relatives à la réserve, elle sera tenue de communiquer publiquement le manquement conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
Il est attendu que les vulnérabilités spécifiques considérées dans la RSI changeront au fil du temps puisqu'elles reposent sur les conditions actuelles du marché en combinaison avec les attentes prospectives quant à la concrétisation des risques pour les principales vulnérabilités, et qu'elles seront communiquées dans le cadre des annonces semestrielles du coefficient de la RSI. Une vulnérabilité donnée sera prise en compte dans la réserve si elle est mesurable, relativement importante et cyclique, et si elle a une incidence systémique qui pourrait se concrétiser dans un avenir prévisible.
Le BSIF réexaminera la réserve deux fois l'an et il communiquera les modifications éventuelles et leur justification au public en juin et en décembre. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait aussi apporter des modifications à la réserve à d'autres moments durant l'année. La transparence dans l'établissement de la RSI aidera les institutions à utiliser ces fonds propres en période de crise puisqu'elles comprendront mieux l'objet de cette réserve et comment elle devrait être employée.
Le BSIF pourrait réduire le coefficient de la réserve s'il constate que l'exposition des BISi aux vulnérabilités a diminué ou que des risques se sont concrétisés. Dans ce dernier cas, une réduction viserait à permettre aux BISi de continuer de fournir des prêts et des services aux ménages et aux entreprises solvables, et/ou d'encourir des pertes sans dépasser leurs cibles de fonds propres. Inversement, le BSIF pourrait en augmenter le coefficient s'il est d'avis qu'il serait prudent de la part des BISi de détenir plus de fonds propres pour les protéger contre ces risques. Les augmentations seront sujettes à une mise en vigueur progressive, tandis que les réductions seront mises en vigueur sans délai.
1.10 Cibles de fonds propres
Outre les normes minimales de fonds propres énoncées à la section 1.6, le BSIF s'attend à ce que toutes les institutions conservent des niveaux de fonds propres au moins équivalents à la somme des ratios minimaux et de la réserve de conservation des fonds propresNote de bas de page 35. Pour les PMB, cela signifie que les ratios cibles sont donc d'au moins 7 % pour les fonds propres CET1, de 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et de 10,5 % pour le total des fonds propres. Les BISi sont censées afficher des ratios cibles de fonds propres au moins équivalents à la somme des ratios minimaux et de la réserve de conservation de fonds propres, du supplément applicable aux BISi et de la RSI. Dans leur cas, cela équivaut à des ratios cibles d'au moins 8 % pour les fonds propres CET1, 9,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et 11,5 % pour le total des fonds propres, auxquels s'ajoute la RSINote de bas de page 36. Les ratios cibles des PMB et des BISi sont résumés au tableau 8 ci-après et illustrés à l'annexe 2.
Tableau 8 : Ratios cibles de fonds propres
vide
Institutions financières non classées parmi les BISi
BISi
Fonds propres CET1
7,0 %
8,0 % plus la RSI
Fonds propres de catégorie 1
8,5 %
9,5 % plus la RSI
Total des fonds propres
10,5 %
11,5 % plus la RSI
Ces cibles s'appliquent à l'ensemble des institutions et constituent des seuils d'intervention de surveillance conformément au Guide en matière d'intervention du BSIFNote de bas de page 37. Si une institution ne respecte pas les ratios cibles, des mesures de surveillance proportionnelles à l'ampleur et aux circonstances du manquement seront prises. Ces mesures pourraient notamment prendre la forme de restrictions sur les distributions sans s'y limiter.
Le surintendant peut fixer des ratios cibles de fonds propres plus élevés pour certaines institutions ou certains groupes d'institutions lorsque les circonstances le justifient, y compris à l'égard des risques idiosyncrasiques et/ou systémiques que les normes et les réserves de fonds propres des institutions au titre du premier pilier ne saisissent pas adéquatement. La nécessité d'imposer des ratios cibles plus élevés à l'égard des fonds propres du deuxième pilier et des ratios cibles de fonds propres tiendrait compte de la robustesse des ratios de fonds propres existants évaluée à la lueur des provisions, du programme de simulation de crise et des résultats du PIEAFP de l'institutionNote de bas de page 38.
Annexe 1 - Importance systémique intérieure et ratios cibles de fonds propres
Dans le dispositifNote de bas de page 39 s'appliquant aux BISi qu'il a préparé, le CBCB indique que l'importance systémique intérieure doit être évaluée dans l'optique de l'effet que la faillite d'une institution pourrait avoir sur l'économie du pays. Il signale également qu'il faut, dans le cadre de cette évaluation, prendre en compte les particularités propres aux banques d'importance systémique, par exemple, taille, interrelation et substituabilité, qui sont corrélées aux répercussions systémiques de la faillite. Ainsi, pour évaluer l'importance systémique intérieure des institutions canadiennes, le BSIF examine divers indicateurs, notamment la taille de l'actif, les créances et les passifs intrafinanciers et le rôle des institutions dans les marchés financiers nationaux et dans les infrastructures financières nationales. Cette section décrit les conclusions que le BSIF tire des diverses mesures de l'importance systémique.
Taille
En règle générale, les difficultés ou la faillite d'une institution risquent davantage d'avoir un effet dommageable sur le système financier ou l'économie du Canada si les activités de la banque sont, dans une large mesure, des activités bancaires nationales. Quand on compare les institutions canadiennes selon leur taille ainsi que mesurées en fonction du total des actifs consolidés et de l'endroit de la comptabilisation des actifs, c'est-à-dire à savoir si les actifs sont comptabilisés au Canada ou à l'étranger, les données indiquent ce qui suit :
Les six plus grandes banques représentent plus de 90 % du total des actifs confiés aux banques.
Les écarts entre les plus grandes banques sont moindres si seuls les actifs nationaux sont pris en compte.
L'importance systémique relative diminue brusquement après la cinquième banque, puis après la sixième.
Interrelations
Plus une institution est interreliée aux autres institutions financières, plus grande est la possibilité que cette institution, en cas de faillite, transmette les problèmes à l'ensemble du système financier et à l'économie en général. Les évaluations du degré d'interrelation nous renseignent donc sur l'importance systémique des institutions. En comparant les institutions canadiennes en fonction des mesures des actifs intrafinanciers (c.-à-d. les créances sur d'autres institutions financières) et des passifs intrafinanciers (c.-à-d., les engagements envers d'autres institutions financières), on constate encore la dominance des plus grandes banques canadiennes. Cependant, l'ordre de grandeur de ces banques dépend de la mesure précise de l'interrelation à l'étude.
Substituabilité
Les conséquences systémiques des difficultés ou de la faillite d'une institution sont plus grandes s'il est plus difficile de la remplacer en tant que participant du marché et de fournisseur de services financiers. Ainsi, pour déterminer les BISi, le BSIF doit aussi se pencher sur le rôle que joue l'institution sur les marchés financiers nationaux et dans les infrastructures financières nationales pour se faire une idée de la substituabilité. Il s'agit, par exemple, du classement des souscripteurs dans les marchés financiers canadiens et de la part des paiements en dollars canadiens effectués par les institutions par l'entremise du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) du Canada et du Système automatisé de compensation et de règlement (SACR)Note de bas de page 40. Encore ici, les cinq plus grandes banques canadiennes dominent dans les activités et le volume des transactions du STPGV et du SACR, et l'importance relative de la banque varie en fonction de la mesure de l'intérêt. Les plus grandes banques sont aussi les participants dominants au système de compensation et de règlement des opérations sur titres (CDSX) au Canada. Certaines grandes banques canadiennes jouent aussi des rôles clés en tant que membres de la CLS Bank, l'institution mondiale qui règle les opérations en devises entre les banques en dollars canadiens et autres devises importantesNote de bas de page 41. Par exemple, la Banque Royale du Canada et la Banque Canadienne Impériale de Commerce sont les principaux fournisseurs de liquidités en dollars canadiens servant à régler les opérations sur devises en dollars canadiens par l'entremise du réseau CLS.
Divers autres renseignements ont été évalués et voici les thèmes qui reviennent dans la gamme de faits probants :
Les cinq plus grandes banques sont, et de loin, les banques dominantes au Canada et elles jouent sans cesse un rôle central dans diverses activités du système financier canadien.
L'ordre de grandeur des plus grandes banques ainsi que les écarts relatifs entre elles varient un peu selon la mesure envisagée.
Cela laisse entendre qu'il y a de fortes raisons de traiter ces banques de la même façon plutôt que de se fier à des coefficients de pondération arbitraires pour mettre au point un indice unique de l'importance systémique. De plus, la distinction fiable entre les effets négatifs sur l'économie canadienne de la faillite d'une BISi est, dans une large mesure, théorique, étant donné qu'il est difficile de différencier de façon crédible les grandes conséquences négatives sur l'économie canadienne de la faillite de l'une des plus grandes banques. Cela penche aussi contre le fait de faire des distinctions entre les BISi canadiennes désignées pour attribuer des degrés d'importance systémique.
Vu ces considérations, on a déterminé que les BISi canadiennes sont la Banque de Montréal, la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion, sans autre distinction entre elles. La Banque Nationale du Canada a aussi été désignée banque d'importance systémique intérieure (BISi) en raison de son importance par rapport à d'autres banques moins en vue et par mesure de précaution vu la difficulté de repérer à l'avance les banques qui risquent d'être d'importance systémique en situation de crise. La désignation BISi sera périodiquement examinée et mise à jour, s'il y a lieu.
Cibles accrues en matière d'absorption des pertes
En relevant l'exigence relative à l'absorption des pertes, on vise à réduire encore davantage les coûts d'une faillite d'une BISi par rapport aux institutions non systémiques, reflétant les conséquences plus grandes que cette faillite peut avoir sur le système financier et sur l'économie du pays. Ce supplément tient compte de la structure du système financier canadien, de l'importance des grandes banques pour cette architecture financière et de la trousse d'outils réglementaires élargie requise pour intervenir auprès d'une institution financière en difficulté. Le dispositif applicable aux BISi du CBCB prévoit de laisser aux pays le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des caractéristiques du système financier national et d'autres particularités locales, dont le régime stratégique national. Le supplément de fonds propres auquel sont assujetties les BISi prévoit une exigence de capacité accrue d'absorption des pertes crédible étant donné ce qui suit :
Les pertes extrêmes en pourcentage des APR dans ce groupe de pairs au cours des 25 dernières années seraient moins élevées que la combinaison de la réserve de conservation des fonds propres CET1 (2,5 %) et 1 % de plus.
Les modèles d'affaires des six plus grandes banques sont habituellement moins exposés aux risques liés à la réalisation d'événements extrêmes associés aux opérations bancaires de placement que ceux de certains pairs à l'échelle internationale et les six plus grandes banques s'appuient davantage sur des modèles de financement des particuliers plutôt que de financement de gros que certains pairs étrangers – particularités qui se sont avérées bénéfiques à la lumière de l'expérience de la crise financière en 2008-2009.
Dans une optique prospective :
Les BISi canadiennes qui conservent des fonds propres aux niveaux en vigueur et un supplément de 1 % (c.-à-d. 8 %) devraient être en mesure de composer avec des crises graves, mais plausibles sans devenir non viables.
De plus, la capacité accrue d'absorption des pertes obtenue du fait que, pour satisfaire aux exigences prônées dans Bâle III, il faut que 2 % à 3 % des autres éléments de fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) de catégorie 1 et des FPUNV de catégorie 2 puissent être convertis en actions ordinaires confère aussi plus de résilience aux banques en situation de crise.
Rapport avec le dispositif applicable aux banques d'importance systémique mondiale du CBCB
Le BSIF a adopté le dispositif du CBCB à propos de la méthode d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale (BISm). La méthode d'évaluation des BISm s'appuie sur une approche fondée sur des indicateurs approuvée par le CBCB qui permettra de déterminer les institutions qui seront désignées BISm et assujetties à l'exigence de capacité accrue d'absorption des pertes correspondant à une tranche variant entre 1 % et 3,5 % des APR, selon l'importance systémique mondiale de l'institutionNote de bas de page 42. Le plus élevé du supplément pour les BISi et de celui pour les BISm s'appliquera si une BISi canadienne est désignée BISmNote de bas de page 43.
Répercussions au plan de la surveillance
Les BISi canadiennes devraient généralement avoir instauré des pratiques avancées pour ce qui est de la conception et du fonctionnement des fonctions de supervision et des contrôles internes. Le BSIF s'attend à ce que les établissements continuent d'améliorer ces pratiques au fur et à mesure que les mesures de surveillance gagnent en étendue et que les pratiques exemplaires internationales évoluent. Les institutions désignées BISi font depuis toujours l'objet d'une vaste étendue de mesures de surveillance étant donné qu'elles sont plus grandes, que leurs modèles d'affaires sont plus vastes et complexes et donc que leur profil de risque est accru, et la situation ne changera pas dans l'avenir. Les principes sous-tendant l'étendue des mesures de surveillance axée sur les risques figurent dans le Cadre de surveillance du BSIFNote de bas de page 44. Le Cadre est appliqué sur une base consolidée à toutes les institutions canadiennes et oblige les surveillants du BSIF à déterminer le niveau, la portée et l'étendue des mesures de surveillance des banques en fonction de la taille, de la nature, de la complexité et du profil de risque de l'institution. Les BISi font l'objet de mesures de surveillance additionnelles, à savoir :
Il a davantage recours aux collèges de surveillance pour échanger et coordonner la surveillance, y compris l'exécution des plans, avec les autorités compétentes des pays d'accueil des principales sociétés affiliées et filiales étrangères des BISi canadiennes.
Il a augmenté la fréquence et l'étendue des mesures de surveillance sur place et à distance de la gouvernance d'entreprise et des activités de gestion du risque des institutions, y compris des formes plus granulaires des rapports à l'intention du BSIF et des interactions plus structurées avec les administrateurs et les membres de la haute direction.
Il a plus souvent recours à l'expertise des spécialistes relativement au risque de crédit, au risque de marché, au risque opérationnel, à la gouvernance d'entreprise et à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité (LRPC) et à la conformité.
Il s'attend à des contrôles plus rigoureux des opérations importantes, y compris l'application d'approches « avancées » à l'égard du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel.
Il utilise davantage les examens transversaux, aux échelles nationale et internationale, afin de confirmer que de saines pratiques de gestion du risque, de gouvernance d'entreprise et de communication de renseignements sont adoptées.
Il utilise certains examens externes pour comparer les pratiques de pointe en matière de contrôle des risques, spécialement si les pratiques exemplaires peuvent se trouver à l'extérieur du Canada.
Il exécute périodiquement des simulations de crise afin d'étayer les évaluations des fonds propres et de la liquidité.
Il établit, surveille et applique des ratios minimaux et cibles de TLAC conformément à sa ligne directrice Capacité accrue d'absorption des pertes (TLAC).
Il évalue les plans de redressement et de résolution des BISi et en discute avec les vis-à-vis du CSIF et avec des groupes de gestion des crisesNote de bas de page 45.
Pratiques en matière de communication de renseignements
Le BSIF s'attend à ce que les BISi canadiennes se classent parmi les chefs de file mondiaux, parmi les établissements de leur catégorie, en ce qui a trait à la communication publique de renseignements sur la situation financière et les pratiques en matière de gestion du risqueNote de bas de page 46. La communication de renseignements plus précis concernant les modèles de risques et les pratiques de gestion du risque des institutions peut contribuer à nourrir la confiance du marché. On s'attend donc à ce que les BISi se plient aux recommandations du Groupe de travail sur la divulgation accrue des renseignements (Enhanced Disclosures Task Force) du Conseil de stabilité financière (CSF)Note de bas de page 47, ainsi qu'à celles émanant du secteur bancaire lui-même et qu'endosseront les organismes de normalisation internationaux et le CSF, et qu'elles suivront l'évolution des pratiques exemplaires canadiennes et internationales en matière de communication des risques des banques.
Annexe 2 - Cibles de fonds propres établies aux fins de surveillance
Graphique 1: Attentes en matière de fonds propres des ID (en % des APR)
Attentes en matière de fonds propres des institutions de dépôts (en pourcentage des actifs pondérés en fonction du risque) – Description textuelle
Cette figure illustre à l'aide de deux colonnes les exigences en matière de fonds propres auxquelles doivent satisfaire les grandes banques, et les petites et moyennes banques. Tant pour le groupe de grandes banques que celui des petites et moyennes banques, les exigences minimales totales de fonds propres sont fixées à 8 % des actifs pondérés en fonction du risque, et les réserves au titre du premier pilier se situent entre 8 % et 10,5 %. L'exigence de fonds propres au titre du premier pilier à l'intention des grandes banques est majorée d'une tranche supplémentaire de 1 %, qui est située entre 10,5 % et 11,5 %, en application du supplément exigé des banques d'importance systémique intérieure. Les réserves que les grandes banques doivent constituer au titre du deuxième pilier sont constituées d'une composante supplémentaire pour la réserve de stabilité intérieure de 1 % (au 1er mai 2020), à laquelle s'ajoute des réserves propres à chaque banque. Les réserves au titre du deuxième pilier que doivent constituer les petites et moyennes banques sont propres à chaque banque et s'ajoutent à l'exigence de 10,5 %.
Notes:
La taille des réserves constituées au titre du deuxième pilier propres aux ID varie selon l'institution.
S'il y a lieu, la taille des majorations de la réserve contracyclique des institutions variera.
Le BSIF se penche deux fois l'an sur l'étalonnage de la réserve pour stabilité intérieure, à l'intérieur d'une fourchette oscillant entre 0 % et 4,0 % des APR.
Dans le cas des PMB de catégorie III, les attentes à l'égard des fonds propres des ID indiquées dans le graphique correspondent à un pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Les normes de fonds propres et de levier auxquelles doivent souscrire les banques d'importance systémique intérieure sont complétées par les exigences décrites dans la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du BSIF.
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Note de bas de page 2
The Basel Framework. En anglais seulement.
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Note de bas de page 3
Sous la forme : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz]. En anglais seulement.
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Note de bas de page 4
Les PMB s'entendent des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaires, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales que le BSIF n'a pas désignées à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi). Cela comprend les filiales des PMB ou des BISi qui sont des banques (y compris des coopératives de crédit fédérales), des sociétés de fiducie fédérales ou des sociétés de prêt fédérales.
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Note de bas de page 5
Ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB)
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Note de bas de page 6
Comprend les actifs et passifs comptabilisés à l'étranger, ainsi que ceux de non-résidents comptabilisés au Canada.
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Note de bas de page 7
Le revenu brut rajusté est défini à la section 3.3
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Note de bas de page 8
Approbation des modèles de fonds propres réglementaires des institutions de dépôts
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Note de bas de page 9
Note de mise en œuvre intitulée: Utilisation de notations et d'estimations de défauts et pertes par les institutions appliquant l'approche NI
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Note de bas de page 10
Selon que l'exercice de l'institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
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Note de bas de page 11
Il y a deux exceptions à cette règle, l'une étant que les banques autorisées à appliquer la MMI et qui appliquent actuellement l'approche standard à l'égard du RVC (S‑RVC) ont l'autorisation d'appliquer les ECD et les échéances de la MMI dans le calcul de la S‑RVC aux fins du calcul du plancher de fonds propres, et l'autre étant que les banques qui appliquent actuellement l'approche avancée à l'égard du RVC (A‑RVC) aux fins du calcul du plancher de fonds propres peuvent continuer de le faire. Ces deux exceptions prendront fin lorsque le cadre RVC révisé sera mis en œuvre au premier trimestre de l'exercice 2024.
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Note de bas de page 12
S'applique uniquement aux primes de rendement versées aux membres de la haute direction des institutions. Le terme « haute direction » est défini dans la ligne directrice Gouvernance d'entreprise du BSIF.
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Note de bas de page 13
Pour les PMB de catégorie III, la réserve de conservation de fonds propres est de 2,5 % de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
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Note de bas de page 14
Des ratios de conservation des fonds propres similaires s'appliquent lorsqu'une institution ne respecte pas ses normes au titre des fonds propres de catégorie 1 ou du total des fonds propres. Lorsqu'une institution manque simultanément à plus d'une norme de fonds propres (par ex., 7 % pour les fonds propres CET1, 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1, ou 10,5 % pour le total des fonds propres), elle doit appliquer le ratio de conservation des fonds propres le plus rigoureux.
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Note de bas de page 15
Le Comité consultatif supérieur (CCS) est un organisme non législatif présidé par le sous-ministre des Finances. Les membres du CCS sont les mêmes que ceux du Comité de surveillance des institutions financières, c'est-à-dire le BSIF, le ministère des Finances, la Banque du Canada, la Société d'assurance-dépôts du Canada et l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le CCS joue le rôle d'organisme-conseil, et procure un forum pour les discussions stratégiques sur des questions relatives au secteur financier.
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Note de bas de page 16
Le document intitulé Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer (PDF, size 359 KB), est disponible [en anglais seulement], énonce les principes convenus par les autorités nationales pour prendre des décisions au sujet de la réserve. Ce document renferme des renseignements qui devraient aider les institutions à mieux comprendre et prévoir les décisions prises par les autorités nationales concernant la réserve dans les États où elles ont des expositions au risque de crédit. [Dispositif de Bâle, RBC 30.10]
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Note de bas de page 17
La Banque du Canada représentera la principale source d'information publique sur l'évolution de la situation macrofinancière et les vulnérabilités au Canada en ce qui touche la réserve contracyclique, y compris tel qu'indiqué dans sa Revue du système financier (RSF).
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Note de bas de page 18
Dans le cas des PMB de catégorie III, la norme de la réserve contracyclique s'appliquerait en pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
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Note de bas de page 19
Des exigences semblables s'appliquent aux manquements aux normes de fonds propres de catégorie 1 et au total des fonds propres. Les institutions doivent appliquer le ratio de conservation des fonds propres le plus rigoureux lorsqu'elles manquent à plus d'une norme.
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Note de bas de page 20
Les institutions doivent reproduire les réserves appliquées par chaque État indiqué à la page réservée sur le site Web de la BRI [en anglais seulement]. Cette réciprocité est obligatoire, pour tous les États membres du Comité de Bâle, jusqu'à un maximum de 2,5 % des APR, qu'importe si les autorités des pays hôtes exigent une majoration plus grande. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ3 et FAQ4]
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Note de bas de page 21
L'emplacement géographique des expositions d'une institution au secteur privé est fonction du lieu des contreparties qui constituent les normes de fonds propres, indépendamment du lieu physique du siège de l'institution ou du pays dans lequel elle a été enregistrée. Elle est déterminée au moyen de la notion de risque ultime (c.-à-d. en fonction du pays où réside le risque final et non selon le lieu de comptabilisation de l'exposition). L'emplacement géographique indique l'État dont la majoration annoncée de la réserve contracyclique doit être appliquée par l'institution à l'exposition de crédit correspondante, au moyen de coefficients de pondération appropriés. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ2 et 30.14 FAQ1]
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Note de bas de page 22
Dans le cas des PMB de catégorie III, la pondération sera fondée sur les expositions de crédit de l'institution au secteur privé dans un État donné divisées par le total de ses expositions au risque de crédit du secteur privé dans l'ensemble des États.
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Note de bas de page 23
Dans le cas des PMB de catégorie III, la norme de la réserve contracyclique consolidée s'appliquerait en pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
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Note de bas de page 24
Afin de déterminer l'État où réside le risque final, les garanties et dérivés de crédit sont considérés mais non les sûretés, à l'exception des expositions où le créancier se fie principalement aux revenus de la sûreté à la fois comme source de remboursement et sûreté de la créance, par exemple le financement de projets. Pour ce qui est des titrisations, l'emplacement est réputé être celui du débiteur ou, quand les expositions sont réparties dans plusieurs États, les institutions peuvent attribuer la structure de titrisation à l'État avec le solde impayé le plus important.
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Note de bas de page 25
Le surintendant prendra en compte des facteurs comme la question de savoir si le modèle d'affaires d'une institution comprend l'octroi de crédit par intermédiation de fonds ou si la situation qui engendre des problèmes financiers systémiques est abordée explicitement et de façon vigoureuse dans les cibles internes de fonds propres del'institution.
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Note de bas de page 26
La réserve contrayclique doit être fixée et appliquée au niveau de la société mère consolidée, c.-à-d., les institutions de dépôt réglementées par le BSIF qui sont filiales d'une institution de dépôt elle aussi réglementée par le BSIF ne sont pas assujetties à la réserve contracyclique.
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Note de bas de page 27
La décision préalablement annoncée au sujet de la réserve de fonds propres et la réserve effectivement en vigueur seront publiées sur le site Web de la BRI.
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Note de bas de page 28
Dans le cas des PMB de catégorie III, la réserve contracyclique s'appliquerait en pourcentage de [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel].
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Note de bas de page 29
Les modalités du processus de désignation d'une institution financière canadienne à titre de BISi se trouvent à l'annexe 1.
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Note de bas de page 30
Dispositif de Bâle, RBC 40.1 à 40.6
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Note de bas de page 31
Des ratios de conservation des fonds propres similaires s'appliquent lorsque les fonds propres de catégorie 1 ou le total des fonds propres d'une BISi se trouvent dans la fourchette de conservation. Lorsqu'une BISi manque simultanément à plus d'une norme de fonds propres (p. ex., 8 % pour les fonds propres CET1, 9,5 % pour les fonds propres de catégorie 1, ou 11,5 % pour le total des fonds propres), elle doit appliquer le ratio de conservation des fonds propres le plus rigoureux.
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Note de bas de page 32
On trouvera des informations détaillées sur la RSI à la page Web suivante du BSIF: La réserve pour stabilité intérieure – à l’appui de la résilience du système bancaire canadien
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Note de bas de page 33
Établi en vertu de l'article 18 de la Loi sur le BSIF, le Comité de surveillance des institutions financières se compose du surintendant des institutions financières, du commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, du gouverneur de la Banque du Canada, du président et premier dirigeant de la Société d'assurance-dépôt du Canada, et du sous-ministre des Finances.
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Note de bas de page 34
Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions de dépôt fédérales
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Note de bas de page 35
La réserve de conservation est égale à la somme de la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 % et, le cas échéant, des éventuelles majorations de la réserve contracyclique.
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Note de bas de page 36
À titre d'exemple, lorsque la RSI est fixée à 2 % des APR, les ratios cibles de fonds propres des BISi seraient au moins égaux à 10 % dans le cas des fonds propres CET1, à 11,5 % dans le cas des fonds propres de catégorie 1 et à 13,5 % dans celui du total des fonds propres. Cela tient compte d'une réserve de conservation des fonds propres de 2,5 % et d'un supplément de 1,0 % s'appliquant aux BISi.
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Note de bas de page 37
Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôt fédérales
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Note de bas de page 38
On trouvera les attentes du BSIF dans les lignes directrices E-18, Simulation de crise, et E-19, Processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP) pour les institutions de dépôt.
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Note de bas de page 39
A framework for dealing with domestic systemically important banks (CBCB, octobre 2012) [en anglais seulement]
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Note de bas de page 40
Le SACR prend en charge tous les paiements non traités par le STPGV.
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Note de bas de page 41
La CLS Bank offre un réseau mondial en temps réel qui relie certains systèmes de paiements nationaux pour régler les opérations en devises des banques qui en sont membres.
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Note de bas de page 42
Dispositif de Bâle, RBC 40.1 à 40.6 et SCO 40.1 à 50.20
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Note de bas de page 43
On trouvera des informations détaillées sur les obligations redditionnelles annuelles des BISm dans le préavis du BSIF intitulé Banques d'importance systémique mondiale – Obligations redditionnelles.
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Note de bas de page 44
Cadre de surveillance (BSIF, février 2011)
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Note de bas de page 45
En accord avec le guide Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions [en anglais seulement], publié par le Conseil de stabilité financière. Le BSIF dirige l'évaluation des plans de redressement, tandis que la Société d'assurance-dépôts du Canada dirige l'évaluation des plans de résolution.
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Note de bas de page 46
Ligne directrice de 2023 stipulant la communication de renseignements par les BISi au titre du troisième pilier : cette ligne directrice expose les attentes à l'égard de la mise en œuvre nationale des trois phases du cadre du troisième pilier.
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Note de bas de page 47
Enhancing the Risk Disclosures of Banks [en anglais seulement] (CSF, octobre 2012).
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Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Chapitre 2 – Définition des fonds propres
Le présent chapitre reprend des éléments du dispositif consolidé du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), qui est entré en vigueur le 15 décembre 2019Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.
2.1 Critères d'inclusion dans les fonds propres réglementaires
Les fonds propres réglementaires englobent trois catégories, chacune étant régie par un ensemble unique de critères que les instruments doivent respecter avant d'être inclus dans la catégorie pertinente.
Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) (fonds propres visant à assurer la continuité de l'exploitation) (section 2.1.1);
Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (fonds propres visant à assurer la continuité de l'exploitation) (section 2.1.2);
Fonds propres de catégorie 2 (fonds propres visant à absorber les pertes en cas de liquidation) (section 2.1.3).
Le total des fonds propres réglementaires correspond à la somme des fonds propres CET1, des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, déduction faite des ajustements réglementaires décrits à la section 2.3. Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres CET1 et des autres éléments de fonds propres de catégorie 1, déduction faite des ajustements réglementaires appliqués à ces catégories.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.1 et 10.2]
2.1.1 Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)
Les fonds propres CET1 correspondent à la somme des éléments suivants :
actions ordinaires émises par l'institution qui satisfont aux critères de classement à titre d'actions ordinaires à des fins réglementairesNote de bas de page 3;
primes liées au capital (prime d'émission d'actions) résultant de l'émission d'instruments inclus dans les fonds propres CET1Note de bas de page 4;
bénéfices non répartis;
cumul des autres éléments du résultat global et autres réserves publiées;
marges sur services contractuels (MSC) déclarées à titre de passifs dans les états financiers des filiales d’assurance de l’institution, autres que les MSC relatives aux contrats de fonds distincts qui comportent un risque lié à la garantie, et déduction faite des MSC déclarées à titre d’actifs dans les états financiers;
actions ordinaires émises par des filiales consolidées de l'institution et détenues par des tiers qui satisfont aux critères d'inclusion dans les fonds propres CET1 (section 2.1.1.3);
ajustements réglementaires appliqués dans le calcul des fonds propres CET1 (section 2.3.1).
Les bénéfices non répartis et autres éléments du résultat global comprennent le résultat net en cours d'exercice. Les dividendes sont éliminés des fonds propres CET1 conformément aux normes comptables applicables. Le traitement des participations minoritaires et des ajustements réglementaires appliqués dans le calcul des fonds propres CET1 est défini aux sections 2.1.1.3 et 2.3.1, respectivement.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.6 et 10.7]
2.1.1.1 Actions ordinaires émises directement par l'institution
Pour qu'un instrument soit inclus dans les fonds propres CET1, il doit satisfaire à tous les critères suivants et tenir compte, dans le cas des instruments émis par une coopérative de crédit fédérale, des modifications ou des exigences additionnelles mentionnées au paragraphe 5 :
L'instrument représente la créance la plus subordonnée dans la liquidation de l'institution.
L'instrument est une créance sur les actifs résiduels proportionnelle à la part de fonds propres émis, une fois remboursées toutes les créances de rang supérieur, en cas de liquidation (autrement dit, il s'agit d'une créance illimitée et variable et non pas fixe ou plafonnée).
Le principal a une durée indéterminée et n'est jamais remboursé en dehors de la liquidation (hormis les cas de rachat discrétionnaire ou les autres moyens de réduire sensiblement les fonds propres de manière discrétionnaire dans les limites permises par la législation applicable et sous réserve de l'approbation préalable du surintendant).
L'institution ne laisse en rien espérer, au moment de l'émission, que l'instrument sera racheté, remboursé ou annulé, et les dispositions statutaires ou contractuelles ne comportent aucune modalité qui pourrait susciter pareille attente.
Les distributions sont effectuées à même les éléments distribuables (y compris les bénéfices non répartis). Le niveau des distributions n'est en aucune manière lié ou associé au montant payé à l'émission et n'est pas soumis à un plafond contractuel (sauf dans la mesure où l'institution ne peut effectuer des distributions que dans la limite du montant des éléments distribuables ou que les distributions effectuées sur les fonds propres de rang supérieur doivent être effectuées en premier.)
Les distributions ne sont en aucun cas obligatoires. Le non‑paiement ne constitue donc pas un événement de défaut. Cette exigence a pour effet d'interdire les caractéristiques obligeant l'institution à effectuer des paiements en nature.
Les distributions ne sont effectuées qu'une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées, et les paiements sur les instruments de fonds propres de rang supérieur effectués. Cela signifie qu'il n'y a pas de distributions préférentielles, même au titre d'autres éléments classés dans les fonds propres de la plus haute qualité.
Ce sont les fonds propres émis qui absorbent la première et, proportionnellement, la plus grande part des pertes, le cas échéant, dès qu'elles surviennent. Dans les fonds propres de la plus haute qualité, chaque instrument absorbe les pertes pour assurer la continuité d'exploitation proportionnellement et pari passu avec tous les autres.
Le montant versé est comptabilisé en qualité de capitaux propres (et non de passif) pour déterminer la solvabilité au bilan.
Le montant versé est assimilé aux capitaux propres en vertu des normes comptables pertinentes.
Il est émis directement et verséNote de bas de page 5, et l'institution ne peut pas avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrument. Quand la contrepartie des actions est autre que du numéraire, l'émission des actions ordinaires doit être approuvée au préalable par le surintendant.
Le montant versé n'est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une entité liéeNote de bas de page 6 et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance.
L'émission s'est faite avec l'accord exprès des propriétaires de l'institution émettrice donnée soit directement soit, si la législation applicable le permet, par le conseil d'administration ou par d'autres personnes dûment autorisées par les propriétaires.
Le montant versé figure clairement et séparément au bilan de l'institution et est déterminé selon les principes comptables applicablesNote de bas de page 7.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.8]
2.1.1.2 Instruments de fonds propres CET1 émis par une coopérative de crédit fédérale
Pour qu'un instrument soit inclus dans les fonds propres CET1 d'une coopérative de crédit fédérale, il doit satisfaire à tous les critères du paragraphe 4 et tenir compte des modifications ou des exigences additionnelles mentionnées dans le présent paragraphe :
Les instruments autres que les parts sociales ne sont pas soumis aux critères d'admissibilité a, b et h des fonds propres CET1. Les investisseurs ayant des créances par l'entremise de ces autres instruments de fonds propres CET1 doivent être pari passu avec les parts sociales à concurrence d'un montant prédéterminé de fonds propres CET1 (c.‑à‑d. les fonds propres CET1 avant application des ajustements réglementaires décrits plus loin dans le présent chapitre), qui doit être révisé chaque mois en fonction du plus récent bilan consolidé produit auprès du BSIF. Tout actif subsistant une fois ce montant atteint doit être distribué exclusivement aux actionnaires membres de la coopérative de crédit fédérale.
Les distributions peuvent être assujetties à un plafond contractuel.
L'achat ou le rachat de parts sociales peut être autorisé à l'entière discrétion de la coopérative de crédit fédérale, et non de celle de ses membres ou d'autres investisseurs. En lien avec ce pouvoir discrétionnaire, la coopérative de crédit fédérale doit avoir le droit inconditionnel de refuser, de limiter ou de retarder le rachat de parts sociales, et ce refus ou cette limitation ne constituerait pas un défaut de la part de la coopérative de crédit fédérale.
Avec le consentement préalable du surintendant, une coopérative de crédit fédérale peut acheter ou racheter des parts sociales à condition qu'il n'y ait pas de motifs raisonnables de croire que le paiement placerait l'institution en contravention des normes de fonds propres ou de liquidité.
2.1.1.3 Actions ordinaires émises par une filiale consolidée à des tiers (participations minoritaires / participations sans contrôle)
Les actions ordinaires émises par une filiale intégralement consolidée de l'institution à l'intention d'un tiers peuvent faire l'objet d'une constatation limitée dans les fonds propres CET1 de la société mère seulement si :
l'instrument, s'il est émis directement par l'institution, satisfait à tous les critères décrits aux sections 2.1.1.1 et 2.1.1.2 pour être classé comme une action ordinaire aux fins du calcul des fonds propres réglementaires;
la filiale qui émet l'instrument est elle‑même une banqueNote de bas de page 8 Note de bas de page 9.
Le montant satisfaisant aux critères susmentionnés qui sera constaté dans les fonds propres CET1 est calculé comme suit (voir l'exemple à l'annexe 2‑1) :
Le montant versé qui répond aux critères décrits au paragraphe 6 ci‑dessus plus les bénéfices non répartis qui sont attribuables à des tiers investisseurs, avant déductions, moins le montant des fonds propres CET1 excédentaires de la filiale qui est attribuable aux tiers investisseurs.
Les fonds propres CET1 excédentaires de la filiale se calculent ainsi : fonds propres CET1 de la filiale, moins les déductions et moins le moindre : (1) des normes minimales de fonds propres CET1 de la filiale plus la réserve de conservation des fonds propres (c'est‑à‑dire 7,0 % des actifs pondérés en fonction du risque [APRNote de bas de page 10])Note de bas de page 11; et (2) de la part des normes minimales consolidées de fonds propres CET1 de la société mèreNote de bas de page 12 plus la réserve de conservation des fonds propres (c.‑à‑d. 7,0 % des APRNote de bas de page 10) qui se rapporte à la filiale.
Le montant des fonds propres CET1 excédentaires attribuable à des tiers investisseurs correspond au produit des fonds propres CET1 excédentaires de la filiale (calculés en b) ci‑dessus) et du pourcentage des fonds propres CET1 qui est attribuable à des tiers investisseurs.
Les actions ordinaires émises à des tiers investisseurs par une filiale consolidée qui n’est pas une banque ne peuvent pas être incluses dans les fonds propres CET1 consolidés de la société mère. Ils peuvent toutefois être inclus dans les autres éléments de fonds propres consolidés de catégories 1 et 2 de la société mère, sous réserve des conditions mentionnées aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2 [Dispositif de Bâle, CAP 10.20 et 10.21]
Pour que les instruments de fonds propres émis par une filiale consolidée à des tiers puissent être inclus dans les fonds propres consolidés du groupe bancaire, le calcul des normes minimales de fonds propres et la définition des fonds propres applicables à la filiale ne doivent pas tenir compte du fait que la filiale est réglementée de façon autonome, le cas échéant. En outre, la contribution de la filiale aux normes de fonds propres consolidées du groupe (c.‑à‑d. abstraction faite de l'effet des expositions entre entités du même groupe) doit être calculée. Tous les calculs à l'égard de la filiale doivent être effectués sur une base sous‑consolidée (c.‑à‑d. que la filiale doit aussi consolider toutes ses filiales qui sont également incluses dans le groupe consolidé plus large). Si cela est jugé trop lourd au plan opérationnel, l'institution peut ne pas comptabiliser dans les fonds propres consolidés du groupe les instruments de fonds propres émis par la filiale à des tiers. [Dispositif de Bâle, CAP 10.21 FAQ2]
2.1.1.4 Actions ordinaires émises à des tiers par l'intermédiaire de structures ad hoc
Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc, l'institution ne pourra pas en inclure la moindre partie dans les fonds propres CET1. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolidé, dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 et les traiter comme si elle les avait placés directement elle‑même auprès de tiers, seulement :
s'ils respectent tous les critères d'admissibilité pertinents;
si le seul actif de la structure ad hoc est sa participation dans les fonds propres de l'institution sous une forme qui respecte ou dépasse tous les critères d'admissibilité applicablesNote de bas de page 13 (comme l'exigent le critère 14 en vertu du paragraphe 13 pour les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et le critère 9 en vertu du paragraphe 27 pour les fonds propres de catégorie 2).
Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc via une filiale intégralement consolidée de l'institution, il est possible, sous réserve des conditions énoncées au présent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placés directement elle même auprès de tiers et de les inclure dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 conformément aux modalités décrites aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2 [Dispositif de Bâle, CAP 10.26]
2.1.2 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1
Les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 sont constitués de ce qui suit :
instruments qui sont émis par l'institution et qui satisfont aux critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (et qui ne font pas partie des fonds propres CET1);
primes liées aux fonds propres(prime d'émission d'actions) résultant de l'émission d'instruments inclus dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1. Les primes liées aux fonds propres qui ne sont pas admissibles aux fins d'inclusion dans les fonds propres CET1 ne pourront être incluses dans les autres éléments des fonds propres de catégorie 1 que si les actions générant ces primes peuvent être incluses dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1; [Dispositif de Bâle, CAP 10.13]
instruments qui sont émis par des filiales consolidées de l'institution, détenus par des tiers et qui satisfont aux critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1, et qui ne font pas partie des fonds propres CET1 (se reporter aux sections 2.1.2.2 et 2.1.2.3);
ajustements réglementaires appliqués dans le calcul des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (section 2.3). [Dispositif de Bâle, CAP 10.9]
2.1.2.1 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis directement par l'institution
Voici l'ensemble minimal de critères qu'un instrument émis par l'institution doit remplir ou dépasser pour être inclus dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1.
L'instrument est émis et acquitté en numéraire ou, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant, en biens.
L'instrument a un rang inférieur à ceux des déposants, des créanciers ordinaires et des détenteurs de la dette subordonnée de l'institution.
L'instrument n'est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une autre entité liée, et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants ou des créanciers de l'institutionNote de bas de page 14.
L'instrument a une durée indéterminée, autrement dit il n'a pas de date d'échéance et il ne comporte ni progression (step‑up)Note de bas de page 15 ni aucune autre incitation au rachatNote de bas de page 16.
L'instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l'initiative de l'émetteur, mais celle‑ci ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans au minimum.
Pour exercer une option d'achat, une institution doit au préalable obtenir l'approbation du surintendant.
L'institution ne doit en rien laisser croire qu'elle exercera son option de rachatNote de bas de page 17.
L'institution ne doit pas exercer son option de rachat, sauf :
si elle remplace l'instrument racheté par des fonds propres de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 18; ou
si elle démontre que sa capitalisation est bien supérieure aux normes minimales de fonds propres une fois l'option de rachat exercéeNote de bas de page 19.
Des options en cas d'événement fiscal ou réglementaire sont autorisées en tout temps, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant et à la condition que l'institution n'ait pas été en mesure de prévoir un événement du genre au moment de l'émissionNote de bas de page 20.
L'investisseur ne doit pas avoir le droit de précipiter les paiements programmés (principal ou intérêts), sauf en cas de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation.
Tout remboursement de principal (p. ex., par rachat ou remboursement anticipé) doit nécessiter l'autorisation préalable du surintendant et l'institution ne doit pas présumer ni laisser croire au marché que cette approbation lui sera accordée.
Les distributions de dividendes/coupons doivent être entièrement discrétionnaires.
L'institution doit avoir toute liberté d'annuler, à tout moment, les distributions/paiementsNote de bas de page 21.
L'annulation des versements discrétionnaires ne doit pas constituer un événement de défaut ou de crédit.
Les institutions doivent avoir la pleine disposition des versements annulés pour s'acquitter de leurs obligations à échéance.
L'annulation des distributions/paiements ne doit pas imposer de restrictions à l'institution, sauf en ce qui concerne les distributions aux détenteurs d'actions ordinaires.
La distribution des dividendes/coupons doit être versée à même les éléments distribuables.
L'instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit; autrement dit, le dividende/coupon ne peut pas être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la cote de crédit de l'institution ou de l'organismeNote de bas de page 22.
L'instrument ne peut pas contribuer à un excédent de passif sur l'actif si la législation nationale détermine que, dans ce cas, l'institution est insolvable.
L'instrument doit être classifié dans les capitaux propres aux fins comptablesNote de bas de page 23.
L'instrument ne peut avoir été acheté par l'institution ou par une entité liée sur laquelle l'institution exerce son contrôle ou une influence significative, et l'institution ne peut avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrumentNote de bas de page 24.
L'instrument ne peut présenter de caractéristiques nuisant à la recapitalisation, comme des dispositions imposant à l'émetteur d'indemniser les investisseurs si un nouvel instrument est émis à un prix inférieur durant une période déterminée.
Si l'instrument n'est pas émis par une entité opérationnelle ou la société de portefeuille du groupe consolidé (c.‑à‑d., il provient d'une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d'une entité opérationnelleNote de bas de page 25 ou de la société de portefeuille du groupe consolidé de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1. Il est entendu que les seuls actifs qu'une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l'institution ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d'inclusion dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final – c.‑à‑d., l'institution ne peut émettre un instrument de fonds propres de qualité inférieure ou de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que la structure ad hoc émette des instruments de fonds propres de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d'obtenir la constatation en tant qu'autres éléments de fonds propres de catégorie 1Note de bas de page 26.
Les modalités contractuelles de l'instrument doivent comporter une clause exigeant la conversion intégrale et permanente de l'instrument en actions ordinaires au point de non‑viabilité conformément aux normes relatives aux fonds propres d'urgence en cas de non‑viabilité (FPUNV) du BSIF, tel qu'il est précisé à la section 2.2Note de bas de page 27. Quand un instrument est émis par une structure ad hoc conformément au critère 14 ci‑dessus, la conversion des instruments émis par la structure ad hoc à des investisseurs finaux doit faire écho à la conversion des fonds propres émis par l'institution à la structure ad hoc.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.11]
Des instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 peuvent être achetés en tout temps aux fins d'annulation, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant. Il est entendu qu'un achat à des fins d'annulation ne constitue pas une option d'achat décrite dans les critères ci‑dessus concernant les autres éléments de fonds propres de catégorie 1.
Les mécanismes de suspension des distributions de dividendes qui interrompent les versements sur les actions ordinaires ou les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 sont autorisés pourvu que le mécanisme en question ne nuise pas à la discrétion totale que doit avoir en tout temps l'institution d'annuler les distributions ou les dividendes sur l'instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et qu'il n'ait pas pour effet d'empêcher la recapitalisation de l'institution comme cela est indiqué dans le critère 13 ci‑dessus. Par exemple, il ne serait pas admissible qu'un mécanisme de suspension applicable à un instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 :
ait pour effet de suspendre les paiements sur un autre instrument qui lui, pour sa part, ne bénéficie pas de discrétion quant aux paiements susmentionnés;
interdise les distributions aux actionnaires pendant une période qui s'étend au‑delà de la date de reprise des distributions ou des dividendes sur cet autre instrument de fonds propres de catégorie 1;
empêche le fonctionnement normal de l'institution ou toute activité de restructuration, y compris les acquisitions ou cessions.
Il est permis qu'un mécanisme de suspension des dividendes ait pour effet d'interdire des opérations qui s'apparentent au versement d'un dividende, telles que le rachat discrétionnaire d'actions par l'institution.
Si une modification ou une variation des modalités d'un instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 influe sur sa constatation en qualité de fonds propres réglementaires, cette modification ou variation ne sera autorisée que si le surintendant l'a approuvée au préalableNote de bas de page 28. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ9]
Une institution peut rouvrir une offre d'autres éléments de fonds propres de catégorie 1 pour accroître le montant de principal de l'émission initiale, sous réserve de ce qui suit :
une institution ne peut rouvrir une offre dont la date d'émission initiale était le 31 décembre 2012 ou avant;
une coopérative de crédit fédérale ne peut rouvrir une offre d'instruments émise avant la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale; de plus, dans les deux cas :
une option de rachat ne sera exercée, avec l'approbation préalable du surintendant, qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture de la dernière tranche de titres rouverte.
Les options, d'extinction ou autres, qui pourraient entraîner une diminution des fonds propres réglementaires de l'institution ne peuvent être exercées qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture avec l'approbation préalable du surintendant.
2.1.2.2 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 admissibles émis par une filiale à des tiers
Les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis par une filiale intégralement consolidée de l'institution à des tiers investisseurs (y compris les montants visés à la section 2.1.1.3) peuvent être constatés parmi les fonds propres de catégorie 1 consolidés de la société mère seulement si l'instrument, s'il était émis par l'institution, satisfaisait à tous les critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 1 ou les dépassait.
Le montant des fonds propres qui sera constaté dans la catégorie 1 se calcule comme suit (voir l'exemple à l'annexe 2‑1) :
Le total des fonds propres de catégorie 1 de la filiale émis à des tiers qui est attribuable à des tiers investisseurs, avant déductions, moins le montant des fonds propres excédentaires de catégorie 1 de la filiale qui est attribuable aux tiers investisseurs.
Les fonds propres excédentaires de catégorie 1 de la filiale se calculent ainsi : fonds propres de catégorie 1 de la filiale, moins les déductions et moins le moindre : (1) des normes minimales de fonds propres de catégorie 1 de la filiale plus la réserve de conservation des fonds propres (c'est‑à‑dire 8,5 % des APRNote de bas de page 29) Note de bas de page 30; et (2) de la part des normes minimales consolidées de fonds propres CET1 de la société mèreNote de bas de page 31 plus la réserve de conservation des fonds propres (c.‑à‑d. 8,5 % des APRNote de bas de page 29) qui se rapporte à la filiale.
Le montant des fonds propres excédentaires de catégorie 1 attribuable à des tiers investisseurs correspond au produit des fonds propres excédentaires de catégorie 1 de la filiale (calculés en (b) ci‑dessus) et du pourcentage des fonds propres de catégorie 1 qui est attribuable à des tiers investisseurs.
Le montant des fonds propres de catégorie 1 qui sera constaté dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 exclura les montants comptabilisés dans les fonds propres CET1 conformément à la section 2.1.1.3.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.22 et 10.23]
2.1.2.3 Instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis à des tiers par une structure ad hoc
Comme l'indique le paragraphe 10, dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc, l'institution ne peut en inclure la moindre partie dans les fonds propres CET1. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolidé, dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 et les traiter comme si elle les avait placés directement elle‑même auprès des tiers à condition :
qu'ils respectent tous les critères d'admissibilité pertinents;
que le seul actif de la structure ad hoc est sa participation dans les fonds propres de l'institution sous une forme qui respecte ou dépasse tous les critères d'admissibilité applicablesNote de bas de page 32 (comme l'exige le critère 14 en vertu des critères des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 énoncé à la section 2.1.2.1).
Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc par l'entremise d'une filiale intégralement consolidée de l'institution, il est possible, sous réserve des conditions énoncées au présent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placés directement elle même auprès de tiers et de les inclure dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 consolidés de l'institution conformément aux modalités décrites aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2
2.1.2.4 Autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis à une société mère
En plus de devoir répondre aux critères d'admissibilité et aux normes minimales stipulés dans la présente ligne directrice, les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 émis par une institution à l'intention d'une société mère, soit directement soit indirectement, peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires pourvu que l'institution avise la Division des fonds propres du BSIF de l'émission interentreprises et lui fournisse ce qui suit :
une copie des modalités de l'instrument;
la classification attendue de l'instrument aux fins du calcul des fonds propres réglementaires;
la raison indiquée par la société mère pour ne pas fournir des capitaux propres sous forme d'actions ordinaires au lieu de l'instrument de fonds propres en question;
la confirmation que le taux et les modalités de l'instrument à la date de la transaction sont raisonnables et au moins aussi avantageux pour l'institution que les conditions du marché;
la confirmation que l'incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l'instrument visé n'aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d'entraîner l'application de dispositions de manquement réciproque ou des événements de crédit aux termes d'ententes ou de contrats conclus par l'institution ou la société mère.
2.1.2.5 Instruments de fonds propres provenant de succursales ou de filiales à l'étranger
En plus de devoir répondre aux autres normes prescrites dans la présente ligne directrice, si une institution souhaite consolider un instrument de fonds propres provenant d'une succursale ou d'une filiale qui se trouve l'étranger, elle doit fournir à la Division des fonds propres du BSIF ce qui suit :
une copie des modalités de l'instrument;
une attestation d'un cadre de l'institution, et une analyse à l'appui préparée par l'institution, confirmant que l'instrument satisfait aux critères d'admissibilité de Bâle III régissant la catégorie des fonds propres réglementaires dans laquelle l'institution souhaite inclure l'instrument sur une base consolidée, ou les dépasse;
un engagement de la part de l'institution et de la filiale confirmant que l'instrument ne sera pas racheté, acheté à des fins d'annulation ou modifié sans l'approbation préalable du surintendant. Cet engagement ne sera pas nécessaire si l'approbation préalable du surintendant est intégrée aux modalités de l'instrument.
2.1.3 Fonds propres de catégorie 2
Les fonds propres de catégorie 2 (avant ajustements réglementaires) correspondent à la somme des éléments suivants :
instruments émis par l'institution qui satisfont aux critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 (et qui n'entrent pas dans la composition des fonds propres de catégorie 1);
primes liées aux fonds propres (prime d'émission d'actions) résultant de l'émission d'instruments inclus dans les fonds propres de catégorie 2. Les primes liées aux fonds propres qui ne sont pas admissibles à l'inclusion dans les fonds propres de catégorie 1 ne pourront être incluses dans ceux de catégorie 2 que si les actions à l'origine de ces primes satisfont aux conditions d'inclusion dans cette catégorie. [Dispositif de Bâle, CAP 10.17];
instruments émis par les filiales consolidées de l'institution et détenus par des tiers qui satisfont aux critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 et qui n'entrent pas dans la composition des fonds propres de catégorie 1 (se reporter aux sections 2.1.3.1 et 2.1.3.3);
certaines provisions pour pertes sur prêts spécifiées à la section 2.1.3.7.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.14]
2.1.3.1 Instruments de catégorie 2 émis par l'institution directement
Voici la série minimale de critères auxquels un instrument émis par l'institution doit satisfaire ou qu'il doit dépasser pour être inclus dans les fonds propres de catégorie 2.
L'instrument est émis et payé en numéraire ou, si le surintendant y consent, en biens.
La créance doit être subordonnée à celle des déposants et des créanciers ordinaires de l'institution.
Les fonds propres versés ne sont adossés ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une autre entité liée, et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants ou des créanciers ordinaires de l'institution.
Durée
L'instrument a une durée initiale d'au moins cinq ans.
Sa constatation dans les fonds propres réglementaires durant les cinq dernières années précédant l'échéance s'effectue sur la base d'un amortissement linéaire.
L'instrument ne comporte ni progressionNote de bas de page 33 ni aucune autre incitation au rachat.
L'instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l'initiative de l'émetteur, mais celle‑ci ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans au minimum.
Pour exercer une option d'achat, une institution doit au préalable obtenir l'approbation du surintendant.
L'institution ne doit pas laisser croire qu'elle exercera son option de rachatNote de bas de page 34; et
L'institution ne doit pas exercer son option de rachat, sauf :
si elle remplace l'instrument racheté par des fonds propres de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 35; ou
si elle démontre que la position de ses fonds propres est bien supérieure aux normes minimales de fonds propres une fois l'option de rachat exercéeNote de bas de page 36.
Les options en cas d'événement fiscal ou réglementaire sont autorisées en tout temps, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant et à la condition que l'institution n'ait pas été en mesure de prévoir un événement du genre au moment de l'émissionNote de bas de page 37.
L'investisseur ne doit pas avoir le droit de précipiter les paiements programmés (principal ou intérêts), sauf en cas de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation.
L'instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit; autrement dit, le coupon ou le dividende ne peut être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la note de crédit de l'institution ou de l'organismeNote de bas de page 38.
L'instrument ne peut avoir été acheté par l'institution ou par une entité liée sur laquelle l'institution exerce son contrôle ou une influence significative, et l'institution ne peut avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrument.
Si l'instrument n'est pas émis par une entité opérationnelleNote de bas de page 39 ou la société de portefeuille du groupe consolidé (c.‑à.‑d., il provient d'une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée d'une entité opérationnelle ou de la société de portefeuille du groupe consolidé sous une forme qui respecte ou dépasse tous les autres critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2. Il est entendu que les seuls actifs qu'une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l'institution ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères régissant la catégorie 2 ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final – c.‑à‑d., l'institution ne peut émettre un instrument de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que la structure ad hoc émette des instruments de fonds propres de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d'obtenir la constatation en qualité de fonds propres de catégorie 2Note de bas de page 40.
Les modalités contractuelles de l'instrument doivent comporter une clause exigeant la conversion intégrale et permanente de l'instrument en actions ordinaires au point de non‑viabilité conformément aux normes relatives aux FPUNV du BSIF, tel qu'il est précisé à la section 2.2Note de bas de page 41. Quand un instrument est émis par une structure ad hoc conformément au critère 9 ci‑dessus, la conversion des instruments émis par la structure ad hoc à des investisseurs finaux doit faire écho à la conversion des fonds propres émis par l'institution à la structure ad hoc.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.14]
Les instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être libres de toute clause restrictive ou disposition de manquement en vertu de laquelle le détenteur pourrait déclencher le remboursement précipité dans des circonstances autres que l'insolvabilité, la faillite ou la liquidation de l'émetteur.
Des instruments de fonds propres de catégorie 2 peuvent être achetés en tout temps aux fins d'annulation, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant. Il est entendu qu'un achat aux fins d'annulation ne constitue pas une option d'achat au sens des critères ci‑dessus concernant les fonds propres de catégorie 2.
Si une modification ou une variation des modalités d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 influe sur sa constatation en qualité de fonds propres réglementaires, cette modification ou variation ne sera autoriséeque si le surintendant l'a approuvée au préalableNote de bas de page 42.
Les options, d'extinction ou autres, qui pourraient entraîner une diminution des fonds propres réglementaires de l'institution ne peuvent être exercées qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture avec l'approbation préalable du surintendant.
Une institution peut rouvrir une offre d'instruments de fonds propres pour accroître le montant de principal de l'émission initiale, sous réserve de ce qui suit :
une institution ne peut rouvrir une offre dont la date d'émission initiale était le 31 décembre 2012 ou avant;
une coopérative de crédit fédérale ne peut rouvrir une offre d'instruments émise avant la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale; de plus, dans les deux cas :
une option de rachat ne sera exercée, avec l'approbation préalable du surintendant, qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture de la dernière tranche de titres rouverte.
2.1.3.2 Instruments de fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une filiale à des tiers
Le total des instruments de fonds propres (c.‑à‑d., les instruments de fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2) émis par une filiale intégralement consolidée de l'institution et acquis par des investisseurs tiers (y compris les montants visés aux sections 2.1.1.3 et 2.1.2.2) peut être inclus dans le total des fonds propres consolidés de la société mère seulement si ces instruments, s'ils étaient émis par l'institution, satisfaisaient à tous les critères d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2.
Le montant des fonds propres qui sera comptabilisé dans le total consolidé des fonds propres se calcule comme suit (voir l'exemple à l'annexe 2‑1).
Le total des instruments de fonds propres de la filiale émis à des tiers qui est attribuable à des tiers investisseurs, avant déductions, moins le montant du total des fonds propres excédentaires de la filiale qui est attribuable aux tiers investisseurs.
Le total des fonds propres excédentaires de la filiale se calcule ainsi : total des fonds propres de la filiale, moins les déductions et moins le moindre : (1) des normes minimales du total des fonds propres de la filiale plus la réserve de conservation des fonds propres (c'est‑à‑dire 10,5 % des APR)Note de bas de page 43 Note de bas de page 44; et (2) de la part des normes minimales consolidées du total des fonds propres de la société mèreNote de bas de page 45 plus la réserve de conservation des fonds propres (c.‑à‑d. 10,5 % des APRNote de bas de page 43) qui se rapporte à la filiale.
Le montant du total des fonds propres excédentaires attribuable à des tiers investisseurs correspond au produit du total des fonds propres excédentaires de la filiale (calculés en b. ci-dessus) et du pourcentage du total des fonds propres qui est attribuable à des tiers investisseurs.
Le montant du total des fonds propres qui sera constaté dans les fonds propres de catégorie 2 exclura les montants comptabilisés dans les fonds propres CET1 conformément à la section 2.1.1.3 et les montants comptabilisés dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 conformément à la section 2.1.2.2.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.24 et 10.25]
2.1.3.3 Instruments de fonds propres de catégorie 2 émis à des tiers à partir d'une structure ad hoc
Comme l'indique le paragraphe 10, dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc, l'institution ne peut en inclure la moindre partie dans les fonds propres CET1. Elle pourra toutefois les inclure, au niveau consolidé, dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 et les traiter comme si elle les avait placés directement elle‑même auprès des tiers :
s'ils respectent tous les critères d'admissibilité pertinents;
si le seul actif de la structure ad hoc est sa participation dans les fonds propres de l'institution sous une forme qui respecte ou dépasse tous les critères d'admissibilité applicablesNote de bas de page 46 (comme l'exige le critère 9 en vertu des critères des fonds propres de catégorie 2 énoncé à la section 2.1.3.1 ).
Dans les cas où les fonds propres acquis par des tiers ont été émis par une structure ad hoc par l'entremise d'une filiale intégralement consolidée de l'institution, il est possible, sous réserve des conditions énoncées au présent paragraphe, de les traiter comme si la filiale les avait placés directement elle même auprès de tiers et de les inclure dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 consolidés de l'institution conformément aux modalités décrites aux sections 2.1.2.2 et 2.1.3.2.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.26]
2.1.3.4 Instruments de fonds propres de catégorie 2 émis à une société mère
En plus de devoir répondre aux critères d'admissibilité et aux normes minimales stipulés dans la présente ligne directrice, les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une institution à l'intention d'une société mère, soit directement soit indirectement, peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires pourvu que l'institution avise la Division des fonds propres du BSIF de l'émission interentreprises et lui fournisse ce qui suit :
une copie des modalités de l'instrument;
la classification attendue de l'instrument aux fins du calcul des fonds propres réglementaires;
la raison indiquée par la société mère pour ne pas fournir des capitaux propres sous forme d'actions ordinaires au lieu de l'instrument de fonds propres en question;
la confirmation que le taux et les modalités de l'instrument à la date de la transaction sont raisonnables et au moins aussi avantageux pour l'institution que les conditions du marché;
la confirmation que l'incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l'instrument visé n'aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la société mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d'entraîner l'application de dispositions de manquement réciproque ou des événements de crédit aux termes d'ententes ou de contrats conclus par l'institution ou la société mère.
2.1.3.5 Instruments de fonds propres provenant de succursales ou de filiales à l'étranger
Les instruments de créance provenant d'une succursale ou d'une filiale qui se trouve à l'étranger doivent normalement être régis par les lois canadiennes. Le surintendant peut toutefois y renoncer si l'institution peut démontrer qu'un niveau de subordination comparable à ce que prévoient les lois canadiennes peut être réalisé. Les instruments émis avant la fin de l'exercice de 1994 ne sont pas visés par cette norme.
En plus de devoir répondre aux autres normes prescrites dans la présente ligne directrice, si une institution souhaite consolider un instrument de fonds propres émis par une filiale étrangère, elle doit fournir à la Division des fonds propres du BSIF ce qui suit :
une copie des modalités de l'instrument;
une attestation d'un cadre de l'institution, et une analyse à l'appui préparée par l'institution, confirmant que l'instrument satisfait aux critères d'admissibilité de Bâle III régissant la catégorie des fonds propres réglementaires dans laquelle l'institution souhaite inclure l'instrument sur une base consolidée, ou les dépasse;
un engagement de la part de l'institution et de la filiale confirmant que l'instrument ne sera pas racheté, acheté à des fins d'annulation ou modifié sans l'approbation préalable du surintendant. Cet engagement ne sera pas nécessaire si l'approbation préalable du surintendant est intégrée aux modalités de l'instrument.
2.1.3.6 Amortissement
Les fonds propres de catégorie 2 sont soumis à l'amortissement linéaire dans les cinq dernières années précédant l'échéance. Par conséquent, à mesure que l'échéance, le rachat ou l'encaissement par anticipation de ces instruments approche, les soldes en cours doivent être amortis selon les critères suivants :
Critères d’amortissement applicables aux soldes impayés
Échéance résiduelle
Taux d'inclusion dans les fonds propres
5 ans ou plus
100 %
4 ans ou plus mais moins de 5 ans
80 %
3 ans ou plus mais moins de 4 ans
60 %
2 ans ou plus mais moins de 3 ans
40 %
1 an ou plus mais moins de 2 ans
20 %
Moins d'un an
0 %
Dans le cas d'un instrument émis avant le 1er janvier 2013, quand les modalités de l'instrument comportent une option de rachat qui n'est pas assujettie à l'approbation préalable du surintendant et au droit des actionnaires à l'encaissement par anticipation, l'amortissement doit commencer cinq ans avant la date d'entrée en vigueur de l'option. Par exemple, l'amortissement doit commencer après la cinquième année s'il s'agit d'une débenture à 20 ans qui peut être rachetée au gré de l'institution à tout moment après les 10 premières années. En outre, si une créance subordonnée est rachetable à tout moment au gré de l'institution sans qu'elle doive obtenir le consentement préalable du surintendant, l'instrument est amortissable à compter de la date de son émission. Il est entendu que cette disposition ne s'appliquerait pas si le rachat doit être approuvé par le surintendant, comme c'est le cas de tous les instruments émis après le 1er janvier 2013 en application des critères énoncés ci‑dessus à la section 2.1.3.1.
L'amortissement doit être calculé à la fin de chaque trimestre de l'exercice en tenant compte du contenu de la colonne « Échéance résiduelle » du tableau présenté au paragraphe 38 ci‑dessus. L'amortissement doit donc commencer le premier trimestre qui se termine dans la cinquième année civile avant l'échéance. Par exemple, si un instrument échoit le 31 octobre 2020, l'émission est amortie de 20 % le 1er novembre 2015, et l'amortissement est déclaré sur le relevé des normes des fonds propres du 31 janvier 2016. Chaque relevé ultérieur daté du 31 janvier fera état d'une tranche d'amortissement supplémentaire de 20 %.
2.1.3.7 Provisions généralesNote de bas de page 47
Institutions appliquant l'approche standard au titre du risque de crédit
Les provisions constituées en regard de pertes futures non constatées sont pleinement disponibles pour couvrir les pertes susceptibles de se matérialiser ultérieurement; elles peuvent donc être incluses dans les fonds propres de catégorie 2. Ces provisions sont appelées provisions générales dans la présente ligne directrice et provisions pour les phases 1 et 2 dans l'IFRS 9. Il faudrait toutefois en exclure les provisions au titre de toute perte constatée, prises individuellement ou collectivement. Ces dernières sont appelées provisions spécifiques dans la présente ligne directrice, et provisions pour la phase 3 et radiations partielles dans l'IFRS 9. Les provisions générales pouvant être incluses dans les fonds propres de catégorie 2 seront limitées à au plus 1,25 % des APRNote de bas de page 48 au titre du risque de crédit calculés sous le régime de l'approche standard et doivent exclure les provisions détenues à l'égard d'actifs sous‑jacents assimilés à une opération de titrisation aux fins des fonds propres. Les institutions de dépôt qui exercent des activités de prêt doivent respecter chacun des principes et critères de la ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et exigences en matière de divulgation financière, du BSIFNote de bas de page 49 afin d'inclure les provisions générales dans leurs fonds propres de catégorie 2. L'inclusion de provisions générales dans les fonds propres ne requiert pas le consentement préalable du BSIF.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.18]
Institutions appliquant l'approche NI
Calculer le déficit ou l'excès de provisionnement comme il suit : (1) provisions générales, plus (2) toutes les autres provisions au titre des pertes de crédit à l'exception de celles au titre d'expositions de titrisation ou d'actifs sous‑jacents assimilés à la titrisation aux fins des fonds propres, moins (3) le montant de la perte attendue.
Déduire le déficit de provisionnement des fonds propres CET1.
Inclure l'excès de provisionnement dans les fonds propres de catégorie 2, à concurrence du moindre de 0,6 % des APR au titre du risque de crédit calculés selon l'approche NI et du montant des provisions générales.
[Dispositif de Bâle, CAP 10.19]
Institutions ayant partiellement mis en œuvre une approche NINote de bas de page 50
Répartir les provisions générales selon l'approche standard et l'approche NI d'une manière cohérente avec les rapports internes et externes de l'établissement sur les provisions.
Inclure les provisions générales affectées à l'approche standard aux fonds propres de catégorie 2, à concurrence de 1,25 % des APR au titre du risque de crédit calculés selon l'approche standard.
Calculer le déficit ou l'excès de provisionnement sur la portion NI de l'institution définie ci‑dessus.
Déduire les déficits de provisionnement relatifs à la portion NI de l'institution des fonds propres CET1.
Inclure l'excès de provisionnement calculé pour la portion NI de l'institution dans les fonds propres de catégorie 2, à concurrence du moindre de 0,6 % des APR au titre du risque de crédit calculés selon l'approche NI et du montant des provisions générales affectées à la portion NI de l'institution.
2.2 Normes relatives aux fonds propres d'urgence en cas de non‑viabilité (FPUNV)
Tous les fonds propres réglementaires doivent être en mesure d'absorber les pertes d'une institution financière en faillite. Les normes relatives aux FPUNV visent à garantir que les personnes qui investissent dans des fonds propres réglementaires autres que sous forme d'actions ordinaires assument les pertes avant les contribuables si le gouvernement décide qu'il est dans l'intérêt public de renflouer une banque non viableNote de bas de page 51.
2.2.1 Principes régissant les FPUNV
À compter du 1er janvier 2013, tous les instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires de catégorie 1 et de catégorie 2 émis par les institutions de dépôt doivent se conformer aux principes que voici pour satisfaire aux normes relatives aux FPUNV.
Principe no 1 : Les modalités contractuelles des instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires de catégories 1 et 2 doivent comporter une clause exigeant la conversion intégrale et permanente Note de bas de page 52 en actions ordinaires de l'institution de dépôt à la survenance d'un événement déclencheurNote de bas de page 53. Ainsi, les modalités des instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires ne doivent prévoir aucune créance résiduelle qui soit de rang supérieur aux actions ordinaires par suite d'un événement déclencheur. Le BSIF envisagera et autorisera l'inclusion d'instruments de FPUNV ayant recours à d'autres mécanismes, notamment la conversion en actions d'une société mère ou affiliée, au cas par cas. Les institutions qui sont des coopératives de crédit fédérales pourront structurer les instruments de FPUNV comportant des dispositions contractuelles prévoyant soit la radiation totale et permanente des instruments à la survenance d'un événement déclencheur, soit leur conversion totale et permanente en instruments comptabilisables à titre de fonds propres CET1 en vertu des critères énoncés à la section 2.1.1.1 de la présente ligne directrice.
Principe no 2 : Tous les instruments de FPUNV doivent aussi satisfaire à tous les autres critères régissant l'inclusion dans leur catégorie respective ainsi que spécifiés dans Bâle III.Par souci de certitude, la classification d'un instrument comme autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou comme fonds propres de catégorie 2 sera fonction des modalités de l'instrument de FPUNV en l'absence d'un événement déclencheur.
Principe no 3 : Les modalités contractuelles de tous les instruments constitués d'autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 doivent prévoir, à tout le moins, les événements déclencheurs que voici :
le surintendant des institutions financières (le « surintendant ») annonce publiquement que l'institution de dépôt a été avisée par écrit qu'il ne l'estime plus viable, ou sur le point de le devenir, et qu'une fois tous les instruments d'urgence convertis ou radiés, selon le cas, et après avoir pris en compte tous les autres facteurs et toutes les autres circonstances considérés comme pertinents ou appropriés, il est raisonnablement probable que la viabilité de l'institution en question sera rétablie ou maintenue;
l'administration fédérale ou une administration provinciale canadienne annonce publiquement que l'institution de dépôt a accepté ou convenu d'accepter une injection de capitaux, ou une aide équivalente, de la part du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial (ou d'une subdivision politique ou d'un organisme ou un agent de celui‑ci), sans laquelle le surintendant aurait déterminé l'institution non viableNote de bas de page 54.
Le terme « aide équivalente » dont il est question dans le deuxième élément déclencheur ci‑dessus s'entend d'une forme de soutien accordé à une institution de dépôt non viable et qui a pour effet d'accroître son ratio de fonds propres fondé sur le risque ou de financement assorti de conditions autres que les modalités normales. Par souci de certitude, et sans en restreindre la portée, les exemples suivants ne seraient pas considérés comme de l'aide équivalente :
l'octroi de liquidités d'urgence par la Banque du Canada au taux officiel d'escompte ou à un taux supérieur;
un soutien financier accordé par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) au coût des fonds, ou à un tarif supérieur;
un soutien, y compris les garanties limitées et assorties de conditions, accordé par la SADC dans le but de permettre le déroulement d'une transaction comme, par exemple, une acquisition ou une fusion.
En outre, les actions d'une institution de dépôt acquéreuse payées à titre d'effet non monétaire à la SADC en relation avec l'achat d'une institution relais ne constituent pas une aide équivalente déclenchant la conversion des instruments FPUNV de l'acquéreur puisque l'acquéreur serait une institution financière viable.
Principe no 4 : Les modalités de conversion des nouveaux instruments de FPUNV doivent tenir compte de la valeur marchande des actions ordinaires lorsque survient l'élément déclencheur ou dans les jours précédentsNote de bas de page 55. La méthode de conversion doit également prévoir une limite au nombre d'actions émises lorsque survient un élément déclencheur.
Principe no 5 : La méthode de conversion doit tenir compte de la hiérarchie des créances en liquidation et avoir pour effet de diluer de manière appréciable les détenteurs d'actions ordinaires préexistants. Plus spécifiquement, la conversion doit démontrer que les anciens détenteurs de titres de créance subordonnés reçoivent des droits économiques qui sont plus favorables que ceux accordés aux anciens détenteurs d'actions privilégiées et que les anciens détenteurs d'actions privilégiées reçoivent des droits économiques plus favorables que ceux accordés aux détenteurs d'actions ordinaires préexistants.
Principe no 6 : L'institution de dépôt émettrice doit garantir, dans la mesure où elle en a le pouvoir, qu'il n'y a aucun obstacle à la conversion ou à la radiation afin que celle‑ci puisse se faire automatiquement et sans délai. Sans limiter la nature générale de ce qui précède, il s'agit notamment de ce qui suit :
Les règlements et les autres actes constitutifs pertinents de l'institution de dépôt doivent autoriser l'émission d'actions ordinaires au moment de la conversion sans l'approbation préalable des fournisseurs de fonds propres existants.
Les règlements et les autres actes constitutifs pertinents de l'institution de dépôt doivent autoriser l'émission du nombre requis d'actions au moment de la conversion.
Les modalités de toute autre entente ne doivent pas stipuler qu'il faut obtenir le consentement préalable des parties pour procéder à la conversion ou à la radiation.
Les modalités des instruments de fonds propres ne doivent pas nuire à la conversion ou à la radiation.
S'il y a lieu, l'institution de dépôt a obtenu toutes les autorisations préalables, y compris les approbations réglementaires et les conditions d'admission à la bourse, pour émettre les actions ordinaires au moment de la conversion.
Principe no 7 : Les modalités des instruments de fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires doivent préciser que la conversion ou la radiation ne constitue pas un cas de défaut aux termes de cet instrument. En outre, l'institution de dépôt émettrice doit déployer tous les efforts commercialement raisonnables pour garantir que la conversion ou la radiation n'est pas un cas de défaut ou un événement de crédit en vertu de toute autre entente conclue par l'institution de dépôt, directement ou indirectement, à compter de la date d'émission de la présente ligne directrice, y compris les ententes relatives aux dettes de rang supérieur et les contrats sur dérivés.
Principe no 8 : Les modalités de l'instrument de FPUNV doivent comporter des dispositions visant les détenteurs de FPUNV qui ne sont pas autorisés, en vertu de mesures législatives régissant les institutions de dépôt, à acquérir des actions ordinaires de l'institution lorsque survient un élément déclencheur. Ces mécanismes devraient permettre à ces fournisseurs de fonds propres de respecter les interdictions juridiques, d'une part, et de continuer à bénéficier des résultats économiques provenant de la propriété des actions ordinaires, d'autre part; ils devraient aussi autoriser ces personnes à céder leurs droits à une personne qui est autorisée à détenir des actions de l'institution de dépôt et ces cessionnaires à bénéficier par la suite de l'actionnariat direct.
Principe no 9 : S'agissant des institutions de dépôt, notamment des banques de l'annexe II, qui sont des filiales d'institutions financières étrangères assujetties aux normes de fonds propres de Bâle III, tous les FPUNV émis par l'institution de dépôt doivent pouvoir être convertis en actions ordinaires de l'institution ou, avec le consentement du BSIF, en actions ordinaires de sa société mère. En outre, les événements déclencheurs prévus dans un instrument de FPUNV ne doivent pas comprendre les déclencheurs qui sont à la discrétion d'une instance de réglementation étrangère ou qui reposent sur des événements applicables à une société affiliée (p. ex., un événement dans l'État d'attache de la société mère d'une institution de dépôt).
Principe no 10 : S'agissant des institutions de dépôt qui ont des filiales dans des États étrangers assujetties aux normes de fonds propres de Bâle III, l'institution de dépôt peut, dans la mesure où le permettent les règles de Bâle IIINote de bas de page 56, intégrer les FPUNV émis par les filiales étrangères à ses fonds propres réglementaires consolidés à la condition que les FPUNV de la filiale étrangère soient conformes aux règles de l'État d'accueil en matière de FPUNV. Les modalités contractuelles des instruments de FPUNV émis par une filiale étrangère doivent aussi prévoir des éléments déclencheurs équivalents aux éléments déclencheurs prévus au principe 3 ci‑dessusNote de bas de page 57. Le BSIF n'activera les éléments déclencheurs ayant un lien avec une filiale étrangère qu'en consultation avec l'autorité de contrôle du pays d'accueil dans l'éventualité où 1) la filiale serait déclarée non viable par cette autorité de contrôle et 2) la société mère serait déclarée non viable par le BSIF si elle injectait, ou s'engageait à injecter des fonds dans la filiale ou à lui apporter un soutien de même nature. Cette mesure est obligatoire, sans égard au fait que l'État d'accueil ait mis en œuvre les normes relatives aux FPUNV sur des fondements contractuels ou réglementaires.
2.2.2 Critères à considérer pour déclencher la conversion ou la radiation des FPUNV
La décision d'habiliter une institution financière à poursuivre ses activités dans le cadre d'un plan de redressement sans quoi elle ne serait plus viable se fondera sur une interaction du BSIF avec le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF)Note de bas de page 58 (et tout autre organisme pertinent qu'il faut, de l'avis du surintendant, consulter dans les circonstances). En particulier, le surintendant consultera les organismes membres du CSIF avant de déterminer la non‑viabilité. Notons que la conversion ou la radiation d'instruments de FPUNV pourrait ne pas être suffisante pour restaurer, à elle seule, la viabilité d'une institution financière. D'autres mesures d'intervention du secteur public, au nombre desquelles figure l'apport de liquidités, feront probablement partie de la solution qui permettrait à l'institution de poursuivre ses activités. Par conséquent, bien que le surintendant soit habilité à déclencher la conversion ou la radiation, dans les faits, sa décision sera dictée par des dispositions législatives et un cadre décisionnel assorti d'interventions d'autres organismes membres du CSIF.
Pour évaluer si une institution de dépôt n'est plus viable ou est sur le point de ne plus l'être et qu'une fois tous les instruments de fonds propres d'urgence convertis ou radiés, il est raisonnablement probable que la viabilité de l'institution sera rétablie ou maintenue, le surintendant se pencherait, en consultation avec le CSIF, sur tous les faits et toutes les circonstances pertinents, y compris les règlements et directives réglementaires applicablesNote de bas de page 59. Sans limiter la nature générale de ce qui précède, il pourrait notamment prendre en considération les critères suivants, qui peuvent être considérés à titre propre et ne doivent pas être perçus comme formant une liste complèteNote de bas de page 60 :
à savoir si les actifs de l'institution sont, de l'avis du surintendant, suffisants pour protéger adéquatement les déposants et les créanciers de l'institution de dépôt;
à savoir si l'institution a perdu la confiance des déposants ou autres créanciers et du grand public. Cela peut se manifester par une difficulté croissante à obtenir du financement à court terme ou à le reconduire;
à savoir si, de l'avis du surintendant, les fonds propres réglementaires de l'institution ont atteint un niveau pouvant influer négativement sur les déposants et les créanciers ou s'ils se dégradent de manière à ce que cela se produise;
à savoir si l'institution a été incapable de rembourser un passif venu à échéance ou si, de l'avis du surintendant, elle ne sera pas en mesure de s'acquitter de ses passifs au fur et à mesure qu'ils viennent à échéance;
à savoir si l'institution ne s'est pas conformée à une ordonnance émise par le surintendant visant à augmenter ses fonds propres;
à savoir si, de l'avis du surintendant, il y a d'autres situations en ce qui concerne l'institution qui pourraient causer un préjudice important aux intérêts de ses déposants ou de ses créanciers, ou aux propriétaires des actifs qu'elle administre, y compris à savoir si des poursuites en vertu d'une loi en matière de faillite ou d'insolvabilité ont été entamées au Canada ou ailleurs à l'égard de la personne morale de l'institution financière;
à savoir si l'institution n'est pas en mesure de recapitaliser de son propre chef en émettant des actions ordinaires ou d'autres formes de fonds propres réglementaires. Par exemple, aucun investisseur ou groupe d'investisseur n'est disposé à investir, ou en mesure de le faire, en quantité suffisante ou pour une période qui permettra de rétablir la viabilité de l'institution de dépôt, et rien ne permet de croire qu'un investisseur du genre se présentera à court terme sans que les instruments de FPUNV ne soient convertis ou radiés. De plus, dans le cas des institutions à capital fermé, y compris une banque de l'annexe II, l'institution ou la société mère n'est pas en mesure d'injecter d'autres fonds propres dans sa filiale, ou n'y est pas disposée.
Par souci de certitude, les autorités canadiennes se réservent le pouvoir discrétionnaire total de choisir de ne pas déclencher les FPUNV, même si le surintendant déclare que l'institution de dépôt n'est plus viable, ou qu'elle est sur le point de ne plus l'être. Le cas échéant, les créanciers et les actionnaires de l'institution pourraient subir des pertes en raison de la mise à exécution d'autres mécanismes de résolution, y compris la liquidation.
Pour des renseignements sur le processus de confirmation de la qualité des fonds propres, avec renvoi détaillé aux documents sur les FPUNV requis, se reporter à l'annexe 2‑2 du présent chapitre.
2.3 Ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres
La présente section décrit les ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres réglementaires. Dans la plupart des cas, ils s'appliquent au calcul des fonds propres CET1. Tous les éléments déduits des fonds propres se voient appliquer un coefficient de pondération en fonction du risque de 0 % aux fins du cadre de la suffisance des fonds propres fondés sur le risque. Les actifs au bilan qui sont déduits des fonds propres CET1 sont exclus du total des expositions du ratio de levier.
Sauf en ce qui concerne les éléments visés aux paragraphes 63 et 68 ci‑après, les institutions ne doivent pas appliquer d'ajustements pour retirer des fonds propres CET1 les gains ou les pertes non réalisés sur les actifs ou les passifs qui sont mesurés à la juste valeur à des fins comptables.
Les banques d'importance systémique mondiale (BISm) doivent satisfaire à une exigence minimale de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC), établie conformément aux principes et au tableau des modalités du Conseil de stabilité financière (CSF) sur la TLAC (le « tableau des modalités de la TLAC du CSF »). De même, les BISi canadiennes sont assujetties aux ratios minimaux de TLAC établis dans la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du BSIF. Les institutions qui investissent dans des instruments de TLAC ou dans des instruments similaires émis par une BISm ou par une BISi canadienne peuvent se voir obligées de les déduire du calcul de leurs fonds propres réglementairesNote de bas de page 61.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.2]
Pour les besoins de la section 2.3, les participations en instruments de TLAC incluent les éléments suivants, regroupés ci‑après sous le terme de « autres instruments de TLAC » :
tous les investissements directs, indirects et synthétiques dans les instruments d'une BISi qui peuvent être déclarés en tant qu'instrument de TLAC en vertu de la ligne directrice TLAC du BSIF et qui ne sont pas, par ailleurs, admissibles à l'inclusion dans les fonds propres réglementaires de la BISm émettriceNote de bas de page 62;
tous les investissements directs, indirects et synthétiques dans les instruments d'une entité objet de la résolution d'une BISm qui peuvent être comptabilisés en tant qu'instrument de TLAC externe et qui ne sont pas, par ailleurs, admissibles à l'inclusion dans les fonds propres réglementaires de la BISi émettrice, à l'exception des instruments exclus au titre du paragraphe 54;
toutes les participations dans des instruments émis par une entité objet de la résolution d'une BSIm qui sont pari passu avec les instruments inclus dans (ii), à l'exception :
des instruments figurant dans la liste des passifs exclus de la TLAC au point 10 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC (« passifs exclus »);
des instruments qui sont pari passu avec ceux qui peuvent être comptabilisés comme instrument de TLAC en vertu des exemptions d'exigences de subordination énoncées au point 11 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.3]
Dans certaines administrations (à l'exception du Canada), les BISm peuvent être autorisées à comptabiliser en tant qu'instrument de TLAC externe des instruments qui sont pari passu avec des passifs exclus, et ce, dans une certaine limite, conformément aux exemptions d'exigences de subordination énoncées à l'avant‑dernier paragraphe du point 11 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC. La détention par une banque de tels instruments sera soumise à une approche par déduction proportionnée. En vertu de cette approche, seule une certaine proportion des participations en instruments qui peuvent être comptabilisés comme instrument de TLAC externe selon les exemptions de subordination sera considérée comme une participation en instruments de TLAC par l'institution investisseuse. Cette proportion est déterminée selon le calcul suivant : (1) les ressources émises par l'entité objet de la résolution d'une BISm qui sont pari passu avec des passifs exclus et comptabilisées comme instrument de TLAC externe par l'entité objet de la résolution, divisées par (2) les ressources émises par l'entité objet de la résolution d'une BISm qui sont pari passu avec des passifs exclus et qui seraient comptabilisées en tant qu'instrument de TLAC externe si l'exigence de subordination n'était pas appliquéeNote de bas de page 63. Les institutions doivent calculer leur participation dans d'autres instruments de TLAC des entités respectives objets de la résolution des BISm émettrices sur la base des dernières informations publiées par les BISm émettrices concernant la proportion à retenir. [Dispositif de Bâle CAP 30.4 et 30.5]
Les ajustements réglementaires liés aux participations en instruments de TLAC énoncés à la section 2.3 s'appliquent à compter du premier trimestre de 2019Note de bas de page 64.
2.3.1 Ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres CET1
Ajustements prudentiels de l'évaluation
Les ajustements de l'évaluation des positions moins liquides décrits aux paragraphes 104 à 107 du chapitre 9 de la présente ligne directrice doivent être reportés sur le calcul des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CAP 50.14]
Écart d'acquisition et autres actifs incorporels (sauf charges administratives liées aux créances hypothécaires)
L'écart d'acquisition relatif aux filiales consolidées et aux filiales déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres réglementaires et la part proportionnelle de l'écart d'acquisition dans les coentreprises visées par la méthode de mise en équivalence doivent être déduits dans le calcul des fonds propres CET1. De même, l'écart d'acquisition inclus dans l'évaluation des participations significativesNote de bas de page 65 dans les fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance qui n'est pas visé par la consolidation réglementaire doit aussi être déduit des fonds propres CET1. Leur montant est à déduire en totalité, net des passifs d'impôt différés (PID) correspondants qui seraient éteints si l'écart d'acquisition se dépréciait ou était décomptabilisé en conformité avec les normes comptables applicables. [Dispositif de Bâle, CAP 30.7]
Tous les autres actifs incorporelsNote de bas de page 66, à l'exception des charges administratives liées aux créances hypothécaires et des actifs au titre du droit d'utilisation (ADU) pour lesquels l'actif sous‑jacent loué est un actif tangibleNote de bas de page 67, doivent être déduits dans le calcul des fonds propres CET1. Les autres actifs incorporels dont il est ici question sont liés aux filiales consolidées, aux filiales déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres réglementaires et à la part proportionnelle des actifs incorporels qui se trouvent dans des coentreprises visées par la méthode de comptabilisation de mise en équivalence. Leur montant est à déduire en totalité, net des PID correspondants qui seraient éteints si les actifs incorporels se dépréciaient ou étaient décomptabilisés en fonction des normes comptables applicables. Les charges administratives liées aux créances hypothécaires sont déduites aux termes des déductions liées à un seuil énoncées aux paragraphes 91 à 93.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.7]
Actifs d'assurance de portefeuille prépayés
Les primes versées au titre d'une assurance de portefeuille hypothécaire (assurance de bloc) et capitalisées au bilan doivent être déduites dans le calcul des fonds propres CET1 lorsqu'elles ne sont pas amorties conformément aux attentes de la section 4.1.23 du chapitre 4 de la présente ligne directrice. Le montant déduit est net des PID correspondants qui seraient éteints si les actifs devaient se déprécier ou être décomptabilisés en vertu des normes comptables applicables.
Actifs d'impôts différés
Les actifs d'impôts différés (AID), à l'exception de ceux visés au paragraphe 61 et de ceux associés à la décomptabilisation des réserves de couverture de flux de trésorerie, sont déduits du calcul des fonds propres CET1. Les AID peuvent être compensés à l'aide des PID associés seulement si les AID et les PID se rapportent aux impôts prélevés par la même autorité fiscale et si la compensation est autorisée par celle-ciNote de bas de page 68. Lorsque les AID se rapportent à des différences temporaires (p. ex., provision pour pertes de crédit), le montant à déduire figure dans les déductions liées à un seuil (paragraphes 91 à 93). Tous les autres AID se rapportant à des pertes d'exploitation, comme le report de pertes d'exploitation inutilisées ou de crédits d'impôt inutilisés, sont à déduire intégralement, en termes nets des PID et des provisions de valorisation, tel qu'indiqué ci-dessus. Les PID qui peuvent faire l'objet d'une compensation avec les AID doivent exclure les montants qui ont déjà fait l'objet d'une compensation avec la déduction de l'écart d'acquisition, les immobilisations incorporelles, les actifs d'un régime de retraite à prestations déterminées, la décomptabilisation des réserves de couverture de flux de trésorerie et les actifs d'assurance de portefeuille prépayés, et être affectés au prorata entre les AID soumis au traitement des déductions liées à un seuil, les AID à déduire en totalité et les AID pondérés en fonction du risque à 100 % selon le paragraphe 61. [Dispositif de Bâle, CAP 30.9]
Les AID émanant de différences temporaires que l'institution pourrait réaliser en reportant des pertes sur des exercices financiers antérieurs, c'est‑à‑dire dont la réalisation n'est pas fonction de la rentabilité future de l'institution, ne sont pas assujettis à la déduction mais reçoivent par contre une pondération en fonction du risque de 100 %Note de bas de page 69. Le chargé de surveillance de l'institution doit aviser la Division des fonds propres du BSIF de tout AID pondéré à 100 %, et l'institution peut être sujette à un resserrement de la surveillance de ces AID.
Actifs d'impôts courants
Quand un trop‑versé d'impôt ou le report de pertes de l'exercice en cours sur les exercices antérieurs donnent lieu à la constatation à des fins comptables d'une créance ou d'un compte débiteur sur l'État ou l'administration fiscale locale, cette créance ou ce compte débiteur serait assorti de la pondération du risque souverain pertinente. Ces montants sont classés dans les actifs d'impôts courants à des fins comptables. Il n'y a pas lieu de déduire les actifs d'impôt courants dans le calcul des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CAP 30.10]
Réserve de couverture de flux de trésorerie
Le montant de la réserve de couverture de flux de trésorerie (y compris les flux de trésorerie projetés) dont les positions ne sont pas comptabilisées à la juste valeur au bilan doit être décomptabilisé dans le calcul des fonds propres CET1. Il s'agit notamment des éléments qui ne sont pas comptabilisés au bilan, à l'exception des éléments évalués à la juste valeur au bilan. Les montants positifs doivent être déduits des fonds propres CET1 et les montants négatifs sont à rajouter. Ce traitement indique spécifiquement l'élément de la réserve de couverture de flux de trésorerie qu'il faudra décomptabiliser à des fins prudentielles. Il élimine l'élément qui est source de volatilité artificielle dans les actions ordinaires, car, en l'occurrence, la réserve n'appréhende que la moitié des variables concernées : elle ne rend compte que de la juste valeur des dérivés, pas des variations de la juste valeur des flux de trésorerie futurs bénéficiant de leur couverture. [Dispositif de Bâle, CAP 30.11 et 30.12]
Déficit des provisions pour pertes attendues
Les déficits de provisionnement calculés en vertu des approches NI à l'égard du risque de crédit doivent être déduits du calcul des fonds propres CET1. Le montant intégral est à déduire, sans tenir compte du dégrèvement fiscal prévisible si la provision atteignait le niveau des pertes attendues. [Dispositif de Bâle, CAP 30.13]
Absence de paiement et de livraison pour les transactions ne faisant pas appel à un système de livraison contre paiement
Dans le cas des transactions ne faisant pas appel à un système de livraison contre paiement (y compris celles ne faisant pas appel à un système de paiement contre paiement) où cinq jours ouvrables se sont écoulés depuis la deuxième date de paiement‑livraison prévue au contrat et que la deuxième tranche n'a pas encore eu lieu, l'institution qui a versé la première tranche de paiement doit déduire des fonds propres CET1 le montant intégral de la valeur transférée en plus du coût de remplacement, le cas échéantNote de bas de page 70.
Seuils d'importance relative sur protection de crédit
Les seuils d'importance relative des paiements en deçà desquels le fournisseur de protection est dispensé du paiement en cas de perte sont équivalents aux positions de premières pertes conservées. La portion de l'exposition qui est en deçà d'un seuil d'importance relative au titre de la protection de crédit doit être déduite des fonds propres CET1 par l'institution qui achète la protection de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE chap. 22, par. 22.79]Note de bas de page 71
Plus‑value de cession liée aux opérations de titrisation
Les augmentations de capitaux propres découlant des opérations de titrisation (p. ex., capitalisation des produits futurs sur marges d'intérêt et plus-value de cession) doivent être déduites du calcul des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CAP 30.14]
Gains et pertes cumulés attribuables aux variations de son propre risque de crédit à l'égard des passifs financiers établis à la juste valeur
Les banques doivent décomptabiliser du calcul des fonds propres CET1 tous les gains et pertes nets d'impôts non réalisés attribuables à des variations de la juste valeur des passifs dues à l'évolution de leur propre risque de crédit. De plus, en ce qui a trait aux dérivés au passif, tous les ajustements de valorisation comptable attribuable au risque de crédit de l'institution devraient aussi être décomptabilisés nets d'impôts. Il n'est pas permis de compenser les ajustements de valorisation attribuables au risque de crédit de l'institution par rapport à ceux que l'on doit au risque de crédit de ses contreparties. Les institutions qui ont adopté les ajustements de valorisation du financement (ajustement du coût de financement plus ajustement des bénéfices de capitalisation) doivent décomptabiliser intégralement leur ajustement des bénéfices de capitalisation (c.‑à‑d., sans tenir compte de tout ajustement du coût de financement)Note de bas de page 72.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.15]
Actif et passif des régimes de retraite à prestations déterminées
Il faut comptabiliser intégralement les passifs des régimes de retraite à prestations déterminées, tels qu'ils figurent au bilan, aux fins du calcul des fonds propres CET1 (en d'autres termes, les fonds propres CET1 ne peuvent pas être gonflés en décomptabilisant ces passifs). Pour chaque caisse de régime de retraite à prestations déterminées qui correspond à un actif au bilan de l'institution, il faut déduire les montants figurant au bilan à titre d'actifNote de bas de page 73 du calcul des fonds propres CET1, déduction faite de tout PID associé qui serait éteint si l'actif se dépréciait ou s'il était décomptabilisé en vertu des normes comptables applicables.
Une institution peut, avec l'accord du surintendant, compenser cette déduction avec les actifs du fonds auxquels elle a un accès illimité et inaliénable. En outre, une institution canadienne exploitant à l'étranger une filiale assurée par une société d'assurance‑dépôts et à laquelle l'instance de contrôle nationale permet de compenser ses déductions des fonds propres CET1 liés aux actifs d'un régime de retraite à prestations déterminées sur le fondement que l'assureur a un accès illimité et inaliénable à l'excédent de l'actif du régime de retraite de la filiale en cas de mise sous séquestre, le BSIF pourra permettre, sous réserve de son consentement, que la déduction se reflète dans les fonds propres réglementaires consolidés de l'institution canadienne. Ces actifs doivent être assortis de la pondération de risque qui leur correspondrait s'ils étaient détenus directement par l'institution. [Dispositif de Bâle, CAP 30.16]
Prêts hypothécaires inversés
Lorsqu'un prêt hypothécaire inversé a un ratio prêt-valeur (RPV) supérieur à 80 %, l'exposition qui dépasse 80 % est déduite des fonds propres CET1. Le montant restant est pondéré à 100 %.
Expositions sur contreparties centrales (CC) non admissibles
Les institutions doivent déduire intégralement des fonds propres CET1 leurs contributions (y compris les expositions des fonds par défaut au QCCP, sous réserve du plafond fixé au paragraphe 207 du chapitre 7) au fonds de garantie à une CC non admissible. Aux fins du présent paragraphe, les contributions au fonds de garantie de ces institutions comprennent les contributions, financées ou non, qui sont susceptibles d'être versées si la CC devait l'exiger. S'il existe une obligation au titre des contributions non financées (c.-à-d. des engagements exécutoires illimités), le BSIF déterminera dans ses évaluations au titre du deuxième pilier le montant des contributions non financées qui constitue une déduction des fonds propres CET1.
Participations dans ses propres actions ordinaires – actions de trésorerieNote de bas de page 74
Toutes les actions ordinaires ou tout autre instrument de fonds propres CET1 d'une institution que cette dernière détient elle‑mêmeNote de bas de page 75 Note de bas de page 76, soit directement soit indirectement, seront déduites dans le calcul des fonds propres CET1 (à moins d'avoir déjà été décomptabilisées aux termes des IFRS). L'institution doit aussi déduire du calcul des fonds propres CET1 toute action propre qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter. Ce traitement s'appliquera, que l'exposition soit inscrite dans le portefeuille bancaire ou dans le portefeuille de négociation. De plus :
les positions longues brutes peuvent être déduites après déduction des positions courtes dans la même exposition sous‑jacente, mais à condition que les positions courtes ne comportent pas de risque de contrepartie;
les institutions doivent examiner leurs portefeuilles de titres indiciels pour déduire les expositions envers leurs actions propres. Toutefois, les positions longues brutes dans ses actions propres découlant de la détention de titres indiciels peuvent être compensées à l'aide des positions courtes dans ses actions propres découlant des positions courtes dans le même indice sous‑jacent, si l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou si son échéance résiduelle est d'au moins un an. Dans ces cas, les positions courtes peuvent comporter un risque de crédit de contrepartie (qui sera assujetti à l'exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie correspondante).
Sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle, une banque peut utiliser une estimation prudente des participations dans ses actions propres lorsque l'exposition découle de portefeuilles de titres indiciels et que la banque juge lourd sur le plan opérationnel d'examiner et de surveiller son exposition exacte.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.18]
Participations croisées dans les actions ordinaires d'entités bancaires, financières et d'assurance
Les participations croisées dans les actions ordinaires (p. ex., la banque A détient des actions de la banque B et la banque B détient à son tour des actions de la banque A) qui visent à gonfler artificiellement la position de fonds propres des institutions seront déduites intégralement dans le calcul des fonds propres CET1.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.21]
Arbre décisionnel pour déterminer le régime au regard des normes de fonds propres des placements en actions dans des fonds
Quand un placement en actions (y compris dans un fonds) est effectué, il faut utiliser l'arbre décisionnel que voici pour déterminer comment calculer les normes de fonds propres pour ce placement en actions.
Il faut d'abord décider si l'entité dans laquelle le placement en actions est effectué est une entité bancaire, financière ou d'assurance. Si c'est le cas, il faut alors calculer les normes de fonds propres pour ce placement en actions conformément aux paragraphes 84 à 93 ci dessous (participations significatives) ou aux paragraphes 77 à 83 (participations non significatives).
Si l'entité n'est pas une entité financière, il faut alors se demander si l'entité est un fonds. Si c'est le cas, il faut alors calculer les normes de fonds propres pour le placement en actions conformément à la section 4.1.22 du chapitre 4 ou à la section 5.2.2 du chapitre 5 de la présente ligne directrice. Tel qu'il est indiqué à la section 4.1.22 du chapitre 4, lorsqu'un placement en actions est soumis à l'approche de repli, le placement en actions que l'institution détient dans un fonds doit être déduit des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CRE 60.8]
Enfin, si le placement en actions est effectué dans une entité qui ne correspond ni aux définitions en (a) ou (b) ci dessus, il faut alors calculer les normes de fonds propres pour ce placement en actions conformément à soit le paragraphe 76 du présent chapitre (participations significatives dans des entités commerciales), soit au traitement de facto prévu pour les placements en actions (participations non significatives) du chapitre 4 ou du chapitre 5.
Participations significatives dans des entités commerciales
Les participations significativesNote de bas de page 77 dans des entités commerciales qui totalisent plus de 10 % des fonds propres CET1 doivent être entièrement déduites dans le calcul des fonds propres CET1. Les montants inférieurs à ce seuil sont assujettis à un coefficient de pondération du risque de 250 %Note de bas de page 78 tel qu'indiqué au chapitre 4.
Participations non significatives dans les fonds propres et/ou les autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financièresNote de bas de page 79 et d'assuranceNote de bas de page 80 Note de bas de page 81
L'ajustement réglementaire décrit dans la présente section s'applique aux participations dans les fonds propres et/ou les autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assurance quand la participation n'est pas considérée comme une participation significativeNote de bas de page 82. Ces participations sont déduites des fonds propres réglementaires, sous réserve d'une limite. Aux fins de cet ajustement réglementaire :
Les participations comprennent la détention directe, indirecte et synthétique d'instruments de fonds propres et/ou d'autres instruments de TLAC. Les institutions doivent examiner leurs portefeuilles de titres indiciels pour déterminer leurs participations sous‑jacentes dans des instruments de fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC. Si les institutions estiment que l'examen et la surveillance de leurs expositions exactes à d'autres institutions financières du fait qu'elles détiennent des titres indiciels sont des tâches lourdes sur le plan opérationnel, le BSIF leur permettra, sous réserve du consentement préalable de l'autorité de contrôle, d'avoir recours à une estimation prudente.
Il y a participation indirecte lorsqu'une institution investit dans une entité intermédiaire non consolidée qui détient une exposition sur les fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée, obtenant ainsi une exposition sur les fonds propres de cette entitéNote de bas de page 83 Note de bas de page 84. [Dispositif de Bâle, CAP 99.9]
Il y a participation synthétique lorsqu'une institution investit dans un instrument dont la valeur est directement liée à celle des fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée. [Dispositif de Bâle, CAP 99.10]
Une option de vente émise ne sera pas considérée comme une participation synthétique aux fins du présent paragraphe si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Le prix d'achat de l'instrument de capital ou de l'autre instrument de TLAC en question sera fondé sur la valeur marchande future, ou sur la juste valeur qui sera déterminée ultérieurement par l'entremise d'un tiers ou de négociations sans lien de dépendance entre institutions.
Les modalités contractuelles de l'option/entente prévoient que l'institution est habilitée, sans le consentement de la ou des contreparties, à émettre un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure) en contrepartie de l'instrument de fonds propres ou du TLAC en question.
L'institution communique publiquement les principales modalités de l'option de vente qui permettent à la banque de régler l'option en émettant un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure).
L'institution a obtenu l'accord préalable du surintendant pour exclure l'option de vente de ses participations dans des institutions financières.
Il faut inclure les participations dans le portefeuille bancaire et dans le portefeuille de négociation. Par fonds propres, on entend les actions ordinaires et tous les autres types d'instruments de fonds propres en espèces et synthétiques (p. ex., la dette subordonnée). Les autres instruments de TLAC sont définis aux paragraphes 53 et 54.
Dans le cas des instruments de fonds propres, c'est la position longue nette qu'il convient d'inclure (c.‑à‑d. la position longue brute, moins les positions courtes sur la même exposition sous‑jacente, si leur échéance est identique à celle de la position longue ou si leur échéance résiduelle est au moins d'un an)Note de bas de page 85. Dans le cas des autres instruments de TLAC, il faut inclure la position longue brute aux paragraphes 102 à 104 et la position longue nette, au paragraphe 81.
Les positions de souscription dans des instruments de fonds propres et/ou d'autres instruments de TLAC détenues pendant au plus cinq jours ouvrables peuvent être exclues, et celles détenues pendant plus de cinq jours ouvrables doivent être incluses.
Si l'instrument de fonds propres acquis par l'entité ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 de l'institution, l'instrument de fonds propres sera assimilé à des actions ordinaires aux fins de cette déduction des fonds propresNote de bas de page 86 Note de bas de page 87. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22]
Les garanties ou autres dispositifs de rehaussement des fonds propres fournis par une institution à ces entités seront traités comme fonds propres investis dans d'autres institutions financières à hauteur du montant maximal que l'institution pourrait devoir verser aux termes de ces arrangementsNote de bas de page 88. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ1]
Les expositions doivent être évaluées selon le montant qui figure au bilan de l'institution. Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité de contrôle, les institutions peuvent exclure temporairement certaines participations lorsque celles‑ci s'inscrivent dans une procédure de résolution de faillite ou d'assistance financière en vue de la restructuration d'un établissement en difficulté. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ4]
Les expositions synthétiques doivent être évaluées comme suit :
dans le cas des options d'achat, la valeur comptable courante;
dans le cas des options de vente, le nombre de parts multiplié par le prix d'exercice;
dans le cas de toute autre participation synthétique, le montant nominal ou notionnel.
S'agissant des options et des contrats d'achat à terme à prix variable, les institutions doivent estimer périodiquement la valeur marchande, le prix d'exercice ou le montant nominal de la participation sous‑jacente (selon le cas). Le BSIF peut examiner périodiquement cette estimation, laquelle pourrait devoir être justifiée par l'évaluation d'un tiers externe en cas d'incertitude appréciable.
Pour déterminer le montant à déduire des fonds propres :
Les institutions doivent comparer le total de toutes leurs participations dans des instruments de fonds propres (net des compensations applicables) et dans d'autres instruments de TLAC à 10 % des fonds propres CET1 après tous les ajustements réglementaires énumérés aux paragraphes 56 à 74. Ces autres instruments de TLAC ne devraient pas refléter les montants qui ne sont pas couverts par le seuil de 5 % décrit aux paragraphes 103 et 104 (dans le cas des BISi et des BISm) ou au paragraphe 102 (s'agissant de toutes les autres institutions).
L'excédent du total des participations en instruments de fonds propres et en autres instruments de TLAC susmentionnés par rapport au seuil de 10 % décrit en a) doit être déduit des fonds propres globalement et sur une base longue nette de la manière décrite ci‑après. Dans le cas d'instruments de fonds propres, la déduction doit être réalisée selon l'approche par déduction correspondante. Cela signifie que la déduction devrait être appliquée à la composante pour laquelle les fonds propres seraient admissibles s'ils étaient émis par l'institution elle‑même. Dans le cas de participations à d'autres instruments de TLAC, la déduction doit s'appliquer aux fonds propres de catégorie 2. Les déductions doivent être appliquées comme suit :
Le montant à déduire des fonds propres CET1 est égal au montant de la déduction multiplié par le total des participations dans les fonds propres CET1 d'autres institutions divisé par le total de toutes les formes de participations en instruments de fonds propres et d'autres instruments de TLAC déterminés en a).
Le montant à déduire des autres fonds propres de catégorie 1 est égal au montant de la déduction multiplié par le total des participations dans les autres fonds propres de catégorie 1 des autres institutions divisé par le total de toutes les formes de participations en instruments de fonds propres et d'autres instruments de TLAC déterminés en a).
Le montant à déduire des fonds propres de catégorie 2 est égal au montant de la déduction multiplié par le total des participations dans les fonds propres de catégorie 2 et des participations en d'autres instruments de TLAC non couverts par les paragraphes 102 à 104 divisé par le total des participations en instruments de fonds propres et d'autres instruments de TLAC déterminés en a).
[Dispositif de Bâle, CAP 30.26]
Le montant de toutes les participations qui sont sous le seuil du 10 % décrit au paragraphe 81(a) ne sera pas déduit des fonds propres. Au lieu, ces participations seront assujetties à la pondération en fonction du risque applicableNote de bas de page 89, tel que précisé dans l’approche retenue par l’institution à l’égard du risque de crédit (expositions du portefeuille bancaire) ou du risque de marché (expositions du portefeuille de négociation). Pour l’application de la pondération en fonction du risque, le montant des participations doit être alloué proportionnellement entre ceux au‑dessus et ceux en dessous du seuil. [Dispositif de Bâle, CAP 30.28]
Si une institution est tenue de faire une déduction à une catégorie de fonds propres en particulier sans en être suffisamment dotée, la différence sera déduite de la catégorie de fonds propres de qualité immédiatement supérieure (p. ex., si une institution ne détient pas suffisamment d’autres fonds propres de catégorie 1 pour procéder à cette déduction, la différence sera déduite des fonds propres CET1). [Dispositif de Bâle, CAP 30.27]
Participations significativesNote de bas de page 90 dans les fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assuranceNote de bas de page 91 qui sortent du périmètreNote de bas de page 92 de la consolidation réglementaireNote de bas de page 93 Note de bas de page 94
Les ajustements réglementaires décrits dans la présente section s'appliquent aux participations dans les fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, lorsque l'institution détient une participation significative ou lorsque l'entité fait partie du groupe de la banque.
Les participations comprennent la détention directe, indirecte et synthétique d'instruments de fonds propres et/ou d'autres instruments de TLAC. Les institutions doivent examiner leurs portefeuilles de titres indiciels pour déterminer leurs participations sous‑jacentesNote de bas de page 95 dans les fonds propres et/ou dans d'autres instruments de TLAC. Si les institutions estiment que l'examen et la surveillance de leurs expositions exactes à d'autres institutions financières du fait qu'elles détiennent des titres indiciels sont des tâches lourdes sur le plan opérationnel, le BSIF leur permettra, sous réserve du consentement préalable de l'autorité de contrôle, d'avoir recours à une estimation prudente.
Il y a participation indirecte lorsqu'une institution investit dans une entité intermédiaire non consolidée qui détient une exposition sur les fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée, obtenant ainsi une exposition sur les fonds propres de cette entité et. [Dispositif de Bâle, CAP 99.9]
Il y a participation synthétique lorsqu'une institution investit dans un instrument dont la valeur est directement liée à celle des fonds propres d'une entité bancaire, financière ou d'assurance non consolidée. [Dispositif de Bâle, CAP 99.10]
Une option de vente émise ne sera pas considérée comme une participation synthétique aux fins du présent paragraphe si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Le prix d'achat de l'instrument de fonds propres ou de l'autre instrument de TLAC en question sera fondé sur la valeur marchande future, ou sur la juste valeur qui sera déterminée ultérieurement par l'entremise d'un tiers ou de négociations sans lien de dépendance entre institutions.
Les modalités contractuelles de l'option/entente prévoient que l'institution est habilitée, sans le consentement de la ou des contreparties, à émettre un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure) en contrepartie de l'instrument de fonds propres en question.
L'institution communique publiquement les principales modalités de l'option de vente qui permettent à la banque de régler l'option en émettant un montant notionnel qui équivaut à ses fonds propres ou, dans le cas d'une BISm ou d'une BISi, à son TLAC de catégorie équivalente (ou supérieure).
L'institution a obtenu l'accord préalable du surintendant pour exclure l'option de vente de ses participations dans des institutions financières.
Il faut inclure les participations dans le portefeuille bancaire et dans le portefeuille de négociation. Par fonds propres, on entend actions ordinaires et tous les autres types d'instruments de fonds propres en espèces et synthétiques (p. ex., la dette subordonnée). Les autres instruments de TLAC sont définis aux paragraphes 53 et 54. C'est la position longue nette qu'il convient d'inclure (c.‑à‑d. la position longue brute, moins les positions courtes sur la même exposition sous‑jacente, si leur échéance est identique à celle de la position longue ou si leur échéance résiduelle est au moins d'un an)Note de bas de page 96.
Les positions de souscription dans des instruments de fonds propres ou d'autres instruments de TLAC détenues pendant au plus cinq jours ouvrables peuvent être exclues, et celles détenues pendant plus de cinq jours ouvrables doivent être incluses.
Si l'instrument de fonds propres acquis par l'entité ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les fonds propres CET1, les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 de l'institution, l'instrument de fonds propres sera assimilé à des actions ordinaires aux fins de cette déduction des fonds propresNote de bas de page 97 Note de bas de page 98. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29]
Les institutions se doivent d'aviser leur chargé de surveillance, qui à son tour avisera la Division des fonds propres du BSIF, si la déduction est constatée au niveau de l'entité opérationnelle plutôt qu'au niveau de la société de portefeuille quand il y a une société de portefeuille située directement au‑dessus de l'entité opérationnelle et que plus de 50 % de ses actifs sont investis dans des filiales d'assurance. Un premier avis devrait être communiqué au BSIF en janvier 2013 et, subséquemment, suite à des changements d'envergure. En outre, il se peut que les institutions fassent l'objet d'un resserrement du suivi à cet égard.
Les garanties ou autres dispositifs de rehaussement des fonds propres fournis par une institution à ces entités seront traités comme fonds propres investis dans d'autres institutions financières à hauteur du montant maximal que l'institution pourrait devoir verser aux termes de ces arrangementsNote de bas de page 99. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29 FAQ1]
Les expositions doivent être évaluées selon la méthode la mise en équivalence telle qu’elle est définie dans les IFRS (coût initial de la filiale + bénéfices non répartis nets des dividendes + cumul des autres éléments du résultat global)Note de bas de page 100. Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité de contrôle, les institutions peuvent exclure temporairement certaines participations lorsque celles ci s’inscrivent dans une procédure de résolution de faillite ou d’assistance financière en vue de la restructuration d’un établissement en difficulté. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ4]
Les expositions synthétiques doivent être évaluées comme suit :
dans le cas des options d'achat, la valeur comptable courante;
dans le cas des options de vente, le nombre de parts multiplié par le prix d'exercice;
dans le cas de toute autre participation synthétique, le montant nominal ou notionnel.
S'agissant des options et des contrats d'achat à terme à prix variable, les institutions doivent estimer périodiquement la valeur marchande, le prix d'exercice ou le montant nominal de la participation sous‑jacente (selon le cas). Le BSIF peut examiner périodiquement cette estimation, laquelle pourrait devoir être justifiée par l'évaluation d'un tiers externe en cas d'incertitude appréciable.
Toutes les participations susmentionnées en instruments de fonds propres qui ne sont pas des actions ordinaires doivent être déduites en totalité de la catégorie correspondante de fonds propres. Cela signifie que la déduction doit être appliquée à la même catégorie de fonds propres pour laquelle les fonds propres seraient admissibles s'ils étaient émis par l'institution elle‑même (c.‑à‑d., les participations dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 doivent être déduites des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de l'institution)Note de bas de page 101. Toutes les participations dans d'autres instruments de TLAC susmentionnés (et tels que définis aux paragraphes 53 et 54, c'est‑à‑dire suivant l'approche par déduction proportionnée des participations admissibles au calcul de la TLAC en vertu de l'avant‑dernier paragraphe du point 11 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC) doivent être intégralement déduites des fonds propres de catégorie 2. [Dispositif de Bâle, CAP 30.30]
Les participations susmentionnées qui prennent la forme d'actions ordinaires seront assujetties aux déductions liées à un seuil décrites aux paragraphes 91 à 93. [Dispositif de Bâle, CAP 30.31]
Si une institution est tenue de faire une déduction à une catégorie de fonds propres en particulier sans en être suffisamment dotée, la différence sera déduite de la catégorie de fonds propres de qualité immédiatement supérieure (p. ex., si une institution ne détient pas suffisamment d'autres fonds propres de catégorie 1 pour procéder à cette déduction, la différence sera déduite des fonds propres CET1). [Dispositif de Bâle, CAP 30.30]
Déductions liées à un seuil
Les éléments suivants seront assujettis aux déductions des fonds propres décrites dans la présente section.
Participations significatives dans les actions ordinaires d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire (telles qu'elles sont définies aux paragraphes 84 à 89);
Charges administratives liées aux créances hypothécaires, au nombre desquelles figurent les charges liées aux filiales consolidées et aux filiales déconsolidées aux fins du calcul des fonds propres réglementaires et à la part proportionnelle de ces charges qui se trouvent dans des coentreprises visées par la consolidation proportionnelle ou la méthode de comptabilisation de mise en équivalence.
AID attribuables à des différences temporaires (se reporter au paragraphe 60).
[Dispositif de Bâle, CAP 30.32]
Voici comment déterminer le montant à déduire des fonds propres.
Les institutions doivent comparer chacune des participations détenues énumérées ci‑dessus à 10 % des fonds propres CET1 de l'institution une fois toutes les déductions énumérées aux paragraphes 56 à 90 effectuées, mais avant d'effectuer les déductions liées à un seuil qui figurent dans la présente section.
Il faudrait déduire des fonds propres CET1 le montant de chacun des éléments en excédent du seuil de 10 % décrit en a).
Si le montant de la totalité des éléments susmentionnés non déduits des fonds propres CET1, une fois tous les ajustements réglementaires appliqués, représente plus de 15 % des fonds propres CET1 de l'institution, une fois tous les ajustements réglementaires appliqués, l'excédent doit être déduit des fonds propres CET1, sous réserve du paragraphe d) ci-dessous.
Pour déterminer le montant de la totalité des éléments susmentionnés qui n'est pas à déduire des fonds propres CET1, les institutions doivent multiplier le montant des fonds propres CET1 (une fois toutes les déductions effectuées, y compris la déduction intégrale des trois éléments) par 17,65 % (ce pourcentage provient de la proportion de 15 % à 85 %). Seul l'excédent doit être déduit des fonds propres CET1. (Voir l'exemple du calcul final à l'annexe 2-3) [Dispositif de Bâle, CAP 30.33 FAQ1]
Le montant des trois éléments ci-dessus qui ne sont pas déduits des fonds propres CET1 sera pondéré en fonction du risque à 250 %Note de bas de page 102. [Dispositif de Bâle, CAP 30.34]
2.3.2 Ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de fonds propres de catégorie 1
Les fonds propres nets de catégorie 1 correspondent aux fonds propres bruts de catégorie 1 ajustés pour tenir compte de tous les ajustements réglementaires appliqués à la catégorie 1.
Participations dans ses propres instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1
Les institutions sont tenues de déduire des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 les participations dans leurs propres instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (à moins de les avoir déjà décomptabilisées en vertu des IFRS). En outre, une institution doit déduire du calcul des fonds propres de catégorie 1 les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter. [Dispositif de Bâle, CAP 30.20]
Participations croisées dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités bancaires, financières et d'assurance
Les participations croisées (p.ex., la banque A détient des participations dans les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de la banque B et la banque B détient des participations dans les instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de la banque A) qui sont conçues pour gonfler artificiellement les positions de fonds propres des institutions seront intégralement déduites des autres éléments de fonds propres de catégorie 1. [Dispositif de Bâle, CAP 30.21]
Autres participations non significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance
Les institutions sont tenues de déduire des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 les participations dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance qui ne sont pas considérées comme des participations significatives, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 77 à 83 ci‑dessusNote de bas de page 103. [Dispositif de Bâle, CAP 30.26]
Participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaireNote de bas de page 104 Note de bas de page 105
Les institutions sont tenues de déduire des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 les participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 84 à 90 ci‑dessus. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29]
Déductions liées à l'insuffisance de fonds propres de catégorie 2
Si une institution n'a pas suffisamment de fonds propres de catégorie 2 pour faire les déductions requises des fonds propres de catégorie 2, la différence doit être déduite des autres éléments de fonds propres de catégorie 1.
2.3.3 Ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres de catégorie 2
Les fonds propres nets de catégorie 2 correspondent aux fonds propres de catégorie 2, y compris tous les ajustements réglementaires appliqués à la catégorie 2, mais ils ne peuvent être inférieurs à zéro. Si le total des déductions des fonds propres de catégorie 2 est supérieur aux fonds propres de catégorie 2 disponibles, l'excédent doit être déduit des fonds propres de catégorie 1.
Participations dans ses propres instruments de fonds propres de catégorie 2 et/ou dans ses propres autres instruments de TLAC
Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 2 les participations dans leurs propres instruments de fonds propres de catégorie 2 (à moins qu'elles n'aient déjà été décomptabilisées en vertu des IFRS). En outre, une institution doit déduire du calcul du total des fonds propres les instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter. Les BISm et les BISi doivent également déduire les participations dans leurs propres autres instruments de TLAC dans le calcul de leurs ratios de TLACNote de bas de page 106. [Dispositif de Bâle, CAP 30.20)]
Participations croisées dans les fonds propres de catégorie 2 et/ou dans d'autres instruments de TLAC d'entités bancaires, financières et d'assurance
Les participations croisées (p. ex., la banque A détient des participations dans les instruments de fonds propres de catégorie 2 de la banque B et la banque B détient des participations dans les instruments de fonds propres de catégorie 2 de la banque A) qui sont conçues pour gonfler artificiellement les positions de fonds propres des institutions seront intégralement déduites des fonds propres de catégorie 2. Les participations croisées dans d'autres instruments de TLAC qui sont conçues pour gonfler artificiellement les positions de TLAC de BISm ou de BISi seront aussi déduites en intégralité des fonds propres de catégorie 2. [Dispositif de Bâle, CAP 30.21]
Autres participations non significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISiNote de bas de page 107
Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 2 les participations dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISi qui ne sont pas considérées comme des participations significatives selon la description donnée aux paragraphes 77 à 83 ci‑dessous. [Dispositif de Bâle, CAP 30.26]
Si une institution n'est pas une BISm ni une BISi, ses participations dans d'autres instruments de TLAC doivent être déduites des fonds propres de catégorie 2 conformément au sous‑paragraphe 81b)(iii) à moins (1), que ces participations soient, collectivement et sur une base longue brute, inférieures à 5 % des fonds propres CET1 de l'institution une fois tous les ajustements réglementaires énumérés aux paragraphes 56 à 74 appliqués; ou (2), que la participation soit incluse dans la limite des 10 % mentionnée au paragraphe 81. [Dispositif de Bâle, CAP 30.25]
Les participations d'une BISi ou d'une BISm dans d'autres instruments de TLAC doivent être déduites des fonds propres de catégorie 2 conformément au sous‑paragraphe 81(b)iii) à moins (1) que les conditions relatives à l'exemption de tenue du marché ci‑après ne soient remplies ou (2), que la participation soit comprise dans la limite de 10 % énoncée au paragraphe 81 :
la BISi ou la BISm a indiqué que la participation devait être traitée comme des activités de tenue de marché aux termes du présent paragraphe;
la participation figure dans le portefeuille de négociation de la banque;
la participation est vendue dans les 30 jours ouvrables suivant la date de son acquisition.
Cette exemption s'applique aux participations qui, collectivement et sur une base longue brute, totalisent moins de 5 % des fonds propres CET1, une fois tous les ajustements réglementaires énumérés aux paragraphes 56 à 74 appliqués. Les participations excédant ce seuil de 5 % des fonds propres CET1 de la BISi ou BISm doivent être déduites des fonds propres de catégorie 2.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.23]
Si une participation prévue au paragraphe 103 ne remplit plus les conditions relatives à l'exemption de tenue de marché fixées dans ce paragraphe, elle doit être déduite en totalité des fonds propres de catégorie 2. Une participation prévue au paragraphe 103 ne peut plus être incluse dans la limite des 10 % mentionnée au paragraphe 81. Cette approche vise à cantonner l'usage des 5 % consentis au paragraphe 103 aux participations dans d'autres instruments de TLAC devant être détenus au sein du système bancaire pour garantir la profondeur et la liquidité des marchés. [Dispositif de Bâle, CAP 30.24]
Le montant de toutes les participations qui sont sous le seuil du 5 % décrit aux paragraphes 102 et 103 ne sera pas déduit des fonds propres. Au lieu, ces participations seront assujetties à la pondération en fonction du risque applicable, tel que précisé dans l'approche retenue par l'institution à l'égard du risque de crédit (expositions du portefeuille bancaire) ou du risque de marché (expositions du portefeuille de négociation). Pour l'application de la pondération en fonction du risque, le montant des participations doit être alloué proportionnellement entre ceux au‑dessus et ceux en dessous du seuil. [Dispositif de Bâle, CAP 30.28]
Participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISi qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaireNote de bas de page 108 Note de bas de page 109
Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 2 les participations significatives dans les fonds propres d'entités bancaires, financières et d'assurance et/ou les participations dans d'autres instruments de TLAC émis par une BISm ou une BISi qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire telle qu'elle est décrite aux paragraphes 84 à 90 ci‑dessus. [Dispositif de Bâle, CAP 30.29]
2.4 Dispositions transitoires pour les coopératives de crédit fédérales
Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres non admissibles émis par une coopérative de crédit fédérale ou par sa filiale.
À compter de l'année où une institution est prorogée comme coopérative de crédit fédérale, les instruments de fonds propres en circulation qui ne sont pas admissibles en qualité de fonds propres CET1, d'autres éléments de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, d'après les critères d'inclusion figurant à la section 2.1, seront progressivement retirés. Pour pouvoir être retiré, l'instrument doit avoir été comptabilisé en vertu des normes de fonds propres provinciales à titre d'élément de fonds propres réglementaires avant la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale. Les instruments non admissibles qui n'ont pas été comptabilisés à titre de fonds propres réglementaires selon les normes provinciales avant la prorogation ne seront pas admissibles à la transition.
La période de retrait progressif débutera au moment de la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédéraleNote de bas de page 110. En utilisant comme point de départ le montant nominal des instruments de fonds propres en circulation à la date de prorogation, la constatation des instruments non admissibles sera plafonnée à 90 % le premier exercice, ce plafond diminuant ensuite de dix points de pourcentage par annéeNote de bas de page 111.
Période de retrait progressif des dispositions transitoires applicables aux instruments non admissibles en circulation des coopératives de crédit fédérales
Période de déclaration
Plafond applicable
Exercice 1
90 %
Exercice 2
80 %
Exercice 3
70 %
Exercice 4
60 %
Exercice 5
50 %
Exercice 6
40 %
Exercice 7
30 %
Exercice 8
20 %
Exercice 9
10 %
Exercice 10
0 %
Ce plafond s'appliquera séparément aux fonds propres CET1 non admissibles, aux autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et aux fonds propres de catégorie 2Note de bas de page 112. Comme le plafond renvoie au montant total des instruments en circulation de chaque catégorie de fonds propres, certains instruments d'une catégorie peuvent demeurer entièrement admissibles à titre de fonds propres alors que d'autres pourraient devoir être exclus afin de respecter le plafond. Dans la mesure où un instrument est racheté ou que sa comptabilisation dans les fonds propres est amortie au cours de la période de transition, le montant nominal servant de point de départ n'est pas réduit.
Lorsqu'un instrument est entièrement décomptabilisé au moment de la prorogation de l'institution comme coopérative de crédit fédérale ou s'il est par ailleurs non admissible aux fins des présentes dispositions transitoires, il ne doit pas être inclus dans le montant servant de point de départ.
Lorsque la comptabilisation d'un instrument dans les fonds propres est sujette à amortissement au plus tard au moment de la prorogation de l'institution, seul le montant amorti comptabilisé dans les fonds propres à cette date doit entrer dans le calcul du montant visé par la période de transition, et non le montant nominal complet. De plus, les instruments à durée limitée visés par la transition seront assujettis à l'amortissement linéaire au taux de 20 % pour chacune des cinq dernières années avant leur échéance, alors que le plafond global sera abaissé de 10 % par année.
Lorsqu'un instrument non admissible comporte une progression ou une autre clause incitative au remboursement, il doit être entièrement exclu des fonds propres réglementaires à la date d'entrée en vigueur de la clause incitative au remboursement.
L'excédent (c.‑à‑d. la prime d'émission d'actions) peut être inclus dans le montant de départ à condition qu'il se rapporte à un instrument qui peut être inclus dans le montant de départ aux fins des dispositions transitoires.
Les instruments non admissibles qui sont libellés en devises doivent être inclus dans le montant de départ à leur valeur dans la devise de déclaration de l'institution à la date de prorogation. La base sera donc déterminée dans la devise de déclaration de l'institution tout au long de la période de transition. Pendant cette période, les instruments libellés en devises doivent être évalués à la valeur portée au bilan de l'institution à la date de déclaration pertinente (ajustée pour tenir compte de tout amortissement dans le cas des instruments de catégorie 2).
Annexe 2‑1 – Exemple de calcul du montant des instruments de fonds propres émis par une filiale à des tiers à inclure dans les fonds propres réglementaires consolidés
Voici un exemple illustrant la formule à utiliser pour calculer le montant des fonds propres émis par une filiale à des tiers qu'il est possible d'inclure dans les fonds propres consolidés de la société mère, tel que décrit aux sections 2.1.1.3, 2.1.2.2, et 2.1.3.2 de la présente ligne directrice.
Présumons que la filiale a émis à des tiers des actions ordinaires admissibles dont la valeur, avec les bénéfices non répartis attribuables aux tiers, est de 400 $. Le montant des actions ordinaires émises et des bénéfices non répartis attribuables à la société mère est de 1 600 $. L'ajustement réglementaire requis des fonds propres CET1 est de 500 $. Aucun ajustement réglementaire n'est à apporter aux autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et aux fonds propres de catégorie 2.
La filiale a également émis à des tiers d'autres instruments de fonds propres de catégorie 1 admissibles, à raison de 200 $, et des instruments de fonds propres de catégorie 2 admissibles, à raison de 300 $. (La filiale n'a émis aucun autre instrument de fonds propres de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 à la société mère).
Fonds propres versés par la filiale
vide
Valeur
Actions ordinaires versées plus bénéfices non répartis détenus par les tiers, avant toutes les déductions
400
Actions ordinaires versées plus bénéfices non répartis détenus par le groupe, avant toutes les déductions
1 600
Total des fonds propres CET1 de la filiale, après les déductions
1 500
Fonds propres de catégorie 1 versés plus bénéfices non répartis détenus par les tiers,
avant toutes les déductions
600
Fonds propres de catégorie 1 versés plus bénéfices non répartis détenus par le groupe,
avant toutes les déductions
1 600
Total des fonds propres de catégorie 1 (fonds propres CET1 + autres éléments de fonds propres de catégorie 1) de la filiale, après les déductions
1 700
Total des fonds propres versés plus bénéfices non répartis détenus par les tiers, avant toutes les déductions
900
Total des fonds propres versés plus bénéfices non répartis détenus par le groupe, avant toutes les déductions
1 600
Total des fonds propres (fonds propres CET1 + autres éléments de fonds propres de catégorie 1 + fonds propres de catégorie 2) de la filiale, après les déductions
2 000
Pour déterminer quelle proportion des fonds propres émis à des tiers il est possible d'inclure dans les fonds propres consolidés de la société mère, il faut calculer les fonds propres excédentaires en utilisant la norme minimale de fonds propres, à laquelle s'ajoute la réserve de conservation de fonds propres, qui est de 7 % pour les fonds propres CET1, de 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et de 10,5 % pour le total des fonds propres.
Étape 1 : Calcul de la norme minimale de fonds propres (plus la réserve de conservation de fonds propres) de la filiale. Cette donnée repose sur le moindre : (i) des APR de la filiale et (ii) de la portion des APR consolidés se rapportant à la filiale, multiplié par 7 %, 8,5 % et 10,5 % pour les fonds propres CET1, les fonds propres de catégorie 1 et le total des fonds propres, respectivement.
Norme minimale de fonds propres de la filiale plus réserve de conservation des fonds propres
vide
Valeur
Calcul
Total des APR de la filiale
10 000
vide
APR du groupe consolidé se rapportant à la filiale
11 000
vide
Exigences minimales de fonds propres CET1 de la filiale plus réserve
de conservation de fonds propres
700
= 10 000 × 7 %
Part de la norme minimale consolidée de fonds propres CET1 plus réserve
de conservation de fonds propres se rapportant à la filiale
770
= 11 000 × 7 %
Norme minimale de fonds propres de catégorie 1 de la filiale plus réserve
de conservation des fonds propres
850
= 10 000 × 8,5 %
Part de la norme minimale consolidée de fonds propres de catégorie 1 plus réserve
de conservation de fonds propres se rapportant à la filiale
935
= 11 000 × 8,5 %
Norme minimale du total des fonds propres de la filiale plus réserve
de conservation des fonds propres
1 050
= 10 000 × 10,5 %
Part de la norme minimale consolidée du total des fonds propres plus réserve
de conservation des fonds propres se rapportant à la filiale
1 155
= 11 000 × 10,5 %
Étape 2 : Calcul des fonds propres excédentaires de la filiale. Cette donnée correspond à la différence entre les fonds propres admissibles de la filiale détenue (après déductions) et les fonds propres minimaux (plus la réserve de conservation de fonds propres) requis.
Fonds propres de la filiale, après les déductions
vide
Valeur
Calcul
Total des fonds propres CET1 de la filiale, après les déductions
1 500
vide
Total des fonds propres de catégorie 1 (fonds propres CET1 + autres
éléments de fonds propres de catégorie 1) de la filiale, après les déductions
1 700
vide
Total des fonds propres (fonds propres CET1 + autres éléments de fonds
propres de catégorie 1 + fonds propres de catégorie 2) de la filiale, après les
déductions
2 000
vide
Fonds propres excédentaires de la filiale
Fonds propres CET1 excédentaires de la filiale
800
= 1 500 ‑ 700
Fonds propres de catégorie 1 excédentaires de la filiale
850
= 1 700 ‑ 850
Total des fonds propres excédentaires de la filiale
950
= 2 000 ‑ 1 050
Étape 3 : Calcul des fonds propres excédentaires attribuables à des tiers investisseurs. Cette donnée correspond aux fonds propres excédentaires de la filiale multipliés par le pourcentage de la filiale détenue par des tiers (basé sur les fonds propres versés plus les bénéfices non répartis connexes détenus par des tiers).
Fonds propres excédentaires de la filiale attribuable aux tiers investisseurs
vide
Valeur
Calcul
Fonds propres CET1 excédentaires de la filiale attribuables aux tiers investisseurs
160
= 800 × (400/2 000)
Fonds propres de catégorie 1 excédentaires de la filiale attribuables aux tiers investisseurs
232
= 850 × (600/2 200)
Total des fonds propres excédentaires de la filiale attribuable aux tiers investisseurs
342
= 950 × (900/2 500)
Étape 4 : Calcul des fonds propres émis à des tiers qu'il est possible d'inclure dans les fonds propres consolidés de la société mère. On obtient ce nombre en soustrayant les fonds propres excédentaires attribuables à des tiers des fonds propres issus à des tiers (plus les bénéfices non répartis attribuables).
Montant comptabilisé dans les fonds propres consolidés
vide
Valeur
Calcul
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les fonds propres CET1
240
= 400 ‑ 160
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les fonds propres de catégorie 1
368
= 600 ‑ 232
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans le total des fonds propres
558
= 900 ‑ 342
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les autres éléments de fonds propres de catégorie 1
128
= 368 ‑ 240
Montant des fonds propres émis à des tiers comptabilisé dans les fonds propres de catégorie 2
190
= 558 ‑ 240 ‑ 128
Annexe 2‑2 ‑ Information requise pour confirmer la qualité des instruments de FPUNV
Bien qu'elles ne soient pas tenues de le faire, les institutions sont fortement encouragées à demander une confirmation de la qualité des fonds propres avant d'émettre des instruments de FPUNVNote de bas de page 113. Les demandes de confirmation doivent être transmises par courriel à la Division des fonds propres du BSIF, à l'adresse confirmations@osfi-bsif.gc.ca. Le cas échéant, les institutions devraient fournir au moins les renseignements que voici :
Une offre de souscription indicative précisant les dates, les taux et les montants indicatifs et résumant les principales dispositions à l'égard de tous les instruments proposés.
La version provisoire et définitive des modalités de l'instrument de FPUNV proposé appuyée par les documents pertinents (p. ex. prospectus, notice d'offre, reconnaissance de dette).
Une copie des règlements et autres actes constitutifs en vigueur de l'institution de dépôt visant les fonds propres à émettre.
S'il y a lieu, pour tous les instruments de créance seulement :
la version provisoire et définitive de l'acte de fiducie;
les modalités de toute garantie relative à l'instrument.
Un avis juridique émanant de tiers, à l'intention du BSIF et confirmant que la caractéristique de conversion ou de radiation d'urgence, selon le cas, est exécutoire, que l'émission a été dûment autorisée et qu'elle est conforme aux lois applicablesNote de bas de page 114 et qu'il n'y a aucun obstacle à la conversion automatique de l'instrument de FPUNV en actions ordinaires de l'institution de dépôt ou à sa radiation, selon le cas, à la survenance de l'événement déclencheur.
Dans le cas d'une confirmation de la qualité des fonds propres créant un précédent si les modalités de l'instrument prévoient un dispositif de rachat ou de nature semblable en cas d'événement fiscal, l'opinion d'un fiscaliste externe confirmant la disponibilité d'une déduction du genre à l'égard de l'intérêt ou de distributions payables sur l'instrument à des fins fiscalesNote de bas de page 115. Dans tous les cas de confirmation de la qualité des fonds propres si les modalités de l'instrument prévoient un dispositif de rachat ou de nature semblable en cas d'événement fiscal, une attestation d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que cette dernière n'est au courant d'aucune circonstance justifiant un événement fiscal à la date d'émission, y compris, sans s'y limiter, toute modification récente ou proposée de la législation fiscale.
S'agissant des autres instruments de fonds propres de catégorie 1 qui ne sont pas des actions privilégiées, les institutions doivent produire le résultat d'une analyse attestant que l'instrument sera assimilé aux capitaux propres en vertu des IFRS jusqu'au point de non‑viabilité. Les institutions doivent consulter leur auditeur externe et obtenir son approbation des conclusions tirées concernant le traitement proposé et la déclaration de l'instrument de FPNUVNote de bas de page 116.
Si le taux d'intérêt ou le taux d'intérêt nominal initial sur l'instrument est révisé périodiquement ou si la base du taux d'intérêt passe de fixe à variable (ou vice versa) à une date future déterminée au préalable, les calculs démontrant qu'il n'y aura aucune clause incitative au remboursement ou à la progression au moment où le taux initial fluctuera. S'il y a lieu, il faut fournir un calcul de progressionNote de bas de page 117 confirmant qu'il n'y a aucune progression à la fluctuation du taux d'intérêt. Le calcul de progression doit être étayé par ce qui suit :
les saisies d'écran des références pertinentes servant au calcul de progression;
le rendement de référence interpolé doit être calculé à l'aide des deux échéances les plus proches de la date de révision des taux à moins que l'écart ne soit expliqué par écrit au BSIF;
le rendement de référence interpolé doit être arrondi au centième le plus proche aux fins du calcul de l'écart de révision.
Si les modalités de l'instrument prévoient des déclencheurs autres que les déclencheurs de base précisés au Principe no 2, le bien‑fondé de ces déclencheurs supplémentaires et une analyse détaillée des éventuelles répercussions sur le marché de l'intégration de ces déclencheurs supplémentaires ou d'une violation de ces déclencheurs;
Une évaluation des caractéristiques de l'instrument de fonds propres proposé comparativement aux critères minimaux régissant l'inclusion dans les fonds propres supplémentaires de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2, selon le cas, ainsi qu'énoncés dans Bâle III, de même que les principes régissant les instruments de FPUNV énoncés à la section 2.2 de la présente ligne directrice. Par souci de certitude, cette évaluation ne serait requise que lors de l'émission initiale ou de l'établissement d'un précédent, et non des émissions subséquentes à condition que les modalités de l'instrument ne soient pas substantiellement modifiées;
Une attestation écrite d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que l'institution n'a jamais versé de fonds à qui que ce soit qui aurait pour mission d'investir ces mêmes fonds dans l'instrument de fonds propres projeté;
Une attestation écrite d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que cette dernière a déployé tous les efforts commercialement raisonnables pour garantir que la conversion ou la radiation n'est pas un cas de défaut ou un événement de crédit en vertu de toute autre entente conclue par l'institution de dépôts, directement ou indirectement, à compter du 1er janvier 2013, y compris les ententes relatives aux dettes de rang supérieur et les contrats sur dérivés.
Autres renseignements à fournir au sujet des instruments FPNUV émis à une société mère
Le point 12 ne s'applique pas lorsque des instruments de FPNUV sont émis à une société mère.
La raison indiquée par la société mère pour ne pas fournir des fonds propres sous forme d'actions ordinaires au lieu de l'instrument de fonds propres en question;
Une attestation écrite d'un cadre dirigeant de l'institution confirmant que le taux et les modalités de l'instrument à la date de la transaction sont au moins aussi avantageuses pour l'institution que les conditions du marché;
Une attestation écrite confirmant que l'incapacité de verser les dividendes ou les intérêts, selon le cas, sur l'instrument visé n'aura pas pour effet, maintenant ou ultérieurement, de rendre la société mère incapable de respecter ses propres obligations de service de la dette et d'entraîner l'application de dispositions de manquement réciproque ou des événements de crédit aux termes d'ententes ou de contrats conclus par l'institution ou la société mère.
Annexe 2‑3 ‑ Exemple de la prise en compte limitée à 15 % des actions ordinaires à l'égard des éléments spécifiés (déductions liées à un seuil)
La présente annexe vise à préciser le calcul de la limite de 15 % sur les participations significatives dans les actions ordinaires d'institutions financières non consolidées (banques, sociétés d'assurance et autres entités financières), les charges administratives liées aux créances hypothécaires et les actifs d'impôts différés attribuables à des différences temporaires (collectivement désignés éléments spécifiés).
La constatation de ces éléments spécifiés sera limitée à 15 % des fonds propres CETI, une fois toutes les déductions appliquées. Pour connaître le montant maximal des éléments spécifiés pouvant être comptabilisésNote de bas de page *, les banques et les autorités de contrôle doivent multiplier le montant des fonds propres CET1 Note de bas de page ** (après toutes les déductions, y compris après déduction intégrale des éléments spécifiés) par 17,65 % (soit 15 % / 85 % = 17,65 %).
Prenons, par exemple, une banque ayant un total de 85 $ (net de toutes déductions, y compris après déduction intégrale des éléments spécifiés) en actions ordinaires.
Le montant maximal des éléments spécifiés qui peut être pris en compte par la banque dans le calcul de ses fonds propres CET1 correspond à 85 $ x 17,65 % = 15 $. Tout excédent en sus de 15 $ doit être déduit des fonds propres CET1. Si la banque a des éléments spécifiés (à l'exception des montants déduits après l'application des limites de 10 % sur chaque élément) qui atteignent la limite de 15 %, les fonds propres CET1 s'établiront, après inclusion des éléments spécifiés, à 85 $ + 15 $ = 100 $. Le pourcentage des éléments spécifiés dans le total des fonds propres CET1 serait alors de 15 %.
[Dispositif de Bâle, CAP 30.33 FAQ1]
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
The Basel Framework. En anglais seulement.
Retour à la référence de la note de bas de page 1
Note de bas de page 2
Sous la forme : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz].
Retour à la référence de la note de bas de page 2
Note de bas de page 3
S'agissant d'une institution qui est une coopérative de crédit fédérale, la mention de « actions ordinaires » dans la présente ligne directrice englobe les « parts sociales » au sens du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur les banques et tout autre instrument assimilé aux fonds propres CET1 en vertu de la présente ligne directrice.
Retour à la référence de la note de bas de page 3
Note de bas de page 4
Lorsque le remboursement doit être autorisé par le surintendant.
Retour à la référence de la note de bas de page 4
Note de bas de page 5
Les fonds propres versés s’entendent le plus souvent des fonds propres reçus de façon irréversible par l’institution, qui sont évalués de façon fiable, dont l’institution a le plein contrôle et qui n’exposent pas directement ou indirectement l’institution au risque de crédit de l’investisseur. [Dispositif de Bâle, CAP 10.8 FAQ2]
Retour à la référence de la note de bas de page 5
Note de bas de page 6
Une entité liée peut comprendre une société mère, une société sœur, une filiale ou toute autre société affiliée.Une société de portefeuille bancaire est une entité liée, qu’elle fasse partie ou non du groupe bancaire consolidé.
Retour à la référence de la note de bas de page 6
Note de bas de page 7
Le poste doit être déclaré clairement et séparément dans le bilan publié dans le rapport annuel de l’institution. Lorsqu’une institution publie des résultats semestriels ou trimestriels, ce poste doit également être déclaré à ce moment.
Retour à la référence de la note de bas de page 7
Note de bas de page 8
Toute institution assujettie aux mêmes normes prudentielles minimales et au même niveau de surveillance qu'une banque peut être assimilée à une banque.
Retour à la référence de la note de bas de page 8
Note de bas de page 9
La participation minoritaire dans une filiale qui est une banque est strictement exclue des actions ordinaires de la société mère si la société mère ou la société affiliée a pris des dispositions pour financer directement ou indirectement une participation minoritaire dans la filiale par l'entremise d'une structure ad hoc ou d'un autre véhicule ou arrangement. Le traitement figurant ci‑dessus est donc strictement disponible quand toutes les participations minoritaires dans la filiale bancaire représentent uniquement les véritables contributions de tiers sous forme d'actions ordinaires à la filiale.
Retour à la référence de la note de bas de page 9
Note de bas de page 10
Les PMB de catégorie III doivent utiliser [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel] en lieu et place des APR pour calculer les fonds propres CET1 excédentaires de la filiale.
Retour à la référence de la note de bas de page 10
Note de bas de page 11
Calculés selon la méthode de calcul des APR de l’organisme de réglementation local, p. ex, si les normes de l’organisme en question sont fondées sur les règles de Bâle I, cette méthode de calcul peut être utilisée. Le calcul doit quand même reposer sur les fonds propres minimaux auxquels s’ajoutera la réserve de conservation de fonds propres (c.‑à‑d. 7,0 % des APR).
Retour à la référence de la note de bas de page 11
Note de bas de page 12
Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prêts et débentures) de la filiale à la société mère qui gonfleraient les APR de la filiale.
Retour à la référence de la note de bas de page 12
Note de bas de page 13
Les actifs liés à l'exploitation du SPV peuvent être exclus de cette évaluation si leur montant est minime.
Retour à la référence de la note de bas de page 13
Note de bas de page 14
En outre, si une institution a recours à un SPV pour émettre des fonds propres aux investisseurs et qu'elle lui fournit un soutien explicite, y compris par surdimensionnement d'une garantie, ce soutien constituerait un rehaussement en violation du critère 3 ci‑dessus.
[Dispositif de BâleCAP 10.11 FAQ2]
Retour à la référence de la note de bas de page 14
Note de bas de page 15
Une progression s'entend d'une option d'achat assortie d'une augmentation préétablie de l'écart de crédit initial de l'instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l'écart de swap entre l'indice de référence initial et le nouvel indice de référence. Une conversion d'un taux fixe à un taux variable (ou vice versa) accompagnée d'une option d'achat sans augmentation de l'écart de crédit ne constituerait pas une progression. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ4]
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Note de bas de page 16
Parmi les autres incitatifs au rachat, mentionnons une option d'achat assortie d'une exigence ou d'une option à l'intention de l'investisseur de convertir l'instrument en actions ordinaires si l'option n'est pas exercée. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ4]
Retour à la référence de la note de bas de page 16
Note de bas de page 17
À titre d'exemple d'action qui serait considérée comme laissant croire à l'exercice de l'option de rachat, citons le cas d'une institution qui rachète un instrument de fonds propres et le remplace par un instrument plus coûteux (c. à d. qui produit un écart de crédit plus important). [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ8]
Retour à la référence de la note de bas de page 17
Note de bas de page 18
Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l'instrument est racheté, mais pas après.
Retour à la référence de la note de bas de page 18
Note de bas de page 19
Le terme « minimales » caractérise les exigences cibles de fonds propres du BSIF décrites à la section 1.10 du chapitre 1 de la présente ligne directrice qui peuvent être plus élevées que les exigences minimales du premier pilier de Bâle III.
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Note de bas de page 20
Si l'institution choisit d'inclure un événement réglementaire dans un instrument, la date de cet événement doit être « la date, indiquée dans une lettre du surintendant à la société, à laquelle l'instrument cessera d'être entièrement considéré comme un élément des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 admissibles de l'institution sur une base consolidée ou inclus dans le total des fonds propres réglementaires ».
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Note de bas de page 21
Le pouvoir discrétionnaire en tout temps d'annuler les versements/paiements a notamment pour effet d'interdire les mécanismes de relèvement du dividende (« dividend pusher »). Un instrument assorti d'un mécanisme de relèvement du dividende oblige l'institution émettrice à effectuer un paiement de dividende/coupon sur l'instrument si elle a fait un paiement sur un autre instrument de fonds propres ou action (normalement de rang inférieur). Cette obligation n'est pas conforme à l'exigence de pouvoir discrétionnaire en tout temps. En outre, l'expression « annuler les versements/paiements » veut dire révoquer pour toujours ces paiements. Les particularités obligeant l'institution à faire des versements ou des paiements en biens ne sont en aucun temps autorisées. L'institution ne peut permettre aux investisseurs de convertir un instrument des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 en actions ordinaires lors du non‑paiement de dividendes puisque cela minerait aussi la capacité réelle de la banque d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'annuler les paiements.
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Note de bas de page 22
Les institutions peuvent avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l'institution émettrice est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l'institution. Si une institution a l'intention d'émettre des instruments de fonds propres dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel l'institution est une entité de référence, l'institution doit s'assurer que le dividende/coupon n'est pas sensible au crédit. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ12]
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Note de bas de page 23
Le BSIF s'attend à ce que les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 soient entièrement classifiés dans les capitaux propres en tout temps si l'institution n'a pas été déclarée non viable par le surintendant.
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Note de bas de page 24
Ce critère vise à interdire l'inclusion d'instruments dans les fonds propres dans les cas où l'institution conserve toute partie des risques liés à ces instruments. Le critère est respecté si des tiers investisseurs acceptent l'ensemble des risques et des récompenses associés à l'instrument. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ14]
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Note de bas de page 25
Une entité opérationnelle est une entité établie pour faire des affaires avec des clients dans le but d'enregistrer des bénéfices pour son propre compte.
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Note de bas de page 26
[Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ16 et FAQ17]
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Note de bas de page 27
Le montant comptabilisé à titre de fonds propres réglementaires doit être ajusté pour tenir compte des passifs d'impôt différés ou des paiements d'impôt réels ou prévisibles découlant de la conversion ou de la dépréciation de l'instrument. Cet ajustement doit être appliqué à compter de la date d'émission. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ23]
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Note de bas de page 28
Toute modification sous forme d'ajout, de renouvellement, de prolongation ou de quelque nature que ce soit d'un instrument émis à une entité liée est visée par une disposition législative stipulant que les opérations avec une entité liée doivent être exécutées selon des modalités qui sont au moins aussi avantageuses pour l'institution que les conditions du marché.
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Note de bas de page 29
Les PMB de catégorie III doivent utiliser [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel] en lieu et place des APR pour calculer les fonds propres de catégorie 1 excédentaires de la filiale.
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Note de bas de page 30
Calculés selon la méthode de calcul des APR de l'organisme de réglementation local, p. ex, si les normes de l'organisme en question sont fondées sur les règles de Bâle I, cette méthode de calcul peut être utilisée. Le calcul doit tout de même être basé sur le minimum plus la réserve de fonds propres (c.‑à‑d. 8,5 % des APR).
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Note de bas de page 31
Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prêts et débentures) de la filiale à la société mère qui gonfleraient les APR de la filiale.
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Note de bas de page 32
Les actifs liés à l'exploitation du SPV peuvent être exclus de cette évaluation si leur montant est minime.
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Note de bas de page 33
Une progression s'entend d'une option d'achat assortie d'une augmentation préétablie de l'écart de crédit initial de l'instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l'écart de swap entre l'indice de référence initial et le nouvel indice de référence. Une conversion d'un taux fixe à un taux variable (ou vice versa) accompagnée d'une option d'achat sans augmentation de l'écart de crédit ne constituerait pas une progression.
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Note de bas de page 34
Une option d'achat de l'instrument après cinq ans, mais avant le début de la période d'amortissement, ne sera pas réputée être un incitatif au rachat tant et aussi longtemps que l'institution ne fait rien pour laisser croire qu'elle exercera son option d'achat.
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Note de bas de page 35
Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l'instrument est racheté, mais pas après.
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Note de bas de page 36
Le terme « minimales » caractérise les exigences cibles de fonds propres du BSIF décrites à la section 1.10 du chapitre 1 de la présente ligne directrice qui peuvent être plus élevées que les exigences minimales du premier pilier de Bâle III.
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Note de bas de page 37
Si l'institution choisit d'inclure un événement réglementaire dans un instrument, la date de cet événement doit être « la date, indiquée dans une lettre du surintendant à la société, à laquelle l'instrument cessera d'être entièrement considéré comme un instrument de fonds propres de catégorie 2 admissibles de l'institution ou inclus dans le total des fonds propres réglementaires ».
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Note de bas de page 38
Les institutions peuvent avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l'institution émettrice est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l'institution. Si une institution a l'intention d'émettre des instruments de fonds propres dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel l'institution est une entité de référence, l'institution doit s'assurer que le dividende/coupon n'est pas sensible au crédit.
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Note de bas de page 39
Une entité opérationnelle est une entité établie pour faire des affaires avec des clients dans le but d'enregistrer des bénéfices pour son propre compte.
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Note de bas de page 40
[Dispositif de Bâle, 10.16 FAQ4 et FAQ7]
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Note de bas de page 41
Le montant comptabilisé à titre de fonds propres réglementaires doit être ajusté pour tenir compte des passifs d'impôt différésou des paiements d'impôt réels ou prévisibles découlant de la conversion ou de la dépréciation de l'instrument. Cet ajustement doit être appliqué à compter de la date d'émission. [Dispositif de Bâle, CAP 10.16 FAQ9]
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Note de bas de page 42
Toute modification sous forme d'ajout, de renouvellement, de prolongation ou de quelque nature que ce soit d'un instrument émis à une entité liée est visée par une disposition législative stipulant que les opérations avec une entité liée doivent être exécutées selon des modalités qui sont au moins aussi avantageuses pour l'institution que les conditions du marché.
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Note de bas de page 43
Les PMB de catégorie III doivent utiliser [Total rajusté de l'actif + APR Risque opérationnel] en lieu et place des APR pour calculer le total des fonds propres excédentaires de la filiale.
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Note de bas de page 44
Calculés selon la méthode de calcul des APR de l'organisme de réglementation local, p. ex, si les normes de l'organisme en question sont fondées sur les règles de Bâle I, cette méthode de calcul peut être utilisée. Le calcul doit tout de même être basé sur le minimum plus la réserve de fonds propres (c.‑à‑d. 10,5 % des APR).
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Note de bas de page 45
Ce montant doit exclure toutes les expositions interentreprises (p. ex., prêts et débentures) de la filiale à la société mère qui gonfleraient les APR de la filiale.
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Note de bas de page 46
Les actifs liés à l'exploitation du SPV peuvent être exclus de cette évaluation si leur montant est minime.
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Note de bas de page 47
Les provisions ou réserves admissibles incluses dans les fonds propres de catégorie 2 doivent être comptabilisées sans déduction des effets fiscaux.
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Note de bas de page 48
Les PMB de catégorie III doivent utiliser Total rajusté de l'actif en lieu et place des APR au titre du risque de crédit pour calculer les provisions générales admissibles pour inclusion dans les fonds propres de catégorie 2.
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Note de bas de page 49
La ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et informations à fournir.
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Note de bas de page 50
Les institutions ayant partiellement mis en œuvre une approche fondée sur les NI doivent satisfaire aux normes du paragraphe 41 ci-dessus.
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Note de bas de page 51
D'autres options de règlement, dont la création d'une banque relais, pourraient être utilisées pour rétablir une institution en faillite soit comme solution de rechange aux FPUNV, soit conjointement avec une conversion des FPUNV ou, de manière conforme au principe 3 a., après la conversion et pourraient aussi entraîner des pertes pour les bailleurs de fonds propres.
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Note de bas de page 52
Les règles du CBCB permettent d'exercer la discrétion nationale pour ce qui est d'exiger que les instruments de fonds propres soient radiés ou convertis en actions ordinaires à la survenance d'un événement déclencheur. Le BSIF estime que la conversion est davantage conforme aux conséquences traditionnelles de l'insolvabilité et aux normes de réorganisation et qu'elle respecte mieux les attentes légitimes de tous les intervenants.
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Note de bas de page 53
Les fonds propres autres que sous forme d'actions ordinaires d'une institution de dépôts qui ne satisfont pas aux normes visant les FPUNV, mais qui satisfont autrement aux normes de Bâle III peuvent, sous réserve des lois applicables, être modifiés de façon à satisfaire aux normes visant les FPUNV.
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Note de bas de page 54
Toute injection de capital ou aide équivalente du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial ou d'un agent de ceux‑ci doit être faite en respectant les lois en vigueur incluant toute interdiction d'émettre des actions aux divers paliers de gouvernement.
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Note de bas de page 55
Puisque la liquidation est le mécanisme de règlement de base pour une institution de dépôt en faillite, la valeur marchande des instruments de fonds propres d'une institution non viable devrait, lorsque ces instruments sont négociés en grand nombre et sous des formes diverses, prendre en compte les données relatives à la probabilité d'insolvabilité et le taux de recouvrement dans le cas de la liquidation de l'institution.
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Note de bas de page 56
Le lecteur trouvera des précisions aux sections 2.1.1.3, 2.1.2.2 et 2.1.3.2 de la présente ligne directrice.
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Note de bas de page 57
Pour plus de certitude, les instruments émis par les filiales étrangères d'institutions doivent inclure des déclencheurs pouvant être utilisés par le BSIF et par l'instance hôte pour être considérés comme des instruments de fonds propres sur la base du groupe consolidé. [Dispositif de Bâle, CAP 10.11 FAQ18]
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Note de bas de page 58
En vertu de la Loi sur le BSIF, le CSIF se compose de représentants du BSIF, de la Société d'assurance‑dépôts du Canada, de la Banque du Canada, du ministère des Finances et de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Sous la présidence du surintendant des institutions financières, ces organismes fédéraux se rencontrent périodiquement pour échanger de l'information pertinente au sujet de la surveillance des institutions financières réglementées. Cette tribune permet également de coordonner les stratégies face aux institutions en difficulté.
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Note de bas de page 59
Se reporter en particulier à l'ouvrage du BSIF intitulé Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions de dépôt fédérales.
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Note de bas de page 60
Le surintendant se réserve la latitude et la discrétion nécessaires pour composer avec les événements ou les situations imprévus au cas par cas.
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Note de bas de page 61
Principles on Loss‑Absorbing and Recapitalisation Capacity of G‑SIBs in Resolution: Total Loss‑absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet. (CSF, novembre 2015, en anglais seulement). Les ajustements réglementaires de TLAC décrits dans la présente section se rapportent au point 15 du tableau des modalités du CSF sur la TLAC.
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Note de bas de page 62
Les instruments de catégorie 2 qui ne sont plus entièrement enregistrés dans les fonds propres réglementaires parce que leur échéance résiduelle est inférieure à cinq ans ou en raison des dispositions de transition de Bâle III sont entièrement reconnus comme instruments de catégorie 2 par la banque investisseuse aux fins des ajustements réglementaires décrits dans la présente section. De même, les instruments qui ne font plus partie du compte des instruments de TLAC parce que leur échéance résiduelle est inférieure à un an sont entièrement reconnus comme autres instruments de TLAC par la banque investisseuse aux fins des ajustements réglementaires décrits dans la présence section.
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Note de bas de page 63
Par exemple, si une entité objet de la résolution d'une BISm détient des ressources qui sont pari passu avec des passifs exclus équivalant à 5 % des APR et n'enregistre au titre de la TLAC externe qu'une partie de ces instruments équivalente à 3,5 % des APR, une institution émettrice détenant de tels instruments ne doit inclure que 70 % (= 3,5/5) de ces instruments dans le calcul de ses participations en instruments de TLAC. La même proportion devrait être appliquée par l'institution investisseuse à tout investissement indirect ou synthétique en instrument qui sont pari passu avec des passifs exclus et pouvant être enregistrés dans la TLAC en vertu des exemptions de subordination indiquées dans le tableau des modalités du CSF sur la TLAC.
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Note de bas de page 64
1er novembre 2018 pour les institutions dont l'exercice prend fin le 31 octobre et 1er janvier 2019 pour les institutions dont l'exercice prend fin le 31 décembre.
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Note de bas de page 65
L'écart d'acquisition doit être calculé à la date d'acquisition en isolant la part du coût d'acquisition qui excède la part de l'investisseur dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de la banque, société d'assurance ou entité financière. Selon les normes comptables applicables, le montant de cet écart peut être ajusté pour tenir compte de pertes ultérieures pour dépréciation et de reprises sur pertes pour dépréciation qui peuvent être rapportées au montant initial de l'écart d'acquisition. [Dispositif de Bâle, CAP 30.7 FAQ1]
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Note de bas de page 66
Y compris les logiciels considérés comme des actifs incorporels.
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Note de bas de page 67
Aux fins des fonds propres réglementaires, un actif au titre du droit d’utilisation ne doit pas être déduit des fonds propres réglementaires tant que l’actif sous-jacent loué est un actif tangible. Lorsque l’actif sous-jacent loué est un actif tangible, l’ADU doit être inclus dans les dénominateurs des ratios de fonds propres fondés sur le risque et des ratios de levier et il doit être pondéré en fonction du risque à 100 %, selon la même pondération que celle s’appliquant aux actifs tangibles détenus. [Dispositif de Bâle, CAP 30.7 FAQ2]
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Note de bas de page 68
Ne permet pas de compenser les actifs d'impôts différés entre les provinces.
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Note de bas de page 69
La pondération en fonction du risque de 100 % ne s'applique pas aux PMB de catégorie III puisque ces actifs sont inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.
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Note de bas de page 70
Voir la section 7.2.2 du chapitre 7, Risque de règlement et de contrepartie.
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Note de bas de page 71
Voir le paragraphe 268 du chapitre 4, Risque de crédit – Approche standard. Toutes les formes de protection de crédit, y compris les dérivés de crédit, sont visées par la portée de l’application, sauf l’assurance hypothécaire souscrite auprès d’un assureur hypothécaire privé au Canada qui est assujettie aux règles énoncées au paragraphe 274 du chapitre 4 ou au paragraphe 147 du chapitre 5.
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Note de bas de page 72
Voir le communiqué de presse du 25 juillet 2012 du CBCB, Traitement réglementaire des ajustements de valorisation pour les dérivés au passif – publication de la règle définitive.
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Note de bas de page 73
En règle générale, les institutions déclarent ce montant dans le poste Autres actifs de leur bilan.
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Note de bas de page 74
Si une institution fait office de mainteneur de marché dans ses propres instruments de fonds propres, l'obligation contractuelle de déduction est réputée commencer au moment où l'institution accepte d'acheter la garantie à un prix convenu et cette offre soit a été acceptée soit ne peut être retirée. [Dispositif de Bâle, CAP 30.18 FAQ1]
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Note de bas de page 75
Les institutions peuvent aussi être assujetties à des restrictions ou interdictions sur leurs propres titres en vertu de leurs statuts constitutifs.
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Note de bas de page 76
Tous les ajustements réglementaires applicables aux actions ordinaires s'appliquent également aux parts sociales et/ou aux autres instruments de fonds propres CET1 émis par une coopérative de crédit fédérale.
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Note de bas de page 77
On trouvera la définition de « participation significative » au paragraphe 81 (et à la note 85).
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Note de bas de page 78
Le coefficient de pondération du risque de 250 % ne s'applique pas aux PMB de catégorie III puisque les montants inférieurs au seuil de 10 % sont inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.
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Note de bas de page 79
Exemples d'activités que les entités financières peuvent exercer : crédit‑bail; émission de cartes de crédit; gestion de portefeuille; conseil en placement; garde de titres; services similaires en faveur du secteur bancaire. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ2]
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Note de bas de page 80
La portée de cet ajustement réglementaire doit être considérée comme exhaustive. Les institutions sont encouragées à communiquer avec le BSIF pour obtenir d'autres consignes à ce sujet, relativement à certains placements, au besoin. Les institutions doivent aussi prendre note que les fonds de couverture doivent être pris en compte dans le cadre de la portée de l'ajustement réglementaire requis.
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Note de bas de page 81
Aux fins de la présente ligne directrice, les participations aux fonds propres de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurances comprennent les participations dans les fonds propres des associations coopératives de crédit (c.‑à‑d. des centrales), des caisses de crédit et d'autres institutions financières de régime coopératif.
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Note de bas de page 82
On trouvera la définition de « participation significative » au paragraphe 84 (et à la note 87).
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Note de bas de page 83
Les participations indirectes sont des expositions ou des composantes d'expositions qui, si une participation directe perd de sa valeur, occasionneront une perte pour l'institution plus ou moins équivalente à la perte de valeur de la participation directe. Les participations à des fonds communs de placement qui ont pour but de transférer le risque sont réputées être des participations indirectes à l'actif sous-jacent des fonds et doivent être traitées ainsi. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22].
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Note de bas de page 84
Voici des exemples de participation indirecte et synthétique : i) L'institution a une participation au capital d'une entité qui n'est pas consolidée aux fins réglementaires et a connaissance d'une participation de celle‑ci aux fonds propres d'une institution financière. (ii) L'institution a conclu un swap sur rendement total sur des instruments de fonds propres d'une autre institution financière. (iii) L'institution a fourni à un tiers une garantie ou une protection de crédit au titre des participations du tiers au capital d'une autre institution financière. (iv) L'institution détient une option d'achat ou a émis une option de vente sur des instruments de fonds propres d'une autre institution financière. (vi) L'institution a conclu un contrat d'achat à terme sur des instruments de fonds propres d'une autre institution financière. [Dispositif de Bâle, CAP 99.11]
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Note de bas de page 85
Dans le cas d'une position bancaire au comptant et d'une position courte sur la même exposition sous-jacente, où les deux positions sont dans le portefeuille de négociation, si l'institution peut ou doit, par contrat, vendre une position longue à un moment donné et que la contrepartie au contrat est tenue d'acheter la position longue si la banque exerce son droit de vendre, le moment donné peut être considéré comme l'échéance de la position longue. Par conséquent, si ces conditions sont réunies, l'échéance de la position longue et la position courte sont réputées être appariées même si l'échéance de la position courte n'excède pas un an. [Dispositif de Bâle, CAP 30.22 FAQ6].
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Note de bas de page 86
Si la participation est émise par une entité financière réglementée et n'est pas incluse dans les fonds propres réglementaires dans le secteur d'activité pertinent de l'entité financière, il n'est pas nécessaire de la déduire.
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Note de bas de page 87
S'agissant des participations dans des entités financières et des sociétés d'assurances non assujetties aux critères d'admissibilité de Bâle III pour les instruments de fonds propres (tel que mentionné dans la présente ligne directrice), la déduction doit être appliquée à la catégorie de fonds propres la plus élevée déterminée selon les deux méthodes suivantes, celle des fonds propres CET1 étant la plus élevée :
La catégorie de fonds propres (s'il y a lieu) à laquelle l'instrument est admissible conformément aux critères de Bâle III.
La catégorie de fonds propres à laquelle l'instrument est admissible conformément à la plus récente ligne directrice sur les normes de fonds propres applicables aux sociétés d'assurances réglementées par le BSIF.
Si l'instrument de fonds propres de l'entité faisant l'objet de l'investissement de l'institution ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les fonds propres réglementaires en vertu des critères de Bâle III ou des plus récentes lignes directrices sur les normes des fonds propres applicables aux sociétés d'assurances réglementées par le BSIF, il doit être assimilé aux actions ordinaires aux fins de cette déduction.
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Note de bas de page 88
Dans le cas d'une institution qui est une caisse de crédit fédérale, le cas échéant, les garanties et autres rehaussements des fonds propres doivent inclure les appels de fonds propres potentiels d'une centrale provinciale. Les appels de fonds propres soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel. Les appels de fonds propres non soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel dont la caisse de crédit fédérale pourrait faire l'objet dans le cadre de scénarios sévères mais plausibles. Une caisse de crédit fédérale devra démontrer qu'elle dispose de suffisamment de fonds propres pour absorber le montant maximum d'un appel de fonds propre potentiel dans le cadre de ces scénarios.
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Note de bas de page 89
Dans le cas des PMB de catégorie III, les placements en deçà du seuil de 10 % sont inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.
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Note de bas de page 90
L'expression « participations significatives » au sens de la présente ligne directrice renvoie aux placements définis comme étant des intérêts de groupe financier au sens de l'article 10 de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
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Note de bas de page 91
Voir le paragraphe 81, huitième point, pour ce qui a trait aux déductions prises au niveau de l'entité opérationnelle.
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Note de bas de page 92
La portée de cet ajustement réglementaire doit être considérée comme exhaustive. Les institutions sont encouragées à communiquer avec le BSIF pour obtenir d'autres consignes à ce sujet, relativement à certains placements, au besoin. Les institutions doivent aussi prendre note que les fonds de couverture doivent être pris en compte dans le cadre de la portée de l'ajustement réglementaire requis.
Retour à la référence de la note de bas de page 92
Note de bas de page 93
Les placements dans des entités qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire s’entendent des placements dans des entités qui n’ont pas du tout été consolidées ou qui n’ont pas été consolidées de manière à ce que leurs actifs soient pris en compte dans le calcul des APR consolidés du groupe. Il s’agit (i) des placements dans des entités non consolidées, y compris dans des coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence, (ii) des placements dans des filiales déconsolidées aux fins des fonds propres réglementaires (incluant les filiales d’assurance), (iii) d’autres instruments assimilés à des fonds propres par les filiales non consolidées et par les entités non consolidées dans lesquelles l’institution détient des participations significatives. En outre, le BSIF appliquera le traitement à l’égard des expositions à la titrisation (tel qu’il est expliqué au chapitre 6, Titrisation, de la ligne directrice sur les NFP) quand il aura précisé qu’un instrument de titrisation doit être déconsolidé à des fins réglementaires.
Retour à la référence de la note de bas de page 93
Note de bas de page 94
Aux fins de la présente ligne directrice, les participations aux fonds propres de banques, d'entités financières et de sociétés d'assurances comprennent les participations dans les fonds propres des associations coopératives de crédit (c.‑à‑d. des centrales), des caisses de crédit et d'autres institutions financières de régime coopératif.
Retour à la référence de la note de bas de page 94
Note de bas de page 95
Si les institutions estiment que l'examen et la surveillance de leurs expositions exactes aux fonds propres d'autres institutions financières du fait qu'elles détiennent des titres indiciels représentent un fardeau opérationnel, le BSIF leur permettra, sous réserve du consentement préalable de l'autorité de contrôle, d'avoir recours à une estimation prudente.
Retour à la référence de la note de bas de page 95
Note de bas de page 96
Dans le cas d'une position bancaire au comptant et d'une position courte sur la même exposition sous-jacente, où les deux positions sont dans le portefeuille de négociation, si l'institution peut ou doit, par contrat, vendre une position longue à un moment donné et que la contrepartie au contrat est tenue d'acheter la position longue si la banque exerce son droit de vendre, le moment donné peut être considéré comme l'échéance de la position longue. Par conséquent, si ces conditions sont réunies, l'échéance de la position longue et la position courte sont réputées être appariées même si l'échéance de la position courte n'excède pas un an. [Dispositif de BâleCAP 30.29 FAQ6].
Retour à la référence de la note de bas de page 96
Note de bas de page 97
N'est pas visé par cette norme un instrument émis par une entité financière réglementée et qui n'entre pas dans la composition des fonds propres réglementaires dans le secteur spécifique de l'entité financière; ainsi, l'institution n'est pas tenue d'en faire la déduction.
Retour à la référence de la note de bas de page 97
Note de bas de page 98
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 85 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
Retour à la référence de la note de bas de page 98
Note de bas de page 99
Dans le cas d'une institution qui est une caisse de crédit fédérale, le cas échéant, les garanties et autres rehaussements des fonds propres doivent inclure les appels de fonds propres potentiels d'une centrale provinciale. Les appels de fonds propres soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel. Les appels de fonds propres non soumis à une limite doivent être évalués en fonction du montant maximum d'un appel de fonds propres potentiel dont la caisse de crédit fédérale pourrait faire l'objet dans le cadre de scénarios sévères mais plausibles. Une caisse de crédit fédérale devra démontrer qu'elle dispose de suffisamment de fonds propres pour absorber le montant maximum d'un appel de fonds propre potentiel dans le cadre de ces scénarios.
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Note de bas de page 100
En ce qui concerne les investissements dans des filiales d’assurance, les MSC incluses dans les fonds propres consolidés de catégorie 1 du groupe en application du paragraphe 3 doivent être ajoutées à cette exposition.
Retour à la référence de la note de bas de page 100
Note de bas de page 101
Les institutions doivent aviser leur chargé de surveillance, qui à son tour avisera la Division des fonds propres, si elles ont l'intention d'utiliser l'approche de la correspondance des déductions en lien avec leurs investissements dans les sociétés d'assurances.
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Note de bas de page 102 increase
Dans le cas des PMB de catégorie III, tout montant non déduit des fonds propres CET1 sera inclus dans le total rajusté de l'actif du ratio de fonds propres fondé sur le risque simplifié.
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Note de bas de page 103
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 85 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
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Note de bas de page 104
Voir la note de bas de page 90.
Retour à la référence de la note de bas de page 104
Note de bas de page 105
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 85 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
Retour à la référence de la note de bas de page 105
Note de bas de page 106
Il y a lieu de préciser que l'application des seuils de 10 % et 5 %, dont l'exemption sur la tenue de marché, décrite à la section 2.3 de la ligne directrice n'est pas valide pour les participations d'une institution dans ses propres instruments de fonds propres et/ou dans ses propres autres instruments de TLAC.
Retour à la référence de la note de bas de page 106
Note de bas de page 107
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 83 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
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Note de bas de page 108
Voir la note de bas de page 88.
Retour à la référence de la note de bas de page 108
Note de bas de page 109
Le lecteur trouvera à la note de bas de page 83 des précisions sur le traitement des participations dans les entités financières et les sociétés d'assurances qui ne sont pas visées par les critères d'admissibilité de Bâle III visant les instruments financiers.
Retour à la référence de la note de bas de page 109
Note de bas de page 110
La première année désigne la période de quatre trimestres qui débute avec le trimestre au cours duquel l'institution a été prorogée comme caisse de crédit fédérale.
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Note de bas de page 111
Le montant servant de point de départ est établi à la date de prorogation; il demeure ensuite inchangé.
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Note de bas de page 112
Les coopératives de crédit fédérales doivent consulter la Division des fonds propres du BSIF pour déterminer la catégorie de fonds propres dans laquelle les différents instruments non admissibles doivent être classés.
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Note de bas de page 113
Si une institution de dépôt n'est pas en mesure d'obtenir une confirmation de la qualité des fonds propres ou qu'elle en obtient la confirmation sans présenter tous les faits pertinents au BSIF, celui‑ci peut, à sa discrétion et en tout temps, estimer que ces fonds propres ne respectent pas ces principes et qu'il convient de les exclure des fonds propres réglementaires disponibles de l'institution.
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Note de bas de page 114
Cet avis juridique peut présenter des hypothèses et des réserves types à la condition que sa teneur globale soit acceptable pour le BSIF.
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Note de bas de page 115
Le BSIF se réserve le droit d'obtenir de l'Agence du revenu du Canada une décision fiscale anticipée pour confirmer l'impact fiscal d'un tel événement.
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Note de bas de page 116
Le BSIF se réserve le droit d'exiger que cette opinion comptable provienne d'un cabinet externe qu'il considère comme acceptable si les conséquences comptables sont fortement incertaines.
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Note de bas de page 117
Les institutions souhaitant obtenir de plus amples consignes sur le calcul des progressions doivent communiquer avec la Division des fonds propres du BSIF.
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Note de bas de page *
Le montant qui sera effectivement pris en compte peut être inférieur à ce maximum, soit parce que la somme des trois éléments spécifiés est inférieure à la limite de 15 % fixée dans la présente annexe, soit en raison de l'application de la limite de 10 % à chaque élément.
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Note de bas de page **
À ce stade, il s'agit d'un montant « hypothétique » de fonds propres CET1, en ce sens qu'il ne sert qu'à déterminer la déduction des éléments spécifiés.
Retour à la référence de la note de bas de page **
Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Introduction
Les normes de fonds propres (NFP) à l’intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaires, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d’ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit – Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Chapitre 3 – Risque opérationnel
Les exigences associées à l'approche standard énoncées dans le présent chapitre (section 3.4) reprennent les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI), qui est entré en vigueur le 15 décembre 2019Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.
3.1 Définition du risque opérationnel
Le risque opérationnel se définit comme le risque de pertes lié aux carences ou défauts attribuables à des procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à des événements extérieurs. La définition inclut le risque juridiqueNote de bas de page 3, mais exclut les risques stratégique et de réputation.
[Dispositif de Bâle, OPE 10.1]
3.2 Méthodes de mesure
Deux méthodes peuvent être utilisées pour calculer les fonds propres au titre du risque opérationnel :
l’approche standard (AS);
l’approche standard simplifiée (ASS).
Les banques d’importance systémique intérieure (BISi) doivent utiliser l’approche standard.
Les petites et moyennes banques (PMB) de catégorie I dont le revenu brut rajustéNote de bas de page 4 annuel excède 1,5 milliard de dollars doivent également utiliser l’approche standard.
Les PMB de catégorie I doivent calculer le revenu brut rajusté à la fin de chaque exercice. Si le revenu brut rajusté annuel excède 1,5 milliard de dollars, l’institution doit aviser le BSIF dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice et utiliser l’approche standard pour risque opérationnel au cours de l’exercice suivant.
Si une institution de catégorie I franchit le seuil du revenu brut rajusté de 1,5 milliard de dollars, elle doit utiliser l’approche standard pendant au moins deux ans. Si, après deux ans, son revenu brut rajusté annuel redescend sous le seuil de 1,5 milliard de dollars, l’institution doit en informer le BSIF et peut recommencer à utiliser l’approche standard simplifiéeNote de bas de page 5.
Les PMB de catégorie I dont le revenu brut rajusté annuel est inférieur à 1,5 milliard de dollars peuvent demander au BSIF l’autorisation d’utiliser l’AS si elles disposent d’au moins cinq ans de données de haute qualité relatives aux pertes (c.‑à‑d. des données respectant la norme minimale pour la collecte de données sur les pertes décrite à la section 3.4.2). Si sa demande est approuvée, l’institution ne peut fixer le multiplicateur des pertes internes (MPI) à moins de 1 tant que le BSIF n’a pas déterminé qu’elle dispose de 10 années de données de haute qualité relatives aux pertes.
Toutes les autres PMB doivent utiliser l’ASS.
3.3 Approche standard simplifiée
Les institutions utilisant l’ASS doivent détenir des fonds propres au titre du risque opérationnel (FPRO) équivalant à 15 % du revenu brut rajusté (RBR) annuel moyen des 12 trimestres précédents :
FPROASS = (RBR12 trimestres précédents / 3) × 15 %
Où :
FPROASS = l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel selon l'approche standard simplifiée;
RBR12 trimestres d'exercice précédents = revenu brut rajusté au cours des 12 trimestres d'exercice précédents.
Les actifs pondérés en fonction du risque (APR) au titre du risque opérationnel équivalent à 12,5 fois les FPRO.
Le revenu brut rajusté correspond à la somme des montants suivants :
le moins élevé de (i) la valeur absolue des produits nets d’intérêts et de (ii) 2,25 % des actifs productifs d’intérêts;
les produits de dividendes;
la valeur absolue des produits d’honoraires et de commissions;
la valeur absolue des autres produits;
la valeur absolue des bénéfices/pertes net(te)s (portefeuille de négociation);
la valeur absolue des bénéfices/pertes net(te)s (portefeuille bancaire).
Le revenu brut rajusté doit être calculé (i) sans déduction de quelque provision que ce soit; (ii) sans déduction des charges d’exploitation; et (iii) abstraction faite des postes extraordinaires ou irréguliers ainsi que des produits de l’assurance. Les institutions doivent consulter les instructions de déclaration qui accompagnent le Relevé des normes de fonds propres du BSIF pour savoir quels postes spécifiques des relevés P3 (État consolidé des revenus) et M4 (Bilan) du BSIF doivent être utilisés pour chaque composante de la définition du revenu brut rajusté figurant ci‑dessus.
Les institutions nouvellement constituées qui disposent de moins de 12 trimestres de données financières doivent calculer l’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel à l’aide des données disponibles sur le revenu brut rajusté afin d’établir des mesures pour les portions manquantes des trois années de données requises.
Le revenu brut rajusté doit être ajusté pour tenir compte des entreprises acquises et des entités fusionnées. Puisque le calcul du revenu brut rajusté se fonde sur une moyenne mobile de 12 trimestres, le revenu brut rajusté des quatre plus récents trimestres de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée doit s'appuyer sur les montants réels de revenu brut rajusté déclarés par l'entreprise acquise ou l'entité fusionnée. Si l'on ne dispose pas de trois années de données financières historiques pour l'entreprise acquise ou l'entité fusionnée, le revenu brut rajusté de l'année précédente peut y être substitué pour chacune des deux autres années.
Lorsqu’une institution utilisant l’ASS procède à une cession, le revenu brut rajusté peut être ajusté, avec l’accord du BSIF, pour tenir compte de cette transaction.
3.4 Approche standard
La méthode de l’approche standard se fonde sur les éléments suivants :
l’indicateur d’activité (IA), qui est une mesure du risque opérationnel reposant sur les états financiers;
la composante indicateur d’activité (CIA), qui est calculée en multipliant l’IA par un ensemble de coefficients marginaux réglementaires ;
le multiplicateur des pertes internes (MPI), qui est un facteur scalaire fondé sur les pertes moyennes historiques d’une institution et la CIA.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.1]
Les fonds propres au titre du risque opérationnel selon l’approche standard (FPROAS) sont calculés en multipliant la CIA et le MPI selon la formule suivante. Les actifs pondérés en fonction du risque (APR) au titre du risque opérationnel se calculent en multipliant les FPRO par 12,5.
FPRO AS = CIA × MPI
[Dispositif de Bâle, OPE 25.2]
3.4.1 Composantes de l’approche standard
L’IA est la somme de trois composantes : la composante intérêts, contrats de location, et dividendes (CILD), la composante services (CS) et la composante financière (CF).
[Dispositif de Bâle, OPE 25.3]
L’IA est défini comme suit :
IA = CILD + CS + CF
Dans la formule ci-dessous, un trait au-dessus d’un terme signifie que celui-ci est calculé comme la moyenne sur trois ans : t, t-1 et t-2, etNote de bas de page 6:
CILD = Min [ Abs ( Produits d’intérêts – Charges d’intérêts ) ¯ ; 2.25 % × Actifs productifs d’intérêts ¯ ] + Produits de dividendes ¯
CS = Max Produits d’honoraires et de commissions ¯ ; Charges d’honoraires et de commissions ¯ + Max [ Autres produits d’exploitation ¯ ; Autres produits d’exploitation ¯ ]
CF = Abs ( Bénéfice (perte) net(te) sur le portefeuille de négociation ) ¯ + Abs ( Bénéfice (perte) net(te) sur le portefeuille bancaire ) ¯
[Dispositif de Bâle, OPE 25.4 et Dispositif de Bâle, OPE 25.5]
Les définitions de chacune des composantes de l’IA sont fournies à l’annexe 3-1.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.6]
La composante indicateur d’activité (CIA) est calculée de la façon suivanteNote de bas de page 7:
12 % de l’IA, plus
3 % de l’IA en sus de 1,5 milliards de dollars (le cas échéant), plus
3 % de l’IA en sus de 45 milliards de dollars (le cas échéant).
[Dispositif de Bâle, OPE 25.7]
L’expérience d’une institution en matière de pertes internes liées au risque opérationnel influence le calcul des fonds propres au titre de ce risque au travers du MPI. Le MPI est défini comme suit:
MPI = ln exp 1 - 1 + CP CIA 0,8
où la composante pertes (CP) est égale à 15 fois les pertes annuelles moyennes liées au risque opérationnel, nettes des recouvrements, accusées sur les 10 dernières années. Le MPI est égal à 1 lorsque la CP et la CIA sont égales. Le MPI est supérieur à 1 lorsque la CP est supérieure à la CIA. Ainsi, une institution dont les pertes sont élevées par rapport à sa CIA doit détenir davantage de fonds propres en raison de l'intégration des pertes internes dans la méthode de calcul. À l'inverse, le MPI est inférieur à 1 lorsque la CP est inférieure à la CIA. Ainsi, une institution dont les pertes sont faibles par rapport à sa CIA doit détenir moins de fonds propres en raison de l'intégration des pertes internes dans la méthode de calcul.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.8 et OPE 25.9]
Le calcul des pertes moyennes dans la CP doit être fondé sur des données de pertes annuelles de haute qualité, couvrant une période de 10 ans (c’est-à-dire, des données qui répondent aux normes minimales pour la collecte de données de pertes décrites à la section 3.4.2). Les institutions qui ne disposent pas de données de haute qualité couvrant une période de 10 ans doivent calculer leurs exigences de fonds propres à l’aide d’un MPI égal ou supérieur à 1. Dans ces cas, le BSIF imposera à une institution de calculer ses exigences de fonds propres à partir de données couvrant moins de 10 ans si le MPI calculé en utilisant des données de haute qualité qui sont disponibles est supérieur à 1 et que le BSIF est d’avis que les pertes sont représentatives de l’exposition de l’institution au risque opérationnel.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.10]
Les fonds propres au titre du risque opérationnel (FPRO) doivent être calculés et déclarés sur une base trimestrielle. Leur calcul doit être fondé sur l'information financière à la date de clôture du plus récent trimestre de l'institution et l'information financière antérieure à cette date. La déclaration des pertes au titre du risque opérationnel qui entrent dans le calcul de la CP peut être décalée d'un trimestre.
Les institutions doivent effectuer un rapprochement entre l’IA et les produits nets d’intérêts et les produits autres que d’intérêtsNote de bas de page 8 des trois dernières années. Cette information doit être disponible et fournie au BSIF sur demande.
Au niveau consolidé, les calculs de l’approche standard se fondent sur des chiffres de l’IA totalement consolidés, qui compensent tous les produits et charges intragroupe.
[Dispositif de Bâle, OPE 10.4]
Une filiale appliquant l’AS doit utiliser ses propres résultats des produits et des pertes consolidés pour calculer l’IA et la CP selon l’AS, et elle est assujettie aux normes minimales pour l’utilisation des données de pertes énoncées dans les sections qui suivent.
[Dispositif de Bâle, OPE 10.5 et Dispositif de Bâle, OPE 10.6]
3.4.2 Critères minimaux pour l’utilisation des données sur les pertes dans le cadre de l’approche standard
Les institutions qui se servent de l'approche standard sont tenues d'intégrer directement les données sur les pertes au calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel. La fiabilité de la collecte des données de même que la qualité et l'intégrité des données sont essentielles pour générer des exigences de fonds propres qui sont cohérentes avec l'exposition de l'institution aux pertes opérationnelles. Les critères minimaux relatifs aux données de pertes sont décrits aux sections 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 et 3.4.7Note de bas de page 9. Le BSIF évaluera périodiquement la qualité des données de pertes des institutions.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.12]
Les institutions qui se servent de l’approche standard sans satisfaire aux critères relatifs aux données sur les pertesNote de bas de page 10 doivent détenir des fonds propres qui sont au moins égaux à 100 % de la CIA (ce qui représente un MPI supérieur ou égal à 1). L'exclusion de données sur les pertes internes pour cause de non-respect des critères ainsi que l'application d'un rajustement en conséquence doit être rendue publique.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.13]
3.4.3 Critères généraux pour l’identification, la collecte et le traitement des données sur les pertes
Identifier, recueillir et traiter correctement les données sur les pertes internes sont des conditions préalables indispensables au calcul des fonds propres en vertu de l’approche standard. Les critères généraux concernant l’utilisation de la CP sont décrits ci-dessous.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.14]
Les calculs générés à l'interne à l'aide de données sur les pertes aux fins du calcul des fonds propres réglementaires doivent être fondés sur une période d'observation de 10 ans.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.15]
Les données sur les pertes internes sont pertinentes lorsqu'elles sont clairement liées aux activités, processus technologiques et procédures de gestion du risque actuels de l'institution. Une institution doit donc disposer de robustes procédures et processus d'identification, de collecte et de traitement des données sur les pertes internes, et les documenter. Ces procédures et processus doivent être validés avant l'utilisation des données de pertes dans le cadre de la méthode d'évaluation des exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel, et faire l'objet d'examens indépendants réguliers par les fonctions d'audit interne et/ou externe. Cette démarche comprend tout au moins une analyse critique efficace et indépendante par la deuxième ligne de défense ainsi qu'un examen indépendant périodique par la troisième ligne de défense.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.16]
Aux fins de la gestion du risque et pour faciliter la validation et/ou l’examen prudentiels, une institution doit classer ses données historiques sur les pertes internes dans les catégories prudentielles de niveau 1 indiquées à l’annexe 3-2 et communiquer cette information au BSIF sur demande. L’institution doit documenter ses critères d’affectation des pertes aux types d’événement.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.17]
Les données sur les pertes internes d'une institution doivent être exhaustives et prendre en compte toutes les activités et expositions importantesNote de bas de page 11 de tous les sous-systèmes et emplacements géographiques concernésNote de bas de page 12.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.18]
Aux fins du calcul des fonds propres au titre du risque opérationnel, le seuil minimum, net des recouvrements, d'inclusion d'un événement dans la collecte des données et le calcul des pertes annuelles moyennes est fixé à 30 000 $Note de bas de page 13.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.18]
Outre les informations sur les montants bruts de pertes, l’institution doit recueillir des données relatives aux dates de référence des événements de risque opérationnel, et notamment :
la date de l’événement ou du début de celui-ci (« date d’occurrence »), si elle est disponible;
la date à laquelle l’institution a pris connaissance de l’événement (« date de découverte »);
la date (ou les dates) où l’événement s’est traduit par l’enregistrement d’une perte, de réserves ou de provisions pour perte dans le compte de résultat de l’institution (« date de comptabilisation »).
De plus, l’institution doit recueillir des informations sur les recouvrements des montants bruts de pertes ainsi que des éléments décrivant les facteurs ou causes de l’événement ayant conduit à ces pertesNote de bas de page 14. Le niveau de détail de ces descriptions doit être adapté à l’ampleur de la perte brute.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.19]
Les événements générateurs de pertes opérationnelles liés au risque de crédit et qui sont pris en compte dans les APR au titre du risque de crédit ne doivent pas être inclus dans l'ensemble de données sur les pertes. Les pertes opérationnelles liées au risque de crédit mais qui ne sont pas prises en compte dans les APR à ce titre doivent être incluses dans l'ensemble de données sur les pertes.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.20]
Les pertes opérationnelles associées au risque de marché sont traitées comme risque opérationnel aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres réglementaires dans le cadre du présent dispositif et seront donc soumises à l’approche standard pour le risque opérationnel.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.21]
Les institutions doivent disposer de processus permettant un examen indépendant de l’exhaustivité et de la précision des données sur les pertes. Ces processus comprendraient tout au moins une analyse critique efficace et indépendante par la deuxième ligne de défense et un examen indépendant périodique par la troisième ligne de défense.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.22]
3.4.4 Critères spécifiques pour l’identification, la collecte et le traitement des données sur les pertes
Pour construire un ensemble acceptable de données sur les pertes à partir des données internes disponibles, une institution doit concevoir des politiques et procédures portant notamment sur la définition des pertes brutes, la date de référence et les pertes groupées.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.23]
Une perte brute est une perte avant tout recouvrement. Une perte nette se définit comme la perte après prise en compte de l’impact des recouvrements. Un recouvrement est un événement indépendant – lié à l’événement générateur de la perte mais distinct dans le temps – à l’occasion duquel une institution reçoit d’une tierce partie des fonds ou des avantages économiquesNote de bas de page 15.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.24]
Les institutions doivent être en mesure d’identifier les montants de pertes brutes, les recouvrements qui ne proviennent pas d’une assurance et les recouvrements obtenus d’assureurs pour tous les cas de perte opérationnelle. Elles doivent intégrer dans l’ensemble de données les pertes nettes des recouvrements (y compris recouvrements obtenus d’assureurs). Néanmoins, les recouvrements ne peuvent être utilisés pour réduire les pertes qu’après réception par l’institution des paiements correspondants. Les créances à recevoir ne sont pas considérées comme des recouvrements. Une vérification des paiements reçus à cet effet doit pouvoir être fournie sur demande au BSIF.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.25]
Les éléments suivants doivent être inclus dans le calcul de la perte brute figurant dans l’ensemble de données sur les pertes :
les charges directes, y compris dépréciations et règlements, figurant au compte de résultat, ainsi que les dépréciations liées à l'événement de risque opérationnel;
les coûts résultant de cet événement, y compris
les dépenses externes en relation directe avec ce dernier (par exemple, frais juridiques, honoraires des conseillers, avocats ou fournisseurs);
les coûts de réparation ou de remplacement engagés pour revenir à la situation préalable à l'événement;
les revenus non perçus attribuables à un événement générateur de risque opérationnel qui peuvent être quantifiés à partir des obligations contractuelles du client de l'institution;
les provisions ou réserves portées au compte de résultat découlant de l’impact potentiel des pertes opérationnellesNote de bas de page 16;
les pertes résultant d’événements ayant un impact financier établi, qui sont enregistrées de manière temporaire dans des comptes transitoires ou comptes d’attente et ne figurent pas encore dans le compte de résultat (« pertes en attente d’affectation »)Note de bas de page 17;
l'incidence économique négative enregistrée sur une période comptable en raison d'incidents opérationnels touchant les flux de trésorerie ou les états financiers de périodes comptables précédentes (pertes dues au calendrier ou timing losses)Note de bas de page 18. Ces pertes doivent être intégrées à l'ensemble de données sur les pertes lorsqu'elles résultent d'événements qui s'étendent sur plus d'une période comptableNote de bas de page 19, Note de bas de page 20.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.26]
Les éléments suivants doivent être exclus du calcul de la perte brute figurant dans l’ensemble de données sur les pertes :
coûts de contrats de maintenance générale des immobilisations corporelles;
dépenses internes ou externes visant à relancer les activités après des pertes de nature opérationnelle, mises à niveau, perfectionnements, initiatives ou améliorations de l’évaluation des risques;
primes d’assurance.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.27]
Les institutions doivent recourir à la date de comptabilisation pour constituer leur ensemble de données sur les pertesNote de bas de page 21, de même que pour y intégrer les pertes liées à des événements juridiques. Pour ce type de pertes, la date de comptabilisation est la date de constitution d’une réserve légale en regard de la perte probable estimée figurant au compte de résultat.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.28]
Les pertes causées par un même événement opérationnel ou par des événements opérationnels liés dans le temps, mais enregistrés dans les comptes sur plusieurs années, doivent être affectées aux années correspondantes dans la base de données sur les pertes, conformément à leur traitement comptable.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.29]
3.4.5 Exclusion de certaines pertes de la CP
Les institutions peuvent solliciter l’autorisation du BSIF pour exclure certaines pertes d’ordre opérationnel qui n’ont plus d’importance au regard de leur profil de risque. Ce type d’exclusion doit être rare et dûment justifié. Lorsqu’il évalue la pertinence de pertes d’ordre opérationnel par rapport au profil de risque de l’institution, le BSIF devra déterminer si l’événement déclencheur pourrait se produire dans d’autres domaines d’activité de l’institutionNote de bas de page 22. Dans le cas d'expositions juridiques réglées et d'activités cédées, par exemple, le BSIF attend de l'organisation qu'elle démontre ne plus avoir d'exposition juridique semblable ou résiduelle, et que la perte exclue n'ait aucun lien avec d'autres activités ou produits poursuivis par l'institution.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.30]
Le montant total des pertes et le nombre d’exclusions doivent être déclarés conformément aux exigences du troisième pilier, accompagnés d’explications adéquates.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.31]
Toute demande d’exclusion de pertes est soumise à un seuil d’importance, si bien que les pertes exclues doivent représenter plus de 5 % de la moyenne des pertes annuelles subies par l’institution au cours des 10 années précédentes. En outre, les pertes ne peuvent être exclues qu’après avoir été saisies dans la base de données de l’institution relative aux pertes opérationnelles durant une période minimale de trois ans. La période de conservation minimale dans la base de données sur le risque opérationnel ne s’appliquera pas aux pertes associées aux activités cédées.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.32]
3.4.6 Exclusion d’activités cédées de l’IA
Les institutions peuvent solliciter l’autorisation du BSIF pour exclure des activités cédées du calcul de l’IA. Ce type d’exclusion doit être déclaré conformément aux exigences du troisième pilier.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.33]
3.4.7 Inclusion des composantes de l’IA et des événements générateurs de pertes opérationnelles en lien avec les fusions et acquisitions
La mesure de l'IA doit inclure les composantes de l'IA qui découlent d'entreprises acquises et d'entités fusionnées. Si l'on ne dispose pas de trois années de données financières historiques pour une entreprise acquise ou une entité fusionnée, les composantes réelles de l'IA pour au moins l'année précédente peuvent être utilisées pour calculer l'IA et les composantes de l'IA pour l'année précédente peuvent être utilisées pour chacune des deux autres années. Les institutions peuvent aussi utiliser, à titre d'estimation de l'IA de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée, 125 % du revenu brut rajusté de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée (voir la section 3.3) pour l'année antérieure à la fusion ou à l'acquisition.
[Dispositif de Bâle, OPE 25.34]
Les institutions utilisant l’approche standard doivent aussi inclure les événements générateurs de pertes historiques de l’entreprise acquise ou de l’entité fusionnée pour les 10 années précédentes.
Si une entreprise acquise ou une entité fusionnée ne dispose pas de données historiques de haute qualité relatives aux pertes pour les 10 années précédentes, l’institution doit estimer des données historiques relatives aux pertes pour chacune des années où ces données manquent afin de calculer la CP (les données réelles de haute qualité relatives aux pertes doivent être utilisées pour les années où elles sont disponibles).
Si le MPI de l'institution pour le trimestre précédant la fusion ou l'acquisition était inférieur ou égal à 1, il faut estimer les pertes opérationnelles pour chacune des années manquantes à raison de 1 %Note de bas de page 23 de l'IA de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée au moment de l'acquisitionNote de bas de page 24.
Si le MPI de l'institution pour le trimestre précédant la fusion ou l'acquisition était supérieur à 1, les pertes opérationnelles estimatives pour chaque année manquante de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée au cours de la période de 10 ans correspondent à x % de l'IA de l'entreprise acquise ou de l'entité fusionnée au moment de l'acquisitionNote de bas de page 24, où :
x = pertes nettes annuelles moyennes des 10 dernières années déclarées dans le trimestre précédant la fusion ou l'acquisition IA déclaré au trimestre précédant la fusion ou l'acquisition
Après l’acquisition ou la fusion, si la collecte de données de pertes réelles de l’entreprise acquise ou de l’entité fusionnée n’est pas immédiatement réalisable, l’institution peut estimer provisoirement les montants des pertes liées au risque opérationnel pour l’entreprise acquise ou l’entité fusionnée à l’aide de la méthode décrite à l’alinéa 40 a) ci‑dessus.
Annexe 3-1 : Définition des composantes de l’IA
[Dispositif de Bâle, OPE 10.2]
Définitions relatives à l’IA
Composantes de l’IA
Éléments du compte de résultat ou du bilan
Description
Sous-éléments habituels
Intérêts, contrats de location et dividendes
Produits d’intérêts
Produits d’intérêts de tous les actifs financiers et autres produits d’intérêts
(y compris produits d’intérêts de crédits-bails et baux d’exploitation ainsi que bénéfices sur actifs donnés en bail)
Produits d’intérêts des prêts et avances, actifs disponibles à la vente, actifs détenus jusqu’à l’échéance, actifs de négociation, crédits-bails et baux d’exploitation
Produits d’intérêts de dérivés dans le cadre de la comptabilité de couverture
Autres produits d’intérêts
Bénéfices sur actifs donnés en bail
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts de tous les passifs financiers et autres charges d’intérêts
(y compris charges d’intérêts de crédits-bails et baux d’exploitation ainsi que pertes, amortissements et dépréciations sur actifs donnés en bail d’exploitation)
Charges d’intérêts des dépôts, titres de créance émis, crédits-bails et baux d’exploitation
Charges d’intérêts de dérivés dans le cadre de la comptabilité de couverture
Autres charges d’intérêts
Pertes sur actifs donnés en bail
Amortissement et dépréciation sur actifs donnés en bail d’exploitation
Actifs productifs d’intérêts (éléments du bilan)Note de bas de page 25
Encours brut total des prêts, avances, titres porteurs d’intérêts (y compris obligations d’État) et actifs donnés en bail, évalués à chaque fin d’exercice
Produits de dividendes
Produits de dividendes de placements en actions et dans des fonds non consolidés dans les états financiers de l’institution, y compris produits de dividendes de filiales, sociétés affiliées et coentreprises non consolidées
Services
Produits d’honoraires et de commissions
Produits de la prestation de services et de conseils. Y compris produits reçus par l'institution en tant que prestataire de services financiers
Produits d’honoraires et de commissions sur :
titres (émission, montage, réception, transmission, exécution d’ordres pour le compte de clients)
règlement et services de compensation, gestion d’actifs, services de conservation, transactions fiduciaires, services de paiement, financements structurés, gestion de titrisations, engagements de prêts
Charges d’honoraires et de commissions
Dépenses liées à l'achat de prestations de conseils et services. Y compris frais de sous-traitance payés par l'institution en échange de services financiers, mais excluant frais de sous-traitance payés en échange de services non financiers (par exemple, logistique, informatique, ressources humaines)
Charges d’honoraires et de commissions sur :
règlement et services de compensation, services de conservation, gestion de titrisations, engagements de prêts et garanties reçues, transactions de change
Autres produits d’exploitation
Produits d’opérations bancaires ordinaires non inclus dans d’autres éléments de l’IA mais de nature similaire
(les produits de baux d’exploitation doivent être exclus)
Revenu locatif sur immeubles de placement.
Bénéfices sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et ne satisfaisant pas à la définition d’une activité abandonnée (IFRS 5.37)
Autres charges d’exploitation
Dépenses et pertes sur opérations bancaires ordinaires non incluses dans les autres éléments de l’IA mais de nature similaire et sur incidents d’exploitation (les charges de baux d’exploitation doivent être exclues)
Pertes sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et ne satisfaisant pas à la définition d’une activité abandonnée (IFRS 5.37)
Pertes enregistrées du fait d’un incident d’exploitation (par exemple, amendes, pénalités, règlements, coûts de remplacement d’actifs endommagés), qui n’ont pas fait l’objet de provisions/réserves au cours des années précédentes
Charges liées à la constitution de provisions/réserves pour les pertes opérationnelles
Composante financière
Bénéfice (perte) net(te) sur le portefeuille de négociation
Bénéfice (perte) net(te) sur les actifs et passifs de négociation (dérivés, titres de créance, actions, prêts et avances, positions courtes, autres actifs et passifs)
Bénéfice (perte) net(te) provenant de la comptabilité de couverture
Bénéfice (perte) net(te) provenant des différences de conversion
Bénéfice (perte) net(te) sur le portefeuille bancaire
Bénéfice (perte) net(te) sur les actifs et passifs financiers mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Les gains et pertes réalisés sur actifs et passifs financiers non mesurés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (prêts et avances, actifs disponibles à la vente, actifs détenus jusqu’à l’échéance, passifs financiers mesurés au coût amorti)
Bénéfice (perte) net(te) provenant de la comptabilité de couverture
Bénéfice (perte) net(te) provenant des différences de conversion
Les postes ci-dessous du compte de résultat ne contribuent à aucune composante de l’IA :
Produits et charges provenant d’activités d’assurance ou de réassurance;
Primes versées et remboursements/paiements reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance (y compris primes d’assurance-dépôt);
Frais administratifs, y compris frais de personnel, frais pour prestation de services non financiers (par exemple, logistique, ressources humaines et informatique – TI) et autres frais administratifs (par exemple, informatique, services collectifs, téléphone, déplacements, fournitures de bureau, affranchissement postal);
Recouvrements de frais administratifs, y compris recouvrement de paiements pour le compte de clients (par exemple, impôts prélevés sur les clients);
Charges de locaux et d’actifs immobilisés (sauf lorsqu’elles résultent d’événements générateurs de pertes opérationnelles);
Dépréciations/amortissements d’actifs corporels et incorporels (sauf dépréciations liées aux actifs donnés en bail d’exploitation, qui doivent être incluses dans les charges de crédit-bail et de bail d’exploitation);
Provisions / reprises de provisions (par exemple, sur retraites, engagements et garanties accordées), à l’exception des provisions liées aux pertes opérationnelles;
Charges de capital social remboursables sur demande;
Dépréciations / reprises de dépréciations (par exemple, sur actifs financiers, actifs non financiers, investissements dans des filiales, coentreprises et sociétés affiliées);
Variations des écarts d’acquisition prises en compte comme bénéfices ou perte;
Impôt sur les sociétés (impôt fondé sur les bénéfices incluant impôt exigible et impôt différé).
[Dispositif de Bâle, OPE 10.3]
Annexe 3-2 : Classification détaillée des événements générateurs de pertes opérationnelles
[Dispositif de Bâle, OPE 25.17]
Catégorie d’événement
(Niveau 1)
Définition
Catégories (Niveau 2)
Exemples (Niveau 3)
Fraude interne
Pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou à contourner les règlements, la législation ou la politique de l’entreprise (à l’exception des atteintes à l’égalité et des actes de discrimination), impliquant au moins une partie interne à l’entreprise
Activité non autorisée
Transactions non notifiées (intentionnellement)
Transactions de type non autorisé (avec perte financière)
Évaluation (intentionnellement) erronée d’une position
Vol et fraude
Fraude/fraude au crédit/absence de provisions
Vol/extorsion/détournement de fonds/vol qualifié
Détournement de biens
Destruction malveillante de biens
Contrefaçon
Falsification de chèques
Contrebande
Usurpation de compte/d’identité/etc.
Fraude/évasion fiscale (délibérée)
Corruption/commissions occultes
Délit d’initié (pas au nom de l’entreprise)
Fraude externe
Pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou contourner la législation, de la part d’un tiers
Vol et fraude
Vol/vol qualifié
Contrefaçon
Falsification de chèques
Sécurité des systèmes
Dommages dus au piratage informatique
Vol d'informations (avec perte financière)
Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail
Pertes résultant d’actes non conformes à la législation ou aux conventions relatives à l’emploi, la santé ou la sécurité, de demandes d’indemnisation au titre d’un dommage personnel ou d’atteintes à l’égalité/d’actes de discrimination
Relations de travail
Questions liées aux rémunérations et aux avantages, à la résiliation du contrat de travail
Activité syndicale
Sécurité du lieu de travail
Responsabilité civile (chute, etc.)
Événements liés à la réglementation sur la santé et la sécurité du personnel
Rémunération du personnel
Égalité et discrimination
Tous types de discrimination
Clients, produits et pratiques commerciales
Pertes résultant d’un manquement, non intentionnel ou dû à la négligence, à une obligation professionnelle envers des clients spécifiques (y compris exigences en matière de fiducie et de conformité) ou de la nature ou conception d’un produit.
Conformité, communication et devoir fiduciaire
Violation du devoir fiduciaire/de recommandations
Conformité/diffusion d’informations (connaissance de la clientèle, etc.)
Violation de la confidentialité de la clientèle
Atteinte à la vie privée
Vente agressive
Opérations fictives
Utilisation abusive d’informations confidentielles
Responsabilité d’un prêteur
Pratiques commerciales/de place incorrectes
Législation antitrust
Pratiques commerciales/de place incorrectes
Manipulation du marché
Délit d’initié (au nom de l’entreprise)
Activité sans agrément
Blanchiment d’argent
Défauts de production
Vices de production (absence d’agrément, etc.)
Erreurs de modèle
Sélection, promotion et exposition
Insuffisance de l’analyse clientèle
Dépassement des limites d’exposition d’un client
Services-conseil
Conflits sur l’efficience des prestations
Dommages aux actifs corporels
Destruction ou dommages résultant d’une catastrophe naturelle ou d’autres sinistres
Catastrophes et autres sinistres
Pertes résultant d’une catastrophe naturelle
Pertes humaines dues à des causes externes (terrorisme, vandalisme)
Interruptions d’activité et dysfonctionnements des systèmes
Pertes résultant d’interruptions de l’activité ou de dysfonctionnements des systèmes
Systèmes
Matériel
Logiciel
Télécommunications
Interruptions/perturbations d’un service public
Exécution, livraison et gestion des processus
Pertes résultant d’un problème dans le traitement
d’une transaction ou dans la gestion des processus ou
subies dans le cadre des relations avec les
contreparties commerciales et les fournisseurs
Saisie, exécution et suivi des transactions
Problèmes de communication
Erreurs dans la saisie, le suivi ou le chargement
Non-respect de délais ou d’obligations
Erreurs de manipulation du modèle/système
Erreurs comptables/d’affectation d’une entité
Autres erreurs d’exécution
Problèmes de livraison
Fautes dans la gestion des sûretés
Mauvais suivi des données de référence
Surveillance et notification financière
Manquement à l’obligation de notification
Inexactitudes dans les rapports externes (pertes)
Admission et documentation clientèle
Absence d’autorisation clientèle ou de déni de responsabilité
Documents juridiques absents/incomplets
Gestion des comptes clients
Accès non autorisé aux comptes
Données clients incorrectes (pertes)
Actifs clients perdus ou endommagés par négligence
Contreparties aux transactions
Mauvaise performance d’une contrepartie qui n’est pas un client
Divers litiges avec des contreparties qui ne sont pas des clients
Vendeurs et fournisseurs
Ententes d’impartition
Litiges avec vendeurs
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
The Basel Framework. En anglais seulement.
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Note de bas de page 2
Exemple : [Dispositif de Bâle, XXX yy.xx].
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Note de bas de page 3
Le risque juridique inclut, entre autres, l'exposition à des amendes, pénalités et dommages pour faute résultant de l'exercice de surveillance prudentielle ainsi que de transactions privées.
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Note de bas de page 4
Le revenu brut rajusté est défini au paragraphe 9 du présent chapitre.
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Note de bas de page 5
Par exemple, si le revenu brut rajusté de l'exercice 2024 excède 1,5 milliard de dollars pour la première fois, l'institution doit utiliser l'approche standard à compter du premier trimestre de 2026 et s'en tenir à cette approche au moins jusqu'à la fin de l'exercice 2027.
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Note de bas de page 6
Abs() représente la valeur absolue du terme ou du calcul entre parenthèses. La valeur absolue des éléments nets (par exemple, produits d'intérêts – charges d'intérêts) doit d'abord être calculée année par année. La moyenne sur trois ans ne peut être calculée que dans un deuxième temps.
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Note de bas de page 7
Par exemple, si l'IA d'une institution = 50 G$, la CIA = (50 G$ x 0,12) + [(50 G$ - 1,5 G$) x 0,03] + [(50 G$ - 45 G$) x 0,03] = 7,605 G$.
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Note de bas de page 8
Les produits nets d'intérêts et les produits autres que d'intérêts se trouvent à la ligne 22 du relevé P3 du BSIF.
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Note de bas de page 9
Les institutions doivent également se conformer aux Attentes en matière de tenue des données visant les institutions qui appliquent l'approche standard aux données sur l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel du BSIF.
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Note de bas de page 10
Cela comprend les PMB de catégorie I dont le revenu brut rajusté annuel est inférieur à 1,5 milliard de dollars et qui sont autorisées à utiliser l'AS mais qui ne disposent pas de 10 ans de données de pertes de haute qualité. Ces institutions doivent obtenir l'autorisation du BSIF avant de pouvoir fixer le MPI en deçà de 1 pour calculer les FPROAS.
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Note de bas de page 11
Dix (10) ans de données réelles ou estimatives de pertes doivent être inclus pour tous les composants de l'institution. La part des données sur les pertes des 10 dernières années calculées selon la méthode décrite au paragraphe 40a) qui sont estimatives ne peut dépasser 10 % du total qu'à titre temporaire. Dans ce cas, l'institution doit informer le BSIF et revenir promptement en deçà du seuil de 10 % pour continuer de se conformer aux normes sur les données de pertes (voir la section 3.4.7).
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Note de bas de page 12
L'impact financier des événements qui sont du ressort d'une institution doit être inclus dans l'ensemble de données à titre de pertes opérationnelles. Lorsqu'il s'agit d'activités imparties, l'impact financier d'événements assumé par le fournisseur (et non par l'institution) ne représente pas des pertes opérationnelles de l'institution. [Dispositif de Bâle, OPE 25.18 FAQ, no 1]
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Note de bas de page 13
Les pertes évaluées en devises étrangères doivent être converties au moyen du taux de change qui sert à convertir les états financiers de la période où les pertes ont été comptabilisées. [Dispositif de Bâle, OPE 28.18 FAQ, no 2]
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Note de bas de page 14
Les incidences fiscales (par exemple, réduction de l'impôt sur les sociétés résultant de pertes opérationnelles) ne constituent pas des recouvrements aux fins de l'approche standard pour le risque opérationnel.
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Note de bas de page 15
Il peut s'agir, par exemple, de paiements effectués par des assureurs, de remboursements de la part d'auteurs de fraudes ou encore de recouvrements de virements dirigés vers un bénéficiaire erroné.
Retour à la référence de la note de bas de page 15
Note de bas de page 16
Lorsqu'une institution constitue une provision attribuable à un événement générateur de pertes opérationnelles, cette provision doit immédiatement être assimilée à une perte opérationnelle aux fins du calcul de la composante pertes. Lorsqu'une annulation (une opération de règlement, p. ex.) intervient éventuellement par la suite, seule la différence entre la provision initiale et l'annulation (s'il en est) doit être ajoutée au calcul de la perte opérationnelle. Il ne doit pas y avoir double comptage des mêmes répercussions financières dans le calcul des pertes opérationnelles. Par exemple, si une institution constitue une provision de 1 million de dollars pour un événement juridique en 2018, cela doit être inclus dans les données de pertes de 2018. Si l'événement juridique est réglé pour 1,2 million de dollars en 2019, une somme additionnelle de 200 000 $ doit être incluse en 2019. [ Dispositif de Bâle, OPE 25.26 FAQ no 1 ]
Retour à la référence de la note de bas de page 16
Note de bas de page 17
Par exemple, l'impact de certains événements (par exemple, événements juridiques, endommagement d'actifs physiques) peut être connu et clairement identifiable avant que ces événements ne soient pris en compte par la constitution de réserves. En outre, les modalités de constitution de ces réserves (par exemple, la date de découverte) peuvent varier selon les institutions et les pays.
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Note de bas de page 18
Ce type d'impact est généralement lié à des événements de nature opérationnelle qui entraînent une distorsion temporaire des états financiers de l'établissement (par exemple, surévaluation des revenus, erreurs comptables et erreurs de valorisation au prix du marché). Même si ces événements n'ont pas d'impact financier réel sur l'institution (leur impact net dans le temps est nul), la persistance de l'erreur sur plus d'une période comptable pourrait fortement biaiser les états financiers de l'institution.
Retour à la référence de la note de bas de page 18
Note de bas de page 19
Par exemple, lorsqu'une institution rembourse un client à qui un montant en trop a été facturé en raison d'une défaillance opérationnelle, si le remboursement est fait au cours de la même période comptable que la surfacturation de sorte qu'il n'y a pas de fausse représentation dans les états financiers de l'institution, il n'y a aucune perte opérationnelle. Par contre, si le remboursement est effectué au cours d'une période comptable postérieure à celle de la surfacturation, il s'agit d'une perte due au calendrier qui doit être incluse dans l'ensemble de données sur les pertes si elle excède le seuil de 30 000 $ (à noter que, dans ce cas, la surfacturation antérieure ne peut être compensée par le paiement versé au client à titre de recouvrement). [Dispositif de Bâle, OPE 25.26 FAQ no 2]
Retour à la référence de la note de bas de page 19
Note de bas de page 20
S'agissant des pertes dues au calendrier qui sont des erreurs comptables, les institutions doivent déterminer le seuil d'inclusion de ces pertes dans l'ensemble de données de pertes. Ce seuil peut être supérieur à 30 000 $, mais il doit être inférieur au niveau qu'utilise l'auditeur externe de l'institution pour résumer les fausses déclarations importantes dans le cadre de l'audit des états financiers annuels. Les erreurs comptables ne comprennent pas les erreurs d'évaluation à la valeur du marché des actifs financiers ou les erreurs dues au calendrier qui impliquent un tiers (surfacturation d'un client ou montant insuffisant payé à un tiers), qui doivent être incluses dans l'ensemble de données de pertes si le montant de la perte due au calendrier excède 30 000 $.
Retour à la référence de la note de bas de page 20
Note de bas de page 21
Dans le cas des pertes attribuables aux revenus non perçus (paragraphe 31b)(iii)), les institutions peuvent utiliser soit la date à laquelle les revenus auraient dû être perçus, soit la date à laquelle il a été décidé de ne pas percevoir les revenus.
Retour à la référence de la note de bas de page 21
Note de bas de page 22
Le BSIF se demandera notamment dans quelle mesure les pertes étaient attribuables à l'absence de politiques, pratiques ou contrôles efficaces de gestion du risque opérationnel.
Retour à la référence de la note de bas de page 22
Note de bas de page 23
1 % de l'IA est le niveau implicite des pertes annuelles pour une institution dont le MPI=1 et dont le coefficient marginal est de 15 %.
Retour à la référence de la note de bas de page 23
Note de bas de page 24
Les institutions peuvent aussi utiliser 125 % du revenu brut rajusté (voir la section 3.3) pour l'année antérieure à la fusion ou à l'acquisition à titre d'estimation de l'IA afin de calculer l'IA d'une entreprise acquise ou d'une entité fusionnée au moment de l'acquisition.
Retour à la référence de la note de bas de page 24
Note de bas de page 26
Pour éviter toute confusion, notons que toutes obligations de crédit en cours, y compris les éléments non gagnés (par exemple, les prêts improductifs) au bilan doivent être incluses dans les actifs productifs d'intérêts. [Dispositif de Bâle, FAQ, no1]
Retour à la référence de la note de bas de page 25
Note
Selon que l'exercice de l'institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent chapitre doit être lu de pair avec les autres chapitres de la NFP. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise du BSIF pour prendre connaissance des attentes de ce dernier à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.
Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe.Note de bas de page 2
Les petites et moyennes institutions de dépôt (PMBNote de bas de page 3) de catégorie I ou II au sens de la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) du BSIFNote de bas de page 4 pourront appliquer un traitement simplifié aux catégories d'actifs suivantes, à condition que l'exposition totale sur la catégorie d'actifs à laquelle le traitement est appliqué ne dépasse pas 500 millions de dollarsNote de bas de page 5.
Banques, entreprises d'investissement et autres entités financières assimilées à des banques au sens de la section 4.1.4.
Obligations sécurisées au sens de la section 4.1.5.
Entreprises, petites et moyennes entités (PME) assimilées à des entreprises, entreprises d'investissement, autres entités financières assimilées à des entreprises et financement spécialisé (financement de projets, financement d'objets ou financement de produits de base) au sens de la section 4.1.7.
Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail (y compris les cartes de crédit, les cartes de paiement, les facilités de découvert et les marges de crédit) qui respectent les critères énoncés au paragraphe 83.
Autres expositions renouvelables sur la clientèle de détail (toutes les expositions de la catégorie d'actifs de la clientèle de détail au sens de la section 4.1.9 à l'exception des expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail définies ci‑dessus) qui respectent les critères énoncés au paragraphe 83.
Immobilier résidentiel (y compris les marges de crédit adossées à un bien immobilier) au sens de la section 4.1.11.
L'immobilier commercial au sens de la section 4.1.12.
Les traitements simplifiés applicables aux catégories d'actifs sont décrits dans la section portant sur la catégorie d'actifs en cause. On trouvera à l'annexe I un résumé des catégories d'actif pouvant faire l'objet du traitement simplifié, et à l'annexe II des précisions sur l'application du traitement simplifié.
4.1 Expositions individuelles
Toutes les expositions assujetties à l'approche standard devraient être pondérées en termes nets des provisions spécifiques. En vertu de la norme IFRS 9, les provisions pour la phase 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques, tandis que les provisions des phases 1 et 2 sont considérées comme des provisions générales.
Les catégories de coefficients de pondération du risque s'appliquent aux montants figurant au bilan et aux montants en équivalent‑crédit hors bilan, à l'exception des éléments déduits des fonds propres à titre de rajustements réglementaires en vertu de la section 2.3 du chapitre 2. [Dispositif de Bâle, CRE 21.5]
Pour certaines catégories d'actifs (expositions sur emprunteurs souverains et banques centrales, entités du secteur public hors administration centrale, banques multilatérales de développement, banques, entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des banques, obligations sécurisées et entreprises), des coefficients de pondération en vertu de l'approche standard sont attribués en fonction des notes de crédit admissibles fournies par des organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) reconnus par le BSIF (se reporter à la section 4.2). Ces concordances sont indiquées dans les tableaux 1 à 9 (à l'exception des tableaux 2 et 6). On trouvera la liste complète des tableaux de coefficients de pondération du risque à l'annexe III.
Conformément aux directives du CBCB sur l'évaluation du risque de créditNote de bas de page 6 et aux paragraphes 20.12 à 20.14 de la norme sur le processus d'examen de surveillance, les institutions doivent appliquer des procédures de vérification préalable pour bien comprendre, dès le départ et sur une base régulière par la suite, le profil de risque et les caractéristiques de leurs contreparties. Lorsque des notes sont utilisées, il convient d'appliquer des procédures de vérification préalable pour évaluer le risque présenté par l'exposition aux fins de la gestion des risques et déterminer si la pondération de ces risques est adéquate et prudente. La vérification préalable ne s'applique pas aux expositions énoncées aux paragraphes 10 à 19 du présent chapitre. Le degré de sophistication de cette vérification doit être proportionnel à l'ampleur et à la complexité des activités de l'institution. Celle‑ci doit prendre, en fonction de chaque contrepartie, des mesures raisonnables et suffisantes pour évaluer les niveaux de performance opérationnelle et financière, ainsi que leurs tendances, en effectuant une analyse de crédit interne et(ou) en confiant à un tiers externe d'autres types d'analyse. L'institution doit être en mesure d'accéder périodiquement aux informations relatives à ses contreparties afin d'exécuter ces vérifications préalables. [Dispositif de Bâle, CRE 20.4]
La vérification préalable peut notamment inclure un examen des renseignements financiers historiques et projetés (tirés, par exemple, de rapports annuels, d'états financiers audités et d'états financiers trimestriels), de données sectorielles et/ou économiques, de comparaisons avec les pairs et du plan d'affaires de l'entité projetant les activités et la situation financière sur les 12 prochains mois. La vérification préalable peut aussi s'appuyer sur des éléments qualitatifs tels le cadre de gouvernance de l'entité notée, sa stratégie financière, ainsi que l'expérience, la crédibilité et la compétence de ses dirigeants. Une note peut être utilisée pendant qu'une vérification préalable de l'exposition connexe est en cours. Les nouvelles notes (résultant soit de la mise à jour de la note externe établie par un OEEC, soit des résultats d'une vérification préalable de l'institution) doivent être utilisées aux fins des fonds propres dès que la nouvelle note est établie. Les vérifications préalables doivent être effectuées au moins chaque année.
Concernant les expositions sur des entités appartenant à des groupes consolidés, la vérification préalable doit, dans la mesure du possible, être appliquée à l'échelle de l'entité sur laquelle existe une exposition au risque de crédit. Dans leur évaluation de la capacité de remboursement de l'entité, les institutions sont censées prendre en compte le soutien apporté par le groupe et le fait que ce soutien peut diminuer en cas de difficultés rencontrées par le groupe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.5]
Les institutions devraient être dotées de politiques, procédures, systèmes et contrôles internes afin d'attribuer les coefficients de pondération convenables aux contreparties. Elles doivent être en mesure d'apporter au BSIF la preuve que leurs vérifications préalables sont suffisantes. Dans le cadre de son examen de la surveillance, le BSIF déterminera si l'institution a correctement exécuté ses vérifications préalables et, si ce n'est pas le cas, il prendra les mesures de surveillance qui s'imposent. [Dispositif de Bâle, CRE 20.6]
4.1.1 Expositions sur les emprunteurs souverains et les banques centrales
Les expositions sur les emprunteurs souverains et leurs banques centrales sont pondérées en fonction du risque, selon le tableau 1 :
Tableau 1 : Coefficients de pondération des expositions sur emprunteurs souverains et banques centrales
Note externe des emprunteurs souverainsNote de bas de page 7
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Aucune
note
Coefficient de pondération du risque
0 %
20 %
50 %
100 %
150 %
100 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.7]
En vertu du dispositif du CBCB, l'autorité de contrôle nationale peut appliquer un coefficient de pondération du plus favorable aux expositions des institutions sur leur propre État (ou banque centrale)Note de bas de page 8 si ces expositions sont libellées et financéesNote de bas de page 9 dans cette deviseNote de bas de page 10. Les institutions exerçant des activités au Canada et ayant des expositions sur des emprunteurs souverains répondant aux critères ci-dessus peuvent utiliser le coefficient de pondération du risque privilégié affecté à ces emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle dont elles relèvent. [Dispositif de Bâle, CRE 20.8]
Aux fins des normes de fonds propres, les expositions sur les emprunteurs souverains canadiens et leurs banques centrales, les risques doivent être pondérés à 0 %. Les institutions doivent considérer les actifs d'impôt courantsNote de bas de page 11 comme des expositions sur emprunteurs souverains.
Pour la pondération des expositions sur les emprunteurs souverains, les institutions peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation (OCE). Pour être admissible, un OCE doit publier ses notes de crédit et souscrire à la méthodologie agréée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les institutions ont le choix d'utiliser soit les évaluations diffusées par les OCE participant à l'« Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public »Note de bas de page 12. La méthodologie agréée par l'OCDE distingue huit catégories de risques, assorties de primes minimales d'assurance à l'exportation. Les évaluations de risque des OCE correspondent aux coefficients de pondération suivants :
Tableau 2 : Coefficients de pondération des expositions sur emprunteurs souverains et banques centrales
Évaluation du risque par les OCE
0‑1
2
3
4 à 6
7
Coefficient de pondération du risque
0 %
20 %
50 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.9]
Les expositions sur la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, le Mécanisme européen de stabilité et le Fonds européen de stabilité financière sont pondérées à 0 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.10].
4.1.2 Expositions sur des entités du secteur public (ESP) hors administration centrale
Les ESP comprennent :
les entités appartenant directement et entièrement à un gouvernement;
les conseils scolaires, hôpitaux, universités et programmes de services sociaux qui bénéficient d'un soutien financier régulier d'un gouvernement;
les municipalités.
Les expositions sur des ESP se voient attribuer un coefficient de pondération du risque d'un échelon supérieur à celui des expositions sur des emprunteurs souverains :
Tableau 3 : Coefficients de pondération des expositions sur des ESP
Note externe des emprunteurs souverains
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Aucune note
Coefficient de pondération du risque Emprunteurs souverains
0 %
20 %
50 %
100 %
150 %
100 %
Coefficient de pondération du risque ESP
20 %
50 %
100 %
100 %
150 %
100 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.11]
Les expositions sur toutes les administrations provinciales et territoriales et sur les mandataires des administrations fédérales, provinciales et territoriales dont les dettes constituent, en vertu de leurs lois habilitantes, des obligations directes de l'État reçoivent le même coefficient de pondération du risque que le gouvernement du Canada.
Le coefficient de pondération du risque d'une ESP est conçu pour s'appliquer au financement de ses propres services municipaux et publics. Lorsqu'une ESP autre qu'une administration provinciale ou territoriale du Canada fournit des garanties ou d'autres mécanismes de soutien à d'autres fins que le financement de ses propres services municipaux et publics, le coefficient de pondération du risque de l'ESP au tableau 3 ne doit pas être utilisé. L'exposition sur l'ESP doit plutôt être assimilée à une exposition sur une entreprise fondée sur la note de risque externe de l'ESP.
Les ESP situées à l'étranger devraient bénéficier des mêmes normes de fonds propres que celles appliquées par l'autorité de contrôle de l'État. [Dispositif de Bâle, CRE 20.12]
4.1.3 Expositions sur les banques multilatérales de développement
Aux fins du calcul des normes de fonds propres, une banque multilatérale de développement (BMD) est une institution créée par un groupe de pays, qui fournit des financements et des conseils professionnels à l'appui de projets de développement économique et social. Les BMD comptent de nombreux États parmi leurs membres, qui peuvent être des pays développés et(ou) en développement. Chaque BMD a un statut juridique et opérationnel propre, mais ensemble, elles ont toutes un mandat similaire et possèdent un nombre considérable de coactionnaires. [Dispositif de Bâle, CRE 20.13]
Un coefficient de pondération de 0 % est appliqué aux expositions sur les BMD qui, de l'avis du CBCB, répondent aux critères ci-dessousNote de bas de page 13. Le CBCB continuera d'évaluer l'admissibilité des BMD au cas par cas. Les critères permettant de bénéficier d'un coefficient de pondération de 0 % sont les suivants :
une excellente évaluation à long terme, c'est‑à‑dire qu'une majorité des notes externes de la BMD doivent être AAA;Note de bas de page 14
soit l'actionnariat est composé en grande partie d'emprunteurs souverains présentant une évaluation à long terme égale ou supérieure à AA‑, soit l'essentiel des fonds perçus par la BMD revêt la forme de capital versé et l'endettement est négligeable ou nul;
un fort soutien des actionnaires qui se manifeste par le montant du capital versé; le montant de capital additionnel que la BMD peut solliciter, si nécessaire, pour rembourser ses engagements; et des apports et nouvelles garanties régulières des actionnaires souverains;
un niveau adéquat de fonds propres et de trésorerie (une approche au cas par cas est nécessaire pour déterminer si les fonds propres et la liquidité de chaque BMD sont suffisants);
des normes réglementaires strictes en matière de crédit et politiques financières prudentes comprenant notamment une procédure d'approbation structurée, des limites internes de solvabilité et de concentration des risques (par pays, par secteur ainsi que par exposition individuelle et catégorie de crédit), la validation des expositions importantes par le conseil d'administration ou l'un de ses comités, un calendrier fixe des remboursements, une surveillance efficace de l'utilisation des crédits, un processus de révision de la situation et une évaluation rigoureuse des risques et des provisions pour pertes sur prêts.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.14]
Concernant les expositions sur toutes les autres BMD, les institutions appliqueront aux expositions de leurs BMD des coefficients de pondération « standard » correspondants, tels que déterminés par les notes externes, selon le tableau 4 :
Tableau 4 : Coefficients de pondération des expositions sur les BMD
Note externe des
BMD
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Aucune
note
Coefficient de pondération du risque
20 %
30 %
50 %
100 %
150 %
50 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.15]
4.1.4 Expositions sur des banques
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres, une exposition sur une institution de dépôt ou une banque se définit comme une exposition (y compris les instruments de dette de rang supérieur de la banque et les prêts qui lui sont consentis, à moins qu'ils ne soient considérés comme une dette subordonnée aux fins du paragraphe 78) sur toute institution financière fédérale et provinciale agréée pour accepter des dépôts et consentir des prêts dans le cours de leurs activités et soumise à des normes et niveaux de contrôle prudentiels adéquatsNote de bas de page 15. Cela comprend les banques, les sociétés de fiducie et de prêt et les coopératives de crédit. Le régime appliqué aux titres de créances bancaires subordonnées et aux actions est abordé aux paragraphes 70 à 78. [Dispositif de Bâle, CRE 20.16]
Une « banque » s'entend d'une institution considérée comme une banque dans le pays où elle a son siège et est surveillée à ce titre par les autorités de contrôle bancaire ou les autorités monétaires compétentes. En général, les banques exercent des opérations bancaires et peuvent accepter des dépôts dans le cadre de leurs opérations courantes.
Dans le cas des banques constituées dans des pays autres que le Canada, la définition de « banque » est celle qui est utilisée dans la réglementation sur les normes de fonds propres de l'État d'accueil.
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque « standard » de 40 % (et un coefficient de 20 % au titre des expositions à court terme dont l'échéance initiale est de trois mois ou moins) aux expositions sur des banques (au sens des paragraphes 23 à 25), et aux entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des banques (se reporter au paragraphe 56), à condition que ces expositions ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
Pour les institutions qui ne sont pas admissibles au traitement simplifié décrit au paragraphe 26, les expositions bancaires seront pondérées en fonction du risque selon l'échelle suivante :
Méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe :Cette méthode concerne toutes les expositions sur des banques assujetties à une notation. Les institutions appliqueront les paragraphes 167 à 189 pour déterminer la note qui peut être appliquée, de même que les expositions visées.
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Cette approche s'applique à toutes les expositions sur des banques non notées.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.17]
Méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe
Les institutions appliquent à leurs expositions bancaires les coefficients de pondération du risque « standard » des notes externes correspondantes, selon le tableau 5 :
Tableau 5 : Coefficients de pondération des expositions sur des banques en vertu de la méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe
Note externe de la contrepartie
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Coefficient de pondération du risque « standard »
20 %
30 %
50 %
100 %
150 %
Coefficient de pondération des
expositions à court terme
20 %
20 %
20 %
50 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.18]
Les expositions sur des banques dont l'échéance initiale est égale ou inférieure à trois mois, de même que les expositions sur des banques résultant de mouvements de marchandises transfrontaliers et dont l'échéance initiale est égale ou inférieure à six moisNote de bas de page 16, peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération du risque correspondant à ceux appliqués aux expositions à court terme figurant au tableau 5. Afin de désigner les expositions sur des banques comme étant à court terme, l'échéance initiale doit se fonder sur le montant utilisé. [Dispositif de Bâle, CRE 20.19]
Les institutions doivent exécuter une vérification préalable pour s'assurer que les notes externes reflètent, de façon convenable et prudente, la solvabilité de leurs contreparties bancaires. Si la vérification préalable aboutit à des caractéristiques de risque moins favorables que celles qu'implique la tranche de notes externes attribuée à l'exposition (de AAA à AA-; de A+ à A-, etc.), l'institution doit utiliser un coefficient de pondération du risque qui soit au moins dans la tranche supérieure à celle du coefficient de pondération du risque « standard », comme il est déterminé par la note externe. La vérification préalable ne doit jamais se traduire par l'application d'un coefficient plus faible que celui déterminé par la note externe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.20]
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit
En vertu de l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, les institutions peuvent choisir d'appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes leurs expositions sur des banques non notées, après en avoir avisé le BSIF. L'institution qui choisit cette option doit appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes ses expositions non notées sur des banques.
Par ailleurs, sous le régime de l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, une institution peut classer ses expositions sur des banques non notées dans l'une des trois tranches de pondération du risque (c'est-à-dire les tranches A, B et C) et leur attribuer les coefficients de pondération énoncés au tableau 6 ci-dessous. Aux seules fins de l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, les « exigences minimales de fonds propres publiées » indiquées aux paragraphes 33 à 42 excluent les normes de liquidité. [Dispositif de Bâle, CRE 20.21]
Tableau 6 : Coefficients de pondération des expositions sur banques
Évaluation du risque de crédit de la contrepartie
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Coefficient de pondération du risque « standard »
40 %
75 %
150 %
Coefficient de pondération des expositions de banque à court terme
20 %
50 %
150 %
En vertu de l'approche standard d'évaluation du risque de crédit, les expositions sur des banques ne faisant pas l'objet d'une notation externe peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération du risque de 30 % à condition que la contrepartie bancaire présente un ratio CET1 supérieur ou égal à 14 % et un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 supérieur ou égal à 5 %. La contrepartie bancaire doit également répondre aux exigences de classement dans la tranche A énoncées aux paragraphes 33 à 36. [Dispositif de Bâle, CRE 20.21]
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Tranche A
La tranche A renvoie aux expositions sur des contreparties bancaires ayant une capacité financière suffisante pour honorer leurs engagements financiers (y compris les remboursements du principal et des intérêts) dans les délais voulus, pendant la durée prévue des actifs ou des expositions, et indépendamment des cycles économiques et du climat des affaires. Aux fins du présent paragraphe, la capacité de la contrepartie bancaire d'honorer ses engagements financiers doit être évaluée au moins chaque année. [Dispositif de Bâle, CRE 20.22]
Une contrepartie bancaire classée dans la tranche A doit respecter ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées et les réserves établies par son instance de réglementation, telles que mises en œuvre dans le territoire où elle est sise, sauf dans le cas d'exigences et réserves propres à la banque susceptibles d'être imposées au moyen de mesures de surveillance (par exemple, dans le cadre du deuxième pilier) et qui ne sont pas rendues publiques. Si de telles exigences et réserves (autres que celles propres à la banque) ne sont pas rendues publiques ou mises à disposition d'une autre manière par la contrepartie bancaire, celle‑ci doit être considérée comme classée dans la tranche B ou plus bas. [Dispositif de Bâle, CRE 20.23]
Pour les expositions sur des contreparties bancaires constituées au Canada, la contrepartie classée dans la tranche A doit satisfaire ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées et les réserves établies dans la présente ligne directrice et dans la ligne directrice sur les exigences de levierNote de bas de page 17. Les exigences minimales de fonds propres en pourcentage des actifs pondérés en fonction du risque au Canada, comme l'indique le chapitre 1 de la présente ligne directrice, s'établissent à 4,5 % des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1); 6,0 % des fonds propres de catégorie 1; et 8 % du total des fonds propres. Les banques doivent également maintenir une réserve de conservation des fonds propres de 2,5 % et une réserve de fonds propres contracyclique conformément à la section 1.7.2 de la présente ligne directrice. Les banques désignées par le BSIF à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi) doivent également maintenir un supplément de 1 %. Les banques doivent afficher un ratio de levier d'au moins 3 %. Les banques désignées par le BSIF comme des BISi doivent maintenir en tout temps un ratio de levier d'au moins 3,5 %.
Si, dans le cadre de l'évaluation préalable, une institution estime qu'une contrepartie bancaire ne satisfait pas à la définition de la tranche A figurant aux paragraphes 33 et 34, les expositions sur cette contrepartie bancaire doivent être classées dans la tranche B ou la tranche C. [Dispositif de Bâle, CRE 20.24]
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Tranche B
La tranche B renvoie aux expositions sur des contreparties bancaires qui présentent un risque de crédit élevé - par exemple, des banques dont les capacités de remboursement dépendent du caractère stable ou favorable des conditions économiques ou du climat des affaires. [Dispositif de Bâle, CRE 20.25]
Une contrepartie bancaire classée dans la tranche B doit respecter ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées (autres que les réserves) établies par son autorité de contrôle, telles que mises en œuvre sur le territoire où elle est sise, sauf dans le cas d'exigences minimales propres à la banque susceptibles d'être imposées au travers de mesures de surveillance (par exemple, dans le cadre du deuxième pilier) et qui ne sont pas rendues publiques. Si de telles exigences minimales réglementaires ne sont pas rendues publiques ou mises à disposition d'une autre manière par la contrepartie bancaire, celle‑ci doit être considérée comme classée dans la tranche C. [Dispositif de Bâle, CRE 20.26]
Pour les expositions sur des contreparties bancaires constituées au Canada, la contrepartie classée dans la tranche B doit respecter ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées et les réserves établies dans la présente ligne directrice et dans la ligne directrice sur les exigences de levier.
Les institutions classeront dans la tranche B toutes les expositions qui ne satisfont pas aux critères des paragraphes 33 et 34, sauf si elles correspondent aux critères de la tranche C, exposés dans les paragraphes 41 et 42. [Dispositif de Bâle, CRE 20.27]
Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Tranche C
La tranche C renvoie aux expositions sur des contreparties bancaires qui présentent un risque de crédit élevé, avec un risque substantiel de défaut et des marges de sécurité restreintes. Il est très probable que la présence de mauvaises conditions économiques ou financières, ou d'un climat des affaires défavorable, conduira, ou a conduit ces contreparties à une incapacité à satisfaire à leurs engagements financiers. [Dispositif de Bâle, CRE 20.28]
Au minimum, si l'un des éléments déclencheurs suivants se produit, une institution doit classer l'exposition dans la tranche C :
la contrepartie bancaire ne remplit pas les critères d'un classement dans la tranche B en ce qui concerne ses exigences minimales réglementaires publiées, comme indiqué aux paragraphes 37 et 38;
dans le cas où des états financiers vérifiés sont obligatoires, l'auditeur externe a, au cours des 12 mois précédents, émis une opinion d'audit défavorable ou exprimé des doutes substantiels quant à la capacité de la contrepartie de se maintenir en activité.
Même en l'absence de ces éléments déclencheurs, une institution peut estimer qu'une contrepartie bancaire répond à la définition du paragraphe 41. Dans ce cas, l'exposition sur une telle contrepartie bancaire doit être classée dans la tranche C. [Dispositif de Bâle, CRE 20.29‑20.30]
Les expositions sur des banques dont l'échéance initiale est égale ou inférieure à trois mois, de même que les expositions sur des banques résultant de mouvements de marchandises transfrontaliers et dont l'échéance est égale ou inférieure à six moisNote de bas de page 18, peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération du risque correspondant à celles appliquées aux expositions à court terme figurant au tableau 6. [Dispositif de Bâle, CRE 20.31]
Pour refléter le risque de transfert et de convertibilité inhérent à l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, un plancher fondé sur le coefficient applicable aux expositions sur les emprunteurs souverains où est sise la contrepartie bancaire sera appliqué à la pondération des expositions bancaires. Le plancher des emprunteurs souverains s'applique lorsque (i) l'exposition n'est pas dans la devise locale du territoire où est sise la banque débitrice et, (ii) pour un emprunt comptabilisé dans une succursale de la banque débitrice dans un territoire étranger, lorsque l'exposition n'est pas dans la devise locale du territoire où la succursale exerce ses activités. Le plancher des emprunteurs souverains ne s'appliquera pas aux éléments d'urgence à court terme (échéance inférieure à un an) à dénouement automatique liés à des mouvements de marchandises. [Dispositif de Bâle, CRE 20.32]
Les expositions sur les sociétés mères de banques qui ne sont pas des institutions financières sont considérées comme des expositions sur entreprises.
4.1.5 Expositions sur obligations sécurisées
Les obligations sécurisées sont des obligations émises par une banque ou un établissement de crédit hypothécaire assujetti par la loi à un contrôle public spécifique destiné à protéger les détenteurs d'obligationsNote de bas de page 19. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies en conformité avec la législation portant sur les actifs qui, pendant toute la durée de vie de ces obligations, peuvent couvrir des demandes afférentes aux obligations et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, serviraient en priorité au remboursement du principal et au versement des intérêts courus. [Dispositif de Bâle, CRE 20.33]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 20 % aux expositions sur obligations sécurisées à condition que ces expositions respectent les critères énoncés aux paragraphes 48 à 51 et qu'elles ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
Actifs admissibles
Pour être admissibles aux coefficients de pondération du risque énoncés au paragraphe 52, les actifs sous-jacents (le portefeuille d'obligations sécurisées) tels que définis au paragraphe 46 devraient satisfaire aux exigences indiquées au paragraphe 51 et inclure l'un des éléments suivants :
expositions sur les États souverains ou garanties par les États souverains, leur banque centrale, les entités du secteur public ou les banques multilatérales de développement;
expositions garanties par de l'immobilier résidentiel remplissant les critères énoncés au paragraphe 88 et dont le ratio prêt/valeur est inférieur ou égal à 80 %;
expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux remplissant les critères énoncés au paragraphe 88 et dont le ratio prêt/valeur est inférieur ou égal à 60 %;
expositions sur, ou garanties par, des banques remplissant les critères d'attribution d'un coefficient de pondération du risque inférieur ou égal à 30 %. De tels actifs ne peuvent toutefois dépasser 15 % du portefeuille d'obligations sécurisées.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.34]
La valeur nominale du portefeuille d'actifs remis comme sûreté par l'émetteur des obligations sécurisées doit être supérieure d'au moins 5 % à l'encours nominal des obligations. La valeur du portefeuille d'actifs utilisée à cette fin n'est pas nécessairement celle exigée par le cadre législatif. Néanmoins, si la législation n'impose pas un différentiel d'au moins 5 %, il appartiendra à l'institution émettrice de publier régulièrement des données montrant que son portefeuille de couverture satisfait l'exigence de 5 % dans la pratique. Outre les principaux actifs recensés dans ce paragraphe, le portefeuille de couverture peut comprendre des actifs de remplacement (actifs en espèces ou à court terme, liquides et sûrs, détenus en remplacement des principaux actifs pour compléter le portefeuille de couverture à des fins de gestion) et des dérivés introduits dans le but de couvrir les risques émanant du programme d'obligations sécurisées. [Dispositif de Bâle, CRE 20.35]
Les conditions énoncées aux paragraphes 48 et 49 doivent être respectées dès l'émission des obligations sécurisées et jusqu'à l'échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 20.36]
Exigences de communication
Les expositions prenant la forme d'obligations sécurisées sont admissibles au traitement exposé au paragraphe 52, à condition que l'institution investissant dans les obligations sécurisées puisse montrer au BSIF :
a) qu'elle obtient des informations de portefeuille au moins sur les éléments suivants : (i) la valeur du portefeuille de couverture et l'encours d'obligations sécurisées; (ii) la ventilation géographique et le type des actifs de couverture, la taille des prêts, les risques de taux d'intérêt et de change; (iii) la structure par échéance des actifs de couverture et des obligations sécurisées; et (iv) le pourcentage de prêts accusant un arriéré de plus de 90 jours;
b) que l'émetteur met à sa disposition les informations énoncées au point (a) au moins chaque semestre.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.37]
Les obligations sécurisées qui respectent les critères énoncés aux paragraphes 48 à 51 doivent être pondérées en fonction de la note propre à l'émission ou du coefficient de risque de l'émetteur selon les règles énoncées aux paragraphes 167 à 189. Pour les obligations sécurisées auxquelles on a attribué une note propre à l'émissionNote de bas de page 20, le coefficient de pondération du risque doit être établi selon le tableau 7.
Tableau 7 : Coefficients de pondération des expositions sur obligations sécurisées notées
Note de l'obligation sécurisée propre à l'émission
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à B‑
Inférieure à B‑
Coefficient de pondération du risque « standard »
20 %
30 %
50 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.38]
Pour les obligations sécurisées non notées, le coefficient de pondération du risque de l'émetteur serait déterminé selon la méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe ou l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, d'après le tableau 8.
Tableau 8 : Coefficients de pondération des expositions sur obligations sécurisées non notées
Coefficient de pondération du risque
Coefficient de pondération du
risque de l'institution
émettrice
20 %
30 %
40 %
50 %
75 %
100 %
150 %
Coefficient de pondération du
risque « standard »
des obligations sécurisées
20 %
30 %
40 %
50 %
75 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.38]
Les institutions doivent effectuer des vérifications préalables pour s'assurer que les notes externes reflètent, de façon appropriée et prudente, la qualité des obligations sécurisées et la solvabilité de l'institution émettrice. Si la vérification préalable aboutit à des caractéristiques de risque moins favorables que celles qu'implique la tranche de notes externes attribuée à l'exposition (de AAA à AA- ; de A+ à A-; etc.), l'institution doit attribuer un coefficient de pondération du risque qui soit au moins dans la tranche supérieure à celle du coefficient « standard », comme il est déterminé par la note externe. La vérification préalable ne doit jamais se traduire par l'application d'un coefficient plus faible que celui déterminé par la note externe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.39]
Les obligations sécurisées qui ne se conforment pas aux critères énoncés aux paragraphes 48 et 51 doivent être pondérées d'après la note externe de l'institution émettrice.
4.1.6 Créances sur entreprises d'investissement et autres institutions financières
Les expositions sur les entreprises d'investissement et autres institutions financières seront traitées comme des créances sur des banques, pourvu que ces entreprises soient soumises à des normes prudentielles et à un niveau de surveillance équivalant à ceux des banques en vertu du dispositif de Bâle III (exigences de fonds propres et de liquidité comprises)Note de bas de page 21. Aux fins de la présente ligne directrice, les expositions sur des sociétés d'assurances réglementées par le BSIF doivent être traitées comme des expositions sur des banques. Les créances sur toutes les autres entreprises d'investissement et institutions financières seront traitées comme des créances sur des entreprises. [Dispositif de Bâle, CRE 20.40]
4.1.7 Expositions sur entreprises
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres, les expositions sur entreprises comprennent des expositions (prêts, obligations, créances à recevoir, etc.) sur des entreprises constituées en société, des associations, des sociétés de personnes, des entreprises individuelles, des fiducies, des fonds et d'autres entités présentant des caractéristiques similaires, hormis celles qui répondent aux critères d'autres catégories d'expositions. Le régime associé aux dettes subordonnées et aux actions de ces contreparties est examiné aux paragraphes 70 à 78. La catégorie des expositions sur entreprises comprend les expositions sur les sociétés d'assurances et d'autres sociétés financières qui ne répondent pas à la définition des expositions sur les banques, ou sur entreprises d'investissement et autres institutions financières, comme indiqué aux paragraphes 23 et 56, respectivement. Elle n'inclut pas les expositions sur des particuliers. [Dispositif de Bâle, CRE 20.41]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % aux expositions sur les entreprises, aux expositions sur les PME (définies comme des expositions sur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel déclaré pour le groupe consolidé dont elles font partie est inférieur ou égal à 75 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice), les entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des entreprises (se reporter au paragraphe 56) et le financement spécialisé (se reporter aux paragraphes 65 à 69), pourvu que ces expositions ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
S'agissant des institutions qui ne sont pas admissibles au traitement simplifié décrit au paragraphe 58, la catégorie des expositions sur entreprises distingue les deux sous‑catégories suivantes :
Expositions générales sur entreprises;
Les expositions générales sur entreprises notées doivent être pondérées en fonction du risque conformément au paragraphe 60 ou 61.
Les expositions générales sur entreprises non notées peuvent être pondérées en fonction du risque à 100 % (avec toutes les autres expositions sur entreprises tel que permis par le paragraphe 60), ou conformément au paragraphe 63.
Les expositions sur des PME non notées doivent être calculées conformément au paragraphe 64.
Expositions sur financement spécialisé (telles que définies au paragraphe 65).
[Dispositif de Bâle, CRE 20.41]
Expositions générales sur entreprises
Les institutions peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes les expositions sur entreprises, à condition qu'elles aient prévenu le BSIF. Toutefois, si une institution choisit cette option, elle doit utiliser le coefficient de pondération du risque 100 % pour toutes ses expositions sur entreprises.
Par ailleurs, les institutions attribuent des coefficients de pondération « standard » à leurs expositions sur entreprises, selon le tableau 9, en appliquant les règles de notation externe énoncées aux paragraphes 167 à 189. Les institutions doivent effectuer une vérification préalable pour veiller à ce que la notation externe tienne compte de façon convenable et prudente de la solvabilité de leurs contreparties. Si la vérification préalable aboutit à des caractéristiques de risque moins favorables que celles qu'implique la tranche de notation externe attribuée à l'exposition (de AAA à AA- ; de A+ à A-; etc.), l'institution doit utiliser un coefficient de pondération du risque qui soit au moins dans la tranche supérieure à celle du coefficient « standard », comme il est déterminé par la notation externe. La vérification préalable ne doit jamais se traduire par l'application d'un coefficient plus faible que celui déterminé par la notation externe.
Tableau 9 : Coefficients de pondération des expositions sur entreprises notées
Note externe de l'exposition sur entreprises
AAA à AA‑
A+ à A‑
BBB+ à BBB‑
BB+ à BB‑
Inférieure
à BB‑
Coefficient de pondération du risque
20 %
50 %
75 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.42‑20.43]
Les institutions peuvent attribuer un coefficient de pondération du risque de 65 % aux expositions sur entreprises non notées désignées « de bonne qualité » au paragraphe 63. Les expositions sur entreprises non notées qui sont désignées « de bonne qualité » aux termes du paragraphe 56 reçoivent un coefficient de pondération du risque de 150 %. L'institution qui décide de ne pas identifier la totalité de ses expositions sur entreprises non notées comme des expositions « de bonne qualité » et « de qualité inférieure » selon le paragraphe 63 doit appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes ses expositions sur entreprises non notéesNote de bas de page 22. [Dispositif de Bâle, CRE 20.44]
Les institutions peuvent attribuer un coefficient de pondération du risque de 65 % aux expositions sur entreprises non notées, à l'exception des expositions sur des PME définies au paragraphe 64, qui peuvent être considérées « de bonne qualité ». Une entreprise « de bonne qualité » est une entité qui dispose des capacités adéquates pour honorer ses engagements financiers en temps voulu, ces capacités étant jugées suffisamment solides pour résister à une évolution défavorable du cycle économique et du climat des affaires. L'entité doit être reconnue « de bonne qualité » d'après son propre système interne de notation du crédit. Aux fins de cette détermination, l'institution doit évaluer l'entité au regard de la définition de la bonne qualité, en tenant compte de la complexité de son modèle opérationnel, de sa performance par rapport au secteur et à ses homologues, ainsi que des risques que présente son environnement opérationnel. En outre, l'entreprise (ou sa société mère) doit soit avoir des actions en circulation cotées sur une bourse reconnue, soit faire partie d'un groupe consolidé dont le chiffre d'affaires annuel déclaré excède 75 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice, et disposer de renseignements sur l'entité que les institutions peuvent consulter régulièrement pour terminer des évaluations préalables décrites au paragraphe 5 (rapports annuels, états financiers audités, états financiers trimestriels et plan d'affaires projetant les activités et la situation financière sur les 12 prochains mois). [Dispositif de Bâle, CRE 20.46]
Dans le cas des expositions sur PME non notées (définies comme des expositions sur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel déclaré pour le groupe consolidé dont elles font partie est inférieur ou égal à 75 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice), un coefficient de pondération du risque de 85 % sera appliqué. Ce traitement s'applique quelle que soit l'option retenue pour les PME. Les expositions sur PME non notées qui répondent aux exigences du paragraphe 83 seront traitées comme des expositions du portefeuille réglementaire sur des PE de la clientèle de détail et pondérées à 75 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.47]
Financement spécialisé
Une exposition sur entreprises sera traitée comme une exposition sur financement spécialisé si le prêt présente toutes les caractéristiques suivantes, que ce soit en termes juridiques ou économiques :
l'exposition n'est pas en rapport avec le secteur immobilier et répond à la définition d'un financement d'objets, d'un financement de projet ou d'un financement de produits de base comme indiqué au paragraphe 66. Si l'activité est liée à l'immobilier, le traitement de l'exposition sera déterminé par référence aux paragraphes 88 à 119;
il s'agit d'une exposition sur une entité (souvent une structure ad hoc [SAH]) spécifiquement créée pour financer et/ou gérer des biens corporels;
l'entité emprunteuse n'a que peu ou pas d'autres actifs ou activités importants et donc peu ou pas de capacité propre de rembourser sa dette, outre le revenu qu'elle tire de l'actif financé. La principale source de remboursement est le revenu généré par l'actif financé et non la capacité propre de l'entité emprunteuse;
les modalités du financement confèrent au prêteur un degré substantiel de contrôle sur l'actif financé et le revenu qu'il génère.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.48]
Les expositions énoncées au paragraphe 65 seront classées dans l'une des trois sous‑catégories de financement spécialisé ci‑après :
Financement de projets : mode de financement dans lequel le prêteur compte avant tout sur les revenus générés par un projet à la fois comme source de remboursement de son prêt et comme sûreté couvrant son prêt. Ce type de prêt finance généralement de vastes projets, complexes et onéreux, tels que centrales électriques, usines de produits chimiques, mines, infrastructures de transport, ouvrages environnementaux, média et télécommunications. Il peut également financer la construction d'un nouvel équipement ou refinancer une installation existante, en y apportant ou non des améliorations.
Financement d'objets : mode de financement destiné à l'acquisition d'actifs corporels (tels que bateaux, avions, satellites et matériel roulant ferroviaire ou automobile), dans lequel le prêt est remboursé au moyen des flux de trésorerie générés par les actifs financés, qui ont été cédés au prêteur ou nantis en sa faveur.
Financement de produits de base : crédits à court terme destinés à financer des réserves, des stocks ou des créances à recevoir relatifs à des produits de base négociés sur des marchés organisés (par exemple, pétrole brut, métaux ou produits agricoles), dans lesquels le prêt est remboursé par le produit de la vente, l'emprunteur n'ayant pas de capacité propre d'effectuer ce remboursement.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.49]
Les institutions attribueront à leurs expositions sur financements spécialisés les coefficients de pondération du risque déterminés par les notes externes propres à l'émission, si celles-ci sont disponibles, en se référant au tableau 9. Les notes de l'émetteur ne doivent pas être utilisées (c'est-à-dire que le paragraphe 180 ne s'applique pas au cas des expositions sur financements spécialisés). [Dispositif de Bâle, CRE 20.50]
Pour les expositions sur financements spécialisés pour lesquelles on ne dispose pas de note externe propre à une émission, les coefficients suivants s'appliqueront :
les expositions sur financements d'objets et de produits de base seront pondérées à 100 %;
les expositions sur financements de projet seront pondérées à 130 % avant la phase opérationnelle et à 100 % pendant la phase opérationnelle. Les expositions sur financements de projet en phase opérationnelle qui sont jugées de grande qualité aux termes du paragraphe 69 feront l'objet d'un coefficient de pondération du risque de 80 %. À cette fin, la phase opérationnelle est définie comme la phase pendant laquelle l'entité créée spécifiquement pour financer le projet (i) dispose de flux de trésorerie nets qui sont suffisants pour couvrir toute obligation contractuelle résiduelle et (ii) voit sa dette à long terme diminuer.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.51]
Une exposition de grande qualité sur un financement de projet est une exposition sur une entité de financement de projet capable d'honorer ses engagements financiers en temps voulu, cette capacité étant jugée suffisamment solide pour résister à une évolution défavorable du cycle économique et du climat des affaires. Les conditions suivantes doivent également être réunies :
l'entité de financement ne peut agir au détriment de ses créanciers (par exemple, elle ne peut pas contracter davantage de dettes sans le consentement des créanciers existants);
l'entité a suffisamment de fonds en réserve, ou d'autres arrangements financiers, pour couvrir les exigences de financement d'urgence et de fonds de roulement du projet;
les revenus sont fondés sur la disponibilitéNote de bas de page 23, ou soumis à une règle en matière de rendement ou à un contrat d'enlèvement ferme;
le chiffre d'affaires de l'entité de financement dépend d'une contrepartie principale et celle-ci doit être une administration centrale, une ESP ou une entité faisant l'objet d'un coefficient de pondération du risque inférieur ou égal à 80 %;
les dispositions contractuelles régissant l'exposition sur l'entité de financement assurent un degré élevé de protection des créanciers en cas de défaut de l'entité;
la contrepartie principale ou d'autres contreparties remplissant de la même manière les critères d'admissibilité comme contrepartie principale protégeront les créanciers des pertes liées à l'arrêt du projet;
tous les actifs et contrats nécessaires à la mise en œuvre du projet ont été remis en garantie aux créanciers dans la mesure permise par la loi;
les créanciers pourraient prendre le contrôle de l'entité de financement en cas de défaut de celle‑ci.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.52]
4.1.8 Dette subordonnée, actions et autres instruments de fonds propres
Le traitement décrit aux paragraphes 71 à 78 s'applique aux instruments de dette subordonnée, aux actions et aux autres instruments de fonds propres réglementaires émis par des entreprises ou par des institutions, pourvu que ces instruments ne soient pas déduits des fonds propres réglementaires ni pondérés à 250 % à la section 2.3.1 du chapitre 2 de la présente ligne directrice. Il exclut également les placements boursiers dans des fonds dont il est question aux paragraphes 145 à 163. [Dispositif de Bâle, CRE 20.53]
Les expositions sur actions sont définies en fonction de la nature économique de l'instrument. Elles comprennent les participations aussi bien directes qu'indirectesNote de bas de page 24, avec ou sans droits de vote, dans les actifs et revenus d'une entreprise commerciale ou d'une institution qui ne sont pas consolidées ou déduites des fonds propres. [Dispositif de Bâle, CRE 20.54]
Un instrument est considéré comme une exposition sur actions s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
il est irrécouvrable au sens où le remboursement des capitaux investis ne peut être obtenu que par la cession du placement ou des droits qui lui sont attachés ou par la liquidation de l'émetteur;
il ne représente pas d'obligation pour l'émetteur;
il comporte une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.54]
Par ailleurs, les instruments ci‑dessous doivent être classés comme des expositions sur actions :
un instrument ayant la même structure que ceux autorisés comme fonds propres de catégorie 1 pour les organisations bancaires;
un instrument qui représente une obligation pour l'émetteur et satisfait à l'une des conditions suivantes :
l'émetteur peut reporter indéfiniment le règlement de l'obligation;
l'obligation exige (ou autorise, au gré de l'émetteur) que le règlement soit effectué par l'émission d'un nombre fixe d'actions de l'émetteur;
l'obligation exige (ou autorise, au gré de l'émetteur) que le règlement soit effectué par l'émission d'un nombre variable d'actions de l'émetteur et (toutes choses étant égales par ailleurs) toute modification de valeur de l'obligation est attribuable, et comparable, à la modification de valeur d'un nombre fixe d'actions de l'émetteurNote de bas de page 25 et va dans le même sens;
le détenteur peut opter pour le règlement en actions, sauf dans l'un des deux cas suivants : (i) s'il s'agit d'un instrument négocié, le BSIF considère que l'institution a prouvé qu'il est négocié davantage comme un titre de dette que comme une action de l'émetteur; (ii) s'il s'agit d'un instrument non négocié, le BSIF considère que l'institution a prouvé qu'il devait être traité comme une dette. Dans les deux cas, l'institution peut être autorisée par le BSIF à dissocier les risques à des fins réglementaires.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.55]
Les titres de dette et autres titres, participations dans des sociétés de personnes, dérivés ou autres produits structurés dont l'objet est de reproduire la nature économique d'une participation en capitaux propres sont considérés comme un portefeuille d'actionsNote de bas de page 26. Cela inclut les passifs dont le revenu est lié à celui des actionsNote de bas de page 27. À l'opposé, les placements en actions qui sont structurés dans l'intention de reproduire la nature économique de titres de dette ou d'expositions de titrisation ne seront pas considérés comme un portefeuille d'actions.Note de bas de page 28 [Dispositif de Bâle, CRE 20.56]
Les institutions attribueront un coefficient de pondération du risque de 400 % aux expositions spéculatives sur actions non cotées décrites au paragraphe 76 et un coefficient de pondération du risque de 250 % à toutes les autres positions en actions, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 77. [Dispositif de Bâle, CRE 20.57]
Les expositions spéculatives sur actions non cotées sont définies comme des placements en actions d'entreprises non cotées qui sont effectués à des fins de revente à court terme, ou considérés comme du capital-risque ou des placements du même type, et qui sont soumis à la volatilité des prix et acquis dans la perspective de substantielles plus‑values à venir ou détenus à des fins de négociationNote de bas de page 29. Les placements en actions non cotées d'entreprises clientes avec lesquelles l'institution a, ou entend avoir, un rapport professionnel à long terme, de même que les échanges de dette contre participation à des fins de restructuration d'entreprise, seraient exclus. [Dispositif de Bâle, CRE 20.58]
Les institutions peuvent attribuer un coefficient de pondération du risque de 100 % aux positions en actions constituées dans le cadre de programmes officiels assurant d'importantes subventions à l'institution et impliquant un contrôle et des restrictions sur les placements en actions de la part de l'État. Un tel traitement ne peut être accordé qu'aux positions en actions à concurrence de 10 % du total des fonds propres de l'institution. Les restrictions portent, par exemple, sur la taille et le type d'entreprises dans lesquelles l'institution peut investir, les montants de participation autorisés, la localisation géographique et d'autres facteurs pertinents limitant le risque potentiel du placement pour l'institution. Les placements en actions réalisés en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial (banques) sous le régime de la Loi sur les banques sont admissibles à cette exclusion et sont assortis d'un coefficient de pondération du risque de 100 %.Note de bas de page 30 [Dispositif de Bâle, CRE 20.59]
Les institutions attribueront un coefficient de pondération du risque de 150 % à la dette subordonnée et aux instruments de fonds propres autres que les actions. Tout passif conforme à la définition des « autres passifs TLAC » utilisée à la section 2.3.1 du chapitre 2 de la présente ligne directrice et qui n'est pas déduit des fonds propres réglementaires est considéré comme un instrument de dette subordonnée aux fins du présent paragraphe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.60]
Les participations significativesNote de bas de page 31 dans des entités commerciales qui totalisent plus de 10 % des fonds propres CET1 doivent être entièrement déduites dans le calcul des fonds propres CET1. Les montants inférieurs à ce seuil sont assujettis à un coefficient de pondération du risque de 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.62]
4.1.9 Expositions sur la clientèle de détail
La catégorie des expositions sur la clientèle de détail fait abstraction des expositions comprises dans la catégorie des expositions sur immobilier. Elle comprend les types d'expositions suivants :
expositions sur un particulier ou des particuliers;
exposition sur les PE (qui répondent à la définition figurant au paragraphe 64 et aux critères énoncés au paragraphe 83).
[Dispositif de Bâle, CRE 20.63]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 75 % à toutes les expositions renouvelables sur la clientèle de détail (y compris les cartes de crédit, les cartes de paiement, les facilités de découvert et les marges de crédit), à condition que ces expositions respectent les critères énoncés au paragraphe 83 et que leur total n'excède pas 500 millions de dollars. Les PMB de catégorie I et II peuvent également appliquer séparément une pondération de 75 % aux expositions non renouvelables sur la clientèle de détail (c.‑à‑d. les expositions sur la clientèle de détail autres que les expositions renouvelables sur la clientèle de détail), à condition que ces expositions respectent les critères énoncés au paragraphe 83 et que leur total n'excède pas 500 millions de dollars.
Les expositions sur la clientèle de détail seront traitées conformément aux paragraphes 83 à 87 ci‑après. Afin de déterminer les actifs pondérés en fonction du risque, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail comprend :
les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail découlant des titulaires sans solde;
les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail qui ne découlent pas de titulaires sans solde;
les autres expositions sur la clientèle de détail.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.64]
Les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail s'entendent de celles à l'égard desquelles les conditions suivantes sont réunies :
Destination ─ L'exposition vise un particulier ou des particuliers ou une petite entreprise.
Produit - L'exposition revêt l'une des formes suivantes : crédits et marges de crédit renouvelables (dont cartes de paiement ou de crédit et découverts), prêts à terme et crédits‑bails aux particuliers (tels que prêts pour achats à tempérament, prêts et crédits‑bails sur véhicules automobiles, prêts étudiants et à l'éducation, financements personnels), ainsi que facilités et engagements envers les petites entreprises. Les prêts hypothécaires, les produits dérivés et autres titres (comme les obligations et les actions), cotés ou non cotés, sont expressément exclus de cette catégorie.
Faible valeur individuelle - L'exposition agrégée maximale sur une même contrepartie ne peut dépasser un plafond de 1,50 million de dollars canadiens en valeur absolue. Les prêts aux petites entreprises offerts ou garantis par un particulier sont assujettis au même seuil d'exposition.
Granularité - Aucune exposition agrégée sur une même contrepartieNote de bas de page 32 ne peut dépasser 0,2 %Note de bas de page 33 du portefeuille réglementaire de clientèle de détail, sauf si le BSIF a adopté une autre méthode pour garantir une diversification satisfaisante du portefeuille réglementaire de clientèle de détail. Les expositions sur la clientèle de détail en état de défaut doivent être exclues du portefeuille lors de l'évaluation du critère de granularité.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.65]
Les titulaires sans solde forment un sous‑ensemble d'expositions de la catégorie d'actifs renouvelables admissibles sur la clientèle de détail. Il s'agit d'expositions sur des particuliers qui sont renouvelables, non garanties et non engagées (sur le plan contractuel comme en pratique). Dans ce contexte, les expositions renouvelables sont définies comme étant celles où l'encours du client peut fluctuer en raison de ses décisions d'emprunter et de rembourser, à concurrence d'une limite fixée par l'institution. De plus, l'exposition maximale sur un même particulier ne peut excéder 150 000 $.
Les débiteurs sont considérés comme des titulaires sans solde utilisant des facilités assorties d'un délai de grâce sans intérêt, telles que les cartes de paiement ou de crédit, lorsque le total de l'intérêt couru au cours des 12 derniers mois est de moins de 50 $. Les débiteurs sont considérés comme des titulaires sans solde recourant à des facilités de découvert ou à des marges de crédit si ces produits n'ont été utilisés à aucun moment au cours des 12 mois précédentsNote de bas de page 34. [Dispositif de Bâle, CRE 20.66]
Dans les cas où les institutions ne peuvent garantir le respect des seuils de la clientèle de détail (pour les expositions renouvelables admissibles et l'ensemble des expositions agrégées), elles doivent pouvoir vérifier et documenter, au moins une fois par année, que le montant des expositions au‑delà de ces seuils est inférieur à 2 % des expositions sur la clientèle de détail, et fournir sur demande la documentation à cet effet au BSIF. Si le montant des expositions qui excèdent le seuil représente plus de 2 % des expositions sur la clientèle de détail, l'institution doit aviser immédiatement le BSIF et établir un plan en vue soit d'atténuer l'importance de ces expositions, soit de les déplacer vers la catégorie des expositions sur les entreprises.
Les autres expositions sur la clientèle de détail sont des expositions sur un particulier ou sur des particuliers qui ne répondent pas à tous les critères du paragraphe 83. [Dispositif de Bâle, CRE 20.67]
Les coefficients de pondération du risque applicables aux expositions sur la clientèle de détail sont les suivants :
les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail découlant des titulaires sans solde (au sens du paragraphe 84) seront pondérées à 15 %;
les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail qui ne découlent pas des titulaires sans solde (au sens du paragraphe 84) seront pondérées à 75 %;
les « autres expositions sur la clientèle de détail » seront pondérées à 100 %.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.68]
4.1.10 Expositions sur immobilier
Un bien immobilier est un bien immeuble qui est un terrain, y compris un terrain agricole ou une forêt, ou tout bien considéré comme étant rattaché à un terrain, et plus particulièrement un bâtiment, par opposition à un bien meuble ou personnel. Les coefficients de pondération des expositions sur immobilier sont décrits à la section 4.1.11 (immobilier résidentiel) et 4.1.12 (immobilier commercial).
Pour appliquer les coefficients de pondération des expositions sur immobilier énoncées aux sections 4.1.11 et 4.1.12, le prêt doit se conformer aux six exigences suivantes :
Achèvement : le bien immobilier apporté en garantie de l'exposition doit être entièrement achevé. Ce critère ne s'applique pas aux forêts et terres agricoles. Les prêts à des particuliers qui sont garantis par un bien immobilier résidentiel en construction ou les terrains sur lesquels des biens immobiliers seraient construits peuvent faire l'objet des coefficients de pondération du risque décrits au paragraphe 97, sous réserve que : (i) le bien soit une unité d'habitation résidentielle, comportant d'un à quatre logements familiaux, qui sera la résidence principale de l'emprunteurNote de bas de page 35, et que le prêt ne finance pas indirectement, en réalité, des expositions sur l'acquisition ou l'aménagement de terrain ou la construction de biens immobiliers, telles que décrites au paragraphe 110; ou (ii) les prêts respectent les quatre critères d'admissibilité visant les expositions du portefeuille réglementaire de clientèle de détail énoncés au paragraphe 83.
Validité juridique : toute créance sur le bien immobilier doit produire des effets de droit dans toutes les juridictions concernées. Le contrat de garantie et le processus juridique qui le sous‑tend doivent permettre à l'institution de réaliser la valeur du bien apporté en garantie dans un délai raisonnable.
Créances sur le bien : le prêt est une créance sur le bien dans laquelle l'institution prêteuse détient un privilège de rang supérieur sur le bien, ou bien une même institution détient le privilège de rang supérieur et tous les privilèges successifs de rangs inférieurs (c'est‑à‑dire qu'il n'existe pas de privilège de rang intermédiaire détenu par une autre institution) sur le même bien. Cependant, dans les juridictions où le privilège de rang inférieur offre à son détenteur un droit à la sûreté qui est d'une validité juridique assurée et représente une atténuation efficace du risque de crédit, les privilèges de rang inférieur détenus par une autre institution que celle qui détient le privilège de rang supérieur peuvent aussi être admisNote de bas de page 36, pourvu que : (i) chaque institution détenant un privilège sur un bien puisse mettre le bien en vente même si d'autres entités détiennent un privilège sur ce bien; et (ii) lorsque le bien n'est pas vendu par adjudication publique, les entités détenant un privilège de rang supérieur déploient des efforts raisonnables pour obtenir une valeur de marché équitable, ou le meilleur prix qui peut être obtenu compte tenu des circonstances lorsqu'elles exercent leur pouvoir de vente de leur propre chef (c'est‑à‑dire qu'il n'est pas possible, pour l'entité qui détient le privilège de rang supérieur, de vendre elle‑même le bien à un prix moindre, au détriment du privilège de rang inférieur)Note de bas de page 37; et (iii) les prêts ne soient pas en souffrance de plus de 90 jours et ne dépassent pas collectivement un ratio prêt/valeur de (RPV) 80 %.
Capacité de remboursement de l'emprunteur : l'emprunteur doit satisfaire aux critères mentionnés au paragraphe 90.
Estimation prudente de la valeur du bien : le bien immobilier doit être estimé conformément aux critères énoncés au paragraphe 92 pour déterminer la composante « valeur » du (RPV). De plus, la valeur du bien ne doit pas être fortement dépendante du rendement de l'emprunteur.
Documents requis : toutes les informations requises aux fins d'instruire le dossier de prêt et d'en assurer le suivi doivent être attestées par des documents, y compris les informations concernant l'aptitude de l'emprunteur à rembourser le prêt et l'évaluation du bien.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.71]
Les institutions doivent appliquer, eu égard à l'octroi de prêts hypothécaires, des politiques de souscription qui évaluent la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ces politiques doivent définir un ou plusieurs paramètres (tels que le ratio de couverture du service du prêt) et préciser leur niveau correspondant pour mener une telle évaluationNote de bas de page 38. En outre, ces politiques doivent prévoir des critères pertinents lorsque le remboursement du prêt hypothécaire dépend fortement des flux de trésorerie générés par le bien, y compris des paramètres pertinents (comme le taux d'occupation du bien). [Dispositif de Bâle, CRE 20.73]
Le RPV est défini comme le montant du prêt divisé par la valeur du bien immobilier. La valeur du bien immobilier sera maintenue à la valeur mesurée au montage du prêt, sauf si le BSIF décide d'obliger l'institution à réviser la valeur du bien à la baisse. S'il se produit un événement exceptionnel particulier qui entraîne une dépréciation permanente du bien immobilier, sa valeur sera ajustée. Si la valeur a été ajustée à la baisse, elle peut ensuite être ajustée à la hausse sans toutefois excéder la valeur mesurée au montage du prêt. Les modifications apportées au bien immobilier qui augmentent objectivement sa valeur pourraient être également prises en compte dans le RPV. [Dispositif de Bâle, CRE 20.74]
Dans le calcul du RPV, le montant du prêt sera réduit au fur et à mesure de l'amortissement du prêt. Le RPV doit être recalculé au refinancement et toutes les fois où une telle mesure est jugée prudente. Le RPV doit être calculé de manière prudente, conformément aux règles suivantes :
Montant du prêt : comprend le montant de l'encours et tout montant engagé mais non décaissé du prêt hypothécaireNote de bas de page 39. Le montant du prêt doit être calculé brut de toute provision et d'autres mécanismes d'atténuation du risque, à l'exception des comptes de dépôts donnés en gage à l'institution prêteuse, qui remplissent tous les critères de compensation des positions au bilan et qui ont été engagés irrévocablement et sans condition aux seules fins de rachat du prêt hypothécaire.Note de bas de page 40
Valeur du bien : la valeur doit faire l'objet d'une estimation indépendante, à l'aide de critères d'évaluation prudents. L'évaluation doit être indépendante de l'acquisition du prêt hypothécaire de l'institution, du traitement du prêt et du processus décisionnel entourant le prêt. Pour que la valeur du bien soit déterminée d'une manière prudente, l'évaluation doit exclure les attentes de hausses des prix et elle doit être rajustée pour tenir compte de l'éventualité que le prix courant du marché soit largement supérieur à la valeur à long terme du prêt jusqu'à son échéanceNote de bas de page 41. En outre, les institutions doivent évaluer et rajuster, le cas échéant, la valeur du bien aux fins du calcul du RPV en tenant compte des risques pertinents qui rendent le bien sous‑jacent plus vulnérable à une forte correction du prix des logements ou qui pourraient sensiblement affecter la négociabilité du bien. Si la valeur marchande peut être établie, la valeur d'évaluation ne devrait pas lui être supérieureNote de bas de page 42.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.75]
Au Canada, l'assurance hypothécaire est considérée comme une garantie et les institutions peuvent reconnaître l'effet d'atténuation des risques de la garantie lorsque les exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 263 et 264 pour les garanties, de même que les autres exigences opérationnelles de l'assurance hypothécaire sont respectéesNote de bas de page 43. Le coefficient de pondération appliqué au prêt hypothécaire assuré après la comptabilisation de la garantie sera calculé selon les dispositions des paragraphes 272 à 273. [Dispositif de Bâle, CRE 20.76]
4.1.11. Expositions garanties par de l'immobilier résidentiel
Un bien immobilier résidentiel est un bien immobilier ayant la nature d'un logement, qui satisfait à la législation et à la réglementation applicable, permettant à ce bien d'être occupé à des fins d'habitation. Une exposition sur un bien immobilier résidentiel s'entend d'une exposition garantie par un immeuble résidentiel en copropriété ou d'un à quatre logements, consentie à une ou plusieurs personnes ou garantie par une ou plusieurs personnes, à condition que ces prêts ne soient pas impayés depuis plus de 90 joursNote de bas de page 44. Les participations dans des propriétés hôtelières ou détenues en multipropriété sont exclues de la définition de « hypothèque résidentielle admissible ». [Dispositif de Bâle, CRE 20.77]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 35 % à toutes les expositions sur immobilier résidentiel dont le RPV est égal ou inférieur à 80 %, et de 75 % à toutes les expositions sur immobilier résidentiel dont le RPV excède 80 %, à condition que ces expositions respectent les critères énoncés au paragraphe 88 et ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
La ligne directrice B-20 précise que « Le BSIF s'attend à ce que les fonds propres réglementaires dont dispose l'IFF soient suffisants pour lui permettre de tenir dûment compte des risques encourus au titre de la souscription ou de l'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels. » Les expositions sur immobilier résidentiel qui ne satisfont pas aux attentes du BSIF dont il est question dans la ligne directrice B-20 se voient attribuer soit les coefficients de pondération du risque décrits au tableau 11 du chapitre 4, soit un facteur de corrélation de 0,22 prévu au paragraphe 79 du chapitre 5Note de bas de page 46 Note de bas de page 46.
Dans le cas des institutions qui ne sont pas admissibles au traitement simplifié prévu au paragraphe 95, les expositions sur immobilier résidentiel sont réparties en deux catégories :
Immobilier résidentiel général : expositions auxquelles les paragraphes 100 (immobilier de rapport) et 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.
Immobilier résidentiel de rapport : expositions qui respectent les critères du paragraphe 100 mais auxquelles les critères du paragraphe 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.
Lorsque les critères énoncés au paragraphe 89 sont remplis, et pour autant que l'exposition ne se conforme pas aux critères relatifs à l'immobilier de rapport au paragraphe 100 ni aux critères d'acquisition et d'aménagement de terrains et construction de bâtiments au paragraphe 110, le coefficient de pondération à attribuer au montant total de l'exposition est déterminé en fonction du RPV de l'exposition figurant au tableau 10. Pour calculer le RPV aux fins des marges de crédit adossées à un bien immobilier (MCBI), un coefficient de conversion en équivalent‑crédit de 75 % doit être appliqué à l'exposition inutilisée de la MCBI.
Tableau 10 : Coefficients de pondération des expositions sur immobilier résidentiel général
(Le remboursement n'est pas fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
RPV ≤
50 %
50 % <
RPV ≤
60 %
60 % <
RPV ≤
70 %
70 %
< RPV ≤
80 %
80 % <
RPV ≤
90 %
90 % <
RPV ≤
100 %
RPV >
100 %
Coefficient de pondération du risque
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
50 %
70 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.82]
Concernant les expositions sur immobilier pour lesquelles tous les critères du paragraphe 88 ne sont pas satisfaits et auxquelles les paragraphes 100 (immobilier de rapport) et 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas, le coefficient de pondération du risque applicable sera celui de la contrepartie. Dans le cas des expositions sur des particuliers et des PE (au sens du paragraphe 80), le coefficient de pondération du risque applicable sera de 75 %. Pour les expositions sur des PME, le coefficient de pondération du risque sera de 85 %. En ce qui concerne les expositions sur d'autres contreparties, le coefficient de pondération du risque sera celui appliqué à une exposition non garantie sur cette contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 20.88‑20.89]
Pour une exposition à (i) un prêt hypothécaire résidentiel à taux variable et à paiements fixes dont le RPV est supérieur à 65 % et pour lequel les paiements sont insuffisants pour couvrir les intérêts du prêt pendant au moins trois mois consécutifs en raison d'augmentations des taux d'intérêt; (ii) lorsque les perspectives de service du prêt dépendent fortementNote de bas de page 47 des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt plutôt que de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à assurer le service de sa dette à l'aide d'autres sources, et pour autant que le paragraphe 110 ne s'applique pas, l'exposition sera pondérée comme suit :
si les critères des expositions sur immobilier au paragraphe 89 sont respectés, selon le RPV indiqué au tableau 11 ci‑dessous;
si l'un des critères des expositions sur immobilier au paragraphe 88 n'est pas respecté, à 150 %.
Tableau 11 : Coefficients de pondération des expositions sur immobilier de rapport
(Le remboursement est fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
RPV ≤
50 %
50 % <
RPV ≤
60 %
60 % <
RPV ≤
70 %
70 % <
RPV ≤
80 %
80 % <
RPV ≤
90 %
90 % <
RPV ≤
100 %
RPV >
100 %
Coefficient de pondération du risque
30 %
35 %
45 %
50 %
60 %
75 %
105 %
[Dispositif de Bâle, CRE 20.80 et 20.84]
La source première de ces flux de trésorerie serait généralement les loyers ou le produit de la vente du bien immobilier résidentiel. Ces expositions se distinguent des autres expositions sur l'immobilier résidentiel par le fait que le service du prêt comme les perspectives de recouvrement en cas de défaut dépendent fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier garantissant l'exposition. Le prêt peut être considéré comme fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien immobilier si plus de 50 % du revenu de l'emprunteur utilisé dans l'évaluation de la capacité de celui-ci de rembourser le prêt provient des flux de trésorerie générés par le bien immobilier résidentiel. Le revenu provenant d'autres biens immobiliers résidentiels n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si le prêt est fortement dépendant du revenu de l'emprunteur. Les institutions peuvent aussi répertorier tous leurs immeubles de placement ou locatifs, recensés à l'aide de leurs propres indicateurs d'utilisation, comme des immeubles de rapport et soumis aux coefficients de pondération du risque figurant au tableau 11, pourvu qu'elles puissent démontrer, à la demande du BSIF, que leurs politiques relatives aux immeubles de placement et locatifs exigent que moins de 50 % du revenu brut généré par l'immeuble soit pris en compte dans l'évaluation, par l'institution, de la capacité de l'emprunter de servir le prêt. [Dispositif de Bâle, 20.79]
Les expositions suivantes sont exclues du traitement décrit au paragraphe 100 et sont assujetties au régime décrit aux paragraphes 98 à 99 :
une exposition garantie par un bien immobilier qui constitue la résidence principale de l'emprunteur;
une exposition garantie par un bien résidentiel sur des associations ou coopératives de personnes physiques qui sont réglementées à l'échelle nationale et dont le seul objet est de permettre à leurs membres d'utiliser une résidence principale dans le bien garantissant les prêts;
une exposition garantie par un bien résidentiel sur des entreprises publiques de logement et des associations à but non lucratif régies par la législation nationale, qui exercent leurs activités à des fins sociales et dans le but d'offrir aux locataires un logement à long terme.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.81]
4.1.12 Expositions garanties par de l'immobilier commercial
Une exposition sur immobilier commercial est une exposition garantie par un bien immobilier qui n'est pas un bien immobilier résidentiel au sens du paragraphe 94. [Dispositif de Bâle, CRE 20.78]
Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes les expositions sur immobilier commercial à condition que ces dernières respectent les critères du paragraphe 88 et ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.
Il existe deux catégories d'expositions sur immobilier commercial :
Immobilier commercial général : expositions auxquelles les paragraphes 108 (immobilier de rapport) et 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.
Immobilier commercial de rapport : expositions qui respectent les critères du paragraphe 108 et auxquelles celles du paragraphe 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.
Lorsque les critères énoncés au paragraphe 89 sont remplis, et pour autant que les paragraphes 108 et 110 ne soient pas applicables, le coefficient de pondération à attribuer au montant total de l'exposition est déterminé en fonction du RPV de l'exposition figurant au tableau 12. Aux fins des paragraphes 106 à 107, le « coefficient de pondération du risque de la contrepartie » correspond à 75 % pour les expositions sur les particuliers et les PE (au sens du paragraphe 80) et à 85 % pour les expositions sur les PME; pour les expositions sur les autres contreparties, il s'agit du coefficient de pondération du risque qui serait affecté à une exposition non garantie sur cette contrepartie.
Tableau 12 : Coefficients de pondération des expositions sur l'immobilier commercial général
(Le remboursement n'est pas fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
RPV ≤ 60 %
RPV > 60 %
Coefficient de pondération du risque
Min (60 %, coefficient de pondération de la contrepartie)
Coefficient de pondération de la contrepartie
[Dispositif de Bâle, CRE 20.85]
Concernant les expositions pour lesquelles les critères du paragraphe 89 ne sont pas tous remplis et auxquelles les paragraphes 108 à 113 ne s'appliquent pas, le coefficient appliqué sera celui de la contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 20.88-20.89]
Lorsque les perspectives de service du prêt dépendent fortementNote de bas de page 48 des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt plutôt que de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à assurer le service de sa dette à l'aide d'autres sourcesNote de bas de page 49, et pour autant que le paragraphe 110 ne s'applique pas, l'exposition sera pondérée comme suit :
conformément au RPV figurant dans le tableau 13 ci‑dessous, si les critères du paragraphe 89 sont satisfaits;
à 150 %, si les critères du paragraphe 89 ne sont pas satisfaits.
Tableau 13 : Coefficients de pondération des expositions sur l'immobilier commercial de rapport
(Le remboursement est fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
RPV ≤ 60 %
60 % < RPV ≤ 80 %
RPV > 80 %
Coefficient de pondération du risque
70 %
90 %
110 %
[Dispositif de Bâle, CRE chapitre 20, par. 20.87‑20.89]
La source première de ces flux de trésorerie serait, de manière générale, des loyers ou le produit de la vente du bien commercial. Ces expositions se distinguent des autres expositions sur l'immobilier commercial par le fait que le service du prêt comme le recouvrement en cas de défaut dépendent fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier garantissant l'exposition. Le prêt doit être considéré fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien immobilier si plus de 50 % du revenu de l'emprunteur dans l'évaluation de la capacité de celui‑ci de rembourser le prêt provient des flux de trésorerie générés par le bien commercial. Le revenu provenant d'autres biens immobiliers commerciaux n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si le prêt est fortement dépendant du revenu de l'emprunteur. Les institutions peuvent aussi répertorier tous leurs immeubles de placement ou locatifs, recensés à l'aide de leurs propres indicateurs d'utilisation, comme des immeubles de rapport et soumis aux coefficients de pondération du risque figurant au tableau 13, pourvu qu'elles puissent démontrer, à la demande du BSIF, que leurs politiques relatives aux immeubles de placement et locatifs exigent que moins de 50 % du revenu brut généré par l'immeuble soit pris en compte dans l'évaluation, par l'institution, de la capacité de l'emprunter de servir le prêt. [Dispositif de Bâle, CRE 20.79 et CRE 20.80]
4.1.13 Expositions sur financements destinés à l'acquisition et à l'aménagement de terrains ainsi qu'à la construction de bâtiments
Les expositions sur financements destinés à l'acquisition et à l'aménagement de terrains ainsi qu'à la construction de bâtiments (AATCB)Note de bas de page 50 s'entendent des prêts à des entreprises ou des SAH finançant une quelconque partie de l'acquisition de terrains pour aménagement ou construction, ou l'aménagement et la construction de tout bien résidentiel ou commercial. Les expositions AATCB seront pondérées à 150 %, à moins qu'elles ne remplissent les critères du paragraphe 112. [Dispositif de Bâle, CRE 20.90]
Une exposition AATCB a comme source de remboursement soit la vente future incertaine du bien, soit des flux de trésorerie largement aléatoires. Les prêts à des entreprises ou à des SAH dont le remboursement dépend de la qualité du crédit de l'entreprise et non du revenu futur généré par le bien sont exclus de ce régime et doivent être traités comme des expositions sur entreprises. Par conséquent, les prêts AATCB peuvent être traités comme des expositions sur entreprises si l'une des conditions suivantes est satisfaite : (i) le bien est aménagé pour le propre usage de l'emprunteur dans l'attente raisonnable qu'au plus 50 % du bien soit loué à bail; (ii) selon une moyenne sur trois ans, et pour l'emprunteur ou le garant du prêt AATCB, le revenu généré par toutes les activités d'AATCB ne totalise pas plus de 25 % du revenu total de l'emprunteur ou du garant.
Les expositions AATCB sur des projets d'immobilier résidentiel peuvent être pondérées à 100 % si les critères suivants sont respectés :
les normes prudentielles d'octroi satisfont, le cas échéant, les critères du paragraphe 90;
dans le cas de projets de construction de bâtiments, les contrats de pré-vente représentent plus de 50 % du total des contrats, ou un montant de capital en jeu équivalant à au moins 25 % de la valeur du bien estimé terminé a été fourni par l'emprunteur. Les contrats de pré-vente doivent être exécutoires et l'acheteur/le locataire doit s'être acquitté d'un dépôt d'espèces conséquent qui peut être saisi en cas de résiliation du contrat;
dans le cas d'acquisition de terrains, le RPV ne dépasse pas 60 %.
Si l'institution détient l'exposition dans une tranche subordonnée ou de type mezzanine comprise dans une structure de prêt AATCB, l'exposition doit être soumise à un coefficient de pondération du risque de 300 %. Si l'institution détient la ou les tranches de rang supérieur et la ou les tranches subordonnées ou de type mezzanine dans une même structure de prêt AATCB, elle peut considérer la totalité de l'exposition au risque comme étant un seul prêt et utiliser les coefficients de pondération du risque de la présente section.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.91]
Les projets de construction de tours d'habitation (aux fins de la présente, une tour d'habitation s'entend d'un immeuble d'au moins cinq étages) ne peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération de 100 % que si le contrat de prévente représente plus de 50 % du total des contrats. Cette restriction ne s'applique pas aux projets de construction d'immeubles locatifs; ils peuvent donc continuer de se voir attribuer un coefficient de pondération de 100 % si les critères énoncés au paragraphe 112 sont respectés. Une construction ou un développement peut être considéré comme étant de nature résidentielle si au moins 50 % de sa superficie en pieds carrés est destinée à des fins résidentielles. En ce qui concerne les projets de développement à vocation mixte, le pourcentage du total des contrats ayant fait l'objet d'une prévente doit reposer sur le pourcentage d'unités ayant fait l'objet d'une prévente dans le cadre du projet entier (c.‑à-d. les unités résidentielles et commerciales combinées). Dans le cas de la construction d'immeubles de faible hauteur à usage mixte, le capital en jeu doit être calculé sur l'ensemble du projet.
4.1.14 Prêts hypothécaires inversés
L'approche standard doit être appliquée aux expositions liées à des prêts hypothécaires inversés. Ces prêts sont des prêts à forfait garantis par une propriété qui n'ont pas de terme défini et qui ne font pas l'objet de remboursements mensuels de capital et d'intérêt. Au fil du temps, le montant du prêt hypothécaire inversé augmente en raison de l'accumulation et du report des intérêts. En règle générale, le prêt est remboursé à même le produit net de la vente de la maison (c.‑à‑ d. après déduction des coûts de disposition), lorsque l'emprunteur quitte sa résidence. Les fournisseurs de prêts hypothécaires inversés sont remboursés du montant de la juste valeur marchande de la maison (après déduction des coûts de disposition) au moment de la vente ou du montant du prêt, selon le moindre des deux. En présumant qu'aucun cas de défaut ne se produit (p. ex., si l'emprunteur néglige de payer les impôts fonciers ou les assurances, ou d'entretenir sa maison), le fournisseur de prêt hypothécaire inversé n'a aucun recours si le montant réalisé à la vente du bien est inférieur au solde du prêt hypothécaire inversé.
Les expositions sur prêts hypothécaires inversés comprennent toutes les avances, plus les intérêts courus et 40 % des montants non utilisés, après déduction des provisions spécifiques. Les montants non utilisés ne comprennent pas la croissance future des prêts attribuable à la capitalisation des intérêts. Les montants non utilisés sont traités comme des marges de crédit inutilisées et sont assujettis à un coefficient de conversion en équivalent‑crédit de 40 %. Une exposition sur prêts hypothécaires inversés est admissible aux coefficients de pondération énoncés au tableau 14, pourvu que toutes les conditions qui suivent soient réunies :
les coûts de disposition du bien grevé d'une hypothèque et le risque d'erreur d'évaluation ne dépasseront pas 15 % à 20 % de la valeur d'évaluation actuelle;
les critères des prêts hypothécaires résidentiels admissibles définis à la section 4.1.11 sont satisfaits (sauf qu'il n'y a pas de norme en ce qui concerne les recours contre l'emprunteur en cas d'insolvabilité);
la valeur du bien doit être déterminée de façon indépendante à l'aide de critères d'évaluation prudents. L'évaluation doit être indépendante de l'acquisition du prêt hypothécaire de l'institution, du traitement du prêt et du processus décisionnel entourant le prêt. Pour que la valeur du bien soit déterminée d'une manière prudente, l'évaluation doit exclure les attentes de hausses des prix et elle doit être rajustée pour tenir compte de l'éventualité que le prix courant du marché soit largement supérieur à la valeur à long terme du prêt jusqu'à son échéanceNote de bas de page 51. En outre, les institutions doivent évaluer et rajuster, le cas échéant, la valeur du bien aux fins du calcul du RPV en tenant compte des risques pertinents qui rendent le bien sous‑jacent plus vulnérable à une forte correction du prix des maisons ou qui pourraient sensiblement affecter la négociabilité du bien. Si la valeur marchande peut être établie, la valeur d'évaluation ne devrait pas lui être supérieure.
En outre, pour qu'un prêt hypothécaire inversé soit admissible au coefficient de pondération établi au tableau 14, le souscripteur doit avoir défini, à la prise d'effet du prêt hypothécaire et au moment où le coefficient de pondération est pris en compte, toutes les directives suivantes :
des normes de souscription étayées et prudentes, notamment des méthodes systématiques d'estimation de la durée d'occupation prévue (qui doit au minimum se fonder sur les tables de mortalité standard), de l'appréciation / la dépréciation foncière future, des taux d'intérêt futurs sur l'hypothèque inversée et de la détermination des ratios prêt/valeur maximaux initiaux pertinents et du prêt maximal pouvant être octroyé;
des procédures étayées de surveillance continue des ratios prêt/valeur, fondées sur l'encours des prêts et tenant compte des intérêts courus, des soldes inutilisés et de la valeur à jour des biens;
des procédures étayées de l'exécution de réévaluations indépendantes régulières des biens, au moins une fois tous les cinq ans et de façon plus fréquente dans le cas des prêts dont le ratio prêt/valeur s'approche de 80 %;
un processus étayé permettant de veiller à ce que les biens situés dans les grands centres urbains où les prix de revente chutent de plus de 10 % soient réévalués en temps opportun;
des procédures étayées pour vérifier que les emprunteurs satisfont aux critères du prêt;
une méthode rigoureuse de simulations de crise à l'égard du portefeuille de prêts hypothécaires inversés tenant compte de la durée d'occupation prévue, de la valeur du bien et des taux d'intérêt estimatifs;
une évaluation continue des simulations de crise à l'égard du portefeuille de prêts hypothécaires inversés intégrée aux processus internes d'évaluation de l'adéquation des fonds propres et de planification des fonds propres de l'institution.
Aux fins du calcul des actifs pondérés en fonction du risque, le RPV actuel correspond au quotient obtenu en divisant :
l'exposition sur prêts hypothécaires inversés (au sens du paragraphe 115) par :
la plus récente évaluation du bien.
Le tableau 14 indique les coefficients de pondération applicables aux expositions sur prêts hypothécaires inversés :
Tableau 14 : Coefficients de pondération des expositions sur prêts hypothécaires inversés
RPV actuel
Coefficient de
pondération du risque
≤ 35 %
30 %
> 35 % et ≤ 55 %
35 %
> 55 % et ≤ 65 %
45 %
> 65 % et ≤ 80 %
60 %
> 80 %
Déduction partielle
Plus précisément :
Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement inférieur ou égal à 35 % est pondérée à 30 %.
Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement supérieur à 35 %, mais inférieur ou égal à 55 %, est pondérée à 35 %.
Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement supérieur à 55 %, mais inférieur ou égal à 65 %, est pondérée à 45 %.
Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement supérieur à 65 %, mais inférieur ou égal à 80 %, est pondérée à 60 %.
Si le RPV d'une exposition sur prêts hypothécaires inversés est actuellement supérieur à 80 %, le montant de l'exposition qui excède le RPV de 80 % est déduit des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1). Le montant résiduel est pondéré à 100 %.
Si une exposition sur prêts hypothécaires inversés ne satisfait pas aux critères énoncés aux paragraphes 115 et 116, le montant de l'exposition qui excède le RPV de 80 % est déduit des fonds propres CET1. Le montant résiduel est pondéré à 150 %.
4.1.15 Titres hypothécaires
Les titres hypothécaires (TH) seront pondérés en fonction du risque comme suit :Note de bas de page 52
Les TH consentis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (LNH) qui sont garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) seront pondérés à 0 % étant donné que les obligations encourues par la SCHL sont des obligations juridiques du gouvernement du Canada.
Les TH transmis directement à l'investisseur et qui sont entièrement et spécifiquement garantis par des prêts hypothécaires résidentiels (se reporter à la section 4.1.11) qui répondent aux exigences visant les expositions sur bien immobilier énoncées au paragraphe 88 et auxquels le traitement pour expositions AATCB décrit aux paragraphes 110 à 113 ne s'applique pas seront pondérés en fonction des RPV des expositions sous‑jacentes indiqués aux tableaux 10 et 11. Les coefficients de pondération des expositions sur immobilier de rapport figurant au tableau 11 n'entreraient dans le calcul des pondérations des TH que si les expositions sur immobilier de rapport constituent une part importante des actifs sous‑jacents des TH.
Les TH transmis directement à l'investisseur et qui sont entièrement et spécifiquement garantis par des prêts hypothécaires commerciaux (se reporter à la section 4.1.12) qui répondent aux exigences visant les expositions sur bien immobilier énoncées au paragraphe 88 et auxquels le traitement pour expositions AATCB décrit aux paragraphes 110 à 113 ne s'applique pas seront pondérés en fonction des RPV des expositions sous‑jacentes indiqués aux tableaux 12 et 13. Les coefficients de pondération des expositions sur immobilier de rapport figurant au tableau 13 n'entreraient dans le calcul des pondérations des TH que si les expositions sur immobilier de rapport constituent une part importante des actifs sous‑jacents des TH.
Les sommes à recevoir découlant de la vente d'hypothèques en vertu du Programme des TH LNH doivent être pondérés à 250 % conformément au traitement d'autres actifs (se reporter à la section 4.1.23).
Si certains éléments d'actif communs sous-jacents sont assujettis à des coefficients de pondération différents, le plus élevé des coefficients de pondération associés aux actifs sous‑jacents s'appliquera aux titres. Si une institution dispose non pas du RPV de tous les actifs sous‑jacents mais seulement de la fourchette des RPV, les pondérations des TH s'appuieraient sur le haut de cette fourchette.
Les titres hypothécaires transmis à l'investisseur, qui donnent en fait directement droit aux éléments d'actif sous‑jacents, se voient attribuer le coefficient de pondération du risque associé à ces éléments si les conditions suivantes sont réunies :
le bloc d'hypothèques de priorité ne contient que des hypothèques entièrement productives au moment où le titre hypothécaire est créé;
le cas échéant, les titres doivent absorber leur juste part des pertes, au prorata;
une structure ad hoc est établie pour la titrisation et l'administration des prêts hypothécaires mis en commun;
les hypothèques sous‑jacentes sont confiées à un tiers indépendant qui les détient au nom des personnes ayant investi dans lesdits titres;
les accords portant sur la structure ad hoc et le fiduciaire comportent les obligations suivantes :
Si l'on confie les tâches administratives à un administrateur ou agent d'hypothèque, la structure ad hoc et le fiduciaire doivent surveiller le rendement de l'administrateur ou de l'agent.
La structure ad hoc et le fiduciaire doivent fournir des renseignements détaillés et réguliers sur la structure et le rendement des prêts hypothécaires mis en commun.
La structure ad hoc et le fiduciaire doivent être juridiquement distincts de l'initiateur des prêts hypothécaires mis en commun.
La structure ad hoc et le fiduciaire doivent être tenus pour responsables des dommages ou pertes subies par les investisseurs à cause de la mauvaise gestion du bloc d'hypothèques de leur part ou de celle de leur gestionnaire.
Le fiduciaire doit avoir les premiers droits sur l'actif hypothéqué au nom des détenteurs des titres.
L'accord doit permettre au fiduciaire de prendre des mesures clairement énoncées en cas de manquement du débiteur hypothécaire.
Le détenteur du titre doit avoir une part au prorata dans l'actif hypothéqué sous‑jacent, sinon le fonds commun qui émet le titre ne doit avoir que des éléments de passif liés à l'émission du titre hypothécaire.
Les flux de trésorerie provenant des hypothèques sous‑jacentes doivent répondre aux exigences du titre à cet égard sans recours indu à un revenu de réinvestissement.
La structure ad hoc ou le fiduciaire peut investir lesdits fonds avant la distribution aux investisseurs, mais uniquement dans des instruments à court terme du marché monétaire (sans aucun risque important de réinvestissement) ou dans de nouveaux prêts hypothécaires.
Les titres hypothécaires qui ne répondent pas à ces conditions se verront attribuer le coefficient de pondération de l'entité ou de la SAH émettrice.
4.1.16 Multiplicateur de pondération pour certaines expositions avec asymétrie de devises
Pour les expositions non couvertes sur immobilier résidentiel pour lesquelles la devise du prêt et celle de la source de revenu de l'emprunteur ne sont pas identiques et si plus de 10 % du revenu de l'emprunteur utilisé pour obtenir le prêt est libellé en devises, l'institution appliquera un multiplicateur de 1,5 à la pondération applicable conformément aux paragraphes 94 à 102, sous réserve d'une pondération maximale de 150 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.92]
Aux fins du paragraphe 122, une exposition non couverte est une exposition sur un emprunteur qui ne dispose pas d'une couverture naturelle ou financière contre le risque de change résultant de l'asymétrie de devises entre la devise dans laquelle il reçoit son revenu et celle dans laquelle lui est accordé le prêt. Une couverture naturelle existe lorsque, dans le cours normal de ses procédures opérationnelles, l'emprunteur perçoit des revenus dans une devise étrangère qui est aussi la devise du libellé d'un prêt donné (envois de fonds, loyers, salaires, par exemple). Une couverture financière consiste généralement en un contrat juridique souscrit auprès d'un établissement financier (contrat à terme, par exemple). Aux fins de l'application du multiplicateur, ces couvertures naturelles ou financières ne sont jugées suffisantes que si elles représentent au moins 90 % de la tranche du prêt, quel que soit le nombre de couvertures. [Dispositif de Bâle, CRE 20.93]
4.1.17 Engagements
Les engagements sont des accords qui obligent une institution, à la demande d'un client, à accorder du crédit, à acheter des actifs ou à émettre des substituts de prêts. Cela inclut les dispositions qu'une institution peut révoquer sans condition à tout moment, sans que le débiteur soit préalablement averti. Cela comprend aussi les dispositions susceptibles d'être révoquées par l'institution si le débiteur ne remplit pas les conditions exposées dans la documentation de la facilité, notamment les conditions à respecter par le débiteur avant tout décaissement, initial ou ultérieur, en vertu de ladite disposition. Le coefficient de pondération du risque de contrepartie applicable aux opérations sur dérivés hors cote n'est pas plafonné. [Dispositif de Bâle, CRE 20.94]
Normalement, les engagements supposent un contrat ou un accord écrit et une contrepartie quelconque (une commission d'engagement, par exemple). Il convient de souligner que les engagements hypothécaires non capitalisés sont traités comme des engagements aux fins du calcul des fonds propres en fonction du risque quand l'emprunteur a accepté l'engagement proposé par l'institution et que toutes les conditions rattachées à l'engagement ont été respectées.
4.1.18 Éléments hors bilan
Les éléments hors bilan sont convertis en « équivalent risque de crédit » au moyen de coefficients de conversion en équivalent‑crédit (CCEC). En cas d'engagements, le montant engagé mais non décaissé de l'exposition serait multiplié par le CCEC. [Dispositif de Bâle, CRE 20.94]
Un CCEC de 100 % sera appliqué aux éléments suivants :
Les substituts directs de crédit, par exemple, les garanties générales d'endettement ou des instruments équivalents qui adossent des créances financières (y compris les lettres servant de garanties financières à des prêts ou à des titres) et les acceptations (y compris les endossements ayant le caractère d'acceptations). Avec un substitut direct de crédit, le risque de perte pour l'institution dépend directement de la solvabilité de la contrepartie.
Engagements de prise et de cession en pension et vente d'actifs avec recours lorsque l'institution accepte le risque de crédit. Une prise en pension est une transaction par laquelle la vente d'un titre ou d'un autre élément d'actif s'accompagne d'un engagement simultané en vertu duquel le vendeur rachètera l'élément d'actif de l'acheteur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée. Une cession en pension consiste en l'achat d'un titre ou d'un autre élément d'actif avec engagement simultané prévoyant que l'acheteur revendra l'élément d'actif au vendeur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée.
Prêt de titres appartenant à une institution ou remises de titres comme sûretés par une institution, y compris pour les transactions assimilables aux pensions (prises/cessions en pension et prêts/emprunts de titres). Le coefficient de pondération du risque de crédit de contrepartie doit être appliqué en plus de l'exigence de risque sur les titres ou les sûretés, dans la mesure l'institution conserve le risque de crédit rattaché aux titres prêtés ou remis en garantie. Ce paragraphe ne s'applique pas aux sûretés couvrant les opérations sur dérivés qui sont traitées conformément aux normes sur le risque de crédit de contrepartie.
Achat à terme d'actifs. Un achat à terme d'actifs s'entend d'un engagement à acheter un prêt, un titre ou un autre élément d'actif à une date future déterminée, habituellement selon des modalités prédéterminées.
Dépôts terme contre terme. Un dépôt terme contre terme s'entend d'un accord entre deux parties en vertu duquel l'une paie et l'autre reçoit un taux d'intérêt convenu sur un dépôt qui doit être placé par une partie auprès de l'autre à une date ultérieure prédéterminée. Ces dépôts se distinguent des contrats à terme de taux d'intérêt en ce que, dans le cas des dépôts terme contre terme, le dépôt est effectivement fait.
Actions et titres partiellement libérésNote de bas de page 53. Les actions et titres partiellement payés s'entendent d'opérations où seule une partie de la valeur à l'émission ou de la valeur nominale d'un titre acheté a été souscrite et où l'émetteur peut réclamer le solde (ou un autre versement) soit à une date prédéterminée au moment de l'émission, soit à une date ultérieure non précisée. Ces valeurs doivent être pondérées en fonction de la catégorie d'actif et non du type d'actif et de contrepartie avec laquelle la transaction est conclue.
Éléments hors bilan qui sont des substituts de crédit non expressément inclus dans une autre catégorie. [Dispositif de Bâle, CRE 20.95]
Un CCEC de 50 % s'applique aux facilités d'émission d'effets et facilités de prise ferme renouvelables, quelle que soit l'échéance de la facilité sous-jacente. Il s'agit d'ententes selon lesquelles un emprunteur peut émettre des billets à court terme, pour des échéances variant entre trois et six mois, à concurrence d'une limite fixée qui s'échelonne sur une longue période, souvent au moyen d'offres répétées à un syndicat soumissionnaire. Si à un moment quelconque, les effets ne sont pas vendus par le soumissionnaire à un prix acceptable, un souscripteur à forfait (ou un groupe de souscripteurs à forfait) les achète à un prix prescrit. [Dispositif de Bâle, CRE 20.96]
Un CCEC de 50 % s'applique à certaines clauses optionnelles incluses dans des transactions (par exemple, garanties de bonne fin). Les engagements de garantie liés à des opérations concernent les activités commerciales courantes d'une contrepartie, lorsque le risque de perte pour l'institution déclarante dépend de la vraisemblance d'un événement futur indépendant de la solvabilité de la contrepartie. Essentiellement, les engagements de garantie liés à des opérations sont des garanties qui soutiennent des contrats ou engagements non financiers ou commerciaux d'exécution particulière plutôt que des obligations financières générales de clients. Les garanties liées à l'exécution excluent explicitement les éléments liés à l'inexécution d'obligations financières. [Dispositif de Bâle, CRE 20.97]
Les garanties liées à l'exécution et les garanties non financières comprennent :
les garanties de bonne fin, les contre‑garanties et les indemnités. Les garanties de bonne fin à première demande représentent les obligations qui garantissent l'exécution de contrats ou d'entreprises non financières ou commerciales, notamment les accords garantissant :
l'exécution des obligations contractuelles des sous-traitants et des fournisseurs;
les contrats de main‑d'œuvre et de matériaux;
la livraison de marchandises, les soumissions et les cautionnements de soumission;
les garanties de remboursement de cautions ou de charges prépayées en cas d'inexécution;
les cautions de dédouanement et les cautionnements d'accise. Le montant inscrit pour ces instruments doit correspondre à la responsabilité maximale de l'institution déclarante.
Un CCEC de 40 % est appliqué aux engagements, quelle que soit l'échéance de la facilité sous-jacente, sauf s'ils remplissent les conditions pour un CCEC inférieur. [Dispositif de Bâle, CRE 20.98]
Un CCEC de 25 % est appliqué aux soldes inutilisés des expositions sur carte de crédit et sur carte de paiement même s'ils respectent les critères du paragraphe 134.
Un CCEC de 20 % est appliqué à l'institution qui émet et à celle qui confirme l'exécution de lettres de crédit commercial à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises (telles que crédits documentaires garantis par les marchandises sous‑jacentes). Les lettres de crédit émises au nom d'une contrepartie et adossées à des lettres de crédit dont la contrepartie est bénéficiaire (« lettres adossées ») doivent être déclarées à titre de lettres de crédit documentaires. Les lettres de crédit notifiées par l'institution pour lesquelles elle agit comme agent de remboursement ne doivent pas être assimilées à un élément d'actif à risque. [Dispositif de Bâle, CRE 20.99]
Un CCEC de 10 % s'applique aux engagements qu'une institution peut révoquer sans condition et à tout moment sans préavis, ou qui prévoient effectivement une révocation automatique en cas de dégradation de la solvabilité de l'emprunteur. [Dispositif de Bâle, CRE 20.100]
En cas de promesse d'engagement sur un élément hors bilan, les institutions doivent prendre le plus bas des deux CCEC applicablesNote de bas de page 54. [Dispositif de Bâle, CRE 20.101]
4.1.19 Expositions donnant lieu au risque de crédit de contrepartie
Le montant en équivalent‑crédit des CTT qui exposent une institution au risque de crédit de contrepartie sera calculé selon l'approche globale (paragraphes 230 à 255. Le montant en équivalent‑crédit des dérivés hors cote qui exposent une institution au risque de crédit de contrepartie sera calculé selon les règles relatives au risque de crédit de contrepartie au paragraphe 256. [Dispositif de Bâle, CRE 20.102]
Les institutions doivent effectuer un suivi attentif des transactions sur titres, produits de base et devises, dès le moment où le paiement est en retard. Pour les suspens sur transactions, l'exigence de fonds propres doit être calculée selon les règles précisées à la section 7.2 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 70.2]
Les institutions sont exposées, dès la date de la transaction, au risque afférent aux transactions sur titres, produits de base et devises non réglées. Quelle que soit la date de l'enregistrement ou de la comptabilisation de la transaction, les transactions non réglées doivent être prises en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Lorsqu'une exposition non réglée ne figure pas au bilan (comptabilisation à la date de règlement, par exemple), son montant est affecté d'un CCEC de 100 %. Les institutions sont invitées à concevoir, à mettre en œuvre et à améliorer des systèmes de suivi de leur exposition au risque de crédit résultant de transactions non réglées, de manière à produire des informations de gestion permettant d'agir avec célérité. En outre, lorsque ces transactions ne sont pas traitées par un système de livraison contre paiement (DvP) ou de paiement contre paiement (PvP), les institutions sont tenues de calculer l'exigence de fonds propres y afférente selon les règles précisées à la section 7.2 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 70.1, CRE 70.2, CRE 70.6, et CRE 70.10]
4.1.20 Dérivés de crédit
Une institution fournissant une protection au moyen d'un dérivé de crédit au premier ou de second défaut est soumise à des exigences de fonds propres sur ces instruments. Pour les dérivés de crédit de premier défaut, les coefficients de pondération des actifs constituant le panier sont cumulés à concurrence de 1 250 % et multipliés par le montant nominal de la protection offerte par le dérivé de crédit afin d'obtenir le montant de l'actif pondéré. Pour les dérivés de crédit de second défaut, le traitement est semblable; toutefois, l'actif présentant la plus faible pondération peut être exclu du calcul de l'agrégation des coefficients de pondération. Ce traitement s'applique de la même façon aux dérivés de crédit, pour lesquels les actifs n‑1 présentant la plus faible pondération peuvent être exclus du calcul. [Dispositif de Bâle, CRE 20.103]
4.1.21 Expositions en défaut
Aux fins de la pondération du risque selon l'approche standard, une exposition en défaut est une créance présentant un arriéré supérieur à 90 jours, ou un encours sur un emprunteur en défaut. Un défaut de la part d'un emprunteur intervient lorsque l'un des événements ci‑dessous se produit :
Arriéré de plus de 90 jours sur un crédit important. Les découverts sont considérés comme des créances échues dès que le client a dépassé une limite autorisée ou qu'il a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel;
Crédit de montant élevé auquel l'institution a attribué le statut de créance en souffrance (c'est‑à‑dire qu'elle ne comptabilise plus les intérêts courus comme un produit ou, si elle le fait, elle constitue une provision de montant équivalent);
L'institution comptabilise une annulation ou constitue une provision spécifique après avoir constaté une détérioration significative de la qualité du crédit de l'emprunteur par rapport à l'ouverture de l'exposition;
L'institution cède une créance sur l'emprunteur en enregistrant une perte économique importante;
L'institution accepte la restructuration forcée d'une créance de l'emprunteur, pouvant impliquer une réduction de l'engagement financier du fait de l'annulation, ou du report, d'une part importante du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions;
La mise en faillite de l'emprunteur, ou l'application d'une mesure similaire, a été demandée au titre de l'une de ses obligations vis‑à‑vis du groupe bancaire;
L'emprunteur a demandé à être mis en faillite ou a été mis sous une protection similaire, pour éviter ou retarder le remboursement de l'une de ses obligations vis‑à‑vis du groupe bancaire;
Toute autre situation dans laquelle l'institution estime improbable que l'emprunteur rembourse en totalité son crédit sans qu'elle ait besoin de prendre des mesures appropriées, comme la réalisation d'une garantie.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.104]
En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s'appliquer au niveau d'un engagement de crédit particulier plutôt qu'à celui de l'emprunteur. Ainsi, le défaut d'un emprunteur sur une seule obligation ne contraint pas l'institution à traiter toutes les autres obligations envers le groupe bancaire comme des défauts. [Dispositif de Bâle, CRE 20.105]
À l'exception des expositions sur immobilier résidentiel traitées au paragraphe 143, la fraction non couverte ou non garantie d'une exposition en défaut sera pondérée comme suit, en termes nets de provisions spécifiques et d'annulations partielles :
150 % lorsque les provisions spécifiques sont inférieures à 20 % de l'encours du prêt;
100 % lorsque les provisions spécifiques sont supérieures ou égales à 20 % de l'encours du prêt.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.106]
Les expositions sur immobilier résidentiel en état de défaut, dont le remboursement ne dépend pas fortement des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt, seront pondérées à 100 % en termes nets de provisions spécifiques et d'annulations partielles. Lorsque l'emprunteur fournit des garanties ou des sûretés financières qui sont admissibles en vertu du dispositif d'atténuation du risque de crédit, elles peuvent être prises en compte dans le calcul de l'exposition comme indiqué au paragraphe 93. [Dispositif de Bâle, CRE 20.107]
Aux fins de la définition de la partie couverte ou garantie de l'exposition en état de défaut, les sûretés et les garanties sont les mêmes que celles qui sont admissibles pour l'atténuation du risque de crédit (se reporter à la section 4.3). [Dispositif de Bâle, CRE 20.108]
4.1.22 Placements en actions dans des fonds
En vertu du chapitre 2 de la présente ligne directrice, les institutions doivent déduire certaines participations directes et indirectes dans des institutions financières des fonds propres réglementaires. Les expositions, y compris les expositions sous‑jacentes détenues par des fonds, qui doivent être déduites en application du chapitre 2 ne doivent pas être pondérées en fonction du risque et sont donc exclues du traitement prévu aux paragraphes 146 à 163 ci‑après.
Les placements en actions dans des fonds qui sont conservés dans le portefeuille bancaire doivent être assimilés à l'une ou plusieurs des trois méthodes suivantes, qui diffèrent sur le plan de la sensibilité au risque et de la prudence : l'« approche de transparence » (AT), l'« approche fondée sur le mandat » (AM) et l'« approche de repli » (AR). Les exigences énoncées dans la présente section s'appliquent aux placements en actions des institutions dans tous les types de fonds, y compris les expositions hors bilan (p. ex., les engagements non capitalisés visant à souscrire aux appels futurs de fonds propres d'un fonds). [Dispositif de Bâle, CRE 60.1]
(i) Approche de transparence
En vertu de l'approche de transparence (AT), une institution doit pondérer les expositions sous‑jacentes d'un fonds en fonction du risque, comme si elle détenait directement les expositions. Il s'agit de la méthode la plus granulaire et la plus sensible aux risques. Elle doit être utilisée dans les conditions suivantes :
des renseignements suffisants et fréquents sont fournis à l'institution au sujet des expositions sous‑jacentes du fonds;
ces renseignements sont vérifiés par un tiers indépendant.
[Dispositif de Bâle, CRE 60.2]
Afin de respecter la condition de l'alinéa a) ci‑dessus, les rapports financiers du fonds doivent être à tout le moins aussi fréquents que ceux de l'institution, et la granularité des renseignements financiers doit être suffisante pour calculer les coefficients de pondération du risque correspondants. Pour garantir la conformité à l'alinéa b) ci‑devant, les expositions sous‑jacentes doivent être vérifiées par un tiers indépendant, notamment le dépositaire ou l'institution chargée de la conservation ou, le cas échéant, la société de gestionNote de bas de page 55. [Dispositif de Bâle, CRE 60.3]
En vertu de l'AT, les institutions doivent pondérer toutes les expositions sous‑jacentes de leurs fonds en fonction du risque comme si elles détenaient directement ces expositions. À ce titre, mentionnons par exemple les expositions sous-jacentes des institutions à l'égard des opérations sur dérivés (lorsque l'exposition sous-jacente est pondérée en fonction du risque dans le calcul des exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque) et l'exposition connexe au risque de crédit de contrepartie (RCC). Plutôt que de calculer l'exigence au titre du rajustement de la valeur du crédit (RVC) associée à l'exposition du fonds sur dérivés, conformément à la section 7.1.7 du chapitre 7, les institutions doivent multiplier le RCC par un coefficient de 1,5 avant d'appliquer le coefficient de pondération du risque assimilé à la contrepartieNote de bas de page 56. [Dispositif de Bâle, CRE 60.4]
Les institutions peuvent confier à un tiers le calcul des coefficients de risque associés à leurs placements en actions dans des fonds (c'est‑à‑dire les coefficients de risque sous‑jacents des expositions du fonds) si elles ne disposent pas des données ou renseignements suffisants pour effectuer elles‑mêmes ces calculs. Dans ce cas, le coefficient de pondération du risque applicable correspondrait à 1,2 fois le coefficient applicable si l'exposition était détenue directement par l'institutionNote de bas de page 57. [Dispositif de Bâle, CRE 60.5]
Voici un exemple de calcul des APR au moyen de l'AT :
Prenons le cas d'un fonds reproduisant un indice boursier. Supposons en outre ce qui suit :
l'institution utilise l'approche standard pour risque de crédit afin de calculer ses exigences de fonds propres;
l'institution détient 20 % des actions du fonds;
le bilan du fonds se présente comme suit :
Actifs :
Encaisse : 20 $;
Obligations de l'État (notées AAA) : 30 $;
Participations non significatives dans des entités commerciales : 50 $.
Passifs :
Billets à payer : 5 $
Titres
Actions : 95 $
Des expositions au bilan de 100 $ seront pondérées en fonction du risque selon les coefficients de pondération du risque appliqués à l'encaisse (0 %), aux obligations de l'État (0 %) et aux participations non significatives dans des entités commerciales (250 %).
Le levier du fonds est de 100/95≈1,05.
Par conséquent, les actifs pondérés en fonction du risque découlant de la participation de l'institution dans le fonds sont calculés comme suit :
P moyfonds × Levier × Placement en actions
= ((APRliquidités + APRobligations + APRactions)/Total des actifsfonds) × Levier × Placement en actions
= ((20 $ × 0 % + 30 $ × 0 % + 50 $ × 250 %)/100 $) × 1,05 × (20 % × 95 $)
= 24,9375 $
(ii) Approche fondée sur le mandat
La deuxième approche (approche fondée sur le mandat, ou AM) prévoit une méthode de calcul des fonds propres réglementaires qui peut être utilisée lorsque les conditions d'application de l'approche de transparence ne sont pas respectées. [Dispositif de Bâle, CRE 60.6]
En vertu de l'AM, les institutions peuvent utiliser l'information contenue dans le mandat d'un fonds ou dans les règlements nationaux régissant ces fonds de placementNote de bas de page 58. Pour garantir la prise en compte de tous les risques sous‑jacents (y compris le RCC) et faire en sorte que les exigences de fonds propres en vertu de l'approche fondée sur le mandat ne soient pas inférieures à celles de l'approche de transparence, l'actif pondéré en fonction du risque pour les expositions du fonds représente la somme des trois éléments suivants :
Les expositions au bilan (c.‑à‑d. l'actif du fonds) sont pondérées en fonction du risque en supposant que les portefeuilles sous‑jacents sont investis au maximum permis par le mandat du fonds dans des actifs assortis des exigences les plus rigoureuses en matière de fonds propres, puis progressivement dans des actifs prévoyant des exigences moins élevées. Si plus d'un coefficient de pondération du risque peut être appliqué à une exposition, le coefficient de pondération du risque maximal doit être utiliséNote de bas de page 59.
Lorsque le risque sous-jacent d'une exposition sur dérivé ou un élément hors bilan est assujetti à un coefficient de pondération du risque en vertu des exigences de fonds propres fondées sur le risque, le montant notionnel de la position sur dérivés ou de l'exposition hors bilan est pondéré en fonction du risque en conséquenceNote de bas de page 60 Note de bas de page 61.
Le RCC associé aux expositions sur dérivés du fonds est calculé à l'aide de l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie décrite à la section 7.1.7 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. L'exposition au risque de crédit de contrepartie est calculée en multipliant (i) la somme des coûts de remplacement et des expositions potentielles futures (EPF) par (ii) un multiplicateur de 1,4. Si le coût de remplacement est inconnu, la mesure de l'exposition du RCC est établie de façon prudente à l'aide du montant notionnel des dérivés de chaque tranche de compensation comme approximation du coût de remplacement. Chaque fois que l'EPF est inconnue, elle sera calculée comme 15 % de la somme des montants notionnels des dérivésNote de bas de page 62. Le coefficient de pondération du risque associé à la contrepartie est appliqué à l'exposition sur le risque de crédit de contrepartie. Plutôt que de calculer une exigence au titre du RVC associée aux expositions sur dérivés du fonds conformément au chapitre 8 de la présente ligne directrice, les institutions doivent multiplier l'exposition sur le RCC par un coefficient de 1,5 avant d'appliquer le coefficient de pondération du risque associé à la contrepartieNote de bas de page 63.
[Dispositif de Bâle, CRE 60.7]
Voici un exemple de calcul des APR au moyen de l'AM :
Prenons le cas d'un fonds disposant d'actifs de 100 $ et dont le mandat prévoit qu'il doit reproduire un indice boursier. En plus de pouvoir investir ses actifs dans des liquidités ou des titres cotés en bourse, le fonds peut, en vertu de son mandat, prendre des positions longues sur des contrats à terme sur indice boursier à concurrence d'un montant nominal équivalant à celui de son bilan (100 $). Cela signifie que les expositions au bilan et hors bilan du fonds peuvent totaliser jusqu'à 200 $. Supposons en outre qu'un levier financier maximal (actifs du fonds/participations du fonds) de 1.1 s'applique conformément au mandat. La banque détient 20 % des actions du fonds, ce qui représente un investissement de 18,18 $.
Premièrement, l'exposition au bilan de 100 $ sera pondérée en fonction des coefficients appliqués aux expositions sur titres cotés (P=250 %), soit APRbilan = 100 $ × 250 % = 250 $.
Deuxièmement, il est présumé que le fonds a atteint sa limite à l'égard des positions sur dérivés, soit le montant notionnel de 100 dollars canadiens. Les APR pour le montant notionnel maximal du sous-jacent des positions sur dérivés sont calculés en multipliant les trois montants suivants : (1) le CCEC selon l'approche standard de 100 % applicable aux achats à terme; (2) l'exposition maximale au montant notionnel de 100 $; et (3) le coefficient de pondération applicable aux titres cotés selon l'approche standard, soit 250 %. Ainsi, APRsous-jacent = 100 % × 100 $ × 250 % = 250 $.
Troisièmement, il s'agit de calculer le RCC associé au contrat sur dérivés conformément au paragraphe 153:
(i) Si le coût de remplacement associé au contrat à terme est inconnu, il faut l'estimer à l'aide du montant notionnel maximal (100 $).
(ii) Si l'EPF est inconnue, il faut l'estimer en utilisant 15 % du montant notionnel maximal, soit 15 % de 100 $ = 15 $.
(iii) L'exposition au RCC correspond au produit obtenu en multipliant (i) la somme du coût de remplacement et de l'EPF par (ii) 1,4, soit la valeur prescrite de alpha.
Dans cet exemple, où l'on suppose que le coût de remplacement et l'EPF sont inconnus, l'exposition au RCC est donc de 161 $ (= 1,4 × (100 $ +15 $)). Si le contrat à terme est compensé par l'entremise d'une CC admissible, un coefficient de pondération de 2 % s'applique, de sorte que APRRCC = 161 $ × 2 % = 3,2 $. Aucune exigence au titre du RVC ne s'applique puisque le contrat à terme est compensé par l'entremise d'une CC.
Les APR du fonds correspondent à la somme de APRbilan, APRsous-jacent et APRRCC, soit 503,2 $ (=250 $ + 250 $ + 3,2 $).
Les APR (503,2 $) seront divisés par l'actif total du fonds (100 $), ce qui donne un coefficient de pondération moyen en fonction du risque de 503,2 %. Le total des APR de la banque relatif à son placement est le produit du coefficient de pondération moyen du fonds, du levier maximal du fonds et du montant du placement de la banque, soit 503,2 % × 1,1 × 18,18 $ = 100,6 $.
(iii) Approche de repli
Lorsque ni l'approche de transparence ni l'approche fondée sur le mandat ne peut être appliquée, les institutions doivent recourir à l'approche de repli (AR). En vertu de l'AR, le placement de l'institution dans le fonds est déduit des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CRE 60.8]
(iv) Régime applicable aux fonds qui investissent dans d'autres fonds
Lorsqu'une institution compte un placement dans un fonds (p. ex., le fonds A) qui a lui‑même un fonds (fonds B), que l'institution a désigné à l'aide de l'AT ou de l'AM, le coefficient de pondération du risque appliqué au placement du premier fonds (placement du fonds A dans le fonds B) peut être établi à l'aide de l'une des trois approches susmentionnées. Pour toutes les couches subséquentes (p. ex., les placements du fonds B dans le fonds C, etc.), les coefficients de risque appliqués à un placement dans un autre fonds (fonds C) peuvent être déterminés à l'aide de l'approche de transparence à condition que celle‑ci ait également été utilisée pour déterminer le coefficient de pondération du risque du placement dans le fonds à une couche antérieure (fonds B). Dans les autres cas, l'AR doit être appliquée. [Dispositif de Bâle, CRE 60.9]
(v) Utilisation partielle d'une approche
Une institution peut utiliser une combinaison des trois approches pour calculer les exigences de fonds propres au titre du placement d'actions dans un fonds individuel pourvu que soient respectées les conditions énoncées aux paragraphes 144 à 157. [Dispositif de Bâle, CRE 60.10]
(vi) Exclusion des approches de transparence, du mandat et de repli
Les portefeuilles d'actions dans des entités dont les titres de créance sont admissibles au coefficient de pondération du risque zéro sont exclus de l'AT, de l'AM et de l'AR (y compris les organismes à caractère public lorsqu'un coefficient de pondération du risque zéro peut être appliqué). [Dispositif de Bâle, CRE 60.11]
Les placements en actions réalisés en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial (banques) afférant à la Loi sur les banques sont admissibles à l'exclusion décrite au paragraphe 77 et sont pondérés à 100 %. Ces participations ne peuvent être exclues qu'à concurrence, au total, de 10 % du total des fonds propres réglementaires de l'institution. [Dispositif de Bâle, CRE 60.12]
(vii) Ajustement pour effet de levier
Par définition, l'effet de levier représente le ratio du total de l'actif au total de l'avoir propre. L'effet de levier est pris en compte dans l'approche fondée sur le mandat en utilisant le levier financier maximal permis par le mandat du fonds ou la réglementation nationale qui régit le fonds. [Dispositif de Bâle, CRE 60.13]
Lorsqu'elle calcule l'exigence de fonds propres se rapportant aux placements en actions dans un fonds, une institution doit appliquer un ajustement pour effet de levier au coefficient de pondération moyen du fonds, comme il est énoncé au paragraphe 159, sous réserve d'un plafond de 1 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 60.14]
Après avoir calculé l'actif total du fonds pondéré en fonction du risque selon l'approche de transparence ou de l'approche fondée sur le mandat, les institutions calculeront le coefficient de pondération du risque moyen du fonds (fonds moyen pondéré en fonction du risque) en divisant l'actif total pondéré en fonction du risque par l'actif total du fonds. À l'aide du fonds moyen pondéré en fonction du risque et compte tenu de l'effet de levier d'un fonds (Lv), l'actif pondéré en fonction du risque au titre des placements en actions d'une institution dans un fonds peut être représenté ainsi :
Placement APR = fonds moyen pondéré en fonction du risque × Lv × placement en actions
[Dispositif de Bâle, CRE 60.15]
Le résultat des ajustements pour effet de levier dépend du risque sous-jacent du portefeuille (c'est-à-dire le coefficient de pondération moyen en fonction du risque) obtenu par application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit. En conséquence, l'équation peut être reformulée ainsi :
Placement APR = Fonds APR × pourcentage des actions
[Dispositif de Bâle, CRE 60.16]
4.1.23 Autres actifs
Les autres actifs seront pondérés comme suit :
Coefficient de pondération du risque de 0 %
espèces et lingots d'or gardés dans les coffres de l'institution ou de façon répartie en fonction du passif‑lingots;
gains non réalisés et créances courues sur les opérations hors bilan liées aux taux de change et aux taux d'intérêt lorsqu'ils ont été inscrits hors bilan.
Coefficient de pondération du risque de 20 %
chèques et autres effets en transit.
Coefficient de pondération du risque de 100 %
locaux, usines, équipement et autres immobilisations;
biens fonciers et autres placements (y compris les participations non consolidées dans d'autres sociétés);
charges prépayées;
frais reportés;
obligations non démembrées sur flux d'intérêt exclusivement qui ne sont pas assujetties au risque de remboursement anticipé;
actifs liés au droit d'utilisation où l'actif loué est un actif tangible;Note de bas de page 64
créances sur des entreprises et sur la clientèle de détail dont la contrepartie ne peut être identifiée;Note de bas de page 65
assurance de portefeuille prépayée (portion non amortie), sous réserve des attentes suivantes en matière d'amortissement : le moindre de cinq ans et de la durée prévue (en supposant qu'il n'y aura pas de renouvellement) de la première échéance des prêts hypothécaires ou du bloc de titres hypothécaires sous‑jacents;
tous les autres éléments d'actifs.
Coefficient de pondération du risque de 250 %
les diverses formes de déduction liée à un seuil (panier) décrites à la section 2.3.1 du chapitre 2, Définition des fonds propres, qui sont inférieures aux seuils applicables;
compte débiteur sur frais de souscription reportés, obligations non démembrées sur flux d'intérêt exclusivement, et tout autre actif représentatif de la valeur actualisée des produits futurs sur marge soumis au risque de remboursement anticipé.
Coefficient de pondération du risque de 1 250 %
Les expositions de titrisation suivantes :
obligations démembrées sur flux d'intérêt exclusivement, nettes de tout gain découlant d'une vente connexe déduit des fonds propres;
certaines expositions de titrisation non notées (se reporter au chapitre 6, Titrisation).
Déductions des fonds propres CET1
suspens sur transactions autres que livraison contre paiement et paiement contre paiement (se reporter à la section 2.3.4 du chapitre 2, Définition des fonds propres);
participations significatives dans des entités commerciales (se reporter à la section 2.3.4 du chapitre 2, Définition des fonds propres);
actifs incorporels (se reporter à la section 2.3.1 du chapitre 2, Définition des fonds propres);
expositions sur des contreparties centrales non admissibles (se reporter à la section 7.1.9.2 du chapitre 7, Risque de règlement et de contrepartie);
tout autre actif à déduire des fonds propres CET1 conformément au chapitre 2 de la présente ligne directrice.
[Dispositif de Bâle, CRE 20.109‑20.110 ]
4.1.24 Traitement des créances achetées
Les créances achetées au détail qui respectent les quatre critères des expositions du portefeuille réglementaire de la clientèle de détail, présentées au paragraphe 83, sont assujetties à un coefficient de pondération du risque de 75 %. Les créances achetées à des entreprises ou les expositions qui ne répondent pas à la définition de « banque de détail » sont assujetties au coefficient de pondération du risque appliqué aux expositions de sociétés, selon la section 4.1.7.
En outre, dans le cadre des processus de gestion des risques de l'institution, il convient de prévoir des critères de souscription et des procédures de surveillance de tous les actifs/créances achetés, plus particulièrement lorsqu'une institution achète périodiquement des actifs à un vendeur aux termes d'une facilité ou d'un programme. Par conséquent, une institution doit :
établir des critères de qualité pour les créances achetées et pour le vendeur/fournisseur;
surveiller périodiquement les créances achetées pour veiller à ce qu'elles respectent les critères;
surveiller périodiquement la situation financière du vendeur/fournisseur des créances;
se convaincre au plan juridique qu'elle détient la propriété des créances et des paiements qui leur sont associés;
avoir confiance que les avances ou achats actuels et futurs pourront être remboursés sur la liquidation ou le recouvrement des créances du lot;
vérifier périodiquement l'exactitude des rapports concernant le vendeur/fournisseur et les créances/débiteur;
vérifier périodiquement les politiques de crédit et de recouvrement du vendeur/fournisseur;
établir des procédures pour surveiller le respect de toutes les modalités contractuelles de la part du vendeur/fournisseur et effectuer des audits périodiques des étapes essentielles du programme.
4.2 Évaluation externe du crédit et transposition de l'évaluation en coefficients de pondération du risque
4.2.1 Procédure de reconnaissance
Pour utiliser les notes externes à des fins réglementaires, seules les évaluations du crédit d'agences d'évaluation du crédit reconnues par le BSIF à titre d'organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) seront acceptées. L'examen des demandeurs par le BSIF afin de déterminer l'admissibilité d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) est conforme au Code de conduite de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour les agences de notation du créditNote de bas de page 66. Dans le cadre de son processus de reconnaissanceNote de bas de page 67, le BSIF détermine si un OEEC satisfait au départ, et par la suite, aux critères énoncés au paragraphe 169. Le BSIF n'accorde sa reconnaissance qu'aux notes de l'OEEC au titre des types d'expositions pour lesquels tous les critères et toutes les conditions ont été respectés. En principe, les OEEC peuvent être reconnus de façon limitée, p. ex., par type d'exposition ou par territoire. Le BSIF communiquera les modifications aux OEEC reconnus par le biais de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 21.1]
Le BSIF autorisera les institutions à reconnaître les notes de crédit des agences de notation qui suivent, aux fins des normes de fonds propres :
DBRS;
Moody's Investors Service;
Standard & Poor's (S&P);
Fitch Rating Services;
Kroll Bond Rating Agency, Inc. (KBRA).
4.2.2 Critères d'admissibilité
Un OEEC doit satisfaire aux huit critères suivants.
Objectivité : La méthodologie d'évaluation du crédit doit être rigoureuse, systématique et faire l'objet d'une validation fondée sur des données historiques. De plus, cette évaluation doit être soumise à un examen permanent et refléter toute évolution de la situation financière. Préalablement à la reconnaissance par les autorités de contrôle, une méthodologie d'évaluation adaptée à chaque segment du marché, comprenant des procédures de contrôle ex post rigoureux, doit avoir été établie depuis au moins un an et de préférence trois ans.
Indépendance : Un OEEC doit être indépendant et ne subir aucune pression politique ou économique susceptible d'influencer ses évaluations. Plus particulièrement, un OEEC ne doit pas retarder une évaluation ou s'empêcher d'effectuer une évaluation en raison de son effet éventuel (économique ou politique, entre autres). Le processus d'évaluation doit être préservé, dans la mesure du possible, des contraintes pouvant naître de situations de conflit d'intérêts liées à la composition de son conseil d'administration ou de son actionnariat. En outre, un OEEC doit appliquer des principes d'indépendance opérationnelle, juridique et, dans la mesure du possible, physique entre ses évaluations et ses autres activités et analyses.
Accès international/transparence : Chaque évaluation de crédit, les éléments clés sur lesquels elle s'appuie et la participation éventuelle de l'émetteur au processus d'évaluation sont des informations qui devraient être rendues publiques selon un principe de non‑sélectivité, sauf s'il s'agit d'une évaluation privée, auquel cas ces renseignements doivent être divulgués aux institutions nationales et étrangères y ayant un intérêt légitime et dans des conditions équivalentes. En outre, les procédures, méthodologies et hypothèses générales utilisées par l'OEEC pour ses évaluations devraient être rendues publiques.
Communication : Un OEEC doit communiquer les informations suivantes : son code de conduite; la nature générale des modalités de sa rémunération par les entités évaluées; les conflits d'intérêtsNote de bas de page 68; les modalités de sa rémunérationNote de bas de page 69; ses méthodologies d'évaluation (y compris la définition du défaut de paiement, l'horizon temporel et la signification de chaque note); le taux réel de défaut relevé dans chaque catégorie d'évaluation et l'évolution de ces évaluations, par exemple la probabilité pour des notes AA de devenir A avec le temps. Une note doit être publiée aussitôt que possible après l'émission. Lorsqu'il communique une note, un OEEC doit formuler l'information dans un langage simple, en indiquant la nature et les limites des notes de crédit ainsi que les risques qu'entraîne le fait de leur accorder une importance excessive dans la prise de décisions d'investissement.
Ressources : Un OEEC doit disposer de ressources suffisantes pour fournir des évaluations de crédit de grande qualité. Ces ressources doivent lui permettre d'entretenir, avec les organes dirigeants et opérationnels des entités évaluées, des relations suivies et approfondies, qui apportent une valeur ajoutée aux évaluations. En particulier, il doit affecter des analystes ayant des connaissances et une expérience appropriées pour évaluer la solvabilité du type d'entité ou d'obligation de crédit objet de la notation. Les méthodes utilisées doivent combiner des approches qualitatives et quantitatives.
Crédibilité : Dans une certaine mesure, la crédibilité résulte des critères précédents. En outre, le fait que des parties indépendantes (investisseurs, assureurs, partenaires commerciaux) aient recours aux notes externes d'un OEEC témoigne de la crédibilité des évaluations de cet organisme. Sa crédibilité est également étayée par l'existence de procédures internes destinées à empêcher le mauvais usage d'informations confidentielles. Il n'est pas nécessaire qu'un OECCC réalise des évaluations dans plus d'un pays pour être reconnu.
Absence de recours abusif aux évaluations non sollicitées : Les OEEC ne doivent pas utiliser les notations non sollicitées pour faire pression sur des entités afin qu'elles sollicitent une notation. Le cas échéant, le BSIF devrait reconsidérer l'admissibilité de cet OEEC pour les besoins de l'adéquation des fonds propres.
Coopération avec le BSIF : Les OEEC doivent signaler au BSIF toute modification importante de leurs méthodologies; ils doivent également offrir l'accès à leurs notes externes et autres données pertinentes afin d'étayer leur admissibilité, initialement et ultérieurement.
[Dispositif de Bâle, CRE 21.2]
S'agissant de la communication des conflits d'intérêts visée au critère (4) du paragraphe 169 ci‑dessus, au minimum, l'OEEC publiera des informations sur les situations suivantes et leur influence sur les méthodes ou actions en matière de notation :
L'OEEC est rémunéré pour une évaluation de crédit par l'entité notée ou par un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur de l'obligation de crédit objet de la notation.
L'OEEC est rémunéré par des souscripteurs dont les intérêts financiers pourraient subir l'influence d'une action en matière de notation de la part de l'OEEC.
L'OEEC est rémunéré par des entités notées ou par un débiteur, initiateur, preneur, arrangeur ou souscripteur pour des services autres que la notation de crédit ou l'accès à ses notes de crédit.
L'OEEC fournit une indication préliminaire, ou indication assimilée, de la qualité du crédit à une entité ou à un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur avant d'être chargé de déterminer la note de crédit définitive pour cette même entité ou personne.
L'OEEC détient une participation directe ou indirecte dans une entité ou un débiteur noté, ou bien une entité ou un débiteur noté détient une participation directe ou indirecte dans l'OEEC.
[Dispositif de Bâle, CRE 21.3]
S'agissant de la communication des conflits d'intérêts visée au critère (4) du paragraphe 169 ci-dessus :
Un OEEC doit indiquer la nature générale de ses modalités de rémunération avec les entités notées, les débiteurs, les chefs de file et les arrangeurs.
Lorsqu'un OEEC reçoit, d'une entité notée, d'un débiteur, d'un initiateur, d'un chef de file ou d'un arrangeur, une rémunération non liée à ses services de notation de crédit, il doit la déclarer en pourcentage du total de la rémunération annuelle qu'il reçoit de cette entité ou personne, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux.
Un OEEC doit indiquer, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux, s'il reçoit 10 % ou plus de son revenu annuel de la part d'un même client (p. ex., une entité notée, un débiteur, un initiateur, un chef de file, un arrangeur ou un souscripteur, ou l'une de leurs sociétés affiliées).
[Dispositif de Bâle, CRE 21.4]
Outre les critères ci‑dessus, pour que l'OEEC soit admissible au Canada, le BSIF exige qu'il soit reconnu comme étant un organisme de notation désigné aux termes du Règlement 25‑101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
4.2.3 Considérations pratiques
4.2.3.1 Transposition de l'évaluation en coefficients de pondération du risque
Dans le cadre du processus de transposition, le BSIF attribuera aux OECC admissibles des notes par rapport aux coefficients de pondération du risque disponibles en vertu de l'approche standard (c'est-à-dire qu'il déterminera les catégories d'évaluation qui correspondent aux coefficients de pondération du risque). Ce processus de transposition a pour objectif d'établir une pondération du risque conforme au niveau du risque de crédit présenté aux tableaux 1 à 14 du présent chapitre. Ce processus vise à couvrir toute l'échelle de coefficients de pondération du risque. [Dispositif de Bâle, CRE 21.5]
Notation à long terme
Catégorie de
pondération selon
l'approche
standard
DBRS
Moody's
S&P
Fitch
KBRA
1
(AAA à AA‑)
AAA à AA (faible)
Aaa à Aa3
AAA à AA‑
AAA à AA‑
AAA à AA‑
2
(A+ à A‑)
A (élevée) à A (faible)
A1 à A3
A+ à A‑
A+ à A‑
A+ à A‑
3
(BBB+ à BBB‑)
BBB (élevée) à BBB (faible)
Baa1 à Baa3
BBB+ à BBB‑
BBB+ à BBB‑
BBB+ à BBB‑
4
(BB+ à BB‑)
BB (élevée) à BB (faible)
Ba1 à Ba3
BB+ à BB‑
BB+ à BB‑
BB+ à BB‑
5
(B+ à B‑)
B (élevé) à B (faible)
B1 à B3
B+ à B‑
B+ à B‑
B+ à B‑
6
Inférieure à B‑
CCC ou inférieure
Inférieure à B3
Inférieure à B‑
Inférieure à B‑
Inférieure à B‑
Aux fins de la transposition, le BSIF doit tenir compte de facteurs tels la taille et le champ d'action du lot d'émetteurs évalué par chaque OEEC, la gamme des évaluations attribuées et leur signification, ainsi que la définition du défaut de paiement utilisée par l'OEEC. [Dispositif de Bâle, CRE 21.6]
Le processus utilisé par le BSIF pour transposer les notes en coefficients de pondération du risque est conçu pour être conforme aux consignes publiées par le CBCB dans le document Standardized approach - implementing the mapping process d'avril 2019Note de bas de page 70. [Dispositif de Bâle, CRE 21.7]
Les institutions doivent utiliser les OEEC choisis, et admis par le BSIF, ainsi que leurs notes, de façon systématique pour chaque type de créance, tant pour la détermination des coefficients de pondération que pour la gestion du risque. Elles ne seront pas autorisées à choisir de façon sélective les évaluations de différents OEEC et à changer arbitrairement d'OEEC pour bénéficier de coefficients de pondération du risque plus favorables. [Dispositif de Bâle, CRE 21.8]
4.2.3.2 Notes externes multiples
Si, pour une exposition donnée, il n'existe qu'une seule note établie par un OEEC choisi par l'institution, cette note devra être utilisée pour en déterminer le coefficient de pondération du risque. [Dispositif de Bâle, CRE 21.9]
S'il existe deux notes établies par des OEEC choisis par l'institution qui correspondent à des coefficients de pondération du risque différents, c'est le coefficient le plus élevé qui sera retenu. [Dispositif de Bâle, CRE 21.10]
Dans le cas de trois évaluations ou plus donnant lieu à des coefficients de pondération du risque différents, ce sont les deux coefficients qui correspondent aux évaluations les plus basses qui seront utilisés. Si elles correspondent au même coefficient de pondération, c'est ce coefficient qui sera appliqué. Si elles correspondent à des coefficients différents, c'est le coefficient le plus élevé qui sera utilisé. [Dispositif de Bâle, CRE 21.11]
4.2.3.3 Détermination de la question de savoir si une exposition est notée : note propre à une émission ou à un émetteur
Si une institution souscrit à une émission qui s'est vu attribuer une note spécifique, la pondération de l'exposition sera fondée sur cette note. Lorsque l'exposition de l'institution n'est pas une souscription à une émission spécifiquement notée, les principes généraux ci‑dessous s'appliquent.
Dans le cas où l'emprunteur a bénéficié d'une note propre à une émission de dette – mais où l'exposition de l'institution est étrangère à cette dette – une note de crédit de bonne qualité (correspondant à un coefficient de pondération inférieur à celui qui s'applique à une exposition non notée) pour cette émission précise ne peut être appliquée à l'exposition non notée que si cette exposition est de rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui de l'exposition évaluée. Sinon, la note externe ne peut pas être utilisée, et l'exposition non évaluée recevra le coefficient de pondération du risque applicable aux expositions non notées.
Lorsque l'emprunteur se voit attribuer une note en tant qu'émetteur, celle-ci s'applique généralement aux expositions de rang supérieur non garanties sur cet émetteur. En conséquence, seules les expositions privilégiées sur cet émetteur bénéficient de la note de bonne qualité attribuée à l'émetteur. Les autres expositions non notées d'un émetteur bien noté sont traitées comme si elles n'étaient pas notées. Si l'émetteur ou une émission donnée présente une note de qualité médiocre (correspondant à un coefficient de pondération du risque égal ou supérieur à celui qui s'applique aux expositions non notées), une exposition non notée sur la même contrepartie, qui est de rang égal ou de rang subordonné à la note de l'émetteur ou à l'exposition mal notée, recevra le même coefficient de pondération du risque que celui applicable à la note de qualité médiocre.
Lorsque l'émetteur se voit attribuer une note spécifique élevée (correspondant à un coefficient de pondération du risque inférieur) qui ne s'applique qu'à une catégorie limitée de passifs (comme la notation d'un dépôt ou d'un risque de contrepartie), cette note ne peut être utilisée que pour les expositions qui se classent dans cette catégorie.
[Dispositif de Bâle, CRE 21.12]
Que l'institution ait l'intention de s'appuyer sur la note de l'émetteur ou sur une note propre à une émission, cette note doit prendre en considération et refléter le montant total de son exposition au risque de crédit pour tous les paiements qui lui sont dus. Par exemple, si le principal et les intérêts sont dus à une institution, l'évaluation doit prendre en considération et refléter la totalité du risque de crédit lié tant au principal qu'aux intérêts. [Dispositif de Bâle, CRE 21.13]
Afin d'éviter une double comptabilisation des facteurs de rehaussement du crédit, le BSIF ne tiendra pas compte des techniques d'atténuation du risque de crédit si le rehaussement du crédit est déjà incorporé dans l'évaluation de l'émission (voir le paragraphe 194). [Dispositif de Bâle, CRE 21.14]
4.2.3.4 Évaluations en devise locale et en devises étrangères
Dans le cas d'expositions non notées pondérées en fonction de la note d'une exposition équivalente du même emprunteur, la règle générale veut que les évaluations effectuées en devises étrangères ne soient utilisées que pour les expositions libellées dans cette même devise. La note de la devise locale, si elle est distincte, ne serait utilisée que pour la pondération des expositions libellées dans cette deviseNote de bas de page 71. [Dispositif de Bâle, CRE 21.15]
4.2.3.5 Notations à court/long terme
Aux fins de la détermination des coefficients de pondération du risque, la notation à court terme est censée concerner une émission donnée. Elle ne peut être utilisée que pour déterminer les coefficients de pondération des expositions relatives à l'émission notée. Elle ne peut pas être étendue à d'autres expositions à court terme, sauf si elles répondent aux dispositions du paragraphe 186. Une notation à court terme ne peut en aucun cas servir à étayer la pondération d'une exposition à long terme non notée. Elle ne vaut que pour les expositions à court terme sur des banques et des entreprises. Le tableau ci-dessous présente un cadre pour les expositions des institutions sur des facilités spécifiques à court terme, telles qu'une émission particulière de papier commercial.
Tableau 15 : Coefficients de pondération du risque correspondant aux notes à court terme propres à une émission
Note externe
A‑1/P‑1Note de bas de page 72
A‑ 2/P‑2
A‑ 3/P‑3
AutresNote de bas de page 73
Coefficient de pondération du risque
20 %
50 %
100 %
150 %
[Dispositif de Bâle, CRE 21.16]
Notation à court terme
Catégorie de
pondération
selon l'approche
standard
DBRS
Moody's
S&P
Fitch
KBRA
1
(A‑1/P‑ 1)
R‑1 (élevée)
à
R‑ 1 (faible)
P‑1
A‑ 1+, A‑1
F1+, F1
K1+, K1
2
(A‑2/P‑ 2)
R‑2 (élevée)
à
R‑ 2 (faible)
P‑2
A‑ 2
F2
K2
3
(A‑3/P‑ 3)
R‑3
P‑3
A‑ 3
F3
K3
4
Autres
Inférieures à
R‑ 3
NP
Toutes les
notes à court
terme
inférieures à A‑ 3
Inférieures
à F3
Inférieures
à K3
Si une facilité à court terme notée bénéficie d'un coefficient de pondération du risque de 50 %, alors les expositions à court terme non notées ne peuvent pas être affectées d'un coefficient de pondération du risque inférieur à 100 %. Lorsqu'un émetteur bénéficie d'une note externe sur une facilité à court terme qui justifie un coefficient de pondération du risque de 150 %, toutes les expositions non notées, qu'elles soient à court ou long terme, doivent aussi recevoir un coefficient de 150 %, sauf si l'institution leur applique des techniques agréées d'atténuation du risque de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 21.17]
Dans les cas où des notes à court terme sont disponibles, les interactions suivantes avec le traitement préférentiel général accordé aux expositions à court terme sur des banques, décrit au paragraphe 29, s'appliqueront :
Le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme s'applique à toutes les expositions bancaires ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois, lorsqu'il n'existe pas d'évaluation spécifique d'une exposition donnée à court terme.
Lorsqu'il existe une note à court terme et que celle-ci correspond à un coefficient de pondération du risque plus favorable (c'est-à-dire inférieur) ou identique à celui obtenu par le traitement préférentiel général, elle ne doit être appliquée qu'à l'exposition en question. Les autres expositions à court terme bénéficient du traitement préférentiel général.
Lorsqu'une note à court terme portant spécifiquement sur une exposition à court terme sur une banque correspond à un coefficient de pondération moins favorable (c'est-à-dire supérieur), le traitement préférentiel général à court terme appliqué aux expositions interbancaires ne peut être utilisé. Toutes les expositions à court terme non notées doivent recevoir le même coefficient de pondération du risque que celui qui résulte de la note spécifique à court terme.
[Dispositif de Bâle, CRE 21.18]
Lorsqu'une note à court terme doit être utilisée, l'institution qui effectue l'évaluation doit respecter tous les critères d'admissibilité pour l'admission de l'OEEC, comme le prévoit le paragraphe 169, en ce qui concerne ses notes à court terme. [Dispositif de Bâle, CRE 21.19]
4.2.3.6 Niveau d'application de la note
Les notes externes appliquées à une entité faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour pondérer les autres entités du groupe. [Dispositif de Bâle, CRE 21.20]
4.2.3.7 Évaluations non sollicitées
En règle générale, les institutions devraient utiliser des notes sollicitées auprès d'OEEC reconnus. Elles peuvent utiliser des notes non sollicitées de la même manière que les notes sollicitées pour les États souverains si des notes sollicitées ne sont pas disponibles. [Dispositif de Bâle, CRE 21.21]
4.3 Atténuation du risque de crédit - Approche standard
4.3.1 Aspects généraux
(i) Introduction
Les institutions recourent à diverses techniques pour atténuer les risques de crédit auxquelles elles sont exposées : prises de sûretés de rang supérieur, sous la forme de liquidités ou de titres couvrant tout ou partie des expositions, prêts garantis par des tiers, achats de protection sous la forme de garanties ou de dérivés de crédit ou encore accords de compensation des prêts et des dépôts sur une même contrepartieNote de bas de page 74. [Dispositif de Bâle, CRE 22.1]
Le dispositif énoncé dans la présente section s'applique aux expositions du portefeuille bancaire pondérées selon l'approche standard. [Dispositif de Bâle, CRE 22.2]
(ii) Exigences générales
Une transaction couverte au moyen des techniques d'ARC ne peut en aucun cas faire l'objet d'une exigence de fonds propres plus élevée que lorsqu'elle n'est pas couverte. [Dispositif de Bâle, CRE 22.3]
Les exigences du troisième pilier énoncées dans la ligne directrice du BSIF intitulée Exigences de communication financière au titre du troisième pilierNote de bas de page 75 doivent être respectées pour que les institutions puissent bénéficier d'un allègement des exigences de fonds propres au titre des techniques d'ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 22.4]
Les effets d'une technique ARC ne peuvent être pris en compte deux fois. En conséquence, les expositions dont le coefficient de pondération du risque tient déjà compte d'une technique ARC ne peuvent bénéficier, aux fins du calcul des fonds propres réglementaires, d'une reconnaissance prudentielle supplémentaire au titre des techniques ARC. Conformément au paragraphe 181, les notes ne portant que sur le principal ne seront pas non plus admises dans le cadre d'ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 22.5]
L'utilisation des techniques ARC réduit ou transfère le risque de crédit, mais elle peut également accroître d'autres risques (dits résiduels), comme les risques juridique, opérationnel, de liquidité ou encore de marché. Les institutions doivent donc appliquer des méthodes et processus de contrôle rigoureux pour maîtriser ces risques, notamment dans les domaines suivants : stratégie, analyse du crédit sous‑jacent, évaluation, politiques et procédures, systèmes, contrôle des risques liés à l'échéance de positions, gestion du risque de concentration issu de l'utilisation par l'institution des techniques ARC et de l'interaction de ces techniques avec le profil global de risque de crédit de l'institution. Si ces risques ne sont pas correctement contrôlés, le BSIF peut imposer des exigences de fonds propres supplémentaires ou prendre d'autres mesures de surveillance, notamment celles énoncées dans son Cadre de surveillanceNote de bas de page 76. [Dispositif de Bâle, CRE 22.6]
Pour que les techniques ARC apportent une protection, il ne doit pas exister de corrélation positive importante entre la qualité du crédit de la contrepartie et la technique ARC employée ou les risques résiduels (tels que définis au paragraphe 195). Par exemple, les titres émis par la contrepartie (ou par une entité qui lui est liée) n'apportent qu'une faible protection et ne sont donc pas admissibles. [Dispositif de Bâle, CRE 22.7]
Une institution qui utilise plusieurs techniques ARC (par exemple, une sûreté et une garantie partielle) pour couvrir une même exposition doit subdiviser cette dernière en fractions couvertes par chaque type d'instrument (par exemple, une fraction couverte par une sûreté, l'autre par une garantie) et calculer séparément les actifs pondérés pour chaque fraction. De même, si la protection octroyée par un seul vendeur présente des échéances différentes, elle doit être subdivisée en protections distinctes. [Dispositif de Bâle, CRE 22.8]
(iii) Obligations légales
Pour que les institutions puissent obtenir un allègement des exigences de fonds propres au titre de l'application de techniques ARC, tous les documents utilisés dans le cadre de transactions assorties de sûretés réelles, d'accords de compensation d'éléments de bilan, de garanties et de dérivés de crédit doivent être exécutoires pour toutes les parties, dans toutes les instances pertinentes. Les institutions doivent vérifier ces aspects préalablement au moyen de recherches juridiques suffisantes et fonder leur conclusion sur une base juridique solide. Ces recherches doivent être actualisées, au besoin, pour garantir la validité juridique permanente de ces documents. [Dispositif de Bâle, CRE 22.9]
(iv) Traitement général des asymétries d'échéances
Aux fins du calcul des actifs pondérés, il existe une asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle d'un dispositif de protection du crédit (par exemple, une couverture) est inférieure à celle de l'exposition sous‑jacente. [Dispositif de Bâle, CRE 22.10]
Dans le cas d'une sûreté financière, les asymétries d'échéances ne sont pas autorisées dans l'approche simple (voir le paragraphe 223). [Dispositif de Bâle, CRE 22.11]
En vertu des autres approches, en cas d'asymétrie d'échéances, le dispositif de protection ne peut être admis que si son échéance initiale est supérieure ou égale à un an et son échéance résiduelle, supérieure ou égale à trois mois. Dans de tels cas, l'atténuation du risque de crédit peut faire l'objet d'une reconnaissance partielle comme indiqué au paragraphe 202. [Dispositif de Bâle, CRE 22.12]
En cas d'asymétrie d'échéances avec des dispositifs d'atténuation reconnus, l'ajustement suivant est appliqué :
Pa = P × t - 0,25 T - 0,25
Où :
Pa = valeur de la protection ajustée pour asymétrie d'échéances
P = montant de la protection (par exemple, montant de la sûreté, montant de la garantie) ajusté en fonction de décotes éventuelles
t = min (T, échéance résiduelle prévue par l'accord de protection), en années
T = min {cinq ans, échéance résiduelle de l'exposition exprimée en années}
[Dispositif de Bâle, CRE 22.13]
L'échéance de l'exposition sous‑jacente et celle de la couverture doivent être définies de manière prudente. L'échéance effective de l'exposition sous‑jacente doit être la durée la plus longue restant à courir jusqu'à l'exécution prévisionnelle de l'obligation par la contrepartie, compte tenu de tout délai de grâce applicable. Pour la couverture, les options (intégrées) susceptibles d'en réduire la durée doivent être prises en considération de façon à utiliser l'échéance effective la plus proche possible. Par exemple, lorsque, dans le cas d'un dérivé de crédit, le vendeur de protection a une option d'achat, l'échéance est la première date d'exercice de l'option. De même, si l'acheteur de protection détient l'option d'achat et est fortement incité à réaliser la transaction à la première date d'exercice, par exemple en raison d'une majoration des coûts à compter de cette date, l'échéance effective est la durée qui reste à courir jusqu'à la première date d'exercice. [Dispositif de Bâle, CRE 22.14]
(v) Asymétries de devises
Les asymétries de devises sont autorisées dans toutes les approches. L'approche simple ne prévoit pas de traitement particulier pour les asymétries de devises, car un coefficient de pondération du risque minimal de 20 % (plancher) est généralement appliqué. Dans l'approche globale et dans le cas de garanties et de dérivés de crédit, un ajustement spécifique pour les asymétries de devises est prévu aux paragraphes 240 et 277, respectivement. [Dispositif de Bâle, CRE 22.15]
4.3.2. Vue d'ensemble des techniques d'atténuation du risque de crédit
(i) Transactions assorties de sûretés
Une transaction assortie de sûretés désigne toute transaction dans laquelle :
les institutions ont une exposition effective ou potentielle au risque de crédit;
cette exposition effective ou potentielle au risque de crédit est couverte en tout ou partie par des sûretés fournies par une contrepartie ou par un tiers pour le compte de celle‑ci.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.16]
Lorsque les institutions acceptent des sûretés financières admissibles, elles sont autorisées à réduire leurs exigences de fonds propres réglementaires par l'application de techniques ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 22.17]
Les institutions peuvent opter pour l'une ou l'autre des deux approches suivantes :
l'approche simple, qui consiste à remplacer le coefficient de pondération de la contrepartie par le coefficient de pondération de la sûreté pour la fraction garantie de l'exposition (généralement soumise à un plancher de 20 % aux termes du paragraphe 223);
l'approche globale, qui permet une compensation plus précise entre la sûreté et les expositions, en réduisant effectivement le montant de l'exposition d'une valeur corrigée de la volatilité attribuée à la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 22.18]
Une explication détaillée des exigences opérationnelles relatives à l'approche simple et à l'approche globale se trouve aux paragraphes 221 à 255. Les institutions peuvent appliquer l'une ou l'autre dans le portefeuille bancaire, mais pas les deux. [Dispositif de Bâle, CRE 22.19]
Pour les opérations hors cote assorties de sûretés, les dérivés négociés sur les marchés organisés et les opérations de règlement de longue durée, les institutions peuvent, pour calculer le montant de l'exposition, suivre l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC) ou la méthode des modèles internes (MMI), conformément au paragraphe 256. Seules les institutions assujetties aux exigences pour risque de marché au sens de la section 1.3.2 du chapitre 1 de la présente ligne directrice peuvent demander d'utiliser la MMI pour calculer les montants de l'exposition au risque de crédit de contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 22.20]
(ii) Compensation des éléments au bilan
Lorsque les institutions ont conclu des accords exécutoires de compensation des prêts et dépôts qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 257, elles peuvent calculer leurs exigences de fonds propres sur la base des expositions nettes, sous réserve des conditions posées dans ce paragraphe. [Dispositif de Bâle, CRE 22.21]
(iii) Garanties et dérivés de crédit
Lorsque les garanties ou dérivés de crédit remplissent les conditions opérationnelles minimales énoncées aux paragraphes 259 à 261, les institutions peuvent tenir compte de la protection de crédit offerte par ces techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul de leurs exigences de fonds propres. [Dispositif de Bâle, CRE 22.22]
Plusieurs garants et vendeurs de protection sont reconnus et une approche par substitution s'applique pour le calcul des exigences de fonds propres. Seules les garanties octroyées ou les protections vendues par les entités ayant un coefficient de pondération du risque inférieur à celui de la contrepartie entraînent une réduction des exigences de fonds propres pour l'exposition garantie, car la fraction couverte de l'exposition sur la contrepartie reçoit le coefficient de pondération du garant ou du vendeur de protection, tandis que la fraction non couverte conserve le coefficient de pondération de la contrepartie sous-jacente. [Dispositif de Bâle, CRE 22.23]
Les conditions et les exigences opérationnelles applicables aux garanties et aux dérivés de crédit sont précisées aux paragraphes 259 à 280. [Dispositif de Bâle, CRE 22.24]
4.3.3. Transactions assorties de sûretés
(i) Exigences générales
Pour qu'un allègement des exigences de fonds propres puisse être accordé au titre d'une sûreté réelle, quelle qu'en soit la forme, les règles énoncées aux paragraphes 214 à 220 doivent être respectées, et ce indépendamment de l'approche – simple ou globale – qui est appliquée. Les institutions qui prêtent des titres ou fournissent des sûretés doivent calculer les exigences de fonds propres pour les deux types de risque suivants : (i) le risque de crédit ou de marché inhérent aux titres, si ce risque est conservé par la banque; (ii) le risque de crédit de contrepartie lié au risque que l'emprunteur des titres fasse défaut. [Dispositif de Bâle, CRE 22.25]
Le mécanisme juridique par lequel la sûreté est nantie ou transférée doit faire en sorte que la banque bénéficiaire de cette sûreté puisse rapidement la réaliser ou en prendre légalement possession en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite (ou d'un ou plusieurs autres incidents de crédit définis dans la documentation relative à la transaction) de la contrepartie (et, le cas échéant, du conservateur de la sûreté). Les institutions doivent en outre prendre toutes les mesures requises par la législation applicable à leur sûreté pour obtenir et conserver leurs droits sur celle-ci, par exemple en la faisant enregistrer, ou pour exercer un droit de compensation concernant le transfert de propriété de la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 22.26]
Dans le cas des biens nantis, les institutions peuvent avoir recours à une assurance de titres plutôt qu'à une recherche de titres afin de se conformer aux consignes du paragraphe 214. Le BSIF s'attend à ce que les institutions ayant recours à une assurance de titres tiennent compte du risque de non‑exécution de ces contrats lorsqu'elles procèdent au calcul estimatif de la PCD si ce risque est important.
Les institutions doivent disposer de procédures claires et rigoureuses pour réaliser les sûretés dans les meilleurs délais, de façon à ce que toutes les conditions juridiques requises pour déclarer le défaut de la contrepartie et réaliser la sûreté soient bien observées, et que cette dernière étape puisse être accomplie rapidement. [Dispositif de Bâle, CRE 22.27]
Les institutions doivent veiller à affecter des ressources suffisantes au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties aux opérations sur dérivés hors cote et aux cessions temporaires de titres, mesuré par la ponctualité et la précision des appels de marge qu'elles émettent et par leur délai de réponse aux appels de marge qu'elles reçoivent. Elles doivent se doter de politiques de gestion des risques liés aux sûretés pour contrôler, suivre et déclarer :
le risque auquel les accords de marge les exposent (tels que la volatilité et la liquidité des titres constituant les sûretés);
le risque de concentration sur certaines catégories de sûretés;
la réutilisation de sûretés (liquidités et autres), y compris les pénuries éventuelles de liquidité résultant de la réutilisation des sûretés reçues des contreparties;
l'abandon des droits sur les sûretés fournies aux contreparties.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.28]
Lorsque la sûreté est détenue par un conservateur, les institutions doivent prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que ce dernier sépare bien les sûretés et ses propres actifs. [Dispositif de Bâle, CRE 22.29]
Une exigence de fonds propres doit être appliquée aux deux volets d'une transaction, par exemple, pour les opérations de mise et de prise en pension. Il en va de même pour les deux volets d'une opération de prêt et d'emprunt de titres, et pour le nantissement de titres associé aux expositions sur dérivés ou à toute autre transaction d'emprunt. [Dispositif de Bâle, CRE 22.30]
Lorsqu'une institution, agissant à titre de mandataire, prévoit une transaction assimilable à une pension (engagement de rachat/revente ou de prêt/emprunt de titres) entre un client et un tiers, et garantit au client que ce tiers remplira ses obligations, elle encourt le même risque que si elle était partie à l'opération pour son propre compte. Elle doit donc calculer les exigences de fonds propres comme si elle était contrepartie directe à la transaction. [Dispositif de Bâle, CRE 22.31]
Une transaction en vertu de laquelle une banque agit à titre de mandataire et fournit une garantie au client doit être traitée comme un substitut direct de crédit (c.-à-d. une tranche de compensation distincte) à moins qu'elle ne soit couverte par un accord-cadre de compensation.
(ii) Approche simple
(a) Exigences générales de l'approche simple
Dans le cadre de l'approche simple, le coefficient de pondération de la contrepartie est remplacé par le coefficient de pondération de l'instrument de couverture totale ou partielle de l'exposition. [Dispositif de Bâle, CRE 22.32]
Pour être reconnue dans l'approche simple, une sûreté doit être nantie au minimum pour la durée de l'exposition, être évaluée aux valeurs de marché et réévaluée au moins tous les six mois. Les fractions d'expositions couvertes par la valeur de marché d'une sûreté admissible reçoivent le coefficient de pondération du risque applicable à l'instrument de couverture, sous réserve d'un plancher de 20 %, sauf dans les conditions précisées aux paragraphes 226 à 229. Le reste de l'exposition doit être affecté du coefficient correspondant à la contrepartie. Les asymétries d'échéances ne sont pas autorisées dans l'approche simple (voir les paragraphes 199 et 200). [Dispositif de Bâle, CRE 22.33]
(b) Sûretés financières admissibles dans l'approche simple
Les instruments de sûreté suivants peuvent être pris en compte dans l'approche simple :
Liquidités (ainsi que certificats de dépôt ou instruments comparables émis par l'institution prêteuse) en dépôt auprès de l'institution exposée au risque de contrepartieNote de bas de page 77 Note de bas de page 78.
Or.
Titres de créance notés par un OEEC reconnu pourvu que la note attribuée soit :
au minimum BB-, s'il s'agit de titres émis par un emprunteur souverain ou une entité du secteur public qui est traitée comme un emprunteur souverain par l'instance de réglementation nationale;
au minimum BBB-, s'il s'agit de titres provenant d'autres émetteurs (dont les banques et les entreprises d'investissement);
au moins de niveau A‑3/P‑3 pour les instruments de dette à court terme.
Titres de créance qui n'ont pas été notés par un OEEC reconnu dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
ils sont émis par une banque;
ils sont cotés sur une bourse reconnue;
ils entrent dans la catégorie de dette de rang supérieur;
toutes les émissions notées du même rang par l'institution émettrice lorsqu'elles sont notées au moins de niveau BBB- ou A‑3/P‑3 par un OEEC reconnu;
l'institution détenant les titres comme sûreté ne dispose d'aucune information laissant entendre que cette émission justifie une note inférieure à BBB‑ ou A‑3/P‑3 (selon le cas);
le BSIF a suffisamment confiance dans la liquidité de marché du titre.
Actions (y compris les obligations convertibles en actions) entrant dans la composition d'un indice principal.
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds communs de placement (FCP) lorsque :
leur cours est publié chaque jour;
l'OPCVM/le FCP ne comporte à son actif que des instruments énumérés dans le présent paragrapheNote de bas de page 79.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.34]
Les retitrisations au sens du chapitre 6 de la présente ligne directrice ne sont pas des sûretés admissibles.
(c) Exemptions du plancher de pondération du risque dans l'approche simple
Les transactions assimilables à des pensions qui remplissent la totalité des conditions suivantes sont exemptées du plancher de pondération du risque en vertu de l'approche simple :
L'exposition et la sûreté sont des liquidités ou un titre émis par une entité souveraine, ou encore un titre émis par une ESP pondéré à 0 % selon l'approche standard;
L'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise;
Soit il s'agit d'une opération d'un jour sur l'autre, soit l'exposition et la sûreté sont réévaluées aux valeurs de marché et soumises à un appel de marge quotidiennement.
Suite à un défaut d'appel de marge par une contrepartie, le délai requis entre la dernière réévaluation aux valeurs de marché ayant précédé cet incident et la réalisation de la sûreté ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables;
Le règlement de la transaction s'effectue par le biais d'un système de règlement confirmé pour ce type de transaction;
L'accord est couvert par une documentation standard de marché pour les transactions assimilables aux pensions sur les titres concernés;
La documentation régissant la transaction précise que, si la contrepartie ne satisfait pas à l'obligation de livrer les liquidités, les titres ou le dépôt de garantie, ou si elle vient à faire défaut, la transaction peut être immédiatement dénoncée;
En cas de défaut, que la contrepartie soit ou non insolvable ou en faillite, l'institution a un droit inconditionnel et juridiquement protégé de saisir immédiatement la sûreté et de la réaliser à son profit.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.36]
Les intervenants de marché principaux peuvent inclure les entités suivantes :
Emprunteurs souverains, banques centrales et ESP;
Banques et entreprises d'investissement;
Autres établissements financiers (y compris les sociétés d'assurances) pouvant bénéficier d'un coefficient de pondération du risque de 20 % en vertu de l'approche standard;
Fonds communs de placement soumis à réglementation et à des exigences de fonds propres ou de niveau d'endettement;
Caisses de retraite réglementées;
Contreparties centrales (CC) admissibles.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.37]
Les opérations de pension qui répondent à l'exigence énoncée au paragraphe 226 reçoivent un coefficient de pondération du risque de 10 %, en exemption du plancher de pondération du risque décrit au paragraphe 223. Lorsque la contrepartie à la transaction est un intervenant principal, l'institution peut appliquer un coefficient de pondération du risque de 0 % à la transaction. [Dispositif de Bâle, CRE 22.38]
Le plancher de 20 % relatif aux transactions assorties d'une sûreté ne s'applique pas, et un coefficient de pondération du risque de 0 % peut être retenu, lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise et que :
la sûreté consiste en liquidités en dépôt, telles que définies à l'alinéa 224(a); ou
la sûreté revêt la forme de titres d'emprunteurs souverains ou d'ESP admis à un coefficient de pondération du risque de 0 %, et sa valeur marchande a subi un abattement de 20 %.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.39]
(iii) Approche globale
(a) Exigences générales de l'approche globale
Dans le cadre de l'approche globale, les institutions détentrices d'une sûreté doivent prendre en compte l'effet d'atténuation de cette dernière pour calculer la valeur ajustée de leur exposition sur une contrepartie. Les institutions doivent utiliser les décotes prudentielles applicables pour corriger le montant de leur exposition sur la contrepartie et la valeur de toute sûreté reçue de cette contrepartie pour prendre en considération d'éventuelles fluctuations ultérieures de la valeur de l'un ou de l'autreNote de bas de page 80, dû à des mouvements de marché. À moins que l'un des deux volets de la transaction soit en liquidités ou qu'une décote nulle soit appliquée, le montant de l'exposition ajusté de la volatilité est supérieur à l'exposition nominale et le montant de la sûreté ajusté de la volatilité est inférieur au montant nominal de la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 22.40]
Le montant de la décote que doivent utiliser les banques dépend de la période de détention prescrite de la transaction. Aux fins de la présente ligne directrice, la période de détention est celle au cours de laquelle les valeurs de l'exposition ou de la sûreté sont réputées changer avant que la banque puisse conclure la transaction. La période de détention prudentielle minimale prescrite sert de point de départ pour calculer les décotes prudentielles standard. [Dispositif de Bâle, CRE 22.41]
La période de détention, et donc le montant de chaque décote, dépend du type d'instrument, du type de transaction, de l'échéance résiduelle ainsi que de la fréquence des réévaluations aux valeurs de marché et des appels de marge, conformément aux paragraphes 239 et 240. À titre d'exemple, une transaction assimilable à une pension assujettie à des réévaluations par rapport à la valeur marchande et à des appels de marge quotidiens recevra une décote fondée sur une période de détention de cinq jours ouvrables, tandis qu'une transaction sur un prêt garanti assorti de clauses de réévaluation quotidienne mais pas de clause d'appels de marge recevra une décote fondée sur une période de détention de vingt jours ouvrables. Les décotes doivent être augmentées de la racine carrée du temps en fonction de la fréquence des appels de marge ou de la réévaluation aux valeurs de marché. Cette formule est indiquée au paragraphe 248. [Dispositif de Bâle, CRE 22.42]
En outre, si l'exposition et la sûreté sont détenues dans des devises différentes, les institutions doivent appliquer une décote supplémentaire au montant de la sûreté ajusté de la volatilité, conformément aux paragraphes 240 et 277, afin de tenir compte de possibles fluctuations ultérieures des taux de change. [Dispositif de Bâle, CRE 22.43]
L'effet d'accords-cadres de compensation couvrant les cessions temporaires de titres (CTT) peut être pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres, sous réserve des conditions et des exigences établies aux paragraphes 252 à 255. Si des CTT sont couvertes par un accord‑cadre qu'elles soient détenues dans le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation, l'institution peut choisir de ne pas tenir compte des effets compensatoires dans le calcul des fonds propres. Dans ce cas, chaque opération sera assujettie à une exigence de fonds propres comme s'il n'y avait pas d'accord‑cadre de compensation. [Dispositif de Bâle, CRE 22.44]
(b) Sûretés financières admissibles dans l'approche globale
Les instruments de sûreté ci‑après peuvent être pris en compte dans l'approche globale :
tous les instruments indiqués au paragraphe 224;
les actions et les obligations convertibles non prises en compte dans un grand indice mais cotées sur une bourse reconnue;
les OPCVM/FCP qui comprennent les instruments visés en (2).
[Dispositif de Bâle, CRE 22.45]
(c) Calcul de l'exigence de fonds propres au titre des transactions garanties par une sûreté financière
Pour une transaction assortie de sûreté, le montant de l'exposition après atténuation du risque se calcule ainsi :
E ' = max 0 , E × 1 + D e - S × 1 - D s - D dev
où :
E' = valeur de l'exposition après atténuation du risque
E = valeur au bilan de l'exposition
De = décote appropriée pour l'exposition
S = valeur de la sûreté reçue
Ds = décote appropriée pour la sûreté
Ddev = décote appropriée pour asymétrie de devises entre la sûreté et l'exposition
[Dispositif de Bâle, CRE 22.46]
En cas d'asymétrie d'échéances, la valeur de la sûreté reçue (montant de la sûreté) doit être ajustée conformément aux paragraphes 199 à 202. [Dispositif de Bâle, CRE 22.47]
Le montant de l'exposition après atténuation des risques (E') doit être multiplié par le coefficient de pondération du risque de la contrepartie pour obtenir le montant de l'actif pondéré en fonction du risque pour la transaction garantie. [Dispositif de Bâle, CRE 22.48]
Décotes réglementaires standard pour l'approche globale
Le tableau qui suit présente les décotes réglementaires standard (dans l'hypothèse de réévaluations aux valeurs de marché et d'appels de marge quotidiens et d'une période de détention de dix jours ouvrables) exprimées en pourcentages :
Note de l'émission
de titres de dette
Échéance
résiduelle
Emprunteurs
souverains
Note de bas de page 81
Autres
émetteurs
Note de bas de page 82
Expositions
de titrisation
Note de bas de page 83
AAA à AA‑/A‑1
≤ 1 an
0,5
1
2
> 1 an ≤ 3 ans
2
3
8
>3 ans ≤ 5 ans
2
4
8
>5 ans ≤ 10 ans
4
6
16
> 10 ans
4
12
16
A+ à BBB-/A-2/A-3/P-3 et titres bancaires non notés selon le paragraphe 224
≤ 1 an
1
2
4
> 1 an ≤ 3 ans
3
4
12
>3 ans ≤ 5 ans
3
6
12
>5 ans ≤ 0 ans
6
12
24
> 10 ans
6
20
24
BB+ à BB‑
Tous
15
Inadmissible
Inadmissible
Actions de grands indices
(y compris les obligations
convertibles en actions) et or
20
Autres actions et obligations
convertibles cotées sur une bourse
reconnue
30
OPCVM/FCP
Décote maximale applicable à un titre dans lequel le fonds peut investir, sauf si l'institution peut recourir à l'approche de transparence (AT) pour les participations dans des fonds, auquel cas elle peut utiliser une moyenne pondérée des décotes applicables aux instruments détenus par le fonds.
Liquidités dans la même deviseNote de bas de page 84
0
[Dispositif de Bâle, CRE 22.49]
La décote au titre du risque de change (Ddev) lorsque l'exposition et la sûreté ne sont pas libellées dans la même devise est de 8 % (également sur la base d'une période de détention de 10 jours ouvrables et d'une évaluation quotidienne à la valeur de marché). [Dispositif de Bâle, CRE 22.52]
Pour les CTT et les opérations de prêt garanti, l'application d'une décote peut être nécessaire conformément aux paragraphes 245 à 248. [Dispositif de Bâle, CRE 22.53]
La marge de variation (MV) des liquidités n'est pas soumise à une décote additionnelle si elle est fournie dans une monnaie convenue et indiquée dans le contrat applicableNote de bas de page 85. La marge initiale (MI) des liquidités échangée dans une autre monnaie que la monnaie de cessation (soit la monnaie dans laquelle l'institution soumettra sa réclamation en cas de défaut de la contrepartie) est l'objet d'une décote supplémentaire au titre du risque de change.
Pour les CTT dans lesquelles l'institution prête ou constitue comme sûreté des instruments non admissibles, la décote à appliquer à l'exposition est de 30 %. Pour les transactions dans lesquelles l'institution emprunte des instruments non admissibles, l'atténuation du risque de crédit n'est pas autorisée. [Dispositif de Bâle, CRE 22.54]
Si la sûreté est un panier d'actifs, la décote (D) applicable au panier doit être calculée comme suit :
D = ∑ i a i D i
Où :
ai est le coefficient de pondération de l'actif (mesurée en unités de compte) dans le panier et Hi la décote applicable à cet actif.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.55]
(d) Ajustements liés aux périodes de détention différentes et à une fréquence non quotidienne des réévaluations aux valeurs de marché et des appels de marge
Pour certaines opérations, dépendamment de la nature et de la fréquence des réévaluations aux valeurs de marché et des dispositions d'appel de marge, différentes périodes de détention peuvent convenir, de sorte que des décotes différentes doivent être appliquées. Le dispositif de décote appliqué aux sûretés opère une distinction entre les transactions assimilables aux pensions (engagements de rachat/revente et prêts/emprunts de titres), les « autres transactions financières » (opérations sur dérivés hors cote et prêts sur marge) et les prêts garantis. Dans les deux premiers cas, la documentation comporte des clauses d'appels de marge, ce qui n'est généralement pas le cas pour les prêts garantis. [Dispositif de Bâle, CRE 22.56]
Les périodes de détention minimales applicables aux divers produits sont résumées ci‑dessous.
Type de transaction
Période de détention
minimale
Condition
Transaction assimilable aux pensions
5 jours ouvrables
Appel de marge quotidien
Autre transaction financière
10 jours ouvrables
Appel de marge quotidien
Prêt garanti
20 jours ouvrables
Réévaluation quotidienne
[Dispositif de Bâle, CRE 22.57]
S'agissant des périodes de détention minimales indiquées au paragraphe 246, si une tranche de compensation englobe à la fois des transactions assimilables aux pensions et d'autres transactions sur les marchés financiers, la période de détention minimale de 10 jours ouvrables doit être utilisée. En outre, une période de détention minimale plus longue doit être utilisée dans les cas suivants :
Pour toutes les tranches de compensation où le nombre de transactions dépasse 5 000 à tout moment au cours d'un trimestre, une période de détention minimale de 20 jours ouvrables doit être utilisée pour le trimestre suivant.
Pour les tranches de compensation comportant une ou plusieurs transactions mettant en jeu des sûretés illiquides, une période de détention minimale de 20 jours ouvrables doit être utilisée. L'illiquidité de la sûreté doit être déterminée dans le contexte de crise sur les marchés et correspondre à l'absence de marché actif où une contrepartie obtiendrait, en deux jours au maximum, plusieurs offres de prix qui n'influeraient pas sur le marché ni ne comporteraient de décote. Des exemples de situations où les transactions sont jugées illiquides, aux fins du présent paragraphe, incluent - mais la liste n'est pas exhaustive - des transactions qui ne font pas l'objet d'évaluations journalières et des transactions dont la valorisation est soumise à un régime comptable spécifique (transactions assimilables aux pensions sur des titres dont la juste valeur est déterminée par des modèles dont les variables ne sont pas observées sur le marché).
Si, au cours des deux trimestres précédents, la banque a connu plus de deux litiges concernant des appels de marge d'une tranche de compensation donnée et ayant duré plus longtemps que la période de marge en risque estimée par la banque (au sens de CRE50.19), elle doit utiliser, pour les deux trimestres suivants, une période de détention minimale au moins deux fois plus longue que celle qui s'appliquerait en l'absence du présent alinéa.
Lorsque la fréquence des appels de marge ou des réévaluations est supérieure au minimum, le montant minimal des décotes doit être relevé en fonction du nombre effectif de jours ouvrables entre les appels de marge ou les réévaluations. Les décotes de 10 jours ouvrables prévues au paragraphe 239 sont les décotes par défaut; elles doivent être relevées ou abaissées par application de la formule ci‑dessous :
D = D 10 N R + T M - 1 10
où :
D = décote
D10 = décote de 10 jours ouvrables pour l'instrument
NR = nombre effectif de jours ouvrables entre les appels de marge pour les transactions financières ou les réévaluations pour les transactions assorties de sûretés
TM = période de détention minimale applicable au type de transaction
[Dispositif de Bâle, CRE chapitre 22, par. 22.59]
(e) Exemptions autorisées par l'approche globale pour les transactions assimilables à des pensions impliquant des intervenants principaux
Pour les transactions assimilables à des pensions avec des intervenants principaux tels que définis au paragraphe 227 qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 226, le BSIF permettra d'appliquer une décote nulle. [Dispositif de Bâle, CRE 22.60]
Dans le cadre de l'approche globale, le BSIF applique une dérogation spécifique aux transactions assimilables aux pensions portant sur des titres émis par le gouvernement du Canada, ses provinces ses territoires. Cette dérogation s'applique, sous réserve des conditions suivantes :
L'exposition et la sûreté sont l'une et l'autre sous forme de liquidités, la garantie venant d'un emprunteur souverain ou d'une ESP pouvant bénéficier d'un coefficient de pondération du risque de 0 % dans l'approche standardNote de bas de page 86;
L'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise;
Soit il s'agit d'une transaction d'un jour sur l'autre, soit l'exposition et la sûreté sont réévaluées aux valeurs de marché et soumises à un appel de marge quotidien;
Suite à un défaut d'appel de marge par une contrepartie, le délai requis entre la dernière réévaluation aux valeurs de marché ayant précédé cet incident et la réalisation de la sûreté ne peut pas dépasser quatre jours ouvrablesNote de bas de page 87;
Le règlement de la transaction s'effectue par le biais d'un système de règlement confirmé pour ce type de transaction;
L'accord est couvert par une documentation standard de marché pour les transactions assimilables aux pensions sur les titres concernés;
Les institutions qui appliquent cette dérogation doivent être en mesure de confirmer le respect de ces critères.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.61]
Les institutions canadiennes peuvent appliquer les dérogations autorisées par d'autres autorités de contrôle du G‑10Note de bas de page 88 dans le cas des opérations assimilables à des prises en pension et touchant des titres émis par leurs gouvernements et destinés à leurs marchés intérieurs. Aux fins de la dérogation, les intervenants de marché principaux sont définis au paragraphe 227. [Dispositif de Bâle, CRE 22.61]
(f) Traitement selon l'approche globale des CTT couvertes par des accords‑cadres de compensation
Les effets des accords de compensation bilatérale couvrant les CTT sont pris en compte, au cas par cas, s'ils sont d'une validité juridique assurée dans chaque juridiction concernée, lors d'un défaut, que la contrepartie soit insolvable ou en faillite. En outre, les accords de compensation doivent :
accorder à la partie non défaillante le droit de dénoncer et de dénouer rapidement toutes les transactions découlant de l'accord en cas de défaut, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
procéder à la compensation des gains et pertes sur les transactions (y compris la valeur des sûretés éventuelles) dénouées et closes à cet effet afin qu'un seul montant net soit dû par une partie à l'autre;
autoriser la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut;
être d'une validité juridique assurée, de même que les droits découlant des dispositions figurant en (1) à (3) ci‑dessus, dans chaque juridiction concernée, en cas de défaut et que la contrepartie soit insolvable ou en faillite.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.62]
La compensation entre positions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation ne peut être autorisée que lorsque les opérations faisant l'objet de cette compensation remplissent les deux conditions suivantes :
toutes les transactions sont réévaluées quotidiennement aux valeurs de marché;Note de bas de page 89
les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières admissibles dans le portefeuille bancaire.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.63]
La formule indiquée au paragraphe 255 sera utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie pour les CTT assorties d'accords de compensation. Cette formule comprend la valeur de l'exposition au bilan, le montant de l'exposition systématique des titres en fonction de l'exposition nette, le montant de l'exposition spécifique des titres en fonction de l'exposition brute, et un montant représentant l'asymétrie de devises. Toutes les autres dispositions relatives au calcul des décotes dans l'approche globale énoncées aux paragraphes 230 à 251 s'appliquent de la même manière aux institutions utilisant des accords de compensation bilatérale pour les CTT. [Dispositif de Bâle, CRE 22.64]
Les institutions utilisant les décotes prudentielles standard à l'égard des CTT effectuées en vertu d'un accord‑cadre de compensation doivent calculer leur montant à l'aide de la formule suivante :
E' est la valeur d'exposition de la tranche de compensation après atténuation du risque
Ei est la valeur courante de l'ensemble des liquidités et des titres prêtés, vendus aux termes d'un accord de rachat ou fournis autrement à la contrepartie aux termes de l'accord de compensation
Lj est la valeur courante de l'ensemble des liquidités et des titres empruntés, achetés aux termes d'un accord de revente ou détenus autrement par la banque aux termes de l'accord de compensation
exposition nette = ∑ s E t × D t
exposition brute = ∑ s E t × D t
Et est la valeur courante (toujours positive) de chaque émission de titres en vertu de la tranche de compensation
Dt est la décote appropriée de Et selon le tableau du paragraphe 239
Dt s'accompagne d'un signe positif si le titre est prêté, vendu avec accord de rachat ou transigé d'une manière semblable à un accord de prêt de titres ou de mise en pension
Dt s'accompagne d'un signe négatif si le titre est emprunté, acheté avec accord de revente ou transigé d'une manière semblable à un accord d'emprunt de titres ou de prise en pension
N est le nombre de titres émis que renferme la tranche de compensation (à l'exception des émissions dont la valeur Et est inférieure à un dixième de la valeur Et la plus élevée dans la tranche de compensation)
Edev est la valeur absolue de la position nette dans chaque devise autre que la devise de règlement
Ddev est la décote appropriée à l'asymétrie de devises
E ′ = max 0 ; ∑ i E i − ∑ j C j + 0,4 × exposition nette + 0,6 × exposition brute N + ∑ dev D dev × D dev Note de bas de page 90
[Dispositif de Bâle, CRE 22.65]
(iv) Opérations sur dérivés hors cote assorties de sûretés
Selon l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC), décrite à la section 7.1.7 du chapitre 7, l'exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie pour un contrat individuel est calculée comme suit :
Alpha = 1.4;
CR = le coût de remplacement calculé selon la section 7.1.7.1;
EPF = l'exposition potentielle future calculée conformément à la section 7.1.7.2.
Montant de l'exposition = alpha × ( CR + EPF )
[Dispositif de Bâle, CRE 22.66]
4.3.4 Compensation des éléments au bilan
Une institution peut utiliser l'exposition nette de ses prêts et dépôts comme base du calcul de ses normes de fonds propres selon la formule du paragraphe 236 si elle :
dispose de fondements juridiques solides pour conclure que l'accord de compensation est valide dans chaque juridiction concernée, indépendamment d'une insolvabilité ou d'une faillite de la contrepartie,
est en mesure de déterminer, à tout moment, les éléments d'actif et de passif envers la même contrepartie qui sont soumis à l'accord de compensation,
surveille et contrôle ses risques de couverture,
surveille et contrôle les expositions correspondantes sur une base nette.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.68]
Pour calculer l'exposition nette décrite au paragraphe ci‑dessus, les actifs (prêts) sont traités comme des expositions et les passifs (dépôts), comme des sûretés. Les décotes sont nulles sauf en cas d'asymétrie de devises. Une période de détention de dix jours ouvrables s'applique en présence d'une réévaluation quotidienne aux valeurs de marché et toutes les conditions des paragraphes 239, 248 et 199 à 202 s'appliquent. [Dispositif de Bâle, CRE 22.69]
4.3.5 Garanties et dérivés de crédit
(i) Exigences opérationnelles applicables aux garanties et aux dérivés de crédit
Si les conditions énoncées ci-après sont réunies, les institutions peuvent remplacer le coefficient de pondération du risque de la contrepartie par celui du garant. [Dispositif de Bâle, CRE 22.70]
Une garantie (garantie de sécurité) ou un dérivé de crédit doit satisfaire aux exigences suivantes :
représenter une créance directe sur le vendeur de protection;
être explicitement liée à des expositions spécifiques ou à un portefeuille d'expositions, de sorte que l'étendue de la couverture est définie clairement et de manière irréfutable;
être irrévocable sauf en cas de non-paiement par l'acheteur de protection de la prime due au titre du contrat de protection;
ne comporter aucune clause autorisant le vendeur de protection à annuler unilatéralement la couverture ou à changer l'échéance convenue ex post ou permettant d'en augmenter le coût effectif par suite d'une détérioration de la qualité du crédit de la créance couverte;
être inconditionnel; le contrat ne doit comporter aucune clause échappant au contrôle direct de l'institution qui pourrait dispenser le vendeur de la protection de son obligation de paiement rapide au cas où la contrepartie sous‑jacente n'aurait pas effectué le(s) paiement(s) dû(us).
[Dispositif de Bâle, CRE 22.71]
En présence d'asymétries d'échéances, le montant de la protection de crédit fournie doit être ajusté conformément aux paragraphes 199 à 202. [Dispositif de Bâle, CRE 22.72]
(ii) Exigences opérationnelles propres aux garanties
Outre les obligations de sécurité juridique énoncées au paragraphe 198, les exigences suivantes doivent être satisfaites pour qu'une garantie soit reconnue :
En cas d'événement déclenchant (défaut ou non‑paiement de la contrepartie), l'institution peut se retourner rapidement contre le garant pour qu'il s'acquitte de toute somme due au titre du contrat régissant la transaction. Le garant peut s'acquitter de l'ensemble des sommes par un paiement unique à l'institution ou il peut assumer les obligations de paiement futures de la contrepartie couverte par la garantie. L'institution doit avoir le droit de recevoir ces paiements du garant sans avoir à poursuivre la contrepartie en justice pour qu'elle s'acquitte des sommes dues.
La garantie est une obligation explicitement couverte par un contrat qui engage la responsabilité du garant.
La garantie couvre tous les types de paiements que l'emprunteur correspondant est censé effectuer au titre de l'acte régissant la transaction, par exemple le montant notionnel et les marges de garantie. Si une garantie ne couvre que le paiement du principal, il convient de traiter les intérêts et autres paiements non couverts comme montants non garantis conformément aux dispositions du paragraphe 275 relatives à la couverture proportionnelle.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.73]
(iii) Exigences opérationnelles propres à l'assurance hypothécaire
Un acheteur de protection doit établir des politiques et procédures internes pour garantir la conformité aux exigences de souscription et autres obligations contractuelles du fournisseur de la protection. En outre, les institutions doivent mettre en place des politiques et procédures pertinentes pour assurer le montage, la souscription et l'administration de prêts hypothécaires assurés.
Si, dans le cadre des travaux de surveillance normaux, le BSIF détermine qu'il existe des preuves selon lesquelles une institution n'a pas mis en œuvre les politiques et procédures mentionnées au paragraphe 263, une évaluation de surveillance sera exécutée pour préciser si la constatation de l'assurance hypothécaire à titre de garantie pour atténuer le risque de crédit doit être réduite par le BSIF. Dans le cadre de cette évaluation, le BSIF peut utiliser des renseignements dont disposent des tiers sans s'y fier. Pour établir l'ampleur de la réduction de l'effet de l'assurance hypothécaire sur l'atténuation des risques, le BSIF tiendra compte de la portée et de la gravité des lacunes relevées, de même que du temps nécessaire pour les corriger, compte tenu du fait que les obligations contractuelles du fournisseur de la protection n'ont pas pour but de remplacer des politiques et/ou procédures inefficaces de la part de l'institution, ce qui n'empêche pas le BSIF d'imposer d'autres exigences de fonds propres en vertu du deuxième pilier, selon le paragraphe 195 du présent chapitre.
(iv) Exigences opérationnelles propres aux dérivés de crédit
Outre les exigences de sécurité juridique énoncées au paragraphe 198, les exigences suivantes doivent être satisfaites pour qu'un dérivé de crédit soit reconnu :
Les événements de crédit précisés par les parties contractantes doivent couvrir au minimum :
le non‑paiement des montants dus au titre des conditions de l'engagement sous‑jacent alors en vigueur (compte tenu toutefois d'un délai de grâce correspondant en pratique à celui prévu par l'engagement sous‑jacent);
la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, son impossibilité de respecter ses échéances de paiement ou la reconnaissance par écrit de celle‑ci et autres événements analogues;
la restructurationNote de bas de page 91 de l'engagement sous‑jacent impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions avec, pour conséquence, une perte sur prêt (telle qu'amortissement, provision spécifique ou autre débit similaire porté au compte de résultat). Quand la restructuration n'est pas définie comme un événement de crédit, se reporter au paragraphe 266.
Si le dérivé de crédit couvre des engagements qui n'incluent pas l'engagement sous‑jacent, c'est la section (7) ci‑dessous qui précisera si l'asymétrie d'actifs peut être autorisée.
Le dérivé de crédit ne doit pas expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour la survenance d'un défaut à l'égard de l'engagement sous‑jacent par suite d'une absence de paiement. Dans le cas d'asymétrie des échéances, les dispositions des paragraphes 196 à 199 s'appliquent.
Les dérivés de crédit prévoyant un règlement en liquidités ne sont pris en compte pour le calcul des fonds propres que s'il existe une procédure d'évaluation solide permettant une estimation fiable de la perte. Les évaluations de l'actif sous‑jacent ultérieures à l'événement de crédit doivent se faire dans des délais très précis. Si l'actif de référence précisé dans le contrat du dérivé de crédit pour le règlement en liquidités est différent de l'actif sous‑jacent, c'est la section (7) ci‑dessous qui déterminera si l'asymétrie d'actifs peut être autorisée.
S'il est nécessaire, pour effectuer le règlement, que l'acheteur de la protection ait le droit ou la capacité de transférer l'actif sous‑jacent au vendeur de la protection, il doit être prévu dans les conditions de cet actif que l'autorisation d'une telle cession ne peut être raisonnablement refusée.
L'identité des parties chargées de décider si un événement de crédit s'est effectivement produit doit être clairement établie. Cette décision n'incombe d'ailleurs pas au seul vendeur de la protection; l'acheteur doit également avoir le droit ou la capacité d'informer le fournisseur de la survenance d'un tel événement.
Une asymétrie entre l'actif sous‑jacent et l'actif de référence aux termes du contrat de dérivé de crédit (c'est‑à‑dire l'actif utilisé pour déterminer la valeur du règlement en liquidités ou l'actif livrable) peut être autorisée : a) si l'actif de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de l'actif sous‑jacent et b) si l'actif sous‑jacent et l'actif de référence émanent du même emprunteur (c'est‑à‑dire la même entité juridique) et s'il existe des clauses de défaut croisé ou de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.
Une asymétrie entre l'actif sous‑jacent et l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit peut être autorisée : a) si ce dernier actif est de rang égal ou inférieur à celui de l'actif sous‑jacent et b) si l'actif sous‑jacent et l'actif de référence émanent du même emprunteur (c'est‑à‑dire la même entité juridique) et s'il existe des clauses de défaut croisé et de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.74]
Quand la restructuration de l'obligation sous jacente n'est pas un événement de crédit couvert par un dérivé de crédit, mais que les autres conditions du paragraphe 265 sont réunies, une reconnaissance partielle sera autorisée. Si le montant du dérivé est inférieur ou égal au montant de l'actif sous-jacent, le montant de la couverture peut être considéré comme couvert à 60 %. Si le montant du dérivé est supérieur à celui de l'actif sous jacent, alors le montant de la couverture admissible est plafonné à 60 % du montant de l'actif sous jacent. [Dispositif de Bâle, CRE 22.75]
(v) Garants (—garants de sécurité) ou vendeurs de protection et dérivés de crédit admissibles
La protection accordée par les entités suivantes peut être reconnue si leur coefficient de pondération est inférieur à celui de la contrepartie :
entités souverainesNote de bas de page 92, ESP, BMD, banques, entreprises d'investissement et autres institutions financières réglementées de façon prudente comportant un coefficient de pondération du risque inférieur à celui de la contrepartieNote de bas de page 93;
autres entités notées par une agence de notation externe, sauf lorsque la protection vise une exposition de titrisation. Cela comprend la protection fournie par une entité mère, une filiale ou une société affiliée dont le coefficient de pondération du risque est inférieur à celui du débiteur.
s'agissant d'une exposition de titrisation, autres entités actuellement assorties d'une note externe d'au moins BBB- et qui étaient assorties d'une note externe d'au moins A- au moment où elles ont accordé la protection. Cela comprend la protection fournie par une entité mère, une filiale ou une société affiliée dont le coefficient de pondération du risque est inférieur à celui du débiteur.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.76]
Une institution ne peut réduire le coefficient de pondération d'une exposition envers un tiers en raison d'une garantie ou d'une protection de crédit fournie par un apparenté (une société mère, une filiale ou une société affiliée) de l'institution prêteuse. Ce traitement suit le principe selon lequel les garanties au sein d'un groupe ne peuvent se substituer aux fonds propres de l'institution canadienne réglementée. Les engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales qui ont une durée de 360 jours ou moins, répondent aux forces du marché et ne sont pas structurés pour se soustraire aux lignes directrices du BSIF font exception à cette règle. Cet assujettissement aux forces du marché requiert que le client demande et paie la garantie ou la lettre de crédit ou que la garantie soit exigible dans le cours normal des opérations.
Seuls les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total dont la protection du crédit est équivalente à celle de garanties sont susceptibles d'être pris en compteNote de bas de page 94. L'exception suivante s'applique : lorsqu'une banque achète une protection de crédit au moyen d'un swap à rendement total et comptabilise les paiements nets reçus sur le swap comme un revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif couvert (soit en réduisant sa juste valeur, soit en augmentant les réserves), cette protection ne sera pas reconnue. [Dispositif de Bâle, CRE 22.77]
Les dérivés de crédit de premier défaut et tous les autres dérivés au ne défaut (c'est‑à‑dire ceux par lesquels une institution obtient une protection de crédit pour un panier de signatures de référence et lorsque le premier ou le ne défaut parmi les signatures de référence déclenche la protection et met fin au contrat) ne sont pas admissibles en tant que techniques d'atténuation du risque de crédit; ils ne permettent donc aucun allègement des fonds propres réglementaires. Pour les opérations dans lesquelles une institution a fourni une protection au moyen de ces instruments, elle applique le traitement décrit au paragraphe 139. [Dispositif de Bâle, CRE 22.78]
(vi) Coefficients de pondération du risque des transactions dans lesquelles une protection admissible est fournie
(a) Traitement général des coefficients de pondération du risque
Le traitement général des coefficients de pondération du risque des transactions dans lesquelles une protection admissible est fournie est le suivant :
La fraction protégée de l'exposition se voit appliquer le coefficient de pondération du risque du fournisseur de la protection. La fraction non couverte de l'exposition est affectée du coefficient de pondération associé au débiteur sous-jacent.
Les seuils d'importance relative en matière de paiement au‑dessous desquels le vendeur de protection est exonéré de paiement en cas de perte sont équivalents aux positions des premières pertes conservées. La fraction de l'exposition qui est en deçà d'un seuil d'importance doit être déduite des fonds propres CET1 par l'institution qui achète la protection.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.79]
Le coefficient de pondération du risque de 0 % du garant, le gouvernement du Canada, peut être appliqué aux prêts hypothécaires assurés en vertu de la LNH ou de programmes provinciaux d'assurance hypothécaire semblables. Lorsqu'un prêt hypothécaire est entièrement assuré par un assureur hypothécaire privé qui détient une garantie de sécurité du gouvernement du Canada (par exemple, une garantie accordée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle), les institutions peuvent prendre en compte l'effet d'atténuation du risque exercé par la garantie de sécurité en comptabilisant la partie de l'exposition qui est couverte par la garantie de sécurité du gouvernement du Canada, de la même manière que s'il s'agissait d'une exposition couverte directement par ce dernier. Le reste de l'exposition doit être traité comme un prêt hypothécaire garanti selon les règles énoncées dans le présent chapitre.
Afin de traduire l'effet de la garantie de sécurité du gouvernement du Canada sur une exposition hypothécaire assurée par un assureur hypothécaire privé, les institutions peuvent répartir le montant total de l'exposition en une fraction déductible et une fraction garantie :
La fraction déductible correspond à 10 % du montant initial du prêt (c.-à-d. que la fraction déductible croît en pourcentage du montant intégral de l'exposition totale au fil de l'amortissement du prêt), et elle doit être pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 271(1).
La fraction garantie est le montant couvert par la garantie du gouvernement (c.-à-d. l'excédent de l'encours sur la fraction déductible), et elle doit être traitée comme une exposition sur emprunteur souverain conformément à la section 4.1.
S'agissant des hypothèques résidentielles assurées par un assureur hypothécaire privé détenant une garantie de sécurité du gouvernement du Canada, les institutions peuvent ne pas reconnaître l'assurance hypothécaire et/ou la garantie de sécurité du gouvernement du Canada si cela devait se traduire par des exigences de fonds propres plus élevées. Par conséquent, le prêt devrait être pondéré en fonction du risque de l'une des trois manières suivantes :
à titre de prêt à l'assureur hypothécaire privé en tenant compte de la garantie du gouvernement du Canada. Le cas échéant, la fraction déductible de l'exposition définie au paragraphe 273 peut être pondérée en fonction du risque i) soit en tant qu'exposition sur l'assureur hypothécaire privé (conformément au paragraphe 56), (ii) soit en tant qu'exposition sur l'emprunteur hypothécaire (conformément aux paragraphes 94 à 102), multipliée par un facteur de 2,2Note de bas de page 95. L'exposition sur la garantie est assimilée à une exposition sur le gouvernement du Canada;
à titre d'hypothèque résidentielle non assurée conformément aux paragraphes 94 à 102;
à titre de prêt à l'assureur hypothécaire privé sans garantie de sécurité du gouvernement du Canada conformément au paragraphe 56.
Lorsque les pertes sont partagées pari passu au prorata entre l'institution et le garant, l'allègement de fonds propres est octroyé sur une base proportionnelle : la fraction couverte de l'exposition reçoit le traitement applicable aux garanties et dérivés de crédit admissibles, le solde étant traité comme une exposition non garantie. [Dispositif de Bâle, CRE 22.80]
Lorsqu'une institution transfère une partie du risque lié à une exposition, en une ou plusieurs tranches, à un ou plusieurs vendeurs de protection tout en conservant un certain niveau de risque sur le prêt, et que le risque transféré et le risque conservé ne sont pas de même rang, elle peut obtenir une protection soit pour les tranches supérieures (par exemple deuxièmes pertes), soit pour la tranche inférieure (par exemple premières pertes). Dans ce cas, les règles énoncées au chapitre 6, Titrisation, s'appliquent. [Dispositif de Bâle, CRE 20.81]
(vii) Asymétries de devises
Lorsque la protection est libellée dans une devise différente de celle de l'exposition – c'est-à-dire qu'il y a asymétrie de devises – le montant de l'exposition réputé protégé doit être réduit par l'application d'une décote Ddev à l'aide de la formule suivante :
G A = G × 1 - D d e v
où :
GA = montant ajusté de la protection
G = montant nominal de la protection
Ddev = décote appropriée à l'asymétrie de devises entre la protection de crédit et l'engagement sous‑jacent.
La décote de l'asymétrie de devises pour une période de détention de 10 jours ouvrables (en supposant une réévaluation quotidienne aux valeurs de marché) est de 8 %. Cette décote doit être extrapolée au moyen de la racine carrée de la formule temporelle, en fonction de la fréquence de réévaluation de la protection décrite au paragraphe 248. [Dispositif de Bâle, CRE 22.82]
Une asymétrie de devises se produit lorsque la devise reçue par une institution diffère de la devise de la sûreté détenue. C'est toujours le cas lorsqu'une institution reçoit des paiements dans plus d'une devise en vertu d'un même contrat. [Dispositif de Bâle, CRE 22.83]
(viii) Garanties des emprunteurs souverains et garanties de sécurité
Une institution peut appliquer un coefficient de pondération du risque inférieur à des expositions d'un emprunteur souverain (ou une banque centrale) si elle est constituée et si l'exposition est libellée en devise nationale et financée dans cette devise. Ce traitement s'applique à une exposition couverte par une garantie qui se voit indirectement attribuer une garantie de sécurité par un emprunteur souverain, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
la garantie de sécurité souveraine couvre tous les éléments de risque de crédit de l'exposition;
la garantie initiale et la garantie de sécurité répondent l'une et l'autre à toutes les exigences opérationnelles applicables aux garanties, excepté qu'il n'est pas obligatoire que la garantie de sécurité soit directement et explicitement liée à l'exposition initiale;
le BSIF a l'assurance que la couverture est fiable et qu'aucun antécédent n'indique que la couverture de la garantie de sécurité n'est pas totalement équivalente à celle d'une garantie souveraine directe.
[Dispositif de Bâle, CRE 22.84]
Annexe I – Sommaire du traitement simplifié en vertu de l'approche standard
Les institutions de catégorie I et II au sens de la ligne directrice du BSIF sur les PMBNote de bas de page 96 pourront appliquer un traitement simplifié à certaines catégories d'actifs, à condition que l'exposition totale à la catégorie d'actifs à laquelle le traitement simplifié est appliqué n'excède pas 500 millions de dollars.
Le tableau suivant énumère toutes les catégories d'actifs décrites dans le présent chapitre et indique celles pour lesquelles il existe un traitement simplifié. Quant aux autres catégories d'actifs, il n'y a pas de distinction entre un traitement simplifié et un traitement plus sensible au risque.
Section
Catégorie d'actifs
Traitement
simplifié
4.1.1
Emprunteurs souverains et banques centrales
S.O.
4.1.2
Entités du secteur public hors administration centrale (ESP)
S.O.
4.1.3
Banques multilatérales de développement (BMD)
S.O.
4.1.4
Banques
Paragraphe 26
4.1.5
Obligations sécurisées
Paragraphe 47
4.1.6
Entreprises d'investissement et autres institutions financières
Paragraphe 26
4.1.7
Entreprises
Paragraphe 58
4.1.8
Dette subordonnée, actions et autres instruments de fonds propres
S.O.
4.1.9
Expositions sur la clientèle de détail
Paragraphe 81
4.1.10
Expositions sur immobilier
S.O.
4.1.11
Expositions garanties par de l'immobilier résidentiel
Paragraphe 95
4.1.12
Expositions garanties par de l'immobilier commercial
Paragraphe 104
4.1.13
Acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments
S.O.
4.1.14
Prêts hypothécaires inversés
S.O.
4.1.15
Titres hypothécaires
S.O.
4.1.16
Asymétrie de devises
S.O.
4.1.17
Engagements
S.O.
4.1.18
Éléments hors bilan
S.O.
4.1.19
Expositions donnant lieu à un risque de crédit de contrepartie
S.O.
4.1.20
Dérivés de crédit
S.O.
4.1.21
Expositions en défaut
S.O.
4.1.22
Placements en actions dans des fonds
S.O.
4.1.23
Autres actifs
S.O.
4.1.24
Créances achetées
S.O.
Annexe II – Utilisation du traitement simplifié pour risque de crédit pour les PMB de catégorie I et II
Comme l'indique le paragraphe 2 du présent chapitre, les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un traitement simplifié à certaines catégories d'actifs où leurs expositions totalisent moins de 500 millions de dollarsNote de bas de page 97. Le montant de l'exposition repose sur la moyenne des montants en fin de trimestre calculée à la fin de l'exercice au moyen de points de données du relevé réglementaire RNFPBNote de bas de page 98.
Les seuils sont calculés sur une base annuelleNote de bas de page 99. Si la position d'une PMB de catégorie I ou II par rapport aux seuils a changé depuis l'année précédente, l'institution disposera d'un délai d'un an pour mettre en œuvre le traitement applicable. Par exemple, si une catégorie d'actifs qui était considérée importante cesse de l'être (c.‑à‑d. qu'elle passe sous la barre des 500 millions de dollars), la PMB de catégorie I ou II pourra y appliquer le traitement simplifié à compter du premier trimestre de l'année suivante. Inversement, si une catégorie d'actifs jadis considérée non importante le devient (c.‑à‑d. qu'elle dépasse le seuil de 500 millions de dollars), la PMB de catégorie I ou II devra y appliquer le traitement plus sensible au risque à compter du premier trimestre de l'année suivante. De plus, pour assurer une certaine stabilité du traitement de fonds propres, la PMB de catégorie I ou II qui considère un portefeuille comme étant important ou non important devra y appliquer le traitement correspondant pendant deux ans.
Les exemples suivants illustrent le calcul de l'exposition pour une catégorie d'actifs afin de déterminer si elle est supérieure ou inférieure au seuil de 500 millions de dollars.
Pour ce qui est du deuxième trimestre de 2023, le seuil des expositions sur les entreprises serait évalué à l'aide des données de l'exercice 2021Note de bas de page 100 :
Tableau 1 : Total (mesure 500 du tableau 40.080 du RNFPB)
T1 2021
T2 2021
T3 2021
T4 2021
Moyenne
510 M$
505 M$
507 M$
515 M$
509 M$
Puisque la moyenne d'après les données de l'exercice 2021 est supérieure à 500 millions de dollars, les expositions sur les entreprises de la PMB de catégorie I ou II seraient considérées importantes et il faudrait calculer les exigences de fonds propres selon le traitement régulier pour les exercices 2023 et 2024.
Le calcul serait refait au premier trimestre de 2024 en utilisant les données de l'exercice 2023 :
Tableau 2 : Total (mesure 500 du tableau 40.080 du RNFPB)
T1 2023
T2 2023
T3 2023
T4 2023
Moyenne
490 M$
480 M$
485 M$
500 M$
489 M$
Puisque le montant moyen de l'exposition est inférieur au seuil de 500 millions de dollars, la PMB de catégorie I ou II pourrait utiliser le traitement simplifié à compter du premier trimestre de 2025. Si elle se prévaut de cette option pour 2025, elle devra appliquer le même traitement à l'exercice 2026.
Annexe III - Liste des tableaux de coefficients de pondération
Section
Catégorie d'actifs
Tableau
4.1.1
Emprunteurs souverains et banques centrales
Tableau 1
Tableau 2
4.1.2
Entités du secteur public hors administration centrale (ESP)
Tableau 3
4.1.3
Banques multilatérales de développement (BMD)
Tableau 4
4.1.4
Banques
Tableau 5
Tableau 6
4.1.5
Obligations sécurisées
Tableau 7
Tableau 8
4.1.7
Entreprises
Tableau 9
4.1.11
Expositions garanties par de l'immobilier résidentiel
Tableau 10
Tableau 11
4.1.12
Expositions garanties par de l'immobilier commercial
Tableau 12
Tableau 13
4.1.14
Prêts hypothécaires inversés
Tableau 14
4.2.3.5
Notations à court terme propres à une émission
Tableau 15
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
Dispositif de Bâle. En anglais seulement.
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Note de bas de page 2
Selon le format suivant: [Dispositif de Bâle XXX yy.zz].
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Note de bas de page 3
Les PMB s'entendent des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales que le BSIF n'a pas désignées à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi). Cela comprend les filiales des PMB et des BISi qui sont des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de fiducie fédérales ou des sociétés de prêt fédérales.
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Note de bas de page 4
Ligne directrice sur les normes de fonds propres et de liquidité des PMB
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Note de bas de page 5
Le total des expositions comprend les éléments au bilan et hors bilan, nets des provisions pour la phase 3 mais avant de tenir compte de l'atténuation du risque de crédit.
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Note de bas de page 6
Ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et informations à fournir du BSIF, juin 2016.
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Note de bas de page 7
Cette note est établie d'après la méthodologie utilisée par Standard & Poor's. Voir la section 4.2.3 pour en savoir davantage sur les coefficients de pondération du risque déterminés d'après les méthodologies d'autres OEEC reconnus.
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Note de bas de page 8
Pour être admissible au coefficient de pondération du risque inférieur, l'institution doit exercer une présence locale, (filiale ou succursale) dans le pays des expositions sur emprunteurs souverains.
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Note de bas de page 9
L'institution aura donc également des passifs correspondants en devise locale.
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Note de bas de page 10
Ce coefficient de pondération du risque inférieur pourra être étendu aux sûretés et aux garanties en vertu du cadre d'atténuation du risque de crédit (ARC). Voir la section 4.3.2 du présent chapitre.
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Note de bas de page 11
Les actifs d'impôt courants s'entendent d'un trop‑versé d'impôt ou de pertes fiscales de l'exercice en cours reportées sur les exercices antérieurs qui donnent lieu à la constatation à des fins comptables d'une créance ou d'un compte débiteur sur l'État ou l'administration fiscale locale.
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Note de bas de page 12
On trouvera la classification de risque consensuelle des participants à l'« Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public » sur le site Web de l'OCDE.
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Note de bas de page 13
Les BMD actuellement admissibles au coefficient de pondération du risque de 0 % sont le Groupe de la Banque mondiale, qui comprend la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), la Société financière internationale (SFI), l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) et l'Association internationale de développement (AID), la Banque asiatique de développement (BAsD, la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque européenne d'investissement (BEI), le Fonds européen d'investissement (FEI), la Banque nordique d'investissement (BNI), la Banque de développement des Caraïbes (BDC), la Banque islamique de développement (BID), la Banque de développement du Conseil de l'Europe (BDCE), la Facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm) et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII).
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Note de bas de page 14
Les BMD qui demandent de figurer sur la liste des BMD admissibles à un coefficient de pondération du risque de 0 % doivent satisfaire au critère de notation AAA. Une fois la BMD inscrite à la liste, la note peut être abaissée, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à AA–. Sinon, les expositions sur ces BMD seront assujetties au traitement décrit au paragraphe 22.
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Note de bas de page 15
Pour les banques actives à l'international, les normes de surveillance (par exemple, les exigences de liquidité et de fonds propres) et le niveau de contrôle adéquats devraient être conformes au dispositif de Bâle. Pour les banques nationales, les normes de surveillance adéquates sont déterminées par les autorités de contrôle du pays, mais elles devraient inclure au moins des exigences minimales de fonds propres réglementaires.
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Note de bas de page 16
Elles peuvent inclure les expositions au bilan, telles que les prêts, et les expositions hors bilan, comme les éléments d'urgence à dénouement automatique liés aux mouvements de marchandises.
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Note de bas de page 17
Ligne directrice Exigences de levier du BSIF, janvier 2022.
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Note de bas de page 18
Elles peuvent inclure les expositions au bilan, telles que les prêts, et les expositions hors bilan, comme les éléments d'urgence à dénouement automatique liés aux mouvements de marchandises.
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Note de bas de page 19
Au Canada, le Guide des programmes inscrits canadiens d'obligations sécurisées de la SCHL établit le cadre juridique des programmes d'obligations sécurisées au Canada.
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Note de bas de page 20
Une exposition est notée du point de vue de l'institution si la note émane d'un OEEC désigné par l'institution, c.‑à‑d. que cette dernière a informé le BSIF qu'elle entend utiliser systématiquement les notes attribuées par cet OEEC à des fins réglementaires (voir le paragraphe 176). En d'autres termes, si une note externe existe mais que l'agence de notation n'est pas un OEEC reconnu par le BSIF, ou si la note a été émise par un OEEC que l'institution n'a pas désigné, l'exposition serait considérée comme non notée du point de vue de l'institution.
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Note de bas de page 21
C'est‑à‑dire des normes de fonds propres comparables à celles appliquées aux banques dans la présente ligne directrice. Le mot « comparables » signifie implicitement que l'entreprise de valeurs mobilières (mais pas nécessairement sa société mère) est soumise à une surveillance et à une réglementation consolidées en ce qui a trait à ses sociétés affiliées en aval.
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Note de bas de page 22
Selon le paragraphe 62, une institution peut décider de déterminer si ses expositions sur entreprises non notées satisfont à la définition d'expositions « de bonne qualité ». Elle ne peut pas choisir de recenser uniquement une partie de ses expositions sur entreprises non notées. L'institution qui décide de recenser ses expositions sur entreprises non notées « de bonne qualité » doit le faire de façon cohérente tant pour les APR avant plancher qu'aux fins du plancher d'APR.
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Note de bas de page 23
Les revenus fondés sur la disponibilité signifient qu'une fois la construction achevée, l'entité de financement a droit à des paiements de la part de ses contreparties au contrat (par exemple, l'État), du moment que les conditions du contrat sont remplies. Les paiements fondés sur la disponibilité sont calibrés de manière à couvrir les coûts opérationnels et de maintenance, le service de la dette et le rendement des fonds propres pendant la durée du projet. Ces paiements ne sont pas soumis aux fluctuations de la demande, tel le niveau de fréquentation, et ne sont généralement ajustés qu'en raison d'une absence de performance ou de l'indisponibilité de l'actif pour le public.
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Note de bas de page 24
Les participations indirectes comprennent les portefeuilles de dérivés liés à des participations ainsi que les parts détenues dans des entreprises, sociétés de personnes, sociétés à responsabilité limitée ou autres types d'entreprises qui émettent des titres et dont l'activité principale consiste à investir en actions.
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Note de bas de page 25
Pour certaines obligations qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d'un nombre variable des actions de l'émetteur, la modification de la valeur monétaire de l'obligation est égale à la modification de la juste valeur d'un nombre fixe d'actions multiplié par un coefficient précisé. Ces obligations satisfont aux conditions du point c) si le coefficient ainsi que le nombre référencé d'actions sont fixes. Par exemple, il peut être demandé à un émetteur de régler une obligation en émettant des actions d'une valeur égale à trois fois l'appréciation de la juste valeur de 1 000 actions. Cette obligation est réputée la même qu'une autre nécessitant un règlement par émission d'actions pour un montant égal à l'appréciation de la juste valeur de 3 000 actions.
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Note de bas de page 26
La définition des portefeuilles d'actions recouvre également les actions comptabilisées en tant que prêts mais provenant d'une conversion dette/participation effectuée dans le cadre de la réalisation normale ou de la restructuration de la dette. Cependant, ces instruments peuvent ne pas être soumis à une exigence de fonds propres inférieure à celle qui s'appliquerait si les titres restaient dans le portefeuille de dette.
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Note de bas de page 27
Les autorités de contrôle peuvent ne pas exiger que ces passifs soient pris en compte lorsqu'ils sont directement couverts par un portefeuille d'actions, de sorte que la position nette ne comporte pas de risque important.
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Note de bas de page 28
Le BSIF peut reclasser les titres de dette en actions aux fins réglementaires pour assurer le traitement approprié des portefeuilles aux termes du processus de surveillance.
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Note de bas de page 29
Comme à la section 9.2 de la présente ligne directrice, les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de tirer profit de mouvements de prix actuels ou escomptés à court terme, ou pour s'assurer des bénéfices d'arbitrage. Les placements en actions non cotées d'entreprises clientes avec lesquelles l'institution a, ou entend avoir, des rapports professionnels à long terme, de même que les échanges de dette contre participation à des fins de restructuration d'entreprise, seraient exclus.
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Note de bas de page 30
Ce traitement s'applique également au portefeuille d'actions des filiales étrangères d'une institution canadienne dans le cadre de programmes officiels dans le pays où la filiale exerce ses activités.
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Note de bas de page 31
On trouvera la définition de « participation significative » à la section 2.3.1 du chapitre 2.
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Note de bas de page 32
L'exposition agrégée signifie un montant brut (ne tenant pas compte d'une quelconque atténuation du risque de crédit) de toutes les formes d'exposition sur la clientèle de détail, hormis celles sur l'immobilier résidentiel. En cas de créances hors bilan, le montant brut serait calculé après application des coefficients de conversion de crédit. En outre, « une même contrepartie » signifie une ou plusieurs entités pouvant être considérées comme un seul bénéficiaire (par exemple, dans le cas d'une petite entreprise qui est affiliée à une autre petite entreprise, la limite s'appliquerait à l'exposition agrégée de l'institution sur les deux entreprises).
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Note de bas de page 33
Pour appliquer le seuil de 0,2 % du critère de granularité, les banques doivent (1) recenser toutes les expositions sur la clientèle de détail (au sens du paragraphe 80); (2) cerner le sous‑ensemble d'expositions répondant au critère du produit et respectant le seuil de valeur de l'exposition agrégée sur une même contrepartie (au sens des critères a) et b) du paragraphe 83); puis (3) exclure toute exposition dont la valeur excède 0,2 % de celle du sous‑ensemble avant les exclusions.
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Note de bas de page 34
Les nouveaux comptes ne seront réputés être des titulaires sans solde qu'une fois que le compte aura été ouvert pendant au moins 12 mois et que les critères de la définition de « titulaire sans solde » seront satisfaits.
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Note de bas de page 35
La résidence principale d'un emprunteur est celle qu'il habite normalement.
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Note de bas de page 36
Il en irait de même pour des privilèges de rang inférieur détenus par l'institution qui détient le privilège de premier rang au cas où une autre institution détiendrait un privilège de rang intermédiaire (c'est‑à‑dire lorsque les privilèges de premier rang et de rang inférieur détenus par l'institution ne se suivent pas dans le classement).
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Note de bas de page 37
Les prêts à des particuliers visant l'achat d'un bien résidentiel qui sont garantis par un assureur « monobranche » bien noté qui doit rembourser l'institution en totalité si l'emprunteur fait défaut, l'institution ayant le droit d'émettre un prêt hypothécaire si le garant n'honore pas ses obligations, peuvent être assimilés à des expositions sur de l'immobilier résidentiel (plutôt qu'à des prêts garantis) si les conditions suivantes sont également réunies :
l'emprunteur doit s'engager contractuellement à n'accorder aucun droit hypothécaire sur le bien sans le consentement de l'institution qui a consenti le prêt;
le garant doit être soit une banque, soit une institution financière soumise à des exigences de fonds propres comparables à celles qui s'appliquent aux banques, soit aux sociétés d'assurances;
pour permettre aux sociétés d'assurance d'absorber les pertes de crédit, le garant doit mettre en place un fonds mutuel de garantie intégralement financé ou une protection équivalente, dont l'étalonnage sera régulièrement revu par les autorités de contrôle et soumis à des tests de résistance;
l'institution doit être contractuellement et juridiquement autorisée à reprendre l'hypothèque si le garant n'honore pas ses obligations.
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Note de bas de page 38
Les paramètres et les valeurs permettant de mesurer la capacité de remboursement doivent s'appuyer sur les principes figurant dans le document du CSF intitulé Principles for sound residential mortgage underwriting (avril 2012).
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Note de bas de page 39
Si une institution accorde différents prêts garantis par un même bien et qu'ils sont de rangs successifs (c'est‑à‑dire qu'il n'existe pas de privilège de rang intermédiaire détenu par une autre institution), les différents prêts doivent être considérés comme une même exposition à des fins de pondération du risque, et les montants de ces prêts doivent être ajoutés pour calculer le RPV.
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Note de bas de page 40
Lorsqu'un privilège de rang inférieur est détenu par une autre institution que celle qui détient le privilège de premier rang (conformément au paragraphe 89), le montant du prêt garanti par les privilèges de rangs inférieurs doit comprendre tous les autres prêts garantis par des privilèges de rang égal ou supérieur à celui qui garantit le prêt de l'institution, aux fins de la définition de la tranche du RPV et de la pondération du privilège de rang inférieur. Si les informations disponibles sont insuffisantes pour déterminer le rang des autres privilèges, l'institution doit partir du principe qu'ils sont de rang égal au privilège de rang inférieur détenu par l'institution. En premier lieu, l'institution déterminera le coefficient de pondération « standard » d'après les tableaux 10, 11, 12 ou 13, selon les critères applicables, et ajustera ensuite le coefficient « standard » en le multipliant par un coefficient de 1,25, pour l'appliquer au montant du prêt garanti par le privilège de rang inférieur. Si le coefficient de pondération « standard » correspond à la tranche inférieure de RPV, le multiplicateur ne sera pas appliqué. La pondération résultant de la multiplication du coefficient « standard » par 1,25 sera plafonnée au niveau de la pondération appliquée à l'exposition lorsque les critères énoncés au paragraphe 89 ne sont pas remplis.
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Note de bas de page 41
Conformément à la ligne directrice B‑20 du BSIF intitulée Pratiques et procédures de souscription d'assurance hypothécaire résidentielle, les IFF doivent disposer de politiques et procédures précises et transparentes d'évaluation foncière, y compris un cadre permettant de se livrer à un examen critique des hypothèses et des méthodes qui sous‑tendent l'évaluation foncière, et de les remettre efficacement en question s'il y a lieu. Dans le cadre de l'évaluation de la valeur d'un bien immobilier, les IFF doivent appliquer une méthode axée sur les risques, et envisager le recours à une combinaison d'outils d'évaluation et de mesures tenant compte du risque assumé. Les IFF doivent mettre en place des mécanismes robustes de surveillance, d'examen et de mise à jour périodiques de leurs cadres de RPV. Le processus d'évaluation peut comprendre diverses méthodes, notamment des inspections sur place, des évaluations de tiers et(ou) des outils d'évaluation électroniques.
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Note de bas de page 42
Dans le cas où c'est le prêt hypothécaire qui finance l'achat du bien, la valeur de celui‑ci, aux fins du RPV, ne sera pas plus élevée que le prix d'acquisition effectif.
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Note de bas de page 43
Le recours à l'assurance hypothécaire par une institution doit s'appuyer sur les principes figurant dans le document du CSF intitulé Principles for sound residential mortgage underwriting (avril 2012).
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Note de bas de page 44
Concernant les biens résidentiels en construction décrits au paragraphe 89, cela signifie qu'on part du principe que le bien achevé sera conforme aux lois et règlements en vigueur permettant l'occupation des biens immobiliers à des fins d'habitation.
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Note de bas de page 45
Ce traitements s'applique à tous les expositions garanties par un même immobilier résidentiel lorsqu'une ou plusieurs exposition ne conforment pas aux attentes liées à la ligne directrice B-20.
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Note de bas de page 46
Les expositions auxquelles le paragraphe 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) s'applique et les expositions qui ne conforment pas aux exigences du paragraphe 94 ne sont pas admissibles à ce traitement.
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Note de bas de page 47
Cette forte dépendance devrait caractériser essentiellement les prêts aux entreprises, aux PME ou aux structures ad hoc, sans toutefois être limitée à ces types d'emprunteurs.
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Note de bas de page 48
Cette forte dépendance devrait caractériser essentiellement les prêts aux entreprises, aux PME ou aux structures ad hoc, sans toutefois être limitée à ces types d'emprunteurs.
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Note de bas de page 49
Pour de telles expositions, les autorités de contrôle nationales pourraient autoriser les banques à appliquer le traitement décrit au paragraphe 106, sous réserve des conditions suivantes : (i) les pertes résultant du financement d'immobilier commercial allant jusqu'à 60 % du RPV ne doivent pas excéder 0,3 % de l'encours de prêts sur une année donnée; et (ii) l'ensemble des pertes résultant de prêts garantis par de l'immobilier commercial ne doit pas dépasser 0,5 % de l'encours de prêts d'une année donnée. Si, une année donnée, l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admissibilité à l'exemption cessera et les expositions dont les perspectives de service du prêt dépendent fortement des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt plutôt que la capacité sous‑jacente de l'emprunteur à assurer le service de sa dette à partir d'autres sources seront de nouveau pondérées sur la base du paragraphe 108 jusqu'à ce que les deux conditions soient à nouveau réunies à l'avenir. Les institutions appliquant un tel traitement doivent faire savoir si ces conditions sont réunies.
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Note de bas de page 50
Les expositions AATCB n'incluent pas l'acquisition de forêts ou de terres agricoles, pour lesquelles il n'existe pas de permis de construire ni de projet de permis de construire.
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Note de bas de page 51
Conformément à la ligne directrice B‑20 du BSIF intitulée Pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires, les IFF doivent disposer de politiques et procédures précises et transparentes d'évaluation foncière, y compris un cadre permettant de se livrer à un examen critique des hypothèses et des méthodes qui sous‑tendent l'évaluation foncière, et de les remettre efficacement en question s'il y a lieu. Dans le cadre de l'évaluation de la valeur d'un bien immobilier, les IFF doivent appliquer une méthode axée sur les risques, et envisager le recours à une combinaison d'outils d'évaluation et de mesures tenant compte du risque assumé. Les IFF doivent mettre en place des mécanismes robustes de surveillance, d'examen et de mise à jour périodiques de leurs cadres de RPV. Le processus d'évaluation peut comprendre diverses méthodes, notamment des inspections sur place, des évaluations de tiers et(ou) des outils d'évaluation électroniques.
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Note de bas de page 52
Pour le traitement des titres hypothécaires délivrés en tranches, consulter le chapitre 6, Titrisation.
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Note de bas de page 53
Ces valeurs doivent être pondérées en fonction de la catégorie d'actif et non de la catégorie de contrepartie avec laquelle la transaction est conclue.
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Note de bas de page 54
Par exemple, si une institution a un engagement concernant l'établissement de lettres de crédit commerciales à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises, un CCEC de 20 % (au lieu de 40 %) est appliqué, et si une institution a un engagement révocable sans condition, tel que décrit au paragraphe 134, d'émettre des substituts de crédit directs, un CCEC de 10 % est appliqué (plutôt qu'un CCEC de 100 %).
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Note de bas de page 55
Un audit externe n'est pas nécessaire.
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Note de bas de page 56
Une institution n'est pas tenue d'appliquer le coefficient 1,5 dans la mesure où l'exigence de fonds propres au titre du RVC ne serait pas applicable, notamment dans le cas (i) d'opérations avec contrepartie centrale et (ii) de cessions temporaires sur titres (CTT), à moins que le BSIF détermine que l'exposition au risque lié au RVC de l'institution découlant des CTT est importante.
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Note de bas de page 57
Par exemple, une exposition assujettie à un coefficient de pondération du risque de 20 % en vertu de l'approche standard serait pondérée à 24 % (1,2 x 20 %) lorsque l'approche de transparence est exécutée par un tiers.
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Note de bas de page 58
Les renseignements utilisés à cette fin ne se limitent pas strictement au mandat du fonds ou aux règlements nationaux régissant des fonds semblables. Ils peuvent également provenir d'autres communications concernant le fonds.
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Note de bas de page 59
Par exemple, pour les placements dans des obligations de société sans restriction de note, un coefficient de pondération du risque de 150 % doit être appliqué.
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Note de bas de page 60
Si le risque sous‑jacent est inconnu, le montant notionnel intégral des positions sur dérivés doit être utilisé pour le calcul.
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Note de bas de page 61
Si le montant notionnel intégral des positions sur dérivés mentionné au paragraphe 152 est inconnu, il sera établi de façon prudente par estimation à l'aide du montant notionnel maximal des instruments dérivés permis aux termes du mandat.
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Note de bas de page 62
Par exemple, si le coût de remplacement et l'EPF sont tous deux inconnus, l'exposition sur le RCC sera 1,4 × (somme des montants notionnels + 0,15 × somme des montants notionnels).
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Note de bas de page 63
Une institution n'est pas tenue d'appliquer le coefficient 1,5 dans la mesure où l'exigence de fonds propres au titre du RVC ne serait pas applicable, notamment dans le cas (i) d'opérations avec contrepartie centrale et (ii) de cessions temporaires de titres (CTT), à moins que le BSIF détermine que l'exposition au risque lié au RVC de l'institution découlant des CTT est importante.
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Note de bas de page 64
Des actifs liés au droit d'utilisation, où les actifs loués ne sont pas tangibles, sont soumis au même traitement de capital que si l'actif loué était détenu, tel que spécifié à la section 2.1.3 de la présente ligne directrice.
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Note de bas de page 65
Lorsque la contrepartie peut être identifiée, les comptes débiteurs (y compris ceux d'entités liées) doivent être inclus dans la catégorie d'actifs appropriée plutôt que dans la catégorie « autres actifs ».
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Note de bas de page 66
On peut consulter le Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (PDF, 918 Ko) (en anglais seulement).
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Note de bas de page 67
Ce processus consiste notamment à remplir un gabarit d'autoévaluation et à déposer les données requises pour procéder à un exercice de transposition (se reporter au paragraphe 173).
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Note de bas de page 68
Au minimum, l'OEEC publiera des informations sur les situations suivantes et leur influence sur les méthodes ou actions en matière de notation :
L'OEEC est rémunéré pour une évaluation de crédit par l'entité notée ou par un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur de l'obligation de crédit objet de la notation.
L'OEEC est rémunéré par des souscripteurs dont les intérêts financiers pourraient subir l'influence d'une action en matière de notation de la part de l'OEEC.
L'OEEC est rémunéré par des entités notées ou par des débiteurs, initiateurs, preneurs, arrangeurs ou souscripteurs pour des services autres que la notation de crédit ou l'accès à ses notes de crédit.
L'OEEC fournit une indication préliminaire, ou indication assimilée, de la qualité du crédit à une entité ou à un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur avant d'être chargé de déterminer la note de crédit définitive pour cette même entité ou personne.
L'OEEC détient une participation directe ou indirecte dans une entité ou un débiteur noté, ou bien une entité ou un débiteur noté détient une participation directe ou indirecte dans l'OEEC.
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Note de bas de page 69
Un OEEC doit indiquer la nature générale de ses modalités de rémunération avec les entités notées, les débiteurs, les chefs de file et les arrangeurs. Lorsqu'un OEEC reçoit, d'une entité notée, d'un débiteur, d'un initiateur, d'un chef de file ou d'un arrangeur, une rémunération non liée à ses services de notation de crédit, il doit la déclarer en pourcentage du total de la rémunération annuelle qu'il reçoit de cette entité ou personne, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux. Un OEEC doit indiquer, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux, s'il reçoit 10 % ou plus de son revenu annuel de la part d'un même client (p. ex., une entité notée, un débiteur, un initiateur, un chef de file, un arrangeur ou un souscripteur, ou l'une de leurs sociétés affiliées).
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Note de bas de page 70
Standardised approach - implementing the mapping process (en anglais seulement).
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Note de bas de page 71
Cependant, si une exposition découle de la participation d'une institution à un prêt qui a été accordé, ou couvert contre le risque de convertibilité et de transfert par certaines BMD, son risque de convertibilité et de transfert pourrait être réputé véritablement atténué. Pour être reconnues, les BMD doivent avoir le statut de créancier privilégié sur le marché et figurer à la section 4.1.3. En pareils cas, pour déterminer le coefficient de pondération du risque, la note de l'emprunteur sur la devise locale peut être utilisée à la place de celle sur devises. S'il y a couverture contre le risque de convertibilité et de transfert, la note sur la devise locale ne peut être utilisée que pour la partie de l'emprunt qui a été garantie. On applique à la partie de l'emprunt qui ne bénéficie pas de cette couverture le coefficient de pondération du risque fondé sur la note sur devises.
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Note de bas de page 72
Les notes sont établies d'après la méthodologie de S&P et Moody's. La note A-1 de S&P comprend les notes A-1+ et A-1-.
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Note de bas de page 73
Cette catégorie inclut toutes les notes de qualité inférieure ainsi que les notes B et C.
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Note de bas de page 74
Dans cette section, le terme « contrepartie » est utilisé pour désigner une partie vis-à-vis de laquelle une banque présente une exposition au bilan ou hors-bilan. Cette exposition peut, par exemple, prendre la forme d'un prêt en numéraire ou en titres (où la contrepartie serait généralement appelée l'emprunteur), de titres fournis comme sûretés, d'un engagement ou d'une exposition dans le cadre d'un contrat dérivé hors cote.
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Note de bas de page 75
Exigences de divulgation en vertu du troisième pilier
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Note de bas de page 76
Cadre de surveillance
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Note de bas de page 77
Les instruments liés à une note de crédit émis par la banque pour couvrir les expositions de son portefeuille bancaire sont traités comme des transactions garanties par des liquidités s'ils satisfont aux critères applicables aux dérivés de crédit.
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Note de bas de page 78
Si des liquidités en dépôt, des certificats de dépôt ou des instruments comparables émis par l'institution prêteuse sont détenus comme sûretés dans une institution tierce hors du cadre d'un accord de conservation et qu'ils sont expressément nantis ou affectés, irrévocablement et sans condition, en faveur de l'institution prêteuse, le montant de l'exposition couvert par la sûreté (après toute décote nécessaire au titre du risque de change) reçoit le coefficient de pondération du risque attribué à l'institution tierce.
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Note de bas de page 79
Cependant, l'utilisation, effective ou potentielle, de dérivés par un OPCVM ou un FCP dans le seul but de couvrir les placements énumérés au présent paragraphe et au paragraphe 235 ne doit pas exclure les parts de cet OPCVM ou de ce FCP de la catégorie des sûretés financières admissibles.
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Note de bas de page 80
Le montant de l'exposition peut varier, par exemple lorsqu'il s'agit d'un prêt de titres.
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Note de bas de page 81
Les emprunteurs souverains englobent les ESP traitées comme des emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle nationale ainsi que les BMD bénéficiant d'un coefficient de pondération du risque de 0 %.
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Note de bas de page 82
Les autres émetteurs englobent les ESP qui ne sont pas traitées comme des emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle nationale.
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Note de bas de page 83
Les expositions de titrisation sont celles qui satisfont à la définition présentée au chapitre 6.
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Note de bas de page 84
Les liquidités dans la même devise s'entendent des sûretés admissibles sous forme de liquidités précisées au paragraphe 224.
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Note de bas de page 85
Les monnaies nommées dans l'annexe sur le soutien des garanties (ASG) ne sont pas assujetties aux décotes additionnelles.
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Note de bas de page 86
Cette condition est remplie lorsque l'instance de réglementation nationale a décidé que les créances en devise locale sur son État ou sa banque centrale peuvent prétendre à un coefficient de pondération du risque de 0 % en vertu de l'approche standard.
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Note de bas de page 87
Cela ne signifie pas que l'institution doit toujours liquider la sûreté mais plutôt qu'elle le peut dans les délais impartis.
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Note de bas de page 88
Aux fins de ce paragraphe, G‑10 s'entend des participants aux Accords généraux d'emprunt (AGE).
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Note de bas de page 89
La période de détention pour les décotes dépend, comme dans les autres transactions assimilables aux pensions, de la fréquence de l'ajustement de marge.
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Note de bas de page 90
Le point de départ de cette formule est celle du paragraphe 236, qui s'exprime également comme suit : E ′ = ( E − C ) + ( E × D e ) + ( C × D s ) + ( C × D dev ) .
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Note de bas de page 91
Dans le cadre de la couverture d'expositions sur des entreprises, ce type particulier d'événement de crédit n'a pas à être précisé si les deux conditions suivantes sont remplies : (i) un vote à 100 % est nécessaire pour modifier l'échéance, le principal, le coupon, la devise ou le rang de l'exposition sous‑jacente et (ii) le lieu de domiciliation juridique de l'exposition dispose d'un code de la faillite bien établi permettant à une entreprise de se réorganiser ou de se restructurer et d'assurer un règlement ordonné de ses créances. Si ces conditions ne sont pas réunies, le traitement énoncé au paragraphe 266 peut être applicable.
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Note de bas de page 92
Dont la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, le Mécanisme européen de stabilité (MES) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF), ainsi que les BMD admissibles à un coefficient de pondération du risque de 0 % au sens de la section 4.1.3.
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Note de bas de page 93
Une institution financière soumise à une réglementation prudentielle est définie comme une entité juridique supervisée par une autorité de contrôle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales, ou une entité juridique (société mère ou filiale) comprise dans un groupe consolidé lorsqu'une entité juridique importante du groupe consolidé est supervisée par une autorité de contrôle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales. Il s'agit, notamment, de sociétés d'assurances soumises à réglementation prudentielle, de courtiers‑négociants, d'institutions d'épargne et de négociateurs de contrats à terme, ainsi que des contreparties centrales admissibles, telles que définies au chapitre 7 de la présente ligne directrice.
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Note de bas de page 94
Les instruments liés à une note de crédit et garantis par des liquidités, émis par la banque pour couvrir les expositions de son portefeuille bancaire, sont traités comme des transactions garanties par des liquidités s'ils satisfont toutes les exigences minimales applicables aux dérivés de crédit. Dans ce cas, néanmoins, les restrictions concernant le fournisseur de protection énoncées au paragraphe 267 ne s'appliquent pas.
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Note de bas de page 95
Le facteur de 2,2 a pour effet de faire concorder les coefficients de pondération du risque de l'assureur hypothécaire privé et de l'emprunteur hypothécaire avec l'application d'une PCD de 100 % selon l'approche NI, conformément à la section 5.4.2 de la présente ligne directrice.
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Note de bas de page 96
Ligne directrice sur les normes de fonds propres et de liquidité des PMB
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Note de bas de page 97
Le total des expositions comprend les éléments au bilan et hors bilan, nets des provisions de la phase 3 mais avant la prise en compte de l'atténuation du risque de crédit.
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Note de bas de page 98
Relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) 2024
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Note de bas de page 99
Aux fins de la mise en œuvre initiale au T2 de 2023, le calcul du seuil reposerait sur les données de l'exercice 2021 (en utilisant les données de la fin de chacun des quatre trimestres de 2021).
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Note de bas de page 100
En 2023 uniquement, les seuils d'importance relative doivent être calculés à partir de données remontant à deux ans (donc les données de l'exercice 2021) afin de permettre aux institutions de pouvoir déterminer si elles peuvent utiliser ou non le traitement simplifié à la mise en œuvre de la présente ligne directrice. À compter du premier trimestre de 2024, et pour les exercices subséquents, ce sont les données de l'exercice précédent qui serviront à calculer les seuils d'importance relative, et tout changement sera appliqué l'exercice financier suivant.
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Note
Selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent chapitre, doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :
Chapitre 1 - Vue d'ensemble des exigences de fonds propres fondées sur les risques
Chapitre 2 - Définition des fonds propres
Chapitre 3 - Risque opérationnel
Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
Chapitre 6 - Titrisation
Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
Chapitre 9 - Risque de marché
Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.
Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.
5.1 Vue d'ensemble
Le présent chapitre de la ligne directrice décrit le traitement du risque de crédit en vertu de l'approche NI. Sous réserve de satisfaire à certaines conditions minimales et obligations en matière d'information, les institutions ayant reçu l'autorisation du BSIF d'utiliser cette approche peuvent s'appuyer sur leurs estimations internes des composantes du risque pour déterminer l'exigence de fonds propres associée à une exposition donnée. Ces composantes comprennent les mesures de la probabilité de défaut (PD), de la perte en cas de défaut (PCD), de l'exposition en cas de défaut (ECD) et de l'échéance effective (EE). Dans certains cas, les institutions peuvent être tenues d'utiliser une valeur prudentielle au lieu d'une estimation interne pour une ou plusieurs des composantes du risque. [Dispositif de Bâle, ERC30.1]
L'approche NI se fonde sur la mesure des pertes inattendues (PI) et attendues (PA). Les fonctions de pondération, décrites à la section 5.3, fournissent les exigences de fonds propres correspondant aux PI, les pertes attendues étant traitées à part, comme indiqué à la section 5.7 et à la section 2.1.3.7 du chapitre 2. [Dispositif de Bâle, ERC 30.2]
Dans le présent chapitre, les catégories d’actifs admissibles au traitement selon l’approche NI sont définies à la section 5.2. L’application de l’approche NI à toutes les catégories d’actifs y est également abordée. Les fonctions de pondération du risque qui ont été élaborées pour des catégories d’actifs distinctes sont définies à la section 5.3; par exemple, une fonction de pondération du risque pour les expositions sur entreprises et une autre pour celles renouvelables sur la clientèle de détail. Les composantes du risque, qui sont analysées individuellement à la section 5.4, servent de base aux fonctions de pondération du risque. Les critères de sécurité juridique qui tiennent compte de l’ARC, à la section 4.3, s’appliquent à l’approche NI fondation et à l’approche NI avancée. Par ailleurs, des régimes particuliers pour les financements spécialisés et les créances achetées sont définis aux sections 5.5 et 5.6 et sont suivis d’une description du régime appliqué aux composantes des pertes attendues à la section 5.7. Les exigences minimales auxquelles les institutions doivent satisfaire pour utiliser l’approche NI sont exposées à la fin du présent chapitre, à la section 5.8.
5.2 Mécanique de l'approche NI
La présente section commence par définir les catégories d'actifs (expositions sur les entreprises et sur la clientèle de détail, par exemple) admissibles à l'approche NI. Puis, la section 5.2.2 décrit les composantes de risque applicables par catégorie d'actif qu'utilisent les institutions. Ensuite, la section 5.2.3 examine l'adoption de l'approche NI par une institution au niveau de la catégorie d'actifs et les dispositions transitoires connexes. Lorsque le régime NI n'est pas précisé, l'institution doit s'en remettre au régime indiqué dans l'approche standard, énoncée au chapitre 4 de la présente ligne directrice, et les actifs pondérés en fonction des risques qui en découlent sont présumés ne représenter que la PI. En outre, les institutions doivent appliquer les coefficients de pondération du risque indiqués au chapitre 4 aux placements qui sont évalués en fonction des seuils d'importance relative. [Dispositif de Bâle, ERC 30.3]
Dans le cas de titres prêtés ou vendus en vertu de prises en pension en ou de prêts ou d'emprunts de titres, les institutions sont tenues de détenir des fonds propres pour couvrir l'exposition initiale et l'exposition sur la contrepartie de la transaction assimilable aux pensions, comme le décrit la section 5.4.
5.2.1. Classification des expositions
Dans le cadre de l'approche NI, les institutions doivent classer les expositions de leur portefeuille bancaire en grandes catégories d'actifs caractérisées par des risques de crédit sous‑jacents différents, en respectant les définitions ci‑après : a) entreprises, b) emprunteurs souverains, c) entités du secteur public, d) banques, e) clientèle de détail et f) actions. La catégorie entreprises comporte cinq sous‑catégories de financement spécialisé et la catégorie clientèle de détail en compte trois. Dans ces deux catégories, un régime distinct peut être appliqué aux créances achetées, à certaines conditions. Pour la catégorie actions, l'approche NI n'est pas autorisée, comme il est indiqué plus en détail au paragraphe 49. Le chapitre 6 de la présente ligne directrice traite du régime NI appliqué aux expositions sur titrisation. [Dispositif de Bâle, ERC 30.4]
La classification ainsi établie correspond dans l'ensemble aux pratiques habituelles des institutions, bien que les systèmes internes de gestion et de mesure du risque de certaines fassent appel à des définitions différentes. S'il n'entre pas dans les intentions du BSIF de leur demander de modifier la gestion de leurs activités et de leurs risques, les institutions doivent néanmoins se conformer au traitement approprié à chaque exposition pour déterminer leurs exigences minimales de fonds propres. Elles doivent démontrer au BSIF que la méthodologie qu'elles utilisent pour l'affectation des expositions aux différentes catégories est appropriée et cohérente dans le temps. [Dispositif de Bâle, ERC 30.5]
(i) Définition des expositions sur les entreprises
Une exposition sur une entreprise est généralement définie comme un titre de dette ou une obligation d'une entreprise, société à responsabilité limitée, société en nom collectif, entreprise individuelle ou une structure ad hoc (y compris celles créées expressément pour financer et(ou) exploiter des biens corporels. Les institutions sont autorisées à classer séparément les expositions envers les petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies au paragraphe 69. [Dispositif de Bâle, ERC 30.6]
Outre les expositions générales sur entreprises, cinq sous‑catégories de financement spécialisé (FS) présentent toutes les caractéristiques suivantes, que ce soit en termes juridiques ou économiques :
il s'agit généralement d'une exposition vis‑à‑vis d'une entité (souvent une structure ad hoc (SAH)) spécifiquement créée pour financer et/ou gérer des biens corporels;
l'entité emprunteuse n'a que peu ou pas d'autres actifs ou activités importants et donc peu ou pas de capacité propre à rembourser sa dette, en dehors du revenu qu'elle tire du financement de son (ses) actif(s);
les termes de l'obligation confèrent au prêteur une capacité non négligeable de contrôle sur l'(les) actif(s) et le revenu généré;
il résulte de ce qui précède que la principale source de remboursement de l'obligation est le revenu généré par l'(les) actif(s) et non la capacité propre que pourrait avoir une entreprise commerciale dans un sens plus large.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.7]
Les cinq sous‑catégories de FS sont le financement de projets (FP), le financement d'objets (FO) et le financement de produits de base (FPB), l'immobilier de rapport (IDR) et l'immobilier commercial à forte volatilité (ICFV). Chacune de ces sous‑catégories est analysée ci‑après. [Dispositif de Bâle, ERC 30.8]
Financement de projets
Dans le cadre du financement de projets (FP), le prêteur considère avant tout les revenus générés par un projet donné à la fois comme source de remboursement de son prêt et comme sûreté attachée à son exposition. Ce type de financement est généralement destiné à de vastes projets complexes et onéreux, tels que centrales électriques, usines chimiques, mines, infrastructures de transport, environnement et télécommunications. Il peut également servir à financer la construction d'une installation exigeant de nouveaux fonds propres ou à refinancer une installation déjà existante, en y apportant ou non des améliorations. [Dispositif de Bâle, ERC 30.9]
Dans ce type de transaction, le prêteur est habituellement payé uniquement ou presque sur les flux de trésorerie générés par les contrats relatifs à la production de l'installation, par exemple l'électricité vendue par une centrale. L'emprunteur est généralement une structure ad hoc (SAH) qui n'est pas autorisée à servir d'autres fins que le développement, le contrôle et le fonctionnement de l'installation. Il en résulte que le remboursement repose essentiellement sur les flux de trésorerie provenant du projet et sur la valeur de la sûreté attachée aux actifs. En revanche, si le remboursement de l'exposition dépend principalement d'un utilisateur final bien établi, présentant une activité diversifiée, une bonne signature et étant tenu par un contrat, l'exposition est considérée comme garantie sur cet utilisateur final. [Dispositif de Bâle, ERC 30.10]
Financement d'objets
Le financement d'objets (FO) consiste à financer l'acquisition d'actifs corporels (tels que bateaux, avions, satellites, wagons de chemin de fer ou parcs de véhicules) en fondant le remboursement de l'exposition sur les flux de trésorerie générés par les actifs spécifiques qui ont été financés et donnés en gage ou attribués au prêteur. L'une des principales sources de ces flux de trésorerie peut être l'existence de contrats de location ou de crédit‑bail conclus avec un ou plusieurs tiers. En revanche, si l'exposition porte sur un emprunteur en mesure, du fait de sa situation financière et de sa capacité de service de sa dette, de rembourser sans avoir indûment besoin de faire appel aux actifs spécifiquement gagés, l'exposition devra être traitée comme une exposition garantie sur une entreprise. [Dispositif de Bâle, ERC 30.11]
Financement de produits de base
Le financement de produits de base (FPB) concerne les crédits structurés à court terme visant à financer des réserves, des stocks ou des rentrées attendues relatifs à des produits de base négociés en bourse (par exemple, pétrole brut, métaux ou récoltes), où l’exposition est remboursable par le produit de leur vente, l’emprunteur n’ayant pas de capacité propre à effectuer ce remboursement, notamment parce qu’il n’a aucune autre activité ni d’autres actifs importants. Le caractère structuré du financement est destiné à compenser la mauvaise qualité de crédit de l’emprunteur. La notation de l’exposition reflète sa nature d’autoliquidation et la compétence du prêteur pour structurer la transaction plutôt que la qualité de crédit de l’emprunteur. [Dispositif de Bâle, ERC 30.12]
Ce type de prêt peut être dissocié des expositions au titre du financement de réserves, des stocks ou des rentrées attendues relatifs à des entreprises plus diversifiées. Les institutions peuvent noter la qualité de crédit de ce dernier type d'emprunteurs en se fondant plus généralement sur leurs opérations courantes, la valeur de la marchandise servant alors de facteur d'atténuation du risque plutôt que de principale source de remboursement. [Dispositif de Bâle, ERC 30.13]
Immobilier de rapport
Les prêts destinés à l’immobilier de rapport (IDR) concernent le financement de biens immobiliers (tels qu'immeubles de bureaux à usage locatif, surfaces de vente, immeubles d'habitation locatifs, espace industriel ou d'entreposage, hôtels) dont le remboursement et le recouvrement de l'exposition dépendent essentiellement des flux de trésorerie générés par l'actif concerné et, plus généralement, par les loyers correspondants ou par sa vente. L'emprunteur peut, mais ne doit pas, être une SAH, une société d'exploitation spécialisée dans la construction ou la détention de bâtiments ou une société d'exploitation ayant des sources de revenus autres que l'immobilier. L'IDR se distingue des autres expositions sur des entreprises adossées à de l'immobilier par la forte corrélation positive qui existe entre les perspectives de remboursement et celles de recouvrement en cas de défaut, les unes et les autres dépendant avant tout des flux de trésorerie générés par le bien immobilier. [Dispositif de Bâle, ERC 30.14]
Immobilier commercial à forte volatilité
Les prêts destinés à l'immobilier commercial à forte volatilité (ICFV) désignent le financement de biens immobiliers commerciaux qui présentent un taux de perte plus volatil (c'est‑à‑dire ayant une plus forte corrélation avec la valeur de l'actif financé) que celui d'autres types de FS. Les ICFV englobent :
les expositions relatives à de l'immobilier commercial à l'étranger garanties par des biens que l'autorité de contrôle nationale étrangère compétente a classés à forte volatilité dans les taux de défaut des portefeuilles;
les financements destinés à l’acquisition et à l’aménagement de terrains et à la construction de bâtiments (AATCB), au sens de la section 4.1.13 du chapitre 4, de ce type dans ces États;
les financements destinés à l’AATCB de tout autre bien immobilier (y compris des biens immobiliers canadiens) pour lequel, au moment de l’octroi du prêt, le remboursement réside soit dans la vente incertaine du bien ultérieurement, soit dans des flux de trésorerie dont la source de remboursement est relativement incertaine (par exemple, le bien n’a pas encore été loué au taux d’occupation en vigueur sur ce marché géographique pour ce type d’immobilier commercial), à moins que l’emprunteur n’ait un capital substantiel en jeu. Par « capital substantiel en jeu », on entend qu’au moins 25 % du bien estimé terminé a été fourni par l’emprunteur, selon la définition qu’en donnent les sections 4.1.10 et 4.1.13 du chapitre 4.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.15]
Les prêts commerciaux de type AATCB qui peuvent éviter d'être traités comme crédits ICFV, du fait de l'assurance de leur remboursement au moyen du capital investi par l'emprunteur, ne peuvent cependant pas bénéficier des réductions supplémentaires accordées au titre des expositions FS décrites au paragraphe 160. Les prêts qui financent la construction d'immeubles résidentiels d'un à quatre logements vendus sont également exclus de la catégorie AATCB. [Dispositif de Bâle, ERC 30.15]
Les pondérations de l’ICFV continuent de s’appliquer aux prêts canadiens destinés à l’AATCB lorsque la source de remboursement est incertaine sans un capital substantiel, au sens de la section 4.1.13 du chapitre 4, en jeu, de même qu’aux prêts des filiales étrangères d’une institution canadienne grevant des biens situés sur le territoire d’un État dont l’autorité de contrôle nationale a désigné certains types de biens comme ICFV. Aucun autre type d’actif canadien n’a été classé à forte volatilité dans les taux de défaut des portefeuilles. [Dispositif de Bâle, ERC 30.16]
(ii) Définition des expositions sur les emprunteurs souverains
Cette catégorie d'actifs couvre toutes les expositions sur des contreparties traitées comme risques souverains dans le cadre de l'approche standard. Elle englobe toutes les entités énoncées à la section 4.1.1 du chapitre 4, de même que les entités du secteur public (ESP), qui sont traitées comme des emprunteurs souverains à la section 4.1.2, et les banques multilatérales de développement (BMD) qui respectent les critères d'une pondération de 0 % en vertu de la section 4.1.3. [Dispositif de Bâle, ERC 30.17]
(iii) Définition des expositions sur les entités du secteur public
Cette catégorie d'actifs couvre toutes les expositions sur des contreparties traitées comme des entités du secteur public (ESP) en vertu de l'approche standard, au sens de la section 4.1.2.
(iv) Définition des expositions sur les banques
Cette catégorie d'actifs couvre les expositions sur des banques, telles que définies à la section 4.1.4, sur des entreprises d'investissement et autres institutions financières définies à la section 4.1.6 qui sont traitées comme des expositions sur des banques, et sur des BMD qui ne satisfont pas aux critères d'une pondération du risque de 0 % selon l'approche standard. Les expositions sur les banques comprennent également les obligations sécurisées, telles que définies à la section 4.1.5. [Dispositif de Bâle, ERC 30.18]
Cette catégorie d'actifs comprend également des expositions sur les entités figurant au paragraphe 23 et qui prennent la forme de dette subordonnée ou instruments de fonds propres réglementaires (qui constituent leur propre catégorie d'actifs dans le cadre de l'approche standard, pourvu que ces instruments :
ne représentent pas des expositions sur actions, telles que définies au paragraphe 30;
ne sont pas déduits des fonds propres réglementaires ou ne sont pas pondérés à 250 % selon le chapitre 2;
ne sont pas pondérés à 1 250 % selon le chapitre 4.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.18]
(v) Définition des expositions réglementaires sur la clientèle de détail
Une exposition est classée parmi les expositions réglementaires sur la clientèle de détail si elle satisfait aux six critères suivants se rapportant à la nature des emprunteurs et à la taille du portefeuille des expositions, sans quoi l’exposition est classée parmi les expositions du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail et assujettie à la fonction de pondération des PME :
Nature de l'emprunteur ou faible valeur des expositions
Les créances sur la clientèle de détail, telles que crédits renouvelables et lignes de crédit (à savoir cartes de crédit, découverts et facilités à la clientèle de détail garanties par des instruments financiers), prêts personnels à terme et crédit bail (prêts à tempérament, prêts et crédit bail pour l’acquisition d’un véhicule, prêts pour études et formation, financements privés et autres expositions ayant les mêmes caractéristiques), sont généralement admissibles au traitement applicable à la clientèle de détail indépendamment de leur montant.
Les prêts hypothécaires au logementNote de bas de page 3 (dont les hypothèques de premier rang et suivants, les prêts à terme et lignes de crédit renouvelables garanties par un bien immobilier) sont admissibles au traitement réservé à la clientèle de détail indépendamment du montant de l'exposition dans la mesure où :
le crédit est garanti par une résidence d’un à quatre logements comme le prévoit la section 4.1.10 du chapitre 4;
la résidence est ou sera occupée par l'emprunteur, ou est louée;
le crédit est accordé :
soit à un particulier,
soit à un syndicat de copropriété, une coopérative ou une entité semblable ayant pour objet d'accorder à ses membres le droit d'occuper une résidence principale dans le bien immobilier garantissant le prêt.
Les prêts accordés à de petites entreprises et gérés comme expositions sur la clientèle de détail peuvent bénéficier du traitement réservé à cette catégorie, à condition que l'exposition totale du groupe bancaire sur une petite entreprise emprunteuse (sur une base consolidée le cas échéant) soit inférieure à 1,5 million de dollars canadiens. Le même seuil est appliqué aux prêts accordés à de petites entreprises par le biais d'un particulier ou garantis par un particulier.
Le cumul maximal d'expositions sur la clientèle de détail visant une seule contrepartie ne peut dépasser un seuil de 1,5 million de dollars canadiens en valeur absolue. L'expression « cumul d'expositions » désigne la somme brute de toutes les formes d'expositions sur la clientèle de détail, à l'exception des expositions sur immobilier résidentiel. La somme brute (avant l'atténuation du risque de crédit) comprend le montant en équivalent‑crédit (après application du facteur de conversion en équivalent‑crédit applicable) comprend les expositions hors bilan. Les prêts aux petites entreprises accordés ou garantis par un particulier doivent être groupés avec les prêts directs au particulier et ils sont assujettis au même seuil d'exposition.
Taille du portefeuille d'expositions
L'exposition doit faire partie d'un grand lot d'expositions gérées par l'institution sur une base collective.
Les expositions sur les petites entreprises inférieures à 1,5 million de dollars canadiens peuvent être traitées comme des expositions de détail si l’institution les intègre systématiquement dans ses systèmes internes de gestion des risques, au même titre que ses expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail et à condition qu’elles soient initiées de manière similaire. En outre, aux fins d’en évaluer et d’en quantifier le risque, elles ne doivent pas être gérées individuellement comme le sont les expositions sur les entreprises, mais plutôt dans le cadre d’un segment de portefeuille ou d’un lot d’expositions présentant des caractéristiques de risque identiques; cela ne doit toutefois pas en empêcher le traitement individuel à certains stades du processus de gestion des risques. Le fait qu’une exposition soit notée individuellement ne l’empêche pas d’être reconnue comme exposition réglementaire sur la clientèle de détail.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.19 à 30.22]
Il est demandé à chaque institution de définir trois sous‑catégories dans la catégorie des actifs de clientèle de détail :
prêts hypothécaires résidentiels tels qu'ils sont définis cidessus;
expositions renouvelables admissibles telles qu’elles sont définies au paragraphe 27;
toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.23]
(vi) Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail
Tous les critères ci dessous doivent être satisfaits pour qu’un sous portefeuille soit considéré comme une exposition renouvelable admissible sur la clientèle de détail (ERACD). Ils doivent être appliqués aux sous portefeuilles en conformité avec la segmentation par l’institution de ses activités de clientèle de détail en général. Si les cartes de crédit sont gérées séparément des lignes de crédit, ces deux types de produits peuvent être traités comme appartenant à des sous portefeuilles distincts. La segmentation au niveau national ou local (ou inférieur) devrait être la règle.
Les expositions sont renouvelables, non garanties et sans engagement (tant contractuellement que dans la pratique). On entend ici par expositions renouvelables celles dont l'encours du client est autorisé à fluctuer en fonction des décisions d'emprunt et de remboursement, dans la limite fixée par l'institution.
Il s'agit d'expositions sur des particuliers.
L'exposition maximale envers un seul particulier dans un sous‑portefeuille donné est égale ou inférieure à 150 000 dollars canadiens.
Dans la mesure où les hypothèses de corrélation entre actifs pour la fonction de pondération des ERACD sont nettement moins élevées qu’avec toutes les autres fonctions de pondération des expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail fondée sur des estimations de PD faibles, les institutions doivent faire la preuve qu’elles n’utilisent la fonction ERACD que pour les portefeuilles dont la volatilité des taux de pertes se situe à un niveau faible par rapport à leur taux moyen de perte, en particulier dans les catégories basses de PD.
Les données relatives aux taux de pertes du sous‑portefeuille doivent servir à analyser la volatilité des taux de pertes.
Le BSIF doit reconnaître que le traitement en tant qu’exposition renouvelable admissible sur la clientèle de détail concorde avec les éléments de risque sous jacents du sous portefeuille.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.24]
La sous‑catégorie ERACD établit une distinction entre les expositions au titulaire sans solde et au titulaire avec solde. Aux termes d’une ERACD, une exposition au titulaire sans solde» constitue une exposition sur un débiteur correspondant à la définition donnée à la section 4.1.9 du chapitre 4, c’est‑à‑dire une exposition sur des débiteurs en relation avec une facilité de type carte de crédit ou de paiement, dont le total de l’intérêt couru au cours des 12 mois précédents est inférieur à 50 $, ou bien une exposition en relation avec une facilité de découvert ou une marge de crédit si la facilité n’a été utilisée à aucun moment durant les 12 derniers mois. Toutes les expositions ERACD qui ne sont pas au titulaire sans solde sont considérées comme des expositions au titulaire avec solde.Note de bas de page 4 [Dispositif de Bâle, ERC 30.25]
Dans les cas où les institutions ne peuvent garantir le respect des seuils de la clientèle de détail (pour les expositions renouvelables admissibles au paragraphe 27 et l’ensemble des expositions agrégées au paragraphe 25), elles doivent pouvoir vérifier et documenter, au moins une fois par année, que le montant des expositions au delà de ces seuils est inférieur à 2 % des expositions sur la clientèle de détail, et fournir sur demande la documentation à cet effet au BSIF. Si le montant des expositions qui excèdent le seuil représente plus de 2 % des expositions sur la clientèle de détail, l’institution doit aviser immédiatement le BSIF et établir un plan en vue soit d’atténuer l’importance de ces expositions ou de les déplacer vers la catégorie des expositions sur les entreprises.
(vii) Définition des expositions sur actions
Cette catégorie d'actifs couvre les expositions sur actions telles que définies à la section 4.1.8.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.26]
(viii) Définition des créances achetées admissibles
Les créances achetées admissibles sont divisées en créances sur la clientèle de détail et créances sur les entreprises, selon les définitions ci-après.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.27]
Créances achetées sur la clientèle de détail
Sous réserve que l'établissement acquéreur respecte les règles de l'approche NI applicables aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées sur la clientèle de détail peuvent être traitées selon l'approche « descendante » (du général au particulier) dans la mesure où elles sont autorisées pour les expositions sur la clientèle de détail. L'institution doit appliquer, en outre, les exigences opérationnelles minimales fixées aux sections 5.6 et 5.8. [Dispositif de Bâle, ERC 30.28]
Créances achetées sur les entreprises
Pour ce type de créances, il est généralement demandé aux institutions d’évaluer le risque de défaut de chaque débiteur, comme il est précisé aux sections 5.3.1 et 5.3.2, de la même façon que pour les autres créances sur les entreprises. Cependant, si les institutions veulent utiliser l’approche « descendante », leur programme d’acquisition de créances sur les entreprises doit respecter les critères d’éligibilité des créances et les exigences opérationnelles minimales de cette approche. Le recours au traitement descendant des créances achetées se limite à des situations où les exigences minimales prévues par l’approche NI pour les expositions sur les entreprises, qui seraient sinon applicables, imposeraient aux institutions une charge de travail injustifiée. Ce traitement est, pour l'essentiel, prévu pour les créances achetées destinées à inclure dans des structures de titrisation adossées à des actifs, mais les institutions peuvent, avec l'autorisation du BSIF, y recourir aussi pour des expositions de bilan partageant les mêmes caractéristiques. [Dispositif de Bâle, ERC 30.29]
Le BSIF peut refuser l'utilisation de l'approche « descendante » pour les créances achetées sur les entreprises si l'institution ne respecte pas certaines exigences minimales. En particulier, pour bénéficier de ce traitement, ces créances doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Les créances sont acquises auprès de tiers n'ayant aucun lien avec l'institution, qui n'en est donc ni directement ni indirectement à l'origine.
Les créances doivent être créées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur (par conséquent, les créances interentreprises et celles faisant l’objet d’un compte correspondant entre entreprises qui achètent et vendent entre elles ne sont pas admissibles.Note de bas de page 5
L'institution acheteuse détient une créance sur l'ensemble ou un pourcentage des revenus générés par le lot de créances.Note de bas de page 6
Si une même créance ou un groupe de créances garanties par le même vendeur ou visant le même débiteur représente plus de 4 % de l'ensemble des créances achetées, les exigences de fonds propres doivent être calculées en utilisant les exigences minimales requises par l'approche « ascendante » appliquée aux expositions sur les entreprises.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.30]
L’existence d’un recours total ou partiel au vendeur n’empêche pas automatiquement une institution d’adopter cette approche « descendante », tant que les flux de trésorerie générés par les créances acquises constituent la principale protection contre le risque de défaut tel qu’il est défini par les règles des paragraphes 173 à 176 consacrés à ce type de créances et que l’institution satisfait aux critères d’éligibilité et aux exigences opérationnelles. [Dispositif de Bâle, ERC 30.31]
(ix) Définition d'un engagement
Les engagements sont des dispositions offertes par la banque et acceptées par le client en vertu desquelles une institution est obligée, à la demande du client :
soit d'accorder du crédit sous forme de prêts ou de participations à des prêts, de créances au titre de baux financiers, de prêts hypothécaires (y compris la portion inutilisée des MCBI), de découverts ou d'acceptations bancaires;
soit d'acheter des prêts, des valeurs mobilières ou d'autres éléments d'actif;
soit d'émettre des substituts de prêt comme des lettres de crédit et des garanties.
Cela comprend les dispositions qui peuvent :
être annulées sans condition par l'institution à tout moment sans préavis au débiteur;
être annulées par l'institution si le débiteur ne remplit pas les conditions exposées dans la documentation de la facilité, notamment les conditions à respecter par le débiteur avant tout décaissement, initial ou ultérieur, en vertu de la disposition;
être annulées par la banque si le débiteur ne remplit pas les conditions exposées dans la documentation de la facilité, notamment les conditions à respecter par le débiteur avant tout décaissement, initial ou ultérieur, en vertu de la disposition.
Normalement, les engagements supposent un contrat ou un accord écrit et une contrepartie quelconque (une commission d'engagement, par exemple). Il convient de souligner que les engagements hypothécaires non capitalisés sont traités comme des engagements aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque quand l'emprunteur a accepté l'engagement proposé par l'institution et que toutes les conditions rattachées à l'engagement ont été respectées.
5.2.2. Approches fondation et avancée
Trois éléments clés caractérisent chacune des catégories d'actifs couverte par le dispositif NI :
les composantes du risque, c'est‑à‑dire les estimations des paramètres du risque fournies par les institutions, certaines étant des évaluations prudentielles.
les fonctions de pondération, c'est‑à‑dire les moyens permettant de traduire les composantes du risque en actifs pondérés, puis en exigences de fonds propres.
les exigences minimales, c'est‑à‑dire les normes minimales que les institutions doivent respecter pour appliquer l'approche NI à une catégorie donnée.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.32]
Pour certaines catégories d'actifs, deux grandes approches sont accessibles : une approche fondation et une approche avancée. Dans l'approche NI fondation, les institutions fournissent en général leurs propres estimations de la PD et leur propre calcul de l'EE et appliquent aux autres composantes celles de l'autorité de contrôle. Dans le cadre de l'approche NI avancée, les institutions font appel à leurs évaluations internes pour la PD, la PCD et l'ECD, ainsi qu'à leur propre calcul de l'EE sous réserve du respect des exigences minimales. Dans les deux cas, les institutions doivent toujours utiliser les fonctions de pondération fournies dans la présente ligne directrice pour déterminer leurs exigences de fonds propres. Ces approches sont développées ci‑après.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.33]
Pour les expositions sur actions, définies au paragraphe 30, les approches NI ne sont pas autorisées (voir le paragraphe 49). En outre, l’approche NI avancée ne peut être utilisée dans les cas suivants :
expositions sur des entreprises générales (c'est‑à‑dire expositions qui ne sont pas classées comme des financements spécialisés) appartenant à un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé annuel est supérieur à 750 millions de dollars canadiens.
expositions de la catégorie d’actifs bancaires tels que définis au paragraphe 24 , et autres entreprises d’investissement et institutions financières (y compris les sociétés d’assurances et autres institutions financières appartenant à la catégorie des actifs des entreprises), y compris toutes les expositions sur des institutions financières pour lesquelles un multiplicateur de 1,25 est appliqué au paramètre de corrélation comme l’indique le paragraphe 68Note de bas de page 7.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.34]
Dans le cadre de l’évaluation du seuil de chiffre d’affaires au paragraphe 39(1), les montants doivent être déclarés dans les états financiers audités de l’entreprise et, pour les entreprises appartenant à des groupes consolidés, dans les états financiers du groupe consolidé (selon les normes comptables applicables à la société mère ultime du groupe consolidé). Les chiffres doivent être fondés (i) sur les montants moyens calculés sur les trois années précédentes, ou (ii) sur les derniers montants à la disposition de l’institution, actualisés au moins tous les trois ans. Les institutions sont censées choisir une approche et l’utiliser systématiquement, dans la mesure du possible. Toutefois, elles sont tenues de stocker en continu les données sur le revenu annuel des entreprises, même si seulement le dernier montant est utilisé aux fins de la comparaison avec le montant seuil.
[Dispositif de Bâle, ERC 30.35]
Outre les catégories d'actif énumérées au paragraphe 39, l'approche NI fondation ne peut être appliquée que si les données disponibles sur les pertes sont insuffisantes pour appliquer l'approche NI avancée (comme dans le cas des portefeuilles dont la probabilité de défaut est faible), et l'application de l'approche à ces actifs doit être approuvée par le BSIF. L'ampleur ou l'importance relative d'un portefeuille ne peut justifier à elle seule le recours à l'approche NI fondation.
(i) Expositions sur des entreprises, des emprunteurs souverains, des ESP et des institutions
Dans le cadre de l’approche fondation, les institutions doivent évaluer elles mêmes la PD pour chacune de leurs notations d’emprunteurs, et elles doivent calculer l’EE à l’aide de la définition fournie aux paragraphes 130 à 142, mais elles doivent utiliser les estimations prudentielles pour les autres composantes du risque concernées, à savoir la PCD et l’ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 30.36]
Dans le cadre de l'approche avancée, les institutions doivent calculer l'échéance effective (EE)Note de bas de page 8 et fournir leurs propres estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 30.37]
Les cinq sous‑catégories de FS font exception à cette règle générale (énoncée aux paragraphes 42 et 43). [Dispositif de Bâle, ERC 30.38]
Sous‑catégories FS : FP, FO, FPB, IDR et ICFV
Les institutions qui ne répondent pas aux exigences pour évaluer la PD dans le cadre de l'approche fondation appliquée aux expositions FS devront faire correspondre leur classement interne des risques à cinq catégories prudentielles, chacune faisant l'objet d'une pondération spécifique. Cette approche est appelée « approche des critères de classement de l'autorité de contrôle ». [Dispositif de Bâle, ERC 30.39]
Les institutions qui répondent aux exigences pour évaluer la PD pourront appliquer l'approche fondation aux expositions sur les entreprises et en déduire les pondérations pour toutes les catégories d'expositions FS, sauf ICFV. À l'exception des expositions visées au paragraphe 20, les expositions ICFV n'existent pas au Canada. Toutefois, à la discrétion des autorités de contrôle d'accueil, les institutions qui respectent les exigences relatives aux expositions sur ICFV sur un territoire étranger pourront être autorisées à utiliser une approche fondation similaire à tous égards à celle des expositions d'entreprises, à l'exception d'une fonction de pondération distincte décrite au paragraphe 76. [Dispositif de Bâle, ERC 30.40]
Les institutions qui répondent aux exigences pour évaluer la PD, la PCD et l'ECD sont autorisées à appliquer l'approche avancée aux expositions sur les entreprises et en déduire les pondérations pour toutes les catégories d'expositions FS, sauf ICFV. À l'exception des expositions visées au paragraphe 20, les expositions ICFV n'existent pas au Canada. Toutefois, à la discrétion des autorités de contrôle d'accueil, les institutions qui respectent les exigences relatives aux expositions sur ICFV sur un territoire étranger pourront être autorisées à utiliser une approche avancée similaire à tous égards à celle des expositions d'entreprises, à l'exception d'une fonction de pondération distincte décrite au paragraphe 76. [Dispositif de Bâle, ERC 30.41]
(ii) Expositions sur la clientèle de détail
Les institutions doivent, pour cette catégorie d'actifs, fournir leurs propres estimations de la PD, la PCD et l'ECD. L'approche fondation ne s'applique pas à cette catégorie d'actifs. [Dispositif de Bâle, ERC 30.42]
(iii) Expositions sur actions
Le traitement des expositions sur actions est décrit au chapitre 2 et à la section 4.1.8 de la présente ligne directrice, à l'exception des placements en actions dans des fonds; ces derniers sont soumis aux exigences précisées à la section 4.1.22 de la présente ligne directrice, sous réserve des exceptions suivantes :
En vertu de l'approche de transparence :
Les institutions qui utilisent l'approche NI doivent calculer les composantes du risque NI (c.-à-d. la PD des expositions sous-jacentes et, le cas échéant, la PCD et l'ECD) associées aux expositions sous-jacentes du fonds (sauf lorsque les expositions sous‑jacentes sont des expositions sur actions à l'égard desquelles l'approche standard doit être utilisée comme l'exige le paragraphe 39).
Les institutions qui recourent à l'approche NI peuvent utiliser l'approche standard pour le risque de crédit lorsqu'elles appliquent des coefficients de pondération aux composantes sous-jacentes des fonds si elles y sont autorisées en vertu des dispositions d'utilisation de l'approche NI énoncées précédemment dans le présent chapitre dans le cas de placements détenus directement. En outre, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer un calcul selon l'approche NI (p. ex., l'institution ne peut attribuer les composantes de risque nécessaires aux expositions sous-jacentes d'une manière conforme à ses propres critères de souscription), la méthode décrite au paragraphe 50 doit être employée.
Les institutions peuvent confier à un tiers le calcul des coefficients de pondération associés à leurs placements en actions dans des fonds (c'est-à-dire les coefficients du risque sous‑jacent des expositions du fonds) si elles ne disposent pas des données ou renseignements suffisants pour effectuer elles-mêmes ces calculs. Dans ce cas, le tiers doit utiliser les méthodes décrites au paragraphe 50, le coefficient de pondération du risque applicable correspondant à 1,2 fois le coefficient applicable si l'exposition était détenue directement par l'institution.
[Dispositif de Bâle, ERC 60.19]
Dans les cas où l'approche NI ne peut être utilisée (paragraphe 49 ii ci‑dessus), un tiers calcule les coefficients de pondération (paragraphe 49 ci‑dessus) ou l'institution recourt à l'approche fondée sur le mandat, il faut procéder comme suit pour déterminer les coefficients de pondération associés aux expositions sous‑jacentes du fonds :
pour les expositions de titrisation, l'approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (SEC-ERBA) décrite à la section 6.6.2 de la présente ligne directrice ou l'approche standard de la titrisation (SEC-SA) énoncée à la section 6.6.4 de la présente ligne directrice si l'institution ne peut employer l'approche SEC-ERBA; ou un coefficient de pondération de 1 250 % lorsque les exigences régissant l'emploi de l'approche SEC-ERBA ou SEC-SA ne sont pas satisfaites;
l'approche standard décrite au chapitre 4 de la présente ligne directrice pour toutes les autres expositions.
[Dispositif de Bâle, ERC 60.20]
(iv) Créances achetées admissibles
Le traitement des créances achetées admissibles peut chevaucher deux catégories d’actifs. Les deux approches, fondation et avancée, sont possibles en ce qui concerne les créances achetées admissibles sur les entreprises sous réserve de satisfaire à certaines exigences opérationnelles. Comme indiqué au paragraphe 33, pour les créances achetées admissibles sur les entreprises, on s’attend en général que les institutions évaluent le risque de défaut de chaque débiteur. Elles ne peuvent utiliser l’approche NI avancée pour ces créances (paragraphes 175 et 176) que dans le cas d’expositions sur des entreprises admissibles à cette approche selon les paragraphes 39 et 40. Dans les autres cas, c’est l’approche NI fondation qui s’applique. Pour les créances achetées admissibles sur la clientèle de détail, comme pour les créances directes sur cette clientèle, seule l’approche NI avancée est disponible. [Dispositif de Bâle, ERC 30.44]
(v) Titres adossés à des actifs
Les expositions sur titres adossés à des actifs qui sont des produits en tranches sont assimilées à des expositions de titrisation, qui sont définies au chapitre 6, Titrisation. Pour les autres titres adossés à des actifs, la section 4.1.15 décrit les critères régissant la capitalisation de l'exposition en fonction des actifs sous‑jacents plutôt que de l'initiateur ou de la SAH. Si les critères de la section 4.1.15 sont respectés et que l'institution est autorisée à appliquer l'approche NI aux actifs sous‑jacents, ces derniers peuvent être assimilés à des créances achetées.
5.2.3. Généralisation de l'approche NI à toutes les catégories d'actifs
Une institution qui adopte l'approche NI pour une partie de ses créances dans une catégorie est censée l'étendre à l'ensemble de son portefeuille dans cette catégorie d'actifs. Dans ce contexte, les catégories d'actifs pertinentes sont les suivantes :
Emprunteurs souverains
Entités du secteur public
Banques
Entreprises (à l'exception des financements spécialisés et des créances achetées)
Financements spécialisés
Créances achetées sur des entreprises
ERACD
Hypothèques résidentielles de détail
Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail (à l’exception des créances achetées)
Créances achetées sur la clientèle de détail
[Dispositif de Bâle, ERC 30.45]
Le BSIF reconnaît cependant que, pour de nombreuses institutions, il peut s'avérer difficile, pour diverses raisons, d'appliquer simultanément l'approche NI à toutes leurs grandes catégories d'actifs et unités opérationnelles. En outre, une fois cette approche adoptée, la nature imparfaite des données peut faire que les institutions parviennent à satisfaire les critères d'utilisation de leurs propres estimations de la PCD et de l'ECD pour certaines de leurs catégories d'actifs ou quelques‑unes de leurs entités (par exemple, les expositions d'une même catégorie d'actifs), mais dans des unités opérationnelles différentes. [Dispositif de Bâle, ERC 30.46]
Cela étant, le BSIF peut autoriser les institutions à programmer progressivement l'approche NI dans l'ensemble de leurs catégories d'actifs. Cette évolution graduelle comprend : (i) l'adoption de l'approche NI catégorie d'actifs par catégorie d'actifs au sein d'un même établissement; (ii) l'adoption de l'approche NI unité par unité au sein d'un même groupe bancaire et (iii) le passage de l'approche fondation à l'approche avancée composante du risque par composante si l'approche avancée est autorisée. Cependant, une institution qui recourt à une approche NI pour une catégorie d'actifs au sein d'une entité donnée (ou pour une sous‑catégorie donnée dans le cas des créances sur la clientèle de détail) doit également l'appliquer à toutes les expositions à l'intérieur de cette catégorie d'actifs (ou sous‑catégorie) au sein de cette entité. [Dispositif de Bâle, ERC 30.47]
Les institutions qui comptent appliquer l'approche NI à une catégorie d'actifs doivent établir un programme précisant dans quelle mesure et à quel moment elles envisagent d'appliquer les approches NI à la catégorie d'actifs et aux entités. Ce plan doit être réaliste et requiert l'aval du BSIF. Il doit être conçu dans l'optique d'un passage facilement réalisable à des approches plus avancées et ne pas être motivé par le désir d'adopter une approche qui minimise les exigences de fonds propres. Pendant la période concernée, le BSIF veillera à ce qu'aucun allègement de fonds propres ne soit accordé aux transactions intragroupes destinées à réduire l'exigence globale d'un groupe bancaire en transférant le risque de crédit entre unités selon les approches (standard, NI fondation ou avancée); cela recouvre notamment, mais pas uniquement, les cessions d'actifs ou les garanties croisées. [Dispositif de Bâle, ERC 30.48]
Certaines expositions peu significatives en termes de montant et de profil de risque perçu peuvent être exemptées des exigences visées aux paragraphes 55 et 56, sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle. Les exigences de fonds propres pour ces opérations seront fixées selon l'approche standard, le BSIF déterminant si une institution doit, dans le cadre du deuxième pilier, augmenter ses fonds propres en regard de ces positions. [Dispositif de Bâle, ERC 30.49]
Les institutions qui adoptent une approche NI pour une catégorie d'actifs sont censées continuer à l'utiliser pour cette catégorie. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent autoriser un retour délibéré à l'approche standard ou à l'approche fondation, dans le cas, par exemple, d'une cession des activités liées au crédit, après accord du BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 30.50]
Étant donné la nature imparfaite des données sur les expositions FS, une institution peut continuer à appliquer les critères de classement de l'autorité de contrôle pour une ou plusieurs des sous‑catégories FP, FO, FPB, IDR ou ICFV et passer à l'approche fondation ou avancée pour les autres sous‑catégories. Une institution ne devra cependant pas choisir l'approche avancée pour les expositions ICFV sans le faire simultanément pour les expositions IDR importantes. [Dispositif de Bâle, ERC 30.51]
Indépendamment de l'importance relative, l'exposition aux contreparties centrales découlant de produits dérivés hors cote, d'instruments dérivés négociés en bourse et de cessions temporaires de titres (CTT) doit être traitée en fonction du régime dédié prévu à la section 7.1.8. [Dispositif de Bâle, ERC 30.52]
Les institutions qui adoptent les approches NI doivent calculer leurs exigences de fonds propres à l'aide de ces approches, et de l'approche standard, comme il est indiqué à la section 1.5. Les institutions qui passent directement de l'approche standard à une approche NI devront effectuer des calculs parallèles ou des études d'impact dans les années précédant l'adoption des approches avancées.
5.3 Fonctions relatives à la pondération du risque en vertu de l'approche NI
La section 5.3 expose le mode de calcul des actifs pondérés en fonction du risque en vertu de l'approche NI pour (i) les expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques et (ii) les expositions sur la clientèle de détail. Les actifs pondérés en fonction du risque sont conçus pour traiter les pertes non attendues découlant des expositions, alors que la méthode de calcul des pertes attendues et la détermination de la différence entre le résultat ainsi obtenu et les provisions sont décrites à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 31.1]
Explication des fonctions de pondération du risque
Concernant les fonctions de pondération des actifs en fonction du risque aux fins du calcul de ces actifs tel qu'énoncé à la section 5.3 :
La probabilité de défaut (PD) et la perte en cas de défaut (PCD) sont exprimées en nombre décimal;
L'exposition en cas de défaut (ECD) est mesurée en devises (p. ex., en dollars canadiens), sauf indication contraire;
ln correspond au logarithme népérien et e, à la base de ce même logarithme;
N(x) correspond à la fonction de répartition d'une variable aléatoire normale centrée (c'est‑à‑dire la probabilité qu'une variable aléatoire normale à moyenne zéro et variance d'un est inférieure ou égale à x). La fonction de répartition normale est représentée, par exemple dans Excel, par la fonction NORMSDIST.
G(z) correspond à la fonction de répartition inverse pour une variable aléatoire normale centrée (c'est‑à‑dire la valeur de x de sorte que N(x) = z). L'inverse de la fonction de répartition normale est représentée, par exemple dans Excel, par la fonction NORMSINV
[Dispositif de Bâle, ERC 31.2]
Actifs pondérés en fonction du risque pour toutes les expositions en défaut
L'exigence de fonds propres (K) au regard d'une exposition en défaut est égale soit à zéro, soit à la différence entre sa PCD (paragraphe 281) et la meilleure estimation par l'institution de la perte attendue (décrite au paragraphe 284). L'actif pondéré en fonction du risque pour l'exposition en défaut est le produit de K, 12,5 et l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 31.3]
5.3.1. APR pour expositions qui ne sont pas en défaut sur des entreprises, des emprunteurs souverains, des ESP et des banques
(i) Fonctions de pondération du risque pour les expositions sur des entreprises, des emprunteurs souverains, des ESP et des banques
Les actifs pondérés sont calculés en fonction des estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD et, dans certains cas, de l'échéance effective (EE) d'une exposition donnée. [Dispositif de Bâle, ERC 31.4]
Pour les expositions qui ne sont pas en défaut, les actifs pondérés en fonction du risque sont calculés de la manière suivante :
Corrélation ( R ) = 0,12 · 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50 + 0,24 · 1 − 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50
Ajustement d'échéance ( b ) = 0,11852 − 0,05478 ln ( PD ) 2
Exigence de fonds propres ( K ) = PCD · N G PD 1 − R + R 1 − R · G 0,999 − PD · PCD × 1 + EE − 2,5 · b 1 − 1,5 · b Note de bas de page 9
Actif pondéré en fonction du risque ( APR ) = K · 12,5 · ECD
Des exemples de pondération sont fournis à l'annexe 5‑1.
[Dispositif de Bâle, ERC 31.5]
L'EE utilisée dans le calcul de K au paragraphe 66 représente l'échéance effective, calculée selon les paragraphes 130 à 141, et la formule qui suit est utilisée par renvoi à une partie précise de la formule des exigences de fonds propres :
Ajustement intégral pour échéance = ( 1 + ( EE − 2,5 ) · b ) ( 1 − 1,5 · b )
[Dispositif de Bâle, ERC 31.6]
Un multiplicateur de 1,25 est appliqué au paramètre de corrélation de toutes les expositions envers les établissements financiers réunissant les critères suivants.
Institutions financières réglementées dont le total de l'actif est supérieur ou égal à 150 milliards de dollars canadiens. Les plus récents états financiers audités de la société mère et des filiales consolidées doivent être utilisés pour déterminer la taille de l'actif. Aux fins du présent paragraphe, une institution financière réglementée désigne une société mère et ses filiales, dès lors que toute entité juridique substantielle du groupe consolidéNote de bas de page 10 est supervisée par une autorité de contrôle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales. Il s'agit, entre autres, de sociétés d'assurances, de courtiers/négociateurs, de banques, d'institutions d'épargne et de négociateurs de contrats à terme.
Institutions financières non réglementées, quelle que soit leur taille. Aux fins de ce paragraphe, une institution financière non réglementée désigne une entité juridique dont la branche d’activité principale inclut : la gestion d’actifs financiers, le crédit, l’affacturage, le crédit-bail, l’octroi de rehaussements de crédit, la titrisation, le placement, la conservation financière, les services de contrepartie centrale, les transactions pour compte propre et d’autres services financiers reconnus par les instances de contrôle (y compris le BSIF).
Corrélation ( R_FI ) = 1,25 · 0,12 · 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50 + 0,24 · 1 − 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50
[Dispositif de Bâle, ERC 31.7]
(ii) Ajustement en fonction de la taille dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME)
L'approche NI autorise les institutions, pour les crédits aux entreprises, à faire la distinction entre les expositions sur des PME (entreprises dont le chiffre d'affaires publié du groupe consolidé auquel elles appartiennent est inférieur à 75 millions de dollars canadiens) et sur de grandes sociétés. Un ajustement en fonction de la taille (à savoir 0,04 x (1-(S-7,5)/(67,5) est apporté à la formule de pondération du risque des entreprises pour les expositions sur des PME emprunteuses, S représentant le chiffre d'affaires annuel total égal ou inférieur à 75 millions de dollars canadiens, ou égal ou supérieur à 7,5 millions de dollars canadiens aux fins de cet ajustement.
Corrélation ( R ) = 0,12 · 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50 + 0,24 · 1 − 1 − e − 50 · PD 1 – e − 50 – 0,04 · 1 − S − 7,5 67,5
[Dispositif de Bâle, ERC 31.8]
Pour déterminer la taille de l’emprunteur, il faut s’appuyer sur le chiffre d’affaires annuel, plutôt que sur l’actif total, sauf dans les cas limités où l’institution peut démontrer qu’il est plus approprié d’utiliser l’actif total. Le BSIF est prêt à considérer la constatation limitée pour les catégories d’entités dont le chiffre d’affaires est toujours beaucoup plus modeste que l’actif total puisque l’actif représente en l’espèce un indicateur plus approprié. L’utilisation de l’actif total doit être une exception d’emploi limité. La réduction maximale de la pondération du risque lié aux PME est atteinte lorsque la taille de l’emprunteur est de 7,5 millions de dollars canadiens. Pour les emprunteurs dont la taille est inférieure à 7,5 millions de dollars canadiens, la taille est fixée à ce montant. L’ajustement est ramené à zéro à mesure que la taille de l’emprunteur approche 75 millions de dollars canadiens. En outre, pour calculer les APR des expositions sur les PME assimilées à des entreprises, le montant de ventes annuelles de 7,5 millions de dollars pour les expositions sur des particuliers du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail doit être utilisé. [Dispositif de Bâle, ERC 31.9]
(iii) Coefficients de pondération applicables au financement spécialisé (FS)
Coefficients de pondération pour FP, FO, FPB et IDR
Les institutions qui remplissent les conditions requises pour évaluer la PD pourront utiliser l'approche NI fondation applicable à la catégorie d'actifs d'entreprises pour calculer les coefficients de pondération des sous-catégories FS.
[Dispositif de Bâle, ERC 31.10]
Les institutions qui remplissent les conditions requises pour évaluer la PD, la PCD et l'ECD (le cas échéant) pourront utiliser l'approche NI avancée applicable à la catégorie d'actifs d'entreprises pour calculer les coefficients de pondération des sous-catégories FS.
[Dispositif de Bâle, ERC 31.10]
Les institutions qui ne répondent pas aux conditions requises pour estimer la PD dans le cadre de l'approche NI pour les expositions sur entreprises devront appliquer l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle énoncée à la section 5.5.1.
[Dispositif de Bâle, ERC 31.10]
Coefficients de pondération ICFV
Pour les expositions canadiennes, la catégorie ICFV s’applique uniquement aux financements destinés à l’AATCB pour lesquels, au moment de l’octroi du prêt, le remboursement est relativement incertain sans que l’emprunteur n’ait un capital substantiel en jeu.
Les pondérations de l'ICFV peuvent toutefois s'appliquer aux prêts des filiales étrangères d'une institution canadienne grevant des biens situés sur le territoire d'un État dont l'autorité de contrôle d'accueil a permis à ces filiales d'utiliser l'approche NI. Dans ce cas, une institution canadienne doit utiliser les pondérations applicables à l'ICFV qu'exige l'autorité de contrôle du territoire étranger pour calculer ses exigences de fonds propres consolidés au titre des prêts grevant ce type de biens immobiliers.
Les institutions utiliseront la même formule pour calculer les pondérations applicables à l'ICFV que celle visant les expositions sur d'autres FS, sauf qu'elles appliqueront la formule de corrélation de l'actif ci‑après :
Corrélation ( R ) = 0,12 · 1 − e − 50 × PD 1 − e − 50 + 0,30 · 1 − 1 − e − 50 · PD 1 − e − 50
[Dispositif de Bâle, ERC 31.11]
Les institutions qui ne remplissent pas les conditions requises pour évaluer la PCD et l'ECD pour les expositions ICFV doivent appliquer les paramètres prudentiels correspondants pour les expositions sur entreprises ou l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle énoncée à la section 5.5.2. [Dispositif de Bâle, ERC 31.12]
5.3.2. APR pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut
Il existe trois fonctions de pondération distinctes pour les expositions sur clientèle de détail (paragraphes 79 à 81), fondées sur des évaluations distinctes de PD et PCD à titre d’éléments des fonctions de pondération du risque. Aucune de ces trois fonctions ne renferme la composante d’ajustement d’échéance complet pour les expositions sur des banques, des emprunteurs souverains, des ESP et des entreprises. Des exemples de ces pondérations figurent à l’Annexe 5-1. [Dispositif de Bâle, ERC 31.13]
(i) Expositions sur les prêts hypothécaires au logement
Pour les expositions définies au paragraphe 25 qui ne sont pas en défaut et sont garanties ou partiellement garantiesNote de bas de page 11 par des hypothèques résidentielles, les pondérations sont attribuées au moyen de la formule suivante :
Corrélation (R)
= 0,15 lorsque le remboursement ne dépend pas sensiblement des flux de trésorerie générés par le bien immobilierNote de bas de page 12;
= 0,22 lorsqu’un ou plusieurs des éléments suivants s’appliquent et compte tenu de l’exception indiquée ci-dessous :
le remboursement dépend sensiblement des flux de trésorerie générés par le bien immobilierNote de bas de page 13;
les attentes du BSIF énoncées dans la ligne directrice B-20 ne sont pas satisfaitesNote de bas de page 14;
il s’agit d’un prêt hypothécaire résidentiel à taux variable et à paiements fixes dont le RPV est supérieur à 65 % et pour lequel les paiements sont insuffisants pour couvrir les intérêts du prêt pendant au moins trois mois consécutifs en raison d’augmentations des taux d’intérêt.
Le BSIF peut exempter une institution de l’utilisation du facteur de corrélation de 0,22 pour un prêt hypothécaire à taux variable et à paiements fixes décrit ci-dessus si l’institution peut démontrer, à la satisfaction du BSIF, que ses estimations des paramètres du modèle de notations internes rendent compte de ce risque d’une manière au moins aussi prudente qu’une augmentation du facteur de corrélation de 0,15 à 0,22.
Exigence de fonds propres ( K ) = PCD · N G PD ( 1 − R ) + R 1 − R · G 0,999 − PD · PCD
APR = K · 12,5 · ECD
[Dispositif de Bâle, ERC 31.14]
(ii) Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail
Pour les expositions renouvelables admissibles, telles que définies au paragraphe 27, et qui ne sont pas en défaut, les pondérations sont calculées au moyen de la formule suivante :
Corrélation R = 0,04
Exigence de fonds propres ( K ) = PCD · N G PD 1 − R + R 1 − R · G 0,999 − PD · PCD
APR = K × 12,5 × ECD
[Dispositif de Bâle, ERC 31.15]
(iii) Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire
Les coefficients de pondération de toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut sont attribués sur la base de la fonction ci-dessous qui permet à la corrélation de varier en fonction de la PD :
Corrélation ( R ) = 0,03 · 1 − e − 35 PD 1 − e − 35 + 0,16 · 1 − 1 − e − 35 · PD 1 − e − 35
Exigences de fonds propres ( K ) = PCD × N ( G PD 1 − R ) + R 1 − R × G ( 0,999 ) − PD × PCD
APR = K × 12,5 × ECD
[Dispositif de Bâle, ERC 31.16]
5.4 Composantes du risque en vertu de l'approche NI
La section 5.4 présente le calcul des composantes du risque (PD, PCD, ECD et EE) qui sont utilisées dans les formules énoncées à la section 5.3. Aux fins du calcul de ces composantes, les critères de sécurité juridique pour la prise en compte de l'atténuation du risque de crédit (ARC) selon l'approche standard (section 4.3) s'appliquent aussi bien à l'approche NI fondation qu'à l'approche NI avancée. [Dispositif de Bâle, ERC 32.1]
5.4.1. Composantes du risque relatif aux expositions sur entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques
La section 5.4.1 est consacrée au calcul des composantes du risque pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques. Lorsqu'une exposition est garantie par un emprunteur souverain, les planchers sur les composantes du risque ne s'appliquent pas à la partie de l'exposition couverte par la garantie (c'est‑à‑dire que toute partie de l'exposition qui n'est pas couverte par la garantie fait l'objet des planchers appropriés). [Dispositif de Bâle, ERC 32.2]
(i) Probabilité de défaut (PD)
La probabilité de défaut pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques est égale à la valeur de la PD à un an associée à la catégorie de notation interne à laquelle l'emprunteur est affecté. La valeur de la PD des emprunteurs appartenant à une (des) catégorie(s) en défaut, conformément à la définition de référence du défaut, est de 100 %. Les exigences minimales requises pour calculer les estimations de la PD relatives à chaque catégorie de notation interne d'emprunteur sont précisées aux paragraphes 274 à 276. [Dispositif de Bâle, ERC 32.3]
À l'exception des expositions de la catégorie d'actifs des emprunteurs souverains (y compris les ESP assimilées à des emprunteurs souverains selon la définition figurant au paragraphe 21), la PD propre à chaque exposition qui est utilisée comme paramètre dans la formule de pondération et le calcul de la perte attendue ne doit pas être inférieur à 0,05 %.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.4]
(ii) Perte en cas de défaut (PCD)
Une institution doit fournir une estimation de la PCD pour chaque exposition sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques. Cette estimation peut être calculée selon deux approches : une approche fondation et une approche avancée. Comme il est précisé au paragraphe 39, l'approche avancée n'est pas autorisée pour les expositions sur certaines entités. [Dispositif de Bâle, ERC 32.5]
Calcul de la LGD selon l'approche fondation
Traitement des créances non garanties et des sûretés non prises en compte
Dans le cadre de l'approche fondation, les créances de premier rang sur les emprunteurs souverains, les ESP, les banques, les entreprises d'investissement et autres institutions financières (y compris les sociétés d'assurances et autres institutions de la catégorie des actifs d'entreprise) non assorties de sûretés reconnues recevront une PCD de 45 %. Les créances de premier rang sur d'autres entreprises non assorties de sûretés reconnues recevront une PCD de 40 %. [Dispositif de Bâle, ERC 32.6]
Toutes les créances subordonnées sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques seront affectées d'une PCD de 75 %. Un prêt subordonné est une facilité qui est expressément subordonnée à une autre facilité. La définition juridique de subordination s'applique aux fins du présent paragraphe.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.7]
PCD dans le cadre de l'approche fondation : sûretés
En plus des sûretés financières admissibles prises en compte dans l’approche standard, d’autres formes de sûretés, connues sous le nom de « sûretés NI admissibles », sont également reconnues au titre de l’approche NI fondation. Ce sont notamment les créances achetées, l’immobilier résidentiel et l’immobilier commercial (IR/IC) ainsi que d’autres sûretés respectant les exigences minimales énoncées aux paragraphes 335 à 351. Les exigences applicables aux sûretés financières admissibles sont identiques aux normes opérationnelles précisées à la section 4.3. [Dispositif de Bâle, ERC 32.8]
La méthodologie de constatation des sûretés financières admissibles suit de près celle de l'approche globale applicable aux sûretés à l'alinéa 4.3.3 (iii).
Les institutions qui appliquent l'approche NI ne peuvent utiliser l'approche simple appliquée aux sûretés, telle que présentée à la section 4.3.3 (ii). [Dispositif de Bâle, ERC 32.9]
La PCD applicable à une transaction assortie de sûretés (PCD') doit représenter la moyenne pondérée en fonction de l'exposition de la PCD applicable à la partie dépourvue de sûreté d'une exposition (PCDU) et de la PCD appliquée à la partie d'une exposition qui est assortie d'une sûreté (PCDS). Plus précisément, la formule qui suit doit être utilisée dans les circonstances suivantes :
E est la valeur au bilan de l'exposition (c'est‑à‑dire liquidités prêtées ou titres prêtés ou remis en garantie). Dans le cas de titres prêtés ou remis en garantie, la valeur de l'exposition doit être majorée en appliquant les décotes pertinentes (DE) selon l'approche globale pour les sûretés financières.
ES est la valeur au bilan de la sûreté reçue après application de la décote applicable pour le type de sûreté (DC) et l'asymétrie de devises entre l'exposition et la sûreté, tel que précisé aux paragraphes 93 à 95. ES est plafonné à la valeur de E·(1 + DE);
EU = E·(1 + DE) - ES. Les termes EU et ES ne sont utilisés que pour calculer la PCD'. Les institutions doivent continuer de calculer l'ECD sans tenir compte de la présence d'une sûreté, à moins d'indication contraire;
PCDU est applicable à une exposition non assortie d'une sûreté, comme il est précisé aux paragraphes 87 et 88
PCDS représente la PCD applicable aux expositions assorties de sûretés selon le type de sûreté utilisé dans la transaction, comme il est indiqué au paragraphe 93;
PCD' = PCD U · E U E · 1 + D E + PCD S · E S E · ( 1 + D E )
[Dispositif de Bâle, ERC 32.10]
Le tableau ci‑dessous précise la PCDS et les décotes applicables pour calculer ES dans la formule énoncée au paragraphe 92 :
PCD et décotes prudentielles selon l'approche NI fondation
Type de sûreté
PCD
Décote
Sûretés financières admissibles
0 %
Déterminée par les décotes applicables dans la formule globale de l'approche standard pour le risque de crédit (section 4.3.3 (iii)).
Les décotes doivent être ajustées pour des durées de détention différentes et pour des appels de marge ou réévaluations non journaliers (section 4.3.3 (iii)).
Créances admissibles
20 %
40 %
Immobilier résidentiel/immobilier commercial admissibleNote de bas de page 15
20 %
40 %
Autres sûretés physiques admissibles
25 %
40 %
Sûretés non admissibles
S.O.
100 %
[Dispositif de Bâle, ERC 32.11]
Lorsque la sûreté admissible est libellée dans une monnaie différente de celle de l'exposition, la décote pour risque de change qui permet de calculer ES est celle qui s'applique dans la méthode globale (section 4.3.3 (iii) du chapitre 4). [Dispositif de Bâle, ERC 32.12]
Les institutions qui prêtent des titres ou constituent des sûretés doivent calculer les exigences de fonds propres au titre des deux types de risque suivants : (i) le risque de crédit ou de marché inhérent aux titres, si ce risque est supporté par l’institution; (ii) le risque de crédit de contrepartie lié au risque que l’emprunteur des titres fasse défaut. Les paragraphes 123 à 129 énoncent le calcul de l’ECD découlant de transactions qui donnent lieu à un risque de crédit de contrepartie, notamment les cessions temporaires de titres . Pour les transactions où la sûreté est reflétée dans l’ECD, la PCD de la contrepartie doit être calculée à l’aide de la PCD indiquée pour les expositions non assorties de sûretés, comme il est précisé aux paragraphes 87 et 88. [Dispositif de Bâle, ERC 32.13]
PCD en vertu de l'approche NI fondation : méthodologie de traitement des portefeuilles de sûretés
Dans le cas où une institution a obtenu divers types de sûretés, elle peut appliquer la formule énoncée au paragraphe 92 tour à tour à chaque type de sûreté. À chaque fois qu'un type de sûreté est agréé, la valeur résiduelle de l'exposition non couverte (EU) sera réduite du montant de la valeur ajustée de la sûreté (ES) agréée à cette étape. Conformément au paragraphe 92, le total de ES pour tous les types de sûretés est plafonné à la valeur de E (1+DE). Cela donne la formule suivante, où pour chaque type de sûreté (i) :
PCDSi est la PCD applicable à cette forme de sûreté (comme indiqué au paragraphe 93).
ESi est la valeur actuelle de la sûreté reçue après application de la décote adéquate pour ce type de sûreté (DC) (comme indiqué au paragraphe 93).
PCD * = PCD U · E U E · 1 + D E + ∑ i PCD S i · E S i E × ( 1 + D E )
[Dispositif de Bâle, ERC 32.14]
PCD en vertu de l'approche NI avancée
Sous réserve de certaines exigences minimales supplémentaires précisées ci‑après (et des conditions indiquées au paragraphe 33), les institutions peuvent utiliser leurs propres estimations de la PCD pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains et les ESP. La PCD doit alors être exprimée en pourcentage de l'ECD. Les institutions habilitées à utiliser l'approche NI, mais qui ne sont pas en mesure de remplir ces exigences supplémentaires doivent calculer la PCD selon l'approche fondation décrite plus haut.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.15]
La PCD de chaque exposition sur des entreprises et des ESP utilisée comme paramètre dans la formule de pondération et le calcul de la perte attendue ne doit pas être inférieure aux paramètres planchers indiqués dans le tableau ci-dessous (les planchers ne s'appliquent pas à la PCD pour les expositions dans la catégorie des actifs d'emprunteurs souverains) :
Planchers des paramètres de la PCD
Catégorie de gros
PCD
Non a assortie de sûretés
Assortie de sûretés
Entreprises et ESP
25 %
Variable selon le type de sûreté :
0 % financière
10 % créances
10 % immobilier commercial ou résidentiel
15 % autres sûretés physiques
25 % actifs incorporels
[Dispositif de Bâle, ERC 32.16]
Les planchers de PCD pour les expositions garanties du tableau ci‑dessus s'appliquent lorsque l'exposition est entièrement garantie (c'est-à-dire que la valeur de la garantie après l'application des décotes dépasse la valeur de l'exposition). Le plancher de PCD pour une exposition partiellement garantie est calculé comme la moyenne pondérée du plancher de PCD non garanti pour la partie non garantie et du plancher de PCD garanti pour la partie garantie, c'est‑à‑dire que le plancher de la PCD doit être calculé selon la formule suivante :
Plancher = PCD Uplancher · E U E · 1 + D E + PCD Splancher · E S E · ( 1 + D E )
où :
PCDUplancher et PCDSplancher sont les valeurs planchers pour les expositions intégralement non garanties et intégralement garanties, respectivement, comme indiqué dans le tableau du paragraphe 98;
Les autres termes sont définis comme indiqué aux paragraphes 92 et 93.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.17]
Lorsqu'une institution remplit les conditions pour utiliser ses propres estimations internes de la PCD pour un ensemble d'expositions non garanties, et obtient une sûreté pour couvrir l'une de ces expositions, il se peut qu'elle ne puisse pas modéliser les effets de la sûreté (qu'elle n'ait pas assez de données pour modéliser ces effets sur les recouvrements). L'institution est alors autorisée à appliquer la formule énoncée au paragraphe 92 ou au paragraphe 96, à ceci près que la composante PCDU correspondrait à l'estimation interne par l'institution de la PCD non garantie. Ce traitement nécessite que la sûreté puisse faire l'objet de l'approche NI fondation et que l'estimation de la PCDU par l'institution ne tienne compte d'aucun des effets de la sûreté sur les recouvrements. [Dispositif de Bâle, ERC 32.18]
Les exigences minimales relatives au calcul des estimations de la PCD sont énumérées à la section 5.8.5 vii. [Dispositif de Bâle, ERC 32.19]
Traitement de certaines transactions assimilables à des pensions en vertu des approches NI
Les institutions qui souhaitent prendre en compte les effets d'accords‑cadres de compensation sur de telles transactions dans le calcul des fonds propres doivent appliquer la méthode décrite au paragraphe 124 pour déterminer E' en vue de l'utiliser comme ECD dans le calcul du risque de contrepartie. Celles qui ont recours à l'approche avancée sont autorisées à appliquer leurs propres estimations de la PCD pour le montant équivalent non garanti (E') intervenant dans le calcul du risque de crédit de contrepartie. Dans les deux cas, outre le risque de crédit de contrepartie, les institutions doivent aussi définir les exigences de fonds propres au titre de tout risque de crédit ou de marché auquel elles restent exposées du fait des titres sous‑jacents dans l'accord‑cadre de compensation. [Dispositif de Bâle, ERC 32.20]
Traitement de garanties et de dérivés de crédit en vertu des approches NI
Deux formes d'approche NI permettent de prendre en compte l'atténuation du risque de crédit au moyen de garanties et de dérivés de crédit : une approche fondation pour les institutions utilisant des valeurs PCD prudentielles et une approche avancée pour celles qui emploient leurs propres estimations. [Dispositif de Bâle, ERC 32.21]
Dans les deux cas, l'atténuation du risque de crédit au moyen de garanties et de dérivés de crédit ne doit pas intégrer les effets d'un double défaut (paragraphe 305). Dans la mesure où l'atténuation du risque de crédit est prise en compte par l'institution, le coefficient ajusté ne sera pas inférieur à celui appliqué à une exposition directe comparable envers le vendeur de la protection. Une exposition directe comparable envers le garant utilise la PD de ce dernier et la PCD pour une exposition non garantie envers lui. Si le garant donne une sûreté additionnelle en garantie, en plus de celle de l'emprunteur initial, cette sûreté peut être prise en compte dans la PCD d'une exposition directe comparable envers le garant. Conformément à l'approche standard, les institutions sont libres de ne pas tenir compte de la protection de crédit si cela doit se traduire par une exigence de fonds propres plus élevée. [Dispositif de Bâle, ERC 32.22]
Traitement de garanties et de dérivés de crédit : prise en compte en vertu de l'approche fondation
Pour les institutions qui utilisent l'approche fondation pour évaluer la PCD, le traitement des garanties et dérivés de crédit est très proche de celui relevant de l'approche standard décrit à la section 4.3.5. La gamme des garants admissibles est la même, sauf que les sociétés notées en interne peuvent également être prises en compte dans l'approche fondation. Pour qu'elles soient prises en compte, les exigences indiquées à la section 4.3.5 doivent être respectées. [Dispositif de Bâle, ERC 32.23]
Les garanties admissibles accordées par des garants admissibles sont prises en compte comme suit :
Un coefficient de pondération applicable à la portion couverte de l'exposition est calculé à partir de deux éléments :
la fonction de pondération appropriée au type de garant;
la valeur PD appropriée à la catégorie d'emprunteur du garant.
L'institution peut remplacer la valeur PCD de la transaction sous‑jacente par celle applicable à la garantie, en tenant compte du rang et de l'éventuelle couverture d'un engagement de garantie. Ainsi, lorsqu'une institution détient une créance subordonnée sur l'emprunteur mais que la garantie représente une créance de premier rang sur le garant, l'utilisation de la PCD applicable aux expositions de premier rang (paragraphe 87) peut remplacer celle de la PCD applicable aux expositions subordonnées.
Si l'institution applique l'approche standard aux expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en appliquant l'approche standard à la partie couverte de l'exposition. [Dispositif de Bâle, ERC 32.24]
Même si la composante PD peut être ajustée pour se situer entre celles du garant et celles du débiteur si la PD du garant n’est pas appropriée, il convient de noter que la PCD ne peut être que remplacée et non ajustée. Le paragraphe 104 établit un plancher lorsqu’une garantie est reconnue. Par conséquent, la PD et la PCD utilisées pour la partie couverte d’une exposition en vertu de l’approche fondation ne doit pas produire une pondération inférieure à celle d’une exposition directe comparable envers le garant. Même si le remplacement de la PD et de la PCD du garant par celles de l’emprunteur se traduira par une pondération égale à celle d’une exposition directe envers le garant, le remplacement ou l’ajustement d’une seule de ces composantes pourrait entraîner une pondération inférieure. Malgré cela, les institutions ne sont pas autorisées à jumeler une composante de risque du garant et une composante de l’obligation sous‑jacente dans la formule de pondération du risque si une telle opération se traduit par une pondération inférieure à celle de l’exposition directe comparable envers le garant. En ce qui concerne les expositions inutilisées garanties, il faut utiliser le coefficient de conversion en équivalent-crédit (CCEC) de l’emprunteur initial. [Dispositif de Bâle, ERC 32.25]
La portion non couverte de l'exposition reçoit le coefficient de pondération associé au débiteur sous‑jacent. [Dispositif de Bâle, ERC 32.25]
En cas de couverture partielle ou d'asymétrie de devises entre l'obligation sous‑jacente et la protection de crédit, l'exposition doit être divisée en une partie couverte et une partie non couverte. Le traitement relevant de l'approche fondation suit celui indiqué à la section 4.3.5 (vii) du chapitre 4 et diffère selon qu'il s'agit d'une couverture proportionnelle ou en tranches.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.26]
Traitement de garanties et de dérivés de crédit : reconnaissance en vertu de l'approche NI avancée
Les institutions qui utilisent l'approche avancée pour évaluer la PCD peuvent prendre en considération l'effet d'atténuation des risques des garanties et dérivés de crédit en ajustant les estimations de PD ou de PCD. Elles doivent cependant effectuer ces ajustements, que ce soit au moyen de la PD ou de la PCD, de manière cohérente pour un même type de garantie ou de dérivé de crédit. Pour les garanties inconditionnelles satisfaisant aux exigences de reconnaissance des garanties en vertu de l'approche fondation énoncées aux paragraphes 105 à 108 (y compris les exigences opérationnelles énoncées à la section 4.3.5 du chapitre 4), les institutions peuvent remplacer la PD et la PCD du débiteur par celles du garant si les deux le jugent justifié. Ce faisant, les institutions ne doivent cependant pas y inclure les effets d'un double défaut. Ainsi, le coefficient ajusté ne doit pas être inférieur à celui d'une exposition directe comparable envers un vendeur de protection. Dans le cas où l'institution applique l'approche standard aux expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en appliquant l'approche standard à la partie couverte de l'exposition. Si l'institution suit l'approche NI fondation pour les expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en déterminant au moyen de l'approche NI fondation la pondération de l'exposition directe comparable sur le garant.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.27]
En toutes circonstances, la pondération du risque lié à une exposition garantie ne peut être inférieure à une créance directe comparable envers le garant. Cela suppose qu'une créance envers le garant n'entraînera aucun recouvrement sur la sûreté fournie par l'emprunteur.
Pour déterminer la pondération du risque applicable à une exposition directe comparable, les institutions doivent tenir compte du rang et de l'exposition en défaut rattachés à l'exposition directe.
Lorsqu'une PD est ajustée, la fonction de pondération du risque appliquée à l'exposition garantie sera celle du fournisseur de protection. Toutefois, si un ajustement est apporté à la PCD, la fonction de pondération du risque de l'exposition initiale sera appliquée.
Une institution qui utilise ses propres estimations de la PCD peut adopter le traitement énoncé ci-devant en vertu de l’approche NI (paragraphes 105 à 108), ou ajuster l’estimation de la PCD de l’exposition pour tenir compte de la présence de la garantie ou du dérivé de crédit. En vertu de cette option, la gamme des garants admissibles n’est pas limitée même si l’ensemble des exigences prévues aux paragraphes 307 à 309 au sujet du type de garantie doit être respectée. Pour les dérivés de crédit, les exigences énoncées aux paragraphes 314 et 315 doivent être respectéesNote de bas de page 16. Concernant les expositions pour lesquelles une institution est autorisée à utiliser ses propres estimations de la PCD, l'institution peut tenir compte des effets d'atténuation des risques provenant des dérivés de crédit sur premier défaut, mais pas de ceux provenant des dérivés de crédit sur second ou, plus généralement, sur ne défaut. [Dispositif de Bâle, ERC 32.28]
(iii) Exposition en cas de défaut (ECD)
Les sections qui suivent s'appliquent aux positions au bilan et hors bilan :
Toutes les expositions sont évaluées avant déduction de provisions spécifiquesNote de bas de page 17
L'EAD sur les montants tirés ne devrait pas être inférieure à la somme des deux éléments suivants
le montant qui serait déduit des fonds propres réglementaires d'une institution si l'exposition était annulée en totalité;
toutes les provisions spécifiques.
Lorsque la différence entre l'ECD de l'instrument et la somme de (i) et (ii) est positive, ce montant est appelé décote. Le calcul des actifs pondérés des risques est indépendant de toute décote.
Dans certains cas limités, décrits à la section 5.7.2, les décotes peuvent cependant entrer dans le calcul des provisions admissibles aux fins de l'évaluation de la provision pour pertes attendues telle que définie à la section 5.7.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.29]
La compensation des prêts et des dépôts figurant au bilan est prise en compte dans les mêmes conditions que dans l'approche standard (section 4.3.4). En cas d'asymétries de devises ou d'échéances dans la compensation au bilan, le traitement suit l'approche standard énoncée aux sections 4.3.1(iv) et (v). [Dispositif de Bâle, ERC 32.30]
Mesure de l'exposition pour les éléments hors bilan (à l'exception des dérivés)
Concernant les éléments hors bilan, il existe deux approches de l'estimation de l'ECD : une approche fondation et une approche avancée. Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables ont été titrisés, les institutions doivent veiller à conserver les fonds propres requis en regard des montants non tirés associés aux expositions titrisées. [Dispositif de Bâle, ERC 32.31]
Dans le cadre de l’approche NI fondation, l’ECD est calculée comme le montant engagé mais inutilisé, multiplié par un CCEC. Dans le cadre de l’approche avancée, l’ECD pour les engagements non utilisés peut être calculée comme le montant engagé mais non utilisé, multiplié par un CCEC, ou à partir des estimations directes de l’ECD totale. Aux fins de l’approche NI fondation et de l’approche NI avancée, les engagements sont définis au paragraphe 36. [Dispositif de Bâle, ERC 32.32]
Calcul de l'EAD selon l'approche NI fondation
Les types d'instruments et les CCEC qui leur sont appliqués restent les mêmes que dans l'approche standard, comme indiqué à la section 4.1.18. [Dispositif de Bâle, ERC 32.33]
Le CCEC est appliqué au montant le plus faible entre la valeur de la ligne de crédit engagée mais non utilisée et la valeur qui reflète une éventuelle clause contraignante de la facilité, telle que l'existence d'un plafond sur le montant potentiel du crédit lié à la situation de trésorerie de l'emprunteur. Dans ce cas, l'institution doit disposer de procédures de surveillance et de gestion adéquates des contraintes sur ces lignes de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 32.34]
Lorsqu'un engagement est obtenu sur une autre exposition hors bilan, les institutions utilisant l'approche fondation doivent recourir au CCEC applicable le plus bas. [Dispositif de Bâle, ERC 32.35]
Calcul de l'ECD selon l'approche NI avancée
Les institutions qui remplissent les exigences minimales requises pour utiliser leurs propres estimations de l'ECD (paragraphes 289 à 298) sont autorisées, pour les expositions admissibles à l'approche NI avancée (voir paragraphe 38), à appliquer leurs propres estimations de l'ECD concernant les engagements renouvelables non utilisésNote de bas de page 18 d'octroi de crédit, d'achat d'actifs ou d'émission de substituts de crédit, à condition que l'exposition ne soit pas soumise à un CCEC de 100 % dans l'approche fondation (paragraphe 118). Les CCEC de l'approche standard doivent être utilisés pour tous les autres éléments hors bilan (par exemple, les engagements non renouvelables non utilisés) et lorsque les exigences minimales requises des institutions pour utiliser leurs propres estimations de l'ECD ne sont pas remplies. [Dispositif de Bâle, ERC 32.36]
Les estimations du CCEC pour toutes les expositions sur des emprunteurs non souverains ne peuvent être inférieures à 50 % du CCCEC applicable dans le cadre de l'approche standard. [Dispositif de Bâle, ERC 32.36]
Expositions qui engendrent un risque de crédit de contrepartie
Concernant les expositions qui engendrent un risque de crédit de contrepartie aux termes de la section 7.1.2 (à savoir dérivés hors cote, instruments dérivés négociés en bourse, opérations de règlement de longue durée et cessions temporaires de titres), l’ECD doit être calculée selon les règles précisées au chapitre 7. [Dispositif de Bâle, ERC 32.37]
Pour les cessions temporaires de titres (CTT), l'institution peut accepter une réduction de l'exigence liée au risque de crédit de contrepartie découlant de l'effet d'un accord‑cadre de compensation, à condition de satisfaire aux critères énoncés à l'alinéa 4.3.3 (iii) (e). L'institution doit calculer E' (exposition à utiliser pour les exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie intégrant l'atténuation du risque due à la sûreté reçue) en appliquant la formule énoncée à l'alinéa 4.3.3 (iii) (e). Dans le calcul des montants d'actifs pondérés en fonction du risque et de perte attendue pour le risque de crédit de contrepartie résultant d'un ensemble de transactions couvertes par l'accord‑cadre de compensation, E' doit être considérée comme l'ECD de la contrepartie. [Dispositif de Bâle, ERC 32.38]
Au lieu de recourir aux décotes standard pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie sur CTT, comme indiqué au paragraphe 124, les institutions pourraient être autorisées à suivre une approche fondée sur les modèles de valeur à risque (VaR) afin de tenir compte de la volatilité des prix des expositions et de la sûreté financière. Cette approche peut tenir compte des effets de corrélation entre les positions sur titres. Elle s'applique aux CTT considérées séparément et aux CTT couvertes par un accord de compensation, contrepartie par contrepartie, à la condition dans tous les cas que la sûreté soit réévaluée chaque jour. Cela vaut pour des titres sous‑jacents différents, et non liés aux titrisations. L'accord‑cadre de compensation doit remplir les critères énoncés à l'alinéa 4.3.3 (iii) (e). L'approche fondée sur les modèles de VaR est réservée aux institutions qui ont reçu l'agrément de leur autorité de contrôle pour utiliser un modèle interne de risque de marché, conformément au chapitre 9. Celles qui ne bénéficient pas de cet agrément peuvent le solliciter séparément pour pouvoir se servir de leurs modèles internes de VaR dans le calcul de la volatilité potentielle des prix pour les CTT, à condition que ces modèles remplissent les critères énoncés au chapitre 9. Bien que les normes relatives au risque de marché soient passées d'une VaR de 99 % à une VaR 97,5 % pour les manques à gagner prévus, l'approche des CTT fondée sur les modèles de VaR conserve une VaR de 99 % pour le calcul du risque de crédit de contrepartie dans le cas des CTT. Le modèle de VaR doit saisir le risque de manière suffisante pour passer avec succès les contrôles ex post et les tests d'attribution des profits et pertes décrits au chapitre 9. Les exigences de fonds propres au titre du risque de défaut, énoncées au chapitre 9, ne sont pas requises dans le modèle de VaR appliqué aux CTT. [Dispositif de Bâle, ERC 32.39]
Les critères quantitatifs et qualitatifs d'agrément des modèles internes de risque de marché pour les CTT sont en principe les mêmes que ceux énoncés au chapitre 9. L'horizon minimal de liquidité ou la période de conservation des CTT est de cinq jours ouvrables en ce qui concerne les transactions assimilables à des pensions avec appel de marge, et non de dix jours ouvrables comme indiqué au chapitre 9. Pour les autres transactions susceptibles de faire l'objet d'une approche fondée sur les modèles de VaR, la période de conservation de dix jours ouvrables sera maintenue. La période de conservation minimale devra être prolongée dans les cas où elle ne serait pas appropriée en raison de la faible liquidité de l'instrument visé. [Dispositif de Bâle, ERC 32.40]
Le calcul de l'exposition E' pour les institutions utilisant leur modèle interne pour déterminer leurs exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie s’effectue de la façon suivante :
E' = max { 0 , [ ( Σ E – Σ C ) + résultat VaR obtenu à l'aide du modèle interne ] }
[Dispositif de Bâle, ERC 32.41]
Au lieu d'utiliser l'approche fondée sur la VaR, les institutions peuvent également, sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle, calculer une exposition positive attendue effective pour les transactions assimilables à des pensions et autres CTT semblables, conformément à la méthode des modèles internes, comme précisé dans les normes relatives au risque de contrepartie au chapitre 7. [Dispositif de Bâle, ERC 32.42]
Comme dans l'approche standard, pour les transactions qui remplissent les conditions de l'alinéa 4.3.3(iii)(c), et dont la contrepartie est un intervenant principal du marché, les décotes prévues en vertu de l'approche globale ne s'appliquent pas; elles sont remplacées par une valeur D nulle. Un ensemble de compensation incluant toute transaction ne remplissant pas les critères de l'alinéa 4.3.3(iii)(c) de l'approche standard ne peut pas faire l'objet de ce traitement. [Dispositif de Bâle, ERC 32.43]
(iv) Échéance effective (EE)
Dans le cadre de l'approche NI fondation appliquée à une exposition, les institutions doivent calculer un ajustement explicite de l'EE conformément à l'approche NI avancée définie ci‑après. [Dispositif de Bâle, ERC 32.44]
L'exemption décrite au présent paragraphe ne s'applique pas aux prêts consentis à des emprunteurs au Canada, mais les institutions peuvent suivre le traitement local pour les expositions internationales. Certaines autorités de contrôle étrangères peuvent exempter des facilités de l'ajustement d'échéance explicite sur certains emprunteurs nationaux de moindre envergure si leur chiffre d'affaires déclaré (c'est‑à‑dire le cycle), de même que le total de l'actif du groupe consolidé dont ils font partie est inférieur à 750 millions de dollars canadiens. Pour avoir droit à l'exemption, le groupe consolidé doit être une société nationale établie dans le pays où l'exemption est appliquée. Une fois ce traitement adopté par une autorité de contrôle étrangère, toutes les expositions à titre de petite entreprise nationale admissible sur ce territoire seront présumées avoir une échéance moyenne de 2,5 années. [Dispositif de Bâle, ERC 32.45]
Sauf exceptions indiquées au paragraphe 137, l'EE est soumise à un plancher d'un an et à un plafond de cinq ans. [Dispositif de Bâle, ERC 32.46]
Pour un instrument soumis à un calendrier de flux de trésorerie déterminé, l'EE est définie ainsi, où FTt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) remboursables par contrat pendant la période t :
Échéance effective ( EE ) = ∑ t t · F T t / ∑ t F T t
[Dispositif de Bâle, ERC 32.47]
Si une institution n'est pas en mesure de calculer l'échéance effective des paiements contractuels comme noté ci-dessus, il est permis d'utiliser une mesure plus prudente de l'EE qui correspond à la durée résiduelle maximale (en années) que l'emprunteur est en droit de prendre pour s'acquitter pleinement de son obligation contractuelle (principal, intérêts et commissions) aux termes de l'accord de prêt. Cette mesure équivaudrait normalement à l'échéance nominale de l'instrument. [Dispositif de Bâle, ERC 32.48]
Pour les dérivés faisant l'objet d'un accord‑cadre de compensation, l'échéance effective est définie comme l'échéance moyenne pondérée des transactions couvertes par l'accord. En outre, le montant notionnel de chaque transaction devrait être utilisé pour pondérer l'échéance. [Dispositif de Bâle, ERC 32.49]
Pour les expositions renouvelables, l'échéance effective doit être déterminée sur la base de la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité. Les institutions n'ont pas le droit d'utiliser la date de remboursement du tirage en cours. [Dispositif de Bâle, ERC 32.50]
La durée minimale d'un an ne s'applique pas à certaines expositions à court terme, dont les transactions ajustées aux conditions du marché intégralement ou quasi intégralement couvertesNote de bas de page 19 (dérivés de gré à gré et prêts sur marge) et les transactions assimilables à des pensions (mises/prises en pension et prêts/emprunts de titres) d'échéance initiale inférieure à un an, lorsque la documentation comporte des clauses d'appels de marge journaliers. Pour toutes les transactions admissibles, la documentation doit prévoir une réévaluation journalière et comporter des clauses permettant la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut ou de non‑appel de marge. L'échéance de telles transactions doit être calculée comme l'échéance la plus longue entre un jour et l'échéance effective (EE, telle que définie ci‑dessus) sauf pour les transactions soumises à un accord‑cadre de compensation, où le plancher est déterminé par la période de conservation minimale pour le type de transaction concerné, comme stipulé au paragraphe 140. [Dispositif de Bâle, ERC 32.51]
Le plancher d'un an visé au paragraphe 132 ne s'applique pas non plus aux expositions ci‑dessous.
Transactions commerciales à court terme à dénouement automatique. Les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation ainsi que les opérations similaires devraient être prises en compte à leur échéance résiduelle réelle.
Lettres de crédit émises aussi bien que confirmées, qui sont :
à court terme (d'échéance inférieure à un an)
à dénouement automatique.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.52]
Outre les transactions abordées au paragraphe 137, d'autres expositions à court terme dont l'échéance initiale est inférieure à un an et qui ne font pas partie du financement permanent d'un débiteur par l'institution peuvent donner droit à la non‑application de la durée minimale d'un an. Les types de transactions admissibles à ce traitement comprennent :
les transactions assimilables à des pensions, les prêts interbancaires et les dépôts, de même que d'autres produits équivalents au plan économique dont l'échéance est inférieure à un an qui pourraient être assujettis au paragraphe 137;
certaines transactions commerciales à court terme à dénouement automatique non visées par le paragraphe 138. Les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation ainsi que les transactions similaires pourraient être prises en compte à leur échéance résiduelle;
certaines expositions résultant du règlement d'achat et de vente de titres, y compris les découverts liés au non‑règlement de titres à condition qu'ils ne perdurent pas au‑delà d'un petit nombre donné de jours ouvrables;
certaines expositions issues de règlements par virement de fonds, y compris les découverts, dus à l'échec du virement à condition qu'ils ne perdurent pas au‑delà d'un petit nombre donné de jours ouvrables;
certaines expositions sur des institutions dans le cadre de règlements d'opérations de change;
certains prêts et dépôts à court terme.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.53]
Pour les transactions visées par le paragraphe 137, sous réserve d'un accord‑cadre de compensation, l'échéance effective est définie comme l'échéance moyenne pondérée des transactions. Un plancher égal à la période de conservation minimale correspondant aux types de transactions exposés à l'alinéa 4.3.3(iii)(d) sera appliqué à cette moyenne. Lorsque l'accord‑cadre de compensation porte sur plusieurs types de transactions, une valeur plancher équivalente à la période de conservation la plus longue est appliquée à la moyenne. En outre, le montant notionnel de chaque transaction devrait être utilisé pour pondérer l'échéance. [Dispositif de Bâle, ERC 32.54]
En l'absence d'ajustement explicite, la même échéance effective (EE) est attribuée à toutes les expositions, soit actuellement 2,5 ans (sauf pour les cas prévus au paragraphe 130). [Dispositif de Bâle, ERC 32.55]
Traitement des asymétries d'échéances
Le traitement des asymétries d'échéances sous un régime NI est identique à celui de l'approche standard (alinéa 4.3.1(iv). [Dispositif de Bâle, ERC 32.56]
5.4.2. Composantes du risque relatif aux expositions sur la clientèle de détail
La présente section énonce le mode de calcul des composantes du risque relatif aux expositions sur la clientèle de détail. Dans le cas d'une exposition garantie par un emprunteur souverain, les planchers qui s'appliquent aux composantes du risque n'appliquent pas la partie de l'exposition couverte par la garantie souveraine (à savoir une quelconque partie de l'exposition qui n'est pas couverte par la garantie est assujettie aux planchers pertinents. [Dispositif de Bâle, ERC 32.57]
(i) Probabilité de défaut (PD) et perte en cas de défaut (PCD)
Pour chaque lot d'expositions déterminé sur la clientèle de détail, les institutions doivent fournir une estimation de la PD et de la PCD, sous réserve des exigences minimales précisées à la section 5.8. En outre, la PD relative à ces expositions est la plus élevée des deux valeurs suivantes :
la valeur PD à un an associée à la catégorie de notation interne de l'emprunteur dans laquelle l'ensemble d'expositions est classé;
0,1 % pour les ECRDE de type « au titulaire avec solde » (dont la définition figure au paragraphe 28) et 0,05 % pour toutes les autres expositions.
La PCD pour chaque exposition utilisée comme paramètre dans la formule de pondération et le calcul de la perte attendue ne doit pas être inférieure aux planchers indiqués dans le tableau ci‑dessous :
Planchers des paramètres de la PCD
Catégories de la clientèle de détail
PCD
50 %
S.O.
ERACD (y compris les expositions aux titulaires sans solde et aux titulaires avec solde)
30 %
Variable selon le type de sûreté :
Prêts hypothécaires résidentiels
S.O.
10 %
Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail
30 %
Variable selon le type de sûreté :
0 % financière
10 % créances
10 % immobilier commercial ou résidentiel
15 % autres sûretés physiques
[Dispositif de Bâle, ERC 32.58]
S'agissant des planchers des paramètres de la PCD énoncés au tableau ci‑dessus, les planchers de la PCD pour les expositions partiellement garanties dans la catégorie « Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail » doivent être calculés selon la formule énoncée au paragraphe 99. Le plancher de la PCD pour les prêts hypothécaires résidentiels est établi à 10 %, peu importe le niveau des sûretés fournies par le bien immobilier. [Dispositif de Bâle, ERC 32.59]
Le plancher de 10 % applicable aux hypothèques résidentielles ne s’applique pas à toute portion d’un prêt hypothécaire résidentiel garanti ou par ailleurs assuré par le gouvernement du Canada.
Pour tenir compte de l’effet de la garantie de sécurité du gouvernement du Canada sur l’exposition sur un assureur hypothécaire privé, les institutions peuvent répartir le plein montant de l’exposition en une fraction déductible et une fraction garantie :
La fraction déductible correspond à 10 % du montant initial du prêt (c.‑à‑d. que la fraction déductible croît en pourcentage du montant intégral de l’exposition totale au fil de l’amortissement du prêt), et elle doit être pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 147(1).
La fraction garantie est le montant couvert par la garantie du gouvernement (c.‑à‑d. l’excédent de l’encours sur la fraction déductible), et elle doit être traitée comme une exposition sur emprunteur souverain.
S'agissant des hypothèques résidentielles assurées par un assureur hypothécaire privé détenant une garantie de sécurité auprès du gouvernement du Canada, le prêt devrait être pondéré en fonction du risque de l’une des trois façons suivantes :
un prêt à l’assureur hypothécaire privé assorti d’une garantie de sécurité du gouvernement du Canada; dans ce cas, l’exposition déductible définie au paragraphe 146 est considérée comme une exposition garantie. Elle peut être pondérée en fonction du risque au moyen i) soit de la PD de l’assureur hypothécaire privé (par application de la fonction de pondération décrite aux paragraphes 66 à 68), ii) soit de la PD de l’emprunteur hypothécaire initial (par application de la fonction de pondération des hypothèques résidentielles décrite au paragraphe 79). Dans les deux cas, la PCD est de 100 %. L’exposition sur la garantie est assimilée à une exposition sur le gouvernement du Canada;
une hypothèque résidentielle non assurée utilisant la PD et la PCD de l’emprunteur initial;
un prêt à l’assureur hypothécaire privé sans garantie de sécurité du gouvernement du Canada utilisant i) soit la PD de l’emprunteur initial et une PCD ajustée pour tenir compte de l’effet de la garantie, ii) soit la PD de l’assureur hypothécaire privé et la PCD de l’emprunteur initial. Dans les deux cas, l’APR résultant ne peut être inférieur à celui d’une exposition directe comparable sur l’assureur hypothécaire privé (soit le coefficient de pondération du risque déterminé à l’aide de la PD et de la PCD de l’assureur hypothécaire privé utilisées pour une facilité non garantie à l’assureur hypothécaire privé).
Conformément à l'approche standard, les institutions peuvent décider de ne pas reconnaître l'assurance hypothécaire et/ou la garantie de sécurité du gouvernement du Canada si cela devait se traduire par une exigence de fonds propres plus élevée.
(ii) Prise en compte des garanties et dérivés de crédit
En ajustant les estimations de PD ou de LGD dans le respect des exigences minimales définies aux paragraphes 300 à 315 les institutions peuvent tenir compte des effets d'atténuation du risque de crédit produits par les garanties et dérivés de crédit, qu'il s'agisse d'une obligation individuelle ou d'un lot de créances. Elles doivent cependant effectuer ces ajustements, que ce soit au moyen de la PD ou de la PCD, de manière cohérente pour un même type de garantie ou de dérivé de crédit. Si l'institution utilise l'approche standard pour ses expositions directes sur le garant, elle doit appliquer la pondération selon l'approche standard à la partie couverte de l'exposition. [Dispositif de Bâle, ERC 32.60]
Comme c'est le cas pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques, ces ajustements ne doivent pas intégrer les effets d'un double défaut. Le coefficient de pondération ajusté ne doit pas être inférieur à celui d'une exposition directe comparable vis-à-vis du vendeur de protection. De même que pour l'approche standard, les institutions sont libres de ne pas tenir compte de la protection de crédit si cela doit se traduire par une exigence de fonds propres plus élevée. [Dispositif de Bâle, ERC 32.61]
(iii) Exposition en cas de défaut (ECD)
Les expositions sur la clientèle de détail, au bilan ou hors bilan, sont évaluées avant déduction des provisions spécifiquesNote de bas de page 20. L'ECD sur des montants tirés ne devrait pas être inférieure à la somme (i) du montant qui serait déduit des fonds propres réglementaires d'une institution si l'exposition était totalement radiée et (ii) de toutes provisions spécifiques. Lorsque la différence entre l'ECD de l'instrument et la somme de (i) et (ii) est positive, ce montant est appelé décote. Le calcul des actifs pondérés des risques est indépendant de toute décote. Dans certains cas limités, décrits au paragraphe 186, les décotes peuvent cependant entrer dans le calcul des provisions admissibles aux fins de l’évaluation de la provision pour pertes attendues telle que définie à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 32.62]
La compensation de bilan des prêts à la clientèle de détail, et de ses dépôts, est autorisée aux mêmes conditions que celles énoncées à la section 4.3.4. Les institutions doivent utiliser leurs propres estimations du CCEC pour les engagements renouvelables non utilisés, non assujettis au CCEC de 100 % en vertu de l'approche standard (section 4.1.18) et que les exigences minimales énoncées aux paragraphes 289 à 297 et 299 soient satisfaites. Les CCEC de l'approche fondation doivent être utilisés pour tous les autres éléments hors bilan (par exemple, les engagements non renouvelables non utilisés) et lorsque les exigences minimales requises des institutions pour utiliser leurs propres estimations de l'ECD ne sont pas remplies. [Dispositif de Bâle, ERC 32.63]
Concernant les propres estimations de l'ECD, l'ECD relative à chaque exposition utilisée comme paramètre de la formule de pondération du risque et le calcul de la perte attendue est assujettie à un plancher qui représente la somme des éléments suivants :
le montant au bilan; et
50 % de l'exposition hors bilan établie à l'aide du CCEC applicable dans le cadre de l'approche standard.
[Dispositif de Bâle, ERC 32.64]
Pour calibrer les pertes anticipées liées aux expositions sur la clientèle de détail présentant des perspectives de tirages incertaines, comme pour les cartes de crédit, les institutions doivent tenir compte des antécédents et/ou prévisions de tirages additionnels avant défaut. Plus particulièrement, si une institution n'a pas inclus dans ses estimations de l'ECD les facteurs de conversion applicables aux lignes de crédit non utilisées, il lui faut intégrer dans ses estimations de PCD la probabilité de tirages supplémentaires avant défaut. À l'inverse, si une institution n'a pas inclus dans ses estimations de PCD la probabilité de tirages supplémentaires, elle doit le faire dans ses estimations de l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 32.65]
Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables à la clientèle de détail sont titrisés, les institutions doivent veiller à conserver les fonds propres requis en regard des montants non utilisés associés aux expositions titrisées en appliquant aux engagements l'approche NI du risque de crédit pour les engagements. Cela signifie que pour ces facilités, les institutions doivent tenir compte de l'effet des CCEC dans leurs estimations de l'ECD plutôt que dans leurs estimations de la PCD. [Dispositif de Bâle, ERC 32.66]
Une institution dont le portefeuille de clientèle de détail contient des engagements portant sur des opérations de change ou de taux d'intérêt n'est pas autorisée à fournir ses estimations internes en équivalent‑crédit dans le cadre de l'approche NI mais devra, en revanche, continuer d'appliquer les dispositions de l'approche standard. [Dispositif de Bâle, ERC 32.67]
5.5 Approche des critères de classement de l'autorité de contrôle pour financement spécialisé
La présente section énonce le calcul des actifs pondérés en fonction du risque et les pertes attendues pour les expositions sur financements spécialisés (FS) assujettis à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle. La méthode de calcul de la différence entre les pertes attendues et les provisions est présentée à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 33.1]
5.5.1. Coefficients de pondération applicable aux financements spécialisés (FP, FO, FPB et IDR)
Pour les expositions sur financement de projets (FP), financement d'objets (FO), financement produits de base (FPB) et immobilier de rapport (IDR), les institutions qui ne répondent pas aux conditions requises pour estimer la PD dans le cadre de l'approche NI appliquée aux entreprises devront faire correspondre leurs notes internes à cinq catégories prudentielles, dotée chacune d'une pondération spécifique. Les critères de classement utilisés à cet effet sont explicités dans l'annexe 5‑2. Les coefficients de pondération pour pertes inattendues (PI) associés à chaque catégorie prudentielle figurent dans le tableau ci‑dessous :
Catégories prudentielles et coefficients de pondération pour pertes inattendues (PI) applicables aux autres expositions sur financements spécialisés
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
70 %
90 %
115 %
250 %
0 %
[Dispositif de Bâle, ERC 33.2]
Bien que les institutions soient supposées adapter leurs notations internes aux catégories prudentielles applicables aux financements spécialisés à l'aide des critères de classement figurant à l'annexe 5‑2, chaque catégorie prudentielle correspond globalement à l'une des évaluations externes du crédit indiquées ci-dessous.
Concordance générale entre les catégories de surveillance et les notations externes
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
BBB- ou mieux
BB+ ou BB
BB- ou B+
B à C-
Non applicable
[Dispositif de Bâle, ERC 33.3]
Le BSIF peut autoriser les institutions à attribuer des coefficients préférentiels de 50 % aux expositions de « Très bon profil » et de 70 % aux expositions de « Bon profil » si l'échéance résiduelle est inférieure à 2,5 ans ou s'il lui apparaît que les caractéristiques de leur engagement et des autres formes de risque sont nettement plus solides que les critères de classement de la catégorie prudentielle correspondante. [Dispositif de Bâle, ERC 33.4]
5.5.2. Coefficients de pondération applicable au financement spécialisé (ICFV)
Les pondérations applicables à l'ICFV aux paragraphes 162 et 76 s'appliquent toutefois aux prêts des filiales étrangères d'une institution canadienne grevant des biens situés sur le territoire d'un État dont l'autorité de contrôle nationale a désigné certains types de biens à titre d'ICFV et aux actifs canadiens dont la source de remboursement, au moment de l'octroi du prêt,est relativement incertaine et où l'emprunteur n'a pas un capital substantiel en jeu.
Pour les expositions sur ICFV, les institutions qui ne remplissent pas les conditions requises pour évaluer la PD doivent classer leurs évaluations internes selon cinq catégories prudentielles, dotée chacune d'une pondération spécifique. Les critères de classement utilisés à cet effet sont les mêmes que pour l'immobilier de rapport (IDR), tels qu'explicités dans l'annexe 5‑2. Les coefficients associés à chaque catégorie prudentielle sont donnés ci-après :
Catégories prudentielles et coefficients de pondération pour PI applicables aux expositions sur l'immobilier commercial à forte volatilité
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
95 %
120 %
140 %
250 %
0 %
[Dispositif de Bâle, ERC 33.5]
Comme il est indiqué au paragraphe 159, chaque catégorie prudentielle correspond globalement à l'une des évaluations externes du crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 33.6]
Les autorités de contrôle nationales sont libres d'autoriser les institutions à attribuer des coefficients préférentiels de 70 % aux expositions « Très bon profil » et de 95 % aux expositions de « Bon profil » si l'échéance résiduelle est inférieure à 2,5 ans ou s'il leur apparaît que les caractéristiques de leur engagement et des autres formes de risque sont nettement plus solides que les critères de classement de la catégorie prudentielle correspondante. [Dispositif de Bâle, ERC 33.7]
5.5.3. Pertes attendues (PA) applicables aux expositions sur FS assujetties aux critères de classement de l'autorité de contrôle
Pour les expositions sur FS assujetties aux critères de classement de l'autorité de contrôle, le montant des pertes attendues est calculé en multipliant 8 % par les actifs pondérés obtenus au moyen des coefficients appropriés, comme indiqué ci-après, multipliés par l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 33.8]
Les coefficients associés aux FS, à l'exception des expositions sur ICFV, sont les suivants :
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
5 %
10 %
35 %
100 %
625 %
[Dispositif de Bâle, ERC 33.9]
Si, à leur discrétion, les autorités de contrôle nationales autorisent les institutions à attribuer des coefficients de pondération préférentiels à des expositions sur financements spécialisés, hors immobilier commercial à forte volatilité, relevant des catégories prudentielles « Très bon profil » et « Bon profil » (paragraphe 160), la pondération correspondante des PA est de 0 % pour un « Très bon profil », et de 5 % pour un « Bon profil ». [Dispositif de Bâle, ERC 33.10]
Les coefficients applicables aux expositions sur l'ICFV sont les suivants :
Très bon profil
Bon profil
Profil satisfaisant
Profil faible
Défaut
5 %
10 %
35 %
100 %
625 %
[Dispositif de Bâle, ERC 33.11]
Même si, à leur discrétion, les autorités de contrôle nationales autorisent les institutions à attribuer des coefficients de pondération préférentiels aux expositions sur l'ICFV relevant des catégories prudentielles « Très bon profil » et « Bon profil » (paragraphe 164), la pondération correspondante des PA demeure à 5 %, qu'il s'agisse d'un « Très bon profil » ou d'un « Bon profil ». [Dispositif de Bâle, ERC 33.12]
5.6 Règles applicables aux créances achetées
La section 5.6 présente le mode de calcul des exigences de fonds propres correspondant aux PI pour les créances achetées. L'approche NI est appliquée à ces actifs en regard du risque de défaut ainsi que du risque de dilution. La sous‑section 5.6.1 aborde le calcul des actifs pondérés en fonction du risque de défaut. Le calcul des pondérations propres au risque de dilution est examiné à la sous‑section 5.6.2. Le calcul des pertes attendues et de la différence entre ce calcul et les provisions est traité à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 34.1]
5.6.1. Actifs pondérés en fonction du risque
Lorsque les créances achetées appartiennent clairement à une seule catégorie d’actifs, la pondération dans le cadre de l’approche NI est fondée sur la fonction de pondération applicable à ce type spécifique d’exposition, dans la mesure où l’institution satisfait à l’ensemble des critères d’accès à cette fonction particulière. Ainsi, l’institution qui ne peut respecter les critères relatifs aux expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail (définis au paragraphe 27) doit recourir à la fonction de pondération du risque de toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail. Dans le cas de fonds de créances hybrides comprenant plusieurs types d’expositions, si l’institution acheteuse ne peut les dissocier, elle doit appliquer la fonction de pondération fournissant les exigences de fonds propres les plus élevées au sein des créances à recouvrer. [Dispositif de Bâle, ERC 34.2]
(i) Créances achetées sur la clientèle de détail
Si elle doit satisfaire aux normes de quantification du risque relatives aux créances achetées sur la clientèle de détail, l'institution peut toutefois utiliser des données de référence externes et internes pour évaluer les PD et les PCD. Il lui faut calculer les estimations de la PD et de la PCD (ou de la PA) créance par créance, c'est‑à-dire sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. [Dispositif de Bâle, ERC 34.3]
(ii) Créances achetées sur les entreprises
L'institution acheteuse est censée appliquer à ces créances les critères NI de quantification du risque en vigueur pour l'approche « ascendante ». Il pourra néanmoins, pour calculer les coefficients de pondération NI en regard du risque de défaut, recourir à l'approche « descendante » ci‑dessous si ces créances sont admissibles et que le BSIF l'y autorise.
L'institution acheteuse estimera la valeur de la PA du lot de créances sur un an, exprimée en pourcentage du montant nominal de l'exposition (le montant total d'ECD pour tous les débiteurs du lot). La valeur de la PA estimée doit être calculée créance par créance, c'est‑à‑dire sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. Le traitement de ces recours ou garanties couvrant le risque de défaut (et/ou de dilution) est étudié séparément ci‑après.
Compte tenu de l'estimation de la PA relative aux pertes en cas de défaut du lot de créances, la pondération en regard de ce risque sera calculée au moyen de la fonction de pondération du risque applicable aux expositions d'entreprisesNote de bas de page 21. Comme indiqué ci‑après, le calcul précis des pondérations dépend de la capacité de l'institution à décomposer de façon fiable la PA en ses composantes de PD et de PCD. Pour ce faire, l'institution peut recourir à des données externes et internes. Toutefois, l'approche avancée ne pourra être adoptée si l'approche fondation est appliquée pour leurs expositions sur les entreprises (cela exclut les expositions sur les grandes entreprises, qui ne sont pas admissibles en vertu de l’approche NI avancée).
[Dispositif de Bâle, ERC 34.4]
Traitement selon l'approche NI fondation
La pondération en vertu du traitement selon l'approche NI fondation est la suivante :
Si l'institution acheteuse est incapable de décomposer de manière fiable la PA en ses composantes PD et PCD, elle calcule le coefficient de pondération à partir de la fonction de pondération du risque applicable aux entreprises en tenant compte des éléments suivants :
si elle peut démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de premier rang sur des entreprises :
elle peut appliquer une PCD de 40 %;
la PD est calculée en divisant l'EL par cette PCD;
l’ECD correspond à l’encours moins l’exigence de fonds propres au titre du risque de dilution avant atténuation du risque de crédit (KDilution);
l'ECD pour une facilité d'achat renouvelable correspond à la somme du montant courant des créances achetées et de 40 % de toute ligne d'achat non utilisée moins KDilution.
si l'institution ne peut pas démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de premier rang sur des entreprises :
la PD est l'estimation de la PA par l'institution;
la PCD sera 100 %;
l'ECD correspond à l'encours moins KDilution;
pour une facilité d'achat renouvelable, l'ECD correspond à la somme du montant courant des créances achetées et de 40 % de toute ligne d'achat non utilisée moins KDilution.
Si l'institution acheteuse est en mesure d'évaluer la PD de manière fiable, la pondération sera calculée au moyen de la fonction de pondération du risque applicable aux expositions sur entreprises conformément aux conditions prévues pour la PCD, EE et le traitement des garanties dans le cadre de l'approche fondation (paragraphes 87 à 96, 102 à 108, et 130). [Dispositif de Bâle, ERC 34.5]
Traitement selon l'approche NI avancée
En vertu de l'approche NI avancée, si l'institution acheteuse peut estimer, de façon fiable, soit la valeur de la PCD moyenne pondérée en fonction des défauts du lot de créances (comme indiqué au paragraphe 281), soit sa PD moyenne pondérée, elle est autorisée à calculer l'autre paramètre sur la base d'une estimation du taux de défaut attendu sur le long terme. L'institution peut : (i) utiliser une estimation appropriée de la PD pour déduire la valeur de la PCD à long terme en moyenne pondérée en fonction des défauts; ou (ii) utiliser une valeur de la PCD à long terme en moyenne pondérée en fonction des défauts pour déduire la valeur appropriée de la PD. Dans les deux cas, la PCD utilisée pour le calcul, selon l'approche NI, des exigences de fonds propres au titre des créances achetées ne peut être inférieure au taux de PCD moyen à long terme pondéré en fonction des défauts et doit être conforme aux concepts définis au paragraphe 281. L'institution calcule le coefficient de pondération appliqué aux créances achetées en utilisant ses propres estimations de PD et de PCD moyennes pondérées pour la fonction de pondération du risque relatif aux expositions sur des entreprises. Comme pour le traitement NI fondation, l'ECD correspond à l'encours moins KDilution. Pour une facilité d'achat renouvelable, sa valeur est égale à la somme du montant courant des créances achetées et de 40 % de toute ligne d'achat non utilisée moins KDilution (les institutions recourant à l'approche avancée ne seront donc pas autorisées à s'appuyer sur leurs estimations internes de l'ECD pour les lignes d'achat non encore utilisées). [Dispositif de Bâle, ERC 34.6]
Pour les montants tirés, EE correspond à l'échéance effective moyenne pondérée des expositions du lot de créances (paragraphes 132 à 141). Cette même valeur servira également aux montants non utilisés d'une facilité d'achat, à condition que cette dernière comprenne des clauses contractuelles, des mécanismes de déclenchement de remboursement anticipé ou d'autres éléments protégeant l'acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il devra acheter à l'échéance de la facilité. En l'absence de ce type de protections effectives, la valeur EE pour les montants non utilisés correspondra à la somme des deux éléments suivants : (a) la créance potentielle ayant la plus longue échéance; et (b) l'échéance résiduelle de la facilité d'achat. [Dispositif de Bâle, ERC 34.7]
5.6.2. Pondération au titre du risque de dilution
La dilution traduit la possibilité que le montant des créances achetées soit réduit par l'octroi de crédits au débiteur sous forme de liquidités ou autresNote de bas de page 22. Que ce soit pour les créances sur les entreprises ou pour celles sur la clientèle de détail, à moins que l'institution puisse prouver au BSIF que le risque qu'elle encourt en tant qu'institution acheteuse n'est guère important, le risque de dilution doit être traité comme suit :
au niveau du lot de créances dans sa totalité (approche descendante) ou de chacune des créances composant le lot (approche ascendante), l'établissement acquéreur estime PA sur une année par rapport à ce risque, en pourcentage du montant des créances achetées. Pour ce faire, les institutions peuvent utiliser des données externes et internes. Comme pour le risque de défaut, cette estimation doit être réalisée en toute indépendance, c'est‑à‑dire en supposant qu'il n'existe aucun recours ou aucun autre soutien de la part du vendeur ou d'un autre garant.
Pour le calcul des coefficients de pondération, la fonction de pondération relative aux entreprises doit être utilisée avec les paramètres suivants :
La PD doit correspondre à l'estimation de la PA.
La PCD doit avoir une valeur de 100 %.
Un traitement approprié sera appliqué en ce qui concerne l'échéance pour déterminer l'exigence de fonds propres. Si une institution peut démontrer que le risque de dilution est convenablement surveillé et géré de manière à être résolu sous un an, l'autorité de contrôle peut l'autoriser à appliquer une échéance d'un an.
[Dispositif de Bâle, ERC 34.8]
Ce traitement sera appliqué, peu importe s'il s'agit de créances sous‑jacentes vis‑à‑vis des entreprises ou de la clientèle de détail et indépendamment du mode de calcul du coefficient de pondération en regard du risque de défaut, c'est‑à‑dire traitement NI standard ou approche descendante pour les créances sur les entreprises. [Dispositif de Bâle, ERC 34.9]
5.6.3. Traitement des décotes à l'acquisition de créances
Dans nombre de cas, le prix d'achat des créances fait apparaître une décote (à ne pas confondre avec la notion de décote décrite aux paragraphes 151 et 114 apportant une protection de premières pertes contre des pertes sur défaut ou des pertes par dilution, voire les deux. Si une fraction de ladite décote est remboursée au cédant sur la base du rendement des créances, l'acquéreur peut constater ce montant remboursable comme une protection de premières pertes dans le cadre de l'approche NI du dispositif de titrisation, énoncée au chapitre 6, tandis que le vendeur qui fournit une décote remboursable sur le prix d'achat doit traiter le remboursement comme une position de première perte en vertu du chapitre 6. Les décotes d'acquisition non remboursables n'ont aucune incidence sur le calcul de la provision pour pertes attendues tel que défini à la section 5.7, ni sur le calcul des actifs pondérés en fonction du risque. [Dispositif de Bâle, ERC 34.10]
Lorsque des sûretés ou des garanties partielles obtenues sur des créances achetées constituent une protection de premières pertes (regroupées ci‑après sous le terme de « facteurs d'atténuation ») et que ces facteurs couvrent des pertes sur défaut, des pertes par dilution, ou les deux, elles peuvent également être traitées comme protection de premières pertes dans le cadre de l'approche NI du dispositif de titrisation (chapitre 6, paragraphe 93). Quand un même facteur d'atténuation couvre à la fois le risque de défaut et celui de dilution, les institutions appliquant la formule réglementaire et qui sont en mesure de calculer la valeur de la PCD pondérée en fonction des expositions sont tenues de le faire selon les prescriptions du paragraphe 102 du chapitre 6. [Dispositif de Bâle, ERC 34.11]
5.6.4. Prise en compte des facteurs d'atténuation du risque de crédit
Les facteurs d'atténuation du risque de crédit sont généralement pris en compte à l'aide du même type de dispositif général que celui défini aux paragraphes 103 à 113. Une garantie fournie par le vendeur ou un tiers sera notamment traitée selon les règles NI applicables aux garanties, qu'elle couvre un risque de défaut, de dilution ou les deux.
Si la garantie couvre en même temps le risque de défaut et le risque de dilution du lot de créances, l'institution remplacera la pondération totale du lot en regard du risque de défaut et de dilution par le coefficient applicable à une exposition vis‑à‑vis du garant.
Si la garantie ne couvre que l'un des deux risques, l'institution remplacera la pondération applicable au lot pour la composante de risque correspondante (défaut ou dilution) par la pondération applicable à une exposition sur le garant puis y ajoutera l'exigence de fonds propres au titre de l’autre composante.
Si la garantie ne couvre qu'une portion du risque de défaut et/ou de dilution, la portion non couverte sera traitée selon les dispositions ARC applicables à une couverture proportionnelle ou par tranche (ce qui signifie que les pondérations des composantes non couvertes seront ajoutées à celles des composantes couvertes).
[Dispositif de Bâle, ERC 34.12]
5.7 Traitement des pertes attendues et prise en compte des provisions
La présente section traite du calcul des pertes attendues (PA) en vertu de l'approche NI et la façon dont la différence entre les provisions (p. ex., provisions spécifiques ou provisions généralesNote de bas de page 23) et les PA peut être incorporée aux fonds propres réglementaires ou doit en être déduite, comme indiqué à la section 2.1.3.7. [Dispositif de Bâle, ERC 35.1]
5.7.1. Calcul des pertes attendues
Une institution doit agréger le montant des PA (définies comme les PA x l'ECD) pour ses diverses expositions auxquelles s'applique l'approche NI (exception faite des PA associées aux expositions sur titrisations) afin d'obtenir un montant total de PA. Le traitement des PA sur les expositions de titrisation est décrit paragraphe 42 du chapitre 6. [Dispositif de Bâle, ERC 35.2]
(i) Pertes attendues sur expositions hors FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle
Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP, les banques et la clientèle de détail qui ne sont pas en état de défaut, les institutions doivent calculer une valeur de PA égale à la PD x la PCD. Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP, les banques et la clientèle de détail en état de défaut, les institutions doivent se servir de leur meilleure estimation de pertes attendues, telles que définies au paragraphe 284 pour les expositions assujetties à l'approche avancée; pour les expositions assujetties à l'approche fondation, elles doivent appliquer les valeurs prudentielles de la PCD. Pour les expositions FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle, le calcul de la PA est décrit aux paragraphes 165 à 168. Les expositions de titrisation ne contribuent pas au montant des pertes attendues, tel que défini au paragraphe 42 du chapitre 6. [Dispositif de Bâle, ERC 35.3]
(ii) Pertes attendues sur expositions FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle
Le calcul de la PA pour les expositions FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle est présenté à la section 5.5.3.
5.7.2. Calcul des provisions
(i) Expositions soumises à l'approche NI
Les provisions totales admissibles se définissent comme la somme de toutes les provisions (à savoir provisions spécifiques ou provisions générales) qui sont affectées aux expositions traitées selon l’approche NI. Elles peuvent en outre englober toute décote pour actif en défaut qui sont traitées selon l’approche NI. Les provisions spécifiques couvrant les expositions de titrisation ne doivent pas entrer dans le calcul des provisions admissibles. [Dispositif de Bâle, ERC 35.4]
(ii) Part des expositions soumise à l'approche standard
Les institutions qui appliquent l'approche standard à une partie de leurs expositions au risque de crédit (voir la section 5.2.3) doivent déterminer quelle part des provisions générales est soumise à l'approche standard et quelle part est traitée selon l'approche NI (voir la section 2.1.3.7) en appliquant la méthode décrite aux paragraphes 188 et 189. [Dispositif de Bâle, ERC 35.5]
Lorsqu’une approche est utilisée de manière exclusive au sein d’une entité pour déterminer les actifs pondérés du risque de crédit (à savoir approche standard ou approche NI), les provisions générales de l’entité qui applique l’approche standard doivent être intégrées dans le traitement standard. De même, les provisions générales d’une entité appliquant exclusivement l’approche NI doivent être inscrites dans les provisions admissibles telles que définies au paragraphe 186. [Dispositif de Bâle, ERC 35.6]
Dans d'autres cas, les institutions doivent appliquer leurs propres méthodes d'affectation des provisions générales à prendre en compte dans les fonds propres, au titre soit de l'approche standard, soit de l'approche NI, qui doit correspondre avec les communications publiques et internes de l'institution. [Dispositif de Bâle, ERC 35.7]
5.7.3. Traitement des PA et des provisions
Comme indiqué à la section 2.1.3.7, les institutions qui appliquent l’approche NI doivent comparer le montant total de provisions admissibles (tel que défini au paragraphe 186) au total des pertes attendues calculé selon l’approche NI et défini au paragraphe 183). Par ailleurs, la section 2.1.3.7 énonce le traitement de la partie de l’institution assujettie à l’approche standard du risque de crédit lorsque celle ci recourt aux deux approches, standard et NI.
[Dispositif de Bâle, ERC 35.8]
Si les provisions spécifiques excèdent le montant de la PA sur les actifs en état de défaut, la différence ne peut servir à compenser le montant de la PA sur les créances non défaillantes ni prises en compte dans les fonds propres. Le BSIF n'imposera pas d'autres processus pour appliquer le paragraphe 191, au-delà des mesures actuelles d'évaluation des provisions spécifiques et générales, d'évaluation du crédit et d'autoévaluation. [Dispositif de Bâle, ERC 35.9]
5.8 Exigences minimales pour l'approche NI
La présente partie vise à exposer en 11 points les exigences minimales requises pour l'admission et l'application à l'approche NI et son utilisation régulière :
Composition des exigences minimales
Conformité aux exigences minimales
Conception du système de notation
Opérations liées au système de notation du risque
Gouvernance et surveillance d'entreprise
Utilisation des notations internes
Quantification du risque
Validation des estimations internes
Estimations prudentielles de la PCD et de l'ECD
Exigences pour la prise en compte du crédit‑bail
Exigences de communication financière.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.1]
Les exigences minimales des sections ci‑après concernent toutes les catégories d'actifs, de sorte que plus d'une catégorie peut être examinée dans le contexte d'une exigence minimale donnée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.2]
5.8.1. Composition des exigences minimales
Pour être habilitée à appliquer l'approche NI, une institution doit prouver au BSIF qu'elle satisfait – et continuera ensuite de satisfaire – à certaines exigences minimales, dont plusieurs sont représentées par des objectifs que doivent atteindre les systèmes de notation du risque de l'institution. Il est essentiel que les institutions soient capables de classer et de quantifier les risques de manière cohérente, fiable et justifiée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.3]
Ces exigences se fondent sur un principe essentiel : les systèmes et processus de notation et d'estimation doivent permettre d'évaluer avec pertinence les caractéristiques d'un emprunteur et d'une transaction, de différencier valablement ces risques et de les quantifier avec suffisamment de précision et de cohérence; ils doivent, en outre, être cohérents avec l'usage interne qui est fait des estimations obtenues.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.4]
Sauf indication contraire, les exigences minimales définies dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les catégories d'actifs. De même, les critères relatifs au processus d'affectation des expositions à des catégories d'emprunteurs ou de facilités (ainsi que les surveillances, validations, etc., correspondantes) valent pour le processus d'affectation des expositions sur la clientèle de détail à des ensembles d'expositions homogènes, sauf indication contraire.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.5]
Sauf indication contraire, les exigences minimales définies dans le présent chapitre s'appliquent aux approches fondation et avancée. En règle générale, toutes les institutions utilisant l'approche NI doivent produire leurs propres estimations de la PDNote de bas de page 24 et respecter les diverses conditions applicables à la conception, à l'exploitation et au contrôle des systèmes de notation et à la gouvernance d'entreprise ainsi que les conditions requises pour estimer et valider les mesures de la PD. Pour pouvoir utiliser leurs propres estimations de la PCD et de l'ECD, les institutions doivent également satisfaire aux exigences minimales supplémentaires concernant ces facteurs de risque qui sont indiquées aux paragraphes 281 à 315. [Dispositif de Bâle, ERC 36.6]
5.8.2. Conformité aux exigences minimales
Pour être habilitée à appliquer l'approche NI, une institution doit prouver au BSIF qu'elle satisfait – et continuera ensuite de satisfaire – aux exigences énoncées dans le présent chapitre. Les pratiques globales de gestion du risque de crédit des institutions doivent aussi être conformes aux consignes évolutives sur les saines pratiques émises par le BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 36.7]
Il peut arriver qu'une institution ne soit pas en parfaite conformité avec toutes les exigences minimales. Il lui faut alors soit soumettre à l'approbation de son autorité de contrôle un plan de retour rapide à cette conformité, soit démontrer que cette non‑conformité n'a que des effets minimes en termes de risque encouru. L'absence d'un plan acceptable, d'une mise en œuvre satisfaisante de ce plan ou l'incapacité de montrer que le risque encouru est faible amènera les autorités de contrôle à reconsidérer l'agrément de l'institution pour l'approche NI. En outre, pendant la durée de toute non‑conformité, le BSIF déterminera si l'institution doit détenir des fonds propres supplémentaires en vertu du deuxième pilier ou prendra d'autres mesures de surveillance appropriées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.8]
5.8.3. Conception du système de notation
L'expression « système de notation » recouvre l'ensemble des processus, méthodes, contrôles ainsi que les systèmes de TI et de collecte des données qui permettent d'évaluer le risque de crédit, d'attribuer des notations internes et de quantifier les estimations de défaut et de pertes. [Dispositif de Bâle, ERC 36.9]
Plusieurs méthodes / systèmes de notation peuvent être appliqués pour chaque catégorie d'actifs. Une institution peut ainsi disposer de systèmes de notation adaptés à des secteurs ou segments de marché particuliers (PME, grosses entreprises). Dans ce cas, les raisons du choix d'un système donné pour un emprunteur donné doivent être clairement énoncées et l'application du système retenu doit refléter du mieux possible le degré de risque présenté par l'emprunteur. Les institutions ne doivent pas procéder à une affectation opportuniste des emprunteurs entre les divers systèmes dans le but de minimiser les exigences de fonds propres minimales. Elles doivent prouver que chaque système lié à l'approche NI est conforme, dès l'origine et de façon durable, aux exigences minimales. [Dispositif de Bâle, ERC 36.10]
(i) Paramètres de notation
Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Pour être agréé approche NI, un système de notation doit être caractérisé par deux paramètres bien distincts : (i) le risque de défaut de l'emprunteur et (ii) les facteurs spécifiques à la transaction. [Dispositif de Bâle, ERC 36.11]
Le premier critère s'attache au risque de défaut de l'emprunteur. Des expositions distinctes sur un même emprunteur doivent être affectées à la même note de débiteur, quelle que soit la nature de la transaction, à deux exceptions près cependant. Tout d'abord, dans le cas du risque de transfert pays, où l'institution peut attribuer des notations différentes à un emprunteur selon que la facilité est libellée en monnaie locale ou étrangère; deuxièmement, lorsque le traitement des garanties attachées à une facilité peut être pris en compte pour ajuster la catégorie de notation de l'emprunteur. Dans ces deux situations, la présence d'expositions distinctes peut amener à classer le même emprunteur dans plusieurs catégories. La politique de crédit d'une institution doit préciser le niveau de risque attaché à chaque catégorie d'emprunteurs. Plus la qualité du crédit baisse d'une notation à l'autre, plus le risque perçu et mesuré doit être élevé. Cette politique doit décrire, pour chaque catégorie, la probabilité de risque de défaut habituelle pour les emprunteurs qui y sont affectés ainsi que les critères caractérisant le niveau du risque de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 36.12]
Le second critère concerne les facteurs spécifiques à la transaction, tels que les sûretés détenues, le degré de subordination, le type de produit, etc. Dans le cas des expositions soumises à l'approche NI fondation, cette condition peut être remplie grâce à un paramètre lié à la dimension de l'engagement, qui tienne compte simultanément des facteurs spécifiques de l'emprunteur et de la transaction. Ainsi, un critère dimension reflétant la perte attendue (PA) en incorporant la solidité de l'emprunteur (PD) et l'ampleur de la perte (PCD) serait acceptable. De même, un système de notation reflétant exclusivement la PCD conviendrait. En revanche, lorsque le critère de notation traduit la perte anticipée sans quantifier la PCD séparément, les estimations prudentielles de la PCD devront être utilisées.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.13]
Dans le cadre de l'approche NI avancée, les notations des transactions doivent exclusivement refléter la PCD, c'est‑à‑dire tous les facteurs susceptibles d'avoir un effet sur cette valeur, tels que, entre autres, le type de sûreté, de produit, de secteur et d'objectif. Les caractéristiques de l'emprunteur ne peuvent en faire partie que dans la mesure où elles permettent d'anticiper la PCD. Les institutions peuvent modifier les facteurs susceptibles d'influencer les catégories de notation des créances dans tous les segments du portefeuille, tant qu'elles peuvent démontrer au BSIF qu'elles améliorent ainsi la fiabilité et la précision de leurs évaluations. [Dispositif de Bâle, ERC 36.14]
L'utilisation de critères de classement de l'autorité de contrôle pour les sous‑catégories FS dispense les institutions de ces deux paramètres pour ces expositions. Compte tenu de l'interdépendance existante entre les caractéristiques de l'emprunteur et celles de la transaction dans le cas des expositions soumises aux approches des critères de classement de l'autorité de contrôle, les institutions peuvent adopter un paramètre de notation unique reflétant la PA en incorporant simultanément la solidité de l'emprunteur (PD) et l'ampleur de la perte (PCD). Cette dispense ne s'applique pas aux institutions qui ont recours soit à l'approche fondation générale applicable aux entreprises, soit à l'approche avancée applicable à la sous‑catégorie FS. [Dispositif de Bâle, ERC 36.15]
Critères relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
Les systèmes de notation des expositions de clientèle de détail doivent être axés simultanément sur le risque de l'emprunteur et de la transaction et appréhender toutes les caractéristiques les concernant. Les institutions doivent affecter à un lot de créances particulier chacune des expositions entrant dans l'approche NI appliquée à la clientèle de détail. Elles doivent démontrer que ce processus reflète une différenciation pertinente du risque et qu'il permet de regrouper des expositions suffisamment homogènes et d'estimer avec précision et cohérence les facteurs de pertes au niveau d'un lot. [Dispositif de Bâle, ERC 36.16]
La PD, la PCD et l'ECD doivent être évaluées pour chaque lot de créances, plusieurs lots pouvant partager les mêmes estimations. Les facteurs de risque ci‑dessous devraient, au minimum, être considérés pour l'affectation des expositions à un lot :
facteurs de risque de l'emprunteur (type d'emprunteur, coordonnées tel l'âge ou la profession);
facteurs de risque de la transaction, y compris les types de produits et/ou de sûretés (rapport prêt/valeur, caractère saisonnierNote de bas de page 25, garanties et degré de subordination (p. ex., premier ou second rang)) et plus particulièrement le traitement explicite des éventuelles provisions pour sûretés croisées;
arriérés de paiement : les institutions sont censées considérer séparément les créances en souffrance.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.17]
(ii) Structure des notations
Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les institutions
La répartition des expositions entre les diverses catégories de notation doit être pertinente, sans concentrations excessives, tant en ce qui concerne l'échelle de notation de l'emprunteur que celle de la transaction.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.18]
La réalisation de cet objectif requiert un minimum de sept catégories pour les emprunteurs non défaillants, et une pour ceux en défaut. Le nombre minimal de catégories peut suffire lorsque les activités de prêt de l'institution sont concentrées sur un segment de marché particulier. [Dispositif de Bâle, ERC 36.19]
Une catégorie d'emprunteur représente l'évaluation d'un risque sur cet emprunteur fondée sur un ensemble spécifique et distinct de critères de notation, permettant de calculer les estimations de la PD. Sa définition doit comprendre la description du degré de risque de défaut caractérisant les emprunteurs qui y sont affectés ainsi que les critères utilisés pour différencier ce niveau de risque de crédit. En outre, les signes « + » ou « ‑ » affectés aux catégories alphabétiques ou numériques ne pourront être pris en compte en tant que catégories distinctes que si l'institution a formulé des descriptions détaillées des catégories et des critères d'attribution et effectue une estimation de la PD séparée pour ces catégories modifiées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.20]
Les institutions dont le portefeuille de prêts est concentré sur un segment de marché et une gamme de risques de défaut doivent disposer d'un nombre suffisant de catégories d'emprunteurs dans cette gamme pour éviter une concentration indue dans une catégorie donnée. Une telle concentration n'est possible que si elle est étayée par des preuves empiriques convaincantes établissant que la catégorie en question est couverte par une fourchette raisonnablement étroite de la PD et que le risque de défaut inhérent à tous les emprunteurs en faisant partie correspond à cette tranche.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.21]
Aucun nombre minimal spécifique de catégories de notation des expositions n'est demandé aux institutions qui évaluent la PCD selon l'approche avancée. Il suffit qu'elles présentent un nombre de tranches suffisant pour éviter des regroupements de facilités aux PCD très variables dans une même catégorie. Des preuves empiriques doivent étayer les critères utilisés pour définir les catégories. [Dispositif de Bâle, ERC 36.22]
Les institutions qui appliquent les critères de classement de l'autorité de contrôle aux FS doivent disposer d'au moins quatre catégories d'emprunteurs non défaillants, et d'une pour ceux en défaut. Les conditions d'éligibilité des expositions FS aux approches fondation et avancée applicables aux entreprises sont les mêmes que celles qui régissent les expositions sur les entreprises en général. [Dispositif de Bâle, ERC 36.23]
Critères relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
Pour chaque lot identifié, l'institution doit pouvoir fournir des mesures quantitatives des caractéristiques de pertes (PD, PCD, ECD). Le degré de différenciation requis pour l'approche NI doit garantir que le nombre des expositions dans un lot donné suffit pour quantifier et valider de façon appropriée les facteurs de pertes au niveau du lot. La répartition des emprunteurs et des expositions entre tous les groupes doit être pertinente, de manière à ce qu'un seul lot ne présente pas une concentration excessive de l'ensemble des expositions de l'institution envers la clientèle de détail.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.24]
(iii) Paramètres de notation
Un système de notation doit comporter des définitions, processus et paramètres spécifiques pour affecter les expositions à des catégories. Ces définitions et paramètres doivent être à la fois vraisemblables et intuitifs, afin d'obtenir une différenciation pertinente du risque.
Les descriptions et paramètres doivent être suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations de toujours affecter à la même catégorie les emprunteurs ou facilités présentant des risques similaires, quels que soient les branches d'activité, les départements et l'implantation géographique. Si les paramètres et procédures diffèrent en fonction des types d'emprunteurs ou de facilités, l'institution doit rechercher les incohérences éventuelles et y remédier pour améliorer la cohérence si nécessaire.
La définition écrite des notations doit être assez claire et détaillée pour permettre à des tiers, dont les auditeurs internes, une fonction tout aussi indépendante et le BSIF, de comprendre comment elles sont attribuées, de reproduire l'opération et d'évaluer si les affectations aux catégories et groupes sont bien appropriées.
Les paramètres doivent, en outre, être conformes aux critères de prêt internes des institutions et à leurs politiques vis‑à‑vis des emprunteurs et des facilités à problèmes.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.25]
Pour faire en sorte que l'information à disposition soit systématiquement prise en compte, les institutions sont tenues d'utiliser toutes les informations importantes, dûment actualisées, dont elles disposent pour attribuer leurs notations. Moins l'institution dispose d'informations, plus elle doit faire preuve de prudence dans l'affectation de ses expositions. Bien qu'une notation externe puisse être à la base de l'attribution d'une notation interne, l'institution doit veiller à prendre en considération d'autres informations importantes. [Dispositif de Bâle, ERC 36.26]
Expositions assujetties à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle
Les institutions appliquant les critères de classement de l'autorité de contrôle aux expositions FS doivent utiliser leurs propres critères, systèmes et processus pour affecter les expositions aux catégories de notations internes, tout en respectant les exigences minimales requises. Elles doivent ensuite calquer ces notations internes sur les cinq catégories de notation prudentielles. Les tableaux 1 à 4 de l'annexe 5‑2 indiquent, pour chaque sous‑catégorie FS, les facteurs d'attribution et caractéristiques des expositions entrant dans chacune des catégories prudentielles. Un tableau spécifique décrit les facteurs et critères d'évaluation relatifs à chaque activité de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 36.27]
Le BSIF reconnaît que les critères d'affectation des expositions aux catégories internes utilisés par les institutions ne concordent pas toujours parfaitement avec ceux définissant les catégories prudentielles. Les institutions doivent néanmoins prouver que, grâce au processus de concordance, leurs catégories répondent à l'essentiel des principales caractéristiques des catégories prudentielles correspondantes et veiller tout particulièrement à ce que des chevauchements des critères internes ne nuisent pas à l'efficacité de ce processus. [Dispositif de Bâle, ERC 36.28]
(iv) Horizon temporel des évaluations
Bien que la valeur de la PD soit estimée à l'horizon d'un an (paragraphe 260), on compte que les institutions se référeront à des échéances plus lointaines pour l'attribution des notations.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.29]
La notation de l'emprunteur doit représenter l'évaluation par l'institution de l'aptitude et de la volonté d'un emprunteur d'honorer son contrat, même dans des conditions économiques défavorables ou en cas d'événements imprévus. L'éventail des situations économiques envisageables doit intégrer la situation du moment et celles qui peuvent se produire pendant la durée d'un cycle d'activité pour le secteur économique ou la région géographique en question. Les systèmes de notation devraient être conçus de telle sorte que les évolutions idiosyncrasiques ou sectorielles, voire les effets du cycle économique, constituent un facteur de migration d'une catégorie à une autre.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.30]
Les estimations de probabilité de défaut pour les emprunteurs à fort effet de levier ou dont les actifs sont majoritairement des actifs négociés doivent tenir compte du comportement des actifs sous‑jacents en période de tensions sur la volatilité. Dans le cas des contreparties à fort effet de levier qui sont sensiblement vulnérables au risque de marché, la banque doit évaluer l'impact potentiel sur la capacité de rendement de la contrepartie attribuable aux périodes de tensions sur la volatilité afin d'attribuer une note et une PD correspondante à cette contrepartie aux termes du dispositif NI. La référence aux emprunteurs à fort effet de levier a pour but d'englober les fonds de couverture ou toute autre contrepartie équivalente à fort effet levier qui sont des entités financières
[Dispositif de Bâle, ERC 36.31]
Compte tenu de la difficulté de prévoir les événements futurs et de leur influence potentielle sur la situation financière d'un emprunteur, la prudence s'impose pour ce genre d'informations. De même, en cas de données insuffisantes, les institutions doivent se montrer circonspectes dans leurs analyses. [Dispositif de Bâle, ERC 36.32]
(v) Utilisation de modèles
Les conditions énoncées ici s'appliquent aux modèles statistiques et méthodes mécaniques pour l'attribution de notations d'emprunteurs ou de facilités ou pour l'estimation des valeurs de PD, de PCD et d'ECD. Les modèles d'évaluation du crédit et autres procédures de notation mécaniques utilisent généralement un seul sous‑ensemble d'informations. Bien que ces procédures puissent parfois éviter certaines des erreurs classiques inhérentes aux systèmes de notation dans lesquels le jugement humain joue un grand rôle, l'application mécanique d'informations limitées peut être également source d'erreurs. Les modèles d'évaluation du crédit et autres procédures mécaniques peuvent constituer le fondement principal ou partiel des notations et intervenir dans l'estimation des facteurs de pertes. Une certaine dose de jugement et de recul est néanmoins nécessaire pour garantir que toutes les informations pertinentes et significatives, y compris celles sortant du champ du modèle, sont également prises en considération et que le modèle choisi est utilisé de façon appropriée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
Il incombe à l'institution de prouver au BSIF qu'un modèle ou une procédure possède de bonnes capacités prédictives et que son utilisation ne faussera pas les exigences de fonds propres réglementaires. Les variables qui servent de base au modèle doivent former un ensemble raisonnable de variables prédictives. Le modèle doit être précis en moyenne sur toute la gamme d'emprunteurs ou de facilités et ne pas présenter de distorsion significative connue. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
Un processus doit permettre de corriger les données entrées dans un modèle statistique de prévision des défauts ou des pertes incluant une appréciation de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'adéquation des données relatives à l'attribution d'une notation approuvée.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
L'institution doit démontrer que les données qu'elle utilise pour construire le modèle sont représentatives de l'ensemble de ses emprunteurs ou facilités. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
Le jugement humain qui peut venir compléter les résultats du modèle doit tenir compte de toutes les informations pertinentes et significatives que ce dernier n'a pas retenues. Des instructions écrites doivent expliquer comment conjuguer le jugement humain et les conclusions du modèle.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
L'institution doit être dotée de procédures pour évaluer les attributions de notations fondées sur un modèle, permettant notamment d'identifier et de circonscrire les erreurs liées aux carences connues du modèle, et pour améliorer véritablement et de manière permanente la performance. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
Un cycle régulier de validation du modèle doit permettre de surveiller la performance et la stabilité de l'institution, de réviser les relations à l'intérieur du modèle et de confronter les résultats du modèle avec les faits. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]
(vi) Documents relatifs à la conception du système de notation
Des documents écrits doivent préciser la conception des systèmes de notation et leurs modalités opérationnelles. Ils doivent prouver le respect par l'institution des normes minimales et traiter de sujets tels que la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties qui notent les emprunteurs et facilités, la définition de ce qui peut constituer des exceptions aux notations, les parties ayant autorité pour approuver les exceptions, la fréquence des révisions de notations et la surveillance du processus de notation par la direction de l'institution. Les raisons du choix des critères de notation internes doivent être documentées et des analyses doivent montrer que ces critères et procédures sont en mesure de fournir des notations permettant de différencier les risques de façon significative. Les critères et procédures de notation doivent être révisés périodiquement, afin de déterminer s'ils restent pleinement applicables au portefeuille actuel et aux conditions du moment. Un document doit, en outre, exposer les principales modifications apportées au processus de notation des risques et permettre notamment de discerner celles qui ont été effectuées après la dernière révision prudentielle. Le dispositif d'attribution des notations, dont la structure de contrôle interne, doit également être explicite.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.34]
Les institutions doivent consigner par écrit les définitions particulières de défaut et de perte qu'elles utilisent et montrer qu'elles sont cohérentes avec les définitions de référence des paragraphes 265 à 273.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.35]
Si le processus de notation utilise des modèles statistiques, l'institution doit en préciser les méthodologies dans des documents qui :
donnent une description détaillée de la théorie, des hypothèses et/ou des bases mathématiques et empiriques de l'attribution des estimations aux catégories, emprunteurs individuels, expositions ou groupes ainsi que des sources de données servant à calibrer le modèle;
établissent un processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon);
indiquent toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.36]
L'utilisation d'un modèle vendu par un tiers faisant valoir que la technologie mise en œuvre lui appartient en propre ne dispense pas de fournir les documents ou de remplir toute autre condition afférente aux systèmes de notations internes. Il incombe au vendeur du modèle et à l'institution de donner au BSIF toutes les assurances nécessaires. [Dispositif de Bâle, ERC 36.37]
5.8.4. Opérations liées au système de notation des risques
(i) Couverture des notations
En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques, une notation doit être attribuée à tous les emprunteurs et à tous les garants reconnus ainsi qu'à chaque exposition dans le cadre du processus d'approbation du prêt. De même, pour les expositions sur la clientèle de détail, chaque emprunteur doit être affecté à un lot. [Dispositif de Bâle, ERC 36.38]
Chaque entité juridique distincte envers laquelle l'institution détient une exposition doit être notée séparément. Les institutions doivent se doter de politiques, agréées par le BSIF, pour le traitement des entités individuelles au sein d'un groupe et concernant aussi les circonstances dans lesquelles la même notation peut ou ne peut pas être attribuée à l'ensemble ou à certaines de ces entités. Ces politiques doivent comporter une procédure d'identification du risque spécifique de corrélation défavorable pour chaque entité juridique à laquelle l'institution est exposée. Les transactions avec les contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation défavorable a été identifié doivent faire l'objet d'un traitement différent dans le calcul de l'exposition en cas de défaut (section 7.1.5.6 du chapitre 7).
[Dispositif de Bâle, ERC 36.39]
(ii) Intégrité du processus de notation
Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Les attributions de notations et leurs révisions périodiques doivent être réalisées ou approuvées par une partie qui ne bénéficie pas directement de l'octroi du crédit. Cette indépendance peut être obtenue par toute une série de pratiques, soigneusement vérifiées par le BSIF, consignées par écrit dans les procédures de l'institution et intégrées dans sa politique du crédit. Toutes ces politiques et procédures d'engagement doivent renforcer et encourager l'indépendance du processus de notation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.40]
Les notations attribuées aux emprunteurs et aux facilités doivent être revues au moins une fois par an, plus souvent dans certains cas, notamment pour les emprunteurs à haut risque ou les expositions à problèmes. Les institutions doivent attribuer une nouvelle notation si elles ont connaissance d'une information importante en la matière. [Dispositif de Bâle, ERC 36.41]
Les institutions doivent être dotées d'un processus efficace pour obtenir et mettre à jour les informations pertinentes et significatives concernant la situation financière de l'emprunteur et les caractéristiques de la facilité susceptibles d'affecter la PCD et l'ECD (par exemple, la situation de la sûreté). Dès réception de ces informations, l'institution doit disposer d'une procédure d'actualisation rapide de la notation de l'emprunteur. [Dispositif de Bâle, ERC 36.42]
Critères relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
Les caractéristiques de pertes et l'état de défaut de tous les lots d'expositions identifiés doivent être révisés au moins une fois par an. De même, la situation des emprunteurs individuels doit être revue, sur la base d'un échantillon représentatif, pour s'assurer que les expositions restent bien affectées au lot approprié.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.43]
(iii) Dépassements
Lorsque les attributions de notations sont fondées sur un jugement d'expert, les institutions doivent indiquer clairement les situations dans lesquelles leurs responsables peuvent rectifier les résultats du processus de notation, y compris comment, dans quelle mesure et par qui ces modifications peuvent être effectuées. Lorsque les attributions sont fondées sur des modèles, les institutions doivent s'être dotées de règles et de procédures permettant de suivre les cas où le jugement a dépassé la notation du modèle, où des variables ont été exclues ou des données modifiées. Ces règles doivent notamment prévoir la désignation des personnes chargées d'approuver ces rectifications, qui doivent être repérées et suivies séparément.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.44]
(iv) Stockage des données
Les données sur les principaux emprunteurs et les caractéristiques des facilités doivent être collectées et stockées; elles constituent un complément efficace aux mécanismes de mesure et de gestion internes du risque de crédit, permettent aux institutions de remplir les autres conditions du présent document et servent de base aux rapports adressés aux autorités de contrôle. Elles doivent être suffisamment détaillées pour permettre la réallocation rétrospective des débiteurs et des facilités à des catégories de notation, par exemple si une plus grande technicité du système de notations internes autorise un classement plus précis des portefeuilles. Les institutions doivent, en outre, collecter et stocker les données relatives aux aspects de leurs notations internes requis selon les Exigences de communication financière au titre du troisième pilier du BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 36.45]
Expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Les institutions doivent détenir un historique des notations appliquées antérieurement aux emprunteurs et garants reconnus, dont les notations internes attribuées depuis le début, leurs dates d'attribution, la méthode et les principales données utilisées ainsi que les coordonnées des personnes ou modèles à l'origine de l'estimation. L'identité des emprunteurs et des facilités ayant fait l'objet d'un défaut de même que le moment et les circonstances de l'incident doivent également être indiqués. Les institutions sont tenues, en outre, de conserver les données relatives aux PD et aux taux de défaut associés aux différentes catégories de notation et aux révisions de notations, afin de contrôler la capacité prédictive du système de notation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.46]
Les institutions qui ont recours à l'approche NI avancée doivent également collecter et stocker tous les antécédents des données relatives aux estimations de la PCD et de l'ECD correspondant à chaque facilité ainsi que les principales données ayant servi à calculer l'estimation et les coordonnées des personnes ou modèles à l'origine de l'estimation. Il leur faut également collecter les données de PCD et d'ECD estimées et réalisées pour chaque facilité ayant fait l'objet de défaut. Les institutions qui intègrent dans la PCD les effets d'ARC des garanties et dérivés de crédit doivent stocker les données de PCD de la facilité avant et après évaluation de ces effets. Les informations concernant les composantes de perte ou de recouvrement pour chaque exposition en état de défaut doivent également être conservées, par exemple les montants recouvrés, la source du recouvrement (sûreté, produits de liquidation, garanties), le délai nécessaire à ce recouvrement et les coûts administratifs.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.47]
Les institutions sous le régime de l'approche fondation qui utilisent les estimations prudentielles sont encouragées à conserver les données correspondantes (par exemple, pertes et recouvrements ayant affecté les expositions dans le cadre de cette approche, données relatives aux pertes réalisées dans le cadre de l'approche recourant aux critères de classement de l'autorité de contrôle pour FS). [Dispositif de Bâle, ERC 36.48]
Expositions sur la clientèle de détail
Les institutions doivent stocker les données utilisées dans le cadre du processus d'affectation des expositions à des lots, y compris celles relatives aux caractéristiques de risque de l'emprunteur et de la transaction, appliquées directement ou par le biais d'un modèle, ainsi que les données sur les défauts. Il leur faut, en outre, garder les données relatives aux estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD associées aux lots. Pour les cas de défaut, les institutions doivent conserver les données sur les lots auxquels ces expositions étaient affectées l'année précédant celle de l'incident de même que les résultats obtenus pour la PCD et l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.49]
(v) Simulations de crise pour évaluer l'adéquation des fonds propres
Une institution ayant recours à l'approche NI doit être dotée de processus rationnels de simulations de crise utilisables pour évaluer l'adéquation des fonds propres. Ces simulations doivent identifier les événements possibles ou les modifications futures de la situation économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur les expositions de l'institution et sur son aptitude y faire face. Les simulations pourraient porter sur trois domaines : (i) ralentissements économiques ou industriels; (ii) événements impliquant un risque de marché; et (iii) conditions de liquidités. [Dispositif de Bâle, ERC 36.50]
En plus de ces simulations d'ordre plus général, les institutions doivent procéder à une simulation en regard du risque de crédit pour estimer l'effet de certaines conditions particulières sur leurs exigences de fonds propres réglementaires dans le cadre de l'approche NI. L'exercice est choisi par l'institution et soumis à l'approbation du BSIF. Il doit être significatif et raisonnablement prudent. Chaque institution peut élaborer différentes méthodes applicables en fonction des circonstances. Il ne s'agit pas de demander aux institutions de prévoir des situations extrêmes, mais au moins d'envisager les effets de scénarios de légère récession, comportant par exemple deux trimestres consécutifs de croissance zéro, pour en déterminer l'incident sur la PD, la PCD et l'ECD, en tenant compte, avec prudence, de la diversification de l'institution sur le plan international.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.51]
Quelle que soit la méthode choisie, l'institution doit prendre en compte les sources d'informations suivantes. Tout d'abord, ses propres données devraient lui permettre d'évaluer les révisions de notations pour au moins quelques‑unes de ses expositions. Puis, il lui faut considérer l'impact sur ses notations d'une faible détérioration de la qualité du crédit afin d'extrapoler l'effet que pourraient avoir des situations de crise plus aiguës. Enfin, elle doit évaluer les informations sur les migrations dans les notations externes, ce qui implique que les tranches de risque de l'institution correspondent en gros aux catégories de notation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.52]
Les institutions actives sur plusieurs marchés ne sont pas tenues d'exécuter ce test sur tous ces marchés, mais seulement sur les portefeuilles contenant la plus grosse partie de leurs expositions. [Dispositif de Bâle, ERC 36.53]
5.8.5. Gouvernance et surveillance d'entreprise
(i) Gouvernance d'entreprise
Tous les principaux éléments des processus de notation et d'estimation doivent être approuvés par la haute direction de l'institution. Cette dernière doit connaître les principes généraux du système de notation du risque utilisé et en comprendre les modalités figurant dans les rapports de gestion qui leur sont remis.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.54]
La haute direction doit également bien connaître la conception du système de notation et son fonctionnement, approuver les différences importantes entre la procédure établie et la pratique et s'assurer en permanence de sa bonne marche. Elle doit discuter régulièrement avec le personnel chargé du contrôle du crédit des résultats du processus de notation, des domaines ayant besoin d'être améliorés et de la progression des efforts mis en œuvre pour remédier aux insuffisances identifiées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.55]
Les notations internes doivent constituer une partie essentielle des rapports à ces instances. Ceux‑ci comprennent notamment l'indication du profil de risque par catégorie, les passages d'une catégorie à une autre, une estimation des paramètres pertinents par catégorie et une comparaison entre les taux de défaut effectifs (ainsi que la PCD et l'ECD pour les institutions utilisant les approches avancées) par rapport aux prévisions. La fréquence des rapports peut varier en fonction de l'importance et du type d'information et du niveau du destinataire. [Dispositif de Bâle, ERC 36.56]
(ii) Contrôle du risque de crédit
Au sein des institutions, les équipes de contrôle du risque de crédit chargées de la conception ou de la sélection, de la mise en œuvre et de la performance de leurs systèmes de notations internes doivent être indépendantes, sur le plan opérationnel, des fonctions (personnel et gestion) à l'origine des expositions. Leur domaine d'activité doit comprendre :
les vérifications et la surveillance des notations internes;
la réalisation et l'analyse de synthèses sur le fonctionnement du système de notation, comprenant les antécédents de défauts pour chaque notation au moment de l'incident et l'année précédente, des analyses sur les migrations des notations ainsi que le suivi de l'évolution des principaux critères de notation;
la mise en œuvre de procédures pour s'assurer que les définitions des notations sont appliquées avec cohérence dans les divers départements de zones géographiques;
l'examen et l'énoncé des modifications apportées au processus de notation, y compris leurs motivations;
l'examen des critères de notation pour évaluer leur capacité de prévision du risque. Toute modification au processus de notation, aux critères ou aux paramètres individuels doit être consignée par écrit et soumise à l'attention du BSIF.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.57]
Une unité de contrôle du risque de crédit doit participer activement à l'élaboration, à la sélection, à la mise en place et à la validation des modèles de notation, en assurer la surveillance et le contrôle et être responsable en dernier ressort de leur révision permanente et des modifications qui leur sont apportées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.58]
(iii) Audit interne et externe
Un service d'audit interne, ou toute autre fonction aussi indépendante, doit revoir au moins une fois l'an le système de notation de l'institution et son fonctionnement, y compris de la fonction crédit, les estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD ainsi que la conformité à toutes les exigences minimales applicables. L'audit interne doit faire un rapport écrit de ses observations.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.59]
Utilisation des notations internes
Les notations internes et les estimations de défauts et pertes doivent jouer un rôle essentiel dans l'approbation du crédit, la gestion des risques, l'allocation interne des fonds propres et la gouvernance d'entreprise des institutions ayant recours à l'approche NI. Il n'est pas admissible, en effet, de ne concevoir et mettre en place de tels systèmes que pour être agréé à l'approche NI et de ne s'en servir qu'en saisie. Il est reconnu qu'une institution n'utilisera pas nécessairement les mêmes estimations dans le cadre de l'approche NI et pour ses calculs internes. Il est probable, par exemple, que les modèles de tarification prendront en compte les valeurs de PD et de PCD correspondant à la durée de vie de l'actif concerné. Dans de tels cas, l'institution doit consigner ces différences par écrit et les justifier au BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 36.60]
Une institution doit posséder une expérience crédible dans l'application de son propre système de notation et prouver notamment que celui‑ci a largement respecté, pendant au moins trois ans avant l'agrément NI, les exigences de fonds propres minimales exposées dans la présente ligne directrice. Si elle a recours à l'approche NI avancée, il lui faut montrer aussi que les estimations de la PCD et de l'ECD qu'elle a réalisées et utilisées pendant cette même durée correspondent, dans une large mesure, aux exigences de fonds propres minimales requises pour les estimations internes de PCD et d'ECD. Les améliorations apportées à un système de notation ne dispenseront pas de cette condition de trois ans. [Dispositif de Bâle, ERC 36.61]
5.8.6. Quantification du risque
(i) Exigences globales en matière d'estimation
Structure et objectif
Cette section traite des normes générales applicables aux estimations internes de PD, de PCD et d'ECD. Les institutions ayant recours à l'approche NI doivent habituellement fournir une estimation de la PDNote de bas de page 26 par catégorie interne d'emprunteur (entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques) ou pour chaque lot dans le cas des expositions envers la clientèle de détail. [Dispositif de Bâle, ERC 36.62]
Les estimations de la PD doivent représenter une moyenne de longue période des taux de défaut sur un an relatifs aux emprunteurs d’une catégorie, à l’exception des expositions sur la clientèle de détail. Les conditions spécifiques aux estimations de la PD sont traitées aux paragraphes 274 à 279. Les institutions sous le régime de l’approche avancée doivent faire une estimation PCD appropriée (telle que définie aux paragraphes 281 à 286) pour chacune de ses facilités (ou lots pour la clientèle de détail). Pour les expositions assujetties à l’approche avancée, les estimations de l’ECD doivent correspondre à la moyenne pondérée en fonction des défauts sur longue période pour chacune des facilités (paragraphes 289 à 290). Les conditions spécifiques à ces dernières estimations figurent aux paragraphes 289 à 299. Si l’institution ne satisfait pas aux exigences relatives aux estimations internes de l’ECD ou de la PCD ci-dessus pour ses expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques, il lui faut recourir aux estimations prudentielles. Les normes applicables à l’utilisation de ces estimations sont énoncées aux paragraphes 332 à 351.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.63]
Les évaluations internes du PD, de la PCD et de l'ECD doivent tenir compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes et significatives disponibles. Une institution peut utiliser des données internes et provenant de sources externes (y compris des données partagées). Dans les deux cas, elle doit prouver que ses estimations sont représentatives d'une longue expérience (PD) ou d'un ralentissement (PCD et ECD). [Dispositif de Bâle, ERC 36.64]
Les estimations doivent être fondées sur des antécédents et sur des preuves empiriques et non simplement sur des considérations subjectives ou des jugements personnels. Toute modification des pratiques de prêt ou des procédures de recouvrement pendant la période d'observation doit être prise en compte. Les estimations d'une institution doivent refléter, dès leur apparition, les implications des avancées techniques et de nouvelles données ou d'autres informations. Elles doivent être révisées au moins une fois l'an, voire plus fréquemment. [Dispositif de Bâle, ERC 36.65]
L'ensemble des expositions représentées dans les données servant de base aux estimations ainsi que les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et d'autres caractéristiques correspondantes devraient être très proches de celles des expositions et normes de l'institution, ou du moins leur être comparables. L'institution doit démontrer, en outre, que la situation économique ou du marché qui sous‑tend ces données correspond aux conditions actuelles et prévisibles. Dans le cas d'estimations volatiles de la PCD et de l'ECD, les institutions doivent se reporter respectivement aux paragraphes 281 à 299. Le nombre d'expositions figurant dans l'échantillon ainsi que la période sur laquelle sont quantifiées les données doivent suffire pour convaincre l'institution de l'exactitude et de la solidité de ses estimations. La technique d'estimation doit résister aux tests hors échantillon. [Dispositif de Bâle, ERC 36.66]
En général, les estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD sont sujettes à des erreurs imprévisibles. Afin d'éviter un excès d'optimisme, l'institution doit conserver une marge de prudence, en fonction de la gamme d'erreurs probables. Moins les méthodes et les données sont satisfaisantes et plus la gamme d'erreurs éventuelles est grande, plus cette marge de prudence doit être plus élevée.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.67]
(ii) Définition du défaut
Un défaut de la part d'un débiteur intervient lorsque l'un des deux événements ci‑dessous, voire les deux, se produisent.
L'institution estime improbable que le débiteur rembourse en totalité son crédit au groupe bancaire sans qu'elle ait besoin de prendre des mesures appropriées telles que la réalisation d'une garantie (si elle existe).
L'arriéré du débiteur sur un crédit important dû au groupe bancaire dépasse 90 jours. Les découverts sont considérés comme des créances échues dès que le client a dépassé une limite autorisée ou qu'il a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.68]
Les éléments ci‑dessous sont considérés comme des signes indiquant que l'engagement ne sera probablement pas honoré :
L'institution attribue à une exposition le statut de créance en souffrance.
L'institution comptabilise une annulation ou constitue une provision spécifique après avoir constaté une détérioration significative de la qualité de crédit par rapport à l'ouverture de l'exposition.
L'institution cède la créance en enregistrant une perte économique importante.
L'institution autorise la restructuration forcée de la créance, impliquant le plus souvent une réduction de l'engagement financier du fait de l'annulation, ou du report, d'une part importante du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions.
L'institution demande la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire au titre de son obligation vis‑à‑vis du groupe bancaire.
Le débiteur demande à être mis en faillite ou sous une protection similaire, pour éviter ou retarder le remboursement de son obligation vis‑à‑vis du groupe bancaire.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.69]
On trouvera d'autres directives sur les signes de la probabilité de défaut dans les notes de mise en œuvre du BSIF, dans la ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et exigences en matière de divulgation financière et dans les normes comptables applicables.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.70]
En ce qui concerne la clientèle de détail, la définition du défaut peut s’appliquer à chaque facilité plutôt qu’au débiteur. Le défaut sur une seule obligation ne contraint donc pas l’institution à traiter toutes les autres obligations envers le groupe comme des défauts. En outre, pour les ERACD, les institutions doivent attendre que le débiteur soit en retard de plus de 180 jours à l’égard de toute obligation importante envers le groupe bancaire (plutôt que les 90 jours mentionnés au paragraphe 265) pour déterminer qu’il y a eu défaut. Un prêt hypothécaire et une MCBI émis dans le cadre du même programme de prêt combiné (PPC) doivent être considérés comme étant une seule et même facilité. Autrement dit, si un emprunteur au détail est réputé avoir manqué à ses engagements relativement à la portion du prêt hypothécaire ou de la MCBI dans le cadre d’un PPC, il est réputé avoir manqué à ses engagements dans les deux cas. [Dispositif de Bâle, ERC 36.71]
Les institutions doivent utiliser cette définition de référence pour enregistrer les défauts effectifs qui frappent les catégories d'expositions relevant de l'approche NI et pour estimer la PD et, le cas échéant, la PCD et l'ECD. Elles peuvent néanmoins, pour ces estimations, faire appel à des données externes se démarquant de cette définition, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 275. Il leur faut alors prouver au BSIF qu'elles ont apporté à ces données les ajustements nécessaires pour les rapprocher globalement de la définition de référence. [Dispositif de Bâle, ERC 36.72]
Si une institution estime qu'un statut antérieur de défaut ne permet plus de s'appuyer sur la définition de référence, elle doit noter l'emprunteur et estimer la PCD comme s'il n'y avait pas eu défaut. Mais si, par la suite, il est à nouveau fait appel à la définition de référence, il faudra considérer qu'il s'agit d'un second défaut.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.73]
(iii) Réinitialisation
Les institutions doivent disposer de politiques de traitement des dépassements d'échéance clairement énoncées et formulées, notamment en ce qui concerne la réinitialisation des facilités et l'octroi de prorogations, reports, renouvellements et réaménagements des comptes existants. Cette politique doit comprendre au minimum : a) des obligations d'approbation par les autorités compétentes et de notification, b) une durée d'existence minimale de la créance avant que cette dernière puisse prétendre à une prorogation, c) la fixation de niveaux de défaut de remboursement admissibles, d) un nombre maximal de réinitialisations par facilité, e) la réévaluation de la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ces dispositions, qu'il convient d'appliquer de façon systématique, doivent étayer le « test d'application » (c'est‑à‑dire si une exposition réinitialisée est traitée comme toute autre exposition en souffrance au‑delà du délai prévu, elle doit être comptabilisée comme faisant l'objet d'un défaut aux fins de l'approche NI). [Dispositif de Bâle, ERC 36.74]
(iv) Traitement des découverts
Des limites sont imposées par les institutions aux autorisations de découverts et portées à la connaissance du client. Les dépassements doivent être surveillés et les comptes qui ne sont pas ramenés au‑dessus de la limite au bout de 90 à 180 jours (sous réserve du délai applicable aux arriérés) sont considérés en défaut de paiement. Les découverts non autorisés sont affectés d'une limite zéro dans le cadre de l'approche NI. Le nombre de jours d'arriérés est donc décompté dès qu'un crédit est octroyé à un client n'ayant pas d'autorisation de découvert; si ce crédit n'est pas remboursé dans les 90 à 180 jours, le défaut de paiement intervient. Les institutions doivent disposer de politiques internes rigoureuses pour évaluer la qualité de crédit des clients qui bénéficient de découverts. [Dispositif de Bâle, ERC 36.75]
(v) Définition de la perte, toutes catégories d'actifs confondues
Dans le cadre de l'estimation de la PCD, la perte désigne la perte économique, qui se mesure en prenant en compte tous les facteurs concernés, notamment les effets d'escomptes et les coûts directs et indirects liés à la collecte des fonds relatifs à l'exposition. La perte ne doit pas être simplement mesurée sur le plan comptable, même si elle doit pouvoir être comparée avec la perte économique. Les compétences de l'institution en matière de restructuration et de collecte influent considérablement sur les taux de recouvrement et doivent se refléter dans ses estimations de la PCD. Tant qu'elle ne dispose pas de preuves empiriques internes suffisantes de l'impact de ses compétences, l'institution doit faire preuve de prudence pour ajuster ses estimations. [Dispositif de Bâle, ERC 36.76]
(vi) Exigences propres aux estimations de la PD
Expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Pour estimer la valeur de PD moyenne de chaque catégorie de notation, les institutions doivent employer des informations et des techniques tenant dûment compte de l'expérience accumulée. Ainsi, elles peuvent recourir à une ou plusieurs des trois techniques spécifiques ci‑après : expérience de défaut interne, concordance avec les données externes et modèles statistiques de défaut. [Dispositif de Bâle, ERC 36.77]
Les institutions peuvent adopter une technique principale et la compléter par d'autres pour effectuer des comparaisons et des ajustements éventuels. Le BSIF n'acceptera pas qu'une technique soit appliquée aveuglément, sans être étayée par des analyses. Le jugement ne doit pas être négligé en cas de panachage des résultats de différentes techniques et de restrictions apportées aux techniques et informations. Pour toutes les méthodes mentionnées ci‑dessous, l'institution doit fournir une estimation de la PD pour chaque catégorie de notation sur la base du taux historique moyen observé de défaut à un an, qui est une moyenne simple reposant sur le nombre de débiteurs. Les approches par pondération, notamment l'ECD, ne sont pas autorisées.
Pour évaluer la PD, une institution peut utiliser les données découlant de sa propre expérience en matière de défaut de paiement. Ses analyses doivent prouver que ces estimations reflètent bien les critères d'octroi de prêts et les différences éventuelles entre le système de notation ayant fourni ces données et le système de notation courant. En cas d'insuffisance de données, ou de modification de ces critères, voire des systèmes eux‑mêmes, l'institution doit faire preuve d'une prudence beaucoup plus grande. L'utilisation de données partagées entre plusieurs institutions peut également être admise, mais l'institution doit alors prouver que les systèmes de notations internes et les critères des autres institutions de ce groupe sont comparables aux siens.
Les institutions peuvent associer ou adapter leurs catégories de notations internes à l'échelle utilisée par un OEEC ou une institution similaire puis attribuer à leurs propres catégories le taux de défaut utilisé par cet établissement. Les concordances doivent être fondées sur la comparaison des critères de notation internes et externes, et ce pour tous les emprunteurs communs. Les écarts ou incohérences relevés dans l'approche de concordance ou les données sous‑jacentes doivent être évités. Les critères de l'OEEC sur lesquels sont fondées les données utilisées pour quantifier le risque doivent prendre en considération le risque encouru par l'emprunteur et non les caractéristiques d'une transaction. L'analyse de l'institution doit inclure une comparaison des définitions de défaut utilisées, sous réserve des conditions requises aux paragraphes 265 à 270. Les bases de la concordance doivent être consignées par écrit.
Il est permis de n'utiliser qu'une simple moyenne des estimations de probabilités de défaut pour chaque emprunteur d'une catégorie de notation donnée, lorsque ces estimations sont fondées sur des modèles statistiques de prévision des défauts, en respectant néanmoins les normes énoncées au paragraphe 224.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.78]
Que l'estimation de la PD soit fondée sur des sources externes, internes ou partagées, ou sur une combinaison des trois, la durée de la période d'observation des antécédents sous‑jacents doit être d'au minimum cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si elle est plus longue pour une des sources et que ces informations sont pertinentes et significatives, c'est cette période qui doit être retenue. Les données doivent porter sur un ensemble représentatif d'années favorables et d'années défavorables et elles doivent comprendre, à tout le moins, 10 % de données portant sur les années défavorables (ou mauvaises). Afin de déterminer les années défavorables, les institutions peuvent utiliser leur processus actuel de calcul d'une telle période pour la PCD. Toutefois, une institution peut appliquer un processus distinct à la PD si elle juge qu'il convient mieux (p. ex., en raison des effets du décalage entre la PD et la PCD). Le seuil de 10 % doit être mesuré en fonction du nombre d'années servant à calibrer les estimations des paramètres. Par exemple, si un modèle de PD repose sur 10 années de données, au moins l'une de ces années doit être défavorable. Pour les ensembles dont moins de 10 % des données proviennent d'années défavorables, il y a plusieurs façons pour les institutions d'ajuster leurs estimations afin de compenser le manque d'années défavorables. Notamment, les institutions peuvent accorder plus de poids aux données défavorables de l'ensemble de données ou intégrer des marges de prudence à leurs estimations. Les institutions sont priées de consulter le BSIF au sujet de l'approche employée pour ajuster leurs estimations lorsque les ensembles ne comprennent pas au moins 10 % de données provenant d'années défavorables. [Dispositif de Bâle, ERC 36.79]
Expositions sur la clientèle de détail
Vu que les attributions des expositions à des lots sont spécifiques à chaque institution, les données internes doivent être considérées comme la principale source d'informations pour l'estimation des caractéristiques de pertes. Les institutions sont autorisées à recourir à des données externes ou à des modèles statistiques pour quantifier les pertes, à condition de prouver qu'il existe un lien puissant : a) entre le processus d'attribution des expositions de l'institution à un lot et celui utilisé par la source externe de données et b) entre le profil de risque interne de l'institution et la composition des données externes. Dans tous les cas, toutes les sources de données pertinentes et significatives doivent être utilisées pour des comparaisons. [Dispositif de Bâle, ERC 36.80]
L'une des méthodes de calcul des estimations de la PD moyennes sur longue période et de la valeur de PCD moyenne pondérée en fonction des défauts (définie au paragraphe 281) pour les expositions sur la clientèle de détail est fondée sur l'estimation du taux de pertes attendues sur une longue durée. Les institutions peuvent (i) utiliser une estimation de la PD appropriée pour déduire la valeur de PCD à long terme en moyenne pondérée en fonction des défauts ou (ii) vice‑versa. Dans les deux cas, il importe de ne pas perdre de vue que la valeur de PCD utilisée pour le calcul des fonds propres selon l'approche NI ne saurait être inférieure à la valeur de PCD moyenne sur le long terme pondérée en fonction des défauts et doit cadrer avec les concepts définis au paragraphe 281. [Dispositif de Bâle, ERC 36.81]
Que les sources de données utilisées pour évaluer les caractéristiques de pertes soient externes, internes ou partagées, ou qu'il s'agisse d'une combinaison des trois, la période d'observation des antécédents doit être d'au moins cinq ans. Si elle s'étend sur une période plus longue pour l'une quelconque de ces sources et que les données en question sont pertinentes, c'est cette période qui doit être retenue. Les données doivent porter sur un ensemble représentatif d'années favorables et d'années défavorables et elles doivent comprendre, à tout le moins, 10 % de données portant sur les années défavorables (ou mauvaises). Afin de déterminer les années défavorables, les institutions peuvent utiliser leur processus actuel de calcul d'une telle période pour la PCD. Toutefois, une institution peut appliquer un processus distinct à la PD si elle juge qu'il convient mieux (p. ex., en raison des effets du décalage entre la PD et la PCD). La PD doit reposer sur la moyenne historique observée du taux de défaut à un an. Le seuil de 10 % doit être mesuré en fonction du nombre d'années servant à calibrer les estimations des paramètres. Par exemple, si un modèle de PD repose sur 10 années de données, au moins l'une de ces années doit être défavorable. Pour les ensembles dont moins de 10 % des données proviennent d'années défavorables, il y a plusieurs façons pour les institutions d'ajuster leurs estimations afin de compenser le manque d'années défavorables. Notamment, les institutions peuvent accorder plus de poids aux données défavorables de l'ensemble de données ou intégrer des marges de prudence à leurs estimations. Les institutions sont priées de consulter le BSIF au sujet de l'approche employée pour ajuster leurs estimations lorsque les ensembles ne comprennent pas au moins 10 % de données provenant d'années défavorables. [Dispositif de Bâle, ERC 36.82]
Prêts sur marge à la clientèle de détail
Les institutions peuvent utiliser soit l'approche standard sans atténuation du risque de crédit, soit l'approche NI pour la clientèle de détail suivant la méthode décrite au paragraphe 278 qui considère tous les prêts sur marge comme un segment de risque unique. Les activités de courtage de premier ordre ne peuvent être classées comme une exposition sur la clientèle de détail.
Approche standard sans atténuation du risque de crédit
Même si les institutions doivent appliquer l'approche NI à la clientèle de détail, les prêts à la clientèle de détail bien adossés à des marges ne sont pas considérés comme des éléments importants de risque de crédit. Les prêts sur marge à la clientèle de détail peuvent donc faire l'objet d'une renonciation permanente en vue d'utiliser l'approche standard sans atténuation du risque de crédit.
Approche NI
Cette approche peut être reprise par les institutions souhaitant étendre les méthodes de l'approche NI pour la clientèle de détail aux prêts sur marge considérés comme un segment de risque unique. Dans ce cas, l'institution pourra dériver la PD ou la PCD du segment à partir du taux de pertes attendues sur une longue durée du segment (paragraphe 278).
(vii) Exigences spécifiques aux estimations de la PCD interne
Critères applicables à toutes les catégories d'actifs
Pour chaque facilité, il convient d'établir une estimation de la PCD qui rende compte, si nécessaire, de conditions économiques défavorables, pour appréhender les risques correspondants. Elle ne peut être inférieure à la PCD moyenne sur longue période pondérée en fonction des défauts calculée à partir de la perte économique moyenneNote de bas de page 27 de l'ensemble des défauts consignés dans la source de données employée pour ce type de facilité. Il faut, par ailleurs, tenir compte du fait qu'elle peut, durant une période marquée par des pertes de crédit bien supérieures à la moyenne, dépasser la valeur moyenne pondérée en fonction des défauts. Pour certains types d'expositions, il est possible que cette variabilité conjoncturelle ne se traduise pas par une variation de l'ampleur des pertes et que les estimations de la PCD ne s'éloignent pas trop de la moyenne à long terme pondérée en fonction des défauts. Pour d'autres, toutefois, les changements conjoncturels peuvent avoir un impact non négligeable dont les institutions devront tenir compte dans leurs estimations de la PCD. À cette fin, les institutions peuvent faire référence aux valeurs moyennes de l'ampleur des pertes mesurée durant des périodes de fortes pertes de crédit, à des prévisions fondées sur des hypothèses suffisamment prudentes, ou à d'autres méthodes semblables. De bonnes estimations de la valeur de la PCD durant des périodes de fortes pertes de crédit pourraient être établies à partir de données externes et/ou internes.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.83]
L'analyse effectuée par l'institution doit considérer le degré de dépendance éventuel entre le risque relatif à l'emprunteur et celui relatif à la sûreté ou au vendeur de la sûreté. La prudence s'impose lorsque ce degré est important de même qu'en cas d'asymétrie de devises entre l'obligation sous‑jacente et la sûreté à prendre en compte pour évaluer la PCD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.84]
Les estimations de la PCD doivent être fondées sur les taux de recouvrement antérieurs et pas uniquement, si possible, sur la valeur de marché estimée des sûretés. Cette exigence prend en compte l'incapacité potentielle des institutions d'une part à s'assurer le contrôle de leurs sûretés et d'autre part à les réaliser rapidement. Dans la mesure où les estimations de la PCD tiennent compte des sûretés, les institutions devraient définir des exigences internes en matière de gestion des sûretés, de procédures opérationnelles, de sécurité juridique et de gestion des risques similaires à celles requises pour l'approche NI fondation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.85]
Sachant que les pertes réalisées peuvent parfois excéder de façon systématique les niveaux attendus, la valeur de PCD affectée à un actif en défaut devrait refléter l'éventuelle nécessité, pour l'institution, de prendre en compte d'autres pertes inattendues durant la période de recouvrement. Pour chaque actif en défaut, l'institution doit aussi produire sa meilleure estimation de la perte attendue sur cet actif, compte tenu de la situation économique et du statut de la facilité. L'excédent – lorsqu'il y en a un – entre la valeur de PCD et la meilleure estimation de l'institution représente l'exigence de fonds propres au titre de cet actif, et devrait être déterminé par l'institution de manière à tenir compte du risque, conformément aux indications de la section 5.3. Les cas où la meilleure estimation de la perte attendue sur un actif en défaut est inférieure à la somme des provisions spécifiquesNote de bas de page 28 pour cet actif ne manqueront pas d'attirer l'attention des autorités prudentielles et devront être justifiés par l'institution. [Dispositif de Bâle, ERC 36.86]
Critères additionnels pour les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Les estimations de la PCD doivent être fondées sur une période minimale d'observation des données, couvrant dans l'idéal au moins un cycle économique complet, mais en aucun cas inférieure à sept ans pour l'une au moins des sources. Si la période disponible est plus longue pour une source, et que les données sont pertinentes, c'est elle qui doit être retenue.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.87]
Critères additionnels pour les expositions sur la clientèle de détail
La période d'observation minimale des données sur les estimations de la PCD pour les expositions sur la clientèle de détail est de cinq ans. Moins l'institution dispose de données, plus elle doit faire preuve de prudence.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.88]
Plancher de PCD de ralentissement
À compter du 1er novembre 2016, les nouvelles expositions adossées sur un bien immobilier résidentielNote de bas de page 29 situé au Canada seront assujetties à un seuil de PCD de ralentissement (PCDR) équivalant à la somme du taux PCD moyen à long terme pondéré en fonction des défauts et une majoration.
Seuil de PCDR = Estimation du taux de PCD à long terme de l'institution + majoration
Où la valeur du seuil de PCDR prend une valeur maximale de 100 %.
Le seuil de PCDR s'applique à chaque prêt individuellement à l'estimé de la PCDR avant ajustement pour atténuation du risque de crédit.Note de bas de page 30
La majoration se calcule d'après la formule que voici.
Majoration = Max ( RPVA − 80 % × 100 % − ∆ P , 0 ) − Max RPVA − 80 % , 0 RPVA
Où :
RPVA (ratio prêt-valeur actuel) s'entend du ratio de l'exposition en cas de défautNote de bas de page 31 sur la valeur à jour du bien immobilier.
∆P (correction des prix) s'entend de la baisse des prix de l'immobilier nécessaire pour atteindre un niveau déterminé. Par exemple, si les prix de l'immobilier étaient moins élevés de 10 % il y a 12 trimestres qu'ils ne le sont aujourd'hui, la valeur ∆P correspondrait à 10 % et les prix de l'immobilier corrigés seraient égaux à 90 % de leur valeur actuelle.
Si, conformément à la méthodologie expliquée à l'annexe 5-3, la valeur du seuil est dépassée, alors la valeur ∆P est assujettie à une valeur minimale de 25 % :
∆ = max 1 − Valeur des prix de l'immobilier il y a 12 trimestres Valeur actuelle des prix de l'immobilier × 100 % , 25 %
Autrement, la valeur ∆P n'est pas limitée et se définit ainsi :
∆ P = max 1 − Valeur des prix de l'immobilier il y a 12 trimestres Valeur actuelle des prix de l'immobilier × 100 % , 0 %
La valeur ∆P se calcule à l'aide des données de l'indice des prix de l'immobilier Teranet - Banque nationale (Teranet - National Bank House Price IndexTM (l'indice Teranet)). Les institutions seront tenues d'utiliser les indices des 32 régions métropolitaines publiques, au 1er janvier 2022, figurant dans l'indice Teranet pour les expositions situées dans les régions métropolitaines correspondantesNote de bas de page 32 et l'indice composite‑11 pour les prêts à l'extérieur de ces 11 villes. Le seuil doit être recalculé chaque trimestre. La liste des 32 indices de régions métropolitaines figure à la section B de l’annexe 5-3.
Si plusieurs prêts grèvent le même bien, le RPVA cumulatif (RPVAC) représente la somme des expositions en cas de défaut de tous les prêts de rang égal ou supérieur divisée par la valeur à jour du bien immobilier. Le RPVA s'entend du ratio de la somme des expositions en cas de défaut d'un prêt donné et de tous les autres prêts de rang égal sur la valeur à jour du bien immobilier. La formule suivante s'applique quand plusieurs prêts grèvent le même bien.
Majoration = Max M i n ( RPVA , Max RPVAC − 80 % × 100 % − ∆ P , 0 ) − Max RPVAC − 80 % , 0 RPVA , 0
Le seuil de PCDR est une exigence qui vient s'ajouter à l'exigence du seuil de PCD de 10 % décrit au paragraphe 98. Plus précisément, le seuil de 10% s'appliquera après l'application du seuil décrit dans le présent paragraphe.
Les institutions sont tenues d'aviser leur chargé de surveillance, qui à son tour avisera la Division des fonds propres du BSIF, lorsque les seuils spécifiés dans l'annexe 5‑3 sont dépassés pour une première fois et que la correction minimale des prix s'applique. Les institutions sont aussi tenues d'aviser le BSIF quand la correction minimale des prix ne s'applique plus. Ces notifications doivent être communiqués au BSIF avant le début du trimestre fiscal au cours duquel la correction minimale des prix s'applique (ou ne s'applique plus).
(viii) Exigences propres aux estimations de l'ECD interne
Critères applicables à toutes les catégories d'actifs
Pour les éléments du bilan ou hors bilan, l'ECD correspond au risque brut anticipé sur l'engagement à la suite du défaut du débiteurNote de bas de page 33. En ce qui concerne les éléments du bilan, l'estimation de l'ECD doit être au moins égale au montant actuellement tiré, sous réserve de la prise en compte des effets de la compensation tels qu'ils sont précisés dans l'approche fondation. Les exigences minimales à cet égard sont les mêmes que celles prévues dans le cadre de l'approche fondation. S'agissant de l'approche avancée, les exigences minimales supplémentaires requises pour estimer l'ECD en interne portent donc principalement sur les éléments hors bilan (à l'exception des transactions qui exposent les institutions au risque de contrepartie conformément au chapitre 7). Cela implique la nécessité de disposer de procédures d'estimation de l'ECD pour les éléments hors bilan, précisant les estimations applicables à chaque type de facilité. Les estimations doivent refléter la possibilité de tirages additionnels par l'emprunteur jusqu'à la date où l'événement matérialisant le défaut est constaté ou après celle‑ci. Si les estimations diffèrent d'un type de facilité à l'autre, il convient de définir clairement et sans ambiguïté les catégories. [Dispositif de Bâle, ERC 36.89]
Dans le cadre de l'approche avancée, une estimation de l'ECD doit être attribuée à chaque facilité. Ce doit être une estimation moyenne pondérée en fonction des défauts observés pour des facilités et emprunteurs similaires sur une période suffisamment longue, mais comportant une marge de prudence adéquate aux probabilités d'erreurs. Si l'on peut raisonnablement prévoir une corrélation positive entre la fréquence des défauts et l'ampleur de l'ECD, la marge de prudence doit être augmentée. De plus, dans le cas d'expositions dont les estimations de l'ECD fluctuent au cours du cycle économique, l'institution doit prendre les estimations appropriées à un ralentissement économique si elles sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Les institutions ayant élaboré leurs propres modèles d'ECD pourraient tenir compte à cet effet de la nature cyclique éventuelle des paramètres de ces modèles, tandis que d'autres pourraient s'appuyer sur des données internes suffisantes pour évaluer l'impact d'une (des) récession(s) antérieure(s). Certaines n'auront peut‑être d'autre choix cependant qu'une utilisation prudente de données externes. En outre, lorsqu'une institution fonde ses estimations sur d'autres mesures de la tendance centrale (telles que la médiane, ou une estimation dans un centile supérieur), ou bien uniquement sur les données correspondant à un ralentissement économique, elle doit confirmer explicitement que les exigences de base du dispositif en cas de ralentissement économique sont satisfaites, c'est‑à‑dire que ses estimations ne sont pas inférieures à une estimation (prudente) de l'ECD moyenne à long terme pondérée par les défauts pour des facilités semblables. [Dispositif de Bâle, ERC 36.90]
Les critères sur lesquels sont fondées les estimations de l'ECD doivent être plausibles et intuitifs, et représenter les paramètres d'ECD considérés comme importants. Une analyse interne crédible doit étayer ces choix. Les antécédents doivent pouvoir être répartis et étudiés en fonction des facteurs jugés primordiaux, et toutes les informations pertinentes et significatives être utilisées pour les calculs de l'ECD. Des révisions sont nécessaires, au moins une fois par an, en cas de nouvelles informations majeures pour tous les types de facilités. [Dispositif de Bâle, ERC 36.91]
Une attention particulière doit être accordée aux politiques et stratégies spécifiques adoptées à l'égard du contrôle des comptes et du traitement des paiements ainsi qu'à la capacité et à la volonté de l'institution d'empêcher d'autres tirages avant le défaut de paiement, en cas par exemple de violations de clauses ou d'autres incidents techniques apparentés à un défaut. Les institutions doivent être dotées de systèmes et procédures adéquats pour contrôler les montants des facilités, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par emprunteur et catégorie de notation. Elles doivent, en outre, être capables de contrôler les soldes quotidiennement. [Dispositif de Bâle, ERC 36.92]
Pour leurs estimations de l'ECD, les institutions doivent suivre une approche fondée sur un horizon temporel fixe de 12 mois; en d'autres termes, pour chaque observation figurant dans les données de référence, les défauts doivent être liés aux caractéristiques du débiteur et de la facilité concernés 12 mois avant le défaut. Cela n'empêche pas d'utiliser des renseignements supplémentaires pertinents au sujet du débiteur et de la facilité remontant à moins de 12 mois avant le défaut pour estimer ECD. En outre, l'emploi d'un horizon temporel fixe de 12 mois n'empêche pas l'institution d'utiliser des renseignements provenant de facilités qui sont tombées en défaut moins de 12 mois après l'émission de la facilité. [Dispositif de Bâle, ERC 36.93]
Comme indiqué au paragraphe 263, les estimations de l'ECD par les institutions doivent se fonder sur des données de référence reflétant les caractéristiques des expositions auxquelles les estimations sont appliquées, en termes de débiteur, de facilité et de pratiques de gestion de l'institution. Ainsi, les estimations de l'ECD pour une exposition donnée ne doivent pas se fonder sur des données combinant les effets de caractéristiques différentes ou des données relatives à des expositions présentant des caractéristiques différentes (ce qui serait le cas par exemple d'un même lot de produits s'adressant à des clients différents et faisant l'objet d'une gestion différenciée par l'institution). Les estimations devraient reposer sur des segments suffisamment homogènes ou sur une approche qui dissocie effectivement l'impact de chacune des caractéristiques présentes au sein de l'ensemble de données concerné. Parmi les pratiques qui ne respectent généralement pas ce principe, on peut mentionner le recours à des estimations fondées en tout ou partie sur les types de données suivants :
données sur des PME appliquées à des entreprises débitrices de grande taille ;
données relatives à des engagements assortis de limites « basses » disponibles inutilisées appliquées à des facilités assorties de limites « hautes » disponibles inutilisées;
données sur des débiteurs identifiés comme posant problème à la date de référence appliquées à des débiteurs actuels sans difficultés connues (par exemple, clients qui, à la date de référence, étaient déjà défaillants, mis sous surveillance par l'institution, faisaient l'objet de réductions récentes des limites établies par l'institution, étaient empêchés de procéder à de nouveaux décaissements, ou étaient soumis à d'autres types d'activités de recouvrement);
données affectées par l'évolution de l'éventail des emprunts et autres produits de crédit du débiteur sur la période d'observation, à moins que ces données n'aient été ajustées de façon à annuler les effets de cette évolution. Le BSIF doit exiger de chaque institution la preuve qu'elle comprend bien l'impact d'une évolution de l'éventail des produits détenus par un client sur les données de référence de l'ECD (et sur les estimations de l'ECD associées) et que cet impact est négligeable ou qu'il a été efficacement atténué dans le processus d'estimation de l'institution. Le BSIF devrait remettre en question les analyses des institutions à ce sujet. Les mesures ci‑après ne sauraient être considérées comme procurant une atténuation efficace : établissement de planchers pour les observations de CCEC/ECD; utilisation d'estimations, au niveau du débiteur, qui ne couvrent pas totalement les différentes transformations de produits concernées ou qui associent de manière inadéquate des produits présentant des caractéristiques très éloignées (par exemple, produits renouvelables et non renouvelables); ajustements portant seulement sur les observations « importantes » touchées par la modification des produits; exclusion générale des observations touchées par la modification du profil des produits (ce qui risquerait de nuire à la représentativité des données restantes). [Dispositif de Bâle, ERC 36.94]
L'approche du facteur de la limite de décaissement (FLD)Note de bas de page 34, communément suivie pour estimer les CCEC, a pour caractéristique bien connue la zone d'instabilité liée aux facilités presque entièrement utilisée à la date de référence. Les institutions devraient veiller à ce que leurs estimations de l'ECD soient efficacement protégées des effets potentiels de cette zone d'instabilité.
Une approche acceptable pourrait consister à recourir à une méthode d'estimation différente évitant le problème d'instabilité en ignorant les limites de décaissement potentiellement basses susceptibles d'approcher zéro au dénominateur ou, le cas échéant, passer à une autre méthode à proximité de la zone d'instabilité (par exemple, une approche à facteur de limite, à facteur de solde ou à facteur d'utilisation supplémentaireNote de bas de page 35). Il convient de noter que, conformément au paragraphe 294, l'utilisation d'une limite comme paramètre des modèles d'ECD pourrait protéger une grande partie du portefeuille touché par ce problème mais qu'en l'absence d'autres mesures, cela ne règle pas la question de l'élaboration d'estimations d'ECD adéquates pour les expositions se situant dans la zone d'instabilité.
L'imposition d'un plafond et d'un plancher sur les données de référence (par exemple, CCEC observés à 100 % et à zéro, respectivement) ou l'omission des observations considérées comme affectées constituent des approches couramment suivies, mais inefficaces, pour atténuer ce problème. [Dispositif de Bâle, ERC 36.95]
Les données de référence de l'ECD ne doivent pas être plafonnées au niveau de l'encours du principal ou des limites de la facilité. Les intérêts courus, les autres paiements exigibles et les dépassements de limites devraient être inclus dans les données de référence de l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.96]
Dans le cas des transactions exposant les institutions au risque de contrepartie, les estimations de l'ECD doivent satisfaire aux exigences énoncées au chapitre 7. [Dispositif de Bâle, ERC 36.97]
Critères additionnels pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
Les estimations d'ECD doivent être fondées dans l'idéal sur un cycle économique complet mais en aucun cas sur une période inférieure à sept ans. Si la période d'observation d'une des sources est plus longue et comporte des données pertinentes, c'est elle qui doit être retenue. Les estimations d'ECD doivent être calculées en utilisant une moyenne pondérée en fonction des défauts et non du temps. [Dispositif de Bâle, ERC 36.98]
Critères additionnels pour les expositions sur la clientèle de détail
La période minimale d'observation des données est de cinq ans. Moins l'institution dispose de données, plus elle doit faire preuve de prudence. [Dispositif de Bâle, ERC 36.99]
(ix) Exigences minimales pour évaluer l'effet des garanties et dérivés de crédit
Critères applicables aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains et les entités du secteur public en cas d'utilisation d'estimations de la PCD internes et critères applicables aux expositions sur la clientèle de détail
Garanties
Les estimations de la PCD réalisées en interne peuvent intégrer l'effet d'atténuation du risque exercé par des garanties au moyen d'un ajustement des estimations de la PD ou de la PCD. Seules les institutions autorisées à utiliser leurs propres estimations peuvent opter pour l'ajustement de PCD. En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail assorties de garanties couvrant soit une obligation individuelle, soit un lot d'expositions, l'effet d'atténuation du risque peut être pris en compte par le biais de ses estimations de la PD ou de la PCD, à condition de le faire de manière cohérente. Le choix de l'une ou l'autre technique implique l'adoption d'une approche cohérente pour les différents types de garanties et dans la durée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.100]
Les avantages de l'atténuation du risque de crédit de l'emprunteur et du garant ne peuvent être reconnus aux fins des fonds propres que si l'institution peut démontrer qu'elle est en mesure de réaliser les avantages des deux (la sûreté fournie par l'emprunteur et la garantie d'un tiers) de façon simultanée et indépendante. Dans un scénario où une banque a obtenu une sûreté et une garantie pour une exposition donnée et qu'elle ne peut réaliser les avantages des deux de façon simultanée et indépendante, les avantages d'atténuation du risque de la sûreté seront reconnus.
Toute constatation de l'effet d'atténuation d'un accord de garantie en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises au Canada doit tenir compte du risque de non-exécution de la part du garant en raison du plafonnement du total des réclamations relatives aux prêts en défaut visés par l'accord de garantie.
Les exigences suivantes s'appliqueront aux institutions qui intègrent l'effet des garanties au moyen d'un ajustement de la PCD :
Aucune constatation du double défaut : Le paragraphe 109 du dispositif autorise les institutions à ajuster soit la PD soit la PCD pour tenir compte des garanties, mais le paragraphe 305 et le paragraphe 109 stipulent que le coefficient de pondération du risque découlant de ces ajustements ne doit pas être inférieur à celui d'une exposition comparable sur le garant (voir l'analyse au paragraphe 305 ci‑dessous). Une institution qui a recours à des ajustements de la PCD doit prouver que sa méthode n'inclut pas les effets d'un double défaut. En outre, l'institution doit démontrer que ses ajustements de la PCD n'incluent pas d'hypothèses implicites au sujet de la corrélation du défaut du garant à celui du débiteur.
Aucune constatation du double recouvrement : Étant donné que la sûreté est reflétée au moyen d'un ajustement de la PCD, une institution ayant recours à un ajustement distinct de la PCD pour tenir compte d'une garantie doit être en mesure de distinguer les effets des deux sources d'atténuation et de démontrer que sa méthode n'inclut pas le double recouvrement.
Exigence de suivre les PD des garants : Une institution qui mesure globalement le risque de crédit doit suivre les expositions sur les garants dans le but d'évaluer le risque de concentration et doit par le fait même continuer de suivre les PD des garants.
Exigence de constater la possibilité de défaut du garant dans l'ajustement : Un ajustement de la PCD doit tenir intégralement compte de la probabilité de défaut du garant - une institution ne peut présumer que le garant s'exécutera toujours au titre de la garantie. À cette fin, le fait de démontrer que le coefficient de pondération du risque découlant d'un ajustement de la PCD n'est pas inférieur à celui du garant ne suffira pas.
Besoin de données crédibles : Les estimations utilisées dans un ajustement de la PCD doivent être fondées sur des données crédibles et pertinentes et le rapport entre les données de base et le montant de l'ajustement doit être transparent. Les institutions doivent aussi analyser le degré d'incertitude inhérent aux données de base et aux estimations en résultant.
Application d'une méthode cohérente aux types de garanties semblables : Conformément au paragraphe 109, une institution doit appliquer la même méthode à toutes les garanties d'un type donné. Autrement dit, une institution sera tenue d'appliquer une seule méthode pour les garanties, une pour les swaps sur défaillance, une pour les assurances et ainsi de suite. Les institutions ne sont pas autorisées à choisir de manière sélective les expositions ayant un certain type de garantie pour recevoir un ajustement de la PCD et toute méthode d'ajustement doit être applicable à grande échelle à toutes les expositions qui sont atténuées de la même manière.
Dans tous les cas, l'emprunteur de même que tous les garants reconnus doivent être affectés, dès le départ et par la suite, d'une notation. Toutes les exigences minimales requises pour l'attribution de telles notations prévues dans ce document doivent être respectées, y compris la surveillance régulière de la situation du garant ainsi que sa capacité et sa volonté d'honorer ses obligations. Conformément aux conditions exposées aux paragraphes 243 et 244, en l'absence de garanties et de garants, toutes les informations pertinentes relatives à l'emprunteur doivent être retenues. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail assorties de garanties, ces conditions s'appliquent également à l'affectation d'une exposition à un lot et à l'estimation de la PD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.101]
L'institution ne peut en aucun cas attribuer à une exposition assortie d'une garantie une estimation de la PD ou de la PCD ajustée, qui rendrait la pondération ajustée en fonction du risque inférieure à celle d'une exposition directe comparable vis‑à‑vis du garant. Une exposition directe comparable envers le garant utilise la PD du garant et la PCD pour une exposition non garantie envers le garant. Si celui‑ci engage une sûreté additionnelle en plus de celle du débiteur initial, cette sûreté peut être prise en compte dans la PCD d'une exposition directe comparable envers le garant. Dans le cadre de l'approche standard, les institutions peuvent décider de ne pas tenir compte de la protection de crédit du fait qu'elle augmenterait l'exigence de fonds propres. Ni les critères ni les processus de notation ne sauraient prendre en compte, dans le calcul des exigences minimales de fonds propres, les effets éventuellement favorables d'une corrélation anticipée imparfaite entre les événements matérialisant un défaut de l'emprunteur et du garant. L'ajustement de la pondération en fonction du risque ne doit donc pas refléter l'atténuation du risque d'un « double défaut ».
[Dispositif de Bâle, ERC 36.102]
Si l'institution suit l'approche standard pour les expositions directes sur le garant, la garantie ne peut être prise en compte qu'en traitant la partie couverte de l'exposition comme une exposition directe sur le garant en vertu de l'approche standard. De même, si l'institution applique l'approche NI fondation aux expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en appliquant la même approche à la partie couverte de l'exposition. Les institutions peuvent aussi choisir de ne pas prendre en compte les effets des garanties sur leurs expositions. [Dispositif de Bâle, ERC 36.103]
Garants et garanties admissibles
Aucune limite n’est imposée aux types de garants admissibles. Néanmoins, les institutions doivent disposer de critères clairs précisant les types de garants admissibles pour le calcul des fonds propres réglementaires. [Dispositif de Bâle, ERC 36.104]
Une institution ne peut réduire la pondération d'une exposition envers un tiers en raison d'une garantie ou d'une protection de crédit fournie par un apparenté (une société mère, une filiale ou une société affiliée) de l'institution Ce traitement suit le principe selon lequel les garanties au sein d'un groupe ne peuvent se substituer aux fonds propres de l'institution canadienne réglementée. Les engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales qui ont une durée de 360 jours ou moins, répondent aux forces du marché et ne sont pas structurés pour se soustraire aux lignes directrices du BSIF font exception à cette règle. Cet assujettissement aux forces du marché requiert que le client demande et paie la garantie ou la lettre de crédit ou que la garantie soit exigible dans le cours normal des opérations.
La garantie doit être certifiée par écrit, ne peut être annulée par le garant tant que la totalité de la dette n'est pas remboursée (à hauteur du montant et de la teneur de la garantie) et doit être d'une validité juridique assurée à l'encontre du garant dans un État où il possède des actifs pouvant être saisis en application d'une décision de justice. La garantie doit être également inconditionnelle, aucune clause ne pouvant dispenser le vendeur de la protection de son obligation de paiement rapide au cas où la contrepartie initiale n'aurait pas effectué le(s) paiement(s) dû(us). Cependant, en vertu de l'approche avancée, les garanties qui ne couvrent que la perte restant après que l'institution a fait payer à l'emprunteur initial les sommes dues et après qu'elle a terminé le processus de restructuration de la dette pourraient être prises en compte.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.105]
Dans le cas de garanties où l'institution suit l'approche standard pour la partie couverte de l'exposition, les types de garants et les exigences minimales prévus par l'approche standard s'appliquent. [Dispositif de Bâle, ERC 36.106]
Critères d'ajustement
Les institutions doivent être dotées de critères clairement spécifiés pour l’ajustement des notations d’emprunteurs ou des estimations de la PCD (ou, dans le cas des créances sur la clientèle de détail et des créances achetées admissibles, du processus d’allocation des expositions à des lots) pour refléter l’incidence des garanties sur le calcul des fonds propres réglementaires. Ils doivent être aussi détaillés que ceux régissant l’affectation des expositions en catégories, conformément aux paragraphes 216 et 217, et respecter toutes les exigences minimales d’attribution des notations d’emprunteurs ou de facilités énoncées dans le présent document. [Dispositif de Bâle, ERC 36.107]
Ces critères doivent être plausibles et intuitifs et doivent tenir compte de la capacité et de la volonté du garant de s'exécuter au titre de la garantie. Ils doivent, en outre, considérer l'échelonnement probable des paiements et le degré de corrélation entre la capacité du garant à s'exécuter au titre de la garantie et la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ils doivent aussi tenir compte de l'ampleur du risque résiduel vis‑à‑vis de l'emprunteur sous la forme, par exemple, d'une asymétrie de monnaies entre la garantie et l'exposition sous‑jacente. [Dispositif de Bâle, ERC 36.108]
Lors de l’ajustement des notations de l’emprunteur ou des estimations de la PCD (ou, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail ou des créances achetées admissibles, du processus d’affectation des expositions en lots), les institutions doivent prendre en considération toutes les informations pertinentes disponibles. [Dispositif de Bâle, ERC 36.109]
Dérivés de crédit
Les exigences minimales requises pour les garanties valent aussi pour les dérivés de crédit sur une même contrepartie. En cas d'asymétrie d'actifs, d'autres considérations sont également à prendre en compte. Les critères utilisés pour noter les catégories d'emprunteurs ou les estimations de la PCD ajustées (ou lots) à des expositions couvertes par des dérivés de crédit nécessitent que l'actif sur lequel est fondée la protection (l'actif de référence) ne soit pas différent de l'actif sous‑jacent, à moins de remplir les conditions indiquées pour l'approche fondation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.110]
De surcroît, les critères doivent déterminer la structure de remboursement des dérivés de crédit et en évaluer avec prudence l'incidence sur le montant et le calendrier des recouvrements. L'institution doit aussi prendre en compte l'importance du risque résiduel qui subsiste.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.111]
Exigences relatives aux institutions utilisant les estimations de la PCD de l'approche fondation
Les exigences minimales énoncées aux paragraphes 300 à 315 s’appliquent aux institutions qui utilisent les estimations de la PCD reposant sur l’approche fondation, sauf dans les cas suivants :
l'institution n'est pas en mesure d'opter pour l'« ajustement de la PCD »;
la gamme des garanties et garants admissibles est limitée à ceux indiqués au paragraphe 105.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.112]
(x) Exigences spécifiques à l’estimation de la PD et de la PCD (ou la PA) pour les créances achetées admissibles
Les exigences minimales ci‑après applicables à la quantification du risque doivent être respectées pour toutes les créances achetées (sur les entreprises ou la clientèle de détail) en recourant au traitement descendant du risque de défaut et / ou les traitements du risque de dilution dans le cadre de l'approche NI. [Dispositif de Bâle, ERC 36.113]
L'institution acheteuse sera tenue de regrouper les créances en lots suffisamment homogènes pour établir des estimations de la PD et de la PCD (ou de la PA) précises et cohérentes des pertes sur défaut ainsi que des estimations PA des pertes par dilution. En général, le processus de définition de tranches de risque doit tenir compte des pratiques d'octroi de prêts du vendeur et de l'hétérogénéité de sa clientèle. De surcroît, les méthodes et données servant à estimer la PD, la PCD et la PA doivent être conformes aux normes de quantification du risque en vigueur pour les expositions sur la clientèle de détail. Il importe, en particulier, de prendre en considération toutes les informations dont l'institution acheteuse peut avoir besoin au sujet de la qualité des créances sous‑jacentes, y compris celles relatives aux lots similaires émanant du vendeur, de l'institution acheteuse ou de sources externes. L'institution acheteuse doit déterminer si les données fournies par le vendeur sont conformes à ce qui avait été convenu entre les deux parties concernant, par exemple, le type, le volume et la qualité actualisée des créances acquises. Si tel n'est pas le cas, l'institution acheteuse est censée obtenir des données plus pertinentes sur lesquelles s'appuyer.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.114]
Exigences opérationnelles minimales
Une institution qui achète des créances doit pouvoir justifier que les avances actuelles et futures qu'elle a accordées pourront être remboursées sur la réalisation (ou le recouvrement) des créances du lot. Afin d’être admissibles au traitement « descendant » du risque de défaut, les lots de créances et les relations de prêts en général devront être étroitement surveillés et contrôlés. Il appartient notamment à l'institution de prouver les éléments ci‑après:
la sécurité juridique;
l'efficacité des systèmes de surveillance;
l'efficacité des systèmes de détection et de résolution des difficultés;
l'efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie
le respect des politiques et procédures internes.
[Dispositif de Bâle, ERC 36.115]
Sécurité juridique
La structure de la facilité doit garantir que, en toutes circonstances, l'institution détient la propriété et le contrôle effectifs des paiements, au titre des créances achetées, y compris en cas de difficultés et de faillite du vendeur ou du fournisseur. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou un fournisseur, l'institution doit vérifier régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. De même, les créances achetées et les paiements reçus ne devraient pas pouvoir faire l'objet de saisies ou de mises en demeure susceptibles d'entraver fortement la capacité du prêteur à réaliser les créances, à en disposer ou à conserver le contrôle des