Normes de fonds propres (NFP) (2024) - Chapitre 4 – Risque de crédit – Approche standard

Note

Selon que l'exercice des institutions se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent chapitre doit être lu de pair avec les autres chapitres de la NFP. Voici la liste complète des chapitres des NFP :

  • Chapitre 1 - Vue d'ensemble
  • Chapitre 2 - Définition des fonds propres
  • Chapitre 3 - Risque opérationnel
  • Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
  • Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
  • Chapitre 6 - Titrisation
  • Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
  • Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
  • Chapitre 9 - Risque de marché

Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise du BSIF pour prendre connaissance des attentes de ce dernier à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.

  1. Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe.Note de bas de page 2

  2. Les petites et moyennes institutions de dépôt (PMBNote de bas de page 3) de catégorie I ou II au sens de la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) du BSIFNote de bas de page 4 pourront appliquer un traitement simplifié aux catégories d'actifs suivantes, à condition que l'exposition totale sur la catégorie d'actifs à laquelle le traitement est appliqué ne dépasse pas 500 millions de dollarsNote de bas de page 5.

    • Banques, entreprises d'investissement et autres entités financières assimilées à des banques au sens de la section 4.1.4.
    • Obligations sécurisées au sens de la section 4.1.5.
    • Entreprises, petites et moyennes entités (PME) assimilées à des entreprises, entreprises d'investissement, autres entités financières assimilées à des entreprises et financement spécialisé (financement de projets, financement d'objets ou financement de produits de base) au sens de la section 4.1.7.
    • Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail (y compris les cartes de crédit, les cartes de paiement, les facilités de découvert et les marges de crédit) qui respectent les critères énoncés au paragraphe 83.
    • Autres expositions renouvelables sur la clientèle de détail (toutes les expositions de la catégorie d'actifs de la clientèle de détail au sens de la section 4.1.9 à l'exception des expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail définies ci‑dessus) qui respectent les critères énoncés au paragraphe 83.
    • Immobilier résidentiel (y compris les marges de crédit adossées à un bien immobilier) au sens de la section 4.1.11.
    • L'immobilier commercial au sens de la section 4.1.12.

    Les traitements simplifiés applicables aux catégories d'actifs sont décrits dans la section portant sur la catégorie d'actifs en cause. On trouvera à l'annexe I un résumé des catégories d'actif pouvant faire l'objet du traitement simplifié, et à l'annexe II des précisions sur l'application du traitement simplifié.

4.1 Expositions individuelles

  1. Toutes les expositions assujetties à l'approche standard devraient être pondérées en termes nets des provisions spécifiques. En vertu de la norme IFRS 9, les provisions pour la phase 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques, tandis que les provisions des phases 1 et 2 sont considérées comme des provisions générales.

  2. Les catégories de coefficients de pondération du risque s'appliquent aux montants figurant au bilan et aux montants en équivalent‑crédit hors bilan, à l'exception des éléments déduits des fonds propres à titre de rajustements réglementaires en vertu de la section 2.3 du chapitre 2. [Dispositif de Bâle, CRE 21.5]

  3. Pour certaines catégories d'actifs (expositions sur emprunteurs souverains et banques centrales, entités du secteur public hors administration centrale, banques multilatérales de développement, banques, entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des banques, obligations sécurisées et entreprises), des coefficients de pondération en vertu de l'approche standard sont attribués en fonction des notes de crédit admissibles fournies par des organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) reconnus par le BSIF (se reporter à la section 4.2). Ces concordances sont indiquées dans les tableaux 1 à 9 (à l'exception des tableaux 2 et 6). On trouvera la liste complète des tableaux de coefficients de pondération du risque à l'annexe III.

  4. Conformément aux directives du CBCB sur l'évaluation du risque de créditNote de bas de page 6 et aux paragraphes 20.12 à 20.14 de la norme sur le processus d'examen de surveillance, les institutions doivent appliquer des procédures de vérification préalable pour bien comprendre, dès le départ et sur une base régulière par la suite, le profil de risque et les caractéristiques de leurs contreparties. Lorsque des notes sont utilisées, il convient d'appliquer des procédures de vérification préalable pour évaluer le risque présenté par l'exposition aux fins de la gestion des risques et déterminer si la pondération de ces risques est adéquate et prudente. La vérification préalable ne s'applique pas aux expositions énoncées aux paragraphes 10 à 19 du présent chapitre. Le degré de sophistication de cette vérification doit être proportionnel à l'ampleur et à la complexité des activités de l'institution. Celle‑ci doit prendre, en fonction de chaque contrepartie, des mesures raisonnables et suffisantes pour évaluer les niveaux de performance opérationnelle et financière, ainsi que leurs tendances, en effectuant une analyse de crédit interne et(ou) en confiant à un tiers externe d'autres types d'analyse. L'institution doit être en mesure d'accéder périodiquement aux informations relatives à ses contreparties afin d'exécuter ces vérifications préalables. [Dispositif de Bâle, CRE 20.4]

  5. La vérification préalable peut notamment inclure un examen des renseignements financiers historiques et projetés (tirés, par exemple, de rapports annuels, d'états financiers audités et d'états financiers trimestriels), de données sectorielles et/ou économiques, de comparaisons avec les pairs et du plan d'affaires de l'entité projetant les activités et la situation financière sur les 12 prochains mois. La vérification préalable peut aussi s'appuyer sur des éléments qualitatifs tels le cadre de gouvernance de l'entité notée, sa stratégie financière, ainsi que l'expérience, la crédibilité et la compétence de ses dirigeants. Une note peut être utilisée pendant qu'une vérification préalable de l'exposition connexe est en cours. Les nouvelles notes (résultant soit de la mise à jour de la note externe établie par un OEEC, soit des résultats d'une vérification préalable de l'institution) doivent être utilisées aux fins des fonds propres dès que la nouvelle note est établie. Les vérifications préalables doivent être effectuées au moins chaque année.

  6. Concernant les expositions sur des entités appartenant à des groupes consolidés, la vérification préalable doit, dans la mesure du possible, être appliquée à l'échelle de l'entité sur laquelle existe une exposition au risque de crédit. Dans leur évaluation de la capacité de remboursement de l'entité, les institutions sont censées prendre en compte le soutien apporté par le groupe et le fait que ce soutien peut diminuer en cas de difficultés rencontrées par le groupe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.5]

  7. Les institutions devraient être dotées de politiques, procédures, systèmes et contrôles internes afin d'attribuer les coefficients de pondération convenables aux contreparties. Elles doivent être en mesure d'apporter au BSIF la preuve que leurs vérifications préalables sont suffisantes. Dans le cadre de son examen de la surveillance, le BSIF déterminera si l'institution a correctement exécuté ses vérifications préalables et, si ce n'est pas le cas, il prendra les mesures de surveillance qui s'imposent. [Dispositif de Bâle, CRE 20.6]

4.1.1 Expositions sur les emprunteurs souverains et les banques centrales

  1. Les expositions sur les emprunteurs souverains et leurs banques centrales sont pondérées en fonction du risque, selon le tableau 1 :

    Tableau 1 : Coefficients de pondération des expositions sur emprunteurs souverains et banques centrales
    vide Note externe des emprunteurs souverainsNote de bas de page 7
    AAA à AA‑ A+ à A‑ BBB+ à BBB‑ BB+ à B‑ Inférieure à B‑ Aucune
    note
    Coefficient de pondération du risque 0 % 20 % 50 % 100 % 150 % 100 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.7]

  2. En vertu du dispositif du CBCB, l'autorité de contrôle nationale peut appliquer un coefficient de pondération du plus favorable aux expositions des institutions sur leur propre État (ou banque centrale)Note de bas de page 8 si ces expositions sont libellées et financéesNote de bas de page 9 dans cette deviseNote de bas de page 10. Les institutions exerçant des activités au Canada et ayant des expositions sur des emprunteurs souverains répondant aux critères ci-dessus peuvent utiliser le coefficient de pondération du risque privilégié affecté à ces emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle dont elles relèvent. [Dispositif de Bâle, CRE 20.8]

  3. Aux fins des normes de fonds propres, les expositions sur les emprunteurs souverains canadiens et leurs banques centrales, les risques doivent être pondérés à 0 %. Les institutions doivent considérer les actifs d'impôt courantsNote de bas de page 11 comme des expositions sur emprunteurs souverains.

  4. Pour la pondération des expositions sur les emprunteurs souverains, les institutions peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation (OCE). Pour être admissible, un OCE doit publier ses notes de crédit et souscrire à la méthodologie agréée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les institutions ont le choix d'utiliser soit les évaluations diffusées par les OCE participant à l'« Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public »Note de bas de page 12. La méthodologie agréée par l'OCDE distingue huit catégories de risques, assorties de primes minimales d'assurance à l'exportation. Les évaluations de risque des OCE correspondent aux coefficients de pondération suivants :

    Tableau 2 : Coefficients de pondération des expositions sur emprunteurs souverains et banques centrales
    vide Évaluation du risque par les OCE
    0‑1 2 3 4 à 6 7
    Coefficient de pondération du risque 0 % 20 % 50 % 100 % 150 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.9]

  5. Les expositions sur la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, le Mécanisme européen de stabilité et le Fonds européen de stabilité financière sont pondérées à 0 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.10].

4.1.2 Expositions sur des entités du secteur public (ESP) hors administration centrale

  1. Les ESP comprennent :
    • les entités appartenant directement et entièrement à un gouvernement;

    • les conseils scolaires, hôpitaux, universités et programmes de services sociaux qui bénéficient d'un soutien financier régulier d'un gouvernement;

    • les municipalités.

  2. Les expositions sur des ESP se voient attribuer un coefficient de pondération du risque d'un échelon supérieur à celui des expositions sur des emprunteurs souverains :
    Tableau 3 : Coefficients de pondération des expositions sur des ESP
    vide Note externe des emprunteurs souverains
    AAA à AA‑ A+ à A‑ BBB+ à BBB‑ BB+ à B‑ Inférieure à B‑ Aucune note
    Coefficient de pondération du risque Emprunteurs souverains 0 % 20 % 50 % 100 % 150 % 100 %
    Coefficient de pondération du risque ESP 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 100 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.11]

  3. Les expositions sur toutes les administrations provinciales et territoriales et sur les mandataires des administrations fédérales, provinciales et territoriales dont les dettes constituent, en vertu de leurs lois habilitantes, des obligations directes de l'État reçoivent le même coefficient de pondération du risque que le gouvernement du Canada.
  4. Le coefficient de pondération du risque d'une ESP est conçu pour s'appliquer au financement de ses propres services municipaux et publics. Lorsqu'une ESP autre qu'une administration provinciale ou territoriale du Canada fournit des garanties ou d'autres mécanismes de soutien à d'autres fins que le financement de ses propres services municipaux et publics, le coefficient de pondération du risque de l'ESP au tableau 3 ne doit pas être utilisé. L'exposition sur l'ESP doit plutôt être assimilée à une exposition sur une entreprise fondée sur la note de risque externe de l'ESP.

  5. Les ESP situées à l'étranger devraient bénéficier des mêmes normes de fonds propres que celles appliquées par l'autorité de contrôle de l'État. [Dispositif de Bâle, CRE 20.12]

4.1.3 Expositions sur les banques multilatérales de développement

  1. Aux fins du calcul des normes de fonds propres, une banque multilatérale de développement (BMD) est une institution créée par un groupe de pays, qui fournit des financements et des conseils professionnels à l'appui de projets de développement économique et social. Les BMD comptent de nombreux États parmi leurs membres, qui peuvent être des pays développés et(ou) en développement. Chaque BMD a un statut juridique et opérationnel propre, mais ensemble, elles ont toutes un mandat similaire et possèdent un nombre considérable de coactionnaires. [Dispositif de Bâle, CRE 20.13]

  2. Un coefficient de pondération de 0 % est appliqué aux expositions sur les BMD qui, de l'avis du CBCB, répondent aux critères ci-dessousNote de bas de page 13. Le CBCB continuera d'évaluer l'admissibilité des BMD au cas par cas. Les critères permettant de bénéficier d'un coefficient de pondération de 0 % sont les suivants :

    • une excellente évaluation à long terme, c'est‑à‑dire qu'une majorité des notes externes de la BMD doivent être AAA;Note de bas de page 14

    • soit l'actionnariat est composé en grande partie d'emprunteurs souverains présentant une évaluation à long terme égale ou supérieure à AA‑, soit l'essentiel des fonds perçus par la BMD revêt la forme de capital versé et l'endettement est négligeable ou nul;

    • un fort soutien des actionnaires qui se manifeste par le montant du capital versé; le montant de capital additionnel que la BMD peut solliciter, si nécessaire, pour rembourser ses engagements; et des apports et nouvelles garanties régulières des actionnaires souverains;

    • un niveau adéquat de fonds propres et de trésorerie (une approche au cas par cas est nécessaire pour déterminer si les fonds propres et la liquidité de chaque BMD sont suffisants);

    • des normes réglementaires strictes en matière de crédit et politiques financières prudentes comprenant notamment une procédure d'approbation structurée, des limites internes de solvabilité et de concentration des risques (par pays, par secteur ainsi que par exposition individuelle et catégorie de crédit), la validation des expositions importantes par le conseil d'administration ou l'un de ses comités, un calendrier fixe des remboursements, une surveillance efficace de l'utilisation des crédits, un processus de révision de la situation et une évaluation rigoureuse des risques et des provisions pour pertes sur prêts.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.14]

  3. Concernant les expositions sur toutes les autres BMD, les institutions appliqueront aux expositions de leurs BMD des coefficients de pondération « standard » correspondants, tels que déterminés par les notes externes, selon le tableau 4 :

    Tableau 4 : Coefficients de pondération des expositions sur les BMD
    vide Note externe des
    BMD
    AAA à AA‑ A+ à A‑ BBB+ à BBB‑ BB+ à B‑ Inférieure à B‑ Aucune
    note
    Coefficient de pondération du risque 20 % 30 % 50 % 100 % 150 % 50 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.15]

4.1.4 Expositions sur des banques

  1. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres, une exposition sur une institution de dépôt ou une banque se définit comme une exposition (y compris les instruments de dette de rang supérieur de la banque et les prêts qui lui sont consentis, à moins qu'ils ne soient considérés comme une dette subordonnée aux fins du paragraphe 78) sur toute institution financière fédérale et provinciale agréée pour accepter des dépôts et consentir des prêts dans le cours de leurs activités et soumise à des normes et niveaux de contrôle prudentiels adéquatsNote de bas de page 15. Cela comprend les banques, les sociétés de fiducie et de prêt et les coopératives de crédit. Le régime appliqué aux titres de créances bancaires subordonnées et aux actions est abordé aux paragraphes 70 à 78. [Dispositif de Bâle, CRE 20.16]

  2. Une « banque » s'entend d'une institution considérée comme une banque dans le pays où elle a son siège et est surveillée à ce titre par les autorités de contrôle bancaire ou les autorités monétaires compétentes. En général, les banques exercent des opérations bancaires et peuvent accepter des dépôts dans le cadre de leurs opérations courantes.

  3. Dans le cas des banques constituées dans des pays autres que le Canada, la définition de « banque » est celle qui est utilisée dans la réglementation sur les normes de fonds propres de l'État d'accueil.

  4. Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque « standard » de 40 % (et un coefficient de 20 % au titre des expositions à court terme dont l'échéance initiale est de trois mois ou moins) aux expositions sur des banques (au sens des paragraphes 23 à 25), et aux entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des banques (se reporter au paragraphe 56), à condition que ces expositions ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.

  5. Pour les institutions qui ne sont pas admissibles au traitement simplifié décrit au paragraphe 26, les expositions bancaires seront pondérées en fonction du risque selon l'échelle suivante :

    1. Méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe :Cette méthode concerne toutes les expositions sur des banques assujetties à une notation. Les institutions appliqueront les paragraphes 167 à 189 pour déterminer la note qui peut être appliquée, de même que les expositions visées.

    2. Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Cette approche s'applique à toutes les expositions sur des banques non notées.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.17]

Méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe

  1. Les institutions appliquent à leurs expositions bancaires les coefficients de pondération du risque « standard » des notes externes correspondantes, selon le tableau 5 :

    Tableau 5 : Coefficients de pondération des expositions sur des banques en vertu de la méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe
    vide Note externe de la contrepartie
    AAA à AA‑ A+ à A‑ BBB+ à BBB‑ BB+ à B‑ Inférieure à B‑
    Coefficient de pondération du risque « standard » 20 % 30 % 50 % 100 % 150 %
    Coefficient de pondération des
    expositions à court terme
    20 % 20 % 20 % 50 % 150 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.18]

  2. Les expositions sur des banques dont l'échéance initiale est égale ou inférieure à trois mois, de même que les expositions sur des banques résultant de mouvements de marchandises transfrontaliers et dont l'échéance initiale est égale ou inférieure à six moisNote de bas de page 16, peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération du risque correspondant à ceux appliqués aux expositions à court terme figurant au tableau 5. Afin de désigner les expositions sur des banques comme étant à court terme, l'échéance initiale doit se fonder sur le montant utilisé. [Dispositif de Bâle, CRE 20.19]

  3. Les institutions doivent exécuter une vérification préalable pour s'assurer que les notes externes reflètent, de façon convenable et prudente, la solvabilité de leurs contreparties bancaires. Si la vérification préalable aboutit à des caractéristiques de risque moins favorables que celles qu'implique la tranche de notes externes attribuée à l'exposition (de AAA à AA-; de A+ à A-, etc.), l'institution doit utiliser un coefficient de pondération du risque qui soit au moins dans la tranche supérieure à celle du coefficient de pondération du risque « standard », comme il est déterminé par la note externe. La vérification préalable ne doit jamais se traduire par l'application d'un coefficient plus faible que celui déterminé par la note externe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.20]

Approche standard de l'évaluation du risque de crédit

  1. En vertu de l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, les institutions peuvent choisir d'appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes leurs expositions sur des banques non notées, après en avoir avisé le BSIF. L'institution qui choisit cette option doit appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes ses expositions non notées sur des banques.

    Par ailleurs, sous le régime de l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, une institution peut classer ses expositions sur des banques non notées dans l'une des trois tranches de pondération du risque (c'est-à-dire les tranches A, B et C) et leur attribuer les coefficients de pondération énoncés au tableau 6 ci-dessous. Aux seules fins de l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, les « exigences minimales de fonds propres publiées » indiquées aux paragraphes 33 à 42 excluent les normes de liquidité. [Dispositif de Bâle, CRE 20.21]

    Tableau 6 : Coefficients de pondération des expositions sur banques
    vide Évaluation du risque de crédit de la contrepartie
    Tranche A Tranche B Tranche C
    Coefficient de pondération du risque « standard » 40 % 75 % 150 %
    Coefficient de pondération des expositions de banque à court terme 20 % 50 % 150 %
  2. En vertu de l'approche standard d'évaluation du risque de crédit, les expositions sur des banques ne faisant pas l'objet d'une notation externe peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération du risque de 30 % à condition que la contrepartie bancaire présente un ratio CET1 supérieur ou égal à 14 % et un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 supérieur ou égal à 5 %. La contrepartie bancaire doit également répondre aux exigences de classement dans la tranche A énoncées aux paragraphes 33 à 36. [Dispositif de Bâle, CRE 20.21]

Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Tranche A

  1. La tranche A renvoie aux expositions sur des contreparties bancaires ayant une capacité financière suffisante pour honorer leurs engagements financiers (y compris les remboursements du principal et des intérêts) dans les délais voulus, pendant la durée prévue des actifs ou des expositions, et indépendamment des cycles économiques et du climat des affaires. Aux fins du présent paragraphe, la capacité de la contrepartie bancaire d'honorer ses engagements financiers doit être évaluée au moins chaque année. [Dispositif de Bâle, CRE 20.22]

  2. Une contrepartie bancaire classée dans la tranche A doit respecter ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées et les réserves établies par son instance de réglementation, telles que mises en œuvre dans le territoire où elle est sise, sauf dans le cas d'exigences et réserves propres à la banque susceptibles d'être imposées au moyen de mesures de surveillance (par exemple, dans le cadre du deuxième pilier) et qui ne sont pas rendues publiques. Si de telles exigences et réserves (autres que celles propres à la banque) ne sont pas rendues publiques ou mises à disposition d'une autre manière par la contrepartie bancaire, celle‑ci doit être considérée comme classée dans la tranche B ou plus bas. [Dispositif de Bâle, CRE 20.23]

  3. Pour les expositions sur des contreparties bancaires constituées au Canada, la contrepartie classée dans la tranche A doit satisfaire ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées et les réserves établies dans la présente ligne directrice et dans la ligne directrice sur les exigences de levierNote de bas de page 17. Les exigences minimales de fonds propres en pourcentage des actifs pondérés en fonction du risque au Canada, comme l'indique le chapitre 1 de la présente ligne directrice, s'établissent à 4,5 % des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1); 6,0 % des fonds propres de catégorie 1; et 8 % du total des fonds propres. Les banques doivent également maintenir une réserve de conservation des fonds propres de 2,5 % et une réserve de fonds propres contracyclique conformément à la section 1.7.2 de la présente ligne directrice. Les banques désignées par le BSIF à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi) doivent également maintenir un supplément de 1 %. Les banques doivent afficher un ratio de levier d'au moins 3 %. Les banques désignées par le BSIF comme des BISi doivent maintenir en tout temps un ratio de levier d'au moins 3,5 %.

  4. Si, dans le cadre de l'évaluation préalable, une institution estime qu'une contrepartie bancaire ne satisfait pas à la définition de la tranche A figurant aux paragraphes 33 et 34, les expositions sur cette contrepartie bancaire doivent être classées dans la tranche B ou la tranche C. [Dispositif de Bâle, CRE 20.24]

Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Tranche B

  1. La tranche B renvoie aux expositions sur des contreparties bancaires qui présentent un risque de crédit élevé - par exemple, des banques dont les capacités de remboursement dépendent du caractère stable ou favorable des conditions économiques ou du climat des affaires. [Dispositif de Bâle, CRE 20.25]

  2. Une contrepartie bancaire classée dans la tranche B doit respecter ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées (autres que les réserves) établies par son autorité de contrôle, telles que mises en œuvre sur le territoire où elle est sise, sauf dans le cas d'exigences minimales propres à la banque susceptibles d'être imposées au travers de mesures de surveillance (par exemple, dans le cadre du deuxième pilier) et qui ne sont pas rendues publiques. Si de telles exigences minimales réglementaires ne sont pas rendues publiques ou mises à disposition d'une autre manière par la contrepartie bancaire, celle‑ci doit être considérée comme classée dans la tranche C. [Dispositif de Bâle, CRE 20.26]

  3. Pour les expositions sur des contreparties bancaires constituées au Canada, la contrepartie classée dans la tranche B doit respecter ou dépasser les exigences minimales de fonds propres publiées et les réserves établies dans la présente ligne directrice et dans la ligne directrice sur les exigences de levier.

  4. Les institutions classeront dans la tranche B toutes les expositions qui ne satisfont pas aux critères des paragraphes 33 et 34, sauf si elles correspondent aux critères de la tranche C, exposés dans les paragraphes 41 et 42. [Dispositif de Bâle, CRE 20.27]

Approche standard de l'évaluation du risque de crédit : Tranche C

  1. La tranche C renvoie aux expositions sur des contreparties bancaires qui présentent un risque de crédit élevé, avec un risque substantiel de défaut et des marges de sécurité restreintes. Il est très probable que la présence de mauvaises conditions économiques ou financières, ou d'un climat des affaires défavorable, conduira, ou a conduit ces contreparties à une incapacité à satisfaire à leurs engagements financiers. [Dispositif de Bâle, CRE 20.28]

  2. Au minimum, si l'un des éléments déclencheurs suivants se produit, une institution doit classer l'exposition dans la tranche C :

    1. la contrepartie bancaire ne remplit pas les critères d'un classement dans la tranche B en ce qui concerne ses exigences minimales réglementaires publiées, comme indiqué aux paragraphes 37 et 38;

    2. dans le cas où des états financiers vérifiés sont obligatoires, l'auditeur externe a, au cours des 12 mois précédents, émis une opinion d'audit défavorable ou exprimé des doutes substantiels quant à la capacité de la contrepartie de se maintenir en activité.

    Même en l'absence de ces éléments déclencheurs, une institution peut estimer qu'une contrepartie bancaire répond à la définition du paragraphe 41. Dans ce cas, l'exposition sur une telle contrepartie bancaire doit être classée dans la tranche C. [Dispositif de Bâle, CRE 20.29‑20.30]

  3. Les expositions sur des banques dont l'échéance initiale est égale ou inférieure à trois mois, de même que les expositions sur des banques résultant de mouvements de marchandises transfrontaliers et dont l'échéance est égale ou inférieure à six moisNote de bas de page 18, peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération du risque correspondant à celles appliquées aux expositions à court terme figurant au tableau 6. [Dispositif de Bâle, CRE 20.31]

  4. Pour refléter le risque de transfert et de convertibilité inhérent à l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, un plancher fondé sur le coefficient applicable aux expositions sur les emprunteurs souverains où est sise la contrepartie bancaire sera appliqué à la pondération des expositions bancaires. Le plancher des emprunteurs souverains s'applique lorsque (i) l'exposition n'est pas dans la devise locale du territoire où est sise la banque débitrice et, (ii) pour un emprunt comptabilisé dans une succursale de la banque débitrice dans un territoire étranger, lorsque l'exposition n'est pas dans la devise locale du territoire où la succursale exerce ses activités. Le plancher des emprunteurs souverains ne s'appliquera pas aux éléments d'urgence à court terme (échéance inférieure à un an) à dénouement automatique liés à des mouvements de marchandises. [Dispositif de Bâle, CRE 20.32]

  5. Les expositions sur les sociétés mères de banques qui ne sont pas des institutions financières sont considérées comme des expositions sur entreprises.

4.1.5 Expositions sur obligations sécurisées

  1. Les obligations sécurisées sont des obligations émises par une banque ou un établissement de crédit hypothécaire assujetti par la loi à un contrôle public spécifique destiné à protéger les détenteurs d'obligationsNote de bas de page 19. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies en conformité avec la législation portant sur les actifs qui, pendant toute la durée de vie de ces obligations, peuvent couvrir des demandes afférentes aux obligations et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, serviraient en priorité au remboursement du principal et au versement des intérêts courus. [Dispositif de Bâle, CRE 20.33]

  2. Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 20 % aux expositions sur obligations sécurisées à condition que ces expositions respectent les critères énoncés aux paragraphes 48 à 51 et qu'elles ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.

Actifs admissibles

  1. Pour être admissibles aux coefficients de pondération du risque énoncés au paragraphe 52, les actifs sous-jacents (le portefeuille d'obligations sécurisées) tels que définis au paragraphe 46 devraient satisfaire aux exigences indiquées au paragraphe 51 et inclure l'un des éléments suivants :

    • expositions sur les États souverains ou garanties par les États souverains, leur banque centrale, les entités du secteur public ou les banques multilatérales de développement;

    • expositions garanties par de l'immobilier résidentiel remplissant les critères énoncés au paragraphe 88 et dont le ratio prêt/valeur est inférieur ou égal à 80 %;

    • expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux remplissant les critères énoncés au paragraphe 88 et dont le ratio prêt/valeur est inférieur ou égal à 60 %;

    • expositions sur, ou garanties par, des banques remplissant les critères d'attribution d'un coefficient de pondération du risque inférieur ou égal à 30 %. De tels actifs ne peuvent toutefois dépasser 15 % du portefeuille d'obligations sécurisées.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.34]

  2. La valeur nominale du portefeuille d'actifs remis comme sûreté par l'émetteur des obligations sécurisées doit être supérieure d'au moins 5 % à l'encours nominal des obligations. La valeur du portefeuille d'actifs utilisée à cette fin n'est pas nécessairement celle exigée par le cadre législatif. Néanmoins, si la législation n'impose pas un différentiel d'au moins 5 %, il appartiendra à l'institution émettrice de publier régulièrement des données montrant que son portefeuille de couverture satisfait l'exigence de 5 % dans la pratique. Outre les principaux actifs recensés dans ce paragraphe, le portefeuille de couverture peut comprendre des actifs de remplacement (actifs en espèces ou à court terme, liquides et sûrs, détenus en remplacement des principaux actifs pour compléter le portefeuille de couverture à des fins de gestion) et des dérivés introduits dans le but de couvrir les risques émanant du programme d'obligations sécurisées. [Dispositif de Bâle, CRE 20.35]

  3. Les conditions énoncées aux paragraphes 48 et 49 doivent être respectées dès l'émission des obligations sécurisées et jusqu'à l'échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 20.36]

Exigences de communication

  1. Les expositions prenant la forme d'obligations sécurisées sont admissibles au traitement exposé au paragraphe 52, à condition que l'institution investissant dans les obligations sécurisées puisse montrer au BSIF :

    1. a) qu'elle obtient des informations de portefeuille au moins sur les éléments suivants : (i) la valeur du portefeuille de couverture et l'encours d'obligations sécurisées; (ii) la ventilation géographique et le type des actifs de couverture, la taille des prêts, les risques de taux d'intérêt et de change; (iii) la structure par échéance des actifs de couverture et des obligations sécurisées; et (iv) le pourcentage de prêts accusant un arriéré de plus de 90 jours;

    2. b) que l'émetteur met à sa disposition les informations énoncées au point (a) au moins chaque semestre.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.37]

  2. Les obligations sécurisées qui respectent les critères énoncés aux paragraphes 48 à 51 doivent être pondérées en fonction de la note propre à l'émission ou du coefficient de risque de l'émetteur selon les règles énoncées aux paragraphes 167 à 189. Pour les obligations sécurisées auxquelles on a attribué une note propre à l'émissionNote de bas de page 20, le coefficient de pondération du risque doit être établi selon le tableau 7.

    Tableau 7 : Coefficients de pondération des expositions sur obligations sécurisées notées
    vide Note de l'obligation sécurisée propre à l'émission
    AAA à AA‑ A+ à A‑ BBB+ à BBB‑ BB+ à B‑ Inférieure à B‑
    Coefficient de pondération du risque « standard » 20 % 30 % 50 % 100 % 150 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.38]

  3. Pour les obligations sécurisées non notées, le coefficient de pondération du risque de l'émetteur serait déterminé selon la méthode d'évaluation du risque de crédit fondée sur la notation externe ou l'approche standard de l'évaluation du risque de crédit, d'après le tableau 8.

    Tableau 8 : Coefficients de pondération des expositions sur obligations sécurisées non notées
    vide Coefficient de pondération du risque
    Coefficient de pondération du
    risque de l'institution
    émettrice
    20 % 30 % 40 % 50 % 75 % 100 % 150 %
    Coefficient de pondération du
    risque « standard »
    des obligations sécurisées
    20 % 30 % 40 % 50 % 75 % 100 % 150 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.38]

  4. Les institutions doivent effectuer des vérifications préalables pour s'assurer que les notes externes reflètent, de façon appropriée et prudente, la qualité des obligations sécurisées et la solvabilité de l'institution émettrice. Si la vérification préalable aboutit à des caractéristiques de risque moins favorables que celles qu'implique la tranche de notes externes attribuée à l'exposition (de AAA à AA- ; de A+ à A-; etc.), l'institution doit attribuer un coefficient de pondération du risque qui soit au moins dans la tranche supérieure à celle du coefficient « standard », comme il est déterminé par la note externe. La vérification préalable ne doit jamais se traduire par l'application d'un coefficient plus faible que celui déterminé par la note externe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.39]

  5. Les obligations sécurisées qui ne se conforment pas aux critères énoncés aux paragraphes 48 et 51 doivent être pondérées d'après la note externe de l'institution émettrice.

4.1.6 Créances sur entreprises d'investissement et autres institutions financières

  1. Les expositions sur les entreprises d'investissement et autres institutions financières seront traitées comme des créances sur des banques, pourvu que ces entreprises soient soumises à des normes prudentielles et à un niveau de surveillance équivalant à ceux des banques en vertu du dispositif de Bâle III (exigences de fonds propres et de liquidité comprises)Note de bas de page 21. Aux fins de la présente ligne directrice, les expositions sur des sociétés d'assurances réglementées par le BSIF doivent être traitées comme des expositions sur des banques. Les créances sur toutes les autres entreprises d'investissement et institutions financières seront traitées comme des créances sur des entreprises. [Dispositif de Bâle, CRE 20.40]

4.1.7 Expositions sur entreprises

  1. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres, les expositions sur entreprises comprennent des expositions (prêts, obligations, créances à recevoir, etc.) sur des entreprises constituées en société, des associations, des sociétés de personnes, des entreprises individuelles, des fiducies, des fonds et d'autres entités présentant des caractéristiques similaires, hormis celles qui répondent aux critères d'autres catégories d'expositions. Le régime associé aux dettes subordonnées et aux actions de ces contreparties est examiné aux paragraphes 70 à 78. La catégorie des expositions sur entreprises comprend les expositions sur les sociétés d'assurances et d'autres sociétés financières qui ne répondent pas à la définition des expositions sur les banques, ou sur entreprises d'investissement et autres institutions financières, comme indiqué aux paragraphes 23 et 56, respectivement. Elle n'inclut pas les expositions sur des particuliers. [Dispositif de Bâle, CRE 20.41]

  2. Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % aux expositions sur les entreprises, aux expositions sur les PME (définies comme des expositions sur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel déclaré pour le groupe consolidé dont elles font partie est inférieur ou égal à 75 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice), les entreprises d'investissement et autres institutions financières assimilées à des entreprises (se reporter au paragraphe 56) et le financement spécialisé (se reporter aux paragraphes 65 à 69), pourvu que ces expositions ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.

  3. S'agissant des institutions qui ne sont pas admissibles au traitement simplifié décrit au paragraphe 58, la catégorie des expositions sur entreprises distingue les deux sous‑catégories suivantes :

    1. Expositions générales sur entreprises;

      • Les expositions générales sur entreprises notées doivent être pondérées en fonction du risque conformément au paragraphe 60 ou 61.

      • Les expositions générales sur entreprises non notées peuvent être pondérées en fonction du risque à 100 % (avec toutes les autres expositions sur entreprises tel que permis par le paragraphe 60), ou conformément au paragraphe 63.

      • Les expositions sur des PME non notées doivent être calculées conformément au paragraphe 64.

    2. Expositions sur financement spécialisé (telles que définies au paragraphe 65).

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.41]

Expositions générales sur entreprises

  1. Les institutions peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes les expositions sur entreprises, à condition qu'elles aient prévenu le BSIF. Toutefois, si une institution choisit cette option, elle doit utiliser le coefficient de pondération du risque 100 % pour toutes ses expositions sur entreprises.

  2. Par ailleurs, les institutions attribuent des coefficients de pondération « standard » à leurs expositions sur entreprises, selon le tableau 9, en appliquant les règles de notation externe énoncées aux paragraphes 167 à 189. Les institutions doivent effectuer une vérification préalable pour veiller à ce que la notation externe tienne compte de façon convenable et prudente de la solvabilité de leurs contreparties. Si la vérification préalable aboutit à des caractéristiques de risque moins favorables que celles qu'implique la tranche de notation externe attribuée à l'exposition (de AAA à AA- ; de A+ à A-; etc.), l'institution doit utiliser un coefficient de pondération du risque qui soit au moins dans la tranche supérieure à celle du coefficient « standard », comme il est déterminé par la notation externe. La vérification préalable ne doit jamais se traduire par l'application d'un coefficient plus faible que celui déterminé par la notation externe.

    Tableau 9 : Coefficients de pondération des expositions sur entreprises notées
    vide Note externe de l'exposition sur entreprises
    AAA à
    AA‑
    A+ à A‑ BBB+ à BBB‑ BB+ à BB‑ Inférieure
    à BB‑
    Coefficient de pondération du risque 20 % 50 % 75 % 100 % 150 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.42‑20.43]

  3. Les institutions peuvent attribuer un coefficient de pondération du risque de 65 % aux expositions sur entreprises non notées désignées « de bonne qualité » au paragraphe 63. Les expositions sur entreprises non notées qui sont désignées « de bonne qualité » aux termes du paragraphe 56 reçoivent un coefficient de pondération du risque de 150 %. L'institution qui décide de ne pas identifier la totalité de ses expositions sur entreprises non notées comme des expositions « de bonne qualité » et « de qualité inférieure » selon le paragraphe 63 doit appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes ses expositions sur entreprises non notéesNote de bas de page 22. [Dispositif de Bâle, CRE 20.44]

  4. Les institutions peuvent attribuer un coefficient de pondération du risque de 65 % aux expositions sur entreprises non notées, à l'exception des expositions sur des PME définies au paragraphe 64, qui peuvent être considérées « de bonne qualité ». Une entreprise « de bonne qualité » est une entité qui dispose des capacités adéquates pour honorer ses engagements financiers en temps voulu, ces capacités étant jugées suffisamment solides pour résister à une évolution défavorable du cycle économique et du climat des affaires. L'entité doit être reconnue « de bonne qualité » d'après son propre système interne de notation du crédit. Aux fins de cette détermination, l'institution doit évaluer l'entité au regard de la définition de la bonne qualité, en tenant compte de la complexité de son modèle opérationnel, de sa performance par rapport au secteur et à ses homologues, ainsi que des risques que présente son environnement opérationnel. En outre, l'entreprise (ou sa société mère) doit soit avoir des actions en circulation cotées sur une bourse reconnue, soit faire partie d'un groupe consolidé dont le chiffre d'affaires annuel déclaré excède 75 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice, et disposer de renseignements sur l'entité que les institutions peuvent consulter régulièrement pour terminer des évaluations préalables décrites au paragraphe 5 (rapports annuels, états financiers audités, états financiers trimestriels et plan d'affaires projetant les activités et la situation financière sur les 12 prochains mois). [Dispositif de Bâle, CRE 20.46]

  5. Dans le cas des expositions sur PME non notées (définies comme des expositions sur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel déclaré pour le groupe consolidé dont elles font partie est inférieur ou égal à 75 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice), un coefficient de pondération du risque de 85 % sera appliqué. Ce traitement s'applique quelle que soit l'option retenue pour les PME. Les expositions sur PME non notées qui répondent aux exigences du paragraphe 83 seront traitées comme des expositions du portefeuille réglementaire sur des PE de la clientèle de détail et pondérées à 75 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.47]

Financement spécialisé

  1. Une exposition sur entreprises sera traitée comme une exposition sur financement spécialisé si le prêt présente toutes les caractéristiques suivantes, que ce soit en termes juridiques ou économiques :

    1. l'exposition n'est pas en rapport avec le secteur immobilier et répond à la définition d'un financement d'objets, d'un financement de projet ou d'un financement de produits de base comme indiqué au paragraphe 66. Si l'activité est liée à l'immobilier, le traitement de l'exposition sera déterminé par référence aux paragraphes 88 à 119;

    2. il s'agit d'une exposition sur une entité (souvent une structure ad hoc [SAH]) spécifiquement créée pour financer et/ou gérer des biens corporels;

    3. l'entité emprunteuse n'a que peu ou pas d'autres actifs ou activités importants et donc peu ou pas de capacité propre de rembourser sa dette, outre le revenu qu'elle tire de l'actif financé. La principale source de remboursement est le revenu généré par l'actif financé et non la capacité propre de l'entité emprunteuse;

    4. les modalités du financement confèrent au prêteur un degré substantiel de contrôle sur l'actif financé et le revenu qu'il génère.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.48]

  2. Les expositions énoncées au paragraphe 65 seront classées dans l'une des trois sous‑catégories de financement spécialisé ci‑après :

    1. Financement de projets : mode de financement dans lequel le prêteur compte avant tout sur les revenus générés par un projet à la fois comme source de remboursement de son prêt et comme sûreté couvrant son prêt. Ce type de prêt finance généralement de vastes projets, complexes et onéreux, tels que centrales électriques, usines de produits chimiques, mines, infrastructures de transport, ouvrages environnementaux, média et télécommunications. Il peut également financer la construction d'un nouvel équipement ou refinancer une installation existante, en y apportant ou non des améliorations.

    2. Financement d'objets : mode de financement destiné à l'acquisition d'actifs corporels (tels que bateaux, avions, satellites et matériel roulant ferroviaire ou automobile), dans lequel le prêt est remboursé au moyen des flux de trésorerie générés par les actifs financés, qui ont été cédés au prêteur ou nantis en sa faveur.

    3. Financement de produits de base : crédits à court terme destinés à financer des réserves, des stocks ou des créances à recevoir relatifs à des produits de base négociés sur des marchés organisés (par exemple, pétrole brut, métaux ou produits agricoles), dans lesquels le prêt est remboursé par le produit de la vente, l'emprunteur n'ayant pas de capacité propre d'effectuer ce remboursement.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.49]

  3. Les institutions attribueront à leurs expositions sur financements spécialisés les coefficients de pondération du risque déterminés par les notes externes propres à l'émission, si celles-ci sont disponibles, en se référant au tableau 9. Les notes de l'émetteur ne doivent pas être utilisées (c'est-à-dire que le paragraphe 180 ne s'applique pas au cas des expositions sur financements spécialisés). [Dispositif de Bâle, CRE 20.50]

  4. Pour les expositions sur financements spécialisés pour lesquelles on ne dispose pas de note externe propre à une émission, les coefficients suivants s'appliqueront :

    • les expositions sur financements d'objets et de produits de base seront pondérées à 100 %;

    • les expositions sur financements de projet seront pondérées à 130 % avant la phase opérationnelle et à 100 % pendant la phase opérationnelle. Les expositions sur financements de projet en phase opérationnelle qui sont jugées de grande qualité aux termes du paragraphe 69 feront l'objet d'un coefficient de pondération du risque de 80 %. À cette fin, la phase opérationnelle est définie comme la phase pendant laquelle l'entité créée spécifiquement pour financer le projet (i) dispose de flux de trésorerie nets qui sont suffisants pour couvrir toute obligation contractuelle résiduelle et (ii) voit sa dette à long terme diminuer.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.51]

  5. Une exposition de grande qualité sur un financement de projet est une exposition sur une entité de financement de projet capable d'honorer ses engagements financiers en temps voulu, cette capacité étant jugée suffisamment solide pour résister à une évolution défavorable du cycle économique et du climat des affaires. Les conditions suivantes doivent également être réunies :

    • l'entité de financement ne peut agir au détriment de ses créanciers (par exemple, elle ne peut pas contracter davantage de dettes sans le consentement des créanciers existants);

    • l'entité a suffisamment de fonds en réserve, ou d'autres arrangements financiers, pour couvrir les exigences de financement d'urgence et de fonds de roulement du projet;

    • les revenus sont fondés sur la disponibilitéNote de bas de page 23, ou soumis à une règle en matière de rendement ou à un contrat d'enlèvement ferme;

    • le chiffre d'affaires de l'entité de financement dépend d'une contrepartie principale et celle-ci doit être une administration centrale, une ESP ou une entité faisant l'objet d'un coefficient de pondération du risque inférieur ou égal à 80 %;

    • les dispositions contractuelles régissant l'exposition sur l'entité de financement assurent un degré élevé de protection des créanciers en cas de défaut de l'entité;

    • la contrepartie principale ou d'autres contreparties remplissant de la même manière les critères d'admissibilité comme contrepartie principale protégeront les créanciers des pertes liées à l'arrêt du projet;

    • tous les actifs et contrats nécessaires à la mise en œuvre du projet ont été remis en garantie aux créanciers dans la mesure permise par la loi;

    • les créanciers pourraient prendre le contrôle de l'entité de financement en cas de défaut de celle‑ci.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.52]

4.1.8 Dette subordonnée, actions et autres instruments de fonds propres

  1. Le traitement décrit aux paragraphes 71 à 78 s'applique aux instruments de dette subordonnée, aux actions et aux autres instruments de fonds propres réglementaires émis par des entreprises ou par des institutions, pourvu que ces instruments ne soient pas déduits des fonds propres réglementaires ni pondérés à 250 % à la section 2.3.1 du chapitre 2 de la présente ligne directrice. Il exclut également les placements boursiers dans des fonds dont il est question aux paragraphes 145 à 163. [Dispositif de Bâle, CRE 20.53]

  2. Les expositions sur actions sont définies en fonction de la nature économique de l'instrument. Elles comprennent les participations aussi bien directes qu'indirectesNote de bas de page 24, avec ou sans droits de vote, dans les actifs et revenus d'une entreprise commerciale ou d'une institution qui ne sont pas consolidées ou déduites des fonds propres. [Dispositif de Bâle, CRE 20.54]

  3. Un instrument est considéré comme une exposition sur actions s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

    1. il est irrécouvrable au sens où le remboursement des capitaux investis ne peut être obtenu que par la cession du placement ou des droits qui lui sont attachés ou par la liquidation de l'émetteur;

    2. il ne représente pas d'obligation pour l'émetteur;

    3. il comporte une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.54]

  4. Par ailleurs, les instruments ci‑dessous doivent être classés comme des expositions sur actions :

    • un instrument ayant la même structure que ceux autorisés comme fonds propres de catégorie 1 pour les organisations bancaires;

    • un instrument qui représente une obligation pour l'émetteur et satisfait à l'une des conditions suivantes :

      1. l'émetteur peut reporter indéfiniment le règlement de l'obligation;

      2. l'obligation exige (ou autorise, au gré de l'émetteur) que le règlement soit effectué par l'émission d'un nombre fixe d'actions de l'émetteur;

      3. l'obligation exige (ou autorise, au gré de l'émetteur) que le règlement soit effectué par l'émission d'un nombre variable d'actions de l'émetteur et (toutes choses étant égales par ailleurs) toute modification de valeur de l'obligation est attribuable, et comparable, à la modification de valeur d'un nombre fixe d'actions de l'émetteurNote de bas de page 25 et va dans le même sens;

      4. le détenteur peut opter pour le règlement en actions, sauf dans l'un des deux cas suivants : (i) s'il s'agit d'un instrument négocié, le BSIF considère que l'institution a prouvé qu'il est négocié davantage comme un titre de dette que comme une action de l'émetteur; (ii) s'il s'agit d'un instrument non négocié, le BSIF considère que l'institution a prouvé qu'il devait être traité comme une dette. Dans les deux cas, l'institution peut être autorisée par le BSIF à dissocier les risques à des fins réglementaires.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.55]

  5. Les titres de dette et autres titres, participations dans des sociétés de personnes, dérivés ou autres produits structurés dont l'objet est de reproduire la nature économique d'une participation en capitaux propres sont considérés comme un portefeuille d'actionsNote de bas de page 26. Cela inclut les passifs dont le revenu est lié à celui des actionsNote de bas de page 27. À l'opposé, les placements en actions qui sont structurés dans l'intention de reproduire la nature économique de titres de dette ou d'expositions de titrisation ne seront pas considérés comme un portefeuille d'actions.Note de bas de page 28 [Dispositif de Bâle, CRE 20.56]

  6. Les institutions attribueront un coefficient de pondération du risque de 400 % aux expositions spéculatives sur actions non cotées décrites au paragraphe 76 et un coefficient de pondération du risque de 250 % à toutes les autres positions en actions, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 77. [Dispositif de Bâle, CRE 20.57]

  7. Les expositions spéculatives sur actions non cotées sont définies comme des placements en actions d'entreprises non cotées qui sont effectués à des fins de revente à court terme, ou considérés comme du capital-risque ou des placements du même type, et qui sont soumis à la volatilité des prix et acquis dans la perspective de substantielles plus‑values à venir ou détenus à des fins de négociationNote de bas de page 29. Les placements en actions non cotées d'entreprises clientes avec lesquelles l'institution a, ou entend avoir, un rapport professionnel à long terme, de même que les échanges de dette contre participation à des fins de restructuration d'entreprise, seraient exclus. [Dispositif de Bâle, CRE 20.58]

  8. Les institutions peuvent attribuer un coefficient de pondération du risque de 100 % aux positions en actions constituées dans le cadre de programmes officiels assurant d'importantes subventions à l'institution et impliquant un contrôle et des restrictions sur les placements en actions de la part de l'État. Un tel traitement ne peut être accordé qu'aux positions en actions à concurrence de 10 % du total des fonds propres de l'institution. Les restrictions portent, par exemple, sur la taille et le type d'entreprises dans lesquelles l'institution peut investir, les montants de participation autorisés, la localisation géographique et d'autres facteurs pertinents limitant le risque potentiel du placement pour l'institution. Les placements en actions réalisés en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial (banques) sous le régime de la Loi sur les banques sont admissibles à cette exclusion et sont assortis d'un coefficient de pondération du risque de 100 %.Note de bas de page 30 [Dispositif de Bâle, CRE 20.59]

  9. Les institutions attribueront un coefficient de pondération du risque de 150 % à la dette subordonnée et aux instruments de fonds propres autres que les actions. Tout passif conforme à la définition des « autres passifs TLAC » utilisée à la section 2.3.1 du chapitre 2 de la présente ligne directrice et qui n'est pas déduit des fonds propres réglementaires est considéré comme un instrument de dette subordonnée aux fins du présent paragraphe. [Dispositif de Bâle, CRE 20.60]

  10. Les participations significativesNote de bas de page 31 dans des entités commerciales qui totalisent plus de 10 % des fonds propres CET1 doivent être entièrement déduites dans le calcul des fonds propres CET1. Les montants inférieurs à ce seuil sont assujettis à un coefficient de pondération du risque de 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.62]

4.1.9 Expositions sur la clientèle de détail

  1. La catégorie des expositions sur la clientèle de détail fait abstraction des expositions comprises dans la catégorie des expositions sur immobilier. Elle comprend les types d'expositions suivants :

    1. expositions sur un particulier ou des particuliers;

    2. exposition sur les PE (qui répondent à la définition figurant au paragraphe 64 et aux critères énoncés au paragraphe 83).

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.63]

  2. Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 75 % à toutes les expositions renouvelables sur la clientèle de détail (y compris les cartes de crédit, les cartes de paiement, les facilités de découvert et les marges de crédit), à condition que ces expositions respectent les critères énoncés au paragraphe 83 et que leur total n'excède pas 500 millions de dollars. Les PMB de catégorie I et II peuvent également appliquer séparément une pondération de 75 % aux expositions non renouvelables sur la clientèle de détail (c.‑à‑d. les expositions sur la clientèle de détail autres que les expositions renouvelables sur la clientèle de détail), à condition que ces expositions respectent les critères énoncés au paragraphe 83 et que leur total n'excède pas 500 millions de dollars.

  3. Les expositions sur la clientèle de détail seront traitées conformément aux paragraphes 83 à 87 ci‑après. Afin de déterminer les actifs pondérés en fonction du risque, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail comprend :

    1. les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail découlant des titulaires sans solde;

    2. les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail qui ne découlent pas de titulaires sans solde;

    3. les autres expositions sur la clientèle de détail.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.64]

  4. Les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail s'entendent de celles à l'égard desquelles les conditions suivantes sont réunies :

    1. Destination ─ L'exposition vise un particulier ou des particuliers ou une petite entreprise.

    2. Produit - L'exposition revêt l'une des formes suivantes : crédits et marges de crédit renouvelables (dont cartes de paiement ou de crédit et découverts), prêts à terme et crédits‑bails aux particuliers (tels que prêts pour achats à tempérament, prêts et crédits‑bails sur véhicules automobiles, prêts étudiants et à l'éducation, financements personnels), ainsi que facilités et engagements envers les petites entreprises. Les prêts hypothécaires, les produits dérivés et autres titres (comme les obligations et les actions), cotés ou non cotés, sont expressément exclus de cette catégorie.

    3. Faible valeur individuelle - L'exposition agrégée maximale sur une même contrepartie ne peut dépasser un plafond de 1,50 million de dollars canadiens en valeur absolue. Les prêts aux petites entreprises offerts ou garantis par un particulier sont assujettis au même seuil d'exposition.

    4. Granularité - Aucune exposition agrégée sur une même contrepartieNote de bas de page 32 ne peut dépasser 0,2 %Note de bas de page 33 du portefeuille réglementaire de clientèle de détail, sauf si le BSIF a adopté une autre méthode pour garantir une diversification satisfaisante du portefeuille réglementaire de clientèle de détail. Les expositions sur la clientèle de détail en état de défaut doivent être exclues du portefeuille lors de l'évaluation du critère de granularité.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.65]

  5. Les titulaires sans solde forment un sous‑ensemble d’expositions de la catégorie d’actifs renouvelables admissibles sur la clientèle de détail. Il s’agit d’expositions sur des particuliers qui sont renouvelables, non garanties et non engagées (sur le plan contractuel comme en pratique). Dans ce contexte, les expositions renouvelables sont définies comme étant celles où l’encours du client peut fluctuer en raison de ses décisions d’emprunter et de rembourser, à concurrence d’une limite fixée par l’institution. De plus, l’exposition maximale sur un même particulier ne peut excéder 150 000 $.

    Les débiteurs sont considérés comme des titulaires sans solde utilisant des facilités assorties d’un délai de grâce sans intérêt, telles que les cartes de paiement ou de crédit, lorsque le total de l’intérêt couru au cours des 12 derniers mois est de moins de 50 $. Les débiteurs sont considérés comme des titulaires sans solde recourant à des facilités de découvert ou à des marges de crédit si ces produits n’ont été utilisés à aucun moment au cours des 12 mois précédentsNote de bas de page 34. [Dispositif de Bâle, CRE 20.66]

  6. Dans les cas où les institutions ne peuvent garantir le respect des seuils de la clientèle de détail (pour les expositions renouvelables admissibles et l'ensemble des expositions agrégées), elles doivent pouvoir vérifier et documenter, au moins une fois par année, que le montant des expositions au‑delà de ces seuils est inférieur à 2 % des expositions sur la clientèle de détail, et fournir sur demande la documentation à cet effet au BSIF. Si le montant des expositions qui excèdent le seuil représente plus de 2 % des expositions sur la clientèle de détail, l'institution doit aviser immédiatement le BSIF et établir un plan en vue soit d'atténuer l'importance de ces expositions, soit de les déplacer vers la catégorie des expositions sur les entreprises.
  7. Les autres expositions sur la clientèle de détail sont des expositions sur un particulier ou sur des particuliers qui ne répondent pas à tous les critères du paragraphe 83. [Dispositif de Bâle, CRE 20.67]

  8. Les coefficients de pondération du risque applicables aux expositions sur la clientèle de détail sont les suivants :

    1. les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail découlant des titulaires sans solde (au sens du paragraphe 84) seront pondérées à 15 %;

    2. les expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail qui ne découlent pas des titulaires sans solde (au sens du paragraphe 84) seront pondérées à 75 %;

    3. les « autres expositions sur la clientèle de détail » seront pondérées à 100 %.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.68]

4.1.10 Expositions sur immobilier

  1. Un bien immobilier est un bien immeuble qui est un terrain, y compris un terrain agricole ou une forêt, ou tout bien considéré comme étant rattaché à un terrain, et plus particulièrement un bâtiment, par opposition à un bien meuble ou personnel. Les coefficients de pondération des expositions sur immobilier sont décrits à la section 4.1.11 (immobilier résidentiel) et 4.1.12 (immobilier commercial).

  2. Pour appliquer les coefficients de pondération des expositions sur immobilier énoncées aux sections 4.1.11 et 4.1.12, le prêt doit se conformer aux six exigences suivantes :

    1. Achèvement : le bien immobilier apporté en garantie de l'exposition doit être entièrement achevé. Ce critère ne s'applique pas aux forêts et terres agricoles. Les prêts à des particuliers qui sont garantis par un bien immobilier résidentiel en construction ou les terrains sur lesquels des biens immobiliers seraient construits peuvent faire l'objet des coefficients de pondération du risque décrits au paragraphe 97, sous réserve que : (i) le bien soit une unité d'habitation résidentielle, comportant d'un à quatre logements familiaux, qui sera la résidence principale de l'emprunteurNote de bas de page 35, et que le prêt ne finance pas indirectement, en réalité, des expositions sur l'acquisition ou l'aménagement de terrain ou la construction de biens immobiliers, telles que décrites au paragraphe 110; ou (ii) les prêts respectent les quatre critères d'admissibilité visant les expositions du portefeuille réglementaire de clientèle de détail énoncés au paragraphe 83.

    2. Validité juridique : toute créance sur le bien immobilier doit produire des effets de droit dans toutes les juridictions concernées. Le contrat de garantie et le processus juridique qui le sous‑tend doivent permettre à l'institution de réaliser la valeur du bien apporté en garantie dans un délai raisonnable.

    3. Créances sur le bien : le prêt est une créance sur le bien dans laquelle l'institution prêteuse détient un privilège de rang supérieur sur le bien, ou bien une même institution détient le privilège de rang supérieur et tous les privilèges successifs de rangs inférieurs (c'est‑à‑dire qu'il n'existe pas de privilège de rang intermédiaire détenu par une autre institution) sur le même bien. Cependant, dans les juridictions où le privilège de rang inférieur offre à son détenteur un droit à la sûreté qui est d'une validité juridique assurée et représente une atténuation efficace du risque de crédit, les privilèges de rang inférieur détenus par une autre institution que celle qui détient le privilège de rang supérieur peuvent aussi être admisNote de bas de page 36, pourvu que : (i) chaque institution détenant un privilège sur un bien puisse mettre le bien en vente même si d'autres entités détiennent un privilège sur ce bien; et (ii) lorsque le bien n'est pas vendu par adjudication publique, les entités détenant un privilège de rang supérieur déploient des efforts raisonnables pour obtenir une valeur de marché équitable, ou le meilleur prix qui peut être obtenu compte tenu des circonstances lorsqu'elles exercent leur pouvoir de vente de leur propre chef (c'est‑à‑dire qu'il n'est pas possible, pour l'entité qui détient le privilège de rang supérieur, de vendre elle‑même le bien à un prix moindre, au détriment du privilège de rang inférieur)Note de bas de page 37; et (iii) les prêts ne soient pas en souffrance de plus de 90 jours et ne dépassent pas collectivement un ratio prêt/valeur de (RPV) 80 %.

    4. Capacité de remboursement de l'emprunteur : l'emprunteur doit satisfaire aux critères mentionnés au paragraphe 90.

    5. Estimation prudente de la valeur du bien : le bien immobilier doit être estimé conformément aux critères énoncés au paragraphe 92 pour déterminer la composante « valeur » du (RPV). De plus, la valeur du bien ne doit pas être fortement dépendante du rendement de l’emprunteur.

    6. Documents requis : toutes les informations requises aux fins d'instruire le dossier de prêt et d'en assurer le suivi doivent être attestées par des documents, y compris les informations concernant l'aptitude de l'emprunteur à rembourser le prêt et l'évaluation du bien.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.71]

  3. Les institutions doivent appliquer, eu égard à l'octroi de prêts hypothécaires, des politiques de souscription qui évaluent la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ces politiques doivent définir un ou plusieurs paramètres (tels que le ratio de couverture du service du prêt) et préciser leur niveau correspondant pour mener une telle évaluationNote de bas de page 38. En outre, ces politiques doivent prévoir des critères pertinents lorsque le remboursement du prêt hypothécaire dépend fortement des flux de trésorerie générés par le bien, y compris des paramètres pertinents (comme le taux d'occupation du bien). [Dispositif de Bâle, CRE 20.73]

  4. Le RPV est défini comme le montant du prêt divisé par la valeur du bien immobilier. La valeur du bien immobilier sera maintenue à la valeur mesurée au montage du prêt, sauf si le BSIF décide d'obliger l'institution à réviser la valeur du bien à la baisse. S'il se produit un événement exceptionnel particulier qui entraîne une dépréciation permanente du bien immobilier, sa valeur sera ajustée. Si la valeur a été ajustée à la baisse, elle peut ensuite être ajustée à la hausse sans toutefois excéder la valeur mesurée au montage du prêt. Les modifications apportées au bien immobilier qui augmentent objectivement sa valeur pourraient être également prises en compte dans le RPV. [Dispositif de Bâle, CRE 20.74]

  5. Dans le calcul du RPV, le montant du prêt sera réduit au fur et à mesure de l'amortissement du prêt. Le RPV doit être recalculé au refinancement et toutes les fois où une telle mesure est jugée prudente. Le RPV doit être calculé de manière prudente, conformément aux règles suivantes :

    1. Montant du prêt : comprend le montant de l'encours et tout montant engagé mais non décaissé du prêt hypothécaireNote de bas de page 39. Le montant du prêt doit être calculé brut de toute provision et d'autres mécanismes d'atténuation du risque, à l'exception des comptes de dépôts donnés en gage à l'institution prêteuse, qui remplissent tous les critères de compensation des positions au bilan et qui ont été engagés irrévocablement et sans condition aux seules fins de rachat du prêt hypothécaire.Note de bas de page 40

    2. Valeur du bien : la valeur doit faire l'objet d'une estimation indépendante, à l'aide de critères d'évaluation prudents. L'évaluation doit être indépendante de l'acquisition du prêt hypothécaire de l'institution, du traitement du prêt et du processus décisionnel entourant le prêt. Pour que la valeur du bien soit déterminée d'une manière prudente, l'évaluation doit exclure les attentes de hausses des prix et elle doit être rajustée pour tenir compte de l'éventualité que le prix courant du marché soit largement supérieur à la valeur à long terme du prêt jusqu'à son échéanceNote de bas de page 41. En outre, les institutions doivent évaluer et rajuster, le cas échéant, la valeur du bien aux fins du calcul du RPV en tenant compte des risques pertinents qui rendent le bien sous‑jacent plus vulnérable à une forte correction du prix des logements ou qui pourraient sensiblement affecter la négociabilité du bien. Si la valeur marchande peut être établie, la valeur d'évaluation ne devrait pas lui être supérieureNote de bas de page 42.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.75]

  6. Au Canada, l'assurance hypothécaire est considérée comme une garantie et les institutions peuvent reconnaître l'effet d'atténuation des risques de la garantie lorsque les exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 263 et 264 pour les garanties, de même que les autres exigences opérationnelles de l'assurance hypothécaire sont respectéesNote de bas de page 43. Le coefficient de pondération appliqué au prêt hypothécaire assuré après la comptabilisation de la garantie sera calculé selon les dispositions des paragraphes 272 à 273. [Dispositif de Bâle, CRE 20.76]

4.1.11. Expositions garanties par de l'immobilier résidentiel

  1. Un bien immobilier résidentiel est un bien immobilier ayant la nature d'un logement, qui satisfait à la législation et à la réglementation applicable, permettant à ce bien d'être occupé à des fins d'habitation. Une exposition sur un bien immobilier résidentiel s'entend d'une exposition garantie par un immeuble résidentiel en copropriété ou d'un à quatre logements, consentie à une ou plusieurs personnes ou garantie par une ou plusieurs personnes, à condition que ces prêts ne soient pas impayés depuis plus de 90 joursNote de bas de page 44. Les participations dans des propriétés hôtelières ou détenues en multipropriété sont exclues de la définition de « hypothèque résidentielle admissible ». [Dispositif de Bâle, CRE 20.77]

  2. Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 35 % à toutes les expositions sur immobilier résidentiel dont le RPV est égal ou inférieur à 80 %, et de 75 % à toutes les expositions sur immobilier résidentiel dont le RPV excède 80 %, à condition que ces expositions respectent les critères énoncés au paragraphe 88 et ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.

  3. La ligne directrice B-20 précise que « Le BSIF s’attend à ce que les fonds propres réglementaires dont dispose l’IFF soient suffisants pour lui permettre de tenir dûment compte des risques encourus au titre de la souscription ou de l’acquisition de prêts hypothécaires résidentiels. » Les expositions sur immobilier résidentiel qui ne satisfont pas aux attentes du BSIF dont il est question dans la ligne directrice B-20 se voient attribuer soit les coefficients de pondération du risque décrits au tableau 11 du chapitre 4, soit un facteur de corrélation de 0,22 prévu au paragraphe 79 du chapitre 5Note de bas de page 46Note de bas de page 46.

  4. Dans le cas des institutions qui ne sont pas admissibles au traitement simplifié prévu au paragraphe 95, les expositions sur immobilier résidentiel sont réparties en deux catégories :

    1. Immobilier résidentiel général : expositions auxquelles les paragraphes 100 (immobilier de rapport) et 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.

    2. Immobilier résidentiel de rapport : expositions qui respectent les critères du paragraphe 100 mais auxquelles les critères du paragraphe 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.

  5. Lorsque les critères énoncés au paragraphe 89 sont remplis, et pour autant que l'exposition ne se conforme pas aux critères relatifs à l'immobilier de rapport au paragraphe 100 ni aux critères d'acquisition et d'aménagement de terrains et construction de bâtiments au paragraphe 110, le coefficient de pondération à attribuer au montant total de l'exposition est déterminé en fonction du RPV de l'exposition figurant au tableau 10. Pour calculer le RPV aux fins des marges de crédit adossées à un bien immobilier (MCBI), un coefficient de conversion en équivalent‑crédit de 75 % doit être appliqué à l'exposition inutilisée de la MCBI.

    Tableau 10 : Coefficients de pondération des expositions sur immobilier résidentiel général
    (Le remboursement n'est pas fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
    vide RPV ≤
    50 %
    50 % <
    RPV ≤
    60 %
    60 % <
    RPV ≤
    70 %
    70 %
    < RPV ≤
    80 %
    80 % <
    RPV ≤
    90 %
    90 % <
    RPV ≤
    100 %
    RPV >
    100 %
    Coefficient de pondération du risque 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 50 % 70 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.82]

  6. Concernant les expositions sur immobilier pour lesquelles tous les critères du paragraphe 88 ne sont pas satisfaits et auxquelles les paragraphes 100 (immobilier de rapport) et 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas, le coefficient de pondération du risque applicable sera celui de la contrepartie. Dans le cas des expositions sur des particuliers et des PE (au sens du paragraphe 80), le coefficient de pondération du risque applicable sera de 75 %. Pour les expositions sur des PME, le coefficient de pondération du risque sera de 85 %. En ce qui concerne les expositions sur d'autres contreparties, le coefficient de pondération du risque sera celui appliqué à une exposition non garantie sur cette contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 20.88‑20.89]

  7. Pour une exposition à (i) un prêt hypothécaire résidentiel à taux variable et à paiements fixes dont le RPV est supérieur à 65 % et pour lequel les paiements sont insuffisants pour couvrir les intérêts du prêt pendant au moins trois mois consécutifs en raison d’augmentations des taux d’intérêt; (ii) lorsque les perspectives de service du prêt dépendent fortementNote de bas de page 47 des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt plutôt que de la capacité sous-jacente de l’emprunteur à assurer le service de sa dette à l’aide d’autres sources, et pour autant que le paragraphe 110 ne s’applique pas, l’exposition sera pondérée comme suit :

    • si les critères des expositions sur immobilier au paragraphe 89 sont respectés, selon le RPV indiqué au tableau 11 ci‑dessous;

    • si l'un des critères des expositions sur immobilier au paragraphe 88 n'est pas respecté, à 150 %.

    Tableau 11 : Coefficients de pondération des expositions sur immobilier de rapport
    (Le remboursement est fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
    vide RPV ≤
    50 %
    50 % <
    RPV ≤
    60 %
    60 % <
    RPV ≤
    70 %
    70 % <
    RPV ≤
    80 %
    80 % <
    RPV ≤
    90 %
    90 % <
    RPV ≤
    100 %
    RPV >
    100 %
    Coefficient de pondération du risque 30 % 35 % 45 % 50 % 60 % 75 % 105 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.80 et 20.84]

  8. La source première de ces flux de trésorerie serait généralement les loyers ou le produit de la vente du bien immobilier résidentiel. Ces expositions se distinguent des autres expositions sur l’immobilier résidentiel par le fait que le service du prêt comme les perspectives de recouvrement en cas de défaut dépendent fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier garantissant l’exposition. Le prêt peut être considéré comme fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien immobilier si plus de 50 % du revenu de l’emprunteur utilisé dans l’évaluation de la capacité de celui-ci de rembourser le prêt provient des flux de trésorerie générés par le bien immobilier résidentiel. Le revenu provenant d’autres biens immobiliers résidentiels n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le prêt est fortement dépendant du revenu de l’emprunteur. Les institutions peuvent aussi répertorier tous leurs immeubles de placement ou locatifs, recensés à l’aide de leurs propres indicateurs d’utilisation, comme des immeubles de rapport et soumis aux coefficients de pondération du risque figurant au tableau 11, pourvu qu’elles puissent démontrer, à la demande du BSIF, que leurs politiques relatives aux immeubles de placement et locatifs exigent que moins de 50 % du revenu brut généré par l’immeuble soit pris en compte dans l’évaluation, par l’institution, de la capacité de l’emprunter de servir le prêt. [Dispositif de Bâle, 20.79]

  9. Les expositions suivantes sont exclues du traitement décrit au paragraphe 100 et sont assujetties au régime décrit aux paragraphes 98 à 99 :

    • une exposition garantie par un bien immobilier qui constitue la résidence principale de l'emprunteur;

    • une exposition garantie par un bien résidentiel sur des associations ou coopératives de personnes physiques qui sont réglementées à l'échelle nationale et dont le seul objet est de permettre à leurs membres d'utiliser une résidence principale dans le bien garantissant les prêts;

    • une exposition garantie par un bien résidentiel sur des entreprises publiques de logement et des associations à but non lucratif régies par la législation nationale, qui exercent leurs activités à des fins sociales et dans le but d'offrir aux locataires un logement à long terme.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.81]

4.1.12 Expositions garanties par de l'immobilier commercial

  1. Une exposition sur immobilier commercial est une exposition garantie par un bien immobilier qui n'est pas un bien immobilier résidentiel au sens du paragraphe 94. [Dispositif de Bâle, CRE 20.78]

  2. Les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes les expositions sur immobilier commercial à condition que ces dernières respectent les critères du paragraphe 88 et ne totalisent pas plus de 500 millions de dollars.

  3. Il existe deux catégories d'expositions sur immobilier commercial :

    1. Immobilier commercial général : expositions auxquelles les paragraphes 108 (immobilier de rapport) et 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.

    2. Immobilier commercial de rapport : expositions qui respectent les critères du paragraphe 108 et auxquelles celles du paragraphe 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) ne s'appliquent pas.

  4. Lorsque les critères énoncés au paragraphe 89 sont remplis, et pour autant que les paragraphes 108 et 110 ne soient pas applicables, le coefficient de pondération à attribuer au montant total de l'exposition est déterminé en fonction du RPV de l'exposition figurant au tableau 12. Aux fins des paragraphes 106 à 107, le « coefficient de pondération du risque de la contrepartie » correspond à 75 % pour les expositions sur les particuliers et les PE (au sens du paragraphe 80) et à 85 % pour les expositions sur les PME; pour les expositions sur les autres contreparties, il s'agit du coefficient de pondération du risque qui serait affecté à une exposition non garantie sur cette contrepartie.

    Tableau 12 : Coefficients de pondération des expositions sur l'immobilier commercial général
    (Le remboursement n'est pas fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
    vide RPV ≤ 60 % RPV > 60 %
    Coefficient de pondération du risque Min (60 %, coefficient de pondération de la contrepartie) Coefficient de pondération de la contrepartie

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.85]

  5. Concernant les expositions pour lesquelles les critères du paragraphe 89 ne sont pas tous remplis et auxquelles les paragraphes 108 à 113 ne s'appliquent pas, le coefficient appliqué sera celui de la contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 20.88-20.89]

  6. Lorsque les perspectives de service du prêt dépendent fortementNote de bas de page 48 des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt plutôt que de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à assurer le service de sa dette à l'aide d'autres sourcesNote de bas de page 49, et pour autant que le paragraphe 110 ne s'applique pas, l'exposition sera pondérée comme suit :

    • conformément au RPV figurant dans le tableau 13 ci‑dessous, si les critères du paragraphe 89 sont satisfaits;

    • à 150 %, si les critères du paragraphe 89 ne sont pas satisfaits.

    Tableau 13 : Coefficients de pondération des expositions sur l'immobilier commercial de rapport
    (Le remboursement est fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien)
    vide RPV ≤ 60 % 60 % < RPV ≤ 80 % RPV > 80 %
    Coefficient de pondération du risque 70 % 90 % 110 %

    [Dispositif de Bâle, CRE chapitre 20, par. 20.87‑20.89]

  7. La source première de ces flux de trésorerie serait, de manière générale, des loyers ou le produit de la vente du bien commercial. Ces expositions se distinguent des autres expositions sur l’immobilier commercial par le fait que le service du prêt comme le recouvrement en cas de défaut dépendent fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier garantissant l’exposition. Le prêt doit être considéré fortement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien immobilier si plus de 50 % du revenu de l’emprunteur dans l’évaluation de la capacité de celui‑ci de rembourser le prêt provient des flux de trésorerie générés par le bien commercial. Le revenu provenant d’autres biens immobiliers commerciaux n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le prêt est fortement dépendant du revenu de l’emprunteur. Les institutions peuvent aussi répertorier tous leurs immeubles de placement ou locatifs, recensés à l’aide de leurs propres indicateurs d’utilisation, comme des immeubles de rapport et soumis aux coefficients de pondération du risque figurant au tableau 13, pourvu qu’elles puissent démontrer, à la demande du BSIF, que leurs politiques relatives aux immeubles de placement et locatifs exigent que moins de 50 % du revenu brut généré par l’immeuble soit pris en compte dans l’évaluation, par l’institution, de la capacité de l’emprunter de servir le prêt. [Dispositif de Bâle, CRE 20.79 et CRE 20.80]

4.1.13 Expositions sur financements destinés à l'acquisition et à l'aménagement de terrains ainsi qu'à la construction de bâtiments

  1. Les expositions sur financements destinés à l'acquisition et à l'aménagement de terrains ainsi qu'à la construction de bâtiments (AATCB)Note de bas de page 50 s'entendent des prêts à des entreprises ou des SAH finançant une quelconque partie de l'acquisition de terrains pour aménagement ou construction, ou l'aménagement et la construction de tout bien résidentiel ou commercial. Les expositions AATCB seront pondérées à 150 %, à moins qu'elles ne remplissent les critères du paragraphe 112. [Dispositif de Bâle, CRE 20.90]

  2. Une exposition AATCB a comme source de remboursement soit la vente future incertaine du bien, soit des flux de trésorerie largement aléatoires. Les prêts à des entreprises ou à des SAH dont le remboursement dépend de la qualité du crédit de l'entreprise et non du revenu futur généré par le bien sont exclus de ce régime et doivent être traités comme des expositions sur entreprises. Par conséquent, les prêts AATCB peuvent être traités comme des expositions sur entreprises si l'une des conditions suivantes est satisfaite : (i) le bien est aménagé pour le propre usage de l'emprunteur dans l'attente raisonnable qu'au plus 50 % du bien soit loué à bail; (ii) selon une moyenne sur trois ans, et pour l'emprunteur ou le garant du prêt AATCB, le revenu généré par toutes les activités d'AATCB ne totalise pas plus de 25 % du revenu total de l'emprunteur ou du garant.

  3. Les expositions AATCB sur des projets d'immobilier résidentiel peuvent être pondérées à 100 % si les critères suivants sont respectés :

    • les normes prudentielles d'octroi satisfont, le cas échéant, les critères du paragraphe 90;

    • dans le cas de projets de construction de bâtiments, les contrats de pré-vente représentent plus de 50 % du total des contrats, ou un montant de capital en jeu équivalant à au moins 25 % de la valeur du bien estimé terminé a été fourni par l'emprunteur. Les contrats de pré-vente doivent être exécutoires et l'acheteur/le locataire doit s'être acquitté d'un dépôt d'espèces conséquent qui peut être saisi en cas de résiliation du contrat;

    • dans le cas d'acquisition de terrains, le RPV ne dépasse pas 60 %.

    Si l’institution détient l’exposition dans une tranche subordonnée ou de type mezzanine comprise dans une structure de prêt AATCB, l’exposition doit être soumise à un coefficient de pondération du risque de 300 %. Si l’institution détient la ou les tranches de rang supérieur et la ou les tranches subordonnées ou de type mezzanine dans une même structure de prêt AATCB, elle peut considérer la totalité de l’exposition au risque comme étant un seul prêt et utiliser les coefficients de pondération du risque de la présente section.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.91]

  4. Les projets de construction de tours d’habitation (aux fins de la présente, une tour d’habitation s’entend d’un immeuble d’au moins cinq étages) ne peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération de 100 % que si le contrat de prévente représente plus de 50 % du total des contrats. Cette restriction ne s’applique pas aux projets de construction d’immeubles locatifs; ils peuvent donc continuer de se voir attribuer un coefficient de pondération de 100 % si les critères énoncés au paragraphe 112 sont respectés. Une construction ou un développement peut être considéré comme étant de nature résidentielle si au moins 50 % de sa superficie en pieds carrés est destinée à des fins résidentielles. En ce qui concerne les projets de développement à vocation mixte, le pourcentage du total des contrats ayant fait l’objet d’une prévente doit reposer sur le pourcentage d’unités ayant fait l’objet d’une prévente dans le cadre du projet entier (c.‑à-d. les unités résidentielles et commerciales combinées). Dans le cas de la construction d’immeubles de faible hauteur à usage mixte, le capital en jeu doit être calculé sur l’ensemble du projet.

4.1.14 Prêts hypothécaires inversés

  1. L'approche standard doit être appliquée aux expositions liées à des prêts hypothécaires inversés. Ces prêts sont des prêts à forfait garantis par une propriété qui n'ont pas de terme défini et qui ne font pas l'objet de remboursements mensuels de capital et d'intérêt. Au fil du temps, le montant du prêt hypothécaire inversé augmente en raison de l'accumulation et du report des intérêts. En règle générale, le prêt est remboursé à même le produit net de la vente de la maison (c.‑à‑ d. après déduction des coûts de disposition), lorsque l'emprunteur quitte sa résidence. Les fournisseurs de prêts hypothécaires inversés sont remboursés du montant de la juste valeur marchande de la maison (après déduction des coûts de disposition) au moment de la vente ou du montant du prêt, selon le moindre des deux. En présumant qu'aucun cas de défaut ne se produit (p. ex., si l'emprunteur néglige de payer les impôts fonciers ou les assurances, ou d'entretenir sa maison), le fournisseur de prêt hypothécaire inversé n'a aucun recours si le montant réalisé à la vente du bien est inférieur au solde du prêt hypothécaire inversé.

  2. Les expositions sur prêts hypothécaires inversés comprennent toutes les avances, plus les intérêts courus et 40 % des montants non utilisés, après déduction des provisions spécifiques. Les montants non utilisés ne comprennent pas la croissance future des prêts attribuable à la capitalisation des intérêts. Les montants non utilisés sont traités comme des marges de crédit inutilisées et sont assujettis à un coefficient de conversion en équivalent‑crédit de 40 %. Une exposition sur prêts hypothécaires inversés est admissible aux coefficients de pondération énoncés au tableau 14, pourvu que toutes les conditions qui suivent soient réunies :

    • les coûts de disposition du bien grevé d'une hypothèque et le risque d'erreur d'évaluation ne dépasseront pas 15 % à 20 % de la valeur d'évaluation actuelle;

    • les critères des prêts hypothécaires résidentiels admissibles définis à la section 4.1.11 sont satisfaits (sauf qu'il n'y a pas de norme en ce qui concerne les recours contre l'emprunteur en cas d'insolvabilité);

    • la valeur du bien doit être déterminée de façon indépendante à l'aide de critères d'évaluation prudents. L'évaluation doit être indépendante de l'acquisition du prêt hypothécaire de l'institution, du traitement du prêt et du processus décisionnel entourant le prêt. Pour que la valeur du bien soit déterminée d'une manière prudente, l'évaluation doit exclure les attentes de hausses des prix et elle doit être rajustée pour tenir compte de l'éventualité que le prix courant du marché soit largement supérieur à la valeur à long terme du prêt jusqu'à son échéanceNote de bas de page 51. En outre, les institutions doivent évaluer et rajuster, le cas échéant, la valeur du bien aux fins du calcul du RPV en tenant compte des risques pertinents qui rendent le bien sous‑jacent plus vulnérable à une forte correction du prix des maisons ou qui pourraient sensiblement affecter la négociabilité du bien. Si la valeur marchande peut être établie, la valeur d'évaluation ne devrait pas lui être supérieure.

  3. En outre, pour qu'un prêt hypothécaire inversé soit admissible au coefficient de pondération établi au tableau 14, le souscripteur doit avoir défini, à la prise d'effet du prêt hypothécaire et au moment où le coefficient de pondération est pris en compte, toutes les directives suivantes :

    • des normes de souscription étayées et prudentes, notamment des méthodes systématiques d'estimation de la durée d'occupation prévue (qui doit au minimum se fonder sur les tables de mortalité standard), de l'appréciation / la dépréciation foncière future, des taux d'intérêt futurs sur l'hypothèque inversée et de la détermination des ratios prêt/valeur maximaux initiaux pertinents et du prêt maximal pouvant être octroyé;

    • des procédures étayées de surveillance continue des ratios prêt/valeur, fondées sur l'encours des prêts et tenant compte des intérêts courus, des soldes inutilisés et de la valeur à jour des biens;

    • des procédures étayées de l'exécution de réévaluations indépendantes régulières des biens, au moins une fois tous les cinq ans et de façon plus fréquente dans le cas des prêts dont le ratio prêt/valeur s'approche de 80 %;

    • un processus étayé permettant de veiller à ce que les biens situés dans les grands centres urbains où les prix de revente chutent de plus de 10 % soient réévalués en temps opportun;

    • des procédures étayées pour vérifier que les emprunteurs satisfont aux critères du prêt;

    • une méthode rigoureuse de simulations de crise à l'égard du portefeuille de prêts hypothécaires inversés tenant compte de la durée d'occupation prévue, de la valeur du bien et des taux d'intérêt estimatifs;

    • une évaluation continue des simulations de crise à l'égard du portefeuille de prêts hypothécaires inversés intégrée aux processus internes d'évaluation de l'adéquation des fonds propres et de planification des fonds propres de l'institution.

  4. Aux fins du calcul des actifs pondérés en fonction du risque, le RPV actuel correspond au quotient obtenu en divisant :

    • l'exposition sur prêts hypothécaires inversés (au sens du paragraphe 115) par :

    • la plus récente évaluation du bien.

  5. Le tableau 14 indique les coefficients de pondération applicables aux expositions sur prêts hypothécaires inversés :

    Tableau 14 : Coefficients de pondération des expositions sur prêts hypothécaires inversés
    RPV actuel Coefficient de
    pondération du risque
    ≤ 35 % 30 %
    > 35 % et ≤ 55 % 35 %
    > 55 % et ≤ 65 % 45 %
    > 65 % et ≤ 80 % 60 %
    > 80 % Déduction partielle
  6. Plus précisément :

    • Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement inférieur ou égal à 35 % est pondérée à 30 %.

    • Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement supérieur à 35 %, mais inférieur ou égal à 55 %, est pondérée à 35 %.

    • Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement supérieur à 55 %, mais inférieur ou égal à 65 %, est pondérée à 45 %.

    • Une exposition sur prêts hypothécaires inversés dont le RPV est actuellement supérieur à 65 %, mais inférieur ou égal à 80 %, est pondérée à 60 %.

    • Si le RPV d'une exposition sur prêts hypothécaires inversés est actuellement supérieur à 80 %, le montant de l'exposition qui excède le RPV de 80 % est déduit des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1). Le montant résiduel est pondéré à 100 %.

    • Si une exposition sur prêts hypothécaires inversés ne satisfait pas aux critères énoncés aux paragraphes 115 et 116, le montant de l'exposition qui excède le RPV de 80 % est déduit des fonds propres CET1. Le montant résiduel est pondéré à 150 %.

4.1.15 Titres hypothécaires

  1. Les titres hypothécaires (TH) seront pondérés en fonction du risque comme suit :Note de bas de page 52

    • Les TH consentis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (LNH) qui sont garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) seront pondérés à 0 % étant donné que les obligations encourues par la SCHL sont des obligations juridiques du gouvernement du Canada.

    • Les TH transmis directement à l'investisseur et qui sont entièrement et spécifiquement garantis par des prêts hypothécaires résidentiels (se reporter à la section 4.1.11) qui répondent aux exigences visant les expositions sur bien immobilier énoncées au paragraphe 88 et auxquels le traitement pour expositions AATCB décrit aux paragraphes 110 à 113 ne s'applique pas seront pondérés en fonction des RPV des expositions sous‑jacentes indiqués aux tableaux 10 et 11. Les coefficients de pondération des expositions sur immobilier de rapport figurant au tableau 11 n'entreraient dans le calcul des pondérations des TH que si les expositions sur immobilier de rapport constituent une part importante des actifs sous‑jacents des TH.

    • Les TH transmis directement à l'investisseur et qui sont entièrement et spécifiquement garantis par des prêts hypothécaires commerciaux (se reporter à la section 4.1.12) qui répondent aux exigences visant les expositions sur bien immobilier énoncées au paragraphe 88 et auxquels le traitement pour expositions AATCB décrit aux paragraphes 110 à 113 ne s'applique pas seront pondérés en fonction des RPV des expositions sous‑jacentes indiqués aux tableaux 12 et 13. Les coefficients de pondération des expositions sur immobilier de rapport figurant au tableau 13 n'entreraient dans le calcul des pondérations des TH que si les expositions sur immobilier de rapport constituent une part importante des actifs sous‑jacents des TH.

    • Les sommes à recevoir découlant de la vente d'hypothèques en vertu du Programme des TH LNH doivent être pondérés à 250 % conformément au traitement d'autres actifs (se reporter à la section 4.1.23).

      Si certains éléments d'actif communs sous-jacents sont assujettis à des coefficients de pondération différents, le plus élevé des coefficients de pondération associés aux actifs sous‑jacents s'appliquera aux titres. Si une institution dispose non pas du RPV de tous les actifs sous‑jacents mais seulement de la fourchette des RPV, les pondérations des TH s'appuieraient sur le haut de cette fourchette.

  2. Les titres hypothécaires transmis à l'investisseur, qui donnent en fait directement droit aux éléments d'actif sous‑jacents, se voient attribuer le coefficient de pondération du risque associé à ces éléments si les conditions suivantes sont réunies :

    • le bloc d'hypothèques de priorité ne contient que des hypothèques entièrement productives au moment où le titre hypothécaire est créé;

    • le cas échéant, les titres doivent absorber leur juste part des pertes, au prorata;

    • une structure ad hoc est établie pour la titrisation et l'administration des prêts hypothécaires mis en commun;

    • les hypothèques sous‑jacentes sont confiées à un tiers indépendant qui les détient au nom des personnes ayant investi dans lesdits titres;

    • les accords portant sur la structure ad hoc et le fiduciaire comportent les obligations suivantes :

      • Si l'on confie les tâches administratives à un administrateur ou agent d'hypothèque, la structure ad hoc et le fiduciaire doivent surveiller le rendement de l'administrateur ou de l'agent.

      • La structure ad hoc et le fiduciaire doivent fournir des renseignements détaillés et réguliers sur la structure et le rendement des prêts hypothécaires mis en commun.

      • La structure ad hoc et le fiduciaire doivent être juridiquement distincts de l'initiateur des prêts hypothécaires mis en commun.

      • La structure ad hoc et le fiduciaire doivent être tenus pour responsables des dommages ou pertes subies par les investisseurs à cause de la mauvaise gestion du bloc d'hypothèques de leur part ou de celle de leur gestionnaire.

      • Le fiduciaire doit avoir les premiers droits sur l'actif hypothéqué au nom des détenteurs des titres.

      • L'accord doit permettre au fiduciaire de prendre des mesures clairement énoncées en cas de manquement du débiteur hypothécaire.

      • Le détenteur du titre doit avoir une part au prorata dans l'actif hypothéqué sous‑jacent, sinon le fonds commun qui émet le titre ne doit avoir que des éléments de passif liés à l'émission du titre hypothécaire.

      • Les flux de trésorerie provenant des hypothèques sous‑jacentes doivent répondre aux exigences du titre à cet égard sans recours indu à un revenu de réinvestissement.

      • La structure ad hoc ou le fiduciaire peut investir lesdits fonds avant la distribution aux investisseurs, mais uniquement dans des instruments à court terme du marché monétaire (sans aucun risque important de réinvestissement) ou dans de nouveaux prêts hypothécaires.

    Les titres hypothécaires qui ne répondent pas à ces conditions se verront attribuer le coefficient de pondération de l'entité ou de la SAH émettrice.

4.1.16 Multiplicateur de pondération pour certaines expositions avec asymétrie de devises

  1. Pour les expositions non couvertes sur immobilier résidentiel pour lesquelles la devise du prêt et celle de la source de revenu de l'emprunteur ne sont pas identiques et si plus de 10 % du revenu de l'emprunteur utilisé pour obtenir le prêt est libellé en devises, l'institution appliquera un multiplicateur de 1,5 à la pondération applicable conformément aux paragraphes 94 à 102, sous réserve d'une pondération maximale de 150 %. [Dispositif de Bâle, CRE 20.92]

  2. Aux fins du paragraphe 122, une exposition non couverte est une exposition sur un emprunteur qui ne dispose pas d'une couverture naturelle ou financière contre le risque de change résultant de l'asymétrie de devises entre la devise dans laquelle il reçoit son revenu et celle dans laquelle lui est accordé le prêt. Une couverture naturelle existe lorsque, dans le cours normal de ses procédures opérationnelles, l'emprunteur perçoit des revenus dans une devise étrangère qui est aussi la devise du libellé d'un prêt donné (envois de fonds, loyers, salaires, par exemple). Une couverture financière consiste généralement en un contrat juridique souscrit auprès d'un établissement financier (contrat à terme, par exemple). Aux fins de l'application du multiplicateur, ces couvertures naturelles ou financières ne sont jugées suffisantes que si elles représentent au moins 90 % de la tranche du prêt, quel que soit le nombre de couvertures. [Dispositif de Bâle, CRE 20.93]

4.1.17 Engagements

  1. Les engagements sont des accords qui obligent une institution, à la demande d'un client, à accorder du crédit, à acheter des actifs ou à émettre des substituts de prêts. Cela inclut les dispositions qu'une institution peut révoquer sans condition à tout moment, sans que le débiteur soit préalablement averti. Cela comprend aussi les dispositions susceptibles d'être révoquées par l'institution si le débiteur ne remplit pas les conditions exposées dans la documentation de la facilité, notamment les conditions à respecter par le débiteur avant tout décaissement, initial ou ultérieur, en vertu de ladite disposition. Le coefficient de pondération du risque de contrepartie applicable aux opérations sur dérivés hors cote n'est pas plafonné. [Dispositif de Bâle, CRE 20.94]

  2. Normalement, les engagements supposent un contrat ou un accord écrit et une contrepartie quelconque (une commission d'engagement, par exemple). Il convient de souligner que les engagements hypothécaires non capitalisés sont traités comme des engagements aux fins du calcul des fonds propres en fonction du risque quand l'emprunteur a accepté l'engagement proposé par l'institution et que toutes les conditions rattachées à l'engagement ont été respectées.

4.1.18 Éléments hors bilan

  1. Les éléments hors bilan sont convertis en « équivalent risque de crédit » au moyen de coefficients de conversion en équivalent‑crédit (CCEC). En cas d'engagements, le montant engagé mais non décaissé de l'exposition serait multiplié par le CCEC. [Dispositif de Bâle, CRE 20.94]

  2. Un CCEC de 100 % sera appliqué aux éléments suivants :

    1. Les substituts directs de crédit, par exemple, les garanties générales d'endettement ou des instruments équivalents qui adossent des créances financières (y compris les lettres servant de garanties financières à des prêts ou à des titres) et les acceptations (y compris les endossements ayant le caractère d'acceptations). Avec un substitut direct de crédit, le risque de perte pour l'institution dépend directement de la solvabilité de la contrepartie.

    2. Engagements de prise et de cession en pension et vente d'actifs avec recours lorsque l'institution accepte le risque de crédit. Une prise en pension est une transaction par laquelle la vente d'un titre ou d'un autre élément d'actif s'accompagne d'un engagement simultané en vertu duquel le vendeur rachètera l'élément d'actif de l'acheteur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée. Une cession en pension consiste en l'achat d'un titre ou d'un autre élément d'actif avec engagement simultané prévoyant que l'acheteur revendra l'élément d'actif au vendeur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée.

    3. Prêt de titres appartenant à une institution ou remises de titres comme sûretés par une institution, y compris pour les transactions assimilables aux pensions (prises/cessions en pension et prêts/emprunts de titres). Le coefficient de pondération du risque de crédit de contrepartie doit être appliqué en plus de l'exigence de risque sur les titres ou les sûretés, dans la mesure l'institution conserve le risque de crédit rattaché aux titres prêtés ou remis en garantie. Ce paragraphe ne s'applique pas aux sûretés couvrant les opérations sur dérivés qui sont traitées conformément aux normes sur le risque de crédit de contrepartie.

    4. Achat à terme d'actifs. Un achat à terme d'actifs s'entend d'un engagement à acheter un prêt, un titre ou un autre élément d'actif à une date future déterminée, habituellement selon des modalités prédéterminées.

    5. Dépôts terme contre terme. Un dépôt terme contre terme s'entend d'un accord entre deux parties en vertu duquel l'une paie et l'autre reçoit un taux d'intérêt convenu sur un dépôt qui doit être placé par une partie auprès de l'autre à une date ultérieure prédéterminée. Ces dépôts se distinguent des contrats à terme de taux d'intérêt en ce que, dans le cas des dépôts terme contre terme, le dépôt est effectivement fait.

    6. Actions et titres partiellement libérésNote de bas de page 53. Les actions et titres partiellement payés s'entendent d'opérations où seule une partie de la valeur à l'émission ou de la valeur nominale d'un titre acheté a été souscrite et où l'émetteur peut réclamer le solde (ou un autre versement) soit à une date prédéterminée au moment de l'émission, soit à une date ultérieure non précisée. Ces valeurs doivent être pondérées en fonction de la catégorie d'actif et non du type d'actif et de contrepartie avec laquelle la transaction est conclue.

    7. Éléments hors bilan qui sont des substituts de crédit non expressément inclus dans une autre catégorie. [Dispositif de Bâle, CRE 20.95]

  3. Un CCEC de 50 % s'applique aux facilités d'émission d'effets et facilités de prise ferme renouvelables, quelle que soit l'échéance de la facilité sous-jacente. Il s'agit d'ententes selon lesquelles un emprunteur peut émettre des billets à court terme, pour des échéances variant entre trois et six mois, à concurrence d'une limite fixée qui s'échelonne sur une longue période, souvent au moyen d'offres répétées à un syndicat soumissionnaire. Si à un moment quelconque, les effets ne sont pas vendus par le soumissionnaire à un prix acceptable, un souscripteur à forfait (ou un groupe de souscripteurs à forfait) les achète à un prix prescrit. [Dispositif de Bâle, CRE 20.96]

  4. Un CCEC de 50 % s'applique à certaines clauses optionnelles incluses dans des transactions (par exemple, garanties de bonne fin). Les engagements de garantie liés à des opérations concernent les activités commerciales courantes d'une contrepartie, lorsque le risque de perte pour l'institution déclarante dépend de la vraisemblance d'un événement futur indépendant de la solvabilité de la contrepartie. Essentiellement, les engagements de garantie liés à des opérations sont des garanties qui soutiennent des contrats ou engagements non financiers ou commerciaux d'exécution particulière plutôt que des obligations financières générales de clients. Les garanties liées à l'exécution excluent explicitement les éléments liés à l'inexécution d'obligations financières. [Dispositif de Bâle, CRE 20.97]

  5. Les garanties liées à l'exécution et les garanties non financières comprennent :

    • les garanties de bonne fin, les contre‑garanties et les indemnités. Les garanties de bonne fin à première demande représentent les obligations qui garantissent l'exécution de contrats ou d'entreprises non financières ou commerciales, notamment les accords garantissant :

      • l'exécution des obligations contractuelles des sous-traitants et des fournisseurs;

      • les contrats de main‑d'œuvre et de matériaux;

      • la livraison de marchandises, les soumissions et les cautionnements de soumission;

      • les garanties de remboursement de cautions ou de charges prépayées en cas d'inexécution;

    • les cautions de dédouanement et les cautionnements d'accise. Le montant inscrit pour ces instruments doit correspondre à la responsabilité maximale de l'institution déclarante.

  6. Un CCEC de 40 % est appliqué aux engagements, quelle que soit l'échéance de la facilité sous-jacente, sauf s'ils remplissent les conditions pour un CCEC inférieur. [Dispositif de Bâle, CRE 20.98]

  7. Un CCEC de 25 % est appliqué aux soldes inutilisés des expositions sur carte de crédit et sur carte de paiement même s'ils respectent les critères du paragraphe 134.

  8. Un CCEC de 20 % est appliqué à l'institution qui émet et à celle qui confirme l'exécution de lettres de crédit commercial à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises (telles que crédits documentaires garantis par les marchandises sous‑jacentes). Les lettres de crédit émises au nom d'une contrepartie et adossées à des lettres de crédit dont la contrepartie est bénéficiaire (« lettres adossées ») doivent être déclarées à titre de lettres de crédit documentaires. Les lettres de crédit notifiées par l'institution pour lesquelles elle agit comme agent de remboursement ne doivent pas être assimilées à un élément d'actif à risque. [Dispositif de Bâle, CRE 20.99]

  9. Un CCEC de 10 % s'applique aux engagements qu'une institution peut révoquer sans condition et à tout moment sans préavis, ou qui prévoient effectivement une révocation automatique en cas de dégradation de la solvabilité de l'emprunteur. [Dispositif de Bâle, CRE 20.100]

  10. En cas de promesse d'engagement sur un élément hors bilan, les institutions doivent prendre le plus bas des deux CCEC applicablesNote de bas de page 54. [Dispositif de Bâle, CRE 20.101]

4.1.19 Expositions donnant lieu au risque de crédit de contrepartie

  1. Le montant en équivalent‑crédit des CTT qui exposent une institution au risque de crédit de contrepartie sera calculé selon l'approche globale (paragraphes 230 à 255. Le montant en équivalent‑crédit des dérivés hors cote qui exposent une institution au risque de crédit de contrepartie sera calculé selon les règles relatives au risque de crédit de contrepartie au paragraphe 256. [Dispositif de Bâle, CRE 20.102]

  2. Les institutions doivent effectuer un suivi attentif des transactions sur titres, produits de base et devises, dès le moment où le paiement est en retard. Pour les suspens sur transactions, l'exigence de fonds propres doit être calculée selon les règles précisées à la section 7.2 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 70.2]

  3. Les institutions sont exposées, dès la date de la transaction, au risque afférent aux transactions sur titres, produits de base et devises non réglées. Quelle que soit la date de l'enregistrement ou de la comptabilisation de la transaction, les transactions non réglées doivent être prises en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Lorsqu'une exposition non réglée ne figure pas au bilan (comptabilisation à la date de règlement, par exemple), son montant est affecté d'un CCEC de 100 %. Les institutions sont invitées à concevoir, à mettre en œuvre et à améliorer des systèmes de suivi de leur exposition au risque de crédit résultant de transactions non réglées, de manière à produire des informations de gestion permettant d'agir avec célérité. En outre, lorsque ces transactions ne sont pas traitées par un système de livraison contre paiement (DvP) ou de paiement contre paiement (PvP), les institutions sont tenues de calculer l'exigence de fonds propres y afférente selon les règles précisées à la section 7.2 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 70.1, CRE 70.2, CRE 70.6, et CRE 70.10]

4.1.20 Dérivés de crédit

  1. Une institution fournissant une protection au moyen d'un dérivé de crédit au premier ou de second défaut est soumise à des exigences de fonds propres sur ces instruments. Pour les dérivés de crédit de premier défaut, les coefficients de pondération des actifs constituant le panier sont cumulés à concurrence de 1 250 % et multipliés par le montant nominal de la protection offerte par le dérivé de crédit afin d'obtenir le montant de l'actif pondéré. Pour les dérivés de crédit de second défaut, le traitement est semblable; toutefois, l'actif présentant la plus faible pondération peut être exclu du calcul de l'agrégation des coefficients de pondération. Ce traitement s'applique de la même façon aux dérivés de crédit, pour lesquels les actifs n‑1 présentant la plus faible pondération peuvent être exclus du calcul. [Dispositif de Bâle, CRE 20.103]

4.1.21 Expositions en défaut

  1. Aux fins de la pondération du risque selon l'approche standard, une exposition en défaut est une créance présentant un arriéré supérieur à 90 jours, ou un encours sur un emprunteur en défaut. Un défaut de la part d'un emprunteur intervient lorsque l'un des événements ci‑dessous se produit :

    1. Arriéré de plus de 90 jours sur un crédit important. Les découverts sont considérés comme des créances échues dès que le client a dépassé une limite autorisée ou qu'il a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel;

    2. Crédit de montant élevé auquel l'institution a attribué le statut de créance en souffrance (c'est‑à‑dire qu'elle ne comptabilise plus les intérêts courus comme un produit ou, si elle le fait, elle constitue une provision de montant équivalent);

    3. L'institution comptabilise une annulation ou constitue une provision spécifique après avoir constaté une détérioration significative de la qualité du crédit de l'emprunteur par rapport à l'ouverture de l'exposition;

    4. L'institution cède une créance sur l'emprunteur en enregistrant une perte économique importante;

    5. L'institution accepte la restructuration forcée d'une créance de l'emprunteur, pouvant impliquer une réduction de l'engagement financier du fait de l'annulation, ou du report, d'une part importante du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions;

    6. La mise en faillite de l'emprunteur, ou l'application d'une mesure similaire, a été demandée au titre de l'une de ses obligations vis‑à‑vis du groupe bancaire;

    7. L'emprunteur a demandé à être mis en faillite ou a été mis sous une protection similaire, pour éviter ou retarder le remboursement de l'une de ses obligations vis‑à‑vis du groupe bancaire;

    8. Toute autre situation dans laquelle l'institution estime improbable que l'emprunteur rembourse en totalité son crédit sans qu'elle ait besoin de prendre des mesures appropriées, comme la réalisation d'une garantie.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.104]

  2. En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s'appliquer au niveau d'un engagement de crédit particulier plutôt qu'à celui de l'emprunteur. Ainsi, le défaut d'un emprunteur sur une seule obligation ne contraint pas l'institution à traiter toutes les autres obligations envers le groupe bancaire comme des défauts. [Dispositif de Bâle, CRE 20.105]

  3. À l'exception des expositions sur immobilier résidentiel traitées au paragraphe 143, la fraction non couverte ou non garantie d'une exposition en défaut sera pondérée comme suit, en termes nets de provisions spécifiques et d'annulations partielles :

    • 150 % lorsque les provisions spécifiques sont inférieures à 20 % de l'encours du prêt;

    • 100 % lorsque les provisions spécifiques sont supérieures ou égales à 20 % de l'encours du prêt.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.106]

  4. Les expositions sur immobilier résidentiel en état de défaut, dont le remboursement ne dépend pas fortement des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt, seront pondérées à 100 % en termes nets de provisions spécifiques et d'annulations partielles. Lorsque l'emprunteur fournit des garanties ou des sûretés financières qui sont admissibles en vertu du dispositif d'atténuation du risque de crédit, elles peuvent être prises en compte dans le calcul de l'exposition comme indiqué au paragraphe 93. [Dispositif de Bâle, CRE 20.107]

  5. Aux fins de la définition de la partie couverte ou garantie de l'exposition en état de défaut, les sûretés et les garanties sont les mêmes que celles qui sont admissibles pour l'atténuation du risque de crédit (se reporter à la section 4.3). [Dispositif de Bâle, CRE 20.108]

4.1.22 Placements en actions dans des fonds

  1. En vertu du chapitre 2 de la présente ligne directrice, les institutions doivent déduire certaines participations directes et indirectes dans des institutions financières des fonds propres réglementaires. Les expositions, y compris les expositions sous‑jacentes détenues par des fonds, qui doivent être déduites en application du chapitre 2 ne doivent pas être pondérées en fonction du risque et sont donc exclues du traitement prévu aux paragraphes 146 à 163 ci‑après.

  2. Les placements en actions dans des fonds qui sont conservés dans le portefeuille bancaire doivent être assimilés à l'une ou plusieurs des trois méthodes suivantes, qui diffèrent sur le plan de la sensibilité au risque et de la prudence : l'« approche de transparence » (AT), l'« approche fondée sur le mandat » (AM) et l'« approche de repli » (AR). Les exigences énoncées dans la présente section s'appliquent aux placements en actions des institutions dans tous les types de fonds, y compris les expositions hors bilan (p. ex., les engagements non capitalisés visant à souscrire aux appels futurs de fonds propres d'un fonds). [Dispositif de Bâle, CRE 60.1]

(i) Approche de transparence

  1. En vertu de l'approche de transparence (AT), une institution doit pondérer les expositions sous‑jacentes d'un fonds en fonction du risque, comme si elle détenait directement les expositions. Il s'agit de la méthode la plus granulaire et la plus sensible aux risques. Elle doit être utilisée dans les conditions suivantes :

    1. des renseignements suffisants et fréquents sont fournis à l'institution au sujet des expositions sous‑jacentes du fonds;

    2. ces renseignements sont vérifiés par un tiers indépendant.

    [Dispositif de Bâle, CRE 60.2]

  2. Afin de respecter la condition de l'alinéa a) ci‑dessus, les rapports financiers du fonds doivent être à tout le moins aussi fréquents que ceux de l'institution, et la granularité des renseignements financiers doit être suffisante pour calculer les coefficients de pondération du risque correspondants. Pour garantir la conformité à l'alinéa b) ci‑devant, les expositions sous‑jacentes doivent être vérifiées par un tiers indépendant, notamment le dépositaire ou l'institution chargée de la conservation ou, le cas échéant, la société de gestionNote de bas de page 55. [Dispositif de Bâle, CRE 60.3]

  3. En vertu de l'AT, les institutions doivent pondérer toutes les expositions sous‑jacentes de leurs fonds en fonction du risque comme si elles détenaient directement ces expositions. À ce titre, mentionnons par exemple les expositions sous-jacentes des institutions à l'égard des opérations sur dérivés (lorsque l'exposition sous-jacente est pondérée en fonction du risque dans le calcul des exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque) et l'exposition connexe au risque de crédit de contrepartie (RCC). Plutôt que de calculer l'exigence au titre du rajustement de la valeur du crédit (RVC) associée à l'exposition du fonds sur dérivés, conformément à la section 7.1.7 du chapitre 7, les institutions doivent multiplier le RCC par un coefficient de 1,5 avant d'appliquer le coefficient de pondération du risque assimilé à la contrepartieNote de bas de page 56. [Dispositif de Bâle, CRE 60.4]

  4. Les institutions peuvent confier à un tiers le calcul des coefficients de risque associés à leurs placements en actions dans des fonds (c'est‑à‑dire les coefficients de risque sous‑jacents des expositions du fonds) si elles ne disposent pas des données ou renseignements suffisants pour effectuer elles‑mêmes ces calculs. Dans ce cas, le coefficient de pondération du risque applicable correspondrait à 1,2 fois le coefficient applicable si l'exposition était détenue directement par l'institutionNote de bas de page 57. [Dispositif de Bâle, CRE 60.5]

  5. Voici un exemple de calcul des APR au moyen de l'AT :

    Prenons le cas d'un fonds reproduisant un indice boursier. Supposons en outre ce qui suit :

    • l'institution utilise l'approche standard pour risque de crédit afin de calculer ses exigences de fonds propres;

    • l'institution détient 20 % des actions du fonds;

    • le bilan du fonds se présente comme suit :

    Actifs :

    • Encaisse : 20 $;

    • Obligations de l'État (notées AAA) : 30 $;

    • Participations non significatives dans des entités commerciales : 50 $.

    Passifs :

    • Billets à payer : 5 $

    Titres

    • Actions : 95 $

    Des expositions au bilan de 100 $ seront pondérées en fonction du risque selon les coefficients de pondération du risque appliqués à l'encaisse (0 %), aux obligations de l'État (0 %) et aux participations non significatives dans des entités commerciales (250 %).

    Le levier du fonds est de 100/95≈1,05.

    Par conséquent, les actifs pondérés en fonction du risque découlant de la participation de l'institution dans le fonds sont calculés comme suit :

    P moyfonds × Levier × Placement en actions

    = ((APRliquidités + APRobligations + APRactions)/Total des actifsfonds) × Levier × Placement en actions

    = ((20 $ × 0 % + 30 $ × 0 % + 50 $ × 250 %)/100 $) × 1,05 × (20 % × 95 $)

    = 24,9375 $

(ii) Approche fondée sur le mandat

  1. La deuxième approche (approche fondée sur le mandat, ou AM) prévoit une méthode de calcul des fonds propres réglementaires qui peut être utilisée lorsque les conditions d'application de l'approche de transparence ne sont pas respectées. [Dispositif de Bâle, CRE 60.6]

  2. En vertu de l'AM, les institutions peuvent utiliser l'information contenue dans le mandat d'un fonds ou dans les règlements nationaux régissant ces fonds de placementNote de bas de page 58. Pour garantir la prise en compte de tous les risques sous‑jacents (y compris le RCC) et faire en sorte que les exigences de fonds propres en vertu de l'approche fondée sur le mandat ne soient pas inférieures à celles de l'approche de transparence, l'actif pondéré en fonction du risque pour les expositions du fonds représente la somme des trois éléments suivants :

    1. Les expositions au bilan (c.‑à‑d. l'actif du fonds) sont pondérées en fonction du risque en supposant que les portefeuilles sous‑jacents sont investis au maximum permis par le mandat du fonds dans des actifs assortis des exigences les plus rigoureuses en matière de fonds propres, puis progressivement dans des actifs prévoyant des exigences moins élevées. Si plus d'un coefficient de pondération du risque peut être appliqué à une exposition, le coefficient de pondération du risque maximal doit être utiliséNote de bas de page 59.

    2. Lorsque le risque sous-jacent d'une exposition sur dérivé ou un élément hors bilan est assujetti à un coefficient de pondération du risque en vertu des exigences de fonds propres fondées sur le risque, le montant notionnel de la position sur dérivés ou de l'exposition hors bilan est pondéré en fonction du risque en conséquenceNote de bas de page 60 Note de bas de page 61.

    3. Le RCC associé aux expositions sur dérivés du fonds est calculé à l'aide de l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie décrite à la section 7.1.7 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. L'exposition au risque de crédit de contrepartie est calculée en multipliant (i) la somme des coûts de remplacement et des expositions potentielles futures (EPF) par (ii) un multiplicateur de 1,4. Si le coût de remplacement est inconnu, la mesure de l'exposition du RCC est établie de façon prudente à l'aide du montant notionnel des dérivés de chaque tranche de compensation comme approximation du coût de remplacement. Chaque fois que l'EPF est inconnue, elle sera calculée comme 15 % de la somme des montants notionnels des dérivésNote de bas de page 62. Le coefficient de pondération du risque associé à la contrepartie est appliqué à l'exposition sur le risque de crédit de contrepartie. Plutôt que de calculer une exigence au titre du RVC associée aux expositions sur dérivés du fonds conformément au chapitre 8 de la présente ligne directrice, les institutions doivent multiplier l'exposition sur le RCC par un coefficient de 1,5 avant d'appliquer le coefficient de pondération du risque associé à la contrepartieNote de bas de page 63.

    [Dispositif de Bâle, CRE 60.7]

  3. Voici un exemple de calcul des APR au moyen de l'AM :

    Prenons le cas d'un fonds disposant d'actifs de 100 $ et dont le mandat prévoit qu'il doit reproduire un indice boursier. En plus de pouvoir investir ses actifs dans des liquidités ou des titres cotés en bourse, le fonds peut, en vertu de son mandat, prendre des positions longues sur des contrats à terme sur indice boursier à concurrence d'un montant nominal équivalant à celui de son bilan (100 $). Cela signifie que les expositions au bilan et hors bilan du fonds peuvent totaliser jusqu'à 200 $. Supposons en outre qu'un levier financier maximal (actifs du fonds/participations du fonds) de 1.1 s'applique conformément au mandat. La banque détient 20 % des actions du fonds, ce qui représente un investissement de 18,18 $.

    Premièrement, l'exposition au bilan de 100 $ sera pondérée en fonction des coefficients appliqués aux expositions sur titres cotés (P=250 %), soit APRbilan = 100 $ × 250 % = 250 $.

    Deuxièmement, il est présumé que le fonds a atteint sa limite à l'égard des positions sur dérivés, soit le montant notionnel de 100 dollars canadiens. Les APR pour le montant notionnel maximal du sous-jacent des positions sur dérivés sont calculés en multipliant les trois montants suivants : (1) le CCEC selon l'approche standard de 100 % applicable aux achats à terme; (2) l'exposition maximale au montant notionnel de 100 $; et (3) le coefficient de pondération applicable aux titres cotés selon l'approche standard, soit 250 %. Ainsi, APRsous-jacent = 100 % × 100 $ × 250 % = 250 $.

    Troisièmement, il s'agit de calculer le RCC associé au contrat sur dérivés conformément au paragraphe 153:

    1. (i) Si le coût de remplacement associé au contrat à terme est inconnu, il faut l'estimer à l'aide du montant notionnel maximal (100 $).

    2. (ii) Si l'EPF est inconnue, il faut l'estimer en utilisant 15 % du montant notionnel maximal, soit 15 % de 100 $ = 15 $.

    3. (iii) L'exposition au RCC correspond au produit obtenu en multipliant (i) la somme du coût de remplacement et de l'EPF par (ii) 1,4, soit la valeur prescrite de alpha.

    Dans cet exemple, où l'on suppose que le coût de remplacement et l'EPF sont inconnus, l'exposition au RCC est donc de 161 $ (= 1,4 × (100 $ +15 $)). Si le contrat à terme est compensé par l'entremise d'une CC admissible, un coefficient de pondération de 2 % s'applique, de sorte que APRRCC = 161 $ × 2 % = 3,2 $. Aucune exigence au titre du RVC ne s'applique puisque le contrat à terme est compensé par l'entremise d'une CC.

    Les APR du fonds correspondent à la somme de APRbilan, APRsous-jacent et APRRCC, soit 503,2 $ (=250 $ + 250 $ + 3,2 $).

    Les APR (503,2 $) seront divisés par l'actif total du fonds (100 $), ce qui donne un coefficient de pondération moyen en fonction du risque de 503,2 %. Le total des APR de la banque relatif à son placement est le produit du coefficient de pondération moyen du fonds, du levier maximal du fonds et du montant du placement de la banque, soit 503,2 % × 1,1 × 18,18 $ = 100,6 $.

(iii) Approche de repli

  1. Lorsque ni l'approche de transparence ni l'approche fondée sur le mandat ne peut être appliquée, les institutions doivent recourir à l'approche de repli (AR). En vertu de l'AR, le placement de l'institution dans le fonds est déduit des fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, CRE 60.8]

(iv) Régime applicable aux fonds qui investissent dans d'autres fonds

  1. Lorsqu'une institution compte un placement dans un fonds (p. ex., le fonds A) qui a lui‑même un fonds (fonds B), que l'institution a désigné à l'aide de l'AT ou de l'AM, le coefficient de pondération du risque appliqué au placement du premier fonds (placement du fonds A dans le fonds B) peut être établi à l'aide de l'une des trois approches susmentionnées. Pour toutes les couches subséquentes (p. ex., les placements du fonds B dans le fonds C, etc.), les coefficients de risque appliqués à un placement dans un autre fonds (fonds C) peuvent être déterminés à l'aide de l'approche de transparence à condition que celle‑ci ait également été utilisée pour déterminer le coefficient de pondération du risque du placement dans le fonds à une couche antérieure (fonds B). Dans les autres cas, l'AR doit être appliquée. [Dispositif de Bâle, CRE 60.9]

(v) Utilisation partielle d'une approche

  1. Une institution peut utiliser une combinaison des trois approches pour calculer les exigences de fonds propres au titre du placement d'actions dans un fonds individuel pourvu que soient respectées les conditions énoncées aux paragraphes 144 à 157. [Dispositif de Bâle, CRE 60.10]

(vi) Exclusion des approches de transparence, du mandat et de repli

  1. Les portefeuilles d'actions dans des entités dont les titres de créance sont admissibles au coefficient de pondération du risque zéro sont exclus de l'AT, de l'AM et de l'AR (y compris les organismes à caractère public lorsqu'un coefficient de pondération du risque zéro peut être appliqué). [Dispositif de Bâle, CRE 60.11]

  2. Les placements en actions réalisés en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial (banques) afférant à la Loi sur les banques sont admissibles à l'exclusion décrite au paragraphe 77 et sont pondérés à 100 %. Ces participations ne peuvent être exclues qu'à concurrence, au total, de 10 % du total des fonds propres réglementaires de l'institution. [Dispositif de Bâle, CRE 60.12]

(vii) Ajustement pour effet de levier

  1. Par définition, l'effet de levier représente le ratio du total de l'actif au total de l'avoir propre. L'effet de levier est pris en compte dans l'approche fondée sur le mandat en utilisant le levier financier maximal permis par le mandat du fonds ou la réglementation nationale qui régit le fonds. [Dispositif de Bâle, CRE 60.13]

  2. Lorsqu'elle calcule l'exigence de fonds propres se rapportant aux placements en actions dans un fonds, une institution doit appliquer un ajustement pour effet de levier au coefficient de pondération moyen du fonds, comme il est énoncé au paragraphe 159, sous réserve d'un plafond de 1 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 60.14]

  3. Après avoir calculé l'actif total du fonds pondéré en fonction du risque selon l'approche de transparence ou de l'approche fondée sur le mandat, les institutions calculeront le coefficient de pondération du risque moyen du fonds (fonds moyen pondéré en fonction du risque) en divisant l'actif total pondéré en fonction du risque par l'actif total du fonds. À l'aide du fonds moyen pondéré en fonction du risque et compte tenu de l'effet de levier d'un fonds (Lv), l'actif pondéré en fonction du risque au titre des placements en actions d'une institution dans un fonds peut être représenté ainsi :

    Placement APR=fonds moyen pondéré en fonction du risque×Lv×placement en actions

    [Dispositif de Bâle, CRE 60.15]

  4. Le résultat des ajustements pour effet de levier dépend du risque sous-jacent du portefeuille (c'est-à-dire le coefficient de pondération moyen en fonction du risque) obtenu par application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit. En conséquence, l'équation peut être reformulée ainsi :

    Placement APR=Fonds APR×pourcentage des actions

    [Dispositif de Bâle, CRE 60.16]

4.1.23 Autres actifs

  1. Les autres actifs seront pondérés comme suit :

    Coefficient de pondération du risque de 0 %

    • espèces et lingots d'or gardés dans les coffres de l'institution ou de façon répartie en fonction du passif‑lingots;

    • gains non réalisés et créances courues sur les opérations hors bilan liées aux taux de change et aux taux d'intérêt lorsqu'ils ont été inscrits hors bilan.

    Coefficient de pondération du risque de 20 %

    • chèques et autres effets en transit.

    Coefficient de pondération du risque de 100 %

    • locaux, usines, équipement et autres immobilisations;

    • biens fonciers et autres placements (y compris les participations non consolidées dans d'autres sociétés);

    • charges prépayées;

    • frais reportés;

    • obligations non démembrées sur flux d'intérêt exclusivement qui ne sont pas assujetties au risque de remboursement anticipé;

    • actifs liés au droit d'utilisation où l'actif loué est un actif tangible;Note de bas de page 64

    • créances sur des entreprises et sur la clientèle de détail dont la contrepartie ne peut être identifiée;Note de bas de page 65

    • assurance de portefeuille prépayée (portion non amortie), sous réserve des attentes suivantes en matière d'amortissement : le moindre de cinq ans et de la durée prévue (en supposant qu'il n'y aura pas de renouvellement) de la première échéance des prêts hypothécaires ou du bloc de titres hypothécaires sous‑jacents;

    • tous les autres éléments d'actifs.

    Coefficient de pondération du risque de 250 %

    • les diverses formes de déduction liée à un seuil (panier) décrites à la section 2.3.1 du chapitre 2, Définition des fonds propres, qui sont inférieures aux seuils applicables;

    • compte débiteur sur frais de souscription reportés, obligations non démembrées sur flux d'intérêt exclusivement, et tout autre actif représentatif de la valeur actualisée des produits futurs sur marge soumis au risque de remboursement anticipé.

    Coefficient de pondération du risque de 1 250 %

    • Les expositions de titrisation suivantes :

      • obligations démembrées sur flux d'intérêt exclusivement, nettes de tout gain découlant d'une vente connexe déduit des fonds propres;

      • certaines expositions de titrisation non notées (se reporter au chapitre 6, Titrisation).

    Déductions des fonds propres CET1

    • suspens sur transactions autres que livraison contre paiement et paiement contre paiement (se reporter à la section 2.3.4 du chapitre 2, Définition des fonds propres);

    • participations significatives dans des entités commerciales (se reporter à la section 2.3.4 du chapitre 2, Définition des fonds propres);

    • actifs incorporels (se reporter à la section 2.3.1 du chapitre 2, Définition des fonds propres);

    • expositions sur des contreparties centrales non admissibles (se reporter à la section 7.1.9.2 du chapitre 7, Risque de règlement et de contrepartie);

    • tout autre actif à déduire des fonds propres CET1 conformément au chapitre 2 de la présente ligne directrice.

    [Dispositif de Bâle, CRE 20.109‑20.110 ]

4.1.24 Traitement des créances achetées

  1. Les créances achetées au détail qui respectent les quatre critères des expositions du portefeuille réglementaire de la clientèle de détail, présentées au paragraphe 83, sont assujetties à un coefficient de pondération du risque de 75 %. Les créances achetées à des entreprises ou les expositions qui ne répondent pas à la définition de « banque de détail » sont assujetties au coefficient de pondération du risque appliqué aux expositions de sociétés, selon la section 4.1.7.

  2. En outre, dans le cadre des processus de gestion des risques de l'institution, il convient de prévoir des critères de souscription et des procédures de surveillance de tous les actifs/créances achetés, plus particulièrement lorsqu'une institution achète périodiquement des actifs à un vendeur aux termes d'une facilité ou d'un programme. Par conséquent, une institution doit :

    • établir des critères de qualité pour les créances achetées et pour le vendeur/fournisseur;

    • surveiller périodiquement les créances achetées pour veiller à ce qu'elles respectent les critères;

    • surveiller périodiquement la situation financière du vendeur/fournisseur des créances;

    • se convaincre au plan juridique qu'elle détient la propriété des créances et des paiements qui leur sont associés;

    • avoir confiance que les avances ou achats actuels et futurs pourront être remboursés sur la liquidation ou le recouvrement des créances du lot;

    • vérifier périodiquement l'exactitude des rapports concernant le vendeur/fournisseur et les créances/débiteur;

    • vérifier périodiquement les politiques de crédit et de recouvrement du vendeur/fournisseur;

    • établir des procédures pour surveiller le respect de toutes les modalités contractuelles de la part du vendeur/fournisseur et effectuer des audits périodiques des étapes essentielles du programme.

4.2 Évaluation externe du crédit et transposition de l'évaluation en coefficients de pondération du risque

4.2.1 Procédure de reconnaissance

  1. Pour utiliser les notes externes à des fins réglementaires, seules les évaluations du crédit d'agences d'évaluation du crédit reconnues par le BSIF à titre d'organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) seront acceptées. L'examen des demandeurs par le BSIF afin de déterminer l'admissibilité d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) est conforme au Code de conduite de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour les agences de notation du créditNote de bas de page 66. Dans le cadre de son processus de reconnaissanceNote de bas de page 67, le BSIF détermine si un OEEC satisfait au départ, et par la suite, aux critères énoncés au paragraphe 169. Le BSIF n'accorde sa reconnaissance qu'aux notes de l'OEEC au titre des types d'expositions pour lesquels tous les critères et toutes les conditions ont été respectés. En principe, les OEEC peuvent être reconnus de façon limitée, p. ex., par type d'exposition ou par territoire. Le BSIF communiquera les modifications aux OEEC reconnus par le biais de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 21.1]

  2. Le BSIF autorisera les institutions à reconnaître les notes de crédit des agences de notation qui suivent, aux fins des normes de fonds propres :

    • DBRS;

    • Moody's Investors Service;

    • Standard & Poor's (S&P);

    • Fitch Rating Services;

    • Kroll Bond Rating Agency, Inc. (KBRA).

4.2.2 Critères d'admissibilité

  1. Un OEEC doit satisfaire aux huit critères suivants.

    1. Objectivité : La méthodologie d'évaluation du crédit doit être rigoureuse, systématique et faire l'objet d'une validation fondée sur des données historiques. De plus, cette évaluation doit être soumise à un examen permanent et refléter toute évolution de la situation financière. Préalablement à la reconnaissance par les autorités de contrôle, une méthodologie d'évaluation adaptée à chaque segment du marché, comprenant des procédures de contrôle ex post rigoureux, doit avoir été établie depuis au moins un an et de préférence trois ans.

    2. Indépendance : Un OEEC doit être indépendant et ne subir aucune pression politique ou économique susceptible d'influencer ses évaluations. Plus particulièrement, un OEEC ne doit pas retarder une évaluation ou s'empêcher d'effectuer une évaluation en raison de son effet éventuel (économique ou politique, entre autres). Le processus d'évaluation doit être préservé, dans la mesure du possible, des contraintes pouvant naître de situations de conflit d'intérêts liées à la composition de son conseil d'administration ou de son actionnariat. En outre, un OEEC doit appliquer des principes d'indépendance opérationnelle, juridique et, dans la mesure du possible, physique entre ses évaluations et ses autres activités et analyses.

    3. Accès international/transparence : Chaque évaluation de crédit, les éléments clés sur lesquels elle s'appuie et la participation éventuelle de l'émetteur au processus d'évaluation sont des informations qui devraient être rendues publiques selon un principe de non‑sélectivité, sauf s'il s'agit d'une évaluation privée, auquel cas ces renseignements doivent être divulgués aux institutions nationales et étrangères y ayant un intérêt légitime et dans des conditions équivalentes. En outre, les procédures, méthodologies et hypothèses générales utilisées par l'OEEC pour ses évaluations devraient être rendues publiques.

    4. Communication : Un OEEC doit communiquer les informations suivantes : son code de conduite; la nature générale des modalités de sa rémunération par les entités évaluées; les conflits d'intérêtsNote de bas de page 68; les modalités de sa rémunérationNote de bas de page 69; ses méthodologies d'évaluation (y compris la définition du défaut de paiement, l'horizon temporel et la signification de chaque note); le taux réel de défaut relevé dans chaque catégorie d'évaluation et l'évolution de ces évaluations, par exemple la probabilité pour des notes AA de devenir A avec le temps. Une note doit être publiée aussitôt que possible après l'émission. Lorsqu'il communique une note, un OEEC doit formuler l'information dans un langage simple, en indiquant la nature et les limites des notes de crédit ainsi que les risques qu'entraîne le fait de leur accorder une importance excessive dans la prise de décisions d'investissement.

    5. Ressources : Un OEEC doit disposer de ressources suffisantes pour fournir des évaluations de crédit de grande qualité. Ces ressources doivent lui permettre d'entretenir, avec les organes dirigeants et opérationnels des entités évaluées, des relations suivies et approfondies, qui apportent une valeur ajoutée aux évaluations. En particulier, il doit affecter des analystes ayant des connaissances et une expérience appropriées pour évaluer la solvabilité du type d'entité ou d'obligation de crédit objet de la notation. Les méthodes utilisées doivent combiner des approches qualitatives et quantitatives.

    6. Crédibilité : Dans une certaine mesure, la crédibilité résulte des critères précédents. En outre, le fait que des parties indépendantes (investisseurs, assureurs, partenaires commerciaux) aient recours aux notes externes d'un OEEC témoigne de la crédibilité des évaluations de cet organisme. Sa crédibilité est également étayée par l'existence de procédures internes destinées à empêcher le mauvais usage d'informations confidentielles. Il n'est pas nécessaire qu'un OECCC réalise des évaluations dans plus d'un pays pour être reconnu.

    7. Absence de recours abusif aux évaluations non sollicitées : Les OEEC ne doivent pas utiliser les notations non sollicitées pour faire pression sur des entités afin qu'elles sollicitent une notation. Le cas échéant, le BSIF devrait reconsidérer l'admissibilité de cet OEEC pour les besoins de l'adéquation des fonds propres.

    8. Coopération avec le BSIF : Les OEEC doivent signaler au BSIF toute modification importante de leurs méthodologies; ils doivent également offrir l'accès à leurs notes externes et autres données pertinentes afin d'étayer leur admissibilité, initialement et ultérieurement.

    [Dispositif de Bâle, CRE 21.2]

  2. S'agissant de la communication des conflits d'intérêts visée au critère (4) du paragraphe 169 ci‑dessus, au minimum, l'OEEC publiera des informations sur les situations suivantes et leur influence sur les méthodes ou actions en matière de notation :

    1. L'OEEC est rémunéré pour une évaluation de crédit par l'entité notée ou par un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur de l'obligation de crédit objet de la notation.

    2. L'OEEC est rémunéré par des souscripteurs dont les intérêts financiers pourraient subir l'influence d'une action en matière de notation de la part de l'OEEC.

    3. L'OEEC est rémunéré par des entités notées ou par un débiteur, initiateur, preneur, arrangeur ou souscripteur pour des services autres que la notation de crédit ou l'accès à ses notes de crédit.

    4. L'OEEC fournit une indication préliminaire, ou indication assimilée, de la qualité du crédit à une entité ou à un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur avant d'être chargé de déterminer la note de crédit définitive pour cette même entité ou personne.

    5. L'OEEC détient une participation directe ou indirecte dans une entité ou un débiteur noté, ou bien une entité ou un débiteur noté détient une participation directe ou indirecte dans l'OEEC.

    [Dispositif de Bâle, CRE 21.3]

  3. S'agissant de la communication des conflits d'intérêts visée au critère (4) du paragraphe 169 ci-dessus :

    1. Un OEEC doit indiquer la nature générale de ses modalités de rémunération avec les entités notées, les débiteurs, les chefs de file et les arrangeurs.

    2. Lorsqu'un OEEC reçoit, d'une entité notée, d'un débiteur, d'un initiateur, d'un chef de file ou d'un arrangeur, une rémunération non liée à ses services de notation de crédit, il doit la déclarer en pourcentage du total de la rémunération annuelle qu'il reçoit de cette entité ou personne, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux.

    3. Un OEEC doit indiquer, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux, s'il reçoit 10 % ou plus de son revenu annuel de la part d'un même client (p. ex., une entité notée, un débiteur, un initiateur, un chef de file, un arrangeur ou un souscripteur, ou l'une de leurs sociétés affiliées).

    [Dispositif de Bâle, CRE 21.4]

  4. Outre les critères ci‑dessus, pour que l'OEEC soit admissible au Canada, le BSIF exige qu'il soit reconnu comme étant un organisme de notation désigné aux termes du Règlement 25‑101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

4.2.3 Considérations pratiques

4.2.3.1 Transposition de l'évaluation en coefficients de pondération du risque

  1. Dans le cadre du processus de transposition, le BSIF attribuera aux OECC admissibles des notes par rapport aux coefficients de pondération du risque disponibles en vertu de l'approche standard (c'est-à-dire qu'il déterminera les catégories d'évaluation qui correspondent aux coefficients de pondération du risque). Ce processus de transposition a pour objectif d'établir une pondération du risque conforme au niveau du risque de crédit présenté aux tableaux 1 à 14 du présent chapitre. Ce processus vise à couvrir toute l'échelle de coefficients de pondération du risque. [Dispositif de Bâle, CRE 21.5]

    Notation à long terme
    Catégorie de
    pondération selon
    l'approche
    standard
    DBRS Moody's S&P Fitch KBRA
    1
    (AAA à AA‑)
    AAA à AA (faible) Aaa à Aa3 AAA à AA‑ AAA à AA‑ AAA à AA‑
    2
    (A+ à A‑)
    A (élevée) à A (faible) A1 à A3 A+ à A‑ A+ à A‑ A+ à A‑
    3
    (BBB+ à BBB‑)
    BBB (élevée) à BBB (faible) Baa1 à Baa3 BBB+ à BBB‑ BBB+ à BBB‑ BBB+ à BBB‑
    4
    (BB+ à BB‑)
    BB (élevée) à BB (faible) Ba1 à Ba3 BB+ à BB‑ BB+ à BB‑ BB+ à BB‑
    5
    (B+ à B‑)
    B (élevé) à B (faible) B1 à B3 B+ à B‑ B+ à B‑ B+ à B‑
    6
    Inférieure à B‑
    CCC ou inférieure Inférieure à B3 Inférieure à B‑ Inférieure à B‑ Inférieure à B‑
  2. Aux fins de la transposition, le BSIF doit tenir compte de facteurs tels la taille et le champ d'action du lot d'émetteurs évalué par chaque OEEC, la gamme des évaluations attribuées et leur signification, ainsi que la définition du défaut de paiement utilisée par l'OEEC. [Dispositif de Bâle, CRE 21.6]

  3. Le processus utilisé par le BSIF pour transposer les notes en coefficients de pondération du risque est conçu pour être conforme aux consignes publiées par le CBCB dans le document Standardized approach - implementing the mapping process d'avril 2019Note de bas de page 70. [Dispositif de Bâle, CRE 21.7]

  4. Les institutions doivent utiliser les OEEC choisis, et admis par le BSIF, ainsi que leurs notes, de façon systématique pour chaque type de créance, tant pour la détermination des coefficients de pondération que pour la gestion du risque. Elles ne seront pas autorisées à choisir de façon sélective les évaluations de différents OEEC et à changer arbitrairement d'OEEC pour bénéficier de coefficients de pondération du risque plus favorables. [Dispositif de Bâle, CRE 21.8]

4.2.3.2 Notes externes multiples

  1. Si, pour une exposition donnée, il n'existe qu'une seule note établie par un OEEC choisi par l'institution, cette note devra être utilisée pour en déterminer le coefficient de pondération du risque. [Dispositif de Bâle, CRE 21.9]

  2. S'il existe deux notes établies par des OEEC choisis par l'institution qui correspondent à des coefficients de pondération du risque différents, c'est le coefficient le plus élevé qui sera retenu. [Dispositif de Bâle, CRE 21.10]

  3. Dans le cas de trois évaluations ou plus donnant lieu à des coefficients de pondération du risque différents, ce sont les deux coefficients qui correspondent aux évaluations les plus basses qui seront utilisés. Si elles correspondent au même coefficient de pondération, c'est ce coefficient qui sera appliqué. Si elles correspondent à des coefficients différents, c'est le coefficient le plus élevé qui sera utilisé. [Dispositif de Bâle, CRE 21.11]

4.2.3.3 Détermination de la question de savoir si une exposition est notée : note propre à une émission ou à un émetteur

  1. Si une institution souscrit à une émission qui s'est vu attribuer une note spécifique, la pondération de l'exposition sera fondée sur cette note. Lorsque l'exposition de l'institution n'est pas une souscription à une émission spécifiquement notée, les principes généraux ci‑dessous s'appliquent.

    • Dans le cas où l'emprunteur a bénéficié d'une note propre à une émission de dette – mais où l'exposition de l'institution est étrangère à cette dette – une note de crédit de bonne qualité (correspondant à un coefficient de pondération inférieur à celui qui s'applique à une exposition non notée) pour cette émission précise ne peut être appliquée à l'exposition non notée que si cette exposition est de rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui de l'exposition évaluée. Sinon, la note externe ne peut pas être utilisée, et l'exposition non évaluée recevra le coefficient de pondération du risque applicable aux expositions non notées.

    • Lorsque l'emprunteur se voit attribuer une note en tant qu'émetteur, celle-ci s'applique généralement aux expositions de rang supérieur non garanties sur cet émetteur. En conséquence, seules les expositions privilégiées sur cet émetteur bénéficient de la note de bonne qualité attribuée à l'émetteur. Les autres expositions non notées d'un émetteur bien noté sont traitées comme si elles n'étaient pas notées. Si l'émetteur ou une émission donnée présente une note de qualité médiocre (correspondant à un coefficient de pondération du risque égal ou supérieur à celui qui s'applique aux expositions non notées), une exposition non notée sur la même contrepartie, qui est de rang égal ou de rang subordonné à la note de l'émetteur ou à l'exposition mal notée, recevra le même coefficient de pondération du risque que celui applicable à la note de qualité médiocre.

    • Lorsque l'émetteur se voit attribuer une note spécifique élevée (correspondant à un coefficient de pondération du risque inférieur) qui ne s'applique qu'à une catégorie limitée de passifs (comme la notation d'un dépôt ou d'un risque de contrepartie), cette note ne peut être utilisée que pour les expositions qui se classent dans cette catégorie.

    [Dispositif de Bâle, CRE 21.12]

  2. Que l'institution ait l'intention de s'appuyer sur la note de l'émetteur ou sur une note propre à une émission, cette note doit prendre en considération et refléter le montant total de son exposition au risque de crédit pour tous les paiements qui lui sont dus. Par exemple, si le principal et les intérêts sont dus à une institution, l'évaluation doit prendre en considération et refléter la totalité du risque de crédit lié tant au principal qu'aux intérêts. [Dispositif de Bâle, CRE 21.13]

  3. Afin d'éviter une double comptabilisation des facteurs de rehaussement du crédit, le BSIF ne tiendra pas compte des techniques d'atténuation du risque de crédit si le rehaussement du crédit est déjà incorporé dans l'évaluation de l'émission (voir le paragraphe 194). [Dispositif de Bâle, CRE 21.14]

4.2.3.4 Évaluations en devise locale et en devises étrangères

  1. Dans le cas d'expositions non notées pondérées en fonction de la note d'une exposition équivalente du même emprunteur, la règle générale veut que les évaluations effectuées en devises étrangères ne soient utilisées que pour les expositions libellées dans cette même devise. La note de la devise locale, si elle est distincte, ne serait utilisée que pour la pondération des expositions libellées dans cette deviseNote de bas de page 71. [Dispositif de Bâle, CRE 21.15]

4.2.3.5 Notations à court/long terme

  1. Aux fins de la détermination des coefficients de pondération du risque, la notation à court terme est censée concerner une émission donnée. Elle ne peut être utilisée que pour déterminer les coefficients de pondération des expositions relatives à l'émission notée. Elle ne peut pas être étendue à d'autres expositions à court terme, sauf si elles répondent aux dispositions du paragraphe 186. Une notation à court terme ne peut en aucun cas servir à étayer la pondération d'une exposition à long terme non notée. Elle ne vaut que pour les expositions à court terme sur des banques et des entreprises. Le tableau ci-dessous présente un cadre pour les expositions des institutions sur des facilités spécifiques à court terme, telles qu'une émission particulière de papier commercial.

    Tableau 15 : Coefficients de pondération du risque correspondant aux notes à court terme propres à une émission
    vide Note externe
    A‑1/P‑1Note de bas de page 72 A‑ 2/P‑2 A‑ 3/P‑3 AutresNote de bas de page 73
    Coefficient de pondération du risque 20 % 50 % 100 % 150 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 21.16]

    Notation à court terme
    Catégorie de
    pondération
    selon l'approche
    standard
    DBRS Moody's S&P Fitch KBRA
    1
    (A‑1/P‑ 1)
    R‑1 (élevée)
    à
    R‑ 1 (faible)
    P‑1 A‑ 1+, A‑1 F1+, F1 K1+, K1
    2
    (A‑2/P‑ 2)
    R‑2 (élevée)
    à
    R‑ 2 (faible)
    P‑2 A‑ 2 F2 K2
    3
    (A‑3/P‑ 3)
    R‑3 P‑3 A‑ 3 F3 K3
    4
    Autres
    Inférieures à
    R‑ 3
    NP Toutes les
    notes à court
    terme
    inférieures à A‑ 3
    Inférieures
    à F3
    Inférieures
    à K3
  2. Si une facilité à court terme notée bénéficie d'un coefficient de pondération du risque de 50 %, alors les expositions à court terme non notées ne peuvent pas être affectées d'un coefficient de pondération du risque inférieur à 100 %. Lorsqu'un émetteur bénéficie d'une note externe sur une facilité à court terme qui justifie un coefficient de pondération du risque de 150 %, toutes les expositions non notées, qu'elles soient à court ou long terme, doivent aussi recevoir un coefficient de 150 %, sauf si l'institution leur applique des techniques agréées d'atténuation du risque de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 21.17]

  3. Dans les cas où des notes à court terme sont disponibles, les interactions suivantes avec le traitement préférentiel général accordé aux expositions à court terme sur des banques, décrit au paragraphe 29, s'appliqueront :

    1. Le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme s'applique à toutes les expositions bancaires ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois, lorsqu'il n'existe pas d'évaluation spécifique d'une exposition donnée à court terme.

    2. Lorsqu'il existe une note à court terme et que celle-ci correspond à un coefficient de pondération du risque plus favorable (c'est-à-dire inférieur) ou identique à celui obtenu par le traitement préférentiel général, elle ne doit être appliquée qu'à l'exposition en question. Les autres expositions à court terme bénéficient du traitement préférentiel général.

    3. Lorsqu'une note à court terme portant spécifiquement sur une exposition à court terme sur une banque correspond à un coefficient de pondération moins favorable (c'est-à-dire supérieur), le traitement préférentiel général à court terme appliqué aux expositions interbancaires ne peut être utilisé. Toutes les expositions à court terme non notées doivent recevoir le même coefficient de pondération du risque que celui qui résulte de la note spécifique à court terme.

    [Dispositif de Bâle, CRE 21.18]

  4. Lorsqu'une note à court terme doit être utilisée, l'institution qui effectue l'évaluation doit respecter tous les critères d'admissibilité pour l'admission de l'OEEC, comme le prévoit le paragraphe 169, en ce qui concerne ses notes à court terme. [Dispositif de Bâle, CRE 21.19]

4.2.3.6 Niveau d'application de la note

  1. Les notes externes appliquées à une entité faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour pondérer les autres entités du groupe. [Dispositif de Bâle, CRE 21.20]

4.2.3.7 Évaluations non sollicitées

  1. En règle générale, les institutions devraient utiliser des notes sollicitées auprès d'OEEC reconnus. Elles peuvent utiliser des notes non sollicitées de la même manière que les notes sollicitées pour les États souverains si des notes sollicitées ne sont pas disponibles. [Dispositif de Bâle, CRE 21.21]

4.3 Atténuation du risque de crédit - Approche standard

4.3.1 Aspects généraux

(i) Introduction

  1. Les institutions recourent à diverses techniques pour atténuer les risques de crédit auxquelles elles sont exposées : prises de sûretés de rang supérieur, sous la forme de liquidités ou de titres couvrant tout ou partie des expositions, prêts garantis par des tiers, achats de protection sous la forme de garanties ou de dérivés de crédit ou encore accords de compensation des prêts et des dépôts sur une même contrepartieNote de bas de page 74. [Dispositif de Bâle, CRE 22.1]

  2. Le dispositif énoncé dans la présente section s'applique aux expositions du portefeuille bancaire pondérées selon l'approche standard. [Dispositif de Bâle, CRE 22.2]

(ii) Exigences générales

  1. Une transaction couverte au moyen des techniques d'ARC ne peut en aucun cas faire l'objet d'une exigence de fonds propres plus élevée que lorsqu'elle n'est pas couverte. [Dispositif de Bâle, CRE 22.3]

  2. Les exigences du troisième pilier énoncées dans la ligne directrice du BSIF intitulée Exigences de communication financière au titre du troisième pilierNote de bas de page 75 doivent être respectées pour que les institutions puissent bénéficier d'un allègement des exigences de fonds propres au titre des techniques d'ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 22.4]

  3. Les effets d'une technique ARC ne peuvent être pris en compte deux fois. En conséquence, les expositions dont le coefficient de pondération du risque tient déjà compte d'une technique ARC ne peuvent bénéficier, aux fins du calcul des fonds propres réglementaires, d'une reconnaissance prudentielle supplémentaire au titre des techniques ARC. Conformément au paragraphe 181, les notes ne portant que sur le principal ne seront pas non plus admises dans le cadre d'ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 22.5]

  4. L'utilisation des techniques ARC réduit ou transfère le risque de crédit, mais elle peut également accroître d'autres risques (dits résiduels), comme les risques juridique, opérationnel, de liquidité ou encore de marché. Les institutions doivent donc appliquer des méthodes et processus de contrôle rigoureux pour maîtriser ces risques, notamment dans les domaines suivants : stratégie, analyse du crédit sous‑jacent, évaluation, politiques et procédures, systèmes, contrôle des risques liés à l'échéance de positions, gestion du risque de concentration issu de l'utilisation par l'institution des techniques ARC et de l'interaction de ces techniques avec le profil global de risque de crédit de l'institution. Si ces risques ne sont pas correctement contrôlés, le BSIF peut imposer des exigences de fonds propres supplémentaires ou prendre d'autres mesures de surveillance, notamment celles énoncées dans son Cadre de surveillanceNote de bas de page 76. [Dispositif de Bâle, CRE 22.6]

  5. Pour que les techniques ARC apportent une protection, il ne doit pas exister de corrélation positive importante entre la qualité du crédit de la contrepartie et la technique ARC employée ou les risques résiduels (tels que définis au paragraphe 195). Par exemple, les titres émis par la contrepartie (ou par une entité qui lui est liée) n'apportent qu'une faible protection et ne sont donc pas admissibles. [Dispositif de Bâle, CRE 22.7]

  6. Une institution qui utilise plusieurs techniques ARC (par exemple, une sûreté et une garantie partielle) pour couvrir une même exposition doit subdiviser cette dernière en fractions couvertes par chaque type d'instrument (par exemple, une fraction couverte par une sûreté, l'autre par une garantie) et calculer séparément les actifs pondérés pour chaque fraction. De même, si la protection octroyée par un seul vendeur présente des échéances différentes, elle doit être subdivisée en protections distinctes. [Dispositif de Bâle, CRE 22.8]

(iii) Obligations légales

  1. Pour que les institutions puissent obtenir un allègement des exigences de fonds propres au titre de l'application de techniques ARC, tous les documents utilisés dans le cadre de transactions assorties de sûretés réelles, d'accords de compensation d'éléments de bilan, de garanties et de dérivés de crédit doivent être exécutoires pour toutes les parties, dans toutes les instances pertinentes. Les institutions doivent vérifier ces aspects préalablement au moyen de recherches juridiques suffisantes et fonder leur conclusion sur une base juridique solide. Ces recherches doivent être actualisées, au besoin, pour garantir la validité juridique permanente de ces documents. [Dispositif de Bâle, CRE 22.9]

(iv) Traitement général des asymétries d'échéances

  1. Aux fins du calcul des actifs pondérés, il existe une asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle d'un dispositif de protection du crédit (par exemple, une couverture) est inférieure à celle de l'exposition sous‑jacente. [Dispositif de Bâle, CRE 22.10]

  2. Dans le cas d'une sûreté financière, les asymétries d'échéances ne sont pas autorisées dans l'approche simple (voir le paragraphe 223). [Dispositif de Bâle, CRE 22.11]

  3. En vertu des autres approches, en cas d'asymétrie d'échéances, le dispositif de protection ne peut être admis que si son échéance initiale est supérieure ou égale à un an et son échéance résiduelle, supérieure ou égale à trois mois. Dans de tels cas, l'atténuation du risque de crédit peut faire l'objet d'une reconnaissance partielle comme indiqué au paragraphe 202. [Dispositif de Bâle, CRE 22.12]

  4. En cas d'asymétrie d'échéances avec des dispositifs d'atténuation reconnus, l'ajustement suivant est appliqué :

    Pa=P×t-0,25T-0,25

    Où :

    Pa = valeur de la protection ajustée pour asymétrie d'échéances

    P = montant de la protection (par exemple, montant de la sûreté, montant de la garantie) ajusté en fonction de décotes éventuelles

    t = min (T, échéance résiduelle prévue par l'accord de protection), en années

    T = min {cinq ans, échéance résiduelle de l'exposition exprimée en années}

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.13]

  5. L'échéance de l'exposition sous‑jacente et celle de la couverture doivent être définies de manière prudente. L'échéance effective de l'exposition sous‑jacente doit être la durée la plus longue restant à courir jusqu'à l'exécution prévisionnelle de l'obligation par la contrepartie, compte tenu de tout délai de grâce applicable. Pour la couverture, les options (intégrées) susceptibles d'en réduire la durée doivent être prises en considération de façon à utiliser l'échéance effective la plus proche possible. Par exemple, lorsque, dans le cas d'un dérivé de crédit, le vendeur de protection a une option d'achat, l'échéance est la première date d'exercice de l'option. De même, si l'acheteur de protection détient l'option d'achat et est fortement incité à réaliser la transaction à la première date d'exercice, par exemple en raison d'une majoration des coûts à compter de cette date, l'échéance effective est la durée qui reste à courir jusqu'à la première date d'exercice. [Dispositif de Bâle, CRE 22.14]

(v) Asymétries de devises

  1. Les asymétries de devises sont autorisées dans toutes les approches. L'approche simple ne prévoit pas de traitement particulier pour les asymétries de devises, car un coefficient de pondération du risque minimal de 20 % (plancher) est généralement appliqué. Dans l'approche globale et dans le cas de garanties et de dérivés de crédit, un ajustement spécifique pour les asymétries de devises est prévu aux paragraphes 240 et 277, respectivement. [Dispositif de Bâle, CRE 22.15]

4.3.2. Vue d'ensemble des techniques d'atténuation du risque de crédit

(i) Transactions assorties de sûretés

  1. Une transaction assortie de sûretés désigne toute transaction dans laquelle :

    1. les institutions ont une exposition effective ou potentielle au risque de crédit;

    2. cette exposition effective ou potentielle au risque de crédit est couverte en tout ou partie par des sûretés fournies par une contrepartie ou par un tiers pour le compte de celle‑ci.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.16]

    Lorsque les institutions acceptent des sûretés financières admissibles, elles sont autorisées à réduire leurs exigences de fonds propres réglementaires par l'application de techniques ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 22.17]

  2. Les institutions peuvent opter pour l'une ou l'autre des deux approches suivantes :

    1. l'approche simple, qui consiste à remplacer le coefficient de pondération de la contrepartie par le coefficient de pondération de la sûreté pour la fraction garantie de l'exposition (généralement soumise à un plancher de 20 % aux termes du paragraphe 223);

    2. l'approche globale, qui permet une compensation plus précise entre la sûreté et les expositions, en réduisant effectivement le montant de l'exposition d'une valeur corrigée de la volatilité attribuée à la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 22.18]

  3. Une explication détaillée des exigences opérationnelles relatives à l'approche simple et à l'approche globale se trouve aux paragraphes 221 à 255. Les institutions peuvent appliquer l'une ou l'autre dans le portefeuille bancaire, mais pas les deux. [Dispositif de Bâle, CRE 22.19]

  4. Pour les opérations hors cote assorties de sûretés, les dérivés négociés sur les marchés organisés et les opérations de règlement de longue durée, les institutions peuvent, pour calculer le montant de l'exposition, suivre l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC) ou la méthode des modèles internes (MMI), conformément au paragraphe 256. Seules les institutions assujetties aux exigences pour risque de marché au sens de la section 1.3.2 du chapitre 1 de la présente ligne directrice peuvent demander d'utiliser la MMI pour calculer les montants de l'exposition au risque de crédit de contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 22.20]

(ii) Compensation des éléments au bilan

  1. Lorsque les institutions ont conclu des accords exécutoires de compensation des prêts et dépôts qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 257, elles peuvent calculer leurs exigences de fonds propres sur la base des expositions nettes, sous réserve des conditions posées dans ce paragraphe. [Dispositif de Bâle, CRE 22.21]

(iii) Garanties et dérivés de crédit

  1. Lorsque les garanties ou dérivés de crédit remplissent les conditions opérationnelles minimales énoncées aux paragraphes 259 à 261, les institutions peuvent tenir compte de la protection de crédit offerte par ces techniques d'atténuation du risque de crédit dans le calcul de leurs exigences de fonds propres. [Dispositif de Bâle, CRE 22.22]

  2. Plusieurs garants et vendeurs de protection sont reconnus et une approche par substitution s'applique pour le calcul des exigences de fonds propres. Seules les garanties octroyées ou les protections vendues par les entités ayant un coefficient de pondération du risque inférieur à celui de la contrepartie entraînent une réduction des exigences de fonds propres pour l'exposition garantie, car la fraction couverte de l'exposition sur la contrepartie reçoit le coefficient de pondération du garant ou du vendeur de protection, tandis que la fraction non couverte conserve le coefficient de pondération de la contrepartie sous-jacente. [Dispositif de Bâle, CRE 22.23]

  3. Les conditions et les exigences opérationnelles applicables aux garanties et aux dérivés de crédit sont précisées aux paragraphes 259 à 280. [Dispositif de Bâle, CRE 22.24]

4.3.3. Transactions assorties de sûretés

(i) Exigences générales

  1. Pour qu'un allègement des exigences de fonds propres puisse être accordé au titre d'une sûreté réelle, quelle qu'en soit la forme, les règles énoncées aux paragraphes 214 à 220 doivent être respectées, et ce indépendamment de l'approche – simple ou globale – qui est appliquée. Les institutions qui prêtent des titres ou fournissent des sûretés doivent calculer les exigences de fonds propres pour les deux types de risque suivants : (i) le risque de crédit ou de marché inhérent aux titres, si ce risque est conservé par la banque; (ii) le risque de crédit de contrepartie lié au risque que l'emprunteur des titres fasse défaut. [Dispositif de Bâle, CRE 22.25]

  2. Le mécanisme juridique par lequel la sûreté est nantie ou transférée doit faire en sorte que la banque bénéficiaire de cette sûreté puisse rapidement la réaliser ou en prendre légalement possession en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite (ou d'un ou plusieurs autres incidents de crédit définis dans la documentation relative à la transaction) de la contrepartie (et, le cas échéant, du conservateur de la sûreté). Les institutions doivent en outre prendre toutes les mesures requises par la législation applicable à leur sûreté pour obtenir et conserver leurs droits sur celle-ci, par exemple en la faisant enregistrer, ou pour exercer un droit de compensation concernant le transfert de propriété de la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 22.26]

  3. Dans le cas des biens nantis, les institutions peuvent avoir recours à une assurance de titres plutôt qu'à une recherche de titres afin de se conformer aux consignes du paragraphe 214. Le BSIF s'attend à ce que les institutions ayant recours à une assurance de titres tiennent compte du risque de non‑exécution de ces contrats lorsqu'elles procèdent au calcul estimatif de la PCD si ce risque est important.

  4. Les institutions doivent disposer de procédures claires et rigoureuses pour réaliser les sûretés dans les meilleurs délais, de façon à ce que toutes les conditions juridiques requises pour déclarer le défaut de la contrepartie et réaliser la sûreté soient bien observées, et que cette dernière étape puisse être accomplie rapidement. [Dispositif de Bâle, CRE 22.27]

  5. Les institutions doivent veiller à affecter des ressources suffisantes au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties aux opérations sur dérivés hors cote et aux cessions temporaires de titres, mesuré par la ponctualité et la précision des appels de marge qu'elles émettent et par leur délai de réponse aux appels de marge qu'elles reçoivent. Elles doivent se doter de politiques de gestion des risques liés aux sûretés pour contrôler, suivre et déclarer :

    1. le risque auquel les accords de marge les exposent (tels que la volatilité et la liquidité des titres constituant les sûretés);

    2. le risque de concentration sur certaines catégories de sûretés;

    3. la réutilisation de sûretés (liquidités et autres), y compris les pénuries éventuelles de liquidité résultant de la réutilisation des sûretés reçues des contreparties;

    4. l'abandon des droits sur les sûretés fournies aux contreparties.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.28]

  6. Lorsque la sûreté est détenue par un conservateur, les institutions doivent prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que ce dernier sépare bien les sûretés et ses propres actifs. [Dispositif de Bâle, CRE 22.29]

  7. Une exigence de fonds propres doit être appliquée aux deux volets d'une transaction, par exemple, pour les opérations de mise et de prise en pension. Il en va de même pour les deux volets d'une opération de prêt et d'emprunt de titres, et pour le nantissement de titres associé aux expositions sur dérivés ou à toute autre transaction d'emprunt. [Dispositif de Bâle, CRE 22.30]

  8. Lorsqu'une institution, agissant à titre de mandataire, prévoit une transaction assimilable à une pension (engagement de rachat/revente ou de prêt/emprunt de titres) entre un client et un tiers, et garantit au client que ce tiers remplira ses obligations, elle encourt le même risque que si elle était partie à l'opération pour son propre compte. Elle doit donc calculer les exigences de fonds propres comme si elle était contrepartie directe à la transaction. [Dispositif de Bâle, CRE 22.31]

  9. Une transaction en vertu de laquelle une banque agit à titre de mandataire et fournit une garantie au client doit être traitée comme un substitut direct de crédit (c.-à-d. une tranche de compensation distincte) à moins qu'elle ne soit couverte par un accord-cadre de compensation.

(ii) Approche simple

(a) Exigences générales de l'approche simple
  1. Dans le cadre de l'approche simple, le coefficient de pondération de la contrepartie est remplacé par le coefficient de pondération de l'instrument de couverture totale ou partielle de l'exposition. [Dispositif de Bâle, CRE 22.32]

  2. Pour être reconnue dans l'approche simple, une sûreté doit être nantie au minimum pour la durée de l'exposition, être évaluée aux valeurs de marché et réévaluée au moins tous les six mois. Les fractions d'expositions couvertes par la valeur de marché d'une sûreté admissible reçoivent le coefficient de pondération du risque applicable à l'instrument de couverture, sous réserve d'un plancher de 20 %, sauf dans les conditions précisées aux paragraphes 226 à 229. Le reste de l'exposition doit être affecté du coefficient correspondant à la contrepartie. Les asymétries d'échéances ne sont pas autorisées dans l'approche simple (voir les paragraphes 199 et 200). [Dispositif de Bâle, CRE 22.33]

(b) Sûretés financières admissibles dans l'approche simple
  1. Les instruments de sûreté suivants peuvent être pris en compte dans l'approche simple :

    1. Liquidités (ainsi que certificats de dépôt ou instruments comparables émis par l'institution prêteuse) en dépôt auprès de l'institution exposée au risque de contrepartieNote de bas de page 77Note de bas de page 78.

    2. Or.

    3. Titres de créance notés par un OEEC reconnu pourvu que la note attribuée soit :

      1. au minimum BB-, s'il s'agit de titres émis par un emprunteur souverain ou une entité du secteur public qui est traitée comme un emprunteur souverain par l'instance de réglementation nationale;

      2. au minimum BBB-, s'il s'agit de titres provenant d'autres émetteurs (dont les banques et les entreprises d'investissement);

      3. au moins de niveau A‑3/P‑3 pour les instruments de dette à court terme.

    4. Titres de créance qui n'ont pas été notés par un OEEC reconnu dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

      1. ils sont émis par une banque;

      2. ils sont cotés sur une bourse reconnue;

      3. ils entrent dans la catégorie de dette de rang supérieur;

      4. toutes les émissions notées du même rang par l'institution émettrice lorsqu'elles sont notées au moins de niveau BBB- ou A‑3/P‑3 par un OEEC reconnu;

      5. l'institution détenant les titres comme sûreté ne dispose d'aucune information laissant entendre que cette émission justifie une note inférieure à BBB‑ ou A‑3/P‑3 (selon le cas);

      6. le BSIF a suffisamment confiance dans la liquidité de marché du titre.

    5. Actions (y compris les obligations convertibles en actions) entrant dans la composition d'un indice principal.

    6. Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds communs de placement (FCP) lorsque :

      1. leur cours est publié chaque jour;

      2. l'OPCVM/le FCP ne comporte à son actif que des instruments énumérés dans le présent paragrapheNote de bas de page 79.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.34]

  2. Les retitrisations au sens du chapitre 6 de la présente ligne directrice ne sont pas des sûretés admissibles.

(c) Exemptions du plancher de pondération du risque dans l'approche simple
  1. Les transactions assimilables à des pensions qui remplissent la totalité des conditions suivantes sont exemptées du plancher de pondération du risque en vertu de l'approche simple :

    1. L'exposition et la sûreté sont des liquidités ou un titre émis par une entité souveraine, ou encore un titre émis par une ESP pondéré à 0 % selon l'approche standard;

    2. L'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise;

    3. Soit il s'agit d'une opération d'un jour sur l'autre, soit l'exposition et la sûreté sont réévaluées aux valeurs de marché et soumises à un appel de marge quotidiennement.

    4. Suite à un défaut d'appel de marge par une contrepartie, le délai requis entre la dernière réévaluation aux valeurs de marché ayant précédé cet incident et la réalisation de la sûreté ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables;

    5. Le règlement de la transaction s'effectue par le biais d'un système de règlement confirmé pour ce type de transaction;

    6. L'accord est couvert par une documentation standard de marché pour les transactions assimilables aux pensions sur les titres concernés;

    7. La documentation régissant la transaction précise que, si la contrepartie ne satisfait pas à l'obligation de livrer les liquidités, les titres ou le dépôt de garantie, ou si elle vient à faire défaut, la transaction peut être immédiatement dénoncée;

    8. En cas de défaut, que la contrepartie soit ou non insolvable ou en faillite, l'institution a un droit inconditionnel et juridiquement protégé de saisir immédiatement la sûreté et de la réaliser à son profit.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.36]

  2. Les intervenants de marché principaux peuvent inclure les entités suivantes :

    1. Emprunteurs souverains, banques centrales et ESP;

    2. Banques et entreprises d'investissement;

    3. Autres établissements financiers (y compris les sociétés d'assurances) pouvant bénéficier d'un coefficient de pondération du risque de 20 % en vertu de l'approche standard;

    4. Fonds communs de placement soumis à réglementation et à des exigences de fonds propres ou de niveau d'endettement;

    5. Caisses de retraite réglementées;

    6. Contreparties centrales (CC) admissibles.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.37]

  3. Les opérations de pension qui répondent à l'exigence énoncée au paragraphe 226 reçoivent un coefficient de pondération du risque de 10 %, en exemption du plancher de pondération du risque décrit au paragraphe 223. Lorsque la contrepartie à la transaction est un intervenant principal, l'institution peut appliquer un coefficient de pondération du risque de 0 % à la transaction. [Dispositif de Bâle, CRE 22.38]

  4. Le plancher de 20 % relatif aux transactions assorties d'une sûreté ne s'applique pas, et un coefficient de pondération du risque de 0 % peut être retenu, lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise et que :

    1. la sûreté consiste en liquidités en dépôt, telles que définies à l'alinéa 224(a); ou

    2. la sûreté revêt la forme de titres d'emprunteurs souverains ou d'ESP admis à un coefficient de pondération du risque de 0 %, et sa valeur marchande a subi un abattement de 20 %.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.39]

(iii) Approche globale

(a) Exigences générales de l'approche globale
  1. Dans le cadre de l'approche globale, les institutions détentrices d'une sûreté doivent prendre en compte l'effet d'atténuation de cette dernière pour calculer la valeur ajustée de leur exposition sur une contrepartie. Les institutions doivent utiliser les décotes prudentielles applicables pour corriger le montant de leur exposition sur la contrepartie et la valeur de toute sûreté reçue de cette contrepartie pour prendre en considération d'éventuelles fluctuations ultérieures de la valeur de l'un ou de l'autreNote de bas de page 80, dû à des mouvements de marché. À moins que l'un des deux volets de la transaction soit en liquidités ou qu'une décote nulle soit appliquée, le montant de l'exposition ajusté de la volatilité est supérieur à l'exposition nominale et le montant de la sûreté ajusté de la volatilité est inférieur au montant nominal de la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 22.40]

  2. Le montant de la décote que doivent utiliser les banques dépend de la période de détention prescrite de la transaction. Aux fins de la présente ligne directrice, la période de détention est celle au cours de laquelle les valeurs de l'exposition ou de la sûreté sont réputées changer avant que la banque puisse conclure la transaction. La période de détention prudentielle minimale prescrite sert de point de départ pour calculer les décotes prudentielles standard. [Dispositif de Bâle, CRE 22.41]

  3. La période de détention, et donc le montant de chaque décote, dépend du type d'instrument, du type de transaction, de l'échéance résiduelle ainsi que de la fréquence des réévaluations aux valeurs de marché et des appels de marge, conformément aux paragraphes 239 et 240. À titre d'exemple, une transaction assimilable à une pension assujettie à des réévaluations par rapport à la valeur marchande et à des appels de marge quotidiens recevra une décote fondée sur une période de détention de cinq jours ouvrables, tandis qu'une transaction sur un prêt garanti assorti de clauses de réévaluation quotidienne mais pas de clause d'appels de marge recevra une décote fondée sur une période de détention de vingt jours ouvrables. Les décotes doivent être augmentées de la racine carrée du temps en fonction de la fréquence des appels de marge ou de la réévaluation aux valeurs de marché. Cette formule est indiquée au paragraphe 248. [Dispositif de Bâle, CRE 22.42]

  4. En outre, si l'exposition et la sûreté sont détenues dans des devises différentes, les institutions doivent appliquer une décote supplémentaire au montant de la sûreté ajusté de la volatilité, conformément aux paragraphes 240 et 277, afin de tenir compte de possibles fluctuations ultérieures des taux de change. [Dispositif de Bâle, CRE 22.43]

  5. L'effet d'accords-cadres de compensation couvrant les cessions temporaires de titres (CTT) peut être pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres, sous réserve des conditions et des exigences établies aux paragraphes 252 à 255. Si des CTT sont couvertes par un accord‑cadre qu'elles soient détenues dans le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation, l'institution peut choisir de ne pas tenir compte des effets compensatoires dans le calcul des fonds propres. Dans ce cas, chaque opération sera assujettie à une exigence de fonds propres comme s'il n'y avait pas d'accord‑cadre de compensation. [Dispositif de Bâle, CRE 22.44]

(b) Sûretés financières admissibles dans l'approche globale
  1. Les instruments de sûreté ci‑après peuvent être pris en compte dans l'approche globale :

    1. tous les instruments indiqués au paragraphe 224;

    2. les actions et les obligations convertibles non prises en compte dans un grand indice mais cotées sur une bourse reconnue;

    3. les OPCVM/FCP qui comprennent les instruments visés en (2).

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.45]

(c) Calcul de l'exigence de fonds propres au titre des transactions garanties par une sûreté financière
  1. Pour une transaction assortie de sûreté, le montant de l'exposition après atténuation du risque se calcule ainsi :

    E'=max0,E×1+De-S×1-Ds-Ddev

    où :

    E' = valeur de l'exposition après atténuation du risque

    E = valeur au bilan de l'exposition

    De = décote appropriée pour l'exposition

    S = valeur de la sûreté reçue

    Ds = décote appropriée pour la sûreté

    Ddev = décote appropriée pour asymétrie de devises entre la sûreté et l'exposition

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.46]

  2. En cas d'asymétrie d'échéances, la valeur de la sûreté reçue (montant de la sûreté) doit être ajustée conformément aux paragraphes 199 à 202. [Dispositif de Bâle, CRE 22.47]

  3. Le montant de l'exposition après atténuation des risques (E') doit être multiplié par le coefficient de pondération du risque de la contrepartie pour obtenir le montant de l'actif pondéré en fonction du risque pour la transaction garantie. [Dispositif de Bâle, CRE 22.48]

Décotes réglementaires standard pour l'approche globale

  1. Le tableau qui suit présente les décotes réglementaires standard (dans l'hypothèse de réévaluations aux valeurs de marché et d'appels de marge quotidiens et d'une période de détention de dix jours ouvrables) exprimées en pourcentages :

    Note de l'émission
    de titres de dette
    Échéance
    résiduelle
    Emprunteurs
    souverains
    Note de bas de page 81
    Autres
    émetteurs
    Note de bas de page 82
    Expositions
    de titrisation
    Note de bas de page 83
    AAA à AA‑/A‑1 ≤ 1 an 0,5 1 2
    > 1 an ≤ 3 ans 2 3 8
    >3 ans ≤ 5 ans 2 4 8
    >5 ans ≤ 10 ans 4 6 16
    > 10 ans 4 12 16
    A+ à BBB-/A-2/A-3/P-3 et titres bancaires non notés selon le paragraphe 224 ≤ 1 an 1 2 4
    > 1 an ≤ 3 ans 3 4 12
    >3 ans ≤ 5 ans 3 6 12
    >5 ans ≤ 10 ans 6 12 24
    > 10 ans 6 20 24
    BB+ à BB‑ Tous 15 Inadmissible Inadmissible
    Actions de grands indices
    (y compris les obligations
    convertibles en actions) et or
    20
    Autres actions et obligations
    convertibles cotées sur une bourse
    reconnue
    30
    OPCVM/FCP Décote maximale applicable à un titre dans lequel le fonds peut investir, sauf si l'institution peut recourir à l'approche de transparence (AT) pour les participations dans des fonds, auquel cas elle peut utiliser une moyenne pondérée des décotes applicables aux instruments détenus par le fonds.
    Liquidités dans la même deviseNote de bas de page 84 0

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.49]

  2. La décote au titre du risque de change (Ddev) lorsque l'exposition et la sûreté ne sont pas libellées dans la même devise est de 8 % (également sur la base d'une période de détention de 10 jours ouvrables et d'une évaluation quotidienne à la valeur de marché). [Dispositif de Bâle, CRE 22.52]

  3. Pour les CTT et les opérations de prêt garanti, l'application d'une décote peut être nécessaire conformément aux paragraphes 245 à 248. [Dispositif de Bâle, CRE 22.53]

  4. La marge de variation (MV) des liquidités n'est pas soumise à une décote additionnelle si elle est fournie dans une monnaie convenue et indiquée dans le contrat applicableNote de bas de page 85. La marge initiale (MI) des liquidités échangée dans une autre monnaie que la monnaie de cessation (soit la monnaie dans laquelle l'institution soumettra sa réclamation en cas de défaut de la contrepartie) est l'objet d'une décote supplémentaire au titre du risque de change.
  5. Pour les CTT dans lesquelles l'institution prête ou constitue comme sûreté des instruments non admissibles, la décote à appliquer à l'exposition est de 30 %. Pour les transactions dans lesquelles l'institution emprunte des instruments non admissibles, l'atténuation du risque de crédit n'est pas autorisée. [Dispositif de Bâle, CRE 22.54]

  6. Si la sûreté est un panier d'actifs, la décote (D) applicable au panier doit être calculée comme suit :

    D=iaiDi

    Où :

    ai est le coefficient de pondération de l'actif (mesurée en unités de compte) dans le panier et Hi la décote applicable à cet actif.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.55]

(d) Ajustements liés aux périodes de détention différentes et à une fréquence non quotidienne des réévaluations aux valeurs de marché et des appels de marge
  1. Pour certaines opérations, dépendamment de la nature et de la fréquence des réévaluations aux valeurs de marché et des dispositions d'appel de marge, différentes périodes de détention peuvent convenir, de sorte que des décotes différentes doivent être appliquées. Le dispositif de décote appliqué aux sûretés opère une distinction entre les transactions assimilables aux pensions (engagements de rachat/revente et prêts/emprunts de titres), les « autres transactions financières » (opérations sur dérivés hors cote et prêts sur marge) et les prêts garantis. Dans les deux premiers cas, la documentation comporte des clauses d'appels de marge, ce qui n'est généralement pas le cas pour les prêts garantis. [Dispositif de Bâle, CRE 22.56]

  2. Les périodes de détention minimales applicables aux divers produits sont résumées ci‑dessous.

    Type de transaction Période de détention
    minimale
    Condition
    Transaction assimilable aux pensions 5 jours ouvrables Appel de marge quotidien
    Autre transaction financière 10 jours ouvrables Appel de marge quotidien
    Prêt garanti 20 jours ouvrables Réévaluation quotidienne

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.57]

  3. S'agissant des périodes de détention minimales indiquées au paragraphe 246, si une tranche de compensation englobe à la fois des transactions assimilables aux pensions et d'autres transactions sur les marchés financiers, la période de détention minimale de 10 jours ouvrables doit être utilisée. En outre, une période de détention minimale plus longue doit être utilisée dans les cas suivants :

    1. Pour toutes les tranches de compensation où le nombre de transactions dépasse 5 000 à tout moment au cours d'un trimestre, une période de détention minimale de 20 jours ouvrables doit être utilisée pour le trimestre suivant.

    2. Pour les tranches de compensation comportant une ou plusieurs transactions mettant en jeu des sûretés illiquides, une période de détention minimale de 20 jours ouvrables doit être utilisée. L'illiquidité de la sûreté doit être déterminée dans le contexte de crise sur les marchés et correspondre à l'absence de marché actif où une contrepartie obtiendrait, en deux jours au maximum, plusieurs offres de prix qui n'influeraient pas sur le marché ni ne comporteraient de décote. Des exemples de situations où les transactions sont jugées illiquides, aux fins du présent paragraphe, incluent - mais la liste n'est pas exhaustive - des transactions qui ne font pas l'objet d'évaluations journalières et des transactions dont la valorisation est soumise à un régime comptable spécifique (transactions assimilables aux pensions sur des titres dont la juste valeur est déterminée par des modèles dont les variables ne sont pas observées sur le marché).

    3. Si, au cours des deux trimestres précédents, la banque a connu plus de deux litiges concernant des appels de marge d'une tranche de compensation donnée et ayant duré plus longtemps que la période de marge en risque estimée par la banque (au sens de CRE50.19), elle doit utiliser, pour les deux trimestres suivants, une période de détention minimale au moins deux fois plus longue que celle qui s'appliquerait en l'absence du présent alinéa.

  4. Lorsque la fréquence des appels de marge ou des réévaluations est supérieure au minimum, le montant minimal des décotes doit être relevé en fonction du nombre effectif de jours ouvrables entre les appels de marge ou les réévaluations. Les décotes de 10 jours ouvrables prévues au paragraphe 239 sont les décotes par défaut; elles doivent être relevées ou abaissées par application de la formule ci‑dessous :

    D=D10NR+TM-110

    où :

    D = décote

    D10 = décote de 10 jours ouvrables pour l'instrument

    NR = nombre effectif de jours ouvrables entre les appels de marge pour les transactions financières ou les réévaluations pour les transactions assorties de sûretés

    TM = période de détention minimale applicable au type de transaction

    [Dispositif de Bâle, CRE chapitre 22, par. 22.59]

(e) Exemptions autorisées par l'approche globale pour les transactions assimilables à des pensions impliquant des intervenants principaux
  1. Pour les transactions assimilables à des pensions avec des intervenants principaux tels que définis au paragraphe 227 qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 226, le BSIF permettra d'appliquer une décote nulle. [Dispositif de Bâle, CRE 22.60]

  2. Dans le cadre de l'approche globale, le BSIF applique une dérogation spécifique aux transactions assimilables aux pensions portant sur des titres émis par le gouvernement du Canada, ses provinces ses territoires. Cette dérogation s'applique, sous réserve des conditions suivantes :

    • L'exposition et la sûreté sont l'une et l'autre sous forme de liquidités, la garantie venant d'un emprunteur souverain ou d'une ESP pouvant bénéficier d'un coefficient de pondération du risque de 0 % dans l'approche standardNote de bas de page 86;

    • L'exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise;

    • Soit il s'agit d'une transaction d'un jour sur l'autre, soit l'exposition et la sûreté sont réévaluées aux valeurs de marché et soumises à un appel de marge quotidien;

    • Suite à un défaut d'appel de marge par une contrepartie, le délai requis entre la dernière réévaluation aux valeurs de marché ayant précédé cet incident et la réalisation de la sûreté ne peut pas dépasser quatre jours ouvrablesNote de bas de page 87;

    • Le règlement de la transaction s'effectue par le biais d'un système de règlement confirmé pour ce type de transaction;

    • L'accord est couvert par une documentation standard de marché pour les transactions assimilables aux pensions sur les titres concernés;

    Les institutions qui appliquent cette dérogation doivent être en mesure de confirmer le respect de ces critères.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.61]

  3. Les institutions canadiennes peuvent appliquer les dérogations autorisées par d'autres autorités de contrôle du G‑10Note de bas de page 88 dans le cas des opérations assimilables à des prises en pension et touchant des titres émis par leurs gouvernements et destinés à leurs marchés intérieurs. Aux fins de la dérogation, les intervenants de marché principaux sont définis au paragraphe 227. [Dispositif de Bâle, CRE 22.61]

(f) Traitement selon l'approche globale des CTT couvertes par des accords‑cadres de compensation
  1. Les effets des accords de compensation bilatérale couvrant les CTT sont pris en compte, au cas par cas, s'ils sont d'une validité juridique assurée dans chaque juridiction concernée, lors d'un défaut, que la contrepartie soit insolvable ou en faillite. En outre, les accords de compensation doivent :

    1. accorder à la partie non défaillante le droit de dénoncer et de dénouer rapidement toutes les transactions découlant de l'accord en cas de défaut, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

    2. procéder à la compensation des gains et pertes sur les transactions (y compris la valeur des sûretés éventuelles) dénouées et closes à cet effet afin qu'un seul montant net soit dû par une partie à l'autre;

    3. autoriser la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut;

    4. être d'une validité juridique assurée, de même que les droits découlant des dispositions figurant en (1) à (3) ci‑dessus, dans chaque juridiction concernée, en cas de défaut et que la contrepartie soit insolvable ou en faillite.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.62]

  2. La compensation entre positions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation ne peut être autorisée que lorsque les opérations faisant l'objet de cette compensation remplissent les deux conditions suivantes :

    1. toutes les transactions sont réévaluées quotidiennement aux valeurs de marché;Note de bas de page 89

    2. les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières admissibles dans le portefeuille bancaire.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.63]

  3. La formule indiquée au paragraphe 255 sera utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie pour les CTT assorties d'accords de compensation. Cette formule comprend la valeur de l'exposition au bilan, le montant de l'exposition systématique des titres en fonction de l'exposition nette, le montant de l'exposition spécifique des titres en fonction de l'exposition brute, et un montant représentant l'asymétrie de devises. Toutes les autres dispositions relatives au calcul des décotes dans l'approche globale énoncées aux paragraphes 230 à 251 s'appliquent de la même manière aux institutions utilisant des accords de compensation bilatérale pour les CTT. [Dispositif de Bâle, CRE 22.64]

  4. Les institutions utilisant les décotes prudentielles standard à l'égard des CTT effectuées en vertu d'un accord‑cadre de compensation doivent calculer leur montant à l'aide de la formule suivante :

    • E' est la valeur d'exposition de la tranche de compensation après atténuation du risque

    • Ei est la valeur courante de l'ensemble des liquidités et des titres prêtés, vendus aux termes d'un accord de rachat ou fournis autrement à la contrepartie aux termes de l'accord de compensation

    • Lj est la valeur courante de l'ensemble des liquidités et des titres empruntés, achetés aux termes d'un accord de revente ou détenus autrement par la banque aux termes de l'accord de compensation

    • exposition nette=sEt×Dt

    • exposition brute=sEt×Dt

    • Et est la valeur courante (toujours positive) de chaque émission de titres en vertu de la tranche de compensation

    • Dt est la décote appropriée de Et selon le tableau du paragraphe 239

      1. Dt s'accompagne d'un signe positif si le titre est prêté, vendu avec accord de rachat ou transigé d'une manière semblable à un accord de prêt de titres ou de mise en pension

      2. Dt s'accompagne d'un signe négatif si le titre est emprunté, acheté avec accord de revente ou transigé d'une manière semblable à un accord d'emprunt de titres ou de prise en pension

    • N est le nombre de titres émis que renferme la tranche de compensation (à l'exception des émissions dont la valeur Et est inférieure à un dixième de la valeur Et la plus élevée dans la tranche de compensation)

    • Edev est la valeur absolue de la position nette dans chaque devise autre que la devise de règlement

    • Ddev est la décote appropriée à l'asymétrie de devises

    E=max0;iEijCj+0,4×expositionnette+0,6×expositionbruteN+devDdev×DdevNote de bas de page 90

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.65]

(iv) Opérations sur dérivés hors cote assorties de sûretés

  1. Selon l'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC), décrite à la section 7.1.7 du chapitre 7, l'exigence de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie pour un contrat individuel est calculée comme suit :

    1. Alpha = 1.4;

    2. CR = le coût de remplacement calculé selon la section 7.1.7.1;

    3. EPF = l'exposition potentielle future calculée conformément à la section 7.1.7.2.

    Montant de l'exposition=alpha×(CR+EPF)

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.66]

4.3.4 Compensation des éléments au bilan

  1. Une institution peut utiliser l'exposition nette de ses prêts et dépôts comme base du calcul de ses normes de fonds propres selon la formule du paragraphe 236 si elle :

    1. dispose de fondements juridiques solides pour conclure que l'accord de compensation est valide dans chaque juridiction concernée, indépendamment d'une insolvabilité ou d'une faillite de la contrepartie,

    2. est en mesure de déterminer, à tout moment, les éléments d'actif et de passif envers la même contrepartie qui sont soumis à l'accord de compensation,

    3. surveille et contrôle ses risques de couverture,

    4. surveille et contrôle les expositions correspondantes sur une base nette.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.68]

  2. Pour calculer l'exposition nette décrite au paragraphe ci‑dessus, les actifs (prêts) sont traités comme des expositions et les passifs (dépôts), comme des sûretés. Les décotes sont nulles sauf en cas d'asymétrie de devises. Une période de détention de dix jours ouvrables s'applique en présence d'une réévaluation quotidienne aux valeurs de marché et toutes les conditions des paragraphes 239, 248 et 199 à 202 s'appliquent. [Dispositif de Bâle, CRE 22.69]

4.3.5 Garanties et dérivés de crédit

(i) Exigences opérationnelles applicables aux garanties et aux dérivés de crédit

  1. Si les conditions énoncées ci-après sont réunies, les institutions peuvent remplacer le coefficient de pondération du risque de la contrepartie par celui du garant. [Dispositif de Bâle, CRE 22.70]

  2. Une garantie (garantie de sécurité) ou un dérivé de crédit doit satisfaire aux exigences suivantes :

    1. représenter une créance directe sur le vendeur de protection;

    2. être explicitement liée à des expositions spécifiques ou à un portefeuille d'expositions, de sorte que l'étendue de la couverture est définie clairement et de manière irréfutable;

    3. être irrévocable sauf en cas de non-paiement par l'acheteur de protection de la prime due au titre du contrat de protection;

    4. ne comporter aucune clause autorisant le vendeur de protection à annuler unilatéralement la couverture ou à changer l'échéance convenue ex post ou permettant d'en augmenter le coût effectif par suite d'une détérioration de la qualité du crédit de la créance couverte;

    5. être inconditionnel; le contrat ne doit comporter aucune clause échappant au contrôle direct de l'institution qui pourrait dispenser le vendeur de la protection de son obligation de paiement rapide au cas où la contrepartie sous‑jacente n'aurait pas effectué le(s) paiement(s) dû(us).

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.71]

  3. En présence d'asymétries d'échéances, le montant de la protection de crédit fournie doit être ajusté conformément aux paragraphes 199 à 202. [Dispositif de Bâle, CRE 22.72]

(ii) Exigences opérationnelles propres aux garanties

  1. Outre les obligations de sécurité juridique énoncées au paragraphe 198, les exigences suivantes doivent être satisfaites pour qu'une garantie soit reconnue :

    1. En cas d'événement déclenchant (défaut ou non‑paiement de la contrepartie), l'institution peut se retourner rapidement contre le garant pour qu'il s'acquitte de toute somme due au titre du contrat régissant la transaction. Le garant peut s'acquitter de l'ensemble des sommes par un paiement unique à l'institution ou il peut assumer les obligations de paiement futures de la contrepartie couverte par la garantie. L'institution doit avoir le droit de recevoir ces paiements du garant sans avoir à poursuivre la contrepartie en justice pour qu'elle s'acquitte des sommes dues.

    2. La garantie est une obligation explicitement couverte par un contrat qui engage la responsabilité du garant.

    3. La garantie couvre tous les types de paiements que l'emprunteur correspondant est censé effectuer au titre de l'acte régissant la transaction, par exemple le montant notionnel et les marges de garantie. Si une garantie ne couvre que le paiement du principal, il convient de traiter les intérêts et autres paiements non couverts comme montants non garantis conformément aux dispositions du paragraphe 275 relatives à la couverture proportionnelle.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.73]

(iii) Exigences opérationnelles propres à l'assurance hypothécaire

  1. Un acheteur de protection doit établir des politiques et procédures internes pour garantir la conformité aux exigences de souscription et autres obligations contractuelles du fournisseur de la protection. En outre, les institutions doivent mettre en place des politiques et procédures pertinentes pour assurer le montage, la souscription et l'administration de prêts hypothécaires assurés.

  2. Si, dans le cadre des travaux de surveillance normaux, le BSIF détermine qu'il existe des preuves selon lesquelles une institution n'a pas mis en œuvre les politiques et procédures mentionnées au paragraphe 263, une évaluation de surveillance sera exécutée pour préciser si la constatation de l'assurance hypothécaire à titre de garantie pour atténuer le risque de crédit doit être réduite par le BSIF. Dans le cadre de cette évaluation, le BSIF peut utiliser des renseignements dont disposent des tiers sans s'y fier. Pour établir l'ampleur de la réduction de l'effet de l'assurance hypothécaire sur l'atténuation des risques, le BSIF tiendra compte de la portée et de la gravité des lacunes relevées, de même que du temps nécessaire pour les corriger, compte tenu du fait que les obligations contractuelles du fournisseur de la protection n'ont pas pour but de remplacer des politiques et/ou procédures inefficaces de la part de l'institution, ce qui n'empêche pas le BSIF d'imposer d'autres exigences de fonds propres en vertu du deuxième pilier, selon le paragraphe 195 du présent chapitre.

(iv) Exigences opérationnelles propres aux dérivés de crédit

  1. Outre les exigences de sécurité juridique énoncées au paragraphe 198, les exigences suivantes doivent être satisfaites pour qu'un dérivé de crédit soit reconnu :

    1. Les événements de crédit précisés par les parties contractantes doivent couvrir au minimum :

      1. le non‑paiement des montants dus au titre des conditions de l'engagement sous‑jacent alors en vigueur (compte tenu toutefois d'un délai de grâce correspondant en pratique à celui prévu par l'engagement sous‑jacent);

      2. la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, son impossibilité de respecter ses échéances de paiement ou la reconnaissance par écrit de celle‑ci et autres événements analogues;

      3. la restructurationNote de bas de page 91 de l'engagement sous‑jacent impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions avec, pour conséquence, une perte sur prêt (telle qu'amortissement, provision spécifique ou autre débit similaire porté au compte de résultat). Quand la restructuration n'est pas définie comme un événement de crédit, se reporter au paragraphe 266.

    2. Si le dérivé de crédit couvre des engagements qui n'incluent pas l'engagement sous‑jacent, c'est la section (7) ci‑dessous qui précisera si l'asymétrie d'actifs peut être autorisée.

    3. Le dérivé de crédit ne doit pas expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour la survenance d'un défaut à l'égard de l'engagement sous‑jacent par suite d'une absence de paiement. Dans le cas d'asymétrie des échéances, les dispositions des paragraphes 196 à 199 s'appliquent.

    4. Les dérivés de crédit prévoyant un règlement en liquidités ne sont pris en compte pour le calcul des fonds propres que s'il existe une procédure d'évaluation solide permettant une estimation fiable de la perte. Les évaluations de l'actif sous‑jacent ultérieures à l'événement de crédit doivent se faire dans des délais très précis. Si l'actif de référence précisé dans le contrat du dérivé de crédit pour le règlement en liquidités est différent de l'actif sous‑jacent, c'est la section (7) ci‑dessous qui déterminera si l'asymétrie d'actifs peut être autorisée.

    5. S'il est nécessaire, pour effectuer le règlement, que l'acheteur de la protection ait le droit ou la capacité de transférer l'actif sous‑jacent au vendeur de la protection, il doit être prévu dans les conditions de cet actif que l'autorisation d'une telle cession ne peut être raisonnablement refusée.

    6. L'identité des parties chargées de décider si un événement de crédit s'est effectivement produit doit être clairement établie. Cette décision n'incombe d'ailleurs pas au seul vendeur de la protection; l'acheteur doit également avoir le droit ou la capacité d'informer le fournisseur de la survenance d'un tel événement.

    7. Une asymétrie entre l'actif sous‑jacent et l'actif de référence aux termes du contrat de dérivé de crédit (c'est‑à‑dire l'actif utilisé pour déterminer la valeur du règlement en liquidités ou l'actif livrable) peut être autorisée : a) si l'actif de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de l'actif sous‑jacent et b) si l'actif sous‑jacent et l'actif de référence émanent du même emprunteur (c'est‑à‑dire la même entité juridique) et s'il existe des clauses de défaut croisé ou de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.

    8. Une asymétrie entre l'actif sous‑jacent et l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit peut être autorisée : a) si ce dernier actif est de rang égal ou inférieur à celui de l'actif sous‑jacent et b) si l'actif sous‑jacent et l'actif de référence émanent du même emprunteur (c'est‑à‑dire la même entité juridique) et s'il existe des clauses de défaut croisé et de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.74]

  2. Quand la restructuration de l'obligation sous jacente n'est pas un événement de crédit couvert par un dérivé de crédit, mais que les autres conditions du paragraphe 265 sont réunies, une reconnaissance partielle sera autorisée. Si le montant du dérivé est inférieur ou égal au montant de l'actif sous-jacent, le montant de la couverture peut être considéré comme couvert à 60 %. Si le montant du dérivé est supérieur à celui de l'actif sous jacent, alors le montant de la couverture admissible est plafonné à 60 % du montant de l'actif sous jacent. [Dispositif de Bâle, CRE 22.75]

(v) Garants (—garants de sécurité) ou vendeurs de protection et dérivés de crédit admissibles

  1. La protection accordée par les entités suivantes peut être reconnue si leur coefficient de pondération est inférieur à celui de la contrepartie :

    • entités souverainesNote de bas de page 92, ESP, BMD, banques, entreprises d'investissement et autres institutions financières réglementées de façon prudente comportant un coefficient de pondération du risque inférieur à celui de la contrepartieNote de bas de page 93;

    • autres entités notées par une agence de notation externe, sauf lorsque la protection vise une exposition de titrisation. Cela comprend la protection fournie par une entité mère, une filiale ou une société affiliée dont le coefficient de pondération du risque est inférieur à celui du débiteur.

    • s'agissant d'une exposition de titrisation, autres entités actuellement assorties d'une note externe d'au moins BBB- et qui étaient assorties d'une note externe d'au moins A- au moment où elles ont accordé la protection. Cela comprend la protection fournie par une entité mère, une filiale ou une société affiliée dont le coefficient de pondération du risque est inférieur à celui du débiteur.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.76]

  2. Une institution ne peut réduire le coefficient de pondération d'une exposition envers un tiers en raison d'une garantie ou d'une protection de crédit fournie par un apparenté (une société mère, une filiale ou une société affiliée) de l'institution prêteuse. Ce traitement suit le principe selon lequel les garanties au sein d'un groupe ne peuvent se substituer aux fonds propres de l'institution canadienne réglementée. Les engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales qui ont une durée de 360 jours ou moins, répondent aux forces du marché et ne sont pas structurés pour se soustraire aux lignes directrices du BSIF font exception à cette règle. Cet assujettissement aux forces du marché requiert que le client demande et paie la garantie ou la lettre de crédit ou que la garantie soit exigible dans le cours normal des opérations.

  3. Seuls les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total dont la protection du crédit est équivalente à celle de garanties sont susceptibles d'être pris en compteNote de bas de page 94. L'exception suivante s'applique : lorsqu'une banque achète une protection de crédit au moyen d'un swap à rendement total et comptabilise les paiements nets reçus sur le swap comme un revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif couvert (soit en réduisant sa juste valeur, soit en augmentant les réserves), cette protection ne sera pas reconnue. [Dispositif de Bâle, CRE 22.77]

  4. Les dérivés de crédit de premier défaut et tous les autres dérivés au ne défaut (c'est‑à‑dire ceux par lesquels une institution obtient une protection de crédit pour un panier de signatures de référence et lorsque le premier ou le ne défaut parmi les signatures de référence déclenche la protection et met fin au contrat) ne sont pas admissibles en tant que techniques d'atténuation du risque de crédit; ils ne permettent donc aucun allègement des fonds propres réglementaires. Pour les opérations dans lesquelles une institution a fourni une protection au moyen de ces instruments, elle applique le traitement décrit au paragraphe 139. [Dispositif de Bâle, CRE 22.78]

(vi) Coefficients de pondération du risque des transactions dans lesquelles une protection admissible est fournie

(a) Traitement général des coefficients de pondération du risque
  1. Le traitement général des coefficients de pondération du risque des transactions dans lesquelles une protection admissible est fournie est le suivant :

    1. La fraction protégée de l'exposition se voit appliquer le coefficient de pondération du risque du fournisseur de la protection. La fraction non couverte de l'exposition est affectée du coefficient de pondération associé au débiteur sous-jacent.

    2. Les seuils d'importance relative en matière de paiement au‑dessous desquels le vendeur de protection est exonéré de paiement en cas de perte sont équivalents aux positions des premières pertes conservées. La fraction de l'exposition qui est en deçà d'un seuil d'importance doit être déduite des fonds propres CET1 par l'institution qui achète la protection.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.79]

  2. Le coefficient de pondération du risque de 0 % du garant, le gouvernement du Canada, peut être appliqué aux prêts hypothécaires assurés en vertu de la LNH ou de programmes provinciaux d'assurance hypothécaire semblables. Lorsqu'un prêt hypothécaire est entièrement assuré par un assureur hypothécaire privé qui détient une garantie de sécurité du gouvernement du Canada (par exemple, une garantie accordée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle), les institutions peuvent prendre en compte l'effet d'atténuation du risque exercé par la garantie de sécurité en comptabilisant la partie de l'exposition qui est couverte par la garantie de sécurité du gouvernement du Canada, de la même manière que s'il s'agissait d'une exposition couverte directement par ce dernier. Le reste de l'exposition doit être traité comme un prêt hypothécaire garanti selon les règles énoncées dans le présent chapitre.

  3. Afin de traduire l'effet de la garantie de sécurité du gouvernement du Canada sur une exposition hypothécaire assurée par un assureur hypothécaire privé, les institutions peuvent répartir le montant total de l'exposition en une fraction déductible et une fraction garantie :

    • La fraction déductible correspond à 10 % du montant initial du prêt (c.-à-d. que la fraction déductible croît en pourcentage du montant intégral de l'exposition totale au fil de l'amortissement du prêt), et elle doit être pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 271(1).

    • La fraction garantie est le montant couvert par la garantie du gouvernement (c.-à-d. l'excédent de l'encours sur la fraction déductible), et elle doit être traitée comme une exposition sur emprunteur souverain conformément à la section 4.1.

  4. S'agissant des hypothèques résidentielles assurées par un assureur hypothécaire privé détenant une garantie de sécurité du gouvernement du Canada, les institutions peuvent ne pas reconnaître l'assurance hypothécaire et/ou la garantie de sécurité du gouvernement du Canada si cela devait se traduire par des exigences de fonds propres plus élevées. Par conséquent, le prêt devrait être pondéré en fonction du risque de l'une des trois manières suivantes :

    1. à titre de prêt à l'assureur hypothécaire privé en tenant compte de la garantie du gouvernement du Canada. Le cas échéant, la fraction déductible de l'exposition définie au paragraphe 273 peut être pondérée en fonction du risque i) soit en tant qu'exposition sur l'assureur hypothécaire privé (conformément au paragraphe 56), (ii) soit en tant qu'exposition sur l'emprunteur hypothécaire (conformément aux paragraphes 94 à 102), multipliée par un facteur de 2,2Note de bas de page 95. L'exposition sur la garantie est assimilée à une exposition sur le gouvernement du Canada;

    2. à titre d'hypothèque résidentielle non assurée conformément aux paragraphes 94 à 102;

    3. à titre de prêt à l'assureur hypothécaire privé sans garantie de sécurité du gouvernement du Canada conformément au paragraphe 56.

  5. Lorsque les pertes sont partagées pari passu au prorata entre l'institution et le garant, l'allègement de fonds propres est octroyé sur une base proportionnelle : la fraction couverte de l'exposition reçoit le traitement applicable aux garanties et dérivés de crédit admissibles, le solde étant traité comme une exposition non garantie. [Dispositif de Bâle, CRE 22.80]

  6. Lorsqu'une institution transfère une partie du risque lié à une exposition, en une ou plusieurs tranches, à un ou plusieurs vendeurs de protection tout en conservant un certain niveau de risque sur le prêt, et que le risque transféré et le risque conservé ne sont pas de même rang, elle peut obtenir une protection soit pour les tranches supérieures (par exemple deuxièmes pertes), soit pour la tranche inférieure (par exemple premières pertes). Dans ce cas, les règles énoncées au chapitre 6, Titrisation, s'appliquent. [Dispositif de Bâle, CRE 20.81]

(vii) Asymétries de devises

  1. Lorsque la protection est libellée dans une devise différente de celle de l'exposition – c'est-à-dire qu'il y a asymétrie de devises – le montant de l'exposition réputé protégé doit être réduit par l'application d'une décote Ddev à l'aide de la formule suivante :

    GA=G×1-Ddev

    où :

    GA = montant ajusté de la protection

    G = montant nominal de la protection

    Ddev = décote appropriée à l'asymétrie de devises entre la protection de crédit et l'engagement sous‑jacent.

  2. La décote de l'asymétrie de devises pour une période de détention de 10 jours ouvrables (en supposant une réévaluation quotidienne aux valeurs de marché) est de 8 %. Cette décote doit être extrapolée au moyen de la racine carrée de la formule temporelle, en fonction de la fréquence de réévaluation de la protection décrite au paragraphe 248. [Dispositif de Bâle, CRE 22.82]

  3. Une asymétrie de devises se produit lorsque la devise reçue par une institution diffère de la devise de la sûreté détenue. C'est toujours le cas lorsqu'une institution reçoit des paiements dans plus d'une devise en vertu d'un même contrat. [Dispositif de Bâle, CRE 22.83]

(viii) Garanties des emprunteurs souverains et garanties de sécurité

  1. Une institution peut appliquer un coefficient de pondération du risque inférieur à des expositions d'un emprunteur souverain (ou une banque centrale) si elle est constituée et si l'exposition est libellée en devise nationale et financée dans cette devise. Ce traitement s'applique à une exposition couverte par une garantie qui se voit indirectement attribuer une garantie de sécurité par un emprunteur souverain, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    1. la garantie de sécurité souveraine couvre tous les éléments de risque de crédit de l'exposition;

    2. la garantie initiale et la garantie de sécurité répondent l'une et l'autre à toutes les exigences opérationnelles applicables aux garanties, excepté qu'il n'est pas obligatoire que la garantie de sécurité soit directement et explicitement liée à l'exposition initiale;

    3. le BSIF a l'assurance que la couverture est fiable et qu'aucun antécédent n'indique que la couverture de la garantie de sécurité n'est pas totalement équivalente à celle d'une garantie souveraine directe.

    [Dispositif de Bâle, CRE 22.84]

Annexe I – Sommaire du traitement simplifié en vertu de l'approche standard

Les institutions de catégorie I et II au sens de la ligne directrice du BSIF sur les PMBNote de bas de page 96 pourront appliquer un traitement simplifié à certaines catégories d'actifs, à condition que l'exposition totale à la catégorie d'actifs à laquelle le traitement simplifié est appliqué n'excède pas 500 millions de dollars.

Le tableau suivant énumère toutes les catégories d'actifs décrites dans le présent chapitre et indique celles pour lesquelles il existe un traitement simplifié. Quant aux autres catégories d'actifs, il n'y a pas de distinction entre un traitement simplifié et un traitement plus sensible au risque.

Section Catégorie d'actifs Traitement
simplifié
4.1.1 Emprunteurs souverains et banques centrales S.O.
4.1.2 Entités du secteur public hors administration centrale (ESP) S.O.
4.1.3 Banques multilatérales de développement (BMD) S.O.
4.1.4 Banques Paragraphe 26
4.1.5 Obligations sécurisées Paragraphe 47
4.1.6 Entreprises d'investissement et autres institutions financières Paragraphe 26
4.1.7 Entreprises Paragraphe 58
4.1.8 Dette subordonnée, actions et autres instruments de fonds propres S.O.
4.1.9 Expositions sur la clientèle de détail Paragraphe 81
4.1.10 Expositions sur immobilier S.O.
4.1.11 Expositions garanties par de l'immobilier résidentiel Paragraphe 95
4.1.12 Expositions garanties par de l'immobilier commercial Paragraphe 104
4.1.13 Acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments S.O.
4.1.14 Prêts hypothécaires inversés S.O.
4.1.15 Titres hypothécaires S.O.
4.1.16 Asymétrie de devises S.O.
4.1.17 Engagements S.O.
4.1.18 Éléments hors bilan S.O.
4.1.19 Expositions donnant lieu à un risque de crédit de contrepartie S.O.
4.1.20 Dérivés de crédit S.O.
4.1.21 Expositions en défaut S.O.
4.1.22 Placements en actions dans des fonds S.O.
4.1.23 Autres actifs S.O.
4.1.24 Créances achetées S.O.

Annexe II – Utilisation du traitement simplifié pour risque de crédit pour les PMB de catégorie I et II

Comme l'indique le paragraphe 2 du présent chapitre, les PMB de catégorie I et II peuvent appliquer un traitement simplifié à certaines catégories d'actifs où leurs expositions totalisent moins de 500 millions de dollarsNote de bas de page 97. Le montant de l'exposition repose sur la moyenne des montants en fin de trimestre calculée à la fin de l'exercice au moyen de points de données du relevé réglementaire RNFPBNote de bas de page 98.

Les seuils sont calculés sur une base annuelleNote de bas de page 99. Si la position d'une PMB de catégorie I ou II par rapport aux seuils a changé depuis l'année précédente, l'institution disposera d'un délai d'un an pour mettre en œuvre le traitement applicable. Par exemple, si une catégorie d'actifs qui était considérée importante cesse de l'être (c.‑à‑d. qu'elle passe sous la barre des 500 millions de dollars), la PMB de catégorie I ou II pourra y appliquer le traitement simplifié à compter du premier trimestre de l'année suivante. Inversement, si une catégorie d'actifs jadis considérée non importante le devient (c.‑à‑d. qu'elle dépasse le seuil de 500 millions de dollars), la PMB de catégorie I ou II devra y appliquer le traitement plus sensible au risque à compter du premier trimestre de l'année suivante. De plus, pour assurer une certaine stabilité du traitement de fonds propres, la PMB de catégorie I ou II qui considère un portefeuille comme étant important ou non important devra y appliquer le traitement correspondant pendant deux ans.

Les exemples suivants illustrent le calcul de l'exposition pour une catégorie d'actifs afin de déterminer si elle est supérieure ou inférieure au seuil de 500 millions de dollars.

Pour ce qui est du deuxième trimestre de 2023, le seuil des expositions sur les entreprises serait évalué à l'aide des données de l'exercice 2021Note de bas de page 100 :

Tableau 1 : Total (mesure 500 du tableau 40.080 du RNFPB)
T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 Moyenne
510 M$ 505 M$ 507 M$ 515 M$ 509 M$

Puisque la moyenne d'après les données de l'exercice 2021 est supérieure à 500 millions de dollars, les expositions sur les entreprises de la PMB de catégorie I ou II seraient considérées importantes et il faudrait calculer les exigences de fonds propres selon le traitement régulier pour les exercices 2023 et 2024.

Le calcul serait refait au premier trimestre de 2024 en utilisant les données de l'exercice 2023 :

Tableau 2 : Total (mesure 500 du tableau 40.080 du RNFPB)
T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 Moyenne
490 M$ 480 M$ 485 M$ 500 M$ 489 M$

Puisque le montant moyen de l'exposition est inférieur au seuil de 500 millions de dollars, la PMB de catégorie I ou II pourrait utiliser le traitement simplifié à compter du premier trimestre de 2025. Si elle se prévaut de cette option pour 2025, elle devra appliquer le même traitement à l'exercice 2026.

Annexe III - Liste des tableaux de coefficients de pondération

Section Catégorie d'actifs Tableau
4.1.1 Emprunteurs souverains et banques centrales Tableau 1
Tableau 2
4.1.2 Entités du secteur public hors administration centrale (ESP) Tableau 3
4.1.3 Banques multilatérales de développement (BMD) Tableau 4
4.1.4 Banques Tableau 5
Tableau 6
4.1.5 Obligations sécurisées Tableau 7
Tableau 8
4.1.7 Entreprises Tableau 9
4.1.11 Expositions garanties par de l'immobilier résidentiel Tableau 10
Tableau 11
4.1.12 Expositions garanties par de l'immobilier commercial Tableau 12
Tableau 13
4.1.14 Prêts hypothécaires inversés Tableau 14
4.2.3.5 Notations à court terme propres à une émission Tableau 15

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dispositif de Bâle. En anglais seulement.

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Note de bas de page 2

Selon le format suivant: [Dispositif de Bâle XXX yy.zz].

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Note de bas de page 3

Les PMB s'entendent des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales que le BSIF n'a pas désignées à titre de banques d'importance systémique intérieure (BISi). Cela comprend les filiales des PMB et des BISi qui sont des banques (y compris les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de fiducie fédérales ou des sociétés de prêt fédérales.

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Note de bas de page 4

Ligne directrice sur les normes de fonds propres et de liquidité des PMB

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Note de bas de page 5

Le total des expositions comprend les éléments au bilan et hors bilan, nets des provisions pour la phase 3 mais avant de tenir compte de l'atténuation du risque de crédit.

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Note de bas de page 6

Ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et informations à fournir du BSIF, juin 2016.

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Note de bas de page 7

Cette note est établie d'après la méthodologie utilisée par Standard & Poor's. Voir la section 4.2.3 pour en savoir davantage sur les coefficients de pondération du risque déterminés d'après les méthodologies d'autres OEEC reconnus.

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Note de bas de page 8

Pour être admissible au coefficient de pondération du risque inférieur, l'institution doit exercer une présence locale, (filiale ou succursale) dans le pays des expositions sur emprunteurs souverains.

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Note de bas de page 9

L'institution aura donc également des passifs correspondants en devise locale.

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Note de bas de page 10

Ce coefficient de pondération du risque inférieur pourra être étendu aux sûretés et aux garanties en vertu du cadre d'atténuation du risque de crédit (ARC). Voir la section 4.3.2 du présent chapitre.

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Note de bas de page 11

Les actifs d'impôt courants s'entendent d'un trop‑versé d'impôt ou de pertes fiscales de l'exercice en cours reportées sur les exercices antérieurs qui donnent lieu à la constatation à des fins comptables d'une créance ou d'un compte débiteur sur l'État ou l'administration fiscale locale.

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Note de bas de page 12

On trouvera la classification de risque consensuelle des participants à l'« Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public » sur le site Web de l'OCDE.

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Note de bas de page 13

Les BMD actuellement admissibles au coefficient de pondération du risque de 0 % sont le Groupe de la Banque mondiale, qui comprend la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), la Société financière internationale (SFI), l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) et l'Association internationale de développement (AID), la Banque asiatique de développement (BAsD, la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque européenne d'investissement (BEI), le Fonds européen d'investissement (FEI), la Banque nordique d'investissement (BNI), la Banque de développement des Caraïbes (BDC), la Banque islamique de développement (BID), la Banque de développement du Conseil de l'Europe (BDCE), la Facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm) et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII).

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Note de bas de page 14

Les BMD qui demandent de figurer sur la liste des BMD admissibles à un coefficient de pondération du risque de 0 % doivent satisfaire au critère de notation AAA. Une fois la BMD inscrite à la liste, la note peut être abaissée, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à AA–. Sinon, les expositions sur ces BMD seront assujetties au traitement décrit au paragraphe 22.

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Note de bas de page 15

Pour les banques actives à l'international, les normes de surveillance (par exemple, les exigences de liquidité et de fonds propres) et le niveau de contrôle adéquats devraient être conformes au dispositif de Bâle. Pour les banques nationales, les normes de surveillance adéquates sont déterminées par les autorités de contrôle du pays, mais elles devraient inclure au moins des exigences minimales de fonds propres réglementaires.

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Note de bas de page 16

Elles peuvent inclure les expositions au bilan, telles que les prêts, et les expositions hors bilan, comme les éléments d'urgence à dénouement automatique liés aux mouvements de marchandises.

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Note de bas de page 17

Ligne directrice Exigences de levier du BSIF, janvier 2022.

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Note de bas de page 18

Elles peuvent inclure les expositions au bilan, telles que les prêts, et les expositions hors bilan, comme les éléments d'urgence à dénouement automatique liés aux mouvements de marchandises.

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Note de bas de page 19

Au Canada, le Guide des programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées de la SCHL établit le cadre juridique des programmes d'obligations sécurisées au Canada.

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Note de bas de page 20

Une exposition est notée du point de vue de l'institution si la note émane d'un OEEC désigné par l'institution, c.‑à‑d. que cette dernière a informé le BSIF qu'elle entend utiliser systématiquement les notes attribuées par cet OEEC à des fins réglementaires (voir le paragraphe 176). En d'autres termes, si une note externe existe mais que l'agence de notation n'est pas un OEEC reconnu par le BSIF, ou si la note a été émise par un OEEC que l'institution n'a pas désigné, l'exposition serait considérée comme non notée du point de vue de l'institution.

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Note de bas de page 21

C'est‑à‑dire des normes de fonds propres comparables à celles appliquées aux banques dans la présente ligne directrice. Le mot « comparables » signifie implicitement que l'entreprise de valeurs mobilières (mais pas nécessairement sa société mère) est soumise à une surveillance et à une réglementation consolidées en ce qui a trait à ses sociétés affiliées en aval.

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Note de bas de page 22

Selon le paragraphe 62, une institution peut décider de déterminer si ses expositions sur entreprises non notées satisfont à la définition d’expositions « de bonne qualité ». Elle ne peut pas choisir de recenser uniquement une partie de ses expositions sur entreprises non notées. L’institution qui décide de recenser ses expositions sur entreprises non notées « de bonne qualité » doit le faire de façon cohérente tant pour les APR avant plancher qu’aux fins du plancher d’APR.

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Note de bas de page 23

Les revenus fondés sur la disponibilité signifient qu'une fois la construction achevée, l'entité de financement a droit à des paiements de la part de ses contreparties au contrat (par exemple, l'État), du moment que les conditions du contrat sont remplies. Les paiements fondés sur la disponibilité sont calibrés de manière à couvrir les coûts opérationnels et de maintenance, le service de la dette et le rendement des fonds propres pendant la durée du projet. Ces paiements ne sont pas soumis aux fluctuations de la demande, tel le niveau de fréquentation, et ne sont généralement ajustés qu'en raison d'une absence de performance ou de l'indisponibilité de l'actif pour le public.

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Note de bas de page 24

Les participations indirectes comprennent les portefeuilles de dérivés liés à des participations ainsi que les parts détenues dans des entreprises, sociétés de personnes, sociétés à responsabilité limitée ou autres types d'entreprises qui émettent des titres et dont l'activité principale consiste à investir en actions.

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Note de bas de page 25

Pour certaines obligations qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d'un nombre variable des actions de l'émetteur, la modification de la valeur monétaire de l'obligation est égale à la modification de la juste valeur d'un nombre fixe d'actions multiplié par un coefficient précisé. Ces obligations satisfont aux conditions du point c) si le coefficient ainsi que le nombre référencé d'actions sont fixes. Par exemple, il peut être demandé à un émetteur de régler une obligation en émettant des actions d'une valeur égale à trois fois l'appréciation de la juste valeur de 1 000 actions. Cette obligation est réputée la même qu'une autre nécessitant un règlement par émission d'actions pour un montant égal à l'appréciation de la juste valeur de 3 000 actions.

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Note de bas de page 26

La définition des portefeuilles d'actions recouvre également les actions comptabilisées en tant que prêts mais provenant d'une conversion dette/participation effectuée dans le cadre de la réalisation normale ou de la restructuration de la dette. Cependant, ces instruments peuvent ne pas être soumis à une exigence de fonds propres inférieure à celle qui s'appliquerait si les titres restaient dans le portefeuille de dette.

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Note de bas de page 27

Les autorités de contrôle peuvent ne pas exiger que ces passifs soient pris en compte lorsqu'ils sont directement couverts par un portefeuille d'actions, de sorte que la position nette ne comporte pas de risque important.

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Note de bas de page 28

Le BSIF peut reclasser les titres de dette en actions aux fins réglementaires pour assurer le traitement approprié des portefeuilles aux termes du processus de surveillance.

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Note de bas de page 29

Comme à la section 9.2 de la présente ligne directrice, les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de tirer profit de mouvements de prix actuels ou escomptés à court terme, ou pour s'assurer des bénéfices d'arbitrage. Les placements en actions non cotées d'entreprises clientes avec lesquelles l'institution a, ou entend avoir, des rapports professionnels à long terme, de même que les échanges de dette contre participation à des fins de restructuration d'entreprise, seraient exclus.

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Note de bas de page 30

Ce traitement s'applique également au portefeuille d'actions des filiales étrangères d'une institution canadienne dans le cadre de programmes officiels dans le pays où la filiale exerce ses activités.

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Note de bas de page 31

On trouvera la définition de « participation significative » à la section 2.3.1 du chapitre 2.

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Note de bas de page 32

L'exposition agrégée signifie un montant brut (ne tenant pas compte d'une quelconque atténuation du risque de crédit) de toutes les formes d'exposition sur la clientèle de détail, hormis celles sur l'immobilier résidentiel. En cas de créances hors bilan, le montant brut serait calculé après application des coefficients de conversion de crédit. En outre, « une même contrepartie » signifie une ou plusieurs entités pouvant être considérées comme un seul bénéficiaire (par exemple, dans le cas d'une petite entreprise qui est affiliée à une autre petite entreprise, la limite s'appliquerait à l'exposition agrégée de l'institution sur les deux entreprises).

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Note de bas de page 33

Pour appliquer le seuil de 0,2 % du critère de granularité, les banques doivent (1) recenser toutes les expositions sur la clientèle de détail (au sens du paragraphe 80); (2) cerner le sous‑ensemble d'expositions répondant au critère du produit et respectant le seuil de valeur de l'exposition agrégée sur une même contrepartie (au sens des critères a) et b) du paragraphe 83); puis (3) exclure toute exposition dont la valeur excède 0,2 % de celle du sous‑ensemble avant les exclusions.

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Note de bas de page 34

Les nouveaux comptes ne seront réputés être des titulaires sans solde qu'une fois que le compte aura été ouvert pendant au moins 12 mois et que les critères de la définition de « titulaire sans solde » seront satisfaits.

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Note de bas de page 35

La résidence principale d’un emprunteur est celle qu’il habite normalement.

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Note de bas de page 36

Il en irait de même pour des privilèges de rang inférieur détenus par l'institution qui détient le privilège de premier rang au cas où une autre institution détiendrait un privilège de rang intermédiaire (c'est‑à‑dire lorsque les privilèges de premier rang et de rang inférieur détenus par l'institution ne se suivent pas dans le classement).

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Note de bas de page 37

Les prêts à des particuliers visant l'achat d'un bien résidentiel qui sont garantis par un assureur « monobranche » bien noté qui doit rembourser l'institution en totalité si l'emprunteur fait défaut, l'institution ayant le droit d'émettre un prêt hypothécaire si le garant n'honore pas ses obligations, peuvent être assimilés à des expositions sur de l'immobilier résidentiel (plutôt qu'à des prêts garantis) si les conditions suivantes sont également réunies :

  1. l'emprunteur doit s'engager contractuellement à n'accorder aucun droit hypothécaire sur le bien sans le consentement de l'institution qui a consenti le prêt;
  2. le garant doit être soit une banque, soit une institution financière soumise à des exigences de fonds propres comparables à celles qui s'appliquent aux banques, soit aux sociétés d'assurances;
  3. pour permettre aux sociétés d'assurance d'absorber les pertes de crédit, le garant doit mettre en place un fonds mutuel de garantie intégralement financé ou une protection équivalente, dont l'étalonnage sera régulièrement revu par les autorités de contrôle et soumis à des tests de résistance;
  4. l'institution doit être contractuellement et juridiquement autorisée à reprendre l'hypothèque si le garant n'honore pas ses obligations.

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Note de bas de page 38

Les paramètres et les valeurs permettant de mesurer la capacité de remboursement doivent s'appuyer sur les principes figurant dans le document du CSF intitulé Principles for sound residential mortgage underwriting (avril 2012).

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Note de bas de page 39

Si une institution accorde différents prêts garantis par un même bien et qu'ils sont de rangs successifs (c'est‑à‑dire qu'il n'existe pas de privilège de rang intermédiaire détenu par une autre institution), les différents prêts doivent être considérés comme une même exposition à des fins de pondération du risque, et les montants de ces prêts doivent être ajoutés pour calculer le RPV.

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Note de bas de page 40

Lorsqu'un privilège de rang inférieur est détenu par une autre institution que celle qui détient le privilège de premier rang (conformément au paragraphe 89), le montant du prêt garanti par les privilèges de rangs inférieurs doit comprendre tous les autres prêts garantis par des privilèges de rang égal ou supérieur à celui qui garantit le prêt de l'institution, aux fins de la définition de la tranche du RPV et de la pondération du privilège de rang inférieur. Si les informations disponibles sont insuffisantes pour déterminer le rang des autres privilèges, l'institution doit partir du principe qu'ils sont de rang égal au privilège de rang inférieur détenu par l'institution. En premier lieu, l'institution déterminera le coefficient de pondération « standard » d'après les tableaux 10, 11, 12 ou 13, selon les critères applicables, et ajustera ensuite le coefficient « standard » en le multipliant par un coefficient de 1,25, pour l'appliquer au montant du prêt garanti par le privilège de rang inférieur. Si le coefficient de pondération « standard » correspond à la tranche inférieure de RPV, le multiplicateur ne sera pas appliqué. La pondération résultant de la multiplication du coefficient « standard » par 1,25 sera plafonnée au niveau de la pondération appliquée à l'exposition lorsque les critères énoncés au paragraphe 89 ne sont pas remplis.

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Note de bas de page 41

Conformément à la ligne directrice B‑20 du BSIF intitulée Pratiques et procédures de souscription d'assurance hypothécaire résidentielle, les IFF doivent disposer de politiques et procédures précises et transparentes d'évaluation foncière, y compris un cadre permettant de se livrer à un examen critique des hypothèses et des méthodes qui sous‑tendent l'évaluation foncière, et de les remettre efficacement en question s'il y a lieu. Dans le cadre de l'évaluation de la valeur d'un bien immobilier, les IFF doivent appliquer une méthode axée sur les risques, et envisager le recours à une combinaison d'outils d'évaluation et de mesures tenant compte du risque assumé. Les IFF doivent mettre en place des mécanismes robustes de surveillance, d'examen et de mise à jour périodiques de leurs cadres de RPV. Le processus d'évaluation peut comprendre diverses méthodes, notamment des inspections sur place, des évaluations de tiers et(ou) des outils d'évaluation électroniques.

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Note de bas de page 42

Dans le cas où c'est le prêt hypothécaire qui finance l'achat du bien, la valeur de celui‑ci, aux fins du RPV, ne sera pas plus élevée que le prix d'acquisition effectif.

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Note de bas de page 43

Le recours à l'assurance hypothécaire par une institution doit s'appuyer sur les principes figurant dans le document du CSF intitulé Principles for sound residential mortgage underwriting (avril 2012).

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Note de bas de page 44

Concernant les biens résidentiels en construction décrits au paragraphe 89, cela signifie qu'on part du principe que le bien achevé sera conforme aux lois et règlements en vigueur permettant l'occupation des biens immobiliers à des fins d'habitation.

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Note de bas de page 45

Ce traitements s’applique à tous les expositions garanties par un même immobilier résidentiel lorsqu’une ou plusieurs exposition ne conforment pas aux attentes liées à la ligne directrice B-20.

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Note de bas de page 46

Les expositions auxquelles le paragraphe 110 (acquisition et aménagement de terrains et construction de bâtiments) s’applique et les expositions qui ne conforment pas aux exigences du paragraphe 94 ne sont pas admissibles à ce traitement.

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Note de bas de page 47

Cette forte dépendance devrait caractériser essentiellement les prêts aux entreprises, aux PME ou aux structures ad hoc, sans toutefois être limitée à ces types d'emprunteurs.

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Note de bas de page 48

Cette forte dépendance devrait caractériser essentiellement les prêts aux entreprises, aux PME ou aux structures ad hoc, sans toutefois être limitée à ces types d'emprunteurs.

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Note de bas de page 49

Pour de telles expositions, les autorités de contrôle nationales pourraient autoriser les banques à appliquer le traitement décrit au paragraphe 106, sous réserve des conditions suivantes : (i) les pertes résultant du financement d'immobilier commercial allant jusqu'à 60 % du RPV ne doivent pas excéder 0,3 % de l'encours de prêts sur une année donnée; et (ii) l'ensemble des pertes résultant de prêts garantis par de l'immobilier commercial ne doit pas dépasser 0,5 % de l'encours de prêts d'une année donnée. Si, une année donnée, l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admissibilité à l'exemption cessera et les expositions dont les perspectives de service du prêt dépendent fortement des flux de trésorerie générés par le bien garantissant le prêt plutôt que la capacité sous‑jacente de l'emprunteur à assurer le service de sa dette à partir d'autres sources seront de nouveau pondérées sur la base du paragraphe 108 jusqu'à ce que les deux conditions soient à nouveau réunies à l'avenir. Les institutions appliquant un tel traitement doivent faire savoir si ces conditions sont réunies.

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Note de bas de page 50

Les expositions AATCB n'incluent pas l'acquisition de forêts ou de terres agricoles, pour lesquelles il n'existe pas de permis de construire ni de projet de permis de construire.

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Note de bas de page 51

Conformément à la ligne directrice B‑20 du BSIF intitulée Pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires, les IFF doivent disposer de politiques et procédures précises et transparentes d'évaluation foncière, y compris un cadre permettant de se livrer à un examen critique des hypothèses et des méthodes qui sous‑tendent l'évaluation foncière, et de les remettre efficacement en question s'il y a lieu. Dans le cadre de l'évaluation de la valeur d'un bien immobilier, les IFF doivent appliquer une méthode axée sur les risques, et envisager le recours à une combinaison d'outils d'évaluation et de mesures tenant compte du risque assumé. Les IFF doivent mettre en place des mécanismes robustes de surveillance, d'examen et de mise à jour périodiques de leurs cadres de RPV. Le processus d'évaluation peut comprendre diverses méthodes, notamment des inspections sur place, des évaluations de tiers et(ou) des outils d'évaluation électroniques.

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Note de bas de page 52

Pour le traitement des titres hypothécaires délivrés en tranches, consulter le chapitre 6, Titrisation.

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Note de bas de page 53

Ces valeurs doivent être pondérées en fonction de la catégorie d'actif et non de la catégorie de contrepartie avec laquelle la transaction est conclue.

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Note de bas de page 54

Par exemple, si une institution a un engagement concernant l'établissement de lettres de crédit commerciales à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises, un CCEC de 20 % (au lieu de 40 %) est appliqué, et si une institution a un engagement révocable sans condition, tel que décrit au paragraphe 134, d'émettre des substituts de crédit directs, un CCEC de 10 % est appliqué (plutôt qu'un CCEC de 100 %).

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Note de bas de page 55

Un audit externe n'est pas nécessaire.

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Note de bas de page 56

Une institution n'est pas tenue d'appliquer le coefficient 1,5 dans la mesure où l'exigence de fonds propres au titre du RVC ne serait pas applicable, notamment dans le cas (i) d'opérations avec contrepartie centrale et (ii) de cessions temporaires sur titres (CTT), à moins que le BSIF détermine que l'exposition au risque lié au RVC de l'institution découlant des CTT est importante.

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Note de bas de page 57

Par exemple, une exposition assujettie à un coefficient de pondération du risque de 20 % en vertu de l'approche standard serait pondérée à 24 % (1,2 x 20 %) lorsque l'approche de transparence est exécutée par un tiers.

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Note de bas de page 58

Les renseignements utilisés à cette fin ne se limitent pas strictement au mandat du fonds ou aux règlements nationaux régissant des fonds semblables. Ils peuvent également provenir d'autres communications concernant le fonds.

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Note de bas de page 59

Par exemple, pour les placements dans des obligations de société sans restriction de note, un coefficient de pondération du risque de 150 % doit être appliqué.

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Note de bas de page 60

Si le risque sous‑jacent est inconnu, le montant notionnel intégral des positions sur dérivés doit être utilisé pour le calcul.

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Note de bas de page 61

Si le montant notionnel intégral des positions sur dérivés mentionné au paragraphe 152 est inconnu, il sera établi de façon prudente par estimation à l'aide du montant notionnel maximal des instruments dérivés permis aux termes du mandat.

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Note de bas de page 62

Par exemple, si le coût de remplacement et l'EPF sont tous deux inconnus, l'exposition sur le RCC sera 1,4 × (somme des montants notionnels + 0,15 × somme des montants notionnels).

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Note de bas de page 63

Une institution n'est pas tenue d'appliquer le coefficient 1,5 dans la mesure où l'exigence de fonds propres au titre du RVC ne serait pas applicable, notamment dans le cas (i) d'opérations avec contrepartie centrale et (ii) de cessions temporaires de titres (CTT), à moins que le BSIF détermine que l'exposition au risque lié au RVC de l'institution découlant des CTT est importante.

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Note de bas de page 64

Des actifs liés au droit d'utilisation, où les actifs loués ne sont pas tangibles, sont soumis au même traitement de capital que si l'actif loué était détenu, tel que spécifié à la section 2.1.3 de la présente ligne directrice.

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Note de bas de page 65

Lorsque la contrepartie peut être identifiée, les comptes débiteurs (y compris ceux d'entités liées) doivent être inclus dans la catégorie d'actifs appropriée plutôt que dans la catégorie « autres actifs ».

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Note de bas de page 66

On peut consulter le Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (PDF, 918 Ko) (en anglais seulement).

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Note de bas de page 67

Ce processus consiste notamment à remplir un gabarit d'autoévaluation et à déposer les données requises pour procéder à un exercice de transposition (se reporter au paragraphe 173).

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Note de bas de page 68

Au minimum, l'OEEC publiera des informations sur les situations suivantes et leur influence sur les méthodes ou actions en matière de notation :

  • L'OEEC est rémunéré pour une évaluation de crédit par l'entité notée ou par un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur de l'obligation de crédit objet de la notation.
  • L'OEEC est rémunéré par des souscripteurs dont les intérêts financiers pourraient subir l'influence d'une action en matière de notation de la part de l'OEEC.
  • L'OEEC est rémunéré par des entités notées ou par des débiteurs, initiateurs, preneurs, arrangeurs ou souscripteurs pour des services autres que la notation de crédit ou l'accès à ses notes de crédit.
  • L'OEEC fournit une indication préliminaire, ou indication assimilée, de la qualité du crédit à une entité ou à un débiteur, initiateur, preneur ou arrangeur avant d'être chargé de déterminer la note de crédit définitive pour cette même entité ou personne.
  • L'OEEC détient une participation directe ou indirecte dans une entité ou un débiteur noté, ou bien une entité ou un débiteur noté détient une participation directe ou indirecte dans l'OEEC.

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Note de bas de page 69

Un OEEC doit indiquer la nature générale de ses modalités de rémunération avec les entités notées, les débiteurs, les chefs de file et les arrangeurs. Lorsqu'un OEEC reçoit, d'une entité notée, d'un débiteur, d'un initiateur, d'un chef de file ou d'un arrangeur, une rémunération non liée à ses services de notation de crédit, il doit la déclarer en pourcentage du total de la rémunération annuelle qu'il reçoit de cette entité ou personne, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux. Un OEEC doit indiquer, soit dans le rapport de notation concerné, soit dans un autre document, comme il convient au mieux, s'il reçoit 10 % ou plus de son revenu annuel de la part d'un même client (p. ex., une entité notée, un débiteur, un initiateur, un chef de file, un arrangeur ou un souscripteur, ou l'une de leurs sociétés affiliées).

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Note de bas de page 70

Standardised approach - implementing the mapping process (en anglais seulement).

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Note de bas de page 71

Cependant, si une exposition découle de la participation d'une institution à un prêt qui a été accordé, ou couvert contre le risque de convertibilité et de transfert par certaines BMD, son risque de convertibilité et de transfert pourrait être réputé véritablement atténué. Pour être reconnues, les BMD doivent avoir le statut de créancier privilégié sur le marché et figurer à la section 4.1.3. En pareils cas, pour déterminer le coefficient de pondération du risque, la note de l'emprunteur sur la devise locale peut être utilisée à la place de celle sur devises. S'il y a couverture contre le risque de convertibilité et de transfert, la note sur la devise locale ne peut être utilisée que pour la partie de l'emprunt qui a été garantie. On applique à la partie de l'emprunt qui ne bénéficie pas de cette couverture le coefficient de pondération du risque fondé sur la note sur devises.

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Note de bas de page 72

Les notes sont établies d'après la méthodologie de S&P et Moody's. La note A-1 de S&P comprend les notes A-1+ et A-1-.

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Note de bas de page 73

Cette catégorie inclut toutes les notes de qualité inférieure ainsi que les notes B et C.

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Note de bas de page 74

Dans cette section, le terme « contrepartie » est utilisé pour désigner une partie vis-à-vis de laquelle une banque présente une exposition au bilan ou hors-bilan. Cette exposition peut, par exemple, prendre la forme d'un prêt en numéraire ou en titres (où la contrepartie serait généralement appelée l'emprunteur), de titres fournis comme sûretés, d'un engagement ou d'une exposition dans le cadre d'un contrat dérivé hors cote.

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Note de bas de page 75

Exigences de divulgation en vertu du troisième pilier

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Note de bas de page 76

Cadre de surveillance

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Note de bas de page 77

Les instruments liés à une note de crédit émis par la banque pour couvrir les expositions de son portefeuille bancaire sont traités comme des transactions garanties par des liquidités s'ils satisfont aux critères applicables aux dérivés de crédit.

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Note de bas de page 78

Si des liquidités en dépôt, des certificats de dépôt ou des instruments comparables émis par l'institution prêteuse sont détenus comme sûretés dans une institution tierce hors du cadre d'un accord de conservation et qu'ils sont expressément nantis ou affectés, irrévocablement et sans condition, en faveur de l'institution prêteuse, le montant de l'exposition couvert par la sûreté (après toute décote nécessaire au titre du risque de change) reçoit le coefficient de pondération du risque attribué à l'institution tierce.

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Note de bas de page 79

Cependant, l'utilisation, effective ou potentielle, de dérivés par un OPCVM ou un FCP dans le seul but de couvrir les placements énumérés au présent paragraphe et au paragraphe 235 ne doit pas exclure les parts de cet OPCVM ou de ce FCP de la catégorie des sûretés financières admissibles.

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Note de bas de page 80

Le montant de l'exposition peut varier, par exemple lorsqu'il s'agit d'un prêt de titres.

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Note de bas de page 81

Les emprunteurs souverains englobent les ESP traitées comme des emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle nationale ainsi que les BMD bénéficiant d'un coefficient de pondération du risque de 0 %.

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Note de bas de page 82

Les autres émetteurs englobent les ESP qui ne sont pas traitées comme des emprunteurs souverains par l'autorité de contrôle nationale.

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Note de bas de page 83

Les expositions de titrisation sont celles qui satisfont à la définition présentée au chapitre 6.

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Note de bas de page 84

Les liquidités dans la même devise s'entendent des sûretés admissibles sous forme de liquidités précisées au paragraphe 224.

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Note de bas de page 85

Les monnaies nommées dans l'annexe sur le soutien des garanties (ASG) ne sont pas assujetties aux décotes additionnelles.

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Note de bas de page 86

Cette condition est remplie lorsque l'instance de réglementation nationale a décidé que les créances en devise locale sur son État ou sa banque centrale peuvent prétendre à un coefficient de pondération du risque de 0 % en vertu de l'approche standard.

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Note de bas de page 87

Cela ne signifie pas que l'institution doit toujours liquider la sûreté mais plutôt qu'elle le peut dans les délais impartis.

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Note de bas de page 88

Aux fins de ce paragraphe, G‑10 s'entend des participants aux Accords généraux d'emprunt (AGE).

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Note de bas de page 89

La période de détention pour les décotes dépend, comme dans les autres transactions assimilables aux pensions, de la fréquence de l'ajustement de marge.

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Note de bas de page 90

Le point de départ de cette formule est celle du paragraphe 236, qui s'exprime également comme suit : E&#x2032;=(E&#x2212;C)+(E×De)+(C×Ds)+(C×Ddev) .

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Note de bas de page 91

Dans le cadre de la couverture d'expositions sur des entreprises, ce type particulier d'événement de crédit n'a pas à être précisé si les deux conditions suivantes sont remplies : (i) un vote à 100 % est nécessaire pour modifier l'échéance, le principal, le coupon, la devise ou le rang de l'exposition sous‑jacente et (ii) le lieu de domiciliation juridique de l'exposition dispose d'un code de la faillite bien établi permettant à une entreprise de se réorganiser ou de se restructurer et d'assurer un règlement ordonné de ses créances. Si ces conditions ne sont pas réunies, le traitement énoncé au paragraphe 266 peut être applicable.

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Note de bas de page 92

Dont la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, le Mécanisme européen de stabilité (MES) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF), ainsi que les BMD admissibles à un coefficient de pondération du risque de 0 % au sens de la section 4.1.3.

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Note de bas de page 93

Une institution financière soumise à une réglementation prudentielle est définie comme une entité juridique supervisée par une autorité de contrôle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales, ou une entité juridique (société mère ou filiale) comprise dans un groupe consolidé lorsqu'une entité juridique importante du groupe consolidé est supervisée par une autorité de contrôle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales. Il s'agit, notamment, de sociétés d'assurances soumises à réglementation prudentielle, de courtiers‑négociants, d'institutions d'épargne et de négociateurs de contrats à terme, ainsi que des contreparties centrales admissibles, telles que définies au chapitre 7 de la présente ligne directrice.

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Note de bas de page 94

Les instruments liés à une note de crédit et garantis par des liquidités, émis par la banque pour couvrir les expositions de son portefeuille bancaire, sont traités comme des transactions garanties par des liquidités s'ils satisfont toutes les exigences minimales applicables aux dérivés de crédit. Dans ce cas, néanmoins, les restrictions concernant le fournisseur de protection énoncées au paragraphe 267 ne s'appliquent pas.

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Note de bas de page 95

Le facteur de 2,2 a pour effet de faire concorder les coefficients de pondération du risque de l'assureur hypothécaire privé et de l'emprunteur hypothécaire avec l'application d'une PCD de 100 % selon l'approche NI, conformément à la section 5.4.2 de la présente ligne directrice.

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Note de bas de page 96

Ligne directrice sur les normes de fonds propres et de liquidité des PMB

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Note de bas de page 97

Le total des expositions comprend les éléments au bilan et hors bilan, nets des provisions de la phase 3 mais avant la prise en compte de l'atténuation du risque de crédit.

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Note de bas de page 98

Relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) 2024

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Note de bas de page 99

Aux fins de la mise en œuvre initiale au T2 de 2023, le calcul du seuil reposerait sur les données de l'exercice 2021 (en utilisant les données de la fin de chacun des quatre trimestres de 2021).

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Note de bas de page 100

En 2023 uniquement, les seuils d'importance relative doivent être calculés à partir de données remontant à deux ans (donc les données de l'exercice 2021) afin de permettre aux institutions de pouvoir déterminer si elles peuvent utiliser ou non le traitement simplifié à la mise en œuvre de la présente ligne directrice. À compter du premier trimestre de 2024, et pour les exercices subséquents, ce sont les données de l'exercice précédent qui serviront à calculer les seuils d'importance relative, et tout changement sera appliqué l'exercice financier suivant.

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