Normes de fonds propres (NFP) (2024) - Chapitre 5 – Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes

Note

Selon que l'exercice des institutions se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent chapitre, doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :

  • Chapitre 1 - Vue d'ensemble des exigences de fonds propres fondées sur les risques
  • Chapitre 2 - Définition des fonds propres
  • Chapitre 3 - Risque opérationnel
  • Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
  • Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
  • Chapitre 6 - Titrisation
  • Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
  • Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
  • Chapitre 9 - Risque de marché

Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.

Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes

  1. Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 1. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.

5.1 Vue d'ensemble

  1. Le présent chapitre de la ligne directrice décrit le traitement du risque de crédit en vertu de l'approche NI. Sous réserve de satisfaire à certaines conditions minimales et obligations en matière d'information, les institutions ayant reçu l'autorisation du BSIF d'utiliser cette approche peuvent s'appuyer sur leurs estimations internes des composantes du risque pour déterminer l'exigence de fonds propres associée à une exposition donnée. Ces composantes comprennent les mesures de la probabilité de défaut (PD), de la perte en cas de défaut (PCD), de l'exposition en cas de défaut (ECD) et de l'échéance effective (EE). Dans certains cas, les institutions peuvent être tenues d'utiliser une valeur prudentielle au lieu d'une estimation interne pour une ou plusieurs des composantes du risque. [Dispositif de Bâle, ERC30.1]

  2. L'approche NI se fonde sur la mesure des pertes inattendues (PI) et attendues (PA). Les fonctions de pondération, décrites à la section 5.3, fournissent les exigences de fonds propres correspondant aux PI, les pertes attendues étant traitées à part, comme indiqué à la section 5.7 et à la section 2.1.3.7 du chapitre 2. [Dispositif de Bâle, ERC 30.2]

  3. Dans le présent chapitre, les catégories d’actifs admissibles au traitement selon l’approche NI sont définies à la section 5.2. L’application de l’approche NI à toutes les catégories d’actifs y est également abordée. Les fonctions de pondération du risque qui ont été élaborées pour des catégories d’actifs distinctes sont définies à la section 5.3; par exemple, une fonction de pondération du risque pour les expositions sur entreprises et une autre pour celles renouvelables sur la clientèle de détail. Les composantes du risque, qui sont analysées individuellement à la section 5.4, servent de base aux fonctions de pondération du risque. Les critères de sécurité juridique qui tiennent compte de l’ARC, à la section 4.3, s’appliquent à l’approche NI fondation et à l’approche NI avancée. Par ailleurs, des régimes particuliers pour les financements spécialisés et les créances achetées sont définis aux sections 5.5 et 5.6 et sont suivis d’une description du régime appliqué aux composantes des pertes attendues à la section 5.7. Les exigences minimales auxquelles les institutions doivent satisfaire pour utiliser l’approche NI sont exposées à la fin du présent chapitre, à la section 5.8.

5.2 Mécanique de l'approche NI

  1. La présente section commence par définir les catégories d'actifs (expositions sur les entreprises et sur la clientèle de détail, par exemple) admissibles à l'approche NI. Puis, la section 5.2.2 décrit les composantes de risque applicables par catégorie d'actif qu'utilisent les institutions. Ensuite, la section 5.2.3 examine l'adoption de l'approche NI par une institution au niveau de la catégorie d'actifs et les dispositions transitoires connexes. Lorsque le régime NI n'est pas précisé, l'institution doit s'en remettre au régime indiqué dans l'approche standard, énoncée au chapitre 4 de la présente ligne directrice, et les actifs pondérés en fonction des risques qui en découlent sont présumés ne représenter que la PI. En outre, les institutions doivent appliquer les coefficients de pondération du risque indiqués au chapitre 4 aux placements qui sont évalués en fonction des seuils d'importance relative. [Dispositif de Bâle, ERC 30.3]

  2. Dans le cas de titres prêtés ou vendus en vertu de prises en pension en ou de prêts ou d'emprunts de titres, les institutions sont tenues de détenir des fonds propres pour couvrir l'exposition initiale et l'exposition sur la contrepartie de la transaction assimilable aux pensions, comme le décrit la section 5.4.

5.2.1. Classification des expositions

  1. Dans le cadre de l'approche NI, les institutions doivent classer les expositions de leur portefeuille bancaire en grandes catégories d'actifs caractérisées par des risques de crédit sous‑jacents différents, en respectant les définitions ci‑après : a) entreprises, b) emprunteurs souverains, c) entités du secteur public, d) banques, e) clientèle de détail et f) actions. La catégorie entreprises comporte cinq sous‑catégories de financement spécialisé et la catégorie clientèle de détail en compte trois. Dans ces deux catégories, un régime distinct peut être appliqué aux créances achetées, à certaines conditions. Pour la catégorie actions, l'approche NI n'est pas autorisée, comme il est indiqué plus en détail au paragraphe 49. Le chapitre 6 de la présente ligne directrice traite du régime NI appliqué aux expositions sur titrisation. [Dispositif de Bâle, ERC 30.4]

  2. La classification ainsi établie correspond dans l'ensemble aux pratiques habituelles des institutions, bien que les systèmes internes de gestion et de mesure du risque de certaines fassent appel à des définitions différentes. S'il n'entre pas dans les intentions du BSIF de leur demander de modifier la gestion de leurs activités et de leurs risques, les institutions doivent néanmoins se conformer au traitement approprié à chaque exposition pour déterminer leurs exigences minimales de fonds propres. Elles doivent démontrer au BSIF que la méthodologie qu'elles utilisent pour l'affectation des expositions aux différentes catégories est appropriée et cohérente dans le temps. [Dispositif de Bâle, ERC 30.5]

(i) Définition des expositions sur les entreprises

  1. Une exposition sur une entreprise est généralement définie comme un titre de dette ou une obligation d'une entreprise, société à responsabilité limitée, société en nom collectif, entreprise individuelle ou une structure ad hoc (y compris celles créées expressément pour financer et(ou) exploiter des biens corporels. Les institutions sont autorisées à classer séparément les expositions envers les petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies au paragraphe 69. [Dispositif de Bâle, ERC 30.6]

  2. Outre les expositions générales sur entreprises, cinq sous‑catégories de financement spécialisé (FS) présentent toutes les caractéristiques suivantes, que ce soit en termes juridiques ou économiques :

    • il s'agit généralement d'une exposition vis‑à‑vis d'une entité (souvent une structure ad hoc (SAH)) spécifiquement créée pour financer et/ou gérer des biens corporels;

    • l'entité emprunteuse n'a que peu ou pas d'autres actifs ou activités importants et donc peu ou pas de capacité propre à rembourser sa dette, en dehors du revenu qu'elle tire du financement de son (ses) actif(s);

    • les termes de l'obligation confèrent au prêteur une capacité non négligeable de contrôle sur l'(les) actif(s) et le revenu généré;

    • il résulte de ce qui précède que la principale source de remboursement de l'obligation est le revenu généré par l'(les) actif(s) et non la capacité propre que pourrait avoir une entreprise commerciale dans un sens plus large.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.7]

  3. Les cinq sous‑catégories de FS sont le financement de projets (FP), le financement d'objets (FO) et le financement de produits de base (FPB), l'immobilier de rapport (IDR) et l'immobilier commercial à forte volatilité (ICFV). Chacune de ces sous‑catégories est analysée ci‑après. [Dispositif de Bâle, ERC 30.8]

Financement de projets
  1. Dans le cadre du financement de projets (FP), le prêteur considère avant tout les revenus générés par un projet donné à la fois comme source de remboursement de son prêt et comme sûreté attachée à son exposition. Ce type de financement est généralement destiné à de vastes projets complexes et onéreux, tels que centrales électriques, usines chimiques, mines, infrastructures de transport, environnement et télécommunications. Il peut également servir à financer la construction d'une installation exigeant de nouveaux fonds propres ou à refinancer une installation déjà existante, en y apportant ou non des améliorations. [Dispositif de Bâle, ERC 30.9]

  2. Dans ce type de transaction, le prêteur est habituellement payé uniquement ou presque sur les flux de trésorerie générés par les contrats relatifs à la production de l'installation, par exemple l'électricité vendue par une centrale. L'emprunteur est généralement une structure ad hoc (SAH) qui n'est pas autorisée à servir d'autres fins que le développement, le contrôle et le fonctionnement de l'installation. Il en résulte que le remboursement repose essentiellement sur les flux de trésorerie provenant du projet et sur la valeur de la sûreté attachée aux actifs. En revanche, si le remboursement de l'exposition dépend principalement d'un utilisateur final bien établi, présentant une activité diversifiée, une bonne signature et étant tenu par un contrat, l'exposition est considérée comme garantie sur cet utilisateur final. [Dispositif de Bâle, ERC 30.10]

Financement d'objets
  1. Le financement d'objets (FO) consiste à financer l'acquisition d'actifs corporels (tels que bateaux, avions, satellites, wagons de chemin de fer ou parcs de véhicules) en fondant le remboursement de l'exposition sur les flux de trésorerie générés par les actifs spécifiques qui ont été financés et donnés en gage ou attribués au prêteur. L'une des principales sources de ces flux de trésorerie peut être l'existence de contrats de location ou de crédit‑bail conclus avec un ou plusieurs tiers. En revanche, si l'exposition porte sur un emprunteur en mesure, du fait de sa situation financière et de sa capacité de service de sa dette, de rembourser sans avoir indûment besoin de faire appel aux actifs spécifiquement gagés, l'exposition devra être traitée comme une exposition garantie sur une entreprise. [Dispositif de Bâle, ERC 30.11]

Financement de produits de base
  1. Le financement de produits de base (FPB) concerne les crédits structurés à court terme visant à financer des réserves, des stocks ou des rentrées attendues relatifs à des produits de base négociés en bourse (par exemple, pétrole brut, métaux ou récoltes), où l’exposition est remboursable par le produit de leur vente, l’emprunteur n’ayant pas de capacité propre à effectuer ce remboursement, notamment parce qu’il n’a aucune autre activité ni d’autres actifs importants. Le caractère structuré du financement est destiné à compenser la mauvaise qualité de crédit de l’emprunteur. La notation de l’exposition reflète sa nature d’autoliquidation et la compétence du prêteur pour structurer la transaction plutôt que la qualité de crédit de l’emprunteur. [Dispositif de Bâle, ERC 30.12]

  2. Ce type de prêt peut être dissocié des expositions au titre du financement de réserves, des stocks ou des rentrées attendues relatifs à des entreprises plus diversifiées. Les institutions peuvent noter la qualité de crédit de ce dernier type d'emprunteurs en se fondant plus généralement sur leurs opérations courantes, la valeur de la marchandise servant alors de facteur d'atténuation du risque plutôt que de principale source de remboursement. [Dispositif de Bâle, ERC 30.13]

Immobilier de rapport
  1. Les prêts destinés à l’immobilier de rapport (IDR) concernent le financement de biens immobiliers (tels qu'immeubles de bureaux à usage locatif, surfaces de vente, immeubles d'habitation locatifs, espace industriel ou d'entreposage, hôtels) dont le remboursement et le recouvrement de l'exposition dépendent essentiellement des flux de trésorerie générés par l'actif concerné et, plus généralement, par les loyers correspondants ou par sa vente. L'emprunteur peut, mais ne doit pas, être une SAH, une société d'exploitation spécialisée dans la construction ou la détention de bâtiments ou une société d'exploitation ayant des sources de revenus autres que l'immobilier. L'IDR se distingue des autres expositions sur des entreprises adossées à de l'immobilier par la forte corrélation positive qui existe entre les perspectives de remboursement et celles de recouvrement en cas de défaut, les unes et les autres dépendant avant tout des flux de trésorerie générés par le bien immobilier. [Dispositif de Bâle, ERC 30.14]

Immobilier commercial à forte volatilité
  1. Les prêts destinés à l'immobilier commercial à forte volatilité (ICFV) désignent le financement de biens immobiliers commerciaux qui présentent un taux de perte plus volatil (c'est‑à‑dire ayant une plus forte corrélation avec la valeur de l'actif financé) que celui d'autres types de FS. Les ICFV englobent :

    1. les expositions relatives à de l'immobilier commercial à l'étranger garanties par des biens que l'autorité de contrôle nationale étrangère compétente a classés à forte volatilité dans les taux de défaut des portefeuilles;

    2. les financements destinés à l’acquisition et à l’aménagement de terrains et à la construction de bâtiments (AATCB), au sens de la section 4.1.13 du chapitre 4, de ce type dans ces États;

    3. les financements destinés à l’AATCB de tout autre bien immobilier (y compris des biens immobiliers canadiens) pour lequel, au moment de l’octroi du prêt, le remboursement réside soit dans la vente incertaine du bien ultérieurement, soit dans des flux de trésorerie dont la source de remboursement est relativement incertaine (par exemple, le bien n’a pas encore été loué au taux d’occupation en vigueur sur ce marché géographique pour ce type d’immobilier commercial), à moins que l’emprunteur n’ait un capital substantiel en jeu. Par « capital substantiel en jeu », on entend qu’au moins 25 % du bien estimé terminé a été fourni par l’emprunteur, selon la définition qu’en donnent les sections 4.1.10 et 4.1.13 du chapitre 4.

      [Dispositif de Bâle, ERC 30.15]

  2. Les prêts commerciaux de type AATCB qui peuvent éviter d'être traités comme crédits ICFV, du fait de l'assurance de leur remboursement au moyen du capital investi par l'emprunteur, ne peuvent cependant pas bénéficier des réductions supplémentaires accordées au titre des expositions FS décrites au paragraphe 160. Les prêts qui financent la construction d'immeubles résidentiels d'un à quatre logements vendus sont également exclus de la catégorie AATCB. [Dispositif de Bâle, ERC 30.15]

  3. Les pondérations de l’ICFV continuent de s’appliquer aux prêts canadiens destinés à l’AATCB lorsque la source de remboursement est incertaine sans un capital substantiel, au sens de la section 4.1.13 du chapitre 4, en jeu, de même qu’aux prêts des filiales étrangères d’une institution canadienne grevant des biens situés sur le territoire d’un État dont l’autorité de contrôle nationale a désigné certains types de biens comme ICFV. Aucun autre type d’actif canadien n’a été classé à forte volatilité dans les taux de défaut des portefeuilles. [Dispositif de Bâle, ERC 30.16]

(ii) Définition des expositions sur les emprunteurs souverains

  1. Cette catégorie d'actifs couvre toutes les expositions sur des contreparties traitées comme risques souverains dans le cadre de l'approche standard. Elle englobe toutes les entités énoncées à la section 4.1.1 du chapitre 4, de même que les entités du secteur public (ESP), qui sont traitées comme des emprunteurs souverains à la section 4.1.2, et les banques multilatérales de développement (BMD) qui respectent les critères d'une pondération de 0 % en vertu de la section 4.1.3. [Dispositif de Bâle, ERC 30.17]

(iii) Définition des expositions sur les entités du secteur public

  1. Cette catégorie d'actifs couvre toutes les expositions sur des contreparties traitées comme des entités du secteur public (ESP) en vertu de l'approche standard, au sens de la section 4.1.2.

(iv) Définition des expositions sur les banques

  1. Cette catégorie d'actifs couvre les expositions sur des banques, telles que définies à la section 4.1.4, sur des entreprises d'investissement et autres institutions financières définies à la section 4.1.6 qui sont traitées comme des expositions sur des banques, et sur des BMD qui ne satisfont pas aux critères d'une pondération du risque de 0 % selon l'approche standard. Les expositions sur les banques comprennent également les obligations sécurisées, telles que définies à la section 4.1.5. [Dispositif de Bâle, ERC 30.18]

  2. Cette catégorie d'actifs comprend également des expositions sur les entités figurant au paragraphe 23 et qui prennent la forme de dette subordonnée ou instruments de fonds propres réglementaires (qui constituent leur propre catégorie d'actifs dans le cadre de l'approche standard, pourvu que ces instruments :

    1. ne représentent pas des expositions sur actions, telles que définies au paragraphe 30;

    2. ne sont pas déduits des fonds propres réglementaires ou ne sont pas pondérés à 250 % selon le chapitre 2;

    3. ne sont pas pondérés à 1 250 % selon le chapitre 4.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.18]

(v) Définition des expositions réglementaires sur la clientèle de détail

  1. Une exposition est classée parmi les expositions réglementaires sur la clientèle de détail si elle satisfait aux six critères suivants se rapportant à la nature des emprunteurs et à la taille du portefeuille des expositions, sans quoi l’exposition est classée parmi les expositions du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail et assujettie à la fonction de pondération des PME :

Nature de l'emprunteur ou faible valeur des expositions
  1. Les créances sur la clientèle de détail, telles que crédits renouvelables et lignes de crédit (à savoir cartes de crédit, découverts et facilités à la clientèle de détail garanties par des instruments financiers), prêts personnels à terme et crédit bail (prêts à tempérament, prêts et crédit bail pour l’acquisition d’un véhicule, prêts pour études et formation, financements privés et autres expositions ayant les mêmes caractéristiques), sont généralement admissibles au traitement applicable à la clientèle de détail indépendamment de leur montant.

  2. Les prêts hypothécaires au logementNote de bas de page 3 (dont les hypothèques de premier rang et suivants, les prêts à terme et lignes de crédit renouvelables garanties par un bien immobilier) sont admissibles au traitement réservé à la clientèle de détail indépendamment du montant de l'exposition dans la mesure où :

    • le crédit est garanti par une résidence d’un à quatre logements comme le prévoit la section 4.1.10 du chapitre 4;
    • la résidence est ou sera occupée par l'emprunteur, ou est louée;
    • le crédit est accordé :
      1. soit à un particulier,
      2. soit à un syndicat de copropriété, une coopérative ou une entité semblable ayant pour objet d'accorder à ses membres le droit d'occuper une résidence principale dans le bien immobilier garantissant le prêt.
  3. Les prêts accordés à de petites entreprises et gérés comme expositions sur la clientèle de détail peuvent bénéficier du traitement réservé à cette catégorie, à condition que l'exposition totale du groupe bancaire sur une petite entreprise emprunteuse (sur une base consolidée le cas échéant) soit inférieure à 1,5 million de dollars canadiens. Le même seuil est appliqué aux prêts accordés à de petites entreprises par le biais d'un particulier ou garantis par un particulier.

  4. Le cumul maximal d'expositions sur la clientèle de détail visant une seule contrepartie ne peut dépasser un seuil de 1,5 million de dollars canadiens en valeur absolue. L'expression « cumul d'expositions » désigne la somme brute de toutes les formes d'expositions sur la clientèle de détail, à l'exception des expositions sur immobilier résidentiel. La somme brute (avant l'atténuation du risque de crédit) comprend le montant en équivalent‑crédit (après application du facteur de conversion en équivalent‑crédit applicable) comprend les expositions hors bilan. Les prêts aux petites entreprises accordés ou garantis par un particulier doivent être groupés avec les prêts directs au particulier et ils sont assujettis au même seuil d'exposition.

Taille du portefeuille d'expositions
  1. L'exposition doit faire partie d'un grand lot d'expositions gérées par l'institution sur une base collective.

  2. Les expositions sur les petites entreprises inférieures à 1,5 million de dollars canadiens peuvent être traitées comme des expositions de détail si l’institution les intègre systématiquement dans ses systèmes internes de gestion des risques, au même titre que ses expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail et à condition qu’elles soient initiées de manière similaire. En outre, aux fins d’en évaluer et d’en quantifier le risque, elles ne doivent pas être gérées individuellement comme le sont les expositions sur les entreprises, mais plutôt dans le cadre d’un segment de portefeuille ou d’un lot d’expositions présentant des caractéristiques de risque identiques; cela ne doit toutefois pas en empêcher le traitement individuel à certains stades du processus de gestion des risques. Le fait qu’une exposition soit notée individuellement ne l’empêche pas d’être reconnue comme exposition réglementaire sur la clientèle de détail.

[Dispositif de Bâle, ERC 30.19 à 30.22]

  1. Il est demandé à chaque institution de définir trois sous‑catégories dans la catégorie des actifs de clientèle de détail :

    1. prêts hypothécaires résidentiels tels qu'ils sont définis cidessus;

    2. expositions renouvelables admissibles telles qu’elles sont définies au paragraphe 27;

    3. toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail.

[Dispositif de Bâle, ERC 30.23]

(vi) Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail

  1. Tous les critères ci dessous doivent être satisfaits pour qu’un sous portefeuille soit considéré comme une exposition renouvelable admissible sur la clientèle de détail (ERACD). Ils doivent être appliqués aux sous portefeuilles en conformité avec la segmentation par l’institution de ses activités de clientèle de détail en général. Si les cartes de crédit sont gérées séparément des lignes de crédit, ces deux types de produits peuvent être traités comme appartenant à des sous portefeuilles distincts. La segmentation au niveau national ou local (ou inférieur) devrait être la règle.

    1. Les expositions sont renouvelables, non garanties et sans engagement (tant contractuellement que dans la pratique). On entend ici par expositions renouvelables celles dont l'encours du client est autorisé à fluctuer en fonction des décisions d'emprunt et de remboursement, dans la limite fixée par l'institution.

    2. Il s'agit d'expositions sur des particuliers.

    3. L'exposition maximale envers un seul particulier dans un sous‑portefeuille donné est égale ou inférieure à 150 000 dollars canadiens.

    4. Dans la mesure où les hypothèses de corrélation entre actifs pour la fonction de pondération des ERACD sont nettement moins élevées qu’avec toutes les autres fonctions de pondération des expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail fondée sur des estimations de PD faibles, les institutions doivent faire la preuve qu’elles n’utilisent la fonction ERACD que pour les portefeuilles dont la volatilité des taux de pertes se situe à un niveau faible par rapport à leur taux moyen de perte, en particulier dans les catégories basses de PD.

    5. Les données relatives aux taux de pertes du sous‑portefeuille doivent servir à analyser la volatilité des taux de pertes.

    6. Le BSIF doit reconnaître que le traitement en tant qu’exposition renouvelable admissible sur la clientèle de détail concorde avec les éléments de risque sous jacents du sous portefeuille.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.24]

  2. La sous‑catégorie ERACD établit une distinction entre les expositions au titulaire sans solde et au titulaire avec solde. Aux termes d’une ERACD, une exposition au titulaire sans solde» constitue une exposition sur un débiteur correspondant à la définition donnée à la section 4.1.9 du chapitre 4, c’est‑à‑dire une exposition sur des débiteurs en relation avec une facilité de type carte de crédit ou de paiement, dont le total de l’intérêt couru au cours des 12 mois précédents est inférieur à 50 $, ou bien une exposition en relation avec une facilité de découvert ou une marge de crédit si la facilité n’a été utilisée à aucun moment durant les 12 derniers mois. Toutes les expositions ERACD qui ne sont pas au titulaire sans solde sont considérées comme des expositions au titulaire avec solde.Note de bas de page 4 [Dispositif de Bâle, ERC 30.25]

  3. Dans les cas où les institutions ne peuvent garantir le respect des seuils de la clientèle de détail (pour les expositions renouvelables admissibles au paragraphe 27 et l’ensemble des expositions agrégées au paragraphe 25), elles doivent pouvoir vérifier et documenter, au moins une fois par année, que le montant des expositions au delà de ces seuils est inférieur à 2 % des expositions sur la clientèle de détail, et fournir sur demande la documentation à cet effet au BSIF. Si le montant des expositions qui excèdent le seuil représente plus de 2 % des expositions sur la clientèle de détail, l’institution doit aviser immédiatement le BSIF et établir un plan en vue soit d’atténuer l’importance de ces expositions ou de les déplacer vers la catégorie des expositions sur les entreprises.

(vii) Définition des expositions sur actions

  1. Cette catégorie d'actifs couvre les expositions sur actions telles que définies à la section 4.1.8.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.26]

(viii) Définition des créances achetées admissibles

  1. Les créances achetées admissibles sont divisées en créances sur la clientèle de détail et créances sur les entreprises, selon les définitions ci-après.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.27]

Créances achetées sur la clientèle de détail
  1. Sous réserve que l'établissement acquéreur respecte les règles de l'approche NI applicables aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées sur la clientèle de détail peuvent être traitées selon l'approche « descendante » (du général au particulier) dans la mesure où elles sont autorisées pour les expositions sur la clientèle de détail. L'institution doit appliquer, en outre, les exigences opérationnelles minimales fixées aux sections 5.6 et 5.8. [Dispositif de Bâle, ERC 30.28]

Créances achetées sur les entreprises
  1. Pour ce type de créances, il est généralement demandé aux institutions d’évaluer le risque de défaut de chaque débiteur, comme il est précisé aux sections 5.3.1 et 5.3.2, de la même façon que pour les autres créances sur les entreprises. Cependant, si les institutions veulent utiliser l’approche « descendante », leur programme d’acquisition de créances sur les entreprises doit respecter les critères d’éligibilité des créances et les exigences opérationnelles minimales de cette approche. Le recours au traitement descendant des créances achetées se limite à des situations où les exigences minimales prévues par l’approche NI pour les expositions sur les entreprises, qui seraient sinon applicables, imposeraient aux institutions une charge de travail injustifiée. Ce traitement est, pour l'essentiel, prévu pour les créances achetées destinées à inclure dans des structures de titrisation adossées à des actifs, mais les institutions peuvent, avec l'autorisation du BSIF, y recourir aussi pour des expositions de bilan partageant les mêmes caractéristiques. [Dispositif de Bâle, ERC 30.29]
  2. Le BSIF peut refuser l'utilisation de l'approche « descendante » pour les créances achetées sur les entreprises si l'institution ne respecte pas certaines exigences minimales. En particulier, pour bénéficier de ce traitement, ces créances doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    • Les créances sont acquises auprès de tiers n'ayant aucun lien avec l'institution, qui n'en est donc ni directement ni indirectement à l'origine.

    • Les créances doivent être créées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur (par conséquent, les créances interentreprises et celles faisant l’objet d’un compte correspondant entre entreprises qui achètent et vendent entre elles ne sont pas admissibles.Note de bas de page 5

    • L'institution acheteuse détient une créance sur l'ensemble ou un pourcentage des revenus générés par le lot de créances.Note de bas de page 6

    • Si une même créance ou un groupe de créances garanties par le même vendeur ou visant le même débiteur représente plus de 4 % de l'ensemble des créances achetées, les exigences de fonds propres doivent être calculées en utilisant les exigences minimales requises par l'approche « ascendante » appliquée aux expositions sur les entreprises.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.30]

  3. L’existence d’un recours total ou partiel au vendeur n’empêche pas automatiquement une institution d’adopter cette approche « descendante », tant que les flux de trésorerie générés par les créances acquises constituent la principale protection contre le risque de défaut tel qu’il est défini par les règles des paragraphes 173 à 176 consacrés à ce type de créances et que l’institution satisfait aux critères d’éligibilité et aux exigences opérationnelles. [Dispositif de Bâle, ERC 30.31]

(ix) Définition d'un engagement

  1. Les engagements sont des dispositions offertes par la banque et acceptées par le client en vertu desquelles une institution est obligée, à la demande du client :

    • soit d'accorder du crédit sous forme de prêts ou de participations à des prêts, de créances au titre de baux financiers, de prêts hypothécaires (y compris la portion inutilisée des MCBI), de découverts ou d'acceptations bancaires;

    • soit d'acheter des prêts, des valeurs mobilières ou d'autres éléments d'actif;

    • soit d'émettre des substituts de prêt comme des lettres de crédit et des garanties.

    Cela comprend les dispositions qui peuvent :

    • être annulées sans condition par l'institution à tout moment sans préavis au débiteur;

    • être annulées par l'institution si le débiteur ne remplit pas les conditions exposées dans la documentation de la facilité, notamment les conditions à respecter par le débiteur avant tout décaissement, initial ou ultérieur, en vertu de la disposition;

    • être annulées par la banque si le débiteur ne remplit pas les conditions exposées dans la documentation de la facilité, notamment les conditions à respecter par le débiteur avant tout décaissement, initial ou ultérieur, en vertu de la disposition.

    Normalement, les engagements supposent un contrat ou un accord écrit et une contrepartie quelconque (une commission d'engagement, par exemple). Il convient de souligner que les engagements hypothécaires non capitalisés sont traités comme des engagements aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque quand l'emprunteur a accepté l'engagement proposé par l'institution et que toutes les conditions rattachées à l'engagement ont été respectées.

5.2.2. Approches fondation et avancée

  1. Trois éléments clés caractérisent chacune des catégories d'actifs couverte par le dispositif NI :

    • les composantes du risque, c'est‑à‑dire les estimations des paramètres du risque fournies par les institutions, certaines étant des évaluations prudentielles.
    • les fonctions de pondération, c'est‑à‑dire les moyens permettant de traduire les composantes du risque en actifs pondérés, puis en exigences de fonds propres.
    • les exigences minimales, c'est‑à‑dire les normes minimales que les institutions doivent respecter pour appliquer l'approche NI à une catégorie donnée.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.32]

  2. Pour certaines catégories d'actifs, deux grandes approches sont accessibles : une approche fondation et une approche avancée. Dans l'approche NI fondation, les institutions fournissent en général leurs propres estimations de la PD et leur propre calcul de l'EE et appliquent aux autres composantes celles de l'autorité de contrôle. Dans le cadre de l'approche NI avancée, les institutions font appel à leurs évaluations internes pour la PD, la PCD et l'ECD, ainsi qu'à leur propre calcul de l'EE sous réserve du respect des exigences minimales. Dans les deux cas, les institutions doivent toujours utiliser les fonctions de pondération fournies dans la présente ligne directrice pour déterminer leurs exigences de fonds propres. Ces approches sont développées ci‑après.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.33]

  3. Pour les expositions sur actions, définies au paragraphe 30, les approches NI ne sont pas autorisées (voir le paragraphe 49). En outre, l’approche NI avancée ne peut être utilisée dans les cas suivants :

    1. expositions sur des entreprises générales (c'est‑à‑dire expositions qui ne sont pas classées comme des financements spécialisés) appartenant à un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé annuel est supérieur à 750 millions de dollars canadiens.

    2. expositions de la catégorie d’actifs bancaires tels que définis au paragraphe 24 , et autres entreprises d’investissement et institutions financières (y compris les sociétés d’assurances et autres institutions financières appartenant à la catégorie des actifs des entreprises), y compris toutes les expositions sur des institutions financières pour lesquelles un multiplicateur de 1,25 est appliqué au paramètre de corrélation comme l’indique le paragraphe 68Note de bas de page 7.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.34]

  4. Dans le cadre de l’évaluation du seuil de chiffre d’affaires au paragraphe 39(1), les montants doivent être déclarés dans les états financiers audités de l’entreprise et, pour les entreprises appartenant à des groupes consolidés, dans les états financiers du groupe consolidé (selon les normes comptables applicables à la société mère ultime du groupe consolidé). Les chiffres doivent être fondés (i) sur les montants moyens calculés sur les trois années précédentes, ou (ii) sur les derniers montants à la disposition de l’institution, actualisés au moins tous les trois ans. Les institutions sont censées choisir une approche et l’utiliser systématiquement, dans la mesure du possible. Toutefois, elles sont tenues de stocker en continu les données sur le revenu annuel des entreprises, même si seulement le dernier montant est utilisé aux fins de la comparaison avec le montant seuil.

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.35]

  5. Outre les catégories d'actif énumérées au paragraphe 39, l'approche NI fondation ne peut être appliquée que si les données disponibles sur les pertes sont insuffisantes pour appliquer l'approche NI avancée (comme dans le cas des portefeuilles dont la probabilité de défaut est faible), et l'application de l'approche à ces actifs doit être approuvée par le BSIF. L'ampleur ou l'importance relative d'un portefeuille ne peut justifier à elle seule le recours à l'approche NI fondation.

(i) Expositions sur des entreprises, des emprunteurs souverains, des ESP et des institutions

  1. Dans le cadre de l’approche fondation, les institutions doivent évaluer elles mêmes la PD pour chacune de leurs notations d’emprunteurs, et elles doivent calculer l’EE à l’aide de la définition fournie aux paragraphes 130 à 142, mais elles doivent utiliser les estimations prudentielles pour les autres composantes du risque concernées, à savoir la PCD et l’ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 30.36]

  2. Dans le cadre de l'approche avancée, les institutions doivent calculer l'échéance effective (EE)Note de bas de page 8 et fournir leurs propres estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 30.37]

  3. Les cinq sous‑catégories de FS font exception à cette règle générale (énoncée aux paragraphes 42 et 43). [Dispositif de Bâle, ERC 30.38]

Sous‑catégories FS : FP, FO, FPB, IDR et ICFV
  1. Les institutions qui ne répondent pas aux exigences pour évaluer la PD dans le cadre de l'approche fondation appliquée aux expositions FS devront faire correspondre leur classement interne des risques à cinq catégories prudentielles, chacune faisant l'objet d'une pondération spécifique. Cette approche est appelée « approche des critères de classement de l'autorité de contrôle ». [Dispositif de Bâle, ERC 30.39]

  2. Les institutions qui répondent aux exigences pour évaluer la PD pourront appliquer l'approche fondation aux expositions sur les entreprises et en déduire les pondérations pour toutes les catégories d'expositions FS, sauf ICFV. À l'exception des expositions visées au paragraphe 20, les expositions ICFV n'existent pas au Canada. Toutefois, à la discrétion des autorités de contrôle d'accueil, les institutions qui respectent les exigences relatives aux expositions sur ICFV sur un territoire étranger pourront être autorisées à utiliser une approche fondation similaire à tous égards à celle des expositions d'entreprises, à l'exception d'une fonction de pondération distincte décrite au paragraphe 76. [Dispositif de Bâle, ERC 30.40]

  3. Les institutions qui répondent aux exigences pour évaluer la PD, la PCD et l'ECD sont autorisées à appliquer l'approche avancée aux expositions sur les entreprises et en déduire les pondérations pour toutes les catégories d'expositions FS, sauf ICFV. À l'exception des expositions visées au paragraphe 20, les expositions ICFV n'existent pas au Canada. Toutefois, à la discrétion des autorités de contrôle d'accueil, les institutions qui respectent les exigences relatives aux expositions sur ICFV sur un territoire étranger pourront être autorisées à utiliser une approche avancée similaire à tous égards à celle des expositions d'entreprises, à l'exception d'une fonction de pondération distincte décrite au paragraphe 76. [Dispositif de Bâle, ERC 30.41]

(ii) Expositions sur la clientèle de détail

  1. Les institutions doivent, pour cette catégorie d'actifs, fournir leurs propres estimations de la PD, la PCD et l'ECD. L'approche fondation ne s'applique pas à cette catégorie d'actifs. [Dispositif de Bâle, ERC 30.42]

(iii) Expositions sur actions

  1. Le traitement des expositions sur actions est décrit au chapitre 2 et à la section 4.1.8 de la présente ligne directrice, à l'exception des placements en actions dans des fonds; ces derniers sont soumis aux exigences précisées à la section 4.1.22 de la présente ligne directrice, sous réserve des exceptions suivantes :

    En vertu de l'approche de transparence :

    1. Les institutions qui utilisent l'approche NI doivent calculer les composantes du risque NI (c.-à-d. la PD des expositions sous-jacentes et, le cas échéant, la PCD et l'ECD) associées aux expositions sous-jacentes du fonds (sauf lorsque les expositions sous‑jacentes sont des expositions sur actions à l'égard desquelles l'approche standard doit être utilisée comme l'exige le paragraphe 39).

    2. Les institutions qui recourent à l'approche NI peuvent utiliser l'approche standard pour le risque de crédit lorsqu'elles appliquent des coefficients de pondération aux composantes sous-jacentes des fonds si elles y sont autorisées en vertu des dispositions d'utilisation de l'approche NI énoncées précédemment dans le présent chapitre dans le cas de placements détenus directement. En outre, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer un calcul selon l'approche NI (p. ex., l'institution ne peut attribuer les composantes de risque nécessaires aux expositions sous-jacentes d'une manière conforme à ses propres critères de souscription), la méthode décrite au paragraphe 50 doit être employée.

    3. Les institutions peuvent confier à un tiers le calcul des coefficients de pondération associés à leurs placements en actions dans des fonds (c'est-à-dire les coefficients du risque sous‑jacent des expositions du fonds) si elles ne disposent pas des données ou renseignements suffisants pour effectuer elles-mêmes ces calculs. Dans ce cas, le tiers doit utiliser les méthodes décrites au paragraphe 50, le coefficient de pondération du risque applicable correspondant à 1,2 fois le coefficient applicable si l'exposition était détenue directement par l'institution.

    [Dispositif de Bâle, ERC 60.19]

  2. Dans les cas où l'approche NI ne peut être utilisée (paragraphe 49 ii ci‑dessus), un tiers calcule les coefficients de pondération (paragraphe 49 ci‑dessus) ou l'institution recourt à l'approche fondée sur le mandat, il faut procéder comme suit pour déterminer les coefficients de pondération associés aux expositions sous‑jacentes du fonds :

    1. pour les expositions de titrisation, l'approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (SEC-ERBA) décrite à la section 6.6.2 de la présente ligne directrice ou l'approche standard de la titrisation (SEC-SA) énoncée à la section 6.6.4 de la présente ligne directrice si l'institution ne peut employer l'approche SEC-ERBA; ou un coefficient de pondération de 1 250 % lorsque les exigences régissant l'emploi de l'approche SEC-ERBA ou SEC-SA ne sont pas satisfaites;

    2. l'approche standard décrite au chapitre 4 de la présente ligne directrice pour toutes les autres expositions.

    [Dispositif de Bâle, ERC 60.20]

(iv) Créances achetées admissibles

  1. Le traitement des créances achetées admissibles peut chevaucher deux catégories d’actifs. Les deux approches, fondation et avancée, sont possibles en ce qui concerne les créances achetées admissibles sur les entreprises sous réserve de satisfaire à certaines exigences opérationnelles. Comme indiqué au paragraphe 33, pour les créances achetées admissibles sur les entreprises, on s’attend en général que les institutions évaluent le risque de défaut de chaque débiteur. Elles ne peuvent utiliser l’approche NI avancée pour ces créances (paragraphes 175 et 176) que dans le cas d’expositions sur des entreprises admissibles à cette approche selon les paragraphes 39 et 40. Dans les autres cas, c’est l’approche NI fondation qui s’applique. Pour les créances achetées admissibles sur la clientèle de détail, comme pour les créances directes sur cette clientèle, seule l’approche NI avancée est disponible. [Dispositif de Bâle, ERC 30.44]

(v) Titres adossés à des actifs

  1. Les expositions sur titres adossés à des actifs qui sont des produits en tranches sont assimilées à des expositions de titrisation, qui sont définies au chapitre 6, Titrisation. Pour les autres titres adossés à des actifs, la section 4.1.15 décrit les critères régissant la capitalisation de l'exposition en fonction des actifs sous‑jacents plutôt que de l'initiateur ou de la SAH. Si les critères de la section 4.1.15 sont respectés et que l'institution est autorisée à appliquer l'approche NI aux actifs sous‑jacents, ces derniers peuvent être assimilés à des créances achetées.

5.2.3. Généralisation de l'approche NI à toutes les catégories d'actifs

  1. Une institution qui adopte l'approche NI pour une partie de ses créances dans une catégorie est censée l'étendre à l'ensemble de son portefeuille dans cette catégorie d'actifs. Dans ce contexte, les catégories d'actifs pertinentes sont les suivantes :

    1. Emprunteurs souverains

    2. Entités du secteur public

    3. Banques

    4. Entreprises (à l'exception des financements spécialisés et des créances achetées)

    5. Financements spécialisés

    6. Créances achetées sur des entreprises

    7. ERACD

    8. Hypothèques résidentielles de détail

    9. Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail (à l’exception des créances achetées)

    10. Créances achetées sur la clientèle de détail

    [Dispositif de Bâle, ERC 30.45]

  2. Le BSIF reconnaît cependant que, pour de nombreuses institutions, il peut s'avérer difficile, pour diverses raisons, d'appliquer simultanément l'approche NI à toutes leurs grandes catégories d'actifs et unités opérationnelles. En outre, une fois cette approche adoptée, la nature imparfaite des données peut faire que les institutions parviennent à satisfaire les critères d'utilisation de leurs propres estimations de la PCD et de l'ECD pour certaines de leurs catégories d'actifs ou quelques‑unes de leurs entités (par exemple, les expositions d'une même catégorie d'actifs), mais dans des unités opérationnelles différentes. [Dispositif de Bâle, ERC 30.46]

  3. Cela étant, le BSIF peut autoriser les institutions à programmer progressivement l'approche NI dans l'ensemble de leurs catégories d'actifs. Cette évolution graduelle comprend : (i) l'adoption de l'approche NI catégorie d'actifs par catégorie d'actifs au sein d'un même établissement; (ii) l'adoption de l'approche NI unité par unité au sein d'un même groupe bancaire et (iii) le passage de l'approche fondation à l'approche avancée composante du risque par composante si l'approche avancée est autorisée. Cependant, une institution qui recourt à une approche NI pour une catégorie d'actifs au sein d'une entité donnée (ou pour une sous‑catégorie donnée dans le cas des créances sur la clientèle de détail) doit également l'appliquer à toutes les expositions à l'intérieur de cette catégorie d'actifs (ou sous‑catégorie) au sein de cette entité. [Dispositif de Bâle, ERC 30.47]

  4. Les institutions qui comptent appliquer l'approche NI à une catégorie d'actifs doivent établir un programme précisant dans quelle mesure et à quel moment elles envisagent d'appliquer les approches NI à la catégorie d'actifs et aux entités. Ce plan doit être réaliste et requiert l'aval du BSIF. Il doit être conçu dans l'optique d'un passage facilement réalisable à des approches plus avancées et ne pas être motivé par le désir d'adopter une approche qui minimise les exigences de fonds propres. Pendant la période concernée, le BSIF veillera à ce qu'aucun allègement de fonds propres ne soit accordé aux transactions intragroupes destinées à réduire l'exigence globale d'un groupe bancaire en transférant le risque de crédit entre unités selon les approches (standard, NI fondation ou avancée); cela recouvre notamment, mais pas uniquement, les cessions d'actifs ou les garanties croisées. [Dispositif de Bâle, ERC 30.48]

  5. Certaines expositions peu significatives en termes de montant et de profil de risque perçu peuvent être exemptées des exigences visées aux paragraphes 55 et 56, sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle. Les exigences de fonds propres pour ces opérations seront fixées selon l'approche standard, le BSIF déterminant si une institution doit, dans le cadre du deuxième pilier, augmenter ses fonds propres en regard de ces positions. [Dispositif de Bâle, ERC 30.49]

  6. Les institutions qui adoptent une approche NI pour une catégorie d'actifs sont censées continuer à l'utiliser pour cette catégorie. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent autoriser un retour délibéré à l'approche standard ou à l'approche fondation, dans le cas, par exemple, d'une cession des activités liées au crédit, après accord du BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 30.50]

  7. Étant donné la nature imparfaite des données sur les expositions FS, une institution peut continuer à appliquer les critères de classement de l'autorité de contrôle pour une ou plusieurs des sous‑catégories FP, FO, FPB, IDR ou ICFV et passer à l'approche fondation ou avancée pour les autres sous‑catégories. Une institution ne devra cependant pas choisir l'approche avancée pour les expositions ICFV sans le faire simultanément pour les expositions IDR importantes. [Dispositif de Bâle, ERC 30.51]

  8. Indépendamment de l'importance relative, l'exposition aux contreparties centrales découlant de produits dérivés hors cote, d'instruments dérivés négociés en bourse et de cessions temporaires de titres (CTT) doit être traitée en fonction du régime dédié prévu à la section 7.1.8. [Dispositif de Bâle, ERC 30.52]

  9. Les institutions qui adoptent les approches NI doivent calculer leurs exigences de fonds propres à l'aide de ces approches, et de l'approche standard, comme il est indiqué à la section 1.5. Les institutions qui passent directement de l'approche standard à une approche NI devront effectuer des calculs parallèles ou des études d'impact dans les années précédant l'adoption des approches avancées.

5.3 Fonctions relatives à la pondération du risque en vertu de l'approche NI

  1. La section 5.3 expose le mode de calcul des actifs pondérés en fonction du risque en vertu de l'approche NI pour (i) les expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques et (ii) les expositions sur la clientèle de détail. Les actifs pondérés en fonction du risque sont conçus pour traiter les pertes non attendues découlant des expositions, alors que la méthode de calcul des pertes attendues et la détermination de la différence entre le résultat ainsi obtenu et les provisions sont décrites à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 31.1]

Explication des fonctions de pondération du risque

  1. Concernant les fonctions de pondération des actifs en fonction du risque aux fins du calcul de ces actifs tel qu'énoncé à la section 5.3 :

    1. La probabilité de défaut (PD) et la perte en cas de défaut (PCD) sont exprimées en nombre décimal;

    2. L'exposition en cas de défaut (ECD) est mesurée en devises (p. ex., en dollars canadiens), sauf indication contraire;

    3. ln correspond au logarithme népérien et e, à la base de ce même logarithme;

    4. N(x) correspond à la fonction de répartition d'une variable aléatoire normale centrée (c'est‑à‑dire la probabilité qu'une variable aléatoire normale à moyenne zéro et variance d'un est inférieure ou égale à x). La fonction de répartition normale est représentée, par exemple dans Excel, par la fonction NORMSDIST.

    5. G(z) correspond à la fonction de répartition inverse pour une variable aléatoire normale centrée (c'est‑à‑dire la valeur de x de sorte que N(x) = z). L'inverse de la fonction de répartition normale est représentée, par exemple dans Excel, par la fonction NORMSINV

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.2]

Actifs pondérés en fonction du risque pour toutes les expositions en défaut

  1. L'exigence de fonds propres (K) au regard d'une exposition en défaut est égale soit à zéro, soit à la différence entre sa PCD (paragraphe 281) et la meilleure estimation par l'institution de la perte attendue (décrite au paragraphe 284). L'actif pondéré en fonction du risque pour l'exposition en défaut est le produit de K, 12,5 et l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 31.3]

5.3.1. APR pour expositions qui ne sont pas en défaut sur des entreprises, des emprunteurs souverains, des ESP et des banques

(i) Fonctions de pondération du risque pour les expositions sur des entreprises, des emprunteurs souverains, des ESP et des banques

  1. Les actifs pondérés sont calculés en fonction des estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD et, dans certains cas, de l'échéance effective (EE) d'une exposition donnée. [Dispositif de Bâle, ERC 31.4]

  2. Pour les expositions qui ne sont pas en défaut, les actifs pondérés en fonction du risque sont calculés de la manière suivante :

    Corrélation (R)=0,12·1e50·PD1e50+0,24·11e50·PD1e50

    Ajustement d'échéance (b)=0,118520,05478ln(PD)2

    Exigence de fonds propres (K)=PCD·NGPD1R+R1R·G0,999PD·PCD×1+EE2,5·b11,5·bNote de bas de page 9

    Actif pondéré en fonction du risque (APR)=K·12,5·ECD

    Des exemples de pondération sont fournis à l'annexe 5‑1.

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.5]

  3. L'EE utilisée dans le calcul de K au paragraphe 66 représente l'échéance effective, calculée selon les paragraphes 130 à 141, et la formule qui suit est utilisée par renvoi à une partie précise de la formule des exigences de fonds propres :

    Ajustement intégral pour échéance =(1+(EE2,5)·b)(11,5·b)

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.6]

  4. Un multiplicateur de 1,25 est appliqué au paramètre de corrélation de toutes les expositions envers les établissements financiers réunissant les critères suivants.

    1. Institutions financières réglementées dont le total de l'actif est supérieur ou égal à 150 milliards de dollars canadiens. Les plus récents états financiers audités de la société mère et des filiales consolidées doivent être utilisés pour déterminer la taille de l'actif. Aux fins du présent paragraphe, une institution financière réglementée désigne une société mère et ses filiales, dès lors que toute entité juridique substantielle du groupe consolidéNote de bas de page 10 est supervisée par une autorité de contrôle qui impose des exigences prudentielles conformes aux normes internationales. Il s'agit, entre autres, de sociétés d'assurances, de courtiers/négociateurs, de banques, d'institutions d'épargne et de négociateurs de contrats à terme.
    2. Institutions financières non réglementées, quelle que soit leur taille. Aux fins de ce paragraphe, une institution financière non réglementée désigne une entité juridique dont la branche d’activité principale inclut : la gestion d’actifs financiers, le crédit, l’affacturage, le crédit-bail, l’octroi de rehaussements de crédit, la titrisation, le placement, la conservation financière, les services de contrepartie centrale, les transactions pour compte propre et d’autres services financiers reconnus par les instances de contrôle (y compris le BSIF).

    Corrélation (R_FI)=1,25·0,12·1e50·PD1e50+0,24·11e50·PD1e50

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.7]

(ii) Ajustement en fonction de la taille dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME)

  1. L'approche NI autorise les institutions, pour les crédits aux entreprises, à faire la distinction entre les expositions sur des PME (entreprises dont le chiffre d'affaires publié du groupe consolidé auquel elles appartiennent est inférieur à 75 millions de dollars canadiens) et sur de grandes sociétés. Un ajustement en fonction de la taille (à savoir 0,04 x (1-(S-7,5)/(67,5) est apporté à la formule de pondération du risque des entreprises pour les expositions sur des PME emprunteuses, S représentant le chiffre d'affaires annuel total égal ou inférieur à 75 millions de dollars canadiens, ou égal ou supérieur à 7,5 millions de dollars canadiens aux fins de cet ajustement.

    Corrélation (R)=0,12·1e50·PD1e50+0,24·11e50·PD1e500,04·1S7,567,5

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.8]

  2. Pour déterminer la taille de l’emprunteur, il faut s’appuyer sur le chiffre d’affaires annuel, plutôt que sur l’actif total, sauf dans les cas limités où l’institution peut démontrer qu’il est plus approprié d’utiliser l’actif total. Le BSIF est prêt à considérer la constatation limitée pour les catégories d’entités dont le chiffre d’affaires est toujours beaucoup plus modeste que l’actif total puisque l’actif représente en l’espèce un indicateur plus approprié. L’utilisation de l’actif total doit être une exception d’emploi limité. La réduction maximale de la pondération du risque lié aux PME est atteinte lorsque la taille de l’emprunteur est de 7,5 millions de dollars canadiens. Pour les emprunteurs dont la taille est inférieure à 7,5 millions de dollars canadiens, la taille est fixée à ce montant. L’ajustement est ramené à zéro à mesure que la taille de l’emprunteur approche 75 millions de dollars canadiens. En outre, pour calculer les APR des expositions sur les PME assimilées à des entreprises, le montant de ventes annuelles de 7,5 millions de dollars pour les expositions sur des particuliers du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail doit être utilisé. [Dispositif de Bâle, ERC 31.9]

(iii) Coefficients de pondération applicables au financement spécialisé (FS)

Coefficients de pondération pour FP, FO, FPB et IDR
  1. Les institutions qui remplissent les conditions requises pour évaluer la PD pourront utiliser l'approche NI fondation applicable à la catégorie d'actifs d'entreprises pour calculer les coefficients de pondération des sous-catégories FS.

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.10]

  2. Les institutions qui remplissent les conditions requises pour évaluer la PD, la PCD et l'ECD (le cas échéant) pourront utiliser l'approche NI avancée applicable à la catégorie d'actifs d'entreprises pour calculer les coefficients de pondération des sous-catégories FS.

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.10]

  3. Les institutions qui ne répondent pas aux conditions requises pour estimer la PD dans le cadre de l'approche NI pour les expositions sur entreprises devront appliquer l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle énoncée à la section 5.5.1.

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.10]

Coefficients de pondération ICFV
  1. Pour les expositions canadiennes, la catégorie ICFV s’applique uniquement aux financements destinés à l’AATCB pour lesquels, au moment de l’octroi du prêt, le remboursement est relativement incertain sans que l’emprunteur n’ait un capital substantiel en jeu.

  2. Les pondérations de l'ICFV peuvent toutefois s'appliquer aux prêts des filiales étrangères d'une institution canadienne grevant des biens situés sur le territoire d'un État dont l'autorité de contrôle d'accueil a permis à ces filiales d'utiliser l'approche NI. Dans ce cas, une institution canadienne doit utiliser les pondérations applicables à l'ICFV qu'exige l'autorité de contrôle du territoire étranger pour calculer ses exigences de fonds propres consolidés au titre des prêts grevant ce type de biens immobiliers.

  3. Les institutions utiliseront la même formule pour calculer les pondérations applicables à l'ICFV que celle visant les expositions sur d'autres FS, sauf qu'elles appliqueront la formule de corrélation de l'actif ci‑après :

    Corrélation (R)=0,12·1e50×PD1e50+0,30·11e50·PD1e50

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.11]

  4. Les institutions qui ne remplissent pas les conditions requises pour évaluer la PCD et l'ECD pour les expositions ICFV doivent appliquer les paramètres prudentiels correspondants pour les expositions sur entreprises ou l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle énoncée à la section 5.5.2. [Dispositif de Bâle, ERC 31.12]

5.3.2. APR pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut

  1. Il existe trois fonctions de pondération distinctes pour les expositions sur clientèle de détail (paragraphes 79 à 81), fondées sur des évaluations distinctes de PD et PCD à titre d’éléments des fonctions de pondération du risque. Aucune de ces trois fonctions ne renferme la composante d’ajustement d’échéance complet pour les expositions sur des banques, des emprunteurs souverains, des ESP et des entreprises. Des exemples de ces pondérations figurent à l’Annexe 5-1. [Dispositif de Bâle, ERC 31.13]

(i) Expositions sur les prêts hypothécaires au logement

  1. Pour les expositions définies au paragraphe 25 qui ne sont pas en défaut et sont garanties ou partiellement garantiesNote de bas de page 11 par des hypothèques résidentielles, les pondérations sont attribuées au moyen de la formule suivante :

    Corrélation (R)

    = 0,15 lorsque le remboursement ne dépend pas sensiblement des flux de trésorerie générés par le bien immobilierNote de bas de page 12;

    = 0,22 lorsqu’un ou plusieurs des éléments suivants s’appliquent et compte tenu de l’exception indiquée ci-dessous :

    • le remboursement dépend sensiblement des flux de trésorerie générés par le bien immobilierNote de bas de page 13;
    • les attentes du BSIF énoncées dans la ligne directrice B-20 ne sont pas satisfaitesNote de bas de page 14;
    • il s’agit d’un prêt hypothécaire résidentiel à taux variable et à paiements fixes dont le RPV est supérieur à 65 % et pour lequel les paiements sont insuffisants pour couvrir les intérêts du prêt pendant au moins trois mois consécutifs en raison d’augmentations des taux d’intérêt.

    Le BSIF peut exempter une institution de l’utilisation du facteur de corrélation de 0,22 pour un prêt hypothécaire à taux variable et à paiements fixes décrit ci-dessus si l’institution peut démontrer, à la satisfaction du BSIF, que ses estimations des paramètres du modèle de notations internes rendent compte de ce risque d’une manière au moins aussi prudente qu’une augmentation du facteur de corrélation de 0,15 à 0,22.

    Exigence de fonds propres (K)=PCD·NGPD(1R)+R1R·G0,999PD·PCD

    APR =K·12,5·ECD

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.14]

(ii) Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail

  1. Pour les expositions renouvelables admissibles, telles que définies au paragraphe 27, et qui ne sont pas en défaut, les pondérations sont calculées au moyen de la formule suivante :

    CorrélationR=0,04

    Exigence de fonds propres (K)=PCD·NGPD1R+R1R·G0,999PD·PCD

    APR=K×12,5×ECD

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.15]

(iii) Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire

  1. Les coefficients de pondération de toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut sont attribués sur la base de la fonction ci-dessous qui permet à la corrélation de varier en fonction de la PD :

    Corrélation (R)=0,03·1e35PD1e35+0,16·11e35·PD1e35

    Exigences de fonds propres(K)=PCD×N(GPD1R)+R1R×G(0,999)PD×PCD

    APR=K×12,5×ECD

    [Dispositif de Bâle, ERC 31.16]

5.4 Composantes du risque en vertu de l'approche NI

  1. La section 5.4 présente le calcul des composantes du risque (PD, PCD, ECD et EE) qui sont utilisées dans les formules énoncées à la section 5.3. Aux fins du calcul de ces composantes, les critères de sécurité juridique pour la prise en compte de l'atténuation du risque de crédit (ARC) selon l'approche standard (section 4.3) s'appliquent aussi bien à l'approche NI fondation qu'à l'approche NI avancée. [Dispositif de Bâle, ERC 32.1]

5.4.1. Composantes du risque relatif aux expositions sur entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques

  1. La section 5.4.1 est consacrée au calcul des composantes du risque pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques. Lorsqu'une exposition est garantie par un emprunteur souverain, les planchers sur les composantes du risque ne s'appliquent pas à la partie de l'exposition couverte par la garantie (c'est‑à‑dire que toute partie de l'exposition qui n'est pas couverte par la garantie fait l'objet des planchers appropriés). [Dispositif de Bâle, ERC 32.2]

(i) Probabilité de défaut (PD)

  1. La probabilité de défaut pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques est égale à la valeur de la PD à un an associée à la catégorie de notation interne à laquelle l'emprunteur est affecté. La valeur de la PD des emprunteurs appartenant à une (des) catégorie(s) en défaut, conformément à la définition de référence du défaut, est de 100 %. Les exigences minimales requises pour calculer les estimations de la PD relatives à chaque catégorie de notation interne d'emprunteur sont précisées aux paragraphes 274 à 276. [Dispositif de Bâle, ERC 32.3]

  2. À l'exception des expositions de la catégorie d'actifs des emprunteurs souverains (y compris les ESP assimilées à des emprunteurs souverains selon la définition figurant au paragraphe 21), la PD propre à chaque exposition qui est utilisée comme paramètre dans la formule de pondération et le calcul de la perte attendue ne doit pas être inférieur à 0,05 %.

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.4]

(ii) Perte en cas de défaut (PCD)

  1. Une institution doit fournir une estimation de la PCD pour chaque exposition sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques. Cette estimation peut être calculée selon deux approches : une approche fondation et une approche avancée. Comme il est précisé au paragraphe 39, l'approche avancée n'est pas autorisée pour les expositions sur certaines entités. [Dispositif de Bâle, ERC 32.5]

Calcul de la LGD selon l'approche fondation

Traitement des créances non garanties et des sûretés non prises en compte

  1. Dans le cadre de l'approche fondation, les créances de premier rang sur les emprunteurs souverains, les ESP, les banques, les entreprises d'investissement et autres institutions financières (y compris les sociétés d'assurances et autres institutions de la catégorie des actifs d'entreprise) non assorties de sûretés reconnues recevront une PCD de 45 %. Les créances de premier rang sur d'autres entreprises non assorties de sûretés reconnues recevront une PCD de 40 %. [Dispositif de Bâle, ERC 32.6]

  2. Toutes les créances subordonnées sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques seront affectées d'une PCD de 75 %. Un prêt subordonné est une facilité qui est expressément subordonnée à une autre facilité. La définition juridique de subordination s'applique aux fins du présent paragraphe.

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.7]

PCD dans le cadre de l'approche fondation : sûretés
  1. En plus des sûretés financières admissibles prises en compte dans l’approche standard, d’autres formes de sûretés, connues sous le nom de « sûretés NI admissibles », sont également reconnues au titre de l’approche NI fondation. Ce sont notamment les créances achetées, l’immobilier résidentiel et l’immobilier commercial (IR/IC) ainsi que d’autres sûretés respectant les exigences minimales énoncées aux paragraphes 335 à 351. Les exigences applicables aux sûretés financières admissibles sont identiques aux normes opérationnelles précisées à la section 4.3. [Dispositif de Bâle, ERC 32.8]

  2. La méthodologie de constatation des sûretés financières admissibles suit de près celle de l'approche globale applicable aux sûretés à l'alinéa 4.3.3 (iii).

  3. Les institutions qui appliquent l'approche NI ne peuvent utiliser l'approche simple appliquée aux sûretés, telle que présentée à la section 4.3.3 (ii). [Dispositif de Bâle, ERC 32.9]

  4. La PCD applicable à une transaction assortie de sûretés (PCD') doit représenter la moyenne pondérée en fonction de l'exposition de la PCD applicable à la partie dépourvue de sûreté d'une exposition (PCDU) et de la PCD appliquée à la partie d'une exposition qui est assortie d'une sûreté (PCDS). Plus précisément, la formule qui suit doit être utilisée dans les circonstances suivantes :

    E est la valeur au bilan de l'exposition (c'est‑à‑dire liquidités prêtées ou titres prêtés ou remis en garantie). Dans le cas de titres prêtés ou remis en garantie, la valeur de l'exposition doit être majorée en appliquant les décotes pertinentes (DE) selon l'approche globale pour les sûretés financières.

    ES est la valeur au bilan de la sûreté reçue après application de la décote applicable pour le type de sûreté (DC) et l'asymétrie de devises entre l'exposition et la sûreté, tel que précisé aux paragraphes 93 à 95. ES est plafonné à la valeur de E·(1 + DE);

    EU = E·(1 + DE) - ES. Les termes EU et ES ne sont utilisés que pour calculer la PCD'. Les institutions doivent continuer de calculer l'ECD sans tenir compte de la présence d'une sûreté, à moins d'indication contraire;

    PCDU est applicable à une exposition non assortie d'une sûreté, comme il est précisé aux paragraphes 87 et 88

    PCDS représente la PCD applicable aux expositions assorties de sûretés selon le type de sûreté utilisé dans la transaction, comme il est indiqué au paragraphe 93;

    PCD'=PCDU·EUE·1+DE+PCDS·ESE·(1+DE)

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.10]

  5. Le tableau ci‑dessous précise la PCDS et les décotes applicables pour calculer ES dans la formule énoncée au paragraphe 92 :

    PCD et décotes prudentielles selon l'approche NI fondation
    Type de sûreté PCD Décote
    Sûretés financières admissibles 0 %

    Déterminée par les décotes applicables dans la formule globale de l'approche standard pour le risque de crédit (section 4.3.3 (iii)).

    Les décotes doivent être ajustées pour des durées de détention différentes et pour des appels de marge ou réévaluations non journaliers (section 4.3.3 (iii)).

    Créances admissibles 20 % 40 %
    Immobilier résidentiel/immobilier commercial admissibleNote de bas de page 15 20 % 40 %
    Autres sûretés physiques admissibles 25 % 40 %
    Sûretés non admissibles S.O. 100 %

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.11]

  6. Lorsque la sûreté admissible est libellée dans une monnaie différente de celle de l'exposition, la décote pour risque de change qui permet de calculer ES est celle qui s'applique dans la méthode globale (section 4.3.3 (iii) du chapitre 4). [Dispositif de Bâle, ERC 32.12]

  7. Les institutions qui prêtent des titres ou constituent des sûretés doivent calculer les exigences de fonds propres au titre des deux types de risque suivants : (i) le risque de crédit ou de marché inhérent aux titres, si ce risque est supporté par l’institution; (ii) le risque de crédit de contrepartie lié au risque que l’emprunteur des titres fasse défaut. Les paragraphes 123 à 129 énoncent le calcul de l’ECD découlant de transactions qui donnent lieu à un risque de crédit de contrepartie, notamment les cessions temporaires de titres . Pour les transactions où la sûreté est reflétée dans l’ECD, la PCD de la contrepartie doit être calculée à l’aide de la PCD indiquée pour les expositions non assorties de sûretés, comme il est précisé aux paragraphes 87 et 88. [Dispositif de Bâle, ERC 32.13]

PCD en vertu de l'approche NI fondation : méthodologie de traitement des portefeuilles de sûretés
  1. Dans le cas où une institution a obtenu divers types de sûretés, elle peut appliquer la formule énoncée au paragraphe 92 tour à tour à chaque type de sûreté. À chaque fois qu'un type de sûreté est agréé, la valeur résiduelle de l'exposition non couverte (EU) sera réduite du montant de la valeur ajustée de la sûreté (ES) agréée à cette étape. Conformément au paragraphe 92, le total de ES pour tous les types de sûretés est plafonné à la valeur de E (1+DE). Cela donne la formule suivante, où pour chaque type de sûreté (i) :

    1. PCDSi est la PCD applicable à cette forme de sûreté (comme indiqué au paragraphe 93).

    2. ESi est la valeur actuelle de la sûreté reçue après application de la décote adéquate pour ce type de sûreté (DC) (comme indiqué au paragraphe 93).

      PCD*=PCDU·EUE·1+DE+iPCDSi·ESiE×(1+DE)

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.14]

PCD en vertu de l'approche NI avancée
  1. Sous réserve de certaines exigences minimales supplémentaires précisées ci‑après (et des conditions indiquées au paragraphe 33), les institutions peuvent utiliser leurs propres estimations de la PCD pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains et les ESP. La PCD doit alors être exprimée en pourcentage de l'ECD. Les institutions habilitées à utiliser l'approche NI, mais qui ne sont pas en mesure de remplir ces exigences supplémentaires doivent calculer la PCD selon l'approche fondation décrite plus haut.

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.15]

  2. La PCD de chaque exposition sur des entreprises et des ESP utilisée comme paramètre dans la formule de pondération et le calcul de la perte attendue ne doit pas être inférieure aux paramètres planchers indiqués dans le tableau ci-dessous (les planchers ne s'appliquent pas à la PCD pour les expositions dans la catégorie des actifs d'emprunteurs souverains) :

    Planchers des paramètres de la PCD
    Catégorie de gros PCD
    Non a assortie de sûretés Assortie de sûretés
    Entreprises et ESP 25 % Variable selon le type de sûreté :
    • 0 % financière
    • 10 % créances
    • 10 % immobilier commercial ou résidentiel
    • 15 % autres sûretés physiques
    • 25 % actifs incorporels

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.16]

  3. Les planchers de PCD pour les expositions garanties du tableau ci‑dessus s'appliquent lorsque l'exposition est entièrement garantie (c'est-à-dire que la valeur de la garantie après l'application des décotes dépasse la valeur de l'exposition). Le plancher de PCD pour une exposition partiellement garantie est calculé comme la moyenne pondérée du plancher de PCD non garanti pour la partie non garantie et du plancher de PCD garanti pour la partie garantie, c'est‑à‑dire que le plancher de la PCD doit être calculé selon la formule suivante :

    Plancher=PCDUplancher·EUE·1+DE+PCDSplancher·ESE·(1+DE)

    où :

    1. PCDUplancher et PCDSplancher sont les valeurs planchers pour les expositions intégralement non garanties et intégralement garanties, respectivement, comme indiqué dans le tableau du paragraphe 98;

    2. Les autres termes sont définis comme indiqué aux paragraphes 92 et 93.

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.17]

  4. Lorsqu'une institution remplit les conditions pour utiliser ses propres estimations internes de la PCD pour un ensemble d'expositions non garanties, et obtient une sûreté pour couvrir l'une de ces expositions, il se peut qu'elle ne puisse pas modéliser les effets de la sûreté (qu'elle n'ait pas assez de données pour modéliser ces effets sur les recouvrements). L'institution est alors autorisée à appliquer la formule énoncée au paragraphe 92 ou au paragraphe 96, à ceci près que la composante PCDU correspondrait à l'estimation interne par l'institution de la PCD non garantie. Ce traitement nécessite que la sûreté puisse faire l'objet de l'approche NI fondation et que l'estimation de la PCDU par l'institution ne tienne compte d'aucun des effets de la sûreté sur les recouvrements. [Dispositif de Bâle, ERC 32.18]

  5. Les exigences minimales relatives au calcul des estimations de la PCD sont énumérées à la section 5.8.5 vii. [Dispositif de Bâle, ERC 32.19]

Traitement de certaines transactions assimilables à des pensions en vertu des approches NI
  1. Les institutions qui souhaitent prendre en compte les effets d'accords‑cadres de compensation sur de telles transactions dans le calcul des fonds propres doivent appliquer la méthode décrite au paragraphe 124 pour déterminer E' en vue de l'utiliser comme ECD dans le calcul du risque de contrepartie. Celles qui ont recours à l'approche avancée sont autorisées à appliquer leurs propres estimations de la PCD pour le montant équivalent non garanti (E') intervenant dans le calcul du risque de crédit de contrepartie. Dans les deux cas, outre le risque de crédit de contrepartie, les institutions doivent aussi définir les exigences de fonds propres au titre de tout risque de crédit ou de marché auquel elles restent exposées du fait des titres sous‑jacents dans l'accord‑cadre de compensation. [Dispositif de Bâle, ERC 32.20]

Traitement de garanties et de dérivés de crédit en vertu des approches NI
  1. Deux formes d'approche NI permettent de prendre en compte l'atténuation du risque de crédit au moyen de garanties et de dérivés de crédit : une approche fondation pour les institutions utilisant des valeurs PCD prudentielles et une approche avancée pour celles qui emploient leurs propres estimations. [Dispositif de Bâle, ERC 32.21]

  2. Dans les deux cas, l'atténuation du risque de crédit au moyen de garanties et de dérivés de crédit ne doit pas intégrer les effets d'un double défaut (paragraphe 305). Dans la mesure où l'atténuation du risque de crédit est prise en compte par l'institution, le coefficient ajusté ne sera pas inférieur à celui appliqué à une exposition directe comparable envers le vendeur de la protection. Une exposition directe comparable envers le garant utilise la PD de ce dernier et la PCD pour une exposition non garantie envers lui. Si le garant donne une sûreté additionnelle en garantie, en plus de celle de l'emprunteur initial, cette sûreté peut être prise en compte dans la PCD d'une exposition directe comparable envers le garant. Conformément à l'approche standard, les institutions sont libres de ne pas tenir compte de la protection de crédit si cela doit se traduire par une exigence de fonds propres plus élevée. [Dispositif de Bâle, ERC 32.22]

Traitement de garanties et de dérivés de crédit : prise en compte en vertu de l'approche fondation
  1. Pour les institutions qui utilisent l'approche fondation pour évaluer la PCD, le traitement des garanties et dérivés de crédit est très proche de celui relevant de l'approche standard décrit à la section 4.3.5. La gamme des garants admissibles est la même, sauf que les sociétés notées en interne peuvent également être prises en compte dans l'approche fondation. Pour qu'elles soient prises en compte, les exigences indiquées à la section 4.3.5 doivent être respectées. [Dispositif de Bâle, ERC 32.23]

  2. Les garanties admissibles accordées par des garants admissibles sont prises en compte comme suit :

    1. Un coefficient de pondération applicable à la portion couverte de l'exposition est calculé à partir de deux éléments :

      1. la fonction de pondération appropriée au type de garant;

      2. la valeur PD appropriée à la catégorie d'emprunteur du garant.

    2. L'institution peut remplacer la valeur PCD de la transaction sous‑jacente par celle applicable à la garantie, en tenant compte du rang et de l'éventuelle couverture d'un engagement de garantie. Ainsi, lorsqu'une institution détient une créance subordonnée sur l'emprunteur mais que la garantie représente une créance de premier rang sur le garant, l'utilisation de la PCD applicable aux expositions de premier rang (paragraphe 87) peut remplacer celle de la PCD applicable aux expositions subordonnées.

    3. Si l'institution applique l'approche standard aux expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en appliquant l'approche standard à la partie couverte de l'exposition. [Dispositif de Bâle, ERC 32.24]

    Même si la composante PD peut être ajustée pour se situer entre celles du garant et celles du débiteur si la PD du garant n’est pas appropriée, il convient de noter que la PCD ne peut être que remplacée et non ajustée. Le paragraphe 104 établit un plancher lorsqu’une garantie est reconnue. Par conséquent, la PD et la PCD utilisées pour la partie couverte d’une exposition en vertu de l’approche fondation ne doit pas produire une pondération inférieure à celle d’une exposition directe comparable envers le garant. Même si le remplacement de la PD et de la PCD du garant par celles de l’emprunteur se traduira par une pondération égale à celle d’une exposition directe envers le garant, le remplacement ou l’ajustement d’une seule de ces composantes pourrait entraîner une pondération inférieure. Malgré cela, les institutions ne sont pas autorisées à jumeler une composante de risque du garant et une composante de l’obligation sous‑jacente dans la formule de pondération du risque si une telle opération se traduit par une pondération inférieure à celle de l’exposition directe comparable envers le garant. En ce qui concerne les expositions inutilisées garanties, il faut utiliser le coefficient de conversion en équivalent-crédit (CCEC) de l’emprunteur initial. [Dispositif de Bâle, ERC 32.25]

  3. La portion non couverte de l'exposition reçoit le coefficient de pondération associé au débiteur sous‑jacent. [Dispositif de Bâle, ERC 32.25]

  4. En cas de couverture partielle ou d'asymétrie de devises entre l'obligation sous‑jacente et la protection de crédit, l'exposition doit être divisée en une partie couverte et une partie non couverte. Le traitement relevant de l'approche fondation suit celui indiqué à la section 4.3.5 (vii) du chapitre 4 et diffère selon qu'il s'agit d'une couverture proportionnelle ou en tranches.

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.26]

Traitement de garanties et de dérivés de crédit : reconnaissance en vertu de l'approche NI avancée
  1. Les institutions qui utilisent l'approche avancée pour évaluer la PCD peuvent prendre en considération l'effet d'atténuation des risques des garanties et dérivés de crédit en ajustant les estimations de PD ou de PCD. Elles doivent cependant effectuer ces ajustements, que ce soit au moyen de la PD ou de la PCD, de manière cohérente pour un même type de garantie ou de dérivé de crédit. Pour les garanties inconditionnelles satisfaisant aux exigences de reconnaissance des garanties en vertu de l'approche fondation énoncées aux paragraphes 105 à 108 (y compris les exigences opérationnelles énoncées à la section 4.3.5 du chapitre 4), les institutions peuvent remplacer la PD et la PCD du débiteur par celles du garant si les deux le jugent justifié. Ce faisant, les institutions ne doivent cependant pas y inclure les effets d'un double défaut. Ainsi, le coefficient ajusté ne doit pas être inférieur à celui d'une exposition directe comparable envers un vendeur de protection. Dans le cas où l'institution applique l'approche standard aux expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en appliquant l'approche standard à la partie couverte de l'exposition. Si l'institution suit l'approche NI fondation pour les expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en déterminant au moyen de l'approche NI fondation la pondération de l'exposition directe comparable sur le garant.

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.27]

  2. En toutes circonstances, la pondération du risque lié à une exposition garantie ne peut être inférieure à une créance directe comparable envers le garant. Cela suppose qu'une créance envers le garant n'entraînera aucun recouvrement sur la sûreté fournie par l'emprunteur.

  3. Pour déterminer la pondération du risque applicable à une exposition directe comparable, les institutions doivent tenir compte du rang et de l'exposition en défaut rattachés à l'exposition directe.

  4. Lorsqu'une PD est ajustée, la fonction de pondération du risque appliquée à l'exposition garantie sera celle du fournisseur de protection. Toutefois, si un ajustement est apporté à la PCD, la fonction de pondération du risque de l'exposition initiale sera appliquée.

  5. Une institution qui utilise ses propres estimations de la PCD peut adopter le traitement énoncé ci-devant en vertu de l’approche NI (paragraphes 105 à 108), ou ajuster l’estimation de la PCD de l’exposition pour tenir compte de la présence de la garantie ou du dérivé de crédit. En vertu de cette option, la gamme des garants admissibles n’est pas limitée même si l’ensemble des exigences prévues aux paragraphes 307 à 309 au sujet du type de garantie doit être respectée. Pour les dérivés de crédit, les exigences énoncées aux paragraphes 314 et 315 doivent être respectéesNote de bas de page 16. Concernant les expositions pour lesquelles une institution est autorisée à utiliser ses propres estimations de la PCD, l'institution peut tenir compte des effets d'atténuation des risques provenant des dérivés de crédit sur premier défaut, mais pas de ceux provenant des dérivés de crédit sur second ou, plus généralement, sur ne défaut. [Dispositif de Bâle, ERC 32.28]

(iii) Exposition en cas de défaut (ECD)

  1. Les sections qui suivent s'appliquent aux positions au bilan et hors bilan :

    1. Toutes les expositions sont évaluées avant déduction de provisions spécifiquesNote de bas de page 17

    2. L'EAD sur les montants tirés ne devrait pas être inférieure à la somme des deux éléments suivants

      1. le montant qui serait déduit des fonds propres réglementaires d'une institution si l'exposition était annulée en totalité;
      2. toutes les provisions spécifiques.
    3. Lorsque la différence entre l'ECD de l'instrument et la somme de (i) et (ii) est positive, ce montant est appelé décote. Le calcul des actifs pondérés des risques est indépendant de toute décote.

    4. Dans certains cas limités, décrits à la section 5.7.2, les décotes peuvent cependant entrer dans le calcul des provisions admissibles aux fins de l'évaluation de la provision pour pertes attendues telle que définie à la section 5.7.

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.29]

  1. La compensation des prêts et des dépôts figurant au bilan est prise en compte dans les mêmes conditions que dans l'approche standard (section 4.3.4). En cas d'asymétries de devises ou d'échéances dans la compensation au bilan, le traitement suit l'approche standard énoncée aux sections 4.3.1(iv) et (v). [Dispositif de Bâle, ERC 32.30]

Mesure de l'exposition pour les éléments hors bilan (à l'exception des dérivés)
  1. Concernant les éléments hors bilan, il existe deux approches de l'estimation de l'ECD : une approche fondation et une approche avancée. Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables ont été titrisés, les institutions doivent veiller à conserver les fonds propres requis en regard des montants non tirés associés aux expositions titrisées. [Dispositif de Bâle, ERC 32.31]

  2. Dans le cadre de l’approche NI fondation, l’ECD est calculée comme le montant engagé mais inutilisé, multiplié par un CCEC. Dans le cadre de l’approche avancée, l’ECD pour les engagements non utilisés peut être calculée comme le montant engagé mais non utilisé, multiplié par un CCEC, ou à partir des estimations directes de l’ECD totale. Aux fins de l’approche NI fondation et de l’approche NI avancée, les engagements sont définis au paragraphe 36. [Dispositif de Bâle, ERC 32.32]

Calcul de l'EAD selon l'approche NI fondation
  1. Les types d'instruments et les CCEC qui leur sont appliqués restent les mêmes que dans l'approche standard, comme indiqué à la section 4.1.18. [Dispositif de Bâle, ERC 32.33]

  2. Le CCEC est appliqué au montant le plus faible entre la valeur de la ligne de crédit engagée mais non utilisée et la valeur qui reflète une éventuelle clause contraignante de la facilité, telle que l'existence d'un plafond sur le montant potentiel du crédit lié à la situation de trésorerie de l'emprunteur. Dans ce cas, l'institution doit disposer de procédures de surveillance et de gestion adéquates des contraintes sur ces lignes de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 32.34]

  3. Lorsqu'un engagement est obtenu sur une autre exposition hors bilan, les institutions utilisant l'approche fondation doivent recourir au CCEC applicable le plus bas. [Dispositif de Bâle, ERC 32.35]

Calcul de l'ECD selon l'approche NI avancée
  1. Les institutions qui remplissent les exigences minimales requises pour utiliser leurs propres estimations de l'ECD (paragraphes 289 à 298) sont autorisées, pour les expositions admissibles à l'approche NI avancée (voir paragraphe 38), à appliquer leurs propres estimations de l'ECD concernant les engagements renouvelables non utilisésNote de bas de page 18 d'octroi de crédit, d'achat d'actifs ou d'émission de substituts de crédit, à condition que l'exposition ne soit pas soumise à un CCEC de 100 % dans l'approche fondation (paragraphe 118). Les CCEC de l'approche standard doivent être utilisés pour tous les autres éléments hors bilan (par exemple, les engagements non renouvelables non utilisés) et lorsque les exigences minimales requises des institutions pour utiliser leurs propres estimations de l'ECD ne sont pas remplies. [Dispositif de Bâle, ERC 32.36]

  2. Les estimations du CCEC pour toutes les expositions sur des emprunteurs non souverains ne peuvent être inférieures à 50 % du CCCEC applicable dans le cadre de l'approche standard. [Dispositif de Bâle, ERC 32.36]

Expositions qui engendrent un risque de crédit de contrepartie
  1. Concernant les expositions qui engendrent un risque de crédit de contrepartie aux termes de la section 7.1.2 (à savoir dérivés hors cote, instruments dérivés négociés en bourse, opérations de règlement de longue durée et cessions temporaires de titres), l’ECD doit être calculée selon les règles précisées au chapitre 7. [Dispositif de Bâle, ERC 32.37]

  2. Pour les cessions temporaires de titres (CTT), l'institution peut accepter une réduction de l'exigence liée au risque de crédit de contrepartie découlant de l'effet d'un accord‑cadre de compensation, à condition de satisfaire aux critères énoncés à l'alinéa 4.3.3 (iii) (e). L'institution doit calculer E' (exposition à utiliser pour les exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie intégrant l'atténuation du risque due à la sûreté reçue) en appliquant la formule énoncée à l'alinéa 4.3.3 (iii) (e). Dans le calcul des montants d'actifs pondérés en fonction du risque et de perte attendue pour le risque de crédit de contrepartie résultant d'un ensemble de transactions couvertes par l'accord‑cadre de compensation, E' doit être considérée comme l'ECD de la contrepartie. [Dispositif de Bâle, ERC 32.38]

  3. Au lieu de recourir aux décotes standard pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie sur CTT, comme indiqué au paragraphe 124, les institutions pourraient être autorisées à suivre une approche fondée sur les modèles de valeur à risque (VaR) afin de tenir compte de la volatilité des prix des expositions et de la sûreté financière. Cette approche peut tenir compte des effets de corrélation entre les positions sur titres. Elle s'applique aux CTT considérées séparément et aux CTT couvertes par un accord de compensation, contrepartie par contrepartie, à la condition dans tous les cas que la sûreté soit réévaluée chaque jour. Cela vaut pour des titres sous‑jacents différents, et non liés aux titrisations. L'accord‑cadre de compensation doit remplir les critères énoncés à l'alinéa 4.3.3 (iii) (e). L'approche fondée sur les modèles de VaR est réservée aux institutions qui ont reçu l'agrément de leur autorité de contrôle pour utiliser un modèle interne de risque de marché, conformément au chapitre 9. Celles qui ne bénéficient pas de cet agrément peuvent le solliciter séparément pour pouvoir se servir de leurs modèles internes de VaR dans le calcul de la volatilité potentielle des prix pour les CTT, à condition que ces modèles remplissent les critères énoncés au chapitre 9. Bien que les normes relatives au risque de marché soient passées d'une VaR de 99 % à une VaR 97,5 % pour les manques à gagner prévus, l'approche des CTT fondée sur les modèles de VaR conserve une VaR de 99 % pour le calcul du risque de crédit de contrepartie dans le cas des CTT. Le modèle de VaR doit saisir le risque de manière suffisante pour passer avec succès les contrôles ex post et les tests d'attribution des profits et pertes décrits au chapitre 9. Les exigences de fonds propres au titre du risque de défaut, énoncées au chapitre 9, ne sont pas requises dans le modèle de VaR appliqué aux CTT. [Dispositif de Bâle, ERC 32.39]

  4. Les critères quantitatifs et qualitatifs d'agrément des modèles internes de risque de marché pour les CTT sont en principe les mêmes que ceux énoncés au chapitre 9. L'horizon minimal de liquidité ou la période de conservation des CTT est de cinq jours ouvrables en ce qui concerne les transactions assimilables à des pensions avec appel de marge, et non de dix jours ouvrables comme indiqué au chapitre 9. Pour les autres transactions susceptibles de faire l'objet d'une approche fondée sur les modèles de VaR, la période de conservation de dix jours ouvrables sera maintenue. La période de conservation minimale devra être prolongée dans les cas où elle ne serait pas appropriée en raison de la faible liquidité de l'instrument visé. [Dispositif de Bâle, ERC 32.40]

  5. Le calcul de l'exposition E' pour les institutions utilisant leur modèle interne pour déterminer leurs exigences de fonds propres au titre du risque de crédit de contrepartie s’effectue de la façon suivante :

    E'=max{0,[(ΣEΣC)+résultat VaR obtenu à l'aide du modèle interne]}

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.41]

  6. Au lieu d'utiliser l'approche fondée sur la VaR, les institutions peuvent également, sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle, calculer une exposition positive attendue effective pour les transactions assimilables à des pensions et autres CTT semblables, conformément à la méthode des modèles internes, comme précisé dans les normes relatives au risque de contrepartie au chapitre 7. [Dispositif de Bâle, ERC 32.42]

  7. Comme dans l'approche standard, pour les transactions qui remplissent les conditions de l'alinéa 4.3.3(iii)(c), et dont la contrepartie est un intervenant principal du marché, les décotes prévues en vertu de l'approche globale ne s'appliquent pas; elles sont remplacées par une valeur D nulle. Un ensemble de compensation incluant toute transaction ne remplissant pas les critères de l'alinéa 4.3.3(iii)(c) de l'approche standard ne peut pas faire l'objet de ce traitement. [Dispositif de Bâle, ERC 32.43]

(iv) Échéance effective (EE)

  1. Dans le cadre de l'approche NI fondation appliquée à une exposition, les institutions doivent calculer un ajustement explicite de l'EE conformément à l'approche NI avancée définie ci‑après. [Dispositif de Bâle, ERC 32.44]

  2. L'exemption décrite au présent paragraphe ne s'applique pas aux prêts consentis à des emprunteurs au Canada, mais les institutions peuvent suivre le traitement local pour les expositions internationales. Certaines autorités de contrôle étrangères peuvent exempter des facilités de l'ajustement d'échéance explicite sur certains emprunteurs nationaux de moindre envergure si leur chiffre d'affaires déclaré (c'est‑à‑dire le cycle), de même que le total de l'actif du groupe consolidé dont ils font partie est inférieur à 750 millions de dollars canadiens. Pour avoir droit à l'exemption, le groupe consolidé doit être une société nationale établie dans le pays où l'exemption est appliquée. Une fois ce traitement adopté par une autorité de contrôle étrangère, toutes les expositions à titre de petite entreprise nationale admissible sur ce territoire seront présumées avoir une échéance moyenne de 2,5 années. [Dispositif de Bâle, ERC 32.45]

  3. Sauf exceptions indiquées au paragraphe 137, l'EE est soumise à un plancher d'un an et à un plafond de cinq ans. [Dispositif de Bâle, ERC 32.46]

  4. Pour un instrument soumis à un calendrier de flux de trésorerie déterminé, l'EE est définie ainsi, où FTt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) remboursables par contrat pendant la période t :

    Échéance effective (EE)=tt·FTt/tFTt

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.47]

  5. Si une institution n'est pas en mesure de calculer l'échéance effective des paiements contractuels comme noté ci-dessus, il est permis d'utiliser une mesure plus prudente de l'EE qui correspond à la durée résiduelle maximale (en années) que l'emprunteur est en droit de prendre pour s'acquitter pleinement de son obligation contractuelle (principal, intérêts et commissions) aux termes de l'accord de prêt. Cette mesure équivaudrait normalement à l'échéance nominale de l'instrument. [Dispositif de Bâle, ERC 32.48]

  6. Pour les dérivés faisant l'objet d'un accord‑cadre de compensation, l'échéance effective est définie comme l'échéance moyenne pondérée des transactions couvertes par l'accord. En outre, le montant notionnel de chaque transaction devrait être utilisé pour pondérer l'échéance. [Dispositif de Bâle, ERC 32.49]

  7. Pour les expositions renouvelables, l'échéance effective doit être déterminée sur la base de la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité. Les institutions n'ont pas le droit d'utiliser la date de remboursement du tirage en cours. [Dispositif de Bâle, ERC 32.50]

  8. La durée minimale d'un an ne s'applique pas à certaines expositions à court terme, dont les transactions ajustées aux conditions du marché intégralement ou quasi intégralement couvertesNote de bas de page 19 (dérivés de gré à gré et prêts sur marge) et les transactions assimilables à des pensions (mises/prises en pension et prêts/emprunts de titres) d'échéance initiale inférieure à un an, lorsque la documentation comporte des clauses d'appels de marge journaliers. Pour toutes les transactions admissibles, la documentation doit prévoir une réévaluation journalière et comporter des clauses permettant la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut ou de non‑appel de marge. L'échéance de telles transactions doit être calculée comme l'échéance la plus longue entre un jour et l'échéance effective (EE, telle que définie ci‑dessus) sauf pour les transactions soumises à un accord‑cadre de compensation, où le plancher est déterminé par la période de conservation minimale pour le type de transaction concerné, comme stipulé au paragraphe 140. [Dispositif de Bâle, ERC 32.51]

  9. Le plancher d'un an visé au paragraphe 132 ne s'applique pas non plus aux expositions ci‑dessous.

    1. Transactions commerciales à court terme à dénouement automatique. Les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation ainsi que les opérations similaires devraient être prises en compte à leur échéance résiduelle réelle.

    2. Lettres de crédit émises aussi bien que confirmées, qui sont :

      1. à court terme (d'échéance inférieure à un an)
      2. à dénouement automatique.

      [Dispositif de Bâle, ERC 32.52]

  10. Outre les transactions abordées au paragraphe 137, d'autres expositions à court terme dont l'échéance initiale est inférieure à un an et qui ne font pas partie du financement permanent d'un débiteur par l'institution peuvent donner droit à la non‑application de la durée minimale d'un an. Les types de transactions admissibles à ce traitement comprennent :

    • les transactions assimilables à des pensions, les prêts interbancaires et les dépôts, de même que d'autres produits équivalents au plan économique dont l'échéance est inférieure à un an qui pourraient être assujettis au paragraphe 137;
    • certaines transactions commerciales à court terme à dénouement automatique non visées par le paragraphe 138. Les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation ainsi que les transactions similaires pourraient être prises en compte à leur échéance résiduelle;
    • certaines expositions résultant du règlement d'achat et de vente de titres, y compris les découverts liés au non‑règlement de titres à condition qu'ils ne perdurent pas au‑delà d'un petit nombre donné de jours ouvrables;
    • certaines expositions issues de règlements par virement de fonds, y compris les découverts, dus à l'échec du virement à condition qu'ils ne perdurent pas au‑delà d'un petit nombre donné de jours ouvrables;
    • certaines expositions sur des institutions dans le cadre de règlements d'opérations de change;
    • certains prêts et dépôts à court terme.

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.53]

  11. Pour les transactions visées par le paragraphe 137, sous réserve d'un accord‑cadre de compensation, l'échéance effective est définie comme l'échéance moyenne pondérée des transactions. Un plancher égal à la période de conservation minimale correspondant aux types de transactions exposés à l'alinéa 4.3.3(iii)(d) sera appliqué à cette moyenne. Lorsque l'accord‑cadre de compensation porte sur plusieurs types de transactions, une valeur plancher équivalente à la période de conservation la plus longue est appliquée à la moyenne. En outre, le montant notionnel de chaque transaction devrait être utilisé pour pondérer l'échéance. [Dispositif de Bâle, ERC 32.54]

  12. En l'absence d'ajustement explicite, la même échéance effective (EE) est attribuée à toutes les expositions, soit actuellement 2,5 ans (sauf pour les cas prévus au paragraphe 130). [Dispositif de Bâle, ERC 32.55]

Traitement des asymétries d'échéances
  1. Le traitement des asymétries d'échéances sous un régime NI est identique à celui de l'approche standard (alinéa 4.3.1(iv). [Dispositif de Bâle, ERC 32.56]

5.4.2. Composantes du risque relatif aux expositions sur la clientèle de détail

  1. La présente section énonce le mode de calcul des composantes du risque relatif aux expositions sur la clientèle de détail. Dans le cas d'une exposition garantie par un emprunteur souverain, les planchers qui s'appliquent aux composantes du risque n'appliquent pas la partie de l'exposition couverte par la garantie souveraine (à savoir une quelconque partie de l'exposition qui n'est pas couverte par la garantie est assujettie aux planchers pertinents. [Dispositif de Bâle, ERC 32.57]

(i) Probabilité de défaut (PD) et perte en cas de défaut (PCD)

  1. Pour chaque lot d'expositions déterminé sur la clientèle de détail, les institutions doivent fournir une estimation de la PD et de la PCD, sous réserve des exigences minimales précisées à la section 5.8. En outre, la PD relative à ces expositions est la plus élevée des deux valeurs suivantes :

    1. la valeur PD à un an associée à la catégorie de notation interne de l'emprunteur dans laquelle l'ensemble d'expositions est classé;

    2. 0,1 % pour les ECRDE de type « au titulaire avec solde » (dont la définition figure au paragraphe 28) et 0,05 % pour toutes les autres expositions.

La PCD pour chaque exposition utilisée comme paramètre dans la formule de pondération et le calcul de la perte attendue ne doit pas être inférieure aux planchers indiqués dans le tableau ci‑dessous :

Planchers des paramètres de la PCD
Catégories de la clientèle de détail PCD
50 % S.O.
ERACD (y compris les expositions aux titulaires sans solde et aux titulaires avec solde) 30 % Variable selon le type de sûreté :
Prêts hypothécaires résidentiels S.O. 10 %
Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail 30 % Variable selon le type de sûreté :
  • 0 % financière
  • 10 % créances
  • 10 % immobilier commercial ou résidentiel
  • 15 % autres sûretés physiques

[Dispositif de Bâle, ERC 32.58]

  1. S'agissant des planchers des paramètres de la PCD énoncés au tableau ci‑dessus, les planchers de la PCD pour les expositions partiellement garanties dans la catégorie « Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail » doivent être calculés selon la formule énoncée au paragraphe 99. Le plancher de la PCD pour les prêts hypothécaires résidentiels est établi à 10 %, peu importe le niveau des sûretés fournies par le bien immobilier. [Dispositif de Bâle, ERC 32.59]

  2. Le plancher de 10 % applicable aux hypothèques résidentielles ne s’applique pas à toute portion d’un prêt hypothécaire résidentiel garanti ou par ailleurs assuré par le gouvernement du Canada.

    Pour tenir compte de l’effet de la garantie de sécurité du gouvernement du Canada sur l’exposition sur un assureur hypothécaire privé, les institutions peuvent répartir le plein montant de l’exposition en une fraction déductible et une fraction garantie :

    • La fraction déductible correspond à 10 % du montant initial du prêt (c.‑à‑d. que la fraction déductible croît en pourcentage du montant intégral de l’exposition totale au fil de l’amortissement du prêt), et elle doit être pondérée en fonction du risque conformément au paragraphe 147(1).
    • La fraction garantie est le montant couvert par la garantie du gouvernement (c.‑à‑d. l’excédent de l’encours sur la fraction déductible), et elle doit être traitée comme une exposition sur emprunteur souverain.
  3. S'agissant des hypothèques résidentielles assurées par un assureur hypothécaire privé détenant une garantie de sécurité auprès du gouvernement du Canada, le prêt devrait être pondéré en fonction du risque de l’une des trois façons suivantes :

    1. un prêt à l’assureur hypothécaire privé assorti d’une garantie de sécurité du gouvernement du Canada; dans ce cas, l’exposition déductible définie au paragraphe 146 est considérée comme une exposition garantie. Elle peut être pondérée en fonction du risque au moyen i) soit de la PD de l’assureur hypothécaire privé (par application de la fonction de pondération décrite aux paragraphes 66 à 68), ii) soit de la PD de l’emprunteur hypothécaire initial (par application de la fonction de pondération des hypothèques résidentielles décrite au paragraphe 79). Dans les deux cas, la PCD est de 100 %. L’exposition sur la garantie est assimilée à une exposition sur le gouvernement du Canada;

    2. une hypothèque résidentielle non assurée utilisant la PD et la PCD de l’emprunteur initial;

    3. un prêt à l’assureur hypothécaire privé sans garantie de sécurité du gouvernement du Canada utilisant i) soit la PD de l’emprunteur initial et une PCD ajustée pour tenir compte de l’effet de la garantie, ii) soit la PD de l’assureur hypothécaire privé et la PCD de l’emprunteur initial. Dans les deux cas, l’APR résultant ne peut être inférieur à celui d’une exposition directe comparable sur l’assureur hypothécaire privé (soit le coefficient de pondération du risque déterminé à l’aide de la PD et de la PCD de l’assureur hypothécaire privé utilisées pour une facilité non garantie à l’assureur hypothécaire privé).

  4. Conformément à l'approche standard, les institutions peuvent décider de ne pas reconnaître l'assurance hypothécaire et/ou la garantie de sécurité du gouvernement du Canada si cela devait se traduire par une exigence de fonds propres plus élevée.

(ii) Prise en compte des garanties et dérivés de crédit

  1. En ajustant les estimations de PD ou de LGD dans le respect des exigences minimales définies aux paragraphes 300 à 315 les institutions peuvent tenir compte des effets d'atténuation du risque de crédit produits par les garanties et dérivés de crédit, qu'il s'agisse d'une obligation individuelle ou d'un lot de créances. Elles doivent cependant effectuer ces ajustements, que ce soit au moyen de la PD ou de la PCD, de manière cohérente pour un même type de garantie ou de dérivé de crédit. Si l'institution utilise l'approche standard pour ses expositions directes sur le garant, elle doit appliquer la pondération selon l'approche standard à la partie couverte de l'exposition. [Dispositif de Bâle, ERC 32.60]

  2. Comme c'est le cas pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques, ces ajustements ne doivent pas intégrer les effets d'un double défaut. Le coefficient de pondération ajusté ne doit pas être inférieur à celui d'une exposition directe comparable vis-à-vis du vendeur de protection. De même que pour l'approche standard, les institutions sont libres de ne pas tenir compte de la protection de crédit si cela doit se traduire par une exigence de fonds propres plus élevée. [Dispositif de Bâle, ERC 32.61]

(iii) Exposition en cas de défaut (ECD)

  1. Les expositions sur la clientèle de détail, au bilan ou hors bilan, sont évaluées avant déduction des provisions spécifiquesNote de bas de page 20. L'ECD sur des montants tirés ne devrait pas être inférieure à la somme (i) du montant qui serait déduit des fonds propres réglementaires d'une institution si l'exposition était totalement radiée et (ii) de toutes provisions spécifiques. Lorsque la différence entre l'ECD de l'instrument et la somme de (i) et (ii) est positive, ce montant est appelé décote. Le calcul des actifs pondérés des risques est indépendant de toute décote. Dans certains cas limités, décrits au paragraphe 186, les décotes peuvent cependant entrer dans le calcul des provisions admissibles aux fins de l’évaluation de la provision pour pertes attendues telle que définie à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 32.62]

  2. La compensation de bilan des prêts à la clientèle de détail, et de ses dépôts, est autorisée aux mêmes conditions que celles énoncées à la section 4.3.4. Les institutions doivent utiliser leurs propres estimations du CCEC pour les engagements renouvelables non utilisés, non assujettis au CCEC de 100 % en vertu de l'approche standard (section 4.1.18) et que les exigences minimales énoncées aux paragraphes 289 à 297 et 299 soient satisfaites. Les CCEC de l'approche fondation doivent être utilisés pour tous les autres éléments hors bilan (par exemple, les engagements non renouvelables non utilisés) et lorsque les exigences minimales requises des institutions pour utiliser leurs propres estimations de l'ECD ne sont pas remplies. [Dispositif de Bâle, ERC 32.63]

  3. Concernant les propres estimations de l'ECD, l'ECD relative à chaque exposition utilisée comme paramètre de la formule de pondération du risque et le calcul de la perte attendue est assujettie à un plancher qui représente la somme des éléments suivants :

    1. le montant au bilan; et

    2. 50 % de l'exposition hors bilan établie à l'aide du CCEC applicable dans le cadre de l'approche standard.

    [Dispositif de Bâle, ERC 32.64]

  4. Pour calibrer les pertes anticipées liées aux expositions sur la clientèle de détail présentant des perspectives de tirages incertaines, comme pour les cartes de crédit, les institutions doivent tenir compte des antécédents et/ou prévisions de tirages additionnels avant défaut. Plus particulièrement, si une institution n'a pas inclus dans ses estimations de l'ECD les facteurs de conversion applicables aux lignes de crédit non utilisées, il lui faut intégrer dans ses estimations de PCD la probabilité de tirages supplémentaires avant défaut. À l'inverse, si une institution n'a pas inclus dans ses estimations de PCD la probabilité de tirages supplémentaires, elle doit le faire dans ses estimations de l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 32.65]

  5. Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables à la clientèle de détail sont titrisés, les institutions doivent veiller à conserver les fonds propres requis en regard des montants non utilisés associés aux expositions titrisées en appliquant aux engagements l'approche NI du risque de crédit pour les engagements. Cela signifie que pour ces facilités, les institutions doivent tenir compte de l'effet des CCEC dans leurs estimations de l'ECD plutôt que dans leurs estimations de la PCD. [Dispositif de Bâle, ERC 32.66]

  6. Une institution dont le portefeuille de clientèle de détail contient des engagements portant sur des opérations de change ou de taux d'intérêt n'est pas autorisée à fournir ses estimations internes en équivalent‑crédit dans le cadre de l'approche NI mais devra, en revanche, continuer d'appliquer les dispositions de l'approche standard. [Dispositif de Bâle, ERC 32.67]

5.5 Approche des critères de classement de l'autorité de contrôle pour financement spécialisé

  1. La présente section énonce le calcul des actifs pondérés en fonction du risque et les pertes attendues pour les expositions sur financements spécialisés (FS) assujettis à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle. La méthode de calcul de la différence entre les pertes attendues et les provisions est présentée à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 33.1]

5.5.1. Coefficients de pondération applicable aux financements spécialisés (FP, FO, FPB et IDR)

  1. Pour les expositions sur financement de projets (FP), financement d'objets (FO), financement produits de base (FPB) et immobilier de rapport (IDR), les institutions qui ne répondent pas aux conditions requises pour estimer la PD dans le cadre de l'approche NI appliquée aux entreprises devront faire correspondre leurs notes internes à cinq catégories prudentielles, dotée chacune d'une pondération spécifique. Les critères de classement utilisés à cet effet sont explicités dans l'annexe 5‑2. Les coefficients de pondération pour pertes inattendues (PI) associés à chaque catégorie prudentielle figurent dans le tableau ci‑dessous :

Catégories prudentielles et coefficients de pondération pour pertes inattendues (PI) applicables aux autres expositions sur financements spécialisés

Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible Défaut
70 % 90 % 115 % 250 % 0 %

[Dispositif de Bâle, ERC 33.2]

  1. Bien que les institutions soient supposées adapter leurs notations internes aux catégories prudentielles applicables aux financements spécialisés à l'aide des critères de classement figurant à l'annexe 5‑2, chaque catégorie prudentielle correspond globalement à l'une des évaluations externes du crédit indiquées ci-dessous.

Concordance générale entre les catégories de surveillance et les notations externes
Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible Défaut
BBB- ou mieux BB+ ou BB BB- ou B+ B à C- Non applicable

[Dispositif de Bâle, ERC 33.3]

  1. Le BSIF peut autoriser les institutions à attribuer des coefficients préférentiels de 50 % aux expositions de « Très bon profil » et de 70 % aux expositions de « Bon profil » si l'échéance résiduelle est inférieure à 2,5 ans ou s'il lui apparaît que les caractéristiques de leur engagement et des autres formes de risque sont nettement plus solides que les critères de classement de la catégorie prudentielle correspondante. [Dispositif de Bâle, ERC 33.4]

5.5.2. Coefficients de pondération applicable au financement spécialisé (ICFV)

  1. Les pondérations applicables à l'ICFV aux paragraphes 162 et 76 s'appliquent toutefois aux prêts des filiales étrangères d'une institution canadienne grevant des biens situés sur le territoire d'un État dont l'autorité de contrôle nationale a désigné certains types de biens à titre d'ICFV et aux actifs canadiens dont la source de remboursement, au moment de l'octroi du prêt,est relativement incertaine et où l'emprunteur n'a pas un capital substantiel en jeu.

  2. Pour les expositions sur ICFV, les institutions qui ne remplissent pas les conditions requises pour évaluer la PD doivent classer leurs évaluations internes selon cinq catégories prudentielles, dotée chacune d'une pondération spécifique. Les critères de classement utilisés à cet effet sont les mêmes que pour l'immobilier de rapport (IDR), tels qu'explicités dans l'annexe 5‑2. Les coefficients associés à chaque catégorie prudentielle sont donnés ci-après :

    Catégories prudentielles et coefficients de pondération pour PI applicables aux expositions sur l'immobilier commercial à forte volatilité
    Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible Défaut
    95 % 120 % 140 % 250 % 0 %

    [Dispositif de Bâle, ERC 33.5]

  3. Comme il est indiqué au paragraphe 159, chaque catégorie prudentielle correspond globalement à l'une des évaluations externes du crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 33.6]

  4. Les autorités de contrôle nationales sont libres d'autoriser les institutions à attribuer des coefficients préférentiels de 70 % aux expositions « Très bon profil » et de 95 % aux expositions de « Bon profil » si l'échéance résiduelle est inférieure à 2,5 ans ou s'il leur apparaît que les caractéristiques de leur engagement et des autres formes de risque sont nettement plus solides que les critères de classement de la catégorie prudentielle correspondante. [Dispositif de Bâle, ERC 33.7]

5.5.3. Pertes attendues (PA) applicables aux expositions sur FS assujetties aux critères de classement de l'autorité de contrôle

  1. Pour les expositions sur FS assujetties aux critères de classement de l'autorité de contrôle, le montant des pertes attendues est calculé en multipliant 8 % par les actifs pondérés obtenus au moyen des coefficients appropriés, comme indiqué ci-après, multipliés par l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 33.8]

  2. Les coefficients associés aux FS, à l'exception des expositions sur ICFV, sont les suivants :

    Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible Défaut
    5 % 10 % 35 % 100 % 625 %

    [Dispositif de Bâle, ERC 33.9]

  3. Si, à leur discrétion, les autorités de contrôle nationales autorisent les institutions à attribuer des coefficients de pondération préférentiels à des expositions sur financements spécialisés, hors immobilier commercial à forte volatilité, relevant des catégories prudentielles « Très bon profil » et « Bon profil » (paragraphe 160), la pondération correspondante des PA est de 0 % pour un « Très bon profil », et de 5 % pour un « Bon profil ». [Dispositif de Bâle, ERC 33.10]

  4. Les coefficients applicables aux expositions sur l'ICFV sont les suivants :

    Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible Défaut
    5 % 10 % 35 % 100 % 625 %

    [Dispositif de Bâle, ERC 33.11]

  5. Même si, à leur discrétion, les autorités de contrôle nationales autorisent les institutions à attribuer des coefficients de pondération préférentiels aux expositions sur l'ICFV relevant des catégories prudentielles « Très bon profil » et « Bon profil » (paragraphe 164), la pondération correspondante des PA demeure à 5 %, qu'il s'agisse d'un « Très bon profil » ou d'un « Bon profil ». [Dispositif de Bâle, ERC 33.12]

5.6 Règles applicables aux créances achetées

  1. La section 5.6 présente le mode de calcul des exigences de fonds propres correspondant aux PI pour les créances achetées. L'approche NI est appliquée à ces actifs en regard du risque de défaut ainsi que du risque de dilution. La sous‑section 5.6.1 aborde le calcul des actifs pondérés en fonction du risque de défaut. Le calcul des pondérations propres au risque de dilution est examiné à la sous‑section 5.6.2. Le calcul des pertes attendues et de la différence entre ce calcul et les provisions est traité à la section 5.7. [Dispositif de Bâle, ERC 34.1]

5.6.1. Actifs pondérés en fonction du risque

  1. Lorsque les créances achetées appartiennent clairement à une seule catégorie d’actifs, la pondération dans le cadre de l’approche NI est fondée sur la fonction de pondération applicable à ce type spécifique d’exposition, dans la mesure où l’institution satisfait à l’ensemble des critères d’accès à cette fonction particulière. Ainsi, l’institution qui ne peut respecter les critères relatifs aux expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail (définis au paragraphe 27) doit recourir à la fonction de pondération du risque de toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail. Dans le cas de fonds de créances hybrides comprenant plusieurs types d’expositions, si l’institution acheteuse ne peut les dissocier, elle doit appliquer la fonction de pondération fournissant les exigences de fonds propres les plus élevées au sein des créances à recouvrer. [Dispositif de Bâle, ERC 34.2]

(i) Créances achetées sur la clientèle de détail

  1. Si elle doit satisfaire aux normes de quantification du risque relatives aux créances achetées sur la clientèle de détail, l'institution peut toutefois utiliser des données de référence externes et internes pour évaluer les PD et les PCD. Il lui faut calculer les estimations de la PD et de la PCD (ou de la PA) créance par créance, c'est‑à-dire sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. [Dispositif de Bâle, ERC 34.3]

(ii) Créances achetées sur les entreprises

  1. L'institution acheteuse est censée appliquer à ces créances les critères NI de quantification du risque en vigueur pour l'approche « ascendante ». Il pourra néanmoins, pour calculer les coefficients de pondération NI en regard du risque de défaut, recourir à l'approche « descendante » ci‑dessous si ces créances sont admissibles et que le BSIF l'y autorise.

    1. L'institution acheteuse estimera la valeur de la PA du lot de créances sur un an, exprimée en pourcentage du montant nominal de l'exposition (le montant total d'ECD pour tous les débiteurs du lot). La valeur de la PA estimée doit être calculée créance par créance, c'est‑à‑dire sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. Le traitement de ces recours ou garanties couvrant le risque de défaut (et/ou de dilution) est étudié séparément ci‑après.

    2. Compte tenu de l'estimation de la PA relative aux pertes en cas de défaut du lot de créances, la pondération en regard de ce risque sera calculée au moyen de la fonction de pondération du risque applicable aux expositions d'entreprisesNote de bas de page 21. Comme indiqué ci‑après, le calcul précis des pondérations dépend de la capacité de l'institution à décomposer de façon fiable la PA en ses composantes de PD et de PCD. Pour ce faire, l'institution peut recourir à des données externes et internes. Toutefois, l'approche avancée ne pourra être adoptée si l'approche fondation est appliquée pour leurs expositions sur les entreprises (cela exclut les expositions sur les grandes entreprises, qui ne sont pas admissibles en vertu de l’approche NI avancée).

    [Dispositif de Bâle, ERC 34.4]

Traitement selon l'approche NI fondation
  1. La pondération en vertu du traitement selon l'approche NI fondation est la suivante :

    1. Si l'institution acheteuse est incapable de décomposer de manière fiable la PA en ses composantes PD et PCD, elle calcule le coefficient de pondération à partir de la fonction de pondération du risque applicable aux entreprises en tenant compte des éléments suivants :

      1. si elle peut démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de premier rang sur des entreprises :

        1. elle peut appliquer une PCD de 40 %;

        2. la PD est calculée en divisant l'EL par cette PCD;

        3. l’ECD correspond à l’encours moins l’exigence de fonds propres au titre du risque de dilution avant atténuation du risque de crédit (KDilution);

        4. l'ECD pour une facilité d'achat renouvelable correspond à la somme du montant courant des créances achetées et de 40 % de toute ligne d'achat non utilisée moins KDilution.

      2. si l'institution ne peut pas démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de premier rang sur des entreprises :

        1. la PD est l'estimation de la PA par l'institution;

        2. la PCD sera 100 %;

        3. l'ECD correspond à l'encours moins KDilution;

        4. pour une facilité d'achat renouvelable, l'ECD correspond à la somme du montant courant des créances achetées et de 40 % de toute ligne d'achat non utilisée moins KDilution.

    2. Si l'institution acheteuse est en mesure d'évaluer la PD de manière fiable, la pondération sera calculée au moyen de la fonction de pondération du risque applicable aux expositions sur entreprises conformément aux conditions prévues pour la PCD, EE et le traitement des garanties dans le cadre de l'approche fondation (paragraphes 87 à 96, 102 à 108, et 130). [Dispositif de Bâle, ERC 34.5]

Traitement selon l'approche NI avancée
  1. En vertu de l'approche NI avancée, si l'institution acheteuse peut estimer, de façon fiable, soit la valeur de la PCD moyenne pondérée en fonction des défauts du lot de créances (comme indiqué au paragraphe 281), soit sa PD moyenne pondérée, elle est autorisée à calculer l'autre paramètre sur la base d'une estimation du taux de défaut attendu sur le long terme. L'institution peut : (i) utiliser une estimation appropriée de la PD pour déduire la valeur de la PCD à long terme en moyenne pondérée en fonction des défauts; ou (ii) utiliser une valeur de la PCD à long terme en moyenne pondérée en fonction des défauts pour déduire la valeur appropriée de la PD. Dans les deux cas, la PCD utilisée pour le calcul, selon l'approche NI, des exigences de fonds propres au titre des créances achetées ne peut être inférieure au taux de PCD moyen à long terme pondéré en fonction des défauts et doit être conforme aux concepts définis au paragraphe 281. L'institution calcule le coefficient de pondération appliqué aux créances achetées en utilisant ses propres estimations de PD et de PCD moyennes pondérées pour la fonction de pondération du risque relatif aux expositions sur des entreprises. Comme pour le traitement NI fondation, l'ECD correspond à l'encours moins KDilution. Pour une facilité d'achat renouvelable, sa valeur est égale à la somme du montant courant des créances achetées et de 40 % de toute ligne d'achat non utilisée moins KDilution (les institutions recourant à l'approche avancée ne seront donc pas autorisées à s'appuyer sur leurs estimations internes de l'ECD pour les lignes d'achat non encore utilisées). [Dispositif de Bâle, ERC 34.6]

  2. Pour les montants tirés, EE correspond à l'échéance effective moyenne pondérée des expositions du lot de créances (paragraphes 132 à 141). Cette même valeur servira également aux montants non utilisés d'une facilité d'achat, à condition que cette dernière comprenne des clauses contractuelles, des mécanismes de déclenchement de remboursement anticipé ou d'autres éléments protégeant l'acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il devra acheter à l'échéance de la facilité. En l'absence de ce type de protections effectives, la valeur EE pour les montants non utilisés correspondra à la somme des deux éléments suivants : (a) la créance potentielle ayant la plus longue échéance; et (b) l'échéance résiduelle de la facilité d'achat. [Dispositif de Bâle, ERC 34.7]

5.6.2. Pondération au titre du risque de dilution

  1. La dilution traduit la possibilité que le montant des créances achetées soit réduit par l'octroi de crédits au débiteur sous forme de liquidités ou autresNote de bas de page 22. Que ce soit pour les créances sur les entreprises ou pour celles sur la clientèle de détail, à moins que l'institution puisse prouver au BSIF que le risque qu'elle encourt en tant qu'institution acheteuse n'est guère important, le risque de dilution doit être traité comme suit :

    1. au niveau du lot de créances dans sa totalité (approche descendante) ou de chacune des créances composant le lot (approche ascendante), l'établissement acquéreur estime PA sur une année par rapport à ce risque, en pourcentage du montant des créances achetées. Pour ce faire, les institutions peuvent utiliser des données externes et internes. Comme pour le risque de défaut, cette estimation doit être réalisée en toute indépendance, c'est‑à‑dire en supposant qu'il n'existe aucun recours ou aucun autre soutien de la part du vendeur ou d'un autre garant.

    2. Pour le calcul des coefficients de pondération, la fonction de pondération relative aux entreprises doit être utilisée avec les paramètres suivants :

      1. La PD doit correspondre à l'estimation de la PA.
      2. La PCD doit avoir une valeur de 100 %.
      3. Un traitement approprié sera appliqué en ce qui concerne l'échéance pour déterminer l'exigence de fonds propres. Si une institution peut démontrer que le risque de dilution est convenablement surveillé et géré de manière à être résolu sous un an, l'autorité de contrôle peut l'autoriser à appliquer une échéance d'un an.

      [Dispositif de Bâle, ERC 34.8]

  2. Ce traitement sera appliqué, peu importe s'il s'agit de créances sous‑jacentes vis‑à‑vis des entreprises ou de la clientèle de détail et indépendamment du mode de calcul du coefficient de pondération en regard du risque de défaut, c'est‑à‑dire traitement NI standard ou approche descendante pour les créances sur les entreprises. [Dispositif de Bâle, ERC 34.9]

5.6.3. Traitement des décotes à l'acquisition de créances

  1. Dans nombre de cas, le prix d'achat des créances fait apparaître une décote (à ne pas confondre avec la notion de décote décrite aux paragraphes 151 et 114 apportant une protection de premières pertes contre des pertes sur défaut ou des pertes par dilution, voire les deux. Si une fraction de ladite décote est remboursée au cédant sur la base du rendement des créances, l'acquéreur peut constater ce montant remboursable comme une protection de premières pertes dans le cadre de l'approche NI du dispositif de titrisation, énoncée au chapitre 6, tandis que le vendeur qui fournit une décote remboursable sur le prix d'achat doit traiter le remboursement comme une position de première perte en vertu du chapitre 6. Les décotes d'acquisition non remboursables n'ont aucune incidence sur le calcul de la provision pour pertes attendues tel que défini à la section 5.7, ni sur le calcul des actifs pondérés en fonction du risque. [Dispositif de Bâle, ERC 34.10]

  2. Lorsque des sûretés ou des garanties partielles obtenues sur des créances achetées constituent une protection de premières pertes (regroupées ci‑après sous le terme de « facteurs d'atténuation ») et que ces facteurs couvrent des pertes sur défaut, des pertes par dilution, ou les deux, elles peuvent également être traitées comme protection de premières pertes dans le cadre de l'approche NI du dispositif de titrisation (chapitre 6, paragraphe 93). Quand un même facteur d'atténuation couvre à la fois le risque de défaut et celui de dilution, les institutions appliquant la formule réglementaire et qui sont en mesure de calculer la valeur de la PCD pondérée en fonction des expositions sont tenues de le faire selon les prescriptions du paragraphe 102 du chapitre 6. [Dispositif de Bâle, ERC 34.11]

5.6.4. Prise en compte des facteurs d'atténuation du risque de crédit

  1. Les facteurs d'atténuation du risque de crédit sont généralement pris en compte à l'aide du même type de dispositif général que celui défini aux paragraphes 103 à 113. Une garantie fournie par le vendeur ou un tiers sera notamment traitée selon les règles NI applicables aux garanties, qu'elle couvre un risque de défaut, de dilution ou les deux.

    • Si la garantie couvre en même temps le risque de défaut et le risque de dilution du lot de créances, l'institution remplacera la pondération totale du lot en regard du risque de défaut et de dilution par le coefficient applicable à une exposition vis‑à‑vis du garant.
    • Si la garantie ne couvre que l'un des deux risques, l'institution remplacera la pondération applicable au lot pour la composante de risque correspondante (défaut ou dilution) par la pondération applicable à une exposition sur le garant puis y ajoutera l'exigence de fonds propres au titre de l’autre composante.
    • Si la garantie ne couvre qu'une portion du risque de défaut et/ou de dilution, la portion non couverte sera traitée selon les dispositions ARC applicables à une couverture proportionnelle ou par tranche (ce qui signifie que les pondérations des composantes non couvertes seront ajoutées à celles des composantes couvertes).

    [Dispositif de Bâle, ERC 34.12]

5.7 Traitement des pertes attendues et prise en compte des provisions

  1. La présente section traite du calcul des pertes attendues (PA) en vertu de l'approche NI et la façon dont la différence entre les provisions (p. ex., provisions spécifiques ou provisions généralesNote de bas de page 23) et les PA peut être incorporée aux fonds propres réglementaires ou doit en être déduite, comme indiqué à la section 2.1.3.7. [Dispositif de Bâle, ERC 35.1]

5.7.1. Calcul des pertes attendues

  1. Une institution doit agréger le montant des PA (définies comme les PA x l'ECD) pour ses diverses expositions auxquelles s'applique l'approche NI (exception faite des PA associées aux expositions sur titrisations) afin d'obtenir un montant total de PA. Le traitement des PA sur les expositions de titrisation est décrit paragraphe 42 du chapitre 6. [Dispositif de Bâle, ERC 35.2]

(i) Pertes attendues sur expositions hors FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle

  1. Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP, les banques et la clientèle de détail qui ne sont pas en état de défaut, les institutions doivent calculer une valeur de PA égale à la PD x la PCD. Pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP, les banques et la clientèle de détail en état de défaut, les institutions doivent se servir de leur meilleure estimation de pertes attendues, telles que définies au paragraphe 284 pour les expositions assujetties à l'approche avancée; pour les expositions assujetties à l'approche fondation, elles doivent appliquer les valeurs prudentielles de la PCD. Pour les expositions FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle, le calcul de la PA est décrit aux paragraphes 165 à 168. Les expositions de titrisation ne contribuent pas au montant des pertes attendues, tel que défini au paragraphe 42 du chapitre 6. [Dispositif de Bâle, ERC 35.3]

(ii) Pertes attendues sur expositions FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle

  1. Le calcul de la PA pour les expositions FS soumises aux critères de classement de l'autorité de contrôle est présenté à la section 5.5.3.

5.7.2. Calcul des provisions

(i) Expositions soumises à l'approche NI

  1. Les provisions totales admissibles se définissent comme la somme de toutes les provisions (à savoir provisions spécifiques ou provisions générales) qui sont affectées aux expositions traitées selon l’approche NI. Elles peuvent en outre englober toute décote pour actif en défaut qui sont traitées selon l’approche NI. Les provisions spécifiques couvrant les expositions de titrisation ne doivent pas entrer dans le calcul des provisions admissibles. [Dispositif de Bâle, ERC 35.4]

(ii) Part des expositions soumise à l'approche standard

  1. Les institutions qui appliquent l'approche standard à une partie de leurs expositions au risque de crédit (voir la section 5.2.3) doivent déterminer quelle part des provisions générales est soumise à l'approche standard et quelle part est traitée selon l'approche NI (voir la section 2.1.3.7) en appliquant la méthode décrite aux paragraphes 188 et 189. [Dispositif de Bâle, ERC 35.5]

  2. Lorsqu’une approche est utilisée de manière exclusive au sein d’une entité pour déterminer les actifs pondérés du risque de crédit (à savoir approche standard ou approche NI), les provisions générales de l’entité qui applique l’approche standard doivent être intégrées dans le traitement standard. De même, les provisions générales d’une entité appliquant exclusivement l’approche NI doivent être inscrites dans les provisions admissibles telles que définies au paragraphe 186. [Dispositif de Bâle, ERC 35.6]

  3. Dans d'autres cas, les institutions doivent appliquer leurs propres méthodes d'affectation des provisions générales à prendre en compte dans les fonds propres, au titre soit de l'approche standard, soit de l'approche NI, qui doit correspondre avec les communications publiques et internes de l'institution. [Dispositif de Bâle, ERC 35.7]

5.7.3. Traitement des PA et des provisions

  1. Comme indiqué à la section 2.1.3.7, les institutions qui appliquent l’approche NI doivent comparer le montant total de provisions admissibles (tel que défini au paragraphe 186) au total des pertes attendues calculé selon l’approche NI et défini au paragraphe 183). Par ailleurs, la section 2.1.3.7 énonce le traitement de la partie de l’institution assujettie à l’approche standard du risque de crédit lorsque celle ci recourt aux deux approches, standard et NI.

    [Dispositif de Bâle, ERC 35.8]

  2. Si les provisions spécifiques excèdent le montant de la PA sur les actifs en état de défaut, la différence ne peut servir à compenser le montant de la PA sur les créances non défaillantes ni prises en compte dans les fonds propres. Le BSIF n'imposera pas d'autres processus pour appliquer le paragraphe 191, au-delà des mesures actuelles d'évaluation des provisions spécifiques et générales, d'évaluation du crédit et d'autoévaluation. [Dispositif de Bâle, ERC 35.9]

5.8 Exigences minimales pour l'approche NI

  1. La présente partie vise à exposer en 11 points les exigences minimales requises pour l'admission et l'application à l'approche NI et son utilisation régulière :

    1. Composition des exigences minimales
    2. Conformité aux exigences minimales
    3. Conception du système de notation
    4. Opérations liées au système de notation du risque
    5. Gouvernance et surveillance d'entreprise
    6. Utilisation des notations internes
    7. Quantification du risque
    8. Validation des estimations internes
    9. Estimations prudentielles de la PCD et de l'ECD
    10. Exigences pour la prise en compte du crédit‑bail
    11. Exigences de communication financière.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.1]

  2. Les exigences minimales des sections ci‑après concernent toutes les catégories d'actifs, de sorte que plus d'une catégorie peut être examinée dans le contexte d'une exigence minimale donnée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.2]

5.8.1. Composition des exigences minimales

  1. Pour être habilitée à appliquer l'approche NI, une institution doit prouver au BSIF qu'elle satisfait – et continuera ensuite de satisfaire – à certaines exigences minimales, dont plusieurs sont représentées par des objectifs que doivent atteindre les systèmes de notation du risque de l'institution. Il est essentiel que les institutions soient capables de classer et de quantifier les risques de manière cohérente, fiable et justifiée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.3]

  2. Ces exigences se fondent sur un principe essentiel : les systèmes et processus de notation et d'estimation doivent permettre d'évaluer avec pertinence les caractéristiques d'un emprunteur et d'une transaction, de différencier valablement ces risques et de les quantifier avec suffisamment de précision et de cohérence; ils doivent, en outre, être cohérents avec l'usage interne qui est fait des estimations obtenues.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.4]

  3. Sauf indication contraire, les exigences minimales définies dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les catégories d'actifs. De même, les critères relatifs au processus d'affectation des expositions à des catégories d'emprunteurs ou de facilités (ainsi que les surveillances, validations, etc., correspondantes) valent pour le processus d'affectation des expositions sur la clientèle de détail à des ensembles d'expositions homogènes, sauf indication contraire.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.5]

  4. Sauf indication contraire, les exigences minimales définies dans le présent chapitre s'appliquent aux approches fondation et avancée. En règle générale, toutes les institutions utilisant l'approche NI doivent produire leurs propres estimations de la PDNote de bas de page 24 et respecter les diverses conditions applicables à la conception, à l'exploitation et au contrôle des systèmes de notation et à la gouvernance d'entreprise ainsi que les conditions requises pour estimer et valider les mesures de la PD. Pour pouvoir utiliser leurs propres estimations de la PCD et de l'ECD, les institutions doivent également satisfaire aux exigences minimales supplémentaires concernant ces facteurs de risque qui sont indiquées aux paragraphes 281 à 315. [Dispositif de Bâle, ERC 36.6]

5.8.2. Conformité aux exigences minimales

  1. Pour être habilitée à appliquer l'approche NI, une institution doit prouver au BSIF qu'elle satisfait – et continuera ensuite de satisfaire – aux exigences énoncées dans le présent chapitre. Les pratiques globales de gestion du risque de crédit des institutions doivent aussi être conformes aux consignes évolutives sur les saines pratiques émises par le BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 36.7]

  2. Il peut arriver qu'une institution ne soit pas en parfaite conformité avec toutes les exigences minimales. Il lui faut alors soit soumettre à l'approbation de son autorité de contrôle un plan de retour rapide à cette conformité, soit démontrer que cette non‑conformité n'a que des effets minimes en termes de risque encouru. L'absence d'un plan acceptable, d'une mise en œuvre satisfaisante de ce plan ou l'incapacité de montrer que le risque encouru est faible amènera les autorités de contrôle à reconsidérer l'agrément de l'institution pour l'approche NI. En outre, pendant la durée de toute non‑conformité, le BSIF déterminera si l'institution doit détenir des fonds propres supplémentaires en vertu du deuxième pilier ou prendra d'autres mesures de surveillance appropriées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.8]

5.8.3. Conception du système de notation

  1. L'expression « système de notation » recouvre l'ensemble des processus, méthodes, contrôles ainsi que les systèmes de TI et de collecte des données qui permettent d'évaluer le risque de crédit, d'attribuer des notations internes et de quantifier les estimations de défaut et de pertes. [Dispositif de Bâle, ERC 36.9]

  2. Plusieurs méthodes / systèmes de notation peuvent être appliqués pour chaque catégorie d'actifs. Une institution peut ainsi disposer de systèmes de notation adaptés à des secteurs ou segments de marché particuliers (PME, grosses entreprises). Dans ce cas, les raisons du choix d'un système donné pour un emprunteur donné doivent être clairement énoncées et l'application du système retenu doit refléter du mieux possible le degré de risque présenté par l'emprunteur. Les institutions ne doivent pas procéder à une affectation opportuniste des emprunteurs entre les divers systèmes dans le but de minimiser les exigences de fonds propres minimales. Elles doivent prouver que chaque système lié à l'approche NI est conforme, dès l'origine et de façon durable, aux exigences minimales. [Dispositif de Bâle, ERC 36.10]

(i) Paramètres de notation

Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
  1. Pour être agréé approche NI, un système de notation doit être caractérisé par deux paramètres bien distincts : (i) le risque de défaut de l'emprunteur et (ii) les facteurs spécifiques à la transaction. [Dispositif de Bâle, ERC 36.11]

  2. Le premier critère s'attache au risque de défaut de l'emprunteur. Des expositions distinctes sur un même emprunteur doivent être affectées à la même note de débiteur, quelle que soit la nature de la transaction, à deux exceptions près cependant. Tout d'abord, dans le cas du risque de transfert pays, où l'institution peut attribuer des notations différentes à un emprunteur selon que la facilité est libellée en monnaie locale ou étrangère; deuxièmement, lorsque le traitement des garanties attachées à une facilité peut être pris en compte pour ajuster la catégorie de notation de l'emprunteur. Dans ces deux situations, la présence d'expositions distinctes peut amener à classer le même emprunteur dans plusieurs catégories. La politique de crédit d'une institution doit préciser le niveau de risque attaché à chaque catégorie d'emprunteurs. Plus la qualité du crédit baisse d'une notation à l'autre, plus le risque perçu et mesuré doit être élevé. Cette politique doit décrire, pour chaque catégorie, la probabilité de risque de défaut habituelle pour les emprunteurs qui y sont affectés ainsi que les critères caractérisant le niveau du risque de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 36.12]

  3. Le second critère concerne les facteurs spécifiques à la transaction, tels que les sûretés détenues, le degré de subordination, le type de produit, etc. Dans le cas des expositions soumises à l'approche NI fondation, cette condition peut être remplie grâce à un paramètre lié à la dimension de l'engagement, qui tienne compte simultanément des facteurs spécifiques de l'emprunteur et de la transaction. Ainsi, un critère dimension reflétant la perte attendue (PA) en incorporant la solidité de l'emprunteur (PD) et l'ampleur de la perte (PCD) serait acceptable. De même, un système de notation reflétant exclusivement la PCD conviendrait. En revanche, lorsque le critère de notation traduit la perte anticipée sans quantifier la PCD séparément, les estimations prudentielles de la PCD devront être utilisées.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.13]

  4. Dans le cadre de l'approche NI avancée, les notations des transactions doivent exclusivement refléter la PCD, c'est‑à‑dire tous les facteurs susceptibles d'avoir un effet sur cette valeur, tels que, entre autres, le type de sûreté, de produit, de secteur et d'objectif. Les caractéristiques de l'emprunteur ne peuvent en faire partie que dans la mesure où elles permettent d'anticiper la PCD. Les institutions peuvent modifier les facteurs susceptibles d'influencer les catégories de notation des créances dans tous les segments du portefeuille, tant qu'elles peuvent démontrer au BSIF qu'elles améliorent ainsi la fiabilité et la précision de leurs évaluations. [Dispositif de Bâle, ERC 36.14]

  5. L'utilisation de critères de classement de l'autorité de contrôle pour les sous‑catégories FS dispense les institutions de ces deux paramètres pour ces expositions. Compte tenu de l'interdépendance existante entre les caractéristiques de l'emprunteur et celles de la transaction dans le cas des expositions soumises aux approches des critères de classement de l'autorité de contrôle, les institutions peuvent adopter un paramètre de notation unique reflétant la PA en incorporant simultanément la solidité de l'emprunteur (PD) et l'ampleur de la perte (PCD). Cette dispense ne s'applique pas aux institutions qui ont recours soit à l'approche fondation générale applicable aux entreprises, soit à l'approche avancée applicable à la sous‑catégorie FS. [Dispositif de Bâle, ERC 36.15]

Critères relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
  1. Les systèmes de notation des expositions de clientèle de détail doivent être axés simultanément sur le risque de l'emprunteur et de la transaction et appréhender toutes les caractéristiques les concernant. Les institutions doivent affecter à un lot de créances particulier chacune des expositions entrant dans l'approche NI appliquée à la clientèle de détail. Elles doivent démontrer que ce processus reflète une différenciation pertinente du risque et qu'il permet de regrouper des expositions suffisamment homogènes et d'estimer avec précision et cohérence les facteurs de pertes au niveau d'un lot. [Dispositif de Bâle, ERC 36.16]

  2. La PD, la PCD et l'ECD doivent être évaluées pour chaque lot de créances, plusieurs lots pouvant partager les mêmes estimations. Les facteurs de risque ci‑dessous devraient, au minimum, être considérés pour l'affectation des expositions à un lot :

    • facteurs de risque de l'emprunteur (type d'emprunteur, coordonnées tel l'âge ou la profession);

    • facteurs de risque de la transaction, y compris les types de produits et/ou de sûretés (rapport prêt/valeur, caractère saisonnierNote de bas de page 25, garanties et degré de subordination (p. ex., premier ou second rang)) et plus particulièrement le traitement explicite des éventuelles provisions pour sûretés croisées;

    • arriérés de paiement : les institutions sont censées considérer séparément les créances en souffrance.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.17]

(ii) Structure des notations

Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les institutions
  1. La répartition des expositions entre les diverses catégories de notation doit être pertinente, sans concentrations excessives, tant en ce qui concerne l'échelle de notation de l'emprunteur que celle de la transaction.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.18]

  2. La réalisation de cet objectif requiert un minimum de sept catégories pour les emprunteurs non défaillants, et une pour ceux en défaut. Le nombre minimal de catégories peut suffire lorsque les activités de prêt de l'institution sont concentrées sur un segment de marché particulier. [Dispositif de Bâle, ERC 36.19]

  3. Une catégorie d'emprunteur représente l'évaluation d'un risque sur cet emprunteur fondée sur un ensemble spécifique et distinct de critères de notation, permettant de calculer les estimations de la PD. Sa définition doit comprendre la description du degré de risque de défaut caractérisant les emprunteurs qui y sont affectés ainsi que les critères utilisés pour différencier ce niveau de risque de crédit. En outre, les signes « + » ou « ‑ » affectés aux catégories alphabétiques ou numériques ne pourront être pris en compte en tant que catégories distinctes que si l'institution a formulé des descriptions détaillées des catégories et des critères d'attribution et effectue une estimation de la PD séparée pour ces catégories modifiées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.20]

  4. Les institutions dont le portefeuille de prêts est concentré sur un segment de marché et une gamme de risques de défaut doivent disposer d'un nombre suffisant de catégories d'emprunteurs dans cette gamme pour éviter une concentration indue dans une catégorie donnée. Une telle concentration n'est possible que si elle est étayée par des preuves empiriques convaincantes établissant que la catégorie en question est couverte par une fourchette raisonnablement étroite de la PD et que le risque de défaut inhérent à tous les emprunteurs en faisant partie correspond à cette tranche.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.21]

  5. Aucun nombre minimal spécifique de catégories de notation des expositions n'est demandé aux institutions qui évaluent la PCD selon l'approche avancée. Il suffit qu'elles présentent un nombre de tranches suffisant pour éviter des regroupements de facilités aux PCD très variables dans une même catégorie. Des preuves empiriques doivent étayer les critères utilisés pour définir les catégories. [Dispositif de Bâle, ERC 36.22]

  6. Les institutions qui appliquent les critères de classement de l'autorité de contrôle aux FS doivent disposer d'au moins quatre catégories d'emprunteurs non défaillants, et d'une pour ceux en défaut. Les conditions d'éligibilité des expositions FS aux approches fondation et avancée applicables aux entreprises sont les mêmes que celles qui régissent les expositions sur les entreprises en général. [Dispositif de Bâle, ERC 36.23]

Critères relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
  1. Pour chaque lot identifié, l'institution doit pouvoir fournir des mesures quantitatives des caractéristiques de pertes (PD, PCD, ECD). Le degré de différenciation requis pour l'approche NI doit garantir que le nombre des expositions dans un lot donné suffit pour quantifier et valider de façon appropriée les facteurs de pertes au niveau du lot. La répartition des emprunteurs et des expositions entre tous les groupes doit être pertinente, de manière à ce qu'un seul lot ne présente pas une concentration excessive de l'ensemble des expositions de l'institution envers la clientèle de détail.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.24]

(iii) Paramètres de notation

  1. Un système de notation doit comporter des définitions, processus et paramètres spécifiques pour affecter les expositions à des catégories. Ces définitions et paramètres doivent être à la fois vraisemblables et intuitifs, afin d'obtenir une différenciation pertinente du risque.

    • Les descriptions et paramètres doivent être suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations de toujours affecter à la même catégorie les emprunteurs ou facilités présentant des risques similaires, quels que soient les branches d'activité, les départements et l'implantation géographique. Si les paramètres et procédures diffèrent en fonction des types d'emprunteurs ou de facilités, l'institution doit rechercher les incohérences éventuelles et y remédier pour améliorer la cohérence si nécessaire.
    • La définition écrite des notations doit être assez claire et détaillée pour permettre à des tiers, dont les auditeurs internes, une fonction tout aussi indépendante et le BSIF, de comprendre comment elles sont attribuées, de reproduire l'opération et d'évaluer si les affectations aux catégories et groupes sont bien appropriées.
    • Les paramètres doivent, en outre, être conformes aux critères de prêt internes des institutions et à leurs politiques vis‑à‑vis des emprunteurs et des facilités à problèmes.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.25]

  2. Pour faire en sorte que l'information à disposition soit systématiquement prise en compte, les institutions sont tenues d'utiliser toutes les informations importantes, dûment actualisées, dont elles disposent pour attribuer leurs notations. Moins l'institution dispose d'informations, plus elle doit faire preuve de prudence dans l'affectation de ses expositions. Bien qu'une notation externe puisse être à la base de l'attribution d'une notation interne, l'institution doit veiller à prendre en considération d'autres informations importantes. [Dispositif de Bâle, ERC 36.26]

Expositions assujetties à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle
  1. Les institutions appliquant les critères de classement de l'autorité de contrôle aux expositions FS doivent utiliser leurs propres critères, systèmes et processus pour affecter les expositions aux catégories de notations internes, tout en respectant les exigences minimales requises. Elles doivent ensuite calquer ces notations internes sur les cinq catégories de notation prudentielles. Les tableaux 1 à 4 de l'annexe 5‑2 indiquent, pour chaque sous‑catégorie FS, les facteurs d'attribution et caractéristiques des expositions entrant dans chacune des catégories prudentielles. Un tableau spécifique décrit les facteurs et critères d'évaluation relatifs à chaque activité de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 36.27]

  2. Le BSIF reconnaît que les critères d'affectation des expositions aux catégories internes utilisés par les institutions ne concordent pas toujours parfaitement avec ceux définissant les catégories prudentielles. Les institutions doivent néanmoins prouver que, grâce au processus de concordance, leurs catégories répondent à l'essentiel des principales caractéristiques des catégories prudentielles correspondantes et veiller tout particulièrement à ce que des chevauchements des critères internes ne nuisent pas à l'efficacité de ce processus. [Dispositif de Bâle, ERC 36.28]

(iv) Horizon temporel des évaluations

  1. Bien que la valeur de la PD soit estimée à l'horizon d'un an (paragraphe 260), on compte que les institutions se référeront à des échéances plus lointaines pour l'attribution des notations.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.29]

  2. La notation de l'emprunteur doit représenter l'évaluation par l'institution de l'aptitude et de la volonté d'un emprunteur d'honorer son contrat, même dans des conditions économiques défavorables ou en cas d'événements imprévus. L'éventail des situations économiques envisageables doit intégrer la situation du moment et celles qui peuvent se produire pendant la durée d'un cycle d'activité pour le secteur économique ou la région géographique en question. Les systèmes de notation devraient être conçus de telle sorte que les évolutions idiosyncrasiques ou sectorielles, voire les effets du cycle économique, constituent un facteur de migration d'une catégorie à une autre.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.30]

  3. Les estimations de probabilité de défaut pour les emprunteurs à fort effet de levier ou dont les actifs sont majoritairement des actifs négociés doivent tenir compte du comportement des actifs sous‑jacents en période de tensions sur la volatilité. Dans le cas des contreparties à fort effet de levier qui sont sensiblement vulnérables au risque de marché, la banque doit évaluer l'impact potentiel sur la capacité de rendement de la contrepartie attribuable aux périodes de tensions sur la volatilité afin d'attribuer une note et une PD correspondante à cette contrepartie aux termes du dispositif NI. La référence aux emprunteurs à fort effet de levier a pour but d'englober les fonds de couverture ou toute autre contrepartie équivalente à fort effet levier qui sont des entités financières

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.31]

  4. Compte tenu de la difficulté de prévoir les événements futurs et de leur influence potentielle sur la situation financière d'un emprunteur, la prudence s'impose pour ce genre d'informations. De même, en cas de données insuffisantes, les institutions doivent se montrer circonspectes dans leurs analyses. [Dispositif de Bâle, ERC 36.32]

(v) Utilisation de modèles

  1. Les conditions énoncées ici s'appliquent aux modèles statistiques et méthodes mécaniques pour l'attribution de notations d'emprunteurs ou de facilités ou pour l'estimation des valeurs de PD, de PCD et d'ECD. Les modèles d'évaluation du crédit et autres procédures de notation mécaniques utilisent généralement un seul sous‑ensemble d'informations. Bien que ces procédures puissent parfois éviter certaines des erreurs classiques inhérentes aux systèmes de notation dans lesquels le jugement humain joue un grand rôle, l'application mécanique d'informations limitées peut être également source d'erreurs. Les modèles d'évaluation du crédit et autres procédures mécaniques peuvent constituer le fondement principal ou partiel des notations et intervenir dans l'estimation des facteurs de pertes. Une certaine dose de jugement et de recul est néanmoins nécessaire pour garantir que toutes les informations pertinentes et significatives, y compris celles sortant du champ du modèle, sont également prises en considération et que le modèle choisi est utilisé de façon appropriée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]

  2. Il incombe à l'institution de prouver au BSIF qu'un modèle ou une procédure possède de bonnes capacités prédictives et que son utilisation ne faussera pas les exigences de fonds propres réglementaires. Les variables qui servent de base au modèle doivent former un ensemble raisonnable de variables prédictives. Le modèle doit être précis en moyenne sur toute la gamme d'emprunteurs ou de facilités et ne pas présenter de distorsion significative connue. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]

  3. Un processus doit permettre de corriger les données entrées dans un modèle statistique de prévision des défauts ou des pertes incluant une appréciation de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'adéquation des données relatives à l'attribution d'une notation approuvée.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]

  4. L'institution doit démontrer que les données qu'elle utilise pour construire le modèle sont représentatives de l'ensemble de ses emprunteurs ou facilités. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]

  5. Le jugement humain qui peut venir compléter les résultats du modèle doit tenir compte de toutes les informations pertinentes et significatives que ce dernier n'a pas retenues. Des instructions écrites doivent expliquer comment conjuguer le jugement humain et les conclusions du modèle.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]

  6. L'institution doit être dotée de procédures pour évaluer les attributions de notations fondées sur un modèle, permettant notamment d'identifier et de circonscrire les erreurs liées aux carences connues du modèle, et pour améliorer véritablement et de manière permanente la performance. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]

  7. Un cycle régulier de validation du modèle doit permettre de surveiller la performance et la stabilité de l'institution, de réviser les relations à l'intérieur du modèle et de confronter les résultats du modèle avec les faits. [Dispositif de Bâle, ERC 36.33]

(vi) Documents relatifs à la conception du système de notation

  1. Des documents écrits doivent préciser la conception des systèmes de notation et leurs modalités opérationnelles. Ils doivent prouver le respect par l'institution des normes minimales et traiter de sujets tels que la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties qui notent les emprunteurs et facilités, la définition de ce qui peut constituer des exceptions aux notations, les parties ayant autorité pour approuver les exceptions, la fréquence des révisions de notations et la surveillance du processus de notation par la direction de l'institution. Les raisons du choix des critères de notation internes doivent être documentées et des analyses doivent montrer que ces critères et procédures sont en mesure de fournir des notations permettant de différencier les risques de façon significative. Les critères et procédures de notation doivent être révisés périodiquement, afin de déterminer s'ils restent pleinement applicables au portefeuille actuel et aux conditions du moment. Un document doit, en outre, exposer les principales modifications apportées au processus de notation des risques et permettre notamment de discerner celles qui ont été effectuées après la dernière révision prudentielle. Le dispositif d'attribution des notations, dont la structure de contrôle interne, doit également être explicite.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.34]

  2. Les institutions doivent consigner par écrit les définitions particulières de défaut et de perte qu'elles utilisent et montrer qu'elles sont cohérentes avec les définitions de référence des paragraphes 265 à 273.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.35]

  3. Si le processus de notation utilise des modèles statistiques, l'institution doit en préciser les méthodologies dans des documents qui :

    1. donnent une description détaillée de la théorie, des hypothèses et/ou des bases mathématiques et empiriques de l'attribution des estimations aux catégories, emprunteurs individuels, expositions ou groupes ainsi que des sources de données servant à calibrer le modèle;
    2. établissent un processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon);
    3. indiquent toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.36]

  4. L'utilisation d'un modèle vendu par un tiers faisant valoir que la technologie mise en œuvre lui appartient en propre ne dispense pas de fournir les documents ou de remplir toute autre condition afférente aux systèmes de notations internes. Il incombe au vendeur du modèle et à l'institution de donner au BSIF toutes les assurances nécessaires. [Dispositif de Bâle, ERC 36.37]

5.8.4. Opérations liées au système de notation des risques

(i) Couverture des notations

  1. En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques, une notation doit être attribuée à tous les emprunteurs et à tous les garants reconnus ainsi qu'à chaque exposition dans le cadre du processus d'approbation du prêt. De même, pour les expositions sur la clientèle de détail, chaque emprunteur doit être affecté à un lot. [Dispositif de Bâle, ERC 36.38]

  2. Chaque entité juridique distincte envers laquelle l'institution détient une exposition doit être notée séparément. Les institutions doivent se doter de politiques, agréées par le BSIF, pour le traitement des entités individuelles au sein d'un groupe et concernant aussi les circonstances dans lesquelles la même notation peut ou ne peut pas être attribuée à l'ensemble ou à certaines de ces entités. Ces politiques doivent comporter une procédure d'identification du risque spécifique de corrélation défavorable pour chaque entité juridique à laquelle l'institution est exposée. Les transactions avec les contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation défavorable a été identifié doivent faire l'objet d'un traitement différent dans le calcul de l'exposition en cas de défaut (section 7.1.5.6 du chapitre 7).

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.39]

(ii) Intégrité du processus de notation

Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
  1. Les attributions de notations et leurs révisions périodiques doivent être réalisées ou approuvées par une partie qui ne bénéficie pas directement de l'octroi du crédit. Cette indépendance peut être obtenue par toute une série de pratiques, soigneusement vérifiées par le BSIF, consignées par écrit dans les procédures de l'institution et intégrées dans sa politique du crédit. Toutes ces politiques et procédures d'engagement doivent renforcer et encourager l'indépendance du processus de notation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.40]

  2. Les notations attribuées aux emprunteurs et aux facilités doivent être revues au moins une fois par an, plus souvent dans certains cas, notamment pour les emprunteurs à haut risque ou les expositions à problèmes. Les institutions doivent attribuer une nouvelle notation si elles ont connaissance d'une information importante en la matière. [Dispositif de Bâle, ERC 36.41]

  3. Les institutions doivent être dotées d'un processus efficace pour obtenir et mettre à jour les informations pertinentes et significatives concernant la situation financière de l'emprunteur et les caractéristiques de la facilité susceptibles d'affecter la PCD et l'ECD (par exemple, la situation de la sûreté). Dès réception de ces informations, l'institution doit disposer d'une procédure d'actualisation rapide de la notation de l'emprunteur. [Dispositif de Bâle, ERC 36.42]

Critères relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
  1. Les caractéristiques de pertes et l'état de défaut de tous les lots d'expositions identifiés doivent être révisés au moins une fois par an. De même, la situation des emprunteurs individuels doit être revue, sur la base d'un échantillon représentatif, pour s'assurer que les expositions restent bien affectées au lot approprié.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.43]

(iii) Dépassements

  1. Lorsque les attributions de notations sont fondées sur un jugement d'expert, les institutions doivent indiquer clairement les situations dans lesquelles leurs responsables peuvent rectifier les résultats du processus de notation, y compris comment, dans quelle mesure et par qui ces modifications peuvent être effectuées. Lorsque les attributions sont fondées sur des modèles, les institutions doivent s'être dotées de règles et de procédures permettant de suivre les cas où le jugement a dépassé la notation du modèle, où des variables ont été exclues ou des données modifiées. Ces règles doivent notamment prévoir la désignation des personnes chargées d'approuver ces rectifications, qui doivent être repérées et suivies séparément.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.44]

(iv) Stockage des données

  1. Les données sur les principaux emprunteurs et les caractéristiques des facilités doivent être collectées et stockées; elles constituent un complément efficace aux mécanismes de mesure et de gestion internes du risque de crédit, permettent aux institutions de remplir les autres conditions du présent document et servent de base aux rapports adressés aux autorités de contrôle. Elles doivent être suffisamment détaillées pour permettre la réallocation rétrospective des débiteurs et des facilités à des catégories de notation, par exemple si une plus grande technicité du système de notations internes autorise un classement plus précis des portefeuilles. Les institutions doivent, en outre, collecter et stocker les données relatives aux aspects de leurs notations internes requis selon les Exigences de communication financière au titre du troisième pilier du BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 36.45]

Expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
  1. Les institutions doivent détenir un historique des notations appliquées antérieurement aux emprunteurs et garants reconnus, dont les notations internes attribuées depuis le début, leurs dates d'attribution, la méthode et les principales données utilisées ainsi que les coordonnées des personnes ou modèles à l'origine de l'estimation. L'identité des emprunteurs et des facilités ayant fait l'objet d'un défaut de même que le moment et les circonstances de l'incident doivent également être indiqués. Les institutions sont tenues, en outre, de conserver les données relatives aux PD et aux taux de défaut associés aux différentes catégories de notation et aux révisions de notations, afin de contrôler la capacité prédictive du système de notation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.46]

  2. Les institutions qui ont recours à l'approche NI avancée doivent également collecter et stocker tous les antécédents des données relatives aux estimations de la PCD et de l'ECD correspondant à chaque facilité ainsi que les principales données ayant servi à calculer l'estimation et les coordonnées des personnes ou modèles à l'origine de l'estimation. Il leur faut également collecter les données de PCD et d'ECD estimées et réalisées pour chaque facilité ayant fait l'objet de défaut. Les institutions qui intègrent dans la PCD les effets d'ARC des garanties et dérivés de crédit doivent stocker les données de PCD de la facilité avant et après évaluation de ces effets. Les informations concernant les composantes de perte ou de recouvrement pour chaque exposition en état de défaut doivent également être conservées, par exemple les montants recouvrés, la source du recouvrement (sûreté, produits de liquidation, garanties), le délai nécessaire à ce recouvrement et les coûts administratifs.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.47]

  3. Les institutions sous le régime de l'approche fondation qui utilisent les estimations prudentielles sont encouragées à conserver les données correspondantes (par exemple, pertes et recouvrements ayant affecté les expositions dans le cadre de cette approche, données relatives aux pertes réalisées dans le cadre de l'approche recourant aux critères de classement de l'autorité de contrôle pour FS). [Dispositif de Bâle, ERC 36.48]

Expositions sur la clientèle de détail
  1. Les institutions doivent stocker les données utilisées dans le cadre du processus d'affectation des expositions à des lots, y compris celles relatives aux caractéristiques de risque de l'emprunteur et de la transaction, appliquées directement ou par le biais d'un modèle, ainsi que les données sur les défauts. Il leur faut, en outre, garder les données relatives aux estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD associées aux lots. Pour les cas de défaut, les institutions doivent conserver les données sur les lots auxquels ces expositions étaient affectées l'année précédant celle de l'incident de même que les résultats obtenus pour la PCD et l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.49]

(v) Simulations de crise pour évaluer l'adéquation des fonds propres

  1. Une institution ayant recours à l'approche NI doit être dotée de processus rationnels de simulations de crise utilisables pour évaluer l'adéquation des fonds propres. Ces simulations doivent identifier les événements possibles ou les modifications futures de la situation économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur les expositions de l'institution et sur son aptitude y faire face. Les simulations pourraient porter sur trois domaines : (i) ralentissements économiques ou industriels; (ii) événements impliquant un risque de marché; et (iii) conditions de liquidités. [Dispositif de Bâle, ERC 36.50]

  2. En plus de ces simulations d'ordre plus général, les institutions doivent procéder à une simulation en regard du risque de crédit pour estimer l'effet de certaines conditions particulières sur leurs exigences de fonds propres réglementaires dans le cadre de l'approche NI. L'exercice est choisi par l'institution et soumis à l'approbation du BSIF. Il doit être significatif et raisonnablement prudent. Chaque institution peut élaborer différentes méthodes applicables en fonction des circonstances. Il ne s'agit pas de demander aux institutions de prévoir des situations extrêmes, mais au moins d'envisager les effets de scénarios de légère récession, comportant par exemple deux trimestres consécutifs de croissance zéro, pour en déterminer l'incident sur la PD, la PCD et l'ECD, en tenant compte, avec prudence, de la diversification de l'institution sur le plan international.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.51]

  3. Quelle que soit la méthode choisie, l'institution doit prendre en compte les sources d'informations suivantes. Tout d'abord, ses propres données devraient lui permettre d'évaluer les révisions de notations pour au moins quelques‑unes de ses expositions. Puis, il lui faut considérer l'impact sur ses notations d'une faible détérioration de la qualité du crédit afin d'extrapoler l'effet que pourraient avoir des situations de crise plus aiguës. Enfin, elle doit évaluer les informations sur les migrations dans les notations externes, ce qui implique que les tranches de risque de l'institution correspondent en gros aux catégories de notation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.52]

  4. Les institutions actives sur plusieurs marchés ne sont pas tenues d'exécuter ce test sur tous ces marchés, mais seulement sur les portefeuilles contenant la plus grosse partie de leurs expositions. [Dispositif de Bâle, ERC 36.53]

5.8.5. Gouvernance et surveillance d'entreprise

(i) Gouvernance d'entreprise

  1. Tous les principaux éléments des processus de notation et d'estimation doivent être approuvés par la haute direction de l'institution. Cette dernière doit connaître les principes généraux du système de notation du risque utilisé et en comprendre les modalités figurant dans les rapports de gestion qui leur sont remis.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.54]

  2. La haute direction doit également bien connaître la conception du système de notation et son fonctionnement, approuver les différences importantes entre la procédure établie et la pratique et s'assurer en permanence de sa bonne marche. Elle doit discuter régulièrement avec le personnel chargé du contrôle du crédit des résultats du processus de notation, des domaines ayant besoin d'être améliorés et de la progression des efforts mis en œuvre pour remédier aux insuffisances identifiées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.55]

  3. Les notations internes doivent constituer une partie essentielle des rapports à ces instances. Ceux‑ci comprennent notamment l'indication du profil de risque par catégorie, les passages d'une catégorie à une autre, une estimation des paramètres pertinents par catégorie et une comparaison entre les taux de défaut effectifs (ainsi que la PCD et l'ECD pour les institutions utilisant les approches avancées) par rapport aux prévisions. La fréquence des rapports peut varier en fonction de l'importance et du type d'information et du niveau du destinataire. [Dispositif de Bâle, ERC 36.56]

(ii) Contrôle du risque de crédit

  1. Au sein des institutions, les équipes de contrôle du risque de crédit chargées de la conception ou de la sélection, de la mise en œuvre et de la performance de leurs systèmes de notations internes doivent être indépendantes, sur le plan opérationnel, des fonctions (personnel et gestion) à l'origine des expositions. Leur domaine d'activité doit comprendre :

    1. les vérifications et la surveillance des notations internes;

    2. la réalisation et l'analyse de synthèses sur le fonctionnement du système de notation, comprenant les antécédents de défauts pour chaque notation au moment de l'incident et l'année précédente, des analyses sur les migrations des notations ainsi que le suivi de l'évolution des principaux critères de notation;

    3. la mise en œuvre de procédures pour s'assurer que les définitions des notations sont appliquées avec cohérence dans les divers départements de zones géographiques;

    4. l'examen et l'énoncé des modifications apportées au processus de notation, y compris leurs motivations;

    5. l'examen des critères de notation pour évaluer leur capacité de prévision du risque. Toute modification au processus de notation, aux critères ou aux paramètres individuels doit être consignée par écrit et soumise à l'attention du BSIF.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.57]

  2. Une unité de contrôle du risque de crédit doit participer activement à l'élaboration, à la sélection, à la mise en place et à la validation des modèles de notation, en assurer la surveillance et le contrôle et être responsable en dernier ressort de leur révision permanente et des modifications qui leur sont apportées. [Dispositif de Bâle, ERC 36.58]

(iii) Audit interne et externe

  1. Un service d'audit interne, ou toute autre fonction aussi indépendante, doit revoir au moins une fois l'an le système de notation de l'institution et son fonctionnement, y compris de la fonction crédit, les estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD ainsi que la conformité à toutes les exigences minimales applicables. L'audit interne doit faire un rapport écrit de ses observations.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.59]

Utilisation des notations internes
  1. Les notations internes et les estimations de défauts et pertes doivent jouer un rôle essentiel dans l'approbation du crédit, la gestion des risques, l'allocation interne des fonds propres et la gouvernance d'entreprise des institutions ayant recours à l'approche NI. Il n'est pas admissible, en effet, de ne concevoir et mettre en place de tels systèmes que pour être agréé à l'approche NI et de ne s'en servir qu'en saisie. Il est reconnu qu'une institution n'utilisera pas nécessairement les mêmes estimations dans le cadre de l'approche NI et pour ses calculs internes. Il est probable, par exemple, que les modèles de tarification prendront en compte les valeurs de PD et de PCD correspondant à la durée de vie de l'actif concerné. Dans de tels cas, l'institution doit consigner ces différences par écrit et les justifier au BSIF. [Dispositif de Bâle, ERC 36.60]

  2. Une institution doit posséder une expérience crédible dans l'application de son propre système de notation et prouver notamment que celui‑ci a largement respecté, pendant au moins trois ans avant l'agrément NI, les exigences de fonds propres minimales exposées dans la présente ligne directrice. Si elle a recours à l'approche NI avancée, il lui faut montrer aussi que les estimations de la PCD et de l'ECD qu'elle a réalisées et utilisées pendant cette même durée correspondent, dans une large mesure, aux exigences de fonds propres minimales requises pour les estimations internes de PCD et d'ECD. Les améliorations apportées à un système de notation ne dispenseront pas de cette condition de trois ans. [Dispositif de Bâle, ERC 36.61]

5.8.6. Quantification du risque

(i) Exigences globales en matière d'estimation

Structure et objectif
  1. Cette section traite des normes générales applicables aux estimations internes de PD, de PCD et d'ECD. Les institutions ayant recours à l'approche NI doivent habituellement fournir une estimation de la PDNote de bas de page 26 par catégorie interne d'emprunteur (entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques) ou pour chaque lot dans le cas des expositions envers la clientèle de détail. [Dispositif de Bâle, ERC 36.62]

  2. Les estimations de la PD doivent représenter une moyenne de longue période des taux de défaut sur un an relatifs aux emprunteurs d’une catégorie, à l’exception des expositions sur la clientèle de détail. Les conditions spécifiques aux estimations de la PD sont traitées aux paragraphes 274 à 279. Les institutions sous le régime de l’approche avancée doivent faire une estimation PCD appropriée (telle que définie aux paragraphes 281 à 286) pour chacune de ses facilités (ou lots pour la clientèle de détail). Pour les expositions assujetties à l’approche avancée, les estimations de l’ECD doivent correspondre à la moyenne pondérée en fonction des défauts sur longue période pour chacune des facilités (paragraphes 289 à 290). Les conditions spécifiques à ces dernières estimations figurent aux paragraphes 289 à 299. Si l’institution ne satisfait pas aux exigences relatives aux estimations internes de l’ECD ou de la PCD ci-dessus pour ses expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains, ESP et banques, il lui faut recourir aux estimations prudentielles. Les normes applicables à l’utilisation de ces estimations sont énoncées aux paragraphes 332 à 351.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.63]

  3. Les évaluations internes du PD, de la PCD et de l'ECD doivent tenir compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes et significatives disponibles. Une institution peut utiliser des données internes et provenant de sources externes (y compris des données partagées). Dans les deux cas, elle doit prouver que ses estimations sont représentatives d'une longue expérience (PD) ou d'un ralentissement (PCD et ECD). [Dispositif de Bâle, ERC 36.64]

  4. Les estimations doivent être fondées sur des antécédents et sur des preuves empiriques et non simplement sur des considérations subjectives ou des jugements personnels. Toute modification des pratiques de prêt ou des procédures de recouvrement pendant la période d'observation doit être prise en compte. Les estimations d'une institution doivent refléter, dès leur apparition, les implications des avancées techniques et de nouvelles données ou d'autres informations. Elles doivent être révisées au moins une fois l'an, voire plus fréquemment. [Dispositif de Bâle, ERC 36.65]

  5. L'ensemble des expositions représentées dans les données servant de base aux estimations ainsi que les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et d'autres caractéristiques correspondantes devraient être très proches de celles des expositions et normes de l'institution, ou du moins leur être comparables. L'institution doit démontrer, en outre, que la situation économique ou du marché qui sous‑tend ces données correspond aux conditions actuelles et prévisibles. Dans le cas d'estimations volatiles de la PCD et de l'ECD, les institutions doivent se reporter respectivement aux paragraphes 281 à 299. Le nombre d'expositions figurant dans l'échantillon ainsi que la période sur laquelle sont quantifiées les données doivent suffire pour convaincre l'institution de l'exactitude et de la solidité de ses estimations. La technique d'estimation doit résister aux tests hors échantillon. [Dispositif de Bâle, ERC 36.66]

  6. En général, les estimations de la PD, de la PCD et de l'ECD sont sujettes à des erreurs imprévisibles. Afin d'éviter un excès d'optimisme, l'institution doit conserver une marge de prudence, en fonction de la gamme d'erreurs probables. Moins les méthodes et les données sont satisfaisantes et plus la gamme d'erreurs éventuelles est grande, plus cette marge de prudence doit être plus élevée.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.67]

(ii) Définition du défaut

  1. Un défaut de la part d'un débiteur intervient lorsque l'un des deux événements ci‑dessous, voire les deux, se produisent.

    • L'institution estime improbable que le débiteur rembourse en totalité son crédit au groupe bancaire sans qu'elle ait besoin de prendre des mesures appropriées telles que la réalisation d'une garantie (si elle existe).
    • L'arriéré du débiteur sur un crédit important dû au groupe bancaire dépasse 90 jours. Les découverts sont considérés comme des créances échues dès que le client a dépassé une limite autorisée ou qu'il a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.68]

  2. Les éléments ci‑dessous sont considérés comme des signes indiquant que l'engagement ne sera probablement pas honoré :

    1. L'institution attribue à une exposition le statut de créance en souffrance.
    2. L'institution comptabilise une annulation ou constitue une provision spécifique après avoir constaté une détérioration significative de la qualité de crédit par rapport à l'ouverture de l'exposition.
    3. L'institution cède la créance en enregistrant une perte économique importante.
    4. L'institution autorise la restructuration forcée de la créance, impliquant le plus souvent une réduction de l'engagement financier du fait de l'annulation, ou du report, d'une part importante du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions.
    5. L'institution demande la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire au titre de son obligation vis‑à‑vis du groupe bancaire.
    6. Le débiteur demande à être mis en faillite ou sous une protection similaire, pour éviter ou retarder le remboursement de son obligation vis‑à‑vis du groupe bancaire.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.69]

  3. On trouvera d'autres directives sur les signes de la probabilité de défaut dans les notes de mise en œuvre du BSIF, dans la ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et exigences en matière de divulgation financière et dans les normes comptables applicables.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.70]

  4. En ce qui concerne la clientèle de détail, la définition du défaut peut s’appliquer à chaque facilité plutôt qu’au débiteur. Le défaut sur une seule obligation ne contraint donc pas l’institution à traiter toutes les autres obligations envers le groupe comme des défauts. En outre, pour les ERACD, les institutions doivent attendre que le débiteur soit en retard de plus de 180 jours à l’égard de toute obligation importante envers le groupe bancaire (plutôt que les 90 jours mentionnés au paragraphe 265) pour déterminer qu’il y a eu défaut. Un prêt hypothécaire et une MCBI émis dans le cadre du même programme de prêt combiné (PPC) doivent être considérés comme étant une seule et même facilité. Autrement dit, si un emprunteur au détail est réputé avoir manqué à ses engagements relativement à la portion du prêt hypothécaire ou de la MCBI dans le cadre d’un PPC, il est réputé avoir manqué à ses engagements dans les deux cas. [Dispositif de Bâle, ERC 36.71]

  5. Les institutions doivent utiliser cette définition de référence pour enregistrer les défauts effectifs qui frappent les catégories d'expositions relevant de l'approche NI et pour estimer la PD et, le cas échéant, la PCD et l'ECD. Elles peuvent néanmoins, pour ces estimations, faire appel à des données externes se démarquant de cette définition, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 275. Il leur faut alors prouver au BSIF qu'elles ont apporté à ces données les ajustements nécessaires pour les rapprocher globalement de la définition de référence. [Dispositif de Bâle, ERC 36.72]

  6. Si une institution estime qu'un statut antérieur de défaut ne permet plus de s'appuyer sur la définition de référence, elle doit noter l'emprunteur et estimer la PCD comme s'il n'y avait pas eu défaut. Mais si, par la suite, il est à nouveau fait appel à la définition de référence, il faudra considérer qu'il s'agit d'un second défaut.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.73]

(iii) Réinitialisation

  1. Les institutions doivent disposer de politiques de traitement des dépassements d'échéance clairement énoncées et formulées, notamment en ce qui concerne la réinitialisation des facilités et l'octroi de prorogations, reports, renouvellements et réaménagements des comptes existants. Cette politique doit comprendre au minimum : a) des obligations d'approbation par les autorités compétentes et de notification, b) une durée d'existence minimale de la créance avant que cette dernière puisse prétendre à une prorogation, c) la fixation de niveaux de défaut de remboursement admissibles, d) un nombre maximal de réinitialisations par facilité, e) la réévaluation de la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ces dispositions, qu'il convient d'appliquer de façon systématique, doivent étayer le « test d'application » (c'est‑à‑dire si une exposition réinitialisée est traitée comme toute autre exposition en souffrance au‑delà du délai prévu, elle doit être comptabilisée comme faisant l'objet d'un défaut aux fins de l'approche NI). [Dispositif de Bâle, ERC 36.74]

(iv) Traitement des découverts

  1. Des limites sont imposées par les institutions aux autorisations de découverts et portées à la connaissance du client. Les dépassements doivent être surveillés et les comptes qui ne sont pas ramenés au‑dessus de la limite au bout de 90 à 180 jours (sous réserve du délai applicable aux arriérés) sont considérés en défaut de paiement. Les découverts non autorisés sont affectés d'une limite zéro dans le cadre de l'approche NI. Le nombre de jours d'arriérés est donc décompté dès qu'un crédit est octroyé à un client n'ayant pas d'autorisation de découvert; si ce crédit n'est pas remboursé dans les 90 à 180 jours, le défaut de paiement intervient. Les institutions doivent disposer de politiques internes rigoureuses pour évaluer la qualité de crédit des clients qui bénéficient de découverts. [Dispositif de Bâle, ERC 36.75]

(v) Définition de la perte, toutes catégories d'actifs confondues

  1. Dans le cadre de l'estimation de la PCD, la perte désigne la perte économique, qui se mesure en prenant en compte tous les facteurs concernés, notamment les effets d'escomptes et les coûts directs et indirects liés à la collecte des fonds relatifs à l'exposition. La perte ne doit pas être simplement mesurée sur le plan comptable, même si elle doit pouvoir être comparée avec la perte économique. Les compétences de l'institution en matière de restructuration et de collecte influent considérablement sur les taux de recouvrement et doivent se refléter dans ses estimations de la PCD. Tant qu'elle ne dispose pas de preuves empiriques internes suffisantes de l'impact de ses compétences, l'institution doit faire preuve de prudence pour ajuster ses estimations. [Dispositif de Bâle, ERC 36.76]

(vi) Exigences propres aux estimations de la PD

Expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
  1. Pour estimer la valeur de PD moyenne de chaque catégorie de notation, les institutions doivent employer des informations et des techniques tenant dûment compte de l'expérience accumulée. Ainsi, elles peuvent recourir à une ou plusieurs des trois techniques spécifiques ci‑après : expérience de défaut interne, concordance avec les données externes et modèles statistiques de défaut. [Dispositif de Bâle, ERC 36.77]

  2. Les institutions peuvent adopter une technique principale et la compléter par d'autres pour effectuer des comparaisons et des ajustements éventuels. Le BSIF n'acceptera pas qu'une technique soit appliquée aveuglément, sans être étayée par des analyses. Le jugement ne doit pas être négligé en cas de panachage des résultats de différentes techniques et de restrictions apportées aux techniques et informations. Pour toutes les méthodes mentionnées ci‑dessous, l'institution doit fournir une estimation de la PD pour chaque catégorie de notation sur la base du taux historique moyen observé de défaut à un an, qui est une moyenne simple reposant sur le nombre de débiteurs. Les approches par pondération, notamment l'ECD, ne sont pas autorisées.

    1. Pour évaluer la PD, une institution peut utiliser les données découlant de sa propre expérience en matière de défaut de paiement. Ses analyses doivent prouver que ces estimations reflètent bien les critères d'octroi de prêts et les différences éventuelles entre le système de notation ayant fourni ces données et le système de notation courant. En cas d'insuffisance de données, ou de modification de ces critères, voire des systèmes eux‑mêmes, l'institution doit faire preuve d'une prudence beaucoup plus grande. L'utilisation de données partagées entre plusieurs institutions peut également être admise, mais l'institution doit alors prouver que les systèmes de notations internes et les critères des autres institutions de ce groupe sont comparables aux siens.
    2. Les institutions peuvent associer ou adapter leurs catégories de notations internes à l'échelle utilisée par un OEEC ou une institution similaire puis attribuer à leurs propres catégories le taux de défaut utilisé par cet établissement. Les concordances doivent être fondées sur la comparaison des critères de notation internes et externes, et ce pour tous les emprunteurs communs. Les écarts ou incohérences relevés dans l'approche de concordance ou les données sous‑jacentes doivent être évités. Les critères de l'OEEC sur lesquels sont fondées les données utilisées pour quantifier le risque doivent prendre en considération le risque encouru par l'emprunteur et non les caractéristiques d'une transaction. L'analyse de l'institution doit inclure une comparaison des définitions de défaut utilisées, sous réserve des conditions requises aux paragraphes 265 à 270. Les bases de la concordance doivent être consignées par écrit.
    3. Il est permis de n'utiliser qu'une simple moyenne des estimations de probabilités de défaut pour chaque emprunteur d'une catégorie de notation donnée, lorsque ces estimations sont fondées sur des modèles statistiques de prévision des défauts, en respectant néanmoins les normes énoncées au paragraphe 224.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.78]

  3. Que l'estimation de la PD soit fondée sur des sources externes, internes ou partagées, ou sur une combinaison des trois, la durée de la période d'observation des antécédents sous‑jacents doit être d'au minimum cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si elle est plus longue pour une des sources et que ces informations sont pertinentes et significatives, c'est cette période qui doit être retenue. Les données doivent porter sur un ensemble représentatif d'années favorables et d'années défavorables et elles doivent comprendre, à tout le moins, 10 % de données portant sur les années défavorables (ou mauvaises). Afin de déterminer les années défavorables, les institutions peuvent utiliser leur processus actuel de calcul d'une telle période pour la PCD. Toutefois, une institution peut appliquer un processus distinct à la PD si elle juge qu'il convient mieux (p. ex., en raison des effets du décalage entre la PD et la PCD). Le seuil de 10 % doit être mesuré en fonction du nombre d'années servant à calibrer les estimations des paramètres. Par exemple, si un modèle de PD repose sur 10 années de données, au moins l'une de ces années doit être défavorable. Pour les ensembles dont moins de 10 % des données proviennent d'années défavorables, il y a plusieurs façons pour les institutions d'ajuster leurs estimations afin de compenser le manque d'années défavorables. Notamment, les institutions peuvent accorder plus de poids aux données défavorables de l'ensemble de données ou intégrer des marges de prudence à leurs estimations. Les institutions sont priées de consulter le BSIF au sujet de l'approche employée pour ajuster leurs estimations lorsque les ensembles ne comprennent pas au moins 10 % de données provenant d'années défavorables. [Dispositif de Bâle, ERC 36.79]

Expositions sur la clientèle de détail
  1. Vu que les attributions des expositions à des lots sont spécifiques à chaque institution, les données internes doivent être considérées comme la principale source d'informations pour l'estimation des caractéristiques de pertes. Les institutions sont autorisées à recourir à des données externes ou à des modèles statistiques pour quantifier les pertes, à condition de prouver qu'il existe un lien puissant : a) entre le processus d'attribution des expositions de l'institution à un lot et celui utilisé par la source externe de données et b) entre le profil de risque interne de l'institution et la composition des données externes. Dans tous les cas, toutes les sources de données pertinentes et significatives doivent être utilisées pour des comparaisons. [Dispositif de Bâle, ERC 36.80]

  2. L'une des méthodes de calcul des estimations de la PD moyennes sur longue période et de la valeur de PCD moyenne pondérée en fonction des défauts (définie au paragraphe 281) pour les expositions sur la clientèle de détail est fondée sur l'estimation du taux de pertes attendues sur une longue durée. Les institutions peuvent (i) utiliser une estimation de la PD appropriée pour déduire la valeur de PCD à long terme en moyenne pondérée en fonction des défauts ou (ii) vice‑versa. Dans les deux cas, il importe de ne pas perdre de vue que la valeur de PCD utilisée pour le calcul des fonds propres selon l'approche NI ne saurait être inférieure à la valeur de PCD moyenne sur le long terme pondérée en fonction des défauts et doit cadrer avec les concepts définis au paragraphe 281. [Dispositif de Bâle, ERC 36.81]

  3. Que les sources de données utilisées pour évaluer les caractéristiques de pertes soient externes, internes ou partagées, ou qu'il s'agisse d'une combinaison des trois, la période d'observation des antécédents doit être d'au moins cinq ans. Si elle s'étend sur une période plus longue pour l'une quelconque de ces sources et que les données en question sont pertinentes, c'est cette période qui doit être retenue. Les données doivent porter sur un ensemble représentatif d'années favorables et d'années défavorables et elles doivent comprendre, à tout le moins, 10 % de données portant sur les années défavorables (ou mauvaises). Afin de déterminer les années défavorables, les institutions peuvent utiliser leur processus actuel de calcul d'une telle période pour la PCD. Toutefois, une institution peut appliquer un processus distinct à la PD si elle juge qu'il convient mieux (p. ex., en raison des effets du décalage entre la PD et la PCD). La PD doit reposer sur la moyenne historique observée du taux de défaut à un an. Le seuil de 10 % doit être mesuré en fonction du nombre d'années servant à calibrer les estimations des paramètres. Par exemple, si un modèle de PD repose sur 10 années de données, au moins l'une de ces années doit être défavorable. Pour les ensembles dont moins de 10 % des données proviennent d'années défavorables, il y a plusieurs façons pour les institutions d'ajuster leurs estimations afin de compenser le manque d'années défavorables. Notamment, les institutions peuvent accorder plus de poids aux données défavorables de l'ensemble de données ou intégrer des marges de prudence à leurs estimations. Les institutions sont priées de consulter le BSIF au sujet de l'approche employée pour ajuster leurs estimations lorsque les ensembles ne comprennent pas au moins 10 % de données provenant d'années défavorables. [Dispositif de Bâle, ERC 36.82]

Prêts sur marge à la clientèle de détail
  1. Les institutions peuvent utiliser soit l'approche standard sans atténuation du risque de crédit, soit l'approche NI pour la clientèle de détail suivant la méthode décrite au paragraphe 278 qui considère tous les prêts sur marge comme un segment de risque unique. Les activités de courtage de premier ordre ne peuvent être classées comme une exposition sur la clientèle de détail.

    1. Approche standard sans atténuation du risque de crédit

      • Même si les institutions doivent appliquer l'approche NI à la clientèle de détail, les prêts à la clientèle de détail bien adossés à des marges ne sont pas considérés comme des éléments importants de risque de crédit. Les prêts sur marge à la clientèle de détail peuvent donc faire l'objet d'une renonciation permanente en vue d'utiliser l'approche standard sans atténuation du risque de crédit.

    2. Approche NI

      • Cette approche peut être reprise par les institutions souhaitant étendre les méthodes de l'approche NI pour la clientèle de détail aux prêts sur marge considérés comme un segment de risque unique. Dans ce cas, l'institution pourra dériver la PD ou la PCD du segment à partir du taux de pertes attendues sur une longue durée du segment (paragraphe 278).

(vii) Exigences spécifiques aux estimations de la PCD interne

Critères applicables à toutes les catégories d'actifs
  1. Pour chaque facilité, il convient d'établir une estimation de la PCD qui rende compte, si nécessaire, de conditions économiques défavorables, pour appréhender les risques correspondants. Elle ne peut être inférieure à la PCD moyenne sur longue période pondérée en fonction des défauts calculée à partir de la perte économique moyenneNote de bas de page 27 de l'ensemble des défauts consignés dans la source de données employée pour ce type de facilité. Il faut, par ailleurs, tenir compte du fait qu'elle peut, durant une période marquée par des pertes de crédit bien supérieures à la moyenne, dépasser la valeur moyenne pondérée en fonction des défauts. Pour certains types d'expositions, il est possible que cette variabilité conjoncturelle ne se traduise pas par une variation de l'ampleur des pertes et que les estimations de la PCD ne s'éloignent pas trop de la moyenne à long terme pondérée en fonction des défauts. Pour d'autres, toutefois, les changements conjoncturels peuvent avoir un impact non négligeable dont les institutions devront tenir compte dans leurs estimations de la PCD. À cette fin, les institutions peuvent faire référence aux valeurs moyennes de l'ampleur des pertes mesurée durant des périodes de fortes pertes de crédit, à des prévisions fondées sur des hypothèses suffisamment prudentes, ou à d'autres méthodes semblables. De bonnes estimations de la valeur de la PCD durant des périodes de fortes pertes de crédit pourraient être établies à partir de données externes et/ou internes.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.83]

  2. L'analyse effectuée par l'institution doit considérer le degré de dépendance éventuel entre le risque relatif à l'emprunteur et celui relatif à la sûreté ou au vendeur de la sûreté. La prudence s'impose lorsque ce degré est important de même qu'en cas d'asymétrie de devises entre l'obligation sous‑jacente et la sûreté à prendre en compte pour évaluer la PCD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.84]

  3. Les estimations de la PCD doivent être fondées sur les taux de recouvrement antérieurs et pas uniquement, si possible, sur la valeur de marché estimée des sûretés. Cette exigence prend en compte l'incapacité potentielle des institutions d'une part à s'assurer le contrôle de leurs sûretés et d'autre part à les réaliser rapidement. Dans la mesure où les estimations de la PCD tiennent compte des sûretés, les institutions devraient définir des exigences internes en matière de gestion des sûretés, de procédures opérationnelles, de sécurité juridique et de gestion des risques similaires à celles requises pour l'approche NI fondation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.85]

  4. Sachant que les pertes réalisées peuvent parfois excéder de façon systématique les niveaux attendus, la valeur de PCD affectée à un actif en défaut devrait refléter l'éventuelle nécessité, pour l'institution, de prendre en compte d'autres pertes inattendues durant la période de recouvrement. Pour chaque actif en défaut, l'institution doit aussi produire sa meilleure estimation de la perte attendue sur cet actif, compte tenu de la situation économique et du statut de la facilité. L'excédent – lorsqu'il y en a un – entre la valeur de PCD et la meilleure estimation de l'institution représente l'exigence de fonds propres au titre de cet actif, et devrait être déterminé par l'institution de manière à tenir compte du risque, conformément aux indications de la section 5.3. Les cas où la meilleure estimation de la perte attendue sur un actif en défaut est inférieure à la somme des provisions spécifiquesNote de bas de page 28 pour cet actif ne manqueront pas d'attirer l'attention des autorités prudentielles et devront être justifiés par l'institution. [Dispositif de Bâle, ERC 36.86]

Critères additionnels pour les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
  1. Les estimations de la PCD doivent être fondées sur une période minimale d'observation des données, couvrant dans l'idéal au moins un cycle économique complet, mais en aucun cas inférieure à sept ans pour l'une au moins des sources. Si la période disponible est plus longue pour une source, et que les données sont pertinentes, c'est elle qui doit être retenue.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.87]

Critères additionnels pour les expositions sur la clientèle de détail
  1. La période d'observation minimale des données sur les estimations de la PCD pour les expositions sur la clientèle de détail est de cinq ans. Moins l'institution dispose de données, plus elle doit faire preuve de prudence.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.88]

Plancher de PCD de ralentissement
  1. À compter du 1er novembre 2016, les nouvelles expositions adossées sur un bien immobilier résidentielNote de bas de page 29 situé au Canada seront assujetties à un seuil de PCD de ralentissement (PCDR) équivalant à la somme du taux PCD moyen à long terme pondéré en fonction des défauts et une majoration.

Seuil de PCDR=Estimation du taux de PCD à long terme de l'institution+majoration

Où la valeur du seuil de PCDR prend une valeur maximale de 100 %.

Le seuil de PCDR s'applique à chaque prêt individuellement à l'estimé de la PCDR avant ajustement pour atténuation du risque de crédit.Note de bas de page 30

La majoration se calcule d'après la formule que voici.

Majoration =Max(RPVA80%×100%P,0)MaxRPVA80%,0RPVA

Où :

  • RPVA (ratio prêt-valeur actuel) s'entend du ratio de l'exposition en cas de défautNote de bas de page 31 sur la valeur à jour du bien immobilier.

  • P (correction des prix) s'entend de la baisse des prix de l'immobilier nécessaire pour atteindre un niveau déterminé. Par exemple, si les prix de l'immobilier étaient moins élevés de 10 % il y a 12 trimestres qu'ils ne le sont aujourd'hui, la valeur ∆P correspondrait à 10 % et les prix de l'immobilier corrigés seraient égaux à 90 % de leur valeur actuelle.

    Si, conformément à la méthodologie expliquée à l'annexe 5-3, la valeur du seuil est dépassée, alors la valeur ∆P est assujettie à une valeur minimale de 25 % :

    =max1Valeur des prix de l'immobilier il y a 12 trimestresValeur actuelle des prix de l'immobilier×100%,25%

    Autrement, la valeur ∆P n'est pas limitée et se définit ainsi :

    P=max1Valeur des prix de l'immobilier il y a 12 trimestresValeur actuelle des prix de l'immobilier×100%,0%

La valeur ∆P se calcule à l'aide des données de l'indice des prix de l'immobilier Teranet - Banque nationale (Teranet - National Bank House Price IndexTM (l'indice Teranet)). Les institutions seront tenues d'utiliser les indices des 32 régions métropolitaines publiques, au 1er janvier 2022, figurant dans l'indice Teranet pour les expositions situées dans les régions métropolitaines correspondantesNote de bas de page 32 et l'indice composite‑11 pour les prêts à l'extérieur de ces 11 villes. Le seuil doit être recalculé chaque trimestre. La liste des 32 indices de régions métropolitaines figure à la section B de l’annexe 5-3.

Si plusieurs prêts grèvent le même bien, le RPVA cumulatif (RPVAC) représente la somme des expositions en cas de défaut de tous les prêts de rang égal ou supérieur divisée par la valeur à jour du bien immobilier. Le RPVA s'entend du ratio de la somme des expositions en cas de défaut d'un prêt donné et de tous les autres prêts de rang égal sur la valeur à jour du bien immobilier. La formule suivante s'applique quand plusieurs prêts grèvent le même bien.

Majoration =MaxMin(RPVA,MaxRPVAC80%×100%P,0)MaxRPVAC80%,0RPVA,0

Le seuil de PCDR est une exigence qui vient s'ajouter à l'exigence du seuil de PCD de 10 % décrit au paragraphe 98. Plus précisément, le seuil de 10% s'appliquera après l'application du seuil décrit dans le présent paragraphe.

  1. Les institutions sont tenues d'aviser leur chargé de surveillance, qui à son tour avisera la Division des fonds propres du BSIF, lorsque les seuils spécifiés dans l'annexe 5‑3 sont dépassés pour une première fois et que la correction minimale des prix s'applique. Les institutions sont aussi tenues d'aviser le BSIF quand la correction minimale des prix ne s'applique plus. Ces notifications doivent être communiqués au BSIF avant le début du trimestre fiscal au cours duquel la correction minimale des prix s'applique (ou ne s'applique plus).

(viii) Exigences propres aux estimations de l'ECD interne

Critères applicables à toutes les catégories d'actifs
  1. Pour les éléments du bilan ou hors bilan, l'ECD correspond au risque brut anticipé sur l'engagement à la suite du défaut du débiteurNote de bas de page 33. En ce qui concerne les éléments du bilan, l'estimation de l'ECD doit être au moins égale au montant actuellement tiré, sous réserve de la prise en compte des effets de la compensation tels qu'ils sont précisés dans l'approche fondation. Les exigences minimales à cet égard sont les mêmes que celles prévues dans le cadre de l'approche fondation. S'agissant de l'approche avancée, les exigences minimales supplémentaires requises pour estimer l'ECD en interne portent donc principalement sur les éléments hors bilan (à l'exception des transactions qui exposent les institutions au risque de contrepartie conformément au chapitre 7). Cela implique la nécessité de disposer de procédures d'estimation de l'ECD pour les éléments hors bilan, précisant les estimations applicables à chaque type de facilité. Les estimations doivent refléter la possibilité de tirages additionnels par l'emprunteur jusqu'à la date où l'événement matérialisant le défaut est constaté ou après celle‑ci. Si les estimations diffèrent d'un type de facilité à l'autre, il convient de définir clairement et sans ambiguïté les catégories. [Dispositif de Bâle, ERC 36.89]

  2. Dans le cadre de l'approche avancée, une estimation de l'ECD doit être attribuée à chaque facilité. Ce doit être une estimation moyenne pondérée en fonction des défauts observés pour des facilités et emprunteurs similaires sur une période suffisamment longue, mais comportant une marge de prudence adéquate aux probabilités d'erreurs. Si l'on peut raisonnablement prévoir une corrélation positive entre la fréquence des défauts et l'ampleur de l'ECD, la marge de prudence doit être augmentée. De plus, dans le cas d'expositions dont les estimations de l'ECD fluctuent au cours du cycle économique, l'institution doit prendre les estimations appropriées à un ralentissement économique si elles sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Les institutions ayant élaboré leurs propres modèles d'ECD pourraient tenir compte à cet effet de la nature cyclique éventuelle des paramètres de ces modèles, tandis que d'autres pourraient s'appuyer sur des données internes suffisantes pour évaluer l'impact d'une (des) récession(s) antérieure(s). Certaines n'auront peut‑être d'autre choix cependant qu'une utilisation prudente de données externes. En outre, lorsqu'une institution fonde ses estimations sur d'autres mesures de la tendance centrale (telles que la médiane, ou une estimation dans un centile supérieur), ou bien uniquement sur les données correspondant à un ralentissement économique, elle doit confirmer explicitement que les exigences de base du dispositif en cas de ralentissement économique sont satisfaites, c'est‑à‑dire que ses estimations ne sont pas inférieures à une estimation (prudente) de l'ECD moyenne à long terme pondérée par les défauts pour des facilités semblables. [Dispositif de Bâle, ERC 36.90]

  3. Les critères sur lesquels sont fondées les estimations de l'ECD doivent être plausibles et intuitifs, et représenter les paramètres d'ECD considérés comme importants. Une analyse interne crédible doit étayer ces choix. Les antécédents doivent pouvoir être répartis et étudiés en fonction des facteurs jugés primordiaux, et toutes les informations pertinentes et significatives être utilisées pour les calculs de l'ECD. Des révisions sont nécessaires, au moins une fois par an, en cas de nouvelles informations majeures pour tous les types de facilités. [Dispositif de Bâle, ERC 36.91]

  4. Une attention particulière doit être accordée aux politiques et stratégies spécifiques adoptées à l'égard du contrôle des comptes et du traitement des paiements ainsi qu'à la capacité et à la volonté de l'institution d'empêcher d'autres tirages avant le défaut de paiement, en cas par exemple de violations de clauses ou d'autres incidents techniques apparentés à un défaut. Les institutions doivent être dotées de systèmes et procédures adéquats pour contrôler les montants des facilités, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par emprunteur et catégorie de notation. Elles doivent, en outre, être capables de contrôler les soldes quotidiennement. [Dispositif de Bâle, ERC 36.92]

  5. Pour leurs estimations de l'ECD, les institutions doivent suivre une approche fondée sur un horizon temporel fixe de 12 mois; en d'autres termes, pour chaque observation figurant dans les données de référence, les défauts doivent être liés aux caractéristiques du débiteur et de la facilité concernés 12 mois avant le défaut. Cela n'empêche pas d'utiliser des renseignements supplémentaires pertinents au sujet du débiteur et de la facilité remontant à moins de 12 mois avant le défaut pour estimer ECD. En outre, l'emploi d'un horizon temporel fixe de 12 mois n'empêche pas l'institution d'utiliser des renseignements provenant de facilités qui sont tombées en défaut moins de 12 mois après l'émission de la facilité. [Dispositif de Bâle, ERC 36.93]

  6. Comme indiqué au paragraphe 263, les estimations de l'ECD par les institutions doivent se fonder sur des données de référence reflétant les caractéristiques des expositions auxquelles les estimations sont appliquées, en termes de débiteur, de facilité et de pratiques de gestion de l'institution. Ainsi, les estimations de l'ECD pour une exposition donnée ne doivent pas se fonder sur des données combinant les effets de caractéristiques différentes ou des données relatives à des expositions présentant des caractéristiques différentes (ce qui serait le cas par exemple d'un même lot de produits s'adressant à des clients différents et faisant l'objet d'une gestion différenciée par l'institution). Les estimations devraient reposer sur des segments suffisamment homogènes ou sur une approche qui dissocie effectivement l'impact de chacune des caractéristiques présentes au sein de l'ensemble de données concerné. Parmi les pratiques qui ne respectent généralement pas ce principe, on peut mentionner le recours à des estimations fondées en tout ou partie sur les types de données suivants :

    1. données sur des PME appliquées à des entreprises débitrices de grande taille ;
    2. données relatives à des engagements assortis de limites « basses » disponibles inutilisées appliquées à des facilités assorties de limites « hautes » disponibles inutilisées;
    3. données sur des débiteurs identifiés comme posant problème à la date de référence appliquées à des débiteurs actuels sans difficultés connues (par exemple, clients qui, à la date de référence, étaient déjà défaillants, mis sous surveillance par l'institution, faisaient l'objet de réductions récentes des limites établies par l'institution, étaient empêchés de procéder à de nouveaux décaissements, ou étaient soumis à d'autres types d'activités de recouvrement);
    4. données affectées par l'évolution de l'éventail des emprunts et autres produits de crédit du débiteur sur la période d'observation, à moins que ces données n'aient été ajustées de façon à annuler les effets de cette évolution. Le BSIF doit exiger de chaque institution la preuve qu'elle comprend bien l'impact d'une évolution de l'éventail des produits détenus par un client sur les données de référence de l'ECD (et sur les estimations de l'ECD associées) et que cet impact est négligeable ou qu'il a été efficacement atténué dans le processus d'estimation de l'institution. Le BSIF devrait remettre en question les analyses des institutions à ce sujet. Les mesures ci‑après ne sauraient être considérées comme procurant une atténuation efficace : établissement de planchers pour les observations de CCEC/ECD; utilisation d'estimations, au niveau du débiteur, qui ne couvrent pas totalement les différentes transformations de produits concernées ou qui associent de manière inadéquate des produits présentant des caractéristiques très éloignées (par exemple, produits renouvelables et non renouvelables); ajustements portant seulement sur les observations « importantes » touchées par la modification des produits; exclusion générale des observations touchées par la modification du profil des produits (ce qui risquerait de nuire à la représentativité des données restantes). [Dispositif de Bâle, ERC 36.94]
  7. L'approche du facteur de la limite de décaissement (FLD)Note de bas de page 34, communément suivie pour estimer les CCEC, a pour caractéristique bien connue la zone d'instabilité liée aux facilités presque entièrement utilisée à la date de référence. Les institutions devraient veiller à ce que leurs estimations de l'ECD soient efficacement protégées des effets potentiels de cette zone d'instabilité.

    1. Une approche acceptable pourrait consister à recourir à une méthode d'estimation différente évitant le problème d'instabilité en ignorant les limites de décaissement potentiellement basses susceptibles d'approcher zéro au dénominateur ou, le cas échéant, passer à une autre méthode à proximité de la zone d'instabilité (par exemple, une approche à facteur de limite, à facteur de solde ou à facteur d'utilisation supplémentaireNote de bas de page 35). Il convient de noter que, conformément au paragraphe 294, l'utilisation d'une limite comme paramètre des modèles d'ECD pourrait protéger une grande partie du portefeuille touché par ce problème mais qu'en l'absence d'autres mesures, cela ne règle pas la question de l'élaboration d'estimations d'ECD adéquates pour les expositions se situant dans la zone d'instabilité.
    2. L'imposition d'un plafond et d'un plancher sur les données de référence (par exemple, CCEC observés à 100 % et à zéro, respectivement) ou l'omission des observations considérées comme affectées constituent des approches couramment suivies, mais inefficaces, pour atténuer ce problème. [Dispositif de Bâle, ERC 36.95]
  8. Les données de référence de l'ECD ne doivent pas être plafonnées au niveau de l'encours du principal ou des limites de la facilité. Les intérêts courus, les autres paiements exigibles et les dépassements de limites devraient être inclus dans les données de référence de l'ECD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.96]

  9. Dans le cas des transactions exposant les institutions au risque de contrepartie, les estimations de l'ECD doivent satisfaire aux exigences énoncées au chapitre 7. [Dispositif de Bâle, ERC 36.97]

Critères additionnels pour les expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques
  1. Les estimations d'ECD doivent être fondées dans l'idéal sur un cycle économique complet mais en aucun cas sur une période inférieure à sept ans. Si la période d'observation d'une des sources est plus longue et comporte des données pertinentes, c'est elle qui doit être retenue. Les estimations d'ECD doivent être calculées en utilisant une moyenne pondérée en fonction des défauts et non du temps. [Dispositif de Bâle, ERC 36.98]

Critères additionnels pour les expositions sur la clientèle de détail
  1. La période minimale d'observation des données est de cinq ans. Moins l'institution dispose de données, plus elle doit faire preuve de prudence. [Dispositif de Bâle, ERC 36.99]

(ix) Exigences minimales pour évaluer l'effet des garanties et dérivés de crédit

Critères applicables aux expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains et les entités du secteur public en cas d'utilisation d'estimations de la PCD internes et critères applicables aux expositions sur la clientèle de détail

Garanties
  1. Les estimations de la PCD réalisées en interne peuvent intégrer l'effet d'atténuation du risque exercé par des garanties au moyen d'un ajustement des estimations de la PD ou de la PCD. Seules les institutions autorisées à utiliser leurs propres estimations peuvent opter pour l'ajustement de PCD. En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail assorties de garanties couvrant soit une obligation individuelle, soit un lot d'expositions, l'effet d'atténuation du risque peut être pris en compte par le biais de ses estimations de la PD ou de la PCD, à condition de le faire de manière cohérente. Le choix de l'une ou l'autre technique implique l'adoption d'une approche cohérente pour les différents types de garanties et dans la durée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.100]

  2. Les avantages de l'atténuation du risque de crédit de l'emprunteur et du garant ne peuvent être reconnus aux fins des fonds propres que si l'institution peut démontrer qu'elle est en mesure de réaliser les avantages des deux (la sûreté fournie par l'emprunteur et la garantie d'un tiers) de façon simultanée et indépendante. Dans un scénario où une banque a obtenu une sûreté et une garantie pour une exposition donnée et qu'elle ne peut réaliser les avantages des deux de façon simultanée et indépendante, les avantages d'atténuation du risque de la sûreté seront reconnus.

  3. Toute constatation de l'effet d'atténuation d'un accord de garantie en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises au Canada doit tenir compte du risque de non-exécution de la part du garant en raison du plafonnement du total des réclamations relatives aux prêts en défaut visés par l'accord de garantie.

  4. Les exigences suivantes s'appliqueront aux institutions qui intègrent l'effet des garanties au moyen d'un ajustement de la PCD :

    • Aucune constatation du double défaut : Le paragraphe 109 du dispositif autorise les institutions à ajuster soit la PD soit la PCD pour tenir compte des garanties, mais le paragraphe 305 et le paragraphe 109 stipulent que le coefficient de pondération du risque découlant de ces ajustements ne doit pas être inférieur à celui d'une exposition comparable sur le garant (voir l'analyse au paragraphe 305 ci‑dessous). Une institution qui a recours à des ajustements de la PCD doit prouver que sa méthode n'inclut pas les effets d'un double défaut. En outre, l'institution doit démontrer que ses ajustements de la PCD n'incluent pas d'hypothèses implicites au sujet de la corrélation du défaut du garant à celui du débiteur.

    • Aucune constatation du double recouvrement : Étant donné que la sûreté est reflétée au moyen d'un ajustement de la PCD, une institution ayant recours à un ajustement distinct de la PCD pour tenir compte d'une garantie doit être en mesure de distinguer les effets des deux sources d'atténuation et de démontrer que sa méthode n'inclut pas le double recouvrement.

    • Exigence de suivre les PD des garants : Une institution qui mesure globalement le risque de crédit doit suivre les expositions sur les garants dans le but d'évaluer le risque de concentration et doit par le fait même continuer de suivre les PD des garants.

    • Exigence de constater la possibilité de défaut du garant dans l'ajustement : Un ajustement de la PCD doit tenir intégralement compte de la probabilité de défaut du garant - une institution ne peut présumer que le garant s'exécutera toujours au titre de la garantie. À cette fin, le fait de démontrer que le coefficient de pondération du risque découlant d'un ajustement de la PCD n'est pas inférieur à celui du garant ne suffira pas.

    • Besoin de données crédibles : Les estimations utilisées dans un ajustement de la PCD doivent être fondées sur des données crédibles et pertinentes et le rapport entre les données de base et le montant de l'ajustement doit être transparent. Les institutions doivent aussi analyser le degré d'incertitude inhérent aux données de base et aux estimations en résultant.

    • Application d'une méthode cohérente aux types de garanties semblables : Conformément au paragraphe 109, une institution doit appliquer la même méthode à toutes les garanties d'un type donné. Autrement dit, une institution sera tenue d'appliquer une seule méthode pour les garanties, une pour les swaps sur défaillance, une pour les assurances et ainsi de suite. Les institutions ne sont pas autorisées à choisir de manière sélective les expositions ayant un certain type de garantie pour recevoir un ajustement de la PCD et toute méthode d'ajustement doit être applicable à grande échelle à toutes les expositions qui sont atténuées de la même manière.

  5. Dans tous les cas, l'emprunteur de même que tous les garants reconnus doivent être affectés, dès le départ et par la suite, d'une notation. Toutes les exigences minimales requises pour l'attribution de telles notations prévues dans ce document doivent être respectées, y compris la surveillance régulière de la situation du garant ainsi que sa capacité et sa volonté d'honorer ses obligations. Conformément aux conditions exposées aux paragraphes 243 et 244, en l'absence de garanties et de garants, toutes les informations pertinentes relatives à l'emprunteur doivent être retenues. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail assorties de garanties, ces conditions s'appliquent également à l'affectation d'une exposition à un lot et à l'estimation de la PD. [Dispositif de Bâle, ERC 36.101]

  6. L'institution ne peut en aucun cas attribuer à une exposition assortie d'une garantie une estimation de la PD ou de la PCD ajustée, qui rendrait la pondération ajustée en fonction du risque inférieure à celle d'une exposition directe comparable vis‑à‑vis du garant. Une exposition directe comparable envers le garant utilise la PD du garant et la PCD pour une exposition non garantie envers le garant. Si celui‑ci engage une sûreté additionnelle en plus de celle du débiteur initial, cette sûreté peut être prise en compte dans la PCD d'une exposition directe comparable envers le garant. Dans le cadre de l'approche standard, les institutions peuvent décider de ne pas tenir compte de la protection de crédit du fait qu'elle augmenterait l'exigence de fonds propres. Ni les critères ni les processus de notation ne sauraient prendre en compte, dans le calcul des exigences minimales de fonds propres, les effets éventuellement favorables d'une corrélation anticipée imparfaite entre les événements matérialisant un défaut de l'emprunteur et du garant. L'ajustement de la pondération en fonction du risque ne doit donc pas refléter l'atténuation du risque d'un « double défaut ».

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.102]

  7. Si l'institution suit l'approche standard pour les expositions directes sur le garant, la garantie ne peut être prise en compte qu'en traitant la partie couverte de l'exposition comme une exposition directe sur le garant en vertu de l'approche standard. De même, si l'institution applique l'approche NI fondation aux expositions directes sur le garant, elle ne peut prendre en compte la garantie qu'en appliquant la même approche à la partie couverte de l'exposition. Les institutions peuvent aussi choisir de ne pas prendre en compte les effets des garanties sur leurs expositions. [Dispositif de Bâle, ERC 36.103]

Garants et garanties admissibles
  1. Aucune limite n’est imposée aux types de garants admissibles. Néanmoins, les institutions doivent disposer de critères clairs précisant les types de garants admissibles pour le calcul des fonds propres réglementaires. [Dispositif de Bâle, ERC 36.104]

  2. Une institution ne peut réduire la pondération d'une exposition envers un tiers en raison d'une garantie ou d'une protection de crédit fournie par un apparenté (une société mère, une filiale ou une société affiliée) de l'institution Ce traitement suit le principe selon lequel les garanties au sein d'un groupe ne peuvent se substituer aux fonds propres de l'institution canadienne réglementée. Les engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales qui ont une durée de 360 jours ou moins, répondent aux forces du marché et ne sont pas structurés pour se soustraire aux lignes directrices du BSIF font exception à cette règle. Cet assujettissement aux forces du marché requiert que le client demande et paie la garantie ou la lettre de crédit ou que la garantie soit exigible dans le cours normal des opérations.

  3. La garantie doit être certifiée par écrit, ne peut être annulée par le garant tant que la totalité de la dette n'est pas remboursée (à hauteur du montant et de la teneur de la garantie) et doit être d'une validité juridique assurée à l'encontre du garant dans un État où il possède des actifs pouvant être saisis en application d'une décision de justice. La garantie doit être également inconditionnelle, aucune clause ne pouvant dispenser le vendeur de la protection de son obligation de paiement rapide au cas où la contrepartie initiale n'aurait pas effectué le(s) paiement(s) dû(us). Cependant, en vertu de l'approche avancée, les garanties qui ne couvrent que la perte restant après que l'institution a fait payer à l'emprunteur initial les sommes dues et après qu'elle a terminé le processus de restructuration de la dette pourraient être prises en compte.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.105]

  4. Dans le cas de garanties où l'institution suit l'approche standard pour la partie couverte de l'exposition, les types de garants et les exigences minimales prévus par l'approche standard s'appliquent. [Dispositif de Bâle, ERC 36.106]

Critères d'ajustement
  1. Les institutions doivent être dotées de critères clairement spécifiés pour l’ajustement des notations d’emprunteurs ou des estimations de la PCD (ou, dans le cas des créances sur la clientèle de détail et des créances achetées admissibles, du processus d’allocation des expositions à des lots) pour refléter l’incidence des garanties sur le calcul des fonds propres réglementaires. Ils doivent être aussi détaillés que ceux régissant l’affectation des expositions en catégories, conformément aux paragraphes 216 et 217, et respecter toutes les exigences minimales d’attribution des notations d’emprunteurs ou de facilités énoncées dans le présent document. [Dispositif de Bâle, ERC 36.107]

  2. Ces critères doivent être plausibles et intuitifs et doivent tenir compte de la capacité et de la volonté du garant de s'exécuter au titre de la garantie. Ils doivent, en outre, considérer l'échelonnement probable des paiements et le degré de corrélation entre la capacité du garant à s'exécuter au titre de la garantie et la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ils doivent aussi tenir compte de l'ampleur du risque résiduel vis‑à‑vis de l'emprunteur sous la forme, par exemple, d'une asymétrie de monnaies entre la garantie et l'exposition sous‑jacente. [Dispositif de Bâle, ERC 36.108]

  3. Lors de l’ajustement des notations de l’emprunteur ou des estimations de la PCD (ou, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail ou des créances achetées admissibles, du processus d’affectation des expositions en lots), les institutions doivent prendre en considération toutes les informations pertinentes disponibles. [Dispositif de Bâle, ERC 36.109]

Dérivés de crédit
  1. Les exigences minimales requises pour les garanties valent aussi pour les dérivés de crédit sur une même contrepartie. En cas d'asymétrie d'actifs, d'autres considérations sont également à prendre en compte. Les critères utilisés pour noter les catégories d'emprunteurs ou les estimations de la PCD ajustées (ou lots) à des expositions couvertes par des dérivés de crédit nécessitent que l'actif sur lequel est fondée la protection (l'actif de référence) ne soit pas différent de l'actif sous‑jacent, à moins de remplir les conditions indiquées pour l'approche fondation. [Dispositif de Bâle, ERC 36.110]

  2. De surcroît, les critères doivent déterminer la structure de remboursement des dérivés de crédit et en évaluer avec prudence l'incidence sur le montant et le calendrier des recouvrements. L'institution doit aussi prendre en compte l'importance du risque résiduel qui subsiste.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.111]

Exigences relatives aux institutions utilisant les estimations de la PCD de l'approche fondation
  1. Les exigences minimales énoncées aux paragraphes 300 à 315 s’appliquent aux institutions qui utilisent les estimations de la PCD reposant sur l’approche fondation, sauf dans les cas suivants :

    1. l'institution n'est pas en mesure d'opter pour l'« ajustement de la PCD »;
    2. la gamme des garanties et garants admissibles est limitée à ceux indiqués au paragraphe 105.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.112]

(x) Exigences spécifiques à l’estimation de la PD et de la PCD (ou la PA) pour les créances achetées admissibles

  1. Les exigences minimales ci‑après applicables à la quantification du risque doivent être respectées pour toutes les créances achetées (sur les entreprises ou la clientèle de détail) en recourant au traitement descendant du risque de défaut et / ou les traitements du risque de dilution dans le cadre de l'approche NI. [Dispositif de Bâle, ERC 36.113]

  2. L'institution acheteuse sera tenue de regrouper les créances en lots suffisamment homogènes pour établir des estimations de la PD et de la PCD (ou de la PA) précises et cohérentes des pertes sur défaut ainsi que des estimations PA des pertes par dilution. En général, le processus de définition de tranches de risque doit tenir compte des pratiques d'octroi de prêts du vendeur et de l'hétérogénéité de sa clientèle. De surcroît, les méthodes et données servant à estimer la PD, la PCD et la PA doivent être conformes aux normes de quantification du risque en vigueur pour les expositions sur la clientèle de détail. Il importe, en particulier, de prendre en considération toutes les informations dont l'institution acheteuse peut avoir besoin au sujet de la qualité des créances sous‑jacentes, y compris celles relatives aux lots similaires émanant du vendeur, de l'institution acheteuse ou de sources externes. L'institution acheteuse doit déterminer si les données fournies par le vendeur sont conformes à ce qui avait été convenu entre les deux parties concernant, par exemple, le type, le volume et la qualité actualisée des créances acquises. Si tel n'est pas le cas, l'institution acheteuse est censée obtenir des données plus pertinentes sur lesquelles s'appuyer.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.114]

Exigences opérationnelles minimales
  1. Une institution qui achète des créances doit pouvoir justifier que les avances actuelles et futures qu'elle a accordées pourront être remboursées sur la réalisation (ou le recouvrement) des créances du lot. Afin d’être admissibles au traitement « descendant » du risque de défaut, les lots de créances et les relations de prêts en général devront être étroitement surveillés et contrôlés. Il appartient notamment à l'institution de prouver les éléments ci‑après:

    1. la sécurité juridique;

    2. l'efficacité des systèmes de surveillance;

    3. l'efficacité des systèmes de détection et de résolution des difficultés;

    4. l'efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie

    5. le respect des politiques et procédures internes.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.115]

Sécurité juridique
  1. La structure de la facilité doit garantir que, en toutes circonstances, l'institution détient la propriété et le contrôle effectifs des paiements, au titre des créances achetées, y compris en cas de difficultés et de faillite du vendeur ou du fournisseur. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou un fournisseur, l'institution doit vérifier régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. De même, les créances achetées et les paiements reçus ne devraient pas pouvoir faire l'objet de saisies ou de mises en demeure susceptibles d'entraver fortement la capacité du prêteur à réaliser les créances, à en disposer ou à conserver le contrôle des paiements reçus. [Dispositif de Bâle, ERC 36.116]

Efficacité des systèmes de surveillance
  1. L'institution doit être capable de surveiller à la fois la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur et du fournisseur. Il lui faut plus particulièrement :

    1. évaluer la corrélation entre la qualité des créances et la situation financière du vendeur et du fournisseur et b) être dotée de politiques et procédures internes la protégeant contre d'éventuels aléas, notamment l'attribution de notations internes du risque à chaque vendeur et fournisseur.

    2. disposer de politiques et procédures claires et efficaces pour déterminer l'agrément du vendeur et du fournisseur. Elle doit procéder, elle‑même ou par l'intermédiaire de son représentant, à des examens périodiques des vendeurs et fournisseurs afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, détecter les fraudes ou les faiblesses opérationnelles et vérifier la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte du fournisseur; les conclusions de ces examens doivent être consignées par institutions.

    3. être en mesure d'évaluer les caractéristiques du lot de créances, y compris : a) les excédents d'avances, b) l'historique des arriérés et créances douteuses du vendeur et provisions pour créances douteuses du vendeur, c) les conditions de paiement et d) les comptes de contrepartie potentiels.

    4. disposer de politiques et procédures efficaces pour la surveillance, sur une base cumulée, des concentrations sur un seul débiteur au sein des lots de créances et sur l'ensemble.

    5. recevoir en temps opportun des rapports suffisamment détaillés sur les rééchelonnements et dilutions de créances à recouvrer, afin : a) de veiller au respect des critères d'agrément de l'institution et de ses politiques d'octroi d'avances régissant les créances achetées et b) de prévoir un moyen efficace pour surveiller et confirmer les conditions de vente du vendeur (par exemple, ordre chronologique des factures) et la dilution. [Dispositif de Bâle, ERC 36.117]

Efficacité des systèmes de détection et de résolution des difficultés
  1. Un programme efficace exige la présence de systèmes et procédures capables non seulement de détecter à un stade précoce la détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées mais aussi de réagir rapidement dès l'émergence des problèmes. Les institutions devraient en particulier être dotées de politiques et procédures claires et efficaces ainsi que de systèmes informatiques capables :

    1. de veiller au respect a) de toutes les conditions contractuelles de la facilité (clauses, formules d'octrois d'avances, limites de concentration, déclenchements de remboursements anticipés, etc.) ainsi que b) des politiques internes régissant les taux d'avances et l'éligibilité des créances. Les systèmes devraient, en outre, repérer les violations de clauses et annulations d'engagements ainsi que les exceptions aux politiques et procédures établies.

    2. de détecter, approuver, surveiller et corriger les excédents d'avances, afin de limiter les tirages inappropriés.

    3. d'établir des politiques et procédures efficaces face à des vendeurs ou fournisseurs en proie à des difficultés financières et/ou face à une détérioration de la qualité des lots de créances. Il conviendrait notamment, mais pas exclusivement, de suivre les seuils de dénouement anticipé des facilités renouvelables et d'autres protections contractuelles, de réagir aux violations de clauses par une approche claire et efficace, d'intenter des actions en justice et de traiter les problèmes de recouvrement des créances.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.118]

Efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie
  1. Les institutions doivent disposer de politiques et procédures claires et efficaces pour contrôler les créances, le crédit et la trésorerie, plus particulièrement :

    1. de politiques internes écrites précisant tous les éléments importants du programme d'achat de créances, y compris taux d'avances, sûretés admissibles, documents nécessaires, limites de concentration et traitement des flux de trésorerie reçus, qui tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents et importants, dont la situation financière du vendeur/du fournisseur, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances et de la base de clientèle du vendeur;

    2. de systèmes internes garantissant que les fonds sont avancés uniquement contre présentation des sûretés et documents correspondants (par exemple, attestations du fournisseur, factures, connaissements, etc.). [Dispositif de Bâle, ERC 36.119]

Respect des politiques et procédures internes
  1. Étant donné qu'elles s'appuient sur des systèmes de surveillance et de contrôle pour limiter le risque de crédit, les institutions devraient disposer d'un processus interne efficace de vérification du respect de toutes les politiques et procédures essentielles comprenant notamment :

    1. un audit interne et / ou externe régulier de toutes les phases clés du programme d'achat de créances.

    2. une vérification de la séparation des tâches (i) entre l'évaluation du vendeur / du fournisseur et celle du débiteur et (ii) entre l'évaluation et l'audit du vendeur / du fournisseur.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.120]

  2. Ce processus devrait également inclure des évaluations des opérations de post marché, en insistant plus particulièrement sur les qualifications, l’expérience et les niveaux du personnel ainsi que sur les systèmes d’assistance.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.121]

5.8.7. Validation des estimations internes

  1. Les institutions doivent disposer d'un système solide pour valider l'exactitude et la cohérence des systèmes et procédures de notation et de l'estimation de tous les grands facteurs de risque. Elles doivent démontrer au BSIF que leur processus de validation leur permet d'évaluer, de manière cohérente et significative, les performances de leurs systèmes de notations internes et d'appréciation du risque.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.122]

  2. Les institutions doivent comparer régulièrement les taux de défaut enregistrés avec les estimations de la PD pour chaque catégorie de notation et être en mesure de prouver que ces taux respectifs restent dans les limites prévues. Dans le cadre de l'approche NI avancée, elles doivent effectuer cette analyse pour leurs estimations de la PCD et de l'ECD. Ces comparaisons doivent être faites à partir de séries de données aussi longues que possible. Les méthodes et données utilisées à cet effet doivent être clairement explicitées. L'analyse et les documents doivent être mis à jour au moins une fois l'an. [Dispositif de Bâle, ERC 36.123]

  3. Les institutions doivent aussi utiliser d'autres outils quantitatifs de validation et réaliser des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leurs analyses doivent se fonder sur des données adaptées au portefeuille, être actualisées régulièrement et couvrir une période d'observation significative. Les évaluations internes des performances de leurs propres systèmes de notation doivent reposer sur de longs antécédents de données couvrant une diversité de situations économiques et, dans l'idéal, un cycle conjoncturel complet, voire plusieurs.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.124]

  4. Les institutions doivent prouver que leurs tests quantitatifs et autres méthodes de validation ne varient pas systématiquement en fonction du cycle économique. Les modifications apportées aux méthodes et données (aussi bien leurs sources que les périodes couvertes) doivent être clairement et complètement explicitées.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.125]

  5. Les institutions doivent disposer de normes internes clairement définies pour les situations dans lesquelles les écarts entre les valeurs de PD, de PCD et d'ECD dans les faits et les prévisions deviennent suffisamment importants pour remettre en question la validité des estimations. Ces normes doivent tenir compte des cycles conjoncturels et des autres variations systématiques des données sur les défauts. Si les résultats enregistrés restent supérieurs aux prévisions, elles doivent réviser en hausse leurs estimations pour traduire les constats de défauts et de pertes. [Dispositif de Bâle, ERC 36.126]

  6. Les institutions qui s'appuient sur des estimations prudentielles des paramètres de risque plutôt que sur leurs calculs internes sont encouragées à comparer les valeurs de PCD et d'ECD réalisées avec celles établies par le BSIF. Les informations sur les résultats de la PCD et de l'ECD devraient entrer dans le cadre de l'évaluation de leur capital économique. [Dispositif de Bâle, ERC 36.127]

5.8.8. Estimations prudentielles de la PCD et de l'ECD

  1. Les institutions recourant à l'approche NI fondation qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux estimations internes de la PCD et de l'ECD qui précèdent doivent respecter les exigences minimales de fonds propres, décrites dans l'approche standard, pour la prise en compte des sûretés financières admissibles (chapitre 4). Elles doivent satisfaire aux exigences minimales additionnelles suivantes pour l'acceptation de types de sûretés supplémentaires. [Dispositif de Bâle, ERC 36.128]

(i) Définition de l'éligibilité d'IC et d'IR comme sûretés

  1. Les sûretés IC et IR pour des expositions sur les entreprises, les emprunteurs souverains, les ESP et les banques se définissent ainsi :

    1. il s'agit de sûretés lorsque le risque relatif à l'emprunteur ne dépend pas de façon significative de la performance du bien ou du projet sous‑jacent, mais de la capacité de l'emprunteur à rembourser sa dette par d'autres moyens que ceux étroitement liés aux flux de trésorerie générés par l'immobilier admis en garantie;
    2. en outre, la valeur de la sûreté nantie ne doit pas dépendre de façon significative de la performance de l'emprunteur, condition qui n'est pas destinée à prévenir des situations où des facteurs purement macroéconomiques affectent à la fois la valeur de la sûreté et la performance de l'emprunteur. [Dispositif de Bâle, ERC 36.129]
  2. L'immobilier de rapport qui entre dans la catégorie d'actifs FS ne peut en aucun cas être admis comme sûreté pour couvrir de telles expositions. [Dispositif de Bâle, ERC 36.130]

(ii) Exigences opérationnelles pour IC et IR admissibles

  1. À condition de répondre à la définition qui précède, IC et IR ne seront admissibles en tant que sûretés garantissant des créances sur les entreprises que s’ils respectent toutes les exigences opérationnelles ci après.

    1. Validité juridique : tous droits sur une sûreté acceptée doivent être d'une validité juridique assurée dans tous les États compétents et les droits sur la sûreté doivent être enregistrés dans les délais voulus. Les intérêts liés à la sûreté doivent refléter un privilège dûment établi (c'est‑à‑dire que toutes les conditions juridiques relatives à l'établissement de la créance ont bien été respectées). En outre, l'accord portant sur la sûreté et le processus juridique qui le sous‑tend doivent permettre à l'institution de réaliser la sûreté dans des délais raisonnables.

    2. Valeur de marché objective de la sûreté : la sûreté doit être évaluée à un montant égal ou inférieur à la juste valeur actualisée à laquelle le bien pourrait être cédé, à la date de valorisation, dans le cadre d'un contrat privé établi entre un vendeur et un acheteur dans des conditions de concurrence normales.

    3. Réévaluations fréquentes : l'institution est censée surveiller fréquemment la valeur de la sûreté, au minimum une fois l'an. Une surveillance plus fréquente est conseillée en cas de fluctuations importantes du marché. Les méthodes statistiques d'évaluation (référence aux indices des prix de l'immobilier, échantillonnage) peuvent être utilisées pour mettre les estimations à jour ou pour repérer les sûretés dont la valeur peut avoir baissé et nécessite d'être réévaluée. Un professionnel qualifié doit évaluer le bien lorsque des informations laissent penser que la valeur de la sûreté peut avoir baissé sensiblement par rapport au prix général du marché ou lorsqu'un événement marquant, tel qu'un défaut, affecte le crédit.

    4. Privilèges de rang inférieur : l'immobilier résidentiel et commercial ne peut être reconnu comme sûreté aux fins de l'approche NI fondation que si la participation de l'institution dans la sûreté est le privilège de premier rang sur le bien et qu'il n'y a aucune créance de rang supérieur ou intermédiaireNote de bas de page 36. Les privilèges de rang inférieur ne sont reconnus comme sûreté que si l'institution détient le privilège de rang supérieur et qu'aucune autre partie ne détient un privilège intermédiaire sur le bien. Une fois ces privilèges agréés, l'institution doit réduire la valeur de la décote de la sûreté de la somme de tous les prêts comportant des privilèges de rang supérieur au privilège de rang inférieur, le solde de la valeur étant la sûreté qui appuie le prêt de rang inférieur. Lorsque des privilèges sont détenus par des tiers qui ont le même rang que l'institution, seule la partie de la sûreté (après l'application des décotes et la réduction par rapport à la valeur des prêts assortis de privilèges de rang supérieur à celui de l'institution) qui est attribuable à l'institution peut être prise en compte.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.131]

  2. D'autres conditions sont en outre applicables à la gestion des sûretés :

    • les types d'IC et IR acceptés comme sûretés ainsi que les politiques de prêt (taux des avances) doivent être clairement documentés.

    • des mesures doivent être prises par l'institution pour garantir que le bien servant de sûreté est correctement assuré contre les dommages ou une détérioration.

    • l'institution doit surveiller régulièrement la valeur de toute créance antérieure autorisée (dette fiscale, par exemple).

    • l'institution doit surveiller de façon appropriée le risque environnemental pouvant découler de la sûreté, tel que la présence de produits toxiques.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.132]

(iii) Conditions de reconnaissance des créances financières achetées

Définition des créances achetées admissibles
  1. Il s'agit de créances d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an dont le remboursement est conditionné par les flux commerciaux ou financiers concernant les actifs sous‑jacents de l'emprunteur. Elles comprennent aussi bien les dettes à dénouement automatique issues de la vente de biens ou services associés à une transaction commerciale que les sommes dues en général par les acheteurs, fournisseurs, locataires, autorités nationales et collectivités locales ou autres tiers indépendants n'ayant pas de lien avec la cession des biens ou services dans le cadre d'une transaction commerciale. En revanche, les créances achetées faisant l'objet d'une titrisation, les sous‑participations et les dérivés de crédit en sont exclus.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.133]

Exigences opérationnelles
Sécurité juridique
  1. Le mécanisme juridique d'octroi de la sûreté doit être sans faille et garantir que le prêteur détient des droits clairement établis sur les revenus qui en découlent. [Dispositif de Bâle, ERC 36.134]

  2. Les institutions doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les exigences locales concernant la validité des intérêts produits par la sûreté, par exemple en les faisant enregistrer. Un dispositif devrait permettre au prêteur potentiel d'avoir une créance établie de premier rang sur la sûreté. [Dispositif de Bâle, ERC 36.135]

  3. Tous les actes utilisés dans les transactions assorties de sûretés doivent être contraignants pour toutes les parties et d'une validité juridique assurée dans tous les États concernés. Les institutions doivent s'en assurer préalablement par des recherches juridiques suffisantes pour fonder leur conclusion sur une base juridique solide et actualiser ces recherches autant que nécessaire pour garantir la validité de ces actes dans le temps.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.136]

  4. Les conventions régissant les sûretés doivent être convenablement documentées et prévoir une procédure claire et rigoureuse de liquidation des sûretés dans les délais requis. Les procédures des institutions devront s'assurer que toutes les conditions juridiques requises pour la déclaration du défaut du client et le recouvrement rapide de la sûreté sont observées. En cas de difficultés financières ou de défaut du débiteur, l'institution devra avoir le pouvoir de vendre ou de céder à des tiers les créances achetées sans l'autorisation préalable des débiteurs. [Dispositif de Bâle, ERC 36.137]

Gestion du risque
  1. Les institutions doivent disposer d'une procédure rationnelle pour déterminer le risque de crédit lié aux créances achetées; celle‑ci devrait notamment inclure des analyses de la branche et du secteur d'activité de l'emprunteur (par exemple les effets du cycle conjoncturel) et les catégories de clients avec lesquels il traite. Si les institutions se fient à l'emprunteur pour évaluer le risque de crédit de leurs clients, il leur faut s'assurer de la solidité et de la crédibilité de sa politique de crédit. [Dispositif de Bâle, ERC 36.138]

  2. La marge entre le montant de l'exposition et la valeur des créances achetées doit tenir compte de tous les facteurs appropriés, notamment coût des recouvrements, concentration des créances remises comme sûretés par un même emprunteur dans un lot de créances et du risque de concentration potentiel sur l'ensemble des expositions de l'institution. [Dispositif de Bâle, ERC 36.139]

  3. Les institutions doivent être dotées d'une procédure de surveillance en continu, spécialement adaptée aux expositions spécifiques (immédiates ou conditionnelles) relevant de la sûreté en tant qu'élément d'atténuation du risque. Selon les cas, cette procédure peut inclure des rapports sur les réinitialisations, le contrôle des documents sur les transactions, les certificats relatifs aux sûretés, de fréquents audits de la sûreté, la confirmation des comptes, le contrôle des versements sur ces comptes, des analyses de dilution (crédits accordés par l'emprunteur aux établissements émetteurs) et l'analyse financière régulière de l'emprunteur et des émetteurs des créances, notamment lorsqu'un petit nombre de grosses créances achetées servent de sûretés. Une surveillance devrait être exercée également sur les divers seuils de concentration. Il conviendrait aussi de s'assurer régulièrement du respect des clauses de prêts, des restrictions relatives à l'environnement et des autres exigences juridiques. [Dispositif de Bâle, ERC 36.140]

  4. Les créances achetées remises comme sûretés par un emprunteur devraient être diversifiées et ne pas présenter de corrélation indue avec ce dernier. En cas de forte corrélation, c'est‑à‑dire si la viabilité de certains émetteurs dépend de l'emprunteur ou qu'ils font partie du même secteur d'activité que celui‑ci, il conviendrait de prendre en compte les risques correspondants dans le calcul des marges pour l'ensemble des sûretés. Les créances provenant d'entités affiliées à l'emprunteur (telles que filiales et employés) ne sont pas reconnues comme facteurs d'atténuation du risque. [Dispositif de Bâle, ERC 36.141]

  5. Les institutions devraient disposer d'une procédure, clairement énoncée, pour recouvrer les sommes dues dans des situations critiques, même lorsqu'elles comptent normalement sur l'emprunteur pour les recouvrements. [Dispositif de Bâle, ERC 36.142]

Exigences pour la prise en compte d'autres sûretés
  1. Le BSIF peut autoriser la prise en compte d'un effet d'atténuation du risque de crédit de certaines autres sûretés physiques et déterminer si éventuellement certains types de sûretés satisfont aux deux critères suivants :

    1. L'institution prouve au BSIF qu'il existe des marchés liquides où la sûreté peut être cédée de manière rapide et économiquement efficace. L'institution doit vérifier que cette condition est satisfaite à intervalles réguliers et lorsqu'elle a connaissance d'informations signalant une évolution significative du marché.

    2. L'institution prouve au BSIF qu'il existe des prix de marché bien établis et facilement disponibles pour la sûreté. Elle doit aussi démontrer que le montant qu'elle reçoit lors de la réalisation de la sûreté ne s'en écarte pas trop. [Dispositif de Bâle, ERC 36.143]

  2. Une institution pourra bénéficier de la prise en compte d'autres sûretés physiques si elle satisfait aux conditions des paragraphes 335 et 336, sous réserve des modifications suivantes :

    1. Sous réserve uniquement des créances antérieures admissibles visées dans la note de bas de page du paragraphe 335, seuls les droits et privilèges de premier rang sur la sûreté sont autorisés. L'institution doit donc être en premier rang par rapport à l'ensemble des autres prêteurs sur le produit de la réalisation de la sûreté.

    2. Le contrat de prêt doit décrire clairement la sûreté ainsi que le mode et la fréquence de ses réévaluations jugés nécessaires par l'institution prêteuse.

    3. Les types de sûretés physiques acceptées par l'institution ainsi que les politiques et procédures internes concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport à l'exposition doivent être clairement énoncés et accessibles pour être examinés et/ou soumis à un audit.

    4. En ce qui concerne la structure des transactions, la politique de crédit des institutions doit prévoir les exigences appropriées en matière de sûretés par rapport à l'exposition, la capacité de liquider rapidement la sûreté et de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, la fréquence avec laquelle cette valeur peut être obtenue (à l'aide notamment d'une appréciation ou évaluation professionnelle) et sa volatilité. La procédure de réévaluation périodique doit accorder une attention particulière aux sûretés « sensibles aux modes » et s'assurer qu'elles sont correctement ajustées à la baisse par rapport à la tendance du moment, au vieillissement ainsi qu'à la dégradation ou la détérioration physique.

    5. Dans le cas de stocks (produits de base, travaux en cours, produits finis, stocks de véhicules du concessionnaire) et d'équipements, la procédure de réévaluation périodique doit inclure l'inspection physique de la sûreté. [Dispositif de Bâle, ERC 36.144]

  3. Les contrats de garantie générale et autres formes de charge flottante peuvent fournir à l'institution prêteuse une créance enregistrée sur les actifs d'une entreprise. Lorsque la créance enregistrée inclut à la fois des actifs non admissibles et des actifs admissibles comme sûreté en vertu de l'approche NI fondation, l'institution peut prendre en compte les seconds. Cette prise en compte est autorisée sous réserve que les créances satisfassent aux exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 332 à 348. [Dispositif de Bâle, ERC 36.145]

5.8.9. Exigences pour la reconnaissance du crédit‑bail

  1. Les crédits‑bails autres que ceux qui font courir à l'institution un risque de valeur résiduelle (paragraphe 351) sont traités de la même façon que les expositions assorties du même type de sûreté. Les exigences minimales propres à chacun de ces types (IR/IC ou autres) doivent, de ce fait, être satisfaites de même que les conditions suivantes :

    1. une solide gestion du risque par le bailleur en fonction du lieu où est situé l'actif, de l'usage qui en est fait, de son ancienneté et de son vieillissement programmé;

    2. un cadre juridique rigoureux attribuant au bailleur la propriété juridique de l'actif et lui permettant d'exercer rapidement ses droits en temps opportun;

    3. un écart entre le taux de dépréciation de l'actif corporel et le taux d'amortissement des loyers suffisamment faible pour ne pas surestimer l'effet ARC attribué aux actifs donnés en bail. [CBCB DC, ERC 36.146]

  2. Les crédits‑bails qui font courir à l'institution un risque de valeur résiduelle (c.‑à‑d. qui l'exposent à une perte potentielle consécutive à la chute de la juste valeur des équipements au‑dessous de la valeur résiduelle estimée) sont traités comme suit :

    1. les flux de trésorerie provenant des crédits‑bails actualisés reçoivent un coefficient de pondération adapté à la solidité financière du preneur (PD) ou à l'estimation de la PCD interne ou prudentielle, selon le cas.

    2. la valeur résiduelle est assortie d'un coefficient de 100 %.

    [Dispositif de Bâle, ERC 36.147]

5.8.10. Exigences de communication financière

  1. Pour être autorisées à utiliser l'approche NI, les institutions doivent satisfaire aux exigences de communication financière définies dans la ligne directrice Exigences de communication financière au titre du troisième pilier du BSIF. Il s'agit d'exigences minimales pour l'application de l'approche NI; leur non‑respect interdirait aux institutions l'utilisation de l'approche NI concernée. [Dispositif de Bâle, ERC 36.148]

Annexe 5‑1 ‑ Approche NI : pondérations au titre du risque de crédit

  1. Le tableau 1 illustre les pondérations au titre du risque de crédit de quatre catégories d'actifs dans le cadre de l'approche NI. Chaque série de pondérations relatives aux pertes inattendues (PI) a été produite au moyen de la fonction appropriée parmi celles présentées dans ce chapitre. Les données utilisées pour définir les pondérations sont la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (PCD) et une échéance effective présumée (EE) de 2,5 ans. [Dispositif de Bâle, ERC 99.2]

  2. Un ajustement en fonction de la taille de l'entreprise s'applique aux expositions vis‑à‑vis des PME (définies comme expositions à l'égard d'un établissement ayant un chiffre d'affaires inférieur à 75 millions de dollars canadiens pour le groupe consolidé dont il fait partie). Cet ajustement a servi à établir la deuxième série de pondérations (deuxième colonne de « Expositions sur entreprises »), pour un établissement au chiffre d'affaires fixé à 7,5 millions de dollars canadiens. [Dispositif de Bâle, ERC 99.3]

Tableau 1 : Exemples de pondérations du risque selon l'approche NI pour les PI
Catégorie d'actif Expositions sur entreprises Hypothèques résidentielles Toutes les autres expositions du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail Expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail
PCD : 40 % 40 % 45 % 25 % 45 % 85 % 50 % 85 %
CA (millions d'euros) : 50 5            
Échéance : 2,5 ans 2,5 ans            
PD :
0,05 % 17,47 % 13,69 % 6,23 % 3,46 % 6,63 % 12,52 % 1,68 % 2,86 %
0,10 % 26,36 % 20,71 % 10,69 % 5,94 % 11,16 % 21,08 % 3,01 % 5,12 %
0,25 % 43,97 % 34,68 % 21,30 % 11,83 % 21,15 % 39,96 % 6,40 % 10,88 %
0,40 % 55,75 % 43,99 % 29,94 % 16,64 % 28,42 % 53,69 % 9,34 % 15,88 %
0,50 % 61,88 % 48,81 % 35,08 % 19,49 % 32,36 % 61,13 % 11,16 % 18,97 %
0,75 % 73,58 % 57,91 % 46,46 % 25,81 % 40,10 % 75,74 % 15,33 % 26,06 %
1,00 % 82,06 % 64,35 % 56,40 % 31,33 % 45,77 % 86,46 % 19,14 % 32,53 %
1,30 % 89,73 % 70,02 % 67,00 % 37,22 % 50,80 % 95,95 % 23,35 % 39,70 %
1,50 % 93,86 % 72,99 % 73,45 % 40,80 % 53,37 % 100,81 % 25,99 % 44,19 %
2,00 % 102,09 % 78,71 % 87,94 % 48,85 % 57,99 % 109,53 % 32,14 % 54,63 %
2,50 % 108,58 % 83,05 % 100,64 % 55,91 % 60,90 % 115,03 % 37,75 % 64,18 %
3,00 % 114,17 % 86,74 % 111,99 % 62,22 % 62,79 % 118,61 % 42,96 % 73,03 %
4,00 % 124,07 % 93,37 % 131,63 % 73,13 % 65,01 % 122,80 % 52,40 % 89,08 %
5,00 % 133,20 % 99,79 % 148,22 % 82,35 % 66,42 % 125,45 % 60,83 % 103,41 %
6,00 % 141,88 % 106,21 % 162,52 % 90,29 % 67,73 % 127,94 % 68,45 % 116,37 %
10,00 % 171,63 % 130,23 % 204,41 % 113,56 % 75,54 % 142,69 % 93,21 % 158,47 %
15,00 % 196,92 % 152,81 % 235,72 % 130,96 % 88,60 % 167,36 % 115,43 % 196,23 %
20,00 % 211,76 % 167,48 % 253,12 % 140,62 % 100,28 % 189,41 % 131,09 % 222,86 %

Annexe 5‑2 ‑ Critères de classement de l'autorité de contrôle pour le financement spécialisé

[Dispositif de Bâle, ERC 33.13-33.16]

Tableau 1a - Santé financière - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Conditions de marché Peu de fournisseurs en concurrence ou avantage substantiel et durable en termes d'implantation, de coût ou de technologie. Demande vigoureuse et croissante Peu de fournisseurs en concurrence ou léger avantage, de durée incertaine, en termes d'implantation, de coût ou de technologie. Demande vigoureuse et stable Aucun avantage en termes d'implantation, de coût ou de technologie. Demande suffisante et stable Caractéristiques d'implantation, de coût ou de technologie inférieures à la moyenne. Demande faible et en repli
Ratios financiers (ratio de couverture de la dette, ratio de couverture sur la durée du prêt, ratio de couverture sur la durée du projet et ratio d'endettement) Ratios solides eu égard au degré de risque du projet; grande solidité des hypothèses économiques sous‑jacentes Ratios solides à acceptables eu égard au degré de risque du projet; solidité des hypothèses économiques sous‑jacentes Ratios standards eu égard au degré de risque du projet Ratios financiers inadéquats eu égard au degré de risque du projet
Analyse des contraintes Le projet peut faire face à ses engagements financiers même en cas de tensions graves et prolongées dans l'économie ou le secteur Le projet peut faire face à ses engagements financiers en présence de tensions normales dans le secteur ou l'économie. Un défaut est probable uniquement en cas de sérieuse dégradation économique Le projet est vulnérable aux tensions qui ne sont pas inhabituelles sur un cycle économique. Un défaut est possible lors d'un ralentissement conjoncturel normal Un défaut est probable à moins d'une amélioration rapide de la conjoncture
Tableau 1b - Structure financière - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Durée du crédit comparée à la durée du projet La durée de vie utile du projet dépasse nettement celle de l'emprunt La durée de vue utile du projet dépasse celle de l'emprunt La durée de vue utile du projet dépasse celle de l'emprunt La durée de vie utile du projet ne dépasse peut‑être pas celle de l'emprunt
Tableau de remboursement Remboursement progressif Remboursement progressif Remboursement progressif avec paiement à échéance limité Remboursement intégral in fine ou remboursement progressif avec paiement à échéance important
Tableau 1c - Environnement politique et juridique - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Risque politique (risque de transfert notamment) eu égard au type de projet et aux facteurs d'atténuation des risques Risque très faible; importantes techniques d'atténuation des risques, si nécessaire Risque faible; techniques satisfaisantes d'atténuation des risques, si nécessaire Risque modéré; techniques relativement satisfaisantes d'atténuation des risques Risque élevé; techniques d'atténuation des risques inexistantes ou insuffisantes
Force majeure (guerre, émeute, etc.) Risque faible Risque acceptable Protection standard Risque majeur, pas complètement atténué
Soutien du gouvernement et importance à long terme du projet pour le pays Projet d'importance stratégique pour le pays (de préférence orienté à l'exportation). Soutien appuyé du gouvernement Projet considéré comme important pour le pays. Bon soutien du gouvernement Projet peut‑être pas stratégique, mais offrant des avantages incontestables pour le pays. Soutien pas forcément explicite du gouvernement Projet pas essentiel pour le pays. Soutien du gouvernement inexistant ou insuffisant
Stabilité de l'environnement juridique et réglementaire (risque de modification du droit) Environnement réglementaire favorable et stable à long terme Environnement réglementaire favorable et stable à moyen terme Modifications réglementaires pouvant être anticipées avec un degré de certitude raisonnable Des problèmes réglementaires existants ou futurs peuvent affecter le projet
Obtention de tous les soutiens et agréments nécessaires (dérogations aux dispositions locales) Très bon profil Profil satisfaisant Moyen Profil faible
Validité des contrats et sûretés Les contrats et sûretés sont exécutables Les contrats et sûretés sont exécutables Les contrats et sûretés sont considérés comme exécutables, même si certains aspects non essentiels peuvent poser problème Il existe des aspects non résolus concernant l'exécution effective des contrats et sûretés
Tableau 1d - Caractéristiques de la transaction - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Risque lié à la conception et à la technologie Conception et technologie ont entièrement fait leurs preuves Conception et technologie ont entièrement fait leurs preuves Conception et technologie ont fait leurs preuves – difficultés initiales compensées par un solide programme d'achèvement Conception et technologie n'ont pas fait leurs preuves; difficultés technologiques et/ou complexité de la conception
Tableau 1e - Risque lié à la construction - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Permis et implantation Tous les permis ont été obtenus Certains permis n'ont pas encore été obtenus, mais leur obtention est considérée comme très probable Certains permis n'ont pas encore été obtenus, mais le processus de demande est bien défini et devrait constituer une simple formalité Il reste certains permis essentiels à obtenir, et le processus n'est pas une simple formalité; il peut être soumis à des conditions importantes
Type de contrat de construction Contrat construction et ingénierie clés en main à prix fixe et à date convenue Contrat ingénierie et approvisionnement clés en main à prix fixe et à date convenue Contrat de construction clés en main à prix fixe et à date convenue avec un ou plusieurs entrepreneurs Contrat moins contraignant qu'un contrat clés en main à prix fixe et/ou problèmes de contact avec entrepreneurs multiples
Garantie d'achèvement de l'ouvrage Garantie de bonne fin étoffée et/ou solide garantie d'achèvement par des promoteurs d'excellente réputation financière Garantie de bonne fin assez étoffée et/ou garantie d'achèvement par des promoteurs de bonne réputation financière Garantie de bonne fin suffisante et/ou garantie d'achèvement par des promoteurs de bonne réputation financière Dédommagements insuffisants ou sans garantie financière ou garantie d'achèvement médiocre
Résultats et réputation financière de l'entrepreneur dans le cadre d'autres projets de ce type Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Tableau 1f - Risque d'exploitation - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Portée et nature du contrat d'exploitation et de maintenance Solide contrat de long terme, de préférence avec des incitations au rendement et/ou comptes de réserve Contrat de long terme et/ou comptes de réserve Contrat/comptes de réserve limités Pas de contrat : risque de surcoûts opérationnels au‑delà des protections
Compétence, résultats et capacité financière de l'exploitant Très solides ou détermination des promoteurs à fournir une assistance technique Très bon profil Acceptable Limités/médiocres ou exploitant local tributaire des autorités locales
Tableau 1g - Risque de distribution- Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
(a) Avec contrat d'achat ferme ou de distribution à prix fixe Excellente solvabilité de l'acheteur; solides clauses de résiliation; durée du contrat nettement supérieure à celle de l'emprunt Bonne solvabilité de l'acheteur; solides clauses de résiliation; durée du contrat supérieure à celle de l'emprunt Réputation financière acceptable de l'acheteur; clauses de résiliation normales; durée du contrat globalement identique à celle de l'emprunt Faiblesse de l'acheteur et des clauses de résiliation; durée du contrat pas supérieure à celle de l'emprunt
(b) Sans contrat d'achat ferme ou de distribution à prix fixe Le projet génère des services essentiels ou un produit de base vendu à grande échelle sur le marché mondial; la production pourra être absorbée sans difficulté au prix prévu, même si le taux de croissance du marché est inférieur au rythme passé Le projet génère des services essentiels ou un produit de base vendu à grande échelle sur un marché régional qui l'absorbera au prix prévu, avec un taux de croissance égal au rythme passé Le produit de base est vendu sur un marché limité qui ne peut l'absorber qu'à des prix inférieurs au prix prévu La production générée par le projet fait l'objet d'une demande auprès de quelques acheteurs seulement (voire d'un seul) ou ne se négocie généralement pas sur un marché organisé. Solide Bon Satisfaisant Faible
Tableau 1h - Risque d'approvisionnement - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Risque lié au prix, au volume et au transport des approvisionnements; résultats et santé financière du fournisseur Contrat de long terme avec un fournisseur d'excellente réputation financière Contrat de long terme avec un fournisseur de bonne réputation financière Contrat de long terme avec un fournisseur de bonne réputation financière – un risque de prix peut subsister Contrat de court terme ou contrat de long terme avec un fournisseur de réputation financière médiocre – un risque de prix existe
Risques de réserves (dans l'exploitation de ressources naturelles, par exemple) Réserves ayant fait l'objet d'un audit indépendant, avérées et exploitées, assurant largement les besoins du projet pendant sa durée de vie Réserves ayant fait l'objet d'un audit indépendant, avérées et exploitées, assurant les besoins du projet pendant sa durée de vie Réserves avérées suffisantes pour les besoins du projet pendant toute la durée de l'emprunt Projet reposant dans une certaine mesure sur des réserves potentielles et sous‑exploitées
Tableau 1i - Solidité du promoteur - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Résultats, capacité financière et expérience pays/secteur du promoteur Promoteur solide présentant d'excellents résultats et une haute réputation financière Bon promoteur présentant des résultats satisfaisants et une bonne réputation financière Promoteur adéquat présentant des résultats adéquats et une bonne réputation financière Promoteur peu sûr sans résultats ou présentant des résultats douteux et/ou faiblesses financières
Engagement du promoteur, matérialisé sous forme de participation, de clause de propriété et d'incitation à injecter des fonds supplémentaires si nécessaire Solide. Projet hautement stratégique pour le promoteur (activité essentielle – stratégie de long terme) Bon. Projet stratégique pour le promoteur (activité essentielle – stratégie de long terme) Acceptable. Projet important pour le promoteur (activité essentielle) Limité. Projet étranger à la stratégie de long terme ou à l'activité essentielle du promoteur
Tableau 1j - Mécanismes de garantie - Notation prudentielle des expositions en financement de projets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Transfert des contrats et des comptes Intégral Satisfaisant Acceptable Profil faible
Nantissement d'actifs (qualité, valeur et liquidité de ces actifs) Sûreté prioritaire enregistrée sur l'ensemble des actifs du projet, contrats, permis et comptes nécessaires à l'exécution du projet Sûreté enregistrée sur l'ensemble des actifs du projet, contrats, permis et comptes nécessaires à l'exécution du projet Sûreté acceptable sur l'ensemble des actifs du projet, contrats, permis et comptes nécessaires à l'exécution du projet Faiblesse de la garantie ou des sûretés pour les prêteurs et de la clause de sûreté négative
Contrôle du prêteur sur les flux de trésorerie (comptes de placement adossés à des comptes courants, comptes de séquestre, par exemple) Très bon profil Profil satisfaisant Moyen Profil faible
Clauses contractuelles (prépaiements obligatoires, différés de paiement, ordonnance des remboursements, restrictions sur les dividendes, etc.) Solides pour ce type de projet Le projet ne peut pas contracter de dette supplémentaire Satisfaisantes pour ce type de projet Le projet peut contracter une dette supplémentaire minime Suffisantes pour ce type de projet Le projet peut contracter une dette supplémentaire limitée Insuffisantes pour ce type de projet Le projet peut contracter une dette supplémentaire illimitée
Fonds de réserve (service de la dette, exploitation et maintenance, renouvellement et remplacement, événements imprévus, etc.) Période de couverture supérieure à la moyenne; tous les fonds de réserve sont entièrement provisionnés en liquidités ou en lettres de crédit émanant d'une institution de grande qualité Période de couverture égale à la moyenne; tous les fonds de réserve sont entièrement provisionnés Période de couverture égale à la moyenne; tous les fonds de réserve sont entièrement provisionnés Période de couverture insuffisante; tous les fonds de réserve sont provisionnés sur les flux de trésorerie générés par l'exploitation
Tableau 2a - Santé financière - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Conditions de marché Il y a actuellement équilibre entre offre et demande pour le type de projet et son implantation. Le nombre de biens immobiliers concurrents entrant sur le marché est égal ou inférieur à la demande prévue Il y a actuellement équilibre entre offre et demande pour le type de projet et son implantation. Le nombre de biens immobiliers concurrents entrant sur le marché est quasiment égal à la demande prévue Les conditions de marché sont à peu près en équilibre. Des biens immobiliers concurrents arrivent sur le marché et d'autres sont en projet. La conception et les caractéristiques du projet ne sont peut‑être pas aussi avancées que celles des nouveaux projets Faiblesse des conditions de marché. Incertitude sur le moment de l'amélioration et du retour à l'équilibre. Le projet perd des locataires (non‑renouvellement du bail). Les nouveaux baux sont moins favorables
Ratios financiers Le ratio de service de la dette (non applicable à la phase de construction) est jugé solide et le ratio prêt/valeur peu élevé étant donné le type de bien. Lorsqu'un marché secondaire existe, le montage est garanti selon les normes du marché Le ratio de service de la dette et le ratio prêt/valeur sont satisfaisants. Lorsqu'un marché secondaire existe, le montage est garanti selon les normes du marché Le ratio de service de la dette s'est détérioré et la valeur du bien a baissé; en conséquence, le ratio prêt/valeur a augmenté Le ratio de service de la dette s'est notablement détérioré et le ratio prêt/valeur est bien supérieur à la norme pour les nouveaux prêts
Analyse des contraintes La structure des ressources, charges éventuelles et passifs du bien immobilier lui permettent de faire face à ses engagements financiers durant une période de fortes tensions financières (concernant les taux d'intérêt ou la croissance économique, par exemple) Le bien immobilier peut faire face à ses engagements financiers dans une période prolongée de tensions financières (concernant les taux d'intérêt ou la croissance économique, par exemple). Un défaut n'est probable qu'en présence de conditions économiques très difficiles Durant un ralentissement conjoncturel, les recettes du bien enregistreraient une baisse qui limiterait son aptitude à financer les dépenses en capital et accroîtrait notablement le risque de défaut Le bien est en situation financière délicate et risque de se trouver en défaut, à moins d'une amélioration rapide de la conjoncture
Tableau 2b - Prévisibilité des flux de trésorerie - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
(a) Bien immobilier achevé et stabilisé Contrats de bail de longue durée, avec des locataires solvables et des échéances échelonnées. Les locataires renouvellent leur bail à expiration. Taux d'inoccupation faible. Charges (entretien, assurance, sécurité et impôt foncier) prévisibles Contrats de bail en majorité de longue durée, avec des locataires de solvabilité variable. Le bien présente un niveau normal de rotation des locataires à l'expiration du bail. Taux d'inoccupation faible. Charges prévisibles Contrats de bail en majorité de durée moyenne, avec des locataires de solvabilité variable. Le bien présente un niveau modéré de rotation des locataires à l'expiration du bail. Taux d'inoccupation modéré. Charges relativement prévisibles mais variant par rapport aux recettes Contrats de bail de durées diverses, avec des locataires de solvabilité variable. Le bien présente un niveau de rotation des locataires très élevé à l'expiration du bail. Taux d'inoccupation important. Charges notables au titre de l'aménagement des locaux pour les nouveaux locataires
(b) Bien immobilier achevé mais non stabilisé Occupation égale ou supérieure aux prévisions. Le projet devrait se stabiliser à court terme Occupation égale ou supérieure aux prévisions. Le projet devrait se stabiliser à court terme Occupation pour l'essentiel conforme aux prévisions, mais le projet ne va pas se stabiliser dans l'immédiat Loyers inférieurs aux anticipations. Objectif atteint pour le taux d'occupation, mais les recettes sont obérées par les charges
(c) Phase de construction Le bien est entièrement loué pour la durée du prêt ou vendu sur plan à un locateur/acheteur de bonne réputation financière, ou un prêteur bien noté s'est engagé de manière irrévocable à prendre le relais du financement Le bien est entièrement loué ou vendu sur plan à un locataire/acheteur solvable, ou un prêteur solvable s'est engagé de manière irrévocable à fournir un financement permanent Le programme de location est conforme aux prévisions, mais ne couvre pas la totalité du bien; il n'existe peut‑être pas de prêteur assurant le relais du financement. Il est possible que l'institution reste le prêteur permanent La situation financière du bien se dégrade en raison d'un dépassement de devis, de la détérioration du marché, d'annulations de baux ou d'autres facteurs. Il peut y avoir un conflit avec la partie fournissant le financement permanent
Tableau 2c - Caractéristiques de l'actif - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Localisation du bien Le bien est situé dans un secteur très recherché, à proximité des prestations intéressant les locataires Le bien est situé dans un secteur recherché, à proximité des prestations intéressant les locataires Le bien ne dispose pas d'un avantage concurrentiel La localisation du bien, sa configuration, sa conception et ses exigences d'entretien sont source de difficultés
Conception et état du bien Le bien est recherché pour sa conception, sa configuration et son entretien; il est très compétitif par rapport au neuf La conception, la configuration et l'entretien sont convenables. Le bien est compétitif par rapport au neuf, en termes de conception et de possibilités La configuration, la conception et l'entretien sont adéquats Des faiblesses existent dans la configuration, la conception ou l'entretien
Bien en construction Budget strict et risques techniques limités. Entrepreneurs très qualifiés Budget strict et risques techniques limités. Entrepreneurs très qualifiés Budget suffisant et entrepreneurs qualifiés Le projet dépasse le budget ou n'est pas réaliste au vu des risques techniques. Les entrepreneurs sont peut‑être sous‑qualifiés
Tableau 2d - Solidité de l'investisseur/ promoteur - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Capacité financière et engagement à l'égard du bien L'investisseur/promoteur a apporté un important volume de capitaux pour la construction ou l'achat du bien. Il dispose de ressources substantielles; ses passifs (y compris éventuels) sont limités. Son parc immobilier est diversifié par type de bien et par zone géographique L'investisseur/promoteur a apporté des capitaux non négligeables pour la construction ou l'achat du bien. Sa situation financière lui permet d'intervenir en cas de problèmes de trésorerie. Son parc immobilier est diversifié par zone géographique L'investisseur/promoteur a apporté peu de capitaux, ou sa contribution s'est faite sous une autre forme. Sa situation financière est moyenne/médiocre L'investisseur/promoteur n'a ni la capacité ni la volonté de s'engager à l'égard du bien
Réputation et résultats pour des biens similaires Vaste expérience de la direction et grande qualité du promoteur. Réputation solide et bons résultats, sur une longue période, pour des biens similaires Qualité satisfaisante de la direction et du promoteur. Bons résultats du promoteur ou de la direction pour des biens similaires Qualité moyenne de la direction et du promoteur. Les résultats de la direction ou du promoteur ne suscitent pas de sérieuses préoccupations Inefficience de la direction et qualité inférieure du promoteur. Des difficultés dans les affaires de la direction ou du promoteur ont été source de problèmes dans la gestion immobilière par le passé
Relations avec les interlocuteurs concernés Relations solides avec les acteurs de premier plan, comme les agences de location Relations sûres avec les acteurs de premier plan, comme les agences de location Relations adéquates avec les agences de location et autres grands prestataires de services immobiliers Relations médiocres avec les agences de location et/ou autres grands prestataires de services immobiliers
Tableau 2e - Mécanismes de garantie - Notation prudentielle des expositions en immeubles de rapport et en biens immobiliers commerciaux très volatils
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Nature du privilège Sûreté de premier rang enregistréeNote de bas de page 37 Sûreté de premier rang enregistréeNote de bas de page 36 Sûreté de premier rang enregistréeNote de bas de page 36 L'aptitude du prêteur à saisir un immeuble en réalisation de garantie fait l'objet de restrictions
Transfert des baux (pour les locations à long terme) Le prêteur a obtenu le transfert des baux; il gère les informations concernant les loyers (registre des locataires et copie des baux), ce qui facilite l'envoi de notifications aux locataires pour la remise directe des loyers au prêteurTransfert des baux (pour les locations à long terme) Transfert des baux (pour les locations à long terme) Le prêteur a obtenu le transfert des baux; il gère les informations concernant les loyers (registre des locataires et copies des baux), ce qui facilite l'envoi de notifications aux locataires pour la remise directe des loyers au prêteur Transfert des baux (pour les locations à long terme) Le prêteur a obtenu le transfert des baux; il gère les informations concernant les loyers (registre des locataires et copies des baux), ce qui facilite l'envoi de notifications aux locataires pour la remise directe des loyers au prêteur Le prêteur n'a pas obtenu le transfert des baux ou ne gère pas les informations nécessaires pour donner rapidement des instructions aux locataires
Qualité de la couverture d'assurance Convenable Convenable Convenable Insuffisante
Tableau 3a - Santé financière - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Conditions de marché Demande vigoureuse et croissante, importantes barrières à l'entrée, faible sensibilité à l'évolution des technologies et des perspectives économiques Demande vigoureuse et stable. Barrières à l'entrée, sensibilité à l'évolution des technologies et des perspectives économiques Demande adéquate et stable, peu de barrières à l'entrée, sensibilité notable à l'évolution des technologies et des perspectives économiques Demande faible et en repli, vulnérabilité à l'évolution des technologies et des perspectives économiques, environnement très incertain
Ratios financiers (ratio de couverture de la dette et ratio prêt/valeur) Bons ratios financiers eu égard au type d'actif. Grande solidité des hypothèses économiques Ratios financiers bons/acceptables eu égard au type d'actif. Solidité des hypothèses économiques Ratios financiers normaux eu égard au type d'actif Ratios financiers inadéquats eu égard au type d'actif
Analyse des contraintes Recettes stables à long terme, capables de faire face à de graves tensions sur un cycle économique Recettes satisfaisantes à court terme. Le prêt peut résister à des difficultés financières peu importantes. Un défaut n'est probable que dans des conditions économiques particulièrement difficiles Recettes incertaines à court terme. Les flux de trésorerie sont vulnérables aux tensions qui ne sont pas inhabituelles sur un cycle économique. Un défaut est possible lors d'un ralentissement conjoncturel normal Les recettes font l'objet de grandes incertitudes; même dans des conditions économiques normales, l'actif peut se trouver en situation de défaut, à moins d'une amélioration de la conjoncture
Liquidité de marché Le marché est de taille mondiale; les actifs sont très liquides Le marché est de taille mondiale ou régionale; les actifs sont relativement liquides Le marché est régional et présente des perspectives limitées à court terme, impliquant une moindre liquidité Marché local et/ou visibilité médiocre. Liquidité faible ou inexistante, surtout sur marché de niche
Tableau 3b - Environnement politique et juridique - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Risque politique (risque de transfert compris) Très faible ; importantes techniques d'atténuation des risques, si nécessaire Faible ; techniques satisfaisantes d'atténuation des risques, si nécessaire Modéré ; techniques relativement satisfaisantes d'atténuation des risques Élevé ; techniques d'atténuation des risques inexistantes ou insuffisantes
Risques juridique et réglementaire L'État reçoit favorablement les demandes de saisie et d'exécution forcée L'État reçoit favorablement les demandes de saisie et d'exécution forcée En général, l'État reçoit favorablement les demandes de saisie et d'exécution forcée (mais la procédure peut être longue et/ou difficile) Environnement juridique et réglementaire médiocre ou instable. Les demandes de saisie et d'exécution forcée peuvent être irrecevables ou faire l'objet d'une procédure longue
Tableau 3c - Caractéristiques de la transaction - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Durée de financement comparée à la durée de vie économique de l'actif Remboursement intégral sur la durée de vie de l'actif ou versement final minime. Pas de période de grâce Versement final plus important, mais profil de remboursement toujours satisfaisant Versement final important avec période de grâce Remboursement in fine ou versement final élevé
Tableau 3d - Risque d'exploitation - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Obtention des permis/licences Tous les permis ont été obtenus; l'actif satisfait aux règlements de sécurité actuels et prévisibles Tous les permis ont été obtenus ou sont en passe de l'être; l'actif satisfait aux règlements de sécurité actuels et prévisibles La plupart des permis ont été obtenus ou sont en passe de l'être (la procédure de demande est jugée constituer une simple formalité); l'actif satisfait aux règlements de sécurité actuels Problèmes dans l'obtention de tous les permis requis; il faudra peut‑être réviser une partie de la configuration et/ou des opérations prévues
Portée et nature des contrats d'exploitation et de maintenance Solidité du contrat de long terme, de préférence avec des incitations au rendement et/ou comptes de réserve (si nécessaire). Contrat de long terme et/ou comptes de réserve (si nécessaire) Contrat limité ou comptes de réserve (si nécessaire) Pas de contrat : risque de surcoûts opérationnels au‑delà des protections
Capacité financière de l'exploitant, résultats en matière de gestion de ce type d'actif et aptitude à le remettre sur le marché en fin de bail Excellents résultats et solide aptitude à remettre le bien sur le marché Résultats et aptitude à remettre le bien sur le marché satisfaisants Résultats médiocres ou limités dans le temps et aptitude incertaine à remettre le bien sur le marché Résultats inexistants et inaptitude à remettre le bien sur le marché
Tableau 3e - Caractéristiques de l'actif - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Configuration, taille, conception et entretien (par exemple, âge et taille, pour un avion) comparés aux autres actifs sur le même marché Gros avantage en matière de conception et d'entretien. Configuration standard : l'équipement répond aux besoins d'un marché liquide Conception et entretien supérieurs à la moyenne. Configuration standard, avec peut‑être quelques rares exceptions : l'équipement répond aux besoins d'un marché liquide Conception et entretien d'un niveau moyen. Configuration quelque peu spécifique, qui peut rétrécir le marché Conception et entretien inférieurs à la moyenne. Actif proche de la fin de sa vie économique. Configuration très spécifique, d'où un marché très étroit
Valeur à la revente Valeur courante de revente largement supérieure à la dette Bien supérieure à la dette Un peu supérieure à la dette Inférieure à la dette
Sensibilité de l'actif aux cycles économiques en termes de valeur et de liquidité Relative insensibilité aux cycles économiques Sensibilité aux cycles économiques Sensibilité importante aux cycles économiques Grande sensibilité aux cycles économiques
Tableau 3f - Solidité du promoteur - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Capacité financière de l'exploitant, résultats en matière de gestion de ce type d'actif et aptitude à le remettre sur le marché en fin de bail Excellents résultats et solide aptitude à remettre le bien sur le marché Résultats et aptitude à remettre le bien sur le marché satisfaisants Résultats médiocres ou limités dans le temps et aptitude incertaine à remettre le bien sur le marché Résultats inexistants et inaptitude à remettre le bien sur le marché
Résultats et capacité financière du promoteur Excellents résultats et haute réputation financière Bons résultats et bonne réputation financière Résultats adéquats et bonne réputation financière Résultats inexistants ou douteux et/ou faiblesse financière
Tableau 3g - Mécanismes de garantie - Notation prudentielle des expositions en financement d'objets
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Contrôle des actifs La documentation juridique donne au prêteur un contrôle effectif (sûreté prioritaire enregistrée ou structure de crédit‑bail intégrant une telle sûreté) sur l'actif ou sur la société détentrice La documentation juridique donne au prêteur un contrôle effectif (sûreté enregistrée ou structure de crédit‑bail intégrant une telle sûreté) sur l'actif ou sur la société détentrice La documentation juridique donne au prêteur un contrôle effectif (sûreté enregistrée ou structure de crédit‑bail intégrant une telle sûreté) sur l'actif ou sur la société détentrice Le contrat offre peu de garanties au prêteur et peut comporter un certain risque de perte de contrôle sur l'actif
Droits et voies d'action à la disposition du prêteur pour surveiller le lieu et l'état de l'actif Le prêteur est en mesure de suivre le lieu et l'état de l'actif, à tout moment et en tout endroit (rapports périodiques, possibilité d'effectuer des inspections) Le prêteur est en mesure de suivre le lieu et l'état de l'actif, quasiment à tout moment et en tout endroit Le prêteur est en mesure de suivre le lieu et l'état de l'actif, quasiment à tout moment et en tout endroit Les possibilités de suivre le lieu et l'état de l'actif sont limitées
Assurance dommages Bonne assurance (couvrant les dommages incidents) auprès des meilleures sociétés d'assurances Assurance satisfaisante (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de bonnes sociétés d'assurances Assurance convenable (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de sociétés d'assurances acceptables Assurance médiocre (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de sociétés d'assurances de moindre qualité
Tableau 4a - Santé financière - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Surnantissement Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Tableau 4b - Environnement politique et juridique - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Risque‑pays Pas de risque‑pays Exposition limitée au risque‑pays (dans un pays émergent, en particulier, réserves sur compte extraterritorial) Exposition au risque‑pays (dans un pays émergent, en particulier, réserves sur compte extraterritorial) Exposition importante au risque‑pays (dans un pays émergent, en particulier, réserves détenues localement)
Atténuation du risque‑pays Excellentes techniques d'atténuation :
  • solide dispositif extraterritorial
  • produit stratégique
  • acheteur d'excellente qualité
Bonnes techniques d'atténuation :
  • dispositif extraterritorial
  • produit stratégique
  • acheteur de qualité
Techniques d'atténuation acceptables :
  • dispositif extraterritorial
  • produit moins stratégique
  • acheteur acceptable
Techniques d'atténuation partielles :
  • pas de dispositif extraterritorial
  • produit non stratégique
  • acheteur de qualité inférieure
Tableau 4c - Caractéristiques de l'actif - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Liquidité et risque de détérioration Produit coté, pouvant faire l'objet de couverture par contrats à terme ou instruments de gré à gré. Pas de risque de détérioration Produit coté, pouvant faire l'objet de couverture par instruments de gré à gré. Pas de risque de détérioration Produit non coté mais liquide. Possibilité de couverture incertaine. Pas de risque de détérioration Produit non coté. Liquidité limitée en raison de la taille et de la profondeur du marché. Aucun instrument de couverture approprié. Risque de détérioration
Tableau 4d - Solidité du promoteur - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Capacité financière de la société de négociation Très solide (stratégie et risques) Très bon profil Adéquate Profil faible
Résultats, notamment aptitude à gérer la logistique Vaste expérience du type de transaction en question. Solides résultats en termes de résultats d'exploitation et d'efficience Expérience suffisante du type de transaction en question. Bons résultats en termes de résultats d'exploitation et d'efficience Expérience limitée du type de transaction en question. Résultats moyens en termes de résultats d'exploitation et d'efficience Résultats généralement limités ou incertains. Volatilité des coûts et bénéfices
Mécanismes de contrôle des transactions et stratégie de couverture Critères rigoureux pour la sélection des contreparties, la couverture et la surveillance des transactions Critères adéquats pour la sélection des contreparties, la couverture et la surveillance des transactions Problèmes inexistants ou mineurs Pertes significatives par le passé
Qualité de la communication financière Excellente Bon profil Profil satisfaisant Incertaine ou insuffisante
Tableau 4e - Mécanismes de garantie - Notation prudentielle des expositions en financement de produits de base
vide Très bon profil Bon profil Profil satisfaisant Profil faible
Contrôle des actifs Sûreté prioritaire enregistrée accordant au prêteur à tout moment le contrôle légal des actifs, si nécessaire Sûreté prioritaire enregistrée accordant au prêteur à tout moment le contrôle légal des actifs, si nécessaire À un certain point du processus, le prêteur perd le contrôle des actifs. Inconvénient atténué par la connaissance du processus de négociation ou par une garantie de tiers, selon les cas Le contrat fait courir un risque de perte de contrôle des actifs. Le recouvrement du prêt pourrait être compromis
Assurance dommages Bonne assurance (couvrant les dommages incidents) auprès des meilleures sociétés d'assurances Assurance satisfaisante (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de bonnes sociétés d'assurances Assurance convenable (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de sociétés d'assurances acceptables Assurance médiocre (ne couvrant pas les dommages incidents) auprès de sociétés d'assurances de moindre qualité

Annexe 5-3 - Détermination de l'application d'une correction minimale des prix de l'immobilier au calcul du seuil PCDR

  1. La présente annexe explique comment les institutions qui ont été autorisées par l’autorité prudentielle à utiliser l’approche NI avancée pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel doivent calculer les indicateurs des exigences de fonds propres supplémentaires (IEFPSS) afin de déterminer si la correction minimale (P) des prix de 25 % s’applique au calcul de la majoration servant à calculer le seuil PCDR requis aux termes du paragraphe 287.

  2. 2. Les sources des données nécessaires pour calculer les IEFPS sont énoncées à la section A de la présente annexe. L'indice composite du prix de l'immobilier Teranet - Banque nationale (Teranet - National Bank National Composite House Price Index (l'indice Teranet))Note de bas de page 38 est utilisé pour mesurer les prix de l'immobilier, et les données de Statistique Canada sur le revenu disponible des ménages et la population, pour mesurer le revenu par habitant.

  3. Un IEFPS sera déterminé pour les 11 régions métropolitaines figurant dans l’indice composite 11 Teranet. Pour chaque région métropolitaine, un IEFPSS est calculé aux trois mois comme suit :

    HR×s

    où,

    • H correspond à la valeur lissée de l'indice Teranet d'une région métropolitaine ainsi que déterminée à la section B;

    • R représente la valeur du revenu par habitant ainsi que déterminée à la section C;

    • s est le facteur scalaire de la région métropolitaine donnée ainsi qu'indiqué à la section D.

  4. Le BSIF examinera l’utilisation des 11 régions métropolitaines et pourrait décider ultérieurement d’étendre le calcul des IEFPS à des régions additionnelles. Il n’y a pas lieu de calculer un IEFPS pour les expositions en dehors des 11 régions métropolitaines.

  5. L’IEFPS d’une région métropolitaine se compare à une valeur seuil pour cette région donnée ainsi que définie à la section E. Si l’IEFPS dépasse la valeur seuil de cette région métropolitaine, la correction minimale des prix de 25 % est appliquée au début de la prochaine période de déclaration trimestrielle de l’institution pour les expositions de cette région métropolitaineNote de bas de page 39, conformément au calendrier présenté à la section F.

  6. Un exemple illustrant le calcul de l’IEFPS est présenté à la section G.

A. Sources des données

  1. Les institutions doivent accéder aux sources de données suivantes pour calculer les IEFPS.

    1. Source de données sur l'indice Teranet : Indice Teranet, publication mensuelle (juin 2005 = 100, mensuellement à ce jour).

    2. Sources de données sur le revenu par habitant

      1. Statistique Canada - Tableau 36-10-0112-01 (anciennement CANSIM 380-0072) - Comptes courants et compte du capital - Ménages, trimestriel

      2. Statistique Canada - Tableau 14-10-0287-01 (anciennement CANSIM 282‑0087) - Enquête sur la population active (EPA), Caractéristiques de la population active, données mensuelles désaisonnalisées et la tendance-cycle

B. Indices des prix de l'immobilier des régions métropolitaines

  1. Les valeurs de l’indice Teranet sont disponibles sur une base mensuelle pour les 32 régions métropolitaines de recensement que voici. Les 11 villes de l’indice composite 11 Teranet apparaissent en gras*.
    Colombie-Britannique
    • Abbotsford-Mission
    • Kelowna
    • Vancouver*
    • Victoria*
    Alberta
    • Calgary*
    • Edmonton*
    • Lethbridge
    Manitoba
    • Winnipeg*
    Ontario
    • Barrie
    • Belleville
    • Brantford
    • Guelph
    • Hamilton*
    • Kingston
    • Kitchener-Cambridge-Waterloo
    • London
    • Oshawa
    • Ottawa-Gatineau*
    • Peterborough
    • St. Catherines-Niagara
    • Sudbury
    • Thunder Bay
    • Toronto*
    • Windsor
    Québec
    • Montréal*
    • Québec*
    • Sherbrooke
    • Trois-Rivières
    Atlantique
    • Moncton
    • Saint John
    • St. John's
    • Halifax*
  1. Les indices Teranet des régions métropolitaines ainsi que publiés ne sont pas désaisonnalisés. Compte tenu de la nature saisonnière du marché immobilier, il est nécessaire de lisser les indices pour garantir la stabilité des IEFPS. Sinon, l’indice pourrait afficher des fluctuations à court terme, au-dessus et au-dessous de son seuil, ce qui n’est pas souhaitable. Ainsi, une approche simple est utilisée pour déterminer les indices Teranet lissés utilisés dans le calcul des IEFPS : il faut calculer la moyenne des 12 derniers mois des valeurs mensuelles de l’indice Teranet des régions métropolitaines pour les 11 villes de l’indice composite 11 Teranet.

C. Calcul du revenu par habitant

  1. Le revenu par habitant devant être utilisé pour établir l’IEFPS se détermine ainsi.

    Revenu par habitant =1 000×Revenu disponible des ménagesPopulation

    où,

    1. Le revenu disponible des ménages est une série de données trimestrielles provenant du tableau 36-10-0112-01. Voici les particularités des données de ce tableau nécessaires pour calculer le revenu par habitant.
      • Estimations = Revenu disponible des ménages (× 1 000 000)
      • Géographie = Canada
      • Désaisonnalisation = Désaisonnalisées au taux annuel
    2. La population s'entend de séries de données mensuelles qui font partie du tableau 14‑10‑0287‑01. Voici les particularités des données de ce tableau nécessaires pour calculer le revenu par habitant.
      • Caractéristiques de la population active = Population (× 1 000)
      • Géographie = Canada
      • Sexe = Les deux sexes
      • Groupe d'âge = 15 ans et plus
      • Type de données = Désaisonnalisées
  2. Pour établir le revenu par habitant sur une base trimestrielle, les séries de données sur la population doivent être converties de la base mensuelle à la base trimestrielle en calculant la moyenne sur trois mois des séries de données.

D. Calcul des IEFPS des régions métropolitaines

  1. L’IEFPS trimestriel avant rajustement pour chaque région métropolitaine s’établit ainsi.

    IEFPS avant rajustement =Indice lissé Teranet des prix de l'immobilier à la fin du trimestre civil pour une région métropolitaineRevenu par habitant

  2. L'IEFPS d'une région métropolitaine doit être mis à l'échelle avant d'être comparé à la valeur seuil afin de déterminer si la correction minimale des prix s'applique aux expositions se situant dans cette région. Les IEFPS se calculent en multipliant le ratio de l'indice Teranet lissé de la région métropolitaine divisé par le revenu par habitant, par les facteurs scalaires figurant dans le tableau suivant.

    Région métropolitaine Facteur scalaire
    Calgary 2 500
    Edmonton 2 100
    Halifax 1 900
    Hamilton 2 000
    Montréal 2 500
    Ottawa-Gatineau 2 400
    Québec 1 700
    Toronto 3 300
    Vancouver 4 200
    Victoria 3 300
    Winnipeg 1 400

E. Valeurs seuils

  1. Chaque région métropolitaine a sa propre valeur seuil qui a été déterminée par le BSIF au moyen d'un algorithme qui s'assure de la cohérence entre les régions métropolitainesNote de bas de page 40. Les valeurs seuils resteront stables dans le temps, mais elles feront l'objet d'un examen périodique.

  2. Le tableau suivant indique les valeurs seuils de chaque région métropolitaine utilisées pour déterminer si les expositions d'une région en particulier sont assujetties à la correction minimale des prix. Pour chaque région métropolitaine, si l'IEFPS a dépassé sa valeur seuil, une correction minimale de 25 % sera alors appliquée aux expositions de cette région dans le calcul du seuil PCDR pour la prochaine période de déclaration trimestrielle.

    Région métropolitaine Valeur seuil
    Calgary 10,0
    Edmonton 9,0
    Halifax 8,5
    Hamilton 9,5
    Montréal 11,0
    Ottawa-Gatineau 11,0
    Québec 9,0
    Toronto 14,0
    Vancouver 18,5
    Victoria 12,5
    Winnipeg 7,5
  3. Les expositions dans ces régions continuent de faire l'objet de la correction minimale des prix jusqu'à ce que l'IEFPS d'une région métropolitaine tombe sous la valeur seuil. Dans cette situation, la correction minimale ne serait pas applicable pour la période de déclaration suivante.

F. Calendrier du calcul

  1. Le tableau suivant fournit le calendrier pour calculer l'IEFPS et déterminer si une correction minimale des prix s'applique.

    vide Trimestre d'exercice pour lequel l'IEFPS est calculé Dates de calcul des IEFPS Mois utilisé pour l'indice des prix de l'immobilier Mois utilisé pour le calcul du revenu par habitant
    Institutions financières dont l'exercice se termine en octobre T1 1er octobre Août Juin
    T2 1er janvier Novembre Septembre
    T3 1er avril Février Décembre
    T4 1er juillet Mai Mars
    Institutions financières dont l'exercice se termine en décembre T1 1er décembre Octobre Septembre
    T2 1er mars Janvier Décembre
    T3 1er juin Avril Mars
    T4 1er septembre Juillet Juin

G. Exemple

Cet exemple illustre la façon de calculer les IEFPS applicables au T3-2016 pour les institutions dont l'exercice se termine en octobre et au T2-2016 pour celles dont l'exercice se termine en décembre pour les 11 régions métropolitaines de l'indice Teranet.

Étape 1 : Calcul des indices Teranet lissés des régions métropolitaines

Le tableau suivant présente les valeurs Teranet mensuelles des 11 régions métropolitaines pour les 11 derniers mois de 2015 et les deux premiers mois de 2016 ainsi que les valeurs lissées de janvier 2016 et de février 2016 (correspondant à la moyenne des valeurs des 12 mois précédents), arrondies à la deuxième décimale.

Date de référence Calgary Edmonton Halifax Hamilton Montréal
Février 2015 184,10 181,24 136,72 157,60 146,42
Mars 2015 184,45 181,93 138,36 157,07 147,49
Avril 2015 184,85 183,11 139,39 156,99 148,92
Mai 2015 178,84 184,28 142,62 157,97 151,34
Juin 2015 183,23 184,27 142,05 161,85 152,61
Juillet 2015 179,75 182,93 140,56 166,27 153,10
Août 2015 186,70 182,02 140,05 170,33 152,35
Septembre 2015 187,98 182,04 142,71 172,53 151,72
Octobre 2015 186,51 182,33 140,30 172,08 151,32
Novembre 2015 184,20 180,77 138,32 172,52 151,65
Décembre 2015 181,10 180,21 140,45 171,51 149,74
Janvier 2016 179,79 179,24 140,31 173,30 147,92
Février 2016 178,09 179,40 136,25 172,64 146,19
Janvier 2016 lissé 183,46 182,03 140,15 165,84 150,38
Février 2016 lissé 182,96 181,88 140,11 167,09 150,36
Date de référence Ottawa-Gatineau Québec Toronto Vancouver Victoria Winnipeg
Février 2015 137,65 173,46 165,99 188,66 140,04 192,88
Mars 2015 137,20 176,09 166,42 189,14 139,70 193,33
Avril 2015 136,30 179,12 166,44 189,20 139,47 197,00
Mai 2015 138,30 180,71 169,10 191,58 140,19 197,39
Juin 2015 140,58 179,74 171,86 193,90 143,87 196,80
Juillet 2015 143,75 178,61 175,91 196,94 146,36 195,89
Août 2015 144,64 176,59 178,75 198,08 145,89 197,08
Septembre 2015 143,88 173,15 179,79 201,20 147,08 194,32
Octobre 2015 143,00 172,84 180,35 202,42 147,55 198,09
Novembre 2015 141,22 173,58 180,53 205,15 150,15 197,48
Décembre 2015 139,19 174,52 180,82 207,40 150,17 194,55
Janvier 2016 137,77 173,82 180,51 209,17 151,25 195,16
Février 2016 137,28 174,98 180,93 215,95 152,62 195,45
Janvier 2016 lissé 140,29 176,02 174,71 197,74 145,14 195,83
Février 2016 lissé 140,26 176,15 175,95 200,01 146,19 196,05

Étape 2 : Calcul du revenu par habitant

En fonction des valeurs suivantes des séries de données sur le revenu disponible des ménages (tableau 36-10-0112-01) et sur la population (tableau 14-10-0287-01), le revenu par habitant pour le T4 de 2015 est établi comme suit. La population moyenne doit être arrondie à la première décimale.

Séries de données 2015 Estimations des données de Statistique Canada
Revenu disponible des ménages T4 1 131 400
Population Octobre 29 377,5
Population Novembre 29 401,2
Population Décembre 29 419,0
Population T4 (Moyenne d'octobre à décembre) 29 399,2

Le revenu par habitant pour le T4 de 2015 se présente donc ainsi.

1 000×1 131 40029 399,2=38 484,0

Le revenu par habitant doit être arrondi à la première décimale.

Étape 3 : Calcul des IEFPS des régions métropolitaines

En fonction des données Teranet lissées de février 2016 pour les 11 régions métropolitaines et du revenu par habitant du T4 de 2015, les IEFPS avant et après rajustement applicables au T3-2016 pour les institutions financières dont l'exercice se termine en octobre sont présentés dans le tableau ci‑dessous. Pour les institutions financières dont l'exercice se termine en décembre, la valeur lissée de l'indice Teranet pour le mois de janvier 2016 et le revenu par habitant au T4-2015 seraient utilisés pour calculer les IEFPSs applicables pour leur T2-2016. L'IEFPS avant rajustement doit être arrondi à la cinquième décimale tandis que l'IEFPS après rajustement doit être arrondi à la seconde décimale.

Région métropolitaine Février 2016 Indice Teranet lissé (H) T3 de 2016 IEFPS avant rajustement HR Facteur scalaire (s) T3 de 2016 IEFPS HR×s
Calgary 183,46 0,00477 2 500 11,92
Edmonton 182,03 0,00473 2 100 9,93
Halifax 140,15 0,00364 1 900 6,92
Hamilton 165,84 0,00431 2 000 8,62
Montréal 150,38 0,00391 2 500 9,77
Ottawa-Gatineau 140,29 0,00365 2 400 8,75
Québec 176,02 0,00457 1 700 7,78
Toronto 174,71 0,00454 3 300 14,98
Vancouver 197,74 0,00514 4 200 21,58
Victoria 145,14 0,00377 3 300 12,45
Winnipeg 196,05 0,00509 1 400 7,13

Où, par exemple, l'IEFPS avant rajustement HR de Calgary est ainsi déterminé :

183,4638 484,0=0,00477

Et l'IEFPS serait égal à :

0,00477×2 500=11,92

Puisque la valeur seuil est établie à 10,0 pour la région métropolitaine de Calgary, la correction minimale des prix de 25% s'appliquerait donc pour le trimestre d'exercice T3-2016 pour les institutions dont l'exercice se termine en octobre et pour le trimestre d'exercice T2-2016 pour celles dont l'exercice se termine en décembre.

∆P dans la formule de majoration du paragraphe 287 serait donc égal à 25 % et la majoration elle‑même prendrait la forme suivante :

Majoration=Max(RPVA80%×100%25%,0)MaxRPVA80%,0RPVA

=Max(RPVA60%,0)MaxRPVA80%,0RPVA

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dispositif de Bâle. En anglais seulement.

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Note de bas de page 2

Sous la forme : [Dispositif de Bâle XXX yy.zz].

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Note de bas de page 3

Les prêts qui satisfont aux critères énoncés à la deuxième note de la section 4.1.10 (note 35) du chapitre 4 sont également admissibles à la sous‑catégorie des prêts hypothécaires résidentiels de détail en vertu de l'approche NI.

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Note de bas de page 4

Les nouveaux comptes seront réputés être de type « au titulaire avec solde » jusqu'à ce qu'ils aient été ouverts depuis au moins 12 mois et que la définition de « au titulaire sans solde » soit respectée.

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Note de bas de page 5

Les comptes correspondants impliquent qu'un client achète et vend à une même entreprise, au risque que les dettes soient réglées par des paiements en nature plutôt qu'en liquidités; les factures établies entre les entreprises peuvent être compensées mutuellement au lieu d'être payées. Cette pratique peut l'emporter sur l'intérêt d'un titre si elle est attaquée en justice.

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Note de bas de page 6

Les créances sur des tranches de revenus (position de premières pertes, position de deuxièmes pertes, etc.) entreraient dans le cadre du traitement des titrisations.

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Note de bas de page 7

Les expositions sur emprunteurs souverains ne sont pas exclues de l’approche NI avancée (voir les paragraphes 23 et 24).

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Note de bas de page 8

L'autorité de contrôle nationale est libre de soustraire du calcul de l'EE certaines expositions sur un territoire étranger (paragraphe 130).

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Note de bas de page 9

Si le résultat du calcul des fonds propres à détenir au regard d'une exposition à un emprunteur souverain est une valeur négative, l'institution appliquera une exigence nulle.

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Note de bas de page 10

L’expression « groupe consolidé » est définie au paragraphe 40 ci-dessus.

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Note de bas de page 11

Cela signifie que les pondérations applicables aux crédits hypothécaires au logement visent également la partie non garantie de ces crédits.

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Note de bas de page 12

Définis à la section 4.1.11 du chapitre 4 de la présente ligne directrice.

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Note de bas de page 13

Ibid.

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Note de bas de page 14

Ibid.

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Note de bas de page 15

Cela comprend les expositions sur obligations sécurisées telles qu'on les définit à la section 4.1.5 du chapitre 4.

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Note de bas de page 16

Lorsque les dérivés de crédit ne couvrent pas la restructuration de l'obligation sous‑jacente, la reconnaissance partielle énoncée au paragraphe 266 du chapitre 4 s'applique.

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Note de bas de page 17

Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.

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Note de bas de page 18

Une facilité de prêt renouvelable laisse à un emprunteur la liberté de décider à quelle fréquence il souhaite utiliser le prêt. L'emprunteur peut utiliser l'argent avancé, rembourser et réutiliser la facilité de prêt. Les facilités permettant des remboursements anticipés et une réutilisation ultérieure de ces remboursements anticipés sont considérées comme des facilités renouvelables.

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Note de bas de page 19

Cette disposition a pour but d'inclure les deux parties à une transaction remplissant ces conditions si les sûretés détenues par l'une et par l'autre ne sont pas systématiquement insuffisantes.

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Note de bas de page 20

Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.

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Note de bas de page 21

L'ajustement dont peuvent bénéficier les PME en fonction de leur taille, tel qu'il est défini au paragraphe 68, est égal à la moyenne pondérée par exposition du lot de créances achetées. Faute d'informations suffisantes pour calculer la taille moyenne du lot, l'institution ne peut appliquer cet ajustement.

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Note de bas de page 22

Il s'agit, à titre d'exemple, des compensations ou abattements découlant de retours de marchandises vendues, de litiges relatifs à la qualité des produits, de dettes éventuelles de l'emprunteur vis‑à‑vis de créanciers chirographaires et de tout paiement ou remise promotionnelle offert par l'emprunteur (tel qu'un crédit en cas de paiement à 30 jours).

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Note de bas de page 23

Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.

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Note de bas de page 24

Les institutions ne sont pas tenues de produire leurs propres estimations de la PD pour certaines expositions assujetties à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle.

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Note de bas de page 25

Pour chaque lot dont elles estiment la PD et la PCD, les institutions devraient analyser la représentativité de la durée d'existence des facilités (en termes de temps écoulé depuis la création pour la PD et temps écoulé depuis la date de défaut pour la PCD) dans les données servant à estimer leurs facilités effectives. Dans certains États où les taux de défaut atteignent leur sommet plusieurs années après la création des facilités ou les taux de recouvrements touchent un point bas plusieurs années après le défaut, les institutions devraient inclure dans leurs estimations une marge adéquate de prudence visant à tenir compte du manque de représentativité ainsi que des implications anticipées d'une croissance rapide des expositions.

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Note de bas de page 26

Les institutions ne sont pas tenues de fournir leurs propres estimations de la PD pour les expositions assujetties à l'approche des critères de classement de l'autorité de contrôle.

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Note de bas de page 27

Les avances consécutives à un défaut et l'intérêt couru correspondant peuvent être saisis dans les estimations de PCD ou d'ECD si cela est fait de manière uniforme à l'échelle de l'institution.

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Note de bas de page 28

Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.

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Note de bas de page 29

Les expositions adossées à un bien immobilier résidentiel renvoient à tous les produits de prêt au détail pour lesquels la sûreté est un bien immobilier résidentiel. Les nouvelles expositions englobent les nouveaux prêts hypothécaires, les prêts refinancés et les prêts renouvelés.

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Note de bas de page 30

Le seuil de PCDR s'applique aux nouveaux prêts hypothécaires assurés à compter du 1er novembre 2017.

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Note de bas de page 31

L'estimation de l'exposition en cas de défaut doit être faite conformément aux exigences spécifiées dans le présent chapitre.

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Note de bas de page 32

Les limites géographiques des régions métropolitaines sont établies selon la définition des régions métropolitaines de recensement de Statistique Canada.

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Note de bas de page 33

Les avances consécutives à un défaut et l'intérêt couru correspondant peuvent être saisis dans les estimations de PCD ou d'ECD si cela est fait de manière uniforme à l'échelle de l'institution.

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Note de bas de page 34

Type particulier de CCEC où les décaissements supplémentaires prévus au cours de la période qui précède le défaut sont exprimés en pourcentage de la limite de décaissement dont bénéficie encore le débiteur aux termes de la facilité; autrement dit, ECD=B0=Bt+ULF[Lt -Bt], où B0 = solde de la facilité à la date de défaut; Bt = solde actuel (pour l'ECD prévue) ou solde à la date de référence (pour l'ECD observée); Lt = limite actuelle (pour l'ECD prévue) ou limite à la date de référence (pour l'ECD réalisée/observée).

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Note de bas de page 35

Un facteur de limite (LF) est un type particulier de CCEC où le solde prévu en cas de défaut est exprimé en pourcentage de la limite totale dont bénéficie le débiteur aux termes de la facilité; autrement dit, ECD=B0=LF[Lt], où B0 = solde de la facilité à la date de défaut; Bt = solde actuel (pour l'ECD prévue) ou solde à la date de référence (pour l'ED observée); Lt = limite actuelle (pour l'ECD prévue) ou limite à la date de référence (pour l'ECD réalisée/observée). Un facteur de solde (BF) est un type particulier de CCEC où le solde prévu en cas de défaut est exprimé en pourcentage du solde actuel qui a été décaissé aux termes d'une facilité de crédit; c'est‑à‑dire EAD=B0=BF[Bt]. Un facteur d'utilisation supplémentaire (AUF) est un type particulier de CCEC où les décaissements supplémentaires prévus au cours de la période précédant le défaut sont exprimés en pourcentage de la limite totale dont bénéficie le débiteur aux termes d'une facilité de crédit; c'est‑à‑dire ECD = B0 = Bt + AUF[Lt].

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Note de bas de page 36

Dans certains États, les privilèges de premier rang viennent après le droit prioritaire des créances privilégiées telles que les arriérés d'impôts et les salaires.

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Note de bas de page 37

Sur certains marchés, les prêteurs ont souvent recours aux structures de prêt intégrant des sûretés de rang inférieur. Ces dernières peuvent servir d'indicateur du niveau de risque si le ratio global prêt/valeur (comprenant l'ensemble des positions de premier rang) ne dépasse pas une valeur normale.

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Note de bas de page 38

Le BSIF pourrait décider ultérieurement d'utiliser des indices de prix de l'immobilier équivalents couvrant le même territoire.

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Note de bas de page 39

Les limites géographiques des régions métropolitaines sont établies selon la définition des régions métropolitaines de recensement de Statistique Canada.

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Note de bas de page 40

En particulier, la valeur seuil d'une certaine région métropolitaine est déterminée selon la formule suivante.

Seuil=IEFPS moyen+K , où
K=α×IEFPS moyen+β×écart type ,

et où les quantités α et β sont les mêmes pour toutes les régions métropolitaines et sont présumées non négatives. La moyenne et l'écart-type sont propres à chaque région métropolitaine et sont déterminés en fonction des résultats de périodes historiques qui ont été déterminées ne pas être dans la queue de la distribution.

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