Changement de dénomination — règlement administratif

Information
Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations avec présomption d'agrément
Dernière révision
Juillet 2017
Index PA No
9

Fondement législatif

Exigences en matière d’information

De façon générale, le requérant doit fournir :

  1. des copies certifiées :

    1. du règlement administratif ou de la modification au règlement administratif de l’institution financière fédérale (IFF);

    2. de la résolution extraordinaire des actionnaires et des détenteurs de police de l’IFF ayant droit de vote qui approuve le règlement administratif ou sa modification; ou, s’il s’agit d’une société de secours mutuel, la résolution des membres ayant droit de vote qui approuve le règlement administratif ou sa modification, et ce, tel qu’il est prévu par la loi;Note de bas de page 1

  2. la dénomination proposéeNote de bas de page 2 de l’IFF, en français, en anglais, ou dans les deux langues (le cas échéant), accompagnée d’un rapport de recherche de nomsNote de bas de page 3 et d’une analyse pour appuyer la conclusion à l’effet que la dénomination proposée :

    1. est disponible aux fins d’utilisation au Canada;

    2. n’est pas interdite aux termes de la LB, de la LSFP, de la LSA ou de la LACC, selon le cas, et qu’elle est conforme aux exigences des autres lois canadiennes pertinentes;

  3. quand la dénomination proposée du requérant est en grande partie la même que celle d’une entité du même groupe:

    1. le consentement écrit de cette entité, ou de la société mère qui contrôle les entités du groupe, au nom de cette entité, pour utiliser la dénomination;Note de bas de page 4

    2. une description des facteurs d’atténuation déjà en place, ou des mesures d’atténuation que l’IFF a l’intention d’instaurer, pour éviter une éventuelle confusion sur le marché.

Consignes administratives

  1. lors de l’évaluation d’une demande en vertu du fondement législatif, le BSIF tiendra habituellement compte des facteurs énoncés dans le préavis 2002-01-R1, Dénominations sociales, noms autorisés et noms commerciaux (le préavis).

  2. En ce qui a trait aux exigences en matière d’information décrites au point 2 des « Exigences en matière d’information » ci-dessus, il convient de souligner que le BSIF s’attend à ce que l’analyse du requérant :

    1. démontre que la dénomination proposée est conforme à chacun des facteurs énoncés dans le préavis;

    2. identifie toutes les dénominations apparaissant dans le rapport de recherche de dénominations soumis qui sont détenues à titre de propriétaire ou utilisées par une entité membre du groupe de sociétés du requérant;

    3. identifie et décrive les autres noms commerciaux, marques de commerce ou leurs composantes, utilisés par une autre entité du même groupe de sociétés que le requérant qui seront partagés avec la dénomination proposée du requérant ou qui en feront partie.

  3. Si le surintendant a approuvé un règlement administratif ou une modification concernant le changement de dénomination d’une IFF, quand la Loi le prévoit le BSIF émettra des lettres patentes modifiées reflétant le changement de dénomination.

  4. Veuillez prendre note que l’agrément ne confère pas en lui-même de droit à l’égard des dénominations sociales ou commerciales qui ont pu exister au moment où l’agrément a été accordé, mais qui ne figuraient pas dans le rapport de recherche de dénominations ou qui ne semblaient pas susceptibles d’engendrer de confusion au moment de l’étude de la demande. De même, l’agrément d’un changement dénomination ne protégera peut-être pas l’IFF contre des marques de commerce antérieures ou subséquentes d’autres personnes ou entités. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection des dénominations sociales, consulter le site Web d’Industrie Canada à l’adresse http://www.strategis.ic.gc.ca.

  5. Comme solution de rechange au changement de dénomination par voie de règlement administratif, l’IFF peut changer sa dénomination en vertu de lettres patentes modifiées. Dans l’optique des processus d’agrément du BSIF, le traitement d’une demande d’agrément de changement de dénomination par émission de lettres patentes modifiées est d’ordinaire moins rapide que par le biais d’une modification de règlement administratif. Le requérant devrait consulter les Instructions relatives aux opérations du BSIF No 5 Changement de dénomination – Lettres patentes s’il souhaite procéder de cette façon.

  6. Les demandes d’agrément(s) visées dans le présent document ne sont pas assujetties à des frais de service.Note de bas de page 5

Les exigences en matière d’information et les consignes administratives visent à satisfaire à tous les genres de demandes types. Elles reflètent la vaste expérience du BSIF en matière de traitement des demandes. Les requérants qui fournissent tous les renseignements et documents demandés peuvent généralement s’attendre à ce que leur requête soit étudiée plus rapidement. Compte tenu des circonstances, le BSIF peut demander un complément d’information, tenir compte d’autres éléments, imposer des modalités ou exiger des engagements.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l’article 544.1 de la LSA.

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Note de bas de page 2

La dénomination proposée peut être réservée auprès du BSIF pour une période de 90 jours conformément aux lois fédérales mentionnées ci-haut. Voir l’Index A No 20 – Réservation de dénomination pour les renseignements exigés et des directives administratives au sujet des demandes de réservation d’une dénomination.

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Note de bas de page 3

Le BSIF acceptera un rapport NUANS de recherche de dénominations comportant une liste de noms d’entreprises et de marques de commerce qui ressemblent à la dénomination proposée. Si l’IFF exerce des activités au Québec, elle doit également fournir une recherche dans la base de données des sociétés du Québec du Registraire des entreprises. Si l’IFF propose d’utiliser une version bilingue française et anglaise de la dénomination proposée, un rapport de recherche de dénominations et une analyse correspondante doivent être fournis à l’égard des deux versions de la dénomination.

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Note de bas de page 4

Voir l’article 41 de la LB, l’article 43 de la LSFP, les articles 43 et 731 de la LSA et l’article 37 de la LACC.

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Note de bas de page 5

Voir le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.

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