Structure des fonds propres – Déclaration et versement de dividendes

Informations
Type de publication
Préavis
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
Loi sur les sociétés d'assurances,
Loi sur les associations coopératives de crédit
Révisé
Septembre 2007
No
2003-04-R1
Table des matières

Note :

Les préavis sur la réglementation et la législation exposent la façon dont le BSIF administre et interprète les lois, règlements ou lignes directrices en vigueur, ou bien fournissent des précisions sur la position du BSIF concernant certaines questions de politique. Ces préavis n’ont pas force de loi; le lecteur doit se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice applicable, ainsi qu’aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication du préavis, pour juger de la pertinence d’un préavis.

Introduction :

Le présent préavis expose la façon dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) administre et interprète les dispositions législatives concernant la déclaration et le versement de dividendes par une institution financière fédérale (IFF), une société de portefeuille bancaire (SPB) et une société de portefeuille d’assurances (SPA).

Renvois législatifs :

Articles 79 et 722 de la Loi sur les banques (LBA)

Article 82 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)

Articles 83 et 761 de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA)

Article 86 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)

Interprétation :

Lorsqu’une IFF, une SPB ou une SPA envisage de déclarer un dividende, son conseil d’administration doit s’assurer qu’à la suite du versement du dividende, l’entité maintiendra un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées pour satisfaire aux exigences du BSIF. En outre, l’IFF, la SPB ou la SPA est tenue d’aviser le surintendant de la déclaration de dividendes au moins 15 jours avant la date fixée pour leur versement.

Le présent préavis expose la position et les attentes du BSIF concernant les dividendes dont le versement donne lieu à des bénéfices non répartis déficitaires ainsi que les exigences en matière de notification de la déclaration de dividendes.

  1. Dividendes dont le versement donne lieu à des bénéfices non répartis déficitaires : Lorsqu’une IFF, une SPB ou une SPA envisage de déclarer et de verser un dividende et qu’elle affiche déjà des bénéfices non répartis déficitaires ou qu’un tel versement aura pour effet d’entraîner des bénéfices non répartis déficitaires pour l’entité, celle-ci n’est pas tenue de soumettre une demande de réduction de son capital déclaré. Néanmoins, l’entité doit se conformer aux exigences de notification ci-après et doit s’assurer qu’à la suite du versement d’un dividende, elle maintiendra un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées pour satisfaire aux exigences du BSIF.

  2. Notification relative à la déclaration d’un dividende : Selon la loi, une IFF, une SPB ou une SPA doit aviser le surintendant de la déclaration de tous dividendes au moins 15 jours avant la date fixée pour leur versement. Le BSIF s’attend à ce que l’avis comprenne le montant du dividende, la date de versement prévue et une confirmation de la part de l’entité indiquant qu’à la suite du versement du dividende, celle-ci maintiendra un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées. L’avis doit être soumis par écrit et devrait être adressé au gestionnaire des relations responsable de l’entité.

Lorsque la déclaration et le versement d’un dividende proposé feraient en sorte que l’IFF, la SPB ou la SPA déclare des bénéfices non répartis déficitaires, ou si l’entité déclare déjà des bénéfices non répartis déficitaires, le BSIF s’attend à ce qu’elle fournisse des renseignements concernant sa situation financière avant et après le versement du dividende. Ces renseignements doivent être fournis dans l’avis de déclaration d’un dividende de l’entité et devraient comprendre :

  1. des données concernant la position en matière de fonds propres dans le cas :

    1. d’une institution de dépôts ou d’une SPB : une ventilation de tous les éléments utilisés pour calculer le ratio des fonds propres à risque de catégorie 1, le ratio total de fonds propres à risque et le ratio actif-fonds propres;

    2. d’une société d’assurance-vie ou d’une SPA : une ventilation de tous les éléments utilisés pour calculer le montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent, y compris les fonds propres de catégorie 1 par élément et le total des fonds propres requis;

    3. d’une société d’assurances multirisques : les détails du test du capital minimal; et

  2. des données concernant sa situation en matière de liquidités : ratio des liquidités brutes (moins les éléments d’actif donnés en nantissement) à l’actif total, ainsi qu’un profil des liquidités comprenant une ventilation sommaire de l’actif par catégoriePar liquidités, on entend des espèces, des dépôts à la Banque du Canada et à des institutions financières réglementées et des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une province, une municipalité ou un conseil scolaire canadien. Les actifs donnés en nantissement ou autrement engagés pour quelle que fin que ce soit ne devraient pas être considérés comme des liquidités..