Dénominations sociales, noms autorisés et noms commerciaux

Informations
Type de publication
Préavis
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
Loi sur les sociétés d'assurances
No
2020 - 02
Table des matières

Note :

Les préavis exposent la façon dont le BSIF administre et interprète les lois, règlements ou lignes directrices en vigueur, ou bien fournissent des précisions sur la position du BSIF concernant certaines questions de politique. Ces préavis n’ont pas force de loi. Le lecteur doit se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice applicable, ainsi qu’aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication du préavis, pour juger de la pertinence du préavis.

Introduction :

Le présent préavis fournit un aperçu des facteurs que le surintendant considère comme faisant partie de son évaluation à savoir :

  1. si la dénomination sociale ou le nom commercial d’une EFC est prohibé;

  2. si la dénomination sociale, le nom autorisé ou le nom commercial d’une ER étrangère est prohibé;

  3. s’il devrait interdire à une ER d’utiliser un nom commercial en particulier.

Définitions :

À moins d’indication contraire, dans le présent préavis,

« dénomination sociale »

s’entend de la dénomination sociale mentionnée dans l’acte constitutif d’une EFC ou d’une ER étrangère;

« EFC »

s’entend d’une entité fédérale canadienne, qui renvoie à une banque ou à une autre entité constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales, à savoir une société d’assurances, de fiducie ou de prêt, une société de secours mutuels ou une société de portefeuille bancaire ou d’assurances;

« ER »

s’entend d’une entité réglementée, qui renvoie à une EFC ou à une ER étrangère;

« ER étrangère »

s’entend d’une entité réglementée étrangère, qui renvoie à une banque étrangère autorisée, ou à une société d’assurances étrangère autorisée à garantir au Canada des risques, à l’égard de ses activités au Canada;

« nom »

s’entend d’une dénomination sociale, d’un nom autorisé ou d’un nom commercial;

« nom autorisé »

s’entend du nom, autre qu’une dénomination sociale, sous lequel une ER étrangère est autorisée à exercer ses activités au Canada (y compris à garantir au Canada des risques, le cas échéant), conformément à l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou à l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) de la Loi sur les banques ou au paragraphe 574(1) ou 576(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, selon le cas;

« nom commercial »

s’entend, dans le cas d’une EFC, d’un nom autre que sa dénomination sociale, sous lequel l’EFC exerce ses activités ou s’identifie et, dans le cas d’une ER étrangère, d’un nom autre que sa dénomination sociale ou son nom autorisé, sous lequel l’ER étrangère exerce ses activités au Canada.

Dispositions pertinentes :

  • Articles 40, 40.1, 41, 43, 44, 255, 530, 531, 532, 533, 693, 694, 695, 697, 698 et 832 et paragraphes 42(3), 42(4), 696(4), 696(5) de la Loi sur les banques.
  • Articles 41, 43, 45, 46 et 260 et paragraphes 44(3), 44(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
  • Articles 42, 43, 45, 46, 278, 575, 577, 730, 731, 734, 735 et 880 et paragraphes 44(3), 44(4), 578(2)-(4), 733(4) et 733(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Facteurs :

Le surintendant tient habituellement compte des facteurs mentionnés dans les parties de A à E ci-après pour interpréter les dispositions législatives expliquant les situations où un nom serait prohibé.

Le BSIF rappelle aux ER que leur dénomination sociale – et leur nom autorisé, dans le cas des ER étrangères – doivent figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, avis de prime, demandes de police, polices, effets négociables et autres documents établis par elles ou en leur nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.Voir les articles 255, 531 ou 832 de la Loi sur les banques, l’article 260 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou les articles 278 et 880 ou le paragraphe 578(4) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

A. Une loi fédérale interdit l’utilisation du nom

Le surintendant vérifie si une loi fédérale interdit l’utilisation du nom.Voir, par exemple, l’article 38 de la Loi sur la Banque de développement du Canada qui prévoit notamment que, sans le consentement écrit de la Banque de développement du Canada, il est interdit à toute personne de se servir du nom de celle-ci ou des noms et sigles suivants : « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d’expansion industrielle », « Industrial Development Bank », « B.D. Canada », « B.D.C. », « B.D.B.C. », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. ».

B. Le nom est faux ou trompeur

  1. Pour déterminer cette question, le surintendant vérifiera habituellement si le nom risque d’induire une personne en erreur en ce qui a trait aux points suivants :

    1. en suggérant des produits ou services qui ne sont pas offerts par l’ER;

    2. en suggérant un lien ou une affiliation qui n’existe pas;

    3. en suggérant que l’ER exerce des activités dans un endroit ou y a une affiliation, alors que ce n’est pas le cas.

  2. En ce qui a trait à l’utilisation d’un nom commercial – et d’un nom autorisé, dans le cas d’une ER étrangère – le surintendant détermine également si le nom commercial ou le nom autorisé pourrait donner à penser à une personne qu’elle traite ou s’apprête à traiter avec une entité distincte de l’ER. Si le nom commercial ou le nom autorisé, à première vue, semble suggérer une entité qui est distincte de l’ER – notamment si le nom ressemble peu ou pas à la dénomination sociale de l’ER – le surintendant vérifiera si l’ER a clairement laissé savoir aux déposants, aux souscripteurs et/ou aux autres créanciers que le nom commercial ou le nom autorisé renvoie à une division de l’ER ou à certains produits ou services qu’elle offre.

C. Le nom est à peu près identique

  1. Dans son évaluation pour déterminer si un nom est à peu près identique à un nom existantAux fins du présent préavis, « nom existant » s’entend, à l’égard du Canada, d’une marque de commerce existante ou d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial sous lequel une entité exerce ses activités ou est connue. , le surintendant vérifiera habituellement si les deux noms présentent en grande partie les mêmes éléments dans pratiquement le même ordre. Par exemple, comparons le nom proposé hypothétique « Fiducie financière générale première » et un nom existant hypothétique, « Fiducie générale la première ». Dans les deux noms, on retrouve « Fiducie », « générale » et « première », mais pas dans le même ordre, et les mots « financière » et « la » ne sont utilisés que dans l’un des deux. Ainsi, le surintendant déterminerait probablement que le nom « Fiducie financière générale première » n’est pas à peu près identique au nom « Fiducie générale la première », car il y a un mot de plus dans chacun d’entre eux (c.-à-d., « financière » et « la ») et les mots « générale » et « première » sont inversés.

  2. Malgré ce qui précède, une EFC qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci, adopter une dénomination sociale à peu près identique à la sienne ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.Voir l’article 41 ou 694 de la Loi sur les banques, l’article 43 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou l’article 43 or 731 de la Loi sur les sociétés d’assurances.

D. Le nom est similaire au point de porter à confusion

  1. Ainsi que stipulé dans la Décision ayant valeur de précédent no 2008-05 – Autre nom – Utilisation d’une désignation commerciale, un nom peut être similaire au point de porter à confusion sans être essentiellement le même.

  2. Dans son évaluation pour déterminer si un nom est similaire à un nom existant au point de porter à confusion, le surintendant prend en compte le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre les deux. Par exemple, dans son examen d’un nom proposé par rapport à un nom existant, le surintendant tient compte des mots et du logo ou pictogramme qui fait partie du nom existant, y compris leur forme (p. ex., police, taille et couleur).

  3. S’il y a un ou plusieurs éléments communsSi un élément commun est facilement reconnaissable, le surintendant hésitera à autoriser un nom dans lequel il se retrouve.  entre le nom et un nom existant, le surintendant détermine la mesure dans laquelle ces éléments communs risquent de porter à confusion, en tenant dument compte des facteurs suivants :

    1. si l’entité utilisant le nom existant a mis au point une marque distincte basée sur l’élément commun;

    2. la durée pendant laquelle le nom existant est en usage;

    3. la situation opérationnelle de l’entité utilisant le nom existant (p. ex., si elle est inactive ou si elle ne conclut plus de nouvelles affaires, il est plus probable que le surintendant soit à l’aise avec le nom);

    4. la mesure dans laquelle les éléments communs décrivent les caractéristiques de l’ER et de l’entité utilisant le nom existant (p. ex., un mot générique ou complémentaire, « universel », par exemple, ne décrit pas les activités d’une ER et il serait donc difficile pour une entité utilisant un nom existant avec un mot générique ou complémentaire de réclamer l’utilisation exclusive de ce mot);

    5. la nature de toute affiliation entre l’ER et l’entité utilisant le nom existant et la possibilité que l’entité utilisant le nom existant ait consenti à ce que l’ER l’utilise.

  4. Dans les cas où il y a un ou plusieurs éléments qui distinguent le nom et un nom existant, le surintendant vérifie la mesure dans laquelle les différences sont susceptibles de réduire ou d’éliminer la confusion.

  5. Le surintendant prend aussi en compte les facteurs suivants pour évaluer si le nom est similaire à un nom existant au point de porter à confusion:

    1. la nature des produits ou services offerts par l’ER par rapport à ceux offerts par l’entité utilisant le nom existant, y compris la probabilité d’une concurrence entre l’ER et l’entité existante;

    2. le territoire dans lequel l’ER exerce ou exercera ses activités par rapport au territoire où l’entité utilisant le nom existant exerce les siennes, compte tenu des licences ou des restrictions imposées par les lois afférentes aux activités;

    3. la mesure dans laquelle l’ER et l’entité utilisant le nom existant ont exercé leurs activités dans des marchés similaires dans d’autres pays sans créer de confusion ou de susciter de plaintes importantes;

    4. la nature et la portée des circuits de distribution et des marchés cibles de l’ER par rapport à ceux de l’entité utilisant le nom existant, y compris une évaluation de la clientèle actuelle et éventuelle de l’ERF et de l’entité existante.

Les exemples hypothétiques suivants prennent en compte certains des facteurs susmentionnés :

  1. Si les éléments communs sont uniques (p. ex., DWIDAG), le surintendant en arrivera probablement à la conclusion que le nom est similaire à un nom existant au point de porter à confusion, à moins que des éléments distinctifs ne soient extrêmement forts ou qu’il soit manifeste que les entités exercent leurs activités dans des secteurs différents. Par exemple, le surintendant pourrait être d’avis que le nom « Société d’assurances DWIDAG » n’est pas similaire au nom existant « Services de plomberie DWIDAG » au point de porter à confusion, puisque les éléments distinctifs sont forts et les sociétés exercent, de toute évidence, leurs activités dans des secteurs différents. Toutefois, si une entité non liée utilise le nom existant « Services financiers DWIDAG », il est probable que le surintendant en arrivera à la conclusion que « Société d’assurances DWIDAG » est similaire au point de porter à confusion puisque les deux entités exercent leurs activités dans le secteur des services financiers.

  2. Si les éléments communs sont génériques ou grandement dilués (p. ex., général, universel ou canadien), le surintendant aura tendance à être à l’aise avec le nom s’il est persuadé que les éléments distinctifs sont suffisamment forts pour distinguer l’ER de l’entité utilisant le nom existant. Par exemple, le surintendant pourrait être d’avis que « Banque universelle la première » n’est pas similaire au nom existant « Banque universelle du sud » au point de porter à confusion, puisque l’élément distinctif « la première » est suffisamment fort pour établir une distinction avec « du sud ».

E. Le nom est réservé

Un nom qui est identique ou à peu près identique à un nom réservé auprès du BSIF est réputé être prohibé. C’est aussi le cas pour un nom qui est similaire à nom réservé auprès du BSIF au point de porter à confusion. Pour vérifier si un nom est réservé ou pour en réserver un, il faut communiquer avec le BSIF. On trouvera des directives sur l’information à communiquer pour demander de réserver un nom dans les instructions relatives aux opérations A no 20 – Réservation de dénomination.

Utilisation de noms commerciaux :

Si le surintendant estime qu’une ER utilise un nom commercial qui est prohibé conformément à l’une ou l’autre des parties de A à E ci-haut, il prendra habituellement des mesures pour y mettre fin. Dans certains cas, cependant, il peut décider de ne pas intervenir. Par exemple, le nom commercial d’une ER est similaire à un nom existant au point de porter à confusion, mais l’ER a obtenu le consentement de l’entité utilisant le nom existant et le surintendant estime que les créanciers de l’ER ne sont pas induits en erreur (p. ex., il y a suffisamment de renseignements indiquant que l’ER et l’entité utilisant le nom existant ne sont pas la même entité). À titre d’exemple, voir la Décision ayant valeur de précédent no 2008-05 – Autre nom – Utilisation d’une désignation commerciale.