Propriétés du document
- Type de publication : Préavis
- Catégorie : Réglementaire et législatif
- Publié : Novembre 2002
- No : 2002 - 02
Introduction :
Le Règlement sur le commerce de l’assurance prévoit qu’une institution de
dépôts fédérale ne doit pas fournir, directement ou indirectement, à une
société d’assurances, à un agent ou à un courtier des renseignements
concernant tout client d’une institution de dépôts se trouvant au Canada,
sauf dans les circonstances prescrites par le règlement.
Le présent préavis précise la façon dont le BSIF interprète cette
interdiction dans le contexte de certaines ententes visant la
commercialisation des produits ou services d’institutions de dépôts par
des sociétés d’assurances, agents ou courtiers.
Renvois législatifs :
- Article 6 du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques
étrangères autorisées)
- Article 8 du Règlement sur le
commerce de l’assurance (banques)
- Article 8 du Règlement sur
le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt)
Interprétation :
Ces
règlements régissent la mesure dans laquelle une institution de dépôts
peut exercer le commerce d’assurance de même que les relations que ces
dernières peuvent entretenir avec les sociétés d’assurances, les agents ou
les courtiers. Notamment, ils :
-
précisent les cas dans lesquels une institution de dépôts peut fournir
des conseils au sujet d’une police d’assurance ou de tout service y
afférent;
-
restreignent la promotion d’une société d’assurances, d’un agent, d’un
courtier ou d’une police d’assurance par une institution de dépôts;
-
limitent la divulgation d’information d’une institution de dépôts à
une société d’assurances, à un agent ou à un courtier (par exemple,
une institution de dépôts ne peut fournir des renseignements à une
société d’assurances, à un agent ou à un courtier concernant l’un de
ses clients sauf si la société d’assurances, l’agent ou le courtier
s’engage envers l’institution de dépôts à ne pas utiliser ces
renseignements pour faire la promotion, au Canada, de ses produits
d’assurance).
Plusieurs demandes de renseignements ont soulevé une question
d’interprétation visant particulièrement l’échange d’information entre une
institution de dépôts et une société d’assurances, un agent ou un courtier
dans le contexte d’une entente qui, d’une part, permet à une institution
de dépôts de souscrire de nouvelles affaires et, d’autre part, permet à la
société d’assurances, l’agent ou le courtier d’offrir un plus vaste
éventail de produits ou de services à ses clients. En vertu d’une telle
entente, lorsqu’un client de la société d’assurances, de l’agent ou du
courtier manifeste un intérêt pour un produit ou un service particulier
offert par une institution de dépôts, un représentant de la société
d’assurances, de l’agent ou du courtier recueillera les renseignements
personnels et financiers nécessaires pour transmettre la demande du client
à l’institution de dépôts aux fins de traitement. Après examen de la
demande, l’institution de dépôts laissera savoir au représentant de la
société d’assurances, à l’agent ou au courtier, si elle est disposée à
fournir le produit ou le service demandé au requérant et, dans
l’affirmative, elle précisera les modalités et conditions de son offre.
Finalement, le client acceptera ou refusera les modalités et les
conditions proposées par l’institution de dépôts.
Ces demandes de renseignements soulèvent deux questions :
-
à quel moment un client d’une société d’assurances, d’un agent ou d’un
courtier devient-il un client d’une institution de dépôts; et
-
qu’est-ce qui constitue des « renseignements concernant un client »
d’une institution de dépôts.
Afin de déterminer si de telles ententes sont assujetties au Règlement
sur le commerce de l’assurance, le BSIF tiendra compte des facteurs
suivants :
-
est-ce que l’institution de dépôts fournira des renseignements à une
société d’assurances, à un agent ou à un courtier qui permettrait à
ces derniers d’identifier des clients éventuels (au contraire, ce
devrait être la société d’assurances, l’agent ou le courtier qui
ferait la promotion auprès de ses clients des produits et des services
de l’institution de dépôts);
-
en ce qui concerne un produit ou un service d’une institution de
dépôts qui intéresse un client d’une société d’assurances, d’un agent
ou d’un courtier, quand le client deviendrait-il un client de
l’institution de dépôts (il ne devrait pas devenir un client de
l’institution de dépôts tant que cette dernière n’aura pas été
informée de l’acceptation des modalités et conditions de son offre par
le client de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier);
-
est-ce que les seuls renseignements que l’institution de dépôts
fournira à une société d’assurances, un agent ou un courtier seront
ceux qui lui sont propres, tels que des renseignements de nature
générale portant sur ses produits et services, et les modalités et
conditions en vertu desquels l’institution de dépôts seraient disposée
à conclure une transaction particulière avec un client de la société
d’assurances, de l’agent ou du courtier; et
-
est-ce que l’institution de dépôts divulguera à une société
d’assurances, un agent ou un courtier des renseignements relatifs à la
qualité de crédit de leur client (elle ne devrait pas divulguer de
tels renseignements).