Propriétés du document
- Type de publication : Ligne directrice
- Catégorie : Limites et restrictions prudentielles
- Date : Mai 2003
- No : B-11
- Public : Banques / F&P / Coop / SAV / SAM / SSM
I. Introduction
La présente ligne directrice a pour but d’aider les institutions
financières fédérales (IFF) à
établir, comme l'exigent les dispositions pertinentes des lois régissant
les IFF, des politiques pour la
constitution des sûretés grevant leurs biens
et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés
d’une sûreté, ci-après désignés par « nantissement ». La présente n’est pas
une ligne directrice en vertu du pouvoir législatif des lois régissant les
IFF; par conséquent, elle n’a pas force de loi.
La ligne directrice énonce les facteurs qui, selon le BSIF, doivent être
pris en compte par une IFF pour l’établissement des politiques de nantissement. Ces facteurs
visent à assurer que les politiques d’une IFF reflètent ses opérations et
les risques associés et que les politiques sont mises en œuvre de façon
efficace.
Le BSIF prévoit que les IFF établiront également des politiques de
nantissement portant sur l’ensemble de leurs activités, en accord avec
leurs pratiques de gestion globale des risques, de liquidité et autres.
La ligne directrice s’appliquera lorsque les nouvelles dispositions
législatives sur le nantissement seront en vigueur. Ces dispositions
exigeront que les administrateurs d’une IFF établissent des politiques de
nantissement, et que l’IFF se conforme à ces politiques. Toutefois, ces
exigences ne s’appliqueront pas dans le cas du nantissement par une
société d’assurance ou d’une institution de dépôts fédérale pour garantir l’exécution d’une
obligation envers la Banque du Canada ou, dans le cas d’une institution de dépôts fédérale,
envers la Société d’assurance-dépôts du Canada.
II. Définition
En vertu de la législation régissant les IFF, une « sûreté » s'entend d'un
droit ou d'une charge — notamment l’hypothèque, le privilège ou le
nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la
caution soit le paiement de dettes soit l'exécution d'obligations. Bien que certaines activités, comme le prêt de titres, peuvent entraîner la
constitution d’une sûreté, le fait de déterminer si une activité
particulière ou une opération se traduit par le nantissement dépend des
faits relatifs à l’opération.
III. Contexte
Le BSIF reconnaît que le nantissement fait partie intégrante d’un certain
nombre d’activités ou d’opérations qui sont importantes pour les
opérations des IFF. Certaines de ces activités ou opérations, notamment la
gestion des liquidités, l’utilisation d’instruments dérivés et le prêt de
titres, peuvent elles-mêmes être assujetties à d’autres lignes directrices
du BSIF. L’objectif du nantissement par une IFF est, de façon générale, de
garantir ses propres obligations financières. Cependant, le nantissement
fait également partie d’un certain nombre d’activités qui réduisent le
risque pour l’IFF et pour le système financier. À titre d’exemple, le
nantissement peut être utilisé par le truchement d’instruments dérivés
d’une IFF pour couvrir les risques de pertes inhérents à la fluctuation
des taux d’intérêt, des taux de change ou à toutes autres fluctuations des
cours. De plus, les exigences en matière de nantissement associées à la
participation dans certains systèmes, comme les chambres de compensation
et les systèmes de paiements, peuvent aider à atténuer le risque
systémique.
Le nantissement peut influer sur la capacité d’une IFF de satisfaire à ses
besoins de liquidités. Par exemple, dans l’éventualité d’une crise de
liquidités, la capacité d’une IFF à contracter des emprunts peut dépendre
de la disponibilité d'éléments d’actif qui ne sont pas grevés. Par conséquent, le BSIF
s’attend à ce que les IFF prennent le risque de liquidité en considération
au moment d’établir leurs politiques de nantissement. Ces politiques
peuvent également viser les créanciers non garantis, puisque plus la
proportion de biens nantis est élevée, plus l’actif que les créanciers non
garantis (les déposants, les souscripteurs et les autres créanciers)
pourront se partager en cas d’insolvabilité d’un IFF sera limité.
Le BSIF s’attend à ce que les politiques de nantissement des IFF reflètent
un juste équilibre entre le besoin d’exercer leurs activités et leur
capacité concurrentielle, la responsabilité de gérer efficacement les
risques liés à leurs opérations, et les intérêts de leurs créanciers non
garantis. Dans ce contexte, les renseignements relatifs aux éléments
d’actif nantis sont importants pour la gestion des liquidités et, en cas
d’insolvabilité, ils jouent un rôle déterminant pour les déposants, les
souscripteurs et les autres créanciers non garantis. La détermination des
catégories d’activités commerciales qui doivent faire l’objet d’un
nantissement et le signalement d’actifs nantis sont des éléments
essentiels qui doivent faire partie des politiques de nantissement des
IFF.
IV. Politiques de nantissement
Le BSIF s’attend à ce que les IFF établissent et appliquent des politiques
de nantissement qui établissent le cadre au sein duquel
le nantissement peut se produire à l’égard de diverses activités
commerciales. Lorsqu’il est pertinent de le faire, les
politiques peuvent préciser les paramètres aux fins de la délégation de
certaines responsabilités et fonctions nécessaires à la mise en œuvre de
certains des éléments énoncés ci-après.
Les politiques de nantissement des IFF devraient englober les éléments qui
suivent :
-
Une description des objectifs de l’IFF lorsqu’elle exerce des
activités qui doivent faire appel au nantissement, eu égard à la
politique de l’IFF visant le risque et la gestion du risque, y compris
sa tolérance au risque.
-
Une description des raisons commerciales (p. ex., la couverture, la
gestion des liquidités, l’accès aux marchés, l’exécution de ses
activités de base) justifiant les activités ou les opérations qui
doivent faire appel au nantissement. À titre d’exemple, citons :
-
la participation dans des dépositaires de titres et différents
systèmes de compensation et de règlement (y compris les systèmes de
paiements et d’opérations de change);
-
les opérations sur instruments dérivés (p. ex., le nantissement en
faveur de contreparties à l’égard d’opérations au comptant sur
instruments dérivés);
-
l’emprunt sur une base garantie (p. ex., l’affectation de biens à
une hypothèque);
-
l’emprunt et le prêt de titres;
-
la réassurance; et
-
les dépôts en équivalent de fonds propres (p. ex., pour satisfaire
aux exigences d’un gouvernement étranger).
-
Des limites appropriées pour le nantissement aux fins d'activités
commerciales particulières, eu égard à la question de savoir si la valeur des éléments d’actif
nantis est raisonnable quant aux avantages que l’IFF peut s’attendre à
recevoir de l’activité ou de l’opération pour laquelle on demande le
nantissement. Ces limites sont particulièrement importantes lorsque
l’activité n’implique aucune atténuation des risques. Pour déterminer
le niveau de nantissement attribué à des activités particulières et le
niveau global de nantissement pour l’institution, et à l’échelle de
celle-ci, l’IFF doit tenir compte de ses besoins et de ses politiques
en matière de liquidités, de la solidité de son capital et de sa
capacité d’absorber les pertes, et de l’effet potentiel que le
nantissement pourrait avoir sur les créanciers non garantis, y compris
les déposants et les souscripteurs.
-
Des limites quantitatives à la capacité d’un dirigeant de conclure une
entente ou d’approuver des opérations qui doivent être assujetties au
nantissement en prenant en considération les normes établies par
l’IFF (voir le point 3). Chaque IFF devrait déterminer les
circonstances pour lesquelles une limite (par dirigeant) d’opération
ou une limite globale devrait s’appliquer.
-
Mesures visant la surveillance de la valeur des éléments d’actif
nantis dans différentes activités ou opérations, ainsi que la valeur
globale des actifs nantis, et la pratique de simulations de crise
appropriées pour déterminer toute garantie supplémentaire que l’IFF
serait tenue de nantir en vertu de différents scénarios (p. ex., en
raison de fluctuations des marchés ou de déclencheurs tels une
décote).
-
Les fondements des rapports et des suivis de nantissement, selon le
type et la nature des opérations; il faut également déterminer si les
contrats sont assujettis à la novation ou à toute forme de
compensation juridique valable. Les rapports devraient comprendre des
renseignements visant les actifs nantis et les actifs non grevés.
-
La fréquence et la présentation des rapports issus du suivi du respect
des politiques.
-
Des pratiques et des procédures qui conviennent pour garantir le
respect des politiques. Par exemple, même si chaque service, qui
exerce des activités ou des opérations qui doivent être assujetties au
nantissement, doit avoir des contrôles adéquats en place pour ces
opérations, en fin de compte il incombe à un service ou à un individu
en particulier n’ayant aucun lien de dépendance avec le service à
l’origine des opérations en cause de contrôler l’ensemble de ces
opérations.
Lorsqu’une IFF a d’autres politiques internes relatives à des activités ou
à des opérations qui doivent être nanties, ces politiques devraient faire
partie de ses politiques de nantissement ou y être référées.
Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une IFF en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.