Recours des sociétés d'assurances à des dépositaires

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Type de publication
Bulletin
Catégorie
Saines pratiques commerciales et financières
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques
No
E-10
Table des matières

La présente note donne un aperçu des exigences de garde des actifs imposées aux assureurs canadiens et étrangers sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances (la Loi), y compris le recours à des dépositaires étrangers. Pour les sociétés canadiennes, l'utilisation des dépositaires étrangers est élaborée dans le Règlement sur la protection de l'actif (sociétés d'assurances) (le Règlement) selon les exigences de l'alinéa 703(g) de la Loi. Les sociétés étrangères doivent se référer à l'article 611 de la Loi.

Sociétés canadiennes

Le Règlement énonce les exigences de garde de valeurs que doivent respecter les sociétés canadiennes. L'article 6 prescrit les exigences de sécurité pour l'actif :

6

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 7, la société doit s'assurer que chaque titre est conservé en sûreté de l'une des façons suivantes, afin que seules les personnes autorisées y aient accès :

  1. soit sous sa propre garde; ou
  2. soit sous la garde d'une entité autorisée à agir comme gardien de titres ou comme dépositaire ou agence de compensation ou de dépôt de titres, en vertu d'une loi du territoire où celle-ci exerce son activité.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux titres qui sont, selon le cas:

  1. sous le contrôle du gouvernement du territoire où la société exerce son activité;
  2. déposés en nantissement d'une dette actuelle ou éventuelle de la société;
  3. prêtés à une personne aux termes d'une convention écrite;
  4. en transit.
 

L'article 7 précise qu'il est interdit à la société de confier la garde d'un titre à une entité visée à l'alinéa 6(1)(b), à moins d'avoir conclu avec elle une convention écrite à cet effet :

7

Il est interdit à la société de confier la garde d'un titre à une entité visée à l'alinéa 6(1)b), à moins d'avoir conclu avec elle une convention écrite à cet effet.

 

Une société d'assurances canadienne peut confier la garde de titres à un dépositaire étranger en s'adressant à son gardien si elle a conclu avec ce dernier une convention à cet effet et que celui-ci a lui-même conclu une convention écrite avec le dépositaire.

L'article 8 du Règlement prescrit les exigences de sécurité pour les montants nets reçus par suites des opérations sur titres :

8

La société doit déposer quotidiennement les montants nets qu'elle reçoit, par suite des opérations sur titres, dans un compte qu'elle tient:

  1. soit auprès d'elle-même;
  2. soit auprès d'une institution financière autorisée à recevoir des dépôts en vertu d'une loi du territoire où celle-ci exerce son activité;
  3. soit auprès d'une société de fiducie autorisée à détenir des fonds en fiducie en vertu d'une loi du territoire où celle-ci exerce son activité;
  4. soit auprès du gouvernement du territoire où elle exerce son activité ou d'un organisme de ce gouvernement qui est autorisé à agir comme gardien de titres;
  5. soit auprès de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CCDV).
 

La société ne peut confier la garde du produit d'une opération sur titres à un dépositaire étranger. Dans la mesure où la société tient un compte de la manière précitée et qu'elle y reçoit quotidiennement les montants nets, l'obligation prévue à l'article 8 est réputée acquittée.

Sociétés étrangères

Les sociétés étrangères sont sujettes à la partie XIII de la Loi. Ces sociétés sont sujettes à une réglementation différente des sociétés canadiennes due à leur structure.

Le paragraphe 611(1), à la partie XIII de la Loi, stipule que :

611

(1) L'actif qu'une société étrangère est tenue de maintenir au Canada conformément aux articles 608, 609 et aux règlements d'application de l'article 610 est placé en fiducie auprès de l'institution financière canadienne désignée par la société avec l'approbation du surintendant.

 

Au paragraphe 2(1) de la Loi, l'expression « actif au Canada » s'entend d'éléments d'actif placés en fiducie pour une société étrangère sous le régime de la partie XIII de la Loi.

En vertu du paragraphe 611(3) de la Loi,

611

(3) L'acte de fiducie ne peut être conclu sans l'approbation préalable du surintendant.

 

L'article 10 de l'Acte de fiducie type (l'Acte) autorise le fiduciaire à déposer, avec le consentement écrit du surintendant, les éléments d'actif placés en fiducie auprès de la CCDV. Le fiduciaire ne peut toutefois pas placer en fiducie des éléments d'actif auprès de dépositaires étrangers. Le surintendant n'approuve pas les actes de fiducie qui diffèrent sensiblement des dispositions de l'Acte.

Le BSIF maintient l'interdiction pour des motifs de prudence sur l'utilisation des dépositaires étrangers. Le BSIF veut s'assurer, sur le plan juridique, de jouir d'un accès incontestable aux éléments d'actif détenus par le dépositaire quand il le juge opportun. Il doit être en mesure de rapatrier et de faire fructifier ces éléments d'actif sans être confronté à des différends, entre autres devant les tribunaux, qui pourraient engendrer des retards ou réduire les montants destinés aux souscripteurs canadiens.

Résumé

  Sociétés canadiennes Sociétés étrangères
Dispositions pertinentes Articles 6, 7 et 8 du Règlement sur la protection de l'actif (sociétés d'assurances) Article 611 de la LSA
Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée Recours direct ou par l'intermédiaire d'un gardien Le fiduciaire peut recourir à un dépositaire étranger, avec l'approbation du surintendant
Dépositaires étrangers Recours direct ou par l'intermédiaire d'un gardien (art. 6)
Non autorisé pour le produit d'opérations sur titres (art. 8)
Non autorisé par le BSIF pour des motifs de prudence