Restriction sur les prêts commerciaux - Sociétés d'assurance-vie étrangères et sociétés de secours mutuels étrangères

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels
No
E-2A
Table des matières

La loi autorise les sociétés d'assurance-vie étrangères et les sociétés de secours mutuels étrangères à placer des prêts commerciaux pour satisfaire aux exigences du Bureau, c'est-à-dire maintenir des éléments d'actif au Canada (actif placé). La présente ligne directrice énonce les exigences et interprétations du Bureau concernant le placement de prêts commerciaux pour ces sociétés. Ces dernières ne sont pas tenues de déposer une demande officielle de placement de ces éléments d'actif particuliers, mais elles doivent respecter les dispositions de la présente ligne directrice.

Définition de «prêt commercial»

La Loi sur les sociétés d'assurances définit les prêts commerciaux aux fins de ces pouvoirs accrus. Les sociétés doivent examiner la définition suivante de l'expression «prêt commercial» et faire en sorte qu'elles ont bien classé les éléments d'actif placés en tenant compte des plafonds établis dans la loi.

L'expression «prêt commercial» est définie de manière à inclure non seulement les prêts au sens où on l'entend habituellement, mais aussi certains substituts de prêts et certains placements dans des titres de créance ou de participation de personnes morales et d'entités non constituées en personne morale. Sont toutefois exclues de la définition diverses catégories de prêts et de placements qui ne doivent pas être considérées comme des prêts commerciaux, notamment :

  • les petits prêts, soit de moins de 250 000 $ à des personnes physiques (il s'agit essentiellement de prêts à la consommation, qui ne sont pas assujettis aux restrictions prévues par les lois relativement à la composition du portefeuille);

  • les prêts hypothécaires qui sont assurés ou qui satisfont à certaines exigences sur le plan du rapport entre la valeur de l'immeuble et le montant du prêt;

  • certains dépôts d'une société auprès d'une autre institution financière;

  • les prêts et les placements dans des titres de créance garantis directement ou indirectement par un gouvernement ou un organisme international prévu par règlement;

  • les prêts et les placements dans des titres de créance garantis directement ou indirectement par une autre institution financière ou par les dépôts auprès d'une autre institution financière, y compris la société;

  • les placements dans des titres de créance ou de participation qui sont largement répartis au sens du Règlement;

  • les placements dans des actions participantes.

Dans la définition de «prêt commercial», la loi confère au mot «prêt» un sens modifié qui comprend les substituts qui s'apparentent d'assez près aux prêts, comme les acceptations et d'autres garanties, le crédit-bail, les contrats de vente conditionnelle, les conventions de rachat et d'autres arrangements similaires.

Maintien obligatoire de l'excédent de l'actif au Canada

La Loi sur les sociétés d'assurances, présentement en vigueur, autorise les sociétés d'assurance-vie étrangères et les sociétés de secours mutuels étrangères dont l'actif placé dépasse le passif au Canada dans une proportion d'au plus 25 millions de dollars d'ajouter à leur actif placé des prêts commerciaux représentant au plus 5 p. 100 de leur actif. Les sociétés étrangères qui souhaitent placer des prêts commerciaux doivent d'abord veiller à ce que les autorités dont relève leur siège social leur accordent des pouvoirs en matière de prêts commerciaux.

Le Bureau a présenté une demande de modification du Règlement sur les placements (sociétés étrangères) lequel vise à assurer que seules les sociétés qui ont un excédent d'actif placé supérieur de 25 millions de dollars au total de leur passif au Canada et de l'excédent prescrit selon l'article 608 de la Loi sur les sociétés d'assurance, puissent placer plus de 5 p. 100 de leur actif dans des prêts commerciaux.

Si une société possède un excédent supérieur à 25 millions de dollars, elle peut intégrer à son actif placé des prêts commerciaux dont la valeur totale dépasse le plafond de 5 p. 100. Elle doit toutefois veiller à mentionner dans ses principes, normes et procédures de placement et de prêt, à l'égard de son actif au Canada, ses intentions au sujet des prêts commerciaux. Par exemple, la société doit appliquer des mécanismes d'approbation des prêts et prévoir les étapes requises pour traiter des comptes en souffrance. La ligne directrice qui porte sur la gestion prudente du portefeuille offre un supplément d'orientation à ce sujet.

Pour qu'une société soit autorisée à détenir des prêts commerciaux représentant plus de 5 p. 100 de son actif placé, cette dernière doit, en tout temps, dépasser le passif dans une proportion de 25 millions de dollars. Si cet excédent est moindre que 25 millions de dollars, une valeur nulle doit être attribuée aux prêts commerciaux placés au-delà du plafond de 5 p. 100 afin d'assurer la suffisance de l'actif au Canada (actif placé). Si l'excédent d'une société est réduit à néant, une valeur nulle doit être attribuée à tous les prêts commerciaux placés sous la tutelle du Ministre. Dans ce cas, la Loi autorise le surintendant à exiger que la société place des éléments d'actif supplémentaires pour satisfaire à ses exigences de base.

Rôle du Bureau

En sa qualité d'organisme de réglementation, le Bureau examine, dans le cadre du processus d'inspection et de surveillance, les activités de prêt commercial pour garantir leur conformité au libellé des principes, normes et procédures de prêt de la société. Les principes de prêt établis doivent être respectés et correspondre aux mesures qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.