Divulgation publique du ratio de liquidité à court terme des banques d’importance systémique intérieure

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Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Comptabilité et déclarations
Date
Secteur
Banques
No
D-11
Table des matières

En janvier 2014, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié la version finale de ses règles définissant les renseignements sur le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio (LCR)) que les banques d’envergure internationale doivent divulguer publiquement. Intitulé Ratio de liquidité à court terme : Normes de publicité<p>CBCB Janvier 2014: <a href="http://www.bis.org/publ/bcbs272_fr.pdf" rel="external">http://www.bis.org/publ/bcbs272_fr.pdf</a></p>  (normes du CBCB sur la communication du LCR), ce document établit un cadre commun de déclaration pour voir à ce que l’information concernant le LCR soit divulguée publiquement en formats types d’un palier administratif à l’autre et au sein des paliers administratifs afin d’aider les utilisateurs à évaluer la position d’une banque en risque de liquidité propre au LCR sur des bases concordantes. On y trouve un modèle commun de déclaration du LCR et des déclarations qualitatives pour aider les utilisateurs à comprendre les données sur le LCR. Les intéressés y trouveront également des consignes sur les déclarations qualitatives et quantitatives plus générales du risque de liquidité. 

La présente ligne directrice arrête les exigences en matière de divulgation publique du LCR aux banques d’importance systémique intérieure (BISi).

1. Périmètre d’application

Les exigences de divulgation énoncées à la Partie 4(I) (exigences de divulgation du LCR) de la présente ligne directrice correspondent aux renseignements que doivent obligatoirement communiquer les banques d’envergure internationale; elles s’appliquent donc aux BISi canadiennes.

2. Date d’entrée en vigueur et fréquence de déclaration

Les BISi devront se plier aux normes du CBCB en matière de divulgation du ratio de liquidité à compter du deuxième trimestre (T2) de la période de déclaration 2015.

Attendu que les positions de liquidité peuvent varier rapidement, plus ils sont publiés fréquemment, plus ces renseignements seront utiles et pertinents. Ainsi, d’après les normes de publicité du LCR du CBCB, les banques devront publier les renseignements requis à la même fréquence et en même temps que leurs états financiers. Autrement dit, les BISi diffuseront cette information sur une base trimestrielle, en même temps que leurs états financiers.

3. Disponibilité des renseignements à communiquer

Les renseignements à communiquer seront inclus dans les rapports financiers publiés ou il faut à tout le moins fournir un lien direct et clairement visible à l’information complète sur le site Web de la banque. Les BISi peuvent choisir où les publier dans leurs rapports financiers (p. ex., comptes rendus de discussion et d’analyse de la direction, notes afférentes aux états financiers, renseignements supplémentaires et rapport en vertu du troisième pilier).

Les BISi doivent aussi afficher sur leur site Web, au minimum, les renseignements archivés des douze derniers mois; si de l’information des investisseurs est disponible pour une période plus longue, il faut utiliser la même période d’archivage des renseignements.

4. Exigences de divulgation

Le BSIF applique les normes du CBCB  en matière de publicité du ratio de liquidité telles quelles. Les normes de publicité du LCR du CBCBLes normes de publicité du ratio de liquidité à court terme du CBCB traitent abondamment de la question  et doivent être lues de concert avec la présente ligne directrice.  comportent deux volets au titre desquels les BISi devront produire leurs déclarations quantitatives et qualitatives : 

  1. Exigences de déclaration relatives au LCRSection 2, Normes de publicité du ratio de liquidité à court terme du CBCB.
  2. Autres renseignements à communiquer sur le risque de liquidité généralSection 3, Normes de publicité du ratio de liquidité à court terme du CBCB.

Les normes de publicité relatives au LCR du CBCB pour chacun de ces deux volets sont décrites.

I. Exigences de déclaration relatives au LCR

Les BISi doivent obligatoirement déclarer les renseignements que voici.

A. Modèle commun de déclaration du LCR du CBCB : Ce modèle présente les principales informations quantitatives relatives au LCR qui sont calculées sur une base consolidée réglementaire et en dollars canadiens. Les banques doivent divulguer ce modèle sur une base trimestrielle à compter du deuxième trimestre (T2) de la période de déclaration 2015. Les BISi peuvent d’abord déclarer la moyenne des données sur le LCR d’après l’utilisation des positions de fin de mois, mais elles doivent déclarer leur LCR moyen selon les positions journalières au premier trimestre (T1) de la période de déclaration 2017. Elles doivent communiquer le nombre de points de donnée utilisé dans le calcul des chiffres moyens dans le modèle. Prière de consulter en Annexe les instructions du CBCB pour remplir le modèle commun de déclaration du LCR.

Modèle commun de déclaration du LCRPage 7, Normes de publicité du ratio de liquidité à court terme du CBCB.

(en dollars canadiens)
Valeur non pondérée (moyenne) Valeur pondérée totale
(moyenne)
ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA)
1 Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)    
SORTIES DE TRÉSORERIE
2 Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises, dont :    
3 Dépôts stables    
4 Dépôts moins stables    
5 Financement de gros non garantis, dont :    
6 Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts
dans les réseaux de banques coopératives
   
7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)    
8 Dettes non garanties    
9 Financement de gros garanti    
10 Exigences supplémentaires, dont :    
11 Sorties associées aux expositions sur dérivés et autres
sûretés exigées
   
12 Sorties associées à une perte de financements sur
produits de dette
   
13 Facilités de crédit et de liquidité    
14 Autres obligations de financement contractuelles    
15 Autres obligations de financement conditionnelles    
16 TOTAL DES SORITES DE TRÉSORERIE    
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17 Prêts garantis (par ex. prises en pension)    
18 Entrées liées aux expositions parfaitement productives    
19 Autres entrées de trésorerie    
20 TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE    
  VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21 TOTAL DES HQLA    
22 TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE    
23 RATIO DE LIQUIDITÉ A COURT TERME (%)    

Voir la légende du tableau ci-dessous

 

Le calcul du ratio de liquidité à court terme moyen est fonction de l’utilisation des positions journalières; le ratio LCR doit être mesuré chaque jour ouvrable de chacune des périodes de déclaration trimestrielles. Les jours ouvrables désignent l’ensemble des jours de semaine, hormis les jours fériés fixés par une loi fédérale ou provinciale.

B. Conformément aux normes de publicité du LCR, les banques sont aussi tenues de fournir une analyse qualitative suffisante du LCR pour faciliter la compréhension des résultats et des données. Cette analyse serait déposée trimestriellement en complément du modèle commun de déclaration du LCR. Spécifiquement, les BISi pourraient aborder les points suivants, s’ils sont significatifs aux fins du LCRParagraphe 15, Normes de publicité du ratio de liquidité à court terme du CBCB. :

  1. les principaux facteurs déterminant leur LCR et l’évolution de la contribution des intrants aux résultats du LCR;
  2. les variations intervenues sur la période considérée et au-delà;
  3. la composition des actifs liquides de haute qualité (HQLA);
  4. la concentration des sources de financement;
  5. les expositions sur dérivés et les appels de marge potentiels;
  6. l’asymétrie des devises dans le LCR;
  7. le degré de centralisation de la gestion de la liquidité et les interactions entre les unités du groupe;
  8. les autres entrées et sorties de trésorerie prises en compte dans le calcul du LCR dont le modèle commun ne rend pas compte, mais que l’établissement considère pertinentes pour son profil de liquidité.

II. Autres renseignements à communiquer sur le risque de liquidité général

Ainsi que mentionné au paragraphe 16 des normes de publicité du LCR, étant donné qu’aucun indicateur ne peut, à lui seul, quantifier l’intégralité du risque de liquidité d’une banque, il y a dans les normes des consignes à propos des autres renseignements sur la liquidité qui permettront aux utilisateurs de mieux comprendre la position en risque de liquidité d’une banque et la gestion de ce risque et encourageront la discipline de marché. Ils s’appuient sur le principe 13 du document du CBCB intitulé Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité<p>CBCB (septembre 2008) : <a href="http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf" rel="external">http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf</a>.</p>  qui est intégré à la ligne directrice B-6 du BSIF intitulée Principes de liquidité<p>BSIF (février 2012) : http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b6.aspx. Remarque : le Principe 13 dans la ligne directrice B-6 du BSIF doit se lire de concert avec le principe 13 dans le document intitulé <em>Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité</em> du CBCB.</p>  (la ligne directrice B-6). Le principe 13 se lit comme suit.

« Toute banque devrait publier périodiquement des informations permettant aux intervenants de marché de se faire une opinion éclairée sur la solidité de son dispositif de gestion du risque de liquidité et de sa position de liquidité. »

Les autres renseignements qualitatifs et quantitatifs sur le risque de liquidité mentionnés dans les normes de publicité du LCR sont indiqués ci-dessous. Étant donné que cette information est facultative, les BISi peuvent, à leur discrétion, déterminer les renseignements à déclarer en fonction de ceux qui sont les plus pertinents tout en respectant le principe 13. Les autres renseignements qualitatifs sur le risque de liquidité peuvent être divulgués une fois l’an s’ils ne varient pas trop d’un trimestre à l’autre.

Renseignements quantitatifsParagraphe 18, Normes de publicité du ratio de liquidité à court terme du CBCB

  1. Les limites de concentration sur les lots de sûretés et les sources de financement (produits et contreparties).
  2. Les expositions de liquidité et les besoins de financement au niveau des différentes entités juridiques, des succursales et filiales étrangères, en tenant compte des limites légales, réglementaires et opérationnelles aux transferts de liquidité.
  3. Les postes de bilan et de hors-bilan ventilés et les déficits de liquidité résultantes.

Renseignements qualitatifsParagraphe 19, Normes de publicité du ratio de liquidité à court terme du CBCB.

  1. Gouvernance de la gestion du risque de liquidité, notamment : tolérance au risque, structure et responsabilités, rapports internes et communication de la stratégie, des politiques et des pratiques relatives au risque de liquidité entre lignes de métier et le conseil d’administration.
  2. Stratégie de financement, notamment les politiques sur la diversification des sources et de la durée des financements et caractère centralisé ou décentralisé de la stratégie de financement.
  3. Techniques d’atténuation du risque de liquidité.
  4. Explication de l’utilisation qui est faite des tests de résistance.
  5. Description succincte des plans de financement d’urgence.

Annexe : Instructions pour remplir le modèle commun de déclaration du LCR

  • Les instructions proviennent des normes de publicité du LCR du CBCB et doivent être lues de concert avec celles-ci.

  • Le tableau figurant après les instructions est extrait de l’Annexe 1 des normes de publicité du LCR du CBCB qui explique chaque ligne en renvoyant aux paragraphes correspondants du document du CBCB intitulé Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools<p>CBCB (janvier 2013) : <a href="http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf" rel="external">http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf</a>.</p>  et qui a par la suite été complété par des renvois aux paragraphes pertinents de la ligne directrice du BSIF Normes de liquidité<p>Ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF : http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/LAR_index.aspx</p> .

    Extrait des instructions figurant à la section 2 et à l’Annexe 2 des normes de publicité du LCR du CBCB.

  • Les lignes du modèle sont prédéfinies et obligatoires pour toutes les BISi. Il ne faut pas modifier les catégories des lignes et colonnes du modèle. Plus spécifiquement,

    • chaque ligne en gris foncé introduit une section du modèle (HQLA, sorties de trésorerie, entrées de trésorerie; aucune valeur ne doit y être portée;
    • les lignes en gris clair représentent les sous-composantes du LCR dans la section correspondante; les valeurs totales doivent y être portées;
    • les lignes non ombrées correspondent aux sous-composantes des principales catégories des sorties de trésorerie; les valeurs doivent y être portées;
    • aucune donnée ne doit être saisie dans les cellules hachurées.
  • Les chiffres déclarés dans le modèle doivent être des moyennes des observations des valeurs de chaque composante par rapport au trimestre précédent. Les moyennes sont calculées après application des décotes, taux et plafonds d’entrées et de sorties de trésorerie, le cas échéant. Exemple :
[(Total des dépôts stables non pondérés)]_Qi = 1/T x ∑_(t=1)^T[(Total[(des dépôts stables non pondérés)]_t)]
[(Total des dépôts stables pondérés )]_Qi = 1/T x ∑_(t=1)^T[(Total[(des dépôts stables pondérés)]_t)]
  • Où T est égal au nombre d’observations sur la période Qi.
  • Les entrées et sorties de trésorerie non pondérées (lignes 2 à 8, 10 à 15 et 17 à 20, deuxième colonne) doivent être calculées sous forme de soldes impayés qui arrivent à échéance ou qui deviennent exigibles dans les 30 jours des différentes catégories ou types de passifs, d’éléments de hors-bilan ou de créances contractuelles.
  • La valeur pondérée des HQLA (ligne 1, troisième colonne) doit être calculée après application des décotes respectives, mais avant application des plafonds aux actifs de niveaux 2B et 2. La valeur pondérée des entrées et des sorties de trésorerie (lignes 2 à 20, troisième colonne) doit être calculée après application des taux d’entrée et de sortie.
  • La valeur totale ajustée des HQLA (ligne 21, troisième colonne) doit être calculée après application à la fois des décotes et des plafonds pertinents (c.-à-d., plafond aux actifs de niveaux 2B et 2). La valeur totale ajustée des sorties de trésorerie (ligne 22, troisième colonne) doit être calculée après application à la fois des taux d’entrée et de sortie et des plafonds pertinents (c.-à-d., plafond aux entrées).
  • Le LCR (ligne 23) correspond à la moyenne des observations du LCR.
[(LCR)]_Qi = 1/T x ∑_(t=1)^T[(LCR)]_t)]
  • Les chiffres déclarés ne concorderont pas tous parfaitement, en particulier au dénominateur du LCR. Par exemple, le « total des sorties nettes de trésorerie » (ligne 22) ne sera peut-être pas parfaitement égal au « total des sorties nettes de trésorerie » (ligne 16 moins ligne 20) si le plafond application aux entrées de trésorerie est contraignant. De même, il est possible que le LCR publié ne soit pas égal au LCR calculé à partir des valeurs moyennes de l’ensemble des éléments publiés dans le modèle.
Tableau expliquant les postes des lignes du modèle commun de déclaration du LCRAnnexe 1, Normes de publicité du ratio de liquidité à court terme du CBCB.
Numéro de ligne Explication Paragraphes correspondants de la norme relative au LCR du CBCB<p>CBCB (janvier 2013) : <a href="http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf" rel="external">www.bis.org/publ/bcbs238.pdf</a>.</p> Paragraphes correspondants de la ligne directrice du BSIF Normes de liquidité<p>Ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF : http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/LAR_index.aspx</p>
1 Somme de tous les actifs liquides de haute qualité (HQLA) admissibles, tels que définis dans la norme, avant application des limites éventuelles, hors actifs non conformes aux exigences opérationnelles et comprenant, le cas échéant, les actifs admissibles dans le cadre d’autres approches de la liquidité 28–68 16-36, 42-49
2 Les dépôts de détail et les dépôts de petites entreprises sont la somme des dépôts stables, des dépôts moins stables et de tout autre financement obtenu auprès i) de personnes physiques et/ou ii) de petites entreprises (tels que définis au paragraphe 231 du dispositif de Bâle II) 73–84, 89–92, 110 53-64, 69-72, 90
3 Les dépôts stables sont les dépôts placés auprès d’une banque par des personnes physiques et les financements de gros non garantis fournis par de petites entreprises, définis comme « stables » dans la norme 73–78, 89–91 53-58, 69-71
4 Les dépôts moins stables sont les dépôts placés auprès d’une banque par des personnes physiques et les financements de gros non garantis fournis par les petites entreprises, non définis comme « stables » dans la norme 73–74, 79–81, 89–91 53-54, 59-61, 69-71
5 Les financements de gros non garantis sont les passifs et obligations générales non garantis de clients autres que des personnes physiques et des petites entreprises, qui ne sont pas assortis de sûretés 93–111 73-91
6 Les dépôts opérationnels sont les dépôts placés par des banques clientes en situation de dépendance substantielle vis-à-vis de la banque s’ils sont exigés pour certaines activités (compensation, garde et gestion de trésorerie). Les dépôts dans des réseaux
de banques coopératives comprennent les dépôts placés par les membres auprès d’une caisse centrale ou d’un prestataire central de services spécialisés
93–106 73-86
7 Les dépôts non opérationnels sont tous les autres dépôts de gros non garantis, couverts ou non par un système d’assurance 107–109 87-89
8 Les dettes non garanties comprennent l’ensemble des obligations à moyen et long terme et des autres titres de dette émis par la banque, quel qu’en soit le détenteur, à moins que les titres soient exclusivement vendus sur le marché de détail et détenus
sur des comptes de détail
110 90
9 Les financements de gros garantis désignent l’ensemble des passifs et obligations générales assortis d’une sûreté 112–115 92-95
10 Les exigences supplémentaires comprennent les autres passifs ou obligations de hors-bilan 116–131 96-111
11 Les sorties associées aux expositions sur dérivés et autres sûretés exigées comprennent les sorties de trésorerie contractuelles prévisionnelles associées aux instruments dérivés,
calculées sur une base nette. Elles comprennent aussi les besoins de trésorerie supplémentaires activés par des clauses de déclassement (downgrade triggers) incluses dans les opérations de financement, instruments dérivés et autres contrats ; l’évolution éventuelle de la valeur des sûretés couvrant les dérivés et autres opérations ; les sûretés excédentaires non cantonnées, détenues par la banque et pouvant être contractuellement appelées à tout moment ; les sûretés contractuellement exigées sur des transactions au titre desquelles la contrepartie n’a pas encore demandé la constitution de sûretés ; les contrats qui autorisent le remplacement de certaines sûretés par des actifs non HQLA ; et une variation de valorisation des opérations sur
dérivés et autres instruments
116–123 96-103
12 Les sorties de trésorerie associées à une perte de financement sur des titres de dette garantis comprennent les pertes de financement sur des titres adossés à des actifs, des obligations garanties et d’autres instruments structurés, ainsi que papier commercial adossé à des actifs, structures ou véhicules d’investissement ad hoc et
autres facilités de financement
124–125 104-105
13 Les engagements de crédit et de liquidité sont les tirages sur des engagements confirmés (contractuellement irrévocables) ou révocables sous certaines conditions. La fraction non décaissée de ces engagements est calculée nette de tout HQLA admissible déjà apporté en garantie à cette fin ou qui doit être contractuellement
fourni comme sûreté quand la contrepartie tirera la facilité
126–131 106-111
14 Les autres obligations contractuelles de financement sont les obligations contractuelles visant à octroyer un financement dans un délai de 30 jours et les autres sorties de trésorerie contractuelles qui n’étaient pas précédemment visées dans la norme 132–133, 141 112-113, 121
15 Autres obligations de financement conditionnelles, telles que définies dans la norme 134–140 114-120
16 Total des sorties de trésorerie : somme des lignes 2 à 15    
17 Les prêts garantis comprennent tous les contrats de prise en pension et d’emprunts de titres venant à échéance 145–147 125-127
18 Les entrées de trésorerie associées aux expositions parfaitement productives comprennent les prêts garantis et non garantis ou autres paiements qui sont parfaitement productifs et contractuellement dus dans les 30 jours calendaires provenant de particuliers et de petites entreprises, d’autres clients de gros, les dépôts opérationnels et les dépôts détenus auprès de la caisse centrale d’un réseau de banques coopératives 153–154, 156–157 133-134, 136-137
19 Les autres entrées de trésorerie comprennent les entrées de trésorerie associées aux dérivés et les autres entrées de trésorerie contractuelles 155, 158–160 135, 138-140
20 Total des entrées de trésorerie : somme des lignes 17 à 19    
21 Total des HQLA (après application des plafonds aux actifs de niveaux 2B et 2) 28–54, Annexe 1 des normes 16-47
22 Total des sorties nettes de trésorerie (après application des plafonds aux entrées de trésorerie) 69 50
23 Ratio de liquidité à court terme (après application des plafonds aux actifs de niveaux 2B et 2 et aux entrées de trésorerie) 22 10