Ratio de liquidité à court terme (LCR) (LA)

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Objet

Ce relevé rend compte du ratio de liquidité à court terme de l'institution déclarante, ainsi que de la méthode de calcul utilisée. Il servira également de départ à la documentation des institutions de dépôts visées par l'instrument de contrôle du ratio de liquidité à court terme en devise importante.

Fondement législatif

Articles 628 et 950 de la Loi sur les banques (banques et sociétés de portefeuille bancaire, respectivement), article 495 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et article 431 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Institutions visées

Exception faite des succursales de banque étrangère, toutes les institutions de dépôts doivent produire le LCR en version intégrale.

Fréquence

Mensuelle

Personne ressource

Pour les questions opérationnelles et/ou d'interprétation, veuillez communiquer avec Louis Bélisle (Louis.Belisle@osfi-bsif.gc.ca), Division des normes de fonds propres et de liquidité. Veuillez adresser toutes les questions de nature technique à l'unité de l'Administration des relevés (RA-RRS.Support@osfi-bsif.gc.ca).

Échéance

Ce relevé doit être produit dans les 14 jours civils suivant la fin de chaque mois.

Destinataire

BSIF

Déclarer

Le relevé LCR doit être établi selon les méthodologies et les calculs décrits au chapitre 2 de la ligne directrice du BSIF sur les normes de liquidité (LAR). On trouvera des instructions pour chaque point de donnée à produire (identifiant de classification LCR) dans le chiffrier Classification LCR du relevé LCR. Pour faciliter la production du relevé LCR, les instructions renvoient aux paragraphes pertinents de la ligne directrice (p. ex., par. 43 (d)).

De façon générale, toutes les banques et les sociétés de portefeuille bancaire ainsi que les sociétés de fiducie et de prêt et les associations coopératives de crédit fédérales doivent produire le relevé LCR sur une base consolidée (les montants en devises doivent être convertis en dollars canadiens). Aux fins de présentes, les entités réglementées par le BSIF sont collectivement désignées par le terme institution. En outre, les institutions qui transigent en devise significativeNote de bas de page 1 doivent produire un relevé LCR distinct en équivalent en dollars canadiens de la devise dite importante.

Note technique

On peut produire le relevé LCR au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR) en téléversant un fichier XML. Bien qu'il soit possible de produire ce relevé à partir du formulaire qui se trouve dans le SDR, il est préférable d'utiliser la fonction de téléversement du fichier XML en raison du nombre considérable de champs de données à remplir. Pour bien comprendre la structure des fichiers XML à produire, nous vous recommandons de consulter le fichier XSD qui se trouve à la section Documents du portail du SDR. Le code servant à exprimer les devises déclarées sur une base consolidée est CA1, et non CAD, qui représente le dollar canadien en termes de devise « significative ».

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le terme devise significative est défini à la section 5.4 de la ligne directrice LAR.

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