Révision des exigences de capital qui s’appliquent aux assureurs multirisques fédéraux – Lettre
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Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) annonce aujourd'hui une réduction des exigences de capital qui s'appliquent aux titres de créance liés à des projets d'infrastructure. Ces mesures prennent effet immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à nouvel ordre. De plus amples renseignements sont fournis dans les annexes.
Cette révision des exigences de capital vise les sociétés d'assurance multirisques canadiennes qui ne sont pas des sociétés d'assurance hypothécaire et les sociétés d'assurance multirisques étrangères exploitant une succursale au Canada, collectivement désignées sous le nom d'assureurs multirisques.
Le BSIF continuera à surveiller l'environnement général pour veiller à ce que son cadre de capital demeure adapté au contexte, et il apportera les ajustements nécessaires au besoin.
Si vous avez des questions, prière d'envoyer un courriel à l'adresse MCT-TCM@osfi-bsif.gc.ca.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Jacqueline Friedland,
Directrice administrative, Centre d'évaluation du risque et d'intervention
Annexe 1 – Réduction des exigences de capital
Les placements dans des infrastructures nationales des assureurs multirisques peuvent bénéficier des réductions des coefficients de risque de crédit énumérées ci-dessous.
- titres de créance à long terme non notés liés à des projets d'infrastructure (TCM, section 6.1.2.1) :
- 3 % au lieu de 6 % pour les titres ayant une échéance résiduelle d'un an ou moins
- 4 % au lieu de 8 % pour les titres ayant une échéance résiduelle comprise entre plus d'un an et 5 ans inclusivement
- 5 % au lieu de 10 % pour les titres ayant une échéance résiduelle de plus de 5 ans
- titres de créance à court terme non notés liés à des projets d'infrastructure (TCM, section 6.1.2.2) : 3 % au lieu de 6 % pour les titres ayant une échéance résiduelle d'un an ou moins.
Les coefficients de risque de crédit qui s'appliquent à tous les autres titres de créance non notés demeurent inchangés.
Aux fins des déclarations réglementaires, les exigences de capital réduites applicables aux titres de créance non notés liés à des projets d'infrastructure au Canada doivent être prises en compte dans le tableau 60.00, ligne 035, colonne 26, et dans le tableau 60.00, ligne 070, colonne 26, s'il y a lieu, du relevé trimestriel PC4.
Par conséquent, dans le tableau 60.00, colonne 26, les lignes 035 et 070 doivent comprendre :
- les titres de créance non notés liés à des infrastructures au Canada qui répondent à la définition d'infrastructure nationale et sont donc admissibles au régime préférentiel au regard des normes de capital;
- tous les autres titres de créance non notés qui ne répondent pas à la définition d'infrastructure nationale.
Annexe 2 – Définitions
Pour que les obligations à court terme et à long terme non notées liées à des projets d'infrastructure au Canada puissent bénéficier des coefficients de risque de crédit préférentiels mentionnés ci-dessus, l'entité d'infrastructureNote de bas de page 1 et l'infrastructureNote de bas de page 2 doivent satisfaire à certains critères.
1. Entité d'infrastructure
À des fins de capital, le seul but d'une entité d'infrastructure est soit d'investir dans des infrastructures admissibles, soit d'exercer uniquement les activités expressément autorisées pour de telles entités, tel qu'il est précisé au paragraphe 1(c) ci-après. Les modalités qui s'appliquent à une entité d'infrastructure comprennent notamment ce qui suit :
- une entité d'infrastructure, ou chacune des infrastructures qui fait l'objet de ses activités, doit obligatoirement engager la participation d'un organisme publicNote de bas de page 3. Une entité d'infrastructure engage la participation d'un organisme public si l'une des conditions suivantes est remplie :
- l'organisme public détient le contrôle de l'entité d'infrastructure admissible ou un intérêt de groupe financierNote de bas de page 4 dans celle-ci;
- la valeur totale du principal impayé des prêts détenus par l'organisme public et consentis à l'entité d'infrastructure admissible est supérieure à dix pour cent de la valeur totale du passif de l'entité d'infrastructure admissible;
- un assureur ne peut investir dans une entité d'infrastructure qui exploite une infrastructure que si cette dernière est détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des entités suivantes :
- l'entité d'infrastructure;
- une autre entité d'infrastructure dont l'assureur, ou l'une de ses filiales qui est un assureur multirisques, détient le contrôle ou dans laquelle il détient un intérêt de groupe financier;
- une entité qui n'est pas du même groupeNote de bas de page 5 que celui de l'assureur et dans laquelle l'assureur ne détient pas un intérêt de groupe financier;
- les activités d'une entité d'infrastructure se limitent aux suivantes :
- exploiter une infrastructure;
- détenir ou acquérir des actions ou d'autres titres de participation dans une autre entité d'infrastructure;
- détenir, gérer ou effectuer toute autre opération à l'égard de biens immeubles ou de biens immobiliers liés à une infrastructure;
- concevoir une infrastructure ou agir à titre d'entrepreneur général dans la construction ou l'entretien de l'infrastructure, pourvu que celle-ci soit détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des entités suivantes :
- l'entité d'infrastructure;
- une autre entité d'infrastructure dont l'assureur, ou l'une de ses filiales qui est un assureur multirisques, détient le contrôle ou dans laquelle il détient un intérêt de groupe financier.
2. Infrastructure
Une infrastructure est un bien matériel, tel qu'il est énoncé à l'annexe 2 du Règlement sur les placements dans les entités d'infrastructure admissibles. À des fins de capital, les modalités qui s'appliquent à une infrastructure comprennent également ce qui suit :
- elle est exploitée par une entité d'infrastructure;
- elle est située au Canada;
- elle engage la participation d'un organisme public au Canada qui satisfait à au moins une des conditions suivantes à l'égard de l'infrastructure :
- il a la propriété d'au moins dix pour cent de l'infrastructure;
- il est l'acheteur de la totalité ou quasi-totalité des services ou des produits de l'infrastructure;
- il est le bailleur de la totalité ou quasi-totalité de l'infrastructure;
- il est le garant de la totalité ou quasi-totalité des revenus tirés de l'exploitation de l'infrastructure;
- il approuve ou fixe les prix exigés des usagers pour les produits ou les services de l'infrastructure;
- il détermine les droits relatifs à l'accès ou à l'utilisation de l'infrastructure;
- lorsqu'elle est en phase de conception ou de construction, l'infrastructure engage la participation d'un organisme public si un contrat prévoit que, lorsque l'infrastructure sera achevée, les conditions prévues aux alinéas a) à c) ci-dessus seront remplies.