Prolongation de la période de détention d’un placement provisoire

Information
Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations avec présomption d'agrément
Dernière révision
Mai 2009
Index PA No
15

Fondement législatif

Exigences en matière d’information

De façon générale, le demandeur doit :

  1. préciser la durée de la prolongation proposée (voir sous « Directives administratives »);

  2. fournir, si la période de prolongation est déterminée, des détails au sujet du placement provisoire, y compris la date et les motifs de l’acquisition initiale, la liste des actionnaires majoritaires, la nature de l’activité de l’entité, les plus récents états financiers de cette dernière, les motifs de la demande de prolongation, et le plan d’aliénation;

  3. fournir, s’il s’agit d’obtenir une nouvelle période de prolongation déterminée, des détails au sujet de toutes les mesures prises afin de disposer du placement, des motifs de l’échec du plan d’aliénation, ainsi qu’un plan d’aliénation révisé;

  4. fournir, si la période de prolongation est indéterminée, les renseignements à fournir d’après le document PA n°13, Intérêt de groupe financier, qui fait également partie de cet index.

Directives administratives

  1. La durée de la période de prolongation doit être déterminée si un placement dans une entité ne constitue pas un placement admissible. Une période de prolongation déterminée doit être demandée aux termes de l’un des paragraphes suivants, selon le cas, et sera assujetti aux modalités et conditions que le surintendant juge indiquées :

    1. les paragraphes 471(1) ou 933(1) de la LBA, 456(1) de la LSFP, 498(1), 557(1) ou 974(1) de la LSA, et 393(1) de la LACC s’appliquent si l’on sait, avant l’acquisition, que le placement provisoire sera conservé pour une période déterminée de plus de deux ans;

    2. les paragraphes 471(2) de la LBA, 456(2) de la LSFP, 498(2) ou 557(2) de la LSA et 393(2) de la LACC sont des dispositions transitoires qui s’appliquent lorsqu’une entité fédérale (EF) qui existait avant le 1er juin 1992 et qui détenait un intérêt de groupe financier dans une entité le 27 septembre 1990 souhaite augmenter cet intérêt de groupe financier par le biais d’un placement provisoire qui doit être détenu pour une période déterminée de plus de deux ans;

    3. les paragraphes 471(3) ou 933(2) de la LBA, 456(3) de la LSFP, 498(3), 557(3) ou 974(2) de la LSA et 393(3) de la LACC s’appliquent lorsqu’une EF souhaite prolonger, d’une période déterminée de plus de deux ans ou d’une nouvelle période déterminée au-delà de celle précisée par le surintendant au moment de l’acquisition, la période de détention d’un placement provisoire.

  2. La période de prolongation peut être de durée indéterminée si une EF souhaite prolonger la période de détention d’un placement provisoire existant dans une entité qui aurait constitué un placement admissible si l’EF avait obtenu l’accord du surintendant avant l’acquisition. Une période de prolongation indéterminée doit être demandée aux termes de l’un des paragraphes suivants, selon le cas, et sera assujetti aux modalités et conditions que le surintendant juge indiquées :

    1. les paragraphes 471(5) ou 933(4) de la LBA, 456(5) de la LSFP, 498(5) ou 974(4) de la LSA, et 393(5) de la LACC.

  3. Les EF doivent noter qu’aucune des dispositions législatives qui précèdent ne peut être invoquée afin de prolonger la période de détention du contrôle ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité nécessitant l’agrément du ministre. Dans les 90 jours suivant une telle acquisition sous la forme d’un placement provisoire, l’ER doit disposer du placement ou obtenir le consentement du ministre pour le conserver pendant une période plus longue, laquelle peut être indéterminée, en vertu des paragraphes 471(4) et 933(3) de la LBA, 456(4) de la LSFP, 498(4), 557(4) et 974(3) de la LSA et 393(4) de la LACC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’Index A N° 18.

Les exigences en matière d’information et les consignes administratives visent à satisfaire à tous les genres de demandes types. Elles reflètent la vaste expérience du BSIF en matière de traitement des demandes. Les requérants qui fournissent tous les renseignements et documents demandés peuvent généralement s’attendre à ce que leur requête soit étudiée plus rapidement. Compte tenu des circonstances, le BSIF peut demander un complément d’information, tenir compte d’autres éléments, imposer des modalités ou exiger des engagements.