Guide sur le formulaire BSIF-525

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Propriétés du document

  • Type de publication: Guide d'instructions
  • Date : Avril 2019
  1. Les institutions financières fédérales (IFF) peuvent produire le rapport BSIF-525 pour s'acquitter de leurs devoirs en matière de communication au titre du paragraphe 83.11(2) du Code criminel.

  2. Le présent rapport doit être produit au plus tard le quinzième (15e) jour de chaque mois civil. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le rapport doit être soumis le premier jour ouvrable suivant. Il doit être transmis à la Division de la gestion des données réglementaires du Bureau du surintendant des institutions financières, au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR).

  3. Les institutions financières canadiennes sont tenues d'inclure les renseignements touchant leurs succursales à l'étranger, et ce, dans la colonne du tableau intitulée « Institution financière fédérale ».

  4. L'expression « entité inscrite » comprend les entités aux termes du Règlement établissant une liste d'entités, lequel a été pris en vertu du Code criminel.

  5. Le rapport est un rapport global des opérations que les institutions financières ont effectuées avec une entité inscrite ou plus. Il ne faut pas annexer de renseignements personnels ou de renseignements sur les comptes ou les contrats. Les renseignements de ce genre doivent être acheminés à la Gendarmerie royale du Canada ou au Service canadien du renseignement de sécurité et, si nécessaire, au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et, à l'égard des opérations étrangères, aux responsables des organismes étrangers d'application de la loi.

  6. Tous les montants doivent être déclarés en dollars canadiens.
    REMARQUE : Si le montant initial des biens bloqués est libellé dans une devise autre que le dollar canadien, l'équivalent en dollars canadiens doit alors être déclaré à l'aide du taux de change qui était en vigueur le jour où les biens ont été initialement bloqués et signalés aux organismes d'application de la loi.

  7. Constitue un acte criminel en vertu du Code criminel, le fait d'effectuer sciemment une opération portant sur des biens qui appartiennent à un terroriste. Cela comprend le fait de porter des frais de service au débit d'un compte et de verser des intérêts au crédit d'un compte et (ou), si les biens bloqués constituent un portefeuille de valeurs mobilières, le fait de verser des intérêts, des dividendes ou d'autres droits au compte et d'imputer des droits de garde, des frais de transaction ou d'autres débits ou crédits sur le compte.

  8. Le rapport est cumulatif. Vous devez continuer à inclure l'information transmise dans un rapport précédent, à moins que la personne ou l'entité dont les biens sont identifiés ne fasse plus l'objet des exigences de rapport en vertu du paragraphe 83.11(2) du Code criminel. La version détaillée du rapport doit seulement être utilisée si les biens ont été bloqués ET déclarés à la GRC. Comme il est indiqué au point 9 ci-dessous, dans tous les autres cas, il faut utiliser la version abrégée du rapport.

  9. Si aucun bien n'a été bloqué, vous pouvez le confirmer en utilisant la version abrégée du rapport. C'est le cas, par exemple, lorsque vous cherchez à savoir auprès des autorités si le titulaire d'un compte est en fait une entité inscrite. En d'autres termes, vous pouvez utiliser la version abrégée du rapport lorsque vous n'êtes pas certain d'avoir effectué une opération avec une entité inscrite. Il n'est pas nécessaire de signaler les numéros des comptes lorsque vous cherchez encore à obtenir des précisions auprès des autorités.

  10. Ce rapport est réservé aux institutions financières fédérales. Les institutions financières canadiennes qui ne sont PAS des IFF et qui sont réglementées par un organisme de réglementation provincial (par exemple une commission de valeurs mobilières ou une commission de services financiers), ou l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) ou l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, sont tenues d'utiliser le rapport approprié produit par l'organisme de réglementation provincial ou l'ACCOVAM.

  11. Toutes les IFF, ainsi que leurs filiales, doivent remplir un rapport.

  12. Tous les montants et nombres doivent être inscrits au tableau. Les annexes portant sur des renseignements supplémentaires ne sont pas acceptables à moins qu'elles ne donnent des précisions sur les données inscrites au tableau.

  13. Le « Mois du rapport » est le mois sur lequel le rapport est basé (par exemple, pour le rapport qui est dû le 15 décembre, le mois du rapport est celui de novembre).

  14. À la fin de chaque mois, un formulaire BSIF-525 (525 - Rapport des entités inscrites) sera créé dans le répertoire Relevés provisoires du profil de chacune des institutions dans le SDR. Ce relevé doit être rempli et présenté au moyen du formulaire en ligne dans le SDR .

  15. Le formulaire en ligne contient le rapport abrégé et le rapport détaillé. Le système fournira le type de rapport que l'institution indiquera à la page couverture. Les utilisateurs sont priés d'envoyer leurs questions par courriel à RA-RRS.Support@osfi-bsif.gc.ca.

  16. Vous trouverez des instructions sur la production électronique des relevés dans le guide d'utilisation du SDR (Système de déclaration réglementaire (SDR) – Guide d'utilisation gestion des relevés financiers) se trouvant sur le site Web du BSIF.