Modification des Directives du surintendant

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Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2020
Numéro d'édition de l'article
23

Le surintendant des institutions financières publie des directives et des instructions portant sur certaines obligations prescrites par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Son objectif est d’aider les administrateurs de régime à s’acquitter de leurs obligations légales et réglementaires. Au cours de l’année écoulée, le BSIF a modifié plusieurs fois les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (les « Directives »).

Section 1

La section 1 définit la terminologie des Directives. En mars 2020, le BSIF a supprimé la définition du « ratio de solvabilité » et a ajouté celle du « ratio de transfert », qui s’entend du moins élevé

  1. du ratio de solvabilité déterminé dans le plus récent rapport actuariel du régime; et
  2. ce même ratio de solvabilité projeté à une date qui ne peut être antérieure au 31 mars 2020.

Ce changement vise à garantir que le ratio de solvabilité appliqué aux transferts et aux achats de rentes tient compte de la volatilité des marchés provoquée par la pandémie de la COVID‑19. Selon ce qu’indique la conjoncture économique, la date du 31 mars 2020 est susceptible de changer dans le futur. Le BSIF envisage de réviser de nouveau les Directives aux fins des rapports actuariels basés sur des dates d’évaluation postérieures au 31 mars 2020.

Section 2

La section 2 fixe la date à laquelle les rapports actuariels sont établis. En mars 2020, le BSIF a supprimé de la section les références périmées.

Section 4

La section 4 fixe les dates de production annuelle des documents énumérés à l’article 12 de la LNPP. Le BSIF l’a modifiée en mars 2020 afin de reporter l’obligation de production annuelle de six à neuf mois après la fin de l’exercice du régime, pour les régimes dont l’exercice se termine entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020.

Section 6

La section 6 fixe le taux d’intérêt aux fins de l’alinéa 19(2)a) de la LNPP (aux fins du calcul des intérêts crédités aux cotisations des participants d’un régime de retraite à prestations déterminées) et faisait mention antérieurement du taux des banques à charte pour les dépôts à terme fixe de cinq ans des particuliers, qui était publié mensuellement. La Banque du Canada a cessé de publier la série des taux d’intérêt mensuels des banques à charte en 2019, mais elle continue de faire connaître les taux d’intérêt hebdomadaires dans un tableau.

En décembre 2019, le BSIF a modifié la section 6 afin de pouvoir utiliser pour chaque mois la valeur de la dernière série hebdomadaire des taux des banques à charte pour les dépôts à terme fixe de cinq ans des particuliers. Le mode de calcul des taux reste le même. Toutefois, les libellés de certains régimes devront être modifiés s’ils renvoient à la série des taux mensuels.

Section 8

La section 8 énumère les conditions à remplir pour que le surintendant consente, aux termes de l’article 26.1 de la LNPP, au transfert des droits à pension d’un participant à un autre régime ou à un mécanisme d’épargne immobilisé, ou à l’achat d’une rente viagère immédiate ou différée, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur à 1,0.

Tel qu’il est mentionné dans l’article du présent bulletin intitulé « Levée de la suspension temporaire des options de transfert », le BSIF avait réagi à la pandémie de la COVID‑19 en révisant les Directives de manière à suspendre les options de transfert et les achats de rentes. Cette suspension est maintenant levée. Selon l’alinéa 8(1)b), si le ratio de transfert d’un régime est inférieur à 1,0, la pleine valeur des droits à pension peut être transférée si

  1. un montant égal au déficit de transfert a été versé au fonds de pension; ou
  2. le déficit de transfert de tout transfert individuel est inférieur à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en question, à condition que la valeur totale de tous les droits à pension transférés au titre du présent alinéa depuis la date d’entrée en vigueur des présentes directives ou, si elle est postérieure, la date d’évaluation du plus récent rapport actuariel, ne dépasse pas 5 % de l’actif du régime à la date d’évaluation du plus récent rapport actuariel.

L’alinéa 8(1)c) indique le moment où le déficit de transfert doit être transféré au participant lorsque la pleine valeur des droits à pension ne lui est pas transférée.

En mars 2019, le BSIF a modifié l’alinéa 8(1)c) de manière à ce que les intérêts soient calculés au taux appliqué au calcul des droits à pension. Le taux révisé répond à nos attentes à l’égard des intérêts sur les paiements retardés de droits à pension, comme l’explique le numéro 12 du bulletin InfoPensions (en date de novembre 2014). Auparavant, le taux d’intérêt appliqué était celui dont le calcul est expliqué à la section 6 des Directives.

Le paragraphe 8(2) a été ajouté aux Directives afin d’expliquer clairement que toutes restrictions aux transferts imposées par les provinces s’appliquent aux participants fédéraux d’un régime de compétence provinciale relevant de plus d’une autorité gouvernementale qui est réglementé par la province compétente au nom du surintendant aux termes d’un accord bilatéral ou de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’Entente).

Fait à noter, Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas signé l’Entente et il n’y a aucun autre accord entre le gouvernement fédéral et cette province. Les participants relevant de la compétence de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas assujettis aux conditions relatives aux options de transfert imposées par le BSIF dans le contexte d’un régime relevant de plus d'une autorité gouvernementale agréé par les autorités fédérales et celles de Terre-Neuve-et-Labrador. Par conséquent, toute restriction relative à la transférabilité applicable en vertu de la législation sur les pensions de Terre-Neuve-et-Labrador s’appliquera aux prestations admissibles au transfert de ces participants, anciens participants ou conjoints survivants provinciaux. Toutefois, pour assurer un traitement équitable aux participants fédéraux et aux participants provinciaux de ces régimes, le BSIF encourage les administrateurs à communiquer avec leur gestionnaire des relations attitré afin de déterminer si le surintendant souhaite imposer des conditions relatives à la transférabilité différentes aux participants fédéraux.

Des renseignements complémentaires sur les conditions actuellement applicables aux options de transfert et aux achats de rente sont présentés dans notre FAQ, laquelle est régulièrement mise à jour.