Normes de pratique révisées de l’Institut canadien des actuaires

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Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Actuariat et capitalisation
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2020
Numéro d'édition de l'article
23

En janvier 2020, l’Institut canadien des actuaires a modifié ses normes de pratique qui décrivent le calcul de la valeur actualisée des rentes (section 3500). Les normes révisées entreront en vigueur le 1er décembre 2020.

Le paragraphe 18(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) stipule que les droits à pension (la valeur actualisée d’une prestation) doivent être calculés conformément aux recommandations de l’ICA, avec leur modifications successives. Il ressort de cela que les normes révisées s’appliquent automatiquement au calcul des droits à pension aux termes du RNPP.

Voici certains des principaux changements apportés aux normes sur le calcul de la valeur actualisée des rentes :

  • modification de l’hypothèse de taux d’intérêt;
  • changements à l’âge supposé du commencement des prestations;
  • ajout de normes particulières sur les arrangements prévoyant le versement de prestations cibles, y compris la capacité d’employer les hypothèses de provisionnement sur base de continuité d’un régime, moyennant certains rajustements, pour calculer la valeur actualisée des prestations de tels régimes.

Selon les normes révisées de l’ICA, un arrangement prévoyant le versement de prestations cibles :
« est un régime de retraite pour lequel les lois applicables prévoient, comme l’un des moyens possibles de maintenir le niveau de provisionnement du régime, de réduire les rentes accumulées des participants ou des bénéficiaires pendant que le régime est en cours d’existence et pour lequel la réduction des rentes accumulées n’est pas forcément causée par le fait que le ou les promoteurs du régime éprouvent des difficultés financières ».

Un régime à cotisations négociées au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) répond à la définition que donne l’ICA à un arrangement prévoyant le versement de prestations cibles. Il en est ainsi parce que l’article 10.11 de la LNPP prévoit que l’administrateur d’un régime à prestations négociées peut, sous réserve de l’accord du surintendant et malgré les dispositions du régime, adopter une modification qui a pour effet de réduire les prestations de pension ou les droits à pension.

La nouvelle FAQ du BSIF, qui sera publiée sous peu sur le site web du BSIF, offre de plus amples renseignements sur les conséquences des normes révisées de l’ICA pour les régimes de retraite fédéraux.

Pour obtenir des renseignements sur l’incidence éventuelle des normes révisées de l’ICA sur la préparation des rapports actuariels, veuillez consulter le guide d’instructions du BSIF intitulé Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées.