Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées

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Type de publication
Guide
Sujets
Actuariat et capitalisation
Exigences en matière de déclaration annuelle
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2023
Table des matières

    Introduction

    Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) applique diverses lois fédérales, y compris celle dont découle la réglementation des régimes de retraite privés fédéraux : la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). La réglementation des régimes de retraite fédéraux donne lieu à diverses mesures de surveillance, dont l’examen, par le BSIF, des rapports actuarielsNote de bas de page 1 que les administrateurs des régimes de retraite agréés et des régimes en instance d’agrément en vertu de la LNPP ont produits auprès du surintendant.

    Objet

    Ce guide d’instructions (le Guide) a pour objet de rendre compte des exigences auxquelles doivent satisfaire les rapports actuariels que les régimes de retraite à prestations déterminées, y compris ceux qui comportent un volet à cotisations déterminées, doivent produire auprès du BSIF. Il remplace la version précédente, publiée en novembre 2022, et reflète ce qui suit : 

    • La mise à jour des exigences à l’égard du taux maximal d’actualisation; et
    • La mise à jour de références à l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, aux guides d’instruction du BSIF et aux notes éducatives de l’Institut canadien des actuaires (ICA) concernant les régimes de retraite.

    Le Guide s’applique aux rapports actuariels dont la date d’évaluationNote de bas de page 2 est le 31 décembre 2023 ou après. L’adoption anticipée est permise.

    Les rapports actuariels doivent être préparés conformément aux lois et directives fédérales régissant les régimes de retraite, dont :

    Le BSIF s’attend à ce que les actuaires préparent leurs rapports actuariels conformément à la pratique actuarielle reconnue, c.‑à‑d., respecter les Normes de pratique de l’ICA – Section généraleet les Normes de pratique applicables aux régimes de retraite(les normes de l’ICA) et tenir compte de leur application ainsi qu’illustré dans les Notes éducatives de l’ICA. Certains documents de recherche publiés par l’ICA peuvent aussi aider les actuaires à formuler des hypothèses pour leurs rapports actuariels. Les actuaires doivent bien connaître les notes éducatives et les documents de recherche pertinents de l’ICA (le matériel d’orientation de l’ICA).

    De façon générale, le BSIF n’approuve pas les rapports actuarielsNote de bas de page 4. Il s’en remet au travail des actuaires et le revoit. Il incombe au surintendant de déterminer les hypothèses et méthodes appropriées pouvant être utilisées dans la production des rapports actuarielsNote de bas de page 5. Le BSIF peut demander à l’administrateurNote de bas de page 6 de réviser un rapport actuariel qui, de son avis, n’a pas été établi conformément aux exigences législatives. Au moment de l’examen d’un rapport actuariel, le BSIF peut tenir compte de facteurs ou exiger des renseignements autres que ceux mentionnés dans le Guide.

    La transparence et la communication appropriée de l’information font partie d’une solide gouvernance. Le BSIF s’attend à ce que les actuaires fournissent dans leurs rapports actuariels suffisamment de détails pour qu’un autre actuaire puisse évaluer la vraisemblance des données, des hypothèses et des méthodes employées.Note de bas de page 7

    Les parties prenantes voudront consulter le site Web du BSIF afin de suivre les communications et le bulletin InfoPensions en rapport avec l’évaluation des régimes à prestations déterminées. On trouvera également des renseignements supplémentaires dans la Foire aux questions.

    Le Guide ne traite pas des exigences de communication de l’information se rapportant aux opérations comme la cessation et la conversion d’un régime, au transfert d’actifs ou aux modifications réduisant les prestations qui peuvent donner lieu à des exigences additionnelles en matière de communication ou de financement dans le rapport actuariel. Ces opérations doivent être autorisées par le surintendant et ceci devrait être mentionné dans le rapport actuariel. On trouvera les directives portant spécifiquement sur ces questions sur le site Web du BSIF.

    La LNPP et le RNPP sont les sources d’information fiables concernant les exigences applicables aux rapports actuariels produits auprès du BSIF. En cas de divergence entre les informations incluses dans le Guide et les lois fédérales régissant les régimes de retraite, les dispositions de ces dernières auront préséance.

    1.0 Établissement des rapports

    1.1 Fréquence des rapports

    1.1.1 Rapports périodiques

    L’administrateur, ou son mandataire, est tenu de produire un rapport actuariel si le régime de retraite :

    • comporte des dispositions à prestations déterminées; et
    • est agréé ou à fait l’objet d’une demande d’agrément en vertu de la LNPP.

    Un rapport actuariel doit généralement être soumisNote de bas de page 8 à la date d’entrée en vigueur du régime et, par la suite, une fois l’an à la fin de l’exercice du régime. L’administrateur d’un régime de retraite est autorisé à produire un rapport actuariel en date de la fin de l’exercice ne dépassant pas de trois ans la date d’évaluation du rapport actuariel précédent si :

    • le régime de retraite correspond à la définition d’un régime désignéNote de bas de page 9; ou
    • le ratio de solvabilitéNote de bas de page 10 constaté dans le rapport actuariel précédent déposé auprès du BSIF était supérieur ou égal à 1,20.

    Un rapport actuariel peut être soumis selon tout autre intervalle ou à tout moment fixé par le surintendantNote de bas de page 11. L’administrateur peut également déposer un rapport actuariel qui est présenté au surintendant à l’appui d’une demande d’autorisation d’opération (p. ex. cessation du régime ou transfert d’éléments d’actif).

    Le Sommaire des renseignements actuariels (SRA), qui présente les renseignements énoncés dans le rapport actuariel, doit être rempli et soumis au BSIF avec tout rapport actuariel devant être déposé.Note de bas de page 12

    Le Sommaire des renseignements sur le portefeuille apparié (SRPA) contient lui aussi des renseignements figurant dans le rapport actuariel, mais qui se rapportent spécifiquement au portefeuille apparié. Il doit être rempli et soumis au BSIF avec tout rapport actuariel devant être déposé, si le régime de retraite s’appuie sur l’approche fondée sur un portefeuille apparié comme méthode de règlement optionnelle aux fins de l’évaluation de solvabilité.Note de bas de page 13

    L’administrateur doit déposer le rapport actuariel, le SRA, et le SRPA au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR)Note de bas de page 14. Le rapport actuariel doit être soumis en téléversant une copie du document dans le SDR.

    Pour obtenir des informations complémentaires sur la façon de produire un document au moyen du SDR, veuillez consulter le Guide d’utilisation à l’intention des sociétés d’assurance et des régimes de retraite privés - Gestion des relevés financiers et les autres documents didactiques sur le SDR affichés sur le site Web du BSIF. Les documents de formation se trouvent aussi dans le SDR, dans le dossier Documents sous Services de soutien et formation.

    Lorsqu’un rapport actuariel vise à appuyer une demande d’autorisation d’opération par le surintendant (p. ex., cessation d’un régime ou transfert d’actifs), il devrait être soumis directement au BSIF par courrier électronique accompagné de tout formulaire de demande d’approbation requis.

    1.1.2 Modification qui change le coût des prestations

    La modification d’un régime de retraite peut découler d’une modification de l’un de ses documents (la convention collective, par exemple) et entraîner une bonification ou une réductionNote de bas de page 15 des prestations qui peut se répercuter sur leur coût et la situation financière du régime. La législation fédérale régissant les régimes de retraite exige qu’un rapport actuariel soit établi à la date d’entrée en vigueur d’une telle modificationNote de bas de page 16. Par conséquent, à moins que la modification n’ait été prise en compte dans le rapport actuariel précédent ou que ce rapport n’ait été modifié par la suite pour refléter le coût de la modification, un rapport actuariel doit être préparé à la date d’entrée en vigueur de la modification et soumis au BSIF.

    Un rapport actuariel provisoire sert normalement à combler cette exigence. Bien que son contenu puisse être abrégé, il appartient toujours à l’actuaire de veiller à ce que celui-ci, une fois ajusté pour tenir compte de la nature des modifications du régime qui sont évaluées, satisfasse aux exigences redditionnelles des normesNote de bas de page 17 et du matériel d’orientation de l’ICA.

    Le SRA doit être rempli et soumis avec le rapport actuariel provisoire.

    Si le rapport actuariel précédent a révélé un déficit actuariel ou un déficit de solvabilité, et que le passif est majoré à la suite de la modification, le rapport actuariel provisoire doit préciser les nouveaux paiements spéciaux nécessaires pour amortir le nouveau déficit actuariel ou le déficit de solvabilité, le cas échéant. Les hypothèses et méthodes actuarielles doivent être les mêmes que celles utilisées dans le rapport précédent.Note de bas de page 18

    Une modification qui engendre un ratio de solvabilité inférieur au niveau prescrit sera nulle, à moins qu’elle n’ait été autorisée par le surintendantNote de bas de page 19. Spécifiquement, si la modification a pour effet de réduire le ratio de solvabilité à un niveau inférieur à 0,85, ou si le ratio de solvabilité est déjà inférieur à 0,85 au moment d’envisager une modification qui se traduirait par une hausse des prestations accumulées, le rapport actuariel provisoire doit indiquer le paiement à verser à la caisse du régime pour que la modification ne soit pas considérée comme nulle. Si un tel paiement est ou devrait être effectué après la date de la modification, l’actuaire se référera à la section 2.6.2 du présent guide, qui décrit les circonstances dans lesquelles les montants recevables peuvent être inclus dans l’actif du régime aux fins d’évaluation.

    1.2 Date d’évaluation

    Le rapport actuariel est établi à la date d’entrée en vigueur du régime et d’habitude tous les ans par la suite, à la date de fin d’exercice. La plupart des régimes prévoient la production de rapports actuariels au premier ou au dernier jour de l’exercice du régime (p.ex., au 31 décembre ou au 1er janvier). Le BSIF ne s’oppose pas à l’une ou l’autre de ces deux dates dans la mesure où elle est appliquée de façon uniforme d’un exercice sur l’autre.

    L’administrateur qui désire modifier la date de l’évaluation du régime doit en aviser par écrit le BSIF au moins 60 jours avant la fin de l’exercice du régime et en expliquer le motif. Le BSIF peut accepter un rapport actuariel comportant une date d’évaluation antérieure à celle de la fin de l’exercice du régime si cela a pour résultat d’accroître les cotisations à verser à la caisse du régime. S’il juge inacceptable la nouvelle date d’évaluation, le BSIF peut exiger la révision du rapport actuariel selon la date d’évaluation qui était prévue dans le rapport actuariel précédent.

    Le dépôt d’un rapport actuariel provisoire par suite d’une modification n’influe pas sur la date du prochain rapport. Le rapport suivant doit tout de même être préparé à la date du prochain rapport périodique en vertu du régime.

    1.3 Échéancier de production

    Un rapport actuariel doit être déposé généralement dans les six mois suivant la fin de l’exercice auquel il se rapporteNote de bas de page 20. Si l’administrateur ne dépose pas le rapport actuariel dans ce délai, le BSIF peut demander d’être avisé des motifs du retard, et exiger que les individus ayant droit à des prestations en vertu du régime soient informés du dépôt tardif.

    Si l’administrateur présente un rapport actuariel à l’appui d’une demande d’autorisation d’opération par le surintendant, le délai pour déposer le rapport pourrait être différent.

    2.0 Contenu du rapport actuariel

    Le rapport actuariel doit préciser la date d’évaluation et la date du rapport, et il renferme habituellement des commentaires et des renseignements sur ce qui suit :

    • Faits saillants
    • Événements subséquents
    • Opinion actuarielle
    • Données sur les participants
    • Sommaire des dispositions du régime
    • Actif du régime
    • Base actuarielle - Hypothèses et méthodes d’évaluation
    • Situation financière - Évaluations sur une base de continuité et de solvabilité
    • Rapprochement de la situation financière - Évaluation sur une base de continuitéNote de bas de page 21
    • Exigences de financement
    • Gestion du risque

    La portée des commentaires et des renseignements doit refléter l’importance de chaque élément.

    Si le régime de retraite comporte un volet à cotisations déterminées en plus d’un volet à prestations déterminées, l’information sur le volet à cotisations déterminées doit figurer dans le rapport actuariel s’il y a interaction entre les volets à prestations déterminées et à cotisations déterminées, par exemple dans les cas suivants :

    • les actifs des deux volets sont regroupés;
    • les modalités du régime permettent le financement du volet à cotisations déterminées à partir du volet à prestations déterminées;
    • le passif et les coûts du volet à prestations déterminées peuvent être influencés par le volet à cotisations déterminées.

    Si le régime de retraite comporte un volet à cotisations déterminées, le rapport actuariel devrait, à tout le moins, indiquer qu’un tel volet existe. Si des renseignements concernant le volet à cotisations déterminées sont inclus dans le rapport, ils doivent couvrir les aspects suivants :

    • Données sur les participants;
    • Sommaire des dispositions du régime;
    • Rapprochement de l’actif;
    • Exigences de financement.

    2.1 Faits saillants

    Le BSIF estime que l’actuaire doit préparer un sommaire des principales constatations du rapport et des événements importants qui se sont produits depuis le rapport actuariel précédent et qui influent sur les exigences de financement conformément à la norme d’importance relativeNote de bas de page 22 qui est utilisée pour la rédaction du rapport. Cette approche facilite l’analyse du rapport par les organismes de réglementation et les autres instances compétentes. Les faits saillants comprennent normalement :

    • les modifications qui n’ont pas été prises en compte dans le rapport précédent;
    • les opérations devant être autorisées par le BSIF, notamment les transferts d’actifs ou les modifications qui réduisent les prestations;
    • les conversions de prestations;
    • les changements apportés aux méthodes et aux hypothèses;
    • la date du prochain rapport actuariel;
    • une description des événements subséquents qui influent sensiblement sur les résultats de l’évaluation.

    2.2 Événements subséquents

    Il faut indiquer dans le rapport actuariel les événements subséquentsNote de bas de page 23 qui ont cours entre la date d’évaluation et la date du rapport, et préciser si ces événements sont pris en compte dans l’évaluation, le cas échéantNote de bas de page 24. S’il n’y a pas d’événements subséquents à la connaissance de l’actuaire, le rapport doit inclure un énoncé en ce sensNote de bas de page 25.

    2.3 Opinion actuarielle

    Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire exprime une opinion à l’égard de toutes les hypothèses et méthodes utilisées dans le rapport actuarielNote de bas de page 26. Le BSIF n’acceptera pas un rapport dans lequel l’opinion actuarielle à l’égard des hypothèses et méthodes est modifiée par une réserve. Toute réserve, toute limite ou tout écart qui a été constaté relativement à d’autres aspects du rapport doit être communiqué clairement.

    L’actuaire doit inclure une déclaration confirmant que le rapport actuariel a été préparé conformément aux dispositions législatives pertinentes. La LNPP s’applique aux régimes de retraite qui versent des prestations aux employés occupant un emploi inclusNote de bas de page 27. Pour les régimes relevant de plus d’une autorité gouvernementale, les prestations minimales des participants peuvent varier d’une autorité gouvernementale à l’autre. Les droits des participants, des anciens participants avec rentes acquises différées, des retraités et des survivants sont déterminés en fonction des exigences législatives spécifiques des juridictions respectives. Il faut aussi inclure dans le rapport une déclaration précisant que les prestations minimales des participants prévues par toutes les dispositions législatives provinciales sur les régimes de retraite et applicables au régime ont été prises en compte dans l’évaluation.

    S’agissant des régimes assujettis à l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’entente de 2020), les exigences minimales de financement de l’autorité principale s’appliquent aux prestations sous réserve de l’entente. L’entente de 2020 a été modifiée afin d’ajouter les gouvernements du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador à compter du 1er juillet 2023. Tous les territoires au Canada qui possèdent des lois sur les régimes de retraite et tous les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada sont dorénavant assujettis à l’entente de 2020.Note de bas de page 28

    2.4 Données sur les participants

    Il incombe à l’actuaire de veiller à ce que les données soient suffisantes et fiables aux fins de l’évaluation. Le rapport actuariel devrait rendre compte des renseignements suivants Note de bas de page 29 sur les participants :

    • le nombre de personnes;
    • l’âge moyen;
    • la distribution ou la proportion hommes/femmes;
    • pour les participants actifs, selon la formule de calcul des prestations et du type de régime, des renseignements comme :
      • nombre d’années de service et salaire moyens;
      • cotisations moyennes accumulées avec intérêt;
      • prestations de retraite moyennes acquises;
      • nombre moyen d’heures travaillées par année;
    • pour les anciens participants avec rentes acquises différées et les participants inactifs, prestations de retraite et prestations de raccordement moyennes, le cas échéant.

    Les renseignements sur les participants énoncés ci-dessus doivent être fournis séparément, par groupe, s’il y a lieu, pour :

    • chaque catégorie de personnes, p. ex., les participants (participants actifs, participants atteints d’invalidité, participants inactifs), les anciens participants avec rentes acquises différées, les participants retraités et les survivants;
    • les participants ayant droit à une rente différée et les retraités visés par une rente sans rachat des engagements acquise par le régime;
    • si les renseignements sont importants pour mesurer les résultats de l’évaluation :
      • chaque sous-groupe identifiable si les hypothèses et les méthodes utilisées pour établir la valeur des droits sont différentes (p. ex., les participants invalides qui touchent un revenu du régime);
      • les participants assujettis à des catégories de prestations distinctes (p. ex., des prestations de type « salaire final » ou forfaitaires);
      • les participants assujettis à différentes législations applicables aux régimes de retraite.

    Si des informations concernant le volet à cotisations déterminées sont incluses dans le rapport actuariel, les données sur les participants ayant trait au volet à prestations déterminées et au volet à cotisations déterminées doivent être présentées séparément.

    Les renseignements doivent être indiqués à la date d’évaluation du rapport actuariel et du rapport actuariel précédent. Le rapport doit s’accompagner d’un rapprochement des participants selon la catégorie en comparaison au rapport actuariel précédent et d’une explication de toute fluctuation importante du nombre de participants.

    Le rapport actuariel doit renfermer des précisions sur les types de tests effectués pour déterminer l’exactitude des données sur les participantsNote de bas de page 30. Si les données sont insuffisantes ou peu fiables, le BSIF s’attend à ce que l’actuaire fournisse une opinion au sujet de l’incidence sur les résultats de l’évaluation, qu’il justifie cette opinion et qu'il précise, le cas échéant, les mesures prises pour corriger le problème en vue du prochain rapport actuariel.

    2.5 Sommaire des dispositions du régime

    Le rapport doit renfermer un résumé détaillé des dispositions du régime qui ont une incidence marquée sur les résultats de l’évaluation, y compris :

    • la formule de calcul des cotisations des participants;
    • la formule de calcul des prestations;
    • l’âge admissible;Note de bas de page 31
    • l’âge normal de la retraite (s’il diffère de l’âge admissible);
    • la prestation de retraite normale;
    • l’âge de la retraite anticipée et la prestation de retraite anticipée;Note de bas de page 32
    • la prestation de raccordement;
    • les prestations en cas de cessation de la participation, incluant la possibilité d’offrir le transfert aux participants qui atteignent l’âge de la retraite anticipée;
    • la prestation de décès avant la retraite;
    • la prestation normale : les prestations de décès après‑retraite doivent être clairement décrites, y compris la prestation réversible minimale prévue par la loi si le participant a un époux ou conjoint de faitNote de bas de page 33, et il faut indiquer si la prestation de conjoint est subventionnée;
    • la prestation d’invalidité;
    • la rente maximale, y compris à savoir si le montant maximal est déterminé à la date de cessation d’emploi, la date de cessation du régime ou la date du départ à la retraite;
    • la prestation d’indexation;
    • les autres prestations accessoires;
    • la règle stipulant que l’employeur doit verser au moins 50 % de la valeur actualisée des prestations de retraite.

    Les prestations payables en cas de cessation individuelle ou du régime doivent être clairement décrites dans le rapport. Plus particulièrement, le rapport doit décrire les prestations de retraite anticipée à verser à des anciens participants avec rentes acquises différées, notamment si les prestations de retraite anticipée sont :

    • une rente qui représente l’équivalent actuariel de la prestation à verser à l’âge admissible;
    • la prestation payable à l’âge admissible, réduite selon les facteurs applicables aux participants qui optent pour une retraite anticipée.

    Lorsque le régime prévoit l’utilisation de facteurs de retraite anticipée, le rapport doit confirmer que les prestations de retraite anticipée sont au moins équivalentes au plan actuariel, à la rente non réduite à l’âge admissible. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire vérifie ces prestations minimales au moment de déterminer le passif sur une base de continuité, le coût du service courantNote de bas de page 34 et le passif de solvabilité.

    Si un participant cesse de participer, sa prestation de retraite est majorée du montant que peuvent procurer les cotisations excédentaires (c.‑à‑d. les cotisations requises du participant accumulées avec intérêts au‑delà de 50 % de la valeur actualiséeNote de bas de page 35). La prestation supplémentaire résultant de l’application de la règle de 50 % n’est calculée qu’une fois et s’ajoute à la prestation de retraite du participant à la date de l’événement à l’origine de la détermination de la prestation (cessation de la participation, décès, retraite, etc.). La prestation attribuable à la règle de 50 % devient alors partie intégrante de la prestation de retraite sur laquelle se fonde tout calcul ultérieur d’une valeur actualiséeNote de bas de page 36. On ne s’attend donc pas à ce que le rapport actuariel fasse état de cotisations excédentaires pour les anciens participants avec rentes acquises différées.

    Comme autre solution, les modalités du régime peuvent comprendre une disposition forçant les participants à transférer leurs cotisations excédentaires à la cessation de leur participation ou à leur décès.Note de bas de page 37 Si tel est le cas, une note expliquant cette exigence doit figurer dans le rapport actuariel.

    2.6 Actif du régime

    2.6.1 Données sur l’actif

    L’actuaire doit divulguer clairement, dans son rapport, la source des données sur l’actif qui sont utilisées aux fins de l’évaluation. Dans la mesure du possible, l’actuaire doit également :

    • utiliser des données sur l’actif qui sont conformes aux états financiers certifiés (EFC) du régime;
    • expliquer les écarts importants entre la valeur marchande de l’actif pris en compte dans le rapport et la valeur marchande déclarée dans les EFC.

    Le rapport actuariel doit inclure de l’information sur les tests effectués pour déterminer l’adéquation et la fiabilité des donnéesNote de bas de page 38.

    2.6.2 Créances

    Les créances s’entendent des montants à verser au régime de retraite à la date d’évaluation du rapport actuariel, par exemple les cotisations et les revenus de placement. Ces montants à verser doivent généralement être conformes aux renseignements des EFC.

    Le remboursement futur partiel ou total d’un déficit de transfert ou d’un autre déficit ne doit pas être pris en compte dans l’actif du régime à la date d’évaluation, à moins que le montant n’ait eu à être versé avant cette date.

    Il est généralement acceptable de rajuster les valeurs de l’actif pour tenir compte des montants à verser à d’autres régimes de retraite ou à recevoir de ces régimes. Toutefois, si ces montants sont importants pour le régime, le rapport doit préciser le passif qui s’y rattache et fournir des renseignements sur l’opération, notamment la date de la demande d’approbation.

    2.6.3 Composition de l’actif

    Le rapport actuariel doit préciser la composition réelle de l’actif du régime selon les principales catégories d’actif à la date d’évaluation. Les éléments d’actif de la caisse de retraite détenus dans des fonds de placement, le cas échéant, doivent être répartis entre les principales catégories d’actif et inclus dans la composition de l’actif du régime.

    S’il s’agit d’un régime comportant des dispositions à prestations déterminées, l’administrateur doit remettre l’énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) à l’actuaireNote de bas de page 39. Le rapport actuariel doit aussi comprendre les renseignements suivants qui sont précisés dans l’EPPP du régime :

    • la composition cible de l’actif;
    • l’éventail des répartitions possibles de l’actif dans les principales catégories.

    Il peut arriver que l’éventail des répartitions de l’actif ne soit pas précisé dans l’EPPP si ce dernier prévoit un rééquilibrage périodique automatique de l’actif. Dans un tel cas, l’actuaire doit indiquer dans son rapport pourquoi l’éventail des répartitions possibles de l’actif n’a pas été précisé.

    2.6.4 Rapprochement de l’actif

    Le rapport doit présenter un rapprochement de l’actif, année par année, pour chaque exercice depuis la date du rapport actuariel précédent. Ce rapprochement doit indiquer séparément les mouvements de l’actif attribuables à toutes les sources importantes, qui englobent habituellement :

    • les cotisations salariales;
    • les cotisations de l’employeur au titre du coût du service courant;
    • les paiements spéciaux;
    • les paiements pour déficit de transfert;
    • le revenu de placement;
    • les transferts de valeur actualisée;
    • le versement de rentes;
    • les frais d’administration;
    • les frais de gestion de placement.

    Les frais de gestion de placement doivent être communiqués clairement et séparément du revenu de placement. Cette exigence s’applique à tous les régimes, dont ceux participant à une fiducie globale ou ceux dont les éléments d’actif sont investis dans des fonds de placement et où les frais de gestion de placement ne sont pas réglés directement à même la caisse de retraite, mais indirectement, soit par le versement d’un revenu de placement net des frais. Dans ce cas, si les frais de gestion de placement ne sont pas disponibles séparément, ils peuvent être estimés sur la base du barème des frais de la fiducie globale ou du fonds de placement. Malgré ce qui précède, il n’y a pas lieu de déclarer séparément les frais et le revenu de placement pour les catégories d’actifs alternatives si l’actuaire ne dispose pas des renseignements sur les frais.

    Si des informations concernant le volet à cotisations déterminées sont incluses dans le rapport actuariel, l’actif et le rapprochement se rapportant au volet à prestations déterminées et au volet à cotisations déterminées doivent être indiqués séparément.

    2.7 Base actuarielle

    Les Normes et le matériel d’orientation de l’ICA traitent de la sélection, de la divulgation et du bien‑fondé des méthodes et hypothèses sur une base de continuité et de solvabilité. Ces documents exigent également que l’actuaire applique les dispositions obligatoires des lois applicables. La présente section du Guide décrit donc les exigences du BSIF au titre des méthodes et hypothèses d’évaluation utilisées pour déterminer la situation financière du régime aux fins des évaluations sur une base de continuité et de solvabilité.

    La sélection des méthodes d’évaluation de l’actif et du coût actuariel est perçue comme un élément fondamental de la politique de financementNote de bas de page 40 de l’administrateur ou de l’employeur fournie à l’actuaire dans le cadre des modalités du mandat. Le rapport doit expliquer la méthodologie utilisée pour déterminer les valeurs de l’actif, du passif et du coût du service courant.

    Ce sont l’employeur et l’administrateur qui sont responsables en dernier ressort des décisions en matière de gestion des risques. L’administrateur a des obligations fiduciaires envers toute personne ayant droit à des prestations en vertu du régime. Il incombe à l’administrateur de lire le rapport actuariel et de poser les questions appropriées afin d’en comprendre le contenu.

    Les méthodes ne devraient pas varier d’un rapport à l’autre. Il faut clairement indiquer dans le rapport actuariel toute modification des méthodes actuarielles et justifier la modification et ses répercussions financières.

    L’actuaire doit faire preuve de prudence lorsqu’il utilise des approximations dans le rapport actuariel et doit veiller à ce qu’elles n’aient pas une incidence marquée sur les résultats de l’évaluation mais, dans le cas contraire, le BSIF s’attend à ce que l’actuaire fournisse une explication. Si l’actuaire recourt à une approximation, mais qu’il n’est pas en mesure d’évaluer l’erreur qui en découle, l’approximation devient en fait une hypothèseNote de bas de page 41.

    2.7.1 Méthode d’évaluation de l’actif

    Lettres de crédit

    Les lettres de crédit ne peuvent être prises en compte dans les éléments d’actif aux fins des évaluations sur une base de continuité.

    Aux fins des évaluations de solvabilité, lorsque des lettres de crédit ont été obtenues en remplacement du versement de paiements spéciaux de solvabilité, l’actif doit inclure la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit en vigueur à la date d’évaluation, jusqu’à concurrence de 15 % du passif de solvabilité du régime à cette même dateNote de bas de page 42. La limite maximale de la valeur nominale des lettres de crédit applicable jusqu’au dépôt du rapport actuariel doit être fondée sur le passif de solvabilité indiqué dans le rapport actuariel précédent.

    Les lettres de crédit obtenues en vertu d’un Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ne doivent pas être incluses dans l’actif de solvabilité alors que le régime est capitalisé en accord avec ce règlement, mais doivent tout de même être divulguées dans le rapport actuariel.

    La valeur nominale de toute lettre de crédit comprise dans l’actif de solvabilité doit être précisée dans le rapport actuariel. Ce dernier doit aussi présenter un rapprochement avec la valeur nominale des lettres de crédit à la date d’évaluation du rapport actuariel précédent, y compris le montant des paiements spéciaux de solvabilité à verser cette année-là qui ont été remplacés par une lettre de crédit, ainsi que les cotisations de l’employeur réduisant la valeur totale des lettres de crédit en vigueur, le cas échéant.

    Lissage de l’actif

    Dans son rapport, l’actuaire doit décrire la méthode utilisée pour lisser l’actif sur une base de continuité, le cas échéant. Le lissage de l’actif sur une base de continuité est autorisé, à la condition que la méthode d’évaluation de l’actif soit raisonnableNote de bas de page 43, c’est‑à‑dire :

    • qu’elle ne doit pas faire en sorte que la valeur de l’actif s’éloigne excessivement de la valeur marchande. Le BSIF estime que la valeur de l’actif sur une base de continuité ne devrait pas être supérieure à 110 % ou inférieure à 90 % de la valeur marchande pour établir un corridor de valeurs acceptables;
    • qu’elle ne doit pas produire des valeurs systématiquement supérieures à la valeur marchande du portefeuille total dans le cas de portefeuilles non immunisés ou de la catégorie d’actifs dans le cas de portefeuilles immunisés, selon le cas.

    Le BSIF ne s’attend pas à ce que la méthode d’évaluation de l’actif change fréquemment au cours d’une période relativement courte. Le lissage de l’actif n’est pas autorisé à des fins d’évaluation de solvabilité.

    Stratégies d’atténuation des risques

    Certains régimes ont recours à des produits de rente sans rachat des engagements pour limiter l’exposition à divers risques liés au passif attribuable aux retraités. Les rentes sans rachat des engagements ne sont pas considérées comme des rentes immédiates ou différées (rentes avec rachat des engagements), mais plutôt des placements du régime. L’actuaire doit appliquer une méthode raisonnable pour évaluer les rentes sans rachat des engagements dont il faut tenir compte dans l’actif du régime. Le Guide d’instructions Contrats de rente sans rachat des engagements a été mis à jour en mars 2023 depuis sa dernière version.Note de bas de page 44

    Les rentes avec rachat des engagements peuvent aussi être utilisées par les régimes pour limiter l’exposition à des risques. Le BSIF s’attend à ce que tout actif et passif liés aux rentes avec rachat des engagements soient exclus des bilans sur une base de continuité et de solvabilité.

    Une autre stratégie d’atténuation des risques permet aux administrateurs de régimes de se focaliser plus précisément sur la gestion du risque de longévité au moyen de contrats de couverture. Comme c’est le cas lorsque l’administrateur d’un régime qui continue achète des rentes sans rachat des engagements, l’administrateur qui conclut un contrat de couverture du risque de longévité demeure responsable en dernier ressort du versement des prestations de retraite. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire tienne compte, dans son rapport, des répercussions de ces contrats sur l’évaluation actuarielleNote de bas de page 45.

    2.7.2 Hypothèses et méthodes d’évaluation sur une base de continuité

    Une évaluation sur une base de continuité doit être exécutée à l’aide d’hypothèses et de méthodes qui sont conformes à la pratique actuarielle reconnue et être incluse dans le rapport actuariel quand le régime n’est pas en cessation ou liquidation. Cette évaluation a pour but de déterminer l’actif et le passif du régime à la date d’évaluation, les exigences de financement continues (coût du service courant) et les exigences supplémentaires de financement (paiements spéciaux). Les paiements spéciaux visant à éliminer un passif non capitalisé doivent consister en des versements annuels égauxNote de bas de page 46.

    Les hypothèses actuarielles formulées par l’actuaire doivent correspondre aux meilleures estimations reflétant les attentes futures tout en tenant compte des résultats observables pertinents et des caractéristiques du régime. L’actuaire doit choisir une série d’hypothèses actuarielles qui, dans l’ensemble, sont pertinentes aux fins de l’évaluation et indépendamment raisonnables.

    La nature des hypothèses et des méthodes utilisées ou la nécessité d’une hypothèse sera fonction de l’importance relative aux fins de l’évaluation. Il faut justifier, dans le rapport actuariel, le choix de chaque hypothèse et méthode retenue. Tout changement d’hypothèse ou de méthode depuis le rapport actuariel précédent doit être clairement communiqué et justifié dans le rapport.

    Méthode d’évaluation actuarielle

    Il faut évaluer toutes les prestations auxquelles les participants, les anciens participants avec rentes acquises différées, les retraités et les survivants ont droit et qui ont une grande incidence sur les résultats d’évaluation, y compris celles qui dépassent les exigences minimales de la LNPP. Si le régime prévoit des prestations qui n’ont pas été évaluées parce que l’inclusion des passifs liés à ces prestations n’aurait pas d’effet important sur les résultats d’évaluation, le rapport doit inclure un énoncé à cet effet.

    Le BSIF ne prescrit aucune approche spécifique pour répartir la valeur actuarielle des prestations et dépenses aux périodes de temps pourvu qu’elle soit conforme aux normes de l’ICANote de bas de page 47. La méthode par projection ne convient pas pour l’évaluation des régimes dont les prestations des participants actuels, des anciens participants avec rentes acquises différées, des retraités et des survivants sont entièrement financées par le coût du service courant et les paiements spéciaux (c.‑à‑d., que les prestations des participants, des anciens participants avec rentes acquises différées, des retraités et des survivants actuels ne sont pas subventionnées par les futurs participants).

    Provision pour écarts défavorables

    Les normes de l’ICA prévoient que les hypothèses d’une évaluation sur une base de continuité constituent des hypothèses de meilleure estimation qui ont été modifiées de manière à inclure les marges pour écarts défavorables, dans la mesure requise aux termes de la loi ou par les modalités du mandatNote de bas de page 48. Le BSIF s’attend à ce que l’ensemble des hypothèses actuarielles comprenne une marge suffisante pour résultats défavorables. Une ou plusieurs des sources suivantes de résultats défavorables peut entraîner la création d’une marge :

    • la mauvaise estimation du niveau des hypothèses de meilleure estimation;
    • la mauvaise estimation de la tendance future des hypothèses de meilleure estimation;
    • le risque de volatilité dû aux fluctuations aléatoires.

    Bien qu’il ne soit pas chargé d’établir des marges pour écarts défavorables, l’actuaire aide généralement l’administrateur ou l’employeur à élaborer ces dernières, qui sont ensuite intégrées aux modalités du mandat. Lorsque l’actuaire s’acquitte de cette tâche, le BSIF s’attend à ce qu’il tienne compte de la politique de financement du régime, de sa connaissance de la tolérance au risque de l’administrateurNote de bas de page 49 ou de l’employeur, des risques de placement et des caractéristiques du régime (p. ex. non-appariement de l’actif et du passif, dispositions d’indexation liée à l‘Indice des prix à la consommation (IPC), régime mature)Note de bas de page 50.

    Il n’est pas nécessaire d’inclure une marge pour écarts défavorables dans le rapport actuariel pour chaque hypothèse ou de prendre en compte explicitement ou séparément chaque source de résultats défavorables. Il serait acceptable, par exemple, de choisir des hypothèses de meilleure estimation pour chaque éventualité à l’exception du taux d’actualisation, et intégrer entièrement la marge globale à l’hypothèse de taux d’actualisation. Comme autre solution, on pourrait exprimer la marge globale comme un multiple du passif et du coût du service courant.

    Les paiements spéciaux déterminés par l’évaluation de solvabilité ne devraient pas affecter les marges pour écarts défavorables de l’évaluation base de continuité puisque chaque type d’évaluation est indépendante. Les hypothèses ne devraient pas s’appuyer sur des faits non liés aux résultats prévus du régime à l’égard de l’hypothèse pertinente.

    Les marges pour écarts défavorables doivent être explicitement énoncées dans le rapport actuariel. En particulier, si des marges supplémentaires pour écarts défavorables sont incluses dans les hypothèses économiques autres que l’hypothèse relative au taux d’actualisation (p. ex. hausses salariales) ou dans les hypothèses démographiques (p. ex. mortalité), celles-ci doivent être explicitement précisées dans le rapport actuariel.

    Taux d’actualisation

    Le taux d’actualisation sur une base de continuité est habituellement l’hypothèse la plus importante utilisée dans la détermination du passif sur une base de continuité, de même que du coût du service courantNote de bas de page 51. Le BSIF n’impose pas de méthode particulière pour la détermination du taux d’actualisation, mais est d’avis que le taux de meilleure estimation de rendement de l’actif ne devrait pas dépasser un certain niveau afin que l’hypothèse utilisée par les actuaires dans leurs rapports demeure raisonnable. En accord avec cette attente, le taux maximal d’actualisation sur une base de continuité est appliqué avant toute marge pour écarts défavorables. Il ne faudrait pas penser que l’application du taux maximal d’actualisation sur une base de continuité se traduit explicitement par une marge pour écarts défavorables plus élevée.

    L’approche utilisée par le BSIF pour établir le taux maximal d’actualisation sur une base de continuité n’est pas indûment influencée par la volatilité à court terme du marché financier et les mouvements des taux d’intérêt qui sous-tendent l’établissement du prix des titres à revenu fixe. Le BSIF surveille la situation des marchés financiers et les rendements prévus et, pour le moment, est d’avis que, en règle générale, le taux d’actualisation d’un régime ne devrait pas dépasser 6,25 %, avant la prise en compte de marges implicites pour écarts défavorables et des dépenses. Le rendement et les frais afférents à la gestion active des placements ne doivent pas être pris en compte au moment de vérifier si le taux d’actualisation utilisé dans le rapport actuariel satisfait à cette exigence.

    Le taux maximal doit être ajusté par l’actuaire pour un régime dont la composition de l’actif devrait générer un rendement moindre, et peut être ajusté pour un régime dont la composition de l’actif devrait générer un rendement plus élevé, que celui obtenu au moyen d’une répartition basée sur 50 % de titres à revenu fixe. On s’attend à ce que l’actuaire calibre son modèle d’actifs de manière à ce que cette répartition de l’actif génère un taux de rendement médian qui n’est pas supérieur à 6,25 %. L’actuaire doit divulguer dans son rapport actuariel le taux maximal révisé calculé en fonction de la composition de l’actif et du rendement prévu de chaque catégorie d'actifs du régime.

    Pour les régimes de retraite qui utilisent une stratégie de superposition, la répartition cible de l'actif du régime sans tenir compte de la stratégie de superposition peut d’abord être utilisée aux fins de la détermination du taux maximal, le cas échéant. S’il est attendu que la stratégie de superposition ait une incidence sur le rendement prévu à long terme, un ajustement supplémentaire du taux maximal peut également être effectué. Cet ajustement supplémentaire doit refléter le coût du financement de la stratégie de superposition.

    L’actuaire doit également inclure dans son rapport une description de la démarche qu’il a appliquée pour déterminer le taux d’actualisation, y compris une quantification des principaux éléments qui composent ce taux. Par exemple, si une approche analytique est utilisée en tenant compte de la composition cible de l’actif indiquée dans l’EPPP, l’actuaire doit divulguer les hypothèses d’inflation et de rendement réel, de même que les marges pour le paiement des dépenses à même la caisse de retraite ainsi que toute marge pour écarts défavorables. Toute allocation pour rééquilibrage et diversification doit être en phase avec la composition de l’actif utilisée aux fins de cette approche. Les hypothèses concernant les primes de risque sur actions doivent être raisonnables et uniformes avec le rendement prévu de chaque catégorie d’actifs. Les hypothèses économiques ne doivent pas être indûment influencées par la volatilité à court terme du marché financier et les mouvements des taux d’intérêt qui sous-tendent l’établissement du prix des titres à revenu fixe.

    Certains régimes de retraite utilisent un modèle stochastique, ce qui doit être géré à l’aide de saines pratiquesNote de bas de page 52, pour déterminer le taux d’actualisation en fonction de la distribution et de la corrélation du rendement prévu de chaque catégorie d’actifs inclus dans l’EPPP. Le BSIF s’attend à ce que le rapport actuariel fournisse des renseignements sur les données d’entrée et de sortie du modèle conformément aux exigences d’une évaluation actuarielle prévue par la loi qui requiert expressément l’emploi de modèles stochastiquesNote de bas de page 53, données qui sont au besoin ajustées en fonction du modèle utilisé, de la pertinence et de l’importance pour l’évaluation sur une base de continuité.

    Il est généralement raisonnable de supposer que la gestion active des placements générera un rendement supplémentaireNote de bas de page 54 seulement dans la mesure où les frais de gestion active dépassent ceux liés à la gestion passive. Il peut toutefois arriver que ce ne soit pas le cas en raison de la structure de gestion des placements et de l’EPPP du régime de retraite. Dans certaines circonstances et en l’absence d’une justification appropriée dans le rapport actuariel, il ne serait peut‑être pas raisonnable de reconnaître le rendement additionnel attribuable à la gestion active des placements dans toute la mesure des dépenses connexes. Le BSIF s’attend donc à ce que le taux d’actualisation soit ajusté en conséquence. L’ajustement ne doit pas affecter explicitement la marge pour écarts défavorables, qui doit être fixée de manière indépendante en fonction de la politique de financement énoncée dans les modalités du mandat.

    Le rendement additionnel au titre de la gestion active des placements doit être indiqué dans le rapport actuariel même si le rendement est réputé compenser l’intégralité des dépenses supplémentaires connexes. Si le taux d’actualisation inclut une valeur ajoutée positive (après déduction des frais de gestion active des placements) pour le recours à une stratégie de gestion active des placements, l’actuaire doit fournir dans le rapport actuariel des données à l’appui qui sont pertinentes afin de démontrer que de tels rendements additionnels seront obtenus de façon constante et fiable à long termeNote de bas de page 55.

    Certains régimes utilisent une approche sélecte et ultime pour établir le taux d’actualisation sur une base de continuité, ce qui entraîne des changements de taux d’une année à l’autre. Il se peut alors que le taux applicable à certaines années excède le taux maximal d’actualisation sur une base de continuité. Cette approche est permise par le BSIF, pourvu que la valeur du passif total du régime et du coût du service courant obtenue en utilisant une approche sélecte et ultime ne soit pas inférieure à ce qu’elle aurait été si le taux maximal avait été appliqué toutes les années. Lorsqu’une approche sélecte et ultime est utilisée, l’actuaire doit préciser dans son rapport les taux d’actualisation uniques et équivalents qui auraient permis d’obtenir les mêmes passif total et coût du service courant du régime, respectivement.

    Certaines stratégies de réduction des risques peuvent avoir pour effet que des taux d’actualisation différents soient utilisés pour certaines catégories de personnes ou certains groupes. Le BSIF permet cette approche, pourvu que le passif total du régime ne soit pas inférieur à ce qu’il aurait été si le taux d’actualisation maximal sur une base de continuité avait été appliqué à toutes les catégories de personnes ou à tous les groupes. Lorsque le taux d’actualisation diffère selon la catégorie de personne ou le groupe, l’actuaire doit préciser dans son rapport le taux d’actualisation équivalent qui aurait permis d’obtenir le même passif total du régime.

    Pour calculer le coût du service courant, il est permis d’utiliser un taux d’actualisation supérieur à celui retenu pour calculer le passif relatif aux retraités et aux survivants, ou à certains groupes de retraités et de survivants, à condition que :

    • le taux d’actualisation servant à calculer le coût du service courant soit cohérent avec celui retenu pour calculer le passif relatif aux participants actifs;
    • les taux d’actualisation utilisés pour chaque catégorie de personnes ou groupe soient individuellement raisonnables et cohérents dans l’ensemble avec la politique de placement, qui devrait toujours respecter les exigences de la législation fédérale sur les pensionsNote de bas de page 56.

    Les prestations de retraite doivent être évaluées selon une méthode d’évaluation actuarielle qui fait en sorte qu’aucun gain ni perte ne sera enregistré si l’expérience du régime correspond aux hypothèses. C’est pourquoi, dans le cas de régimes où il est attendu que les actifs afférents aux participants actifs soient visés par une politique de placement différente au moment de la retraite de ces participants, le BSIF s’attend à ce que le taux de rendement des actifs sur lequel se fonde le taux d’actualisation ne s’applique qu’aux années durant lesquelles le participant est censé être actif. Pour ce qui est des années durant lesquelles le participant actif devrait être à la retraite, il faudrait utiliser le taux d’actualisation relatif aux retraités.

    Le rapport actuariel doit justifier clairement pourquoi différents taux d’actualisation sont utilisés pour certaines catégories de personnes ou certains groupes. Il peut en résulter une divulgation additionnelle relativement à la politique de placement et aux actifs associés à chaque taux.

    Frais

    Les provisions pour frais doivent couvrir les frais d’administration, les frais de gestion passive des placements et les frais de gestion active des placementsNote de bas de page 57. Les marges pour frais doivent être clairement et séparément communiquées dans le rapport actuariel et quantifiées de façon à ce que l’on puisse juger si elles sont appropriées, individuellement et dans leur ensemble.

    Les hypothèses sous-tendant ces frais doivent s’appuyer sur les dépenses réelles et prévues qui seront réglées à même la caisse de retraite, en tenant compte des actifs du compte, des participants et d’autres facteurs pertinents jusqu’à l’établissement du prochain rapport actuariel. L’hypothèse ayant trait aux frais administratifs doit représenter la meilleure estimation de tous les frais administratifs qu’engagera le régime jusqu’à l’établissement du prochain rapport actuariel, y compris les frais inhabituels, qui pourraient être anticipés et ainsi inclus dans l’hypothèse ayant trait à la meilleure estimation. L’actuaire doit justifier dans son rapport l’établissement d’une hypothèse relative aux dépenses qui est sensiblement inférieure aux frais et dépenses encourus par le régime au cours des années précédentes.

    Dans le cas de régimes ayant adopté une stratégie de gestion active des placements, le rapport actuariel doit inclure une explication concernant l’approche utilisée pour définir une répartition raisonnable entre les frais de gestion active et passive des placements. Les frais de gestion passive doivent refléter les coûts assumés pour gérer de façon passive un portefeuille de placements selon la composition cible de l’actif précisée dans l’énoncé des politiques et des procédures de placement du régime, ce qui inclut généralement les frais afférents à l’administration, au rééquilibrage de la composition de l’actif, aux opérations de placements et aux droits de garde.

    Il peut arriver que le rendement et les frais de placement de catégories d’actifs alternatives (p. ex., infrastructure, bien immobilier ou fonds de couverture) ne soient pas disponibles séparément si les rendements sont exprimés déduction faite des frais. Ainsi, il se peut que les frais de gestion des placements ne puissent être répartis aisément entre la gestion active et la gestion passive. Il n’y a pas lieu de divulguer dans le rapport actuariel une hypothèse sur les frais de gestion active des placements (ou sur leur rendement) pour ces placements si l’actuaire ne dispose pas facilement des renseignements au sujet des frais.

    Le BSIF s’attend néanmoins à ce qu’une hypothèse au sujet des frais de gestion passive des placements soit formulée même pour les placements qui font d’habitude l’objet d’une gestion active puisque l’actuaire ne devrait pas présumer que le gestionnaire des placements tirerait mieux son épingle du jeu que d’autres gestionnaires ayant un mandat semblable. L’hypothèse des frais de gestion passive peut se fonder sur une approximation (p. ex., le ratio des dépenses d’un ou plusieurs véhicules de placement représentatifs dont les caractéristiques sont semblables à celles des placements). La démarche employée pour déterminer l’hypothèse doit être expliquée dans le rapport actuariel.

    Il est connu que certaines stratégies d’atténuation du risque (p. ex., couverture de change, swaps de longévité) ne généreront pas un rendement supplémentaire à long terme. Les frais afférents à ces stratégies doivent être exclus des frais de gestion active des placements et comptabilisés comme des frais de gestion passive.

    Dans certains cas (p. ex. lorsqu’un régime achète des unités d’un fonds d’investissement), il se peut que la caisse de retraite ne paie pas directement, mais indirectement, tous les frais de gestion, de sorte que le revenu de placement est net des dépenses. Ces dépenses, qui peuvent faire l’objet d’une approximation à partir des renseignements disponibles, doivent figurer clairement et séparément dans le rapport actuariel et être prises en compte dans le calcul de la provision pour frais.

    Mortalité

    L’hypothèse de mortalité comprend deux éléments, soit les taux de mortalité actuels et les rajustements aux fins de l’amélioration future de la mortalitéNote de bas de page 58.

    Le choix de l’hypothèse de mortalité fait appel au jugement professionnel. Le BSIF s’attend à ce que l’une des tables de mortalité de base (c.‑à‑d. CPM2014, CPM2014Publ ou CPM2014Priv)Note de bas de page 59 soit utilisée pour les évaluations sur une base de continuité. Généralement, le secteur de l’emploi (palier public ou privé) peut‑être une raison suffisante de recourir à la table CPM2014Publ ou CPM2014Priv plutôt qu’à la table CPM2014, mais ce n’est peut-être pas le cas dans certaines circonstances. Le rapport actuariel doit inclure une justification concernant la table utilisée et tout ajustement effectué conformément à l’étude de mortalité de l’ICA (p. ex., pour tenir compte du type de secteur ou du montant des rentes), ou, dans certains cas, la raison pour laquelle aucun ajustement n’a été fait.

    Les tables de mortalité qui découlent de l’étude de l’ICA représentent pour le secteur la norme de mortalité attendue à l’égard des régimes de retraite canadiens. C’est pourquoi il n’est pas justifié habituellement de procéder à d’autres ajustements des tables de mortalité de base, bien que cela puisse être approprié dans certaines situations, par exemple, pour des groupes dont le taux de mortalité est inférieur à la norme ou supérieur ou pour des groupes présentant des caractéristiques (p. ex., type d’emploi ou salaire) différentes de celles sous-jacentes à la table de mortalité de base.

    La justification du choix des ajustements doit porter sur l’analyse de résultats pertinents, des années-vie d’exposition crédible et les caractéristiques du régime prises en compte. Les régimes de grande taille dont les données sont pleinement crédibles peuvent utiliser leur propre table de mortalité afin de prendre en compte l’expérience spécifique du régime. Les autres régimes ont probablement des données statistiques partiellement crédibles pour apporter des ajustements généraux à une table publiée.

    L’actuaire doit également considérer le secteur auquel le régime est associé et le fait que la nature de l’emploi peut avoir évolué avec le temps (p. ex., grâce aux avancées technologiques). Par conséquent, les résultats antérieurs au chapitre de la mortalité ne sont peut‑être pas un bon indicateur des résultats futurs de la mortalité dans certains cas. Bien que le rapport de l’ICA comprenne les ratios réels et prévus des secteurs, il rappelle que l’analyse sectorielle n’a pas été considérée comme concluante et que les ratios réels et prévus utilisés pour ajuster la mortalité doivent l’être avec prudence. Les données sur la mortalité des grands groupes plus homogènes dans un secteur devraient présenter des résultats plus fiables que celles sur des secteurs plus petits ou diversifiés.

    Si une table de mortalité est construite en fonction de l’expérience du régime ou qu’elle contient des ajustements à une table de base qui sont fondés sur l’expérience du régime, le rapport actuariel doit inclure des informations comparatives à la table de mortalité de base CPM pertinente (et une échelle de projection pertinente) pour permettre d’évaluer la validité de l’hypothèse. De l’information sur l’espérance de vie à 65 ans d’après la table de mortalité utilisée dans l’évaluation et celle d’après la table CPM (et une échelle de projection pertinente) doit être incluse dans le rapport actuariel. Il faut aussi indiquer l’incidence financière sur le passif sur une base de continuité et le coût du service courant de l’utilisation d’une table modifiée (et une échelle de projection pertinente).

    Le BSIF s’attend à ce qu’une provision pour amélioration future de la mortalité soit établie au moyen d’une échelle de projection générationnelle appropriée conformément au matériel d’orientation de l’ICA.

    Retraite

    Même si l’actuaire peut supposer que les participants actifs et anciens participants avec rentes acquises différées prendront leur retraite à des âges différents, l’âge admissible pour chaque catégorie de personnes doit être le même. Un participant avec prestations de retraite acquises qui cesse de participer avant l’âge admissible a droit à une rente différée payable selon les mêmes modalités que la prestation immédiate qu’il aurait touchée lorsqu’il aurait atteint l’âge admissibleNote de bas de page 60.

    Les participants et les anciens participants sont admissibles à des prestations immédiates, à compter de dix ans avant l’âge admissibleNote de bas de page 61. Dans le cas d’un régime qui comprend d’importantes subventions aux fins de la retraite anticipée, le BSIF estime qu’il ne serait pas raisonnable d’utiliser une hypothèse d’âge de retraite qui ne tient pas compte de la possibilité que les participants et anciens participants tirent profit des options du régime en matière de retraite anticipée.

    Le passif relatif aux anciens participants avec rentes acquises différées dons l’âge est plus élevé que l’âge admissible à la date d’évaluation doit inclure les paiements rétroactifs avec intérêts depuis la date de cessation de la participation ou la date d’atteinte de l’âge admissible, selon la plus tardive de ces dates.Note de bas de page 62

    Cessation

    Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire se fonde sur des hypothèses de cessation (taux de cessation, proportion de participants choisissant une valeur actualisée, taux d’intérêt et taux de mortalité) pour déterminer les valeurs actualisées, si ces hypothèses ont une incidence significative sur les résultats de l’évaluation. Si l’actuaire suppose que les participants peuvent quitter le régime avant leur départ à la retraite, le rapport actuariel doit indiquer le mode de règlement prévu des droits à prestation (transfert de la valeur actualisée ou rente différée). La proportion présumée des participants qui opteront pour le transfert de la valeur actualisée et une rente différée doivent être décrites. Les autres hypothèses retenues doivent figurer clairement dans le rapport.

    Les hypothèses à utiliser pour calculer le passif relatif aux participants qui devraient opter pour le transfert de la valeur actualisée sont généralement déterminées conformément aux normes de l’ICANote de bas de page 63. Comme autre solution, il est possible d’utiliser les hypothèses sur une base de continuité si l’effet sur le passif et le coût du service courant, y compris les gains et pertes actuariels qui pourraient survenir entre deux évaluations, n’est pas considéré comme important.

    Prestations assujetties au consentement

    Certains régimes offrent des prestations sous réserve du consentement de l’administrateur ou de l’employeurNote de bas de page 64, par exemple des prestations de retraite anticipée non réduites. Pour ces régimes, l’actuaire doit établir une hypothèse raisonnable quant à la proportion de participants qui obtiennent ce consentement et il doit divulguer cette hypothèse de façon précise. À moins que les statistiques du régime n’indiquent le contraire, il ne serait généralement pas acceptable de supposer qu’aucun participant n’obtiendra ce consentement.

    Prestations flexibles

    Certains régimes peuvent inclure des dispositions comportant des prestations flexibles. S’il s’agit d’un régime de retraite flexible offrant la possibilité de verser des cotisations optionnelles en vertu du volet à prestations déterminées, ces cotisations accumulées avec intérêt et les éléments de passif au titre des prestations correspondantes doivent être inclus au bilan sur une base de continuitéNote de bas de page 65. Puisque les hypothèses sous-jacentes utilisées pour acheter les prestations du compte flexible peuvent être différentes des hypothèses d’évaluation sur une base de continuité, il ne convient pas de comptabiliser le gain ou la perte correspondant au moment du départ à la retraite. Les prestations de retraite doivent être évaluées selon une méthode d’évaluation actuarielle qui fait en sorte qu’aucun gain ni perte ne sera enregistré si l’expérience du régime correspond aux hypothèses.

    La composante flexible du régime de retraite peut être intégrée à un volet à cotisations déterminées, auquel cas le régime sera réputé être un régime de pension flexible rehausséNote de bas de page 66. Ce type de régime permet le transfert de cotisations optionnelles vers le volet à prestations déterminées au moment de la retraite afin d’acquérir ou de bonifier des prestations accessoires. Comme autre solution, les cotisations optionnelles peuvent être maintenues dans le volet à cotisations déterminées.

    En vue d’établir une façon réaliste de verser les prestations d’un régime de retraite flexible rehaussé, le BSIF s’attend à ce qu’un rapport actuariel inclue une hypothèse sur la proportion des cotisations déterminées flexibles des participants qui seront transférées vers le volet à prestations déterminées du régime au moment de la retraite. Ce montant ainsi que les éléments de passif au titre des prestations correspondantes doivent être pris en compte dans le bilan du volet à prestations déterminées du régime de retraite. Il faudrait déduire le montant qui en résulte de l’actif et du passif au bilan du volet à cotisations déterminées.

    2.7.3 Hypothèses et méthodes d’évaluation de solvabilité

    Une évaluation de solvabilitéNote de bas de page 67 doit être effectuée à l’aide d’hypothèses et de méthodes actuarielles conformes à la pratique actuarielle reconnue et en présumant que le régime cesse ses activités à la date d’évaluation. Une évaluation de solvabilité serait aussi préparée à la date de cessation d’un régimeNote de bas de page 68. L’évaluation de solvabilité a pour but de déterminer l’actif et le passif du régime à la date d’évaluation et les exigences supplémentaires de financement qui en découlent (paiements spéciaux). Les paiements spéciaux visant à éliminer un déficit de solvabilité doivent consister en des versements annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux sur une base de continuité à verser au régime au cours de l’exerciceNote de bas de page 69.

    L’évaluation de solvabilité exige implicitement la liquidation intégrale hypothétique ou réelle du régime à la cessation de celui‑ci et donc le règlement des prestations.Note de bas de page 70 L’actuaire doit choisir un ensemble d’hypothèses appropriées aux fins de l’évaluation.

    La nature des hypothèses et des méthodes utilisées ou la nécessité de poser une hypothèse sera fonction de l’importance relative aux fins de l’évaluation.

    Le rapport actuariel doit exposer le bien-fondé des hypothèses retenues. Tout changement d’hypothèse relativement au rapport actuariel précédent doit être clairement précisé et justifié dans le rapport. Il n’est pas nécessaire de justifier la fluctuation des taux utilisés pour le calcul des valeurs actualisées et l’achat de rentes (taux d’approximation des rentes) si elle découle des normes ou du matériel d’orientation de l’ICA.

    Méthode d’évaluation actuarielle

    Il faut évaluer toutes les prestations auxquelles les participants auraient droit à la cessation du régime, y compris celles qui dépassent les exigences minimales de la LNPP. La méthode actuarielle de répartition des prestations constituées doit être utilisée pour calculer le passif de solvabilité.

    La démarche adoptée par l’actuaire doit refléter la nature des droits à prestation ou des dispositions du régime, et non présumer que la prestation serait changée, par exemple, en modifiant l’indexation des rentes d’une hausse liée à l’IPC à une hausse fixe.

    Scénario de cessation

    Le scénario de cessation établi doit être clairement indiqué dans le rapportNote de bas de page 71, par exemple à la suite de la cessation volontaire du régime ou de la faillite de l’employeur. Le BSIF s’attend à ce que ce scénario soit fondé sur une attente raisonnable concernant la situation qui entraînerait le plus probablement la cessation du régime à la date d’évaluation. Si tous ces scénarios sont tout aussi improbables, le scénario de cessation doit se fonder sur le scénario le plus pessimiste quant à la sécurité des prestations, soit le scénario dont le passif est le plus élevé, où l’on suppose qu’aucun montant supplémentaire n’est versé à la caisse de retraite après la date de cessation et que toutes les dépenses futures sont payées par le régime.

    Le calcul du passif de solvabilité doit être cohérent avec le scénario de cessation retenu. Si les prestations de retraite dépendent du maintien de l’emploi, une hypothèse relative aux augmentations salariales futures et à la limite des pensions définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) pourrait devoir être formulée. Une projection raisonnable des salaires doit être incluse si les conditions suivantes sont réunies :

    • le régime prévoit des prestations fondées sur la moyenne des derniers salaires d’un participant et définit cette moyenne sur une période qui dure jusqu’à la cessation d’emploi, qu’il y ait cessation du régime ou non;
    • le scénario établi prévoit la continuité de l’emploi après la cessation du régime.

    Si le montant de la rente est déterminé en tenant compte d’une période d’emploi qui se poursuit après la cessation du régime, le BSIF s’attend à ce qu’il soit calculé uniformément d’une option choisie par les participants à l’autre. Ainsi, l’hypothèse relative aux augmentations salariales futures doit être la même pour les participants qui choisissent un transfert de la valeur actualisée ou une rente différée.

    Si l’emploi continue après la cessation du régime, on peut utiliser des taux raisonnables de retraite et de cessation pour prendre en compte le fait que les participants n’agiront pas nécessairement de manière à maximiser la valeur de leurs prestations ou n’atteindront pas l’âge admissible. L’actuaire doit formuler les hypothèses afin que les augmentations salariales et la hausse de l’indice des salaires moyens présumées soient cohérentesNote de bas de page 72.

    Le rapport actuariel doit inclure des renseignements et des explications appropriés.

    Forme de règlement des prestations

    Le rapport doit déterminer de façon précise les droits à prestation qui devraient être réglés (transfert de la valeur actualisée ou achat d’une rente immédiate ou différée) pour chaque catégorie suivante de personnes :

    • les participants actifs admissibles à une retraite anticipée;
    • les autres participants actifs;
    • les anciens participants avec rentes acquises différées qui sont admissibles à une retraite anticipée;
    • les autres anciens participants avec rentes acquises différées.

    Si l’on s’attend à ce que les participants et les anciens participants avec rentes acquises différées admissibles à la retraite puissent, à la cessation du régime, choisir entre une rente et la valeur actualisée, au moins 50 % du passif relatif à chacun des participants et anciens participants doit être basé sur l’option qui crée le passif de solvabilité le plus élevé. L’actuaire doit le confirmer dans son rapport.

    Les options de transfert offertes aux participants et anciens participants admissibles à la retraite anticipée doivent être fondées sur les dispositions du régime. Bien que l’administrateur puisse tout de même choisir d’offrir le transfert à la cessation du régime même si les dispositions du régime ne le prévoient pas, l’actuaire ne doit pas supposer que les dispositions du régime seront modifiées aux fins de l’évaluation de la solvabilité.

    Le BSIF estime qu’il est généralement déraisonnable de supposer que les prestations de tous les anciens participants avec rentes acquises différées qui ne sont pas admissibles à une rente immédiate seraient réglées par un transfert de la valeur actualisée. Ces anciens participants auraient l’option d’acheter une rente différée à la cessation du régime. Même si d’autres options de transfert dont peuvent se prévaloir les participants pourraient aussi être offertes aux anciens participants avec rentes acquises différées par l’administrateur à la cessation, il est déraisonnable, en règle générale, de supposer que tous les participants qui ont déjà opté volontairement ou par défaut pour une rente différée choisiront de recevoir une valeur actualisée à la liquidation du régime. Il n’est peut-être pas non plus raisonnable de supposer que toutes les prestations de ces anciens participants seront réglées par l’achat d’une rente.

    Une valeur actualisée peut être recalculée lorsque les dispositions de transfert énoncées dans le libellé du régime sont plus généreuses que les dispositions de la législation fédérale sur les pensionsNote de bas de page 73. L’hypothèse quant à la forme de règlement des prestations doit être en conformité avec la politique du BSIF concernant le recalcul des valeurs actualisées.Note de bas de page 74

    Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire tienne compte de ces observations au moment de formuler et de justifier l’hypothèse concernant le règlement des prestations aux anciens participants avec rentes acquises différées à la cessation du régime.

    Taux d’actualisation

    Le taux d’actualisation servant à établir la valeur des prestations devant être réglées à l’aide d’un transfert de la valeur actualisée doit être déterminé conformément aux normes de l’ICANote de bas de page 75.

    Les prestations qui doivent être réglées par l’achat d’une rente doivent être évaluées à l’aide d’une hypothèse de taux d’intérêt fondée sur le taux recommandé dans le plus récent matériel d’orientation de l’ICANote de bas de page 76 pertinent à la date du rapport. Si les prestations de retraite ne sont pas pleinement indexées en fonction de l’IPC, l’actuaire doit indiquer la durée du passif devant être réglé par l’achat d’une rente.

    Si le taux d’actualisation est arrondi, l’actuaire doit expliquer dans son rapport l’approche utilisée et le motif justifiant l’arrondissement. La décision de recourir à l’arrondissement et l’approche utilisée pour ce faire ne devraient pas changer d’un rapport à l’autre, y compris pour le rapport de cessation advenant que le régime cesse la totalité de ses activités.

    Comme autre solution, une soumission réelle du coût d’achat de rentes produite par une société d’assurance vie peut être utilisée pour estimer les passifs de solvabilité. Si une soumission pour les rentes est utilisée, l’actuaire doit inclure les renseignements ci-après dans son rapport actuariel :

    • une confirmation que tous les renseignements pertinents devant figurer dans la soumission de la société d’assurance vie ont été remis à l’actuaire
    • d’autres informations aux termes des lignes directrices de l’ACORNote de bas de page 77
    Taux d’indexation

    Certains régimes offrent une indexation qui n’est pas pleinement alignée sur l’IPC, c.-à-d., indexation partielle ou indexation plafonnée. L’actuaire doit clairement expliquer, dans le rapport actuariel, la démarche utilisée pour formuler l’hypothèse relative à l’indexation ou le taux d’actualisation net. En particulier, la part de la prime contre le risque d’inflation prise en compte dans la détermination du taux d’actualisation doit être clairement expliquée.

    Une approche stochastique peut être utilisée pour déterminer l’incidence du plafonnement sur l’indexation. L’actuaire devrait se reporter à la section 2.7.2, qui traite du taux d’actualisation, pour connaître les attentes du BSIF au sujet des renseignements sur le modèle à fournir dans le rapport actuariel, lesquelles sont adaptées au besoin en fonction de l’hypothèse du taux d’indexation.

    Mortalité

    L’hypothèse de mortalité doit être déterminée en utilisant les plus récentes tables de mortalité et l’échelle de projection promulguées par le Conseil des normes actuarielles (CNA) aux fins des calculsNote de bas de page 78. Il faut établir des taux de mortalité distincts pour les participants de sexe masculin et fémininNote de bas de page 79. La LNPP n’exige pas l’approche de mortalité unisexe pour le calcul du transfert de la valeur actualiséeNote de bas de page 80.

    Toutefois, les modalités du régime ou l’administrateur, s’il y est habilité par les dispositions du régime, peuvent exiger le calcul d’une valeur actualisée ne variant pas selon le sexe de la personne. S’agissant des régimes relevant de plus d’une administration, certaines lois provinciales sur les régimes de retraite pourraient requérir l’adoption d’une approche de mortalité unisexe. Dans ce cas, l’actuaire utiliserait une table de mortalité préparée à partir d’un mélange de tables distinctes selon le sexe ou une moyenne pondérée des valeurs actualisées fondées sur des tables distinctes selon le sexeNote de bas de page 81. Les coefficients de pondération doivent être choisis en fonction du régime de retraite considéré et ne se fonder que sur les prestations devant être réglées par transfert de la valeur actualisée.

    Si une approche de mortalité unisexe est utilisée, le rapport actuariel doit expliquer, selon l’administration du régime et par l’entremise de données présentées à l’appui, comment la base de mortalité et les facteurs de pondération ont été établis. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire précise dans son rapport que le passif total pour l’ensemble des personnes ayant droit à des prestations en vertu du régime et fondé sur l’approche de mortalité unisexe corresponde à celui qui aurait été obtenu si l’on avait plutôt utilisé une approche de mortalité selon le sexe.

    L’hypothèse de mortalité (c.-à-d., la table de mortalité et l’échelle de projection) utilisée pour établir la valeur des prestations devant être réglées par l’achat d’une rente est fournie dans le matériel d’orientation de l’ICA. Si une table de mortalité différente de la table CPM2014 est choisie ou si des ajustements sont apportés conformément à l’étude de mortalité de l’ICA (p. ex. pour tenir compte de la taille du régime ou du secteur), l’actuaire doit exposer en détail les motifs.

    La justification du choix des ajustements doit porter sur l’analyse de données pertinentes, des années-vie d’exposition crédible et les caractéristiques du régime prises en compte. Les régimes de grande taille dont les données sont pleinement crédibles peuvent utiliser leur propre table de mortalité afin de prendre en compte l’expérience spécifique du régime. Les autres régimes ont probablement des données statistiques partiellement crédibles pour apporter des ajustements généraux à une table publiée. La base ajustée doit tout de même prévoir une amélioration de la mortalité future.

    Le rapport actuariel doit également indiquer ce qu’auraient été le passif de solvabilité et le ratio de solvabilité théoriques si on avait utilisé la table de mortalité CPM2014 sans ajustement et le taux d’approximation des rentes. Si une autre table de mortalité que la table CPM2014 est utilisée dans le rapport, l’ajustement sous-jacent appliqué à la table CPM2014, exprimé en pourcentage des taux de mortalité figurant dans la table CPM2014, qui produirait le passif de solvabilité indiqué au rapport doit aussi être précisé.

    Tout ajustement des taux de mortalité doit tenir compte du fait qu’on ne peut savoir avec certitude comment un assureur pourrait percevoir les taux de mortalité d’un régime particulier ni comment il en tiendrait compte dans la base de mortalité réelle supposée pour ce régime. Les sociétés d’assurance vie n’utilisent normalement pas la même base de mortalité pour l’achat de rentes que pour l’évaluation sur une base de continuité. Toutefois, en règle générale, les assureurs tiennent notamment compte de l’occupation et de la démographie du groupe ainsi que d’autres facteurs pertinents pour établir les hypothèses de mortalité. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire apporte des ajustements pour les groupes dont la mortalité est inférieure à la norme ou supérieure, ou lorsque celui-ci prévoit que la mortalité des personnes ayant droit à des prestations en vertu du régime sera différente de celle découlant de l’achat d’une rente collective type (p. ex., cols « gris »).

    Retraite

    Le rapport actuariel doit préciser l’âge présumé à la retraite.

    En ce qui a trait aux prestations qui doivent être réglées par le transfert de la valeur actualisée, l’hypothèse quant à l’âge à la retraite serait déterminée selon les normes de l’ICANote de bas de page 82. Cela signifie généralement que l’on présume que les participants choisiront de prendre leur retraite à l’âge qui maximisera la valeur de leurs prestations avec une probabilité de 50 %, et à l’âge admissible avec une probabilité de 50 %. Il faut clairement indiquer dans le rapport actuariel l’utilisation d’une hypothèse différente d’âge présumé à la retraite. Si l’on suppose que l’âge à la retraite est différent, le rapport actuariel devrait tout de même indiquer le passif de solvabilité qui aurait découlé de l’hypothèse susmentionnée.

    En ce qui a trait aux prestations qui devraient être réglées par l’achat d’une rente, l’âge présumé à la retraite (p. ex., l’âge qui maximisera la valeur des prestations avec une probabilité de 100%) pourrait être différent de celui utilisé pour le transfert de la valeur actualisée. Le BSIF s’attend à ce que l’âge présumé à la retraite soit déterminé conformément à l’approche utilisée par une société d’assurance lorsque des rentes immédiates ou différées comportant dispositions avantageuses en cas de retraite anticipée sont achetées.

    Le passif relatif aux anciens participants avec rentes acquises différées dons l’âge est plus élevé que l’âge admissible à la date d’évaluation doit inclure les paiements rétroactifs avec intérêts depuis la date de cessation de la participation ou la date d’atteinte de l’âge admissible, selon la plus tardive de ces dates.

    Détermination des prestations à verser à l’âge admissible

    Les participants sont réputés respecter tout critère d’âge minimalNote de bas de page 83. Si les dispositions relatives à l’âge admissible ne comportent aucun élément de service, tous les participants ont droit à une prestation à l’âge admissible. S’il y a un élément de service, la prestation à verser à l’âge admissible doit être remise aux participants qui satisfont à l’exigence en matière de service à la date d’évaluation.

    Les prestations de retraite différées payables à l’âge admissible sont pleinement acquises, ce qui signifie que l’âge admissible doit être le même pour les participants actifs et les anciens participants avec rentes acquises différées. Le BSIF considère que les montants versés au titre de l’indexation et les prestations de raccordement qui sont payables à l’âge admissible font partie de la prestation de retraite d’un participant. Ils doivent donc être versés au participant ou à l’ancien participant qui atteint l’âge admissibleNote de bas de page 84.

    Prestations assujetties au consentement

    Le BSIF permet d’exclure du passif de solvabilité les prestations véritablement assujetties au consentementNote de bas de page 85 de l’administrateur du régime. Si le régime prévoit de telles prestations, le rapport actuariel doit indiquer si, aux fins de l’évaluation de solvabilité, ce consentement est présumé être accordé. Lorsqu’il émet cette hypothèse, l’actuaire doit :

    • examiner la façon dont ces prestations sont administrées en pratique;
    • obtenir de l’administrateur une confirmation de la façon dont les prestations assujetties au consentement seront traitées en cas de cessation du régime.
    Projection de la rente maximale

    Une projection de la rente maximale définie dans la LIR doit être établie si le régime prévoit automatiquement des changements futurs dans celle-ci, et sa détermination aux fins du calcul des prestations de retraite a lieu au moment du départ à la retraite plutôt qu’à la date où l’emploi ou le régime prend finNote de bas de page 86. La hausse de la rente maximale au sens de la LIR devrait être fondée sur l’augmentation de l’IPC majorée de 1 %Note de bas de page 87. Le BSIF s’attend à ce que la même approche soit utilisée pour le calcul du passif des prestations devant être réglées à l’aide d’un transfert de la valeur actualisée et celui des prestations devant être réglées à l’aide d’un transfert de la valeur actualisée.

    L’actuaire pourrait décider de ne pas projeter le montant de la rente maximale quand il devrait l’être parce qu’il a été déterminé que le faire n’aurait aucune conséquence importante. L’actuaire doit divulguer cette hypothèse.

    Frais de cessation du régimeNote de bas de page 88

    L’évaluation de solvabilité doit prévoir les frais qui peuvent raisonnablement devoir être payés à même la caisse de retraite selon le scénario de cessation établi, entre la date d’évaluation et celle de liquidation, c’est‑à-dire la date à laquelle toutes les prestations sont réglées et les actifs distribués. Le BSIF s’attend à ce que l’hypothèse relative aux frais de cessation du régime soit fonction des dépenses historiques du régime, ajustées pour refléter le fait que les attentes actuelles puissent différer des attentes précédentes étant donné que le régime met fin à ses activités. La provision pour frais de cessation doit avoir trait au scénario de cessation du régime.

    Afin que l’on prévoie de manière réaliste le règlement des prestations, les dates présumées de cessation, de règlement et de liquidation ne doivent pas être identiques. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire arrête et communique la date à laquelle la liquidation du régime devrait avoir lieu après la cessation, en donnant suffisamment de temps pour les étapes suivantes :

    • la préparation et le dépôt du rapport de cessation auprès du BSIF;
    • l’examen du rapport de cessation par le BSIF et l’obtention de l’approbation du surintendant;
    • le versement des prestations.

    Pour les régimes utilisant un portefeuille apparié, la date présumée du règlement des prestations n’étant pas assujetties au portefeuille apparié doit être communiquée.

    Les frais de cessation sont à déduire de la valeur marchande des actifs dans le calcul du ratio de solvabilité et non du revenu futur des placements. La provision pour frais de cessation se compose généralement :

    • des honoraires d’actuaires, des frais d’administration, des frais juridiques et les autres honoraires de conseil encourus par le régime jusqu’à sa date de liquidation, y compris les coûts associés à la recherche de chacune des personnes;
    • des dépenses associées au règlement des prestations et, s’il y a lieu, des frais liés à un administrateur remplaçantNote de bas de page 89 ou un actuaire désignéNote de bas de page 90;
    • des frais réglementaires;
    • des frais de garde de valeurs et des frais de vérification qui s’y rattachent;
    • des frais de placement, y compris les frais de gestion et les frais de transaction liés à la liquidation des actifs;
    • des dépenses liées à la révision de la politique de placement.

    S’il est présumé qu’un régime utilise un portefeuille apparié, les frais rattachés à son établissement doivent être expliqués dans le rapport actuariel et pris en compte dans l’hypothèse relative aux frais de cessation. Si une série d’achats de rentes collectives jusqu’à la liquidation totale du régime est présumée, il faut ajuster en conséquence l’hypothèse relative aux frais de cessation.

    S’il est présumé que l’employeur paierait une partie des frais de cessation, l’administrateur doit corroborer l’hypothèse formulée par l’actuaire ayant trait à la proportion des frais de cessation que l’employeur doit verser, ce qui devrait être précisé dans le rapport actuariel. L’hypothèse ne devrait pas changer d’un rapport à l’autre, y compris le rapport de cessation advenant que le régime cesse la totalité de ses activités. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire exprime une opinion quant au caractère raisonnable de cette hypothèse, compte tenu de la situation financière de l’employeur à la date d’évaluationNote de bas de page 91.

    Prestations flexibles

    Certains régimes de retraite peuvent inclure des dispositions comportant des prestations flexibles. L’actuaire devrait se reporter à la section 2.7.2, qui traite de ces prestations, pour connaître les attentes du BSIF au sujet des hypothèses à utiliser et des informations à fournir dans le rapport actuariel, lesquelles sont adaptées au besoin aux fins de l’évaluation de solvabilité.

    2.7.4 Méthodes de règlement optionnelles

    Le BSIF s’attend à ce que les prestations soient distribuées sans délai après que le surintendant a approuvé le rapport de cessationNote de bas de page 92. Dans le cas des régimes de retraite de grande taille, le BSIF reconnaît qu’il pourrait être impossible de régler un grand groupe d’obligations reliées à des rentes immédiates et différées d’un régime par l’achat d’une rente collective unique. La législation fédérale sur les pensions n’empêche pas le recours à des méthodes de règlement optionnellesNote de bas de page 93 aux fins de l’évaluation de solvabilité, mais l’utilisation de telles méthodes ne peut conduire au rachat de prestations de retraiteNote de bas de page 94.

    Aux fins de l’évaluation de solvabilité, pour tous les régimes, on s’attend à ce que la liquidation de l’actif soit d’abord tentée par l’achat d’une rente collective unique. Si cela n’est pas possible en raison des contraintes de capacité du marché canadien des rentes, le règlement par une série d’achats de rentes collectives peut être envisagé, conformément au matériel d’orientation de l’ICA.

    Pour tenir compte d’une manière réaliste de régler les prestations, si la capacité du marché canadien des rentes ne permet pas de régler le passifNote de bas de page 95 au moyen de l’achat d’une rente collective unique ou d’une série de rentes collectivesNote de bas de page 96, le BSIF s’attend à ce que les prestations en cours de versement et les rentes différées soient réglées par la mise sur pied d’un portefeuille apparié, qui vise à établir une série de flux de trésorerie qui correspondent aux paiements de prestations prévus aux retraités et survivants. Toutefois, afin de simplifier l’approche, l’actuaire peut supposer que les prestations seraient réglées au moyen de l’achat de rentes en dépit des contraintes de capacité du marché canadien des rentesNote de bas de page 97.

    Le BSIF estime qu’en général, les régimes de retraite pourraient effectuer une série d’achats de rentes collectives sur une période de cinq ans et, par conséquent, régler jusqu’à cinq fois le seuil de passif précisé dans le matériel d’orientation de l’ICA au moyen de ce processus. Si un régime utilise l’approche du portefeuille apparié pour les passifs inférieurs à ce niveau, le rapport actuariel doit expliquer, en se fondant sur l’expérience récente (p. ex., soumission de rente), les caractéristiques du régime et les conditions du marché, pourquoi on croit qu’un seuil plus bas doit être envisagé.

    Par conséquent, seuls les régimes pour lesquels la capacité du marché canadien des rentes ne permet pas de régler le passif par l’achat d’une rente collective unique ou d’une série de rentes collectives pour les personnes suivantes ayant droit à des prestations en vertu du régime devraient utiliser l’approche du portefeuille apparié :

    • retraités et survivants;
    • anciens participants avec rentes acquises différées qui sont présumés ne pas opter pour le transfert de la valeur actualisée;
    • participants qui sont présumés opter pour une rente immédiate ou différée.
    Actifs du portefeuille apparié

    Les actifs du portefeuille apparié pourvoient des prestations de retraite qui seraient autrement payables par une société d’assurance vie. Par conséquent, le BSIF s’attend à ce que l’actif du portefeuille apparié, en plus du soutien financier disponible présumé de l’employeur, soit suffisant pour s’assurer que la probabilité que le régime soit en mesure de payer intégralement toutes les prestations dues est semblable à celle provenant de l’achat d’une rente collective.

    Le tableau ci-dessous définit les catégories de cotes de crédit en fonction de celles d’agences de notation reconnues actives au Canada.

    Catégorie de cote de crédit Cote de crédit
    DBYS Fitch Moody’s S&P KBRA
    AAA Supérieur à AA(élevé) Supérieur à AA+ Supérieur à Aa1 Supérieur à AA+ Supérieur à AA
    AA AA(élevé) à AA(faible) AA+ à AA- Aa1 à Aa3 AA+ à AA- AA à AA-
    A A(élevé) à A(faible) A+ à A- A1 à A3 A+ à A- A+ à A-
    BBB BBB(élevé) à BBB(faible) BBB+ à BBB- Baa1 à Baa3 BBB+ à BBB- BBB+ à BBB-
    BB BB(élevé) à BB(faible) BB+ à BB- Ba1 à Ba3 BB+ à BB- BB+ à BB-
    B B(élevé) à B(faible) B+ à B- B1 à B3 B+ à B- B+ à B-
    Inférieur à B Inférieur à B(faible) Inférieur à B- Inférieur à B3 Inférieur à B- Inférieur à B-

    La principale catégorie d’actifs de titres à revenu fixe de bonne qualité (c.-à-d. BBB et plus) du portefeuille doit comprendre une importante portion de titres à revenu fixe de grande qualité. Celle-ci devrait demeurer importante chaque année, et pas seulement en moyenne. Le BSIF estime que, pour qu’un placement à revenu fixe soit jugé de grande qualité, la cote doit se situer dans les deux catégories de cote de crédit les plus élevées (c.-à-d. AA et AAA).

    Les placements non publics peuvent être inclus pourvu qu’ils répondent à l’équivalent minimal de la cote de crédit. Le rapport actuariel doit indiquer la proportion de l’actif du portefeuille apparié que représente chaque cote de crédit. Une explication de la façon dont la cote des placements non publics a été déterminée doit également être fournie.

    L’actuaire doit s’interroger sur la capacité réelle du marché de permettre l’achat des titres à revenu fixe nécessaires pour constituer le portefeuille apparié. Il ne suffit pas de présumer que la capacité du marché permettra de créer le portefeuille souhaité.

    Passif selon une approche de portefeuille apparié

    Le passif au titre du paiement des prestations et des dépenses payables par le régime doit être égal à la somme des montants suivants, qui sont décrits plus en détail dans le reste de la section :

    • Valeur actuarielle des prestations et des dépenses
    • Provision pour écarts défavorables pour les risques économiques et non économiques, déduction faite du soutien financier disponible présumé de l’employeur
    • Ajustement dû à la corrélation entre les risques économiques et non économiques

    Chaque montant et ses composantes doivent être présentés séparément dans le rapport actuariel.

    Le passif du régime doit être déterminé à l’aide d’un taux d’actualisation fondé sur une hypothèse de meilleure estimation du taux de rendement du portefeuille apparié réduit pour tenir compte des pertes attendues sur l’actif en cas de défaut.

    L’utilisation d’une approche de portefeuille apparié présuppose qu’une portion de la caisse de retraite sera maintenue et ne sera pas liquidée à la cessation du régime. Par conséquent, le BSIF s’attend à ce que les hypothèses économiques et démographiques qui sous-tendent le portefeuille apparié soient cohérentes, le cas échéant, avec celles qui sous-tendent l’évaluation sur une base de continuité, malgré les différences dans les marges pour écarts défavorables utilisées dans chacune des deux évaluations.

    Risques économiques

    Le BSIF s’attend à ce que les risques économiques soient évalués au moyen d’un système ou d’un processus utilisant des variables aléatoires, c.-à-d., une simulation stochastique. Un générateur de scénarios économiques doit être utilisé pour modéliser le contexte économique servant à produire des simulations du comportement conjoint des valeurs des marchés financiers et des variables économiquesNote de bas de page 98. L’élaboration de scénarios doit également tenir compte de la sélection d’indices de marché et de variables de substitution, et de l’étalonnage des taux d’intérêt sans risque et du rendement des placementsNote de bas de page 99.

    À bien des égards, l’exécution d’un modèle stochastique équivaut à lancer un modèle déterministe à de nombreuses reprises; par conséquent, son utilisation est régie par le matériel d’orientation de l’ICA. Toutefois, lorsqu’un modèle stochastique est utilisé, il faut tenir compte de certains autres éléments.

    Lorsque les hypothèses ou les données d’entrée du modèle varient selon chaque scénario, l’actuaire doit s’assurer que leur distribution est raisonnable, en portant une attention particulière à des éléments comme la tendance, la moyenne, la médiane, la symétrie, l’asymétrie et les extrémités de ces distributions. Il doit également s’assurer que la corrélation entre chacune des hypothèses ou des données d’entrée est appropriée et que celles‑ci tiennent compte d’une probabilité raisonnable de scénarios pessimistes. Il convient aussi de tenir compte de la variation éventuelle de la corrélation entre les variables au niveau de la moyenne par rapport aux extrémités des distributions respectives.

    Bien qu’il ne soit pas pratique d’examiner les résultats de chaque simulation, le BSIF s’attend à ce que l’actuaire valide les résultats en se fondant sur le matériel d’orientation de l’ICA. L’actuaire doit garder à l’esprit que le résultat d’un modèle stochastique est habituellement en soi une estimation statistique qui possède sa propre moyenne et sa propre variance. La variance peut être diminuée par l’exécution de scénarios additionnels, mais il est impossible de l’éliminer.

    La distribution des valeurs d’actif sera requise pour un grand nombre de scénarios. Le BSIF s’attend à ce que le nombre de scénarios soit proportionnel au niveau de confiance pour la valeur à risque (VaR) calculée dans le modèle, projetée sur la période de liquidation du passif. L’actuaire doit vérifier que le nombre de scénarios utilisés pour calculer l’actif requis servant à payer les prestations promises donne un niveau de précision acceptable qui respecte la norme d’importance relative utilisée pour la simulation stochastique. Pour accroître la précision du calcul, il pourrait être nécessaire d’augmenter considérablement le nombre de scénarios.

    Le BSIF estime qu’une provision pour écarts défavorables établie au niveau de confiance de 80 % fait en sorte qu’il est fort probable que les prestations promises soient versées. Une provision supplémentaire déterminée au niveau de confiance de 97,5 % permettrait de s’assurer que la probabilité soit semblable à celle obtenue avec l’achat d’une rente collective, tout en atténuant le risque de modélisation. Toutefois, un niveau de confiance inférieur à 97,5 % peut suffire si l’on suppose qu’un soutien financier peut être offert par l’employeur à l’échelle de la mesure prise à la date d’évaluation.

    La cote de crédit des dettes non garanties et non subordonnées de premier rang de l’employeur, ou la cote de crédit de l’organisation entièrement responsable des mesures prises par l’employeur dans le cadre de son mandat, selon le cas, à la date d’évaluation doit être utilisée comme indicateur du soutien financier disponible de l’employeur. La provision pour écarts défavorables au titre des risques économiques doit faire en sorte que la probabilité que le régime de retraite soit entièrement capitalisé, avant de tenir compte des risques non économiques, soit conforme au niveau de confiance indiqué dans le tableau ci-après. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire justifie la cote de crédit utilisée pour la détermination du passif de solvabilité. L’approche doit être raisonnable, soit qu’elle ne produise pas uniformément un passif plus bas en sélectionnant la cote de crédit la plus haute par défaut.

    Catégorie de cote de crédit Niveau de confiance
    (%)
    AAA 80,0
    AA 85,0
    A 87,5
    BBB 90,0
    BB 92,5
    B 95.0
    Inférieur à B 97,5
    Risques non économiques

    Les risques non économiques sont les risques de perte découlant de l’obligation de payer des prestations et des dépenses supérieures aux montants prévus, selon l’approche du portefeuille apparié. En font partie :

    • Le risque de longévité, qui est le risque associé au paiement de prestations de retraite sur une période plus longue que prévu du fait de l’accroissement de l’espérance de vie, lequel peut découler de changements dans le niveau et la tendance des taux de mortalité.
    • Le risque de dépenses, qui est le risque associé à la variabilité défavorable des dépenses engagées par le régime de retraite. Cette augmentation peut découler de changements dans le niveau et la tendance des frais de gestion des placements et d’administration.

    La provision totale pour les risques de longévité et de dépenses est égale à la somme des différences entre la valeur actuarielle des flux de trésorerie soumis à chacun des scénarios défavorables et la valeur actuarielle des flux de trésorerie de meilleure estimation.

    Les scénarios défavorables doivent être construits en appliquant les contraintes suivantes aux hypothèses de meilleure estimation :

    • Risque de longévité pour les rentes exposées à ce risque
      • Niveau : Diminution de 10 % de l’hypothèse de meilleure estimation du taux de mortalité à chaque âge, soit 90 % de l’hypothèse de meilleure estimation. Lorsque la mortalité est fondée sur une expérience crédible du régime, la provision pour le niveau de risque de longévité peut être ajustée.
      • Tendance : Augmentation de 75 % de l’hypothèse de meilleure estimation pour l’amélioration de la mortalité à chaque âge, soit 175 % de l’hypothèse de meilleure estimation. Le choc s’applique à perpétuité par année d’amélioration de la mortalité.
    • Risque de dépenses
      • Augmentation de 20 % de l’hypothèse de meilleure estimation pour les dépenses la première année, suivie d’une augmentation de 10 % de l’hypothèse de meilleure estimation pour toutes les années subséquentes, soit 120 % de l’hypothèse de meilleure estimation pour la première année et 110 % de l’hypothèse de meilleure estimation pour toutes les années subséquentes.

    La provision pour risques non économiques peut être rajustée à la baisse en fonction de la cote de crédit ou de la cote de crédit réputée de l’employeur, selon le cas, à la date d’évaluation. Une approche acceptable consisterait à ajuster la provision pour risques non économiques décrite ci‑dessus comme pour les risques économiques. Autrement dit, l’ajustement de la provision pour risques non économiques serait proportionnel à celui pour les risques économiques après avoir tenu compte du niveau de confiance correspondant à la catégorie de cote de crédit de l’employeur par rapport à celle fondée sur un niveau de confiance de 97,5 %. La méthode utilisée pour déterminer l’ajustement de la provision pour risques non économiques selon la catégorie de cote de crédit de l’employeur doit être expliquée dans le rapport actuariel.

    Corrélation

    La provision totale pour écarts défavorables est égale à la somme des provisions pour risques économiques et non économiques, déterminée selon la méthode décrite ci-dessus. Un ajustement peut être apporté à la provision totale pour tenir compte des avantages de la diversification, c.‑à‑d. que les marges de risque ne sont peut-être pas toutes nécessaires en même temps. La corrélation présumée entre les deux catégories de risques devrait être d’au moins 25 %. La méthode utilisée pour déterminer l’ajustement de la provision pour écarts défavorables attribuable à la corrélation doit être expliquée dans le rapport actuariel.

    Informations à fournir

    Même si une méthode de règlement optionnelle (c.-à-d. une série d’achats de rentes collectives ou un portefeuille apparié) est utilisée, le rapport actuariel doit quand même divulguer le passif de solvabilité théorique et le ratio de solvabilité qui auraient résulté si l’achat unique d’une rente collective avait été présumé, déterminé conformément au matériel d’orientation de l’ICA. L’hypothèse quant à la forme de règlement des prestations devrait être la même pour l’approche d’achat de rente que pour la méthode de règlement optionnelle. Le rapport doit également divulguer le taux d’approximation de la rente sous-jacent équivalent qui donnerait le même passif de solvabilité que celui déterminé par la méthode de règlement optionnelle. Les hypothèses de mortalité et d’indexation utilisées dans ces calculs doivent aussi être indiquées et correspondre à celles obtenues conformément au matériel d’orientation de l’ICA qui s’applique si on suppose l’achat unique d’une rente collective.

    Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire fournisse des renseignements significatifs concernant les répercussions que l’utilisation d’une approche fondée sur un portefeuille apparié aura sur la sécurité des prestations plutôt que de supposer l’achat de rentes. L’actuaire devrait se reporter à la section 2.7.2, qui traite du taux d’actualisation, pour connaître les attentes du BSIF au sujet des renseignements sur le modèle à fournir dans le rapport actuariel, lesquelles sont adaptées au besoin en fonction de la provision pour risques économique et non économique.

    Les informations à fournir sur les données de sortie du modèle doivent également comprendre les éléments suivants :

    • une quantification de la probabilité que les prestations promises soient versées;
    • le ratio de versement moyen exprimé en pourcentage du montant total dans les cas où on s’attend à ce que les prestations de retraite ne soient pas versées intégralement, en supposant que les règles de financement selon les lois fédérales régissant les régimes de retraite ne s’appliquent pas.

    2.8 Situation financière

    2.8.1 Évaluation sur une base de continuité

    L’actuaire doit inclure un bilan indiquant l’actif et le passif sur une base de continuité à la date d’évaluation du rapport actuariel et du rapport actuariel précédent.

    Le bilan doit indiquer séparément les éléments suivants : 

    • l’actif ventilé selon la valeur actuarielle de l’actif ajusté en fonction des créances et des sommes à payer, ainsi que des rentes sans rachat des engagements;
    • le passif doit comprendre une répartition par catégorie de personnes, c.-à-d., les participants, les anciens participants, les anciens participants avec rentes acquises différées, les retraités et les survivants;
    • le passif à l’égard des déficits de transfert;
    • le passif à l’égard des rentes sans rachat des engagements;
    • l’excédent ou le déficit.

    Si des informations concernant le volet à cotisations déterminées sont incluses dans le rapport actuariel, l’actif et le passif qui lui sont rattachés doivent alors être indiqués séparément. Les cotisations facultatives, s’il y en a, doivent être exclues du bilan du volet à prestations déterminées.

    S’il s’agit d’un régime flexible rehaussé, on doit tenir compte de la proportion des cotisations optionnelles qui devraient demeurer dans le régime à la retraite dans le bilan du volet à prestations déterminées. Le montant restant doit être reflété dans le bilan du volet à cotisations déterminées.

    Le rapport doit aussi renfermer dans des notes distinctes au bilan les éléments suivants :

    • la provision (valeur actuarielle de la marge en dollars) au titre des frais futurs que doit assumer le régime de retraite et qui sont inclus dans le passif. Les provisions pour les frais d’administration et de gestion passive des placementsNote de bas de page 100 doivent être indiquées clairement et séparément;
    • la provision (valeur actuarielle de la marge en dollars) au titre des écarts défavorables incluse dans le passif.

    Si des hypothèses de meilleure estimation sont choisies pour chaque éventualité à l’exception du taux d’actualisation, la provision pour écarts défavorables qui doit figurer dans le rapport actuariel est la valeur actuarielle de la marge pour écarts défavorables qui est comprise dans le taux d’actualisation. Si des marges supplémentaires pour écarts défavorables sont comprises dans d’autres hypothèses économiques ou démographiques, la provision doit aussi comprendre la valeur actuarielle de ces marges.

    2.8.2 Évaluation de solvabilité

    Bilan

    L’actuaire doit inclure un bilan indiquant l’actif et le passif à la date d’évaluation du rapport actuariel et du rapport actuariel précédent.

    Le bilan doit indiquer les éléments suivants séparément :

    • l’actif ventilé selon la valeur marchande des éléments ajustés en fonction des créances et des sommes à payer, de la valeur nominale des lettres de crédit et des frais de cessation;
    • le passif doit comprendre une répartition par catégorie de personnes, c.-à-d., les participants, les anciens participants, les anciens participants avec rentes acquises différées, les retraités et les survivants;
    • le passif à l’égard des déficits de transfert;
    • le passif à l’égard des rentes sans rachat des engagements;
    • l’excédent ou le déficit.

    Si des informations concernant le volet à cotisations déterminées sont incluses dans le rapport, l’actif et le passif qui lui sont rattachés doivent alors être indiqués séparément. Les cotisations facultatives, s’il y en a, doivent être exclues du bilan du volet à prestations déterminées.

    S’il s’agit d’un régime flexible rehaussé, on doit tenir compte de la proportion des cotisations optionnelles qui devraient demeurer dans le régime à la retraite dans le bilan du volet à prestations déterminées. Le montant restant doit être reflété dans le bilan du volet à cotisations déterminées.

    Si le régime utilise un portefeuille apparié, l’actuaire doit indiquer ce qui suit dans des notes distinctes au bilan : 

    • la provision (valeur actuarielle en dollars) au titre des frais futurs que doit assumer le régime de retraite et qui sont inclus dans le passif. Les provisions pour les frais d’administration et de gestion passive des placements doivent être indiquées clairement et séparément;
    • la provision (valeur actuarielle en dollars) au titre des écarts défavorables incluse dans le passif.
    Ratio de solvabilité

    Le rapport actuariel doit indiquer le ratio de solvabilité du régime à la date d’évaluation du rapport actuariel et du rapport actuariel précédent. Si des informations concernant le volet à cotisations déterminées sont incluses dans le rapport actuariel, l’actif et le passif qui y sont rattachés ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du ratio de solvabilité.

    Le rapport actuariel doit indiquer si l’actif dépasserait le passif en cas de cessation du régime. Si le ratio de solvabilité est inférieur à 1,00, le rapport actuariel doit décrire tous les aspects des restrictions pouvant s’appliquer au transfert des valeurs actualisées et à l’achat de rentes susceptibles d’influer sur le transfert des prestations, y compris un gel de transférabilité, et entraîner des exigences de financement additionnellesNote de bas de page 101.

    Ratio de solvabilité moyen servant à déterminer les exigences de financement

    L’actuaire doit inclure un bilan de solvabilité indiquant le montant rajusté de l’actif de solvabilité (c.-à-d., le produit du ratio de solvabilité moyen et du passif de solvabilité), le passif de solvabilité et l’excédent ou le déficit à la date d’évaluation du rapport actuariel et du rapport actuariel précédent. Si le rapport actuariel comprend des éléments de cotisations déterminées, l’actif et le passif qui lui sont rattachés doivent être indiqués séparément.

    Le rapport actuariel doit préciser le ratio de solvabilité moyen utilisé aux fins de financement, qui correspond à la moyenne arithmétique des ratios de solvabilité rajustésNote de bas de page 102 établis à la date d’évaluation, un an auparavant et deux ans auparavant.

    Si, afin de déterminer le ratio de solvabilité moyen, les ratios de solvabilité à la date d’évaluation, un an auparavant et deux ans auparavant sont rajustés, le rapport doit fournir les détails du calcul pour chacun de ces ratios de solvabilité ce qui peut comprendre :

    • la valeur actuelle des paiements spéciauxNote de bas de page 103 et le taux d’actualisation sous-jacent utilisé;
    • l’exonération de cotisations;
    • les modifications du régime;
    • la fusion de régimes;
    • les paiements supplémentaires en excédent des exigences minimales de financement;
    • la valeur nominale des lettres de crédit.

    Les paiements pour déficit de transfert ne sont pas considérés comme des paiements spéciaux, parce qu’ils n’améliorent pas le ratio de solvabilité du régime. Ils ne font que rétablir le ratio de solvabilité du régime à ce qu’il était avant le versement de la valeur actualisée au participant. Les paiements pour déficit de transfert ne doivent donc pas être inclus dans les ajustements des ratios de solvabilité antérieurs aux fins du calcul du ratio de solvabilité moyen.

    2.9 Rapprochement de la situation financière

    2.9.1 Évaluation sur une base de continuité

    Le BSIF s’attend à ce que le rapport actuariel renferme le rapprochement des résultats de l’évaluation sur une base de continuité depuis le rapport actuariel précédent. Cela permet au lecteur de mieux comprendre les sources de variation de la situation financière du régime depuis la date d’évaluation du rapport actuariel précédent et de mesurer le caractère raisonnable des hypothèses actuarielles. Le rapprochement doit normalement indiquer séparément : 

    • l’intérêt prévu sur l’excédent ou le déficit d’ouverture;
    • l’utilisation de l’excédent;
    • les paiements spéciaux versés à la caisse de retraite;
    • les paiements au titre du déficit de transfert versés à la caisse de retraite;
    • les sources importantes de gains et pertes selon l’expérience du régime;
    • l’effet des changements apportés aux hypothèses actuarielles;
    • l’effet des changements apportés aux méthodes actuarielles;
    • l’effet des modifications du régime.

    Les gains et pertes reliés à l’expérience doivent être présentés séparément pour chaque hypothèse formulée dans le rapport actuariel, sauf si le gain ou la perte associé à l’hypothèse n’est pas jugé important. Si les gains et pertes relatifs à deux ou plusieurs hypothèses sont combinés, le rapport doit préciser que les gains ou les pertes relatifs aux hypothèses non présentées séparément ne sont pas considérés comme étant importants.

    L’actuaire doit expliquer dans le rapport les gains ou les pertes importants ou inhabituels.

    Les pertes soutenues et importantes d’un exercice à l’autre à l’égard d’une hypothèse particulière indiquent généralement que cette dernière pourrait ne pas convenir. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire examine périodiquement les hypothèses et les renforce au besoin.

    L’effet de chaque changement apporté aux hypothèses figurant dans le rapport actuariel doit être décrit et communiqué séparément. Cependant, il est acceptable de jumeler certaines hypothèses à cette fin, à condition que ces hypothèses soient reliées (p. ex. les changements apportés à diverses hypothèses économiques découlant d’une modification de l’hypothèse d’inflation sous-jacente).

    2.9.2 Évaluation de solvabilité

    Si le rapport actuariel ne contient pas une évaluation sur une base de continuité (p. ex., un rapport de cessation), un rapprochement de la situation de solvabilité doit être inclus au rapport, attestant des gains et pertes historiques depuis la date d’évaluation du rapport actuariel précédent.

    2.10 Exigences de financement

    Relativement au coût du service courantNote de bas de page 104 et aux paiements spéciaux, le rapport actuariel doit indiquerNote de bas de page 105 :

    • la règle de calcul du coût du service courant à l’égard de la période comprise entre la date d’évaluation du rapport actuariel et celle du prochain rapport. Cette règle doit être exprimée en dollars et en dollars par participant ou en pourcentage de la masse salariale ou des cotisations des participants, le cas échéant;
    • le coût du service courant à la date d’évaluation du rapport actuariel et du rapport actuariel précédent. Le coût du service courant total doit être réparti entre le coût du service courant de l’employeur et les cotisations estimées des participants, s’il y a lieu;
    • la provision (valeur actuarielle en dollars) au titre des frais futurs et de la provision pour dépenses dans l’année suivant la date d’évaluation que doit assumer le régime de retraite et qui sont inclus dans le coût du service courant. Les provisions pour les frais d’administration et de gestion passive des placements doivent être indiquées clairement et séparément;
    • la provision (valeur actuarielle en dollars) au titre des écarts défavorables incluse dans le coût du service courant;
    • les sources de tout changement important apporté à la règle de calcul du coût du service courant par rapport à celle du rapport actuariel précédent;
    • chaque calendrier de paiements spéciaux sur une base de continuité à la date d’évaluation du rapport actuariel et du rapport actuariel précédent, y compris pour chacun : 
      • le solde non amorti;
      • le paiement mensuel;
      • les dates de début et de fin;
    • le calendrier des paiements spéciaux mensuels de solvabilité à la date d’évaluation du rapport actuariel et du rapport actuariel précédent.

    Le rapport actuariel doit préciser que les cotisations et les paiements spéciaux doivent être versés à la caisse de retraite une fois par moisNote de bas de page 106. Les paiements en souffrance cumuleront les intérêts courusNote de bas de page 107.

    Comme le rapport actuariel est généralement préparé après le début de l’année du régime visée par les recommandations en matière de financement, le BSIF s’attend à ce que, jusqu’au dépôt d’un rapport actuariel subséquent, les cotisations au titre du service courant et les paiements spéciaux continuent d’être versés sur la base du plus récent rapport actuarielNote de bas de page 108. Un rapport actuariel subséquent pourrait mettre au jour des cotisations requises au titre du coût du service courant ou des paiements supplémentaires plus élevés que les montants versés au régime depuis le début de l’année du régime. Dans ce cas, les montants qui étaient exigibles 30 jours après la fin de la période à l’égard de laquelle les acomptes auraient été versés, accumulés avec intérêt à compter de la date d’exigibilité du paiement, sont en souffrance au moment du dépôt du rapport. Les montants recevables sont échus et continuent de porter intérêt jusqu’à la date de versement.

    Il ne devrait pas y avoir d’ajustement de l’intérêt si des paiements spéciaux en sus de ceux requis ont été effectués.

    Le rapport actuariel doit préciser que tout ajustement aux cotisations au titre du coût du service courant et paiements spéciaux s’appliquant à l’année du régime doit être fait au moment du dépôt du rapport.

    Paiements spéciaux existants de continuité

    Les paiements spéciaux existants de continuité doivent être pris en compte au moment de la préparation du rapport actuariel. Lorsque le rapport actuariel précédent révèle un déficit actuariel de continuité, l’on s’attend à ce que le prochain rapport actuariel fasse état de paiements spéciaux de continuité existants. Le solde restant de tous paiements spéciaux existants de continuité :

    • doit être pris en compte pour déterminer s’il existe un passif non capitalisé à la date d’évaluation;
    • doit être reporté d’un rapport à l’autre;
    • ne doit pas être éliminé ou réduit à moins que sa valeur actuelle dépasse le déficit sur une base de continuité.

    L’excédent de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux de continuité existants sur le déficit sur une base de continuité doit être appliqué en réduction du solde restant de tout passif non capitalisé. La période d’amortissement d’un calendrier ne peut être raccourcie, mais le régime bénéficie d’une marge de manœuvre pour choisir le ou les calendriers à rajuster. Une fois un calendrier déterminé, les paiements résiduels de celui‑ci doivent être réduits au prorataNote de bas de page 109.

    Si les hypothèses ou méthodes sur une base de continuité ont changé depuis le rapport actuariel précédent, l’actuaire doit tenir compte de l’effet net des résultats du régime et des changements apportés aux hypothèses ou méthodes pour déterminer les exigences de financement. Par exemple, les gains d’expérience ne peuvent être appliqués en réduction des paiements si les hypothèses sont ensuite modifiées pour instaurer un nouveau paiement spécial puisque cela aurait pour effet net d’allonger l’amortissement par rapport à ce qui résulterait de l’application du changement financier net total.

    Exonération de cotisations

    Le montant de l’exonération de cotisations est limité par la situation de continuité et de solvabilité du régime à la date d’évaluation. Les cotisations que l’employeur verse au régime jusqu’au prochain rapport actuariel doivent au moins être égales :

    • au coût du service courant de l’employeur moins :
    • le moins élevé des deux montants suivants :
      • l’excédent sur une base de continuité à la date d’évaluation;
      • la différence entre l’actif de solvabilité et le produit du passif de solvabilité par 1,05Note de bas de page 110.

    Paiements supplémentaires en excédent des exigences minimales de financement

    Si un passif non capitalisé ou un déficit de solvabilité est comblé à un rythme supérieur à la somme des paiements spéciaux minimums exigés durant une année de régime, le paiement supplémentaire peut être utilisé afin de réduire le montant d’un paiement spécial d’un exercice ultérieur (consécutif ou non consécutif) du régimeNote de bas de page 111. Le rapport actuariel doit comprendre un rapprochement du solde des paiements supplémentaires non affectés depuis la date d’évaluation du rapport actuariel précédent, illustrant le versement de nouveaux paiements et la réduction des paiements spéciaux exigés.

    Les paiements supplémentaires doivent être inclus dans l’actif pour le bilan sur une base de continuité et de solvabilité. Pour déterminer les exigences de financement, les montants d’actif sur une base de continuité et de solvabilité doivent être réduits du montant du paiement supplémentaire qui servira à réduire les paiements spéciaux d’exercices postérieurs à la date d’évaluationNote de bas de page 112.

    Mesures d’allègement visant la solvabilité

    Les dispositions législatives comme l’utilisation de lettres de crédit, la réduction ministérielleNote de bas de page 113 ou le recours aux mécanismes d’accommodement pour les régimes de retraite en difficultéNote de bas de page 114 se veulent des mesures d’allègement pouvant influer sur les exigences de financement.

    Le BSIF s’attend à ce qu’il y ait, dans le rapport actuariel, suffisamment de détails et d’explications pour que le lecteur soit en mesure de suivre l’incidence de ces dispositions sur les paiements spéciaux d’une évaluation à l’autre. Ainsi, l’actuaire doit effectuer un rapprochement des montants ayant un effet sur la réduction des paiements spéciaux depuis la date d’évaluation du rapport actuariel précédent. Il doit de plus divulguer l’interaction de ces montants dans la mesure où ils influent sur les paiements spéciaux.

    2.11 Évaluation du risque

    La simulation de crise (p. ex., test de sensibilité et analyse de scénario) et la modélisation stochastique (p. ex., modèles de gestion de l’actif-passif) sont des outils indispensables que peut utiliser l’administrateur afin de peaufiner sa gestion des risques du régime de retraiteNote de bas de page 115. Bien que le BSIF s’attende à ce qu’une certaine forme de simulation de crise ou de modélisation stochastique soit effectuée à l’égard de la plupart des régimes, il incombe à l’administrateur d’évaluer le type et la portée des outils de gestion du risque qui conviennent au régime. Le degré de sophistication de la simulation de crise d’un régime de retraite doit être proportionnel à l’ampleur et à la complexité de la conception du régime et de sa stratégie d’investissement (p. ex., recours aux instruments dérivésNote de bas de page 116).

    L’actuaire doit choisir des scénarios défavorables plausibles qui lui permettront de cerner et d’évaluer divers risques raisonnablement possibles qui viendraient miner la capacité du régime à s’acquitter de ses futurs engagements au titre des prestations, et inclure l’information pertinente dans le rapport actuariel pour au moins une des évaluations.Note de bas de page 117 Le BSIF s’attend à ce que les scénarios défavorables, mais plausibles soient différents d’un régime à l’autre et au fil du temps en fonction des facteurs internes et externes du régime. Par conséquent, le choix et l’application d’un scénario défavorable, mais plausible constituent un processus de simulation de l’incidence de divers risques en situation de crise sur le niveau de capitalisation et le coût de service du régime de retraite.Note de bas de page 118

    Autrement que de la manière visée dans le présent guide, le BSIF n’exige pas que les résultats de la simulation de crise ou de la modélisation stochastique soient ajoutés au rapport actuariel.

    2.11.1 Évaluation sur une base de continuité

    Le rapport actuariel doit inclure une description de l’incidence sur le passif sur une base de continuité et le coût du service courant d’un taux d’actualisation inférieur d’un pour cent à celui utilisé aux fins de l’évaluation.Note de bas de page 119

    Il est possible d’utiliser une approche déterministe ou stochastique aux fins de l’évaluation des risques.

    2.11.2 Évaluation de solvabilité

    Le rapport actuariel doit inclure une description de l’incidence sur le passif de solvabilité de l’utilisation d’un taux d’actualisation inférieur d’un pour cent à celui utilisé aux fins de l’évaluationNote de bas de page 120.

    3.0 Régimes à cotisations négociées

    Les régimes à cotisations négociéesNote de bas de page 121 sont des régimes interentreprises à prestations déterminées dont les cotisations de financement sont limitées. Lorsqu’un régime de retraite est considéré comme un régime à cotisations négociées, le rapport actuariel de ce régime doit préciser, outre les exigences de divulgation des données sur les participantsNote de bas de page 122, le nombre prévu d’heures travaillées annuellement pour chaque année du régime jusqu’au prochain rapport actuariel ou tout autre renseignement utile sur la structure des prestations du régime. Le rapport doit également comprendre un résumé des dispositions additionnelles et pertinentes de la convention collective et du contrat de travail fournis à l’actuaire par l’administrateur ayant trait aux montants de cotisations et crédit de rentes et qui ne figurent pas déjà dans les modalités du régime.

    3.1 Hypothèses de solvabilité

    Sauf indication contraire ci‑après, les attentes du BSIF énoncées dans les sections précédentes s’appliquent aux régimes à cotisations négociées.

    Les hypothèses à utiliser pour calculer le passif relatif aux participants qui devraient opter pour le transfert de la valeur actualisée sont généralement déterminées à partir d’hypothèses conformes à l’évaluation sur une base de continuité qui seraient ajustées le cas échéantNote de bas de page 123. Aucune norme ne s’applique à l’heure actuelle aux régimes à cotisations négociées en ce qui touche la détermination des valeurs actualisées en cas de cessation du régimeNote de bas de page 124.

    Le BSIF s’attend à ce que les prestations de retraite dont on suppose qu’elles seront réglées à l’aide d’un transfert de la valeur actualisée soient évaluées à partir des hypothèses et de leurs ajustements servant à l’administration continue du régime pour les participants actifs et anciens participants avec rentes acquises différées. Les droits à prestation devraient être déterminés en supposant que le régime n’est ni excédentaire, ni déficitaireNote de bas de page 125. Il n’y a donc pas lieu d’effectuer un ajustement en fonction de l’état de capitalisation du régime.

    En outre des exigences énoncées ci-haut, le rapport actuariel devrait indiquer le passif du régime calculé comme étant le coût associé pour fournir les prestations cibles fondé sur le marché des rentes collectives à la date de liquidation hypothétique, sans égard à la réduction possible des prestations à la terminaison du régime.Note de bas de page 126

    3.2 Exigences de financement

    Par comparaison aux autres régimes à prestations déterminées, la capacité généralement plus restreinte d’un régime à cotisations négociées à accroître son niveau de capitalisation en réaction aux changements de situation fait en sorte qu’il est particulièrement important que la solvabilité de ces régimes soit surveillée de près. Le BSIF s’attend à ce que les exigences de financement minimales aux termes de la LNPP soient respectées et énoncées dans le rapport actuariel.

    En outre, le rapport doit indiquer :

    • soit que les cotisations prévues dans chaque année du régime jusqu’au prochain rapport actuariel sont suffisantes pour capitaliser le régime, c.-à-d., que les cotisations estimées sont supérieures à la somme totale du coût du service courant et des paiements spéciaux;
    • soit l’augmentation requise des cotisations, la réduction requise des prestations ou une combinaison de ces deux éléments qui permettra de combler le manque à gagner de financement dans chaque année du régime jusqu’au prochain rapport actuariel. D’autres options envisagées pour combler le déficit peuvent également être présentéesNote de bas de page 127.

    Le BSIF estime qu’il convient que l’actuaire commente l’expérience récente du régime au titre des principaux indicateurs suivants et des tendances en la matière, s’ils sont pertinents :

    • le nombre de participants actifs;
    • l’âge moyen des participants actifs;
    • le nombre d’heures travaillées;
    • la répartition du passif entre les participants actifs et retraités;
    • d’autres facteurs économiques et démographiques pertinents.

    L’administrateur du régime doit chercher à obtenir l’information dont il a besoin pour s’acquitter de son devoir de surveiller les risques du régime et de déterminer l’incidence éventuelle de ces risques sur la capacité du régime à verser les prestationsNote de bas de page 128.

    L’actuaire doit considérer ces facteurs et ces risques, en plus de tenir compte de la durée des conventions collectives négociées en vigueur, lorsqu’il présente son opinion, dans le rapport actuariel, relativement à la probabilité que le régime satisfasse aux exigences de financement pendant au moins les trois prochaines années après la date d’évaluation. L’actuaire doit préciser les événements défavorables potentiels pouvant influer grandement sur le niveau de capitalisation du régime de retraite, étayé par les résultats des simulations de crise ou d’autres outils de gestion du risque. Il doit également fournir dans le rapport les résultats servant à supporter la discussion et peut faire référence à tous les travaux connexes.

    4.0 Régimes désignés

    Dans le cas d’un régime désigné, l’employeur ne peut verser des cotisations supérieures au montant des cotisations admissibles en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR), à moins que le ministre du Revenu national ait renoncé à appliquer au régime le statut de régime désignéNote de bas de page 129. Ces cotisations sont déterminées à l’aide d’une évaluation du financement maximal, dont les hypothèses actuarielles sont prévues par le RIR.

    Malgré les limites du RIR en matière de capitalisation, le rapport actuariel d’un régime désigné agréé en vertu de la législation fédérale sur les pensions doit être préparé conformément aux attentes du BSIF qui s’appliquent à tout autre régime de retraite, tel qu’il est énoncé dans le Guide. Ces attentes demandent que l’information usuelle sur les évaluations sur une base de continuité et de solvabilité soit incluse dans le rapport.

    Si les cotisations à la caisse de retraite sont limitées par le RIR, le bilan établi d’après l’évaluation du financement maximal du régime et le montant des cotisations admissibles en vertu du RIR doivent être indiqués clairement et séparément dans le rapport.

    4.1 Hypothèses sur une base de continuité

    Les hypothèses prévues dans le RIR aux fins de l’évaluation du financement maximal autorisé en vertu du RIR ne doivent pas être utilisées pour évaluer le passif sur une base de continuité et le coût du service courant du régime en vertu de la législation fédérale en matière de pensions. Le BSIF s’attend à ce que l’actuaire choisisse des hypothèses sur une base de continuité raisonnables sans tenir compte du fait que le régime est désigné. Plus particulièrement, le BSIF estime que les hypothèses relatives au taux d’actualisation, à la mortalité et à l’âge de retraite (si le régime prévoit des subventions pour la retraite anticipée) qui sont prévues dans le RIR ne sont pas nécessairement des hypothèses pertinentes aux fins d’une évaluation sur une base de continuité.

    4.2 Cotisations requises

    Les cotisations pour le service courant ainsi que les paiements spéciaux de continuité et de solvabilité requis aux termes du RNPP doivent être calculés sans égard à la capitalisation maximale autorisée par le RIR. L’information doit figurer clairement et séparément dans le rapport actuariel.

    Le BSIF s’attend à ce que les cotisations minimales requises aux termes du RNPP soient versées à la caisse de retraite, à moins que ces sommes ne soient pas considérées comme des cotisations admissibles selon le RIR. Le total des cotisations qui correspondent à la somme du passif non capitalisé et du coût du service courant jusqu’à la date du prochain rapport actuariel (d’après l’évaluation du financement maximal) est considéré comme étant admissible selon le RIR.

    Nonobstant la section 2.6.2 du présent guide, les cotisations et les paiements spéciaux qui n’ont pas été versés avant la production du rapport actuariel en raison de la restriction du RIR et qui ne peuvent pas l’être conformément au rapport actuariel ne doivent pas être considérés comme un montant à recevoir dans le rapport. Le passif non capitalisé qui en résulte sera amorti sur les années futures.

    Coordonnées

    Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du BSIF ou communiquer avec nous comme suit :

    Bureau du surintendant des institutions financières
    255, rue Albert
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0H2
    Téléphone : 613-943-3950 ou 1-800-385-8647
    Courriel : information@osfi.bsif.gc.ca.

    Notes de bas de page

    Note de bas de page 1

    Paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP).

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    Note de bas de page 2

    Paragraphe 2(1) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 2

    Note de bas de page 3

    Adopté en 2006.

    Retour à la référence de la note de bas de page 3

    Note de bas de page 4

    Les rapports de cessation requièrent l’approbation du surintendant.

    Retour à la référence de la note de bas de page 4

    Note de bas de page 5

    Paragraphe 9(2) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 5

    Note de bas de page 6

    Paragraphe 2(1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 6

    Note de bas de page 7

    Paragraphes 3260.17 et 3330.05 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 7

    Note de bas de page 8

    Voir paragraphe 12(2) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 8

    Note de bas de page 9

    Voir l’article 8515 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 9

    Note de bas de page 10

    Paragraphe 2(1) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 10

    Note de bas de page 11

    Section 2 des Directives.

    Retour à la référence de la note de bas de page 11

    Note de bas de page 12

    Voir le guide d’instructions Sommaire des renseignements actuariels du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 12

    Note de bas de page 13

    Voir le guide d’instructions Sommaire des renseignements sur le portefeuille apparié du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 13

    Note de bas de page 14

    Les relevés ne sont pas réputés être reçus par le BSIF jusqu’à ce que le processus de dépôt soit achevé et que les relevés aient été acceptés dans le SDR. Si le régime ne s’est pas inscrit afin d’utiliser le SDR, il faudrait le faire sans tarder. L’administrateur doit communiquer avec la Banque du Canada, qui héberge le SDR, pour s’inscrire afin d’avoir accès au site sécurisé de la Banque et au SDR. Pour obtenir de l’aide afin de s’inscrire, il faut communiquer avec soutien-SDR de la Banque du Canada, par téléphone au 1-855-865-8636, ou par courriel à l’adresse rrs-sdr@bank-banque-canada.ca.

    Retour à la référence de la note de bas de page 14

    Note de bas de page 15

    Voir le guide d’instructions Demande de modification visant à réduire les prestations versées au titre d’un régime de retraite à prestations déterminées du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 15

    Note de bas de page 16

    L’alinéa 2(b) des Directives.

    Retour à la référence de la note de bas de page 16

    Note de bas de page 17

    Section 1700 et sous-section 3260 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 17

    Note de bas de page 18

    Paragraphe 9(13) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 18

    Note de bas de page 19

    Paragraphe 10.1(2) de la LNPP et l’article 9.3 du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 19

    Note de bas de page 20

    Paragraphe 12(4) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 20

    Note de bas de page 21

    Un rapprochement de la situation financière en solvabilité peut également être exigée si le rapport actuariel n’inclut pas d’évaluation sur une base de continuité.

    Retour à la référence de la note de bas de page 21

    Note de bas de page 22

    Voir la sous-section 1240 des normes de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 22

    Note de bas de page 23

    Voir la sous-section 1430 des normes de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 23

    Note de bas de page 24

    Voir la note éducative révisée Événements se produisant après la date de calcul d’une opinion actuarielle à l’égard d’un régime de retraite de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 24

    Note de bas de page 25

    Voir le paragraphe 3260.01 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 25

    Note de bas de page 26

    Paragraphes 3260.15 et 3330.03 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 26

    Note de bas de page 27

    Paragraphe 4(4) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 27

    Note de bas de page 28

    Voir la Foire aux questions concernant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 28

    Note de bas de page 29

    On peut faire abstraction de renseignements précis relatifs à un particulier afin d’en protéger la confidentialité, si nécessaire. Tout de même, ces renseignements doivent pouvoir être remis au BSIF sur demande.

    Retour à la référence de la note de bas de page 29

    Note de bas de page 30

    Paragraphe 3260.01 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 30

    Note de bas de page 31

    Paragraphe 2(1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 31

    Note de bas de page 32

    Paragraphe 16(2) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 32

    Note de bas de page 33

    Article 22 de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 33

    Note de bas de page 34

    Aussi appelé coût normal.

    Retour à la référence de la note de bas de page 34

    Note de bas de page 35

    Aussi appelé droit à pension.

    Retour à la référence de la note de bas de page 35

    Note de bas de page 36

    Paragraphe 21(1) de la LNPP. La LNPP a été modifiée le 1er juillet 2011; la version révisée prévoit que la règle de 50 % s’applique à toutes les années de participation.

    Retour à la référence de la note de bas de page 36

    Note de bas de page 37

    Paragraphe 26(3) de la LNPP. Voir l’article sur la règle de 50 % et l’augmentation des prestations dans le numéro 23 d’InfoPensions pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 37

    Note de bas de page 38

    Paragraphe 3260.01 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 38

    Note de bas de page 39

    Alinéa 7.1(3)b) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 39

    Note de bas de page 40

    Voir la Ligne directrice no 7 sur la politique de financement des régimes de retraite de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 40

    Note de bas de page 41

    Sous-section 1410 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 41

    Note de bas de page 42

    Paragraphe 2(1) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 42

    Note de bas de page 43

    Voir la note éducative révisée Conseils sur les méthodes d’évaluation de l’actif de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 43

    Note de bas de page 44

    Voir le Guide d’instructions Contrats de rente sans rachat des engagements du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 44

    Note de bas de page 45

    Voir le Préavis sur l’assurance longévité et les swaps de longévité du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 45

    Note de bas de page 46

    Paragraphe 9(3) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 46

    Note de bas de page 47

    Voir le paragraphe 3210.15 des normes de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 47

    Note de bas de page 48

    Paragraphe 3230.01 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 48

    Note de bas de page 49

    Ce sont habituellement les personnes ayant droit à des prestations en vertu du régime qui assument les risques financiers des régimes à cotisations négociées. Voir la note éducative Risques financiers inhérents aux régimes de retraite interentreprises et régimes de retraite à prestations cibles de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 49

    Note de bas de page 50

    Voir les documents de recherche Provisions pour écarts défavorables pour les évaluations actuarielles en continuité des régimes de retraite à prestations déterminées et Provisions pour écarts défavorables dans les évaluations actuarielles en continuité de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 50

    Note de bas de page 51

    Voir la note éducative Établissement des taux d’actualisation fondés sur la meilleure estimation aux fins des évaluations de provisionnement sur base de continuité de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 51

    Note de bas de page 52

    Voir la Note éducative Utilisation de modèles de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 52

    Note de bas de page 53

    Voir la section 3270 des normes de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 53

    Note de bas de page 54

    C.‑à‑d., des rendements supérieurs à ceux obtenus en utilisant une stratégie de gestion passive des placements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 54

    Note de bas de page 55

    Voir le paragraphe 3230.03 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 55

    Note de bas de page 56

    Voir le paragraphe 8(4.1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 56

    Note de bas de page 57

    Voir la note éducative Conseils sur la prise en compte des frais dans les évaluations de provisionnement de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 57

    Note de bas de page 58

    Voir la note éducative, deuxième révision, Sélection des hypothèses de mortalité aux fins des évaluations actuarielles des régimes de retraite de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 58

    Note de bas de page 59

    Voir le Rapport final La mortalité des retraités canadiens de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 59

    Note de bas de page 60

    Article 17 de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 60

    Note de bas de page 61

    Paragraphe 16(2) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 61

    Note de bas de page 62

    Voir l’article sur le paiement de prestations aux anciens participants commençant après l’âge admissible dans le numéro 17 d’InfoPensions pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 62

    Note de bas de page 63

    Voir la section 3500 des normes de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 63

    Note de bas de page 64

    Voir le préavis Prestations assujetties au consentement du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 64

    Note de bas de page 65

    Voir la politique Régimes de retraite souples du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 65

    Note de bas de page 66

    Voir le Lexique des régimes de pension agréés de l’Agence du revenu du Canada pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 66

    Note de bas de page 67

    Paragraphe 2(1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 67

    Note de bas de page 68

    Voir le guide d’instructions Cessation d’un régime de retraite à prestations déterminées du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 68

    Note de bas de page 69

    Alinéas 9(4)c) et 9(4)d) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 69

    Note de bas de page 70

    Paragraphe 29(11) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 70

    Note de bas de page 71

    Paragraphe 3240.03 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 71

    Note de bas de page 72

    Paragraphes 3540.12, 3570.02 et 3570.06 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 72

    Note de bas de page 73

    Paragraphe 26(1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 73

    Note de bas de page 74

    Voir l’article sur l’ajustement des droits à pension des participants dans le numéro 12 du bulletin InfoPensions pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 74

    Note de bas de page 75

    Voir la section 3500 des normes de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 75

    Note de bas de page 76

    Par exemple, la note éducative d’avril 2020 intitulée Hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité à compter du 31 décembre 2022, mais au plus tard le 29 juin 2024 de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 76

    Note de bas de page 77

    Voir la note d’orientation Passif de solvabilité ou de liquidation hypothétique évalué à partir de l’estimation réelle des rentes par une compagnie d’assurance-vie de l’ACOR pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 77

    Note de bas de page 78

    Voir la Communication finale de la promulgation d’une table de mortalité mentionnée dans les Normes de pratique pour les régimes de retraite (sous-section 3530) du CNA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 78

    Note de bas de page 79

    Paragraphe 3530.01 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 79

    Note de bas de page 80

    Paragraphe 27(3) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 80

    Note de bas de page 81

    Paragraphe 3530.11 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 81

    Note de bas de page 82

    Voir la section 3500 des normes de l’ICA et la note éducative de l’ICA intitulée Section 3500 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite - Valeurs actualisées des rentes (à l’exception de la sous‑section 3570) pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 82

    Note de bas de page 83

    Voir le document d’orientation Âge admissible et retraite anticipée du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 83

    Note de bas de page 84

    Article 17 de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 84

    Note de bas de page 85

    Voir le préavis Prestations assujetties au consentement pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 85

    Note de bas de page 86

    Voir la note éducative révisée Prise en compte de la hausse des rentes maximales aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les évaluations de solvabilité, de liquidation hypothétique et de liquidation de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 86

    Note de bas de page 87

    Paragraphe 3540.12 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 87

    Note de bas de page 88

    Aussi appelé frais de liquidation.

    Retour à la référence de la note de bas de page 88

    Note de bas de page 89

    Article 7.6 de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 89

    Note de bas de page 90

    Article 9.01 de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 90

    Note de bas de page 91

    Paragraphe 3240.14 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 91

    Note de bas de page 92

    Paragraphe 29(11) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 92

    Note de bas de page 93

    Voir la note éducative Méthodes de règlement optionnelles pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité de l’ICA pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 93

    Note de bas de page 94

    Paragraphe 36(4) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 94

    Note de bas de page 95

    Les passifs des autres régimes de retraite parrainés par la même personne morale pourraient aussi être pris en compte dans l’analyse.

    Retour à la référence de la note de bas de page 95

    Note de bas de page 96

    Les seuils indiqués dans le matériel d’orientation de l’ICA doivent servir de référence. Par exemple, un régime peut avoir de la difficulté à effectuer une série d’achats de rentes collectives si les passifs dépassent 6,25 G$ (5 x 1 250 M$) pour les rentes non indexées et 1,50 G$ (5 x 300 M$) pour les rentes indexées.

    Retour à la référence de la note de bas de page 96

    Note de bas de page 97

    Paragraphe 3240.06 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 97

    Note de bas de page 98

    Voir le document Economic Scenario Generators - A Practical Guide (en anglais seulement) pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 98

    Note de bas de page 99

    Lorsqu’il n’existe aucune norme d’étalonnage pour les évaluations des régimes de retraite, l’actuaire peut se référer aux paramètres utilisés pour évaluer le passif de contrats d’assurance comme base de comparaison. Les directives de l’ICA et les critères fixés par le CNA pour le rendement des placements et les taux d’intérêt sans risque utilisés pour l’étalonnage des modèles stochastiques, adaptés au besoin, peuvent servir de point de départ pour l’étalonnage des modèles stochastiques des régimes de retraite.

    Retour à la référence de la note de bas de page 99

    Note de bas de page 100

    Les frais de gestion active sont généralement compensés par le rendement généré par la gestion active. Ils n’ont donc aucune incidence sur le passif.

    Retour à la référence de la note de bas de page 100

    Note de bas de page 101

    Voir les sections 8 et 9 des Directives pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 101

    Note de bas de page 102

    Voir les paragraphes 9(8) à 9(11), inclusivement, du RNPP pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 102

    Note de bas de page 103

    Sauf si le solde des paiements supplémentaires en excédent des exigences minimales de financement est utilisé par le régime, les paiements spéciaux relatifs aux régimes à cotisations négociées correspondent à la différence entre les cotisations négociées et le coût du service courant total.

    Retour à la référence de la note de bas de page 103

    Note de bas de page 104

    Article 9 du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 104

    Note de bas de page 105

    Coût du versement des prestations et provision pour dépenses affectés à un horizon temporel par la méthode d’évaluation actuarielle, à l’exclusion des paiements spéciaux.

    Retour à la référence de la note de bas de page 105

    Note de bas de page 106

    Paragraphe 9(14) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 106

    Note de bas de page 107

    Article 10 du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 107

    Note de bas de page 108

    Voir l’article sur l’ajustement du montant des cotisations pour les rapports actuariels subséquents paru dans le numéro 23 d’InfoPensions pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 108

    Note de bas de page 109

    Paragraphe 9(7) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 109

    Note de bas de page 110

    Paragraphe 9(5) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 110

    Note de bas de page 111

    Paragraphe 9(6) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 111

    Note de bas de page 112

    Alinéas 9(8)c) et 9(8)d) du RNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 112

    Note de bas de page 113

    Article 9.16 de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 113

    Note de bas de page 114

    Paragraphe 29.03(1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 114

    Note de bas de page 115

    Voir la Ligne directrice sur les simulations de crise à l’intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 115

    Note de bas de page 116

    Voir la ligne directrice Saine gestion des instruments dérivés à l’intention des régimes de retraite privés fédéraux du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 116

    Note de bas de page 117

    Paragraphe 3260.10-11 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 117

    Note de bas de page 118

    Paragraphe 3260.12-13 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 118

    Note de bas de page 119

    Paragraphe 3260.07 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 119

    Note de bas de page 120

    Paragraphe 3260.08 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 120

    Note de bas de page 121

    Paragraphe 2(1) de la LNPP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 121

    Note de bas de page 122

    Voir la section 2.4 du Guide.

    Retour à la référence de la note de bas de page 122

    Note de bas de page 123

    Voir la section 3570 des normes de l’ICA et la Foire aux questions concernant les Normes de pratique révisées de l’Institut canadiens des actuaires applicables à la détermination des valeurs actualisées pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 123

    Note de bas de page 124

    Voir la note éducative Section 3500 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite - Valeurs actualisées des rentes (sous-section 3570) pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 124

    Note de bas de page 125

    Paragraphe 3240.02 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 125

    Note de bas de page 126

    Paragraphe 3260.05 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 126

    Note de bas de page 127

    Paragraphe 3260.14 des normes de l’ICA.

    Retour à la référence de la note de bas de page 127

    Note de bas de page 128

    Voir la note d’orientation Administration des régimes à cotisations négociées du BSIF pour de plus amples renseignements.

    Retour à la référence de la note de bas de page 128

    Note de bas de page 129

    Paragraphe 8515(2) du RIR.

    Retour à la référence de la note de bas de page 129