Points le plus fréquemment soulevés à l'examen des rapports actuariels (mai 2016)

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Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Actuariat et capitalisation
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2016
Numéro d'édition de l'article
15

Les rapports actuariels soumis au BSIF peuvent être acheminés par le gestionnaire des relations du régime à l’équipe de l’actuariat de la Division des régimes de retraite privés pour un examen détaillé. Ces examens font souvent ressortir les trois points suivants, et le BSIF souhaite rappeler aux actuaires des régimes ses attentes à l'égard de chacun d'eux :

  1. Évaluation sur une base de continuité – divulgation des ajustements de la mortalité : Le BSIF estime que l’apport d’ajustements à la table de mortalité de base publiée dans le Rapport final sur la mortalité des retraités canadiens (soit CPM2014, CPM2014Publ, ou CPM2014Priv, avec table de projection connexe) de l’Institut canadien des actuaires (ICA), est, en général, injustifié, mais peut être approprié dans certaines circonstances. Étant donné la portée de l’étude sur la mortalité de l’ICA, les tables de mortalité obtenues donnent un aperçu de la norme sectorielle en ce qui a trait aux taux de mortalité prévus au sein des régimes de retraite canadiens. À ce titre, le BSIF s’attend donc à ce que tout ajustement apporté aux tables soit justifié dans le rapport actuariel.

Si des ajustements sont apportés en se fondant sur l’étude sur la mortalité de l’ICA (p. ex., pour la taille du régime ou le secteur), il n’est pas nécessaire d’en quantifier les répercussions financières dans le rapport actuariel. Le BSIF exigerait une quantification de ces répercussions (information sur la sensibilité) seulement lorsque les ajustements en lien avec la mortalité se fondent sur l’expérience du régime.

  1. Évaluation de la solvabilité – dépenses de cessation : Une liste des dépenses qui devraient normalement figurer au nombre des dépenses de cessation se trouve dans le Guide d’instructions pour la production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées. La provision pour les dépenses de cessation devrait notamment comprendre les dépenses jusqu’à la date de liquidation du régime. Il n’est ni réaliste ni acceptable de présumer que la liquidation du régime coïncidera avec la date de cessation.

Pour déterminer la période entre la cessation et la date de liquidation, les actuaires doivent tenir compte des facteurs suivants :

  • Les régimes doivent déposer leur rapport de cessation dans les 90 jours suivant la date de la cessation.
  • Le BSIF peut mettre plusieurs mois (peut-être encore plus dans les cas complexes) pour examiner le rapport de cessation et toute l’information pertinente.
  • L’administrateur du régime ne peut utiliser les actifs pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation. Une fois le rapport approuvé, la répartition de ces actifs peut durer plusieurs mois.
  1. Évaluation de la solvabilité – transfert pour les participants admissibles à la retraite anticipée (c.-à-d., ceux qui sont à dix ans de l’âge admissible). Si le libellé du régime prévoit le transfert pendant cette période, les participants auraient le choix entre la pension et le transfert de la valeur actualisée. L’actuaire doit ensuite présumer qu’au moins 50 % de ces participants choisiront l’option générant le passif de solvabilité le plus élevé.

Si le libellé ne prévoit pas le transfert pour les participants admissibles à la retraite anticipée, aucun participant ne serait normalement présumé opter pour la valeur actualisée.

Cependant, même si le transfert n’est pas offert par un régime sur une base de continuité aux participants admissibles à la retraite anticipée, l’administrateur peut tout de même choisir d’offrir l’option à la cessation du régime. L’hypothèse formulée par l’actuaire concernant la formule choisie par ces participants doit s’appuyer sur le fait que l’administrateur a indiqué ou n’a pas indiqué qu’il offrirait cette option à la cessation. Cette décision de l’administrateur doit être indiquée dans le rapport actuariel. Autrement dit, c’est l’administrateur et non l’actuaire qui doit formuler l’hypothèse d’accorder le transfert aux participants admissibles à la retraite anticipée.

En s’appuyant sur les normes de pratique de l’ICA, le BSIF s’attend à ce que les rapports actuariels des régimes soient suffisamment détaillés pour qu’un autre actuaire puisse évaluer si les données, hypothèses et méthodes employées sont raisonnables.