Méthode de la gestion prudente

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Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Banques,
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques,
Sociétés de fiducie et de prêts
No
B-1
Table des matières

En vertu de la loiLe présent document est fondé sur l'article 465 de la Loi sur les banques, sur l'article 450 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sur l'article 387 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, et sur les articles 492 et 551 et le paragraphe 615(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances., le conseil d'administration d'une institution financière est chargé d'établir des politiques, normes et des procédures « sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement », et l'institution financière est tenue de les respecter. En outre, chaque institution financière doit se conformer aux limites de placements énoncées dans les lois applicables (voir l'annexe).

Dans la présente ligne directrice, le Bureau du surintendant des institutions financières précise les facteurs qu’une institution financière doit prendre en considération au moment d'élaborer des politiques de placements et de prêts et de s'assurer qu'elles ont été mises en œuvre de façon efficace.  Cette ligne doit servir de guide et être adaptée par chaque institution, compte tenu de ses activités et des risques qui s'y rattachent.

Politique

Chaque institution financière doit élaborer par écrit des politiques de prêts et de placements qui précisent les objectifs des programmes de placements et de prêts et la philosophie globale de l'institution au chapitre des risques. Ces politiques doivent tenir compte de la qualité des capitaux propres de l'institution et de la capacité de cette dernière d'absorber des pertes éventuelles.

Les politiques doivent tenir compte de la structure du passif de l'institution financière et des besoins prévus en capitaux, et prévoir de quelle façon les échéances des prêts et des placements doivent être établies, conformément à ces besoins. Elles doivent préciser les limites du risque assumé par l'institution à l'égard des engagements auprès d'une personne ou d'une entité associée, et du risque de taux d'intérêt et de change. Avant de fixer ces limites, l'institution doit déterminer le risque qu'elle assume en vertu de divers scénarios.

Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une institution financière en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.

Procédures

Les institutions financières doivent disposer de procédures internes écrites qui précisent la méthode de mise en œuvre et de surveillance des politiques de prêts et de placements. Elles doivent faire en sorte que les politiques soient mises en œuvre par des personnes suffisamment compétentes, qu'il s'agisse d'employés ou de sous-traitants. Ces procédures doivent porter sur les risques découlant des éléments inscrits au bilan et hors bilan.

Les procédures doivent :

  • préciser les responsabilités;
  • établir le processus de recommandation, d'approbation et de mise en œuvre des décisions;
  • déterminer la fréquence et la disposition des rapports.

En outre, elles doivent déterminer la méthode de classification des prêts et des placements et le fondement de l'évaluation des prêts et des placements qui ne sont pas régulièrement négociés. Les institutions doivent rédiger des procédures pour préciser les dispositions relatives à la garde de ces éléments en tenant compte des règlements portant sur la protection des éléments d'actif.

Des procédures doivent être appliquées pour surveiller et contrôler le risque auquel s'expose l'institution en raison de la fluctuation des taux d'intérêt, des taux de change et des prix sur le marché.

Les politiques doivent préciser les sources éventuelles de conflits d'intérêts et des procédures doivent être établies de façon à ce que tous les employés qui mettront en œuvre les politiques en matière d’investissement et de prêt comprennent les situations qui pourraient être des conflits d’intérêts et sachent les mesures à prendre.

Limites

La politique de placements doit déterminer expressément les fourchettes acceptables des placements dans divers types d'instruments, notamment les liquidités, les capitaux propres, les obligations, les débentures et les biens immobiliers. La politique de prêts doit prévoir des limites pour l'ensemble des prêts selon les grandes catégories, par exemple, les prêts commerciaux et à la consommation. Ces catégories doivent être subdivisées, par exemple, selon les prêts hypothécaires assurés ou non assurés, et des limites établies en conséquence.

La politique doit fixer des limites selon la source du prêt dans le cas de recours à des tiers, comme des courtiers immobiliers ou des consortiums de prêt. En outre, une limite globale doit être établie dans le cas de prêts consentis par des prêteurs externes.

Les institutions financières doivent établir des limites à l'égard des placements et des prêts selon la qualité de ces derniers. Par exemple, elles peuvent utiliser les cotes dont se servent les agences de cotation pour déterminer les critères de qualité de leurs placements. Des critères internes doivent être établis pour les placements non cotés. Il convient aussi d'établir des critères internes pour évaluer la qualité du crédit des emprunteurs.

Le cas échéant, les institutions doivent fixer des limites à l'égard des risques selon le secteur d'activité et la région.

Les institutions financières doivent fixer des limites pour contenir les risques découlant de fluctuations de taux d'intérêt ou de change. Elles doivent élaborer des politiques énonçant les situations où l'on peut recourir à des instruments dérivés. En outre, elles doivent établir des limites concernant l'utilisation des instruments dérivés, selon le type d'instrument (p. ex. des swaps, des options, des contrats à terme) et la contrepartie.

Communication de l'information au BSIF

L'institution n'est pas tenue de déposer périodiquement ses politiques et procédures auprès du BSIF; toutefois, elle doit être en mesure de les produire immédiatement sur demande aux fins d'examen.

On s'attend à ce que l'institution présente l'information sur ses portefeuilles d'une façon qui facilite l'analyse; par exemple :

  • la comparaison des sommes réelles et des limites établies dans ses politiques;
  • l'analyse de la qualité et de la concentration des éléments d’actif;
  • l'analyse de la non-concordance des échéances et des taux d'intérêt dans ses portefeuilles de placements et de prêts, y compris, le cas échéant, les résultats de la mise à l'essai de scénarios;
  • l'analyse de la diversification de ses sources de financement.

Lorsque l'information dont le BSIF a besoin pour effectuer cette analyse ne lui est pas fournie dans le cadre du dépôt des rapports prévus par la loi, il se peut qu'il demande des renseignements supplémentaires sur les secteurs à plus grand risque.

Annexe - Limites réglementaires sur les placements et les prêts des institutions financières et des sociétés de portefeuille fédérales

Type d’institution Prêts commerciaux et
à la consommation
Placements immobiliers Capitaux propres Limite globale sur les placements immobiliers et les capitaux propres
Sociétés d’assurance-vie (canadiennes)

Articles 503 et 504 de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA)

Prêts commerciaux

  • 5 % de l’actif total si le capital réglementaire est ≤ à 25 millions $.
  • Les sociétés et ses filiales réglementaires dont le capital réglementaire est > à 25 millions $ ou qui sont contrôlées par une institution financière dont le capital réglementaire est > à 25 millions $ peuvent dépasser la limite de 5 % de l’actif total pourvu qu’elle obtienne l’autorisation du surintendant.

Prêts à la consommation

  • Aucune limite relative aux prêts à la consommation.

Article 506 de la LSA et paragraphe 5(1) du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances) (RLPSA)

La valeur globale de :

  • 70 % du montant calculé conformément au paragraphe 5(4) du RLPSA;
  • 15 % des éléments du passif liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation;
  • 25 % des éléments du passif liés aux polices d’assurance-vie à participation;
  • 5 % des éléments du passif liés à des rentes réglementaires.

Les limites ne s’appliquent pas aux :

  • sociétés, autres que les sociétés mutuelles, à participation multiple et dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $, ou aux sociétés dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir le sous-alinéa 3(b)(ii) du RLPSA);
  • sociétés mutuelles dont le surplus et les participations minoritaires ont une valeur globale ≥ à 5 milliards $.

Article 507 de la LSA et paragraphe 5(2) du RLPSA

La valeur globale de :

  • 70 % du montant calculé conformément au paragraphe 5(4) du RLPSA;
  • 15 % des éléments du passif liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation;
  • 25 % des éléments du passif liés aux polices d’assurance-vie à participation;
  • 5 % des éléments du passif liés à des rentes réglementaires.

Les limites ne s’appliquent pas aux :

  • sociétés, autres que les sociétés mutuelles, à participation multiple et dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $, ou aux sociétés dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir le sous-alinéa 3(b)(ii) du RLPSA);
  • sociétés mutuelles dont le surplus et les participations minoritaires ont une valeur globale ≥ à 5 milliards $.

Article 508 de la LSA et paragraphe 5(3) du RLPSA

La valeur globale de :

  • 100 % du montant calculé conformément au paragraphe 5(4) du RLPSA;
  • 20 % des éléments du passif liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation;
  • 40 % des éléments du passif liés aux polices d’assurance-vie à participation;
  • 5 % des éléments du passif liés à des rentes réglementaires.

Les limites ne s’appliquent pas aux :

  • sociétés, autres que les sociétés mutuelles, à participation multiple et dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $, ou aux sociétés dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir le sous-alinéa 3(b)(ii) du RLPSA);
  • sociétés mutuelles dont le surplus et les participations minoritaires ont une valeur globale ≥ à 5 milliards $.
Sociétés d’assurance-vie et de secours mutuels
(étrangères)
(Note : les sociétés de secours mutuels étrangères sont considérées comme étant des sociétés d’assurance-vie étrangères)

Paragraphe 616(1) de la LSA et article 11.1 du Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés d’assurances, sociétés de secours, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés étrangères) (Règlement sur les prêts commerciaux)

Prêts commerciaux

  • 5 % des éléments d’actif au Canada si l’excédent des éléments d’actif sur le total des éléments du passif et de l’excédent, visé au paragraphe 608(1) de la LSA, est ≤ à 25 millions $.
  • 100 % des éléments d’actif au Canada si cet excédent est > à 25 millions $.

Prêts à la consommation

  • Aucune limite relative aux prêts à la consommation.

Paragraphes 618(1) et (2) de la LSA et alinéas 3(a) et (b) du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères) (RLPSE)

  • 15 % des éléments d’actif au Canada placés en fiducie à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits d’assurance approuvés (sociétés d’assurance-vie étrangères).
  • 10 % des éléments d’actif au Canada placés en fiducie à l’égard des branches d’assurance autres que celles notées ci-dessus (sociétés mixtes étrangères).

Paragraphes 619(1) et (2) de la LSA et article 4 du RLPSE

  • 25 % des éléments d’actif au Canada placés en fiducie.

Alinéa 620(a) de la LSA

  • Les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(1) et 619(1) de la LSA ne peuvent dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de l’actif au Canada.
  • Aucun règlement promulgué imposant un pourcentage limite global.
Sociétés de secours mutuels
(canadiennes)

Article 562 de la LSA et article 8 du Règlement sur les prêts commerciaux

  • La valeur totale des prêts commerciaux et à la consommation est 5 % du total des éléments d’actif si le capital est ≤ à 25 millions $.
  • 100 % du total des éléments d’actif si le capital est > à 25 millions $.

Article 563 de la LSA et paragraphe 4(2) du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de secours canadiennes) (RLPSSC)

  • 15 % du total des éléments d’actif tel que défini au paragraphe 4(1) du RLPSSC.

Article 565 de la LSA et paragraphe 4(2) du RLPSSC.

  • 25 % du total des éléments d’actif tel que défini au paragraphe 4(1) du RLPSSC.

Article 566 de la LSA

  • Aucun règlement promulgué imposant un pourcentage limite global.
Sociétés d’assurances multirisques et d’assurance maritime
(canadiennes)

Article 505 de la LSA et article 5 du Règlement sur les prêts commerciaux

  • 5 % du total des éléments d’actif tel que défini au paragraphe 6(2) du Règlement sur les prêts commerciaux.

Article 506 de la LSA et alinéa 5(1)b) du RLPSA

  • 10 % du total des éléments d’actif tel que défini à l’article 1 du RLPSA.

Les limites ne s’appliquent pas aux :

  • sociétés à participation multiples et dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $, ou aux sociétés dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir le sous-alinéa 3(b)(ii) du RLPSA);
  • sociétés mutuelles dont le surplus et les participations minoritaires ont une valeur globale ≥ à 5 milliards $.

Article 507 de la LSA et alinéa 5(2)b) du RLPSA

  • 25 % du total des éléments d’actif tel que défini à l’article 1 du RLPSA.

Les limites ne s’appliquent pas aux :

  • sociétés à participation multiples et dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $, ou aux sociétés dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir le sous-alinéa 3(b)(ii) du RLPSA);
  • sociétés mutuelles dont le surplus et les participations minoritaires ont une valeur globale ≥ à 5 milliards $.

Article 508 de la LSA et alinéa 5(3)b) du RLPSA

  • 35 % du total des éléments d’actif tel que défini à l’article 1 du RLPSA.

Les limites ne s’appliquent pas aux :

  • sociétés à participation multiples et dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $, ou aux sociétés dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir le sous-alinéa 3(b)(ii) du RLPSA);
  • sociétés mutuelles dont le surplus et les participations minoritaires ont une valeur globale ≥ à 5 milliards $.
Sociétés d’assurances multirisques et d’assurance maritime
(étrangères)

Article 617 de la LSA et article 11.2 du Règlement sur les prêts commerciaux

  • 5 % de l’actif au Canada.

Paragraphe 618(3) de la LSA et alinéa 3(c) du RLPSE.

  • 10 % de l’actif au Canada.

Paragraphe 619(3) de la LSA et article 4 du RLPSE.

  • 25 % de l’actif au Canada.

Alinéa 620(c) de la LSA

  • Les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(3) et 619(3) de la LSA ne peuvent dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de l’actif au Canada.
  • Aucun règlement promulgué imposant un pourcentage limite global.
Sociétés de portefeuille d’assurances

Article 963 de la LSA – pouvoirs commerciaux; la société de portefeuille d’assurances ne peut accorder directement des prêts commerciaux ou à la consommation.

Prêts commerciaux

  • Les prêts commerciaux détenus par des filiales ne peuvent dépasser 5 % de l’actif total de la société de portefeuille d’assurances si le capital réglementaire est ≤ à 25 millions $ (article 979 de la LSA).
  • La société doit obtenir l’autorisation du surintendant si la valeur de ces prêts dépasse 5 % de l’actif total et si le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurance est > à 25 millions $ (article 980 de la LSA).

Prêts à la consommation

  • Aucune limite relative à l’actif de la société de portefeuille d’assurances pour ce qui est des prêts à la consommation accordés par des filiales.

Article 981 de la LSA et paragraphe 5(1) du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille d’assurances) (RLPSPA)

  • 70 % du montant calculé selon la formule A-B où A représente le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances et B représente la somme de l’avoir des actionnaires, des placements, des prêts, etc., des sociétés contrôlées par la société de portefeuille (voir le paragraphe 5(1) du RLPSPA pour obtenir de plus amples renseignements sur la formule).
  • Les limites ne s’appliquent pas aux sociétés de portefeuille d’assurances à participation multiples et dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ ou aux sociétés de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPSPA).

Article 982 de la LSA et paragraphe 5(1) du RLPSPA

  • 70 % du montant calculé selon la formule A-B où A représente le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances et B représente la somme de l’avoir des actionnaires, des placements, des prêts, etc., des sociétés contrôlées par la société de portefeuille (voir le paragraphe 5(1) du RLPSPA pour obtenir de plus amples renseignements sur la formule).
  • Les limites ne s’appliquent pas aux sociétés de portefeuille d’assurances à participation multiples et dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ ou aux sociétés de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPSPA).

Article 983 de la LSA et paragraphe 5(2) du RLPSPA

  • 100 % du montant calculé selon la formule A-B où A représente le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances et B représente la somme de l’avoir des actionnaires, des placements, des prêts, etc., des sociétés contrôlées par la société de portefeuille (voir le paragraphe 5(2) du RLPSPA pour obtenir de plus amples renseignements sur la formule).
  • Les limites ne s’appliquent pas aux sociétés de portefeuille d’assurances à participation multiples et dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ ou aux sociétés de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPSPA).
Banques Aucune limite.

Article 476 de la Loi sur les banques et paragraphe 5(1) du Règlement sur les limites relatives aux placements (banques) (RLPB)

  • 70 % du capital réglementaire.

La limite ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ ou aux banques dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPB).

Article 477 de la Loi sur les banques et paragraphe 5(1) du RLPB

  • 70 % du capital réglementaire.

La limite ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ ou aux banques dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPB).

Article 478 de la Loi sur les banques et paragraphe 5(2) du RLPB

  • 100 % du capital réglementaire.

La limite ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ ou aux banques dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPB).

Sociétés de portefeuille bancaires

Article 922 de la Loi sur les banques –pouvoirs commerciaux; la société de portefeuille bancaire ne peut accorder directement des prêts commerciaux ou à la consommation.

Aucune limite relative aux prêts commerciaux ou à la consommation accordés par les filiales de la société de portefeuille bancaire.

Article 938 de la Loi sur les banques et paragraphe 5(1) du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille bancaires) (RLPSPB)

  • 70 % du capital réglementaire.

La limite ne s’applique pas aux sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ ou aux sociétés de portefeuille bancaires dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPSPB).

Article 939 de la Loi sur les banques et paragraphe 5(1) du RLPSPB

  • 70 % du capital réglementaire.

La limite ne s’applique pas aux sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ ou aux sociétés de portefeuille bancaires dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPSPB).

Article 940 de la Loi sur les banques et paragraphe 5(2) du RLPSPB

  • 100 % du capital réglementaire.

La limite ne s’applique pas aux sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ ou aux sociétés de portefeuille bancaires dont les capitaux propres sont ≥ à 1 milliard $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPSPB).

Sociétés de fiducie et de prêt

Articles 461, 462 et 463 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
Prêts commerciaux

  • 5 % de l’actif si le capital réglementaire est ≤ à 25 millions $.
  • La société doit obtenir l’autorisation du surintendant si la valeur de ces prêts dépasse 5 % de l’actif et si le capital réglementaire est > à 25 millions $.

Prêts à la consommation

  • Aucune limite relative aux prêts à la consommation.

Article 464 de la LSFP et paragraphe 5(1) du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de fiducie et de prêt) (RLPSFP)

  • 70 % du capital réglementaire.

La limite ne s’applique pas aux sociétés à participation multiple dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ ou aux sociétés dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPSFP).

Article 465 de la LSFP et paragraphe 5(1) du RLPSFP.

  • 70 % du capital réglementaire.

La limite ne s’applique pas aux sociétés à participation multiple dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ ou aux sociétés dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPSFP).

Article 466 de la LSFP et paragraphe 5(2) du RLPSFP.

  • 100 % du capital réglementaire.

La limite ne s’applique pas aux sociétés à participation multiple dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ ou aux sociétés dont les capitaux propres sont ≥ à 5 milliards $ et qui sont contrôlées par une entité admissible à participation multiple (voir l’alinéa 3(b) du RLPSFP).

Associations coopératives de crédit

Articles 398, 399 et 400 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)

Prêts commerciaux

  • 5 % de l’actif si le capital réglementaire est ≤ à 25 millions $.
  • L’association doit obtenir l’autorisation du surintendant si la valeur de ces prêts dépasse 5 % de l’actif et si le capital réglementaire est > à 25 millions $.

Prêts à la consommation

  • Aucune limite relative aux prêts à la consommation.

Article 401 de la LACC et paragraphe 5(2) du Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit) (RLPACC)

  1. 35 % du capital réglementaire si la principale activité de l’association consiste à gérer des liquidités ou à fournir des services de trésorerie, de compensation, de règlement ou de paiement;
  2. 70 % du capital réglementaire si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres n’excède pas 30 %;
  3. l’excédent de 100 % sur son pourcentage de capitaux propres si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres excède 30 %.

Le pourcentage de capitaux propres est défini au paragraphe 5(1) du RLPACC.
La limite ne s’applique pas à une association dont les capitaux propres et les placements minoritaires dans les entités qu’elle contrôle sont ≥ à 5 milliards $ (voir l’article 3 du RLPACC).

Article 402 de la LACC et paragraphe 5(3) du RLPACC.

  1. 35 % du capital réglementaire si la principale activité de l’association consiste à gérer des liquidités ou à fournir des services de trésorerie, de compensation, de règlement ou de paiement;
  2. 70 % du capital réglementaire si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres n’excède pas 30 %;
  3. l’excédent de 100 % sur son pourcentage de capitaux propres si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres excède 30 %.

Le pourcentage de capitaux propres est défini au paragraphe 5(1) du RLPACC.
La limite ne s’applique pas à une association dont les capitaux propres et les placements minoritaires dans les entités qu’elle contrôle sont ≥ à 5 milliards $ (voir l’article 3 du RLPACC).

Aucune limite.