IFRS 9, Instruments financiers et informations à fournir

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Comptabilité et déclarations
Date
Secteur
Banques,
Succursales de banques étrangères,
Sociétés de fiducie et de prêts,
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques
Révision
avril 2022
En vigueur
janvier 2023
Table des matières

Introduction

La ligne directrice IFRS 9, Instruments financiers et informations à fournir, rend compte des attentes du Bureau du surintendant des institutions financières Note de bas de page 1 à l’endroit des entités fédérales (EF, ou les entités) qui sont tenues de souscrire à la norme internationale d’information financière IFRS 9, Instruments financiers (IFRS 9); elle s’applique lorsque les EF sont assujetties à l’IFRS 9. Aux fins des présentes, une entité fédérale désigne, selon le cas :

  1. une banque visée par la Loi sur les banques;
  2. une société de portefeuille bancaire constituée ou formée aux termes de la partie XV de la Loi sur les banques;
  3. la succursale canadienne d’une banque étrangère faisant l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques (succursale de banque étrangère);
  4. une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
  5. une association à laquelle la Loi sur les associations coopératives de crédit s’applique;
  6. une société d’assurance ou une société de secours mutuels constituée, formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances;
  7. une société de portefeuille d’assurance constituée ou formée aux termes de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
  8. la succursale canadienne d’une société étrangère faisant l’objet d’une ordonnance prévue à l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances.

La présente ligne directrice renferme des chapitres traitant de l’option de la juste valeur, de la dépréciation et des attentes au chapitre de la communication d’information. Elle remplace les lignes directrices suivantes, qui s’appliquaient sous le régime de l’IAS 39 :

  • C-1, Évaluation des risques de crédit rattachés aux instruments financiers à valeur amortie aux fins du calcul des provisions pour dépréciation;
  • C-5, Évaluation des risques de crédit rattachés aux instruments financiers à valeur amortie aux fins du calcul des provisions collectives;
  • D-1, D-1A et D-1B, Normes de divulgation annuelle;
  • D-6, Déclaration des instruments dérivés;
  • D-10, Comptabilisation des instruments financiers désignés en fonction de l’option de la juste valeur.

La législation canadienne régissant les EF permet au BSIF de promouvoir l’adoption, par le biais de la direction et de l’administration d’une EF, de politiques et de procédures visant à contrôler et à gérer le risque. Le BSIF est d’avis que les attentes établies dans la présente ligne directrice n’empêcheront pas une EF d’obtenir une opinion de vérification selon laquelle les états financiers sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, dont la principale source est le Manuel de CPA Canada.

1. Comptabilisation des instruments financiers désignés en fonction de l’option de la juste valeur

I. Introduction

L’IFRS 9 permet aux entités de désigner un élément d’actif ou de passif financier à sa juste valeur au moyen du résultat net au moment de sa constatation initiale. Cette option est appelée l’option de la juste valeur. Le présent chapitre énonce des consignes à l’intention des entités fédérales (EF) qui appliquent l’option de la juste valeur. Les sociétés d’assurance vieNote de bas de page 2 ne sont pas visées par ce chapitre en ce qui touche leurs placements dans des prêtsNote de bas de page 3 si ces placements avaient autrement été classifiés comme des prêts évalués à leur juste valeur par l’entremise des autres éléments du résultat étendu (JVAERE) en vertu de l’IFRS 9.

II. Consignes de surveillance relatives à l’option de la juste valeur

Le BSIF s’attend à que les institutions qui ont recours à l’option de la juste valeur souscrivent aux principes suivants :

  1. appliquer cette option de manière à respecter l’esprit et la lettre des critères formulés dans l’IFRS 9;
  2. mettre en place des systèmes appropriés de gestion des risques (y compris des politiques, des procédures et des contrôles connexes de gestion des risques) avant d’appliquer l’option de la juste valeur à une activité ou à une fin donnée et de façon permanente;
  3. éviter d’appliquer l’option de la juste valeur aux instruments dont elles ne peuvent estimer la juste valeur de manière fiable;
  4. fournir des renseignements additionnels pour aider le BSIF à évaluer l’incidence de leur utilisation de l’option de la juste valeur.

III. Consignes de l’IFRS 9 sur l’option de la juste valeur

Le BSIF croit savoir que les institutions utilisant l’option de la juste valeur appliqueront l’IFRS 9, dans sa version modifiée de temps à autre, y compris ses paragraphes 4.1.5 et 4.2.2.

Paragraphes 4.1.5

Malgré les paragraphes 4.1.1 à 4.1.4, l’entité peut, lors de la comptabilisation initiale, désigner irrévocablement un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation élimine ou réduit sensiblement une incohérence dans l’évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable ») qui, autrement, découlerait de l’évaluation d’actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci sur des bases différentes (voir paragraphes B4.1.29 à B4.1.32).

Paragraphe 4.2.2

L’entité peut, lors de la comptabilisation initiale, désigner irrévocablement un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net lorsque le paragraphe 4.3.5 le permet ou si, ce faisant, elle aboutit à des informations d’une pertinence accrue du fait :

  1. soit que s’en trouve éliminée ou sensiblement réduite une incohérence dans l’évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée « non-concordance comptable ») qui, autrement, découlerait de l’évaluation d’actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci sur des bases différentes (voir les paragraphes B4.1.29–B4.1.32);
  2. soit que la gestion d’un groupe de passifs financiers ou d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers et l’appréciation de sa performance sont effectuées sur la base de la juste valeur, conformément à une stratégie de gestion des risques ou d’investissement établie par écrit et que les informations sur le groupe sont fournies en interne sur cette base aux principaux dirigeants de l’entité (tels que définis dans IAS 24, Information relative aux parties liées), par exemple le conseil d’administration et le directeur général (voir les paragraphes B4.1.33–B4.1.36).

À l’égard des paragraphes 4.1.5 et 4.2.2(a), les institutions peuvent appliquer l’option de la juste valeur aux termes de ce critère si (a) conformément à une stratégie de gestion des risques documentée, elle permet d’éliminer ou de réduire sensiblementNote de bas de page 4 la disparité de traitement en matière d’évaluation ou de comptabilisation résultant du fait d’évaluer des actifs ou des passifs sur des bases différentesNote de bas de page 5 et (b) les justes valeurs sont fiables dès le départ et tout au long de la durée de l’instrument.

À l’égard du paragraphe 4.2.2(b), les institutions peuvent appliquer l’option de la juste valeur aux termes de ce critère si a) l’institution a instauré une stratégie de gestion des risques par écrit pour gérer ensemble le groupe des instruments financiers sur la base de la juste valeur et peut démontrer que des risques financiers importants sont éliminés ou sensiblement réduits, et b) les justes valeurs sont fiables dès le départ et tout au long de la durée de l’instrument.

IV. Application de l’option de la juste valeur aux prêts

De façon générale, l’option de la juste valeur ne doit pas être appliquée aux prêts accordés à des entreprises dont le revenu annuel brut est inférieur à 75 millions de dollarsNote de bas de page 6, aux prêts accordés à des particuliers et aux portefeuilles constitués de prêts de cette nature. Cette exigence ne s’applique pas aux prêts des sociétés d’assurance vie si ces prêts avaient autrement été classifiés comme étant évalués à leur juste valeur par l’entremise des autres éléments du résultat étendu.

2. Lignes directrices sur la dépréciation (applicables aux institutions de dépôt qui exercent des activités de prêt et aux sociétés d’assurance vie)

Les attentes du BSIF quant à l’application des exigences comptables de l’IFRS 9 visant les pertes de crédit attendues (« IFRS 9 - PCA ») pour les institutions de dépôt exerçant des activités de prêt comprennent :

  • 2.1 des consignes sur la dépréciation applicables aux institutions de dépôt utilisant l’approche fondée sur les notations internes (« ID‑NI »)Note de bas de page 7;
  • 2.2 des consignes sur la dépréciation applicables aux institutions de dépôt qui souscrivent à l’approche standardNote de bas de page 8;
  • 2.3 des consignes sur la dépréciation applicables aux sociétés d’assurance vie.

Aucune consigne de surveillance sur la dépréciation concernant l’application de l’IFRS 9 - PCA n’est fournie à l’intention des ID qui n’exercent pas d’activités de prêt, des succursales de banques étrangères et des sociétés d’assurance multirisque fédérales.

Les succursales de banques étrangères ne sont pas des entités juridiques distinctes mais bien des unités administratives de banques étrangères autorisées. Par conséquent, elles ne sont pas tenues de maintenir dans leurs livres des provisions pour le stade 1 et le stade 2 du traitement des pertes de crédit attendues, bien qu’elles puissent le faire si elles le désirent.

Le BSIF s’attend à ce que les succursales de banques étrangères fassent la preuve et lui fassent part, à la demande du chargé de surveillance, de la proportion des provisions pour le stades 1 et 2 du traitement des pertes de crédit attendues qui est destinée à la succursale. De plus, il pourrait exiger d’une succursale de banque étrangère qu’elle inscrive ces provisions dans ses livres dans le but de donner suite à des préoccupations d’ordre prudentiel.

2.1 Consignes sur la dépréciation applicables aux institutions de dépôt utilisant l’approche fondée sur les notations internes

Préambule

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (le « Comité ») a publié le document Recommandations relatives au risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues le 18 décembre 2015Note de bas de page 9. La présente section 2.1 reprend les recommandations du Comité sous réserve de légères modifications reflétant les formulations ou les exigences propres au BSIF. Ces modifications ne changent pas les exigences du Comité et sont expliquées ci-après :

  1. La mention du « Comité » dans les consignes a été remplacée par la mention du « BSIF » pour bien montrer qu’il s’agit des attentes du BSIF.
  2. Les principes 9 à 11 des recommandations du CBCB s’adressent aux autorités de contrôle. Comme la section 2.1 énonce les consignes du BSIF, le mot « doivent » est remplacé par une formulation verbale au futur pour indiquer que le BSIF procédera à un examen exploratoire préalable à la mise en œuvre et à un examen sectoriel dans la foulée de la mise en œuvre.
  3. Le BSIF n’a pas retenu l’exigence du Comité au sujet des conseils d’administration puisque les responsabilités de ces entités sont décrites dans la ligne directrice Gouvernance d’entreprise du BSIFNote de bas de page 10.
  4. L’annexe des recommandations du Comité visant l’IFRS 9 fait partie du corps de la section 2.1 puisque toutes les entités réglementées par le BSIF doivent utiliser les normes IFRSᴹᴰ.
  5. Conformément à la pratique établie, le BSIF a reconduit l’obligation pour les banques de lui signaler au préalable les modifications importantes de leur méthode ou du niveau de leurs provisions PCA prévue à la section 2.1.

Principes régissant la présente section

La section 2.1 repose sur 11 principes.

Consignes du BSIF relatives au risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues

Principe 1 : Il incombe à la direction générale d’une banque de veiller à ce qu’elle dispose de pratiques de risque de crédit appropriées comprenant des contrôles internes rigoureux, adaptés à l’ampleur, à la nature et à la complexité de ses expositions en prêts, et ce afin de constituer systématiquement des provisions conformément aux politiques et procédures de la banque, au système comptable en vigueur et aux consignes prudentielles concernées.

Principe 2 : Toute banque doit adopter, documenter et respecter de saines méthodologies concernant les politiques, procédures et contrôles d’évaluation et de mesure du niveau de risque de crédit pour toutes ses expositions en prêts. La mesure fiable et rapide des provisions doit s’appuyer sur ces méthodologies et se traduire par la constatation en temps opportun des pertes de crédit attendues en accord avec les exigences comptables.

Principe 3 : Toute banque doit disposer d’un processus visant à regrouper de façon appropriée les expositions en prêts en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes.

Principe 4 : Le montant agrégé des provisions d’une banque, que leurs composantes soient déterminées collectivement ou individuellement, doit respecter les objectifs des exigences comptables concernées.

Principe 5 : Toute banque doit disposer de politiques et de procédures visant à valider de façon appropriée les modèles utilisés pour évaluer et mesurer les pertes de crédit attendues.

Principe 6 : Pour procéder à l’évaluation et à la mesure de ses pertes de crédit attendues, il importe qu’une banque exerce un jugement éclairé en matière de prêts, particulièrement concernant les informations prospectives raisonnablement disponibles et justifiables et les facteurs macroéconomiques.

Principe 7 : Toute banque doit disposer d’un processus rigoureux d’évaluation et de mesure du risque de crédit lui assurant une base solide de systèmes, outils et données communs permettant de juger et évaluer le risque de crédit et de comptabiliser les pertes de crédit attendues.

Principe 8 : Les rapports publiés par une banque doivent promouvoir la transparence et la comparabilité en fournissant, en temps voulu, des informations pertinentes et utiles à la prise de décision.

Évaluation prudentielle des pratiques de risque de crédit, de la comptabilisation des pertes de crédit et de l’adéquation des fonds propres

Principe 9 : Le BSIF évaluera périodiquement l’efficacité des pratiques de risque de crédit des banques.

Principe 10 : Le BSIF s’assurera que les méthodologies employées par une banque pour déterminer ses provisions donnent une mesure fiable des pertes de crédit attendues en vertu du système comptable en vigueur.

Principe 11 : Lorsqu’il examinera l’adéquation des fonds propres d’une banque, le BSIF prendra en considération les pratiques de risque de crédit de cette dernière.

La section 2.1 énonce des consignes prudentielles sur la comptabilisation des pertes sur crédit attendues (PCA) qui ne contredisent pas la norme comptable. Des représentants du Conseil international des normes comptables (IASB) ont eu l’occasion de commenter les recommandations du Comité sur le risque de crédit et la comptabilisation des PCA, qui sont reproduites à la section 2.1. Les représentants de l’IASB n’ont mentionné aucun aspect des recommandations du Comité qui empêcherait une banque de respecter les exigences de la Norme internationale de déclaration financière (IFRS) 9, Instruments financiers.

Introduction

Objectif
  1. L’objectif de la section 2.1 est d’établir des exigences prudentielles visant de saines pratiques de gestion du risque de crédit pour la mise en œuvre et l’application continue du modèle de comptabilité des pertes de crédit attendues (expected credit loss, PCA) de l’IFRS 9. Les pratiques de risque de crédit décrites à la présente section se limitent à celles qui affectent l’évaluation et la mesure des PCA et des provisions sous le régime du cadre de comptabilité de l’IFRS 9. Dans la présente section, les « provisions » comprennent les provisions pour prêt, de même que celles au titre des engagements de prêt et des contrats de garantie financière Note de bas de page 11.

  2. En juin 2006, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (le « Comité ») a émis des consignes prudentielles concernant une saine évaluation du risque de crédit et des prêts afin de donner des orientations sur la manière d’évaluer le risque de crédit, de comptabiliser les créances dépréciées et de calculer les exigences de fonds propres sur la base des mêmes données et procédures et de mettre en lumière des concepts de capitalisation qui se veulent conformes aux cadres prudentiels et comptables Note de bas de page 12. La section 2.1 reprend en bonne partie le document du Comité intitulé Recommandations relatives au risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues.

  3. La section 2.1 fournit aux institutions de dépôt autorisées par le BSIF à utiliser l’approche fondée sur les notations internes (ID‑NI ou banques) des consignes sur la manière dont le modèle comptable des PCA devrait interagir avec l’ensemble des pratiques de risque de crédit et du cadre de réglementation d’une banque, mais il ne vise pas à établir des exigences de fonds propres réglementaires sur le provisionnement des pertes attendues aux termes du cadre de fonds propres de Bâle Note de bas de page 13.

  4. Le Comité a conçu divers documents sur un certain nombre de sujets afférents au risque de crédit, notamment sur sa modélisation et sa gestion. Les autorités de contrôle bancaire ont tout intérêt à encourager les banques à adopter des saines pratiques et se montrer prudentes en matière de gestion du risque de crédit. L’expérience démontre que l’une des principales causes des faillites bancaires réside dans la médiocrité de la qualité du crédit et la déficience de l’évaluation et de la mesure du risque de crédit. L’incapacité à identifier et à tenir compte sans délai des hausses du risque de crédit peut aggraver le problème et en allonger la durée. Si elles sont inadéquates, les politiques et procédures relatives au risque de crédit peuvent susciter des retards dans la comptabilisation et la mesure des accroissements du risque de crédit, affectant ainsi l’adéquation des fonds propres des banques et compromettant l’évaluation et le contrôle de leurs expositions au risque de crédit. La participation de la fonction de gestion des risques de la banque à la comptabilisation et à la mesure des PCA est essentielle à l’établissement de provisions adéquates conformément à l’IFRS 9.

  5. Par le passé, le modèle fondé sur les pertes subies a servi de base de comptabilisation et a été mis en œuvre avec des différences notables d’une juridiction à l’autre, mais aussi parmi les banques d’une même juridiction, en raison du développement de pratiques nationales, régionales et propres aux entités. En diffusant la section 2.1 à la veille d’une transition mondiale vers des systèmes comptables PCA, le BSIF souligne l’importance d’assurer une mise en œuvre fiable, cohérente et de haute qualité de l’IFRS 9 - PCA. S’agissant de la cohérence, le BSIF admet que des différences existent entre les systèmes comptables PCA en fonction des juridictions. L’intention des présentes consignes n’est pas de faire converger ces cadres, par exemple en exigeant ou en interdisant la mesure des PCA pour la durée de vie lors de la constatation initiale des expositions en prêts. La section 2.1 vise plutôt à favoriser des interprétations et des pratiques cohérentes, là où existent des similarités entre les systèmes comptables et à l’intérieur du système comptable des IFRS.

  6. La transition vers des systèmes comptables PCA par les instances de normalisation comptable est une incitation de plus, pour le secteur bancaire, à remédier aux prises en compte trop limitées et trop tardives des pertes de crédits, telles qu’elles ont été révélées par la crise financière. La mise au point des systèmes comptables PCA s’inscrit également dans l’appel fait aux instances de normalisation comptable par les dirigeants du G20, en avril 2009, à « élargir les possibilités de reconnaissance comptable des provisions pour pertes sur prêts en incluant une large gamme d’informations en matière de crédit » Note de bas de page 14.

  7. La section 2.1 formule des consignes prudentielles sur la comptabilisation des PCA qui ne contredisent pas l’IFRS 9. Elle énonce en fait le point de vue du BSIF au sujet de l’application appropriée de la norme, ainsi que des circonstances dans lesquelles il attend des banques de restreindre leur usage de simplifications particulières et/ou expédients pratiques prévus dans l’IFRS 9.

  8. Sachant que les banques peuvent disposer de modèles de fonds propres réglementaires bien établis pour mesurer les pertes attendues, ces modèles peuvent servir de point de départ pour l’estimation des PCA à des fins comptables. Cependant, les modèles de fonds propres réglementaires peuvent ne pas pouvoir servir directement à mesurer les PCA à des fins comptables en raison de différences entre les objectifs poursuivis ainsi que parmi les intrants utilisés dans chaque cas de figure. Ainsi, tel qu’il est actuellement prévu, le calcul des pertes attendues au titre des fonds propres réglementaires du dispositif de Bâle diffère de l’estimation des PCA à des fins comptables en cela que la probabilité de défaut, au sens de ce dispositif, couvre l’ensemble du cycle et est toujours fondée sur un horizon temporel de douze mois. En outre, la perte en cas de défaut telle que définie par le dispositif de Bâle traduit une dégradation de l’environnement économique. La section 2.1 ne formule pas d’exigences supplémentaires concernant la détermination des pertes attendues aux fins des fonds propres réglementaires Note de bas de page 15.

Portée Note de bas de page 16
  1. La section 2.1 cible les expositions en prêts, c’est‑à‑dire les prêts, les engagements de prêt et les contrats de garantie financière assujettis à un système PCA. Le BSIF escompte que les banques estimeront les PCA pour toutes les expositions en prêts.

  2. La section 2.1 fournit également aux autorités de contrôle des consignes portant sur l’évaluation de l’efficacité des pratiques, politiques, processus et procédures de risque de crédit utilisés par les banques et déterminant le montant des provisions.

Champ d’application
  1. Les principes 17 et 18 des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficaceNote de bas de page 17 du Comité insistent sur le fait que les banques doivent disposer d’un processus adéquat de gestion du risque de crédit, notamment de politiques et processus prudents visant à identifier, mesurer, évaluer, suivre, signaler et contrôler ou atténuer le risque de crédit en temps voulu, et couvrant l’ensemble du cycle du crédit (souscription, évaluation et gestion courante des portefeuilles bancaires). Qui plus est, des politiques et processus adéquats doivent être en place en vue de l’identification et de la gestion précoces des actifs à problèmes ainsi que du maintien de provisions et réserves appropriées en accord avec le système comptable applicable.

  2. Même si la mise en œuvre du système comptable des PCA de l’IFRS 9 pourrait nécessiter l’investissement de ressources de même que la mise au point/mise à niveau de systèmes, l’IASB a accordé aux établissements un délai non négligeable pour s’adapter aux nouvelles obligations comptables. Sur cette base, le BSIF s’attend nettement plus fermement à ce que les banques assurent une mise en œuvre du système comptable des PCA de l’IFRS 9 de la plus haute qualité.

La rigueur de l’évaluation et de la mesure du risque de crédit
  1. Le BSIF s’attend à ce qu’une approche rigoureuse et de haute qualité soit appliquée à l’évaluation et à la mesure des PCA en vertu du régime comptable de l’IFRS 9. Les consignes formulées ici doivent être lues globalement, attendu que les exemples fournis ne sont pas exhaustifs et qu’il ne convient pas d’appliquer la section 2.1 à la manière d’une fiche de contrôle. Par exemple, la section 2.1 ne formule pas de principes ou d’attentes à l’égard de certains types de prêts comme le crédit aux entreprises, le crédit de détail et le financement de projets. Le BSIF reconnaît que les pratiques de gestion du risque de crédit et l’information à la disposition des banques varieront dans une certaine mesure dépendamment du type d’exposition en prêts. À ce propos, certains aspects de la section 2.1 peuvent s’appliquer davantage à l’évaluation individuelle du crédit d’un grand emprunteur institutionnel alors que d’autres peuvent être plus pertinents pour l’évaluation collective d’un groupe particulier de clients de détail. Les principes et les attentes formulés dans la section 2.1 doivent être lus dans ce contexte.

Application de la proportionnalité, de l’importance relative et de la symétrie
  1. Le BSIF reconnaît que les autorités de contrôle peuvent adopter une démarche proportionnelle à l’égard des normes qu’ils imposent aux banques et de leur propre conduite dans l’exercice de leurs responsabilités. L’emploi d’approches bien conçues ne doit pas compromettre la mise en œuvre de haute qualité du système comptable de l’IFRS 9 - PCA; il doit plutôt permettre aux banques d’adopter de saines méthodologies de provisionnement adaptées à la taille, à la complexité, à la structure, au poids économique, au profil de risque et, de façon plus générale, à l’ensemble des autres circonstances et faits pertinents de la banque et du groupe auquel elle appartient, le cas échéant.

  2. Il faut également tenir dûment compte de l’application du principe de l’importance relative. Cela ne doit toutefois pas faire en sorte que les expositions ou les portefeuilles individuels soient jugés peu importants si, ensemble, ils constituent une exposition importante pour la banque. De plus, l’importance relative ne doit pas être évaluée uniquement en fonction de son incidence potentielle sur les résultats à la date de déclaration. Par exemple, les grands portefeuilles d’expositions en prêts de haute qualité doivent être considérés comme importants.

  3. Si, pour des raisons de proportionnalité ou d’importance relative, une banque opte pour une méthode d’estimation des PCA qui serait généralement considérée comme une approximation des mesures « idéales », il importe que ces méthodologies d’approximation soient conçues et appliquées de manière à éviter tout biais.

  4. Puisque le BSIF souhaite avant tout préserver la stabilité du système financier et protéger les déposants, la section 2.1 insiste sur la comptabilisation en temps opportun des provisions afin de ne pas retarder la constatation de la détérioration du crédit. Néanmoins, le BSIF reconnaît que le régime comptable de l’IFRS 9 - PCA est symétrique au sens où les changements ultérieurs (tant les détériorations que leur renversement) du profil de risque de crédit d’un débiteur doivent être pris en compte pour mesurer les provisions.

Informations raisonnables et justifiables
  1. Le BSIF note que les banques doivent considérer un large éventail d’informations pour appliquer les modèles comptables des PCA. Les informations considérées doivent être pertinentes pour l’évaluation et la mesure du risque de crédit de l’exposition en prêts évaluée, et inclure des renseignements au sujet d’événements passés, des conditions actuelles et des conditions économiques futures prévues. Les informations ultimement incluses dans l’évaluation du risque de crédit et la mesure des PCA devraient aussi être raisonnables et justifiables. Les banques doivent s’appuyer sur leur jugement d’expert du crédit pour déterminer la gamme d’informations à considérer et si ces informations sont jugées raisonnables et justifiables.

    Les informations raisonnables et justifiables s’entendent de renseignements qui s’appuient sur des faits pertinents et sur un solide jugement. On trouvera au principe 6 d’autres consignes sur le recours des banques à leur jugement d’expert du crédit afin de considérer des informations pertinentes, raisonnables et justifiables, y compris les informations prospectives.

Considération des informations prospectives
  1. La considération d’informations prospectives, y compris de facteurs macroéconomiques, est une caractéristique distinctive du régime comptable des PCA, et elle est déterminante pour la constatation en temps opportun des PCA. Les banques devront appliquer un jugement sûr conforme aux méthodologies généralement reconnues d’analyse et de prévision économiques. Comme la gestion du risque de crédit est une compétence de base des banques, le BSIF escompte que leur considération des informations prospectives repose sur un ensemble de données suffisant. Le degré actuel d’intégration des informations prospectives, y compris des facteurs macroéconomiques, aux méthodologies existantes variera d’une banque à l’autre. Par exemple, certaines banques ont peut‑être déjà des méthodologies ponctuelles auxquelles des informations prospectives et divers scénarios potentiels ont été intégrés, et d’autres non. Des améliorations peuvent être nécessaires dans les deux cas, mais probablement davantage dans le second.

  2. Le BSIF ne considère pas la considération impartiale d’informations prospectives comme de la spéculation, et il escompte que les dirigeants appliquent leur jugement d’expert du crédit pour considérer des scénarios futurs et tenir compte des conséquences possibles de la survenance (ou de la non‑survenance) d’événements ainsi que de l’incidence résultante sur la mesure des PCA. Une supervision appropriée et un système efficace de contrôle interne devraient aider à empêcher tout biais d’entacher l’évaluation et la mesure des PCA.

  3. Comme on l’a vu au paragraphe 18, toutes les informations considérées doivent être pertinentes pour l’évaluation et la mesure du risque de crédit, raisonnables et justifiables. Les banques doivent pouvoir démontrer comment elles ont considéré ces informations pour évaluer et mesurer les PCA. Il faut éviter d’exclure des informations uniquement parce que la survenance d’un événement est peu probable ou parce que l’incidence de cet événement sur le risque de crédit ou sur le montant des PCA est incertaine. Le BSIF reconnaît que, dans certaines circonstances, les informations pertinentes pour l’évaluation et la mesure du risque de crédit peuvent ne pas être raisonnables et justifiables, et doivent donc être exclues aux fins de l’évaluation et de la mesure des PCA. Il estime toutefois que ces circonstances doivent être exceptionnelles, et il escompte que les banques fournissent une justification robuste et clairement documentée.

    De l’avis du BSIF, les informations utilisées comprendront l’examen impartial de facteurs pertinents et de leur impact sur la solvabilité et sur les pénuries de liquidités. Les facteurs pertinents englobent ceux qui sont propres à la banque ou à ses activités, ou qui sont dérivés des conditions externes.

Consignes du BSIF à l’égard du risque de crédit et de la comptabilisation des pertes de crédit attendues

  1. Les concepts fondamentaux décrits ci‑après fournissent des consignes sur la manière dont les banques doivent utiliser les éléments communs du processus de gestion du risque de crédit afin de prévoir l’évaluation et la mesure robustes et de haute qualité des PCA. Ces concepts favorisent aussi la cohérence de l’évaluation et de la mesure du risque de crédit, de l’élaboration des estimations comptables et de l’évaluation de l’adéquation des fonds propres.

 
Principe 1 – Responsabilités de la direction générale

Il incombe à la direction générale d’une banque de veiller à ce qu’elle dispose de pratiques de risque de crédit appropriées comprenant des contrôles internes rigoureux, afin de constituer systématiquement des provisions adéquates conformément aux politiques et procédures de la banque, au système comptable en vigueur et aux consignes pertinentes du BSIF.

 
  1. Afin de limiter le risque que les expositions en prêts comportent pour les déposants et, de façon plus générale, pour la stabilité financière, le BSIF escompte que la direction générale adopte et respecte de saines pratiques concernant la définition, la mesure, l’évaluation, le suivi, la déclaration et l’atténuation du risque de crédit en accord avec l’appétenceNote de bas de page 18 aux risques de la banque et avec de saines pratiques de souscriptionNote de bas de page 19,Note de bas de page 20.

  2. Pour s’acquitter de ces responsabilités, la direction générale doit élaborer et maintenir des processus appropriés, qui devraient être systématiques et appliqués de façon cohérente, afin d’établir des provisions adéquates. La direction générale doit établir, mettre en œuvre et mettre à jour au besoin des politiques et procédures convenables afin de communiquer le processus d’évaluation et de mesure du risque de crédit à tout le personnel intéressé. Il incombe à la direction générale de mettre en œuvre la stratégie de risque de crédit et d’élaborer les politiques et processus susmentionnés.

  3. Un système efficace de contrôle interne pour l’évaluation et la mesure du risque de crédit est essentiel pour permettre à la direction générale de s’acquitter de ses tâches. Un système efficace de contrôle interne doit comprendre :

    1. des mesures de conformité avec les lois, règlements, politiques internes et procédures applicables;
    2. des mesures permettant de superviser l’intégrité des informations utilisées et d’assurer de façon raisonnable que les provisions indiquées dans les états financiers et les rapports prudentiels de la banque sont préparées en accord avec le régime comptable applicable et les consignes prudentielles pertinentes;
    3. des processus bien définis d’évaluation et de mesure du risque de crédit qui sont indépendants de la fonction de prêt (mais qui en tiennent adéquatement compte) et qui englobent :
      • un système efficace de notation du risque de crédit qui est appliqué de manière cohérente, qui note précisément différentes caractéristiques du risque de crédit, qui recense les changements du risque de crédit en temps opportun, et qui incite à prendre les mesures appropriées;
      • un processus efficace qui garantit que toutes les informations pertinentes, raisonnables et justifiables, y compris les informations prospectives, sont adéquatement considérées pour évaluer et mesurer les PCA. Cela comprend la tenue de rapports appropriés, des détails au sujet des examens effectués et une description des rôles et des responsabilités du personnel en cause;
      • une politique d’évaluation qui garantit la mesure des PCA non seulement à l’échelle des expositions en prêts individuelles, mais aussi lorsque nécessaire pour mesurer adéquatement les PCA à l’échelle des portefeuilles collectifs en regroupant les expositions en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes connues Note de bas de page 21;
      • un processus efficace de validation des modèles pour garantir que les modèles d’évaluation et de mesure du risque de crédit puissent générer continuellement des estimations exactes, cohérentes et impartiales. Pour cela, il faut établir des politiques et des procédures décrivant la structure de responsabilisation et de rapports du processus de validation des modèles, des normes internes pour évaluer et approuver les modifications des modèles, et la présentation des résultats de la validation des modèlesNote de bas de page 22;
      • des mécanismes clairs et formels de communication et de coordination entre les préposés au crédit, les responsables des rapports financiers, les membres de la direction générale et d’autres intervenants chargés d’évaluer et de mesurer le risque de crédit pour un système comptable des PCA, le cas échéant (comme en font foi, par exemple, des politiques et des procédures écrites, des rapports de gestion et les procès‑verbaux de réunions de comités);
    4. une fonction d’audit interne Note de bas de page 23 qui évalue de façon indépendante l’efficacité des systèmes et des processus d’évaluation et de mesure du risque de crédit de la banque, y compris le système de notation du risque de crédit.
 
Principe 2 – Saines méthodologies liées aux PCA

Toute banque doit adopter, documenter et respecter de saines méthodologies concernant les politiques, procédures et contrôles d’évaluation et de mesure du niveau de risque de crédit pour toutes ses expositions en prêts. La mesure des provisions doit s’appuyer sur ces robustes méthodologies et entraîner la constatation appropriée et en temps opportun des pertes de crédit attendues en accord avec le régime comptable.

 
  1. L’évaluation et la mesure du risque de crédit, qui reposent sur de saines méthodologies visant le risque de crédit, fournissent les informations pertinentes permettant à la direction générale de former des opinions éclairées au sujet du risque de crédit des expositions en prêts et de l’estimation connexe des PCA.

  2. Le BSIF escompte que les banques utilisent et intègrent les processus couramment employés au sein d’une banque pour déterminer si un prêt doit être accordé, et à quelles conditions; suivre le risque de crédit; et mesurer les provisions aux fins comptables et des fonds propres. L’emploi de processus sous-jacents communs (systèmes, outils et données) dans toute la mesure possible à l’échelle d’une banque pourrait réduire les coûts et le biais potentiel, en plus de favoriser la mesure, la gestion et la communication cohérentes du risque de crédit et des PCA.

  3. Les méthodologies de provisionnement des banques doivent clairement documenter la définition des principaux termes associés à l’évaluation et à la mesure des PCA (comme le taux de perte et de migration, la perte et le défaut). Lorsque des informations, des hypothèses ou des termes différents sont employés dans les domaines fonctionnels (comme la comptabilité, l’adéquation des fonds propres et la gestion du risque de crédit), la justification sous‑jacente de ces différences doit être documentée et approuvée par la direction générale Note de bas de page 24. Les informations et les hypothèses servant à estimer les PCA doivent être examinées et mises à jour conformément au régime comptable de l’IFRS 9. De plus, le bien‑fondé des changements des hypothèses qui affectent la mesure des PCA doit être bien documenté.

  4. Conformément au principe 17 des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace du Comité, le BSIF escompte que les banques disposent de processus et de systèmes adaptés permettant d’identifier, de mesurer, d’évaluer, de suivre, de signaler et de contrôler de façon appropriée le niveau du risque de crédit ainsi que de collecter et d’analyser toutes les informations concernant l’évaluation et la mesure des PCA.

  5. Une banque doit adopter et respecter des politiques et procédures écrites détaillant les contrôles et systèmes de risque de crédit inhérents à la méthodologie ainsi que les rôles et responsabilités respectifs de sa direction générale. Une méthodologie saine et rigoureuse d’évaluation du risque de crédit et de mesure du montant des provisions (sous réserve du type d’exposition – de détail, de gros, etc.) doit généralement (liste non-exhaustive) :

    1. inclure un solide processus permettant à la banque de connaître le niveau, la nature et les composantes du risque de crédit dès la prise en compte de l’exposition en prêts, ce qui garantit que les variations ultérieures du risque de crédit puissent être tracées et déterminées;
    2. comprendre des critères visant à tenir dûment compte de l’incidence d’informations prospectives et de facteurs macroéconomiques Note de bas de page 25. Qu’elle procède à des évaluations du risque de crédit sur une base collective ou individuelle, une banque doit démontrer que l’évaluation et la mesure des PCA ne se fondent pas uniquement sur des informations historiques et actuelles, et ce afin que la prise en compte des PCA ne soit pas retardée. De tels critères doivent aboutir à l’identification de facteurs déterminant le remboursement, qu’ils soient liés aux incitations données à l’emprunteur, à sa détermination ou à sa capacité à s’acquitter de ses obligations contractuelles, ou encore aux caractéristiques contractuelles de l’instrument. Les facteurs macroéconomiques utiles à l’évaluation (tel que le taux de chômage ou les taux d’occupation) peuvent être d’ordre international, national, régional ou local;
    3. contenir, pour les expositions évaluées collectivement, une description de la base sur laquelle sont créés des groupes de portefeuilles d’expositions à partir de caractéristiques de risque de crédit communesNote de bas de page 26;
    4. identifier et documenter les méthodes d’évaluation et de mesure des PCA (méthode de taux de perte, méthode probabilité de défaut (PD)/perte en cas de défaut (PCD), ou autre) devant être appliquées à chaque exposition ou portefeuille;
    5. documenter les étapes réalisées en vue de déterminer que la méthode sélectionnée est la plus appropriée, en particulier si différentes méthodes de mesure des PCA sont appliquées à divers portefeuilles et types d’expositions individuelles. Une banque doit être en mesure d’expliquer au BSIF les raisons de tout changement apporté à son approche de mesure (remplacement d’une méthode de pertes sur prêts par une méthode PD/PCD par exemple) ainsi que les effets quantitatifs desdits changements;
    6. documenter les intrants, données et hypothèses utilisés dans le processus d’estimation des provisions (p. ex : taux de perte historiques, estimations PD/PCD et prévisions économiques), le mode de détermination de la durée de vie d’une exposition ou d’un portefeuille (y compris la manière dont les remboursements anticipés ont été pris en compte), la période sur laquelle sont évalués les antécédents de perte ainsi que tout ajustement nécessaire pour estimer les PCA conformément au régime comptable de l’IFRS 9. Par exemple, si les conditions économiques actuelles et prévues diffèrent de celles qui ont prévalu au cours de la période d’estimation historique utilisée, il convient d’apporter des ajustements dont l’orientation est conforme à ces différences. De plus, les pertes réelles subies par une banque au cours de la période historique considérée peuvent être faibles ou nulles, mais les conditions actuelles ou prospectives peuvent différer de celles qui ont marqué la période historique. L’impact de ces changements sur les PCA doit être évalué et mesuré;
    7. inclure un processus propre à évaluer l’adéquation d’intrants et d’hypothèses significatifs dans la méthode d’évaluation et de mesure des PCA choisie. Le BSIF escompte que la base relative aux intrants et aux hypothèses utilisées dans le processus d’estimation soit généralement cohérente d’une période à l’autre. Les raisons du changement d’intrants et d’hypothèses devront être documentées;
    8. identifier les situations entraînant généralement des changements au niveau des méthodes, intrants ou hypothèses relatifs à la mesure des PCA d’une période à l’autre (p. ex., la banque peut déclarer qu’un prêt évalué collectivement par le passé selon une méthodologie PD/PCD peut être retiré et évalué individuellement à l’aide de la méthode des flux de trésorerie actualisés après réception de nouveaux renseignements propres à l’emprunteur comme la perte d’un emploi);
    9. prendre en considération les facteurs internes et externes susceptibles d’avoir une incidence sur les estimations PCA, comme les normes de souscription appliquées à une exposition en prêts au moment de l’émission et des changements de facteurs sectoriels, géographiques, économiques et politiques;
    10. définir le mode de détermination des taux PCA (p. ex : taux de perte historiques ou analyse de migration en tant que point de départ, ajusté en fonction des conditions actuelles, des informations prospectives et des facteurs macroéconomiques). Pour estimer les PCA, une banque doit avoir une vision objective de ses activités de prêt;
    11. identifier les facteurs à considérer lors de la définition des périodes sur lesquelles baser l’évaluation des antécédents de perte. Pour fournir une analyse pertinente de ses antécédents de pertes sur créances susceptibles de servir de point de départ à l’estimation du montant des provisions sur une base collective ou individuelle, une banque doit conserver, idéalement sur au moins un cycle de crédit complet, suffisamment de données concernant ces antécédents;
    12. déterminer la mesure dans laquelle la valeur des sûretés et autres techniques d’atténuation du risque de crédit a une incidence sur les PCA;
    13. préciser les politiques et procédures de la banque relatives aux radiations de créances et aux recouvrements;
    14. exiger que les analyses, estimations, examens et autres tâches/processus agissant à l’entrée ou à la sortie du processus d’évaluation et de mesure du risque de crédit soient conduits par du personnel compétent et correctement formé, et validés par des employés sans lien avec les activités de prêt de la banque. Les données d’entrée et de sortie issues de ces fonctions doivent être bien documentées et accompagnées d’explications claires corroborant les analyses, les estimations et les examens;
    15. documenter les méthodes employées pour valider les modèles utilisés pour la mesure des PCA (p. ex : contrôles ex post)Note de bas de page 27;
    16. inclure l’assurance que les estimations de PCA tiennent dûment compte d’informations prospectives, notamment macroéconomiques, qui n’ont pas déjà été intégrées dans les provisions calculées individuellement. Cela signifie qu’une banque doit exercer son jugement éclairé en matière de crédit pour estimer les grandes tendances de l’ensemble de son portefeuille de prêts, les changements apportés à son modèle économique, les facteurs macroéconomiques, etc.;
    17. imposer un processus d’évaluation de l’adéquation générale des provisions avec les exigences comptables concernées.
  6. Le processus d’identification du risque de crédit d’une banque doit garantir une identification correcte et régulière des facteurs déterminant les estimations des PCA. En outre, la prise en compte des risques de crédit inhérents aux nouveaux produits et activités doit jouer un rôle essentiel dans l’identification des risques ainsi que dans l’évaluation et la mesure des PCA.

  7. Conformément aux saines pratiques d’élaboration des modèles, la direction générale doit prendre en considération les circonstances et les faits pertinents, y compris l’information prospective, qui sont susceptibles de faire dévier les PCA des antécédents et d’affecter le risque de crédit ainsi que la probabilité de recouvrement intégral des flux de trésorerie.

  8. Eu égard aux facteurs liés au caractère des emprunteurs et à leur capacité d’endettement et leur capital ainsi qu’aux conditions des expositions en prêts et aux valeurs d’actifs remis à titre de sûretés ainsi qu’à d’autres facteurs d’atténuation du risque de crédit pouvant affecter le recouvrement intégral des flux de trésorerie, une banque peut (dépendamment du type d’exposition) considérer :

    1. ses politiques et procédures de prêt – dont ses normes de souscription et ses conditions d’octroi de crédits – en vigueur lors de la prise en compte initiale du crédit de l’emprunteur, et si l’émission de la créance constitue une exception à ces règles. La politique de prêt d’une banque doit comporter des détails sur ses normes de souscription ainsi que des consignes et procédures de nature à orienter son processus d’approbation des prêts;
    2. les sources de revenus réguliers dont dispose un emprunteur pour effectuer les paiements programmés;
    3. la capacité d’un emprunteur à générer un flux monétaire suffisant jusqu’à l’échéance de l’instrument;
    4. le niveau d’endettement global de l’emprunteur et ses anticipations de variations du niveau d’endettement;
    5. les actifs non grevés que l’emprunteur est susceptible de remettre à titre de sûretés sur le marché ou de façon bilatérale afin de lever des fonds, et les attentes vis-à-vis de variations de valeur de ces actifs;
    6. les événements ponctuels vraisemblables et les comportements récurrents qui pourraient affecter la capacité de l’emprunteur à respecter ses obligations contractuelles;
    7. les évaluations en temps opportun de la valeur des sûretés et l’examen des facteurs qui pourraient influer sur la valeur future de ces dernières (sachant que les valeurs des sûretés ont un lien direct avec les estimations de pertes en cas de défaut).
  9. Lorsqu’ils sont de nature à affecter la capacité de la banque à recouvrer les montants qui lui sont dus, les facteurs liés au modèle économique de la banque et les conditions macroéconomiques doivent être pris en considération. En voici quelques exemples :

    1. la concurrence ainsi que les exigences juridiques et réglementaires;
    2. les tendances du volume global de crédit de l’établissement;
    3. le profil de risque de crédit global du portefeuille de prêts de l'établissement et les changements attendus à ces égards;
    4. les concentrations de crédits aux emprunteurs ou par type de produit, segment ou marché géographique;
    5. les anticipations concernant les pratiques de prélèvement, de radiation et de recouvrement;
    6. la qualité du système d’examen du risque de crédit de la banque et le degré de surveillance exercé par la direction générale de la banque;
    7. les autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les PCA, y compris les évolutions anticipées des taux de chômage, du produit intérieur brut, des taux d’intérêt de référence, de l’inflation, des conditions de liquidité ou de la technologie;
    8. les motivations ou la détermination des emprunteurs de s’acquitter de leurs obligations.
  10. Pour être rigoureux, les méthodologies et les paramètres doivent considérer divers scénarios potentiels et ne pas se fonder uniquement sur des considérations subjectives, biaisées ou trop optimistes. Toute banque doit mettre au point et documenter un processus lui permettant d’élaborer des scénarios adaptés à l’estimation des PCA. Plus particulièrement :

    1. la banque doit démontrer et documenter dans quelle mesure les estimations PCA peuvent varier avec des changements de scénarios, notamment en ce qui concerne les conditions externes susceptibles d’avoir une incidence sur les estimations PCA ou sur des éléments du calcul des PCA (comme les paramètres PD ou PCD);
    2. la banque doit disposer d’un processus documenté pour déterminer l’horizon temporel des scénarios et, le cas échéant, la façon dont les PCA sont estimées dans le cas des expositions dont la durée dépasse la période couverte par les prévisions économiques utilisées;
    3. les scénarios peuvent être élaborés en interne ou définis par les fournisseurs. S’agissant des scénarios développés en interne, la banque doit s’assurer que divers experts, tels que des experts risque, des économistes, des directeurs administratifs et les membres de sa direction générale contribuent à la sélection de scénarios présentant un intérêt pour le profil d’exposition au risque de crédit de la banque. En ce qui concerne les scénarios définis par des fournisseurs, la banque doit veiller à ce qu’ils reflètent ses propres activités ainsi que son profil d’exposition au risque de crédit, puisque cette responsabilité lui revient;
    4. des contrôles ex post doivent être menés afin de garantir que les facteurs économiques les plus pertinents qui affectent la probabilité de recouvrement et le risque de crédit sont pris en considération et intégrés aux estimations PCA;
    5. là où des indicateurs des performances futures (comme les écarts des swaps sur défaillance) sont disponibles, la direction peut les considérer comme des repères valides permettant de vérifier la cohérence de son propre jugement.
  11. S’il est inutile que les banques identifient ou modélisent tous les scénarios possibles à l’aide de simulations, le BSIF s’attend toutefois qu’elles tiennent compte de la totalité des informations pertinentes concernant le produit, l’emprunteur, le modèle économique ou l’environnement économique et réglementaire lorsqu’elles calculent des estimations PCA. Quand elles procèdent à de tels calculs à des fins d’information financière, les banques doivent s’appuyer sur l’expérience et les enseignements tirés d’exercices similaires conduits dans un but réglementaire, encore que le BSIF reconnaisse que les scénarios de crise élaborés à des fins réglementaires n’ont pas vocation à être utilisés directement dans un cadre comptable. Les informations prospectives, y compris les prévisions économiques et les facteurs de risque de crédit correspondants utilisés pour estimer les PCA, se doivent d’être cohérents avec les intrants d’autres estimations pertinentes des états financiers, budgets, plans stratégiques et de gestion des fonds propres et autres informations servant à la gestion et aux déclarations réglementaires de la banque.

  12. La direction de la banque doit être en mesure de démontrer qu’elle comprend et prend adéquatement en considération les risques inhérents lorsqu’il s’agit de tarifer les expositions en prêts. La prise en compte ultérieure d’accroissements du risque de crédit exige que la banque réévalue les PCA et procède à une nouvelle mesure du montant de la provision à comptabiliser conformément au système comptable de l’IFRS 9. Voici quelques exemples de faits pouvant être symptomatiques d’estimations PCA inadéquates :

    1. octroi de prêts à des emprunteurs aux flux de revenus incertains (susceptibles de devenir non récurrents en cas de repli économique) ou sans preuve de revenus, ou encore sans vérification suffisante des sources de revenus;
    2. exigences élevées en matière de service de la dette comparées aux revenus nets disponibles attendus de l’emprunteur;
    3. échéanciers de remboursement souples comprenant congés de paiement, versements des intérêts uniquement (p. ex : emprunts in fine) ou caractéristiques d’amortissement négatif;
    4. pour les financements immobiliers, prêts de montants supérieurs ou égaux à la valeur du bien ou encore l’insuffisance de la marge de protection des sûretés;
    5. augmentation excessive des restructurations/modifications de dette de débiteurs en difficulté ou pour d’autres raisons (comme la concurrence livrée à la banque);
    6. contournement des obligations de classement et de notation, dont rééchelonnement, refinancement ou reclassification des expositions en prêts;
    7. accroissements excessifs du volume du crédit, en particulier en lien avec l’augmentation du volume du crédit d’autres prêteurs sur le même marché;
    8. volume et degré de gravité croissants des créances en souffrance, de piètre qualité et douteuses.
  13. La méthodologie relative aux provisions d’une banque doit comporter des règles comptables ayant trait à l’évaluation et à la mesure des PCA et incluant des critères de a) restructuration/modification des expositions en prêts, et de b) traitement des expositions en prêts à caractère douteux achetées ou émises au sens du système comptable de l’IFRS 9 :

    1. Les restructurations et modifications peuvent revêtir de nombreuses formes, dont le renouvellement ou l’extension des durées et autres concessions faites à l’emprunteur, ou encore la modification des durées avec ou sans concession vis‑à‑vis de l’emprunteur. Quoi qu’il en soit, la méthodologie doit assurer une évaluation et une mesure rigoureuse des PCA de façon à ce que le montant des provisions continue à refléter le caractère recouvrable de l’essentiel de l’exposition restructurée/modifiée, que l’actif initial soit décomptabilisé ou non sous le régime du système comptable applicable. L’occurrence d’une restructuration ne signifie pas nécessairement qu’une réduction instantanée du risque de crédit pesant sur l’exposition a eu lieu. De plus, toute déclaration de baisse du montant des provisions en lien avec une amélioration de la qualité du crédit doit être dûment justifiée par des preuves irréfutables. Généralement, le comportement de remboursement d’un client doit avoir été satisfaisant sur l’ensemble d’une période donnée pour que le risque de crédit soit considéré comme réduit. À la suite d’une restructuration ou modification, une banque peut être en mesure de démontrer qu’elle a accru ses chances de toucher le remboursement intégral de tout solde du principal et/ou des intérêts. Cependant, le remboursement sous forme de paiements d’intérêt peut ne pas indiquer à lui seul si le recouvrement du principal est raisonnablement certain. En outre, les délais escomptés pour ces versements peuvent signifier que la qualité du crédit ne s’est pas améliorée, de sorte que le niveau de PCA doit être soigneusement réévalué. Ces méthodologies doivent également inciter le personnel affecté aux activités de prêt à informer sans délai le service de comptabilité de la banque lorsque des expositions sont restructurées ou modifiées afin que les changements soient correctement passés en comptabilité. Pour les restructurations et modifications plus sophistiquées, une communication régulière entre ce personnel et le service de comptabilité est requise.
    2. La méthodologie doit permettre une identification appropriée et une comptabilisation des créances douteuses acquises ou émises. Les estimations de flux de trésorerie correspondant à ces expositions doivent être examinées à chaque période de déclaration et mises à jour dans la mesure nécessaire. Lesdites mises à jour doivent être suffisamment encouragées, documentées et approuvées par la direction générale.
 
Principe 3 – Notation du risque de crédit et regroupement

Toute banque doit avoir mis en place un processus visant à regrouper de façon appropriée les expositions en prêts en fonction de leurs caractéristiques de risque de crédit.

 
Notation du risque de crédit
  1. Dans le cadre de son processus d’évaluation du risque de crédit, le BSIF attend des banques qu’elles développent et mettent en œuvre des procédures et systèmes d’information exhaustifs visant au contrôle de la qualité de leurs expositions en prêts. Cela comprend un système efficace de notation du risque de crédit à même de refléter les variations éventuelles du degré, de la nature et des composantes du risque de crédit au fil du temps, offrant ainsi la garantie raisonnable que toutes les expositions en prêts sont soumises à un suivi approprié et que les provisions PCA sont correctement estimées.

  2. Le processus de notation du risque de crédit doit comporter une fonction d’examen indépendante. Si la responsabilité initiale d’attribuer des notes de risque de crédit revient souvent au personnel de première ligne du service des prêts, tout comme la mission de mettre régulièrement à jour la note accordée à une exposition, un examen de ces activités par une instance de vérification indépendante s’impose.

  3. La cote du risque de crédit attribuée par une banque au moment de la comptabilisation initiale peut dépendre de nombreux critères, parmi lesquels le type de produit, le type et le montant de la sûreté, les caractéristiques et l’implantation géographique de l’emprunteur, ou une combinaison de ces critères selon le degré de sophistication de la banque. Ces cotes sont susceptibles de varier ultérieurement par portefeuille ou individuellement en raison d’autres facteurs tels que l’évolution des perspectives sectorielles en général, du taux de croissance des entreprises, de la confiance des consommateurs et des prévisions économiques (taux d’intérêt, taux de chômage, prix des produits de base, etc.), mais aussi du fait d’erreurs de souscription identifiées après la prise en compte initiale.

  4. Le système de notation du risque de crédit doit saisir toutes les expositions sur prêts dans ses processus de notation et d’évaluation du risque de crédit, et ce lors de la prise en compte initiale, mais aussi au fil du temps. Dans ce contexte, un système efficace de notation du risque de crédit permettra à une banque de suivre les variations du risque de crédit, ainsi que les changements des cotes du risque de crédit en résultant.

  5. Lorsqu’elle décrit les éléments de son système de notation du risque de crédit, une banque doit clairement définir chaque cote du risque de crédit et désigner avec précision le personnel chargé de la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et l’exécution du système ainsi que les responsables des tests et de la validation réalisés périodiquement (c.-à-d. la fonction d’examen indépendant).

  6. Les cotes du risque de crédit doivent être révisées dès la réception d’une information pertinente ou quand les anticipations de la banque vis-à-vis du risque de crédit ont changé. Les cotes attribuées doivent être soumises à des vérifications formelles périodiques (au moins une fois par an ou plus fréquemment si une juridiction l’exige) afin d’offrir la garantie suffisante qu’elles restent précises et à jour. Celles correspondant à des expositions en prêts risquées ou douteuses et évaluées individuellement doivent faire l’objet d’une vérification à raison de plus d’une fois par an. Les estimations PCA doivent être mises à jour en temps opportun pour traduire les changements des cotes du risque de crédit des groupes d’expositions ou des expositions individuelles.

Regroupement fondé sur des caractéristiques de risque de crédit similaires
  1. La méthode de regroupement des expositions doit être suffisamment granulaire pour que les banques puissent évaluer raisonnablement les variations de qualité du crédit qui influent sur l’estimation des PCA. La méthodologie employée par une banque pour regrouper des expositions à des fins d’évaluation du risque de crédit (par exemple par type d’instrument, secteur d’activité/segment de marché, emplacement géographique, millésime) doit être documentée et soumise à un examen et une approbation appropriés.

  2. Les expositions en prêts doivent être regroupées par caractéristiques de risque de crédit similaires et sont censées réagir à l’environnement actuel, aux informations prospectives et aux facteurs macroéconomiques de manière analogue qu’aux changements du niveau du risque de crédit. Il faut notamment considérer l’effet des changements des informations prospectives, y compris les facteurs macroéconomiques, sur le risque de crédit du groupe. Les critères en fonction desquels sont effectués les regroupements doivent être régulièrement réexaminés en vue de garantir l’homogénéité des réactions des expositions d’un même groupe aux facteurs de risque de crédit. La pertinence d’un regroupement effectué lors de la prise en compte initiale selon des caractéristiques de risque de crédit similaires ne sera pas forcément garantie par la suite. En effet, les caractéristiques concernées et leur incidence sur le risque de crédit sont susceptibles d’évoluer au cours du temps.

  3. Le regroupement des expositions ne doit pas être tel que les performances de l’ensemble du segment ou du secteur puissent masquer l’accroissement du risque de crédit d’expositions particulières.

  4. Les banques doivent mettre en place un mécanisme rigoureux pour assurer le regroupement initial adéquat de leurs expositions en prêts. Il convient de réévaluer le groupe d’expositions et de procéder à une nouvelle segmentation des expositions en cas de réception d’informations pertinentes ou lorsque les anticipations de risque de crédit de la banque ont changé de manière à justifier un ajustement permanent. Si une banque ne peut procéder à une nouvelle segmentation de ses expositions en temps opportun, elle peut recourir à un ajustement temporaire (voir les paragraphes 49 et 50).

Utilisation d’ajustements temporaires
  1. Les ajustements temporaires des provisions peuvent servir à tenir compte de circonstances où il devient évident que la notation et la modélisation du risque de crédit ne tiennent pas compte de facteurs de risque existants ou prévus. Le BSIF s’attend à ce que ces ajustements ne soient que temporaires – en réponse à des circonstances provisoires ou lorsque le temps manque pour intégrer adéquatement de nouveaux renseignements au système existant de notation du risque de crédit ou pour procéder à une nouvelle segmentation de groupes existants d’expositions en prêts, ou que des expositions en prêts au sein d’un groupe réagissent à des facteurs ou à des événements autrement que de la manière prévue au départ.

  2. Le recours aux ajustements temporaires nécessite l’exercice d’un solide jugement et peut engendrer un biais. L’orientation des ajustements temporaires doit être conforme aux prévisions, reposer sur une documentation appropriée et être assujettie à des processus de gouvernance appropriés.

 
Principe 4 – Adéquation des provisions

Le montant agrégé des provisions d’une banque, que leurs composantes soient déterminées collectivement ou individuellement, doit être adéquat et respecter les objectifs des exigences comptables concernées.

 
  1. Les banques doivent mettre en œuvre des méthodologies saines et rigoureuses en matière de risque de crédit de façon à ce que le solde global des provisions soit établi conformément au cadre comptable de l’IFRS 9 et reflète les PCA de manière appropriée.

  2. Une évaluation rigoureuse des provisions tient compte de facteurs pertinents et des attentes à la date de déclaration qui sont susceptibles d’affecter le recouvrement des flux de trésorerie sur la durée d’un groupe d’expositions en prêts (ou d’une exposition en prêts unique). En plus de données historiques et actuelles, l’ensemble d’informations pris en considération doit inclure des informations prospectives et des facteurs macroéconomiques qui sont pertinents pour l’exposition évaluée (de gros ou de détail, p. ex.) en accord avec les exigences comptablesNote de bas de page 28.

  3. Dépendamment de sa capacité d’intégrer des informations prospectives à l’estimation PCA, une banque peut procéder à des évaluations individuelles ou collectives. Quoi qu’il en soit, la démarche doit être conforme aux exigences comptables applicables. Ensemble, les évaluations individuelles et collectives sont le fondement des provisions PCA, et l’utilisation, par la banque, d’évaluations individuelles ou collectives, si elles sont bien appliquées, ne devrait pas se traduire par des provisions dont les montants seraient sensiblement différents.

  4. La technique d’estimation des PCA doit être la plus appropriée dans les circonstances, et refléter la manière dont la banque gère l’exposition au risque de crédit. Par exemple, les évaluations collectives sont souvent employées pour les groupes importants d’expositions en prêts homogènes ayant des caractéristiques de risque de crédit communes, comme les portefeuilles de détail. Les évaluations PCA individuelles sont souvent effectuées pour des expositions significatives ou lorsqu’un prêt individuel suscite des préoccupations au plan du crédit, comme dans le cas des prêts sous surveillance ou en souffrance. Quelle que soit la méthode d’évaluation qu’elle emploie, la banque doit veiller à ce que la constatation des PCA ne soit pas retardée. Dépendamment du niveau de sophistication de leurs systèmes de gestion du risque de crédit, les banques peuvent peiner à intégrer l’impact des informations prospectives et des prévisions macroéconomiques dans l’évaluation des emprunteurs individuels, et s’appuyer plutôt sur des évaluations collectives pour une bonne part de leurs expositions en prêts afin d’intégrer les informations prospectives.

  5. Lorsqu’une banque recourt à des évaluations individuelles, l’estimation PCA doit toujours inclure l’incidence prévue de toutes les informations prospectives raisonnables et justifiables, y compris des facteurs macroéconomiques, qui affectent la capacité de recouvrement et le risque de crédit. Si l’on procède par évaluation individuelle, la documentation de la banque (comme c’est le cas en situation d’évaluation collective) doit clairement indiquer comment les informations prospectives, y compris les facteurs macroéconomiques, se reflètent dans l’évaluation PCA individuelle.

  6. Dans les cas où les évaluations individuelles des expositions d’une banque ne tiennent pas adéquatement compte des informations prospectives, il convient de regrouper les expositions en prêts partageant les mêmes caractéristiques de risque de crédit afin d’estimer l’impact des informations prospectives, y compris des facteurs macroéconomiques. Cette approche permet de cerner la relation entre les informations prospectives et les estimations PCA qui n’est peut-être pas évidente à l’échelle de l’exposition individuelle. Inversement, lorsque les banques déterminent que toutes les informations prospectives raisonnables et justifiables ont été intégrées dans l’évaluation PCA individuelle, il faut éviter de procéder à une évaluation prospective additionnelle sur une base collective pouvant donner lieu au double comptage.

  7. Comme on l’a vu à propos du principe 3, des ajustements temporaires peuvent être nécessaires si la méthodologie de provisionnement de la banque n’a pas intégré (ou pleinement intégré) des événements ou des circonstances qui n’ont pas déjà été pris en considération et qui affectent les PCA à la date de déclaration. Si l’on ne s’attend pas à ce que le motif de l’ajustement ne soit pas temporaire (p. ex., l’émergence d’un nouveau facteur de risque qui n’avait pas déjà été intégré à la méthodologie de provisionnement de la banque), il convient de mettre à jour la méthodologie à court terme afin de tenir compte du facteur dont on prévoit qu’il aura un impact durable sur la mesure PCA. Il ne convient pas d’utiliser continuellement un ajustement temporaire dans le cas d’un facteur de risque présent à long terme.

 
Principe 5 – Validation des modèles PCA

Toute banque doit disposer de politiques et de procédures visant à valider de façon appropriée ses modèles internes d’évaluation du risque de crédit.

 
  1. L’évaluation et la mesure PCA peuvent impliquer des estimations fondées sur des hypothèses et des modèles visant l’identification et la mesure des risques. Les modèles peuvent être utilisés pour divers aspects du processus d’évaluation et de mesure PCA au niveau individuel des transactions ou sur l’ensemble du portefeuille, et notamment pour la notation du crédit, la mesure ou l’estimation du risque de crédit, les tests de résistance, la mesure des provisions à des fins comptables et l’allocation des fonds propres. Les modèles d’évaluation et de mesure PCA (« modèles ») doivent tenir compte de l’incidence des changements des variables relatives aux emprunteurs et au risque de crédit tels que les variations des PD, des PCD, des montants des expositions, des valeurs des sûretés, des probabilités de changement de note et des notations internes des emprunteurs fondées sur des informations historiques, actuelles et prospectives, et sur des facteurs macroéconomiques.

  2. Vu que l’élaboration et l’utilisation de modèles exigent un jugement éclairé, il est essentiel que soient en place des politiques et procédures efficaces de validation de ces derniers. Une banque doit disposer de politiques et procédures rigoureuses permettant de valider la précision et la cohérence de ses systèmes et processus de notation fondés sur des modèles ainsi que l’estimation de toutes les composantes de risque concernées, dès la première utilisation des modèles, mais aussi sur la durée. Il importe que la validation des modèles soit effectuée lors de la mise au point initiale des modèles d’évaluation du risque de crédit et quand des modifications importantes y sont apportées. Une banque doit procéder régulièrement (par exemple, une fois par an) à la validation de ses modèles.

  3. Un cadre sain de validation des modèles doit notamment comporter les éléments suivants :

    1. Des rôles et des responsabilités clairs à l’égard de la validation des modèles, ainsi qu’un niveau adéquat d’indépendance et de compétence. La validation des modèles doit être effectuée indépendamment du processus d’élaboration, et par du personnel ayant l’expérience et l’expertise nécessaires. La validation des modèles consiste à s’assurer que les modèles conviennent à leur utilisation proposée, dès le départ et de façon continue. Les conclusions et les résultats de la validation des modèles doivent être présentés rapidement et en temps opportun au niveau hiérarchique appropriéNote de bas de page 29.
    2. Pour être appropriées, la portée et la méthodologie d’évaluation des modèles doivent comprendre un processus systématique pour évaluer la rigueur, la cohérence et l’exactitude du modèle, de même que sa pertinence soutenue pour le portefeuille sous-jacent. Un processus efficace de validation des modèles doit aussi permettre d’identifier les limites potentielles du modèle et de les corriger rapidement. La validation doit inclure l’examen des intrants de modèle, de la conception des modèles ainsi que des résultats et de la performance des modèles.
      • Intrants de modèle – La Banque doit disposer de normes internes sur la qualité et la fiabilité des données (historiques, courantes et prospectives) servant d’intrants de modèle. Les données servant à estimer les provisions PCA doivent être pertinentes pour les portefeuilles de la banque et aussi exactes, fiables et complètes que possible (c.-à-d. sans exclusion pouvant biaiser les estimations PCA). La validation doit veiller à ce que les données employées respectent ces normes.
      • Conception des modèles – Aux fins de la conception des modèles, la validation doit fournir la démonstration que la théorie sur laquelle le modèle est fondé est sensée, reconnue et généralement acceptée sur le plan conceptuel. Du point de vue prospectif, elle doit également évaluer dans quelle mesure le modèle, au niveau général du modèle et individuel des facteurs de risque, peut tolérer de probables tensions exercées sur l’environnement économique et/ou d’éventuels changements du profil ou de la stratégie économiques d’un portefeuille sans que la robustesse du modèle n’en souffre outre mesure.
      • Résultats et performance des modèles – La banque doit disposer de normes établies en interne relatives à la définition de performances acceptables. En cas de dépassement excessif des seuils de performance, des mesures correctrices pouvant aller jusqu’à une nouvelle mise au point ou un nouvel étalonnage doivent être envisagées.
    3. Le système et le processus de validation des modèles doivent être documentés de façon exhaustive. Il faut notamment documenter les procédures de validation appliquées, toute modification de la méthodologie et des outils de validation, la gamme de données utilisées, les résultats de validation et toute mesure correctrice éventuellement prise. Les banques doivent veiller à ce que la documentation soit révisée et mise à jour périodiquement.
    4. Le processus de validation des modèles doit être examiné par des intervenants (internes ou externesNote de bas de page 30) indépendants pour évaluer l’efficacité globale du processus de validation des modèles et son indépendance par rapport au processus d’élaboration. Les résultats de l’examen doivent être communiqués dans les meilleurs délais au niveau de responsabilité approprié (p. ex : direction générale, comité d’audit).
 
Principe 6 – Jugement éclairé en matière de crédit

Pour procéder à l’évaluation et à la mesure de ses pertes de crédit attendues, il importe qu’une banque exerce un jugement éclairé en matière de prêts, particulièrement concernant les informations prospectives raisonnablement disponibles et les facteurs macroéconomiques.

 
  1. Les banques doivent s’équiper des outils nécessaires pour garantir une estimation fiable et une prise en compte rapide des PCA. Les informations relatives à des antécédents de perte ou à l’incidence des conditions actuelles peuvent ne pas refléter entièrement le risque de crédit des expositions en prêts. Dans ce contexte, une banque doit faire appel à son jugement éclairé en matière de crédit pour intégrer minutieusement à ses estimations PCA les effets attendus de l’ensemble des informations prospectives et facteurs macroéconomiques raisonnablement disponibles. L’exercice de ce jugement par la banque doit être documenté dans sa méthodologie du risque de crédit et être adéquatement supervisé.

  2. Les données historiques sont un bon point de départ afin de cerner les tendances et les corrélations nécessaires pour recenser les facteurs de risque de crédit des expositions en prêts. Toutefois, les estimations PCA ne doivent pas faire abstraction de l’impact de conditions et d’événements (prospectifs) sur ces facteurs. L’estimation doit refléter les pénuries futures prévues de liquidités attribuables à cet impact.

  3. Le BSIF conçoit qu’il peut être difficile et coûteux de devoir tenir compte d’informations prospectives pour estimer les PCA. Il admet également que les PCA sont des estimations et que, de ce fait, leurs prévisions des résultats réels peuvent être imparfaites. Par conséquent, la nécessité d’intégrer ces informations accroîtra probablement le degré inhérent de subjectivité des estimations PCA comparativement à la dépréciation mesurée sur la base des pertes subies. Le BSIF estime que la prise en considération des informations prospectives est essentielle à la mise en œuvre appropriée d’un modèle comptable des PCA et que la banque ne doit pas s’y soustraire au motif qu’elle croit que le coût d’intégration de l’information prospective est excessif ou inutile ou parce que la formulation de scénarios prospectifs comporte un élément d’incertitude. Néanmoins, le BSIF ne s’attend pas à une hausse des coûts ou à un alourdissement du fardeau opérationnel, à moins que cela ne contribue à la mise en œuvre de haute qualité d’un système comptable des PCA.

  4. La banque doit apporter la preuve que les informations prospectives intégrées aux estimations PCA ont un rapport avec le risque de crédit de prêts ou portefeuilles particuliers. Pour diverses raisons, il peut ne pas toujours être possible de démontrer l’existence d’un lien étroit, en termes statistiques et formels, entre des types particuliers d’informations – voire l’ensemble des informations – et le risque de crédit. Dans de telles circonstances en particulier, le jugement éclairé de la banque en matière de crédit sera crucial pour établir le montant approprié de provision individuelle ou collective. Lorsqu’un facteur prospectif jugé pertinent n’est pas intégré à l’évaluation individuelle ou collective, des ajustements temporaires peuvent être nécessairesNote de bas de page 31.

  5. Les prévisions macroéconomiques et autres informations pertinentes doivent être employées de façon cohérente parmi les portefeuilles, là où les facteurs de risque de crédit de ces derniers sont influencés par ces prévisions/hypothèses de la même façon. En outre, lorsqu’elle calcule des estimations PCA, une banque doit faire appel à son jugement éclairé en matière de crédit pour considérer sa position dans le cycle du crédit, qui peut varier d’une juridiction à l’autre.

  6. Le BSIF attend des banques qu’elles fassent preuve de prudence et prennent toutes les précautions nécessaires lors de la définition du montant des provisions PCA à comptabiliser à des fins comptables, et ce afin de garantir que l’estimation obtenue soit appropriée (c’est-à-dire dans le respect du principe de neutralité et sans sous-estimation ni surestimation).

  7. Par ailleurs, les banques prennent de plus en plus en considération un large éventail d’informations, y compris de nature prospective, à des fins de gestion des risques et d’adéquation des fonds propres. Le BSIF attend des banques qu’elles aient recours à ces informations obtenues à divers stades du processus de gestion du risque de crédit pour estimer les PCA.

 
Principe 7 – Données communes

Toute banque doit disposer d’un processus rigoureux d’évaluation et de mesure du risque de crédit lui assurant une base solide de systèmes, outils et données communs permettant de juger et évaluer le risque de crédit et de comptabiliser les pertes de crédit attendues.

 
  1. Les processus, systèmes, outils et données utilisés pour évaluer le risque de crédit, mesurer les PCA à des fins comptables et déterminer les pertes attendues pour les besoins d’adéquation des fonds propres présentent des points communs. Le recours à des processus, systèmes, outils et données communs renforce au maximum la cohérence des estimations obtenues et réduit les obstacles à l’utilisation de pratiques saines de risque de crédit à toutes les fins.

  2. Les pratiques de risque de crédit d’une banque doivent satisfaire des exigences et procédures fondamentales, y compris celles de posséder les bons outils en vue d’identifier et d’évaluer le risque de crédit de façon appropriée. Ces exigences fondamentales sont également nécessaires pour évaluer le risque de crédit et représenter fidèlement la situation financière de la banque à des fins aussi bien comptables que d’adéquation des fonds propres. Ces processus communs sont étroitement liés, ce qui renforce la fiabilité et la cohérence des estimations PCA obtenues, améliore la transparence et, via la discipline de marché, incite à suivre des pratiques de risque de crédit saines.

  3. Le système de suivi du risque de crédit que met en place une banque doit avoir été conçu pour tenir compte de toutes les expositions en prêts pour évaluer l’impact des changements du risque de crédit, et non pas uniquement de celles qui ont subi des augmentations importantes du risque de crédit, enregistré des pertes ou sont considérées comme douteuses.

  4. Il convient d’éviter tout statisme des pratiques de risque de crédit et de les réviser périodiquement afin que les données applicables disponibles au sein d’un établissement bancaire soient prises en compte et que les systèmes fassent l’objet de mises à jour au fur et à mesure des évolutions des pratiques commerciales ou de souscription de ce dernier. Il faut également mettre en place une boucle de rétroaction pour veiller à ce que l’information sur les estimations PCA, les changements du risque de crédit et les pertes sur prêt réelles soit échangée avec les experts du risque de crédit, les préposés à la comptabilité et aux rapports et, plus particulièrement, les préposés à la souscription des prêts.

  5. Les processus, systèmes, outils et données communs utilisés pour évaluer le risque de crédit et mesurer les PCA à des fins comptables ainsi que pour déterminer les pertes attendues pour les besoins de l’adéquation des fonds propres englobent des systèmes de notation du risque de crédit, les PD estimées (avec ajustement), le statut « en souffrance », des ratios prêt/valeur, les taux de perte historiques, le type de produit, l’échéancier de remboursement, les exigences d’apport personnel, le segment de marché, l’emplacement géographique, le millésime et le type de sûreté.

  6. Pour des raisons diverses, les estimations de provisions PCA peuvent varier d’une banque à l’autre. Le BSIF encourage toutefois le resserrement des interprétations et des pratiques différentes dans toute la mesure possible grâce à de saines pratiques cohérentes de risque de crédit.

 
Principe 8 – Communication

Les rapports publiés par une banque doivent promouvoir la transparence et la comparabilité en fournissant, en temps voulu, des informations pertinentes et utiles à la prise de décision.

 
  1. L’objectif de la communication financière est de fournir, à un large public et sous une forme claire et compréhensible, des informations utiles à la prise de décision sur la situation financière, les performances et les variations de la situation financière d’une entité. La crise financière a mis en évidence l’importance de communications de haute qualité, les investisseurs ayant reproché aux établissements financiers de ne pas leur fournir suffisamment d’informations pertinentes sur les questions complexes et les pratiques de gestion du risque. Le BSIF invite les banques à continuer d’améliorer leur communication financière en publiant des informations pertinentes et comparables permettant aux usagers de prendre des décisions au moment voulu et en connaissance de cause ainsi que d’évaluer la gestion assurée par leur direction.

  2. Les informations financières et celles relatives à la gestion du risque de crédit doivent être publiées dans le respect des systèmes comptables et prudentiels applicables. Autorités prudentielles et régulateurs de marché, instances de normalisation, investisseurs, analystes et banques poursuivent leurs travaux d’évaluation des dispositifs de déclaration et y apportent des changements afin d’améliorer la transparence et la pertinence des informations publiées. En conséquence, il est important que les banques envisagent la communication de toute autre information nécessaire à la juste description de leur exposition au risque de crédit, dont leurs estimations PCA, et qu’elles fournissent des informations pertinentes sur leurs pratiques de souscription.

  3. La direction devra faire preuve de jugement pour déterminer le niveau d’agrégation/désagrégation des données publiées, de manière à ce que la communication de la banque reste conforme aux exigences comptables et règlementaires. De plus, elle devra fournir des détails sur l’exposition de l’entité au risque de crédit afin que les usagers puissent effectuer des comparaisons pertinentes avec des groupes de référence.

  4. Le BSIF table sur le fait que, considérées dans leur ensemble, les informations quantitatives et qualitatives publiées offrent aux usagers une vision claire des principales hypothèses utilisées pour calculer les estimations PCA. Par ailleurs, le BSIF escompte que les informations publiées mettent en évidence les règles et définitions qui font partie intégrante des estimations PCA (comme les critères en fonction desquels une banque regroupe des expositions en prêts dans des portefeuilles présentant des caractéristiques de risque de crédit similaires et la définition de défaut par cette dernière, qui doit être orientée sur celle utilisée à des fins réglementairesNote de bas de page 32), les facteurs d’influence des variations des estimations PCA et la manière dont le processus est étayé par le jugement éclairé de la direction en matière de crédit. La communication des politiques importantes doit être utile pour la prise de décisions et décrire, dans le contexte particulier de la Banque, comment ces politiques ont été mises en œuvre.

  5. La transition vers un modèle PCA requiert que des informations prospectives et des facteurs macroéconomiques soient incorporés aux estimations PCA conformément au système comptable applicable. Le BSIF exige que les banques fournissent, dans leur communication financière, des indications qualitatives sur la façon dont ces informations et ces facteurs ont été incorporés au processus d’estimation, surtout lorsque l’estimation est établie de manière individuelle.

  6. Les décisions prises concernant les regroupements seront généralement le reflet d’une combinaison de facteurs. Le BSIF escompte que les informations publiées dans ce domaine indiquent clairement la manière dont la direction s’assure que les expositions en prêts sont correctement regroupées, de sorte que les évaluations collectives des provisions correspondant à ces groupes restent appropriées.

  7. Pour accroître la qualité et la pertinence des informations publiées en rapport avec les estimations PCA, le BSIF attend des banques qu’elles fournissent, d’une période à l’autre, la justification de toute modification notable apportée à ces estimations. Ces indications devront être à la fois qualitatives et quantitatives et permettre de mieux comprendre la manière dont les estimations PCA ont changé.

  8. Le BSIF attend de la direction qu’elle révise régulièrement sa politique de communication afin de garantir que les informations publiées correspondent toujours au profil de risque de la banque, aux concentrations de produits, aux normes du secteur et aux conditions de marché actuelles. Ce faisant, une banque devrait s’efforcer de publier des informations cohérentes facilitant les comparaisons avec ses homologues. Ces informations permettront aux usagers de suivre les variations enregistrées par les estimations PCA de la banque à chaque période de déclaration. Elles leur permettront également de conduire des analyses pertinentes en fonction de groupes de référence.

Évaluation des pratiques de risque de crédit, de la comptabilisation des pertes de crédit et de l’adéquation des fonds propres par le BSIFNote de bas de page 33

 
Principe 9 – Évaluation de la gestion du risque de crédit

Le BSIF évaluera périodiquement l’efficacité des pratiques de risque de crédit des banques.

 
  1. Le BSIF a mis en place des politiques appelant à l’examen prudentiel régulier des fonctions d’évaluation des prêts et du risque de crédit des banquesNote de bas de page 34 et à des améliorations, le cas échéant. Le BSIF doit être convaincu que la banque a adopté et applique les saines pratiques de gestion du risque de crédit énoncées ici. Il s’assurera, par exemple, que :

    1. la fonction interne à la banque chargée de la vérification du risque de crédit est robuste et englobe toutes les expositions en prêts;
    2. la qualité des processus et systèmes de la banque consistant à identifier, classer, contrôler et traiter rapidement les variations du risque de crédit pour toutes les expositions en prêts est adéquate, et que le jugement de la direction tient compte des conditions actuelles et des informations prospectives ainsi que des facteurs macroéconomiques, et qu’il est bien document;
    3. les processus de la banque reflètent son appétence pour le risque, de sorte que, d’une part, les expositions en prêts dont le profil de risque s’est accru depuis l’émission ou l’achat au point de dépasser le degré d’appétence de la banque soient rapidement décelées et soumises à suivi approprié, et que les estimations de provisions pour PCA traduisent correctement les hausses du risque de crédit desdites expositions dès qu’elles sont déceléesNote de bas de page 35;
    4. des informations appropriées concernant la qualité de crédit des expositions en prêts et les provisions correspondantes sont fournies périodiquement (chaque trimestre ou plus fréquemment si nécessaire) à la direction générale;
    5. les prévisions sur lesquelles se fondent les évaluations et mesures du risque de crédit sont cohérentes avec celles utilisées à d’autres fins par la banque, et mises à la disposition du BSIF;
    6. les politiques et procédures de la banque servant à valider l’exactitude et la cohérence de ses modèles internes d’évaluation du risque de crédit sont rigoureuses.
  2. Pour les besoins de ces évaluations, le BSIF peut exiger des banques qu’elles fournissent des informations complémentaires, non publiées, par le biais de déclarations régulières à son intention, de déclarations ad hoc ou d’inspections sur place. Il peut également employer ces approches en vue d’obtenir des informations utiles à la conduite des évaluations requises par les principes ci-après.

 
Principe 10 – Évaluation de la mesure des PCA

Le BSIF s’assurera que les méthodes employées par une banque pour déterminer ses provisions à des fins comptables donnent une mesure fiable des pertes de crédit attendues en vertu du système comptable en vigueur.

 
  1. Lors de son évaluation des méthodes employées par une banque pour estimer ses provisions, le BSIF s’assurera que cette dernière met en œuvre des politiques et des pratiques compatibles avec celles décrites dans le présent document, et particulièrement que :

    1. les procédures suivies par la banque pour mesurer les PCA sont rigoureuses, rapides et respectent des critères tels que l’évaluation à jour des facteurs d’atténuation du risque de crédit et, plus spécifiquement, de sûretés), les estimations de flux de trésorerie fondées sur des évaluations des conditions macroéconomiques présentes et futures, et d’autres informations prospectives qui affectent le recouvrement prévu de l’exposition en prêts de la banque;
    2. le cadre et la méthodologie visant à établir des provisions évaluées collectivement ou individuellement sur les expositions en prêts sont rigoureux;
    3. les provisions agrégées sur les expositions en prêts sont appropriées au regard des exigences comptables applicables, et en lien avec l’exposition globale au risque de crédit du portefeuille de la banque;
    4. le non-recouvrement est pris en compte rapidement et de façon appropriée à travers des provisions ou des radiations de créances;
    5. quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les PCA, les processus internes mis en œuvre par la banque pour les mesurer tiennent dûment compte des risques qu’elle a endossés et des changements du risque de crédit de ses expositions en prêts.
  2. Le BSIF peut faire appel aux travaux conduits par les auditeurs internes et externes pour inspecter les fonctions d’évaluation du risque de crédit et de mesure des PCA de la banque. Le Comité a émis des consignes détaillées concernant la coopération d’une instance de contrôle avec des auditeurs internes et externes dans ses orientations intitulées External Audits of Banks (mars 2014)Note de bas de page 36 et The internal audit function in banks (juin 2012)Note de bas de page 37.

 
Principe 11 – Évaluation de l’adéquation des fonds propres

Lorsqu’il examinera l’adéquation des fonds propres d’une banque, le BSIF prendra en considération ses pratiques de risque de crédit.

 
  1. Pour évaluer l’adéquation du montant des provisions pour expositions en prêts en tant que composante de l’adéquation globale des fonds propres d’une banque, il importe d’être conscient que les processus, la méthodologie et les hypothèses sous-jacentes s’y rapportant exigent d’exercer des jugements hautement éclairés en matière de crédit. Même lorsqu’une banque possède des processus fiables d’évaluation et de mesure du risque de crédit et un dispositif efficace de contrôle interne, l’estimation des PCA conserve un degré élevé de subjectivité en raison de la variété des facteurs à prendre en compte. Par ailleurs, la capacité à estimer les PCA correspondant aux expositions en prêts (que ce soit individuellement ou collectivement) peut augmenter avec le temps à mesure que des informations significatives viennent s’ajouter afin de confirmer l’étroite corrélation entre les informations prospectives liées aux perspectives de remboursement et les pertes de crédit réelles.

  2. Lorsqu’il évaluera l’adéquation des fonds propres d’une banque, le BSIF vérifiera si la direction a :

    1. mis en place des systèmes et contrôles efficaces permettant de rapidement identifier, mesurer, suivre et contrôler le niveau du risque de crédit, les accroissements significatifs du risque de crédit et les problèmes de qualité des actifs;
    2. analysé l’ensemble des facteurs importants déterminant le risque de crédit et le recouvrement du portefeuille;
    3. établi un processus acceptable d’estimation des provisions respectant, au minimum, les exigences comptables pertinentes.
  3. Pour communiquer des insuffisances ou recommander des améliorations concernant les pratiques de risque de crédit d’une banque le BSIF utilisera tout l’arsenal de mesures prudentielles à sa disposition pour signaler les éventuelles déficiences à la direction et encourager cette dernière à engager rapidement des actions correctrices. Les dispositions prudentielles prises doivent être proportionnelles au degré de gravité des insuffisances, à l’incidence sur le niveau de risque et au profil de risque de la banque, ainsi qu’à sa capacité à supporter les risques et à l’empressement de sa direction à résoudre les problèmes. De telles dispositions prudentielles peuvent par exemple revêtir les approches et mesures suivantes :

    1. communiquer les problèmes soulevés systématiquement ou de façon ad hoc à la direction générale de la banque et évaluer la réponse de la direction quant à la manière dont elle les résoudra (plan de mesures correctrices)`;
    2. tenir compte, dans les notations prudentielles, de toute inquiétude concernant les pratiques de risque de crédit de la banque (p. ex : inclure ce paramètre dans la gestion du risque prudentiel ou dans les notations relatives à l’adéquation des fonds propres);
    3. prendre des mesures prudentielles informelles ou formelles (de nature publique ou non) obligeant la direction et le conseil à remédier aux insuffisances dans un laps de temps donné et à soumettre régulièrement au BSIF des rapports écrits sur les progrès accomplis.
  4. Lors de son évaluation de l’adéquation des fonds propres, le BSIF doit examiner comment les politiques et pratiques comptables et d’évaluation du risque de crédit d’une banque influent sur la qualité des revenus qu’elle déclare et, par conséquent, sur son niveau de fonds propres.

  5. Si les déficiences identifiées en matière d’évaluation ou de mesure du risque de crédit sont importantes ou ne sont pas résolues dans les meilleurs délais, le BSIF devra envisager de les traduire dans les notations prudentielles ou d’imposer des exigences de fonds propres plus élevées au titre du pilier 2 du dispositif de Bâle. À titre d’exemple, si une banque n’est pas nantie des politiques, systèmes ou contrôles d’évaluation du risque de crédit appropriés. Le BSIF pourra en tenir compte au moment d’évaluer si le niveau de fonds propres de la banque correspond à son profil de risque. De plus, le BSIF devra considérer dans quelle mesure ces insuffisances déterminent le niveau des provisions déclarées et, si l’ensemble des provisions d’après le système comptable de l’IFRS 9, il devra en discuter avec la banque et prendre les mesures qui s’imposent le cas échéant.

Attentes du BSIF relativement à l’application de l’IFRS 9

Suit une description des attentes du BSIF concernant les exigences de l’IFRS 9 portant sur : (i) la provision pour dépréciation à hauteur d’un montant équivalent aux PCA à douze mois; (ii) l’évaluation des accroissements significatifs du risque de crédit; et (iii) le recours à des expédients pratiques.

Provision pour dépréciation à hauteur d’un montant équivalent aux PCA à 12 mois
  1. Conformément à la norme établie par l’IASB concernant les pertes de valeur des instruments financiers, si, à la date de déclaration, le risque de crédit pesant sur un instrument financier n’a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale, l’entité devra évaluer la provision pour dépréciation de cet instrument financier à un montant équivalent aux pertes de crédit attendues à 12 moisNote de bas de page 38. Le BSIF escompte que les banques procèderont systématiquement à la mesure des PCA correspondant à l’ensemble de leurs expositions en prêts et que les provisions nulles seront raresNote de bas de page 39. En effet, les estimations PCA représentent un montant pondéré en fonction de probabilités qui devraient toujours traduire la possibilité d’une perteNote de bas de page 40.

  2. Le BSIF attend des banques qu’elles adoptent une approche active d’évaluation et de mesure des PCA à douze mois permettant d’identifier rapidement les variations du risque de crédit. Comme le veut le principe 6 de la section principale de cette orientation, les estimations du montant et du calendrier des PCA à douze mois doivent refléter le jugement éclairé de la direction en matière de crédit et tenir compte de toutes les possibilités de scénarios futurs. La méthodologie employée pour estimer les PCA à douze mois doit être d’une rigueur constante et permettre la constitution de provisions au moment voulu.

  3. L’IFRS 9 définit le montant des PCA à 12 mois comme « la portion des pertes de crédit attendues pour la durée de vie qui représente les pertes de crédit attendues des cas de défaillance dont un instrument financier peut faire l’objet dans les 12 mois suivant la date de clôture » Note de bas de page 41. Le BSIF souligne qu’un montant équivalent aux PCA à douze mois n’est pas uniquement constitué des pertes attendues dans les douze prochains mois. Il s’agit plutôt des insuffisances de liquidités escomptées sur la durée résiduelle de l’exposition en prêts ou du groupe d’expositions en prêts en raison d’événements générateurs de pertes qui pourraient survenir dans les douze mois à venir. En outre, le BSIF précise que, pour évaluer si un instrument financier doit être transféré vers une mesure des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, il convient de tenir compte de la variation du risque qu’un défaut ait lieu sur la durée résiduelle attendue de l’instrument financier. Dans certaines circonstances, l’IFRS 9 autorise de considérer le risque de défaut sur les douze prochains mois pour réaliser cette évaluation. Cette méthode n’est toutefois pas toujours indiquée, comme en témoignent les exemples donnés au paragraphe B5.5.14 de ladite norme.

  4. L’IFRS 9 ne définit pas véritablement la notion de défaillance, mais exige des entités que leur définition soit cohérente avec celle qu’elles utilisent pour leur gestion interne du risque de crédit. L’IFRS 9 établit cependant (paragraphe B5.5.37) l’existence d’une présomption réfutable selon laquelle la défaillance ne se situe pas au‑delà d’un arriéré de 90 jours. Le BSIF recommande que la définition de la défaillance adoptée à des fins comptables soit inspirée de celle employée à des fins réglementaires. La définition du défaut donnée par le paragraphe 273 du chapitre 6 de la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (paragraphe 452 du dispositif de Bâle sur les fonds propres) comprend :

    1. un critère qualitatif selon lequel « [L]a banque estime improbable que le débiteur rembourse en totalité son crédit au groupe bancaire sans qu’elle ait besoin de prendre des mesures appropriées telles que la réalisation d’une garantie (si elle existe) » (« l’engagement ne sera probablement pas honoré »);
    2. un indicateur objectif selon lequel « [L]’arriéré du débiteur sur un crédit important dû au groupe bancaire dépasse 90 jours », ce qui équivaut à la présomption réfutable mentionnée au paragraphe B5.5.37 de l’IFRS 9.
  5. Aux termes du dispositif de Bâle sur les fonds propres, il y a défaut lorsque l’un ou l’autre des critères mentionnés aux alinéas 94a) et b) ci‑dessus (ou les deux) est (sont) satisfait(s). À cet égard, le critère selon lequel « l’engagement ne sera probablement pas honoré » permet de détecter un défaut avant que l’exposition ne soit en souffrance, avec le critère d’« arriéré supérieur à 90 jours » faisant office de filet de sécurité. Conformément à l’approche suivie à des fins réglementaires, la liste des éléments que le dispositif de Bâle considère comme des signes annonciateurs de défaut doit être mise en œuvre de façon à détecter rapidement le fait que « l’engagement ne sera probablement pas honoré », car ce type d’événement précipite, in fine, les problèmes de trésorerie. S’agissant du critère énoncé à l’alinéa 94b), le BSIF est conscient du fait que, en ce qui concerne les obligations de la clientèle de détail et des organismes publics à des fins réglementaires, l’autorité de contrôle peut remplacer le délai de 90 jours par une période pouvant aller jusqu’à 180 jours pour divers produits si elle le juge justifié par la situation locale (note 26 au chapitre 6 de la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF ou note 89 du dispositif de Bâle); cette possibilité ne saurait pourtant être interprétée comme une exemption de l’application, à ces expositions, de la présomption réfutable de 90 jours figurant au paragraphe B5.5.37 de l’IFRS 9.

  6. Pour évaluer les provisions au montant des PCA à 12 mois, il importe de considérer les informations raisonnables et justifiables Note de bas de page 42 ayant trait au risque de crédit, particulièrement les données prospectives, facteurs macroéconomiques compris. Une banque doit exercer un jugement de crédit éclairé pour étudier les données tant qualitatives que quantitatives susceptibles d’influer sur son évaluation du risque de crédit. Selon l’IFRS 9, une entité n’est pas tenue d’effectuer une recherche d’informations exhaustive pour évaluer les provisions au montant des PCA à 12 mois; cela étant, elle doit intégrer activement les informations susceptibles d’influer sur cette estimation et se garder d’exclure ou d’ignorer des informations pertinentes raisonnablement disponibles. Pour que l’évaluation des provisions au montant des PCA à 12 mois soit suffisamment sensible aux facteurs de risque de crédit pertinents, le BSIF s’attend à ce qu’une banque examine, sans biais, toutes les données justifiables et raisonnablement disponibles, et dont elle sait qu’elles influeront sur l’évaluation et la mesure du risque de crédit. Cela permettra de comptabiliser sans délai les PCA en réponse aux variations du risque de crédit, et de mieux refléter le risque de crédit inhérent aux prêts. Le BSIF reconnaît que, selon l’IFRS 9, les informations à utiliser pour évaluer les PCA doivent être disponibles sans coût ou effort déraisonnable. Le paragraphe 137 expose la façon dont le BSIF envisage ce concept pour les banques.

  7. L’IFRS 9 exige qu’une banque recense les augmentations importantes du risque de crédit de tous ses instruments financiers depuis la comptabilisation initiale, y compris ceux qui sont soumis à une évaluation des provisions au montant des PCA à 12 mois. Elle prévoit la possibilité de poser certaines hypothèses pour les expositions comportant un faible risque de crédit, comme il est expliqué aux paragraphes 138 à 141 ci‑après. L’évaluation des provisions au montant des PCA à 12 mois doit être mise à jour à chaque date de clôture, et toute variation de ce montant doit être enregistrée et suivie dans le compte de provision.

  8. Si une banque émet des expositions à haut risque de crédit Note de bas de page 43 et que les provisions correspondantes ont été initialement évaluées au montant des PCA à 12 mois, la banque doit surveiller étroitement lesdites expositions pour y déceler d’éventuelles augmentations importantes du risque de crédit et, le cas échéant, les transférer sans délai vers une évaluation des PCA pour la durée de vie. En effet, les expositions à risque élevé sont susceptibles d’afficher une plus grande volatilité et de connaître une baisse rapide du risque de crédit. Le BSIF attend des banques ayant pour politique d’octroyer des prêts à haut risque qu’elles documentent suffisamment la justification de ces prêts ainsi que le processus de gouvernance associé, et qu’elles respectent de saines pratiques d’octroi tout en appliquant des méthodes dûment rigoureuses en matière de gestion du risque de crédit.

  9. Le calcul des provisions au montant des PCA à 12 mois peut être effectué instrument par instrument ou sur une base collective. Le BSIF table sur le fait qu’une mise en œuvre rigoureuse des exigences PCA de l’IFRS 9, tenant compte de la migration du risque de crédit, permettra aux augmentations de ce dernier de se traduire en provisions accrues bien avant que les expositions ne soient transférées, individuellement ou collectivement, vers une évaluation des PCA pour la durée de vie.

  10. Même lorsqu’une augmentation du risque de crédit est jugée négligeable, la banque doit ajuster son estimation des PCA à 12 mois de façon à refléter la variation du risque de crédit enregistrée.

  11. Une évaluation collective suppose que les expositions au sein du groupe visé respectent les exigences énoncées au Principe 3. En particulier, si des informations parviennent à la direction d’une banque selon lesquelles une segmentation plus poussée ou différente doit être opérée au sein d’un groupe d’expositions, il conviendra de diviser ce dernier en sous-groupes ; les évaluations des provisions au montant des PCA à 12 mois devront être accomplies séparément pour chacun de ces sous-groupesNote de bas de page 44 et, si les circonstances sont passagères, un ajustement temporaire devra être appliquéNote de bas de page 45.

  12. Les expositions sous forme de prêts ne sauraient être regroupées de manière à rendre difficile la détection, en temps opportun, d’augmentations importantes du risque de crédit. On se reportera également aux Principes 3 et 4, qui comportent d’autres exigences concernant les regroupements et l’évaluation des PCA sur une base collective.

Estimation des augmentations importantes du risque de crédit
  1. Le paragraphe 5.5.4 de l’IFRS 9 stipule que « [l]’objectif des dispositions en matière de dépréciation est de comptabiliser les pertes de crédit attendues pour la durée de vie de tous les instruments financiers qui comportent un risque de crédit ayant augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale - que cette appréciation ait lieu sur une base individuelle ou collective - en tenant compte de toutes les informations raisonnables et justifiables, y compris les informations de nature prospective. »

  2. Pour le BSIF, le raisonnement sous‑tendant cette approche est que la solvabilité de la contrepartie et, par conséquent, les PCA anticipées lors de la comptabilisation initiale sont prises en compte dans la tarification du crédit à cette date‑là Note de bas de page 46. Il en résulte qu’une augmentation du risque de crédit après la création peut ne pas être intégralement compensée par le taux d’intérêt perçu; les banques doivent donc veiller à prendre en considération toute augmentation importante du risque de crédit Note de bas de page 47. Dans le cas d’une telle hausse, l’exposition doit être soumise à une évaluation des PCA pour la durée de vie.

  3. En ce qui concerne l’évaluation et le calcul des dépréciations, l’approche de l’IFRS 9 impose des obligations strictes en termes de données, d’analyse et d’exercice d’un jugement de crédit éclairé, particulièrement lorsqu’il s’agit de déterminer si une exposition a subi une augmentation importante de son risque de crédit et des provisions à constituer au montant des PCA à 12 mois et des PCA pour la durée de vie. Le BSIF estime que les processus correspondants doivent faire l’objet d’une gouvernance, de systèmes et de contrôles rigoureux. Si elles ne l’ont pas déjà fait, les banques devront mettre en œuvre des systèmes capables de traiter et d’évaluer de façon systématique les gros volumes d’informations nécessaires pour déterminer si des prêts, ou des groupes de prêts, présentent ou non un accroissement significatif de leur risque de crédit, et pour évaluer les PCA pour la durée de vie, le cas échéant. Il importe de veiller à ce que cette approche soit cohérente entre les entités d’un groupe consolidé. Par exemple, des processus doivent être mis en place afin que la direction de l’entité étudie et approuve les prévisions économiques relatives aux différents secteurs et juridictions, et que les processus, les contrôles et les hypothèses économiques nécessaires à l’établissement des prévisions et à leur mise en relation avec les pertes de crédit attendues soient homogènes au sein de ladite entité (c’est‑à‑dire au niveau de la juridiction et des groupes). Ce souci d’homogénéité ne signifie pas que la pratique doive être identique au sein d’un même groupe. Au contraire, dans un cadre homogène, des disparités peuvent exister d’une juridiction et d’un produit à l’autre, par exemple en fonction de la disponibilité des données. Ces différences devront être bien documentées et justifiées.

  4. L’objectif susmentionné de l’IFRS 9 signifie qu’il est crucial de déterminer sans délai s’il y a eu augmentation importante du risque de crédit après la comptabilisation initiale d’un prêt. Les banques doivent disposer des processus nécessaires pour établir ce fait sans délai et de manière globale, de sorte que, dès qu’une augmentation significative du risque de crédit est observée pour une exposition ou un groupe d’expositions aux caractéristiques de risque de crédit similaires, un transfert vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie est opéré conformément aux exigences de l’IFRS 9 relatives aux dépréciations.

  5. Comme il est indiqué dans le guide d’application (Application Guidance) de l’IFRS 9, un large éventail d’informations devra être pris en compte pour déterminer si cet accroissement s’est produit. En substance, il s’agit de données concernant les conditions macroéconomiques, mais aussi le secteur économique et la région d’implantation d’un emprunteur donné ou d’un groupe d’emprunteurs ayant des caractéristiques de risque de crédit communes, outre leurs propres caractéristiques stratégiques, opérationnelles et autres. En sus des données sur les conditions actuelles et passées, il importe d’étudier toutes les informations prospectives raisonnables et justifiables Note de bas de page 48.

  6. Pour comptabiliser les provisions en temps voulu conformément à l’IFRS 9, les banques devront :

    1. réunir les données et les projections afférentes aux facteurs clés du risque de crédit de leurs portefeuilles;
    2. être en mesure de quantifier le risque de crédit de chacune de leurs expositions ou chacun de leurs portefeuilles en se fondant sur lesdites données et projections. Cela permettra à la direction de juger s’il y a eu augmentation significative du risque de crédit et contribuera en outre de façon déterminante à l’évaluation des PCA et des provisions.
  7. Le BSIF approuve sans réserve l’opinion de l’IASB selon laquelle « les pertes de crédit attendues pour la durée de vie sont généralement censées être comptabilisées avant que l’instrument financier ne devienne en souffrance » et que, « habituellement, le risque de crédit augmente de façon importante avant que l’instrument financier ne devienne en souffrance ou que d’autres facteurs observables a posteriori propres à l’emprunteur (par exemple, une modification ou une restructuration) ne se manifestent »Note de bas de page 49. Il est par conséquent essentiel que les analyses des banques intègrent le fait que les déterminants des pertes de crédit commencent très souvent à se détériorer longtemps (des mois, voire des années) avant que les expositions concernées ne laissent apparaître des signes objectifs de défaillance possible. Les données sur les incidents de paiement étant généralement rétrospectives, le BSIF estime qu’elles suffisent rarement, à elles seules, à déclencher la mise en œuvre d’une approche PCA par les banques.

  8. Ainsi, dans les portefeuilles de détail, une évolution défavorable des facteurs macroéconomiques et des caractéristiques des emprunteurs entraîne généralement une augmentation du risque de crédit bien avant qu’elle ne se manifeste dans les données a posteriori, relatives par exemple aux incidents de paiement. Dès lors, le BSIF est d’avis que, pour satisfaire pleinement l’objectif de l’IFRS 9, les banques devront prendre en considération, sur la base d’informations raisonnables et justifiables, les liens existant entre facteurs macroéconomiques et caractéristiques des emprunteurs au niveau du risque de crédit des portefeuilles concernés. À cette fin, les banques devront commencer par analyser en détail l’évolution passée et les tendances actuelles, ce qui leur permettra de recenser les facteurs de risque de crédit les plus pertinents. Un jugement de crédit éclairé devrait favoriser la prise en considération des conditions actuelles et prévues qui sont susceptibles d’influer sur ces facteurs de risque, sur les problèmes de trésorerie escomptés et, partant, sur les pertes attendues.

  9. Le BSIF s’attend que des analyses de ce type soient conduites non seulement dans le cas de portefeuilles de crédits de faible montant tels que les expositions sur cartes de crédit, mais aussi pour les grandes expositions gérées individuellement. Par exemple, s’agissant d’un gros prêt immobilier commercial, une banque devra tenir compte du fait que, dans de nombreuses juridictions, le marché de l’immobilier commercial est très sensible à l’environnement macroéconomique général, et envisager d’utiliser des informations telles que les taux d’intérêt ou les taux d’inoccupation pour déterminer s’il s’est produit un accroissement significatif du risque de crédit.

  10. Les banques doivent disposer d’une politique claire, et notamment de critères explicites, pour définir une augmentation « importante » du risque de crédit afférent à différents types d’expositions. Ces critères et les raisons pour lesquelles ces approches et définitions sont considérées comme appropriées doivent être publiés conformément au paragraphe 35F de l’IFRS 7. Le paragraphe 5.5.9 de l’IFRS 9 exige que, pour déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon importante, l’entité fonde son appréciation « sur la variation du risque de défaillance au cours de la durée de vie attendue de l’instrument financier plutôt que sur la variation du montant des pertes de crédit attendues ». En d’autres termes, l’évaluation doit porter sur le risque qu’une défaillance survienne et non sur les pertes de crédit attendues (c’est‑à‑dire avant la prise en considération des facteurs d’atténuation du risque tels que sûretés ou garanties).

  11. Le BSIF attend des banques, quand elles mettent au point leur approche de détermination des augmentations importantes du risque de crédit, qu’elles examinent chacune des 16 classes d’indicateurs présentées dans l’IFRS 9, paragraphe B5.5.17, points a) à p) (pour autant que ces indicateurs soient pertinents pour l’instrument financier évalué), et qu’elles étudient en outre la nécessité de prendre en considération d’autres informations. Ces indicateurs (figurant dans l’IFRS 9 et dans les présentes consignes) ne constituent pas une liste exhaustive. Certains seront plus utiles que d’autres pour évaluer si un type particulier d’exposition présente une augmentation importante du risque de crédit. Dans le même temps, les banques doivent particulièrement veiller à ce que tout risque d’augmentation importante du risque de crédit soit pris en compte dans les meilleurs délais quand il est avéré. En particulier, elles ne doivent pas considérer que les augmentations importantes du risque de crédit concernent uniquement les situations dans lesquelles on anticipe qu’un instrument financier va être transféré vers la troisième étape. En effet, le risque de crédit d’un débiteur peut avoir augmenté significativement sans que les expositions associées montrent des signes indiquant qu’elles deviendraient douteuses. Une augmentation importante du risque de crédit n’est pas nécessairement synonyme de probabilité de défaut - elle signifie simplement qu’un tel événement est plus probable que lors de la comptabilisation initiale. Ce point est souligné par la symétrie du modèle IFRS 9 : une exposition transférée vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie peut par la suite revenir à l’évaluation au montant des PCA à 12 mois si elle repasse au‑dessous du seuil d’augmentation importante du risque de crédit.

  12. Même s’il n’est ni possible ni souhaitable d’établir des critères universels, le BSIF insiste sur le fait que les conditions a) à f) ci-dessous doivent bénéficier d’une attention particulière lorsqu’il est question d’évaluer une augmentation importante du risque de crédit :

    1. une décision discrétionnaire de la direction stipulant que, dans le cas de l’existence d’un prêt nouvellement créé à la date de déclaration, l’élément de tarification qui reflète le risque de crédit de l’exposition sera sensiblement plus élevé qu’il ne l’était quand le prêt a effectivement été émis, en raison d’une hausse du risque de crédit de l’emprunteur ou de la catégorie d’emprunteurs depuis l’octroi du prêt;
    2. une décision de la direction visant à renforcer les exigences en matière de sûretés ou de clauses contractuelles pour les nouvelles expositions qui présentent des similarités avec des expositions déjà contractées parce que ces dernières ont subi des variations du risque de crédit depuis leur comptabilisation initiale;
    3. le déclassement d’un emprunteur par une agence de notation reconnue ou au sein du système de notation interne d’une banque;
    4. pour les crédits productifs soumis à un suivi et un examen individuels, la baisse d’un indicateur interne de qualité du crédit global en deçà de son niveau à la comptabilisation initiale;
    5. la détérioration de déterminants du risque de crédit (flux de trésorerie futurs, par exemple) pour un débiteur en particulier (ou un groupe de débiteurs);
    6. une anticipation de complaisance ou de refinancement en présence de difficultés financières.

    La plupart des facteurs répertoriés ci‑dessus sont en rapport avec les pratiques de gestion du risque de crédit des banques. Si la mise en œuvre de l’IFRS 9 doit refléter ces pratiques dans la mesure du possible, le BSIF note cependant que cela n’est pas toujours approprié. Ainsi, si une banque gère la majorité de ses expositions de la même manière, quel que soit leur risque de crédit - sauf s’il est particulièrement élevé ou faible -, le mode de gestion ne sera probablement pas un bon indicateur pour savoir s’il y a eu ou non augmentation importante du risque de crédit.

  13. De plus, pour estimer si le risque de crédit d’une exposition a enregistré une augmentation significative, il importe de tenir compte des facteurs plus généraux ci-dessous :

    1. dégradation des perspectives macroéconomiques avec répercussions possibles sur un emprunteur en particulier ou un groupe d’emprunteurs. Les estimations macroéconomiques doivent être suffisamment complètes pour inclure des facteurs applicables aux différents types d’emprunteurs : États, entreprises, ménages, etc. Par ailleurs, ces estimations doivent tenir compte de toute différence régionale pertinente en termes de performances économiques au sein d’une juridiction. On se reportera au Principe 6 pour d’autres considérations sur les informations prospectives, et notamment sur les facteurs macroéconomiques;
    2. détérioration des perspectives du ou des secteurs dans lesquels opère un emprunteur.
  14. Le recensement précis des facteurs de risque de crédit ainsi qu’une démonstration fiable des liens existant entre ces facteurs et le niveau du risque de crédit jouent tous deux un rôle essentiel, car la variation, même légère en apparence, d’une caractéristique qualitative d’un prêt peut constituer l’indicateur avancé d’une augmentation importante du risque de défaut. Qui plus est, le paragraphe 5.5.9 de l’IFRS 9 indique que l’importance de la variation du risque de crédit doit être appréciée par rapport au risque de défaut enregistré lors de la comptabilisation initiale. À cet égard, quand une banque recourt aux variations de la probabilité de défaut (PD) pour détecter les variations du risque de défaut, l’ampleur d’une variation de PD donnée peut être exprimée par un ratio (ou taux de fluctuation) en proportion de la PD qui prévalait lors de la comptabilisation initiale (à savoir, variation de la PD divisée par la PD comptabilisée initialement). Le BSIF reconnaît néanmoins qu’il convient de prendre également en considération l’amplitude de la variation de la PD elle‑même (c’est‑à‑dire PD à la date d’évaluation moins PD lors de la comptabilisation initiale).

  15. Il importe de ne pas s’arrêter au nombre de « crans » qu’implique un abaissement de note, parce que la variation de la PD correspondant à un changement d’un cran n’est pas nécessairement linéaire (ainsi, la PD sur cinq ans d’une exposition notée BB est environ trois fois plus élevée que celle d’une exposition notée BBB, d’après des données et analyses actuelles applicables à certaines juridictions). De surcroît, du fait que l’importance d’une variation d’un cran et, partant, l’« amplitude » de chaque cran dépendent de la granularité du système de notation de la banque, il est important que la segmentation initiale soit appropriée, afin qu’une augmentation notable du risque de crédit d’une exposition ou d’un groupe d’expositions ne soit pas masquée au sein d’un segment. Ainsi, chaque banque devrait s’assurer que les systèmes de notation du risque de crédit qu’elle utilise comportent un nombre suffisant de notes pour différencier correctement le risque de crédit. Les banques doivent également garder à l’esprit qu’une augmentation importante du risque de crédit peut se produire avant un changement de note de crédit.

  16. Il existe des circonstances dans lesquelles l’évolution défavorable des facteurs répertoriés aux paragraphes 114 et 115 n’indique pas forcément une augmentation significative du risque de crédit. Par exemple, il se peut que la probabilité de défaut d’une exposition notée AA ne soit pas très forte, et guère plus élevée que celle d’une exposition notée AAA. Néanmoins, très rares sont les prêts bancaires qui présentent un risque de crédit apparemment aussi peu élevé ; d’ailleurs, comme indiqué au paragraphe 117, la sensibilité de la PD aux différents crans de notation peut augmenter fortement lorsque la note diminue.

  17. Il existe également des circonstances dans lesquelles l’évolution défavorable de certains facteurs est contrebalancée par l’amélioration d’autres aspects (voir l’exemple 2 du document IFRS 9 Implementation Guidance). Cela étant, compte tenu de l’importance de la détection d’éventuelles augmentations importantes du risque de crédit, le BSIF tient à ce que les banques instaurent des processus de gouvernance à même de valider de manière fiable tout jugement relatif à la compensation de facteurs négatifs par des facteurs positifs.

  18. Le BSIF fait valoir que les décisions discrétionnaires prises par la direction d’une banque et laissant supposer une variation du risque de crédit doivent se voir accorder une considération approfondie et le poids qu’il leur revient. Par exemple, si une banque décide de renforcer le suivi d’un emprunteur ou d’une catégorie d’emprunteurs en raison de préoccupations quant au risque de crédit, on peut supposer qu’elle n’aurait pas pris cette décision si elle n’avait pas perçu la hausse du risque de crédit comme importante.

  19. Il peut arriver qu’une banque détecte une augmentation importante du risque de crédit pour une partie seulement de ses expositions sur une contrepartie. Si de tels cas peuvent se produire – par exemple en raison de dates d’octroi différentes –, il convient d’être très vigilant afin de recenser toutes les expositions dont le risque de crédit a augmenté de façon significative.

  20. Lorsqu’une banque évalue les augmentations importantes du risque de crédit sur une base collective (pour la clientèle de détail, par exemple), les définitions des portefeuilles doivent être revues régulièrement pour vérifier que, dans l’optique de leur réaction aux facteurs de risque de crédit, les expositions qu’ils renferment continuent de partager les mêmes caractéristiques de risque. L’évolution des conditions économiques peut exiger un regroupement des expositions. Néanmoins, le regroupement ne doit pas être tel que les variations du risque de crédit de l’ensemble du portefeuille puissent masquer l’accroissement du risque de crédit de certaines expositions.

  21. Le paragraphe B5.5.1 de l’IFRS 9 stipule que, pour atteindre l’objectif de comptabilisation des des PCA pour la durée de vie liées aux augmentations significatives du risque de crédit survenues depuis la comptabilisation initiale, l’estimation devra éventuellement être réalisée sur une base collective en se fondant sur des informations signalant de telles augmentations pour un groupe ou un sous‑groupe d’instruments financiers, même si l’on ne dispose pas encore d’éléments indiquant un tel accroissement au niveau de chaque instrument. En conséquence, le BSIF escompte que, dans les cas où il est évident que certaines expositions d’un même groupe ont subi un accroissement significatif du risque de crédit, un sous‑ensemble ou une partie de ce groupe seront transférés vers une évaluation des PCA pour la durée de vie même s’il est impossible de détecter cette hausse au niveau des expositions prises individuellement (voir l’exemple 5 de l’IFRS 9).

  22. Conformément au paragraphe B5.5.6 de l’IFRS 9 et au paragraphe IE39 du document Implementation Guidance for IFRS 9, si l’entité n’est pas en mesure de regrouper en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes les instruments financiers pour lesquels le risque de crédit a augmenté de façon importante, elle devra comptabiliser les PCA pour la durée de vie relativement à une partie appropriée de l’ensemble du groupe.

  23. L’adjectif « important » ne saurait être entendu ici au sens de « statistiquement significatif »; autrement dit, l’approche de l’estimation ne doit pas se fonder uniquement sur une analyse quantitative. Pour les portefeuilles présentant un grand nombre de crédits de faible montant et un riche ensemble de données historiques pertinentes, il est éventuellement possible de détecter des hausses importantes du risque de crédit en ayant notamment recours à des techniques statistiques formelles. D’autres types d’exposition ne le permettent pas toujours.

  24. « Important » ne saurait pas plus désigner l’ampleur d’une incidence sur les états financiers d’une banque. Même lorsqu’il est improbable qu’une hausse du risque de crédit définie en termes de PD influe sur la provision constituée – par exemple, parce que l’exposition fait l’objet d’un surnantissement –, la détection et la publication de cette hausse sont susceptibles d’intéresser les usagers qui cherchent à comprendre les tendances du risque de crédit intrinsèque afférent aux prêts d’une banque.

  25. Le modèle PCA de l’IASB est de nature relative : l’évaluation des augmentations importantes du risque de crédit est fondée sur la comparaison entre le risque de crédit des expositions à la date de déclaration et celui à la comptabilisation initiale. Le paragraphe BC5.161 et l’exemple 6 de l’IFRS 9 suggèrent aux banques de définir, lors de la comptabilisation initiale, un risque de crédit maximal pour certains portefeuilles, au‑delà duquel ils seront contraints à un transfert vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie. Il s’agit là d’un exemple d’application du principe figurant dans la norme, selon lequel toute variation du risque de défaut doit être estimée par rapport au risque enregistré lors de la comptabilisation initiale et non pas en tant qu’exception à ce principe. Le BSIF fait remarquer qu’une banque ne peut procéder à cette simplification que lorsque ses expositions sont segmentées de façon suffisamment fine pour qu’elle puisse démontrer que son analyse est conforme aux principes de l’IFRS 9. Plus précisément, la banque devra démontrer qu’aucune augmentation importante du risque de crédit des valeurs en portefeuille n’avait eu lieu avant que la note de crédit maximale soit atteinte.

  26. Le BSIF attend des banques qu’elles mettent au point des méthodes rigoureuses d’examen de la qualité des méthodes qu’elles appliquent pour déterminer s’il s’est produit une augmentation importante du risque de crédit. Ces méthodes peuvent comporter une analyse du traitement des expositions au fil du temps. La direction doit envisager de prendre en considération, dans l’évaluation des accroissements significatifs du risque de crédit, des facteurs supplémentaires qui amélioreraient la qualité de son approche.

  27. Les banques doivent être conscientes du fait que l’introduction d’un biais pourrait les empêcher d’atteindre les objectifs de la norme. Les mesures de simplification (voir ci‑dessous) étant susceptibles de générer des biais importants, le BSIF est d’avis que, pour mettre en œuvre l’IFRS 9 de façon rigoureuse, les banques ne devraient en faire qu’un usage limité. Par exemple, comme indiqué ci‑après, le recours au critère de paiement en souffrance depuis plus de 30 jours donne lieu à un biais qui entraîne un transfert vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie plus tardif que prévu par l’objectif de la norme.

  28. Si une banque estime que son approche de mise en œuvre de la norme a pu engendrer un biais, elle doit corriger son évaluation en conséquence, de façon à atteindre l’objectif de la norme (voir, en particulier, les paragraphes B5.5.1 à B5.5.6 de l’IFRS 9).

  29. Les paragraphes 5.5.12 et B5.5.25 - B5.5.27 de l’IFRS 9 établissent les exigences concernant l’évaluation des augmentations significatives du risque de crédit afférent aux expositions dont les flux de trésorerie contractuels ont été renégociés ou modifiés. En particulier, pour les modifications n’entraînant pas de décomptabilisation aux termes de l’IFRS 9, une banque doit évaluer si le risque de crédit a augmenté de façon importante en comparant a) le risque de défaut enregistré à la date de déclaration en fonction des conditions contractuelles modifiées avec b) le risque de défaut tel qu’il existait lors de la comptabilisation initiale, selon les conditions contractuelles d’origine.

  30. Modifications et renégociations peuvent masquer des augmentations du risque de crédit, entraînant une sous‑estimation des PCA et retardant le transfert vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie des débiteurs dont le risque de crédit a augmenté de façon importante; ces modifications peuvent aussi donner lieu au transfert inapproprié d’une exposition de l’évaluation des PCA pour la durée de vie vers l’évaluation au montant des PCA à 12 mois.

  31. Lorsqu’une banque tente de déterminer si une exposition modifiée a subi une augmentation importante de son risque de crédit, le BSIF s’attend qu’elle montre si les modifications ou renégociations entreprises ont amélioré ou rétabli sa capacité de recouvrement du principal et des intérêts depuis la comptabilisation initiale. Quand elle calcule des estimations PCA, une banque doit également examiner si des modifications ou renégociations ont amélioré ou rétabli sa capacité de recouvrement du principal et des intérêts par rapport à la situation antérieure. Par ailleurs, elle doit examiner la nature des flux de trésorerie contractuels ayant fait l’objet de modifications ainsi que les implications de ces modifications pour le risque de crédit futur de l’exposition (compte tenu du risque de crédit du débiteur). Il importe notamment qu’elle détermine :

    1. si la modification ou la renégociation des conditions contractuelles et des flux de trésorerie qui en résultent est financièrement avantageuse pour le débiteur par comparaison avec les modalités d’origine, et comment la modification influe économiquement sur la capacité de ce dernier à honorer sa dette;
    2. s’il existe des facteurs étayant l’évaluation par la banque de la capacité du débiteur à rembourser sa dette, notamment les circonstances ayant entraîné la modification et les perspectives s’offrant au débiteur à l’issue des modifications, compte tenu des conditions actuelles, des prévisions macroéconomiques et des perspectives du secteur où il opère, de son modèle économique ainsi que du plan d’activité qu’il a établi pour présenter ses anticipations en termes de performances, de résilience financière et de flux de trésorerie;
    3. si le plan d’activité du débiteur est viable, réalisable et compatible avec le calendrier de remboursement des intérêts et du principal selon les conditions contractuelles modifiées afférentes au prêt.
  32. Les expositions transférées vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie et qui sont ensuite renégociées ou modifiées sans être décomptabilisées ne doivent pas faire à nouveau l’objet d’une évaluation au montant des PCA à 12 mois, sauf si des éléments suffisants montrent que le risque de crédit, sur la durée de vie de l’exposition, ne s’est pas accru de façon significative par rapport à celui qui prévalait lors de la comptabilisation initiale. À titre d’exemple, lorsqu’une banque accorde à un débiteur en difficulté financière des concessions telles qu’un abaissement des taux d’intérêt ou un report de remboursement du principal, l’exposition peut présenter les caractéristiques d’un risque de crédit moindre alors même que, en réalité, le débiteur est toujours aux prises avec des difficultés financières et sans perspective réelle d’effectuer les remboursements programmés sur la durée résiduelle du prêt. Selon l’IFRS 9, les informations permettant de démontrer que les critères de comptabilisation des PCA pour la durée de vie ne sont plus satisfaits peuvent notamment comporter un historique actualisé des versements effectués dans les délais au regard des conditions contractuelles modifiées. En général, un client devra afficher un comportement de paiement irréprochable sur une certaine durée avant que le risque de crédit puisse être considéré comme réduit. Ainsi, si un historique révèle des défauts de paiement ou des remboursements incomplets, il ne sera pas effacé par un seul versement ponctuel après une modification des conditions contractuelles.

Mesures de simplification
  1. L’IFRS 9 prévoit un certain nombre de mesures de simplification visant à faciliter sa mise en œuvre par un large éventail d’entreprises, étant donné qu’elle sera appliquée par des entités très diverses, dont des entreprises n’appartenant pas au secteur bancaire. Le BSIF s’attend à ce que les banques fassent un usage limité des mesures de simplification citées dans les paragraphes qui suivent, en particulier parce que, du fait de leur activité, il est peu probable que l’obtention des informations nécessaires implique, aux yeux du BSIF, des « coûts ou efforts déraisonnables ».

  2. Les paragraphes ci-dessous portent sur les mesures de simplification suivantes : limiter la liste des informations qu’une entité doit prendre en considération pour évaluer les PCA; l’exception pour expositions à « faible » risque de crédit; et la présomption réfutable au titre des paiements en souffrance depuis plus de 30 jours. Lorsqu’une banque applique ces exceptions aux obligations fondamentales de la norme, le BSIF s’attend qu’elle documente explicitement les raisons justifiant le recours aux mesures de simplification. Pour déterminer si celles-ci ont été utilisées à bon escient, le BSIF fera preuve d’une vigilance accrue à leur égard.

Liste d’informations
  1. L’IFRS 9 stipule qu’une entité doit « tenir compte des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts déraisonnables », et qu’elle « n’est pas tenue d’effectuer une recherche d’informations exhaustive »Note de bas de page 50. Le BSIF attend des banques qu’elles ne fassent pas une lecture restrictive de ces affirmations. L’objectif du modèle IFRS 9 étant d’apporter des améliorations de fond à l’évaluation des pertes de crédit, le BSIF escompte que les banques mettront au point des systèmes et des processus qui fassent appel à toutes les informations raisonnables et justifiables concernant un groupe ou une exposition individuelle, de façon à parvenir à une mise en œuvre de haute qualité, rigoureuse et cohérente de cette approche. De lourds investissements de départ devront donc éventuellement être réalisés dans de nouveaux systèmes et processus, mais le BSIF estime que, à long terme, les bénéfices d’une mise en œuvre de qualité élevée compenseront largement les frais engagés, qui ne sauraient donc être jugés déraisonnables. Néanmoins, le BSIF doute que viennent s’ajouter des coûts et charges opérationnelles supplémentaires, hors ceux qui contribueront à une mise en œuvre de haute qualité de l’IFRS 9.

Exemption pour « faible risque de crédit »Note de bas de page 51
  1. L’IFRS 9 introduit une exception au modèle général dans la mesure où, pour les expositions à « faible risque de crédit », les entités peuvent décider de ne pas déterminer si le risque de crédit a augmenté significativement depuis la comptabilisation initiale. Cette option vise à réduire les coûts opérationnels afférents à la comptabilisation des PCA pour la durée de vie pour les instruments financiers présentant un faible risque de crédit à la date de déclaration. Si l’exemption pour faible risque de crédit est bien prévue par l’IFRS 9 à titre d’option, le BSIF s’attend cependant qu’il n’y soit fait appel que de façon limitée. En particulier, il attend des banques qu’elles mènent sans délai une évaluation des augmentations importantes du risque de crédit de tous leurs prêts. Le BSIF estime que si les banques avaient recours à cette exemption dans le seul but d’éviter l’évaluation et le suivi du risque de crédit, la mise en œuvre du modèle PCA et de l’IFRS 9 en souffrirait.

  2. Dans ce contexte, le BSIF s’attend que les banques comptabilisent toujours les variations des PCA à 12 mois à travers des provisions quand il n’y a pas d’accroissement significatif du risque de crédit, et qu’elles adoptent l’évaluation des PCA pour la durée de vie dans le cas contraire. Le BSIF est d’avis que, pour parvenir à une mise en œuvre de haute qualité de l’IFRS 9, tout recours à cette exemption devra être étayé par une preuve explicite que le risque de crédit était suffisamment limité à la date de déclaration pour qu’aucune augmentation significative n’ait pu avoir lieu depuis la comptabilisation initiale.

  3. Conformément au paragraphe B5.5.22 de l’IFRS 9, le risque de crédit pesant sur un instrument financier est considéré comme faible si :

    1. l’instrument financier présente un faible risque de défaillance;
    2. l’emprunteur a une solide capacité à remplir ses obligations au titre des flux de trésorerie contractuels à court terme;
    3. cette capacité ne sera pas nécessairement diminuée par des changements défavorables dans les conditions économiques et commerciales à plus long terme, même si elle peut l’être.
  4. Pour illustrer la signification de « faible risque de crédit », le paragraphe B.5.5.23 de l’IFRS 9 cite l’exemple d’un instrument noté « catégorie d’investissement » par une agence de notation externe. Le BSIF n’y voit là qu’un exemple, toutes les expositions notées « catégorie d’investissement » par une agence de notation financière ne pouvant être automatiquement assimilées à des expositions à faible risque de crédit. Le BSIF attend des banques qu’elles se fondent en priorité sur leurs propres estimations des risques de crédit et qu’elles ne se fient pas uniquement ou mécaniquement aux évaluations fournies, le cas échéant, par les agences de notation. Quoi qu’il en soit, des notes de crédit internes qui se révèleraient optimistes par rapport aux notes externes nécessitent une analyse complémentaire et une justification de la part de la direction.

Présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 30 jours
  1. Le BSIF partage l’idée exprimée dans l’IFRS 9 selon laquelle une défaillance est un indicateur retardé d’augmentation importante du risque de crédit. Les banques doivent instaurer des processus d’évaluation et de gestion du risque de crédit afin que ces hausses soient détectées bien avant que les expositions ne soient en souffrance ou en défaut. Ainsi que l’indiquent les paragraphes 109 et 129, le BSIF attend des banques qu’elles ne se servent pas de cette présomption réfutable en tant qu’indicateur primaire de transfert vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie; il admet toutefois que l’IFRS 9 n’interdit pas un usage approprié de cette présomption comme filet de sécurité en sus d’autres indicateurs, plus précoces, d’une augmentation importante du risque de crédit.

  2. Le BSIF escompte que, lorsque cette présomption est réfutée au motif qu’il n’y a pas eu d’augmentation significative du risque de crédit, cette affirmation sera accompagnée d’une analyse approfondie prouvant explicitement que l’arriéré de plus de 30 jours n’est pas corrélé à une augmentation importante du risque de crédit. Une telle analyse doit tenir compte tant des informations actuelles que des données prospectives raisonnables et justifiables qui pourraient amener les futurs problèmes de trésorerie à différer de leur niveau historique.

  3. À cet égard, le BSIF attend des banques qu’elles se fondent sur des informations prospectives, pertinentes, raisonnables et justifiables afin d’analyser s’il existe une relation tangible entre ces informations et les facteurs du risque de crédit. Le BSIF espère donc que les banques n’auront pas recours à la présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 30 jours, à moins qu’elles démontrent que les informations prospectives n’avaient pas de lien tangible avec le facteur du risque de crédit ou que ces informations ne sont pas disponibles sans engager de coûts ou d’efforts déraisonnablesNote de bas de page 52.

  4. Dans les rares cas où les informations relatives aux paiements en souffrance constituent le meilleur critère dont dispose une banque pour déterminer à quel moment des expositions doivent être transférées vers la catégorie des PCA pour la durée de vie, la banque doit prêter une attention particulière à son évaluation des provisions au montant des PCA à 12 mois de façon à ce que les PCA soient prises en compte conformément à l’objectif de l’IFRS 9. De plus, les banques doivent être conscientes du fait que, en faisant largement appel aux informations rétrospectives, elles introduisent un biais dans la mise en œuvre d’un modèle PCA; en outre, le BSIF s’attend qu’elles veillent attentivement à respecter les objectifs des exigences de l’IFRS 9 en matière de dépréciation (à savoir, des PCA qui satisfont aux objectifs d’évaluation et la prise en compte de toutes les augmentations importantes du risque de crédit).

Notification préalable du BSIF

  1. Conformément à la pratique établie du BSIF, une ID doit donner à ce dernier un préavis de toute modification importante de la méthode ou du niveau de ses provisions PCA. En outre, le BSIF s’attend que les institutions établissent et tiennent à jour une définition de l’importance relative se rapportant à la modification des éléments suivants : sa méthode d’établissement des provisions collectives et le niveau de la provision collective. Pour bien évaluer l’importance relative, l’institution doit envisager une combinaison de facteurs, dont entre autres l’impact sur les systèmes, les données et les méthodes. Le BSIF pourrait examiner la définition de l’importance relative établie par la banque dans le cadre de son processus permanent d’inspection de surveillance.

  2. Un préavis doit être donné puisque le niveau des provisions PCA variera selon la nature et la composition du portefeuille de l’institution, les mouvements du cycle économique et l’efficacité des politiques et méthodes internes de la banque en ce qui touche le risque de crédit. La direction de la banque doit suivre de près l’évolution de la situation et traduire celle-ci en ajustant au besoin les provisions PCA. L’examen du BSIF se concentrera sur des ajustements imprévus. Toutefois, il se peut que dans certaines situations un ajustement périodique puisse pousser la tenue d’un examen, à la discrétion du chargé de surveillance. Il n’est pas nécessaire d’aviser le BSIF des ajustements périodiques conformes à la méthode appliquée par l’institution pour établir la provision, à moins qu’ils n’entraînent un changement important du niveau de la provision PCA.

2.2 Consignes sur la dépréciation applicables aux institutions de dépôt qui souscrivent à l’approche standard

Lorsqu’il a considéré les consignes appropriées à l’intention des institutions de dépôt qui souscrivent à l’approche standard (« ID qui souscrivent à l’approche standard »), le BSIF a tenu compte de la nature, de la taille, de la complexité et du profil de risque de ces institutions. La section 2.2 est adaptée en conséquence à partir des exigences visant les ID‑NI de manière à s’appliquer convenablement aux ID qui souscrivent à l’approche standard qui exercent des activités de prêt.

Introduction

  1. L’objectif de la section 2.2 est d’établir les exigences prudentielles du BSIF visant de saines pratiques de gestion du risque de crédit pour la mise en œuvre et l’application continue du système comptable des PCA sous le régime de l’IFRS 9 pour les ID qui souscrivent à l’approche standard. Dans la présente section, les « provisions » comprennent les provisions pour prêt, de même que celles au titre des engagements de prêt et des contrats de garantie financière.

  2. La section 2.2 énonce la position du BSIF au sujet de l’application appropriée de l’IFRS 9 et insiste sur l’intégration des informations prospectives au cadre des PCA, de même que sur le fait que le BSIF s’attend à ce que les banques limitent le recours à la présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 30 jours prévue par l’IFRS 9 à titre de principal indicateur de transfert des expositions vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie.

Portée et application

  1. La section 2.2 fournit aux institutions de dépôt qui souscrivent à l’approche standard qui exercent des activités de prêtNote de bas de page 53 (appelées ci‑après « ID qui souscrivent à l’approche standard ») des consignes sur l’interaction de leurs pratiques de risque de crédit avec le système comptable des PCA de l’IFRS 9. Lorsqu’une ID qui souscrit à l’approche standard conclut qu’elle n’exerce pas d’activités de prêt, cela doit être documenté et communiqué au BSIF et pourrait faire l’objet d’un examen prudentiel.

  2. La section 2.2 cible les expositions en prêts, c’est-à-dire les prêts, les engagements de prêt et les contrats de garantie financière assujettis à un système PCA de l'IFRS 9. Le BSIF escompte que les ID qui souscrivent à l’approche standard estimeront les PCA pour les expositions en prêts importantes.

Application de l’importance relative et de la symétrie
  1. Il faut tenir dûment compte de l’application du principe de l’importance relative. Cela ne doit toutefois pas faire en sorte que les expositions ou les portefeuilles individuels soient jugés peu importants si, ensemble, ils constituent une exposition importante pour l’ID qui souscrivent à l’approche standard. De plus, l’importance relative ne doit pas être évaluée uniquement en fonction de son incidence potentielle sur les résultats à la date de déclaration. Par exemple, les grands portefeuilles d’expositions en prêts de haute qualité doivent être considérés comme importants.

  2. La préservation de la stabilité du système financier et la protection des déposants faisant partie des grandes priorités des superviseurs bancaires, la section 2.2 accorde une grande importance à la comptabilisation précoce des provisions, afin d’éviter tout retard dans la reconnaissance de la détérioration du crédit vu l’étendue du jugement selon l’IFRS 9. Quoi qu’il en soit, le BSIF est conscient du fait que les modèles comptables PCA sont symétriques, dans le sens où les évolutions ultérieures (dégradations et inversions de ces dernières) du profil de risque d’un débiteur doivent être prises en considération dans la détermination des provisions.

Prise en considération d’informations prospectives et recours au jugement d’expert du crédit
  1. Conformément au paragraphe 5.5.4 de l’IFRS 9, la prise en considération des informations prospectives, ainsi que des facteurs macroéconomiques, est une caractéristique distinctive du système comptable des PCA et est déterminante pour la comptabilisation en temps opportun des PCA. Le BSIF attend des ID qui souscrivent à l’approche standard qu’elles intègrent les informations prospectives à leur processus d’évaluation et de mesure des PCA.

  2. Les données historiques sur les pertes ou sur l’impact des conditions actuelles ne traduisent peut-être pas entièrement le risque de crédit associé aux expositions en prêts. Dans ce contexte, une ID qui souscrit à l’approche standard doit utiliser son jugement d’expert du crédit pour intégrer l’impact prévu des informations prospectives raisonnables et justifiables, y compris les facteurs macroéconomiques, sur son estimation des PCA. Le recours à son jugement d’expert du crédit fait partie intégrante de la méthodologie du risque de crédit d’une ID qui souscrit à l’approche standard; il doit être documenté et soumis à une supervision appropriée.

  3. Les ID qui souscrivent à l’approche standard peuvent intégrer les informations prospectives de différentes manières, notamment en utilisant des évaluations individuelles ou collectives. Elles peuvent aussi procéder par modélisation ou à l’aide d’ajustements temporaires. Le BSIF ne prescrira pas la façon dont une ID qui souscrit à l’approche standard intégrera les informations prospectives à l’évaluation et à la mesure des PCA.

  4. Le BSIF admet qu’il puisse être difficile d’intégrer des informations prospectives dans les estimations de PCA. Par ailleurs, il reconnaît que, les PCA étant des estimations, elles ne permettent pas forcément de prédire parfaitement les résultats effectifs. Par conséquent, la nécessité d’intégrer ce type d’informations est susceptible d’accroître le niveau de subjectivité inhérent aux estimations de PCA, par comparaison avec une mesure de la dépréciation en fonction des pertes subies. De l’avis du BSIF, la prise en considération d’informations prospectives est essentielle à la mise en œuvre correcte d’un modèle comptable des PCA.

  5. Le BSIF attend des banques qu’elles déterminent avec soin le montant des provisions pour PCA à retenir à des fins comptables, et ce afin que les estimations obtenues soient appropriées.

  6. Par ailleurs, les ID qui souscrivent à l’approche standard prennent de plus en plus en considération un large éventail d’informations, y compris de nature prospective, à des fins de gestion des risques et de simulation de crise. Le BSIF s’attend qu’elles aient recours, pour estimer leurs PCA, aux informations provenant des différentes étapes du processus de gestion du risque de crédit, comme les informations et les hypothèses pertinentes pour les PCA servant aux simulations de crise, à la planification, etc.

Présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 30 jours
  1. Le BSIF partage l’idée exprimée dans l’IFRS 9 selon laquelle une défaillance est un indicateur retardé d’augmentation importante du risque de créditNote de bas de page 54. Les ID qui souscrivent à l’approche standard doivent instaurer des processus d’évaluation et de gestion du risque de crédit afin que ces hausses soient détectées bien avant que les expositions ne soient en souffrance ou en défaut pour assurer le transfert rapide des expositions vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie. Le BSIF s’attend donc à ce que les ID qui souscrivent à l’approche standard limitent leur utilisation de la présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 30 jours prévue au paragraphe 5.5.11 de l’IFRS 9 en tant qu’indicateur primaire de transfert à la mesure des PCA pour la durée de vie.

  2. Le BSIF escompte que, lorsque cette présomption est réfutée au motif qu’il n’y a pas eu d’augmentation significative du risque de crédit, cette affirmation sera accompagnée d’une analyse approfondie prouvant explicitement que l’arriéré de plus de 30 jours n’est pas corrélé à une augmentation importante du risque de crédit. Une telle analyse doit tenir compte tant des informations actuelles que des données prospectives raisonnables et justifiables qui pourraient amener les futurs problèmes de trésorerie à différer de leur niveau historique.

  3. Dans les rares cas où les informations relatives aux paiements en souffrance constituent le meilleur critère dont dispose une ID qui souscrit à l’approche standard pour déterminer à quel moment des expositions doivent être transférées vers la catégorie des PCA pour la durée de vie, L’ID qui souscrivent à l’approche standard doit prêter une attention particulière à son évaluation des provisions au montant des PCA à 12 mois de façon à ce que les PCA soient prises en compte conformément à l’objectif de l’IFRS 9. De plus, les ID qui souscrivent à l’approche standard doivent être conscientes du fait que, en faisant largement appel aux informations rétrospectives, elles introduisent un biais dans la mise en œuvre d’un modèle PCA, mettant en doute le respect des objectifs des exigences de l’IFRS 9 en matière de dépréciation (à savoir, des PCA qui satisfont aux objectifs d’évaluation et la prise en compte de toutes les augmentations importantes du risque de crédit) Note de bas de page 55.

Notification préalable du BSIF

  1. Conformément à la pratique établie du BSIF, une ID qui souscrit à l’approche standard doit donner à ce dernier un préavis de toute modification importante de la méthode ou du niveau de ses provisions PCA. En outre, le BSIF s’attend que les institutions établissent et tiennent à jour une définition de l’importance relative se rapportant à la modification des éléments suivants : sa méthode d’établissement des provisions collectives et le niveau de la provision collective. Pour bien évaluer l’importance relative, l’institution doit envisager une combinaison de facteurs, dont entre autres l’impact sur les systèmes, les données et les méthodes. Le BSIF pourrait examiner la définition de l’importance relative établie par la banque dans le cadre de son processus permanent d’inspection de surveillance.

  2. Un préavis doit être donné puisque le niveau des provisions PCA variera selon la nature et la composition du portefeuille de l’ID qui souscrit à l’approche standard, les mouvements du cycle économique et l’efficacité des politiques et méthodes internes de l’institution en ce qui touche le risque de crédit. La direction de la banque doit suivre de près l’évolution de la situation et traduire celle-ci en ajustant au besoin les provisions PCA. Il n’est pas nécessaire d’aviser le BSIF des ajustements périodiques conformes à la méthode appliquée par l’institution pour établir la provision, à moins qu’ils n’entraînent un changement important du niveau de la provision PCA. L’examen du BSIF se concentrera sur des ajustements imprévus. Toutefois, il se peut que dans certaines situations un ajustement périodique puisse pousser la tenue d’un examen, à la discrétion du chargé de surveillance.

2.3 Consignes sur la dépréciation applicables aux sociétés d’assurance vie

Lorsqu’il a considéré les consignes appropriées à l’intention des sociétés d’assurance vie, le BSIF a tenu compte de la nature, de la taille, de la complexité et du profil de risque de leurs portefeuilles. La section 2.3 est adaptée en conséquence de manière à ne s’appliquer qu’aux prêts importants détenus par des sociétés d’assurance vie.

Introduction

  1. L’objectif de la section 2.3 est d’établir les exigences prudentielles du BSIF visant de saines pratiques de gestion du risque de crédit pour la mise en œuvre et l’application continue du système comptable des PCA sous le régime de l’IFRS 9 pour les sociétés d’assurance vie. Le champ d’application des pratiques de risque de crédit s’appliquant à la présente section se limite aux pratiques qui influent sur l’évaluation et la mesure des provisions au titre du système comptable des PCA sous le régime de l’IFRS 9.

  2. La section 2.3 énonce la position du BSIF au sujet de l’application appropriée de l’IFRS 9 et insiste sur l’intégration des informations prospectives au cadre des PCA, de même que sur le fait que le BSIF s’attend à ce que les sociétés d’assurance vie limitent le recours à la présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 30 jours prévue par l’IFRS 9 à titre de principal indicateur de transfert des expositions vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie.

Portée et application

  1. La section 2.3 fournit aux sociétés d’assurance vie des consignes sur l’interaction de leurs pratiques de gestion du risque de crédit avec le système comptable des PCA de l’IFRS 9. La section 2.3 cible les expositions en prêts auxquelles s’applique un système PCA en vertu de l’IFRS 9. Le BSIF escompte que les sociétés d’assurance vie estimeront les PCA pour les expositions en prêts importantes.

Application de l’importance relative et de la symétrie
  1. Il faut tenir dûment compte de l’application du principe de l’importance relative. Cela ne doit toutefois pas faire en sorte que les expositions ou les portefeuilles individuels soient jugés peu importants si, ensemble, ils constituent une exposition importante pour la société d’assurance vie.

  2. La préservation de la stabilité du système financier et la protection des titulaires de polices faisant partie des grandes priorités des superviseurs du secteur de l’assurance, la section 2.3 accorde une grande importance à la comptabilisation précoce des provisions sur les expositions en prêts importantes, afin d’éviter tout retard dans la reconnaissance de la détérioration du crédit vu l’étendue du jugement selon l’IFRS 9.

Prise en considération d’informations prospectives et recours au jugement d’expert du crédit
  1. Conformément au paragraphe 5.5.4 de l’IFRS 9, la prise en considération des informations prospectives, ainsi que des facteurs macroéconomiques, est une caractéristique distinctive du système comptable des PCA et est déterminante pour la comptabilisation en temps opportun des PCA. Une société d’assurance vie doit utiliser son jugement d’expert du crédit pour intégrer l’effet prévu des informations prospectives raisonnables et justifiables. Le recours à son jugement d’expert du crédit fait partie intégrante de la méthode de gestion du risque de crédit d’une société d’assurance vie; il doit être documenté et soumis à une supervision appropriée. De l’avis du BSIF, la prise en considération des informations prospectives est essentielle à la mise en œuvre efficace d’un système comptable des PCA, et le BSIF attend des sociétés d’assurance vie qu’elles intègrent les informations prospectives à leur processus d’évaluation et de mesure des PCA.

Présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 30 jours
  1. Le BSIF partage l’idée exprimée dans l’IFRS 9 selon laquelle une défaillance est un indicateur retardé d’augmentation importante du risque de créditNote de bas de page 56. Les sociétés d’assurance vie doivent instaurer des processus d’évaluation et de gestion du risque de crédit afin que ces hausses soient détectées bien avant que les expositions ne soient en souffrance ou en défaut pour assurer le transfert rapide des expositions vers l’évaluation des PCA pour la durée de vie. Le BSIF s’attend donc à ce que les sociétés d’assurance vie limitent leur utilisation de la présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 3 jours prévue au paragraphe 5.5.11 de l’IFRS 9 en tant qu’indicateur primaire de transfert à l’évaluation des PCA pour la durée de vie.

  2. Le BSIF escompte que, lorsque cette présomption est réfutée au motif qu’il n’y a pas eu d’augmentation significative du risque de crédit, cette affirmation sera accompagnée d’une analyse approfondie prouvant explicitement que l’arriéré de plus de 30 jours n’est pas corrélé à une augmentation importante du risque de crédit. Une telle analyse doit tenir compte tant des informations actuelles que des données prospectives raisonnables et justifiables qui pourraient amener les futurs problèmes de trésorerie à différer de leur niveau historique.

  3. Dans les rares cas où les informations relatives aux paiements en souffrance constituent le meilleur critère dont une société d’assurance vie dispose pour déterminer à quel moment des expositions doivent être transférées vers la catégorie d’évaluation des PCA pour la durée de vie, la société d’assurance vie doit prêter une attention particulière à son évaluation des provisions au montant des PCA à 12 mois de façon à ce que les PCA soient prises en compte conformément à l’objectif de l’IFRS 9. De plus, les sociétés d’assurance vie doivent être conscientes du fait que, en faisant largement appel aux informations rétrospectives, elles introduisent un biais dans la mise en œuvre d’un modèle PCA, mettant en doute le respect des objectifs des exigences de l’IFRS 9 en matière de dépréciation (à savoir, des PCA qui satisfont aux objectifs d’évaluation et la prise en compte de toutes les augmentations importantes du risque de crédit)Note de bas de page 57.

3. Informations à fournir

Les attentes du BSIF quant aux informations à fournir sont présentées dans les sections suivantes :

  • 3.1 Obligations d’information annuelles des sociétés d’assurance vie
  • 3.2 Obligations d’information annuelles des sociétés d’assurance multirisque
  • 3.3 Déclaration des instruments dérivés (s’applique à toutes les EF)

Le BSIF a décidé de ne pas émettre de consignes additionnelles sur les obligations d’information annuelles des institutions de dépôt.

3.1 Obligations d’information annuelles des sociétés d’assurance vie

Introduction

La section 3.1 énonce les attentes du BSIF en ce qui a trait aux renseignements que doit produire une société d’assurance vie fédérale, outre ceux que prévoient les normes IFRS.

Le BSIF s’attend à ce que toutes les sociétés d’assurance vie se conforment aux exigences des normes IFRS et de la présente ligne directrice en produisant les renseignements demandés dans le rapport annuel qui lui est destiné, ou dans le rapport de gestion complémentaire qui est annexé à ce dernier. La société d’assurance vie qui prépare un relevé annuel et un état annuel devra fournir ces mêmes renseignements dans un état annuel distinct.

Les renseignements exigés dans la présente et aux fins des normes IFRS doivent aussi être conservés au siège de l’assureur-vie au Canada ou à son agence principale.En outre, d’ici la prise d’un règlement en vertu de l’alinéa 673.1(1)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances obligeant les sociétés d’assurance‑vie fédérales à communiquer au public, sur demande, leurs rapports financiers et les documents connexes, celles‑ci sont vivement encouragées à adopter cette pratique.Voici un aperçu des assureurs visés et des rapports financiers et autres renseignements qu’ils doivent produire :

  • sociétés d’assurance vie fédérales, autres que les succursales : états financiers annuels vérifiés et renseignements prévus dans présente ligne directrice;
  • succursales de sociétés d’assurance vie étrangères : partie vérifiée de la déclaration annuelle au BSIF et renseignements prévus dans la présente ligne directrice.

Les renseignements à produire aux termes des normes IFRS doivent être présentés dans le cadre des états financiers vérifiés ou d’un rapport annuel.

3.1.1 Information quantitative

La section 3.1.1 établit les normes minimales de communication d’information quantitative pour certains postes des états financiers. Il n’y a pas lieu de se soucier de la catégorie ou du type lorsque les montants en jeu ne sont pas importants. Les informations quantitatives doivent être communiquées dans les notes afférentes aux états financiers (si préparé) ou, en l’absence de ces derniers, dans la portion vérifiée de l’état annuel.

Placements de portefeuille

Tel que le prévoient les normes IFRS, la société d’assurance vie doit communiquer la valeur totale indiquée dans l’état de sa situation financière et la juste valeur de ses placements de portefeuille en indiquant séparément tout montant relatif à ce qui suit :

  1. les obligations et les débentures;
  2. les prêts hypothécaires à l’habitation;
  3. les autres prêts hypothécaires;
  4. les actions ordinaires;
  5. les actions privilégiées;
  6. les biens immobiliers;
  7. les autres placements.

Il convient de déclarer séparément, suivant les catégories susmentionnées, tout type de placement de portefeuille qui représente au moins 10 % de la valeur comptable de l’ensemble du portefeuille.

Tel que le prévoient les normes IFRS, la société d’assurance vie doit communiquer séparément, selon le cas, le revenu, les dépenses, les gains et les pertes attribuables à chaque catégorie de placement.

3.1.2 Pratiques de gestion et de contrôle des risques

La section 3.1.2 traite des attentes du BSIF en ce qui a trait aux renseignements que la société d’assurance vie devrait produire au sujet de ses pratiques de gestion et de contrôle des risques. Le BSIF s’attend à ce qu’à moins d’être abordés dans une note afférente aux états financiers, les renseignements de nature qualitative dont il est question dans les paragraphes suivants fassent l’objet d’un rapport complémentaire de la direction annexé aux états financiers annuels ou, en l’absence d’états financiers, à la partie vérifiée de la déclaration annuelle.

Chaque société d’assurance vie doit énoncer et décrire les risques importants auxquels ses activités sont exposées, y compris les risques de taux d’intérêt, de crédit, de réassurance, de change et de liquidité, ainsi que les autres principaux risques propres à la gestion d’une société d’assurance vie. Elle doit décrire comment elle surveille et contrôle ces risques. Elle doit aussi énoncer les attributions de son conseil d’administration et de sa direction en matière de gestion des risques, notamment en ce qui touche l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l’examen de ses politiques.

La société d’assurance vie doit préciser l’ampleur de toute exposition importante dans un domaine d’activité où l’on a récemment constaté des pertes importantes ou un risque à cet égard en raison de facteurs sectoriels précis ou d’une récession à l’échelle du secteur, et faire état des mesures prises pour contenir ces risques.

Elle doit aussi traiter de ses méthodologies de mesure et de contrôle d’autres risques de marché lorsqu’ils sont significatifs.

Risques liés aux provisions techniques

Puisque, de façon générale, les provisions techniques constituent le principal poste de l’état de la situation financière d’une société d’assurance vie, le BSIF s’attend à ce que la société en question donne des précisions sur la gestion des risques qui la touchent de près, et de ceux dont il est question dans les paragraphes suivants, au nombre desquels figurent les risques liés à la mortalité et à la morbidité, à la conservation d’affaires, au rendement des placements et aux dépenses.

La société d’assurance vie doit traiter de ses politiques de gestion à l’égard de chacun de ces risques, y compris l’élaboration, l’examen, l’approbation et la mise en œuvre de ces politiques, ainsi que des procédures de surveillance et de contrôle de ces risques.

Elle doit énoncer et décrire ses techniques d’analyse et d’examen du risque de mortalité, ses méthodologies de gestion des demandes de règlement permettant de réduire les risques de morbidité, ses méthodologies de souscription visant une classification adéquate des risques et l’établissement d’une prime appropriée pour chaque client, ses politiques d’établissement des prix et de versement des dividendes, les mécanismes de contrôle destinés à contenir la progression de ses dépenses et les mécanismes de gestion du rendement de ses placements.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de la variation des taux d’intérêt du marché. La société d’assurance vie doit énoncer ses objectifs et sa stratégie commerciale de gestion du risque de taux d’intérêt.

Elle doit traiter de ses politiques en matière de gestion du risque de taux d’intérêt, du rôle que jouent son conseil d’administration et sa direction en ce qui touche l’élaboration, l’examen, l’approbation et la mise en œuvre de ces politiques, ainsi que des procédures de surveillance et de contrôle de ce risque. Elle doit aussi documenter ses politiques de mesure de l’exposition au risque de taux d’intérêt et préciser la fréquence de mesure de cette exposition.

Tel que le prévoient les normes IFRS, la société d’assurance vie doit expliquer comment elle utilise les instruments dérivés pour gérer le risque de taux d’intérêt et quantifier l’ampleur de cette utilisation.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Ce risque peut porter sur des éléments d’actif comptabilisés, ou non comptabilisés.

La société d’assurance vie doit traiter de ses politiques en matière de gestion du risque de taux d’intérêt, ainsi que de l’élaboration, l’examen, l’approbation et la mise en œuvre de ces politiques, ainsi que des procédures en place pour surveiller et contrôler efficacement la fonction de crédit. La description des politiques de gestion du risque de crédit doit faire état des méthodologies qu’elle emploie pour cerner les facteurs de risque auxquels elle sait que son portefeuille est exposé, ou pourrait le devenir, et des politiques de surveillance et de contrôle de ces risques. Elle doit aussi décrire ses systèmes de mesure et de classification des risques.

Risque de réassurance

Le risque de réassurance est le risque que la cédante subisse une perte ou soit tenue responsable si le réassureur n’est pas en mesure de faire honneur à son obligation de régler les sinistres réassurés en vertu d’un traité de réassurance conclu avec la cédante.

La société d’assurance doit traiter de ses politiques de gestion du risque de réassurance, ainsi que de l’élaboration, de l’examen, de l’approbation et de la mise en œuvre des politiques sur le risque de réassurance, et des procédures en place pour surveiller et contrôler efficacement le risque de réassurance.

Elle doit aussi documenter ses politiques de mesure de l’exposition au risque de réassurance.

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de l’évolution des variations du cours des monnaies étrangères.

La société d’assurance vie doit traiter de ses politiques en matière de gestion du risque de change, ainsi que de l’élaboration, de l’examen, de l’approbation et de la mise en œuvre de ces politiques, de même que des procédures de surveillance et de contrôle de la fonction de risque de change.

Elle doit énoncer et décrire les méthodologies analytiques qu’elle emploie pour quantifier le risque de change, et préciser les limites de ces méthodologies et la fréquence de mesure de l’exposition à ce risque. Elle doit aussi mentionner les principales sources de risque de change au sein de son portefeuille, et fournir des renseignements sur la façon dont elle mesure les gains et les pertes de change.

Tel que le prévoient les normes IFRS, la société d’assurance vie doit expliquer comment elle utilise les instruments dérivés pour gérer le risque de change, et quantifier l’ampleur de cette utilisation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à des passifs financiers.

La société d’assurance‑vie doit traiter de ses politiques en matière de gestion du risque de change, ainsi que de l’élaboration, de l’examen, de l’approbation et de la mise en œuvre de ces politiques, de même que des procédures de surveillance et de contrôle efficaces de la fonction. Elle doit aussi décrire ses procédures de surveillance et de contrôle de cette fonction, ainsi que les méthodologies de mesure des liquidités existantes et projetées.

Elle doit aussi décrire ses politiques et son rendement en matière :

  • de contrôle de l’écart entre les éléments d’actif et de passif comptabilisés ou non comptabilisés;
  • d’accès à des liquidités suffisantes compte tenu de ses flux de trésorerie quotidiens.

3.2 Obligations d’information annuelles des sociétés d’assurance multirisqueNote de bas de page 58

Introduction

La section 3.2 énonce les attentes du BSIF en ce qui a trait aux renseignements que doit produire une société d’assurance multirisque, outre ceux que prévoient les normes IFRS.

Le BSIF s’attend à ce que toutes les sociétés d’assurance multirisque se conforment aux exigences des normes IFRS et de la présente ligne directrice en produisant les renseignements demandés dans le rapport annuel qui lui est destiné, ou dans le rapport de gestion complémentaire qui est annexé à ce dernier.

Les renseignements exigés dans la présente doivent aussi être conservés au siège de la société d’assurance multirisque au Canada ou à son agence principale. En outre, d’ici la prise d’un règlement en vertu de l’alinéa 673.1(1)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances obligeant les sociétés d’assurance multirisque fédérales à communiquer au public, sur demande, leurs rapports financiers et les documents connexes, dont ceux de la section 3.2.2, celles-ci sont vivement encouragées à adopter cette pratique. Voici un aperçu des assureurs visés et des rapports financiers et autres renseignements qu’ils doivent produire :

  • les sociétés d’assurance multirisque fédérales autres que les succursales : états financiers annuels vérifiés et renseignements prévus dans présente ligne directrice;
  • les succursales de sociétés d’assurance multirisque étrangères : partie vérifiée de la déclaration annuelle au BSIF et renseignements prévus dans présente ligne directrice.

Les renseignements à produire aux termes des normes IFRS doivent être présentés dans le cadre des états financiers vérifiés ou d’un rapport annuel.

3.2.1 Information à fournir

La première partie de la présente ligne directrice établit les normes minimales de communication de données de nature quantitative et qualitative applicables à certains postes des états financiers. Il n’y a pas lieu d’effectuer une communication selon la catégorie ou le type lorsque les montants en jeu ne sont pas importants. Les données doivent être communiquées dans les notes afférentes aux états financiers annuels ou, en l’absence de ces dernières, dans la portion vérifiée de l’état annuel.

Placements

Le BSIF s’attend à ce que la société d’assurance multirisque communique la valeur totale indiquée dans l’état de sa situation financière et la juste valeur de ses placements de portefeuille en indiquant séparément tout montant relatif à ce qui suit :

  1. les dépôts à terme ou l’équivalent;
  2. les obligations et les débentures;
  3. les prêts hypothécaires;
  4. les actions privilégiées;
  5. les actions ordinaires;
  6. les autres placements.

L’échéance résiduelle des placements visés en a), b) et c) ci-dessus, à leur valeur comptable, et des actions privilégiées pour lesquelles une date de rachat fixe est prévue devrait être indiquée en utilisant au minimum les fourchettes suivantes :

  1. un an ou moins;
  2. plus d’un an à cinq ans;
  3. plus de cinq ans.

Dans chacune de ces catégories de placements, toute sous-catégorie qui représente au moins 10 % de la valeur indiquée dans l’état de la situation financière de l’ensemble du portefeuille de placements de la société d’assurance multirisque devrait être communiquée séparément.

Tel que le prévoient les normes IFRS, la société d’assurance multirisque doit communiquer séparément, selon le cas, le revenu, les dépenses, les gains et les pertes attribuables à chaque catégorie de placement.

Passif des polices

Aux fins de la présente ligne directrice, l’expression « passif des polices » s’entend des passifs au titre des contrats d'assurance et des passifs au titre des traités de réassurance détenus. Il convient de communiquer la nature du passif des polices et la méthode comptable utilisée. Les utilisateurs des états financiers doivent pouvoir constater qu’une partie des montants indiqués comme passif des polices est estimative et pourrait être modifiée dans le cadre d’états ultérieurs.

La nature des risques et de la concurrence auxquels la société d’assurance multirisque est exposée peuvent varier grandement selon le secteur d’activité. Ainsi, la composition du passif des polices devrait être indiquée pour les activités d’assurance et de réassurance par principal secteur d’activité, notamment :

  1. biens;
  2. automobile;
  3. responsabilité;
  4. accident et maladie;
  5. autres branches d’assurance,

lorsque chacune de ces branches, y compris celles désignées en e), intervient pour au moins 10 % de la valeur globale du passif brut des polices indiquées dans l’état de la situation financière.

Lorsqu’il faut communiquer le moyen de mesure de l’incertitude inhérente au calcul du passif des polices, le BSIF s’attend à ce qu’il soit fait état des hypothèses actuarielles ayant le plus d’impact sur le calcul du passif des polices.

Réassurance des contrats d’assurance à court terme

L’information présentée dans les notes afférentes aux états financiers doit inclure ce qui suit relativement aux opérations de réassurance :

  • la nature, l’objet et l’effet des opérations de réassurance sur les activités de la société d’assurance, y compris les politiques de cette dernière à l’égard des limites de protection, de la réassurance et de la rétention nette;
  • une déclaration indiquant que la cession en réassurance ne libère pas l’assureur de sa principale obligation envers le souscripteur;
  • la valeur des fortes concentrations de couverture de la réassurance, y compris le risque de crédit associé aux montants à recevoir des réassureurs et les primes payées à l’avance pour les réassureurs individuels, ainsi que le détail des biens donnés en nantissement à ces réassureurs et la mesure dans laquelle on a recours aux réassureurs pour régler le passif des sinistres;
  • le montant et les détails des dépôts ou des autres formes de sûretés ou de biens fournis en nantissement par des réassureurs non agréés et détenus en garantie par la cédante relativement aux contrats de réassurance détenus.

3.2.2 Pratiques de gestion et de contrôle des risques

Cette partie traite des attentes du BSIF en ce qui a trait aux renseignements que la société d’assurance multirisque devrait produire au sujet de ses pratiques de gestion et de contrôle des risques. Le BSIF s’attend à ce qu’à moins d’être abordés dans une note afférente aux états financiers, les renseignements de nature qualitative dont il est question dans les paragraphes suivants fassent l’objet d’un rapport complémentaire de la direction annexé aux états financiers annuels ou, en l’absence d’états financiers, à la partie vérifiée de la déclaration annuelle.

Chaque société d’assurance multirisque doit énoncer les attributions de sa haute direction et de ses directeurs de succursales en matière de gestion des risques, notamment en ce qui touche l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l’examen de ses politiques. Elle doit aussi recenser et décrire les risques importants auxquels ses activités sont exposées, y compris les risques d’assurance, de taux d’intérêt, de crédit, de change et de liquidité. La société devrait décrire la façon dont elle surveille et contrôle ces risques.

Le BSIF escompte que la société d’assurance multirisque précise l’ampleur de toute exposition importante dans un domaine d’activité où l’on a récemment constaté des pertes importantes, ou un risque à cet égard en raison de facteurs sectoriels précis ou d’une récession à l’échelle du secteur, et faire état des mesures prises pour contenir ces risques.

Elle doit aussi traiter de ses méthodologies de mesure et de contrôle d’autres risques de marché lorsqu’ils sont significatifs.

Risque d’assurance lié aux provisions techniques

Puisque, de façon générale, les provisions techniques constituent habituellement quelques‑uns des postes les plus importants inscrits dans l’état de la situation financière d’une société d’assurance multirisque, le BSIF escompte que cette dernière fournisse des renseignements précis au sujet de la gestion des risques ayant une incidence marquée sur ce passif, notamment les risques de taux d’intérêt, de souscription, de catastrophe et de réassurance.

Risque de souscription et de responsabilité

Le risque de souscription et de responsabilité s’entend du risque d’encourir des pertes financières par suite du choix et de l’approbation des risques à assurer, de la réduction, de la conservation et du transfert de risques, du provisionnement ou du règlement de sinistres et de la gestion de produits contractuels et non contractuels divers.

Risque de catastrophe et de réassurance

Le risque de catastrophe s’entend du risque d’exposition à une catastrophe majeure, notamment un tremblement de terre, une inondation, une tornade ou une tempête de grêle. Le risque de réassurance est le risque que la cédante subisse une perte ou soit tenue responsable si le réassureur n’est pas en mesure de faire honneur à son obligation de régler les sinistres réassurés en vertu d’un contrat de réassurance conclu avec la cédante. (Voir également la rubrique « Risque de crédit » à la page suivante.)

La société d’assurance multirisque doit traiter de ses politiques de gestion à l’égard de chacun de ces risques, ainsi que de l’élaboration, de l’examen, de l’approbation et de la mise en œuvre de ces politiques. Il doit aussi être fait état des politiques et des procédures en place pour assurer une surveillance et un contrôle efficaces de chaque catégorie de risque. Elle doit également présenter des renseignements sur les politiques en place pour mesurer son exposition au risque d’assurance et préciser la fréquence avec laquelle elle mesure cette exposition.

On s’attend également à ce que la société d’assurance multirisque énonce et décrive les techniques qu’elle emploie pour analyser les pratiques de souscription dans le but de garantir la classification adéquate des risques et l’établissement de niveaux de primes appropriés, et la présence de mécanismes de contrôle adéquats pour freiner la hausse des dépenses.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de la variation des taux d’intérêt du marché. La société d’assurance multirisque doit énoncer ses objectifs en matière de gestion du risque de taux d’intérêt, et la stratégie qui s’y rattache.

Elle doit traiter de ses politiques en matière de gestion du risque de taux d’intérêt, ainsi que de l’élaboration, de l’examen, de l’approbation et de la mise en œuvre de ses politiques de gestion du risque de taux d’intérêt et des procédures de surveillance et de contrôle efficaces de ce risque. Elle doit aussi documenter ses politiques de mesure de l’exposition au risque de taux d’intérêt et préciser la fréquence de mesure de cette exposition.

Elle doit expliquer comment elle utilise les instruments dérivés pour gérer le risque de taux d’intérêt et quantifier l’ampleur de cette utilisation.

Autres risques
Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Ce risque peut porter sur des éléments d’actif comptabilisés, ou non comptabilisés.

La société d’assurance multirisque doit traiter de ses politiques en matière de gestion du risque de crédit, ainsi que de l’élaboration, de l’examen, de l’approbation et de la mise en œuvre de ces politiques, de même que des procédures de surveillance et de contrôle efficaces de la fonction de risque de crédit. La description des politiques de gestion du risque de crédit doit faire état des méthodologies qu’elle emploie pour cerner les facteurs de risque auxquels elle sait que son portefeuille est exposé, ou pourrait le devenir, et des politiques de surveillance et de contrôle de ces risques. Elle doit aussi décrire ses systèmes de mesure et de classification des risques.

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier ne fluctuent en raison de l’évolution des variations du cours des monnaies étrangères.

La société d’assurance multirisque doit traiter de ses politiques en matière de gestion du risque de change, ainsi que de l’élaboration, de l’examen, de l’approbation et de la mise en œuvre de ces politiques, de même que des procédures de surveillance et de contrôle efficaces de la fonction de risque de change.

Elle doit énoncer et décrire les méthodologies analytiques qu’elle emploie pour quantifier le risque de change, et préciser les limites de ces méthodologies et la fréquence de mesure de l’exposition à ce risque. Elle doit indiquer les principales sources de risque de change dans son portefeuille. Elle doit aussi expliquer comment elle mesure les gains et les pertes de change.

L’on s’attend également à ce que la société d’assurance multirisque explique comment elle utilise les instruments dérivés pour gérer le risque de change, et quantifie l’ampleur de cette utilisation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à des passifs financiers. La société d’assurance multirisque doit identifier les responsables de la gestion des liquidités, y compris de l’élaboration, de l’examen, de l’approbation et de la mise en œuvre des politiques de gestion des liquidités, ainsi que des procédures de surveillance et de contrôle efficaces de cette fonction. Elle doit aussi décrire ses procédures de surveillance et de contrôle de cette fonction, ainsi que les méthodologies de mesure des liquidités existantes et projetées.

L’on s’attend aussi à ce qu’elle décrive ses politiques et son rendement en matière :

  • de contrôle de l’écart entre les éléments d’actif et de passif comptabilisés ou non comptabilisés;
  • d’accès à des liquidités suffisantes compte tenu de ses flux de trésorerie quotidiens.

3.3 Déclaration des instruments dérivés (applicable à toutes les EF)

La présente section reprend les exigences du BSIF sur la déclaration des instruments dérivés, sauf pour l’élimination des exigences de déclaration visées par l’IFRS 9 et par le troisième pilier. La présente section s’applique à toutes les EF. Les exigences de déclaration énoncées ici ne chevauchent pas celles de la ligne directrice du BSIF sur le troisième pilierNote de bas de page 59 et viennent compléter celles de la ligne directrice Saine gestion des instruments dérivésNote de bas de page 60, du BSIF.

Introduction

La section 3.3 fournit à toutes les EF des consignes conformes à celles de l'IFRS 7, Instruments financiers : informations à fournir, et elle étoffe les consignes contenues dans les paragraphes de discussion de l’IFRS 7. Elle formule des exigences additionnelles en matière de déclaration d’instruments financiers dérivés, de même qu’en matière de déclaration d’instruments dérivés non financiers tels que les contrats de marchandises. Elle exige en outre des banques, sociétés de portefeuille bancaire, sociétés de fiducie et de prêt, sociétés d’assurance vie, sociétés d’assurance multirisque et sociétés de portefeuille d’assurance qu’elles communiquent certains montants liés aux instruments dérivés, qui sont communiqués au BSIF conformément aux lignes directrices sur les fonds propres. À noter qu’elle n’aborde que les points estimés les plus significatifs et que les institutions doivent déclarer tout autre renseignement qu’elles jugent pertinent.

Les annexes de la présente ligne directrice résument les renseignements qui doivent figurer dans le rapport annuel de l’institution ou, en l’absence de rapport annuel, dans la déclaration annuelle présentée au BSIF pour se conformer aux exigences énoncées dans la présente.

Montants nominaux

Ces renseignements doivent être déclarés dans le corps des états financiers ou dans les notes qui les accompagnent. Les institutions qui ne produisent pas d’états financiers annuels doivent communiquer ces renseignements dans la déclaration annuelle présentée au BSIF.

Les montants nominaux et d’autres renseignements concernant l’importance et la nature de tous les instruments dérivés doivent être déclarés, y compris ceux qui sont exclus des relevés sur les fonds propres présentés au BSIF. L’échéance de tous les instruments dérivés doit être déclarée, du moins pour les trois périodes suivantes : au plus un an, plus d’un an jusqu’à cinq ans, et plus de cinq ans.

Les montants nominaux et d’autres renseignements concernant l’importance et la nature des instruments financiers dérivés doivent être déclarés selon la catégorie d’instrument financier dérivé (p. ex., des contrats de taux d’intérêt ou des contrats de change) et le type (p. ex., les contrats à terme (de gré à gré), les contrats à terme normalisés, les swaps sur défaillance, les swaps sur le rendement total ou les contrats d’options). Les échanges de taux d’intérêt dans deux monnaies doivent être pris en compte avec les contrats de change.

Les montants nominaux des instruments dérivés hors-cote doivent être déclarés séparément des montants nominaux des instruments dérivés qui sont cotés en bourse ou négociés auprès d’une contrepartie centrale (p. ex. une chambre de compensation)Note de bas de page 61.

Les montants nominaux et d’autres renseignements concernant l’importance et la nature des instruments dérivés détenus à des fins de transaction doivent être déclarés séparément des renseignements concernant les instruments dérivés détenus à d’autres fins.

Les montants nominaux d’autres instruments dérivés détenus à des fins de transaction doivent être déclarés et présentés avec les montants nominaux des instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction.

Voir l’annexe A pour de plus amples renseignements sur la communication des montants nominaux.

Communication d’autres produits dérivés

Les renseignements doivent être communiqués dans les notes afférentes aux états financiers annuels. En l’absence de rapport annuel, ils doivent figurer dans les notes afférentes aux états financiers ou dans un rapport complémentaire de la direction. En l’absence d’états financiers annuels, ils seront annexés, sous forme de notes, à la déclaration annuelle présentée au BSIF.

La déclaration concernant les politiques de la direction en matière de contrôle ou de mitigation des risques doit comprendre des renseignements au sujet des politiques de la direction sur des questions comme la couverture de l’exposition au risque, le fait d’éviter la concentration excessive des risques et la nécessité d’obtenir des garanties par nantissement pour atténuer le risque de crédit.

Coût de remplacement positif, montant en équivalent crédit et équivalent du facteur de pondération des risques

Les banques, les succursales de banques étrangères, sociétés de portefeuille bancaire, sociétés de fiducie et de prêt, sociétés d’assurance‑vie, sociétés d’assurance multirisque et sociétés de portefeuille d’assurance – doivent déclarer le coût de remplacement positif, le montant en équivalent‑crédit et l’équivalent du facteur de pondération des risques, par catégorie d’instrument dérivé. Pour chaque catégorie d’instrument dérivé, il est conseillé de communiquer les renseignements par type de contrat (p.ex. swap sur défaillance, swap sur le rendement total, contrat d’options) est fortement encouragé. Le coût de remplacement positif, le montant en équivalent‑crédit et l’équivalent du facteur de pondération des risques doivent être calculés conformément aux Normes de fonds propres du BSIF. Les institutions doivent fournir une explication relative à ces déclarations et fournir la méthode de calcul des montants.

Voir en annexe B la communication de Coût de remplacement positif, montant en équivalent‑crédit et équivalent du facteur de pondération des risques.

Annexe A – Déclaration de montants nominaux

Voici un résumé des renseignements qui doivent être déclarés au sujet des montants nominaux de chaque catégorie et type d’instrument dérivé et un exemple de la façon dont ces renseignements peuvent être intégrés à ceux concernant d’autres instruments.

A. Éléments d’actif comptabilisés – Montant inscrit au bilan

Les actifs doivent être classés selon les méthodes en vigueur dans le secteur.

B. Instruments comptabilisés
Instruments dérivés - Montant nominalNote de bas de page 62

Contrats de taux d’intérêt

  • Contrats de garantie de taux d’intérêt
  • Contrats à terme normalisés
  • Contrats d’échange (Swap)
  • Options achetées
  • Options souscrites

Contrats de change

  • Contrats de change au comptant et contrats de change à terme (de gré à gré)
  • Contrats à terme normalisés
  • Contrats d’échange (Swap)
  • Options achetées
  • Options souscrites

Autres contrats d’instruments dérivés

  • Actions
  • Marchandises
  • Dérivés de crédit
  • Autres
C. Instruments non comptabilisés
Instruments de crédit – Montant du contrat

Les instruments de crédit doivent être classés selon les méthodes en vigueur dans le secteur.

Annexe B – Communication du coût de remplacement positif, montant en équivalent crédit et équivalent du facteur de pondération des risques

Voici un résumé des renseignements à fournir au sujet du coût de remplacement positif, du montant en équivalent‑crédit et de l’équivalent du facteur de pondération des risques pour les instruments dérivés. Les institutions sont encouragées, sans toutefois être tenues de le faire, à communiquer les renseignements par type, pour chaque type d’instrument dérivé.

Instruments dérivés

Contrats de taux d’intérêt

  • Contrats de garantie de taux d’intérêt
  • Contrats à terme normalisés
  • Contrats d’échange (Swap)
  • Options achetées

Contrats de change

  • Contrats de change au comptant et contrats de change à terme (de gré à gré)
  • Contrats à terme normalisés
  • Contrats d’échange (Swap)
  • Options achetées

Autres contrats d’instruments dérivés

  • Actions
  • Marchandises
  • Dérivés de crédit
  • Autres

Total

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les attentes du Bureau du surintendant des institutions financières s’inscrivant dans le cadre canadien, certains passages de la présente ligne directrice étant tirés de documents provenant de tierces instances de surveillance prudentielle ont été reformulés en fonction de l’usage et de la terminologie qui ont cours au Canada.

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Note de bas de page 2

Aux fins de la présente ligne directrice, le terme société d’assurance vie s’entend des sociétés d’assurance vie fédérales, notamment des succursales canadiennes de sociétés d’assurance vie étrangères, des sociétés de secours mutuels, des sociétés de portefeuille d’assurance et des sociétés d’assurance vie sans activités exploitation.

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Note de bas de page 3

Aux fins du présent chapitre, les prêts englobent les créances, les hypothèques et les placements privés.

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Note de bas de page 4

Le sens de « réduire sensiblement » sera déterminé par l’institution et fera l’objet d’un examen de vérification interne et externe.Le BSIF ne s’attend pas à ce que les institutions procèdent à des tests d’efficacité aussi rigoureux que ceux qu’il faut appliquer à la comptabilité de couverture aux fins de déterminer si leur interprétation de « réduire sensiblement » correspond aux critères établis.

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Note de bas de page 5

Une institution peut satisfaire à cette exigence au moyen d’une stratégie documentée et exécutée qui peut inclure, sans s’y limiter, aux stratégies suivantes pour éliminer ou réduire sensiblement le risque :

  1. l’appariement de l’actif et du passif sur le plan de la duration et du montant;
  2. l’appariement approximatif de l’actif et du passif sur le plan du montant, et un actif dont la duration est plus longue (courte) que celle du passif et qui se situe à l’intérieur de limites préétablies;
  3. un actif inférieur au passif, mais qui a une duration plus longue qui se situe à l’intérieur de limites préétablies;
  4. un actif supérieur au passif, mais qui a une duration plus courte qui se situe à l’intérieur de limites préétablies.

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Note de bas de page 6

Le seuil de 75 millions de dollars cadre avec la définition de petites et moyennes entités figurant au paragraphe 69 du chapitre 5 de la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF.

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Note de bas de page 7

Les ID‑NI sont des institutions que le BSIF a autorisées à utiliser l’approche fondée sur les notations internes (NI) aux fins du risque de crédit au titre du premier pilier.

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Note de bas de page 8

Les ID utilisant l’approche standard sont celles que le BSIF n’a pas autorisées à utiliser l’approche NI aux fins du risque de crédit au titre du premier pilier.

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Note de bas de page 9

Voir https://www.bis.org/bcbs/publ/d350_fr.pdf.

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Note de bas de page 10

Voir http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/CG_Guideline.aspx.

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Note de bas de page 11

On trouvera des précisions au sujet de la portée aux paragraphes 9 et 10.

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Note de bas de page 12

Voir www.bis.org/publ/bcbs126.pdf (en anglais seulement).

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Note de bas de page 13

Voir http://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.pdf.

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Note de bas de page 14

Voir https://www.g20.org/.

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Note de bas de page 15

Selon les recommandations du Comité au sujet des Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (voir www.bis.org/publ/bcbs239.pdf – en anglais seulement), les données sur les risques doivent être rapprochées avec les sources primaires de la banque, y compris les données comptables lorsque cela convient, pour en assurer l’exactitude.

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Note de bas de page 16

Soulignons que la portée de ces recommandations est plus restreinte que celles des exigences de l’IFRS 9 au chapitre de la dépréciation.

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Note de bas de page 17

Voir http://www.bis.org/publ/bcbs230_fr.pdf.

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Note de bas de page 18

La notion de propension à prendre des risques, habituellement retenue par le BSIF, est remplacée ici par appétence au risque par souci de cohérence avec les documents du Comité de Bâle dont découle la présente ligne directrice.

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Note de bas de page 19

Le document Principles for sound residential mortgage underwriting practices publié par le Conseil de stabilité financière en avril 2012 vise à aider les administrations à fixer des normes minimales acceptables de souscription pour les expositions en prêts immobiliers; voir www.financialstabilityboard.org/publications/r_120418.pdf (en anglais seulement).

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Note de bas de page 20

La ligne directrice B‑20 du BSIF énonce des attentes prudentielles visant les pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires résidentiels; voir https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b20_dft.aspx.

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Note de bas de page 21

Voir le Principe 3, Regroupement des expositions en prêts en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes, et principe 4, Adéquation de la provision sans égard à la nature de l’évaluation.

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Note de bas de page 22

Voir le Principe 5, Politiques et procédures visant à valider de façon appropriée les modèles d’évaluation et de mesure du risque de crédit.

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Note de bas de page 23

Voir les recommandations du Comité de Bâle sur la fonction d’audit interne des banques (http://www.bis.org/publ/bcbs223.pdf – en anglais seulement) pour de plus amples renseignements au sujet des responsabilités de la fonction d’audit interne.

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Note de bas de page 24

Selon les recommandations du Comité au sujet des Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (voir www.bis.org/publ/bcbs239.pdf – en anglais seulement), les données sur les risques doivent être rapprochées avec les sources primaires de la banque, y compris les données comptables lorsque cela convient, pour en assurer l’exactitude.

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Note de bas de page 25

Voir le principe 6, qui comporte une consigne concernant le calcul d’estimations à partir d’informations prospectives.

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Note de bas de page 26

Voir le principe 3, qui comporte une consigne relative au regroupement d’expositions en prêts sur la base de caractéristiques de risque de crédit communes.

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Note de bas de page 27

Voir le principe 5, qui traite de la validation des modèles.

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Note de bas de page 28

Voir le principe 6, qui porte sur la nécessité de recourir à un jugement d’expert pour considérer rigoureusement les informations pertinentes, raisonnables et justifiables, y compris les informations prospectives.

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Note de bas de page 29

Lorsqu’une banque externalise sa fonction de validation, elle demeure responsable de l’efficacité de tous les travaux de validation et doit veiller à ce que les travaux effectués par le tiers externe respectent en permanence les éléments d’un cadre sain de validation des modèles.

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Note de bas de page 30

Si un auditeur externe procède à l’examen indépendant du processus de validation des modèles effectue également l’audit des états financiers de la banque, il devra garantir que la fourniture de ce service n’entre pas en conflit avec les exigences d’indépendance auxquelles il est soumis.

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Note de bas de page 31

La description du principe 3 fournit d’autres consignes sur l’utilisation des ajustements temporaires.

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Note de bas de page 32

On trouvera d’autres consignes au sujet de la définition du défaut aux paragraphes 95 et 96.

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Note de bas de page 33

L’un des principaux objectifs du BSIF est de préserver la solidité financière des institutions financières et la stabilité de l’ensemble du système financier. Le BSIF y parvient notamment en diffusant des consignes sur la saine gestion des risques, en évaluant le profil de risque de chacune des institutions réglementées, et en établissant une exigence de fonds propres fondée sur le risque.

Retour à la référence de la note de bas de page 33

Note de bas de page 34

Voir le principe 17 des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace. Selon le critère essentiel 3 dudit principe, l’autorité de contrôle établit périodiquement que la stratégie de gestion du risque de crédit de la banque, ainsi que les politiques et les procédures importantes connexes, élaborées et mises en œuvre par la direction générale, « instaurent un cadre approprié et dûment contrôlé en matière de risque de crédit. »

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Note de bas de page 35

Dans certains cas, une banque peut monter ou acquérir une exposition en prêts dont le risque de crédit au moment de l’acquisition dépasse l’appétence au risque de la banque et qui déroge par conséquent aux politiques et aux normes de prêt de cette dernière. En pareil cas, le BSIF doit déterminer si la banque a mis en place et applique des processus et des contrôles appropriés aux fins de l’identification initiale, de l’examen, de l’approbation et de la documentation de ces expositions; du signalement de ces dérogations à la direction générale; et du suivi approprié de ces expositions après leur constatation initiale. Le BSIF doit aussi vérifier si les processus et les contrôles de la banque font en sorte que les estimations PCA font une distinction entre ces expositions en prêts plus à risque et celles qui sont conformes à l’appétence au risque de la banque.  

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Note de bas de page 36

Voir www.bis.org/publ/bcbs280.pdf (en anglais seulement).

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Note de bas de page 37

Voir www.bis.org/publ/bcbs223.pdf (en anglais seulement).

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Note de bas de page 38

Voir le paragraphe 5.5.5 de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 39

Un exemple de cas dans lequel une banque peut constituer une provision nulle est celui des prêts intégralement garantis par des sûretés. Néanmoins, les banques doivent faire preuve de prudence lorsqu’elles calculent des estimations de valeurs de sûretés puisque les évaluations de nantissement à l’émission peuvent évoluer sur la durée des prêts.

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Note de bas de page 40

Voir le paragraphe 5.5.17 de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 41

Voir l’annexe A de l’IFRS 9, Définitions.

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Note de bas de page 42

Le paragraphe 18 présente l’avis du BSIF quant à ce qui constitue des informations raisonnables et justifiables.

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Note de bas de page 43

Dans le contexte de ce paragraphe, la référence à des expositions « à haut risque de crédit » ne saurait être comprise comme signifiant le contraire des expositions « à faible risque de crédit » au sens de l’IASB.

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Note de bas de page 44

Si de nouvelles informations indiquent une augmentation importante du risque de crédit pour un sous‑groupe, celui‑ci devra faire l’objet d’une comptabilisation des PCA pour la durée de vie.

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Note de bas de page 45

Voir les paragraphes 50 et 51 pour d’autres consignes sur l’usage des ajustements temporaires.

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Note de bas de page 46

Par exemple, le document Project summary on IFRS 9, publié en juillet 2014 par l’IASB, mentionne (p. 20) que, lors de l’octroi d’un prêt, c’est la valeur initiale de la solvabilité de l’emprunteur et des pertes de crédit attendues qui est prise en considération pour fixer le tarif et autres modalités et conditions du prêt, et qu’un préjudice économique est avéré quand les pertes de crédit attendues excèdent ces anticipations initiales (autrement dit, lorsque le prêteur n’est pas rémunéré pour le degré de risque de crédit auquel il est désormais exposé).

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Note de bas de page 47

Le BSIF note que l’IFRS 9 exige des entités qu’elles tiennent compte d’un large éventail de facteurs – et notamment la tarification – pour évaluer les augmentations importantes du risque de crédit.

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Note de bas de page 48

Aux termes de l’IFRS 9, les informations utilisées pour évaluer les PCA et les variations du risque de crédit doivent être disponibles sans coûts ou efforts déraisonnables. Le paragraphe 138 expose la façon dont le BSIF envisage ce concept pour les banques.

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Note de bas de page 49

Voir le paragraphe B5.5.2 de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 50

Voir le paragraphe B5.5.15 de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 51

Voir le paragraphe B5.5.22 de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 52

Le paragraphe 137 expose le point de vue du BSIF sur ce qui constitue des coûts et des efforts déraisonnables pour les banques.

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Note de bas de page 53

Les ID utilisant l’approche standard sont celles que le BSIF n’a pas autorisées à utiliser l’approche fondée sur les notations internes aux fins du risque de crédit au titre du premier pilier.

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Note de bas de page 54

Voir le paragraphe B5.5.2 de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 55

Voir le paragraphe 5.5.17 de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 56

Voir le paragraphe B5.5.2 de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 57

Voir le paragraphe 5.5.17 de l’IFRS 9.

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Note de bas de page 58

Dans les consignes du BSIF, sauf indication contraire, les sociétés d’assurance multirisque englobent les sociétés d’assurance multirisque constituées au Canada et les succursales canadiennes de sociétés d’assurance multirisque étrangères.

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Note de bas de page 59

Voir Exigences de communication financière au titre du troisième pilier (osfi-bsif.gc.ca).

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Note de bas de page 60

Voir Saine gestion des instruments dérivés (osfi-bsif.gc.ca).

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Note de bas de page 61

La notion de contrepartie centrale est définie dans la ligne directrice Normes de fonds propres, chapitre 7, section 7.1.1.1.

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Note de bas de page 62

Le total des montants nominaux pour chaque type d’instrument doit être réparti en dérivés détenus a) à des fins de transaction au sens des normes IFRS et b) à d’autres fins.

Le total des montants nominaux pour chaque type d’instrument doit être réparti en instruments dérivés hors cote et en instruments dérivés inscrits à la bourse.

Le total des montants nominaux pour chaque type d’instrument dérivé doit être ventilé par période à couvrir jusqu’à l’échéance.

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