Exigences de levier – Ligne directrice (2023)

Note

Date d'entrée en vigueur pour les institutions dont l'exercice se termine le 31 octobre ou le 31 décembre, respectivement.

Aux termes des paragraphes 485(1) et 949(1) de la Loi sur les banques (LB) et du paragraphe 473(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), les banques, les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt doivent maintenir des formes de liquidité suffisantes et appropriées. La présente ligne directrice n'est fondée ni sur le paragraphe 485(2) ou 949(2) de la LB, ni sur le paragraphe 473(2) de la LSFP. Elle vise plutôt à énoncer les exigences fondées sur le ratio de levier sur lesquelles le surintendant s'appuie, de pair avec la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP), pour déterminer si une banque ou une société de fiducie ou de prêt maintient des fonds propres suffisants, conformément aux lois applicables. Deux normes minimales ont été établies à cette fin : le ratio de levier décrit dans la présente ligne directrice et le ratio des fonds propres fondés sur les risques qui est prévu par la ligne directrice NFPLes exigences de fonds propres et de levier des banques d’importance systémique intérieure (BISi) se doublent des exigences décrites dans la ligne directrice Capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) du BSIF.. Le premier critère permet de mesurer de façon globale la suffisance des fonds propres d'une institution. Le second porte sur le risque que court l'institution. Même si une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt satisfait aux normes établies, le surintendant peut exiger qu'elle augmente ses fonds propres en application des paragraphes 485(3) ou 949(3) de la LB s'il s'agit d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire,ou 473(3) de la LSFP s'il s'agit d'une société de fiducie et de prêt.

À titre de membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le BSIF a participé à l’élaboration du cadre international régissant le ratio de levier inclus dans le cadre consolidé Dispositif de Bâle (décembre 2019).

I. Vue d'ensemble

  1. Le texte qui suit décrit les exigences de levier auxquelles doivent répondre les banques (y compris les caisses de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt fédérales, appelées collectivement « institutions ».

  2. Certaines parties de la présente ligne directrice sont tirées du cadre consolidé Dispositif de Bâle publié par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) sur le site Web de la Banque des règlements internationaux<p><a href="https://www.bis.org/basel_framework/index.htm" rel="external">https://www.bis.org/basel_framework/index.htm</a> (en anglais seulement).</p> et entré en vigueur le 15 décembre 2019. À titre informatif, les numéros des paragraphes associés aux passages provenant du cadre consolidé sont indiqués entre crochets à la fin des paragraphesSous la forme : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz]. En anglais seulement..

II. Champ d'application

  1. Les présentes exigences s’appliquent sur une base consolidée à toutes les institutions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessusCela inclut les institutions qui sont des filiales d’institutions financières fédérales (IFF). Les succursales de banques étrangères ne sont pas visées par la présente ligne directrice.. L’entité consolidée englobe toutes les filiales, exception faite des filiales de sociétés d’assurances. Cela est conforme à la portée de la consolidation réglementaire utilisée en vertu du cadre de fonds propres axé sur les risques, comme il est énoncé à la section 1.1 de la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du BSIF. Les petites et moyennes institutions de dépôt de catégorie III, comme définies dans la ligne directrice sur les exigences de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes banques du BSIF, ne sont pas assujetties à la présente ligne directrice.<p><a href="/fr/consignes/repertoire-consignes/normes-fonds-propres-liquidite-petites-moyennes-institutions-depot-pmb-0">Ligne directrice sur les exigences de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes banques (PMB)</a>.</p> [Dispositif de Bâle, LEV 10.1]

  2. Traitement des participations dans les fonds propres des entités bancaires, assurantielles, financières et commerciales qui ne relèvent pas du périmètre de la consolidation réglementaire : lorsqu’une entité bancaire, assurantielle, financière ou commerciale ne relève pas du périmètre de la consolidation réglementaire, seule la participation aux fonds propres de cette entité (c’est-à-dire seulement la valeur comptable de la participation, et non les actifs sous-jacents et autres expositions de l’entité cible) est à inclure dans la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier. Toutefois, les participations dans les fonds propres de ces entités qui sont déduites des fonds propres de catégorie 1 de la manière indiquée au paragraphe 25 peuvent être exclues de la mesure de l’exposition du ratio de levier. [Dispositif de Bâle, LEV 10.2]

III. Calcul des exigences fondées sur le ratio de levier

  1. Le ratio de levier est défini comme étant la mesure des fonds propres (le numérateur) divisée par la mesure de l'exposition (le dénominateur), et il est exprimé en pourcentage :

    Ratio de levier = Mesure de fonds propres Mesure de l’exposition

    [Dispositif de Bâle, LEV 20.3]

  2. La mesure des fonds propres et celle de l’exposition doivent être calculées à la fin du trimestre. [Dispositif de Bâle, LEV 20.6]

IV. Exigences fondées sur le ratio de levier minimal et autorisé

  1. Les institutions doivent maintenir un ratio de levier égal ou supérieur à 3 % en tout temps. [Dispositif de Bâle, LEV 20.7]

  2. Le surintendant impose également des exigences différentes basées sur des ratios de levier autorisés à chacune des institutions. Les ratios de levier autorisés sont communiqués aux institutions sur une base bilatérale. Ils sont considérés comme des renseignements relatifs à la supervision, et leur divulgation est proscrite par les Règlements sur les renseignements relatifs à la supervision<p><a href="https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-59/index.html" rel="external"><cite>Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques</cite></a>, <a href="https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-55/index.html" rel="external"><cite>Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt</cite></a></p>.

  3. Le BSIF tiendra compte des facteurs suivants lorsqu’il établira les ratios de levier autorisés et lorsqu’il jugera s’il est indiqué de relever ou d’abaisser le ratio de levier autorisé d’une institution :

    • l’effet éventuel de la modification du ratio de levier sur les ratios de fonds propres fondés sur le risque de l’institution en comparaison des cibles internes et des cibles du BSIF;
    • l’efficacité des fonctions de gestion opérationnelle et de supervision;
    • l’adéquation des méthodes et procédures de gestion des fonds propres et des liquidités;
    • les interventions<p>Voir le <a href="/fr/surveillance/guides-en-matiere-dintervention/guide-en-matiere-dintervention-lintention-institutions-depots-federales"><cite>Guide d’intervention à l’intention des institutions de dépôts fédérales</cite></a>.</p> dont l’institution a été l’objet;
    • le profil de risque et les secteurs d’activité de l’institution (y compris la diversification des expositions);
    • le plan stratégique et le plan d’affaires de l’institution.
  4. Les demandes d’abaissement des ratios de levier autorisés doivent être envoyées à la Division des affaires réglementaires<p>Directeur général, Approbations, Division des affaires réglementaires, <a href="mailto:approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca">approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca</a>.</p>, avec copie conforme au chargé de surveillance; elles doivent s’accompagner d’un dossier d’analyse dans lequel l’institution doit fournir au moins les renseignements suivants :

    • le motif de la demande d'abaissement;
    • des projections financières, y compris les projections de croissance par secteur d'activité;
    • les répercussions attendues des projections de croissance sur la rentabilité, la liquidité et les ratios de fonds propres fondés sur les risques.
  5. Dans le cadre de sa stratégie d’intervention auprès des institutions, le BSIF peut augmenter le ratio de levier autorisé d’une institution et, le cas échéant, peut lui demander de produire un plan d’action visant à atteindre le ratio autorisé accru.

  6. En outre, pour maintenir le rôle relatif des exigences de fonds propres fondées sur les risques et de celles fondées sur le ratio de levier, les banques canadiennes désignées banques d’importance systémique intérieure (BISi) par le BSIF, comme il est précisé au chapitre 1 de la ligne directrice NFP, doivent également satisfaire à une exigence de coussin de ratio de levier. Conformément à la mesure des fonds propres requise pour respecter le ratio de levier minimal décrit au paragraphe 17, les BISi doivent respecter le coussin de ratio de levier avec les fonds propres de catégorie 1. Le coussin de ratio de levier exigé des BISi s’ajoute au coussin de levier minimum de 3 % et aux exigences fondées sur le ratio de levier autorisé prescrites par le surintendant pour les institutions individuelles. [Dispositif de Bâle, LEV 40.1]

  7. Le coussin de ratio de levier sera fixé à 50 % des exigences pondérées de capacité accrue d’absorption des pertes d’une BISi. Par exemple, une BISi soumise à une exigence de capacité accrue d’absorption des pertes de 1 % ferait l’objet d’une exigence de coussin de ratio de levier de 0,5 %. Cela signifie que les BISi doivent maintenir en tout temps un ratio de levier égal ou supérieur à 3,5 %. [Dispositif de Bâle, LEV 40.2]

  8. La conception du coussin de ratio de levier est semblable à celle des coussins de fonds propres prévus dans le cadre du dispositif pondéré en fonction des risques. La réserve se composera donc de ratios minimaux de conservation des fonds propres divisés en cinq fourchettes. Des contraintes en termes de distribution des fonds propres seront imposées à une BISi qui ne satisfait pas à l’exigence de coussin de ratio de levier pour la fraude. [Dispositif de Bâle, LEV 40.3]

  9. Ces contraintes dépendront du ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (ratio CET1) pondéré en fonction des risques et du ratio de levier de l’institution. Une BISi qui satisfait à la fois aux exigences de CET1 pondérées (c’est-à-dire une exigence minimale de 4,5 %, une réserve de conservation des fonds propres de 2,5 %, un supplément de 1 % pour les BISi et la réserve de fonds propres contracycliques, le cas échéant) et son ratio de levier 1 (exigence minimale de fonds propres de 3 % et coussin de ratio de levier applicable aux BISi) ne sera pas soumise aux normes minimales de conservation des fonds propres. Une BISi qui ne satisfait pas à ces deux exigences sera assujettie aux normes minimales de conservation des fonds propres connexes. Une BISi qui ne satisfait aucune des deux exigences sera soumise à la norme minimale de conservation des fonds propres plus élevée entre celle correspondant à son exigence de fonds propres pondérée et celle correspondant à son ratio de levier. [Dispositif de Bâle, LEV 40.4]

  10. Le tableau ci-après présente les normes minimales de conservation des fonds propres pour les exigences de CET1 et les exigences de T1 fondées sur le ratio de levier d’une BISi classée dans la première tranche des exigences accrues de capacité d’absorption des pertes (c.-à-d., celle où s’applique un supplément de fonds propres pondéré de 1 %).

    Tableau 1 : Normes minimales de conservation des fonds propres pour les BISi classées dans la première tranche des exigences accrues de capacité d'absorption des pertes
    Ratio CET1 pondéré en
    fonction des risques
    Ratio de levier de
    T1
    Ratios minimaux de conservation
    des fonds propres (en pourcentage
    des bénéfices)
    4,5 % - 5,375 % 3 % - 3,125 % 100 %
    > 5,375 % - 6,25 % >3,125 % - 3,25 % 80 %
    > 6,25 % - 7,125 % >3,25 % - 3,375 % 60 %
    > 7,125 % - 8,0 % > 3,375 % - 3,50 % 40 %
    > 8,0 % > 3,50 % 0 %

    [Dispositif de Bâle, LEV 40.5]

V. Mesure des fonds propres

  1. Aux fins du ratio de levier, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1 – ce qui comprend les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires et les autres éléments de fonds propres de catégorie 1 – comme ils sont définis au chapitre 2 de la ligne directrice NFP. Ainsi, la mesure des fonds propres utilisée pour calculer le ratio de levier à un moment donné est la mesure des fonds propres de catégorie 1 qui s'applique à ce moment-là en vertu du dispositif fondé sur le risque. [Dispositif de Bâle, LEV 20.4]

VI. Mesure de l'exposition

  1. La mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier suit généralement les valeurs brutes comptables. Les institutions doivent appliquer les ajustements contenus dans la présente ligne directrice aux valeurs comptables brutes pour obtenir le montant de l’exposition aux fins du ratio de levier. [Dispositif de Bâle, LEV 30.1]

  2. Sauf indication contraire dans la présente ligne directrice, les sûretés réelles ou financières, les garanties ou autres techniques d'atténuation du risque de crédit ne peuvent servir à réduire la mesure de l'exposition. En outre, la compensation des prêts et des dépôts n'est pas autorisée. [Dispositif de Bâle, LEV 30.2]

  3. La mesure de l'exposition totale d'une institution est la somme des expositions suivantes :

    1. expositions sur éléments de bilan (section VIa);
    2. expositions sur dérivés (section VIb);
    3. expositions sur cessions temporaires de titres (CTT); (section VIc);
    4. éléments hors bilan (section VId). [Dispositif de Bâle, LEV 20.5]
  4. Les institutions doivent être particulièrement attentives aux transactions et aux structures qui donnent lieu à une prise en compte inadéquate des sources de levier des institutions. Voici des exemples de ces transactions et structures :

    • les CTT dans lesquelles l'exposition à la contrepartie s'accroît alors que la qualité du crédit de la contrepartie décroît, ou les CTT dans lesquelles la qualité du crédit de la contrepartie présente une corrélation positive avec la valeur des titres reçus dans le cadre de la transaction (autrement dit, la qualité du crédit de la contrepartie diminue lorsque la valeur des titres baisse);
    • les institutions qui interviennent normalement en tant que principal, mais adoptent un modèle d'agent dans le négoce de dérivés et afin de bénéficier du traitement plus favorable qui est alors permis en vertu du dispositif du ratio de levier;
    • les échanges de sûretés dont la structuration vise à atténuer l'inclusion dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier;
    • l'utilisation de structures ayant pour but de sortir du bilan.

    [Dispositif de Bâle, LEV 30.6]

  5. Cette liste d'exemples n'est en aucun cas exhaustive. Le BSIF envisagera une gamme de mesures pour traiter de telles transactions qui ne sont pas correctement prises en compte dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier ou qui pourraient conduire à un processus de désendettement potentiellement déstabilisant. Il pourrait notamment exiger une meilleure gestion du levier par les institutions, établir des exigences opérationnelles (sous forme de déclarations supplémentaires auprès du BSIF, par exemple) ou demander que l'exposition concernée soit couverte par des fonds propres suffisants au travers d'une exigence de fonds propres au titre du deuxième pilier. Ces exemples de mesures prudentielles sont fournis à titre indicatif et ne constituent en rien une liste exhaustive. [Dispositif de Bâle, LEV 30.6]

  6. Le BSIF peut exempter temporairement de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier les réserves auprès de la banque centrale, dans le but de faciliter la mise en œuvre de la politique monétaire, dans des circonstances macroéconomiques exceptionnelles. Pour maintenir le niveau de résilience assuré par le ratio de levier, lorsque cette exemption est appliquée, le BSIF augmentera en conséquence le calibrage des exigences minimales au regard de ce ratio, afin de neutraliser l'effet de cette exception. En outre, afin de préserver la comparabilité et la transparence du dispositif de Bâle III relatif au ratio de levier, les institutions devront communiquer l'effet de toute exemption temporaire lorsqu'elles publieront leurs données relatives au ratio de levier sans exemption. [Dispositif de Bâle, LEV 30.7]

a) Expositions sur éléments de bilan

  1. Les institutions doivent inclure dans la mesure de leur exposition tous les actifs de bilan, y compris les sûretés sur dérivés figurant au bilan et les sûretés sur CTT, à l'exception des dérivés et des actifs des CTT du bilan, qui sont traités aux paragraphes 37 à 60 ci-après. [Dispositif de Bâle, LEV 30.8]

  2. Dans un souci de cohérence, les actifs de bilan déduits des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) ou des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (comme indiqué à la section 2.3 de la ligne directrice NFP) peuvent être déduits de la mesure de l'exposition. En voici trois exemples :

    • Lorsqu'une banque, une entreprise d'assurance ou autre entité financière sort du périmètre de la consolidation réglementaire (selon la définition au paragraphe 4 de la présente ligne directrice), il est obligatoire de déduire également de la mesure de l'exposition le montant de toute participation aux fonds propres de cette entité qui est déduite, en tout ou en partie, des fonds propres CET1 ou des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de l'institution, en appliquant pour cette déduction l'approche correspondante indiquée aux paragraphes 86 à 90 du chapitre 2 de la ligne directrice NFP.
    • S'agissant des institutions qui utilisent l'approche fondée sur les notations internes (NI) pour déterminer leurs besoins de fonds propres eu égard au risque de crédit, le paragraphe 63 du chapitre 2 de la ligne directrice NFP impose de déduire des fonds propres CET1 toute insuffisance de l'encours des provisions admissibles pour pertes attendues. Ce même montant doit être déduit de la mesure de l'exposition.
    • Les ajustements de valorisation prudentiels relatifs aux expositions moins liquides non liées à des passifs qui sont déduites du montant des fonds propres CET1 conformément à la section 9.4 du chapitre 9 (Risque de marché) de la ligne directrice NFP peuvent être déduits de la mesure de l'exposition au titre du ratio de levier.

    [Dispositif de Bâle, LEV 30.3]

  3. Les éléments de passif ne doivent pas être déduits de la mesure de l'exposition. Par exemple, les gains et pertes sur les passifs financiers estimés à la juste valeur et les ajustements de valeur comptable de dérivés figurant au passif, résultant de modifications du propre risque de crédit de l'institution - décrits à la section 2.3 du chapitre 2 de la ligne directrice NFP, ne doivent pas être déduits de la mesure de l'exposition. [Dispositif de Bâle, LEV 30.4]

  4. Les actifs de bilan, hors positions sur dérivés, sont pris en compte dans la mesure de l’exposition nette de toute provision spécifique ou des ajustements d’évaluation comptable (par exemple, les rajustements de la valeur du crédit). En outre, les provisions générales, comme définies à la section 2.1.3.7 du chapitre 2 de la ligne directrice NFP, qui réduisent les fonds propres de catégorie 1 peuvent être déduites de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levierBien que le paragraphe 41 du chapitre 2 de la ligne directrice NFP précise le traitement des provisions générales/réserves générales pour pertes sur prêts pour les banques utilisant l’approche standard pour risque de crédit, aux fins de la mesure de l’exposition du ratio de levier, la définition des provisions générales/réserves générales pour pertes sur prêts précisée à la section 2.1.3.7 du chapitre 2 de la ligne directrice NFP s’applique à toutes les institutions, qu’elles utilisent l’approche standard ou l’approche NI pour le risque de crédit, aux fins du calcul de leurs fonds propres fondés sur le risque.. [Dispositif de Bâle, LEV 30.9]

  5. La comptabilisation des achats et des ventes normalisésAux fins de ce traitement, un achat normalisé ou une vente normalisée est l’achat ou la vente d’un actif financier en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison de l’actif dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné. d'actifs financiers n'ayant pas encore été réglés (ci-après les « transactions non réglées ») diffère d'un cadre comptable à l'autre, mais aussi au sein d'un même cadre. Ainsi, ces opérations peuvent être comptabilisées soit à la date de transaction (comptabilité à la date de transaction) ou à la date de règlement (comptabilisation à la date de règlement). Dans le cadre de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, les institutions appliquant une comptabilisation à la date de transaction doivent annuler toute compensation entre les liquidités à recevoir au titre des ventes non réglées et les liquidités à verser au titre des achats non réglés d'actifs financiers pouvant être comptabilisés en vertu du référentiel comptable applicable, mais elles peuvent opérer une compensation entre ces liquidités à recevoir et à verser (que ce type de compensation soit ou non reconnu dans le référentiel comptable applicable) si les conditions suivantes sont remplies :

    • les actifs financiers achetés et vendus correspondant aux liquidités à verser et à recevoir sont comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat et inclus dans le portefeuille réglementaire de négociation de l'institution, comme cela est défini à la section 9.2 du chapitre 9 de la ligne directrice NFP;
    • les opérations sont réglées sur la base livraison contre paiement (delivery-versus-payment, DvP).

    [Dispositif de Bâle, LEV 30.10]

  6. Les institutions utilisant la comptabilisation à la date de règlement seront soumises au traitement indiqué aux paragraphes 61 à 75. [Dispositif de Bâle, LEV 30.11]

  7. Le terme de « trésorerie centralisée » désigne le fait, pour une institution, de réunir sur un même compte les soldes créditeurs et/ou débiteurs de différents comptes clients participants de façon à faciliter la gestion de trésorerie et/ou de liquidité. [Dispositif de Bâle, LEV 30.12]

  8. Dans le cadre de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, lorsqu'un dispositif de trésorerie centralisée donne lieu au transfert au moins quotidien des soldes créditeurs et/ou débiteurs de chaque compte client participant vers un seul solde, les comptes clients participants sont réputés éteints et transformés en un seul solde de compte lors du transfert, à condition que l'institution ne soit pas responsable des soldes individuels au moment du transfert. Par conséquent, la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier pour un tel dispositif de centralisation de trésorerie repose sur le solde du compte unique et non sur les comptes clients participants. [Dispositif de Bâle, LEV 30.12]

  9. Lorsque le transfert de soldes créditeurs et/ou débiteurs des comptes clients participants ne se produit pas chaque jour, l'extinction et la transformation en un solde de compte unique sont réputées avoir lieu et ce solde unique peut constituer la base de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, du moment que les conditions suivantes sont toutes réunies :

    • le dispositif de trésorerie centralisée fournit, outre les différents comptes clients participants, un compte unique sur lequel les soldes de tous les comptes clients participants peuvent être transférés et, donc, éteints;
    • l'institution (i) a un droit juridiquement protégé de transférer les soldes des comptes clients participants vers un seul compte, de sorte qu'elle n'est pas responsable des soldes sur une base individuelle et (ii) elle a la liberté et la capacité d'exercer ce droit à tout moment;
    • le BSIF ne juge pas inappropriée la fréquence à laquelle les soldes des comptes clients participants sont transférés vers un compte unique;
    • il n'existe pas d'asymétrie d'échéances entre les soldes des comptes clients participants faisant l'objet du dispositif de trésorerie centralisée, ou bien tous les soldes sont disponibles soit au jour le jour soit à vue;
    • l'institution facture ou paie des intérêts et/ou des commissions sur la base du solde combiné des comptes clients participants inclus dans le dispositif.

    [Dispositif de Bâle, LEV 30.12]

  10. Lorsque les conditions susmentionnées ne sont pas réunies, les soldes individuels des comptes clients participants doivent être reflétés séparément dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier. [Dispositif de Bâle, LEV 30.12]

  11. Concernant les titrisations classiques, une institution chargée du montage peut exclure les expositions titrisées de la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier si la titrisation satisfait les exigences opérationnelles de reconnaissance du transfert de risque aux termes du paragraphe 29 du chapitre 6 de la ligne directrice NFP. Les institutions remplissant ces conditions doivent inclure dans leur mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier toute exposition de titrisation conservée. Dans tous les autres cas, par exemple titrisations classiques ne satisfaisant pas les exigences opérationnelles de reconnaissance du transfert de risque ou titrisations synthétiques, les expositions titrisées doivent être incluses dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, sauf indication contraire du BSIF. [Dispositif de Bâle, LEV 30.5]

  12. S'agissant d'opérations de ventes complètes de prêts hypothécaires présentant les caractéristiques suivantes, l'exposition du bilan sera réputée être sensiblement réduite et l'institution ne sera pas tenue d'inclure les prêts vendus dans la mesure de l'exposition :

    1. les prêts hypothécaires sont assurés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) ou par un assureur privé reconnu selon la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle;
    2. l'institution conserve, sans être tenue de l'exercer, le droit de racheter au pair les hypothèques à l'investisseur à leur échéance contractuelle;
    3. l'institution peut continuer d'administrer et de gérer les hypothèques pour le compte de l'investisseur après la vente, mais elle n'est pas tenue d'avancer des paiements hypothécaires non perçus au titre d'hypothèques défaillantes ou en défaut;
    4. l'investisseur peut vendre les hypothèques à un tiers en tout temps.
  13. Les hypothèques assurées pour toute leur durée de vie selon l'alinéa 35a) ci-dessus qui ont été regroupées et vendues sous forme de titres hypothécaires visés par la Loi nationale sur l'habitation (« TH LNH » ou le « Programme des TH LNH ») et décomptabilisées en vertu des normes IFRS à la suite d'une opération effectuée avec un tiers indépendant relativement au droit que l'institution conserve sur l'éventuelle marge nette, peuvent être exclues de la mesure de l'exposition. Une telle exclusion est sujette à l'obtention d'une confirmation écrite de la SCHL indiquant que cette dernière ne s'oppose pas à ce que l'institution procède à l'opération ou à des opérations similaires. Cependant, vu les contraintes potentielles de liquidité imposées par le Programme des TH LNH aux institutions en situation de crise, ces dernières doivent pouvoir démontrer qu'elles respectent la ligne directrice B-6, Principes de liquidité, du BSIF, la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF et les autres exigences de liquidité nécessaires ou précisées par le BSIF. Les institutions doivent notamment mettre en place des plans de liquidité adéquats témoignant de la gestion des risques de liquidité, y compris un échelonnement approprié des échéances prévues de tous les TH LNH en circulation, et du suivi continu des flux de trésorerie au regard de ces plans.

b) Expositions sur dérivés

(i) Traitement des dérivés

  1. Les institutions doivent calculer leurs expositions sur dérivés, notamment dans le cas où elles vendent une protection à l'aide d'un dérivé de crédit, sur la base d'un multiplicateur scalaire alpha fixé à 1,4 fois la somme du coût de remplacementSi les normes comptables nationales ne prévoient aucune mesure comptable de l’exposition sur certains dérivés, parce qu’ils sont détenus (entièrement) hors bilan, le coût de remplacement utilisé sera la somme des justes valeurs positives de ces dérivés. de l’exposition courante et d’une majoration pour l’exposition potentielle future (EPF), comme décrit à la section 7.1.7 de la ligne directrice NFP. Le traitement des opérations comportant un risque de fausse orientation (RFO) selon le paragraphe 169 du chapitre 7 de la ligne directrice NFP ne s’applique pas aux fins du calcul des expositions sur dérivés aux termes de la présente ligne directrice. Plutôt, l’exposition de ces opérations doit être calculée comme si ces dernières ne comportaient aucun RFO selon la section 7.1.7 de la ligne directrice NFP. Les dérivés de crédit vendus font l’objet d’un traitement supplémentaire, décrit aux paragraphes 42 à 49 des présentes. [Dispositif de Bâle, LEV 30.14]

  2. Outre le traitement prévu au paragraphe 37, dans le cas d’une marge en espèces fournie à une contrepartie, l’institution émettrice peut déduire le montant à recevoir à ce titre de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier, lorsque la marge est reconnue comme un actif dans le référentiel comptable utilisé par l’institution (p. ex., IFRS). [Dispositif de Bâle, LEV 30.25]

(ii) Traitement des services de compensation

  1. Lorsqu'une institution, en qualité de membre compensateur (MC)Aux fins du présent paragraphe, les termes « membre compensateur », « exposition du portefeuille bancaire », « contrepartie centrale » et « contrepartie centrale admissible » sont entendus selon la définition figurant à la section 7.1 de la ligne directrice NFP. De plus, aux fins du présent paragraphe, le terme « exposition du portefeuille bancaire » englobe la marge initiale, qu’elle soit fournie ou non de manière à l’isoler de l’insolvabilité de la CC., assure des services de compensation pour ses clients, elle doit utiliser le même traitement que celui qu’elle applique à tout autre type de transaction sur dérivés pour rendre compte de ses expositions de transaction envers la contrepartie centrale (CC) qui naissent lorsque le MC doit rembourser à son client des pertes résultant de variations de valeur de ses transactions en cas de défaillance de la CC. Cependant, si le MC, aux termes des accords contractuels avec son client, n’est pas obligé de rembourser à celui-ci les pertes encourues en cas de défaillance d’une contrepartie centrale admissible, il n’est pas tenu d’intégrer les expositions de transaction qui en résultent envers la CC admissible dans sa mesure de l’exposition aux fins du ratio de levierLorsqu’une institution agit à titre de membre compensateur et ne garantit pas le rendement de la CC au client, elle peut exclure de la mesure de l’exposition le montant notionnel effectif de principal de la protection de crédit vendue par l’entremise d’un contrat de crédit sur instrument dérivé qui est compensé pour le compte de l’un de ses clients.. En outre, lorsqu'une institution fournit des services de compensation en tant que « client de niveau supérieur » au sein d'une structure multiclientsUne structure multiclients est une structure dans laquelle des institutions peuvent effectuer une compensation centrale en tant que clients indirects, c’est-à-dire que des services de compensation sont fournis aux institutions par une autre institution qui n’est pas un membre compensateur direct mais qui est elle-même client d’un membre compensateur ou qui est un autre client de compensation. Le terme « client de niveau supérieur » renvoie à l’institution qui fournit les services de compensation., elle n'a pas à tenir compte, dans sa mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, des expositions de transaction qui en résultent sur le MC, ou sur une entité jouant le rôle de client de niveau supérieur auprès de la banque dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, si les conditions suivantes sont toutes réunies.

    1. Les transactions de compensation sont identifiées par la CC admissible comme des opérations avec un client de niveau supérieur et les sûretés qui les garantissent sont détenues par cette CC et/ou le MC, selon ce qui est prévu par les accords empêchant que le client de niveau supérieur ne subisse des pertes en cas de : (i) défaut ou insolvabilité du MC, (ii) défaut ou insolvabilité des autres clients du MC et (iii) défaut ou insolvabilité conjoints du MC et d'un autre de ses clientsAutrement dit, en cas d’insolvabilité du membre compensateur, il ne doit pas exister d’obstacle juridique (autre que la nécessité d’obtenir l’ordonnance du tribunal à laquelle le client a droit) au transfert des sûretés constituées par ses clients à la CC admissible, à un ou plusieurs autres membres compensateurs survivants ou au client ou mandataire du client.;

    2. L'institution doit avoir effectué des recherches juridiques suffisantes (et en entreprendre d'autres, si nécessaire, pour assurer une validité constante) et pouvoir conclure sur une base solide qu'en cas de recours, les tribunaux et autorités administratives compétents jugeraient que des accords tels que ceux mentionnés ci-dessus seraient légaux, valides, contraignants et applicables aux termes des lois en vigueur dans la (les) juridiction(s) concernée(s);

    3. Les lois, règlements, règles, dispositions contractuelles ou administratives pertinents disposent que les opérations de compensation avec le MC en situation de défaut ou d'insolvabilité continueront très probablement d'être exécutées indirectement par l'intermédiaire de la CC admissible, ou par la CC elle-même, si le MC faisait défaut ou devenait insolvableSi, dans la pratique, il est établi que les transactions sont transférées à une CC admissible et que la profession souhaite perpétuer cette pratique, il faut alors en tenir compte pour déterminer si les opérations seront très probablement transférées. Le fait que la documentation de la CC admissible n’interdise pas le transfert des opérations avec la clientèle ne suffit pas à s’en assurer. [Dispositif de Bâle, LEV 30.26]. En pareilles circonstances, les positions du client de niveau supérieur vis-à-vis de la CC admissible et les sûretés constituées à ce titre sont transférées à leur valeur courante, à moins que le client de niveau supérieur ne demande de dénouer la position à la valeur courante;

    4. L'institution n'est pas tenue de rembourser son client des pertes subies en cas de défaut du MC ou de la CC admissible.

    [Dispositif de Bâle, LEV 30.26]

  2. Lorsqu'un client conclut une transaction sur dérivés directement avec la CC et que le MC garantit la bonne exécution de la transaction sur dérivés de son client, l'institution assurant les services de compensation pour le client auprès de la CC doit calculer l'exposition aux fins du ratio de levier qui résulte de cette garantie au même titre qu'une exposition sur dérivés, ainsi qu'indiqué aux paragraphes 37 à 49 de la présente ligne directrice, y compris en ce qui touche la réception ou la fourniture d’une marge de variation en espèces. [Dispositif de Bâle, LEV 30.28]

  3. Aux fins des paragraphes 39 et 40, une entité affiliée à l'institution faisant fonction de MC peut être considérée comme une cliente de l'institution si elle n'entre pas dans le périmètre de consolidation réglementaire au niveau auquel le ratio de levier de Bâle III est appliqué, conformément au paragraphe 4. Dans le cas contraire, la transaction entre l'entité affiliée et le MC est éliminée par le processus de consolidation, mais le MC conserve une exposition de transaction envers la CC. La transaction avec la CC est alors considérée comme une opération pour compte propre, et l'exemption prévue au paragraphe 39 ne s'applique pas. [Dispositif de Bâle, LEV 30.29]

(iii) Traitement supplémentaire des dérivés de crédit vendus

  1. Outre l'exposition au risque de contrepartie résultant de la juste valeur des contrats, les dérivés de crédit vendus créent une exposition de crédit notionnelle eu égard à la solvabilité de l'entité de référence. En conséquence, les dérivés de crédit vendus sont traités de la même manière que les instruments au comptant (prêts ou obligations, par exemple) pour mesurer l'exposition. [Dispositif de Bâle, LEV 30.30]

  2. Afin de rendre compte de l'exposition de crédit envers l'entité de référence sous-jacente, la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier doit comprendre non seulement le traitement ci-dessus des CC relatif aux dérivées et aux sûretés liées, mais aussi le montant notionnel effectif auquel fait référence un dérivé de crédit vendu, sauf si celui-ci est inclus dans une transaction compensée pour le compte d'un client de l'institution agissant en qualité de MC (ou en tant que prestataire de services de compensation au sein d'une structure multiclients telle que décrite au paragraphe 39) et si la transaction remplit les critères du paragraphe 39 pour l'exclusion des expositions de transaction envers la CC admissible (ou, dans le cas d'une structure multiclients, les critères du paragraphe 39 pour l'exclusion des expositions de transaction sur le MC ou la CC admissible). [Dispositif de Bâle, LEV 30.31]

  3. En outre, le montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit vendu peut être diminué de toute variation négative de la juste valeur qui a été intégrée dans le calcul des fonds propres de catégorie 1 eu égard au dérivé de crédit vendu. [Dispositif de Bâle, LEV 30.31]

  4. Le montant qui en résulte peut encore être diminué du montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit acheté référencé sur la même signature, si les conditions suivantes sont remplies :

    1. la protection de crédit achetée par le biais de dérivés de crédit est par ailleurs soumise aux mêmes conditions principales, ou à des conditions plus prudentes, que celles du dérivé de crédit vendu. De cette manière, si une institution fournit une protection de crédit vendue au travers d'un certain type de dérivé de crédit, elle ne peut reconnaître la compensation par un autre dérivé de crédit acheté que s'il est certain que la protection achetée procurera un paiement dans toutes les situations futures possibles. Les conditions principales comprennent le niveau de subordination, l'optionalité, les événements de crédit, la référence et toute autre caractéristique utile à l'évaluation du dérivé<p>Ainsi, l’application des mêmes conditions donnerait lieu aux traitements suivants :</p> <ul> <li>dans le cas de dérivés de crédit sur signature unique, la protection de crédit achetée par le biais de dérivés de crédit porte sur un actif de référence d’un rang égal ou inférieur à celui de l’actif sous-jacent du dérivé de crédit vendu. Une protection achetée par le biais de dérivés de crédit qui est référencée sur une position subordonnée peut compenser une protection vendue pour une position de rang supérieur sur la même entité de référence, pour autant qu’un incident de crédit sur l’actif de rang supérieur entraîne un incident de crédit sur l’actif de rang inférieur;</li> <li>pour les produits structurés par tranche, la protection achetée par le biais de dérivés de crédit doit porter sur un actif de référence ayant le même rang de créance.</li> </ul>;
    2. l'échéance résiduelle de la protection de crédit achetée est égale ou supérieure à celle du dérivé de crédit vendu;
    3. la protection de crédit achetée par le biais de dérivés de crédit n'est pas acquise auprès d'une contrepartie dont la qualité de crédit présente une forte corrélation avec la valeur de l'actif de référence au sens du paragraphe 65 du chapitre 7 de la ligne directrice NFPPlus particulièrement, la qualité de crédit de la contrepartie ne doit pas présenter de corrélation positive avec la valeur de l’actif de référence (autrement dit, la qualité de crédit de la contrepartie baisse lorsque la valeur de l’actif de référence diminue et que la valeur du dérivé de crédit acheté augmente). Il n’est pas nécessaire ici qu’il existe un lien juridique entre la contrepartie et l’entité de référence sous-jacente.;
    4. dans le cas où le montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit vendu est diminué d'une variation négative de la juste valeur reflétée dans les fonds propres de catégorie 1 de l'institution, le notionnel effectif de la protection achetée venant en compensation doit lui aussi être diminué de la variation positive qui en résulte pour la juste valeur reflétée dans les fonds propres de catégorie 1;
    5. la protection achetée par le biais de dérivés de crédit n'est pas incluse dans une transaction qui a été compensée pour le compte d'un client (ou compensée par l'institution en tant que prestataire de services de compensation au sein d'une structure multiclients telle que décrite au paragraphe 39) et pour laquelle le notionnel effectif référencé par le dérivé de crédit vendu correspondant est exclu de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier aux termes du présent paragraphe.

    [Dispositif de Bâle, LEV 30.31]

  5. Aux fins du paragraphe 43, le terme « dérivé de crédit vendu » ne se limite pas aux CDS sur défaillance et aux contrats sur rendement total, mais se réfère à une large gamme de dérivés de crédit permettant à une institution de fournir une protection efficace contre le risque de crédit. Ainsi, toutes les options pour lesquelles, dans certaines conditions, l'institution a l'obligation de fournir une protection de crédit sont considérées comme des « dérivés de crédit vendus ». Le montant notionnel effectif de telles options vendues par l'institution peut être compensé par le montant notionnel effectif des options qui donnent à l'institution le droit d'acheter une protection de crédit remplissant les conditions énoncées au paragraphe 45. Ainsi, l'exigence mentionnée au paragraphe 45 de conditions identiques ou plus prudentes que celles du dérivé de crédit vendu correspondant ne peut être considérée comme satisfaite que lorsque le prix d'exercice de la protection sous-jacente achetée est inférieur ou égal à celui de la protection sous-jacente vendue. [Dispositif de Bâle, LEV 30.32]

  6. Aux fins du paragraphe 43, deux signatures de référence sont considérées comme identiques uniquement si elles renvoient à la même entité juridique. La protection sur un portefeuille d'entités de référence achetée par le biais de dérivés de crédit peut compenser la protection vendue sur des signatures individuelles si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte sur chacune des signatures figurant dans le portefeuille (ce serait le cas, par exemple, si une institution achetait une protection sur la totalité d'une structure de titrisation). Lorsqu'une institution achète une protection de crédit sur un portefeuille de signatures de référence par le biais de dérivés de crédit, mais que la protection achetée ne couvre pas l'ensemble du portefeuille (c.-à-d. que la protection ne couvre qu'un segment du portefeuille, comme dans le cas d'un dérivé de crédit au ne défaut ou d'une seule tranche de titrisation), alors la compensation n'est pas permise pour la protection vendue sur les signatures de référence considérées individuellement. Une protection achetée peut toutefois compenser des protections vendues sur un portefeuille, si la protection achetée par le biais de dérivés de crédit couvre l'intégralité du segment du portefeuille sur lequel la protection a été vendue. [Dispositif de Bâle, LEV 30.33]

  7. Si, après avoir acheté une protection de crédit par le biais d'un swap sur rendement total, une institution comptabilise les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu (soit en réduisant sa juste valeur, soit en augmentant les réserves) dans les fonds propres de catégorie 1, cette protection ne sera pas prise en compte aux fins de la compensation des montants notionnels effectifs correspondant aux dérivés vendus. [Dispositif de Bâle, LEV 30.34]

  8. Du fait que les dérivés de crédit vendus sont inclus dans la mesure de l'exposition à leur montant notionnel effectif et qu'ils font en outre l'objet d'un montant d'EPF, il se peut que la mesure de l'exposition au titre des dérivés de crédit vendus soit surestimée. Les institutions peuvent donc choisir d'exclure de l'ensemble de compensation, pour le calcul de l'EPF, la part du dérivé de crédit vendu qui n'est pas compensée aux termes du paragraphe 43 et pour laquelle le montant notionnel effectif est inclus dans la mesure de l'exposition. En l'absence de contrats effectifs de compensation bilatérale, la majoration pour l'EPF peut être fixée à zéro afin d'éviter le double comptage dont il est question plus haut. [Dispositif de Bâle, LEV 30.35]

  9. Le montant notionnel effectif d’un dérivé de crédit vendu peut aussi être amputé de tout montant indépendant en espèces donné en garantie par une contrepartie afin de compenser le risque lié au dérivé de crédit vendu.

c) Expositions aux cessions temporaires de titres (CTT)

  1. Les cessions temporaires de titres sont des opérations dont la valeur dépend des prix courants et qui sont souvent soumises à un accord de marge; il s'agit par exemple des mises et prises en pension, des prêts et emprunts de titres, et des prêts sur marge. [Dispositif de Bâle, LEV 30.36]

  2. Les CTT sont incluses dans la mesure de l'exposition conformément au traitement décrit ci-après. Ce traitement rend compte du fait que les CTT, qui constituent des prêts et emprunts garantis, représentent une importante source de levier; il permet une mise en œuvre cohérente au niveau mondial en offrant une mesure commune qui aplanit les principales différences entre les cadres comptables opérationnels. [Dispositif de Bâle, LEV 30.36]

(i) Traitement général (l'institution opère en tant que principal)

  1. Lorsqu'une institution opère en tant que principal, la somme des montants figurant aux alinéas i) et ii) ci-dessous doit être incluse dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier.

    1. Montant brut des actifs de CTTPour les actifs de CTT soumis à novation et compensés via une CC admissible, les « actifs de CTT bruts enregistrés à des fins comptables » sont remplacés par l’exposition contractuelle finale (c.-à-d. l’exposition sur la CC admissible après application du processus de novation), étant donné que les contrats préexistants sont remplacés par de nouvelles obligations juridiques en vertu du processus de novation. Toutefois, les institutions ne peuvent compenser les montants à recevoir et à payer en espèces auprès d’une CC admissible que si les critères du paragraphe 53(i) sont respectés. Toute autre compensation autorisée par la contrepartie centrale admissible n’est pas autorisée aux fins du ratio de levier. enregistrés à des fins comptables (hors compensation comptable)Le montant brut des actifs de CTT bruts enregistrés à des fins comptables ne doit pas intégrer de compensation comptable entre les liquidités à verser et à recevoir (comme le permettent actuellement, entre autres, les normes IFRS). Ce traitement réglementaire présente l’avantage d’éviter les incohérences dues à la compensation qui peuvent résulter des différences de régimes comptables., ajustés comme suit :
      • est exclue de la mesure de l'exposition la valeur des titres reçus dans le cadre d'une CTT, lorsque l'institution les a inscrits à l'actif de son bilan;
      • les liquidités à verser et à recevoir au titre de CTT avec la même contrepartie peuvent être mesurées à leur montant net si tous les critères ci-après sont remplis :
        1. les transactions ont la même date explicite de règlement final. Plus particulièrement, les transactions sans date explicite de règlement final mais qui peuvent être liquidées à tout moment par l’une ou l’autre partie à la transaction ne sont pas admissiblesLes opérations de financement garanti sans échéance fixe peuvent être traitées comme ayant une échéance d’un jour pourvu que l’institution puisse prouver au BSIF i) qu’elle peut mettre fin à l’opération sans échéance fixe le prochain jour ouvrable dans le respect de ses contrats et de son environnement opérationnel sans s’exposer à un risque juridique ou d’atteinte à la réputation; et ii) que les opérations sont tarifiées à des prix semblables à ceux des opérations à un jour.;
        2. le droit de compenser le montant dû à la contrepartie par le montant dû par la contrepartie est juridiquement valable, tant à la date présente, dans le cours normal des activités, qu’en cas de défaut, d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
        3. les contreparties ont l’intention de procéder à un règlement net ou simultané, ou les transactions sont régies par un mécanisme de règlement fonctionnellement équivalent à un règlement net, c’est-à-dire que les flux de trésorerie afférents aux transactions sont, de fait, équivalents à un montant net unique à la date de règlement. Pour obtenir cette équivalence, les deux transactions sont réglées via le même système de règlement, et les dispositions en matière de règlement sont soutenues par des facilités de trésorerie ou de crédit journalier visant à ce que le règlement des deux transactions intervienne avant la fin du jour ouvré et aucun problème découlant du volet « titres » des CTT n’empêche le règlement au net des liquidités à verser et à recevoir. Plus particulièrement, cette dernière condition signifie que la non-exécution d’une transaction sur titres au niveau du mécanisme de règlement pourrait retarder que le règlement du volet « espèces » correspondant, ou créer une obligation envers le mécanisme de règlement, financée par une facilité de crédit associée. En cas d’échec de non-exécution du volet « titres » d’une transaction au niveau du mécanisme de règlement à la fin de la fenêtre de règlement, cette transaction et le volet « espèces » qui lui correspond doivent être sortis de l’ensemble de compensation et traités en termes brutsCe critère ne vise pas à exclure un mécanisme de règlement de type livraison contre paiement ou d’un autre type, à condition que le mécanisme retenu remplisse les exigences fonctionnelles énoncées au présent paragraphe. Ainsi, un mécanisme sera acceptable eu égard à ces exigences fonctionnelles si une transaction non aboutie (c’est-à-dire les titres qui n’ont pas été transférés et la dette et la créance en espèces afférentes à la transaction) peut être réentrée dans le mécanisme jusqu’au règlement..
    2. Mesure du risque de contrepartie (exposition courante sans majoration pour EPFLa détermination de l’EPF pour la CTT aux termes du paragraphe 252 chapitre 4 de la ligne directrice NFP (dans le cas des CTT couvertes par des conventions-cadres de compensation) et de la note de bas de page 84 de ce chapitre (qui s’applique aux transactions non couvertes par des conventions-cadres de compensation) oblige l’institution à appliquer une décote à la valeur des titres, notamment pour risque de change. Puisque, aux fins du ratio de levier, le risque de contrepartie des CTT est calculé uniquement sur la base du volet « exposition courante » des formules contenues aux paragraphes susmentionnés, aucune décote des valeurs entrant dans le calcul n’est nécessaire.), calculée comme suit :
      1. en présence d’une convention-cadre de compensation (CCC) admissibleUne CCC « admissible » est une CCC qui répond aux exigences des paragraphes 54 et 55 ci-dessous., l'exposition courante (E’) est égale à la valeur la plus élevée entre zéro et la juste valeur totale des titres et des liquidités prêtés à une contrepartie, vendus sous réserve de rachat ou fournis comme sûreté à la contrepartie pour toutes les transactions incluses dans la CCC admissible (soit ∑Ei), moins la juste valeur totale des titres et des liquidités reçus de la contrepartie pour ces transactions (soit ∑Ci). Le calcul se résume par la formule suivante :

        E=max0, EiCi

      2. en l'absence d'une CCC admissible, l'exposition courante sur les transactions avec une contrepartie doit être calculée pour chaque transaction; c'est-à-dire que chaque transaction i est traitée comme son propre ensemble de compensation, selon l'équation suivante :

        Ei=max0, EiCi

      3. Ei’ peut être fixé à zéro si (i) Ei représente les liquidités prêtées à une contrepartie; (ii) cette transaction est traitée comme son propre ensemble de compensation; et (iii) les liquidités à recevoir qui y sont associées ne sont pas admissibles au traitement de compensation énoncé au paragraphe 53 (i).

        Aux fins du présent alinéa, le terme « contrepartie » englobe non seulement les contreparties des opérations bilatérales, mais aussi, dans le cas d'opérations tripartites, les agents qui reçoivent des sûretés en dépôt et qui les gèrent. Par conséquent, les titres déposés auprès de ces agents sont inclus dans la « valeur totale des titres et liquidités prêtés à une contrepartie » (E), à concurrence du montant effectivement prêté à la contrepartie dans l'opération de pension. Il convient toutefois d'exclure les sûretés excédentaires déposées auprès d'un agent, mais qui n'ont pas été prêtées. [Dispositif de Bâle, LEV 30.37]

(ii) Convention-cadre de compensation bilatérale admissible

  1. Les effets des accords de compensation bilatéraleLes dispositions relatives aux CCC admissibles pour les CTT s’appliquent uniquement au calcul de la majoration pour risque de contrepartie entrant dans la mesure de l’exposition sur CTT, visé à l’alinéa 53ii). couvrant les CTT sont pris en compte, au cas par cas, s'ils sont d'une validité juridique assurée dans chaque juridiction concernée lors d'un défaut, que la contrepartie soit insolvable ou en faillite. En outre, les accords de compensation doivent :

    1. accorder à la partie non défaillante le droit de dénoncer ou de dénouer rapidement toutes les transactions découlant de l'accord en cas de défaut, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
    2. prévoir la compensation avec déchéance des gains et pertes sur les transactions (y compris la valeur des sûretés éventuelles) résiliées de sorte qu'un seul montant net soit dû par une partie à l'autre;
    3. autoriser la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut;
    4. être d'une validité juridique assurée, de même que les droits découlant des dispositions figurant en a) à c) ci-dessus, dans chaque juridiction concernée en cas de défaut, que la contrepartie soit insolvable ou en faillite.

    [Dispositif de Bâle, LEV 30.38]

  2. La compensation entre positions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation ne peut être autorisée que lorsque les opérations faisant l'objet de cette compensation remplissent les deux conditions suivantes :

    1. toutes les transactions sont réévaluées quotidiennement au prix courant;
    2. les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières admissibles dans le portefeuille bancaire.

    [Dispositif de Bâle, LEV 30.39]

(iii) Transaction comptabilisée comme une vente

  1. Le prêteur du titre, dans une CTT, peut conserver le levier, que son cadre comptable (les normes IFRS, par exemple) lui permette ou non de comptabiliser la transaction comme une vente. Lorsque c'est effectivement le cas, l'institution doit inverser toutes les entrées comptables relatives à la vente, puis calculer son exposition comme si la CTT avait été traitée en tant que transaction de financement en vertu de son cadre comptable (c'est-à-dire que l'institution doit inclure la somme des montants indiqués aux alinéas i) et ii) du paragraphe 53 pour une telle CTT) afin de déterminer sa mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier. [Dispositif de Bâle, LEV 30.40]

(iv) Institution faisant fonction d'agent offrant une indemnité pour risque de crédit

  1. Une institution opérant en qualité d'agent dans une CTT fournit généralement une garantie à une seule des deux parties concernées, et seulement pour la différence entre la valeur du titre ou des liquidités que son client a prêtés et la valeur de la sûreté que l'emprunteur a fournie. Dans une telle situation, l'institution est exposée envers la contrepartie de son client à hauteur de la différence de ces deux valeurs, et non sur la totalité du sous-jacent de la transaction (comme c'est le cas lorsque l'institution opère en qualité de principal). Lorsque l'institution ne possède pas ou ne contrôle pas le sous-jacent, cette ressource ne peut pas être utilisée comme levier par la banque. [Dispositif de Bâle, LEV 30.41]

  2. Lorsqu'une institution, opérant en qualité d'agent dans une CTT, fournit à un client ou une contrepartie une indemnité/garantie couvrant la différence entre la valeur du titre ou des liquidités que son client a prêtés et la valeur de la sûreté que l'emprunteur a fournie, et que l'institution ne détient pas ni ne contrôle les liquidités ou le titre sous-jacents, alors l'institution est tenue de calculer la mesure de son exposition en vertu du seul alinéa ii) du paragraphe 53Lorsque, en plus des conditions prévues aux paragraphes 57 à 59, l’institution agissant comme mandataire dans le cadre d’une CTT n’offre aucune indemnité ou garantie à l’une ou l’autre des parties concernées, l’institution n’est pas exposée à la CTT et n’a donc pas besoin de la comptabiliser dans la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.. [Dispositif de Bâle, LEV 30.42]

  3. Lorsqu’une institution opérant en qualité d’agent dans une CTT fournit une indemnité/garantie à un client ou une contrepartie, elle est admise à bénéficier du traitement exceptionnel indiqué au paragraphe 58 seulement si son exposition sur la transaction est limitée à la différence couverte entre la valeur du titre ou des liquidités que son client a prêtés et la valeur de la sûreté que l’emprunteur a fournie. Dans les situations où l’institution assume de plus une exposition économique (outre la différence couverte) sur le sous-jacent de la transactionPar exemple, lorsque l’institution gère les sûretés reçues en son nom ou pour son propre compte plutôt que pour le compte du client ou de l’emprunteur (par exemple, en reprêtant ou en gérant les sûretés, les liquidités ou les titres qui ne sont pas détenus distinctement). Cela ne s’applique toutefois pas aux comptes omnibus de clients que l’agent utilise pour détenir et gérer les sûretés des clients, à condition que ces sûretés soient distinctes des actifs pour compte propre de l’institution et que cette dernière calcule l’exposition client par client., la mesure de son exposition doit inclure également le montant intégral du titre ou des liquidités sous-jacents. [Dispositif de Bâle, LEV 30.43]

  4. Si une institution opérant en qualité d'agent fournit une garantie aux deux parties à une CTT (le prêteur et l'emprunteur de titres), elle doit calculer son exposition aux fins du ratio de levier conformément aux paragraphes 57 à 59, et ce, séparément pour chaque partie à la transaction. [Dispositif de Bâle, LEV 30.44]

d) Éléments hors bilan

  1. Aux fins du ratio de levier, les éléments de hors bilan sont convertis en équivalent-risque de crédit par l’application de coefficients de conversion en équivalent-crédit (CCEC) au montant notionnel de l’exposition. Le montant après application du CCEC applicable sera inclus dans la mesure de l’exposition. [Dispositif de Bâle, LEV 30.46]

  2. Les éléments hors bilan comprennent des engagements confirmés (y compris les lignes de crédit), qu’ils soient ou non révocables sans condition, des substituts directs de crédit, des acceptations, des crédits de confirmation et des lettres de crédit commerciales. Si le cadre comptable de l’institution permet de traiter l’élément hors-bilan comme une exposition sur dérivés, alors cet élément doit être considéré comme une exposition sur dérivés pour la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier. En pareil cas, l’institution n’est pas tenue d’appliquer le traitement des éléments de hors bilan à l’exposition. Les institutions doivent consulter la section 4.1.18 de la ligne directrice NFP pour obtenir une description plus détaillée des éléments de hors bilan. [Dispositif de Bâle, LEV 30.45]

  3. En outre, les provisions générales et spécifiques constituées en regard d’expositions hors-bilan qui ont réduit le montant des fonds propres de catégorie 1 peuvent être déduites du montant de l’équivalent-crédit de ces expositions (c.-à-d., le montant de l’exposition après application du CCEC adéquat). Toutefois, le total de l’équivalent-crédit hors-bilan qui en résulte pour les expositions hors-bilan ne peut être inférieur à zéro. [Dispositif de Bâle, LEV 30.48]

  4. Les engagements qu’une institution peut révoquer sans condition et à tout moment sans préavis, ou qui prévoient une révocation automatique en cas de dégradation de la solvabilité de l’emprunteur se voient appliquer un CCEC de 10 %. Cela ne s’applique pas aux expositions saisies au paragraphe 72 ci-après. Les engagements vis-à-vis de la clientèle de détail sont considérés comme révocables sans condition si leurs modalités autorisent l’institution à les annuler dans la pleine mesure permise par les lois sur la protection des consommateurs et les lois connexes. [Dispositif de Bâle, LEV 30.54]

  5. Les substituts directs de crédit, comme les garanties générales d’endettement (y compris les lignes de crédit garantissant un prêt ou une opération sur titres) et les acceptations (y compris les endossements ayant le caractère d’acceptation) reçoivent un CCEC de 100 %. [Dispositif de Bâle, LEV 30.49]

  6. Les achats d’actifs à terme, dépôts contre terme et avoirs en titres de propriété et de dette partiellement payés/libérés, qui représentent des engagements à tirage certain, reçoivent un CCEC de 100 %. [Dispositif de Bâle, LEV 30.49]

  7. Le montant de l’exposition associé à des achats d’actifs financiers non réglés (c.-à-d. l’engagement de payer) lorsque les transactions normalisées non réglées sont comptabilisées à la date de règlement reçoit un CCEC de 100 %. Les institutions peuvent opérer une compensation entre les engagements de payer des achats non réglés et les espèces à recevoir au titre des ventes non réglées, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : (i) les actifs financiers achetés et vendus correspondant aux liquidités à payer et à recevoir sont comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat et inclus dans le portefeuille réglementaire de négociation, comme cela est défini à la section 9.2 du chapitre 9 de la ligne directrice NFP; et (ii) les opérations sont réglées sur la base de la livraison contre paiement. [Dispositif de Bâle, LEV 30.49]

  8. Certaines clauses optionnelles incluses dans des transactions (garanties de bonne fin, cautions de soumission, garanties de tiers et crédits de confirmation associés à une transaction déterminée) reçoivent un CCEC de 50 %. [Dispositif de Bâle, LEV 30.51]

  9. Les facilités d’émission d’effets et les facilités de prise ferme renouvelables reçoivent un CCEC de 50 %. [Dispositif de Bâle, LEV 30.50]

  10. En ce qui concerne les lettres de crédit commerciales à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises (telles que crédits documentaires garantis par les marchandises sous-jacentes), un CCEC de 20 % est appliqué tant aux institutions émettrices qu’à celles confirmant l’exécution. [Dispositif de Bâle, LEV 30.53]

  11. Les engagements, quelle que soit l’échéance de la facilité sous-jacente, recevront un CCEC de 40 %, sauf s’ils remplissent les conditions dans un CCEC inférieur. [Dispositif de Bâle, LEV 30.52]

  12. Les soldes inutilisés des expositions sur carte de crédit recevront un CCEC de 25 %.

  13. En cas de promesse d’engagement sur un élément de hors bilan, les institutions doivent retenir le plus bas des deux CCEC applicables. [Dispositif de Bâle, LEV 30.55]

  14. Toutes les expositions de titrisation hors bilan doivent être soumises au traitement prévu à la section 6.5.1.1 du chapitre 6 de la ligne directrice NFP, y compris en ce qui a trait au traitement d’expositions qui se chevauchent. [Dispositif de Bâle, LEV 30.56]

  15. Les éléments de hors bilan qui sont des substituts de crédit non expressément inclus dans aucune autre catégorie reçoivent un CCEC de 100 %. [Dispositif de Bâle, LEV 30.49]