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- Type de publication : Ligne directrice
- Date : décembre 2010
- No : B-3
- Public : SAV / SAM
Pour un assureur, la réassurance est un important outil de gestion
du risque. On peut y avoir recours pour réduire les risques d’assurance
et la volatilité des résultats financiers, stabiliser la solvabilité,
utiliser le capital plus judicieusement, améliorer la résistance
aux catastrophes, accroître la capacité de souscription et tirer
profit de l’expertise des réassureurs. Toutefois, la réassurance
expose l’assureur à d’autres risques, notamment le risque opérationnel,
le risque juridique, le risque de contrepartie et le risque d’illiquidité.
La combinaison de ces risques peut compliquer la réassurance et
faire en sorte que ce soit un défi de la mettre en œuvre efficacement.
Des pratiques et procédures inadéquates de gestion du risque de
réassurance risquent de menacer la solidité financière de l’assureur,
d’entacher sa réputation et, en définitive, de contribuer à sa faillite.
La présente ligne directrice définit les attentes du BSIF concernant
l’efficacité des pratiques et procédures de réassurance. Ces pratiques
et procédures doivent constituer un volet important de la politique
globale de gestion du risque de réassurance d’un assureur. Elle
s’adresse à toutes les sociétés d’assurances fédérales,
au nombre desquelles figurent les sociétés d’assurance-vie et d’assurances
multirisques, les sociétés d’assurances canadiennes, les sociétés
d’assurances étrangères à l’égard de leurs opérations d’assurance
au Canada, les réassureurs agréés
et les sociétés de secours mutuels (collectivement désignés par l’acronyme
SAF), qui sont parties à des accords de cessions en réassurance,
de rétrocessions et, le cas échéant, à des opérations de réassurance
aux fins de prise en charge
.
On rappelle aux SAF que la ligne directrice Gouvernance d’entreprise du BSIF s’applique aux activités de réassurance
pour ce qui est de garantir des politiques et des procédures efficaces
de supervision et de gestion du risque.
Principes clés
Les principes suivants sur la réassurance ont pour objet d’aider
les SAF à mettre au point des approches prudentes à l’égard de la
gestion de leur risque de réassurance. Le BSIF évaluera la politique
de gestion du risque de réassurance de la SAF en fonction de ces
principes et, s’il le juge nécessaire, exigera que des mesures correctrices
soient prises, conformément à son mandat d’intervention précoce.
1. Une SAF doit être dotée d’une politique de gestion du risque de réassurance rigoureuse et exhaustive, laquelle est surveillée par la haute direction.
Politique de gestion du risque de réassurance
Le BSIF s’attend à ce que la politique de gestion du risque de
réassurance (PGRR) de la SAF fasse partie intégrante de son plan
global de gestion du risque à l’échelle de l’entreprise.
La PGRR doit refléter l’ampleur, la nature et la complexité des
activités de la SAF ainsi que sa propension au risque et sa tolérance au risque
. Le BSIF s’attend à ce que la PGRR documente les éléments importants
de l’approche adoptée par la SAF pour gérer les risques au moyen
de la réassurance, notamment l’objet et les objectifs visés par
le recours à la réassurance, les objectifs en matière de diversification
des risques, les limites de concentration des risques
, les limites de cession
et les pratiques et procédures de gestion et de contrôle de son
risque de réassurance.
Les éléments suivants devraient être précisés dans la PGRR :
- les attributions des personnes responsables de la mise en œuvre
de la PGRR;
- la démarche appliquée pour garantir que la PGRR est mise à
jour en fonction de l’évolution des conditions du marché;
- la politique de la SAF relativement à l’utilisation de la réassurance
agréée et non agréée.
En outre, la SAF doit évaluer la pertinence et l’efficacité des
accords de réassurance pour faire en sorte que les expositions aux
pertes importantes et catastrophiques soient adéquatement prises
en compte. À cette fin, elle peut être appelée à effectuer des simulations
de crises à l’aide de scénarios de pertes exceptionnels, mais plausibles
pour déterminer si les accords de réassurance conclus atténueront
adéquatement les pertes à des niveaux acceptables conformément à
sa propension au risque et à sa tolérance au risque.
Supervision exercée par la haute direction
Le BSIF s’attend à ce que la haute direction supervise l’élaboration et la mise en œuvre de la PGRR. Elle doit examiner la PGRR à tout le moins une fois par année.
Il incombe à la haute direction de voir à ce que la PGRR soit opérationnelle en lui affectant suffisamment de ressources et à ce qu’elle soit mise en œuvre par les agents et gestionnaires de la gestion du risque et des secteurs d’activités responsables de l’administration quotidienne de la PGRR.
Il lui incombe également de veiller à ce que des politiques, procédures et contrôles internes
appropriés soient instaurés pour surveiller l’efficacité de la PGRR
et pour vérifier que les opérations de la société lui sont conformes,
le tout sur une base permanente.
Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une SAF en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.
2. La SAF doit continuellement faire preuve de diligence
raisonnable dans une mesure suffisante à l’endroit de ses contreparties
de réassurance pour garantir qu’elle est au courant du risque
de contrepartie qui pèse sur elle, et en mesure de l’évaluer et
de le gérer.
La SAF doit sans cesse évaluer la capacité de toutes ses contreparties
de réassurance actuelles et prospectives de régler leurs passifs
dans des situations défavorables exceptionnelles, mais plausibles.
Le niveau de diligence raisonnable appliqué par la SAF à toute contrepartie
de réassurance doit être proportionnel à son niveau d’exposition
à cette contrepartie.
Pour évaluer ses contreparties de réassurance actuelles et prospectives,
la SAF ne doit toutefois pas, en règle générale, s’en remettre exclusivement
à des tiers, y compris aux évaluations des agences de notation
ou aux analyses et recommandations de ses courtiers. La prudence exige que la SAF applique, d’une façon et dans une mesure
proportionnelle à l’importance de la contrepartie en question, sa
propre diligence raisonnable à la vigueur et aux capacités financières
de toutes les contreparties de réassurance.
En appliquant sa diligence raisonnable, la SAF doit, à l’égard
de la contrepartie de réassurance, examiner notamment ce qui suit
:
- le dossier de paiement des sinistres;
- les obligations prévues au titre des sinistres futurs;
- la vigueur du bilan;
- les sources de financement, y compris le niveau du capital et
l’accès à celui-ci et la forme, le montant et la provenance des
liquidités;
- la gestion, notamment la qualité des pratiques et des procédures
de gouvernance;
- les accords de rétrocessions et l’incidence directe ou indirecte
qu’ils peuvent avoir sur les propres accords de la SAF avec le
réassureur.
De même, la SAF devrait, proportionnellement à son niveau d’exposition
à la société cédante, appliquer sa propre diligence raisonnable
à l’égard des critères de gestion du risque et d’évaluation des
risques de la société cédante.
L’évaluation de chaque contrepartie de réassurance de la SAF devrait
être mise à jour tout au long de la durée du contrat de réassurance.
En cas d’expositions importantes aux sinistres subis, mais non déclarés,
la direction doit veiller à ce que l’évaluation se poursuive au-delà
de la date d’expiration du contrat pour garantir que la SAF évalue
les éventuelles sommes à recouvrer auprès des réassureurs au titre
des sinistres futurs prévus.
Le BSIF s’attend à ce que la SAF fasse preuve de plus de diligence
à l’égard de tout accord de réassurance actuel ou prospectif avec
un réassureur non agréé ou avec une
société cédante qui n’est pas réglementée par le BSIF. Cette évaluation
du risque de contrepartie portera notamment sur le régime de réglementation
et de surveillance ainsi que les cadres juridique et d’insolvabilité
du pays d’attache du réassureur non agréé.
3. Les modalités du contrat de réassurance doivent évoquer
clairement et sans équivoque la couverture de la réassurance.
Une SAF doit instaurer des processus et des procédures permettant
de garantir qu’un contrat de réassurance sur papier exhaustif et
exécutoire
est exécuté avant la date d’entrée en vigueur de la couverture de
la réassurance. Pour que la couverture de la réassurance soit claire
et sans équivoque, un contrat de réassurance ne doit laisser aucune
ambiguïté et toutes les parties doivent s’entendre, de manière complète
et définitive, sur toutes les modalités importantes du contrat,
documentées par écrit, avant sa date d’entrée en vigueur.
Le BSIF reconnaît qu’il peut parfois arriver qu’un contrat de
réassurance ne soit dûment exécuté par toutes les parties qu’après
la date d’entrée en vigueur. Le cas échéant et comme cela s’est
fait jusqu’à présent, la couverture de la réassurance pendant cette
période intérimaire est habituellement décrite dans un document
moins officiel (p. ex., feuillet, note de couverture, lettre de
proposition et lettre d’intention exécutoire, appelé dans la présente
le « document sommaire »). Si un événement se produit pendant cette
période intérimaire, l’incertitude relative aux modalités de la
couverture de la réassurance figurant dans le document sommaire
pourrait générer des risques opérationnels et d’atteinte à la réputation
tant pour la société cédante que pour le réassureur. En vue d’atténuer
ces risques, le BSIF s’attend à ce que les SAF :
- reçoivent les documents sommaires contractuellement exécutoires
avant la date d’entrée en vigueur de la couverture de la réassurance,
y compris, sans s’y limiter, des copies électroniques ou les copies
papier originales des documents signés établissant ce qui suit
:
- la prime / contrepartie versée par la société cédante;
- le pourcentage des risques assumé par chaque réassureur;
- le risque réassuré (les risques réassurés);
- la durée de la couverture;
- le cas échéant, les exclusions aux modalités de la couverture;
- les clauses types auxquelles il faut avoir recours ou qui
sont intégrées par renvoi au contrat de réassurance;
- prennent en compte, dans le document sommaire, les problèmes
importants les plus susceptibles de se produire, y compris toutes
les modalités des ententes variables ou particulières;
- voient à ce que la version définitive complète de tous les contrats
de réassurance, y compris les modifications qui leur sont apportées,
porte la signature dûment autorisée de la société cédante et du
réassureur (des réassureurs)
dans un délai relativement court en tenant compte de la nature,
de la complexité et de l’importance relative de l’entente (p.
ex., dans les 120 jours suivant l’exécution).
En règle générale, un contrat de réassurance devrait être suffisant
en soi, c’est-à-dire être suffisamment clair et sans équivoque au
plan juridique en ce qui a trait à la couverture de la réassurance.
Le BSIF reconnaît toutefois qu’il peut parfois être nécessaire et
indiqué pour la SAF d’ajouter au contrat de réassurance principal
un contrat de réassurance additionnel ou subordonné, une lettre
annexe ou d’autres types de dispositions auxiliaires qui feront
partie de celui-ci. Outre garantir que ces dispositions sont conformes
aux exigences de la présente ligne directrice, la SAF doit faire
preuve de transparence auprès des intervenants à ce sujet, veiller
à ce que ces dispositions soient adéquatement prises en compte dans ses états
financiers et voir à ce qu’elles n’aient pas un effet défavorable
sur les modalités du contrat initial au détriment des souscripteurs.
4. Les modalités du contrat de réassurance ne doivent
pas porter préjudice à la SFA cédante.
Les modalités d’une entente de réassurance exécutoire devraient
prévoir que des fonds seront disponibles pour régler les sinistres
des souscripteurs en cas d’insolvabilité de la société
cédante ou du réassureur. À cette fin, les contrats de réassurance
doivent comporter une « clause d’insolvabilité » et une attention
particulière doit être accordée à l’utilisation pertinente
des « clauses de compensation » ou des « avenants transparents »,
à la structure des « accords de fonds retenus » et aux autres
types de modalités ou de conditions du genre susceptibles de déjouer
l’ordre des priorités prévu dans la Loi sur les liquidations
et les restructurations (LLR).
Les SAF cédantes doivent veiller à ce que tous les contrats de
réassurance contiennent une clause d’insolvabilité précisant qu’un
réassureur doit continuer d’effectuer tous les paiements à une société
cédante insolvable, sans réduction découlant exclusivement de l’insolvabilité
de la cédante. Cette clause permet de garantir encore davantage
que les comptes débiteurs de réassurance demeurent au rang des éléments
d’actif de l’ensemble du patrimoine général de la société cédante
insolvable ou des éléments d’actif au Canada d’une société d’assurances
étrangère au sens de la LLR et de la Loi sur les sociétés d’assurances
(LSA), plutôt que d’être affectés au règlement de certains
sinistres des créanciers ou des souscripteurs.
Les contrats de réassurance ne doivent pas comporter d’autres
types de modalités susceptibles de restreindre la capacité
d’un assureur en difficulté ou insolvable d’exécuter les obligations
contractuelles d’un réassureur ou d’avoir un effet négatif sur le
traitement des sinistres à l’égard des souscripteurs de la cédante.
Les clauses de compensation et les avenants transparents peuvent
permettre à certains créanciers ou souscripteurs de jouir d’un traitement
préférentiel par rapport à d’autres sinistres, ce qui va à l’encontre
de la grille de distribution aux termes de la LLR. S’agissant des
clauses de compensation, par exemple, où la société cédante est
une société d’assurances étrangère autorisée à assurer au Canada
des risques, le réassureur ne devrait avoir aucun droit de compensation
à l’égard des obligations de la société cédante autres que celles
liées à ses opérations d’assurance au Canada.
Si un contrat de réassurance prévoit un accord de retenue de fonds,
le contrat doit préciser qu’en cas d’insolvabilité de la cédante
ou du réassureur, les fonds retenus, moins tout excédent remboursé
au réassureur, doivent faire partie des biens du patrimoine général
de la cédante ou des actifs au Canada d’une société d’assurances
étrangère au sens de la LLR et de la LSA.
Le BSIF s’attend à ce que tous les contrats relatifs à la couverture
de la réassurance précisent un choix de tribune, un choix de droit
et la nomination d’agents juridiques qui sont nécessaires pour garantir
que le contrat de réassurance et les litiges en découlant sont assujettis
aux lois et aux tribunaux d’une province canadienne ou d’une autre
instance juridique que la SAF est fondée à croire être d’une fiabilité
et d’une certitude au moins équivalentes à celles d’une province
canadienne, et qui est liée à l’opération de façon naturelle.
Administration de la ligne directrice
Renseignements relatifs à la surveillance
Une meilleure transparence permettra au BSIF de mieux comprendre
les répercussions économiques et les risques associés aux accords
de réassurance de la SAF. Il incombe à la SAF de tenir à jour sa
PGRR ainsi qu’une description complète de tous ses accords de réassurance
qui précisera notamment les niveaux de réassurance, la diligence
raisonnable appliquée à l’endroit des contreparties de réassurance
et le pourcentage des cessions à des réassureurs agréés et à des
réassureurs non agréés, et de les remettre au BSIF, sur demande.
La SAF doit informer sans tarder le BSIF de tout problème de réassurance susceptible qui pourrait avoir des répercussions importantes sur sa situation financière.
Exigences en matière de capital et d’actifs
La réassurance peut compter pour beaucoup dans le programme global
de gestion des risques de la SAF. Si les principes énoncés dans
la présente ligne directrice ne sont pas respectés, il se pourrait
que le programme ou le contrat de réassurance ne permette pas de
protéger la société cédante comme prévu. Le non-respect pourrait
aussi compromettre la disponibilité des soldes qui auraient autrement
été recouvrables. Si la SAF n’applique pas les principes énoncés
dans la présente ligne directrice, le BSIF pourrait, au cas par
cas, ne pas accorder un crédit sur le capital ou l’actif pour l’accord
de réassurance ou pourrait, proportionnellement au risque, exercer
le pouvoir discrétionnaire que lui confère la LSA pour rajuster
les exigences en matière de capital et d’actifs ou les ratios cibles
de solvabilité que la SAF doit satisfaire afin de compenser pour
la réassurance qui n’est pas ou n’est peut-être pas totalement réelle
ou fiable.
Les réassureurs provinciaux et territoriaux approuvés au niveau
fédéral risquent de perdre leur statut s’ils ne satisfont pas aux
attentes définies dans la présente ligne directrice.
Rapport sur la réassurance
La PGRR de la SAF doit être disponible sur demande du BSIF.
Il devrait y avoir des rapports périodiques à la haute direction pour confirmer que les pratiques et procédures de gestion du risque de réassurance appliquées par la SAF satisfont aux normes définies dans la présente ligne directrice. Les rapports doivent inclure des assurances que les accords de réassurance auxquels est partie la SAF transfèrent les risques et que ces accords sont comptabilisés de manière appropriée.
Si, une année, la SAF s’écarte de la présente ligne directrice, la nature et l’ampleur de cet écart, ainsi que les mesures prises ou proposées pour rectifier la situation ou autrement atténuer le risque associé à cet écart doivent être documentées et communiquées à la haute direction et au BSIF.
Autres consignes du BSIF
La présente ligne directrice vient compléter d’autres consignes
du BSIF qui portent implicitement ou explicitement sur divers aspects
de la réassurance ou de la gouvernance et doit être lue de concert
avec celles-ci, dont :
La SAF doit tenir compte du fait que, avant de se réassurer auprès
d’un apparenté, elle peut devoir obtenir une autorisation en vertu
du paragraphe 523(2) ou 597(1) de la LSA. La SAF cédante doit demander
l’autorisation, aux termes du paragraphe 254(2), 254(2.01) ou 587.1(2)
de la LSA, de conclure une transaction de réassurance aux fins de
prise en charge.