Saines pratiques et procédures de reassurance – Ligne directrice (2025)

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Saines pratiques commerciales et financières
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques
No
B-3
Table des matières

La réassurance est un important outil de gestion du risque qu’un assureur peut utiliser pour réduire les risques d’assurance et la volatilité des résultats financiers, stabiliser la solvabilité, utiliser le capital plus efficacement, mieux résister aux catastrophes, accroître la capacité de souscription et tirer parti de l’expertise des réassureurs. Toutefois, la réassurance expose un assureur aux risques opérationnel, juridique, de contrepartie et de liquidité, entre autres. La combinaison de ces risques peut compliquer la réassurance et faire en sorte que ce soit un défi de la mettre en œuvre efficacement. Des pratiques et procédures inadéquates de gestion du risque de réassurance risquent de menacer la solidité financière de l’assureur et d’entacher sa réputation et en fin de compte, de contribuer à sa faillite.

La présente ligne directrice énonce les attentes du BSIF à l’égard de pratiques et de procédures de réassurance efficaces. Elle s’applique à tous les assureurs fédérauxL’expression « assureur fédéral » englobe les assureurs vie et les assureurs multirisques, les sociétés d’assurance canadiennes et les sociétés d’assurance étrangères à l’égard de leurs activités d’assurance au Canada, les réassureurs agréés et les sociétés de secours mutuels. Pour consulter la définition complète de « réassureur agréé », voir la ligne directrice A, <cite><a href="/fr/consignes/repertoire-consignes/test-suffisance-du-capital-societes-dassurance-vie-ligne-directrice-2023">Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie</a></cite> et le <cite><a href="/fr/node/629">Test du capital minimal</a></cite>, selon le cas. Il convient de souligner que les réassureurs provinciaux et territoriaux approuvés au niveau fédéral font partie de ces définitions. (AF) qui sont parties à des cessions en réassurance, à des rétrocessions et, le cas échéant, à des opérations de réassurance aux fins de prise en chargeConsulter la section Autres consignes du BSIF de la présente ligne directrice pour obtenir des consignes sur les exigences d’agrément prévues par la loi relatives aux opérations de réassurance aux fins de prise en charge. .

Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour connaître les attentes du BSIF à l’égard de l’efficacité des politiques et procédures de supervision et de gestion du risque relativement aux activités de réassurance.

I. Principes fondamentaux

Les AF doivent respecter les principes de réassurance suivants lorsqu’ils élaborent des cadres de gestion du risque pour gérer leurs risques de réassurance. Le BSIF évaluera le cadre de gestion du risque de réassurance des AF en fonction de ces principes.

1. L’AF doit avoir une politique de gestion du risque de réassurance qui est saine, exhaustive et supervisée par la haute direction.

Principaux éléments de la politique de gestion du risque de réassurance (PGRR)

Le BSIF s’attend à ce que la PGRR d’un AF fasse partie intégrante de son cadre global de gestion du risque à l’échelle de l’entreprise. La PGRR doit tenir compte de l’ampleur, de la nature, de la complexité des activités de l’AF et de sa propension à prendre des risques. Le BSIF s’attend à ce que la PGRR documente les éléments importants de l’approche de l’AF à l’égard de la gestion du risque au moyen de la réassurance et de la gestion du risque découlant du recours à la réassurance, notamment :

  • le but et les objectifs de la demande de réassurance;
  • les limites de cession;
  • le risque de contrepartie;
  • les limites de concentration.

Gestion du risque au moyen de la réassurance

La réassurance peut être un outil clé d’atténuation et de gestion du risque d’assurance de l’AF. Les lignes directrices du BSIF sur le capital tiennent compte de la possibilité de réduire le risque d’assurance par le truchement de la réassurance, si certaines conditions sont réunies. En vertu du Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (TSAV) et du Test du capital minimal (TCM), l’AF peut réduire son capital requis au titre du risque d’assurance cédéSociétés étrangères : Test de suffisance de la marge d’assurance vie, dans le cas des sociétés d’assurance vie et Test de suffisance de l’actif des succursales, dans le cas des sociétés d’assurance multirisque. De même, la mention du « capital » dans la phrase en question et dans la présente ligne directrice doit être interprétée comme un « actif » dans le cas des assureurs étrangers. .

L’AF peut avoir recours à la réassurance pour atténuer son exposition à des pertes importantes et catastrophiques. Dans ce cas, l’AF doit évaluer périodiquement l’adéquation et l’efficacité de ses ententes de réassurance. Il pourrait s’agir d’effectuer des simulations de crise appropriées pour déterminer si les ententes de réassurance ramènent les pertes à un niveau acceptable, conformément à la propension de l’AF à prendre des risques.

La réassurance peut être utilisée à des fins autres que l’atténuation des risques d’assurance d’un AF. Dans de telles circonstances, le BSIF évaluera les ententes de réassurance, notamment en ce qui a trait à l’adéquation du crédit de capital pour ces ententes, d’après l’incidence du risque sur l’AF. Plus particulièrement, le BSIF n’accordera généralement pas de crédit pour les ententes de réassurance d’un AF étranger lorsque les risques assurés au Canada sont cédés au siège social de l’AF étranger par l’entremise de réassureurs affiliés.

Gestion du risque découlant du recours à la réassurance

La PGRR devrait définir les risques découlant du recours de l’AF à la réassurance et de sa méthode de gestion de ces risques.

La PGRR devrait définir des limites de cession appropriées. Les limites de cession de l’AF doivent être établies pour l’ensemble de son portefeuille de polices et elles peuvent aussi être établies par branche d’assurance, le cas échéant.

Bien que la réassurance soit un outil important de gestion du risque, l’AF ne devrait pas, dans le cours normal de ses activités, céder 100 %, ou la quasi-totalitéAux fins de la présente ligne directrice, le BSIF applique généralement le concept de « quasi-totalité » d’une manière conforme à celle utilisée dans le contexte de l’approbation de la réassurance aux fins de prise en charge et des opérations de vente d’actifs. , de ses risques d’assuranceUn tel mécanisme pourrait accroître les risques pour l'AF, p. ex., en affaiblissant les normes et la discipline de souscription de l'AF cédant. . Lorsqu’elle établit les limites de cession, l’AF doit tenir compte des risques de contrepartie décrits ci-dessous.

L’AF doit surveiller et gérer les multiples facteurs qui influent sur le risque de contrepartie. Lorsqu’il évalue le risque de contrepartie, l’AF doit tenir compte de tous les éléments de risque associés aux contreparties, y compris les répercussions du cadre juridique et d’insolvabilité du pays d’attache de la contrepartie, et les modalités des ententes de réassurance. Le risque de contrepartie doit être pris en compte de façon globale (à l’échelle du groupe de contreparties affiliées, p. ex.) aux fins des simulations de crise. Le BSIF s’attend à ce que l’AF évalue le risque de contrepartie du point de vue des scénarios de continuité de l’exploitation et de liquidation de ses réassureurs. Le processus d’évaluation du risque de contrepartie d’un AF doit être uniforme pour toutes les contreparties (sociétés affiliées et non affiliées).

L’AF doit aussi tenir compte de son exposition totale à une contrepartie dans son évaluation des risques de contrepartie. La PGRR devrait fixer des limites appropriées de concentration des contreparties, tant pour les contreparties individuelles que pour les groupes de contreparties affiliées. Les limites doivent tenir compte des risques de contrepartie décrits ci-dessus, de même que des risques à céder.

Lorsque le programme de réassurance d’un AF l’expose au risque de liquidité, la PGRR doit établir des processus pour mesurer, surveiller et contrôler adéquatement ce risque.

Autres renseignements à inclure dans la PGRR

Les éléments suivants devraient être précisés dans la PGRR :

  • les attributions des responsables de la mise en œuvre de la PGRR, y compris les contrôles et la supervision du programme de réassurance;
  • la démarche appliquée pour garantir que la PGRR est mise à jour en fonction de l’évolution des conditions du marché;
  • la politique de l’AF relative au recours à la réassurance agréée et non agréée.

Le BSIF s’attend à ce que l’ampleur des contrôles et de la supervision soit proportionnelle à l’importance du risque d’assurance auquel le programme de réassurance est appliqué.

Supervision de la PGRR par la haute direction

Le BSIF s’attend à ce que la haute direction supervise l’élaboration, la mise en œuvre et l’opérationnalisation de la PGRR.

Il incombe également à la haute direction de veiller à ce que des politiques, des procédures et des contrôles internes appropriés soient en place pour surveiller de façon continue l’efficacité de la PGRR et son respect. Elle doit examiner la PGRR à tout le moins une fois par année.

Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour connaître les attentes du BSIF à l’égard des conseils d’administration des AF en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.

 

2. L’AF doit continuellement faire preuve de diligence raisonnable à l’endroit des contreparties de réassurance, dans une mesure suffisante pour garantir qu’elle est au courant du risque de contrepartie qui pèse sur elle et qu’elle est en mesure de l’évaluer et de le gérer.

L’AF doit évaluer en permanence la capacité de toutes les contreparties de réassurance actuelles et prospectives de s’acquitter de leurs obligations en cas d’événements défavorables graves, mais plausibles. Le niveau de diligence raisonnable appliqué par un AF à l’endroit de toute contrepartie de réassurance doit être proportionnel à son niveau d’exposition à cette contrepartie. Le niveau de diligence raisonnable ne doit pas être moins rigoureux si la contrepartie est affiliée à l’AF.

Pour évaluer ses contreparties de réassurance actuelles et prospectives, l’AF ne doit pas se fier uniquement à des services offerts par des tiers, comme les évaluations d’agences de notation ou les analyses et recommandations de courtiersToute impartition importante de cette fonction de diligence raisonnable à un tiers doit se faire conformément à la ligne directrice B-10, <a href="/fr/consignes/repertoire-consignes/impartition-dactivites-fonctions-methodes-commerciales"><cite>Impartition d’activités, de fonctions et de méthodes commerciales</cite></a>.. La prudence exige que l’AF applique, dans une mesure proportionnelle à l’importance de cette contrepartie, sa propre diligence raisonnable pour évaluer la solidité financière et les capacités des contreparties de réassurance.

Lorsqu’elle fait preuve de diligence raisonnable, l’AF doit tenir compte, entre autres, des éléments suivants à l’égard de la contrepartie de réassurance :

  • le dossier de paiement des sinistres;
  • les obligations prévues au titre des sinistres futurs;
  • la vigueur du bilan;
  • les sources de financement, y compris le niveau du capital et l’accès à celui-ci et la forme, le montant et la provenance des liquidités;
  • la gestion, notamment la qualité des pratiques et des procédures de gouvernance;
  • les ententes de rétrocession et l’incidence directe ou indirecte qu’ils peuvent avoir sur les propres ententes de l’AF avec le réassureurSi un AF sait qu’une contrepartie de réassurance mise de façon appréciable sur la rétrocession, il doit chercher à mieux déterminer l’identité et la situation financière des rétrocessionnaires. .

De même, en tant que réassureur et proportionnellement à son niveau d’exposition à la société cédante, l’AF devrait appliquer sa propre diligence raisonnable à l’égard des critères de gestion du risque et d’évaluation des risques de la société cédante.

L’AF doit tenir à jour l’évaluation de chaque contrepartie de réassurance tout au long de la durée de l’entente de réassurance. Dans les cas où il peut y avoir des expositions importantes à des sinistres survenus, mais non déclarés, la direction doit veiller à ce que l’évaluation se poursuive au-delà de la date d’expiration de l’entente. Le but est de garantir que l’AF évalue les éventuelles sommes à recouvrer auprès des réassureurs au titre des réclamations futures prévues.

Le BSIF s’attend à ce que l’AF fasse preuve de plus de diligence à l’égard de toute entente de réassurance actuelle ou prospective avec un réassureur non agrééDe façon générale, un « réassureur non agréé » est un réassureur qui ne réassure pas au Canada de risques conformément au préavis 2007-01-R1, <cite><a href="/fr/node/512">Garantie au Canada de risques</a></cite> du BSIF et n’est donc pas réglementé et surveillé par celui-ci. Pour une définition complète de « réassureur non agréé », voir la ligne directrice A, <cite><a href="/fr/consignes/repertoire-consignes/test-suffisance-du-capital-societes-dassurance-vie-ligne-directrice-2023">Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie</a></cite>, et le <cite><a href="/fr/node/629">Test du capital minimal</a></cite> pour les sociétés d’assurance multirisque. ou avec une société cédante qui n’est pas réglementée par le BSIF. Lorsqu’il évalue le risque de contrepartie, l’AF doit tenir compte de l’État d’attache du réassureur non agréé. Cette évaluation porterait notamment sur la robustesse du régime de réglementation et de surveillance, ainsi que sur les cadres juridiques et d’insolvabilité de l’État d’attache.

3. Les modalités du contrat de réassurance doivent expliciter la couverture de réassurance de façon claire et sans équivoque.

Un AF doit instaurer des processus et des procédures permettant de garantir qu’un contrat de réassurance écrit, exhaustif et exécutoire« Exécutoire » s’entend du fait que les parties sont liées aux modalités de l’entente.  soit conclu avant la date d’entrée en vigueur de la couverture de la réassurance. Pour que la couverture de la réassurance soit claire et sans équivoque, le contrat de réassurance doit être sans aucune ambiguïté et toutes les parties doivent s’entendre, de manière complète et définitive, sur toutes les modalités importantes du contrat, documentées par écrit, avant la date d’entrée en vigueur du contrat.

Le BSIF reconnaît qu’il peut parfois arriver qu’un contrat de réassurance ne soit dûment exécuté par toutes les parties qu’après la date d’entrée en vigueur. Le cas échéant et comme cela s’est fait jusqu’à présent, la couverture de la réassurance pendant cette période intérimaire est habituellement décrite dans un document moins officiel (p. ex., feuillet, note de couverture, lettre de proposition et lettre d’intention exécutoire, appelé dans la présente le « document sommaire »). Si un événement se produit pendant cette période intérimaire, l’incertitude relative aux modalités de la couverture de la réassurance figurant dans le document sommaire pourrait générer des risques opérationnels et d’atteinte à la réputation tant pour la société cédante que pour le réassureur. En vue d’atténuer ces risques, le BSIF s’attend à ce que l’AF :

  1. reçoive les documents sommaires contractuellement exécutoires avant la date d’entrée en vigueur de la couverture de la réassurance, y compris, sans s’y limiter, des copies électroniques ou les copies papier originales des documents signés établissant ce qui suit :
    • la prime / contrepartie versée par la société cédante;
    • le pourcentage des risques assumés par chaque réassureur;
    • le ou les risques réassurés;
    • la durée de la couverture;
    • les exclusions des modalités de couverture, le cas échéant;
    • les clauses types auxquelles il faut avoir recours ou qui sont intégrées par renvoi au contrat de réassurance;
  2. prenne en compte, dans le document sommaire, les problèmes importants les plus susceptibles de se produire, y compris toutes les modalités des ententes variables ou particulières;
  3. garantisse que la version définitive complète de tous les contrats de réassurance, y compris les modifications qui leur sont apportées, porte la signature dûment autorisée de la société cédante et du ou des réassureursLe BSIF n’accepterait habituellement pas une entente portant la signature de l’intermédiaire de réassurance à moins que l’intermédiaire en question ne puisse appuyer une constatation indiquant qu’il a le pouvoir d’agir au nom de la cédante ou du réassureur, ou pour son bénéfice, selon le cas.  dans un délai relativement court en tenant compte de la nature, de la complexité et de l’importance relative de l’entente (p. ex., dans les 120 jours suivant l’exécution).

Un contrat de réassurance devrait être suffisant en soi, c’est-à-dire être suffisamment clair et sans équivoque au plan juridique en ce qui a trait à la couverture de la réassurance. Le BSIF reconnaît toutefois qu’il peut parfois être nécessaire et indiqué pour l’AF d’ajouter au contrat de réassurance principal un contrat de réassurance additionnel ou subordonné, une lettre annexe ou d’autres types de dispositions auxiliaires qui feront partie de celui-ci. En plus de garantir que ces dispositions sont conformes aux exigences de la présente ligne directrice, l’AF doit en informer les personnes intéressées et veiller à ce que ces dispositions soient adéquatement prises en compte dans ses états financiers et voir à ce qu’elles n’aient pas un effet défavorable sur les modalités du contrat initial au détriment des titulaires de police.

4. Les modalités d’un contrat de réassurance ne devraient pas nuire à l’AF cédant.

Les modalités d’un contrat de réassurance exécutoire devraient prévoir que des fonds seront disponibles pour régler les sinistres des titulaires de policeAucun titulaire de police de la chaîne d’assurance (de réassurance), y compris la société cédante et ses titulaires de police, ne doit être touché de façon néfaste.  en cas d’insolvabilité de la société cédante ou du réassureur. À cette fin, les contrats de réassurance doivent comporter une « clause d’insolvabilité ». L’AF doit accorder une attention particulière à l’utilisation appropriéeLe BSIF reconnaît qu’il peut arriver que le recours à une clause de compensation ou à une clause de contre-garantie du réassureur à l’assuré permette de mieux tenir compte des intérêts d’un AF cédant et de ses titulaires de police. Le BSIF n’a pas l’intention de restreindre le recours à ces modalités ou conditions quand elles n’accordent pas un traitement préférentiel par rapport aux autres sinistres dans le cadre de la grille de distribution de la LLR.  de « clauses de compensation » ou « de clauses de contre-garantie du réassureur à l’assuré », à la structure des « ententes de retenue de fonds »En vertu des ententes de retenue de fonds, les actifs (habituellement les primes) qui seraient normalement versés à un réassureur à titre de considération conformément à l’entente de réassurance sont retenus par la société cédante comme une forme de garantie autorisant un crédit de capital pour la réassurance non agréée.  et aux autres types de modalités du genre susceptibles de déjouer l’ordre des priorités prévu dans la Loi sur les liquidations et les restructurations (LLR).

L’AF cédant doit veiller à ce que tous les contrats de réassurance contiennent une clause d’insolvabilité précisant qu’un réassureur doit continuer d’effectuer tous les paiements à une société cédante insolvable, sans réduction découlant exclusivement de l’insolvabilité de la cédante. Cette clause permet de garantir encore davantage que les comptes débiteurs de réassurance demeurent au rang des éléments d’actif de l’ensemble du patrimoine général de la société cédante insolvable ou des éléments d’actif au Canada d’une société d’assurance étrangère au sens de la LLR et de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA), plutôt que d’être affectés au règlement de certains sinistres des créanciers ou des titulaires de police.

Le BSIF s’attend à ce que les contrats de réassurance conclus avec des tiers réassureurs (c.-à-d. des entités qui ne font pas partie du même groupe de sociétés que l’AF cédant) contiennent une clause d’insolvabilité stipulant que, en cas d’insolvabilité de l’AF cédant, toutes les créances de réassurance doivent être payées directement à un AF cédant au Canada ou à une personne agissant pour ou pour le compte de l’AF cédant au Canada.

Le BSIF s’attend à ce que les contrats de réassurance conclus avec des réassureurs affiliés (c.-à-d. des entités faisant partie du même groupe de sociétés que l’AF cédant) contiennent une clause stipulant que toutes les sommes à recevoir au titre de la réassurance doivent être payées directement à un AF cédant au Canada ou à une personne agissant pour ou pour le compte de l’AF cédant au Canada.

Les contrats de réassurance ne doivent pas comporter d’autres types de modalités susceptibles de restreindre la capacité d’une société cédante en difficulté ou insolvable d’exécuter les obligations contractuelles d’un réassureur ou d’avoir un effet négatif sur le traitement des sinistres à l’égard des titulaires de police de la société cédante. Les clauses de compensation et de contre-garantie du réassureur à l’assuré peuvent permettre à certains créanciers ou titulaires de police de jouir d’un traitement préférentiel par rapport à d’autres sinistres, ce qui va à l’encontre de la grille de distribution aux termes de la LLR. S’agissant des clauses de compensation, par exemple, où la société cédante est une société d’assurance étrangère autorisée à assurer au Canada des risques, le réassureur ne devrait avoir aucun droit de compensation à l’égard des obligations de la société cédante autres que celles liées à ses opérations d’assurance au Canada.

Si un contrat de réassurance prévoit une entente de retenue de fonds, celui-ci doit clairement prévoir qu’en cas d’insolvabilité de la société cédante ou du réassureur, les fonds retenus, moins tout excédent à remettre au réassureur, doivent faire partie des biens du patrimoine général de la société cédante ou des actifs au Canada d’une société d’assurance étrangère, au sens de la LLR et de la LSA.

Le BSIF s’attend à ce que les contrats de réassurance et tout litige découlant de ces contrats soient assujettis aux lois et aux tribunaux du Canada ou à une autre instance juridique équivalente. Par conséquent, tous les contrats liés à la couverture de la réassurance doivent prévoir une clause attributive de compétence, un choix de compétence législative et la nomination de représentants pour la signification des procédures juridiques d’une manière conforme à la présente attente.

II. Administration de la ligne directrice

Il incombe à l’AF de tenir à jour et de remettre au BSIF, sur demande :

  • sa PGRR;
  • une description complète de toutes ses ententes de réassurance;
  • la diligence raisonnable appliquée aux contreparties de réassurance;
  • la simulation de crise effectuée à l’égard du programme de réassurance.

L’AF doit rendre compte régulièrement à la haute direction pour confirmer que ses pratiques et procédures de gestion du risque de réassurance respectent, sauf indication contraire, les principes énoncés dans la présente ligne directrice. Le compte rendu doit donner l’assurance que les ententes de réassurance de l’AF mettent effectivement en œuvre un transfert de risque et qu’ils ont été comptabilisés de manière appropriée.

L’AF doit informer sans tarder le BSIF de tout problème de réassurance dont il a connaissance qui pourrait avoir des répercussions importantes sur sa situation financière. L’AF doit aussi documenter et communiquer à la haute direction et au BSIF tout écart par rapport aux principes énoncés dans la présente ligne directrice. La communication doit traiter de la nature et de l’ampleur de l’écart, ainsi que des mesures prises ou proposées pour corriger ou atténuer les risques connexes.

Un programme de réassurance ou un contrat de réassurance qui ne respecte pas les principes et les attentes énoncés dans la présente ligne directrice pourrait ne pas protéger la société cédante comme prévu et pourrait compromettre la disponibilité de soldes qui auraient autrement pu être recouvrables. Le BSIF peut refuser d’accorder un crédit de capital pour l’entente de réassurance, ou il peut rajuster les exigences de capital ou les ratios de solvabilité cibles de l’AF dans de telles circonstances.

Les réassureurs provinciaux et territoriaux approuvés au niveau fédéral peuvent perdre leur statut s’ils ne respectent pas les principes énoncés dans la présente ligne directrice.

III. Autres consignes du BSIF

La présente ligne directrice vient compléter d’autres consignes du BSIF qui portent directement ou indirectement sur divers éléments de la réassurance ou de la gouvernance, et elle doit être lue de pair avec celles-ci, notamment :

L’AF doit tenir compte du fait que, avant de se réassurer auprès d’un apparenté non agréé, il peut devoir obtenir une approbation en vertu du paragraphe 523(2) ou 597(1) de la LSA. L’AF cédant doit demander l’approbation, aux termes du paragraphe 254(2), 254(2.01) ou 587.1(2) de la LSA, de conclure une opération de réassurance aux fins de prise en charge.