Instructions relatives aux opérations – Partie XII: Agrément relatif aux établissements financiers au Canada

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Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Octobre 2017
Index A No
3

Fondement législatif

Exigences en matière d’information

De façon générale, le demandeur doit fournir :

  1. le nom du demandeur, l’adresse de son siège et l’instance de sa constitution;

  2. un organigramme à jour (avec les pourcentages détenus) du groupe de sociétés du demandeur;

  3. une description de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la surveillance dont le demandeur et les entités qui lui sont affiliées font l’objet, y compris le nom de l’organisme de réglementation principal du demandeur et de ses entités affiliées;

  4. une analyse appuyant la position du demandeur selon laquelle il est une entité visée par la partie XII de la LoiNote de bas de page 1 (une « entité visée »);

  5. une description des activités commerciales et des investissements actuels du demandeur et de ses entités affiliées au Canada, et une confirmation selon laquelle ces activités sont actuellement conformes à la partie XII de la Loi et continueront de l’être après l’établissement financier au Canada;

  6. une description des activités commerciales ou des investissements proposés qui feront en sorte que le demandeur aura un établissement financier au Canada (l’« opération »), ainsi qu’une analyse montrant que l’opération sera conforme à la partie XII de la Loi, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires;

  7. des précisions indiquant si le demandeur (ou l’entité acquise, s’il y a lieu) doit obtenir une approbation, autre qu’en vertu de la Loi, en rapport avec l’opération ou s’il est tenu d’informer un organisme de réglementation de l’opération et, lorsqu’une ou l’autre de ces exigences s’applique, de l’information sur la mesure dans laquelle elle est respectée;

  8. lorsque le demandeur est contrôlé par un particulier ou un groupe de particuliers agissant de concert, un Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF dûment rempli pour ce particulier ou chacun des membres du groupe, selon le cas.Note de bas de page 2

Directives administratives

  1. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concept d’« établissement financier au Canada » et d’autres éléments de la partie XII de la Loi, se reporter au préavis no 2006-01-R1, Cadre législatif des banques étrangères.

  2. Aucun agrément en vertu du fondement législatif n’est requis lorsqu’une entité visée ou une de ses entités affiliées :

    1. maintient ou établit une succursale au Canada en vertu de la partie XII.1 de la Loi;

    2. maintient ou établit une succursale au Canada en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    3. contrôle ou acquiert le contrôle d’une institution financière fédérale ou détient ou acquiert plus de 20 % de ses actions avec droit de vote ou 30 % de ses actions sans droit de vote;

    4. a déjà reçu, ou est réputée avoir reçu, l’agrément du ministre pour avoir un établissement financier au Canada.Note de bas de page 3

  3. Une banque étrangère ou une entité associée à une banque étrangère qui a un établissement financier au Canada est assujettie à des restrictions quant à ses activités et investissements au Canada comparables à celles qui sont imposées aux banques canadiennes. On rappelle aux demandeurs de consulter le préavis no 2006-01-R1, Cadre législatif des banques étrangèrespour déterminer s’il est nécessaire d’obtenir d’autres agréments du ministre en vertu de l’article 522.22 de la Loi.

  4. Le Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF doit être remis au BSIF dans les deux formats suivants : a) un original imprimé, signé et daté, et b) une version électronique en format Excel. Le BSIF acheminera ces documents aux organismes canadiens de renseignements et d’application de la loi pertinents pour procéder aux vérifications requises des antécédents et de sécurité. Le temps requis par ces organismes pour mener à bien ces vérifications échappe au contrôle du BSIF. En général, le surintendant ne demandera au ministre de se prononcer sur la délivrance des lettres patentes jusqu’à ce que ces vérifications soient effectuées sans qu’aucun problème soit mis au jour. Les demandeurs ont donc tout intérêt à soumettre le Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF rempli le plus tôt possible dans le processus de la demande.

  5. Le cas échéant, le BSIF recommande en règle générale au ministre que tout agrément accordé en vertu des pouvoirs législatifs devienne caduc à l’acquisition du demandeur par une personne n’appartenant pas au même groupe que le demandeur ou si le principal actionnaire majoritaire du demandeur change.

  6. Cet agrément est assujetti à un droit à payerNote de bas de page 4. Un virement électronique, un chèque ou une traite bancaire doit être fait à l’ordre du Receveur général du Canada.

  7. Les documents présentés initialement à l’appui d’une demande d’agrément dont il est question dans le présent document devraient être envoyés à l’adresse courriel suivante : approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca. Après réception des documents, un chargé de dossier sera nommé, après quoi les documents et la correspondance portant sur la demande devraient lui être adressés.

Les exigences en matière d’information et les directives administratives  sont conçues en fonction des demandes types. Elles découlent de l’expérience du BSIF dans l’étude de telles demandes. Les demandes qui réunissent tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires pourraient être traitées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut demander des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.

 

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

En vertu de l’article 508 de la Loi.

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Note de bas de page 2

Pour plus de précisions, consulter le paragraphe 4 des directives administratives ci-après.

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Note de bas de page 3

Voir les paragraphes 522.21(2), 522.21(3), 522.211(2) et 522.211(3) de la Loi.

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Note de bas de page 4

Voir le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.

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