Prorogation d’une personne morale

Information
Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Avril 2009
Index A No
13

Fondement législatif

Exigences en matière d’information

  1. Les critères que doit respecter une société requérante en matière de prorogation en vertu de la LBA, de la LSFP ou de la LSA, de même que l’information à fournir pour appuyer la demande, sont sensiblement les mêmes que les critères et l’information exigés aux fins de constitution. Par conséquent, outre les exigences en matière d’information énumérées cidessous, la société requérante doit satisfaire aux critères et déposer les renseignements pertinents énoncés dans le Guide de constitution d’une banque ou d’une société de fiducie et de prêt fédérale ou dans le Guide de constitution de sociétés d’assurance fédérales;

  2. un exemplaire authentifié de la résolution extraordinaire autorisant la personne morale à demander la prorogation de ses lettres patentes;

  3. une ébauche du BSIF-57, Relevé des données sur la société;

  4. dans le cas d’une personne morale non constituée sous le régime d’une loi fédérale, une preuve qu’elle est autorisée par les lois du territoire de sa constitution à demander des lettres patentes de prorogation;

  5. une copie des états financiers vérifiés et des états financiers réglementaires (le cas échéant) de la personne morale au cours des trois dernières années, y compris des rapports actuariels (le cas échéant).

Directives administratives

  1. La preuve de l’autorisation de la prorogation des activités à titre d’institution financière fédérale peut prendre la forme d’un projet de loi privé, de l’agrément d’un ministre du territoire de constitution de la personne morale ou de toute autre forme prévue par ledit territoire.

  2. Le BSIF prévoit habituellement l’inspection des dossiers de la personne morale dès qu’il reçoit confirmation qu’une inspection a été autorisée par les autorités du territoire où la personne morale a été constituée.

  3. Si la société requérante désire continuer d’exercer son activité en vertu de la LACC, elle doit communiquer avec le BSIF pour discuter des exigences supplémentaires en matière d’information.

  4. La société requérante doit examiner les dispositions transitoires énoncées à l’article 39 de la LBA, à l’article 37 de la LSFP, à l’article 38 de la LSA ou à l’article 31.7 de la LACC et informer le BSIF des autorisations requises.

  5. Une demande en vertu des présentes est assujettie à un droit d’utilisateur dont le montant est fixé en vertu du Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.

Les exigences en matière d’information et les directives administratives visent à satisfaire à tous les genres de demandes types. Elles ont été élaborées à partir de la vaste expérience du BSIF au chapitre de l’évaluation des demandes. Les demandeurs qui auront fourni toute l'information et tous les documents nécessaires pourront s'attendre à ce que leurs demandes soient évaluées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut exiger des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.