Constitution d’une banque et d’une société de fiducie et de prêt fédérale

Propriétés du document

  • Type de publication : Guide d'instruction
  • Catégorie : Instruction d'une demande
  • Date :
    • Octobre 2001
    • Révisé en août 2004
    • Révisé en mai 2013
    • Révisé en juin 2015

Table des matières

    Introduction

    Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de l'administration de lois fédérales au nombre desquelles figurent la Loi sur les banques (LB) et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), les principales lois applicables à la réglementation des banques et des sociétés de fiducie et de prêt fédérales. Dans le cadre du processus de réglementation, le BSIF évalue les demandes de constitution en société et formule des recommandations à cet égard au ministre des Finances (le Ministre), qui est responsable au premier chef d'approuver les demandes de constitution d'institutions financières fédérales (IFF) en vertu de la LB ou de la LSFP.

    Objet

    Le guide d'instructions sur la constitution d'une banque et d'une société de fiducie et de prêt fédérale rend compte des trois stades du processus d'établissement d'une IFF sous le régime de la LB ou de la LSFP, de même que des renseignements que les demandeurs Note de bas de page 1 sont généralement tenus de produire à l'appui de leur demande :

    1. de délivrance de lettres patentes de constitution (lettres patentes) d'une IFF qu'ils présentent au Ministre;
    2. d'ordonnance d'agrément (l'ordonnance) qu'ils soumettent au surintendant des institutions financières (le surintendant).

    Le présent guide décrit également les critères prudentiels, réglementaires et législatifs de même que les renseignements exigibles relativement aux demandes de constitution et d'autorisation de fonctionnement d'une IFFNote de bas de page 2.

    L'un des principaux objectifs du présent guide consiste à mieux faire connaître les critères et le processus d'évaluation des demandes de constitution d'une IFF, et d'en accroître la transparence.

    En règle générale, le BSIF évalue une proposition de constitution à la lumière des critères énoncés dans le présent guide. Cependant, les circonstances et les faits de chaque demande étant différents, le guide ne doit pas être considéré comme une liste complète de critères et de renseignements à produireNote de bas de page 3. Des agents de la Division des approbations et du Secteur de la surveillance des institutions de dépôts du BSIF examinent et évaluent ensemble chaque demande de constitution d'une IFF.

    Le présent guide ne vise pas les questions suivantes :

    1. l'établissement d'une succursale de banque étrangèreNote de bas de page 4 au Canada;
    2. la constitution ou la prorogation en tant que société de portefeuille bancaire;
    3. la constitution ou la prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale.

    Les demandeurs sont priés de communiquer avec le BSIF pour plus de détails sur l'établissement, la constitution ou la prorogation de ces entités.

    Vue d'ensemble

    Une demande d'établissement d'une IFF au Canada comporte deux grandes étapes : (i) la délivrance de lettres patentes par le MinistreNote de bas de page 5; et (ii) la délivrance d'une ordonnance par le surintendantNote de bas de page 6.

    Processus de demande

    Le processus régissant l'établissement d'une IFF au Canada comporte trois stades liés aux deux étapes susmentionnées. Les principaux éléments de ces trois stades sont décrits ci-après. Cette démarche progressive est conçue pour fournir davantage de consignes et de rétroaction aux demandeurs, tant aux premiers stades du projet de demande que tout au long du processus lui-même.

    Stade 1 (Avant le dépôt de la demande)

    • Le demandeur rencontre les représentants du BSIF pour discuter du projet de demande.
    • Le demandeur fournit au BSIF les renseignements exigés au stade 1 aux fins d'examen.
    • Le demandeur rencontre les représentants du BSIF pour discuter en détail des renseignements fournis et du plan d'affaires de l'IFF proposée.
    • Le BSIF transmet au demandeur une lettre énonçant ses impressions préliminaires et ses attentes au sujet du projet de demande.

    Stade 2 (Lettres patentes)

    • Le demandeur publie un avis de son intention de demander des lettres patentes.
    • Le demandeur soumet sa demande formelle de lettres patentes et d'ordonnance à l'examen du BSIF.
    • Le BSIF demande généralement des renseignements ou des détails supplémentaires de la part du demandeur, et ses représentants rencontrent ce dernier pendant l'examen de la demande.
    • Le BSIF soumet au Ministre sa recommandation au sujet de la délivrance de lettres patentes.

    Stade 3 (Ordonnance)

    • Si le Ministre délivre les lettres patentes, le BSIF poursuit l'examen de la demande relativement à la délivrance d'une ordonnance.
    • Le BSIF demande généralement des renseignements ou des détails supplémentaires de la part du demandeur, et ses représentants tiennent d'autres rencontres avec ce dernier.
    • Le BSIF procède à l'inspection de contrôle sur place.
    • Si le BSIF estime que toutes les questions ou préoccupations importantes ont été réglées de façon satisfaisante, le surintendant délivre l'ordonnance.

    Échéancier

    Même si aucun délai spécifique ne régit l'évaluation d'une demande de constitution d'une IFF, le BSIF s'efforce d'y donner suite le plus rapidement possible. L'évaluation de chaque demande dépendra des faits et des circonstances qui lui sont propres, et le BSIF communiquera périodiquement avec le demandeur tout au long du processus.

    Le BSIF a constaté que dans la plupart des cas, c'est en raison de la complexité d'une demande particulière, de renseignements incomplets et(ou) du fait que des renseignements supplémentaires demandés à l'appui de la demande n'ont pas été produits en temps voulu, que les autorisations recherchées tardent à venir.

    Le demandeur doit aussi prendre note qu'une nouvelle IFF peut avoir besoin de plusieurs mois pour se préparer à l'inspection de contrôle sur place, étape qui précède la délivrance de l'ordonnance, et que l'échéancier de la délivrance de l'ordonnance est en grande partie fonction de la mesure dans laquelle l'IFF s'est préparée à cette étape. À cet égard, il convient de souligner que les paragraphes 52(2) de la LB et 56(2) de la LSFP précisent que le surintendant ne peut délivrer une ordonnance plus d'un an après la délivrance des lettres patentes constituant l'IFF.

    Cessation de l'examen d'une demande

    Le BSIF peut mettre fin à l'examen d'une demande s'il estime que, d'après la qualité des documents soumis par le demandeur et malgré l'ampleur de la rétroaction du BSIF, le demandeur n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences d'information pour appuyer la demande. À cet égard, il convient de rappeler au demandeur qu'il lui incombe de présenter au BSIF les renseignements exigés de façon complète et claire et ce, dans les délais prévus.

    Stade 1 (Avant le dépôt de la demande)

    (i) Premiers échanges avec le BSIF

    Avant de soumettre une demande formelle, les demandeurs potentiels doivent communiquer avec la Division des approbations afin de prévoir une première rencontre en personne avec des représentants du BSIF pour discuter de l'IFF proposée et du processus de demandeNote de bas de page 7. Cet échange permet au BSIF d'identifier les personnes qui devraient être considérées comme des demandeurs aux fins du présent guide et des approbations requises, et de fournir une rétroaction initiale au sujet de tout problème apparent ou potentiel d'ordre réglementaire ou prudentiel ou relevant de la politique publique.

    Pour faciliter le déroulement de cette première rencontre, les demandeurs potentiels sont généralement tenus de fournir les renseignements suivants à l'avance :

    1. les raisons pour lesquelles ils souhaitent établir une IFF;
    2. un bref aperçu de la stratégie d'affaires et du marché cible de l'IFF proposée;
    3. une description de la structure de propriété proposée, ainsi que des détails au sujet des obstacles potentiels à l'admissibilité de tout propriétaire proposé et des sources de capital pour assurer le soutien financier initial et permanent de l'IFF proposéeNote de bas de page 8 ;
    4. une description de l'équipe de direction proposée.

    Cette première rencontre donnera également au BSIF l'occasion de préciser ses processus et ses attentes à l'égard des demandes d'établissement d'une IFF en général, ainsi que toute considération particulière pouvant s'appliquer au demandeur potentiel.

    (ii) Présentation de l'information requise au stade 1

    Le BSIF invitera les demandeurs potentiels qui, à l'issue de la rencontre initiale, souhaitent présenter une demande, de fournir les renseignements décrits ci-après. L'examen de ces renseignements vise surtout à permettre au BSIF de déceler toute question fondamentale dont le demandeur potentiel devrait tenir compte au stade 2 ou avant, y compris :

    1. les risques importants susceptibles d'affecter la viabilité fondamentale du plan d'affaires du demandeur;
    2. les importantes préoccupations prudentielles ou stratégiques qui pourraient empêcher le BSIF de recommander au Ministre de délivrer des lettres patentes.

    1.0 Information requise au stade 1

    1.1 Propriété et solidité financière

    De façon générale, le demandeur potentiel doit fournir :

    1. L'instance et la date de constitution ou d'établissement du demandeur potentiel;
    2. l'organigramme en vigueur (avec pourcentages de propriété) du demandeur potentiel et de toutes les entités de son groupe, y compris les entités dans lesquelles le demandeur potentiel (et toute société mère qui n'est pas aussi un demandeur potentiel) détient la propriété effective d'au moins 10 % des actions avec droit de vote (indiquer d'un astérisque, s'il y a lieu, toute entité inscrite sur l'organigramme qui opère au Canada et en résumer les activités);
    3. des précisions sur toute entente de vote ou autre accord semblable auquel participent des personnes exerçant un contrôle direct ou indirect sur le demandeur potentiel;
    4. le nom de toutes les personnes qui détiennent plus de 10 % d'une catégorie d'actions ou de titres de participation dans le demandeur potentiel (et dans toute société mère qui n'est pas aussi un demandeur potentiel) et le pourcentage des actions ou titres de participation détenus (dans la mesure où l'information ne se retrouve pas déjà dans l'organigramme mentionné au point (b) ci-dessus);
    5. des précisions sur les actions ou titres de participation du demandeur potentiel (et de toute société mère qui n'est pas aussi un demandeur potentiel) détenus par un gouvernement ou une subdivision politique, un mandataire ou organisme d'un tel gouvernement, ainsi qu'un résumé de la participation dans les activités et affaires du demandeur potentielNote de bas de page 9;
    6. un résumé des services financiers et des autres activités importantes, courants et proposés, du demandeur potentiel et des entités de son groupe (autres que l'IFF proposée), y compris une liste des territoires dans lesquels ils exercent leurs activités ainsi que la nature du régime réglementaire de surveillance et le degré de surveillance dont font l'objet ces activités;
    7. une copie du plus récent rapport annuel du demandeur potentiel (et de toute société mère qui n'est pas aussi un demandeur potentiel);
    8. les états financiers consolidés vérifiés du demandeur potentiel (et de toute société mère qui n'est pas aussi un demandeur potentiel) pour les trois derniers exercices (bilan, état des résultats, état des fluctuations de l'avoir des actionnaires)Note de bas de page 10 ;
    9. des précisions indiquant si le demandeur potentiel (et toute entité de son groupe qui n'est pas aussi un demandeur potentiel) :
      1. soit s'est déjà vu refuser une demande d'établissement d'une institution financière ou d'une succursale dans un territoire quelconque,
      2. soit a déjà fait l'objet de poursuites au criminel ou de sanctions administratives.

    1.2 Plan d'affaires

    De façon générale, le demandeur potentiel doit fournir un plan d'affaires pour l'IFF proposée portant sur au moins cinq ans et qui comprend ce qui suit :

    1. les raisons pour lesquelles le demandeur potentiel souhaite établir l'IFF proposée;
    2. une analyse des marchés cibles et des débouchés que l'IFF proposée cherchera à exploiter, et les plans pour y donner suite;
    3. une analyse des concurrents faisant état des défis et possibilités, et les plans pour y faire face;
    4. les raisons pour lesquelles le demandeur potentiel estime que l'IFF proposée sera prospère et la stratégie globale à cette fin, y compris une explication des principales hypothèses;
    5. l'emplacement des succursales proposéesNote de bas de page 11 et du siège social au Canada de l'IFF proposée;
    6. une description détaillée de chaque secteur d'activité de l'IFF proposée et des produits et services qu'elle offrira, y compris les rapports qui les unissent;
    7. pour chacune des cinq années visées par le plan d'affaires, des précisions au sujet de la mise en œuvre des Normes de liquidité, y compris la déclaration continue des flux de trésorerie nets cumulatifs et du ratio de liquidité à court termeNote de bas de page 12;
    8. les ratios de levier et de fonds propres basés sur le risque pour chacune des cinq années du plan d'affaires, y compris un relevé des principaux éléments utilisés pour calculer ces ratios, d'après Bâle IIINote de bas de page 13;
    9. les états financiers proforma (scénario de référence) des cinq premiers exercices de l'IFF proposée, y compris un bilan, un état des résultats, une explication des principales hypothèses et les principaux éléments d'actif, de passif et des revenus et dépenses;
    10. les plans de contingence découlant des variations associées aux principales hypothèses utilisées pour établir le plan d'affaires fondé sur le scénario de référence, y compris une analyse de sensibilité indiquant les résultats des modifications apportées aux principales hypothèses dans le plan d'affaires fondé sur le scénario de référence en vertu du pire scénario, et une explication de l'évolution des hypothèses;
    11. des précisions au sujet de la structure organisationnelle proposée, y compris les rapports hiérarchiques et les principales attributions de la haute direction de l'organisation;
    12. des précisions au sujet de la composition proposée du conseil d'administration et de la haute direction, et à propos de toute personne choisie ou prévue pour ces postes;
    13. une description de toute entente d'impartition importante à laquelle participerait l'IFF proposée et de la façon dont ces ententes seraient gérées, et des copies de tout contrat d'impartition importantNote de bas de page 14;
    14. un projet de convention d'actionnaires, s'il y a lieu.

    1.3 Autres Renseignements

    Le demandeur potentiel doit généralement fournir :

    1. des précisions au sujet :
      1. des produits de crédit de l'IFF proposée et de leurs critères de souscription,
      2. de la stratégie de négociation et d'investissement de l'IFF proposée,
      3. de l'environnement de technologie de l'information de l'IFF proposée,
      4. de la stratégie de sortie de l'IFF proposée si cette dernière est incapable d'exécuter son plan d'affaires;
    2. dans le cas d'une prorogation, des précisions au sujet des coûts supplémentaires attribuables au fait d'être réglementé comme IFF pour chacune des cinq années du plan d'affaires.

    (iii) Discussion du plan d'affaires avec le BSIF

    Une deuxième rencontre en personne avec le demandeur potentiel sera organisée lorsque le BSIF aura eu l'occasion d'examiner les renseignements visés aux sections 1.1 à 1.3 ci-dessus. Cette rencontre permettra au demandeur potentiel de démontrer qu'il comprend les risques importants associés à son plan d'affaires et les méthodes qu'il compte employer pour les atténuer. Avant la rencontre, le BSIF fournira au demandeur potentiel un ordre du jour et des questions précises qu'il devra aborder à cette occasion.

    (iv) Lettre énonçant les attentes du BSIF

    Après avoir discuté de son plan d'affaires avec les représentants du BSIF, le demandeur potentiel recevra une lettre énonçant les points de vue et les attentes du BSIF concernant :

    1. les risques ou préoccupations d'envergure à l'égard du plan d'affaires, avec une mention indiquant si le BSIF s'attend à ce que ces risques ou préoccupations soient réglés au stade 2 ou au stade 3 du processus de demande;
    2. les renseignements supplémentaires, en sus de ceux mentionnés dans le présent guide, que le demandeur potentiel devra fournir avec sa demande formelle au stade 2.

    Le BSIF demandera également au demandeur potentiel d'indiquer par écrit le délai à l'intérieur duquel il compte déposer une demande formelle.

    Stade 2 (Lettres patentes)

    (i) Avis d'intention de présenter une demande

    Avant de présenter une demande formelle, le demandeur doit faire part, dans un avis, de son intention de demander des lettres patentes (l'avis). Cet avis a pour objet principal de mettre le public au courant de l'identité des personnes présentant la demande et de lui permettre de formuler des commentaires. En vertu des lois régissant les IFF, l'avis doit être publié une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour le siège de l'IFF ou dans les environs. Les lois régissant les IFF précisent aussi que l'avis doit être dans une forme que le surintendant juge satisfaisante. Une version provisoire de l'avis devrait donc être soumise à l'examen du BSIF avant la publication afin d'éviter de devoir publier à nouveau l'avisNote de bas de page 15. Le BSIF s'attend à ce que l'avis indique :

    1. le nom du demandeur;
    2. l'emplacement / le pays d'attache du demandeur;
    3. la dénomination sociale proposée;
    4. une courte description des activités prévues.

    Les lois régissant les IFF prévoient qu'une personne peut s'opposer à un projet de constitution d'une IFF en présentant formellement son opposition par écrit au surintendant au plus tard 30 jours après la date de publication du dernier avis. Dans un tel cas, le surintendant validera le bien-fondé de l'opposition et déterminera si une enquête publique est nécessaire. Le surintendant doit aussi informer le Ministre de l'opposition et des résultats de l'enquête.

    (ii) Dépôt d'une demande formelle

    Suite à la publication de l'avis, le demandeur peut demander formellement au BSIF la délivrance de lettres patentes. Les renseignements qui, selon le BSIF, doivent généralement accompagner une demande de lettres patentes sont décrits ci-après.

    Le BSIF étudiera la demande et communiquera avec le demandeur pour discuter du contenu de son dossier, de son traitement et des questions en suspens. Ces échanges se font habituellement par l'entremise d'une ou plusieurs communications écrites, séances de discussion et/ou réunions. Au besoin, le BSIF peut aussi demander des renseignements supplémentaires pour terminer l'évaluation de la demande, sous forme, notamment, de données ou d'analyses de corroboration provenant de tiers. Le BSIF tiendra également compte de ce qu'il sait du rendement des IFF présentes dans le même secteur d'activités.

    2.0 Information requise au stade 2 : Délivrance de lettres patentes

    Le BSIF s'attend à retrouver, dans les demandes, tous les renseignements énoncés aux sections 2.1 à 2.9 du présent guide. De plus, si les détails relatifs aux renseignements visés aux sections 1.1 à 1.3 ont changés, le demandeur doit mettre ces renseignements à jour et les soumettre de nouveau.

    Le degré de précision des renseignements sera fonction de la taille de l'IFF, de son regroupement corporatif, de la structure organisationnelle du demandeur et de la nature, de la complexité et des risques inhérents aux activités de l'IFF.

    Dans certains cas, il se peut qu'un demandeur ne puisse fournir tous les renseignements énoncés ci-après au moment de présenter sa demande; il doit alors indiquer au BSIF ceux qu'il lui fera parvenir à une date ultérieure.

    2.1 Propriété et solidité financière

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que le demandeur fournisse, selon le cas :

    1. le nom du demandeur;
    2. l'adresse de l'établissement principal et du siège du demandeur;
    3. une copie certifiée des actes constitutifs et des règlements administratifs du demandeur;
    4. si le demandeur est une institution financière étrangère :
      1. les coordonnées d'une personne-ressource de l'organisme de réglementation du pays d'attache du demandeur qui est au courant des activités de celui-ci,
      2. une confirmation que cet organisme de réglementation est au courant que le demandeur a l'intention de constituer l'IFF, des détails à savoir si le demandeur doit obtenir l'agrément de cet organisme de réglementation pour constituer l'IFF et, le cas échéant, une confirmation à l'effet que l'agrément a été reçu,
      3. des renseignements à savoir si le demandeur fait l'objet d'une surveillance et d'une réglementation consolidées de la part de l'organisme de réglementation de son pays d'attache et, le cas échéant, la nature et l'ampleur de celles-ci,
      4. un rapport d'examen sur le demandeur émanant de l'organisme de réglementation de son pays d'attache, si disponible, ou une confirmation de cet organisme d'une opinion favorable à l'égard du demandeur;
    5. une copie du plus récent rapport sur le demandeur (et toute société mère qui ne fait pas partie de la demande) préparé par une agence de notation reconnue, si disponible;
    6. des détails sur la capacité du demandeur de fournir, de façon continue, un soutien financier, opérationnel et de gestion à la nouvelle IFF, y compris :
      1. si le demandeur est une institution financière réglementée ou s'il contrôle une telle institution, une confirmation à l'effet que l'institution est adéquatement capitalisée et répond à tout le moins aux normes de la Banque des règlements internationaux (BRI) en vigueur dans son pays d'attacheNote de bas de page 16 ,
      2. si le demandeur n'est pas une institution financière réglementée, une liste des principaux concurrents de son regroupement corporatif, une explication des principaux paramètres financiers qui ont cours dans le secteur d'activité du groupe (p. ex., rendement des fonds propres, ratio d'endettement sur fonds propres) et, pour chacun de ces paramètres, la moyenne du secteur d'activité pour chacune des cinq dernières années ainsi que le résultat du groupe en fonction de la moyenne;
    7. si le demandeur est un particulier :
      1. un Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF dûment rempliNote de bas de page 17,
      2. un curriculum vitæ ,
      3. des renseignements qui démontrent que le demandeur possède les ressources financières nécessaires pour assurer le soutien financier continu de l'IFF, ou qu'il y a accès;
    8. au moment de déposer la demande auprès du BSIF, un engagement à fournir le capital initial proposé conformément au plan d'affaires de l'IFF;
    9. une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration du demandeur autorisant la demande.

    2.2 Plan d'affaires

    S'agissant du plan d'affaires quinquennal de l'IFF proposée produit au stade 1, le demandeur doit généralement fournir :

    1. les sources de capital initial et futur, sous forme d'un plan de capitalisation et d'un plan de financement;
    2. pour chacune des cinq années, une répartition de tous les éléments utilisés pour calculer le ratio de fonds propres basé sur le risque, d'après Bâle III, le ratio de levierNote de bas de page 18, un rapport proforma en utilisant la grille du Processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP) et, relativement au PIEAFP, des renseignements étayant :
      1. les principaux risques,
      2. l'efficacité des systèmes d'information proposés à l'appui du PIEAFP,
      3. la mesure dans laquelle la méthode de mesure utilisée pour appuyer le PIEAFP est adéquate,
      4. le caractère raisonnable des résultats du PIEAFP et des hypothèses utilisées,
      5. la mesure dans laquelle la simulation de crise et l'analyse des hypothèses sont raisonnables et adéquates,
      6. l'intégration des résultats du PIEAFP aux processus de gestion des risques,
      7. le caractère raisonnable du plan de capitalisation et des cibles internes de fonds propres proposésNote de bas de page 19;
    3. la date prévue de clôture de l'exercice de l'IFF.

    2.3 Équipe de direction

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que le demandeur fournisse :

    1. des précisions concernant l'effectif projeté et un organigramme indiquant les rapports hiérarchiques pour les postes de cadre et les principales attributions au sein de l'IFF pendant la durée du plan d'affaires, y compris le mandat proposé de chaque poste de cadre et des comités de la haute directionNote de bas de page 20;
    2. des détails concernant les critères d'embauche, y compris les connaissances et l'expérience requises, pour chaque poste de cadre;
    3. de l'information sur chaque cadre proposé de l'IFF, notamment :
      1. un Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF dûment rempliNote de bas de page 21,
      2. le titre du poste qui sera occupé par la personne en question,
      3. des détails à savoir si la personne en question, ou toute entité dont il est, ou a été, l'un des cadres de direction, a fait l'objet de poursuites au criminel ou de sanctions administratives,
      4. le curriculum vitæ à jour démontrant que la personne en question a les compétences et l'expertise nécessaires pour gérer ou diriger les activités proposées de l'IFF;
    4. le nom et l'adresse du cabinet de vérificateurs externes proposé et de l'associé qui sera chargé d'effectuer la vérification de l'IFF, ainsi qu'une confirmation que le vérificateur externe proposé satisfait aux exigences énoncées dans les lois régissant les IFFNote de bas de page 22;

    2.4 Politiques, procédures et mécanismes de contrôle de la gestion des risques

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que le demandeur fournisse :

    1. le cadre de propension à prendre des risques de l'IFF proposéeNote de bas de page 23;
    2. une description détaillée de tous les risques auxquels l'IFF sera exposée et de la manière dont celle-ci entend les surveiller et les gérer, y compris les risques suivants :
      1. le risque de marché,
      2. le risque de crédit,
      3. le risque opérationnel,
      4. le risque de conformité à la réglementation,
      5. le risque stratégique;
    3. la version provisoire des documents suivants :
      1. les politiques et procédures en matière d'investissement et de prêt, de même qu'une autoévaluation en fonction des lignes directrices B-1, Méthode de la gestion prudente, B-2, Limites régissant les engagements importants, et B-20, Pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires résidentiels, du BSIF (le cas échéant),
      2. les politiques et procédures de gestion du financement et du risque de liquidité, de même qu'une description des procédures de contrôle servant à surveiller le financement et les liquiditésNote de bas de page 24,
      3. les politiques de provisionnement et une description des provisions collectives prévues aux fins de l'exécution du plan d'affaires de l'IFF,
      4. les politiques en matière de dividendes et de gestion des fonds propresNote de bas de page 25,
      5. la politique sur la rémunération de toutes les ressources humainesNote de bas de page 26,
      6. les politiques en matière de gestion du risque de marché,
      7. les politiques en matière de gestion du risque opérationnelNote de bas de page 27,
      8. la politique en matière de gestion de la continuité des activités, l'analyse des répercussions sur les activités et les plans de continuité des activités et de reprise après sinistreNote de bas de page 28;
    4. le nom du cadre qui sera responsable de la supervision de la gestion des risques de l'IFF proposée et une description des ressources et des pouvoirs qui lui seront conférés pour s'acquitter de ses responsabilités à cet égard;
    5. les détails des processus en matière de contrôle et de gestion des risques qui seront intégrés à ceux du demandeur ou des autres entités de son groupe.

    2.5 Conseil d'administration et comités

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que le demandeur fournisse :

    1. l'information indiquée au point 2.3c) du présent guide à l'égard de chaque administrateur proposé de l'IFFNote de bas de page 29;
    2. une description :
      1. de la compositionNote de bas de page 30 et du mandat du conseil d'administration proposé et de ses comitésNote de bas de page 31,
      2. des politiques et pratiques du conseil d'administration,
      3. des programmes d'autoévaluation du conseil d'administration,
      4. des attributions du conseil d'administration en ce qui a trait à la gestion des risques et les contrôles internesNote de bas de page 32;
    3. la version provisoire de la politique de l'IFF en matière de conflit d'intérêt et, s'il y a lieu, des précisions au sujet de la supervision qui sera exercée par les comités de gestion de la société mère;
    4. une analyse indiquant que les politiques et pratiques de gouvernance d'entreprise de l'IFF proposée seront conformes à la ligne directrice Gouvernance d'entreprise du BSIFNote de bas de page 33.

    2.6 Vérification interne

    1. une description du mandat, de la structure organisationnelle, de la méthodologie et des pratiques proposées de la fonction de vérification interne, et une copie du plan de vérification interne proposé pour la première année d'activité (comprenant les vérifications prévues pour les activités imparties);
    2. s'il y a lieu, une description de la contribution des groupes de vérification interne des entités du groupe de l'IFF à l'évaluation des mécanismes de contrôle interne de l'IFF.

    2.7 Gestion de la conformité à la réglementation

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que le demandeur fournisse une description détaillée des mécanismes de contrôle interne, des politiques et des procédures que l'IFF instaurera pour s'assurer d'être conforme :

    1. aux lois qui régissent les IFF et aux documents d'orientation publiés par le BSIF; le demandeur doit notamment préciser le nom du cadre qui sera responsable d'assurer la conformité de l'IFF, et décrire les ressources et les pouvoirs qui lui seront conférés pour s'acquitter de ses responsabilités à ce chapitre;
    2. aux articles 83.08 à 83.12 du Code criminel, au Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RNULT) et aux directives connexes émises par le BSIF et le gouvernement du Canada; le demandeur doit notamment préciser le nom du cadre qui sera responsable de la conformité avec le Code criminel et le RNULT, et décrire les ressources et les pouvoirs qui lui seront conférés pour s'acquitter de ses responsabilités à ce chapitre;
    3. à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), aux lignes directrices connexes émises par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, à la ligne directrice B-8, Mécanismes de dissuasion et de détection du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, du BSIF; le demandeur doit notamment préciser le nom du chef des services de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité qui sera nommé en vertu de la LRPCFAT, décrire les ressources et les pouvoirs qui lui seront conférés pour s'acquitter de ses responsabilités à ce chapitre et évaluer les risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes pertinents pour le plan d'affaires de l'IFF proposée;
    4. à toute autre loi canadienne pertinenteNote de bas de page 34.

    2.8 Technologie de l'information

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que le demandeur fournisse :

    1. une évaluation des risques des opérations de TI, y compris une copie des politiques et des stratégies proposées de gestion du cyber-risque de l'IFFNote de bas de page 35;
    2. une description de la façon dont les systèmes de TI seront intégrés à ceux de tiers;
    3. un projet de la politique informatique d'utilisateur final;
    4. la politique et la structure de gouvernance de la TI proposées, y compris les rôles et les responsabilités, et des précisions sur les ressources et la dotation;
    5. les plans de continuité des activités et de reprise après sinistre proposés.

    2.9 Autres exigences

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que le demandeur fournisse aussi :

    1. un projet des règlements administratifs de l'IFF, y compris ceux régissant les fonds propres;
    2. la dénomination sociale proposéeNote de bas de page 36 de l'IFF en français, en anglais ou dans les deux langues, le cas échéant, de même qu'un rapport de recherche de dénomination socialeNote de bas de page 37 et une analyse à l'appui de la conclusion du demandeur à l'effet que :
      1. la dénomination sociale est disponible aux fins d'utilisation au Canada,
      2. l'utilisation de la dénomination sociale n'est pas interdite par les lois régissant les IFF et respecte les exigences de toute autre loi canadienne pertinente, y compris toutes les lois régissant les institutions financièresNote de bas de page 38;
    3. si la dénomination sociale proposée est à peu près identique à celle d'une entité du groupe du demandeur :
      1. le consentement par écrit de cette entité, ou de la société mère qui contrôle les entités du groupe, au nom de cette entité, pour utiliser la dénomination,
      2. une description des facteurs d'atténuation déjà en place, ou des mesures d'atténuation que l'IFF va instaurer, pour éviter une éventuelle confusion sur le marché;
    4. une déclaration officielle faite par un représentant du journal et de la Gazette du Canada confirmant les dates auxquelles le demandeur a publié l'avis, ainsi qu'une copie de l'avis publiéNote de bas de page 39;
    5. une souscription au principe de l'appuiNote de bas de page 40;
    6. si l'IFF proposée sera une filiale d'une banque étrangère d'un non-membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou d'une institution étrangère d'un non-membre de l'OMCNote de bas de page 41 qui exploite une entreprise de fiducie ou de prêt (société mère non-membre de l'OMC), le demandeur doit démontrer qu'un traitement aussi favorable à l'égard des IFF est ou sera offert dans le territoire où la société mère non membre de l'OMC exerce principalement ses activités, soit directement soit par l'entremise d'une filialeNote de bas de page 42;
    7. une version provisoire du relevé BSIF-57, Relevé des données sur la société;
    8. les droits de service non remboursables à l'égard de la demande qui sont exigibles en vertu du Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page 43

    Lettres patentes

    L'IFF est constituée à compter de la date indiquée dans les lettres patentes. Le Ministre peut assortir les lettres patentes de toute condition qu'il juge nécessaire ou indiquée à l'égard de la constitution de l'IFF.

    À noter qu'en règle générale, l'IFF ne peut exercer aucune activité tant que le surintendant n'a pas délivré l'ordonnance.

    Stade 3 (Ordonnance)

    Après délivrance des lettres patentes, et avant de délivrer une ordonnance, le BSIF doit être convaincu que l'IFF a mis en place les systèmes, la structure de gestion, les processus de contrôle et les mécanismes de gestion de la conformité à la réglementation nécessaires. Toutes les politiques et procédures doivent être finalisées et approuvées avant que l'ordonnance ne soit délivrée. Les exigences en matière d'information applicables au stade 3 sont énoncées ci-après.

    Le BSIF poursuivra l'étude de la demande et communiquera avec l'IFF pour discuter de l'intégralité du dossier, de l'étape de traitement de la demande et des questions en suspens. Comme au stade 2, ces échanges s'effectueront normalement par l'entremise d'une ou plusieurs communications écrites, séances de discussion et réunions.

    Tel qu'indiqué à la rubrique « Vue d'ensemble », le surintendant ne peut délivrer une ordonnance plus d'un an après la date à laquelle l'IFF a été constituéeNote de bas de page 44. Par conséquent, si le BSIF lui demande de fournir des renseignements ou des documents supplémentaires en lien avec la délivrance d'une ordonnance, l'IFF doit répondre de façon complète et en temps opportun à la demande.

    Une inspection de contrôle sur place est planifiée une fois les lettres patentes délivrées, et le BSIF indiquera à l'IFF les aspects à examiner. L'inspection de contrôle sur place permettra d'évaluer notamment l'état de préparation opérationnelle de même que les processus de contrôle et les systèmes de gestion dont il est question à la section 2.4 du présent guide. L'inspection permettra aussi de déterminer si l'IFF est en mesure de produire dès le début de ses activités les renseignements prévus par la loi et nécessaires à la surveillance d'une manière exacte et en temps opportun.

    Le BSIF transmettra à l'IFF une lettre avant la date de l'inspection de contrôle sur place afin d'obtenir des renseignements supplémentaires que le BSIF examinera avant l'inspection .

    À la suite de l'inspection de contrôle sur place, le BSIF transmettra à l'IFF une lettre énonçant toutes les questions en suspens et les attentes du BSIF quant à leur résolution.

    3.0 Information requise pour la délivrance d'une ordonnance par le surintendant

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que l'IFF fournisse ce qui suit à l'appui de sa demande d'ordonnance :

    1. une copie certifiée du procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration;
    2. une confirmation que le capital versé est égal au montant exigé;
    3. une copie certifiée du procès-verbal de la première assemblée des actionnaires de l'IFF;
    4. une description détaillée des montants versés ou à verser par l'IFF aux fins de sa constitution en société et de son organisation et une déclaration indiquant que ces montants sont raisonnables;
    5. une lettre d'engagementNote de bas de page 45 de la part de l'IFF précisant qu'elle donnera un préavis suffisant au BSIF de tout changement important envisagé au plan d'affairesNote de bas de page 46.

    Ordonnance

    L'IFF ne peut amorcer des opérations commerciales qu'à la date prévue dans l'ordonnance. Le surintendant peut assortir l'ordonnance de restrictions ou de conditions à l'égard des activités de l'IFF, pour donner suite à des préoccupations en matière de surveillance et de réglementation. Le BSIF attribuera à l'IFF un ratio de levier autorisé au moment de lui délivrer l'ordonnance.

    L'IFF est tenue de publier un avis annonçant la délivrance de l'ordonnance dans un journal à grand tirage dans la ville où se trouve son siège. Le BSIF est aussi tenu de publier un avis concernant la délivrance de l'ordonnance dans la Gazette du CanadaNote de bas de page 47.

    Directives administratives

    On trouvera dans cette partie du guide des directives supplémentaires à l'intention des demandeurs en ce qui concerne les facteurs à prendre en considération relativement à la délivrance de lettres patentes, la propriété, les facteurs dont le surintendant tiendra compte pour déterminer la mesure dans laquelle le BSIF sera capable de surveiller et réglementer l'IFF et les autres intervenants à considérer par le demandeur dans le cadre de la constitution de l'IFF.

    I. Lettres patentes et ordonnance

    Le BSIF examinera la demande afin de s'assurer que les critères auxquels le demandeur doit satisfaire pour que le Ministre autorise la délivrance des lettres patentes ont été respectés. Avant de recommander au Ministre de délivrer les lettres patentes, le BSIF s'efforcera de déterminer, dans le cadre de son examen, si les grandes considérations suivantes sont rencontrées :

    1. les ressources du demandeur sont suffisantes pour soutenir financièrement l'IFF de façon continue;
    2. le dossier professionnel et l'expérience du demandeur sont adéquats;
    3. la moralité, l'intégrité et la réputation du demandeur sont bonnes;
    4. la demande ne soulève pas de préoccupations au chapitre de la sécurité nationale;
    5. les préoccupations soulevées par la demande au chapitre des relations internationales et des obligations juridiques internationales du Canada ont été régléesNote de bas de page 48;
    6. le plan d'affaires est sérieux et réaliste;
    7. le demandeur a évalué les risques auxquels l'IFF proposée sera exposée, et il a prouvé au BSIF qu'il a la capacité d'instaurer, avant le début des activités de l'IFF, les politiques, les processus et les systèmes nécessaires pour surveiller et atténuer ces risques;
    8. le capital initial sera suffisant pour appuyer le plan d'affaires et offrir aux déposants et aux créanciers une protection adéquate;
    9. les éventuels gestionnaires et administrateurs ont l'expérience et les compétences nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions;
    10. les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du demandeur à celles de l'IFF sont appropriées pour celle-ci;
    11. les préoccupations que soulève la structure organisationnelle quant à la capacité de surveiller l'IFF ont été réglées;
    12. les questions de gestion de la conformité à la réglementation et de politique publique soulevées par la demande ont été réglées;
    13. la délivrance des lettres patentes est dans le meilleur intérêt du système financier canadien.

    Il convient de rappeler également aux demandeurs que des renseignements supplémentaires seront requis si l'IFF proposée serait la filiale d'une banque étrangère ou d'une institution étrangèreNote de bas de page 49 qui exploite une entreprise de fiducie ou de prêtNote de bas de page 50 et qui est constituée dans un pays non-membre de l'OMC.

    Dans son examen préalable à la délivrance de l'ordonnance, le BSIF s'efforce de déterminer si la gestion, les politiques, les processus et les systèmes prévus sont en place et satisfont à ses attentes. À la fin de cette étape du processus, le BSIF procédera à une inspection de contrôle sur place de l'IFF pour déterminer si l'IFF est suffisamment préparée pour amorcer ses opérations commerciales.

    II. Intérêt substantiel et contrôle

    L'acquisition d'un intérêt substantielNote de bas de page 51 dans une IFF et(ou) du contrôleNote de bas de page 52 d'une IFF est assujettie à l'agrément du MinistreNote de bas de page 53. Lorsqu'un tel agrément est requis dans le cadre d'une demande de constitution d'une IFF, le demandeur n'est pas tenu de soumettre une demande distincte.

    III. Partie XII de la Loi sur les banques

    Si le demandeur contrôle une IFF ou en est un propriétaire importantNote de bas de page 54, le demandeur et les entités de son groupe auront, si elles sont des entités visées à l'article 508 de la LB, un établissement financier au Canada (lorsque le groupe n'a pas déjà un tel établissement) pour les fins de la partie XII de la LBNote de bas de page 55. Dans ces circonstances, le demandeur et les entités de son groupe seront assujettis à un cadre opérationnel au Canada qui s'apparente dans une large mesure au cadre qui s'applique aux banques canadiennes dans certains domaines, y compris le domaine des intérêts de groupe financier.

    IV. Demandeurs non admissibles

    Les demandeurs qui correspondent aux catégories suivantes ne sont pas admissibles à présenter une demande de lettres patentes :

    1. Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;
    2. le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques;
    3. un organisme du gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques;
    4. une entité contrôlée par le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, à l'exception d'une banque étrangère, d'une institution étrangère ou d'une filiale d'une telle banque ou institutionNote de bas de page 56.

    En outre, il est interdit à toute personne de contrôler une banque ou d'en être un actionnaire importantNote de bas de page 57 si elle ou une entité de son groupe :

    1. exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une banque n'est pas autorisée à exercer.
    2. contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une banque n'est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entitéNote de bas de page 58.

    V. Surveillance et réglementation (capacité de surveiller)

    Le BSIF exerce une surveillance consolidée des organisations bancaires afin de surveiller les éventuels risques de contagion au sein du groupe et de voir à ce que les services financiers importants du groupe fassent l'objet d'une surveillance exhaustive.

    Dans le cadre de toutes les demandes de constitution d'une IFF, le surintendant évaluera la capacité du BSIF de surveiller, d'examiner et de réglementer efficacement l'IFF. Cette évaluation impliquera un examen de la structure organisationnelle dont fera partie l'IFF. S'il y a lieu, le surintendant pourrait vouloir déterminer si cette structure nuirait dans l'avenir à la mise en œuvre de mesures correctives.

    En règle générale, le surintendant tiendra compte des facteurs suivants pour évaluer le niveau de risque que représente la structure organisationnelle et ses répercussions sur la capacité du BSIF de surveiller de façon efficace l'IFF :

    1. les activités que l'IFF exercera, y compris toute activité de dépôt de détail;
    2. l'importance systémique prévue de l'IFF proposée, y compris la taille future prévue de l'IFF ou son rôle visé, par rapport à l'ensemble du secteur financier canadien;
    3. la nature prédominante des activités financières des entités du groupe du demandeur, y compris l'ampleur des activités de services financiers du demandeur, eu égard à :
      1. la complexité de la structure organisationnelle du groupe,
      2. l'orientation stratégique du groupe ou la nature des services financiers que ce dernier compte offrir,
      3. la présence possible de préoccupations d'ordre prudentiel (p. ex., la contagion et l'octroi de prêts liés entre les entités du groupe),
      4. la taille future prévue de l'IFF par rapport au groupe,
      5. l'ampleur des activités de services financiers exercées par les entités du groupe dans d'autres pays,
      6. l'image de marque qui sera utilisée par l'IFF et la mesure dans laquelle elle différera de celle des activités du groupe;
    4. la mesure dans laquelle l'IFF sera une entité indépendante et autonome, capable de prendre des décisions, sans en référer au groupe, eu égard à :
      1. la mesure dans laquelle les administrateurs de l'IFF seront indépendants des conseils d'administration des autres entités du groupe,
      2. la mesure dans laquelle les dirigeants de l'IFF participeront à l'exploitation des activités des autres entités du groupe;
    5. le contrôle réglementaire du groupe, y compris la mesure dans laquelle les entités du groupe sont surveillées par des organismes de réglementation qui sont signataires de l'Accord de Bâle ou avec lesquels le BSIF a signé un protocole d'entente concernant la coopération à l'égard de la surveillance et la réglementation de ces entités.

    Il y a diverses façons d'aborder les préoccupations au plan de la capacité de surveiller que soulèvent les structures organisationnelles. Par exemple, les demandeurs pourraient réorganiser et consolider les activités de services financiers (en place ou prévues) dans l'IFF ou dans le cadre de l'IFF ou dans le cadre d'une société de portefeuille assujettie à la réglementation canadienne. Dans certains cas aussi, les demandeurs pourraient atteindre les objectifs au moyen d'engagements à l'égard des activités des entités du groupe.

    VI. Autres intervenants

    Les demandeurs sont priés de noter que l'IFF ayant l'intention d'accepter des dépôts de moins de 150 000 $ CAN devra adhérer à la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC).

    Le demandeur n'a pas à présenter à la SADC une demande distincte d'assurance-dépôts. Le BSIF communiquera avec la SADC pour toute demande de lettres patentes prévoyant une activité de dépôts de détail. Conformément à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, une fois l'ordonnance délivrée, la SADC assurera les dépôts détenus par une IFF sauf si l'ordonnance interdit à l'IFF d'accepter des dépôts au Canada ou qu'elle ne l'autorise à accepter que les dépôts supérieurs à 150 000 $ CAN.

    Le demandeur pourrait aussi être tenu d'adhérer à l'Association canadienne des paiements (ACP). Les banques sont automatiquement membres de l'ACP. Une fois constituée, une banque doit s'inscrire auprès de l'ACP. Une société de fiducie ou de prêt qui accepte des dépôts transférables peut aussi adhérer à l'ACP. Cette qualité est requise pour obtenir un numéro d'institution nécessaire au traitement des chèques et des paiements électroniques.

    Une société de fiducie ou de prêt doit aussi vérifier les exigences relatives à l'octroi de permis et à la production de rapports auprès des organismes de réglementation des provinces ou des territoires dans lesquels elle souhaite exercer des activités.

    Coordonnées pour de plus amples renseignements

    Toute demande de renseignements concernant la constitution d'une IFF doit être adressée comme suit :

    Bureau du surintendant des institutions financières
    Approbations
    Division des affaires réglementaires
    15e étage, 255, rue Albert
    Ottawa (Ontario) Canada K1A 0H2

    Site Web :  http://www.osfi-bsif.gc.ca/
    Courriel : approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca

    Note de bas de page

    Note de bas de page 1

    Aux fins du présent guide, le terme demandeur s’entend de toute entité ou de tout particulier qui détiendrait des actions de l’IFF et de toute autre personne désignée par le BSIF.

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    Note de bas de page 2

    En ce qui a trait aux exigences liées aux demandes de prorogation, prière de consulter les Instructions relatives aux opérations no 13, Prorogation d’une personne morale, du BSIF, de même que les articles 33 à 39 de la LB ou les articles 31 à 37 de la LSFP.

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    Note de bas de page 3

    Les lois régissant les IFF confèrent au Ministre et au surintendant le pouvoir de prendre en compte tous les facteurs qu’ils estiment pertinents dans les circonstances avant d’octroyer l’agrément (p. ex., voir l’article 973.01 de la LB).

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    Note de bas de page 4

    Voir le Guide d’établissement des succursales de banques étrangères du BSIF.

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    Note de bas de page 5

    Les lettres patentes sont délivrées par le Ministre sur recommandation du surintendant.

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    Note de bas de page 6

    Voir l’article 27 de la LB, l’article 26 de la LSFP et le paragraphe I de la rubrique « Directives administratives » ci-après.

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    Note de bas de page 7

    Les coordonnées de la Division des affaires réglementaires du BSIF figurent à la dernière page du présent guide.

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    Note de bas de page 8

    Voir plus particulièrement le paragraphe IV de la rubrique « Directives administratives » ci-après.

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    Note de bas de page 9

    Voir le paragraphe IV de la rubrique « Directives administratives » ci-après.

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    Note de bas de page 10

    Dans le cas d’une entité étrangère, fournir une comparaison entre les normes comptables utilisées pour préparer les états financiers du demandeur et les Normes internationales d’information financière (IFRS).

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    Note de bas de page 11

    À noter que le terme « succursale » est défini à l’article 2 de la LB et de la LSFP.

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    Note de bas de page 12

    Voir la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF.

    Retour à la référence de la note de bas de page 12

    Note de bas de page 13

    Pour établir les états financiers proforma, il convient de rappeler que le ratio de levier initial attribué par le BSIF dépendra de plusieurs facteurs, mais qu’il se situera normalement dans une fourchette comprise entre 8 % et 12 %. Au nombre de ces facteurs, citons la nature des activités proposées, le profil de risque du groupe de pairs prévu, la rigueur générale du plan d’affaires, la solidité financière du propriétaire et le niveau de capitalisation initial. Les demandeurs doivent discuter avec le BSIF du ratio de levier initial qu’ils comptent utiliser.

    Retour à la référence de la note de bas de page 13

    Note de bas de page 14

    Voir la ligne directrice B-10, Impartition d’activités, de fonctions et de méthodes commerciales, du BSIF.

    Retour à la référence de la note de bas de page 14

    Note de bas de page 15

    L’examen par le BSIF de la version provisoire de l’avis permettra de garantir que le demandeur a procédé à l’analyse requise de l’utilisation de la dénomination sociale proposée et que la forme et le contenu de l’avis donnent au public l’information nécessaire. Voir les points 2.9b) et c) du présent guide.

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    Note de bas de page 16

    À noter que, dans certaines circonstances, le BSIF peut demander des renseignements supplémentaires qui démontrent que l’institution financière satisfait aux normes de la BRI en vigueur dans son pays d’attache et au Canada.

    Retour à la référence de la note de bas de page 16

    Note de bas de page 17

    Le Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF doit être soumis au BSIF de deux façons, soit (a) en copie papier signée et datée et (b) en version électronique en Excel. Une fois que le BSIF a reçu le formulaire, il l’achemine aux organismes canadiens pertinents d’application de la loi et de renseignements pour procéder aux vérifications requises des antécédents et de la sécurité. Il convient de souligner que le temps que mettent ces organismes à effectuer ces vérifications échappe au contrôle du BSIF et que le surintendant ne demandera habituellement pas au Ministre de délivrer les lettres patentes avant que ces évaluations ne soient terminées sans problème. Les demandeurs ont donc tout intérêt à soumettre le Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF rempli le plus tôt possible dans le processus de la demande.

    Retour à la référence de la note de bas de page 17

    Note de bas de page 18

    Pour établir les états financiers proforma, il convient de rappeler que le ratio de levier initial attribué par le BSIF dépendra de plusieurs facteurs, mais qu’il se situera normalement dans une fourchette comprise entre 8 % et 12 %. Au nombre de ces facteurs, citons la nature des activités proposées, le profil de risque du groupe de pairs prévu, la rigueur générale du plan d’entreprise, la solidité financière du propriétaire et le niveau de capitalisation initial. Les demandeurs doivent discuter avec le BSIF du ratio de levier initial qu’ils comptent utiliser.

    Retour à la référence de la note de bas de page 18

    Note de bas de page 19

    Conformément aux lois régissant les IFF, l’IFF est tenue de déposer un montant d’au moins cinq (5) millions de dollars canadiens en capital d’apport, ou un montant supérieur précisé par le Ministre avant que l’ordonnance ne soit délivrée. Le capital versé doit aussi respecter les exigences de la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) 2014 du BSIF. Le BSIF s’attend à ce que le montant initial versé soit suffisant, en tout temps, pour rencontrer le ratio cible de fonds propres basé sur le risque et le ratio de levier, et ce, jusqu’à la date la plus éloignée entre les dates suivantes : trois ans après le début des opérations de l’IFF ou la date à laquelle l’IFF deviendra rentable selon le scénario de référence.

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    Note de bas de page 20

    Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise du BSIF.

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    Note de bas de page 21

    Voir la note 17.

    Retour à la référence de la note de bas de page 21

    Note de bas de page 22

    Voir l’article 315 de la LB et l’article 320 de la LSFP.

    Retour à la référence de la note de bas de page 22

    Note de bas de page 23

    Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise du BSIF.

    Retour à la référence de la note de bas de page 23

    Note de bas de page 24

    Voir la ligne directrice B-6, Principes de liquidité, du BSIF.

    Retour à la référence de la note de bas de page 24

    Note de bas de page 25

    La politique de gestion des fonds propres devrait indiquer les niveaux de fonds propres cibles et décrire les procédures de surveillance permanente qui assureront la conformité avec les exigences minimales concernant les fonds propres.

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    Note de bas de page 26

    La politique sur la rémunération devrait être conforme aux Principles for Sound Compensation du Conseil de stabilité financière.

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    Note de bas de page 27

    Les politiques en matière de gestion du risque opérationnel devraient être compatibles avec les Principles for the Sound Management of Operational Risk du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Le BSIF s’attend, en règle générale, à ce que les politiques de gestion du risque opérationnel traitent notamment du risque d’impartition, de la continuité des activités et de la reprise après sinistre, du risque d’entrave à la vie privée, de la technologie de l’information, de la sécurité de l’information, de la sécurité matérielle, du risque de fraude et de la conservation des documents. Voir aussi le Cadre de surveillance du BSIF.

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    Note de bas de page 28

    En particulier, le plan de continuité des activités de l’IFF devrait garantir que l’IFF proposée a en sa possession tous les documents nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses opérations commerciales, de respecter ses engagements réglementaires et de transmettre toute l’information pouvant être requise par le BSIF pour s’acquitter de son mandat législatif, ou qu’elle puisse y accéder facilement.

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    Note de bas de page 29

    Les administrateurs désignés dans la demande de constitution demeurent en poste jusqu’à ce que les administrateurs soient élus pendant la première assemblée des actionnaires. Il convient de souligner que le BSIF évaluera la solidité du conseil d’administration au moment de la constitution, et son efficacité par la suite.

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    Note de bas de page 30

    Une expertise pertinente en matière d’institutions financières et de gestion des risques sont des compétences clés pour le conseil d’administration. Il devrait y avoir un ensemble équilibré de ces aptitudes au sein du conseil et de ses comités.

    Retour à la référence de la note de bas de page 30

    Note de bas de page 31

    Il faut accorder une attention particulière aux comités de vérification et de révision. D’ailleurs, les administrateurs sont tenus, en vertu des lois qui régissent les IFF, de constituer un comité de vérification et un comité de révision (voir le paragraphe 157(2) de la LB et le paragraphe 161(2) de la LSFP).

    Retour à la référence de la note de bas de page 31

    Note de bas de page 32

    Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise du BSIF.

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    Note de bas de page 33

    Les pratiques de gouvernance d’entreprise adoptées par une IFF peuvent varier en fonction de la nature, de l’étendue, de la complexité et du profil de risque de l’institution en question.

    Retour à la référence de la note de bas de page 33

    Note de bas de page 34

    Voir la ligne directrice E-13, Gestion de la conformité à la réglementation (GCR), du BSIF.

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    Note de bas de page 35

    Voir le document Conseils sur l’autoévaluation en matière de cybersécurité, du BSIF.

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    Note de bas de page 36

    La dénomination sociale proposée peut être réservée en vertu des lois régissant les IFF. Voir l’Index no 20, Réservation d’une dénomination sociale, pour en savoir plus sur les exigences en matière d’information et les directives administratives liées aux demandes de réservation d’une dénomination sociale.

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    Note de bas de page 37

    Le BSIF acceptera un rapport de recherche effectuée à l’aide du système Newly Upgraded Automated Name Search (NUANS) qui comporte une liste des dénominations sociales et des marques de commerce qui semblent se rapprocher de la dénomination proposée. Si l’IFF compte exercer des activités au Québec, il faut également faire une recherche dans la base de données des sociétés du Québec auprès du Registraire des entreprises.

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    Note de bas de page 38

    Si le demandeur propose d’utiliser une version bilingue (anglaise et française) de la dénomination sociale, un rapport de recherche de nom et une analyse correspondante doivent être fournis à l’égard des deux versions du nom. Il faut également se reporter au préavis 2002-01-R1, Dénominations sociales, noms autorisés et noms commerciaux, du BSIF.

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    Note de bas de page 39

    Voir l’article 25 de la LB et l’article 24 de la LSFP.

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    Note de bas de page 40

    Le BSIF préparera le principe de l’appui auquel le demandeur devra souscrire. Si personne ne contrôlera l’IFF, le demandeur ne sera pas tenu de souscrire au principe de l’appui.

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    Note de bas de page 41

    Voir l’article 2 de la LB pour la définition de « banque étrangère d’un non-membre de l’OMC », et l’article 2 de la LSFP pour la définition d’« institution étrangère d’un non-membre de l’OMC ».

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    Note de bas de page 42

    Voir l’article 24 de la LB et l’article 23 de la LSFP.

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    Note de bas de page 43

    Un virement électronique, un chèque ou une traite bancaire devrait être fait à l’ordre du Receveur général du Canada.

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    Note de bas de page 44

    Voir le paragraphe 52(2) de la LB et le paragraphe 56(2) de la LSFP.

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    Note de bas de page 45

    Le BSIF fournira à l’IFF la lettre d’engagement que cette dernière devra signer.

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    Note de bas de page 46

    Les changements importants au plan d’affaires peuvent comprendre des nouveaux produits, des changements au niveau de la structure de gestion ou une augmentation des activités au-delà de ce qui avait été prévu dans le plan d’affaires initial soumis pour appuyer la demande de lettres patentes.

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    Note de bas de page 47

    Voir l’article 56 de la LB et l’article 59 de la LSFP.

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    Note de bas de page 48

    Voir l’article 973.01 de la LB et l’article 527.3 de la LSFP.

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    Note de bas de page 49

    Voir les définitions de « banque étrangère » et d’« institution étrangère » au paragraphe 2(1) des lois régissant les IFF.

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    Note de bas de page 50

    Voir l’article 24 de la LB, l’article 23 de la LSFP et la section 2.9f) du présent guide.

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    Note de bas de page 51

    Voir l’article 8 de la LB et de la LSFP.

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    Note de bas de page 52

    Voir l’article 3 de la LB et de la LSFP.

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    Note de bas de page 53

    Voir les articles 373 et 377.1 de la LB et les articles 375 et 375.1 de la LSFP.

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    Note de bas de page 54

    Voir les paragraphes 507(9) et (10) de la LB.

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    Note de bas de page 55

    Voir les alinéas 507(15)d) et 507(16)d) de la LB.

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    Note de bas de page 56

    Voir l’article 23 de la LB et l’article 22 de la LSFP.

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    Note de bas de page 57

    Une personne est actionnaire important d’une banque si elle détient, directement ou indirectement, plus de 20 % des actions avec droit de vote, ou 30 % des actions sans droit de vote, de la banque.

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    Note de bas de page 58

    Voir les articles 378.1 et 378.2 de la LB.

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