Catégories d’entités |
Exigence de contrôle? |
Exigence d’agrément? |
Restrictions aux activités commerciales?
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1. ER
Cette catégorie se compose des entités visées par le paragraphe 495(1). |
a) ERF
[495(1)a) à f)] |
Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM. [495(6)a)] |
Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la loi applicable en matière de propriété. |
Non. |
b) Institution financière provinciale réglementée
[495(1)g), h) et (i)] |
Même qu’en 1a). |
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la société acquiert le contrôle de l’entité d’une personne qui n’est pas membre du groupe de la société au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [495(7)a)] |
Non. |
c) Institution financière étrangère réglementée
[495(1)j)] |
Contrôle de fait, sauf :
- s’il y a conformité au RPM; [495(6)a)] ou
- lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [495(10)]
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Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c)]
L’agrément du ministre est requis lorsque la société :
- acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la société au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe; [495(7)b)]
ou
- est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et acquiert le contrôle d’une entité dont l’actif consolidé est supérieur à 10 % de l’actif consolidé de la société, tel qu’il figure dans son dernier état annuel, seul ou en combinaison avec toutes les autres acquisitions de contrôle d’institutions financières étrangères réglementées faites au cours des 12 mois précédents par la société. [495(7)b.1)]
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Non. |
2. Agents financiers et fonds d’investissement |
Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :
- la fonction d’agent financier (y compris celle de courtier d’assurances);
- la prestation de services de conseil en placement;
- la prestation de services de gestion de portefeuille;
- la prestation de services de réseautage de services financiers;
- la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
[495(4)a)]
Comprend aussi :
- les courtiers de fonds mutuels;
- les entités s’occupant de fonds mutuels;
- les fonds d’investissement à capital fixe;
tel qu’ils sont définis chacun au paragraphe 490(1).
[495(4)e)]
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Non. |
Non. |
L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les sociétés en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.]
De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’agent à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)]
L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les sociétés lorsqu’il fait :
- fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il le fait pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [495(5)a) et (5.1)]
- le commerce des valeurs mobilières, sauf lorsque l’entité est visée par l’alinéa 495(4)e).
[495(5)b)] |
3. Entités de portefeuille de placements
Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres. [495(4)b)] |
Entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :
- 440 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
- 495 – EA;
- 493(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
- 498 – placements provisoires (seulement si la société contrôle l’entité de portefeuille de placements);
- 499 – défauts de prêt;
- 500 – réalisations de sûretés.
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Contrôle de fait, sauf :
- s’il y a conformité au RPM; [495(6)c)(i) et (ii)]
- dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la société doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM); [495(10)]
ou
- lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
- une ER (entité de catégorie 1), ou
- une entité qui n’est pas une EA.
[495(6)c)(iii)]
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Agrément du surintendant requis uniquement si la société acquiert une participation sans contrôle. [495(8) et (9)a)] |
L’entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.]
De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)] |
4. Entités s’occupant de services non financiers |
a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par les alinéas 441(1)c) et d)).
[495(4)a)] |
Non. |
Agrément du ministre, sauf lorsque les activités :
- sont visées par l’alinéa 441(1)c) et sont exercées au Canada; ou
- sont visées par l’alinéa 441(1)d) et sont exercées à l’extérieur du Canada.
[495(7)d)] |
L’entité s’occupant de services non financiers est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.]
De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)] |
b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 441(1)d.1))
[495(4)a)] |
Non. |
Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) (voir la catégorie 5).
[495(7)d.1)] |
c) Entité qui exerce d’autres activités de services non financiers (soit les autres activités visées par le paragraphe 441(1)) :
- détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
- faire fonction d’agent immobilier;
- faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
- vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain; ou
- faire fonction de gardien de biens.
[495(4)a)] |
Non. |
Non. |
d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la société ou aux membres du groupe de la société, au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe .
[495(4)c)] |
Non. |
Non. |
c) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[495(4)d)] |
Non. |
Agrément du ministre.
[495(7)c)] |
5. Entités prévues par règlement
Une société est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[495(4)f)] |
Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) (collectivement appelées « activités TI »).
Les activités prévues par règlement sont aussi énoncées à l’article 3 du Règlement sur les activités connexes (collectivement appelées « activités connexes »). |
Ni la LSA ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.
Ni la LSA ni le Règlement sur les activités connexes n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités connexes. |
Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 495(7)e) . [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime)]
L’agrément du ministre est requis en ce qui concerne les activités connexes. [495(7)e)] |
Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :
- est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de biens, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier;
- ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important.
[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques etsociétés d’assurance maritime)]
Dans le cas des activités connexes, il n’existe aucune restriction commerciale, sauf dans la mesure prévue par le ministre dans le cadre de l’octroi de son agrément. |