Intérêts de groupe financier - Annexe A.3
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Annexe A.3 – Sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime Entités admissibles
Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LSA et les règlements pertinents.
Notes :
- Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
RPM signifie Règlement sur les placements minoritaires;
société désigne une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime, selon le cas. - Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
- Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LSA et de dispositions de la LSA.
- Les catégories d’entités 2 à 5 ci-après comprennent seulement les AE (soit les entités visées par le paragraphe 495(4)).
- Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
- Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LSA.
Catégories d’entités |
Exigence de contrôle? |
Exigence d’agrément? |
Restrictions aux activités commerciales? |
|
---|---|---|---|---|
1. ER Cette catégorie se compose des entités visées par le paragraphe 495(1). |
a) ERF |
Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM. [495(6)a)] |
Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la loi applicable en matière de propriété. |
Non. |
b) Institution financière provinciale réglementée |
Même qu’en 1a). |
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c)] |
Non. |
|
c) Institution financière étrangère réglementéeNote de bas de page 1 |
Contrôle de fait, sauf :
|
Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [495(8) et (9)c)]
|
Non. |
|
2. Agents financiers et fonds d’investissement |
Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :
Comprend aussi :
|
Non. |
Non. |
L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les sociétés en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.] De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’agent à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)] L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les sociétés lorsqu’il fait :
[495(5)b)] |
3. Entités de portefeuille de placements Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres. [495(4)b)] |
Entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :
|
Contrôle de fait, sauf :
|
Agrément du surintendant requis uniquement si la société acquiert une participation sans contrôle. [495(8) et (9)a)] |
L’entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.] |
4. Entités s’occupant de services non financiers |
a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par les alinéas 441(1)c) et d)). |
Non. |
Agrément du ministre, sauf lorsque les activités :
[495(7)d)] |
L’entité s’occupant de services non financiers est soumise aux mêmes restrictions que la société en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [495(5). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la société ne contrôle pas l’entité.] De plus, cette entité ne peut accepter de dépôts ni exercer des activités d’intermédiaire financier qui exposeraient l’entité à un risque de marché ou un risque de crédit important. [495(5)] |
b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 441(1)d.1)) |
Non. |
Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) (voir la catégorie 5). |
||
c) Entité qui exerce d’autres activités de services non financiers (soit les autres activités visées par le paragraphe 441(1)) :
[495(4)a)] |
Non. |
Non. |
||
d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la société ou aux membres du groupe de la société, au sens du paragraphe 490(2) de la LSA et de l’article 3 du Règlement sur les entités membres d’un groupe Note de bas de page 2. |
Non. |
Non. |
||
c) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités. |
Non. |
Agrément du ministre. |
||
5. Entités prévues par règlement Une société est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci. |
Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) (collectivement appelées « activités TI »). Les activités prévues par règlement sont aussi énoncées à l’article 3 du Règlement sur les activités connexes (collectivement appelées « activités connexes »). |
Ni la LSA ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI. Ni la LSA ni le Règlement sur les activités connexes n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités connexes. |
Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 495(7)e) Note de bas de page 3. [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime)] L’agrément du ministre est requis en ce qui concerne les activités connexes. [495(7)e)] |
Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :
[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques etsociétés d’assurance maritime)] Dans le cas des activités connexes, il n’existe aucune restriction commerciale, sauf dans la mesure prévue par le ministre dans le cadre de l’octroi de son agrément. |
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères réglementées soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) ou b) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1c), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, consisterait à offrir des services de fiduciaire, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une entité visée par les alinéas 495(1)e) ou g).
- Note de bas de page 2
-
Le BSIF est d’avis que, si une AE rend des services visés par l’alinéa 495(4)c) et par un autre des alinéas du paragraphe 495(4), l’AE devrait appartenir à la catégorie visée par ce dernier. Par exemple, lorsqu’une société souhaite acquérir le contrôle d’une AE qui fournira des services en matière de technologie de l’information exclusivement aux membres du groupe de la société, cette entité devrait être classée comme une entité visée par l’alinéa 495(4)a) plutôt qu’une entité visée par l’alinéa 495(4)c). En pareil cas, l’acquisition serait soumise à l’agrément du ministre en vertu de l’alinéa 495(7)d.1) si les services que l’entité rend ne sont pas visés par le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime).
- Note de bas de page 3
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Il s’agit effectivement d’un cas d’exception à l’exigence générale d’agrément dont il est question à la catégorie 4b).