Intérêts de groupe financier - Annexe A.6

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Type de publication
Préavis
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les associations coopératives de crédit,
Loi sur les sociétés d'assurances,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Table des matières

Annexe A.6 – Associations
Entités admissibles

Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LACC et les règlements pertinents.

Notes :

  1. Dans la présente annexe, RDAP signifie Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes;
    RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
    RP signifie Règlement sur les placements minoritaires ou Règlement sur les placements dans les associations et les entités appartenant à des
    coopératives, selon le cas.
  2. Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
  3. Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LACC et de dispositions de la LACC.
  4. Les catégories d’entités 2 à 6 ci-après comprennent seulement les AE (soit les entités visées par le paragraphe 390(2) uniquement).
  5. Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
  6. Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LACC.

Catégories d’entités

Exigence de contrôle?

Exigence d’agrément?

Restrictions aux activités commerciales?

1. ER

Cette catégorie se compose des entités visées par le paragraphe 390(1).

a) ERF
[390(1)a) à d)]

Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RP.
[390(4)a)]

Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la loi applicable en matière de propriété.

Non.

b) Institution financière provinciale réglementée
[390(1)e) à g)]

Même qu’en 1a).

Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [390(6) et (7)c)]

L’agrément du ministre est requis lorsque l’association acquiert le contrôle de l’entité d’une personne qui n’est pas membre du groupe de l’association, au sens du paragraphe 386(2). [390(5)a)]

Non.

c) Institution financière étrangère réglementéeNote de bas de page 1

[390(1)h)]

Contrôle de fait, sauf :

  • s’il y a conformité au RP; [390(4)a)] ou
  • lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, l’association doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RP).

[390(8)]

L’agrément du ministre est requis lorsque l’association :

  • acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de l’association au sens du paragraphe 386(2); [390(5)b)]
    ou
  • est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et acquiert le contrôle d’une entité dont l’actif consolidé est supérieur à 10 % de l’actif consolidé de l’association, tel qu’il figure dans son dernier état annuel, seul ou en combinaison avec toutes les autres acquisitions de contrôle d’institutions financières étrangères réglementées faites au cours des 12 mois précédents par l’association.

[390(5)b.1)]

Non.

2. Autres intermédiaires financiers

Cette catégorie comprend les AE exerçant une activité d’intermédiaire financier qui les expose à un risque de marché ou un risque de crédit important.

a) Entité s’occupant d’affacturage (au sens du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage)
[390(2)a)]

Contrôle de fait, sauf :

  • s’il y a conformité au RP; [390(4)b)]
    ou
  • dans le cas d’une entité étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, l’association doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RP). [390(8)]

Agrément du surintendant, sauf lorsque :

  • l’association acquiert une participation majoritaire; [390(6) et (7)b)]
    ou
  • l’entité fournit des services exclusivement à l’association ou aux membres du groupe de l’association, au sens du paragraphe 386(2). [article 1 du RDAP]

Par définition, une entité s’occupant d’affacturage est une entité dont l’activité se limite à l’affacturage, y compris l’octroi de prêts et la levée de fonds en vue de financer cette activité. [article 1 du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage]

Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[390(3)]

b) Entité s’occupant de crédit-bail (au sens de 386(1))
[390(2)a)]

Même qu’en 2a).

Même qu’en 2a).

Par définition, une entité s’occupant de crédit-bail est une entité dont l’activité se limite au crédit-bail de biens meubles et aux activités énoncées à l’article 3 du Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail, ce qui comprend la levée de fonds. [386(1)]

Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[390(3)]

c) Entité s’occupant de financement (au sens du Règlement sur les entités s’occupant de financement)
[390(2)a)]

Même qu’en 2a).

Aucun agrément requis lorsque l’entité fournit des services exclusivement à l’association ou aux membres du groupe de l’association, au sens du paragraphe 386(2). [article 1 du RDAP]

Dans tous les autres cas :

  • l’agrément du surintendant est requis, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis; [390(6) et (7)c)]
  • l’agrément du ministre est requis lorsque l’association acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de l’association.
    [390(5)b)]

Les entités s’occupant de financement sont soumises aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières, assurances et intérêts de groupe financier. [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité.]

De plus, l’entité ne peut accepter de dépôts. [390(3)]

d) Entité s’occupant de fonds mutuels et fonds d’investissement à capital fixe (au sens de 386(1)) [390(2)e)]

Non.

Non.

Par définition, les activités de ces deux entités se limitent au placement de leurs fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de leurs titres.

De plus, ces entités sont soumises aux mêmes restrictions que les associations lorsqu’elles exercent des activités se rapportant aux intérêts de groupe financier. [390(3)d). Voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité.]

e) Autres intermédiaires financiers, y compris :

  • un fonds d’investissement qui n’est ni une entité s’occupant de fonds mutuels ni un fonds d’investissement à capital fixe;
  • une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant d’affacturage et une ou plusieurs autres activités commerciales;
  • une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant de crédit-bail et une ou plusieurs autres activités commerciales.
    [390(2)a)]

Même qu’en 2a).

Même qu’en 2c).

Même qu’en 2c), sauf qu’il n’y a aucune restriction aux activités d’assurances.

3. Agents financiers

Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :

  • la fonction d’agent financier;
  • la prestation de services de conseil en placement;
  • la prestation de services de gestion de portefeuille;
  • la prestation de services de réseautage de services financiers;
  • la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
    [390(2)a)]

Comprend également un courtier de fonds mutuels, au sens du paragraphe 386(1). [390(2)e)]

Non.

Non.

L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité.]

De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts. [390(3)]

L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les associations lorsqu’il fait :

  • fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il le fait pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [390(3)a) et (3.1)]
  • le commerce de valeurs mobilières, sauf lorsqu’il est un courtier de fonds mutuels.
    [390(3)b)]
     

4. Entités de portefeuille de placements

Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une association est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres. [390(2)b)]

 

a) Entité s’occupant de financement spécial (définie dans le Règlement sur les activités de financement spécial comme étant une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une association de détail peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une association de détail peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 388(4)).

Contrôle de fait, sauf :

  • s’il y a conformité au RP;
    [390(4)c)]
    ou
  • dans le cas d’une entité s’occupant de financement spécial étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, l’association doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RP). [390(8)]

Agrément du surintendant dans tous les cas. [390(6)]

Les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux restrictions prévues dans le Règlement sur les activités de financement spécial, y compris celles relatives au contrôle ou à la détention d’actions ou de titres de participation dans :

  • une ER; ou
  • une AE qui, au Canada :
    • a pour activité principale le crédit-bail de véhicules à moteur;
    • a pour activité principale le crédit-bail opérationnel; ou
    • agit comme agent ou courtier d’assurances.

De plus, les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité s’occupant de financement spécial.]

Les entités s’occupant de financement spécial ne peuvent accepter de dépôts. [390(3)]

b) Autre entité de portefeuille de placements, c’est-à-dire une AE qui acquiert ou détient des actions ou titres de participation dans des entités dans lesquelles une association est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :

  • 375 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
  • 390 – EA;
  • 388(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
  • 393 – placements provisoires (seulement si l’association contrôle l’entité de portefeuille de placements);
  • 394 – défauts de prêt;
  • 395 – réalisations de sûretés.

Contrôle de fait, sauf :

  • s’il y a conformité au RP; [390(4)c)(i) et (ii)]
  • dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, l’association doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RP); [390(8)]
    ou
  • lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
    • une ER (entité de catégorie 1);
    • un intermédiaire financier (entité de catégorie 2), ou
    • une entité qui n’est pas une EA.
    [390(4)c)(iii)]

Agrément du surintendant requis uniquement si l’association acquiert une participation sans contrôle. [390(6) et (7)a)]

Cette entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque l’association ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.]

De plus, cette entité de portefeuille de placements ne peut accepter de dépôts. [390(3)]

5. Entités s’occupant de services non financiers

a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 376(1)g)).
[390(2)a)]

Non.

Agrément du ministre, sauf lorsque les activités sont exercées à l’extérieur du Canada. [390(5)d)]

Les entités s’occupant de services non financiers sont soumises aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [390(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque l’association ne contrôle pas l’entité.]

De plus, ces entités ne peuvent accepter de dépôts. [390(3)]

 

 

 

b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 376(1)h)).
[390(2)a)]

Non.

Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (voir la catégorie 6).
[390(5)d.1)]

c) Entité qui fournit d’autres services non financiers qu’une association de détail est autorisée à fournir en vertu de l’article 376 :

  • détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
  • faire fonction de gardien de biens pour le compte d’une personne à qui l’association peut fournir des services financiers;
  • fournir des services de gestion, de conseil, d’éducation et certains autres services aux personnes visées par l’alinéa 375(1)a);
  • offrir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation, y compris agir à titre de commandité d’une société en commandite Note de bas de page 2;
  • faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
  • vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain; ou
  • faire fonction de séquestre ou de liquidateur;
    [390(2)a)]

 

 

 

 

Non.

 

 

 

 

Non.

d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à l’association ou aux membres du groupe de l’association, au sens du paragraphe 386(2)Note de bas de page 3.
[390(2)c)]

Non.

Non.

e) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.
[390(2)d)]

Non.

Agrément du ministre.
[390(5)c)]

6. Entités prévues par règlement

Une association est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[390(2)f)]

Les activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (collectivement appelées « activités TI »).

Ni la LACC ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.

Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 390(5)e).Note de bas de page 4 [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information]

Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :

  • est soumise aux mêmes restrictions que les associations en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de biens, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier;
  • ne peut accepter de dépôts.

[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information)]

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) ou b) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1c), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, consisterait à offrir des services de fiduciaire, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une société de fiducie visée par les alinéas 390(1)c) ou e).

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Note de bas de page 2

Selon la situation, les fonctions de l’entité en tant que commandité d’une société en commandite peuvent être telles que l’entité soit considérée comme étant un agent financier (catégorie 3). De plus, en règle générale, le BSIF considère l’intérêt nominal d’un commandité dans une société en commandite comme étant connexe à ses activités à titre de commandité, et, par conséquent, il ne considère généralement pas le commandité aussi comme une entité de portefeuille de placements (catégorie 4) à l’égard de la société en commandite.

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Note de bas de page 3

Le BSIF est d’avis que, si une AE rend des services visés par l’alinéa 390(2)c) et par un autre des alinéas du paragraphe 390(2), l’AE devrait appartenir à la catégorie visée par ce dernier. Par exemple, lorsqu’une association souhaite acquérir le contrôle d’une AE qui fournira des services en matière de technologie de l’information exclusivement aux membres du groupe de l’association, cette entité devrait être classée comme une entité visée par l’alinéa 390(2)a) plutôt qu’une entité visée par l’alinéa 390(2)c). En pareil cas, l’acquisition serait soumise à l’agrément du ministre en vertu de l’alinéa 390(5)d.1) si les services que l’entité rend ne sont pas visés par le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information.

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Note de bas de page 4

Il s’agit effectivement d’un cas d’exception à l’exigence générale d’agrément dont il est question à la catégorie 5b).

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