Hausse des limites réglementaires prudentielles applicables aux placements, aux prêts et aux emprunts pour toutes les sociétés d’assurance multirisque fédérales canadiennes

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Type de publication
Préavis
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les sociétés d'assurances
No
2022-01
Table des matières

Introduction

Par suite d’un changement apporté aux principes comptables mentionnés au paragraphe 331(4) de la Loi sur les sociétés d’assurances (la « Loi »), le surintendant des institutions financières (le « surintendant ») est d’avis que certains montants visés par les règlements pris en vertu de la Loi ne sont pas appropriés compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes. Il a donc établi la détermination de certains montants (la « détermination ») en vertu du paragraphe 1016.61(1) de la Loi afin de hausser temporairement de 25 % les limites réglementaires prudentielles applicables aux placements, aux prêts et aux emprunts.

La détermination est présentée ci‑après et s’applique aux sociétés d’assurance fédérales (SAF) canadiennes du secteur de l’assurance multirisque.

Contexte

Dans le cas des SAF, la Loi prévoit que « [s]auf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers […] sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada ». Les principes comptables généralement reconnus (PCGR) auxquels doivent souscrire les SAF sont en fait les Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). La norme IFRS 17, Contrats d’assurance, remplace la vaste gamme de normes et de pratiques actuellement appliquées aux contrats d’assurance dans divers pays. Elle oblige les sociétés d’assurance à accroître la transparence de leur information financière en imposant un ensemble unique et cohérent de principes de présentation, et ainsi, facilite la comparaison des informations du secteur assurantiel d’un pays à l’autre. Cette transparence accrue devrait faire en sorte que les investisseurs et les analystes se sentiront plus à même de comprendre le secteur de l’assurance.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a établi des attentes prudentielles, et il a fixé des limites réglementaires prudentielles afin de superviser les activités de placement, de prêt et d’emprunt des sociétés d’assurance multirisque fédérales (SAMF) canadiennes et les risques de concentration. Le rôle prudentiel de ces limites est de contenir le risque dans une catégorie d’actifs qui pourrait être assujettie à un risque élevé d’incertitude et de volatilité. Toutes les SAMF canadiennes sont tenues d’appliquer la méthode de la gestion prudente et de respecter les limites énoncées dans la législation applicable.

En prévision de l’adoption de l’IFRS 17, le BSIF a lancé en 2021 une étude d’impact quantitative (EIQ3) à l’échelle du secteur afin de recueillir des données pour déterminer si un étalonnage final, une mise en œuvre progressive et des ajustements transitoires seront nécessaires. En juin 2021, le BSIF a demandé aux sociétés d’assurance multirisque d’établir un bilan, un état des résultats et les montants de capital pour l’exercice 2020 en vertu de l’IFRS 17 et de l’IFRS 4 afin de constater les répercussions de l’IFRS 17 sur la ligne directrice Test du capital minimal et d’examiner les changements dans les états financiers au moment de la transition. Les résultats de cet exercice ont permis de démontrer que l’actif total des SAMF canadiennes devrait diminuer d’environ 20 % en moyenne au moment du passage à l’IFRS 17 en raison d’une baisse du solde de l’actif de divers comptes, comme les créances liées à l’assurance, les frais d’acquisition reportés afférents aux polices et les autres sommes à recouvrer liées aux sinistres non payés. On s’attend à ce que l’application de l’IFRS 17 en 2023 se traduise par une baisse de l’actif total et du total du passif, là où les SAMF canadiennes bénéficiaient d’opérations majorées en vertu de l’IFRS 4. Le retrait de la majoration découlant de l’entrée en vigueur de l’IFRS 17 n’a pas d’effet sur les capitaux propres. À la suite de ce changement comptable, certaines SAMF canadiennes en viendront à enfreindre une ou plusieurs des limites réglementaires prudentielles applicables aux placements, aux prêts commerciaux ou aux emprunts. La hausse des limites réglementaires prudentielles de 25 % compense la réduction de 20 % des soldes de l’actif total et elle repose sur les résultats de l’étude.

Renvois législatifs

Le paragraphe 331(4) de la Loi prévoit que « [s]auf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)b) et au paragraphe 333(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada ».

Le paragraphe 1016.61(1) de la Loi prévoit que « [s]i, par suite d’un changement apporté […] aux principes comptables mentionnés au paragraphe 331(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer ».

Le paragraphe 1016.61(2) de la Loi prévoit que « [l]e surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet ».

Le paragraphe 1016.61(3) de la Loi prévoit que « [l]es effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite ».

Considérations de prudence

L’exposition au risque des actifs assujettis aux limites le 31 décembre 2022 demeure inchangée le 1er janvier 2023.

Une période de transition de deux ans permettra aux SAMF canadiennes touchées de se dessaisir d’actifs de façon ordonnée et de se conformer aux limites applicables aux placements, aux prêts commerciaux et aux emprunts énoncées dans les règlements. Cette transition ordonnée préservera la valeur pour les titulaires de police et les créanciers.

À défaut de recourir à une détermination, le surintendant pourrait envisager des mesures de surveillance confidentielles appropriées en fonction de l’ampleur de la violation et du plan établi par la société pour se conformer à la réglementation. Puisque cette modification comptable touchera plusieurs SAMF canadiennes, le recours à une détermination contribue à la transparence et à la clarté de l’approche de surveillance employée par le BSIF.
La période de deux ans constitue un délai raisonnable permettant à toute SAMF canadienne touchée de prendre des mesures afin de se conformer aux limites initiales. Les SAMF canadiennes ne seront pas exposées à d’autres risques prudentiels si leur exposition relative augmente temporairement ou lorsqu’elles liquident leur exposition de façon ordonnée. D’après les résultats des projections d’analyse de données découlant de l’étude, on s’attend à ce que les SAMF canadiennes qui sont actuellement conformes à la ligne directrice Test du capital minimal le demeurent également en vertu des nouvelles limites. Même si des limites plus hautes seront permises conformément à la détermination, le surintendant n’a pas de préoccupations d’ordre prudentiel s’il devait en être ainsi.

Le fait d’accorder au secteur de l’assurance multirisque un délai raisonnable pour se conformer est une mesure prudente qui appuie la mise en œuvre rigoureuse de la nouvelle norme.

Détermination de certains montants

Définition

Dans la présente détermination, « Loi » désigne la Loi sur les sociétés d’assurances.

Détermination

Au lieu du pourcentage prescrit à l’article 7 du Règlement sur les emprunts des sociétés d’assurances multirisques et des sociétés d’assurance maritime, c’est plutôt 2,5 % de l’actif total de la société qui doit être utilisé pour l’application de l’article 476 de la Loi.

Au lieu du pourcentage prescrit à l’article 5 du Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés d’assurances, sociétés de secours, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés étrangères), c’est plutôt 6,25 % qui doit être utilisé pour l’application de l’article 505 de la Loi.

Au lieu du montant prévu à l’alinéa 5(1)b) du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances), dans le cas d’une société d’assurance multirisque, c’est plutôt 12,5 % de l’actif total de celle-ci qui doit être utilisé pour l’application de l’article 506 de la Loi.

Au lieu du montant prévu à l’alinéa 5(2)b) du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances), dans le cas d’une société d’assurance multirisque, c’est plutôt 31,25 % de l’actif total de celle-ci qui doit être utilisé pour l’application de l’article 507 de la Loi.

Au lieu du montant prévu à l’alinéa 5(3)b) du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances), dans le cas d’une société d’assurance multirisque, c’est plutôt 43,75 % de l’actif total de celle-ci qui doit être utilisé pour l’application de l’article 508 de la Loi.

Période de validité

Les effets de la présente détermination cessent le 31 décembre 2024.

Entrée en vigueur

La présente détermination entre en vigueur le 1er janvier 2023.​