Relevé afférent à la capacité totale d’absorption des pertes par établissement

Objet

Le relevé afférent à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) par établissement (le « relevé ») recueille les données servant à calculer le ratio de TLAC par établissement de l’institution déclarante, et précise la méthode de calcul.

Fondement législatif

Paragraphe 485(1.1) de la Loi sur les banques.

Institutions visées

Toutes les banques désignées par le surintendant comme banques d’importance systémique intérieure (BISi) conformément au paragraphe 484.1(1) de la Loi sur les banques doivent produire ce relevé. La banque mère canadienne est l’entité juridique canadienne constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les banques et qui est à la fois une entité exerçant des activités d’exploitation et la société mère originaire du groupe bancaire consolidé.

Fréquence de déclaration

Institutions dont l’exercice se termine en octobre : production trimestrielle (janvier, avril, juillet et octobre).

Personne-ressource

Prière de transmettre toute question relative au secteur d’activité ou à l’interprétation des présentes instructions à Muhammad Abid (Muhammad.Abid@osfi-bsif.gc.ca) de la Division des fonds propres.

Pour toute question relative à un problème technique, prière de communiquer avec le service de l’Administration des relevés (RA-RRS.Support@osfi-bsif.gc.ca).

Échéance

Le relevé doit être rempli pour chaque trimestre de l’exercice et produit dans les 45 jours suivant la fin du trimestre.

Mode de production

Le relevé dûment rempli doit être transmis au BSIF, en format Excel, au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR).

Instructions générales

Le relevé doit être rempli selon les méthodes et les calculs décrits dans les lignes directrices Cadre de capacité totale d’absorption des pertes par établissement des sociétés mères de banques d’importance systémique intérieure (la ligne directrice sur la TLAC par établissement), Normes de fonds propres (NFP) et Capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) du BSIF.

Pour faciliter la préparation du relevé, le BSIF a indiqué le numéro de section correspondant de la ligne directrice visée. Outre les renvois aux lignes directrices, les présentes instructions renferment des explications complémentaires au sujet de certaines sections ou cellules du relevé.

1. Introduction

1.0 Introduction

Les présentes instructions viennent s’ajouter à la ligne directrice du BSIF sur la TLAC par établissement des BISi, laquelle établit le périmètre de consolidation, les définitions, les exigences et les coefficients de pondération du risque auxquels renvoient ces instructions.

1.1 Format du relevé

La BISi doit utiliser le gabarit de relevé en format Excel fourni par le BSIF pour déclarer son ratio de TLAC par établissement.

1.2 Instructions générales

  • Sauf indication contraire expresse, la BISi doit indiquer tous les montants en milliers de dollars canadiens.
  • Les personnes qui remplissent le relevé ne doivent saisir des données que dans les cellules en jaune.
  • Les personnes qui remplissent le relevé ne doivent pas modifier la structure des tableurs ni les formules du classeur Excel sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du BSIF.
  • Si les exigences redditionnelles ne peuvent être satisfaites en raison de contraintes des systèmes, l’institution financière déclarante doit discuter de plans d’action correctifs et de mesures redditionnelles de remplacement provisoires de façon bilatérale avec le BSIF.

1.3 Guide de production du relevé

  • La BISi doit produire le relevé au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR). Pour des raisons de sécurité, l’institution ne doit pas transmettre le relevé par courriel. Le relevé est un fichier Excel et celui-ci ne doit pas être verrouillé.
  • On peut consulter le guide de production sur le site Web du BSIF sous Produire un relevé financier – Système de déclaration réglementaire (SDR) – Guide d’utilisation – Gestion des relevés financiers (PDF).
  • Le code du relevé est OSFI969.

2. Instructions pour remplir le relevé

2.0 Calculs récapitulatifs (tableau 1)

La BISi doit déclarer la mesure de la TLAC consolidée à l’échelle du groupe – adresse de point de données (APD) 1735 du Relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) – et les actifs pondérés en fonction du risque (APR) consolidés à l’échelle du groupe – ADP 1472 du RNFPB – dans les cellules correspondantes. Les montants déclarés pour ces éléments doivent correspondre à ceux déclarés dans le RNFPB.

2.1 Filiales canadiennes consolidées réglementées par un organisme autre que le BSIF (tableau 2)

Il faut déclarer dans ce tableau les placements dans des filiales consolidées sous réglementation provinciale. Les filiales sous réglementation provinciale et les filiales canadiennes non réglementées par le BSIF s’entendent des entités réglementées au Canada par des autorités de surveillance provinciales, par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), par l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ou par des commissions des valeurs mobilières provinciales ou territoriales.

La BISi doit déduire du numérateur du ratio de TLAC par établissement tous les fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (CET1) émis par des filiales consolidées à des tiers (c.-à-d. participation minoritaire ou participations ne donnant pas le contrôle) (paragraphe 6). Il n’y a pas lieu de déduire les autres instruments de fonds propres (p. ex., instruments des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2) puisqu’ils sont déjà déduits de la mesure de la TLAC consolidée à l’échelle du groupe.

2.2 Filiales consolidées réglementées par un organisme étranger (tableau 3)

Il faut déclarer dans ce tableau les placements dans des filiales consolidées réglementées par un organisme étranger.

La BISi doit déclarer les données de toutes les filiales réglementées par un organisme étranger sur une base sous-consolidée, sauf lorsque les filiales sont dans le même territoire de compétence. Si une filiale étrangère non réglementée est à la tête de la structure organisationnelle, la BISi doit circonscrire la première filiale réglementée dans cette structure et la considérer, de même que ses propres filiales, comme un sous‑groupe réglementé.

Comme pour le tableau 2, la BISi doit déduire du numérateur de la mesure par établissement tous les fonds propres CET1 émis par des filiales à des tiers (paragraphe 6).

La BISi doit appliquer la méthode de comptabilisation de mise en équivalence pour déterminer la valeur de la filiale (paragraphe 12). Elle peut déduire de cette valeur tout montant déjà déduit de la mesure de la TLAC (p. ex., écarts d’acquisition) conformément à la ligne directrice NFP ou TLAC. Ceci permet d’éviter l’application d’une double exigence de fonds propres.

En outre, la BISi doit ajouter à la valeur calculée selon la méthode de comptabilisation de mise en équivalence les créances subordonnées et les titres équivalents des filiales détenus par la société mère, de même que la dette de rang supérieur ou les titres de créance émis par la filiale à la société mère et qui sont comptabilisés en tant qu’instrument de TLAC interne, d’exigences minimales de fonds propres et passifs éligibles (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities ou MREL) internes ou un instrument équivalent.

La BISi doit déclarer les APR attribuables à ses filiales consolidées réglementées par un organisme étranger (conformément à la ligne directrice NFP) puisque ces montants seront déduits des APR consolidés dans le calcul des APR par établissement.

2.3 Filiales canadiennes et étrangères déconsolidées (tableau 4)

Il faut déclarer dans ce tableau les placements dans des filiales qui sont déconsolidées et réglementées par un organisme étranger, ainsi que des éléments visant les filiales canadiennes et étrangères non réglementées, c’est‑à‑dire non assujetties à la réglementation prudentielle.

Aux termes de la section 2.3 de la ligne directrice NFP, les participations d’une BISi dans des filiales déconsolidées réglementées par un organisme étranger sont assujetties à certaines déductions. Ces déductions doivent être rajustées pour calculer la TLAC par établissement, car elles n’appliquent pas aux fins du cadre de TLAC par établissement, et elles doivent donc être déclarées séparément pour chacune de ces filiales (paragraphe 7).

Les fonds propres CET1 émis par des filiales non réglementées à des tiers (paragraphe 6) doivent être déclarés et peuvent être regroupés séparément pour les filiales canadiennes et étrangères.

Les filiales non réglementées peuvent être assujetties à des obligations de maintien de fonds propres, c’est‑à‑dire une obligation de maintenir des fonds propres pour des besoins non réglementaires (paragraphe 9). Ces fonds propres engagés doivent être déclarés et peuvent être regroupés séparément pour les filiales canadiennes et étrangères.

Si une filiale non réglementée fait partie d’un sous‑groupe réglementé, elle doit être déclarée sur une base agrégée comme faisant partie du sous‑groupe réglementé.

2.4 Succursales étrangères (tableau 5)

Il faut déclarer dans ce tableau les éléments liés aux succursales étrangères de la société mère.

La BISi doit comparer le montant des exigences au titre des actifs placés en fiducie pour chaque succursale aux éléments de passif des tiers de la succursale, puis déduire de la mesure de la TLAC consolidée à l’échelle du groupe les actifs placés en fiducie qui sont supérieurs à ces éléments de passif (paragraphe 8). Les actifs placés en fiducie et les éléments de passif de tiers doivent donc être déclarés pour chaque succursale étrangère.

Les éléments suivants entrent dans le calcul de l’exposition attribuable aux succursales étrangères et doivent être déclarés séparément pour chaque succursale (paragraphe 13) :

  • Total des actifs de la succursale étrangère déclarés dans son bilan individuel; ce total comprend les actifs qui sont éliminés lors de la consolidation comptable.
  • Déductions de la mesure de la TLAC consolidée à l’échelle du groupe attribuables à la succursale étrangère et appliquées en vertu de la ligne directrice NFP.
  • Sommes à recevoir de parties liées, c’est‑à‑dire qui découlent d’opérations intragroupes et qui sont éliminées lors de la consolidation comptable.
  • Éléments de passif de tiers, c’est‑à‑dire les obligations envers des contreparties non liées qui ne sont pas éliminées lors de la consolidation comptable.

Le montant de l’exposition soumis à des exigences au titre du risque correspond au total des actifs, rajusté pour tenir compte des éléments susmentionnés, moins les éléments de passif de tiers.

2.5 Garanties de la société mère (tableau 6)

Il faut déclarer dans ce tableau les garanties de fonds propres et les garanties autres que de fonds propres de la société mère (paragraphes 15 à 21) dont bénéficient les filiales réglementées par un organisme étranger.

Une garantie de fonds propres apportée par la société mère à une filiale est traitée comme un investissement en fonds propres direct et est donc assujettie au même coefficient de pondération du risque que les placements en titres de capitaux propres de la société mère. Par conséquent, l’APR d’une garantie de fonds propres correspond au produit de l’encours des expositions (paragraphe 15) et du coefficient de pondération du risque applicable.

La BISi doit fournir des informations supplémentaires à propos des garanties de fonds propres, notamment le type de garantie, le nom de l’entité qui en bénéficie et la devise de l’exposition.

Le coefficient de pondération du risque associé à une garantie autre que de fonds propres pour une filiale donnée dépend de la note de crédit intrinsèque de cette filiale (c.‑à‑d. sans tenir compte de toute influence positive liée à la bonne santé financière de la société mère). Cette approche est conforme aux exigences au titre du risque appliquées en vertu de la ligne directrice NFP. Une exigence au titre du risque fixe est appliquée dans le cas de filiales non notées. L’APR par établissement correspond au produit de l’exigence au titre du risque et de l’encours des expositions de la société mère sur la filiale (paragraphes 17 à 20).

Comme dans le cas des garanties de fonds propres, la BISi doit fournir des informations supplémentaires à propos des expositions liées aux garanties autres que de fonds propres de la société mère.

2.6 Description des changements importants et des facteurs déterminants de la TLAC par établissement (tableau 7)

Il faut rendre compte dans ce tableau d’informations quantitatives et qualitatives au sujet des changements importants (antérieurs et attendus) de la TLAC par établissement et des facteurs déterminants de ces variations.

La BISi doit fournir les informations quantitatives suivantes pour le trimestre considéré, pour diverses catégories de filiales, à la section A du tableau :

  • Versements des filiales à la société mère
  • Injections de fonds propres ou de fonds comptabilisés en tant qu’instrument de TLAC interne de la société mère aux filiales

La BISi doit également décrire les variations importantes du ratio de TLAC par établissement et de ses composantes, ce qui comprend notamment les éléments suivants :

  • Variations du ratio de TLAC par établissement (dont les analyses des variations d’un trimestre à l’autre et d’un exercice à l’autre s’il y a lieu)
  • Variations attendues de la TLAC par établissement ou de ses composantes
  • Émissions de fonds propres de la société mère
  • Distributions de fonds propres de la société mère à des tiers investisseurs, notamment les dividendes, les rachats et les versements d’intérêts sur instruments de fonds propres ou de TLAC