Avis relatif à la réglementation sur les ajustements à la version 2025 de la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie
Informations
Table des matières
1. Vue d’ensemble
Cet avis relatif à la réglementation s’applique à toutes les sociétés d’assurance vie fédérales, ce qui comprend les succursales canadiennes de sociétés d’assurance vie étrangères, les sociétés de secours mutuels, les sociétés de portefeuille d’assurance vie réglementées et les sociétés d’assurance vie inactives. Il présente les ajustements qui ont été apportés à la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (ligne directrice TSAV) de 2025, lesquels visent à supprimer la limite applicable aux déductions du capital disponible au titre des ententes de réassurance en excédent de pertes et à harmoniser avec d’autres produits le régime au regard des normes de capital applicable à la réassurance non agréée de garantie de fonds distincts (GFD).
2. Contexte
La section 10.5 de la ligne directrice TSAV (Ajustement du capital disponible au titre des ententes de réassurance en excédent de pertes) décrit le régime au regard des normes de capital applicable à certaines ententes de réassurance en excédent de pertes. Plus précisément, un assureur cédant peut réduire la déduction de son capital de catégorie 1 au titre des réserves négatives pour les risques qu’il a réassurés en vertu d’une entente de réassurance agréée en excédent de pertes. Le montant global de réduction au titre de toutes ces ententes se limite à 5 % du capital net de catégorie 1 avant la réduction au titre de ces ententes. Une réduction et une limite correspondantes s’appliquent aux sociétés d’assurance étrangères exploitant une succursale au Canada.
Selon les sections 7.2.1 et 7.2.2 de la ligne directrice TSAV (respectivement, Risque de crédit et Risque de marché), les exigences de capital au titre du risque de crédit et du risque de marché pour les garanties de fonds distincts sont calculées exclusion faite de toute forme de réassurance.
Or, il est nécessaire d’apporter des changements à ces sections de sorte que le régime au regard des normes de capital soit proportionnel à l’exposition au risque. Nous publions donc ces consignes provisoires afin de fournir des directives claires en temps opportun aux assureurs ayant recours à des opérations de réassurance en excédent de pertes et de GFD.
3. Révisions
A. Suppression de la limite du montant global de réduction sur la déduction du capital de catégorie 1 (section 10.5)
La limite qui s’applique au montant global de réduction sur la déduction du capital de catégorie 1 (pour les assureurs canadiens) et la réduction du montant inclus dans l’actif requis (pour les assureurs étrangers exploitant une succursale au Canada) ne s’appliquent plus.
Si, en raison de cette modification, nous observons une détérioration considérable de la qualité du capital de l’assureur, nous pourrions prendre des mesures de surveillance pour nous assurer que la qualité demeure satisfaisante.
B. Changements aux exigences de capital au titre du risque de crédit et du risque de marché pour les garanties de fonds distincts (sections 7.2.1 et 7.2.2)
L’assureur doit calculer ses exigences de capital au titre du risque de crédit et du risque de marché pour les GFD, déduction faite de la réassurance agréée seulement. Autrement dit, il ne peut pas réduire les exigences de capital au titre du risque de crédit et du risque de marché pour refléter les mesures d’atténuation du risque découlant de la réassurance non agréée.
La section 7.6 donne des précisions sur la comptabilisation des dépôts admissibles détenus à l’égard de la réassurance non agréée des GFD.
4. Conclusion
Les ajustements qui précèdent entrent en vigueur immédiatement. On s’attend à ce qu’ils soient intégrés dans la prochaine version de la ligne directrice TSAV. Le présent avis relatif à la réglementation sera alors retiré.