Foire aux questions sur les crypto-actifs

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Type de publication
Foire aux questions
Catégorie
Normes de fonds propres
Date
Secteur
Banques,
Associations coopératives de crédit,
Succursales de banques étrangères,
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques,
Sociétés de fiducie et de prêts
Table des matières

Régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs (banques) – Ligne directrice

Cette foire aux questions doit être lue en parallèle avec la lettre d’information sectorielle concernant la mise en œuvre des consignes du BSIF sur les crypto-actifs et la voie à suivre dans ce dossier.

FAQ – Banques

1. Périmètre des expositions

Quelles sont les expositions à inclure dans la catégorie « expositions indirectes » aux termes du paragraphe 8 de la ligne directrice Régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs (banques)?

Le paragraphe 8 indique ce qui suit : « Les expositions sur crypto-actifs englobent les expositions directes ainsi que les expositions indirectes dont la valeur ou le risque est déterminé en grande partie par la valeur d’un ou de plusieurs crypto-actifs. Ces expositions indirectes comprennent tous les instruments se référant à des crypto-actifs, par exemple, des dérivés, des fonds de placement, des fonds négociés en bourse, des parts de fiducies ou de sociétés de personnes, ou des actions d’une société. Le BSIF s’attend à ce que les institutions adoptent une démarche prudente quant à l’interprétation de ce qui constitue une exposition sur crypto-actif. »

Par « expositions indirectes dont la valeur ou le risque est déterminé en grande partie par la valeur d’un ou de plusieurs crypto-actifs », on entend les expositions dont le comportement et les risques qu’elles présentent sont essentiellement semblables à ceux d’une exposition sur crypto-actif. Sont incluses dans le champ de cette définition les entités (détenues par l’intermédiaire de fiducies, de sociétés de personnes ou d’actions d’une société) qui détiennent une quantité importante de crypto-actifs.

Toutefois, une entité ne doit pas automatiquement être considérée comme une exposition indirecte sur crypto-actifs du seul fait qu’elle détient quelque quantité de crypto-actifs ou qu’elle génère des produits d’exploitation tirés d’activités liées aux crypto-actifs (par exemple, parce qu’elle fournit une infrastructure ou des services en lien avec des crypto-actifs). Le BSIF attend plutôt des institutions qu’elles adoptent une démarche prudente pour évaluer si la valeur d’une entité ou le risque qu’elle pose est déterminé en grande partie par la valeur d’un ou de plusieurs crypto-actifs.

2. Actions

Des actions comptabilisées au titre des critères de prise en compte de la couverture qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2a (annexe 3) peuvent-elles être classées dans le groupe 2a?

Des expositions sur actions peuvent être considérées comme des expositions indirectes sur crypto-actifs du groupe 2a pourvu que le crypto-actif sous-jacent remplisse les critères de prise en compte de la couverture, tout comme un fonds négocié en bourse (FNB) peut être classé dans le groupe 2a s’il respecte les exigences énoncées au point 3.2 de l’annexe 3. Par conséquent, si l’action est liée à plus d’un crypto-actif sous-jacent, il faut tenir compte de la note de bas de page 22, qui prévoit ce qui suit : « Dans le cas d’un dérivé ou d’un FNB/BNB qui fait référence à plus d’un crypto-actif, la part des crypto-actifs du portefeuille qui satisfont aux critères de prise en compte de la couverture décrits dans la présente annexe doit obligatoirement être d’au moins 75 %. »

3. Prise en compte de la couverture

Dans quels cas la couverture peut-elle être prise en compte en vertu de la ligne directrice sur les crypto-actifs?

En vertu de la ligne directrice sur les crypto-actifs, la couverture peut être prise en compte aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2a, conformément aux paragraphes 40 à 55 et 71. La couverture peut également être prise en compte dans le calcul des exigences minimales de fonds propres applicables aux crypto-actifs du groupe 1 qui reçoivent le même traitement que l’actif traditionnel équivalent non converti en jetons.

En revanche, il ne faut pas tenir compte de la couverture pour déterminer si une exposition sur crypto-actif est une exposition directe ou indirecte, ou pour calculer si le total des expositions sur crypto-actifs du groupe 2 respecte la limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2. Le paragraphe 78 énonce la méthode qui permet d’évaluer si la limite d’exposition est respectée, méthode qui est la même que celle qui sert à déterminer le régime au regard des normes de fonds propres visant les crypto-actifs du groupe 2b.

Il convient de préciser que ce n’est pas parce que les risques posés par une exposition directe ou indirecte sur crypto-actif bénéficient d’une couverture que cette exposition sort du champ d’application de la ligne directrice sur les crypto-actifs, même si cela peut faire baisser les exigences minimales de fonds propres qui s’appliquent à cette exposition, tel qu’il est décrit plus haut.

Régime au regard des normes de capital visant les expositions sur crypto-actifs (assurance) – Ligne directrice

Foire aux questions

Cette foire aux questions doit être lue en parallèle avec la lettre d’information sectorielle concernant la mise en œuvre des consignes du BSIF sur les crypto-actifs et la voie à suivre dans ce dossier.

1. Périmètre des expositions

Quelles sont les expositions à inclure dans la catégorie « expositions indirectes » aux termes du paragraphe 6 de la ligne directrice Régime au regard des normes de capital visant les expositions sur crypto-actifs (assurance)?

Le paragraphe 6 indique ce qui suit : « Les expositions sur crypto-actifs englobent les expositions directes ainsi que les expositions indirectes dont la valeur ou le risque est déterminé en grande partie par la valeur d’un ou de plusieurs crypto-actifs. Ces expositions indirectes comprennent tous les instruments se référant à des crypto-actifs, par exemple des dérivés, des fonds de placement, des fonds négociés en bourse, des parts de fiducies ou de sociétés de personnes, ou des actions d’une société. Le BSIF s’attend à ce que les assureurs adoptent une démarche prudente quant à l’interprétation de ce qui constitue une exposition sur crypto-actif. »

Par « expositions indirectes dont la valeur ou le risque est déterminé en grande partie par la valeur d’un ou de plusieurs crypto-actifs », on entend les expositions dont le comportement et les risques qu’elles présentent sont essentiellement semblables à ceux d’une exposition sur crypto-actif. Sont incluses dans le champ de cette définition les entités (détenues par l’intermédiaire de fiducies, de sociétés de personnes ou d’actions d’une société) qui détiennent une quantité importante de crypto-actifs.

Toutefois, une entité ne doit pas automatiquement être considérée comme une exposition indirecte sur crypto-actifs du seul fait qu’elle détient quelque quantité de crypto-actifs ou qu’elle génère des produits d’exploitation tirés d’activités liées aux crypto-actifs (par exemple, parce qu’elle fournit une infrastructure ou des services en lien avec des crypto-actifs). Le BSIF attend plutôt des institutions qu’elles adoptent une démarche prudente pour évaluer si la valeur d’une entité ou le risque qu’elle pose est déterminé en grande partie par la valeur d’un ou de plusieurs crypto-actifs.

2. Actions

Des actions comptabilisées au titre des critères de prise en compte de la couverture qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2a (annexe 3) peuvent-elles être classées dans le groupe 2a?

Des expositions sur actions peuvent être considérées comme des expositions indirectes sur crypto-actifs du groupe 2a pourvu que le crypto-actif sous-jacent remplisse les critères de prise en compte de la couverture, tout comme un fonds négocié en bourse (FNB) peut être classé dans le groupe 2a s’il respecte les exigences énoncées au point 3.2 de l’annexe 3. Par conséquent, si l’action est liée à plus d’un crypto-actif sous-jacent, il faut tenir compte de la note de bas de page 17, qui prévoit ce qui suit : « Dans le cas d’un dérivé ou d’un FNB/BNB qui fait référence à plus d’un crypto-actif, la part des crypto-actifs du portefeuille qui satisfont aux critères de prise en compte de la couverture décrits dans la présente annexe doit obligatoirement être d’au moins 75 %. »

3. Prise en compte de la couverture

Dans quels cas la couverture peut-elle être prise en compte en vertu de la ligne directrice sur les crypto-actifs?

En vertu de la ligne directrice sur les crypto-actifs, la couverture peut être prise en compte aux fins du calcul des exigences minimales de capital qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2a, conformément aux paragraphes 33 à 35 et 37 à 38. La couverture peut également être prise en compte dans le calcul des exigences minimales de capital applicables aux crypto-actifs du groupe 1 qui reçoivent le même traitement que l’actif traditionnel équivalent non converti en jetons.

En revanche, il ne faut pas tenir compte de la couverture pour déterminer si une exposition sur crypto-actif est une exposition directe ou indirecte, ou pour calculer si le total des expositions sur crypto-actifs du groupe 2 respecte la limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2. Le paragraphe 45 énonce la méthode qui permet d’évaluer si la limite d’exposition est respectée, méthode qui est la même que celle qui sert à déterminer le régime au regard des normes de capital visant les crypto-actifs du groupe 2b.

Il convient de préciser que ce n’est pas parce que les risques posés par une exposition directe ou indirecte sur crypto-actif bénéficient d’une couverture que cette exposition sort du champ d’application de la ligne directrice sur les crypto-actifs, même si cela peut faire baisser les exigences minimales de capital qui s’appliquent à cette exposition, tel qu’il est décrit plus haut.